CHAPITRE lit.— D«r«Bpnai
!••. Le mont-de-piétë continuen k recevoir et employer, comme il se pratique aujourd'hui, les fonds qui lui seront offerts en placement par les particuliers.
90». Le taux d'intérêt auqnel ces placements seront reçus sera fixé tons les ans par une délibération spéciale du conseil d'administration, sauf la conBrmatfon du ministre, sur l'avis du préfet du département.
••4. Il sera délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets payables au porteur, dont un pour le principal et l'autre pour l'intérdt. Ces billets porteront le numéro de leur enregistrement, la date de leur émission et celle de leur échéance.
!•(. Le billet au porteur pour le principal contiendra le montant du placement ; il sera signé par le caissier général et par le contrôleur de la caisse ; il portera mention de l'enregistrement à la direction, et cette mention sera signée par le directeur général ; enfin, il .sera visé par un membre du conseil d'administration.
•••. Le billet an porteur pour intérêt cmitleodra le montant de cet intérêt; il sera signé par le direcleur général et par le contrMeur de la caisse, et il sera aussi visé par w membre du conseil d'administration.
!•«. Au nir et à mesure de l'acquittement de ces divere effets, mention en sera fiiite en marge de leur article d'enregistrement.
lf>8, Tous les trois mois , l'état du porte-feuille sera vérifié ^r l'administration, et elle en dressera procès-verbal, dont il sera remis une expédition au . jnioistre, et une au préfet du département
8 thermidor.— Avis du eonteil d'Etat rétativemetu à la UquidatUm ia data de Vande» tnaiit-de-fiélé de Parti (().
Le conseil d'État qui, d'après le renvoi de sa m^esté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre chargé de ce département, relatif aux dettes exigibles de l'ancien mont-de-piité ; —
( I ) Voir !«• ordoi
I tn 13 )«o*i«(,ci 3 aoftabn ttit.
Considérant que l« meatKle-|iiété étant étabU sautfit des hospices, par les lettres patentes dg S #■ cembre 17T7 ; — Que les emprunts bits par leatntde-piaté ont été hypothéqués sur les revenus etdrùlt des hôpitaux, suivant les lettres patentes dtsiaett 1778 et 35 mars 1779; — Que les fonds prêté» ni simple Mgagenent au mont-de-piété, l'ont èt« mi aux hôpitaux, propriétaires des bénéfices et de l'tiablissement du mont-de-piété en la persome i» tinn administrateura; — Que la loi du 9 prairial u T charge formellement l'Etat du payement des rata dnes par les hospices , et régie le mode de liquiêition; — Que la loi dn 16 vendémiaire an V ordaaac^ ï la vérité, article 5, que les biens non vendus a;prif nant aux hospices leur seront rendus ; et articles 6«l suivants, que ceux vendus seront remplacés ; aaitftt ce remplacement n'a eu lieu que pour une petite |Utie, et nullement pour Paris ; — Que l'article Kl 4i b même loi ordonne qu'il leur sera payé, jusqn'aa n» placement de leurs Ûens, une somme égale i laon revenus de 1790; — Mais que ce payoment n'a fas ètl fidt; — Que l'arrêté du IS brumaire an IX, articles, accorde aux hospices quatre milUess de biens aili*naux en remplacement de leun bieBS vendus, ca o^ entton sans doute de la loi de vendémiaire an f ;— Mais que cet arrêté n'a pas été exécuté;— fil* e» séquemment les hospices, privés de lews U««, ai peuvent payer leurs rentes et dettes anelenses oigtbles , — Est d'avis que lesdites dettes, d'après h ki qui déclare nationaux les biens des hospices, et eiUe du 9 prairial an V, doivent être liquidées par le li#dateor général, et payées comme les dettes nsUmla contraetées aux mêmes époques; — Qn« cansèfiMment, les dettes dn mont-^le-piétê, atffeeHes orkt biens et reveims des hospices de Paris, dolveatMn liquidées et acquittées de même.
IS thermidor.— CfRCVLAiRB relative à la mMM ^ plusieur» quetlion* relative» à fadminiglrtit* to bien» det bo$piees.
L* minlitn 4e rintérlear (M. 4* CMAIirAOm) «ai iriMi-
Je VOUS adresse deux avis du conseil d'État , des 3 et 34 fioréal dernier (33 avril et 14 mai I8(B), approuvés les 12 floréal et 4 prairial (3 et 24 mai iêOS), ainsi qu'un décret du 4 du même mois de prairial (U mai 1805), renfermant des dispositions qui, quoique spéciales pour certains hospices, peuvent néanmoias, dans les cas de même nature, servir de règle va dministratioos charitables des pauvres et des bosptceS'
Des administrations de charité ayant perda Iflir hypothèque, par défaut d'inscription sur les Heiis fc leurs débiteurs, on a demandé , en faveur des bo^h ces, une exception à la loi dn 11 brumaire in Tft (l«r novembre 1798), sur le régime des hypotbèqae»,
Le conseil d'État, ii l'examen duquel la qB»(iM avait été renvoyée, a été d'avis qu'il n'y avait Om * proposer aucune exception en faveur de ces ètaMissements,
Les lois des 16 vendémiaire (7 octobre 1796) et 19 pluviôse an V (17 février 1797), qui remettent i h charge des hospices, à compter du 1" germinal an V (21 mars 1797), le service des rentes perpétuelles et viagères dont ils étaient grevés avant la loi du Î3 messidor an II (Il juUlet 1794), ont fait naître b question de savoir si les biens de plusieurs hospii^>
ttelSLATlOH ai&«ITABI.E. — AN XIII.
' TMe, «t KèaaiB sousum Mate éepnfe la reMtotlon erdoniite par les Mb des M Tendèmiaire et 90 yentôse an T (to mars ITSrr), et par Tarrèté da «T prairial in IX (l»fiuin IWi), 8«at en MaUté , coHectivement et solidaireiMBt, affcclAs et hypoOiéquès aux crtaBces qui, «WM la M Oo as mea^Mar an II , n'étaient Itypatbéqoées 4M aar les Mens particiiUers de l'on de ces hospices. L'avfe «m conseil d'Ktat porte qae les propriétés des bospees ne sont sujettes qu'aux liypotliè<|iies des trfaMciera de rtUbUtsement auquel lesdites prgpHé- Ifi nnifciiilint avant la réunion an domaine nali*- B^ tl M sont naUement passibles des liypollièqiies ttmétia «itr les Mens d'un autre étBl)ttsMnent.
«tegs «mit *»é (Mt «nifist aux pavvrt» de Fcm-
nc «•% Msèrieorde d» b vite d'AuriBac. Les b»-
1 4t Mnlkisanee. créés en verta de la loi dtt>'<T
fV (37 norenrttre 4786), se'trovrant snbs-
HMlHIHiilliiilfi de k'taiitne d6 «ene de l'œuvre
de ift KaMwrde, le souvemement a , par m arrêté
apéiMb MlMii d lu borets de bienfeisance d'AnlUac
* iMepl«r le Ie«i dont il e«t qneMon, et. en cas de
i M penrsnivre iodieioifenMBt la déU-
' IneantestatiMu éleiécs par les hériliwi,
trilMinBl de Saiat-Flour, sar le molir
^aa tavr» ie la Miaéncorde d'Aurillac n'était pas
. iM roroM» voulues par l'édit de 1748, a
■«•dne k Icfs en question,, comme fiait ii un
Oâdéwet ds 4 prairial demitr aaoole ce jogemant, tmtt^'tm dértannl caduc, oaame bit à un incapa- M^t afc li^a 4mi Caeaeplatioii avait été auterisée par (■.■fHMnenm, le taibuMl »'est ecoKpé d'une quea- 6m 4M aTdMt pas doi M.CMnpéteaee , pBi^qne )a cafMMi «Mit d(à4lèlemiBé« par l'anrété qui autorise rMiidiliiin. et que le jugement interven» , s'il était inatitfnn , aurait pour résultat d'annuler un acte de raMBfilé a^réaM.
tegCHeffU Mra nlUe de faire connaître aux ad-
,de cbarilé de votre département les
: des différentes pièces que je vous envoie.
ys fkaradte. — Décret qui accorde une exemption et patate aux méieciiu et ehirurguot attaoliét au teriitt 4n jMKvrea et de* bo$piee$,
an, f. Tons les médecins, chirurgiens et pharmfHf anployésprès des hâpitanx civils et militaires, •«anMrrtee des pauvres, par nomination da gouverdes anterités administratives, «oftyu'//* m nm, leur art ehet de* partieuUert,}m\-
, anrane espèce de distinction , de l'excmp-
llia. êi b paéente, ainsi qa'il est prescrit par la loi dn 9 ImMaire an V11I ; cette disposition sera applifih^ tu» son entier, anx professeurs d'accouchement àim Its bospices, en exécution de la h>î do t9 ventôse
S, \m aUaistres de fintérienr, de la guerre et des fiaMMS awt «barges, chacun en ce qui le concerne, de resèaaiaon dai>rtsent décret.
« tPêtOfUt. — Avis i» «ontm d'État sur les bilMs féittrét çraliê iatu Us spectacles (i).
Ii« coasal d'Ëlat, <|ai, d'après le renvoi fait paV le
(I) Talr, nr U aésM n]e<, IM atU 4« ce coatoll, en dair act VnM et H aoreatee iS3< -
genTeraenient, a entendu le rapport de Ik section de l'intérieur sur la proposition du miaisbv de ee département , tendant à aaivjettir les billets d'mtrée gratk dans les salles de spectacles, bals, concerts, etc., au payement de la taxe au profit des pauvres ;
Considérant que si quelques entrepreneurs de spectacles ou fêtes publiques distribuent un trop grand nombre de billets gratis, et privent par là les pauvres d'une partie des droits que la loi a établis à leur profit , cet abus n'est pas tel qu'il soit nécessaire de cherchera y apporter remède par un décret, et que c'est anx autorités il y pourvoir ;
Que le mode de comptabilité suivi dans les grands établissements de ce genre existant dans la capitale ne permet pas les abus dans la distribution des billets;
Que, dans beaucoup de départements, des mesures locales ont été prises pour prévenir la fraude et assurer la eonserration des droits des pauvres ,
Est d'àm qu'il n'y a pas lieu à adopter la mesure proposée par le mbiistre de l'intérieur.
4 fructidor. — Avis du conseil d'État portant que les hospices qui exploitent leurs vignes ne peuvent prétendre qitli la mime exemption de droit qui est accordée aux particuliers.
Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi fait par le gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de l'intérieur, relatif il la question de savoir si les hospices doivent être affrancbis de tout droit sur les vins provenant des vignes qu'ils exploitent par eux-mêmes ;
Considérant que U loi du 5 ventôse an XII {■& février 18M) n'a exempté du droit, par l'article 60, que neuf hectolitres de vin pour ia consommation de chaque famille des propriétaires exploitant par euxmêmes , ; compris les serviteurs à gages ; qu'il y aurait les plus grands inconvénients à établir une exception plos considérable pour les vins appartenant aux hospices , sous le prétexte qu'ils ont une population plus nombrease que les familles des particuliers ; qu'il serait impossible de déterminer leur consommation d'une manière précise, attendu qu'elle doit varier suivant le nombre des malades ou infirmes et l'avis des médecins ou officiers de saaté ; qu'une telle litveur, si elle était accordée, donnerait lieo à beaucoup de fraudes qu'on n'aurait aucun moyen de prévenir.
Est d'avis que les hospices exploitant leurs vignes ne peuvent prétendre qu'à la même exemption qui est accordée aux particuliers.
13 fiructidor.— Décarr relatif aux brasseries et i la consommation de tiu dans le» hospices.
Art. i«'. L'exemption accordée par l'article 65 de la loi du 5 ventôse an XII n'est applicable qu'à cehii qui ne brasse que pour la consommation de sa famille; elle ne peut être étendue aux hospices, collèges, maisons d'instruction et autres établissements publie», qui ne pourront obtenir, lorsqu'ils brasseront chez eox , une déduction phis Ibrte qne cdle de dix-huit hectolitres de bière pour chaque ann^.
t. L'exemption accordée par l'article fiO, de neuf hectolitres de vin pour la consommation de chaque famille , ne pourra être pins forte pour Iw hospices ,
collèges, maisons d'instruction et autres étaMissemeats {lublics.
LÉGISLATION CHARITABtE. — AN XtT.'
1" jour compléinenlaire. — Dtosr 4»° rema fmitobrematt la maimm 4e Chartnlmi e«p*$ie»$mii *e$ bien».
Au mrr •
10 brumaire. — DiScKET relatif aux cmitruetiem , reeotiiiruelioM , etc., ie* bâtiment» appartenant aux Itotpiee* (1).
Art. t". Les admiDistrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, tant à Paris que dans les autres départements, ne pourront faire, soit au dehors soit dans l'intérieur des bitiments hospitaliers, aucune construction à neuf , ni reconstruction de bâtiments , qu'après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur pour celles qui excéderont mille fhincs; et, sur son avis, celle de sa majesté, pour les constructions et reconstructions de bâtiments qui pourront excéder dix mille fhtncs en dépense.
». Pour obtenir l'autorisation prescrite par l'article précédent, les préfets joindront à leur avis la délibération de l'administration requérante , un mémoire expositif (les vues à exécuter, et les moyens de pourvoir à la dépense , les plans et devis des travaux à faire, et enfin le vœu du conseil municipal et celui du sous-préfet, s'il s'agit d'un établissement situé hors de l'arrondissement du chef-lieu de la préfecture.
S. Les constructions et reconstructions autorisées dans la forme prescrite par les articles précédents ne pourront être adjugées qu'en présence du préfet, du sous-préfet ou du maire , après deux publications par affiche, et par voie d'adjudication publique au rabais, entre les entrepreneurs dont les soumissions déposées au secrétariat de l'administration auront été jugées, & la mayorité des voix, dans le cas d'être admises à concourir , et présenteront une garantie suffisante pour l'exécution : l'adjudication ne sera , au surplus, définitive qu'après avoir été ratifiée par le préfet ou le sous-préfet. Pourra l'adjudicataire, jusqu'à notification de cette ratification, se dé^sister de son adjudication , en consignant la différence qui se trouvera eutre ses offres et celles du dernier moios-disant.
4. En ce qui concerne les réparations ordinaires et réputées locatives et de simple entretien, elles seront adjugées dans la forme prescrite par l'article précédent, après avoir été autorisées par une délibération des administrateurs réunis en assemblée générale et approuvées par le préfet ou le sous-préfet.
5. Sont exceptées de la forme de l'adjudication publique, mais seront toujours délibérées par l'administration comme en l'article précédent , les réparations qui n'excéderont pas mille francs ; lesquelles, en pareil casr pourront être ordonnées par ladite administration, et exécutées sans autre formalité qu'une visite '!t un devis estimatif de l'architecte de l'établissement, :'t, en outre, ii la charge par l'administration de faire ..pprouver par le préfet ou le sous-préfet celles qui oxccderoDt trois cents fl-ancs.
(1) Voir In ordaoiMiwMroT<l«idc< 8«aAt cl.^laelobrel821, M noTembra Itl7, i|«l oot corroboré tel dUpesllioo» conleno» diu ce dérrol.
12 frimaire.— CracvLAiu relative à rexéciuim ë décret du 10 brumaire précédent (i).
\t mlnlitro it l'Iatériear (M. V» Cdà>pacxt) luiriku.
Le goavememdnt , en dabtson atténthm w l« principales dépenses des Mpitanx, a eu lien de renar quer que celles des b<(iments se montaient ji desso» mes considérables, et que la mine de plusieurs n'avait eu souvent pour cause que l'amour des cobsItmtions et l'esprit d'innovation , qni ne manque jamais de s'introduire dans le sein des adminisIratioDS cktritables , k nesore que leur composition ckaage par l'efTèt des renoareltemeiits.
Ne pouvant être iodifférent ii i'tmplol d'un revoit fttrmé principalement de ses concessions et de ses bienfaite, H avait jugé e^ntiel ^'ordonner, poar plisieurs, que leurs administrateurs n'entreprendnieiit plus de constructions nouvelles sans son approbitiai, et que l'exécution B^aarait lieu que par adJodicatiM au rabais.
Depuis quelques années, ces formes totéhiresd conservatoires du patrimoine des pauvm m >mI plus observées. Des constmctions immenses «tt ëà, dans plusieurs hospices, entreprises sansTaotoriaM voulue par les lois, sans s'inquiéter des mojentitteqnitter les dettes arriérées , et souvent ment sait connaître les ressources que l'on pourrait employer k la dépense des travaux ordonnés.
Le gonvernement a voulu prévenir les ineenréiiMli qui pourraient renaître de cet oubli des régleuMals; et tel est l'objet du décret rendu le 10 brumaire an XIV (I" novembre 1805).
Les trois premiers articles règlent, d'une mtnién positive, le mode à suivre pour les coostmoliOBS oa reconstructions à faire, soit en dehors, soit dans fiiitérieur des bâtiments.
Les autres dispositions ne sont relatives qu'an réparations ordinaires et de simple entretien, et a'nigent aucun développement.
Vous remarquerez , pour ce qni concerne les ceastmctions et reconstructions, qu'elles ne poornwl être entreprises qu'après avoir été autorisées iitrMi, lorsqu'elles seront dans le cas d'excéder miOe ttaa, et par le gouvernement, lorsqu'elles exeMerMt dii mille francs.
L'article S indique les pièces que tous aarex à p»dttire pour obtenir ces autorisations.
Vous voudrez bien prendre des mesures pour assa* rer l'exéeution de ces dispositions , et ne pas bister ignorer aux administrateurs des pauvres et des beipices que désormais je r^etterai des budget* ttatas les propositions de dépenses qui pourraient s'y trsiver comprises pour des constructions et reeoastrKtions qui n'auraient pas été préalablement antorisées dans les formes prescrites par les deux premien articles du décret dont il s'agit.
(I) Voir In clrcnUIre* dei 8 rirrler ItU. 9 )aio lltt « Il Kfrler IS'9, 4ul li«ll*iil delà nta* ■•litre.
La Cftime de l'adjndieatioQ des travaax est fixée par raitiele S. Aux termes de cet article, les entrepreoeurs ^ voadroot eoneonrir i l'ailliiuiieation devront dèpeaer leurs simmissioos au secrétariat de l'administatioa.
Il me prescrit rien sur la forme dn dépôt des sou- ■iisiMis; Biais, k cet égard, 11 convleot de suivre celle ^ladj^ae l'arrêté du 19 ventAse an XI (iO mars nos), relatif aux travaux des ponts et chaussées , et ^'tm conséquence les soumissions ne soient jamais Kcaes que sous cachet , et ne soient ouvertes qu'en aseaMée générale et ea présence de l'architecte qoi aura dressé les plans et devis des travaux, et en devra diriger l'exécution. Cette mesure devra faire , de vatre part, l'objet d'un acte administratif.
la paiteiai de cette circonstance , pour vous inlUat k oanloer si les formes d'adindication prescrite |K 1* décret que je vous envole ue pourraient 9» Un iniquées avec avantage aux baux et aux ■midi qae les administrations charitables ne peu- Teaf Mk fse pur la voie des adjudications publiques. Si VMS m'y voyez aucun inconvénient, je donnerai ToiMifiers moB approbation à l'arrêté que vous prentet paor consacrer cette application.
18 Maaire. — Discret eMcernanl le rembourtement ftme rtmte due aux pauvret, tant l'autoritation du iA(d4parfesieiiX(i).
... Va raete dn 7 nivAse an II , qui qae la somme de seize cents livres , capital rcote de soixante-quatre livres, due aux pau- 4e la commune de Chabris, département de na*«, a été remboursée par le sieur GoetUri, dé- Hlear de la rente, dans les mains du sieur Pimm, •dmÉârtrateor des pauvres, avec le consentement et ans la ^raatie du sieur Berlheau, maire, et de deux l'rtii» dn conseil municipal : — L'acte du 19 nivôse aÉoat , par lequel le sieur Bertheau et son épouse «k TC(a da sieur Pltum, administrateur de^uvres, la IMac de seize cents livres , et ont , de nouveau , ' leurs biens , au profit des pauvres , la tde soixante-quatre livres;— L'arrêté du I de préfecture du i" germinal an XIII qui aaHiie le remboorsement fait par le sieur GoetUtrd, H. qai aotorise le comité de bienfaisance de la com- ■Me de Cbabris à poursuivre le sieur Goeilard en fVfMHBt des arrérages de la rente, sous le prétexte fMie ittiteor n'avait pu valablement rembourser le rautorisation du directoire dn départeat ravis de cehii du district , d'après les lois • ee sujet; — Considérant que le rembourfoit par le sieur Goetlard, quoique fait sans t,» M retu par l'administrateur des pauvres aaxqaeb la rente appartenait; qu'un arrêté du piaiiiiàiuiMt du 88 ventêse an XII a déclaré vala- H» des reaboorsements bits dans les mêmes cireaartawes, ponr mettre un terme à des recherches aarle passé; que d'ailleurs les pauvres de Chabris a'eat aacoa intérêt i poursuivre le sieur Goetlard, I le sieur Bertkea* et son épouse sont devenus '< de la reate et srat détenteurs du capital ; oseU d'état entendu, nous avons décrété et dèerétoas ce qui soit : — L'arrêté du conseil de préiedm da département de l'Indre, du i» germinal a XiU, est aornilé, sauf an comité de bienfaisance
(0 T<tr r*fT4<4 «■ n TcatSM u \II.
de Chabris à exiger le payement de la rente due par le sieur Bertheau et son épouse, et à se pourvoir en permission de les poursuivre, en cas de refus.
SO It-imaire.— Ahrêti: du minittre de fintérieur, relatif à l'exécution du tyttème métrique dant let hotpicet.
Le ministre de l'intérieur,
Considérant que , parmi les causes qui paraissent avoir contribué jusqu'à présent à retarder les progrès de l'établissement de l'uniformité des poids et mesures, on ne peut se dispenser de compter pour beaucoup le peu de soin qu'on a apporté, dans plusieurs parties de l'administration publique , à se conformer aux lois relatives à cette matière, tandis qu'il est, au contraire, du devoir de toutes les personnes attachées au gouvernement de donner l'exemple d'une parfaite et entière soumission aux lois,
Arbête ce qui suit :
Art. ••'. Toutes les personnes attachées aux administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, à quelque titre et en quelque qualité que ce soit, sont tenues de se conformer exactement aux règles et principes du nouveau système métrique , dans les opérations relatives à leurs fonctions.
S. Les marchés, plans, devis, mémoires, états, comptes, rapports, et toutes les écritures généralement (pielconques, ne devront plus, en conséquence, contenir d'autres énonciations des quantités qu'en nouvelles mesures et nouveaux poids.
S. Les quantités énoncées en mesures nouvelles pourront néanmoins, dans les écritures, être traduites en mesures anciennes , mais seulement par approximation , de manière que l'incertitude de la mesure porte toujours sur la traduction. Par exemple, si une quantité est déterminée , en mesures nouvelles , ï trois hectares vingt-sept ares, on pourra traduira cette quantité en mesures anciennes, ainsi : (environ six arpents et demi).
Lorsque les quantités seront de nature à pouvoir être exprimées en nombres ronds, les quantités seront arrondies en mesures nouvelles, et la traduction approximative en mesures anciennes ne devra contenir que des (actions simples. Ainsi, pour une quantité qui peut être évaluée , en nombre rond, à sept mètres, on pourra ajouter, entre deux parenthèses : (environ trois toises trois pieds).
4. On ne pourra employer, ponr l'expression des quantités en mesures nouvelles, que les dénominations fixées par la loi du 18 germinal an 111 ( 7 avril 179.'i), la faculté d'employer les dénominations vul gaires portées dans l'arrêté du 13 brumaire au IX (4 novembre 1800) n'étant relative qu'aux usages journaliers dn commerce.
5. Seront «journées par le ministre toutes propositions de travaux , d'échanges , d'aliénations , de baux à longs termes, et de tous autres actes d'administration pour lesquels il serait produit des marchés, plans, devis, mémoires, procès-verbaux, rapports, arrêtés et délibérations qui ne seraient point conformes aux dispositions qui précèdent.
•. Les receveurs des pauvres et des hospices étant soumis, par l'arrêté du 19 vendémiaire an Xll (2 octobre 1803), aux lois et règlements relatifs aux comptaUes des deniers publics, ils n'admettront , ainsi que les contréleurs des recettes et dépenses de
ces maisons, aucuue des pièces justiBcatives , des mandats et ordonnances expédiés sur la caisse , ni ni aucun des bordereaux à fournir desdites pièces (dans les cas prévus jtaur les payements à Taire par les préposés du payeur général, en exécution de l'article 19 de son instruction du 14 fructidor an X (1" septembre 1802)), qu'autant que lesdites pièces et bordereaux exprimeront, en dénominations nouvelles, 10 les quantités fournies et à fournir; 2° le prix stipulé par les marchés ; 3° la somme à payer.
f. Les secrétaires, les chefs d'admioistntiM, tes ordonnateurs, contrAleors, recereors, et tow tutra agents en chef attachés aux adminialratioiis «taritables des pauvres et des hospices , seront respect!- Tement responsables des négligences qui poumitit se commettre k cet égard dans leurs borean, M 4e l'inexécution des dispositions qui précédent.
8. Les préfets et sous-préfets sont cbaniés tasurer, dans leurs ressorts respectifs, l'exécutiuii do présent arrêté.
isoe.
17 janvier — Avis au eoiuett d'État portant que Ut établiuemeiUt de bienfaiMHce dirigés par des sociétés libres ne peuvent plus subsister sans être soumis à la surveillance du gouvernement (1).
Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi du gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département , tendant à autoriser l'administration des hospices de Bruxelles, département de la Dyle, à accepter un legs de mille florins, fait par le sieur Robert-François Vanderdonek à l'établissement nouveau formé dans le bitiment de Sainte-Gertrude, pour les vieillards de l'un et l'autre sexe, et dirigé par une société Hbre et de bienihismce ;
Considérant qu'il s'est formé plusieurs établissements de bienfaisance pour recevoir des pauvres malades, enfants, vieillards, sans autorisation légale du gouvernement ;
Que de pareils établissements ne peuvent être utiles et inspirer une confiance fondée, quelle que soit la pureté des intentions qui les ont fait naître, tant qu'ils ne sont pas soumis i l'examen de l'administration publique, autorisés, régularisés et surveillés par elle ;
Qu'il y aurait de graves inconvénients à tolérer et à reconnaître, sans ces formes salutaires et conservatrices, l'existence de ces sociétés, qui, ne se contentant pas de donner des secours k domicile, contractent avec des particuliers l'engagement de les loger, de les Yêtir, de les entretenir, de les nourrir, sans offrir une garantie suffisante de la durée de ces cngamcnts ;
Considérant que ce serait former des hospices dans une direction et un système qui pourraient croiser et contrarier les vues du gouvernement et ses principes sur cette importante partie de l'administration, exposer une multitude de familles à se voir trompées par une charité mal dirigée, ou par des calculs défectueux ; que, dans le cas où de semblables établissements viendraient à tomber, ils exposeraient ou le gouvernement ft payer des hospices qu'il n'aurait pas créés, ou des malheureux à se voir victimes d'une confiance mal placée, après avoir perdu, dans une longue et trompeuse sécurité, tout moyen d'exister ;
Est d'avis que tous les établissements de charité et de bienfaisance dirigés par des sociétés libres, et qui rassemblent, sous divers noms, dans un bâtiment, des femmes en couche, des malades, des orphelins, des vieillards et des pauvres, ne doivent plus être tolérés sans être régularisés' et surveillés, et qu'en consè-
(I) Oi «tit ut lenioan nhl. Voir t cm étni U «krcoteln du 3 noTembre toirêni.
quence le ministre de rtatérieur, après s'être M rendre compte de ces établissements , doit, pir n rapport au gouvernement, lui soumettre leurs réftlrments et le mettre à portée de décider, en constd d'Ëtat, quels sont ceux qu'il est nécessaire de (upprimer, quels sont ceux que l'on peut conserver, etqtrk moyens il est convenable de prendre pour la régubrisalion et l'administration de ces derniers.
S5 mars. — Loi relative au pagemenl des mtit et nourriee de* enfants de la ville de Paris (I).
Art. f. Le recouvrement du prix des mois <r nourrice des enfants de la ville et banlieue de Paris sera fait désormais d'après un rôle qui sera ren* exécutoire par le préfet du département, leqdd, «r cas de retard de payement, pourra décerner conlriiiile comme pour les contributions , sans que ta voit it contrainte par corps puisse jamais avoir lieu.
•. Il sera statué par le conseil de préfecturo, présidé par le préfet du département, sur les oppositions aux rAles ou contraintes, et sur les contravention! aux lois et règlements touchant le Bureau des nonrrlces.
13 juin. — DECRET qui fixe un Mai pour It rsmt de* pièce* à l'appui de* réclaaatio»* relttiMSi tervice de la guerre (S).