I.C minlalrc de nntirlear (cooio CaET£T) «ux prifcu
Aux termes des lois des 16 vendémiaire an V (7 m:tobre 1796) et 16 messidor an VII (4 juiUet 1799), tes propriétés des pauvres et des hospices doivent Cire affermées de la manière prescrite par l« lois.
11 résulte d'une loi antécédente et portant la tiA» du 11 février 1791 que les baux des étabUssemeitts publics qui ont conservé l'adfflinistratioa de iMVS biens ne peuvent, à peine de nullité, être paas«s qu'en se conformant aux formalités prescrites par l'article 13 du litre 11 de la loi du .1 novembre ITW.
Plusieurs administrations ont pensé qu'en rapprochant les dispositions générales de ces deux lois de celles des 16 vendémiaire an V et 16 messidor an TU, elles pouvaient, aux termes de l'article 14 du titre II de celle du .% novembre 1790, et à l'instar des domaiaes nationaux, se dispenser du ministère d'un notaire; et, par suite de cette opinion , plusieurs baux ont èU cousentis sans recourir à ce ministère.
Depuis la publication du Code civil, on a tais eu question si les in.scriptions prises en vertu de ee« baux étaient valables, et si, pour l'avenir, les administrations charitables pouvaient se dispenser du ministère d'un notaire.
Cette double question vient d'être décidée par Taris ci-joint du conseil d'Ëtat, du 2S juillet, approuvé le 12 août suivant, et par un décret du même jour 12 août.
Veuillez en donner connaissance aux administrateurs des pauvres et des hospices de votre département, et des autres établissements publics auxqnels il est applicable.
Vous remarquerez que les enchères sont prescrites par l'article 1" du décret. Si des circonstances particulières exigent, pour quelques actes i souscrire, des exceptions k cette règle générale, vous vous procurerez tous les renseignements qui pourront les justifier, et vous me les soummettrcz avec votre avis pour chacun des cas qui se présenteront.
Au surplus , je pense qu'on ne peut mieux bire que de se conformer, pour parvenir aux enchères, k ce qui est prescrit par le décret du 10 brumaire an XIV (1« novembre isat) et aux instructions de mon prédécesseur, du 12 frimaire suivant , relatirement aux soumissions cachetées.
Le notaire par-devant lequel les baux doivent être passés doit être désigné par vous. J'estime , k cet égard, qu'il convient d'éclairer votre choix de Paris des administrateurs, et qu'en général il doit plus ptàtticuliéri'Uienl se porter sur le notaire qui se trouve aujourd'hui dépositaire des minutes des anciens baux et autres anciens litres de propriété de ces établissements.
Aux termes de l'article 6, les droits du notaire
( 1 ) Voir au»») la rirculairp dr floi'cat aa IX .
Mi
delTcnt être réglés par un tarif qne je dois soumettre i l'^probalion du goareniement.
TcaiOez me proposer tos vues sur ce tarif, dans le flm court délai.
Je terminerai cette lettre en vous recommandant sfedalcment de me procurer, il cluque renouvellenrot de bail , un extrait de l'adjudication , pour ce qui c«aecne le prix annuel du bail adjugé, et les conditi«H pertienlières qui penrent ajouter ii ce prix.
t6 septembre. — Loi relative i l'organUttlim de la cMir dâ» compte*.
TRBE I". — OrttBluUon de U ronr du eonpIM.
Alt. l". Les fouettons de la comptabilité nationale wnMteurcées par une cour des comptes.
t. La CMT des comptes sera composée d'un premier prMieat, trois présidents, dix-buit maîtres de» tim^u, de référendaires au nombre qui sera détenue fur le gouTemement, un procureur général et ■■ greSer en chef.
S. D sera formé trois chambres, chacune composée dte président, six maîtres aux comptes : le premier presMnt pe«t présider chacune des chambres.
■ê. Les référeodaire^soBt chargés de taire les rapperts ; ils n'ont point voix délibératire. Les décisions lereat prises, dans chaque chambre, k la majorité des \an . et en cas de partage, la voix du président est prépoadéraate.
•. Chaque chambre ne pourra juger qu'à cinq membres an moins,
•. Les membres de la coqr des comptes sont nommé» h Tie par l'empereur. Les présidents pourront Un atangés chaque année.
«. La c4Mr des comptes prend rang Immédiatement après la e«ar de cassation , et jouit des mêmes pré-
n. Le premier président , les présidents et procuprétent serment entre les mains de
•. Le irtoee architrésorier retoit le serment des
f •. L« premier président a la police et la surveilbaeeféaiMe.
TinB n.— B« la ritiiiiini *t la «nr dM coairM*.
tl. LâMorsen chargée du jugement des comptes. de* recettes du trésor, des receveurs généraux de dépMtement , et des régie et administration des contrtbntiow iadireetes : des dépenses du trésor, des pnyemfs géaéraox, des payeurs d'armées, des dhrisions mîBtaires, des arrondissements maritimes et de dé- >; — des recettes et dépenses, des fonds et spécialement affectés aux dépenses des déats et des communes, dont les budgets sont arvMs pnr l'cmpereor.
I S. Les comptables des deniers publics en recettes K <ÉffHi(i seront lenos de fburnir et déposer leurs casylcs tm (relie de la cour, dans les délais prescrits par k* lois et règlements, et, en cas de défout ou de retard des comptables , la cour pourra les condamner amx amendes et au peines prononcées par les lois et
«a. La eeor réglera et apurera les comptes qui hii aèrent présentés ; elle établira par ses arrêts déflmtife si les comptables sont quittes, on en avances au en débets.— Dans les deux premiers cas, elle pro-
noncera leur décharge définitiTement , et ordonnera mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens il raison de ta gestion dont le compte est jugé.— Dans le troisième cas, elles les condanuiera à solder leur débet au trésor dans le délai prescrit par la loi.— Dans tous les cas, une expédition de ces arrêts sera adressée au ministre du trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi prés de lui.
14. La cour, nonobstant Tarrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande de comptable, appuyée des pièces justificatives, recouvrées depuis l'arrtU, soit d'office, soit ii la réquisition du procureur général , pour erreur, omission , faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.
15. La cour prononcera sur les demandes en réduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor.
IS. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussion<i, il en sera rendu compte au ministre des finances, et référé au grand-juge ministre de la justice, qui fera poursuivre les. auteur» devant les tribunaux ordinaires.
19. Les arrêts de la cour contre les comptables seront exécutoires; et dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi , il se poorvoh^ dans les trois mois pour tout délai , i compter de la notification de l'arrêt , au conseil d'Ëtat, conformément au règlement sur le contentieux. — Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport i l'empereur, et lui proposer le renvoi au conseil d'État, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir êU'c cassés pour violation des formes ou de la loi.
18. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des payements par eux faits, su( des ordonnances revêtues des formalités prescrites^ et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre^
TITBE m. — Dm tomn d« 1* Tirllltailoa M da Jat«m«ai du oomplM.
••. Les référendaires seront tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur seront dis-, tri bues.
t0. Ils formeront sur chaque compte deux cahiers d'observations : les premières , relatives à la ligne d« compte seulement, c'est-ï-dire aux charges etsoufx frances dont chaque article du compte leur aura pan^ susceptible, relativement au comptable qui le présente ;— les deuxièmes, celles quj peuvent résulter do la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits.
S 1. La minute des arrêts est rédigée par le réfé-. rcndaire rapporteur , et signée de lui et du président de la chambre ; elle est remise avec les pièces au greffier en chef ; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en bit et signe les expéditions.
••. Au mois de janvier de chaque année, le prineo architrésorier proposera !i l'empereur le choix de qua-
LËCISLATION CBAMTABtB.
tare commissaires, qui formeront, avec le premier prteideat, un comité particulier cliargè d'examiner les obsenrations faites, pendant le cours de l'année précédente, par les réttrendaires. Ce comité discute cea etaiiiinw, écaate ccflea fan m ince paa fmttim, 01 femre des antres rotjet ftm ri|ipiiir,jai est reaiii par le président au prince architrésorier, lequel le porte à la connaissance de l'empereur.
TITRE IV.— DliyoïlUoat traultoIrM.
•S. n pourra être formé une quatrième chambre temporaire, composée d'un président et six maîtres aax comptes pour les jugements des comptes arriérés. — Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, k l'ordre du service de la cour des comptes, et k toutes les mesures d'exécution de la présente.
t novembre. — Décret qui proroçe pour t906U irrit de perception *w le* billett d'entrée dani lei $p»elaele* (i).
Art. l". Les dispositions du décret du S novembre 1807, peur la perception, en 1808, des droits d'un dé^ cime par (hmc en sus des billets d'entrée et d'abonnenent dans le spectacles où se donnent des pièces de
(I) Voir la tétm *a » lUcamlira itoï.
théâtre, ainsi que du quart de b recette brute des bâte, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux ; et généralement de toutes les danses et fêtes publiques où l'on n'est admis qu'en payant les réCribiitioas exigées, on par la voie de cachets, oo par tut- Ms, o> par aboanement, continueront de reeeroir leur exécution <■ IMSl
S. Les bals et concerts de rèMia« et de aocièti,o<t l'on n'entre que par aboanement , m aaraaft «aeeyMa de la perception qu'autant qu'il sera eàaitiut ^ae l'abonnement n'est point public, qu'ils ne sont pâlit la chose d'un entrepreneur, et quil n'entre dans eca réunions aucun objet de spéculation de la part des sociétaires et des aïwnnés.
S. Toutes les contestations qui pourraient , an surplus, s'élever sur la perception des droits MMal décidées dans les formes prescrites par les décréta èa 10 thermidor an XI (39 julUet 1803) et 8 ftnctiAor an XIII (36 août 1803).
4. Le ministre de l'intérieur est chargé de Tesècution du présent décret.
10 novembre. — IMcan portant oiynrfwrtow ée te Moitoa de SoMe-Périne deCkaillol («).
(l) C« Mcm Mi'oeeoiMnl poft utlirM tiaéntm», ■•■• troni era loniUc d'n \attnt l« texte. Le d«tc a'etl Id qa'k litre de renieltiieaeBl.
11 Janvier.— Avis du eonteU d'État nr le payement de* frai* de Irantlatio» et de léjour de* mendiant*.
Le conseil d'État , vu sou avis du 10 janvier dernier, approuvé le 16 février par sa majesté : — La demande du ministre de l'intérieur, tendant k fiiire régler par quel département do ministère et sur quels fonds doivent être pa;és les frais de translation et séjour des mendiants, des vagabonds reconduits k leurs municipalités, ou conduits par ordre de b police municipale k des lieux de détention des étrangers expulsa, ou des individus déportés hors de l'empire par mesure de haute police , — Est d'avis , 10 que lorsque des mendiants et vagabonds sont reconduits par ordre de b police municipale dans le lieu de leur naissance ou domicile, ou dans les maisons de détention, les frais de voyage, nourriture, conduite et séjour, doivent être acquittés par le ministre de l'intérieur, sur des fonds généraux alloués k cet effet; — Que, lorsque des individus sont reconduits k b fhintière , expulsés ou déportés hors du territoire de l'empire , ou transférés d'un lieu k un antre , par mesure de haute police , les frais de voTafe, nourriture, conduite et séjour, doivent être acquittés par le ministre de la police générale, et sur les fonds généraux alloués k cet effet.
M avril.— Ditcarr «w le mede d'évaluation de* rente* et de* baux *lipuU* payable* en nature.
Les décisions de notre ministre des finances des 10 aa X et 3 vendémiaire an XIII , portant
le*
ban soat stipulé* payables en nature, ainsi que pou las traosmisaions, par décès, des biens dont les baux soat également stipulés payables en nature, l'évalnation , soit du montent des rentes , soit du prix de* baux, sera faite d'après le taux commun résultant de* mercuriales des trois dernières années, sont i vées et maintenues.
4 mai. — CmcoLAma relative aux droit* des metet émané* de* autorité* adminittrativf».
Le atatotre de l'bKMear (eeatta Cattar) an |
tes baux k loyer ou k ferme, lorsque ces rentes ou
ou viagères et pour ■soue ces rentM aa >
L'article 37 de b loi du 7 messidor an II (2S j«in 179^ autorise la perception d'un droit de soixantequinze centimes par rôle de toutes les expéditions «a extraits de pièces et titres qui seront demandés par les parties, dans tous les dépôts d'administrations pabliques.
Cn avis du conseil d'Ëbt, sous b date da 18 aoAt 1807, donne, k ce sujet, les explications suivantes :
Tontes les première* expéditions des décisions (dM préfectures, sous-préfectures et municipalités) doivent être délivrées gratuitement.
Les teeonde* ou ultérieure* expéditions Jtx.Mffit décisions, ou les expédition* de litre*, pUcea et r«»teignemenU dépo*é* dans les bureaux des adaiini». trations, doivent être payées an taux fixé par l'article 37 de b loi citée.
Ainsi, i<> tonte première expédition d'une décàstoii doit être délivrée grati* k celui qu'elle concerne «m intéresse.
V S'il y a lien k en délivrer des double*, de* triple*, etc., le droit est dû.
LtoKLATION CBiRITABLB. — 1808.
'3* Ce droit est U>«i«ora dû pour ebacime des etfèdUioBS qoelcoiMiiies des lUre* et pUceê «m iéfiôt qÊft penveot demander les administrto.
TMrt e«t donc détonniné , quant à la qnoUté en était et axa ca» eb l'on peat le percevoir légalemait ; fv eoBaéeptnt, ntd ne pourrait prétendre cause dlptafane* ponr Veteaser, si des plaintes vous parveniat psor des perceptions illégales ou concossion-
J**! liea d'entrevoir qu'on a douté au profit de -^ le drat devait être perçu.
81 r«i avait fait attention ài la rédaction de l'avis
^ ftameil d'État, dont l'objet, y est-il dit , est de
tut les érHU des citoyens et de* aiminittralioiu,
: rceonna, d'abord, que la perception ne peut
profit individuel des préfets, sous-préfels,
i gteéraux et employés des administrations.
Vm iaaandes pins ou moins mnlUplièes d'expédi-
&•■• laiawt nécessairement sur le plus ou le moins
de Invaa du boreau qai est chargé de les délivrer,
*t. yv «méqoent, sur le nombre des employés et
le* frais de ce boreau.
Il e«t doae aussi juste que eonforme & l'esprit de fa M et Ml texte de l'avis du conseil d'État d'en birc m oiqet de recette à fouler au fonds dent les pféCets, «oos-préfets , maires, etc., peuvent disposer pav leors boréaux en général, mais qui soit spéciateaeat apptkaMe aux (hils des bureaux d'archives.
Et peor iHrévenir les abus , il est nécessaire de fÉb* eovrir, partoat où besoin sera, un registre où ce* recettes seront enregistrées, afin que ml ne poîMe se les approprier indftment.
Je veos invite i vouloir bien donner des ordres daas Tot bvreanx pour l'exécution de ces mesures, et kl« freaorire immédiatement dans toutes les aduiqoi vous sont subocdoBOées.
.— IMcRET relatif t rexUrpati*» de la ««»• didU (1).
TITRE I"
Alt. I«. La mendicité sera défendue dans tout le leRitaane de l'empire.
9. Les BeBdiants de chaque département seront mttès et traduits dans le dépôt de mendicité dadit députemeot, «ntsitdt que ledK dépAt sera étabU. et qae Je» (gnaalilés ci-aprés auront été remplies.
9. Aaaa les quinze jours qui suivront l'établisse- ■otel rerganisation de chaque dépôt de mendicité, kftiMfc département fera connaître, par un avis, ^ie«l dépôt «tant éUbli et organisé, tous les in- I ■cndiant et n'ayant aucun moyen de subsis- Bt tenus de s'y rendre. — Cet avis sera ! et répété dans tontes les communes du dépar- ; pendant trois dimanches eansécutifs.
*. k fftet de la troisième publication, tout indiviii fBi sera trouvé mendiant dans ledit département »«B arrêté i'iprH les ordres de l'autorité locale, et par les soins de la gendarmerie ou de toute autre iBtee armée. — H sera aussitôt traduit au dépôt de