‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 27 sur 130 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

Art. I". Toutes réclamations relatives à des dépenses faites pour la grande armée avant le t" uni de la présente année, dont les pièces n'anreit pis (<« adressées k nos ministres de la guerre ou de l'adainistration de la guerre avant le i" novembre prochain, ne seront plus admises.

t. Toutes réclamations relatives k des dépratM faites pour l'armée d'Italie avant le 1" nui de la P*** sente année, dont les pièces n'auront pas été adrt»sées i nos ministres de la guerre ou de l'aduinistntion de la guerre avant le 1<" novembre procbiia, w seront également plus admises.

TITRE II

S. A l'avenir, toutes réclamations relatives aa ser-

(I) (Xle loi Ml ttit\»1t (g Bdku 4m Boorricn * U rt^ de Paris ; Im dlipulUoM qu'elle leaterac cmUdomi i Kanb MU «éealloii.

(i) Il Mt IrtMmporUBt poat IH «dalalUnUtn 4ei bMfi- CM de M cooteraMT u< dUpoelUoiit cobMsim dta> et ti"* pour le parement dM journées dn nUllelrM dau IM be<>l<» clti:«, aSn d°(Tl:er le» preterlptloos.

LteiSLATlON CHARITAMB.

Tic« fl« ta gnctre et é» rateinistration de la suerre, dont les pttecs n'anroot pas été présentées daus les lii mois qui suiTront le trimestre où la dépense aura été Wt«, ne pourront phisitre admises en liquidation.

19 JaiB. — DticKBT eimcenant l'acquit de* tervieet religieux dus fowr les bien» dont les hospice* et le* bureaux de bienfaisance ont été envoyé* en potsetsioH (I).

Art. ••». Les administrations des hospices et des

Inreaiix de bienfaisance qui, en vertu de la loi du 4

vealtee an IX et des arrêtés y relatifs, auront été mis

en possession de quelques biens et rentes cliargès

in^cédemment de fondations pour quelques services

RiBCleu, payeront régulièrement la rétribution de

«ts serrlccs religieux, conformément à notre décret

dafiftvrfidoran XIII, aux fabriques des églises aux-

qa^es pa fondations doivent retourner.

•. Le payement des arrérages de cette rétribution •VAtliMiia k compter do !•' vendémiaire an XII, et daas les trois mois qui suirront la poMication de notre présent décret.

». Les £)t>riques veilleront à l'exécution des fondations et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre décret du 22 fructidor amXin.

4. Dans les trois mois, k compter d'aujourd'hui, les préfets donneront connaissance aux fabriques respcedres, des fondations qui leur compétent, en conféqaeace de l'article f ci-dessus, et ils en enverront m état k notre ministre des cultes.

S JataL — Mcan eoiteemmt le* placements de fond* dan* les hospice* eivil*.

Urt. f. Les administrateurs des hospiees civils <w iBtres établissements de charité pourront rece- VMT ea piacement i rente viagère et a fonds perdu, sat la iiH|te autorisation des préfets, les sommes que ies paavies existant dans ces établissements désireraient verser dans leurs caisses, dans le cas où ces vmtaet n'excéderaient pas cinq cents francs. L'intérêt annael de ces fonds ne pourra ^tre au-dessus de dix poor cent du capitaL

•. Les sommes excédant cinq cents ftancs ne pMRmt être reçues qn'en vertu de l'autorisation du fMvencflient, obtenue suivant les formes prescrites par le* lois et règlements.

S. Ces fonds seront employés par la commission adbninistrative, sous la surveillance du préfet de départcncat, de la manière la pins avantageuse a l'hospice.

4. Les sommes qui seront offertes pour l'admisïioa des pauvres dans un établissement de charité pourront, lorsqu'elles seront au-dessous de cinq cents fraacs, être acceptées d'après la simple autorisation du préfet, et employées sous sa surveillance comme U est dit ci.4esstts.

5. Dans le cas où ces sommes excéderaient cinq ttata ft-ancs, elles ne pourront être acceptées que d'après l'autorisation du gouvernement.

(I) Ce«€i«l «•! Unfm ■■ fl(«eiir. Voir la drcaltire da Il liilM niTUl.

30 Juin. — DfcBET portant orMion d'un mont-depiélé à Bordeaux.

NapoliSon, été,.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art fl*'. Le mont-^e-piété établi dans la ville de Bordeaux au profit des hospices de ladite ville est confirmé et sera désorqiais régi et gouverné sous l'autorité du ministre de Tintérieur, sous la surveillance du préfet du département de la Gironde, et sous l'autorité immédiate du maire , suivant et d'après le règlement annexé au présent décret.

t. Les délibérations sur les diverses parties de l'administration, et régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département de la Gironde, sur la proposition du maire.

S. Les registres, les reconnaissances , les procèsverbaux de ventes, et généralement tons les actes relatif à son administration, seront exempts de droit de timbre et d'enregistrement.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

30 juin.— DÉCRET concernant l'adminitlration du Bureau de* nourrice* de Pari*.

Art. t". L'administration du Bureau des nourrices de la Tille de Paris continuera de faire partie des attributions de l'administration générale des secours et hépilaux de ladite ville, sous l'autorité du préfet du département, pour la partie administrative, et, pour la police, sous celle du préfet de police.

». Conformément à l'article 3 de la déclaration du 2t juillet 1769, la nomination du directeur de rétablissement, en cas de vacance de la place, sera proposée à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, par le préfet du département , qui recevra son serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions. Le directeur aura entrée et voix consultative dans les assemblées.

3. Les préposés nécessaires pour le recouvrement des mois de nourrice seront nommés par le conseiller d'Ëtat préfet du département, sur la présentation du directeur. Un des membres de l'agence d'exécution des hôpitaux sera spécialement délégué par le préfet pour la surveillance journalière des opérations du Bureau.

4. Conformément à l'article 7 de la déclaration susdalée, le directeur arrêtera, chaque mois, le râle des recouvrements à faire ; il sera vérifié par l'administrateur surveillant, et, à sa réquisition, rendu exécutoire, conformément à la loi du 25 mars dernier, i l'instar des réles des contributions, par une ordonnance du préfet du département, laquelle sera nonobstant appel ou opposition et sans y préjudicier, exécutée sans frais, a la diligence du directeur, par voie de contrainte, la prise de corps exceptée, après néanmoins qu'il aura été délivré deux avertissements d'y satisfaire, a huit jours de distance l'un de l'autre, par les prèprâés aux recouvrements. En tète du dernier avertissement seront transcrits l'extrait du réle concernant chaque débiteur en retard et l'ordonnance d'exécution. .

5. Il sera statué, conformément à la même loi, tant sur les oppositions formées aux ordonnances d'exécution que sur les contestations ou contraventions qui pourraient s'élever dans l'exécution des lois et règlements non abrogés de l'établissement, par le

conseil de préfeetare, comme pour les contributioin.

•. Tous les registres de l'ètabUssement et de ses préposés seront cotés et parafés par le préfet du département : ils seront représentés aux deux préfets et aux administrateurs, à toute réquisition qui en sera faite au directeur ; ils np seront point assujettis au timbre.

1. Chaque mois, le directeur, dans une des assemblées, mettra un bordereau de situation de l'établissement sous les yeux de l'administration, qui le vérifiera et le soumettra, pour être arrêté, au préfet président. Une copie de ce bordereau sera transmise à notre ministre de l'intérieur.

8. Un compte général sera rendu dans le cours des six premiers mois qui suivront l'année expirée. Ce compte sera entendu, clos et arrêté dans une assemblée générale, sur le rapport de l'administrateur surveillant, et soumis k l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

•. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les règlements nouveaux qui seront par lui jugés nécessaires au bien de l'établissement, et particulièrement, sur l'avis du préfet de police, ceux qui concernent la correspondance avec les maires des communes qu'habitent les nourrices, pour la surveillance et la police.

4 juillet. — DECHET concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'étal civil constate qu'il lui a été prétenté un enfant »ani vie.

Art. !•'. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil , cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra, de plus, la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

•. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

9 Juillet.— CutcDLAiRE portant envoi du décret <toSS juin précédent.

Le ministre de l'Intérieur (M. de Crahpacnt) transmet aux préfets l'ampliation d'un décret rendu le 25 juin 1806. pour permettre aux administrateurs des hospices ou autres établissements de charité de recevoir & rente viagère, sur la simple autorisation des préfets, les capiteux qui leur seront offerts par les pauvres existent dans ces établissements , et de les employer, sous la surveillance des préfets, de la manière la plus avantegeuse, lorsqd'ils n'excéderont pas cinq cents francs , et bous la condition que l'intérêt annuel de ces fonds ne pourra être au-dessus de dix pour cent du capitel. Ce décret accorde la même latitude pour les sommes qui seraient oflertes pour l'admission des pauvres dans un éteblissement de charité.

Le ministre invite les préfets k lui envoyer, k la fin de chaque trimestre, un étetdes capiteux qui, n'exfidant pas cinq cents francs, auront été acceptés d'après leur autorisation ; et il leur rappelle qu'ils ont ï lui faire connaître également, chaque trimestre, le montent des legs et donations qui, n'excédant pas trois cents francs,- peuvent être acceptés sur la sim-

ple Mitorisatioa des sotts-préfets, en verbi de l'anM du gouvernement do «pluviAse an XII (SS janvier 1804).

ii juillet. — CiBCVLAmE portant envoi du décret da 19 Juin précédent.

Le ministre de l'intérieur (H. de Cbaupactt) tran»met aux préfets une ampliation du décret do 19 jota 1806, portent que les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui auront été mises en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelque service religieux, payeront régulièrement la rétribution de ces services aux fabriques des églises auxquelles ces fimdations doivent retourner.

Ce décret établit aussi le mode de payement des arrérages, et la règle que doivent suivre les btrtques pour l'emploi de ces fonds ; enfin, l'époque à laquelle les préfets devront avoir fait connaître aux fabriques le nombre des fonda tiens qui leurapparli en nesL

31 juillet.— Mener qui rend aux fmdatetir* et mia bienfaiteur t det élablittementt de charité le* intt* qu'ils s'étaient réservés à leur admiMstralim {\).

Art. t". Les fondateurs d'hospices et autres établissements de charité, qui se sont réservé , par leurs actes de libéralité , le droit de conc«urir à la direction des établissements qu'ils. ont dotés, et d'assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrations, ouà l'examen et ï la vérification des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits , pour es jouir concurremment avec les commissions insUiaées par les lois du 16 vendémiaire et du 7 frimaire an V (7 octobre et 27 novembre 1796), d'après les règles qui en seront fixées par le ministre de l'intérieur, sar une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions instituées par les lois précitées, et à la charge de se conformer aux lois et règlements qoi dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices.

• . Les dispositions de l'article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décédés, qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article..

S. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Août.— CiBCOLAïaE relative à l'envoi du décret du 31 juillet précédent.

Ix nUnltln) de riolértoiir (X. de CnAMPAO!») mi fttttu.

Le gouvernement, toujours attentlfit tout ce qoi peut concourir à l'accroissement des ressources des pauvres et des hospices , et à exciter les âmes charitebles à de nouvelles libéralités , vient d'ordonner, par le décret que je vous envoie, que les fondatents et les bienfaiteurs des établissements de charité, qui, par leurs actes de libéralité, se sont réservé le droit de concourir à l'administration des éteblissements qu'ils ont enrichis de leurs bienfaits, seront réteHis dans l'exercice de ce droit , en faisant ii cet égard les justifications proposées par le décret, et, en outre, d'après les règles qui en seront fixées par moi, sur une proposition spéciale des préfets et ra>is des commissions administratives.

(1)0* Htm tu lonjonrf en ilpieir.

LiCISLATIOM CHAMTABtB. — 1807.

Te TOQft taniteifrendre, enceqai tmm eoneerne, les ■csares que tous croirez convenables pour la pobiicatiaii et rexécntlon de ce décret. Je me bornem , k l'ésard des propositions que vous aarez à m'adreâser, 4 toos hire observer que le décret n'a d'autre b«t qoe de donner aux fondateurs qui seront dans le cas prém par le décret , entrée et voix délibérative daa» le» assemblées qni auront pour objet l'établisse- ■eat qu'Os ont fondé ou enrichi de leurs libéralités, ea ccnx avec lesquels il poorraft , par des mesures admiaistratives, avoir été réuni.

M septembre. — Dtotrr relatif aux quétu dam let.égttte*.

Alt. t**. Les administrateors des bureaux de blen- MMMee soBt Mtorisés ft bire par eux-mêmes des ^aCtes ft t i^aeer on tronc dans chaque église paraWUe 4> l'aBpit<e.

•-Le* Mqoes, par on article additionnel k leurs riptWÊtmt» de labrique intérieure, et qui sera soumis i Mtre approbation par notre ministre des cultes, détenràeroat le nombre de ces quêtes,, les Jours et les Mets ob dies se feront.

S. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont (targés de l'exéeutioB du présent décret.

S Mvcatre. — CnunnuiaE perimit envoi de Cmitiu emteil d'Ella du il Janvier précédent.

i* ■<■!••>« d« risUrinr (H. d« CailirÀCllT)>tH fNtiU.

Les ta^e» dispositions de redit de 1749 défendaient de fomer aucun nouvel établissement de chapitres, s, séminaires, communautés religieuses, même ; prétexte d'hoepicet, congrégations, confréries, ; et autres corps et communautés sans ; être IwfiMiliwiiil iiiilnri f par lettres patentes enregistrées dMs les cours de parlement ou les conseils supérieurs. n ne devait être accordé de lettres patentes pour ycnMlIre on nouvel établissement que d'après la con- I acquise de l'objet et de l'utHité dudit éta- , de la nature, de la valeur et de la quotité I destinés b le doter.

r d'autant plus l'exècutionr de ces rè- 0a, redit précité déclarait nuls tous les établisse- Mils qui seraient ^ts i l'avenir, sans avoir obtenu tt lettres patentes et tes avoir fait enregistrer, enwaUe ton In actes qni pourraient avoir été faits ea lear Enenr, directement ou indirectement , ou par ie^Mls ils aoralent acquis des Mens , de quelque natvt 4M cesoiL

Le même édit portait, en outre, que ceux qui auraient été obargés de former ou administrer ces établissements seraient déchus de tous les droits résultant desdits actes.

Depuis pfaisictirs années, les dispositions que l'on vient de rappeler ont cessé d'être observées , et de leur inexécution est résultée la eréatioi», pour servir d'asile et de retraite aux malheureux, de divers établissements dont la durée , les avantages et. l'utililè ne reposent sur aucune espèce de garantie, et qui , le plus souvent, formés sous le voile de la bienfaisance. Détendent qu'ï faire, d'une portion de l'administration des secours publics, un objet d'entreprises ou de spéculations contraires k l'humanité.

Les inconvénients qui peuvent résulter de cet oubli des anciens règlements sur cette matière n'ont point échappé au gouvernement , qui-, d'après l'avis du conseil d'État, a décidé, le il janvier 1806, que tons les établissements de charité et de bienfiilsance dirigés par des sociétés libres, et qui rassemblent, sous divers noms, dans un bAtiment, des femmes en couches, des malades, des orphelins , des vieillards et des pauvre», ne doivent plus être tolérés, sans être régularisés et surveillés, et qu'en conséquence le ministre de rintérieur, après s'être fait rendre compte de ces établissements, doit, par un rapport au gouvernement, lui soumettre leurs règlements, et le mettre S portée de décider, en conseil d'État, quels sont ceux qu'il est nécessaire de supprimer, quels sont ceux que' l'on peut conserver, et quels moyens il est convenable de prendre pour la régularisation et l'administration de ces derniers.

Veiller k ee qne désormais il ne se forme aocnn établissement sans une autorisation expresse du gouvernement; rendre compte de ceux qui, se trouvant indépendants de l'administration confiée aux commissions instituées par les lois des 16 vendémiaire et T fHmalre an V (7 octobre et ST novembre 1796), existent sans autorisation légale du gouvernement ; bire connaître leur objet , leura règlements , la dotation dont ils Joaissent , les avantagea ou les inconvénients qu'ils présentent, rulillté de les confirmer ou de les supprimer.Telles sont les dispositions dont vous avez il vous occuper pour répondre aux intentions du gouvernement et à l'avis du conseil d'État que je vous envoie.

Veuillez vous pénétrer des considérations qui ont motivé eet avis, et prendre, en ce qui vous concerne, les mesures que vous croirez nécessaires, potarque les principes qu'il consacre soient observés dans rétendue de votre département.

19 aan. — Mcasr portant erialiou d'un mont-deflélé i ManMe.

KAtoLdox, etc.

Avoos^ décrété et décrétons ce qui suit : Art ••'. Le mont-de-piélé établi dans la ville de landlle, et eonlimié par lettres patentes du 18 juillet 1796, est eoaservé, et sera désormais régi et gouvcné, sons l'aatorité du ministre do rmlérieur et Hle iaterposée du préfet du département du Rhône, «inat et d'après le règlement annexé au présent iéciet.

•. Les délibérations sur les diverses parties de l'administration et régie de- rétablissement , notamment sur le budget de dépenses k fixer pour chaque année, seront soumises an ministre de rintérieur par le préfet du département, sur la proposition de l'admifiistration.

S. Les registres „ les reconnaissances, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes relatife k son administration, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

4. Au moyen des disposHions qui précèdent, les maisons de prêt existantes à Marseille seront fer-

LtolSLATlOB CUAUTABLB. — l»è1.

mie», suivaBl et à l'époqae déterminée par le rèi^einent proposé pour leur elAture et qui restera annexé au présent décret.

S. Notre ministre de l'intérieur est cbar|;é de l'exécution du présent décret.

10 mars. — Avis du conteil d'État qui déclare le décret du 18-27 avril 1791 non applicable aux baux des bien» appartenant aux hospices.

Le conseil d'Ëtat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de b section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, qui demande qu'il soit statué sur la question de savoir

• si la loi du 18-27 avril 1791, relative anx baux em-

• phytéotiques et autres, faits par les corps, commu-

• Dautés et bénéflciers, et anx traités faits entre des

• ci-devant bénéflciers et des particuliers, est appli-

• cable II de pareils baux faits par les commissions

• administratives des hospices, et autres traités faits

• entre les administrateurs de ces établissemenU et « des particuliers, . — Est d'avis que la loi du 18-87 avril 1791 n'est applicable qu'aux baux des biens cidevant ecclésiastiques et aux traités faits entre des cbapitres, corps, communautés ou bénèBciers supprimés et des particuliers, et ne pent être opposée » des bospices, qui n'ont jamais été classés parmi les établissements ecclésiastiques, ni traités comme tels; — En conséquence, qu'il y a eu fausse application de oette loi par le tribunal de Château-Thierry, i la demande en nullité d'un bail emphytéotique, intentée par la commission administraUve de l'hospice de NeniUy- Saint-Front, sur le fondement que le bail n'était revêtu d'aucune des solennités requises pour l'aliénation des biens des gens de mainmorte ; — Mais, attendu, 1» que l'objet de ce bail était d'une valeur très mince, puisque la redevance stipulée n'excède pas dix francs; 2» que sa date remonte à qnarante-sept ans; 3» qu'il parait avoir été passé de bonne foi ; 4» que les administration» qui se sont succédé jusqu'alors n'avaient pas réclamé, et que ces motifs ont toujours été regardés comme des exceptions aux rè^es générales sur les formalités prescrites pour les baux à longues années des biens des gens de mainmorte, — Est d'avis que h commission administrative de l'hospice de Neuilly-Saint-Front doit souscrire au jugement du tribunal de Château-Thierry, en date du 9 nivôse an XIV, en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du bail dont il s'agit, et que l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aisne, du in juillet dernier, qui a refusé à cette commission l'autorisation d'interjeter appel, doit être exécuté.

16 mars.— Avis du conseil d'État sur les comptable* destitué*.

Le conseil d'ÊUt, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté l'empereur et roi, a entendu le rapport de la section des linances sur celui du ministre du trésor public, tendant à faire décider que l'article 7.'> de l'acte constitutionnel du 22 fiiniaire an XIII n'est point applicable aux comptables destitués par ordre de sa majesté; — Considérant que ce n'est pas aux comptables infidèles et destitués que la constitution a voulu donner contre leur mise en jugement, si la vindicte publique la réclame, une sauvegaide que l'autorité suprême pourrait seule leur «ter; que toutes

les lois anciennes et neuveUes assimitait les eo^tsblés rétentiwmaires de deniers publics aux tanfierotttiers (hiuduleux, et qu'il n'est pas moins coatnin à l'esprit de la constitution qu'à l'intérêt du gouxtrnement de supposer que des ex-comptables saas fogctions, devenus étrangers k l'action aduinistratite, puissent, même encore après qu'ils ont été frap|itt d'une destitution, réclamer un privilège qui s'a (te accordé qu'aux agents publics dont la cesiatioD da fonctions et de la coopération au mouvemeat administratif pourrait en paralyser l'action , — Est d'ans, 1° que les comptables destitués par ordre de sa majesté ne peuvent pas être admis à se prévaloir de h prérogative constitutionnelle d'après laquelle les ageoti publics ne peuvent être mis en jugement qu'en vertu d'une décision du conseil d'État; — S> Que lesaconiptables rétentionnaires de deniers puùes peaToi être traduits devant les tribunaux criminels, snr la simple dénonciation du ministre du trésor puUic ai grand juge ministre de la justice, qui se fera rendre compte de l'instruction et des suites de la preeidsre.

30 avril.— Avis du conseil d'État sur plusieurt pettion* relative* aux bien* et rente* sur lesqMlt la fabrique* et le* hospices peuvent respectitmeâ prétendre de* droits.

Le conseil d'État, qui, sur le renvoi ordoaaè jor sa majesté l'empereur et roi , a pris connaissanct, lo d'un rapport du ministre de l'intérieur, es date du 8 avril 1806; S» de celui du ministre des ailles, du 18 juin 1806; 3* de celui du ministre des finaiws, du 4 mars 1807, par lesquels les ministres proyoeti ou discutent le^ quatre questions suivantes:— !• La biens des fabriques que les hospices ont dccoorerti depuis la loi du 1? brumaire an II, qui lesdétbK nationaux , jusqu'à l'arrêté du 7 thermidor an XI, (|iii les rend aux fabriques, appartiennent-ils aux bospicei par le fait seul de la découverte et sans qu'ils en aient été envoyés en possession!— 2" Peut-on ranger parmi les domaines usurpés, et, en conséquence, applùper les dispositions de la loi du 4 ventdse an IX à ds biens de fabriques dont la rente a cessé, à la Tirité, d'être servie à la régie, mais dont le bail ne reoHWlt pas plus haut qu^ l'année 1786? — 3* L'arrêté do 7 thermidor an XI, lequel met en réserve les reritt destinée* aux hospice* qui, à cette époque, ne /«f auront pas encore été transportées par un traïuftrt légal, est-il applicable à toute espèce de rentes attribuées aux hospices, soit en pavement de leurs créances sur le gouvernement, en vertu de l'arrêté du 15 brumaire an IX , soit à titre de découverte, en vertu de la loi du A ventflse an IX î — 4» La décision da go»vemement, du 7 nivése an XII, qui restreint rattribution des hospices aux rentes que leurs propres ageoti découvriraient, peut-elle s'appliquer aux rentes découvertes antérieurement par les préposés de la régie, et lorsque l'arrêté du IS brumaire an IX imposait i ces préposés le devoir de poursuivre la restiUiliMi de CCS rentes au profit des hospices? — Estime que b première question est clairement résolue par l'article i" de l'arrêté du 7 thermidor an XI, oii on lit que « les biens des fabriques non aliénés, ain.si que les • rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'a « pas été fait, seront rendues à leur destinatioa; • d'où il suit que tout immeuble ou rente provenant de fabriques , de confréries , de fondations , oa 6e fsbrique* d'ancien* chapitre*, dont l'aliénation ou le

tiCISLATIOR CHARITABLE. — 1897.

tnmtert u'vnlt pas été eMaaanué anUrieuremeat k h immilcitioa des arrêtés des 7 thermidor an Xî, âs frioHtire an XII, IS ventése et 38 messidor an XIII, niflvne aux fabriques et doit leur être restitué, quelles fi'aieirt été les démarches préliminaires des hospices peur en obtenir la jouissance, et que ces démarches iear donnent seulement le droit de répéter contre les Uhapies le remboursement des fhiis fkits pour par- Tcnir k la découverte et k l'envoi en possession desdits Ue»; — Sur la seconde question, que la loi du 4 Tcntfee aa IX a affecté aux hospices les rentes celées et les domaines usurpés ; que l'arrêté du 27 flri- ■aîTe aa XI a défini ce qu'on devait entendre par rente* criées, et que, s'il restait quelque doute sur rrqmaciaB de itmaines usurpét, il serait levé par raitidee de rarrété du 7 messidor an IX, qni autorise les baspiee* & ponrsuivre tous fermiers, locataires, ORMca^imaires, et autres jouissant à quelque litre fÊÊt et mH, s'ils n'ont pas déclaré, conformément k TtrOiie 37 des décrets des 6, li et Xt ao6t 1790, comnent et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas npréseaté et bit parafer leurs titres; que la cM« 0i la Mitn« sont ici indilTérentes, puisque, quel fi^ii im$, il suffit qu'il n'ait point été déclaré en exéealioB de la loi de <790, qu'il ne soit pas rappelé aux registres de la régie, et que le service de la rente ait été iaterroffipu pendant les délais interminés, pour UBaUtitocr Fespèce d'usurpation qui donne ouverture asx 4railB des hospices; — Sur la troisième, que l'arrité da 7 tlMrmldor an XI , lorsqu'il a suspendu le tnMfert des rentes au profit des hospices, n'a frappé <|Dc HT les capitaux de rentes servies k la régie et tsea eoniraes, qui avaient été affectées au payement de leor dette arriérée par l'arrêté du IS brumaire an IX, suspension motivée par la circonstance ou ces KBies avaient été précédemment , et par arrêté du n prairial an VIII, affectées au rachat des rescriptions Hoîifi par la trésorerie, et qu'on avait de justes rai- «av de craii^re que ces rentes ne snfBsent pas k r«M «t k Fantre destination; mais qu'on ne doit pas ~ ' I ces rentes servies à la régie des domaines, A qui avaient une affectation précédente, ( restes inconnues et souvent douteuses, aux- I S était bien impossible de donner une affec- I, et qui appartiennent aux hospices par le fait Mit 4e la découverte constatée , à moins qu'elles ne ptOTicaBent de fabriques ; — Sur la quatrième quesfiaa , que Ton ne peut , dans aucun cas , attribuer aux baaplt» nue rente dont le service aurait été interiiwipii, mais qui aurait été découverte par un agent da diwiaine, puisque la découverte a dû être constatée *v-le-cbamp par une inscription aux registres de la régie, et que Tune des conditions essentielles de l'akaadfla d'une rente aux hospices, c'est qu'il ne s'en trwve aeeime mention sur ces registres. Les préposés de h récte ne té trouvent point compris parmi les IwmiwiMlres publics prévus par l'article 5 de l'arrMè dn 15 bnumire an IX ; jamais on n'a entendu Iear tapoter le devoir de rechercher des rentes au prott des hospices, ni les dispenser de celui d'en recfcereber au profit de la régie.

IS JBillet.— Mcarr qui met à la dispoiilion de* bureaux 4e bieufaitaiice le* bien* et revenu* qui ont uppurleim à ee* élabli**ement*, *ou* le nom de caisses de sec«urs, de charité ou d'épargne.

IbMuiM Sur le rapport de notre ministre de

l'intérieiir; vu l'acte d« caastitiition d'oae reste au capital de mille trois cents flerins, passé le S janvier 1785, au profit de la caisse ou Iwurse des pauvres gardons cordonniers de la ville de Maestrieht; — Le mémoire de la régie do domaine, tendant k fWre verser dans la caisse de cette administration, comme bien national, le montant du remboursement qui a été fait de ladite rente entre les mains de ceux qui dirigeaient ladite caisse ou bourse en qualité de co-régents; — Les jugements du tribunal de première instance de Maestrieht, du 9 firactidor an IX, et du tribunal d'appel séant k Liège, du S7 frimaire an XI; — Cehii du tribunal de cassation, du 39 thermidor de la même année, qui renvoie les parties k se pourvoir par-devant l'autorité admiaistrative ; — Considérant que le capital revendiqué par le domaine provient d'une caisse de bienfaisance, dont l'objet était de venir au secours des pauvres garçons cordonniers, et ne faisait point partie des fonds appartenant k la caisse de la maîtrise ou jurande de ce non , qui a été supprimée par les lois; qu'il fait essentiellMnent partie du domaine des pauvres, et qu'il doit y être réuni, de même qne les biens et revenus provenant d'astres établissements qui, sous différents noms, avaient un but queleenqne de bienfaisance; notre conseil d'État entends, aoos avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". Conformément an décret du S7 prairial an IX , les biens et revenus qui ont appartenu k des établissements de bienfaisance, sous le nom de atitte* de *ecour*, de charité on d'épargne, avant en général pour but le soulagement de la classe indigente, sous quelque dénomination qu'ils aient existé, sont mis k la disposition des bureaux de bienfaisance dans l'arrondi^ment desquels ils sont situés, k la charge, par ces amninistrations, de se conformer, dans l'emploi de ces biens, au but institutif de chaque établissement.

S. En conformité de l'article précédent, le capital de mille trois cents florins remboursé aux co-régents de la 'caisse ou bourse des pauvres garçons cordoaniei's de la ville de Maestrieht sera versé dans la caisse du bureau de bienfaisance de cette ville, et les biens et revenus qui peuvent en dépendre seront réunis k la même administration , pour les diriger selon le vœu de cette institution, sans néanmoins en rien prèjudicicr aux droits que le bureau de bienfaisance aurait k faire valoir contre le remboursement dont il s'agit.

13 juillet.— Avis du contell d'État tur l'établitsement de* moatt-de-piélé (1).

Le conseil d'État, qni a pris connaissance d'un rapport fait k sa majesté l'empereur et roi par le ministre de l'intérieur, et par lequel il propose l'établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Caen, chef-lieu du département du Calvados , dont le capital serait, en partie, composé d'actions aliénées k des particuliers, — Est d'avis que l'on doit essentiellement se proposer, par l'établissement des monts-de-piété et par leur direction, de venir au secours de la classe la plus pauvre de la société, de faire baisser l'intérêt du prêt sur gage, et k la charge de faire tourner exclusivement au profit des hospices l'espèce de bénéfice qui $n résulte ; —Qu'il ne peut , par conséquent, être accordé des monts-de-piété qu'aux villes où la caisse munici-

(1) C«( Af Is d'une hiate Imporiaoce ei t toujours «uifl, et empêche rélabltsiflment de montt-de-plété particuliers, qui deraient s'éteTer «a moyen d'actions.

LiCISLATmil CHXUTABU. — 1807.

|Mle et e«U« des hoapiees, oa rime des deax, twanissent un capital suffisant k la mise en action de l'étabiiaeenient, sans qu'on puisse, en ancnn cas, recourir à ia voie des actions, qid appellerait des étrangers an partage des béaéBces , et ferait ainsi tourner en spéculations privées des établiasements qui ne doivent se proposer que la bienftiisance publique;.— Et, attendu que le projet présenté par le ministre de l'intérieur, pour rétablissement d'un raont-de-piété dans la ville de Caen, fait concourir la voie des actions avec les capitaux qui sont fournis par b caisse municipale et par celle des bospices,— Déclare qu1l n'y a pas lieu i délibérer.

90 juillet. — Mcarr nui pronouce ^extinetim ie* reaUteotuiituée* paru» hospice au profit de oorporaUoat supprimées, et incoamits à lu régie des domaines.

Nanl^on Sur le- rapport de notre ministre de

rintérienr : — Vu l'état des rentes, aa nombre de quime, constituées par l'administration des bospices d'Anvers au pnMit de divers corps , confréries et eommonaatés d'arts et métiers supprimés, montant ensemble au capital de trois mille vingt-cinq lièvres, argent de change, on six mille quatre cent deux francs onze centbnes;.— Le procés-verbal de vériflcatlon dressé le 11 mars 1807, et signé par le receveur du domaine, duquel if résulté que la régie a ignoré Jusqu'il présent l'existence de ces rentes ; — L'arrêté dn préfet des Denx-Nétbes, dn 15 avril sui^ vant, qui envoie la commission administrative en possession desdftes rentes; — La loi du 4 veotése an IX, et les arrêtés des 7 messidor et 9 fructidor de la même année ; — Cansidérant que radmi«istration des hospices , qui est débitrice desdites rentes, ne peut se les servir à' elle-même, ef que leur extinc>' Uon procure à ces établissements le même avantage qu'un envoi en possession, notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :— Les quinze parties de rentes constituées par l'administra- Uott des bospices de la ville d'Anvers au profit de corps et corporations supprimés et inconnus ii la régie du domaine, en possession desquelles la commission administrative desdits hospices a été envoyée par arrêté du préfet du département des Dcux-Néthes, du 18 avril 1807 , sont, avec les capitaux dont elles dérivent et les arrérages qui peuvent en être dus, déclarées éteintes et supprimées, sans préjudice toutefois des droits k exercer par le domaine, dans le cas où il jnstilerait qu'il avait eu connaissance desdites rentes avant la demande de leur extinction.

13 août. — D.iScRiT eoHeeriuait les baux à ferme deshospices (1).

Article 1*'. A compter de la publication du présent décret, les baux il ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères, par-devant un notaire qui sera désigné par le préfet du département, et le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Code civil.

(I) O «Mcrel coatlnae k ncnoir mw e»cuU«n ; naloMal le délai de r«ire(l«lrem«il, Sié k «alate-Jonra par rarllcIeS, a M porii k «lafi Joars par l'arilrle 7t de la l«l d« li mal ISIS.

S. Le cahier des dtarces de l'adjudication et de B- Jbnissanee sera préalablement dressé par la eonuaission administrative, le bureau de bienbisaBce ou le bureau d'administration, selon la natnre de l'étalilitsement. Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier des charges.

S. Les affiches pour l'adjudication seront af^osées dans les formes et aux termes déjk indiquée par les lois et- règlements ; et, en outre, leur extrait sera inséré dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, ou, à défaut, dans celui du départeia^rt. selon qu'il est prescrit ï l'article 683 du Code de procédure civile. Il sera fait mention dn tout dans l'acte d'adjudication.

4. Un membre de la commission des hospices. 4t bureau de bienfUsanee ou dn bureau d'adminiitntion, assistera aux enchères et à l'adincation.

B. Elle ne sera définitive qoSaprès l'approbolion dm préfet du département ; et le délai de l'enregistrement sera de quinze jours après eehil où elle nnra été donnée.

•. Il sera dressé un tarif des droits des aotairat pour la passation des baux dont il est question an présent décret , lequel sera approuvé par uns» sur le rapport de notre ministre de llntérieur.

U aoOt.^Avir Al eoiMea d'État relatif h ta valiou des droits ht/pothéeaires des htspice».

Ce conseil d'État , qui , d'après le renvoi par le gouvernement, a entendu le rapport de la s«etlon de l'intérieur sur celui du ministre de ce d^artement, relatif k la conservation des droits et aetieM fiypothécaires des hospices et autres étabUsseasents publics ,

Est d'avis que les baux précédemment passés an enchères, soil devant les autorités administratives, soit devant les commissions des hospices , étant tuts en vertu des lois existantes, k l'observation desqneOee ces établissements sont styets et dans les {bmies prescrites emportent voie parée, sont exéootoires sur les propriétés mobilières, et donnent hypothèque sur li» immeubles.

Qu'en conséquence, tons actes conservatoires tm exécutoires et toutes inscriptions Imites ou qui se feront en vertu des expéditions desdits baux doivent avoir leur effet contre les débiteurs des hospices on autres établissements publics, comme si tes actes avaient été bits par-devant notaire.

t8 aoOt.— Avis du conseil d'État sur les expéditioma d'actes émanés des autorités administratites.

Le conseil d'État, d'après le renvei-qui lui a été lait d'un rapport du ministre de l'intérieur , proposant de régler le droit d'expédition des aeles déposés dans les archives , ou faits par les admhiistrations publiques ; — Vu l'article 37 de la loi du 7 messidor an II, portant : • Tout citoyen pourra demander , dans tocs

• les dépôts , aux Joura et heures qui seront fixés ,

• communication des pièces qu'ils renferment : elle

• leur sera donnée sans frais et sans déplacement et « avec les précautions convenables de surveillance. — « Les expéditions ou extraits qui en seront demandés

• seront délivrés k raison de quinze sous du réle. • — Considérant que les administrations publiques expliquent diversement le voni de la loi , en ce qui deit

lidlStATlON CHAUTABLB. — 1807.

oeoilitaer ks wdriTM pobUqnes , ainsi qne relatire- ■eat fc !■ natnre des actes dont les expéditions ou esinits doîTeot être passibles de la taxe , et qu'U convient de fixer à cet égard les droits des citoyens et des administrations de préfectures , soos-préfectures et MUicipaJités , — Est d'avis, 1» que tontes les pre- ■iires expéditions des décisions des autorités admi- BistntiTes de prëfectnres, de sous'préfectares ou de Bnwidpalités doivent être, aux termes des lois, délivrées gratuitement. — 2* Que les secondes ou ultérienres expédlNons de titres, pièces ou renseignements dépoGés dans les bureaux des administrations, doivent être payées an taux fixé par l'article S7 de la loi du 7 nessidor an H.

tS asAi. — ^DtfcmsT 91a praerit le* forme» à tuivre fmn la êoùiet-arrétt ou oppoùtiout entre le* ■ate iu receveur* «u admmttrateitr* de caiue M ie teùra public*.

TfàMt^mt... Sur le rapport de notre ministre du trêser pnbBc; — Vu l'avis de notre conseil d'Ëtat du IS Btai 1807, approuvé par nous le 1" juin suivant ; — Va le titre VII du Dvre III du Code de procédure àvile, ensemble les lois des 14-19 février 1799 et 30 mai 1795; — Considérant que les lois des 14-19 février I79â et 50 mai 1793 avaient établi les formes à Mivre pour les saisies-arrêts ou oppositions signiflées M trésor public ; — Que, d'après le susdit avis de notre «wseil d'Ëtat , approuvé par nous , l'abrogation pvnoDcée par l'article 1041 du Code de procédure dvile M s'étend point aux afTaires qui intéressent le laavcmenrat, pour lesquelles il a toujours été regardé cMune nécessaire de se régir par des lois spéciales, mit en simplifiant la procédure, soit en produisant des (érmes diOérentes; — Qu'ainsi les lois des 14-19 février 17M et so mai 1703 continuent d'être les règle» de la matière , k l'exception des dispositions du GaéeAe procédure civile, qui portent nominativement H( Vw saisies-arrêts on oppositions signifiées aux ad- ■MshMitas publiques, et qui se bornent aux deux artidaaSCI et 569;— Voulant, pour le bien de notre aerriee et pnt celui des parties intéressées, réunir iMtes les dispoaitioos relatives à cet objet et faciliter la esMiaissance des régies k observer; notre conseil d'Ëtat eatendu , nous avons décrété et décrétons ce fBi ait :

Art. 1". Indépendamment des formalités coinmu- Ms a tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou ofipeaition entre les mains des receveurs, dépositaim •« administrateurs de caisses ou de deniers pu- Hiet^ ce cette qualité, exprimera clairement les noms rt^Blités de b partie saisie ; il contiendra, en outre, b iéagnation de l'cdtjet saisi.

B. L'exploit énoncera pareillement la somme pour b^dle h saisie-arrêt ou opposition est faite ; et il «la foorai. avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caMers 00 administrateurs, copie ou extrait eu (bnw du titre du saisissant.

t. A début, par le saisissant, de remplir les for- Miités prescrites par les articles I et S cl-dcssus , h saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme Ma avoine.

t. La saisie-arrêt on opposition n'aura d'effet que i»^~» concurrence de la somme portée en l'exploit.

S. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les fluie des receveurs, dépositaires ou administrateurs

de caisses o« de deniers publies, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait i) la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur impérial prés le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefo des administrations respective.

•■ Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits Jt l'égard des tiers-saisis, par le titre VII du livre III du Coda de procédure civile.— S'il n'est rien dû au saisi , le certificat l'énoncera.— Si la somme due au saisi est liquide , le certiflcat en déclarera le montant : —Si elle n'est pas liquide, le certiflcat l'exprimera.

1. Dans le cas od II serait survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires on administrateurs seront tenus , dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisiesarrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants , et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

8. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite , d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants , et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

•. Tout receveur, dépositaire on administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans la consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice.

S septembre.— Loi relative aux droit* â» tri*or public *ur le* bien* de» comptable*.

Art. flw. Le privilège et l'hypothèque maintenus par les articles 3008 et SISI du Code civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tons les comptables chargés de la recette ou do payement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit:

•. Le privilège du trésor puUic a lien sur tous les biens meubles des comptables, même ii l'égard des femmes «éparées de biens, ponr les meubles Ironvés dans les maisons d'habitation du mari, il moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés i l'acquisition leur appartenaient. — Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges génénuix et particuliers énoncés aux articles 2101 et Sioa du Code civil.

S. Le privilège du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables continuera d'être régi par les lois existaidea.

4. Le privilège du trésor public a lien. — l*8nr les immeubles acquis à iitaw «néreux par les comptables , postérieurement & leur nomination ; — 2° Sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens. — Sont exceptées néanmoins les acquisitions ii titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement

LÉCtSLATiOn Cbamtablb. — 1807.

JQsUlé 4De les deniers employés k racqaisitioa leur appartenaient.

S. Le privilège du trésor public mentionné en l'artkle 4 ci-dessus a lieu conformément aux articles 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'eoregistrement de l'acte translatif de propriété.— En aucun cas il ne peut préjndicier , — 1» Aux créanciers privilégiés désignés dans l'article 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège ; — 8» Aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2I05 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles ; — 3° Aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient , sur le bien acquis , des hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite.

S. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaieift avant leur nomination , le trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux articles 212! et 2134 du Code civil.— Le trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement il sa nomination.

V. A compter de la publication de la présente loi, tons receveurs généraux de département , tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires , ainsi que les payeurs de département , des ports et des armées seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition , de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront ; et ce , à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers le trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.— Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution , et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes , l'inscription , au nom du trésor public , pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du trè.sor public à Paris , le bordereau prescrit par les articles 214S et suivants du Code rivil. — Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une allénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor public , portant que cette aliénutiou n'est pas sujette à l'inscription de la part du trésor. Ce certificat sera énonce et daté dan? l'acte d'aliénation.

H. En cas d'aliénation , par tout comptable , de triens affectés aux droits du trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

•. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable , le trésor public sera tenu , dans trois mois , il compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'article 2183 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus , un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la mainlevée de l'inspription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement. — La mainlevée aura esalement lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le trésor public.

!•. La prescription des droits du trésor public ,

établie par l'article 2227 du Cod< civil, court, aa ] des comptables, du jour où leur gestion a cessé.

11. Toutes disposiUons contraires à ta présente loi sont abrogées.

9 septembre. — LiOt qui remet ié/MOvement Im $on de Charenton e» poue$*Um de $e* propriété»

Il septembre. — Circolaire tur le* forme* à amere pour passer les boue des biau des kospiee» (1 )•

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