‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 31 sur 130 · Conformément k la loi précitée du4 vendémiaire · texte numérisé non relu

Conformément k la loi précitée du4 vendémiaire

(1) Se reporter i la loi du < tcndemltlre aa VI. Volt la rirralaire da ITJsUlet MUaal.

an VI, toutes les fols qu'un sous-onicier on soMii détenu ii un hépital civil on militaire se sera ènii, Il sera rédigé de suite un procès-verbal de son énsion : le procès-verbal sera rédigé en double n|Wition, ou par la personne chargée en chef de la police dudit hépital, ou, k son défaut, par le cominaodaiitde la gendarmerie dn lieu , on par un officier de police judiciaire.

•. Ce procès-verbal relatera les clrconstanee» de l'évasion du détenu ; il indiquera s'il existait une force armée chargée de la garde du détenu, ou les canses qui ont empêché d'employer la force armée, et, tas tons les cas, les nom et prénoms de la personne qui aura placé le détenu à l'hôpital; enfin, les noms, prénoms et signalements des militaires on antres prticuliers établis pour la sûreté du détenu.

1. L'une des copies du proeés- verbal d'évasion sera transmise, dans les vingt-quatre heures de F*vasion, au commandant de gendarmerie du lien et se trouve l'hôpital, pour faire rechercher l'évadé.

8. La seconde copie sera transmise aussi, dans les vingt-quatre heures de l'évasion, au tribunal cbar|( de prononcer sur la responsabilité de l'individo préposé à la garde du détenu évadé.

•. An vu du procès-verbal, et en exécution de b loi du 4 vendémiaire an VI, le directeur du jnr;, on l'officier militaire , selon la qualité de l'accusé, fera arrêter et constituer prisonniers le responsable on les responsables.

flO. Le tribunal chargé de la connaissance de raffàire, prononcera, sans délai, sur la culpabilité on b négligence du prévenu, et lui appliquera, s'il y a lien, les peines portées par la loi du 4 vendâniaire an VI.

TtrilE IV. - Vn persooaei recoaanea rctpoaaiMea de 1 «a- >loa da déleau t IMpiul.

i 1 . Seront responsables , — I* Le commandant de la furrc armée, on la personne qui transférera un ni-

kÉCISLATION CHARITABLE. — IftlO.

Jfbinitttaa k l'hApital , qai aura nècUgé de reUrer h rtetflM, et de faire la réquisition prescrite par les Mds S et 4, titre II ; — 3° I^ commandant de la •KearMèe, s'il y en a an, ou, ï défaat de force arme, Mtre proearear impérial, et en son absence le iHire, lOTcqae, nonobstant la réquisition qui leur aura éle M*, ilc ■'auront pas pourm ii la garde du détenu, (MAménent h ce qui est prescrit par les articles 3 H 4 Al présent décret ; — 3* La personne chargée de b Hte ée rkApHal, qoi n'aura pas rédigé ou fait nâfer le praeès-verbal d'évasion prescrit par l'article S, «t qoi ne l'aura pas transmis conformément au «tOeles 7 et 8 ; — 4* Les militaires ou autres qui tté spécialement chargés de la garde du dé-

tt. Ketre ainistre de l'Intérieur prendra des meura fOBf qu'il soit établi, autant que faire se pourra, itai<»|»toeipaBx hospices et hôpitaux, Une chambre 4e i*nli destinée k recevoir les malades en- état

K jmrttr. — IM de fMinee*. = Extrait. — UqiiiiaUm de la dttte giniraU (art. IS) (1). «

Art. IS. Le conseil général de liquidation de la MU piMIqDe est supprimé k partir du 1" juillet I8ia Les liquidations qui restent k faire seront entitrwKBt tarminées dans ce délai, conformément aux dispesaioas des décris des 35 février 1806 et 13 <lei^Énl8O0.

s Mrs. — CncDLAiMC qtd ' demande de* renteignemtm Mmr le* ttabU**ême»t* d'enfatu» iremi* (3).

U aMUra *» rmUAen («Hdl« *» HOXTAUVET) <n prétcU.

Le SBovemement ne voit pas sans étonnement le MDtre et la dépense des enfants trouvés augmenter ckaqoe auée ; U vent en approfondir les causes , et fîaci^e ^■le8 les nouvelles mesures qui, dans l'état xtaâiliH âoses, peuvent concourir k réduire la BKM •(■ MEuts, ainsi qu'à dctruire les abus qu'il rrail oUeriians cette branche d'administration , et 1 ra fttiWÊr le retour. Je peose qu'il me sufBt de mas itétnire de ces iatentions, pour espérer qu'au rt(t et It présente vous vous empresserez de m'aiimit, $m cet objet , tons les renseignements que reipériânee «l les localités ont pu vous procurer. En ^«B aeeupaat de ce travail , vous ne perdrez pas de <*« fM les enlants dont la dépense , précédemment <maiUt par 4«s seigneurs hauls-justiciers , et de- N> par le trésor public, a été mise ensuite à la rtarge des départements par le décret du SS vendé- *lreaii X (17 octobre MOt), sont les .enfants nés, kn le avioge, de parents incon^, ou ceux expovi ^ des parents également incohous; et que ces n&als sont les seuls auxquels on puisse appliquer Tarr^lé du 5 messidor an IV (23 juin 1796), la loi du i; friaiaire an 3 (17 décembre 1796), et le règlement ^ 30 venltee d« Ja même année (SO mars 1797).

<■) OetM 4l**MUIoa • •■ pour kai 4* Mira Mnnlaer U UvMMm et fanMrf. r«lr, nt té Mdcl, l4t fiMMtow^ ênit 'imimti^miif, par M. *• Conwain, ■• mol Ùquidalion.

. ! Cauc clra«lalr« ■ éléWMiina^ par lootM les Inttraclioai ■<M4ami«« Mr l« Mrf Ire tn cahaK Irosféi , Mut «a ce •i raKarae la claultcaUoa 4<* pdi de aoarrlce oa peaslta.

liwilia qai • ^lé modltc* ^r la circnlalrc <lu 1 3 taill

Vous VOUS rappellerez aussi qu'on ne doit assimiler aux enfants trouvés, et traiter comme tels, que les enfants qui, k raison de l'émigration , de la disparition, de la détention, ou de la condamnation de leurs père et mère , sont dans le cas de l'application des lois des 19 août 1793, 24 vendémiaire, 19 brumaire et 4 germinal an 3 (IS octobre et 9 novembre 1793, et 34 mars 1794), et que, pour les enfants dont les parents sont connus, il ne doit être pourvu k leurs besoins que d'après les lois de bienfaisance qui leur sont particulières.

Ces régies n'ont pas toujours été régaliérement observées, et il est assez constant qu'en plusieurs lieux on a compris, au rang des enfants illégitimes ou nés de parents inconnas, des enfants qui n'étaient ni dans l'un ni dans l'autre cas ; qu'un grand nombre d'enfants, vivant au sein de leur famille , ont été mis au rang des enfants k la charge du gouvernement ; qu» des femmes qui n'étaient pas même mères de famille, ont revu le salaire des nourrices ; qu'on a souvent acquitté des mois de nourrice et pensions pour des enfants décèdes depuis plusieurs années ; qu'on a porté l'immoralité jusqu'k substituer des enfants légitimes k des enfants trouvés, dont on dissimulait le décès ; et qu'enSn ces différents abus se sont multipliés avec d'autant plus d'activité, que la surveillance des maires des communes rurales était entièrement nulle, et que plusieurs d'entre eux délivraient , sans examen, tous les certifieats d'existence qui leur étaient demandés.

Une circulaire du mois de messidor an IV (juinjuillet 1796) appela l'attention des administrations^ centrales sur ces différents abus. Les instructions qu'elle contient vous ont été rappelées le 19 vendémiaire an 9 (U octobre 1800) et le 33 ventése suivant (14 mars 1801).

Il importe de revoir ces instructions, d'examiner, avec la plus scrupuleuse attention, si les abus qu'elles indiquent existent dans votre département; de prendre, en ce cas, les mesures nécessaires pour les réformer , et de m'indiquer les dispositions pénales et administratives qui pourraient concourir k en prévenir le retour. Vous m'instruirez aussi de la forme actuelle des admissions des enfants trouvés, ainsi que des formalités que l'on suit pour l'inscription de ceux qui, dans les cas prévus par les lois précitées, doivent leur être assimilés.

Vous me ferez connaître, en outre, si, relativement aux mesures prescrites pour constater l'exposition et l'abandon des enfants, les dispositions de la loi du 30 septembre 1793 sont exactement observées , et si les accooebenn et les sages-femmes se conforment aux obilgatioiis qui leur sont imposées.

Au rapport que je vous demande sur cet oljet, vous joindrez votre opinion sur ce qu'il y a de mieux k faire pour l'édoeation pi^istque et morale des filles et des garçons; sur la question de' savoir s'il vaut mieux les conserver dans les campagnes, que de les réintégrer k rige de sept ans dans les hospices, ainsi que cela se ' pratique encore en plasleurs lieux , quoique les règlements prescrivent le contraire. Vous entrerez dans quelques détails sur la conduite des nourrices, et sur le trafic qu'elles font quelquefois des enfants qui leur sont confiés.

Vous m'adressem également le tableau de la dépense de l'an 1809; vous appuierez ce tableau de l'élal de mouvement des enfants, dans le cours de l'exerrice. conforme au modèle n- l", cl de l'état distinct

et séparé des enfants abandonnés, conforme au modèle n»«.

Les mois de nourrice et pensions étant , dans plusieurs endroits, susceptibles de rédaction, tous joindrez à ces tabteaux un nouvel état de fixation, et vous vous rappellerez qu'aux termes de l'arrêté du directoire exécutif du 5 messidor an 4, et du règlement y relatif, cette fixation doit être basée sur le prix ordinaire des grains, et graduée, aux termes de l'arrêté du 30 ventôse an S, sur les services que les enfants peuvent rendre, dans les dirréreots Ages de leur vie. Vous remarquerez à cet égard, que, relativement aux payements à fiiire pour l'entretien des enfants trouvés, ■e règlement précité du 30 veatâse an S n'admet que trois classes, savoir : les enfants du premier, du second et du troisième âge, et que les enfants du quatrième âge cessent d'être à la charge des caisses pa- 1>lique8. Sous le titre d'enfants du premier âge, se placent naturellement tous ceux qui sont encore dans leur première année. Les enfants du second ifle sont ceux qui, ayant plis d'un an, n'en ont pas encore six.

Quant aux enbnts du troisième âge, cette classe se compose de ceux qui, entrés dans leur septième année, n'ont pas encore douze ans révolas.

Les mois de nourrice , pour le premier Age , paraissent, en général, peu susceptibles de variation ; il en est i peu prés de même pour les pensions des enfants da second âge.

Quant aux entants du troisième Age, je pense qu'en fixant la rétribution k payer pour la septième année, on doit établir une série décroissante pour chacune des années suivantes, et dans la proportion des services que peuvent en retirer les personnes qui en sont chargées.

Vous voudrea bien , au surplus , vous conformer, pour les tableaux, que vous avex & m'envoyer, aux modèles que vous trouverez ci-joints, à Utirs forme» et à leur* MnenHom. Vous garderez les états partiels que les administrations d'hospices ou les sous-préfets vous remettront, et vous vous en servirez pour composer les états généraux que vous avez à m'envoyer. Je recommande cette dernière observation à votre attention.

31 mars. — Décret portant orgttnisUfon «fm motade^été à VertaiUe*.

23 mai.— Déchet portatU organisation d'un mont-depiéti h Lyon (1).

16 juillet. — DÉCRET qtU règle h tnode d'autorisation pour l'emploi du produit des remboursements faits aux hospices (3).

Art. t". Lee communes , les hospices et les tabriques poarront, sur l'autorisation des préfets, effectaer le remploi en rentes , soit sur l'Etat , soit sur particuliers, du produit des capitaux qui leur seront remboursés, toutes les fois que ces capitaux n'excéderont pas cinq cents franes.

(i) Cet élabltMement a éié réor(flDlft#>ar ordoniiaoee royale en daledu 16 acti 1830.

(i) Voir la circulaire <lu 8 juillet 1836. qui a a|>porle quclquet mudlScalinnt dant reircodoo de» di>|iu>lii<>ns c<>a>eniir> danuced^rei

t. L'emploi du prodoit de ces rcmbour^enis quand ils s'élèveront an-dessus decinqcentefnot$,et jusqu'ï deux mille IVancs, sera soumis ii l'approbatioii de notre ministre de l'intérieur, pour le même genre de placement.

S. Quant au placement des sommes au deli de den mille francs , provenant de la même source , H ne pourra avoir lieu qu'en vertu de notre décision spéciale, rendue en notre conseil d'Etat.

4. Le placement en biens-fonds , quel que soit k montant de la somme , ne pourra s'effectuer sans mtorlsation donnée par nous en notre conseil d'Ebt.

17 juillet.— Circulaire relative à l'exéeMon 3m iécret du 8 Janvier précédent (1).

L« mlalalre de ItalirKur (cvmte de UOKTAUVET) au ftiku

Le ministre directeur de l'administralion de b guerre vous a donné connaissance, le 16 marsdtmier, d'un décret du 8 janvier 1810, qui prescrit dWena mesures tendaut k prévenir les évasions dA mititaiRS détenus dans les hêpitaux.

Suivant l'article 12 de ce décret, il doit être élaUi, autant que faire se pourra, dans les principaux kMfices et hdpitaux , une chambre de sûreté tetioée i revoir les malades en état d'arrestation.

Le ministre directeur de l'administration de b guerre regarde cette mesure comme la seule far bquelle on puisse s'assurer des militaires détenus da» les hospices civils. '

Je vous invite à me rendre compte des dispoellioas que vous avez pu faire pour assurer, dans les prïncipaux hospices de votre département , rexécntioa de l'article 12 du décret précité 'du 8 janvier dernier, ou à me soumettre, dans le plus court délai, pour remplir ce but, telles propositions que vous jugerez convenables.

11 août. — CmcuuuRR portant emtoi du décrété» M jtUUet précédent.

Le ministre de l'intérieur (comte de lloKUlif^ transmet aux préfets : 1° l'avis du conseil d'Etal, da 22 novembre 1808, approuvé Iç 21 décembre sni^^nl' d'après li-quel il ne pouvait être bit emploi du noa; tant des remboursements offerts aux hospices, ain^ qu'aux fabriques et aux communes, autrement qu'en rentes sur l'Etat, sans décret d'autorisation rendu en conseil d'État, et 2» le décret du 16 juillet 1810, <p>i modifie cette disposition.

18 août.— Décret eoneenmt le* monnaies de euim et de billon, quà peuvent être employée» dont la payements.

Art: |e'. Notre ministre du trésor retirera drtnitivement de la circulation Imites les pièces de mo»naie Ae cuivre actuellement existantes dans m caisses publiques, selon l'état qui en sera dressé.

«. La monnaie de cuivre et de billon de fettrie**»" française ne iiourra êti* employée dans les payenents. si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint dettpièee de cinq francs.

S. Les pièces de six, douze el vingt-quatre soo^.

(I) l« di>pnillion> |>re>crllM par celle circalalrf «o" '"" raeni exécutée» dau5 les li<Vpiiaux ciriu.

téciSLAIION CHABITABLE. — 1810.

ifii Mrant conservé quelque traee de leur empreinte, seront admises en payement pour vingt-cinq centimes, cinquante centimes et un (ranc, si mieux n'aiment les porteurs les livrer au poids, au change des monnaies, où ils en recevront la valeur, savoir : — les pièces de . ài SMH, à raison de cent quatre-vingt-dix francs vingt ^ ceatiaies le kilogramme; — les pièces de douze sous, à nisoo de cent quatre-vingt-dix-sept flrancs vingt-deux tcntiiMS le kilogramme ; — et celles de vingt-quatre yKB, i raison de cent quatre-vingt-quinze francs le kilogramme.

4. n sera statué particulièrement sur les monnaies de enivre et de billon qui ne sont pas de fabrication (nnçaise, et dont la circulation a été tolérée jusqu'à te {OU* dus lesdé{)«rtem«Bts réunis.

J «iKBkre./— Atb te cauêeU d'Etal iur le* avimee* des eomptabletH).

Vm iveevears de deniers publics ne doivent jamais ttrt ta avMces ; ils ne peuvent payer que tbns la FvopartMi de rerenoset dans les limites ètaUiespar rantorité pour chaque nature de dépenses. Ceux qui «•t eicèdè les fonds de lenr caisse et 4es revenos, lyaat constiMié la commune en débet sans aatorisatlon, i«al wiywinble» du déficit.

31 ottobre. — IMgbbt qui ammle m legk fait à m t,emee ftfO était em partie grevé de nb-

VaoLton...., — Sur le rapport de notre ministre de rmiérfeor; ^^Ta le codicille en date do 5 pluviôse aa 8, par lequel la dame Peroane Malot, veuve du ^itmJaequesPiot, lègue à l'hospice de Boisr<;ommuii, département du Loiret, quatre arpents de pré (deux hectares qnatre ares) ;— Vu un second codicille en date da 3 mars 1809, par lequel ladite dame modifie sa pre- «ière dHfosjtioa, et ordonne que sur les quatre arfnrtstefr* qu'elle avait légués à lliospice, un arpent sera dhtnil en bvear àe Julienne Françoise, flUe naturelle, k canliUoD que, dans le cas ofa celle-ci viendrait à décéder sans enfants, la portion d'immeuble dont elle annR joui retournerait k l'hospice de Bois- Comam; — ConsiJénpjt que ce deuxième codicille (Midkt une véritable substitution , qui, aux termes de rtrtieie 896 dn Code civil, rend nulle toute la dispwitioii ; que dès lors les droits de l'hospice restent entiers , tels qu'ils étalent établis par te premier f oiSelDe ; — Voulant néanmoins concilier le respect dû i b loi avec cehii dû aux intentions de la bienfaitrice de derbospiee; notre conseil d'Etat entendu, nous avons AèatU et décrétons ce qui suit :

.\rilide t". La commission administrative de tiMapiee de Bois-Commun , département du Loiret, est ntorisée : — 1» A accepter, le legs de quatre ai^ pents de pré (d«nx hectares qnatre ares) fait à cet daUssenenl par la dame Peronne Malot, veuve du Mcar Jacquet Piot, suivant son codicille du 5 pluviAse aa 15;— 9> A abandonner à Julienne Françoise , fille DHienre, b jouissance, sa vie durant, de l'arpent de prc qae la même dame Pi«t avait destiné à celle-ci pwaa deuxième codicille du 3 mars ISOO.

t. Le ««dicillc du n pluviôse an 13 sera transcrit

it)0» |#Hii«ipe« coiu«rr«leiirs d'anr bonne romplablUlc ftonl .ia)Mra <• tlt«»r «t «ni iii conSraié» p>r l«< iiulrutllo» •att^ram •■' ta mttiin.

au bureau des hypothèques avec notre présent décret, moyennant le droit fixe d'un franc sauf les honoraires du conservateur.

14 décembre. — Décret relatif à l'exerdee et à la profeuion d'avocat.

Napoléon , — Lorsque nons nous occupions de

l'organisation de l'ordre judiciaire, et des moyens d'assorer k nos cours la hante considération qui leur est due, une profession dont rexercice inOue puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards : nous avons, en conséquence , ordonné , par hi loi du 22 ventôse an XII , le rétablissement du tableau des avocats , comme un des moyens les plus propres à maintenir b probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation , l'amour de b vérité et de la justice , un léle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état. — En «etrafknt aujourd'hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d'assurer en même temps à la magistrature b surveillance qui doit naturelleaeot lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle : nous aurons ainsi garanti la liberté et la aoblesse de la profession d'avocat, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination. — A ces causes, sur le rapport de notre grand-juge ministre de b jostice, notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

, TITRE )•' — DKpotlIlou (éoéraln.

Art. 1". En exécution de l'article S9 de la loidn 23 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et àe nos tribunaux de première instance.

Xi. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt , il s«ra lii^rmé un conseil pour leor discipline.

TITRE II. — Da tableau 'dci arocaM, «I de learricepllon ' et tnerlpilon. ''

S. Dans les villes où siègent nos cours impériales, il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.

4. Il sera procMé à b première formation des tableaux par les présidents et procureurs généraux de nos cours impériales; et, dans les villes où il n'y a pas de cour impériale, par les présidents ot procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les, uns et les autres se feront assister et prendront l'a-' vis de six anciens avocats , dans les lieux où il s'en trouve plus de vingt ; ^t de trois , dans les autres lieux.

' B. Seront compris dans la première formation des tableaux, !i b date de leurs titres ou réceptions, tous ceux qui, aux termes de la loi du 82 ventôse an XII , ont droit d'exercer b profession d'avocat, pourvu néanmoins qu'il y ail des renseiftBements satisfaisants sur leur capacité , pntbité , délicatesse, bonnes vie et mœurs.

•. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis k l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes.

9. A la première audience qui suivM l'installation des cours impériales, tous les avocats inscrit? aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit

par l'article 14 cMesaous. — Les avocats qui n'auraient pas pu se trouver k cette audience auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée.

8. Cliaque année, après la rentrée des cours et des tribunaux , les tableaux seront réimprimés avec les additions et changements que les événements auront rendus nécessaires.

•. Ceux qui seront inscrits au tableau formeront seuls l'ordre des avocats.

iO. Les avocats inscrits au tableau dans une cour impériale seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort. — Ceux qui seront Inscrits dans un tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département. — Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

1 1. Les avocats de la cour impériale qui s'établiront prés des tribunaux de première instance ; auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.

t *. A l'avenir, Û sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d'une cour Impériale, d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage devant l'une desdites cours ; et, pour être Inscrit au tableau près d'un tribunal de première instance, d'avoir fait pareil temps de stage devant l'un des tribunaux de première instance. — Le stage peut être fait en diverses cours on tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.

i». Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats se présenteront à notre procureur général au parquet ; ils lui exhiberont leur diplôme de licence et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit délivré conformément à l'article 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIII.

14. La réception aura lieu à l'audience publique sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public ; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : « Je jure obéissance aux « constitutions de l'empire et fidélité i l'empereur ; « de ne rien dire ou publier de contraire aux lois ,

• aux règlements , aux bonnes mœurs , ù. la sûreté de

• l'État et à Ja paix publique ; de ne jamais m'écarter

• du respect dû aux tribunaux et aux autorités pu- « bliques ; de ne conseiller ou défendre aucune cause «'que je ne croirai pas juste en mon Ame et con-

• science. • — Le greffier dressera du tout procèsverbal sommaire sur un registre tenu à cet effet ; et il certifiera , au dos du diplAme , la réception , ainsi que la prestation du serment.

15. La preuve du stage ou fréquentation assidue «ux audiences sera faite par un certificat délivré par *in conseil de discipline; et, là où il n'y en aura point, par «otre procureur.

«•.Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider «t défendre les causes qui leur seront confiées.

if. Les avoués licenciés qui , ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocat, seront dispensés du stage , en justifiaut d'ailleurs de leurs titres et moralité. .

18. La profession d'avocat est incompatible , — f Avec toute! les places de l'ordre judiciaire, excepté (■elle de.suppléant ; — â» Avec les fonctions de préfet <•! de sous-prcfct ; — 3» Avec celles de groffler , de

notaire et d'avoué ; -~ 4fi Avec les emploit ii pges A ceux <r agent compUtbU ; — 5» Avec toute espict d» négoce. En sont exclues tontes personnes blsant V métier d'agent d'affaires.

TITRE III. — Det cohmIU de dlMlpilM. i

19. Les conseils de discipline seront formés dt la ' manière suivante : — L'ordre des avocats sera taovoqué par le bâtonnier, et nommera, à la pluralité dts snfn^ges de tous les avocats inscrits au tableao et présents, un nombre double de candidats pour leo»seil de discipline. Ces candidats seroal toigoors cMsis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ortlre di tableau. — Cette liste de candidats sera ^osnist, par le bfttonnier, à notre procureur général pris gm cours, lequel nommera, sur ladite liste, les meotrcs du conseil dé discipline, au nombre détensini ciaprès.

*•. Si le nombre des avocats est de cent ou audessus, les conseils seront composés de qmnit msnbres. — Us seront composés de neuf, si le DoiabR des avocats est de cinquante ou au dessus ; — De «pi, si les avocats sont au nombre de trente ou plus; - De cinq, si le nombre des avocats est au dessous de trente. — Les membres du conseil pourroot lire réélus.

1 1 . Notre procureur général nommera parmi \a membres du conseil un bitonnicr, qui sera le Mii l'ordre, et j^résidera l'assemblée générale des afooti lorsqu'elle se réunira pour nommer les cooseili A discipline.— L'assemblée générale ne pourra étretNvoquée et réunie que de l'agrément de notre procàrev général. , .

St. Les conseils seront renouvelés avaida CiKle chaque année judiciaire , pour commencer leurs foiKtions à la rentrée des tribunaux. — Le membre di conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les (onctions de secrétaire du conseil et de l'ordre.

t3. Le conseil de discipliue sera chargé: — Bf veiller à la conservation de Tbonneur de l'ordre 4a avocats; — De maintenir les principes de probité el de délicatesse qui font la base de leur profession ; - De réprimer ou faire punir , par voie de discIpliiK. les infractions et les fautes, sans préjudice de l'acliN des tribunaux s'il y a lieu. — Il portera une attentiM particulière sur les mœurs et la conduite des jeuM^ avocats qui feront leur stage; il pourra, dans lé eu d'inexactitude habitaelle ou d'inconduite notoire, prolonger d'une année la durée de leur stage, mène refuser l'admission au tableau.

X4. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents par l'établissement d'an bureau de consultation gratuite qui se tiendra une fois pv semaine. — Les causes que ce bureau trouvwa josfcs seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil ^ discipline qui les distribuera aux avocats par lour de rôle. — Voulons que le bureau apporte la plus gnode attention à ces consultations, afin qu'elles ne serrai point à vexer des tiers qui ne pourraient pA' U »iK être remboursés des frais de l'instance. — LesjeaiKs avocats admis au stage seront tenus de suivre eurl^ ment les assemblées du bureau de consoltatioa. - Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécàtion de cet article, et d'indiquer eux-mêmes , s'ils le jugent nécessaire , ceni des jtoeats qui devront se rendre à l'asseraWée do "burfâu , en observant, autant que faire se pourra , de oianiliT les avocats à tour de rAlo.

SS. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exlt^e■ee des cas , avertir, censurer, réprimander, — Inlerdire pétulant un temps qui ne pourra excéder une amèe , — Eielve on rayer du tableau.

«•. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir . censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu ravocat inculpé.

99. H ne pourra prononcer l'interdiction qu'après aroir entendu ou appelé an moins deux rois, à huit jours d*iiitcmlle, ravocat inculpé.

SS. SI on avocat commet une faute grave qui paraisM exiger qu'il soit rayé du tabl,eau , le conseil de db^gine oe prononcera qu'après avoir entendu ou a^fwE tH';lHiiiis trois fois , à huit jours d'intervalle , rat«iat iMnlpë qui pourra demander un délai de ffSmpimt pour se justifier : ce délai ne pourra lui être

Ml L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé <hi IdlMB nmrra se pourvoir, si bon lui semble , !) la lapéfMe par la voie d'appel. '— Dans le cas de du tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, fa dâibération du conseil de discipline sera repremier président et an procureQf général «plis l'approuvent ; en ce cas, elle sera exécutée mr le tùiem déposé au greffe.

••. Il sera donné connaissance , dans le plus bref déU. k notre grand-juge ministre de la justice , par ■as pnenreurs , des avis , délibérations et jugements taleeraiBs sur l'interdiction et sur la radiation des iTecsts.

>i. Tout avocat qui , après avoir été dent fois nny^i>hi ou interdit de ses fonctions , soit par arrêt M j<ge«ent, soit par forme de discipline , encourrait b afalt fetne une troisième fols, sera, de droit, rayé

S9. Dus les sièges où le nombre des avocats n'exaMeit pas celui de Vingt, les fonctions du conseil de dbe^Une seront remplies parle tribunal. Lorsqu'il I (Wwgin 4D*n j a lien i interdiction ou à radiation, tjiAlta Tavis par écrit du bâtonnier, entendra l'in-

ali|l 4hB les formes prescrites par les articles S6,

là «t ^(l prononcera sauf l'appel.

tntM tf. — Dot dniu ft 4e> deroin dM moatt.

et. L'dnirê des arvoeats ne pourra s'assembler que sêt É eaavoeation de son bâtonnier et pour réiection ds,andMats an conseij de discipline , ainsi qu'il est Atfert^ 19. — Le bâtonnierne permettra pas qu'auom mtft elffet soit mis en délibération. Les coiîtrevcaaals i la disposition du présent article pourront itn fouriulvis et punis conformément à l'article S93 tt tiie fBial^ mr ie$ auoclatiom ou rétmion* ilU- (Ha.

M. Si toas on quelques-uns des avocats d'un siège M evdisest pftpi* déclarer, sous quelque prétexte que (esta, qu'Us n'exerceront plus leur ministère , lis xraal rajés da taUean et ne pourront plus y être ré- Ufii. .t M. Les avocats porteront la chausse de leur grade ie Kceadé ou de docteur : ceux inscrits au tableau Mfwa ^aeës dans l'intérieur du parquet. —Ils plaite<Mt debout et couverts ; nais ils se découvriront tmqa'Qs prendront des conclusions, on en lisant des lUtt» du procès. — Ils seront appelés , dans les cas ^ttcraifaiés par la loi, k suppléer les juges et les ofitien du ministère public, et ne pourront s'y refuser «as motifs d'excuse on empêchement.

M. Moos défendons expressément aux avocats de

signer des consultations, mémoires et écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défenses de faire des traites pour leurs honoraires , ou de forcer les parties !i reconnaître leurs soins avant les plaidoiries , sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.

SU. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans le» citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus. — Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs , d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties , h moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients : le tout à peine d'être poursuivis ainsi qu'il est dit dans l'article 371 du Code

S8. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter , soit dans leurs discours , soit dans leurs écrits, ou de tonte autre manière quelconque, du respect dft à la justice : comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent ii chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

S*. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits se permettait d'attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l'empire, les lois et les autorités établies , le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère pnblic, l'une des peines portées par l'article 2t ci-dessus , sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu. — Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font lies fonctions, do veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article. . 40. Notre grand-juge ministre de la justice pourra. Se son autorité et selon les cas, infliger à un avocat fane des peines portées en l'article ci-dessus cité.

41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur , le tribunal loi désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.

4t. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêdhement.

49. A défont de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs bo^ noraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur minlstA'e. Dans le cas ob la foxatlon excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira , eu égard k l'importance de la cause et à la nature du travail : il ordonnera la restitution , s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pour-' voira au tribunal.

44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autre} écritures ; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

45. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre seront sujettes à l'appel ; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

Digrtized by

13 janvier.— Avis du coiueil d'État relatif à de* ^fficulte* élevée* entre la régie de* domaine* et le* acquéreur* de* bieu* révélé*.

Le conseil d'État, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et des finances réunies, sur ceux des ministres de l'intérieur et des finances, — Et sur les difficultés élevées entre la régie du domaine et le sieur Laraton, ti l'égard des biens domaniaux révélés par celui-ci, en exécution du décret du 6 février ISI», ainsi que sur les mesures à prendre pour que les révélations de cette nature, autorisées par les décrets, reçoivent leur ex^utidn ; — Est d'avis : — Que , pour fcire cesser les difficultés qui s'élèvent journellement entre la régie des domaines et les acquéreurs de biens MvèKs, en exécution de décrets qui ont accepté les offlres des révélateurs,— Il doit être arrêté : — i* Que tout receveur de la régie de l'enregistrement, auquel sera notifié un contrat de cette nature, sera tenu de répondre à ladite notification, et de déclarer si le bien dont est question est porté on non sur ses registres et sommiers; et, dans le cas od il y serait porté, de les exhiber à l'huissier qui en fera mention dans son acte, et le fera signer' par lé receveur; — 2» Que lés poursuites dont la régie du domaine est tenue de justifier pour l'exercice de ses droits , ne peuvent être autres que des contraintes décernées par la régie contre les détenteurs des biens révélés ; — S» Que les dix années pendant lesquelles la régie devra avoir' décerné lesdites contraintes, doivent être révolues i ta date où le révéMeur aura taH enregistrer ses offres, soit h une préfecture, soit an secrétariat du ministt^ré de l'intérieur.

19 janvier.— Décret concernant le* enfant* trouvé*, abandonné*, et orphelin* (t). .

Page 1