‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 30 sur 130 · Les représentations gratuites et à bénéfice sc · texte numérisé non relu

Les représentations gratuites et à bénéfice sc

(I) Ce drcrel a iir exécuté Ju«4D>n UIT. Drpiila lort. ir ■Iroll dM poutres sur l«< billcls ilVnIrér d«M Irs ipcctailcê. haU 00 concrris. a M asolmil^ «u> rMfrlbutlaos pnbllqaes, ri la perre pilon doil en élrc aoloris^. rhaqttc ann<V. par les Inls de «nfnrea. Voir la loi du '.S mars 18 li.

3! décembre. — CmcuLAïaE sur fexploilMim et régie des biens de* pauvre* et de* hospice* (i).

U ninlure del'lDiérlieiir (comte de Uohtalivit) aai prikii

Instruit que, d'après d'anciens usages. plosieiiRid' ministratloB» citarftables continiMient d'exploiter ptr elles-mêmes quelques parties des ressovccs diredB et indirectes arfectèes aux besoins de ces éUblisHments, j'ai cru devoir soumettre an gouvernement dei observations sur les inconvénients que ce» ex^oit»tion» présentaient pour l'ordre de la comptabaitt, « sur les dissimulations de reveous qu'elles fiuOiiiieal souvent en ptasleors Kenx.

Le conseil d'État, à qui le gouvernement a niiTtjt I examen des propostttons faites pmn- obvier à cMitconvénlentSi a pensé que, bien qu'il sottplnsantbgeux et phis conforme aux principes d'une terne administration, d'affermer les domaines des étMixuments de charité, que dé les laisser régh- pir eii, cette régie devait cependant être soumise à beancNr d'exceptions, et qu'une disposition génértle qui ^leodraitla jH-ohiUtion indistinctement à toaslescas,|)ovrait, en qnelques circonstances, se trouver eontnm aux intérêts des pauvres.

D'après ces considérations, et dans l'intention de concilier, autant que possible, ces intérêts arec les principes, H a été d'avis que les administratenn des hospices et des bureaux de charité ne devaient Mf^ aucune de leurs propriétés, sans y "être forartlMeit autorisés; savoir, par les pri^«{*, lorsque lesdiUiî»priétés sont d'un revenu de mille franm et atrdtwm; par le ministre de l'intérieur, lorsque le re»eBa est au-dessus dé mille frmte* et a»-de**«us de ieu mille ; et par le gomememeM, en eoneeil d'Étal, lorv que le revenu excède deux mille firane*.

Cet avis ayant été approuvé le 7 octobre dernier, vous devez prendre les mesures nécesiiaires pour qtt \ei administrations de charité aient désormaiB à te conformer aux règles que je viens de vous indiquer, et à vous mettre à portée de me rendre compte, sus délai, des exploitations qu'elles ront par elles-néBes. An snrpliM, le conseil d'£tat ayant mis an rang des propriétés qu'il convient d'excepter de la mise en ferme, les jardins, les champs, les prés, le» vignes «I les bols qui sont à la proximité des maisons liospitalières, ainsi qde les manufiictures établies dans liatérieur de ces maisons , je crol» QtlIo'Me vous ftire connaître les obiëi^ations dont ces exception» sott susceptibles. '

Je ne doute jtas qu'il ne «ott avantageux ytwks hospices d'exploiter par caxHnênies les JirCa», les cliampi et les prés qui sont à leur proxiRrtté, en ce que cette exploitation directe leur procura le» lêgniaM, les grains et les fVinrrages nécessaires à hi cookmhhtibn, et qifil doit résulter de ce m»il« d'approvitieBnemcnt de grandes économies dans les dépense» ; mais il importe, à' cet égard, de veiller à ce que l'nception tourne exclusivement au profit des hospices, et à ce qu'aucune portion des jardins qui en dépendent ne puisse en être distraite pour l'agrément personnel de leurs agents, sans indemnité pour les pauvre».

(I) Les dtapoulliona de celle rlrculalre om *tt mi'dldr" f I iirdnnaaore nivale du 31 octobre t»?l.

LÉGISLATION CHARITABLE. — 18C9i

n Blmporle pas iiioim> de voilier ii ce ijne, sous le lllre de recette et de dépense d'ordre, la valeur estimative de ces difTerents produits et de eenx dont II sera ci-«près parlé, soit comprise au budget de chaque uaèe, et figure également, sous le même titre, dans les cMiptes i rendre par les receveurs de ces éta- J bfissements.

I Les vignes et les vergers qui appartiennent aux ^ iHspieM, et qat.- procurent les boissons nécessaires r M service des pauvres et des malades, peuveut être «ÇileBent exploités avec avantage par les administratisns méoie de ces maiaons. Vous jioarrex, en consé- 4wace, autoriser les administrations de charité qui le denanderont. k les régir par elles-mêmes, sauf à ■'etTCffirer, si le produit s'élève ii pbts de vrille francs. l'eitee cependant que, eonrormément !i l'avis du conm9 (£tat, il sera utile de restreindre ces autorisations an vigMs et aux vergers qui entourent les lieux hospta]ier% on qnl-sont à leur proximité, parce qu'en géaéni Texploitation des vignes est dispendieuse, et STwptiMe d'abus et de gaspillages dirûciles & prévtnr. Il faut considérer, d'ailleurs, que les hospices elaatsMmis aux droits établis sur les .vins, ils s'éviterMt, en affienuant les vignes qui ne tiennent point an lienx hospitaliers, ^'embarras qui doit résulter, paar le service courant,' de la nécessité où ils se tranenient (m les exploitant indistinctement par «ax-mémes) d'employer, en un seul mois, une portion CMHidèrahle de leurs fond» k l'acquit des droits exigés >ar les vins, qui ne peuvent cependant se consommer qo'ewiron un an ou six mois après les récoltes. L'un de mes prédécesseurs, par une circulaire du 1*' ven^ démiaire an U (£S septembre 1805), a déjà &xé votre dlentiOB sur Mt «Ijet, et l'opinion que je viens d'émettre est ahaotameot conforme. aux dispositions qu'elle eoatieni; elle est, au surplus, subordonnée !i ce fae les localités peuvent indiquer- de plus avantageux paor les hospices, et vous devez croire que les observatioas que vous jugerez eonveoable de m'adresser, tRMt toujours examinées avec la plus grande alten-

IHB.

Ea ae qui ««ncerae les bois dpnt quelques hospices

i«al ^vapriétaires, il est bien constant qu'il serait

«Mtraire h lemrs intérêts de les afTermer ; et, à cet

égHri, je partage entièrement l'opinion émise par le

eoMeil d'Ëtat, dans son avis du 7 octobre : telle est

aassi sur cet otqet l'opinion de l'administration des

ferHs, qui considère, en généi^l, l'usage où l'op est

e, en quelques lieux, d'afTermer les bois, comme

nuisible au s«i forestier, que préjudiciable aux

intérêts dn propriétaire.

Il «ndlt, pour se convaincre de cette vérité, de considérer un instant l'accroissement survenu dan^lv prix des bais, «t les pertes (ailes par les hospices qui n'ont pas ea la prévoyance de les distraire des anciens baux des exploilatioas rurales. Je vous recommande de aire eoaaaltreaux administrations de charité de votre département, que la situation des bois sur des uion- Ugaes escarpées, ou loin de toute espèce de débouché, le peu d'étendue des bois, tels que les boquctaux audessoas de vingt hectares, leur éloignemcnt de toute autre masse, Ja garde dispendieuse qu'ils exigent, et dont les frais absorbait quelquefois les produits, sont les seules considérations qu'elles puis.si>pt admettre pMir affermer cotte branche imiKirtantc des propriétés des pauvres et des hospices. Vous les' préviendrez également qu'en pareil cas il est utile de se concerter avec 1rs agrols forestiers, et qu'il importe surtout de

distraire des baux la roupe.des ftitaies dépérissantes, afin de faire prodter les hospices de l'accroissement qui peut, dans le cours d'une révolutioR, survenir dans le prix des bois, et d'éviter les abus qui peuvent résulter du plus ou moins de facilité des agents chargés de faire les délivraoées. Ces délivrances, toutefois, ne doivent point se faire en nature, parce qu'elles sont souvent la source de beaucoup d'abus et de gaspillages, et qu'il est rarement facile de connaître l'emploi du branchage et de l'équarrissage des bois délivrés.

Au surplus, s'il est reconnu que, hors les cas dont je viens de parler, il serait désavantageux d'affermer les bois des hospices, il ne fout cependant pas en tirer la conséquence que l'on doive leur permettre de les exploiter par eux-mêmes, et leur fcire, k cet effet, la délivrance en nature des coupes annuelles : cette mesure n'est pas moins abusive que la faculté d'affermer;' d'aberd, parce qu'avec le système des exploitations de cette nature et pour lesquelles les adatinistrations emploient Souvent des agents peu instruits, oa ne peat facilement s'assurer de hi Mèlité des exploitations; en second lieu, parce qu'en pareil eas on ne sait jamais sur qui doit frapper la responsabilité des délits qui peuvent être commis ; qu'il est, en outre, très didcile d'empêcher qu'il ne soit fait quelques soustractions au préjudice des hospices, et quo, d'ailleurs, diverses administrations, qui voient souvent l'intérêt des pauvres dans la dissimulation de leurs revenus, trouvent, dans un pareil système, les moyen» de soustraire aux autorités supérieures la connaissance de la véritable situation de ces établissements.

En pareil cas, il est prérérablc de fixer d'abord la quantité de bois nécessaire à la consommation, et de . procéder k la vente des coupes, k la charge par l'adjudicataire de fournir, d'après un prix déterminé par le cahier des charges, tout ou partie de la quantité de bois jugée nécessaire pour le service. Ce mode est adopté dans plusieurs lieux : les hospices, en s'y conformant, trouveront dans cette mesure l'avantage de se procurer leur chaufRige, et un prix de vente assez avantageux pour accroître sensibletnent leurs revenus ; il en résultera, d'ailleurs, plus d'ordre dans la comptabilité, plus de moyens d'apprécier les ressources réelles de ces établissements, et un mode d'exploitation moins abusif et plus facile k surveiller par les agents de l'administration des forêts.

A ces observations, j'ajouterai que .l'administration fbrestière a en souvent k se plaindre de ce que des Inspecteurs pariiruliers des biens ruraux de quelques établissements de charité, se sont permis de foire abattre des arbres de haute ftataie, sans son autorisation et'sans l'intervention de ses pr^osés. Cette maréhé'caractérise un véritable délit; et s'il n'a été donné aucune suite aux prodès-veroaux qui les constatent, ce n'est que par indulgence, et dans la persuasion que les préfets prendront eux-mêmes des mesures sufisantes pour cn,.empêcher le retour.

, ' Il jue reste k vous parler des manufactures établies par quelques hospices. Je pense, ainsi que le conseil d'État, que leur location, en différcnls cas, serait contraire aux intérêts des maisons hospitalières, et notamment iori^ue ces maisons ont pourvu aux frais de premier établissement, qu'elles ont hit les fonds nécessaires pour en soutenir l'exploitation, et qu'elles sont assurées, de la rentrée de leurs capitaux par un débit prompt et focile des matières confectionnées.

Il ne faut cependant pas conclure de cette observation qu'il ne soit pas quelquefois fort avantageux pour

LÉGISLATIOM CHAMTABtE.

les iHWpiees 4e cooMoUr 1» loeatioo des empiaceiBeois disponiMes qui pourraient être demandés par des faiHicants, tons la condition d'; former des ateliers et d'y employer les pauvres, moyennant des prix de journées qui seraient rétJés entre les bbricants et les administrateurs de ces maisons. Ce mode de procorer du travail aux pauvres est celui qui convient le mieux pour les tao^ices qui manquent de capitaux, on d'administrateurs qui aient le goOl et l'expérience des maoubctures.

Il est, an surplus, un certain nombre d'établissements oti je dois craindre qu'on ne laisse sans occupation les vieillards qui y sont admis, puisque je ne vois point figurer, dans le tableau des ressources, le produit du travail des pauvres. Cependant la retraite dans ces nuisons ne doit leur être accordée que sous la condition d'indemniser en partie l'établissement, de leurs dépends, par le produit du travail auquel ils peuvent. encA-e se livrer-, la loi du 16 messidor an VII (4 juillet 1799) le prescrit ; veuillez en revoir les dispositions, et me rendre compte des moyens d'en assurer l'exécution. Vous me donnerez, en même temps, ponr les hospices où il existe des ateliers, soit au compte de te maison, soit à celui de quelque fabricant.

des renseigneaMBls lar le geare de trann futVvité, sur le produit qu'on en tire, et sur les itrttait qui en sont remises aux travailleun et à h caiM k j l'établissement

En voas transmettant ces «riiservatioM nr li nu- 1 nière dont il convient 'd'appliquer les principes co■l^ | mis dans l'avis du conseil d'État dn 7 octobre derucr, je n'entends point vow les doaaer «Mime des rjcia invariables dont vous ne deviez vous écarter eaiacu cas. Le but de cette lettre, au contraire, étant ievm indiquer quelques exceptions ii un principe d'allean assez général, je ne pense pas les avoir toutes dé((^ minées; il en est, sans doute, qui tiennent aoi tilKrences des temps et des lieux, ou à des cireoiataacti fugitives qu'il faut, pour ainsi dire, reconnaître et tai- I' sir au passage. Dans ces occasions délicates, toIr prudence vous dirigera, je n'ai pas cbercké à ImI prévoir; je n'ai voulu que tracer quelques prineifit généraux, dont vous saurez k propos étendre l'application aux cas analogues, de même que vous poeniti vous en écarter, si l'intérêt des pauvres o« des hwpices vous semblait exiger qu'ils reçussent qoelqu» modifications, ou même qu'il y (lit entièraneti dérogé.

8 janvier.— IMcBET eoneenaiU le» prépotét retponttbïf de révttsim de* détenu» dànt le» bipitaux (I).

TITHB I*'.— De rtntha det Mumt m bepluoi.

Art. I*'. Conformément k la loi du * vendémiaire an VI, il y aura toujours un responsable direct de l'évasion des militaires détenus dans les bdpitaux civils ou militaires.

S. Les tribunaux civils si l'accusé est civil, ou militaires si l'accusé est militaire , peuvent seuls , suivant la nature du délit et la qualité des accusés, prononcer sur la. culpabilité des individus responsables d'une évasion.

TITRE II.— Do dcroln det prépoeéi k U (ardedet dtlenu.

S. Toutes les fois qu'un sous-officier ou soldat détenu devra être transféré dans un bépital civil on militaire , la personne chargée de veiller i sa garde devra, avant de le déposer dans ledit hôpital, requérir l'autorité militaire , s'il s'en trouve une dans le lieu , de lui donner un récépissé , et de prendre les précautions nécessaires ponr prévenir l'évasion du détenu.

4. S'il n'existe dans le lieu m troupe de ligne, ni vétérans nationaux en activité , ni compagnie de réserve départementale, la personne chargée de veiller k te garde dn détenu , requerra notre procureur impéifal, et, i son défaut, le maire du lieu, de lui en donner un récépissé, et de prendre les mesures néeessaiiea pour prévenir l'évasion du détenu.

TITRE ni.— De la peoniille «w pripoi<< k h garde d'uD dé- Icoa «rade de l'htpIMI.

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