‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 4 sur 130 · Les seetiMS ainsi tannées sera^ déiagnées par · texte numérisé non relu

Les seetiMS ainsi tannées sera^ déiagnées par

•. L'atteiaat prescrit pw raitide i da titre 11 da décret da t7-» septeabre tTM se fera toqoars de anaière q«e les Méaies cMBWssaires ne pniisent se tramer ensemble, ai rentrer dans ane seetion oA as nraient d^ été placés , qa'après aa iaterraUe de den aanèes.

•. Aataot que (aire se pourra et sans dérofer an diqMwttions de l'article et-desaos , ils s'atiachnaat ii passer soeeesairesest dans lesdnq sections, et i pareoorir ainsi le cercle entiw de ta coaiptabilité eus respaeedeeiaqaas.

9. Les commisaairesde ta eoiaptabilité s'assembleront et se fonDODiit en coaiité général ao moins âge fais par semaine, et lorsqu'ils ea serort reqnis par l'assemblée nationale oo qoe le bien do serriee Feii- (era.

8. Le comité général sera présidé par on des eea^ misaaires choisis au senitio pour dcnx mois, à ta nn- JoriU absolue des solTrage* : le président ae pourra <tre rééla qu'après un intervalle de deux mois.

•. Les délibérations seront prises à b m^iorité des TOii : il ea sera tenu registre, et elles serontsjgnèes par Ion* le* menUires présenU. Dans le cas de partage, b rois du président départagera.

1 •. La nomination k tontes les ptaces du bureau de comptabilité appartiendra aux commissaires. Elle •era toqjours bile en comité général ; pour ta première fois an scrutin, après discussion, et sur l'indieaUon des fooctions et emplois précédemment exercés par les sujets qui se présenteront— A l'éganl des rcippiaeeaienis, ta nomination sera taite à ta miyorité des voix , sur le rapport d'un des commissaires de ta section où ta pbce se trouren racanle. En cas *de partage d'opinions, le président aura voix prépondérante.

t». L« comité général aura seul le droit de destitaer les commis et employés da bureau qni ne rempliraient pas leurs devoirs ; mais les deux tiers des voix seront nécessaires pour effectuer b révocation.

(I) O éicnil • été eotUroMal aoAIM par It loi 4a 20 (epl««kr* 1107. C«pra4»i 4ml4*«*-**M ** w 1sp>«IUoa> Mal •worr «a Tlficar.

gcjBtiil am b snrrciflancc mr tons et (mpbjés da bareaa. Lui sent ordoat'mt seetien i une autre dans et piiadn peur ta potiee aléteflts deibentieai qae le bien da service et ' les tMttimlmffi exigenat, pawa qo'eUes ne soient

pas caairaircs aax Aspositioas da présent décret. j IS. Les eeanûssairesdn bareaa de comptabilité cor I r> rpomtiunt. tant arec les toectoire* des département» qa'arec les caaMBSsaire* de ta trésorerie aationale et de ta caisse de rextnordinaire, et généralemat avec tons les admîBistratenrs , les cMnpiabies et les préposés tenus de coaqiter an barean de comptabilité , pour accélérer b preseatalioa et b remise des comptes, et en entre poar se ptocurer tons les raueigaements. pièces et iastmetions dont ils awoat besoin dans le eaars de b vériSeation des comptabilités tmil anfi>an»A qae aenTeHes.

•4. Dans le cas o* ils ipi «aïeule ni des reltas on retards de ta part des «rdannatears m des comptaUes, ib en iaiarmenMt rassemblée nationale et lui pttposeront les morens d'y remédier et de les prévenir.

• S . Conformément II fartide 7 du titre l« da décret àt I7-S9 septembre 1791, ib presseront vis-t-vis des directoires des départements ta remise des registres, comptes et pièces k Tappni , retirés des greffes des anciennes cbambres des comptes, on rapportés depuis aux Arectoires.

••. Ib presseront également vis-à-vis des comptables ta remise des états , mémoires et soumissions mentionnés aux articles l" et 3 du litre III du même décret , ainsi que ta remise des comptes qui seront déclarés être prêts et en état d'examen.

I V. Le délai d'nn mois accordé aux eomptablespar rarticle t** du titre III du décret du 17-S9 septembre dernier ne eommencen i courir que du i" mm proebain , sans préjudice des amendes dont les condamnations sont encourues par les comptables en retard de présenter leurs comptes an 31 décembre 1790, ainsi que des intérêts qui dorvenl être prononcés aux termes des règlements contre ceux qni , par l'apurement de leurs comptes, sont déclarés en débet. 18. 11 ne pourra être présenté an bureau de comptabilité aucun compte qui ne soit en èlat d'examen et accompagné de pièces justificatives.

§9. Tous les comptes seront présentés au bureau central par les comptables en personne, ou par leurs fondés de procuration spèctale. Il y sera joint un bordereau sommaire contenaot rioUtulé et ta somme en masse de chaque chapitre de recette, dépense , reprise , et le résultat du compte. Le bordereau ainsi que le compte seront certHés véritables par les comptables ou leurs fondés de pouvoir, aux peines prononcées par l'article 3 du titre III du décret da 17-99 septembre. — Il sera tenu registre de ta présentation des comptes et de leur dtstribulion mx sections.

S*. Les commissaires de ta comptabilité seront tenus de délivrer, dans ta quinzaine de ta remise des pièces aux différents compÛMes, une reconnaissance du Jour auquel ils auront présenté leur compte; ib certifieront dans le même détai que le compte a été remis dans les formes prescrites par les articles 15 et 16 du titre I*' du présent décret, et il sera joint un état sommaire des pièces justificatives, c6té et parafé par le comptable.

S I . Les commissaires ne pourront recevoir aneua compte qu'il ne soit parafé sur chaque renillet par

LE6ISLATI0K CHARITABLE.

h c<Bp<i>lt : taranrois et ratures seront appronvés ci tignis de )ni : il n'y aura point d'interligne et il M posm y être lait aucun cliangemeut après la pré- MiialiaB.

ta. Pour conserver l'unité de principe et instruire (faleoieot tous les commissaires de l'Etat des difTémtcs eomplaliilités , il sera donné connaissance au taajté géaéial des rapports arrêtés dans les sections, et» friadpales difficultés qui y auront été traitées et des cMses de re^nsabilité encourues par les ordon- •alcan.

ts. Dans le cas où l'assemblée nationale décrétcnil aie caase de responsabilité qui n'aurait pas été aaMcèt par les commissaires de la comptabilité , itt tn» commissaires composant la section qui aurait <Mlé le compte seront déchus de plein droit de leurs ibcts.

M. Le borean de comptabilité fera parvenir, de «fàtaàt en quinzaine, à l'assemblée nationale, un état ^ Iw ief comptes qui lui seront remis par les directoires les départements , on par les comptables , et •a (W 4e la distribution de ces comptes aux difTértiies sections, ainsi qne du travail qui aura été fait 4u ckaqne section.

tt. Le borean de comptabilité fera un tableau des cMftes de tontes natures, tant anciens que nouveaux, ^n éoivent taii être présentés conformément au décret <ta l'-S9 septembre. Ce tableau sera imprimé et idrtsté anx quatre-yingt-trois départements, qui sénat ttans, ï peine de responsabilité, d'indiquer dans le Hk l« noms des comptables et la nature des tmft» i rendre dans leur arrondissement, qui aurwal po être omis dans ce tableau.

M. ipris l'envoi au bureau de comptabilité des iiendns sur les comptes, le comité général en I d'abord connaissance , en fera mention sur I* nfÊtn, en marge des extraits des rapports, et les enma ensaite pour l'exécution k la section où les eaa^ inront été vérifiés.

If. Apris l'arrêté des comptes avec charges on mdnges, les commissaires du bureau de compta- ^ feront donner copie entière des résultats et dé- <r4i fqmrement des comptes i l'agent du trésor Nfa.qoi en tiendra registre; ils lui feront aussi <Hnw les certificats , copies et pièces nécessaires, àai ttos les cas où il y aura lieu à contestations sur leiHaptes.

M. Tontes les foisqoe l'assemblée nationale chartm le Imreau de comptabilité de lui présenter un flmét travail snr la comptabilité en général, on su; ^rii|a*»«nef de ses parties , ces plans seront disait cl arrêtés en comité général , quoiqu'ils puis- ■otaMr n rapport direct avec les travaux de quel- '^wmw des sections.— Il en sera de même lorsque >« rwiiiimires. par suite de leur vérification, croinM devoir proposer a l'assemblée nationale des vues fKttténtion , réforme ou amélioration dans les diffinaies parties de U comptabilité.

M. iadépendunnent de leurs fondions eoUectives, luMMBiaMtoesde la comptabilité suivront Joamelle- ■> H individneUeaient, chacun dans leur section, Mts les opérations relatives à la vérification et au ifftrt des comptes qui y seront distribués.

TTTEE n — D* koreu Milnl.

Art l". ny aara on bureau central dont les opéntieas leroot surveillées par un commissaire nommé i ttt ffM, etrenenvelé chaque mois.

S. Il sera tenu , dans ce bureau, un registre des délibérations, un de présentation et de distribution des comptes , et tous autres registres nécessaires. — Les lettres et mémoires adressés aux commissaires de la comptabilité seront reçus h ce bureau, pour être remis au président; on y distribuera sans délai aux différentes sections les comptes présentés.

•. U ne pourra être délivré aucun certificat de présentation ni récépissé de comptes et autres, pièces qu'ils n'aient été visés par le commissaire de service au bureau central ; le même commissaire collationnera et signera les doubles des comptes et toutes expéditions, extraits et copies de pièces émanés du bureau de comptabilité.

TrntE III.— Dm Mtiloni.

Art. t". Il sera tenu dans chaque section deux registres : l'un !i colonnes servira k constater jour par jour l'arrivée des comptes à la section, la remise des rapports, la date des récépissés, la réception des décrets rendus sur les comptes et la remise des comptes et pièces au bureau central ; l'autre registre à mi-marge contiendra littéralement les rapports et décrets y relatifs. — II y aura de plus un répertoire par ordre alphabétique , des comptes en vérilication dans fhaqne section.

S. Lorsque les commissaires, après avoir pris connaissance des pièces , auront quelques éclaircissements à demander aux comptables , ils pourront appeler ces comptables ou leurs fondés de pouvoirs au bureau de leur section. Ces sortes de communications seront toujours faites en présence de trois commissaires et dans le lieu d'assemblée de la section. Dans aucun cas et sous aucun prétexte , les commis ne pourront communiquer avec les comptables ou leurs fondés de pouvoirs , ni entretenir avec eux, relativement à leurs comptes aucune correspondance directe ou indirecte, sons peine d'être renvoyés.

S. Si dans le cours de la vérification les commissaires d'une section sont indécis sur quelque difficulté , ils pourront en référer au comité général, et se conformeront au résultat de sa délibération dans la rédaction du rapport.

4. Dans le cas prévu par l'article précédent, tous les commissaires seront responsables , s'il y a lieu , du résultat de la délibération : cependant ceux qui auront été d'nn avis . contraire seront déchargés de la responsabilité, pourvu qu'ils fassent mention motivée de leur avis dans la délibération.

5. Pour constater les rapports des diverses comptabilités entre elles et assurer l'exactitude des recettes, les commissaires de sections, après la vérification de chaque compte feront un relevé des versements d'une caisse à une aytre , et le remettront au bureau central, où il en sera tenu registre pour y recourir lors de l'examen des comptes.

•. Aussitôt que les décrets d'apurement seront parvenus aux sections, les trois commissaires procéderont ensemble à leur exécution sur les comptes ; ils mettront les apostilles, sommeront chaque chapitre et dresseront l'arrêté dcfijiitif en conformité des décrets. —Ces apostilles, sommés de chapitre et arrêtés définitifs, écrits de la main d'un des commissaires , sans interligne et en toutes lettres seront signés de trois commissaires , qui paraferont les renvois et ratures.

«. Les décrets d'apurement seront transcrits en entier à la suite des arrêtés des comptes , et par extrait il la fin de bordereaux : après leur transerfption sur le registre, ils seront déposés ainsi que les bor-

dercaux aux archives, et les comptes et pièces seroat remis BU dépdt.

TITRE IV. — Dm dlipoilllon <ta dlMlpUna féairalc.

Art. I». Les comptes et pièces pourront être commnoiqués sans déplacement k l'agent du trésor publie ou aux comptaUes , lorsqu'ils en requerront les commissaires; mais, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les comptes et pièces ne pourront être transportés hors du bureau et du dépèt, si ce n'est par ordre de l'assemblée uationale. Il n'en sera délivré aucunes expéditions ou extraits qu'il ne soient eollationnés et signés par le commissaire de service au bureau central.

t. Dans le cas prévu par l'article 15 du titre II du décret du 17-39 septembre 1791, et autres cas où les commissaires, en vertu d'un décret du corps législatif, seront obligés de se transporter hors de leur résidence pour des vériflcations ou autre missions , il leur sera alloué outre leur traitement une somme pour indemnité et fhiis de voyage, d'après un état certifié d'eux, arrêté au comité général et défluitivemeot réglé par l'assemblée nationale.

S. En cas de déeès, absence ou empêchement d'un des trois commissaire d'une section , il sera remplacé pendant Xittlerim, pour le travail de cette section, par un autre commissaire désigné par le comité général , en observant toutefois à l'égard du substitué les règles prescrites pour l'alternat, par l'article 7 du Utre 1".

4. Si, lors du renouvellement des sections la vérification d'un compte n'est pas achevée dans une section , le comité général le constatera, et les trois commissaires séparés par l'effet de l'alternat se réuniront pour terminer la vérification commencée et les autres opérations 7 relatives.

5. Aucun commis ou employé ne pourra s'absenter sans un congé par écrit des commissaires ; il n'en sera délivré qu'au comité général, sur le rapport des commissaires de chaque section. La durée du congé ne sera jamais de plus de quinze jours ; et le commis absent qui excédera ce délai ne pourra prétendre d'appointements n| même reprendre ses fonctions sans être réintégré en vertu d'une décision du comité général.

TimE V. — Dm inllranuM M «M dépraH*.

Art. l". Les traitements des commissaires, appointements des commis, gages des concierges, garçons de bareau et antres personnes attachées au bureau de comptabilité, sont fixés pour l'année 1792 !i raison de deux cent quatre mille neuf cents livres par an, conformément i l'état annexé au présent décret.

S. L'entretien et les trais de bureaux en papiers, bois, lumières et autres menus frais, non compris ceux d'impression, postes et messageries, sont fixés pour la mène année il raison de dix-huit mille livres, de laquelle somme les commissaires rendront compte.

a. Les traitements , appointements et gages fixés par les articles précédents, compteront du jour auquel le bureau de comptabilité sera mis en activité ; «t i|s seront payés chaque mois par la trésorerie nationale sur on état dressé par le comité générai , et ordonnancé par le ministre de l'intérieur.

6lùl du mûtwtml in «oauM'uaim, du tumir* M du mil»- ■wM d*$ comMÙ du 6iirMii d* eompuMM.

Art. I". Cbaque commissaire recevra pour son

traitement annuel une Somme de six roiHe Uvres, et qui i^il pour les quinze commissaires quatre-viii{|tdix mille livres.

t. Il y aura au burcwi central un eonnis principal, aux appointements de deux mide quatre cpnts livres ; un second commis i deux mille livres ; den commis aux écritures k mille cinq cents livres. — Total, sept mille quatre cents livres.

S. Il y aura à chaque section nn commis principal, aux appointements de deux mille quatre ceMt livres ; un second commis, ^ deux mille livres ; sii commis vérificateurs , à deux mille livres ; trois ctnmis aux écritures, !i mille cinq cents livres.— Total, vingt mille neuf cents livres ; et pour les cinq sections, cent quatre mille cinq cents livres.

4. Pour gages d'un portier et de trois garçons de bureau, la somme de trois mille livres.— Total général du présent état, deux cent quatre mille neuf ceats livres.

10 août.

- DiScaBT tut •eeoriid ie» waeiifn pMMÊirm aux hMpiet* (1).

Art. a ". La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de trois ' millions pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressante et momentanés des bépitaux du royaume pour I79i. . ^

S. Les municipalités qui voudront réclamer des se- , cours provisoires en faveur de leurs hôpitaux seront tenues de se procurer l'acquiescement du conseil gé- ^ néral de la commune, de remettre avec leur demande au directoire du district un état certifié des revenus de leurs hApitaux i l'époque de la révohitioa, «l des pertes qu'ils ont éprouvées par Iti suppression des droits abolis. Ces états, visés et certifiés par le direc- *i toire du district, seront envoyés au directoire du département,

S. Les municipalités qui fbrroeront des demandes en indemnité, en vertu du décret du 5-10 avril 1791, continueront de les recevoir en se conformant audit , décret,

4. Les municipalités qui réclameront des avances pour leurs hôpitaux, donneront en garantie les capiUu des rentes et les biens-fonds que ceux-ci possèdent,

5. Les demandes des hôpitaux ne pourront excéder cbaque fois les besoins de trois mois, et les municipalités ne pourront obtenir de nouveaux secours, qu'elles n'aient rendu compte des fonds précédemment accordés.

•. La somme de huit cent vingt-cinq mille trois ' cent quatre-vingt livres restant des six millions accordés par les décrets des 8-23 juillet, 4-13 septembre 1791 et 19-22 janvier 1792 sera distribuée aux hépitaux, de la même manière et aux mémos conditions que les trois millions ci-dessus mentionnés en l'article 1".

10 septembre. — D^cbrt eoneêrnani le* HahUt»em«>itt de tourùMimet* et de» meugie»-nii (S),

Art. t". Les pensions gratuites accordées, pour l'année 1791, à vingt-quatre élèves de l'établis

(I) C< décr«l a'«tt Iniird dtu ca rtcaaU qnapoar itira Toir eorablaa la sonUcemeBl da MU da> pioTrct a loujoara préoccupé la couTarnameol.

(i) San» oklat laaIalanaBl.

LiCISLATION CHARITAItLE. — 1793.

■fur l'triiele * du dieretda SI-»' t «M, et à b«Bte élèves de rétablissement des vKaHeMiis» par rarticle 2 du décret du assep- Unlm 13 octobre de b même année, continueront ÏHn porte par la trésorie nationale, jusqu'au mement de h BMneOft orgaiii»tion de l'instruction publique, t.. ht paBvafr exécutif emploiera tous les moyem ' 1 k sa disposition, pmir faire jouir, dans le plus ' , r Maûssement des aTeueles-nés,- des sommes \ lUritiaées par le décret du 88 septembre t;-eB piélévaat, s'il ; a lieu, la part que peuaer ceux des trente élèves qui n'ont pas Mamrtidsis rétablissement, ou {bi ont des droits t flawr sar lesdites sommes, k quelque titre que ce

lk.lA taimrir «xéentif fixera sans délai, d'après la WLattea priBcipes de l'équité, l'époque où doit com- ■■■V le traitement de chacun -des maîtres qui ont Mi «i amt eacore en activité dans l'établissement des *iitto-aés.

4. 0 praidra les informations les plus positives fnr alHiMrt i du deeré d'otlHté de chacune des places de a^res qui restent k remplir dans ledit établisse- ■■^ et il en rendra compte à l'assemblée nationale, Itmj «tre statué par elle.

. — Mgbet fat détermine le mode âe

fétat eivU de* citoyen* (Titre IH, art. 9,

1 4e* rmfmt* tromt»; titre V, art. 5 et 6,

té* eemiUOer le déei* de* citoyen* mort* dans

mtmttMit), => ExTkAn (i).

TITRE III

ÊÊt^ 9, Ea «as d'exposition d'enfant, le juge de paix

I «M M raprodaliM , «a c« qui conêeaw

on l'officier de police qui en aura été instruit, s<ra tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives k l'exposition de l'enfant.

!•. Le juge de paix ou l'ofOcier de police sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, k rofScier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes dé naissance.

II. L'ofBcier public donnera un nom k l'enfant, et il sera pourvu k sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portées k cet effet.

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