‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 32 sur 130 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

Art. t"'. Les enfants dont l'éducation est confiée à la charité publique, sont , — 1° Le» en^ts trouvé»; — S^'Les enfants abandonnés ; — 31. Les orphelins pauvres.

TITRE II. — Dm MiranU troOT'i*. >

t. Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de p^es et 4e mères inconnus , ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

•. Dans chaque hospice destiné à reeevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés.

(!) L'trticle 14 4e ee décret * M atrof é par le> Ma île Ht iMDCea 4ea i5 mar* ISlT, tS nal tSiS et l« jmilei ISl», qal nlrenl la dépcue dei earanti irontéi k la charte dea déparlemeiiis. dèpenie ImimtaMe lur Ici CGnilmn tariablea. Chaque aaaéa, celte dipenie ctl <oiic dans Im loU de Onancet. Voir l'Iailraetkm 4* 8 firrler aar lea moTeni de aubiteDlr h la Upeate 41a mola de noarrice et peniiona de cea enfanla. L'article 34 D'à Jamai» refn loa exécuilon. SatUtant tana doale, k l'époqae oi II a para, ce décret eti aclaellemeat pea en har- Bonie arec lea beaolBt du lerrlM dea enfinli IrooTéi. I.a morale. llnnaalMat riatérét, bien entenda. de la aociéM, réclinenl ane noaTelle MgUlatlon aar celte Inporianie partie de l'adiaiuUinafaHi ckaHIable.

4. Il y aura au plus, dans chaque arroadiuenKil un hospice où les enfants trouvés pourront étrerecH —Des registres constateront, jour par jour, leuiifl rivée, leur sexe, leur ige apparent , et dëcriroat Û marques naturelles et les langes qui peiiTent teniiri les faire connaître. |

TITRE ni. — Dea tahau abaadomti et erpheKai tan

5. Les enfants abandonnés sont ceux qij, i pères ou de mères connus, et d'abord élevés part ou par d'autres personnes k leur décharge , ea i délaissés sans qu'on sache ce que les pères et i sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir iicia.'

6.. Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni fért ri mère, n'ont aucun moyen d'existence.

TITRE tV. — De rMaealloa dea enlkma troMia . tliiMiti et orpheHaa paurm.

1. Lesenfonts trouvés nouveau-nés seront mis <i nourrice aussitôt ,que faire se pourra , Jusque-li, Qi seront nourris au biberon , ou même an mojeD A nourrices résidant dans l'établissement. S'il? sonlKi vrés, ou susceptibles de l'être, ils seront égalflBMl mis en ■nourrice ou sevrage.

8. Ces enflints recevront une layatte : il» reslmti en nourrice ou en sevrage jusqu'i l'Age de siji an».

•. A six, ans, tous les enfants seront „aiiUuilW faire se pourra, mis en pension chez des ^«ileon ou des artisans. Le prix de la pension dè<jMtn.cli>que année jusqu'à l'âge de douze ^^, époque iliip''^ les enfants miles en état de servir seront và^i^ disposition du ministre de la marine.

lO. Les enfants qui ne pourront être inis «n peu sion, les estropiés, les infirmes , seront élevés te l'hospice ; ils seront occupés dans des ateliers, i *• travaux qui ne «oient pas att-dessas de leur ige.

TITRE T. ,^ Des dépenses des enItaU Irootés, 'akia4«>a<< ' orphcllna.

K. L«« hospices désignés pour recevoir Im « fants trouva sont chargés de la fenmitan des la!^<'> tes, et de toutes les dépenses intérieures rebtiv*» la nourriture et & l'éducation des ealïnts.

It. Nous accordons une somme aumielle deipuii millions pour contribuer au paiement des mois li nourrice et des pensions des enfants trouvés et il< enfants abandonnés.— S'il arrivait, après^ réprt tion de cette somme , qu'il y eut insuffisance , il sera pourvu par les hospices, au moyen de leurs ri venus ou d'allocation sur les fonds des coouiiiuiei'

t3. Les mois de nourrice et les pensions ne pu*» ront être payée qi^e sur des certificats des mair des communes où seropt les enfants. Les main» » testeront, chaque mois les avoir vus.

14. Les commissions administratives, des bospic feront visiter , au moins deux fois rannée, dnir enfont , soit par un commissaire spécial, soit par I médecins ou diirurgiens vaccinateurs on des épiil mies.

TITRE VI. — De la tutelle et .'e U seconde édorslloa tn t Caals IrouTés et dea enhns abandonnés.

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