I-ÉGISI,A.X-tOl?c CnAKITABLE AN XI
ne
Les pharmacies des autres hospice»
plus alors que des lieux de dépflt, et il ne «I..O oi.onna aiitr» nréDaratiou que celles dtt.es
ioi-alent '■y ferait plus aucune autre préparation que celles tltt.es snagistrale$, comme tisanes, apozèmes, potions i>xireatives et autres, ordonnées sur-le-champ, le tout aiv^sï qu'il est prescrit à l'égard des fonctions des filles «le charité, par l'instruction que je vous ai transmise le 88 ventôse an X (19 mars 1802).
5 prairial.— Arrêta au mMttrede Vintéri^t^r gtU autorite le» tronc» et les quite* au profit <t«« ^tablittementt de bienfaisance (1).
La nlohir* de l'IMirtear (M. CHAPTAL) au^ ^r*t»%*.
Diverses lois et règlemenU constitutirs de l'administration des établissements d'humanité \e«xr accordaient le droit de faire quêter dans les èe^lses et d'y poser des troncs destinés à recevoir les «Ions et les auniAncs.
Le gouvernement, à qui j'en ai rendu coTn-pte, et sous les yeux duquel j'ai remis les dispositîoi\s «le la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1790), qui attribue aux bureaux de bienfaisance, dont elle ordoT^-ne la création par canton, le droit de recueillir le* Aon» offert» pour le »oulagement de l'indigent,» pensé «ni'il convenait de taire revivre tout ce qui pouvait tendre à exciter la bienfaisance des citoyens et à consolider l'existence de ces institutions, en leur ménageant tovxs les moyens de se créer quelques nouvelles sources de revenus pour les pauvres ; il a donc autorisé le rétstblissement du droit dont je viens de vous entretenir', et c'est en conséquence de son assentiment (^ue j'iil pris la décision que vous trouverez ci-jointe. ,. . - .
Veuillez assurer l'exécution des dîsvpo si lions qu'elle contient, et donner ï cet égard , tant aux administrateurs des hospices qu'à ceux des bnreaux de bienfaisance de chaque canton, les instructions que vous jugerez nécessaires.
P«rt«, la $ pMirl»! •«» X-I (aS nul ISO.-S).
U ministre de rintéricur, vu V article 8 de la loi du 7 frimaire an V (27 novembre *-l96 ) , arrête ce qui
*"Art i«. Les administrateurs des ho^ices et des bureaux de bienfaisance organisés dans chaque arron- Smentsont autorisés à f***-e qnê ter dans tous los " , „,,„ k iVYprcice des cérémonies rcli-
vouées au service des P*»V;'^r',^^3„,.n« lueeront V.., il telles autres dames charitables qu ils Jugeront cm
''« ^'fs sont parelUcment autorisés a faire poser ,1 :
les^temEL^Tsi que duos ^-^^^{^:^^ ' naedes'séançes des corps ct>^sm.l.u^^^
'^rsrs'?;:r^-orsTsVa^or^^^^^^
s. Tous les "^i^ J arrondi ssemcnt-
aussi procéder, dans leurs» *«rw»»
à des collectes. ^ troncs*'