OC
B'a Jtaab r«ti Mn enilèra cxjcailo*, M Unis Muituda. QMl^iiea diptrlnoeBU «al enoort mmatM ; ■*!■ cea toMiuwanu lenl tu ftadaMilr^, et Inr ■illlié ni pmqiM aall<. Il Mrtll qa'oM loïKlte WfUUilos Tiai rifltmnin cnllo l«
S. Les mendiants vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention.
TITRE II.— DeidipAli de mtnilicM.
•. Chaque dépôt de mendicité sera eréé et organisé par un décret particulier. — Les sexes et les âges y seront placés d'une manière distincte.
«. Les dépenses de l'établissement des dépôts de mendicité seront hites concurremment par le trésor public, les départements et les villes.
8. Dans le mois de la publication du prênrt dèatt, les préfeU adresseront à notre sriaistre de l'intérieur un rapport sur l'établisaemeal de la maison du dépôt de mendicité de l«ir département. — Ce rappoi) fera connaître le nom de la maison proposée, le montant et le devis des dépenses à faire pour la rendre propre ft sa destination; le montant des fends qui pourront être fbumis i cet effet par le départen^pM, et par les communes du département, et celui dés'nnds à fliire par le trésor public : le nombre présBiBê des mendiants da département; celui des individus que la maison pourra recevoir; la force arirte k établir peur sa garde ; les employés qui composeront son administration; les ateliers et travaux qui pourront être établis p<Nir occuper les détenus ; le r^lement d'administration tant pour la discipline et la nourriture que pour toutes les autres parties du régime intérieur de la maison, enfin, les dépenses d'entretien annuel de la maison; et le moyen d'y pourvoir aux frais du département et des communes.
•. Au premier travail de chaque mois, notre ministre de l'intérieur nous rendra compte de toutes les dispositions prises pour la formation des dépôts de mendicité dans les départements, et des difficultés qui peuvent survenir dans leur établissement
Juillet. — CmcDLAiiic relative à rexéeution du décret du S du mime mois.
Le mialtin d* riat<riear (conta CUTET) tu pi4hu.
L'extinction de la mendicité est un des objets qui, depuis longtemps, fixent la sollicitude du gouvernement. Un décret préparatoire a été rendu, sur cet objet, le 5 de ce mois. Le guavernement, en ordonnant la réclusion, dans les maisons centrales de détention, des mendiants réputés vagabonds, a voulu que, pour les mendiants qui ne sont pas dans le cas d'être considérés comme tels , il y eût dans chaque département un dépôt destiné à les recevoir.
Son intention est que ces dépôts soient mis, sans retard, en activité. Veuillez, en conséquence, au reçu de la présente, vous occuper de l'exécution des dispositions qui vous sont prescrites par l'article 8.
Je me bomeral, quant à présent, à vous faire connaître que, s'il n'existe pas, au chef-lieu du département, un édifice convenable, il faut indistinctement porter ses recherches dans les villes et dans les autres communes du département. Dans le cas où les édifices propres k ce service appartiendraient k des particuliers, vous vous assureriez de leurs dispositions il les aliéner, et vous m'instruiriez du prix qu'ils exigeraient.
Vous aurez soin d'entretenir avec moi, sur cette opération, la correspondance la plus suivie.
tÉeaLAnaa ciuutablb. — laM.
SO jaUeL — Am im eameU 4'ÉMm-le$ itMràtà pager par U* eomptaMe$ qui m Inmaa e» d^H.
. Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des flnances sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir si les préposés de l'slministration de l'enregistreinent et des domaines qui se trooTeat en débet doivent, en soldant, pa;«r les intérêts, et de quelle époque ces intérêts doivent courir ; — Vu les observations et avis du ministre du trésor public et du conseiller d'État directeur général du l'administration de l'enregistrenient et des domaines, — la loi du 88 pluritee an III, et l'article 1996 dn Code civil ; — Considérant que tout comptable de deniefs publics, quel qu'il soit, doit l'intérêt dfs sommes qu'il a tardé de verser ou d'emplojrer eonfonDément aux io&tniclions, et des sommes qu'il a détournées, à dater du jovr ob il aurait dâ les verser on les employer; — Que les iébett rUU, ou ceui qui constituent le comptable reliquataire par suite de vérification de calculs ou de la situation de sa caisse, et ceux qui constatent qu'il a commis des soustractions de recettes, sont les seuls passibles d'intérêts, et que ces intérêts doivent être calculés ï partir des époques auxquelles les instructions et le régime particniier des diverses régies et administrations imposent aux camptables l'obligation de verser le produit de leurs recouvrements, et les constituent en retard, — Est d'avis, — 1° que l'article 1996 du Code civil est applicable de plein droitwu débets des préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui doivent eo payer les intérêts ii cinq pour cent par an ; -S» que lorsqu'il s'agira de soustraction de recettes ou de déficit quelconque dans la caisse, au moment où les préposés devront solder leurs comptes, les intérêts cummenceront it courir du moment où devait se faire le versement; — 3° que pour les erreurs de calcul qui, par leur modicité, ne peuvent être considérées coBune des infidélités, les intérêts ne doivent courir qu'à dater du jour de la signification du procês-rerbal qui en (sonstatera le montant, dëduotion laite de celles à la perte du préposé; — K" que pour les débots par force majeure, tels que vols de caisse, les intérêts ne doivent commencer ï courir qu'ï dater du jour où la ^mme volée est mise à la charge du comptable ; — V qu'il n'est pas dû d'intérêts pour les débets fictifs provenant de payements faits par ordre, mais pour nn autre service, et dont la régularisation ne peut ^'opérer que sur l'ordonnance d'un ministre, ou résultant de l'inadmission des pièces de dépenses, lorsque leur régularisation ne dépend pas du préposé, ou que, si elle en dépend, les intérêts ne commencent à courir que du jour où il a été mis en demeure; — 6» que t4>utes les contestations qui s'élèveront entre l'administration et les préposés, tant sur les demandes d'intérêts dont il s'agit que sur tonte autre question relative k leur comptabilité, doivent être soumises 6 la décision du ministre des flnances, sauf le recours au conseil d'État; — 7« que toutes les dispositions cjdessus sont applicables à tontes les administrations et régies des contributions directes.
I flrèqmates ineertHades vas le d'impotation Ai secoov de tnU
\\ aoAt. — GncoLAiiE parlant inttrucHon tur le mode de pagement de* tetxmr* aux mendiaati voyageur*.
Ijt BiaUirc 4e l'iotérictir (comte CncTET) toi préku.
Ha correspondance me donne lien d'apercevoir de
loi du 30 mai — 13 juia 1790, article 7, mendiants qni voyagent, mtmU dé pnêè-ptrtt.
Le second et le troisième pangrafAe Ai niteMartide sont conçus en ees termes :
« Ceaeeom« sera dona^par tes nnmicipnMtta, f < cessiTcnieDt, de dix Mcms en dix Ucoe»;
• Le passe-port sera visé par l'olBcier mBniciylaa-
• qoel il sen présenté, et fat a«a«e qui aora M* d*-
• livrée y sera relatée. »
L'ènoneé de la loi qni «t que le secours acn 4$imi par les municipalités, saas expKqner sur quels faadi. a faU dooter s'il d«vait*tf« k la elûrge4«s i ou seolenent payé par elles, k tflre d'araucea, i reuboarseaieat sur les fonds dépacteaHntaBx.
De Ik sont résoKtes des ditteuMis, même des) et, par conséquent, iMXéeotioB de la lai, aa dMmt d'miformité dans son «xèeatiao.
Il convient de gsaltre m terme k ees 1
Les dêpAU de nendieiM ti. lesnaisaKtde où les mendiante infirmes sont solgB黫oat,.CB 96nèral, k ta charge des dépirtemeate.
On ne trouve, dans le texte de la loi, ai daai b nature des secours au aicBdiaals voyacenn, cita qni empêche de oeaeidérer en seeaorsaeaa le ■Bac point de vue.
Ils seront donc imputés di*ormai* et généndcanaai snr les fonds départementaux, sans tnatefoia yia les cooraranes qui les aoraient payis Jnt^'fc frtaaat ^nmsent en réclamer la reatitatiOB.
Mais comme les meadiants n'y ont droit qja^aataat qu'ils sont munis de passe-ports et qu'ils s<mt sar la route qni leur est indiquée par ces passe-partt, ce serait concourir k leur taire enfreindre la M ^fm et les obliger k se rendre dans les bureaux de la pârCfeetnre poor y toueber le secours, lorsque levr fmaie de route ne leur prescrit pas de traverser un chilien de département.
Les maires des communes placéef sur U roatedevroat donc prendre sft les foôds «onnunaax et foire l'avance dn secours, k raison de trente centiotes par nyriaaMre; ils se canformeront, antaat (gali «ara possible, an vœu de la loi, en ne le payaa* qmt é» cinq ea einq ByrianètraR, A l'expiratiaB de cha^uu trimestre, ils feront passer au sotta^réfets da laêra arrondissements respectifs, le relevé de ee qu'Os- aèrent ainsi avancé; les soasr-préfets vous le tnanarl trent, certifié par eux, et la restitution devra en- tire faite iiuH/(i<a(«flie)i/, par l'expédilioBd'anniaaibtsw le payeur dn départentent.
Tota membre d'une autorité muideipale fai amfiiit fait payer le teeour* à m mendiant gui ne *ertàt jmmt tur là route imliquée par le pa**e-port n'en terc peiat rembemrti.
Veuillea bien notifier sur-le-cbamp ees dispositioiK k tous les sous-préfets de votre départe|pent, afin qu'ils les fassent connaître, sans plus de délai, dans leurs arrondissemente respectifs.
31 octobre.— Cntcvi.AisE tur le rappel de* Us ntm-^ tive* à l'iuteriplion de* acte* de décé* de* pertonue* morte* dan* le* Mpitaux.
u Bialur* a* riMMeor («mm Cutst), ns p»«hii».
Je suis informé que, dans quelques hApitanx lûlit^ires ou civils , les actes de décès des persouns qui
LéciSLATIOH CHARITABLB. 1808.
; «— tatftfm m sont pas^^QU par roUIcter de l'état chrtt de la eoguBiiiie ; qu'ils sont dressés par l!an des idWatatntears on par l'éconoine de ces maisons.
L'irtiele.80 dn Code civil dit, à la vérité, qu'il y sera tm des registres destinés à iascrire les déclarations 4t décès; mais le premier paragraphe de cet article «fdsaae que les supérieurs, directeurs , administrateois et maîtres des hépitaux et autres maisons pu- Mipw, doonoront avis des décès, dans 1^ vingt-qua- (rc keves, à roMcier de l'état civil, qui s'y transport«ra poor s'ei^ assurer et pour en dresser l'acte, rsateiiafiiii ni & l'article précédent. Lui seul doit le ridifer et le signer avec les déclarants, sur le registre (Ml 4e la eomnmie, qu'il apporte avec lui. Le re- (Wk de l'Mpitat n'est établi que pour l'ordre de la ■ataaa ; les mentions qui y sont faites ne sont pas des artm, tt ne peuvent constater légalement les décès, tt ml très important de rappeler aux maires des I iuis lesquelles sont établis des bApitaux ^tMIs, on d'antres maisons publiques , les ( qu'ils ont k remplir , et aux administrateurs rf» cw élaMiBsements, celles qui leur sont imposées. Teafflo ienr donner des instnietions à ce siyet et I ce qa'ils s'y conforment, la» vnit été commis dans quelque hApital de t ttfmTtement. vous vous entendriez avec le pro- ■ près le tribunal de première instance, pour y
Jkftt soin aossi que les ofBciers de l'état civil enlateut exactement l'acte de décès qu'ils auront reçu, i ceteà da dernier domicile de la personne décédée, pi^^HliriBserive sur le registre de sa commune.
. — ^Dù:isT qtU proroge pour 1809 le droit ptrceplUm tur let biUeu d'entrée dam les
SI
. —Avis du eouteil d'Etat sur les remboursements de rentes (2).
tKMMcOd'Etat, qai, d'après le renvoi ordonné par tt Ai|Mlfe,t entendu le rapport de la section de l'in- Uthm m uImI dn ministre de ce département, rela- Ofèl» nwîion de savoir en vertu de quelle autori- ■dftH lé rcBtboursement des rentes et créances des aMaames et tdviqaes peut avoir lieu, — Est d'avis : !• fK le readxwrsement des capitaux dus aux bov
ei,eeanMmes et fabriques, et autres établissements le» propriétés sont administrées et régies sous la ifcJBuice dn gouvernement, peut toujours avoir lieu tggfd les débiteurs se présentent pour se libérer; — j^^^ÉUs doivent avertir les administrateurs an mois OwatL, pour que ceux-ci avisent, pendant ce temps, ■s moyens de placement, et requièrent les autorisa- I aècessaires de l'autorité supérieure ; — lf> Que I 4es capitaux ea rentes sur l'Etat n'a pas be-
|l) \ûU le ëécret <>• déctmbra t*0!>.
itj \Mt l> <irc«l*lr« 4a 2 KTrier 1(09 , porUnt »toi d<- cet nm
soin d'être autorisé et l'est de droit par la règle générale déjii établie; —3° Que l'emploi en biens-fonds, ou de toute autre manière , doit être autorisé par un décret rendu en conseil d'Etat, sur l'avis du ministre de l'intérieur, pour les communes et hospices, et du même ministre ou de celui des cultes, pour les fabriques.
23 décembre.— Lettres decriation du Dépit de mendicité de la Seine, au château de Villers-Colteréts.
Art. t". Le château de Villers-Cotterêts sera disposé sans délai, et mis en état de recevoir mille mendiants de l'un et de l'autre sexe.
•. 11 sera pourvu à cette dépense, au moyen : — 1° du fonds de cent mille francs qui sera versé par le trésor public, en exécution de notre décret du SI Juillet 1807 ; — 3' D'une pareille somme de cent mille francs qui sera payée par la ville de Paris, moitié sur les dépenses diverses et imprévues de son budget de 1808, moitié sur le même article de son budget de 1809 ; — 3» D'une pareille somme qui sera prise sur le fonds commun de mendicité , existant à la caisse d'amortissement.
S. n sera pourvu au payement de la dépense d'administration et du régime économique , tant par la caisse départementale que par celle de notre bonne ville de Paris, dans les pn^Mntions qui seront ultérieurement fixées.
4. Tons les individus qui se livrent k la mendicité, soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans l'étendue du département de la Seine, seront tenus de se rendre, avant le IS janvier 1809, à ladite maison demendicité, pour y être admis. Ils s'adresseront, k cet effet, au préfet de police et aux commissaires de police et de quartier.
C. A dater du l" février , tout individu qui sera trouvé mendiant, soit !t Paris, soit dans l'étendue du département de la Seine , sera conduit , soit par les soins des ofBciers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, dans ladite maison.
•. Tous les individus ainsi conduits dans ladite maison, y seront écroués en vertu d'une décision du souspréfet, constatant le fait de la mendicité ; ils seront retenus dans ladite maison jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par leur travail, et au moins pendant une année.
7. Le règlement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur est approuvé, pour être exécuté pendant le cours de l'année 1809, et jusqu'à ce que notre conseil d'Etat ait rédigé un projet de règlement défini"ttf qui s'applique à toutes les maisons de mendicité, et qui concilie les mesures nécessaires pour la répression de la mendicité , et les formalités à suivre pour garantir de tons les abus et assurer que la liberté des citoyens ne sera pas compromise.
8. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des LoiSy et mises à l'ordre de la gendarmerie.
iO
liG
LÉGISLATION CnARITABLC. — 1809.
7 février.— DÉCHET relatif aux pmtion» de retraite detemiiloyét des hoipieet,de Pari».=ExTBArr(l).
Art. t*. Les droite à une pension de retraite ne pourroat être réclamés qu'après trente ans de service effectif, pour lequel on camptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient au gouvernement, quoique étrangères à celle clans Uquelle les postulants se trouvent placés, et sous lu condition qu'ils auront au moins dix ans de service dan» l'administration des hospices,
La pension pourr» cependant être accordée avant trente a^s de service, à ceux que des accidents, l'âge ou des infirmités rendraient incapables de continuer Ivs fonctions da leurs places, ou qui, par le fait de la suppression de leur emploi , se trouveraient réformés après dix ans de service et au-dessus, dont cinq ans dans l'administration des hospices , et les autres dans les administrations publiques qui ressortissaient au gouvernement,
as. Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamants auront joui pendant les trois dernières anné«s de leur services.
Le» indemnités pour logement, nourriture et autres objets de ce genre ( les gratifications exceptées) , seront considérées comme, ayant fait partie du traileucnl fixe, et évaluées en conséquence pour former le montantje la pension et des retenues.
14. La pension accordée après trente ans de service sera de la moitié de la somme réglée par l'article précédent.
Elle s'accroîtra du vingtième d&cettc moitié pour chaque année de service au-dessus de trente ans.
La maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel du réclamant, calculé, «omme il est dit dans l'article qui précèile, sur le terme moyen des trois dernières années de son service.
15. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 13, sera du sixième du traitement, pour dix ans de service et au-dcssnus.
Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans , sans pouvoir excéder la moitié du traitement.
t«. Les pensions et secours aux veuves et aux orphelins ne seront accordes qu'aux femmes et aux enfants de» employés décédés en activité dé service, avec droit acquis il une pension de retraite, ou jouissant déjà de cette pension.
Les veuves ne pourront y prétendre qu'autant qu'à l'époque du décès de leurs maris elles se trouvaient dans la cinquième année de leur mariage et n'auraient pas divorcé ; elles perdront leurs droits k la pension en contractant un nouveau mariagis.
La quotité des secours annuels accordés aux veuves et orphelins sera fixée d'après les règles suivantes.
â». Les pensions des veuves des employés décédés sans aucun enfant au-dessous de l'âge de quinze
(I) Lra dUpolUlon» et ce <l*crel ont *lé« «onl appllquéct encore i la llqaidalloo dei penllont de relrtUe iccordéea par lr« coBliiU»!»»» •dmlnltlrellte» loi emplojii de» houplces de« di-pariemenl». Volrrordonmiicedii» «eplcnbre ISîO,
ans, seront du quart d< la retraite dont jouissaient jours époux, ou à laquelle ils avaient droit à l'époqiit- .de leur décès.
Dans le cas où le décédé aurait laissé It la chaire de sa veuve un ou plusieurs enfants lu-dessoos de quinze ans, la pension pourra être augmentée, paar chaeuji de ses enfants, de cinq poor cent de 1* retraite qui aurait été réglée pour le décédé , et sans toutefois que la totalité de la somme accordée k la veuve, tant pour elle que pour ses enfants, puisse jamais excéder le double de celle qu'elle eût obteaat dans la première hypothèse.
Si le décédé laisse, outre sa veuve et les enfants qu'il a eus de son union avec elle, des enfuits ne» de précédents mariages , il pourra être accordé à ce» derniers, pour le temps déterminé par les articles Mivants , des pensions et secours proportionné» 4 leur état d'isolement; mais, dans ce cas, les pensons as- , signées tant à la veuve et ï ses enfants qu'aax eafants des autres lits seront calculées de manière i ne )>ouvoir outrepasser la moitié de la pension dont aurait joui le père de famille.
18. Si 19- veuve décède avant que les entiiiits provenant de son mariage avec son défiint mari aient atteint l'âge de quinze ans, la pension sera rercrsîMe à ses enfants, qui en jouiront , comme les autres orphelins jouiront de la leur, par portions égales, jusqu'il l'âge de quinze ans accomplis, mais sans rétcrsibilité des uns aux autres enfants.
19. Si les employés ne laissent pas de vemes, mais seulement des orphelins, il pourra être accordé à ces derniers des pensions de- secours, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ,ans ; la quotité des secours sera fixée , pour chacun, a la moitié de ce qu'aurait eu la mère si elle avait survécu i soo mari, et ne pourra 'excéder, ponr tous les enfants ensewble, la moitié de la., pension à laqudle levr père aurait eu droit , ou dont il jouissait.
La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions , à un ou plusieurs de ces «Abats, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils aoal infirmes, et, par l'efTet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.
tO. Les employés élevés dans les hospices ne pourront faire valoir leurs services qu'à compter de l'âge de vingt-un ans révolus, et du moment où ils auront été pourvus d'un emploi avec jouissance d'un traitement de mille fl'ancs et au-dessus, tant eo angent qu'en logement et nourriture.
Cl. En cas de concurrence entre plusieurs réclamants la pension , l'âge et les infirmités d'abord, et ensuite l'ancienneté de service, donneront droit k la préférence.
SX. L'absence pour service militaire, par l'elTet de la réquisition ou de la conscription, n'est pas considérée comme interruption de service 'pour les employés qui ont déjà rempli ou remplissent encore ce devoir, ou qui y seraient appelés par la suite.
Les années de service militaire ne sont, comme celles passées dans tout autre emploi, comptée» chacune que pour une année.
ta février. — Décarr relatif aux congrégations ou MOJMHM hotpUalière* de femmes (I).
Sccnoil 1". — DtopoilUoM i«n«rale<.
Art. 1*'. Les eongrécations ou maisons hospita- Kires de femnes , savoir , celles dont l'insMtution a pour bat de desservir les hospices de notre empire, tjtenùr les infirmes, les matales et les enfants aban- 4MaèSy OB de porter aiu pMmres des soins, des secHi« . des icBédes k domicile , sont i>lacés sous la IMttctwn de Umdame, notre trte chère et honorée
M. Les slatals de cbaqae con(Tégati«» on maison tepvée seront apprenrès par nous et insérés an But- Utik ée» lois, pour être reconnus et avoir force d'instiigtioii publique.
■M. Twte cmigrégation d'hospitalières dont les sta- IMt& tfaarwt pas été approuvés «t publiés avant le t* janvier, sera dissoute.
'f. La Mmbre des maisons , le costume et les autres prirUiges qu'il est dans notre intention d'accorder ans capgrègaUons hospitalières, seront spécifiés dns ies. brevets d'institution.
C Tontes les fois que les adnimstrations des hospieee on des communes' Voudraient étendre les bienbits de cette institution aux bdpllaui de leurs com- ■■ec «n arroBdisseaienis , les demandes seront «ÉtmUw par les préfets à notre ministre des cultes , ^0. dff csneert avec les supérieures des congrégations, dennefa des ordres pour l'établissement des nouvelles ■lîsaas, qonnd cela sera nécessaire : notre ministre dts cultes soumettra l'institution des nonvelles maisons i notre approbation.
SiCTioR II. — KotMaMet tooi.
•:' Les congrégations hospitalières auront des notkials. en se conformant aux règles établies à ce sujet iv'lenrs statuts.
*. Les élèves 'ou novices ne pourront contracter lawnx si eDes n'ont seize ans accomplis. Les vœux tonMees âgées de moins de vingt-un ans ne pourrent élre que pour un an. Les' novices seront tenues éepiisuler les consentements demandés pour conbaeter nariage, par les articles 148, 149, ISO, 1.S9 et fWda code civil. ''
8. A rifl^HIe vingt-un ans , tes novices pourront s'o^ager pëliï'lUnq ans. Ledit engagement devra être tàt-tm ftiieuSe de l'évéque ( ou d'un ecclésiastique àHint par l'évéque ) , eriSe l'officier civil qui dre^ ttn raete et le consignera sur un registre double , dont «n etemplaire sera déposé entre les mains de la sapèrieure , et l'autre i la municipalité ( et pour Paris, ï In préfecture de police).
SSicnffii Uf^. — Kmtmn. bien «l deuUou.
•. Cliaquc hospitalière conservera l'entière profrièti de ses biens et revenus, et te droit de les ad- ■hMrer et d'en disposer conformément au code dvlL
I ' ••. EOe ne pwrra, par actes entre-vifs, ni y renoncer au profit oè sa famille, ni en disposer, soit au froit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soH.
I tt. Une sera perçu, pour l'enregistrement des
I (I) T«lr k «Malalre 4a M «eplcmbre 183», qui Mnmel k
rtppi«>«Uuu 4a BlaiMM tt» Initts pttiéi eolre Im «dmiDlt- I iml»M ckaHuMct M m «nrs k«ipliallèra>.
actes de donations , legs ou acquisitions , légalement dits en faveur des congrégations hospitalières, qu'un droit fixe de un f^nc.
IS. Les donations seront acceptées par la supérieure de la maison , quand la donation sera Mte i une maison spéciale , et par la supérieure générale , quand la donation sera faite à toute la congrégation.
I S. Dans tous les cas, les actes de donation ou legs doivent pour la demande d'autorisation à fin d'accepter, être remis à l'évéque du lieu du domicile du donateur ou testateur , pour qu'll'les transmette , avec son avis, à notre ministre des cultes.
14. Les donations, revenus' et biens des congrégations religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés et' régis. conformément au code civil ; et ils ne pourront éti'è administrés que conformément à ce code, et aux loij et règlements sur les établissements de bienfaisance.
tS. Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée, sera remis , chaîne année , !i notre ministre des cultes.
SlCTIOM IV.-BUclplIne.
tS. Les dames hospitalières seront, pour le service des malades ou des pauvres , tenues dé se conformer, dans leshépltaux et dans'ies autfes établissements d'humanité , aux règlements de- l'administration. — Çel|es qui se trouveront hors de service par leur âge où' par leurs infirmités , seront entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel elles auront vieilli.
IV. Cliaque maison , et mértie celle du chef-Heu s'il y en a, sera; quant au 'spirituel, aotnnise k l'évéque diocésain, qfni la visitera et réglélra éxdasivement.
18. 11 sera rendu compte à l'évéque de toutes peines de discipline autorisées par les'statuts, qui auraieiit été infligées. '
!•. Los maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres malsons de l'Ëtat , seront soumises it la police des maires, des préfets et officiers de justice.
«O. Toutes les fois qu'une steor hospitalière aurait il porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de poDce correctionnelle , ou autres plus graves , la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.
1" avril. — DÉCRET qui ordonne, la r^Uftiot i'-une somme placée sur biens ruraux par la eommittion administrative d'un hospice ,et f emploi de cette tomme.
Napoléon...., sur le rapport de notre ministre de l'itttérieur, tendant à régulariser et approuver le placement irrégulier fait avec hypothèque sur biens ruraux , et pour des temps limités , par la eommi^bion administrative de l'hospice de Sommières, département du Gard, d'une somme de quatre mille francs , donnée à cet hospice par plusieurs personneii qui ont voulu rester inconnues ; — Attendu que cette donation ne pouvait être acceptée, ni la somme placée quelque solidement que ce nt, sans notre autorisation préalable: notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. t". Le placement fait par la commission administrative d« l'hospice de Sommières, département du Gard , au sieur Isaac Bfouve et fi la dame veuve
to.
liGISLATION CHARITABLE. — 1809.
Prmenee, née Mumlere, sur leurs obUgatioi» respectives de deux mille francs chacune , l'iuie du â7 mai 1808 , pour six années , l'autre du 16 juillet de la même année , pour un an, l'une et l'autre à l'intérêt de cinq pour cent par an est annulé. — En conséquence, lesdites sommes seront restituées par les emprunteurs et rétablies dans la caisse de l'hospice , avec les intérêts encourus jusqu'au jour' du remboursement.
*. Cette restitution sera efTectuée au plus tard dans le délai de trois mois, à dater du jour de la notification qui sera faite du présent décret aux détenteurs des fonds, et les inscriptions prises sur leurs biens seront maintenues jusqu'au partait remboursement des capitaux et intérêts.
S. La comnyssioB administrative de l'iKispicc de Sonimiéres est autorisée à accepter ladite donation de la somme de quatre mille bancs, laquelle sera versée Il la caisse d'amortissement, et employée, par l'intermédiaire du directeur général, en acquisition de rentes sur l'Ëtat au profit de l'bospice donataire.
4 mai.— McRET qui anmOt fautoritation donnée par un eonteil de préfecture à un maire pour recevoir un legt fait aux habitantt de sa commune, et ordonne que ee legs sera accepté par le bureau de bienfaisance (1).
Art. 1*'. La décision du conseil de préfecture du département du Gers, en date du 34 brumaire an IX, par laquelle le maire de la commune de Mongardin a été autorisé à recevoir, au nom des habitants de cette commune, et !i placer à leur profit sur des particuliers le montant du legs qui leur a été fait par le sieur Bernard-Louis Abadie-de-Saint-Germier , est déclarée nuHe et non avenue pour cause d'incompétence.
». En conséquence, le legs fait par le sieur Bernard-Louis Abadie^de-Saini-Gennier , suivant son testament du 4 novembre 118S . de deux sommes, l'une de huit mille et l'autre de deux mille livres, ptiur , les intérêts du tout , servir au pa^pement des impositions des habitants pauvres de Mongardin , département dn tiersi sera accepté par le bureau de bien- 'r^isanee de Mongardin , à charge d'rj) faire la répartition entre les Uïgataires , sur le vu du rAle des contributions de la commune. — Dans le cas oii il n'y aurait pas de bureau de bienfaisance dans cette commune, il en sera établi un sans délai.
S. Le maire de Mongardin rendra compte au préfet de la gestion des dix mille livres léguées, i. partir de l'époque Jt laquelle il les a reçues et placées ; cette reddition de compte sera soumise ii notre ministre de l'intérieur.
4. A fur et mesure de la rentrée des placements qni ont été faits de cette somme sur des particuliers, le montant en sera versé , par le receveur du bureau de bienfaisance , à 4a caisse d'amortissement, et , par le divtctenr gtnéral de cette caisse, employé en acquisition de rentes sur l'État, au profit exclusif des légataires.
16 mai. — CincvLAiRE sur les formatités h rempUr
(I) Voir l'urJonnanw royali; du î tTrll WI7, qui rondrmo rotic Jurlsprudm,'?.
pour les transaction* dont les commune* et U* hospices soUicUait l'approbation.
Le ministre de l'intérieur (comte Cretet) invite les préfets à faire préparer , dans leurs bureaux , trois copies de chacune des transactions dont l'approbation devra être, à l'avenir, sollicitée auprès du gouveraement par les communes et les administrations des hospices de leur département ; cette mesure , commandée par l'intérêt de l'administration et des adoiinistrés , étant essentiellement utile pour la prompte transmission des décrets à intervenir.
17 mal — Décret qui fixe les attributions de* communes et des hospices dans la répartition de* amendes de police municipale correctionnelle et rurale.
Art. fl". L'administration de renregistrvBieat et des domaines cessera de faire verser, par ses préposés, dans les caisses communales, le montant des amendas de police municipale, correctionneDe et mrale, qui auront été recouvrées depuis le l" Janvier dernier.
S. A compter de la même époque, les attritivtioBs des communes dans ces amendes seroat des deux tiers du produit net.
a. L'autre tien de ee produit sera attrilHié anx hospices du chef-lieu du département
4. Les inspecteurs de l'enregistrement feront compter les receveurs de la totalité de ces amendes, et en verseront le produit net avec le décime par fraac, savoir : pour les deux tiers dn principal revenait aoi communes et pour la totalité du décime, It la caisse du receveur général du département; et poor le Uers affecté à la nourriture des enfants abandonnés, dans celle du receveur de l'hospice, ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du m noréal an Vlil (IS mai 1800).
5. Les deux tiers du principal desdites amendes versées à la caisse du receveur général , formeront un fonds commun, qui sera réparti par le préfet, sur ses mandats, proportiuineiiement aux besoins de chaque commune.
•. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécatioB du présent décret.
4 juin. — DiicRET concernant le pagement de* pensions accordées sur les revenu* des commune* (I).
Aucunes {lensions ne seront ordonnancées par les maires, payées par les reccveura municipaux, ni allouèes par notre cour des comptes ou nos préfets, dans les comptes des communes, si la pension n'a été accordée par un décret rendu en notre conseil d'iîiat. sur l'avis du conseil municipal, la proposition et préfet et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et s'il n'en est justifié par les parties prenantes, lors dn payement, et par le receveur, lora de la redditiw du compte.
1" juillet. — DECRET eotuemma le* pa**e* de *ae*. NAPOLtox , Sur le rapport de notre ministre
(I j L«< pemloiii d* reiratledct «apkiyéi de* iubHneaoUf de bKur<snoe ne pearent éfatemenl éire tecw^é»». u«< Ta*lorivftliun royale.
LÉCISLA1I0N CHARITABLE.
dts Inaiice», K^Uf il la retenue opérée Cans les paye- ■eots en espèces, connue dans le commerce sous la déDomiDation de p*»*e* de tac; —Considérant, 1* que, d'après l'usage généralement adopté dans le commerce et les caisses publiques, le débiteur roumit, dans les payement» en pièces d'argent, les sacs destinés à les cMitenir; et retient sûr la somme la valeur de ces flcs et de ]a ficelle ; - 2o Que le mode de payement de sacs a l'aTanlage de dispenser le créancier d'en- Toyer des sacs pour contenir les espèces, et de donner b bcîlité d'accélérer le» payenttents; que cette retenue, laite sur celui qui reçoit, n'est qu'une avance de n part, puisqu'il la prélève il son tour sur ceux ii qui il paye ; — 3» Que, néanmoins cette retenue, dont rotiet n'éUit et ne doit être que d'indemniser les dé- Mtevrs de la dépense des sacs, a fait naître des abus; V'rOea dégénéré en spéculation de bénéfice, puis- ^tfon fidt" payer les sacs plus qu'ils n'ont coûté, et qn'oB se pennei même la retenue lorsqu'on ne fournit pas les sacs; — 4« Enfin , que , si l'avantage du co«B«ree demande que la pa$te de* taci soit mainlenae dans les payements en pièces d'argent, le bon «dre exige aussi que cet usage ne soit pas étendu aax payements faits en toutes autres valeurs, et que rindeaanilé accordée 6 celui qui paye ne puisse excéder la valear- des sacs, ni donner lieu i aucun gain ilHcite ; — Qu'il convient en conséquence d'établir, ii •* «"«e*. des régies fixes et générales; notre conseil d'Etat entendu, noos avons décrété et décrétons ce Vti sait :
Art. a». Le prélèvement qui sera fait par le débileor. Mue le nom de pojte de tact, en remboursement de l'avance (kite par lui des sacs contenant les espèces qu'il donne en payement, ne pourra avoir lieu, i compter de It publication du présent décret, que dans les cas et aux taux exprimés dans les articles soivants :
t. 0ns les payemenu en pièces d'argent de som- ■M de cinq cents francs et au-dessus, le débiteur est tCH et ronrnir le sac et la ficelle. — Les sacs seront '•■* dincnsion i contenir au moins mille francs ebaqas; % seront en boa état et faits avec la toile propre k ed usage.
9. la valeur des sacs sera payée par celui qui reçoit, M la retenue «n sera exercée par celui qui paye, sor le pied de quinze centimes par sac.
4. Le mode de payement en sacs et au poids ne prive pas celui qui reçoit de la faculté d'ouvrir les «acs, de Tèriller et de compter les espèces, en présence du payeur.
SI aetahre. - CmcoLAn» tut le» dépMs de mendieUé.
U mlaUtre de rUiUrlear (comte de UuaTALIVCT) aux pr^feu.
Pioaienr* préfett ont pensé que l'établissement des ■aiaoaa de mcadieilè pouvait donner lien i la dimi- BBii«B des Uts dMis les hospices : c'est une erreur. 3i Co* dimlMiaitle nombre de ces lits, on ne ferait qnluigmeater Je»aoBbre des mendiants , et rendre ptes diflcile la répression de la mendicité et b créatiam des dépOts, anxqneb il iiiudrait donner des proportions plus vastes et plus dispendieuses. 11 importe donc de préTeair les autorités locales de la nécessité de ne pas resserrer les hospices, et de leur laisser la biitude qu'ils ont eue jusqu'à présent. Les hospices doivent rester ce qu^Ps sont jlbur concourir avec les âtfM!. i l'extinction complète de la mendicité.
J'appelle également toute votre attention sur l'abus que quelques autorités locales paraissent vouloir introduire dans l'organisation de ces établissements, et qui consiste ii y faire admettre les pauvres qu'elles entretiennent par des secours k domicile ou dans l'intérieur des bOplIaux. Les dépAts ne sont établis que pour la réclusion des individus valides ou invalides que l'on arrête peur cause de mendicité, et vo«s ne devez négliger aueune des mesures qui peuvent concourir à les maintenir dans cette destination exclusive. Les ateliers libres de charité, qui doivent y être formés, ne sont que pour les pauvres en étal de travailler, et qui, manquant d'ouvrage, se présentent poar en obtenir, on pour y travailler à b tiche ou ii la journée, et retournent ensuite à leur domicile.
A ces observations, je dois ajouter que, dans plusieurs arrondissements , on a organisé , sous l'autorité des bureaux de bienfaisance, des ateliers libres de charité, où l'on distritae aux pauvres en état de travailler, des matières k confectionner dans leur domicile, et où d'autres pauvres sont même admis b travailler. On a cru que la mise en activité des dépèts de mendicité devait faire cesser l'existence de ces ateliers : c'est encore une erreur qu'il importe d'autant plus de détruire, que les ateliers libres, réunis aux distributions de secours k domicile, doivent être considérés comme des moyens de prévenir. Ja mendicité ou d'en empêcher le retour, tandis que les depAts ont principalement sa répression pour objet.
3 novembre. — Avis du cotuefi d'Etal tur les drAtt à exercer relativement aux effet» mobilier* d'une pertonne décidée dans un hospice, et dont la tucce»*i<m tombe en déshérence.
Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si l'administration des domaines est en droit de réclamer les effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence :
— Vu l<> l'édlt du mois de Juillet 1566 , rendu peur l'hApital du Saint-Esprit à Paris, portant que^ dans le cas de décès des enfants pendant qu'ils sont nourris et entretenus audit hApital, les biens-meubles et choses qui sont réputées mobilières qu'ils auront on qui leur seront échus, appartiendront k cet hôpital, et que les héritiers de ces enfants ne pourront y prétendre;
— 3» Un autre édit du mois d'avril 1686, portant (art. 44) que l'hApital général de Paris a droit & l'exclusion des collatéraux , aux biens-meubles des pauvres qui décéderont tant audit hApital que dehors; — 3° Des lettres patentes du 13 septembre 1744 , suivant lesquelles le mobilier qui , dans la maison des incurables, se troovera appartenir aux malades, appartiendra, en cas de décès, ft l'hApital, quelque disposition qn'ib en aient faite; —4» Un jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 24 nivAse an VII, prononcé contre les héritiers du sieur Moroif^, évéque de Babylone, décédé aux Incurables, Jequél atteste la possession de l'administration des hospices dans le droit de recueillir, à son profit , les effets mobiliers
i des malades décédés dans ces établissements ; — Vu les articles t'f et 3 de la loi du 22 novembre — i" décembre I79U, portant que les biens et effets, meubles
! ou immeubles, demeurés vacants et sans maître, et
LÉfîISLATIOM CHARITABLE. — 1809.
^•eux des personnes qui décèdent sans hériUers légitimes, ou dont les suecessioas sont absmdonnées, appartiendront k l'Etot; —Vu larlicle 768 du Code civil, ainsi conçu : * A déftiut de conjoint survivant, la soeeassion est acquise à l'Etat; . vu pareillement les observations et mémoires, Mot de l'administration des domaines que de l'administration des hospices civils de Paris; — Gw^rant que les droits de l'Etat sur les successions tombées en déshérence ont été reconnus de tout tHips, et que la loi du 28 novembrei" décembre„i790 et le Code civil n'ont fait que confirmer ce principe Incontestable;— Que néamnoins les édits et les lettres patentes sus-âioopés ont établi, «n ûwur des hospices, mie exception pour les effet» appettés par les malados déeédét dan» ces établissements; - Que cet avantage a toujours été considéré 'comme un l^er dédommagement des dépenses occanoBDées par les malades; — Est d'avis,— lo Queles efTets mobiliers apportés par les malades décédas dans les hospices, et qui y ont été traité» gratuitement, doivent appartenir audits hospices, à l'exclusion de» hériUers et du domaine, en cas de déshérence ; — *> Qu'à l'égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leur» droits sur tous les effets apportés dans les hospices par lesdites personnes malades ou vaUdes; et que, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hosiHees, au préjudice du doDMine; — s» Qu'il ne doit être rien innové ft l'égard des militaires décédés dans les hospices.
ront, an surplus, exemptes des droiU mentionnés an articles qui précédent, sur l'augmentation mktn» prix ordinaire des billeU.
, 9 décembre. — Déchet qui proroge indéfinimem la perception du droit, en faveur de* pauvres, mr les billet* d'entrée dan* le* tpeetacles, bals et concerts (1).
Art. |e'. Les' droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en faveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacle*, et sur la recette bru|,e des bals, concerts, doute* et fête* publique* continueront à être indéfiniment perçus, ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissements.
•. La perception de ces droite continuera , pour Paria, d'être mise eif ferme on régie intéressée, d'après les formes, clauses, charges et conditions qui en seront apprqi|vées par nuire ministre de l'intérieur. En cas de régie intéressée, le receveur comptable de ces établissements et le contrôleur des receltes et dépenses seront spécLtienient chargés du contrôle de la régie, sous l'autorité de. la commission executive des hospices, et sous la surveillance du préfet de la Seine.
S. Dans le cas où la i;«gie intéressée jugerait utile de souscrire des abonnemcnU, ils ne pourront avoir lieu qu'avec nqtre approbation en conseil d'Etat, comme pour les biens des hospices à mettre en régie; et eetttt approbation ne sera donnée que sur l'avis du prèCit 4e la Seine, qui consultera la commission' exéeotive et le consoil des hospices.