Aucune ville ni commune ne pourra désormais
(I) Lu dUpMittoiu d« CI décret r«l«UT«i tn moflM-ai* ••I M WMlIRéM depaU. Voir, à cet é(«rd , le» dierele de* M «eptcnbre I7ÏI , 16 et IS nifAie n III, 3 bramtlre u IV, li- Ire m, tri. «, et II triaulrs an Vit.
(i) L* loi de SoiDcei du U ntl ISIS, *rt. «'>, ii el U , «
être autorisée ii Mre des aequtsHions d'In des emprunts que par décret du corps législatif, vu l'opinion du directoire de district et l'avis du directoire ie département, et à la charge par les villes et communes Il qui l'autorisation sera donnée, de fournir aacignation de deniers pour le payement d^ arrérages et le remboursement du capital, suivant la progression et dans les délais qui seront fixés par le décret.
3 septembre. — Co^stitotiox française. — H *era formé un établittemeat général dit tecour* publie* pour élever le* enfant* trouvé* (titre 1"). — Pn- Micité de compte* (litre V, art. 3 (1).) = Extrait.
Les représentants du peuple français, eonstitniès en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli on le mépris des droits de l'homme sont l«s seules causes des malheurs publics et de la corm|K tion des gouvernements , ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits- naturels, inaliénables et sacrés de l'homme , afin que cette dédaralion , constamment présente à tous les membres du corps social , leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif , pouvant être à cliaqne instant comparés avec le but de toute inslitntiOB politique, en soient plus respectés ; afin que les réctan»tions des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tons. — Es conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être sapréme, les droits suivants de l'homme et du citoyen :
Art. I •'. Les hommes naissent et demeurent libres el égaux en droits. Les distinctions sociales ne pe«vent être fondées que sur l'utilité commune.
S. Le but de toute association politique est la e«Bservation des droits naturels et impreseriptil>les de l'homme. Ces droits sont la liberté , la propriété , la sttreté et la résistance k l'oppression.
S. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps , nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expresse ment.
4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas k autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de claque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint k faire ce qu'elle n'ordonne pas.
•. Lia loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit
bit appliceUon ux hoipkee de* priocipei émii d«u l'article n prcclié.
(1) Ce» dUpoeliloBt ne «ool rapportées que pour dire connaître quelle» ont été, dépoli cinquante an», lu Idéu de» roo- Teroenentf »ar l'admlnfitrallon charitable. L'étahlltsemeni général destiné à recerolr le» enlanti tnnré* n'a ]anui» été fondé. Qaanl k la dlapotillon relaUre k la poMicllé à donner a« cmplu de« déniera puMI« , eUa a élé reprodnite daa* dif ertea iasirnctlona qne non» auront occasion de citer.
LiCISLATIO.'* CUARITABLB. — 1791.
arakaâaepMrto<H,Mit4tt'aUe protégt, Mit qu'elle tmisse. Tm» les eUoyens étant épux k ses yenx sont ipkmeat admissiMes à toutes dignités, places etemfWspoh&cs, selon leur capacité, et sans autre distinc- Hm tpe celle de leurs vertus et de leurs talents.
9. Nul komme nie peut être accusé , arrêté ni déteaa que dans les cas déterminés par la loi, et selon les fsmes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent , «ifédicnt, exécutent ou font exécuter des ordres utitraires, doivent être punis : mais tout citoyen apprit N saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
8. La loi ne doit établir que des peines strictement «t cTiiemment nécessaires , et nul ne peut être puni qa'ei tertn d'une loi établie et promulguée antérieureaent an délit, et légalement appliquée.
•. Toat homme étant présumé innocent jusqu'à ce ^'i ut été déclaré cou|Kable, s'il est jugé indispenmat de rarrâter, toute rigueur qui ne serait pas nécetwrt pour s'assurer de sa personne, doit être sé^ T^Rceat ré{Himëe par la loi.
I*. Hal ne doit être inquiété pour ses opinions, ■épe rebgienscs , pourvu que leur manifestation ne iraoMe pas l'ordre public établi par la loi.
II. La libre communication des pensées et des «piaieBs est nn des droits les plus précieux de l'hom- ■e ; tout citoyen peut donc parler, écrire , imprimer litrcBeat, sauf i répondre de l'abus de cette liberté tes les cas déterminés par la loi.
IS. La garantie des droits de l'homme et du citoyen aéeessUe one force publique ; cette force est donc iartitaée ponr l'avantage de tous, et non pour l'utilité pntiealiére de ceux auxquels elle est confiée.
ts. P«nr l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration , une contribution com- ■•■e est indispensable : elle doit être également répartie entre tons les citoyens, en raison de leurs facnXés.
14. Tons les citoyensont le droit de constater, par (n-némes on par leurs représentants , la nécessité de ta eoninlMtion publique, de la consentir librement, d'en soivre remploi , et d'en déterminer la quotité , Twiitt», le recouvrement et la durée.
15. La sodété a le droit de demander compte k Umt agent public de son administration.
••. Tontesociétédanslaquellela garantie des droits n'est pas assurée , ni la séparation des pouvoirs détcmiâée, n'a point de constitution.
• 9. La propriété étant un droit inviolable et sacré, n^ n« peot en être privé, si ce n'est lorsque la néceaaité publique , légalement constatée , l'exige évi- 4e«n»ent, et sous la condition d'urne juste et préalable
CONSTITl'TIOX FRA.VÇÀISE.
L'assemblée nationale , voulant établir la constituttan française sur les principes qu'elle vient de reeaandtre et de déclarer , abolit irrévocablement les iMtiiations qui blessaient la liberté et l'égalité des *«its. — Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctioas héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni rél^M féodal , ni justices patrimoniales , ni aucun des titres , dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune ^es nwporaIJons on décorations pour lesquelles on exifsail 4es preuves de noblesse, ou qui supposaient des ^Nteetiess de naissance, ni aucune autre supériorité
que celle d«s fonctionnaires publics dans l'eierdce de leurs fonctions. — il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun office public. — Il n'y a plus , pour aucune partie de la nation , ni pour aucun individu , aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. — Il n'y a plus ai jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. — La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou k la constitution.
TTTBE !•'. — DltpMlUo» tondwnenuln taruulu p«r U Coa- •UMIIoa.
'La constitution garantit, comme droits naturels et civils : — l" Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents;— S» Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs Incultes; — 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines , sans aucune distinction des personnes. La constitution garantit pareillement , comme droits naturels et civils : — La liberté i tout homme d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté ni détenu , que selon les formes déterminées par la constitution ; — la liberté il tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées , sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censtire ni inspectibn avant leur publication , et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ; — la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes , en satisfaisant aux lois de police ; — la liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. — Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution ; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni li la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui , attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. — La constitution garantit l'Inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée , exigerait le sacrifice. — Les biens destinés aux dépenses du culte et i tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition. — La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. — Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes. — Il sera créé et organisé un établissement général de ueowrt publiât , pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auront pas pu s'en procurer. — Il sera créé et organisé une irulruction publique, commune ii tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes , et dont les établissements seront distribués graduellement , dans un rapport combiné avec la division du royaume. — II sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution hrançaise , entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution , à la patrie et aux lois. — U sera fait un code de lois civiles communes it tout le royaume.
iS
lJ«l&LATlOR CHARITABLE. — 1701.
13 septembre. — Décret relatif k Ut rétUenee ie* fomUomtaire*^
Art. I». Les foDCtlonnaires i)ubUes seront tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées.
S. Les causes ne pourront être approuvées, et les dispenses leur être accordées, que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs, s'ils ne tiennent pas ii un corps, ou par les directoires administratif dans les cas spéciBés par la loi.
S. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence !i vingt lieues de distance au plus de rassemblée nationale, lorsqu'elle est réunie; et, lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume.
4. L'héritier présomptif de la couronne, étant en cette qualité le premier suppléant du roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du roi lui suffira pour voyager dans l'intérieur de la France; tuais il ne pourra sortir du royaume sans un décret de l'assemblée nationale, sanctionné par le roi.
5. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent Agé de vingt-cinq ans, qui sera le premier appelé à l'exerciee de la régence du royaume, s'il y avait lieu, eera assujetti à la résidence, conformément au précédent article.
•. L.a mère de rbéritier présomptif, tant qu'il sera inineur, la mère du roi mineur, pendant qu'elle aura la garde du roi, et celui qui, à défaut de la mère, aura été élu k la garde, seront tenus à la même résidence.
9. Les autres membres de la famille du roi ne sont point compris dans les dispositions du présent décret ; ils ne sont soumis qu'aux lois communes aux autres citoyens.
8. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir (té invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté.
•. Dans le même cas, le régebt du royaume serait déchu de la régence.
!•. Dans le même cas encore, l'héritier présomptif, et, s'il est mineur, le parent flgé de vingt-cinq ans, premier appelé ii l'exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour, le premier, k la succession au trêne, et le second, li la régence, si, après avoir été pareillement Invités par une proclamation du corps législatif, ils ne rentrent pas en France.
1 1. La mire du roi mineur, et celui qui, !i défaut de la mère, aura été élu i la garde du roi, seront censè avoir reuDDcé sans retour à la garde, par le seul fait de leur sortie du royaume sans l'autorisation du csrps législatif.
la. La mère de l'héritier présomptif mineur qqi serait sortie du royaume ne pourra, même après qu'elle y serait rentrée, obtenir la garde de son fils ■devenu roi, que par un décret du corps législatif.
la. Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul (ait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions, et devront être remplacés.
38 septembre. — Mcret rOmUf à l'éUbU$tme»t det aveugUt-nét (1).
L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités, de l'extinction de b i mendicité, d'aliénation des biens nationaux, des finances et de constitution, et conformément i l'article « ' de son décret du SI juillet dernier, d'après lequel le local et lu Mliment» du couvent des ci-devant Célettint, située à Paris près l'Arsenal, seront dans < leur entier, et sans distraction quelconque, emplogés à V établissement des écoles destinées i t'instrwetUm des sourds-muets et des aveugles-nés, en conflrmant ce deuxième article de son susdit décret, décrète c« qui suit :
Art. !«'. Le directoire du département de Paris indiquera la partie desdits bitimens qu'il destinera i l'instruction et aux travaux des aveugles-nés.
t. Il sera pris sur les revenus de l'hôpital des , Quinze-Vingts, et en cas d'insuffisance sur le trésor national : — l» Annuellement et à compter du 1" janvier dernier, la somme de treize mille neuf cents livres pour les honoraires du premier instituteur, da , second, d'un adjoint, de deux inspecteurs chefs d'ateliers, de deux gouvernantes de filles , maîtresses de travaux ; de quatre maîtres de musique tant vocale qu'instrumentale; enfin de huit répétiteurs aveugles; — 2" Pour cette année seulement, pour trente pensioBs gratuites, à raison de trois cent cinquante livres chacune, qui seront accordées à trente élèves sans fortune suivant actuellement les écoles, celle de dix mille cinq cents livres.
a. Les treize mille neuf cents livres d'honoraires ' accordés par l'article précédent seront réparties ainsi qu'il suit, savoir : — Au premier instituteur, trois mille cinq cents livres; au second, deux mille livres; à un adjoint, douze cents livres ;. k deux inspecteurs chefs d'ateliers, k raison de six cents livres chacon, douze cents livres ; k deux gouvernantes maîtresse» de travaux, k raison de six cents livres chacune, doaoe cents livres ; k quatre maîtres de musique, k raison de quatre cents livres chacun, seize cents livres ; k huit répétiteurs aveugles, k raison de quatre cents livre* chacun, trois mille deux cents livres. Total, treize mille neuf cents livres. — Tous auront le logement — L'adjoint, les inspecteurs d'ateliers, les maltresses de travaux et répétiteurs aveugles, auront seuls la table.
4. L'emploi du premier Instituteur actoellement occupé k l'instruction des aveugles-nés est cosflrmè.
B. Le deuxième instituteur, adjoint, inspeetenn, gouvernantes et répétiteurs, seront choisis par le département de Paris, sur U présentation du premier instituteur des aveugles-nés, coqjointement avec le premier instituteur des sourdt-muets. Les aveuglesnés seront admis de préférence aux places que leur infirmité et leurs talents leur permettront de reiaplir.
•. L'économe actuel des tourdt-muets le sera aussi des aveugles-nés; et toutes les dépenses seront faites en commun pour les uns et pour, les autres; de- manière que le tout ne forme qu'un seul et même établissement, sous la surveillance et l'inspection du département de Paris.
(I) S« rep«ner nx ule> tHit dia» ■• aote t , I" c«l«M«. Vt* I".
lÉCIâLATIOM CHARITABLE. — 179?.
I" décembre. — Décket qui accorde de* secourt atu tire* ie fawtiUe détenus pour moi* de nourrice.
L'aaemUée nationale, après avoir entendu son co- ■ilé des secours poMics relativement à la lettre du vKÙtt de Paris, eoncemaat le soulagement des débiicon de mois de nourrice ; — Considérant qu'il est laMiBt de T«mr an secours des pères de famille en état de contrainte pour cet objet, et de faire cesser t(«s Castes plaintes sur le retard du soulagement qui le» a été promis par l'assemblée constituante , décrète qoe, par ta trésorerie nationale, il sera mis Ji la disf«àioo du ministre de l'intérieur une somme de
deux cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-huit livres cinq sous trois deniers, laquelle somme, sur l'état dûment certifié qui lui en sera remis par les directeurs du bureau des nourrices de I>aris, sera par lui employée à l'acquittement de la dette contractée par les pauvres pères de famiHe de la capitale, lesquels, à l'époque du. 13 septembre dernier, se trouvaient en étal de contrainte et d'arrestation pour non payement de mois de nourrice. — L'assemblée nationale décrète encore que, dans huitaine, son comité lui présentera un projet de décret pour faire participer les autres départements du royaume au bienfait décrété pour la ville de Paris.
9 innier. — Mcarr mt Im dette de* acquéreur* 4e Fhotpiee de* Quinte-Vingts.
Vastembiée nationale, après avoir entendu le rapftrt de son comité de l'ordinaire des finances , sur letcréaaces diies au trésor public par les acquéreurs Itraaden enclos des Qninze-Vingts ; considérant que ta Ttate prochaine des maisons acquises par ces dertiert exige qne l'agent du tréso( public fasse les pips rramptes tfHgeaces pour assurer le recouvrement des •WMMs daes i la nation, et affectées par un privilège spccial sur ces maisons; et que cependant la marche da aCme agent est embarrassiée et même arrêtée par il |Suiss« interprétation donnée au décret rendu le 7 avril lT9i sfV l'administration des Quinze-Vingts, ttçtHe Vi'Q y a nrgenee. — L'assemblée nationale, «fris avoir décrété l'urgence, considérapt que l'arrêt ÉteMseil du 8 février 1787, par lequel le roi s'est ctanr de payer aux Génois une somme de quatre ■flVns, i la décharge du sieur Seguin et compagnie, a'a en anean rapport à l'administration de l'hôpital des Qointe-VingU, dècljire qu'il n'a pu être frappé de If pollité prononcée, par l'article S du décret du 1 avril 1791 , contre les arrêts du conseil mentionnés aatt article ; en eon.séquence décrète que l'agent du r paUie fera valoir par devant les tribunaux les i et privilèges qui ont été assurés à l'État par cet I da conseil du 8 février 1787, et fera aussi toutes dilfenee poor assurer le recouvrement de ce qui est dfe aa trésor public par le sieur Seguin et compagnie, tut par le même arrêt que par d'autres titres.— DécrMe pareillement que les arrêts du conseil rendus postérieurement anx lettres patentes du mois de iéeeaAre 1779, pour régler les difficultés surNcnues entre les 'acquéreurs de l'enclos et leurs ouvriers, conftnKtenrs et entrepreneurs, au si^jet du prix des oiTvrage» bits dans les bâtiments acquis par le sieur S'ffiriu et compagnie, et qui n'ont eu aucune relation à TadaUnistratiott des Quinze- Vingts , n'ont pu être MMpriadans la millité prononcée par l'article 3 du décret du 7 avril 1791,
tt janvier. — Mcarr relatif aux Mpitaux, maiions et AëMititmeiU* de secourt (1).
Art. ••'. Conformément au décret do 8-25 Juillet dernier, b caisse de l'extraordinaire tiendra i la dispacition du ministre de l'intérieur, et sous sa respon-
(I) Ce «ctm mi mm atjel Mtaailcnwat.
sabilité, les sommes ci-après détaillées : t» cent mille livres pour servir de supplément , jusqu'au lo' avril prochain , aux dépenses ordinaires pour l'administration des enfants trouvés, outre les sommes décrétées pour 1791 , et qui seront provisoirement payées en 1793, conformément au décret du 51 décembre dernier.—S* deux millions cinq cent mille livres pour donner provisoirement jusqu'au f juillet des secours, ou faciliter des travaux utiles dans les déparlements qui par des cas particuliers peuvent en exiger. La répartition en sera arrêtée par l'assemblée nationale, sur le résultat qui lui sera présenté par le ministre de l'Intérieur des demandes et mémoires adressés par les directoires des départements , auxquels il joindra son avis et ses observations.— !<■ un million cinq cent mille livres pour fournir aux secours provisoh-es accordés par l'assemblée constituante, tant aux hôpitaux de l>aris qu'aux autres hApItaux du royaume , dans la même proportion et suivant les dispositions des décrets des 8-25 juillet, 4-13 septembre et antres antérieurs.
S. Les rentes sur les biens nationaux , dont Jouissaient 1rs hépltaux , maisons de charité et fondations pour les pauvres, en yertu de titres authentiques et oonstatés , continueront il être payées à ces divers établissements, aux époques ordinaires où ils les louchaient , dans les formes et d'après les conditions du décret du S-IO avril 1791, et ce provisoirement jusqu'au 1*' janvier 1793.
9. Les secours qui seront donnés aux départements, pour être employés en travaux utiles , ne pourront leur être accordés que lorsqu'ils auront rempli toutes les conditions prescrites par le décret du 25 septembre—9 octobre dernier et autres antérieurs. — Le ministre de l'intérieur rendra compte nominativement des directoires de département qui n'auront pas rempli ces formalités indispensables.
4. Sont et demeurent révoquées toutes dispositions arrêtées par les conseils ou directoires de département et de district , qui ont pour objet de distribuer les fonds accordés pour ateliers de secours et de charité, au marc la livre, ou en moins imposé sur les* contributions des municipalités ; cette distribution devant être f^ite en raison des besoins des cantons et de l'utilité des travaux, d'après l'avis des conseils de district et de département.
LtaSUTMM OUnTAMX. — 1792.
SCéfTicr.— MoKT tar rwttmêtOm tm tme ie emmfUHautl).
Art •". Le* tw—BMir« de ta e—p«Wité se rènireatproTisoireaMrt, rtjosvi') ce ^"a ea ait été aatrcBeat ordomè, d»s le tocal de ta cMraat eteun>re des eoaptes de Raris ; nais D ae foarra y élre bit aoene déyesse al dnaeeaeat de fistrite- Uoa.
S. L'«rdre et b dIstritatfioB do tnrail des ciaq sectioM établies par le décret da lT-49 septeMfere 1791 deaearcal qôaat i préseai liés soîTaiit les différentes natures de contpiabilUés. tant anrienne* qae •oarelles. conforaéaeat an taUcan qni sera annesé aa présent décret : il ne paarra j être par b saite Vpôrtè de rtMageaients qp'en Tefta d'âne W non- Tdle.
S. La firision des jninit coaaissaires dans les cinq seetiMS, et lenr repartitiMi an na«tre de Irais dans chaeane de ces scctiaBs , se feroot entre eu par broie dn scratin indiridoeL Lear rcMareUeaMat awa Ken Ions les aaa de b BéaM Manire.