‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 33 sur 130 · Les enfants trouvés et les enfiints abudonn · texte numérisé non relu

Les enfants trouvés et les enfiints abudonn

LiGIStATION CHARITABLE. — 1811.

lâO

f»at soos U tutdk des comniissions administratives des kospiees, conromiéaient tax règiemeots existants. Ca Bcaibre de cette eommission est spécialement ctMfé de cette tatefle.

••. Leedits enfuits, élevés à la charge de l'Ëtat, Mal tndéreinent i sa disposition ; et quand le minisire fc la marine en dispose , la tutelle des eommis- Àoas administratives cesse.

tl. Les enfants ayant accompli l'âge de douze ans, drs^i^ l'État n'aura pas autrement disposé, seront, aatant que foire se pourra, mis en apprentissage ; les gif\;«B» chez les laboureurs ou des artisans; les IBes etex des ménagères , des couturières ou autres ttnièttk; ou dans des fabriques et manufactures.

W. Les contrais d'apprentissage ne stipuleront MliÉe Mitttme en faveur ni du maître , ni de l'ap- IkA; aajs ils garantiront au maître les services gnWs éi. l'apprenti jusqu'à un âge qui ne pourra ncHer ^li|t-cinq ans, et à l'apprenti la nourriture, rtttrrt'm et le logement.

<9. L'appri i l'armée, comme conscrit, fera cesser y* oMi^ions de l'apprenti.

90. Ceu des enfants qui ne pourraient être mis t» tffretAiatase, les estropiés, les infirmes qu'on ne llMfenil point à placer hors de l'hospice , y restenal jk te.«lk$rge de chaque hospice.— Des ateliers senid MaÛb fàv les occuper.

nnE va. — De U r«conii>liu*Be* et 4e It riciMiaUoD de* •afiDU nvwrt» et da ealHU •fead«iirf«. .

n n'est rien changé aux régies relatives ii la ce et ï la réclamation des enfants trouvil cl des en&mts abandOnné.s ; mais, avant d'exercer mut tjftÊlf les parents, devront, s'ils en ont les é<yty , femboun^r toutes les dépenses foites par raddUstrafion publique ou par les hospices; et, daa» aacnn cas, on enfant dont l'État aurait disposé, M MR^ Un soustrait aux obligations qui lui ont

ai

■• è 'fllMC Vn. — MipMMoia ttaénlM.

*9i IMte ministre del'int^i'i^u'' 10"^ proposera, avaatJ* l<'jaiivieri8 12, aes règlements d'administration pnUfae qui seront discutés en notre conseil d'État. Ce» rfgleiMats détermineront, pour chaque déparic- ■erf, le adnibre des hospices ob seront reçus les i trouvés, et tout ce qui est relatif à leur admi- 1 quant i ce, notamment un mode de revue existants , et de payement des mois de |. on pensions.

' ' individus qui seraient convaincus d'avoir i des edbnts , eenx qui feraient habitude de les ter dans les hospices, seront punis conformé-

lote.

ITotre ministre de la marine nous présentera ni on projet de décret tendant, 1° à orgaib^ MO action sur les enfants dont il est parlé aux artidek précédents ; V pour régler la manière d'em- ■w d£bi ceux qui, au I*' janvier dernier, ont Pige 4e douze ans.

27 lévrier. — Mcur relatif à la MmptabiUté de* eommtme* (1).

-N^roi^ox. . . ,— Considérant la nécessité de répri-

1 1 ) Ln rèflri ^ régltieM la eomplablHK de* comnigiin <M t*t mvt^^V*** k b eon»(«Mlllé dn (ItklItWDeali de

mer et de prévenir les nombreux abus qui régnent dans le payement des dépenses communales , et voulant rétablir dans la comptabilité des receveurs l'ordre qu'exige le maniement des deniers publics : — Sur le rapport de notre ministre du trésor public ; notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Ari. I*'. Dans tontes les communes qui ont des receveurs des deniers municipaux, autres que les percepteurs des contributions directes, ces receveurs seront tenus, dans les trois mois de la publtcation du présent , de se taire connaître à notre ministre du trésor, et de lui justifier qu'ils ont rempli leur cautjounement, pour être par lui confirmés, s'il y a lien, dans l'exercice de leurs fonctions , ou être pourvu a leur remplacement.

t. Dans tous les cas de vacance, le conseil municipal présentera trois candida^«— La liste , avec l'avis du sous-préfet et di^ préfet, sera adressée à notre ministre du trésor, qui présentera à notre nomination le sujet qn'il croira mériter le mieux notre confiance.

9. Notre, ministre du trésor prescrira aux receveurs l'ordre de comptabilité qu'ils auront à suivre , et en exigera tous les mois un état de situation.

4. 11 fera verse» pour le comp^ de la caisse de service, chez les receveurs généraux et particuliers , les sommes qu'il jugera excéder les besoins du service, et les fera rétablir successivement âiix époques où les besoins du service l'exigeront. — La caisse de service tiendra compte à chaque commune de l'intérêt des fonds qui lui seront versés , de la même manière qu'elle en tient compte aux particuliers.

5. Notre ministre du trésor fera vérifier par les inspecteurs généraux et sous-inspecteurs du trésor public, les receveurs des commun^ dont les budgets sont soumis à notre approbation, ^ même, au besoin, ceux des autres communes. A cet effet , le nombre des inspecteurs pourra être augmenté d'un tiers , si le besoin du service l'exige. — Les procès-verbaux de vérification seront dressés en quadruple expédition : une sera déposée à la préfectnre ; la seconde sera envoyée à notre ministre do trésor pnMIc ; la troisième devra être remise au comptable vérifiée , et la quatrième restera dans les mains de l'inspecteur.

S. Dans le cas de déficit , l'inspecteur du trésor prendra de SMite les mesures nécessaires pour la sûreté des deniers de la commone : si le déficit excède le montant du cautionnement , l'inspecteur décernera contrainte contre le receveur; elle sera exécutoire sur le vita du juge de paix , sans autre formalité.

V. Notre ministre du trésor, exaqien fait du procès-verbal de vérification , et sur le rapport qui lui sera adressé par l'inspecteur , pourra ordonner son remplacement provisoire, ou nous proposer son remplacement définitif et prescrire les poursuites à diriger contre lui , suivant l'exigence des cas. — Il nous rendra compte, tous lés trois mois, des résultats des vérifications qn'il aura fait faire.

8. Notre ministre de l'intérieur pourra provoquer, auprès de notre ministre du trésor public, des vérifications extraordinaires par les agents du trésor, lorsqu'il aura quelque motif de sonpçonner la gestion d'un recaveur.

blenfalsaDce, par rordonnancc royale du 23 Janrler 1831. Il a'enialt i|ae quelques dlipotUinni de ce décret aoni eiécnirei dana let adatolslrallon* rltirltob'o« : iet?e« «ont relies conlranH aax arllclcs 4. S, 9 ri 10.

teo

LEGISLATION CHABITABLB. — 18ti.

•. Les payements bits par. des recevears des commanes sans aatorisation légale , et hors les termes des budgets, seront considérés comme déficit, et emporteront leur destitution. — Il ; aura liea à exception, dans le cas seulement où le budget de l'année courante n'aurait pas été arrêté et remis au receveur , pourvu que les payements u'excédent pas les sommes allouées an chapitre des dépenses ordinaires du budget de l'année précédente.

lO. Il ne pourra être accordé, par la cour des comptes , aucun délai aux receveurs des communes pour faire régulariser les payements irréguliers rejetés de leur comptabilité, ni pour justifier des non-valeors qui ne leur ont point été allouées : en conséquence , les receveurs qui n'auront pas obtenu la régularisation de ces payements ou non-valeurs dans le terme prescrit pour, la reddition de leors comptes , seront tenus d'en réintégrer 1« montant dans leors caisses; et, à défaut, ils y senmt conti^nts.

t • . La vérification ordonnée par l'wticle S ne dispense point M maires, les sens-préfets et les préfets, de btn faire, dans les formes ordiaaires, suivant l'exigence des cas , toutes les vérifications que prescrit une exacte surveillance.

15 juillet. — CiRCDLAiRE relative i la eomptabilité et OHX iépetuet ia mfaiOê trémie (i).

Le dlrcctrar général de t« complabUlli dM commono» el dci botpier» (baron QriReTTE), a« préfela.

La dépense des enfants trouvés est l'objet constant de vos sollicitudes et des miennes. Assurer aux hospices le remboursement dos sommes dont l'avance, pour les années antérieures, n'a pu être couverte par leurs revenus ou par les allocations des communes ; faire acquitter réguliéremennt la dépense des mois de nourrice et pensions de l'année courante; établir, k compter de 1812, un ordre de service, de dépense et de moyens tel, que l'administrateur soit sans inquiétude sur la conservation des enfants qUe le gouvernement confie à ses soins; voilà le but que je me suis proposé en rédigeant les instructions dont je vous adresse un exemplaire : c'est à vous à les appliquer utilement. Je ne me le dissimule point, votre tâche est plus difficile que la mienne ; mais votre zèle et vos connaissances locales vous aideront à aplanir tous les obstacles. Un travail complet sur cette branche importante de votre administration ne sera point sans attrait pour vous, et je me ferai un devoir de le mettre sous les yeux du ministre de l'inférieur. Je vous engage à profiter de la réunion prochaine du conseil général de votre département, pour taire régler définitivement l'arriéré antérieur ft 1810.

Ifutructioiu du directeur géitérat de la complabllité des commune* et des hotpicee (baron Qcixette), relativei aux dépense* des enfants trouvés et abandonné*.

Deilca «rrlérrct.

Les fbnds alloués jpour les dépenses des enbnts troovto, des exercices antérieurs à 1811, ont été, dans la majenre partie des départements, au-dessous des besoins. Il reste conséquemment k pourvoir k l'ex-

(I) Celle dnmUIre * M abrofée eo ptrUe par riatiraciloa du 8 KTrier IS2S, la cireilaife dn 2S )alHel 1(28 el «eUada 13 aoti iMl.

tinctton d'OB arrièr*. Cet arriirè éait m iHifaerH deux parties ; savoir, l'arriéré de 1808 et des nem ces antérieurs, et l'arriéré de 1810.

(Arriéré de 1809 et des eaercice* tntériem.) U dette arriérée des enfants trouvés de I80e et des eurciees antérieurs fiùt partie des charges de clnqu j^ partemeat.

Les préfets doivent conséquemment pom^oirï f«' tinction de cette dette sur les fonds alloués, ou qm pourront l'être, pour l'arriéré départemental, daul^ quel Ils ont dft nécessairement la comprendre. Qg te peut leur indiquer d'autres moyens, et il inpord: qu'ils se pénètrent bien de l'impossibilité d'obtenir è trésor royal aucun fonds pour ces exercices, lUsoni invités à réunir, de suite, tous les documents aicessaires pour faire constater cette partie de la deit(# partementale, dans la prochaine session des coiidlb généraux, si déjà il n'y a été pourvu dans la sesiioe de 1810.

(Arriéré de 1810.) Aux ternes dn décret du il juin 1810 , les fonds affectés, pour cet exercice, h service des enfinils trouvés, sont les mêaies queeen dont les préfets ont en à disposer en 1808. L« ^iils de dépaises produits pour 1810 constatent l'exiiMacc d'uu déficit assez considérable. Ce déficit a dA mmivrir, en partie, an moyen lo des revenus des liai dépendant de la dotation spéciale des enfants trams, dans les départements où il en existe ; S° des dons el des aumênes que l'on a pu faire en leur faveur; S'do produit des amendes et confiscations anilieaMesà ce service ; 4° des allocatioas qui ont pu être aceonlées pour cette dépense, dans les budgets de qnel^o» villes.

Quant au surplus du déficit, il ne peut être eiiTeri que d'après le mode prescrit par le décret laritlt. L'article 14 de ce décret laisse aux préfets U balte d'y appliquer le restant disponible, sur le BMnlutdt la retenue faite sur les biens des civnmunes po« b con^tagnie de réserve. Dans le cas où le retint écponible de cette retenue ne suffirait pas pour «s m>vrir la totalité, le déficit définitif doit être sop^ par les comnnines, au moyen d'uu nouveap piittwment.. ' '

Dans plusieurs départements, on a pensé qw ee prélèvement devrait toujours avoir lieu sur It gittralitcdes communes. A la vérité, l'article 1 4 dn décret du 11 juin 1810 semble le preserire; niait l'eqitrience a démontré que l'inégalité dans les revemis'es communes rendait inexécutaUe ee prélèvenMatw* fbnne. En conséquence, on a reconnu que, daatCKprit du décret du il juin, ce nouveau préMnw*' devait frapper sur les communes qui, ii raisoa'' l'état de leurq, revenus, peuvent eonconrir k l'e>U<*' tion de ee déficit. Ce n'est donc pas d'une réfortilixi proprement dite que les préfets ont k s'oocapi^ tiitt les diverses communes de leurs départemeots resfiec' tifs ; mais ils ont i reconnaître avec soin et i dési^ avec impartialité les communes qui, k rateea dellBportance de leurs revenus el de leurs octrois, fréie)tent les moyens d'acquitter le contingent dont «a p«>' les grevffl-, sans trop gêner les antres parties d« leo' service.

Il importe de mettre promptement l'eierclM tuv an courant. Les préfets voudront bien, en touéV"' ce, envoyer, dans le plus court délai, k la àreeUoe générale des communes et des hospices, l'éUtde pnposition du contingent ft fonmir par les villes eIMO munes qu'ils auront jugeas dans le cas de eoMMinr )

LAdSLATimi CMAUTABLB. — 1811.

tel

rmiwMia 4e k «Mto rtMiTe uix emh»t» Ironvés» dcTesereiM IMO ; U» se esBronnerent, ponr la rédictiee de cet état , m motUle joint à la prégente inslnMtiaB. rfcmne éttt »en soumit t rapprebalieD du ■àrâtra 4« l'intémor.

AfKès l'iBlailatioa aeeordée, 1« cMUngeat à feur- Bir^ou- les coBuuunes qni n'ont pas dix mille Ihmct de revflOM. et dMt les bodcet* sont déSnitivement •HNOvé» par les prMets, se» par eus sjeoté, seit, par MippMmcat. k toir» bodgeU de IWI, si les reve- Mi 4c «et MOPciee ne se IrMirent p» absorbés par b MMM 4«s dépenses aliénées par le budfet; soit, psr smit 4e nvpel, k «on de iSia.

QÊaat aHx ville* et oornsNiies dent les bodgeis doiiwt élM MMsisk la sanetien du gonTemement, les icifels lettlerMiti ce que leor oontingeat soil eom- IriS tv voi« 4e rappel, k leurs budgets de 1813.

km .préfets se rappelleront, au surplus, que, dans tatlm lieux où les hospices ont pu, sur leurs reveawakar les alieeatioos dont ils ont joui sur les «cMa, pourvoir k llnsnf&ance des fonds alloués PNV-Ia déyease des enrants Awivés, dans les exerdNa-^niéricars k 1811, ils niaoront k pourvoir au ramtaMn^Best dépens avances que jusqu'k concurnaee 4es 4ettes que ces avances 1% auraient mis dns la cas 4e contracter, et k l'aequit desqaelles ces i oe poomienl bire l'appUcation d'au-

liti. awaat de propeser, soit de cemi^ndre dans Ia4«tla.4épaite]aent»le an article' pour compléter la 4es esbnta treavés, des exercices anték à 18M>. seit d'ordonner anean prélévefient sur les reveiHis des communes, pour la même dépense, rexercice 4810, il faut eenatater, d'une maf naltisa, fue les hospices cbargés des enfants btarikèa, 4arait ces exercices , n'ont pu couvrir les ■i aor iears propres revenus, ni sur les » ^■'fla art reçues des vHles. Cela sera con- , par lerésollat des comptes des commissions lives, il est prouvé que les hbsfHces, pour I eeorant la' dépense des ènfiints trouvés, i>Aes dettes du suspendu - d'antre» dépenon ne peut pourvoir sans le remtiour- ) rêeiaiBeiit, eu Ken qa'nne partie des I4( éwiihi et pensioBs des enfants trouvés reste i ÉByllttr pear le» exerdees antérieurs k MM, «t ^ae le'Mnitearsement demandé n'a pas d'au-

iflb Htfie qn'on vient de prescrire est une consé- ^Cm 4ea lois, des règlements et des instructions lAMrimivas qttf imposent aux hApitaux l'obligat/méf Ëifa« les avances que peut exiger le service . tratnéa, et qai n'autorisent le rembourse- I Iears avance» qu'autant qu'ils n'aaraient pas daMMMH sattsaitt»peBr les faire sans indemnité.

de l'année coartnte, et moyen» d'y po^rrolr.

> et les moyens de pourvoir aux dépenses ; traavés, pour I8il, sontftxés par le déci«t4a fl»Jaarlar de la nene année.

r 4âtmue$.—Ce décret divise les déi es denx parties essentiellenent distinctes par kar aatare.

■as la preariire partie, il (tint classer, en exéeuliaa 4a l'article It da décret sasdaté, les (burnitures da lajrvttes et vélsres, le* dépenses intérieures relatives k la naarritare et k l'édacatim des enbnts, et, par «ac eoMéipieace naturelle, les dépenses des nour-

rice* sédMitaire* et les frais <ia s^eur des meneurs et des nourrices extérieures.

Les mois de nourrice et pensions k payer pour les enfants trouvés, et les rétributions allouées par les lois aux personnes chargées d'eRfants abandonnés, forment la secbnde partie des dépenses auxquelles il s'agit de pourvoir.

Les dépenses classées dans la première partie, telles qu'elles viennent d'être énoncées, sent, à eoaq>ter du 1er janvier 1811, une charge ordinaire k laquelle les hospices appelés k recueillir Jes enfgmU ont k pourvoir, soit sur leurs propres revenus, soit sur les biens qui, dans quelques départements, font partie de la dotation spéciale des enfants trouvés. '

FroM (te iéjour et d'admiitiitrtttioa, et cUpenset de* lavette* et vilure*. — L'expérience a prouvé que souvent la faiblesse des administrateurs les portê.k fermer les yeux sur des dépenses qui ne sont pas k leur chaire. En 4aissant peser sur les revenus des hospices toute la dépense intérieure relative aux enfants trouvés, le décret a eu pour but de rendre les admtaiistratiens plus sévères sur les admissions, et plus intéressées k rechercher les économies dont elle peut être susceptible.

Si , pour certains hôpitaux , cette charge nouvelle est an-dessus de leurs moyens, si l'insuffisance de lenrs revenus est reconnue pour 1811, si cette insufOsaocé doit donner lieu k une allocation sur l'octroi, ou k une addition k celle dont ils jouissent sur cette taxe, les préfets prendront des mesures pour qu'il y soit pourvu, par voie de rappel, aux budgets communaux de 1813.

Les préfets voudront bien se pénétrer que cette' explication est conforme k Tesprit comme au texte du déerei du 19 janvier dernier, et que toutes les réclamations qui auraient pour objet de ne point laisser k la charge des hospices les frais de layettes et autres dépenses intérieures , doivent être rigoureusement écartées. "

RépItrtUien de* quatre ndlHoa* affecté* aux moi* de'nourriee et pention* de* enfant* tremé* etde* eafaat* ^unâoi»é*.—K compter de 1811, le gouvernement accorde une somme annuelle de quatre millions pour contribuer k la dépense des mois de nourrice et pensions des enfhnts trouvés et des enfants abandonnés. L'article 12 du décret, veut, en outre, que, s'il arrivait, ayès la répartition de la somme allouée, qu'il y eût insuffisance, il y soit pourvu par les hospices , au moyen de leurs revenus, ou d'allocations sur les fonds des communes.

Le ministre a fait la répartition des quatre mrTHons entre les différents départements. Une circulaire .de la direction générale des communes et des hospices ayant fait connaître aux préfets la somme qui leur est allouée par cette répartition, ils voudront bien s'occuper d'en faire la sous-répartition entre les hospices chargés des enfants trouvés, et en envoyer l'état dans le plus court délai.

Quelques préfets ont réelamé sur la modicité de la soiume qui leur est allouée ; ils ont cru pouvoir s'appuyer de la population de leurs départements, du nombre des entants et de la masse de leurs dépenses. Ce sont les premières bases qui se présentent, celles qu'on a adoptées en général ; mais elles devaient recevoir des modifications.

Le ministre, d'après les dispositions de l'article 12 du décret, a d& prendre également en considération, pour plusieurs départements, 1* richesse ou la pau-

LÉCISLATION CHARITABLE. — 181 1.

vreté des hospices, et celles des THIes oti ils sont situés ; il a dû reconnaître les moyens <pie les nns et les autres ont de pourvoir, avec phis on moins de facilité à rinsnfSsanee des quatre millions accordés. Les préfets auront à suivre la même marche pour la soos-répartition , dont ils ont à transmettre l'état i la direction générale des communes et des ho»piees.

Ils voudront bien se rappeler que la somme qui leur est aOouée est exclusivement applicable au payement des mots de nourrice el^cnsions des enfants trouvés, et des indemnités et gratilications autorisées par le règlement du 30 ventôse an V (SO mars 1797), et que, sons quelque prétexte que ce soit, ils ne peuvent en employer aucune partie au payement des trais de layettes et vétores, et des dépenses intérieures pour la- nonrrîtnre et l'éducation des enfunts. Dans le cas où cette marche n'aurait pas été observée depuis le l" janvier dernier, ils doivent donner de suite les Instruetlons nécessaires pour Ritre régulariser, par les commissions administratives, l'emploi des sommes qu'ils auraient déjà mises !i leur disposition, et qui ne peuvent être passées en dépense dans les comptes, si elles n'ont point servi en totalité à l'acquittement des mois de nourrice et pensions.

Dans plusieurs départements, les préfets ont pensé que les quatre millions i fournir par le trésor, et la somme qui leur est allouée sur ce fonds, étaient indépendants des fonds qui leur seraient accordés sur les centimes ordinaires par te budget départemental; c'est une erreur.

Les quatre millions se composent d'un prélèvement fait sur les centimes ordinaires du département, et forment, dans les caisses du trésor, un fonds commun, exclusivement applicable au payement des mois de nourrice et pensions des enfants.

La somme pour laquelle chaque département est compris dans la répartition des quatre millions , est con^uemment à prendre sur les fonds qui , chaque mois, sont mis à la disposition des préfets, sur les centimes ordinaires, pour les diverses parties des dépenses départementales; elle doit être, par préférence h toutes autres dépenses, prélevée sur ces fonds, par douzième, de mots en mois. A cet égard, les préfets ne perdront pas de vue que les mois de nourrice et pensions forment une dette privilégiée, dont le payement, hors le défaut absolu de fonds,«e peut être ajourné. Hs veilleront, en outre, !i ce que, conformé, ment aux précédentes instructions, les sommes qu'ils mettront à la disposition des hospices, soient employées à tenir d'abord au courant les mois de nourrice des enfants du premier âge. Les pensions des enfants du deuxième âge ne doivent marcher qu'en seconde ligne pour l'emploi des fonds; ce n'est qu'après avoir mis au courant les mois de nourrice des enfants du premier âge , et successivement les pensions de cenx du second âge, que l'on doit s'occuper du payement des pensions des enfants du troisième âge.

Les rétributions à payer aux personnes chargées d'enfants abandonnés, assimilés par les lois et r^lements aux enfants trouvés, doivent être acquittées sur les mêmes fonds; mais il importe de ne comprendre au rang des enfants abandonnés, que les enhnte délaissés, dont les pères et mères sont émigrés, disparus , détenus ou condamnés pour f^its criminels oa de police correctionnelle. L'indigence ou la mort naturelle des pères et mères des enfants ne sont pas de^ circonstances qui poissent ftiirc admettre ces

derniers an rang des mtets que le* Ms aiiiMcgl aux enfiints trouvés, et pour leurs dépensât, tt fm les moyens d'y pourvoir.

C'est aux hospices il pourvoir, sur lean revtm ordinaires, k la dépense de ces deniers etibRti; ik doivent être classés parmi les orphelins pauvret, la préfets auront donc soin de rayer des états q«i4(v seront présentés, les enfknts qui ne leraieatdHW »con des cas que l'on vient d'énoncer. Cette régie l<ir a été recommandée par les instmetioBS da 37 mns 1810; on croit devoir les rappeler il leur «ttcntiai, avec d'antant plus de'niaon, que les états pradiSs pour 1810 constatent qu'en ptniemrs lien on • timpris au rang des enfants abandonnés, det MMtu qui ne sont dans aucnn des cas prévus par les inlnttions. Dans les départements où l'en n'était ptiit dans l'usage d'élever dans l'intérleardeshespieMlfl orphelins et les enfants des (hmilles indigeatet, tnis bien de les-plfcer et de les laisser k la canpagae, w a pu quelquefois confondre ces enlhnts avec les «tiints abandonnés. Cette confusion à(àt cesser aXUftment : on doit former des états distincts penr In orphelins pauvres; leur éducation et leur itftm doivent se régler comme eelte des entnts tretris, avec cette dlfférenee que cette dépense estentiér«BMt k la charge des hospices, même pour tes mak nourrice et pensions.

Mogetu de pmrvMrh l'iiuuffltmee de» fmtlt.—l» comparant la somme allouée k chaque déparlMiegt, dans la répartition des quatre millions, an noetiiil des mois de nourrice et pensions de 1809 et é« IMO, on doit présumer qu'elle ne snfflra pas poorcMmir la totalité des mêmes dépendes, en 1811. LetprM<s emploieront k diminuer d'autant le déficit, k produit des amendes et confiscations appNcaMet V m service.

Quant au déficit restent, l'arUeie n «t dêcMii 1» janvier dernier porte formenement qnll y •« pourvu par les hospices, au moyea de leurs r*MB. on d'allocations snr les fonds des commmws.

Cette disposition impose aux préfets l'oMIgitlN it reconnaître si les revenus des hospice* ohufét êe recueillir les enlhnts trouvés et abaadoMét jmnA supporter le déficit ; s'ils en constatent l'hnpattMiK. ils aviseront aux moyens de leur assorer, mt l'tetr" de la commune oO chaque hmploe est sNaé, dmiB»cation équivalente k la partie de eette MpeotefK l'hospice ne peut acquitter de ses propres reveaos. Cette allocation sera portée , par voie de rappel m budget de 1813.

Pour déterminer le montant de l'allocatioa ^i'm vient d'indiquer , on supposera que la dépeaie Mak des mois de nourrice et pensions sera égale, enlMi, k celle de 1809. dont les étate ont été envoyés au Ministère de rintérieur. On examinera jusqo'k «mmtrence de quelle somme les hospices ont pourra, « 1809, sur leurs propres revenus, ou sur les illocatieos des communes, k ta dépense i» mois te ui«rri«trt pensions. Le même travail qui aura èM Mt ^mtttutater le déficit existant, en laœ , snr cette X»t^ ** la dépense, et pour fixer bi sobom k porter *•» 1» dette départementalo, servbn de règle kcotnMa; en sorte que si , en 1811, les reveoos des h«*pl^J compris leurs «HocatioiiB ordinaires inr les eomn»^sont les mêmes, et s'il n'est survenu aacaae tttmm», aucune améliontioa dans leurs dèpeasM, UT**'* Heu h une ailacatlon nouvelle, q«i sera égale k ■ somme remanue néeesaaire paur eoaUiiar le déinl

UfeÇISLATlQn CHARITABLE. — 1811.

As lies. rcJMir k la dép««M it» BMis de aaurrke et feaston».

L'esprit et le texte da décret du id janvier prescmeBtde fiure peser riasaffisaaee des fonils alloués pear aMHsde Doorriee et peasions. comme il a été dit da frais de s^onr des enftints et des dépenses de kjettes «t Tétures, sur les revenus des hospices dMif «s de les recueillir , ou sur les allocations des csouBiuies où ils sont situés.

Cette ré^ géaérate poorra cependant, dans qoel- 91e» dépaitemenis, et suivant les localités, recevoir turi^KB eioeptioa»; ouis ces eseeptions devront le boner k celles ipii vont être ci-aprôs dètarui-

SÊffUnuat è priU»er w ie$ hotpieanoniitigni* fmrtetenir leteafmU.—lU'ai les départements où iKkoifieesebargés de recueillir les enfants ne poure de la biblesse de leurs revenus et de l'im- I d'accroître suffisamment les allocations des où Us s«iit situés, pourvoir en totalité à la I foi lenr est imposée, les préfets poorront y ftmeeocMihr, pour une portion, les hospices qui ne aaraat pM appelés a recevoir les enfants trouvés, et prafater. ea eonséqoence, le contingent que ces hos- |ieas auront & fournir, au moyen de leurs revenus, M d'allocatioDS spéciales sur les octrois et les com- ■anesot ces hospices sont placés. La bculté accordée an préfets 4e faire eontrilmer, en cas de nécessité, à ladÉpwaf des mois de nourrice et pensions, les bos- (iMS 4Bi M s«nmt point chargés de recevoir les entala, dérite du principe qui avait fait décider que les •afuits exposés devaient être reçus dans l'hospice le |ta voisin da lieu de lenr exposition. L'article 4 dn déerat précité du 19 janvier, en mettant une restricii«a k cette diq^tion générale, n'a point eu en ne de décharger d'une dépense les hospices q«i ne «OMt phw désignés pour recevoir les enfants trouvés, ■ail bien de rèprioter les abus résoltant de la multi- |6eilé des asiles ouverts aux enbnls trouvés, et d'une tiap^aade facilité dans l'admission des enbnts. Il est km mmnihlr. au moment où les préfets restreintaifeaM aailaab ■■, au pins, par arrondissement, de iMMar, taa les cas où il est néeeassùre de recourir i •• wttfm, nae partie de la dépense des enfants à la «tagedaahMfices qui y contrilMiaient déjà lorsqu'ils élëMtlMHderacneir ces esfaats, etaiémed'apfckrk la aspporter, ceux qui n'étaient point dans riMga de l«a recevoir , nais qui penvent y pourvoir, adt par Icnrs propres revenus, soit par des alloca- I nouvelles sur les revenas des villes où ils sont

taries affèuofet. — Les départements «É ieseananmea sant très riches en bois d'affouages l !«• coupes ne vendent ou se partagent entre les ont été oonsidérés comme ayant des resqu'en chercherait en vain dans les aulres .défartcBMIils. Ea eqneéqaeace, ils n'ont été compris fw pav «iea aoanws très-modiques dans la réparti- Ém da» quatre a^oos. Les préfets de ces départeatala, après avoir réglé ce que les hospices peuvent M^llai iui leurs revenus et au moyen d'allocations lar la* ««trois des Heax où ils sont situés , proposeiwrt leeaatingent que cèacnae des communes riches (• kai» pourra fournir, au moyen d'une réserve et de la vaala qai sera dite, en conséquence, d'une portion 4a aau affouage. Hais ee mode de pourvoir à la déptMe des «aois de naorrice et pensions na doit être ! qVaHiant qae les revenus des hospices et les

aHaealioas des eonmopes où ils sont situés ne permettraient pas de faire autrement.

Détignation du ho^ieet chargé* ât recfieilUr le* enfmd». — C'est ici le lieu de rappeler aux préfets qu'il» ont dû s'occuper de la désignation des hospices qui devront être désormais chargés de recevur les enbuts.

En exécution de la loi du 27 flri maire an V (17 décembre 1796), les enfants exposés devaient être portés à l'hospice le plus voiun de l'exposition. Cette disposition, en multipliant les dépôts, a favorisé, dans plusieurs localités, l'abandon des enfants. Aux termes du décret du 19 janvier, il doit y avoir, au plus, un seul dépAt par arrondissement. Le but principal de cette disposition est de faire cesser l'abus résultant de la multiplicité des hospices où ces enfants étaient précédemment admis. Elle doit donc recevoir promptement son exécution. Les préfets s'empresseront de taire connaître à la direction, les hospices où seront exclusivement placés désormais les dépôts des enfants. A leurs états de désignation, ils joindront les arrêtés qu'ils ont également à prendre, pour fixer l'époque ft toquelle les hospices qui ne seront pas désignés, cesseront d'en recevoir, et le mode d'après lequel il sera pourvu à la dépense, i la tutelle et à la surveillance des enfants dont ils cesseront d'être chargés.

L'époque où la nouvelle désignation doit avoir son effet sera annoncée par des publications réitérées; elle devra commencer avec un trimestre, afin de ne point déranger l'ordre de la comptabilité. Dans les départements tlù cette désignation n'aurait pas encore été faite, il peot être avantageux de la Axer au l»' janvier 1812. Mais, en regardant cette époque comme la plus éloignée , les arrêtés des préfets et les états de désignation doivent être néanmoins adressés le plus promptement possible k la direction.

La dépense des hospices qui ne seront point compris parmi ceux désignés pour recevoir, à l'avenir, les enbnts trouvés, se continuera par trimestre. Elle aura lieu aux charges et conditions déterminées par le décret du 19 janvier dernier ; en conséquence, ils participeront à la sons-répartition du fonds accordé il chaque département sur le trésor.

La tatelle et la surveillance des enfants dont se trouveront chargés ces hospices, i l'époque où il leur sera interdit d'en recevoir de nouveaux, passeront entièrement anx hospices qui seront désignés comme les seuls lieux de dépôt. Il en sera ainsi, soit qu'il y ait on hospice désigné par arrondissement, soit qu'il n'y en ait qu'im seul pour plusieurs arrondissements, ou pour tout le département,

Onns les désignations à faire, les préfets indiqueront, de préférence, les hospices qui offWront le plus de ressources par leurs revenus ou par les allocations qu'ils pourraient obtenir des villes où ils sont situés. Dans les villes où il y a plusieurs hôpitaux, les établissements destinés à recevoir et traiter les malades seront écartés de la désignation. Les dépôts pour ces villes seront placés, par préférence, dans les hôpitaux destinés aux vieillards. Cette mesure de prévoyance est commandée par l'intérêt qu'inspire la biblesse des nauveau-nés et par le besoin de les éloigner de tout ce qui peut nuire k leur santé.

Dans les départements où l'on est dans l'usage de ne recevoir les enfants que dans un seul dépôt, ou dans les hospices de quelques-uns des arrondissements, les préfets maintiendront cet usage, à moins

LÉGISLATION CHARITABLE. — l&ll.

qu'ils n'aient des motifs bien puissants pour demander un changement. Ces motifs dçvront être énoncés dans l'arrêté qui accompagnera l'état de désignation ; il ne sera rien innové avant que l'arrêté ait été approuvé par le ministre de l'intérieur. Si le nombre des dépôts excède, au contraire , celui des arrondissements, les préfets les réduiront, ainsi que le veut le décret du 19 Janvier, à un, au plus, par arrondissement.

Cette dernière expression, m, au pbi», pararrondittement , indique snfBsamment qu'il faut réduire , autant que possible, le nombre des dépôts : il faut le borner aux besoins des localités, et tendre ï rompre, sans nuire à la conservation des enfants , tontes les babit.udes funestes qni sembleraient légitimer l'exposition des enfants, que l'ordre social a destinés à être élevés par leurs parents.

Les préfets donneront une attention particulière à la rédaction des arrêtés qu'ils auront à prendre pour la désignation des hospices appelés seuls à recevoir, à l'avenir, les enfants trouvés.

Cerlificat de» maires pour le payement dei moi» de nourrice et pension*. Indépendamment des dispositions indiquées plus haut , ces arrêtés devront contenir des mesures propres à assurer l'exécution des articles 13, 14 et 21 du décret du 19 janvier, ainsi conçus :

< Art. 13. Les mois de nourrice et les pensions ne « pourront être payés que sur des certificats des

• maires des communes où seront les enfants. Les « maires attesteront les avoir vus. >

• Art. 14, Les commissions administratives des

• hospices feront visiter au moins deux fois l'année, « chaque entant , soit par un commissaire spécial , « soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs

• ou des épidémies. »

« Art. 21. Il n'est rien changé aux régies relatives « à la peeowwissajtee et k la réclamation des enfants

• trouvés et des enfants abandonnés ; mais , avant « d'exercer aucun droit, les parents devront, s'ils en

• ont les moyens, rembourser toutes les dépenses « faites par l'^ministration publique eu par les bos- « pices; et, dans aucun cas, un enfent dont l'Etat

• aurait disposé, ne pourra être soustrait aux obliga-

• lions qui lui ont été imposées. >

laspeetion des enfant*. Dq|!i, dans un assez grand nomlH% de départements, les certiOcats des maires, pour l'acquit des mois de nourrice et pensions , sont en usage. Cette règle doit être générale, et sou application absolue. Les maires doivent être prévenus de l'obligation qui leur est imposée de s'assurer de l'existence des enfants.

L'établissement de commissaires chargés de visiter les enfants doit avoir lieu dans tous les hospices destinés à les recevoir. On confiera avec avantage ce soin aux médecins on chirurgiens à qui l'administration a déjà eottflé la vaccine et les épidémies.

Fixation de* moi» de nourrice et pension*. La fixation des mois de nourrice et pensions des enfants devra faire aussi l'olijet d'une disposition spéciale des arrêtés b prendre par les préfets. Ils voudront bien se rapporter, i cet égard , aux règles qui leur ont été indiquées par l'Instruction du ministre, du 97 mars ISIO. Ils se rappelleront que la Oxation doit être basée sur le prix des grains ; que le maximum des mois de nourrice et pensions ne doit pas excéder la valeur de dix myriagrammes de grains, par trimestre; et que la fixation en doit être graduée sur 1rs servi-

ces que les en^ts peuvent rendre, dans les diflièrents âges de leur vie.

Le prix moyen des grains des cinq années qni ont précédé 1811, sera pris pour base de la fixation qu'ils croiront convenable de proposer. Pour la romatiaa du prix moyen, on se servira du relevé génénl des mercuriales déposées dans chaque préfecture. Si tes localités l'exigent , il sera formé des tarifs particuliers, par arrondissement de sons-préfecture, en prenant pour base les mercuriales des marchés de chaque arrondissement.

Remite de* enfant* aux pareil qui te* réettment. L'article 31 veut que les parents, avant d'exercer aucun droit pour la reconnaissance et la réclamation de leurs enbnts, remboursent toutes les dépenses luttes pour l'éducation de ces mêmes enfonts. L'applicalioo exacte de cette disposition préviendra les calculs de l'cgoïsme et de l'immoralité , qui ont porté deâ parents à se débarrasser du soin d'élever leurs enfants, biens sCirs de les ramener près d'eux, lorsqu'ils seraient tout formés.

L'article 16 du décret du 19 janvier dernier renferme cette déclaration formelle : Tous le* enfant* élevé* à la charge de fBtat *ont entiiremeia i m di*po*ition. Poui' lui donner un plein et entier effet, le ministre de l'intérieur a décidé, fque les farail)es<, en remboursant tous tes frais d'éducation, et dans ce cas seulement, jouiront de la faculté de retirer leurs enfants, tant qu'ils n'auront pas dix ans accomplis ; 8" que cette acuité restera suspendue , du moment où les enfants auront commencé leur onzième année, jusqu'à ce qu'ayant accompli leur douzième année, il soit constant que le ministre de la marine n'a pas jugé convenable d'en disposer; 3<> que cette bcalté est également suspAdue à l'^rd des enfïnts qui, an 1" janvier 1811, avaient atteint l'âge de doaze ans, et qui, aux termes de l'article 24 du décret, doircot être employés par le ministre de la marine , jm^'à ce qae ce ministre ait exercé «on droit.

On vient d'indiquer les principales dispositiai»^ doivent se reprodaire dans les arrêtés des préJiets, sur la désignation des hospices chargés de reeemir désormais les enfants; lis ajwiteront tontes eettes que la connaissance des localités et leur expM^tee leur suggéreront : ils auront toqjoura en vue que ce» arrêtés deviendront les éléments des règlenuat* d'aAainistration publique, qui, sur la proposition do ministre de l'intérieur, seront discutés en conseil d'Ëtat.

Ces règlements, aux termes de l'article 92 dn décret du 19 janvier, détermineront, ponr chaque département, le nombre des hospices où seront reçvs les enCints trouvés, et tout c« qui est relatif à leur administration, notamment an mode de revue des enfants existants , et de payement des mois de nourrice «t pensions : ces règlements doivent être proposés avant le 1» janvier 1812.

État* à trantmetire par le* préfet*. En cons^ quence des présentes instructions, les préfets tran»mettront à la direction générale, avant le t*' octobre prochain,

1° L'état des sommes dues et classées dans la d«ttc départementale , pour les dépenses des enfants trouvés, des exercices antérieurs à 18tO {Tableam »• 1«) ;

S» L'état des villes et communes qu'ils jc^eront devoir faire concourir au payement de l'arriéré de 1810, pour des enfants trouvés, avec un projet de répartition. du prélèvement à imposer (Tableau a* 2);

r>» L'état de sons-répartition de la somoM qni leur

est aUonée Ans la distribution des quatre minions ■ecOTtiës par le gouvernement, en 1811 , pour les mois de noarrieeetpen&ionsdesenrants trouvés et abandonnés.

Cet étit fera connaître , en outre , le contingent à rrtitivr en 1811 , sur les revenus des hospices, ou «nr les rerenus des communes où sont situés les hosjlees. poer contrir la dépense des mois de nourrice et pensiotts {Tabteau tfi 3) ;

4^ L'état supplémentaire des bospices non désignés, des bureaux de trienfaisance et des communes jouissant d^agonages en bois, qui pourraient être appelés

I enofmaer k la dépense des mois de nourrice et pendons (Tableau n» 4);

S* L'état indicatif des bospices qui , à compter <ta - seront exclusivement chargés de

recevoir les enfants trouvés et abandonnés {Tableau •"S);

6* L'état de fixation des mois de nourrice et peniÎMB ées enOuits {Tableau n<> 6) ;

Les fréfets veilleront à ce que ces différents états Mieai, en tout, conformes aux modèles ci-joints, et aafewaent en ce qui concerne l'ordre et les dimensioas de chacnn d'eux. Ils sont prévenus ^ue les états qui ne seront pas conformes aux modèles, seront reuv«;és comme nuls et sans objet.

Tons les trois mois, les préfets rendront compte ï

II direction générale, du mouvement et de ta dépense des enfants trouvés, et de l'ordre suivi dans les payenents. 11& trouveront ci-joint un modèle de l'état qu'ils auront i transmettre k la direction. Ce modèle sera désormais le seul auquel il auront à se conformer pour eett« partie du service {Tableau ifi 7).

S jnOeL— McBKT relatif à l'organitation de la ChariU maternelle (1).

Art. !<'. Le règlement pour la société de lacbarile maternelle, qui sera joint au présent décret, est mrwvè.

•. l.es dispositions contraires, contenues dans nos |Kci4eBts décrets, sont rapportées.

S. Tms legs 00 donations faits à la société de la duité auiemelle, pourront être acceptés par elle après qu'elle ; aura été autorisée par nous en notre CMsefl. dans les formes prescrites pour les ëtablissed( charité.

IUCLEHE.Tr.

TmCX I*'.— D«U «iciélid*!* ebarilé nittemelle.

Art. f *. La société de la charité paternelle, famée sons la protection de sa majesté l'Impératrice et reine, conformément au décret impérial du 5 mai iStO, a ponr bot de secourir les pauvres femmes en «•ncbe, de pourvoir à leurs besoins, et d'aider à l'allaittaent de leurs enfants.

S. La société sera composée de toutes les dames de remidre qui auront souscrit et qui seront agréées par sa majesté l'impératrice.

S. Les afIUres de la société sont administrées par «n conseil général, un comité central et des conseils d'administration.

4. n 7 aura tin conseil d'administration dans chaeane des quarante-quatre villes désignées dans le décret impérial, et dans chacune des villes chefs-lieux de dépaitement.

(I) Ct àtttt* • M r-frmieai modlSé par l'ordonnanoe •«rai* *t SI Mivlirc Ul4

S. Les dames composant ce conseil d'administration, présenteront, tous les trois mois, l'état sommaire de leurs opérations et de l'emploi de leurs fonds au comité central.

•. Le comité central, composé des vice-présidentes, du secrétaire général, du trésorier général, de leurs substituts, de six dames du conseil d'administration de Paris, élues chaque année par ledit conseil, et de six conseillers nommés p^ s^ majesté l'impératrice, examine les comptes des conseils d'administration, leur répartit les fonds qui leur sont nécessaires, rédige les tableaux de situation, les rapports et les projets qui doivent être soumis au conseil général, et se rassemble le 15 de chaque mois.-^Il prendra, les mesures qu'il jugera cpnveoables pour établir successivement des conseils d'administration ^dan> , leis , c^efs-Ueux des départements , et aqtre^ ,vi|l^,4ésigné^ dans le décret du 19 décembre. . , ,., . . ,, ,; .,., .

I. Le Ëonseil général e^ ctMnpos^ dé^ ^Ifi'^'i^''^des dames nommées par sa majesté, l'intpératrice, et des membres du comité central.

8. 11 se rassemble, au moins deus (ois L'année, sous la présidence de sa majesté l'impératrice; quatre dames du conseil d'admiolstratiou de l^aris, élues chaque année par ce conseil, y assistent.

•. Le secrétaire général y rend compte à sa majesté l'impératrice de la situation de la société ; le trésorier général de l'emploi des fonds; les quatre dames du conseil d'administration de Paris y rendent un compte particulier et détaillé des opérations de ce conseil.— C'est dans ce conseil que le comité central propose i sa majesté les nominations et les modifications qu'il pourra panure convenable d'apporter auj^ règlements. ^

TITRE II.— De i'adnliiIflraUoD.

Sectiux i'<. — D* t'aémi»itw«»tin «■ général.

lO. Les dames qui composent les conseils d'administration seront nommées par sa majesté l'impératrice, sur la propositioa du ponseil d'administration ; cette proposition sera sguntise 4 sa majesté par le comité central. Pour la pt-euiière formation, elles seront nommées par sa majesté sur la proposition du comité central.

I I. Les dames qui composaient radmlnlstralion de l'ancienne société 4 Paris feront partie du conseil d'administration de la nouvelle société à Paris.

IS, Le conseil d'administration sera composé- de vingt-quatre dames au moins, et de quarante-huit au plus.

<S. Le nombre des dames qui composeront les conseils d'administration des autres villes sera ulté ricurement fixé.

14. I<a liste des dames composant les conseils d'administration sera imprimée et publiée annuelle ment, ainsi que la liste générale des dames de la société qui auront souscrit pour l'»nnée courante.

is. Les conseils d'administration tiendront leur assemblée au moins une fois par mois, pour y traiter des affaires de leur administration et y préparer les comptes qu'ils doivent rendre tous 1^ trois mois au comité central.

le. Lorsqu'il vaquera une place de dame d'un conseil d'administnrtion, le conseil* proposera au comité central une. dame peur remplir la place vacante ; le comité centrai soumettra cette demande i l'approbation de sa majesté l'impératrice.

iC6

LÉGISLATIUN CHARITABLE. — 1811.

Sf.ctox II.— Dm (imit ; dt leur Mvitim ti éMriimkm.

19. Les fonds de la société se composent : 1* de cinq'cent mille tnnta accordés par sa majesté l'empereur «t roi ; S* du produit de» souscririons et des dons de charité.

ts. Les souscriptions faites en iSlO sont censées destinées et seront employées à pourvoir au service de 1811.

IV. A l'avenir, les souscriptions dateront du premier jour du trimestre qui suivra la déclaration de la souscription.

*•. Les souscriptions seront annuelles : on recevra des souscriptions au-dessous de la Hxatjon portée à l'article ti du titre II du décret du 5 mai 1810 ; et les personnes dont la sonscriptioa serait moindre, pourront cependant «re inscrites sur la liste générale dont il est parlé à l'article 14.

SI. Les fonds accordés par sa majesté l'empereur et roi sont versés ti la caisse d'amortissement , ainsi que le {H-odult des souscriptions de Paris.

%*. L.e produit des souscriptions des autres villes de l'empire sera versé dans la caisse de leur conseil d'administration.

S S. Chaque conseil d'administration , tant à Paris que dans les autres villes, aura un trésorier qu'il nommera ; cette nomination doit être approuvée par le préfet.

**. Toutes les personnes qui voudront souscrire, adresseront leurs souscriptions soit au trésorier tfénéral de la société, soit aux trésoriers des conseils d'administration, lesquels prendront \^i mesures convenables pour faire rentrer les sommes souscrites et en opérer le versement, pour Paris, i^a caisse d'amortissement ; et pour les autres villes, dans la caisse de leur conseil d'administration ; les trésoriers particuliers en préviendront le trésorier généraL

SB. Le trésorier général ou son substKnt, mettra tous les trois mois à la disposition du conseil d'administration de Paris, la somme qui devra loi être répartie d'après les désisions du comité central.

ts. Le comité central réglera et le trésorier générah opérera la répartition des fonds accordés par sa majesté l'empereur et roi, tant à Paris qu'aux autres villes.

SV. Chaque conseH d'administration prendra tous les mois, dans sa propre caisse, la somme qui aura été Jugée nécessaire pour la distribution des secours.

S8. Les conseils d'administration ne doivent jamais s'engager que pour la somme qu'ils ont en caisse, ni compter sur l'espérance d'une recette extraordinaire pour remplir les promesses qu'ils feront aux mères qu'ils admettront, afin de n'être jamais exposés i manquer à leurs engagements.

*•. Les secours sont fixés, ainsi qu'il suit à la somme de cent trente-huit (hmcs.

Une layette 26 f,

Frais de couche 15

Quatorze mois à 6 fr 84

En petits secours au choix de la dame is

Total issT.

••. Si ces mères reçoivent de leur comité de bienlaisance ou de quelque autre personne, une layette eu des secours appliqués à l'enfant, il sera retranché, sur ce que la société donne, une somme proportionnée V ce qu'elles auront reçu; la société voulant éviter les doubles emplois , et par là étendre ses bienfaits sur le plus d'individus possiMe. — Elle ne regardera

pas comme dotritle emploi ce que lei comités de Mmfaisance accorderont à la misère de la famille aatiére.

3t. Les conseils d'administratieneflgagerMt.diii le courant de l'année, la totalité des sodidim qui Icv auront été déléguées par lecomité central. Oneompten comme somme engagée, tout ce qui sera rentré pr la perte de ceux qui seront morts.

StcTHiM ni. ~ Om fénetiouê in <Umm «■< rim^wK kt nm—ilt é'aiminiHralion, « dt» oM^Miau, f n'cUn en*. Iraelau. ^

St. Si le nombre des pauvres d'un arrondisstoeirt en rendait le service trop pénible i Paris, il poamit être divisé en vertu d'une délibération du conseil d'iiministration de cette ville.

3S. Le conseil d'administration de Paris Mn toujours présidé par une des vice-présidentes de ti société lorsque sa majesté l'impératrice ne le présidera pas.

54. Les dames des douze arrondissemeirti de Piris pourront se ^ire aider par des persomies dm comprises dans radministration , mais présetliei par elles et agréées par le conseil d'admtnistn(i<m.

55. Une des vice-présidentes , on une des dames du conseil d'administration désignée par eUe p«« Il remphcer, sera chargée à Paris de signer toutes le» délibérations, de surveiller la rédaction desproe*»verbaux des comités et des assemblées; elle en fen tenir le registre et ceux de l'admission desegCnts; elle fera garder les rapports, extraits et eertifots sur lesquels ils auront été reçus; eB&féta Mreb correspondance et établir les coraptes i rendre.

se. La contribution des dames des conseils ftiministration ayant des fonctions actives , scravoloBtaire : leurs soins étant, de tous les bienfaits le pi» précieux, elles déposeront ce qu'elles voudront (Uot un tronc sur lequel sera écrit : contribution det iam ayant Au foneliont active». Ce tronc sera ouvert chaque année dans la première assemblée des conseils d'administration. La somme qui s'y trouvera sen comptée et remise au trésorier ou ii la persooae fu'O aura nommée 1 cet elTet.

TrritE m. — nt^lenesli rataUlk tm. paurm M k la énm qtt tfoll Mre «»»«W* «m «om da l< SoiUU *> li tkuW BâMrMUe.

SI. Les personnes secourues par la société de b charité maternelle sont divisées en deux classes :

Première datte . Les femmes qui, ayant perdu lear mari pendant leur grossesse, auront au moins un enfant vivant; —Celles qui , ayant au moins an eaftat vivant, auront un mari tout k fait estropié ou altuqsé d'une maladie qui ne lui permettra pas de se livrer au travail nécessaire à la subsistance de sa liimille; — Celles qui, étant Infirmes elles-mêmes, auront deai enfants vivants.

Deuxième datte : Toutes les familles chargées an moins de deux enfants vivants, dont l'alnè sera en bas âge ; on complcraies enfants de différents lits »ndcssous de quatorze ans.

S8. Les mères, pour être admises, se présenteront dans le dernier mois de leur grossesse ; la dame de leur arrondissement prendra sur elles les l-enseipements les plus positifs. S'il arrivait qu'elles eussent ignoré l'existence de la société, ou qu'elles eussent espéré pouvoir s'en passer, il serait encore temps de les proposer dans le premier mois de leur aceoncbe-

LÉGISLATION CHAMTABLE. — 1811.

«0es ne recevraient pM les tnia de

S*. Pour être adailses , les mères fourniront une copie de tenr extrait de mariage, an certificat d'indifOMe et de bonnes mous de leur comité de bienCti- «au; an certificat signé du principal locataire ou de <urlqneB foiaiBS, les^els attestenmt que le mari et b femne vivent bien ensemble, et le nombre de leurs ea&nts vivants. Les veuves ajouteront à ces titres l'extrait nortoaire de lenr nari ; et les infirmes, des ccrtileats de médecin on de chimrgien. Licurs certifiais seront écrits en entier de la main de ceux qui le* doHMfoot ; ces certificats seront faits sar papier lQv«.

4*. Si on venait à découvrir qu'une mère eût iraMpé la sodétë sur le nombre de ses enfants ou sur lesntrea conditioiis imposées, elle serait privée des 4Ni qa'cile n'aarait obtenus que sur un faux rapport. IB» tai perdrait également, si on s'apercevait qu'elle en lu ai manvais usage.

4fi. Oas mères prendront l'engagement de nourrir efleo Mêmes , ou d'élever au lait leurs enfants , si par^Briqaes causes extraordinaires elles ne pouvaient ^••arrtr.— Si dles viennent à tomber malades aslea sérieusement pour être obligées de cesser la nourrilH«, elles feront avertir la dame cbargée de veiller «rdks; eelle-ci amènera un médecin ou cbirurgien, Jequd eonstatera l'état de ta mère et de l'enfant; et iH est nécessaire de donner une autre nourrice à l'eabnt, U da«e en enverra cbercber une, le lui re- ■Mttra, et se chargera de la dépense, quoiqu'elle doive excéder la somme engagée à chaque enfant.

4*. Lorsquesles mères admises seront accouchées, dles enverront l'acte de naissance de leurs enfants i h dame chargée d'elles; cette dame leur fera remettre me layette, s'y transportera ou y enverra une personne sAre, pour examiner l'état de la mère et de Tenbot; et tont le temps qu'elle en sera chargée, elle uivra cette Camille avec la plus scrupuleuse attentm, panr joger si elle fait un bon emploi des secours %ieVa société lui accorde.

4S. Larsqu'nne mère viendra i mourir pendant le toips d'aA)ption d'nn enfant, la société continuera de le toltaer jusqu'à l'expiration de ce temps.

**. Oataa des conseils d'administration des vHes de Tmipire, en se conformant aux bases de nMvale, d'économie et de justice indiquées par le présent règiwteiA, pourra, par un règlement particulier, y faire les modifications jugées nécessaires, suivant les locaHlés et le prix des matières et des denrées ; ■ii» ces modifications devront être approuvées par le rnmiU centraL

4*. Tous les en^ts adoptés par la société seront vaecteés par le» soins et aux fltiis du conseil d'admiaistralion.

4#. Dans l'administration de la société de la charité matemeUe, tontes les fonctions seront gratuites, hors celles d'à agent près du conseil d'admlnistratien de Paris, et d'autres agents près des conseils des Htrcs villes où H pourra en être besoin : ces agents feront les fonctions de seerétaire du conseil. Le traileatoit de ces agents sera fixé par le comité central, sar la pn^esition des conseils d'administration ; ils teroDt nommés par les conseils.

49. En imprimant la liste générale des dames de '» société, celle du conseil général, ainsi que celle des

dames composant les conseils d'administration, on ne fera mention, sur aucune de ces listes , de la quotité des souscriptions.

48. Les conseils d'administration qui recevront des dons de charité, en donneront avis au trésorier général. Le montant en sera versé à Paris, dans la caisse d'amortissement ; e^ dans les autres villes de l'empire, dans la caisse de leurs conseils d'administration. —Les noms des donateurs seront rendus publics par les soins du trésorier général.

4B. Les produits des souscriptions deeliavie àr^ rondissement de l'empire seront employésexdBsive' ment dans cet arrondissement, à moins que les donateurs n'en aient antrement disposé.

••. Le secrétaire général est chargé de faire toutes les convocations ordonnées par sa majesté l'impératriee. Il contresigne les brevets des dames signés par sa majesté l'Impératrice.

SI. Le vicaire général de la grande anménerie est substitut dn secrétaire général. — Le sidistitut dn trésorier général est nommé par sa mnjesté l'impératrice. .

•S. Les convocations du comité central se tont par une des vice-présidentes.

19 novembre. — CincnLAnE relative mu mettre* i prendre pour la vente du tabae dans let hotpiee».

ht mlnUtre 4e riatirleir (Comte de Huxtalivet) nx prMeM.

Le direetenr général des droits réunis vient de me donner connaissance des disposilioits qu'il a prescrites pour assurer aux individus qui composent la pepul»» tion des hApttaux, prisons, bagnes et antres établissements publics, la fourniture des véritables tabacs des manufactures de la régie, aux prix fixés par le décret du 9 mai dernier.

Le directeur général a reconnu que les concierges ou poriiers des hospices , prisons , bagnes et autres ébûissements publics, ne pouvaient être assnjettis à fournir un cautionnement pour obtenir nne commission pour la vente dn tabac, et que si les malades ou les détenus devaient envoyer chercher da tabac chat les débitants de la régie, ils s««ient obligés de se servir de commissionnaires qu'ils devraient payer; ce qui accrottratt le prix du tabac an peiirt que cette classe d'individus se verrait forcée de s'en Imposer la privation.

Le direetenr général des drcdts réunis a, en censéquence, décidé que les concierges on portiers des établissements publics seront autorisés k vendre du tab dam l'intérieur de eee étabUtsementt , k la char par eux de s'en fournir chez les débitants commissionnés par la régie; et comme ces eoncieit;es ou portiers doivent être soumis, pour le taux des prix de vente, aux dispositions du décret précité, et qu'ils ne peuvent l'outre-passer, sous peine de concossion , le directeur général a autorisé ceux des débitants chez lesquels ils s'approvisionnent, i leur faire abandon, pour leur tenir lieu d'faidcmnité, des cinq pour cent qui leur sont accordés pour trait de balance, et, en outre, du tiers du bénéfice qui résulte de la différence des prix de la manufacture avec ceux auxquels les débitants sont autorisés à vendre aux consommateurs.

J'ai pensé qu'il pouvait vous être utile d'avoir connaissance de ces dispositions, et je vous invite à donner les ordres nécessaires pour que les employé.s de l'administration des droits réunis n'éprouvant point

LÉGISLATION CHAUTABLB. — 1812.

d'obstacles dans rexèeation des mesares qnl leor oat été prescrites sar l'otjet dont je viens de vous entretenir.

1S novembre. — CiRcoLAiRE relative aux teeour* à donner aus malades indigente det eampagnet.

Monsieur, je vous annonce quc^e vous ai fait expédier, par la voie du roulage et pour le service des épidémies, pendant le prochain exercice, une quantité suffisante de médicaments pour le renouvellement des nécettairet de pharmacie des divers arrondissements de sous-préfecture de votre département.

Aussitôt que ces caisses vous seront parvenues, vous voudrez bien en f^lre la distribution entre les sousprèfectures de votre ressort, prescrire les mesures nécessaires pour la conservation et le bon emploi des remèdes qu'elles renferment, et vous occuper de la répartition de ceux qui étaient contenus dans la caisse de l'an dernier et qui n'auraient point été consommés. Vous savez , monsieur, que ces remèdes restés dispo- Bibles à la fin d'un exercice et à l'époque du renouvellement des caisses, doivent être mis a la disposition 4t» bureaux de bienfaisance des campagnes de l'arrondissement auquel appartient chaque botte, quand U fa det taeurt de charité attaehiet à ee* bureaux. Dans le cas contraire, il convient de les remettre au borna de bienfaisance du chef-lien de ce même arrandissemeot, «*<( esl desservi par des sœurs de charité, ou aux hospices.

Je crois inutile de vous rappeler que le motif de la préférence donnée à cet égard aux bureaux de bienfôisanee des communes rurales, est fondé sur ce que les malades indigents des campagnes sont plus exposés à manquer de secours que ceux des villes, qui ont, dans tous les cas, la ressource des bApitaux.

Vous trouverez, au surplus, dans chacune des caisses qoe je vous ai envoyées, un certain nombre d'exem-

l^ires de l'Instnietion de M. le doelaw PtiM, mt te traitement des noyés, des asphyxiés par les gat isèphytiques, par le froid, par le ebaod, etc. J'ai ■pmx/k qu'une nouvelle publication de œt ouvrage serait utile, non-seulement pour les anciens départemeats «A te méthodes de M. Portai sont né^écs ou mal miployées, mais encore pour les départements qui viesnent d'être réunis à l'empire, et dans Jesqvels cm méthodes sont inconnues.

Je vous recommande, monsieur, de répandre Je f4as possible ces instructions, dont l'utilité est démontrée par une expérience de près de quarante ans, de te bire réimprimer en placards conformée aa mcdMe que je vous envoie, et afficher sur les portes dM églises paroissiales et maisons comaranes, aux i aux fours à chaux, dans les pays de vignobte, i les lieux habités, près des rivières, etc.

Il serait également trè»-avantageux d'étiriUir, > que mes prédécesseurs vous l'ont déjà recoa aux environs des rivières et des canaux, et suivant te localités, des appareils (Uuigatoires poor rappder te noyés à la vie. Ces appareils, indiqués dans l'instmetion de M. Portai, se trouvent chez le sieur Bomdett apothicaire et successeur du sieur Piat, rue du VflWr SaiatrOermaip , à Paris.

Je vous autoriserai volontiers, d'après la propositioa que vous m'en ferez, à pourvoir, sur vos fends de dépenses imprévues, aux frais que ces dispositioas pwiy ront.occasionner, ainsi qu'à ceux auxquels donnerait lieu les récompenses qu'il convient 4'aecarder ans personnes qui auraient traité avec succès les asphyxié» et les noyés, d'après les pratiques recommandées.

36 novembre.— Ncisio:< du ministre des (butneet vola remise de* actes notariés (().

(i) Voir U olr«al«ire dp i lifrlcr mluat.

SI janvier.— Avis du conseil d'Etat. Lorsque les transactions concernant les hospices ont été approuvées par rautorité administrative, les tribunaux sont compétents pour les interpr^er.

Napoléon....; — Vu la transaction passée le 19 juin

1806, entre la commission administrative des hospices civils de Turin et les sieurs et dame Lautard, relativement au testament de Charle»-Jo*eph Caissoti Verékn, du â8 janvier 1799; — Vu notre décret dull mai

1807, portant approbation de ladite transaction ; — Vu la délibération prise, le ISdéeembre 1809, par la commission administrative des hospices civils de Turin, sur les nouvelles instances introduites contre elle par les sienn et dame Lautard, au sujet du susdit testament et aux effets de la susdite transaction ; délibèntion par laquelle la commission administrative demande i être autorisée i défendre contre eux, devant les tribunaux, les intérêts des hospices; — L'avis du comité consultaUrde la même commission, en date du ito janvier isio, lequel conclut a ce que ladite commission soit autorisée à plaider;— La délibération du conseil de préfecture du département du Pé, en date du 13 février 1810, laquelle accorde ladite autorisation ; — Le jugement rendu en conséquence par le tribunal de premier instance de Turin, le 35 août 1810,

lequel admet les sieurs et dame Lautard • à élablir, « par voie d'enquête, les faits par eux dénoncés à l'ap- « pui de leur demande en dommages e^ iiiVérêts contre

• l'hoirie Caissoli-VerduH, foaiée, eptre autres motifs, « sur celui que les nouvelles instances introduites par « les susdits sieurs et dame Lautard ont un objet dif- « fèrent de celui qui a été réglé par la transaction

• précitée du 19 juin 1806; > — La nouvelle délibération de la commission administrative des hospices civils de Turin, en date du 19 mars 1811, tendant à être autorisée à Interjeter appel du jugement du tribunal de première instance, du 35 août 1810, pour cause d'incompétence; —L'avis favorable du comité consultatif, du 6 mai 1811 ; — La délibération du conseil de préfecture du département du PA, en date du 18 des mêmes mois et angée, accordant ladite autorisation ; — L'arrête du préfet du département du PA, en éate du 7 juin dernier, lequel, annonçant que la cour impériale de Turin a renvoyé, sur l'appel, les partie* k l'audience, pour plaider tant sur la question de compétence que sur le fond de l'affaire, élève le conflit sor i'injonction faite par la cour d'appel, et d'après les motifs suivants : • Que les hospices ne peuvent ester

• en jugement qu'autant qu'ils y sont autorisés par les « conseils de préfecture ; — Que l'arrêté du conseil de

• préfecture du département du PA, en date du 18

LÉC1SLATI0M CHàSITABLE. — 1812.

Ifi9

tMl, ■ 8tas|ri«Bent aaterisë ta emnmission lies \ & taleijeter appel des Jugements rendos par

• le trOMiMl de prenière instance , poar dèdarer ,

• anat taot, l'tMonpëtMiu dm WMmalix <latts cette « caat«st*li«a; — Qoe l'iojmietion frite par Ifl e«ar

• d*arfel, de pfa^der sur le fsod de l'affMre, «xeede

• les Mailles de l'anterteatkm accordée par la délibè- < MiM p<«eMée'«»4Mis«n'ili»:'p''ifeoture; et qae la

• caor d'aitpel ne peut eonnattre dafMif atm se dé- « chrar •fle-»éme' compétente;— Qae«'8^SSantd'hi-'

• terprfttevitae) traMaction passée adffllnistrattveniënt . sMk la dtracti«B éa préfet, et dèflttitlTement ap-

• |iw¥ét p«r 8i majesté l'emperear et roi, c'est à

• raatoHtè «imiiiistrathre sente qu'il appartient de

• ca— Itre des conlestatieiis de cette nature; > — CHaUérant qae le covremement, en se réservant, fÊt Tartkde 1S de4'arrété dn 17 messidor an IX, le jnit d*anM««Ter les transactions eondues entre les

adiniiiistnitiTes des étalAissements de !, et le* tiers avec lesquels eHés se tron- «MtestatioD, n'a en et n'a pu avoir pour tit que dlntervenir, comme tuteur-oé de ces établiss«mMto, et dans leurs intérêts, podr examiner s'il a tti lanaaBitnent pourvu à la conservation des droitjS 4es pnvres par lesdites transactions, et non pas de fnaoncer par voie d'arbitrage entre les parties sur kl otiets en litige, ou d'évoquer in lui la décision des (tBlestatioBS par voie administ^ative ; — Que cette qprelntieB donnée, les transactions rentrent dans la rifle ordinaire du droit, comme si elles avaient été rusées entre particuliers, pour tout ce qui concerne leur interprétation, leurs effets, leur étendue et leurs HiBites; — Que l'approbation donnée par nous ne préjife rien sur les contestations qui s'élèveraient à cet tprd, lesquelles rentrent d'elles-mêmes dans la juridiction des trilMinaux ordinaires; — Considérant que It csmmission administrative des hospices civils de Tnin, dans sa délibération du IS septembre 1809, le (ooitè eonstiltatir, dans son avis du 26 janvier 1810, le conseil de préfecture du département du PA, dans la 4ëSbtr»tion dn 13 février, même année, avaient eux-mêmes reconnu ce principe, en demandant ou accM^nt rant«risation pure et simple de plaider sur le fentf; ^ le rapport de notre ministre de l'intérieur; Mire conseil d'Etat entendu, nous avons décrété 4 déeritans ce qni suit :

Art. *". L'arrêté du préfet du département du VA, ta ibte du 7 juin 1811, élevant un conflit tant sur le jagement du tribunal de première instance de Turin, M date dn 95 août 1810, pour cause d'incompétence, ^ sor l'injonction faite aux partiel par notre cour ia^éinle de plaider à l'audience sur le fond de l'af- Urc, en même temps que sur la question d'iucompélOKe;, est et demeure annulé.

%. La commission administrative des hospices civiU le Tnrin est autorisée à défendre devant nos cours' rt trBnaaax contre les nouvelles demandes des sieurs d dame Laulard concernant l'hoirie Caiuoti.

i fétriCT. — CiacDLAiBE relative aux formet i tuivre pam renregittremeta des baux (i).

U «fccMar (éairal 4« la «mpubUlli du coomiiiin et du bMplco (baron QuiXETTE). aui prtttU.

Fù ité inferaé que des baax d'hnmenUes passés

(I) Voir la tf^IflM ém M norembrr prétéiitiil Quai à li onaMrc *i $ tértttr, cOe a «14 B<idil«« par l'arlick) 7> de

par les administrations des hospices étaient journellement assujettis au paiement du double droit d'enregistrement, parce que, parvenant trop tard aux notaires rédacteurs de ces actes, ils ne pouvaient être présentés à l'enregistrement dans les quinze jours de la date de l'approbation des pr.éfets, aii^i que le veut le décret du 13 août 1807. Le ministre de l'intérieur, à qui j'ai représenté tés charges qui résultaient de cet ordre de choses pour les établissements de bienfaisance, a écrit au ministre des finances, pour l'inviter i rendre commune aux ibaux passés par ces établissements, une décision qu'A e prise le 37 frimaire an XII (19 décembre 1803), et d'après laquelle les actes des mairies sujets à l'enregistrement sur minutes sont admis [i n'être formalisés que dans les vingt jours, à compter de celui où l'approbatiop des préfets est parvenue à la mairie. Je crois devoir vous prévenir que !c ministre des finances, par une décision en date du 36 novembre 1811, a autorisé l'administration de l'enregistrement à donner des ordres pour admettre les actes passés par les hospices !i l'enregistrement, dans la quinzaine de la remise qui en sera laite aux notaires; mais ce miflistre désire, pour prévenir tout abus, que les préfets invitent les maires i mettre en marge des actes dont il s'agit une attestation qui constatera te jour od ils ont reçu l'approbation de l'autorité supérieure, et celui de la remise aux notaires. Je vous prie de donner connaissance, aux administrations compétentes, de la décision du ministre des finances, et de leur recoouuander de se conformer à ses intentions.

88 février. — Circiilaihe portant communication d'une décision du ministre des finances qui accorde la franchise aux paquets contenant des actes de dicèt d'individus morts dans les hôpitaux.

Le code civil a ordonné que les actes de décès des personnes mortes dans les hApitaux, ou aux corps militaires, fussent transmis au maire de leur dernier domicile, poar être inscrits sur tes registres de l'état civil. Cette ulisposition n'a pas été régulièrement exécutée, parce qu'en diverses communes des maires se sont refusés ii recevoir les paquets qui contenaient les actes de décès, lorsqu'ils n'étaient pas-aRtancbis.

D'après mes observations, le ministre des finances a décidé que la ftwuMse ammtt Heu durénvimtt pour les paquets contenant des expéditions d'acte* dt âécè* de pertomte* mortes, toit dan* tes htpUaux ou maisons publiques, toit aux corps militairet.

Les maire», chaenn en ce qui concerne sa commune, adresseront «es actes an préfet de leur département. Celui-ci tes transmettra au préfet du département dans leqnel est la comranne où le décédé avait son dernier domicile. Les paqvets devront être sous bandeR, contre-signes par les préfets, et marqués des mois Aetet de déeit.

Vous aurez li donner, pour l'exteation de cette mesure, des instructions aux maires de votre département. Il conviendra aussi qn'il soit ouvert, dans les bureaux de votre préfecture, un registre où seront mentionnés la date de la réception de chaque acte, celle de l'envoi an préfet d'un antre département, le nom et la commune du décédé.

Cet ordre est nécessaire pour l'intérêt des familles.

la loi du It nal ISI8. qal a |i«rW à «IMI Joara le d^UI pour l'eDreclstremenl def baux de» bien» de» bosplce*.

LéCISLATlOH CHARItABLE. — 181 2.

atisafs. — ATisd«e«Mri<4'£MM(rto9aetti<m de savoir $i lu arréU$ dt$ préfet*, fiiunt le* iAo* de* eomptable* d«* cmmnmm et de* itaUiuemeM* puUiei, tMt exécutoires *wr le* bimu de oe* comytaMe* tan* fititervenUon de* (rifrtMOwr.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de faire examiner si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables sans l'interrention des tribunaux; — Vu l'avis du conseil d'I^tat du 16 thermidoran Xll, approuvé le 2S; — Vu l'avis du 29 octobre dernier, approuvé par sa majesté le 12 novembre suivant, — Est d'avis que les dispositions contenues en ces deux actes sont applicables aux arrêtés des administrateurs par lesquels les débets des comptables des communes et des établissements publics sont fixés.

6 avril. — CracnLAtRE relative aux rerurignement* à Joindre aux proposition» relatives aux legs en faveur des pauvres et des hospices (1).

Le dlracMnr t^nértl d« Il oamplabmu du connuiiet «I 4m fcM»icM (baron Qoihetik), mx tttttu.

Aux termes dn Code civil, article 910, titre If, chapitre II, et article 937, chapitre IV, les dispositions testamentaires en faveur des pauvres et des hospices ne peuvent avoir leur elTet, qu'autant que l'acceptation en est autorisée par un décret spécial du gouvernement, qui a voulu, par cette restriction, se réserver le moyen de réprimer l'excès condamnable des libéralités qui pourraient être faites il ces établissements, et de concilier l'intérêt qu'ils inspirent avec la protection qu'il doit il tous les Français.

Pour mettre le ministre de l'intérieur en état de coneonrir à l'exécution de ces intentions, je vous prie de vouloir bien joindre désonnais aux propositioin que TOUS serez dans le cas de m'adresser, les renseignements suivants.

Vous me ferez connaître si les libéralités, sur l'acceptation desquelles il s'agira de statuer, ont donné ou peuvent donner lieu k quelques réclamations; si elles sont, ou non, présumées être le résultat de la captatlon ; si les testaments sont entachés de quelques vices de nullité; si les testateurs, enfin, ont laissé des héritiers susceptibles, par leur position, d'obtenir des remises et modérations. Vous vous expliquerez sur leur nombre, sur leur degré de parenté, et sur les considérations qui pourraient venir k l'appui de leurs réclamations, et sur ce qu'il conviendrait de bire en faveur des réclamants.

Vous réunirez, sur le tout, le vœu des administrations intéressées, et vous le joindrez, avec les réclamations qui seraient parvenues k votre connaissance, aux pièces qu'il est d'usage de produire en pareille matière, ainsi qu'elles sont ci-dessous détaillées :

10 Deux extrait* du testament, e» ce qui eoncerae le* UbéraHlés faite* aux pauvres et aux hospices, et le* charge* dont eltes pemait être grevée* ;

V* Délibération du admimttrtUeur* ;

V Vee» du cmueil municipal, lertque la* legs *ont

(I) D-ipi«i la l«l 4n iSJalHMISST. rtfh dn concll d'Élat e«i lonjovrf obll^alolrv malnlmaQt.

à titu «aéreu*, m Itrtpifil $ » dudé lur ftunait de l'acceptation, ou U>r*vifU g a réehmatim ia Uritieri;

4» Avis du *»u*-fréf«l ;

S' Avis du préfet;

6» Avis du comité eoamillatif, lart^ le IcMmbi est Jugé poutoir dem» litu h ftetfae*diffie$IUt.

Vous aurez soin également de me foire coauttK la valeur capitale des libéralités, lofsqu'elle oe un point exprimée dans les testaments.

i« vous invite, au surplus, k vouloir bien aetclém l'envoi de vos propositions et des reaseigaenxatt ^ (but l'obiet de cette lettre, de naaière que les étatlitsements légataires n'aient k souffrir que i» reunis qu'ils serait impossible d'éviter.

30 juin. — CiMOUiEC relative aux forme* i «tuaverpour le* uem* et prénom* à donner tuix e»f<ali trouvé* (1).

Monsieur, dans plusieurs parties de l'empire, il est d'usage de désigner tous les enfants trouvés pir on surnom commun, tel ifa'Innocenti en Toscane, Vaturini en Piémont et Blanc en Provence. Cette sortf de désignation vague , jointe k un nom de bipUne qui, lui-même, peut être commun k plusienn imliyidus de la même classe, ne suffit pas pour les dislingner; il en résulte que les mêmes noms atwndeotsir les listes de conscription de toutes les disses, w celles des déserteurs et des conscrits rèfraelaim, des forçats libérés et des condamnés placés soœ I) surveillance de la haute police, des lUgitib et <»■>' damnés en contumace, etc.

Le défaut de noms distinctifs multiplie sli«elièrement les embarras de la surveillance et des reekefcbes, et donne lieu k de t^équentes méprises.

Le gouvernement s'occupera de remédier an i»convénients que pourrait produire, encore pemlai quelque temps, l'identité du nom donné jusqu'à f^ sent aux enfants trouvés; mais la loi fournit ki moyens d'y obvier pour l'avenir. Le Code Napoléa porte, article 58, que toute personne qui aara tro«« un enfant nouveau-né , sera tenue de le tefciln i l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et^^ très objets trouvés avec l'enfant; de déclarer tooifs les circonstances du lieu où il aura été tronvé; pu en sera dressé un procès-verbal détaillé, leqse) éw* eera, en outre, l'âge apparent de l'enfant, sen sMf, et les nom» qui lui auront été donnés p»r i'aiitontt civile k laquelle il sera remis, et que ce procès-ffbal sera Inscrit sur les registres.

Ces dispositions sont précises. Il doit être do»» des noms k l'enfant trouvé présenté k l'offleier i«blic; ces noms doivent être tels, par exeBflile, 1* .s'il n'y en a que deux, le premier soit considéré ua me nom de baptême, et l'autre devienne, V^}^. ftntqni le reçoit, un nom de famille transmissuM" ses propres descendants.

Pour le choix du nom de baptême, on doit s«n« les usages et les règles ordinaires. Quaat ao wœ » famille, il faut avoir soin de ne pas donner 1« œf" k plusieurs individus. ^^

Pour prévenir des confusions et des '**''''rT très fondées, on doit éviter de donner m «^^ trouvés, des noms eoimus pour appartenir k des

(1) Cetia rIrfBlalrf a *l* coD«n«*« V ll»»»w'"" * férrkr l«3'.

LÉGHLATIOn CBABITABLG.

existantes, et qnl sont poar elles ane sorte de propriété seavent trts précieuse. Il but donc cbercber ces BeniB, soit dans l'histoire des temps passés, soit dans les circoDstaaees parttcolières k l'enfant, coane sa coDfonnation, ses traits, son teint, le pays, le Bea, i'kenre où il a été troirvé. Il convient néanmoias d'otwerrer qu'il tant rejeter avec Mia toute déaealBMioo qui serait ou iodécente ou ridicule, ou propre k rappeler, en toute occasion, que celui à qui «g la doase est un enf^t tronté. Mais ces noms ne dotreot pas être deux ou trois noms communs à tous les eaftbts trouvés du même lien , ou même & plosifflTs d'entre eux; il convient que ce soient des nM» didi^Bts pour les divers individus.

Je vons recommande, monsieur, de transmettre ces intracUons aux officiers de t'état civil de votre dé-

pwtoMBt, et de veiller i ce qu'elles soient rigoo-

reoMCBt exécutées.

M JaHfet. — IMcBET pertanl gue U* pMntes et démmitatlvH» dirigée* contre les aâmitUsIrateiir* d'm MHkgement de Menfaitanee, termt envoyée* m mteUrEtat.

MaMuîOK....; — Vu l'article 63 de la constitution de Taa VU ; — Vu U décision de notre conseil d'Etat, *i <• brmnairt an XI, relative aux administrateurs i* rkKfiice (^M de Bruxelles ; — Considérarit que I» disyaclfioiis de l'artide 75 de la constitution de rm vni, qui concernent les agents du gouvernement, H( été appliquées aux administrations des secours pet&es. qu'en conséquence, les membres des bureaux lit Meobisuace ne peuvent être poursuivis à raison *» actes reiatilt k l'exereiee de leurs fonctions, sans laterftft^CB deonée en notre conseil d'Etat ; notre csHcfl mud «fttendu, nous avons décrété et décrélaes «B qui sait : — Les plaintes et dénonciations dirigén coatre les administrateurs du bureau de blen- Mmii ie la division de l'Arsenal de notre bonne vneit tarte, seront renvoyées, dans les formes pre-

«trtia^^taûiiien de notre conseil d'État, afln qu'il pgtsMf'fke décidé, conformément k l'article 7S de b I «trflftitfdli de l'an VHI, si lesdits administrateurs datrait m Mm être poursuivis devant les tribunaux.

» jaBM. -^ CiacoLAmE eonUnant intlmafm tw te rammOement des eomnrission* admtnislrative* ie$ ItMpiee* et de* bureaux de bieufaisance (1).

géménl 4e la compUblUté des conmanes et des hoavicc» (iMrou UCI.iette), aui préteia.

iiari qae les adroinIstratioDS municipales, les eomaÉMMs iastituées en exécution des lois des m ven- Éniaire an V (7 octobre 1796) et 16 messidor an TII !t jiillet 1799), ponr administrer les hôpitaux civils, ievaleal Ctre rononvelèes chaque année, par moitié, ta tammeaçant par la fraction la plus forte, et en- «ite par la fracthm b plus MMe.

U M dn 3» pIvHAse m VIII (17 février 1800) sur fa eeMftatfon des corps administratifs et municipaux, o'ayant point alors limité la durée des fonctions ad- ■Ûstratrves, on en a conclu que les membres auxi^wis elles étaient déléguées pouvaient les exercer iadéiaiMeirt, et qu'en eeaaéqueace il ne devait plus

(l)T«lr MU k ■tacHjcl lc< clmUlm dei IX KTrIer ISIS - I« MVMBfer* IS'O.

exister d'époque fixe pour le renouvellement des eownrissions auxquelles les lois antécédentes avalent délégué l'administration des hépitaux.

Quelques observations ayant été faites sur les Inconvénients que présentait la perpétuité des fonctions de cette nature, un rapport fut fournis au gouvernement, qui rendit, sur cet oljet, le décret du 7 germinal an XIII (28 mars 180-5).

Ce décret veut que les commissions administratives soient renouvelées cbnque année, par cinquième ; qu'il soit pourvu au remplacement des administrateurs sortants par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets, et d'après une liste quintuple de candidats, présentée par les administrateurs; et qu'enfln les administrateurs sortants puissent être réélus. Cet ordre de choses reçoit son exécution depuis l'an XIV ; en sorte qu'aiijourd'hui, plus de cinq iumées étant écoulées, le renouvellement des membres, qui devait s'opérer, pendant chacune des cinq premières années, par la voie du tirage, s'opère maintenant par la sortie de celui des membres qui , chaque année , se trouve être le plus anciennement en fonctions.

J'ai souvent eu lieu de remarquer que les renouvellements se faisaient, en plusieurs lieux, sans ordre, sans régularité, et à des époques tellement diffèren' tes, qu'une opération qu'il est facile de terminer par un seul et même travail, se proloage dans tout le cours de l'année, et multiplie, sans nécessité , par l'effet des renouvellements partiels, les écritures et ie travail des autorités appelées k statuer sur les remplacements.

J'ai pareillement remarqué que les listes de candidats qui me sont adressées, présentaient rarement les détails et les renseignements qu'il importe cependant de donner pour éclairer le ministre sur le choix qu'il convient de faire.

Je désire obvier aux inconvénients de cet état de choses ; c'est pour y parvenir que je vous invite k concourir, en ce qui vous concerne, k l'exécution des dispositions suivantes :

Les commissions administratives des hospices et hôpitaux civils se réuniront, le 15 août de chaque année, k l'effet de former la lisite des candidats qu'elles ont k présenter ponr le remplacement de l'administrateur qui doit sortir k la fin de chaque exercice.

Les listes des commissions seront remises aux souspréfet» aui*' septembre de chaque année.

Les sous-préfets les adresseront , avec leur avi8> aux préfets, au l" octobre.

Les préfets, munis de ces listes, en feront dresser un tableau général, divisé par arrondissements, qu'ils transmettront, avec leur avis, k la direction générale des hospices. Ce tableau sera transmis en double exemplaire, et devra parvenir k la direction, au plus tard, le i" novembre.

Les sous-préfets dresseront d'office les listes de présentation, pour les commissions administratives qui n'auront pas envoyé leur travail k l'époque fixée par la présente. Les préfets en useront de même k l'égard des sons-préfets.

Les listes de présentation des commissions et le tableau général k transmettre par les préfets seront conformes au modèle ci-joint. Les préfets veilleront particulièrement k ce que le tableau qu'ils auront k faire parvenir en double exemplaire k la direction, ait toujours la forme et les dimensions de ce modèle, s'ils veulent éviter ie renvoi de leur travail.

Si, dans le cours de l'année, il survient des rem-

LÉGISLATION CBARITABLB. — 1812.

pbceoHnils i foire, pour cause de d<eès oa déniiv ^ns, il sera sanis X ces rempiaeemeaU josqu'aoi époques ci-dessus délenninèes, i moins qne des dreonstances impériensas oe s'opposent ii cet ^oornement.

Les dispositions qui précèdent seront obserrées pour les membres des boréaux de bienfaisance.

S2 décembre. — Décbet relatif am mode ^ëuUri*»- Uo» éeâ ekapelU* domettiqnei et oraMrt* partieulUr*.

Art. t". Les ebapelles domestiqaes et oratoires partiealiers dont est mention en l'article 44 de b loi da 18 genninal an X, et qui n'on^ pas encore été autorisés par un décret aox termes dndit article, ne seront antoHsés qne conformément an dispositioiis sniTantes:

t. Les demandes d'oratoires partiealiers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de IrafaQ, les écoles secondaires eeclésiastiqaes, les congrégations religienses, les lycées et les coHéges, et des chapelles et oratoires domestiqnes, à b ville on i b campagne, ponr les individns on les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous, en notre conseil, sur b demande des éréqnes. A ces demandes seront jointes les délibérations prises , i cet effet, par les admintetrateors des établissements publies, et l'avis des maires et des préfets.

S. Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront égaleâtent, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trourera un nombre sufHsant d'élèves, et qu'il y aura d'autres motifs déterminants.

4. Les évéques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur b représentation de notre décret.

•. Aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes que pour causes graves, et ponr b durée de b vie de b personne qui aura obtenu b permission.

•. Les particuliers qui auront des chapelles ii b campagne ne pourront y dire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui n'accordera ta permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le bir» sans nuire au service curbi de son dieetse.

V. Les chapelains des chapelles rurales oe pooi^ ront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spécbux de l'évêque, et sons l'autorité et b surveilbnce dn curé.

8. Tous les oratoires ou chapelles ob le. propriétaire voudrait ftire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le débi de six mois, l'autorisalion énoncée dans l'article i", seront fermés, ï ta diligence de nos procureurs prés nos cours et tribnnanx, et des préfets, maires et autres otSeiers de police.

82 décembre. — Décket reUUit aux IraugeriptUmt et interiptUm* à prendre au bureau de* hypoihique*, pour le* bien* et rente* du domaine eMraordi- Mire (i).

CHAPrTRE I". — Do IraoMrlpUou ttt acu» dlntMUiwc.

Art. l". Les lettres d'Investiture des dobtions

(I) t «Ici le* micf in «Tlf rappeiét d*as le décret tu S2 dcceakre :

M «keraMor •■ XII. — ./r« du conttit d'Èlml qui appl^nt

auxquelles seront affectés des biens situés dans l'ii . térienr de noire empire, soit originairement, soit fi ' TelM de b réunion i notre empire des pays où l« ' Mens sont situés, seront transcrites i b diligence i

aux frais de nos donabires, an bureau de b eooseï

vatioo des hypothèques de FarroodissMient dan» lequi

les biens sont situés.

«. n en sera de même des actes d'acqnisitioB «

d'échange autorisés par nous, en remplacement *

Mens par nous alfeetés i b dotation, soit hors i

l'empire, soit dans l'intérieur.

■ tmantt et rmmtorùi mimmiimit» la iliiyinifini *etl»it*,u trwmairttmru tmr le réyim* kgptakitatr M é* l'artMr itV en Cmdt cml, fn acamiaml rkffotkiq,

^ «oMeU rfiut. «pr** anlreMe^e te rapport «a aecelvi de létMaUaaet dca laMcc*. >ar le ramt «iri lew • M n de caM da ■lahtie da tr«aor paMie, pr«ecMaM la «weth de aafair al le paracrapbe 7 «e rmlcie S de le M da II te^ wàt* aa VU aar le rfslM knMMcalre. et raHMe 9IS3 i Cade (liU dee Fraacaia, «ai aceordesi I-kjpoUii^Be aai em dammaliomt jmdieiairtt, k U ckarfe d'interlplloa, l'appU^oei aoi acIM éaMBJs 4r TmaorUé mémrnùlrmtirt ; — Co»Min\ «ae lee adalaUlraleara leiqarb IM M» oal auribaé, pu le* BaUèrre «al 7 mbi àétlfatct, le droit de praaaanr *, wadaaiaaUoa» oa de d<ceta«i On toatralam, uat de rérlu Ma» Jacca dau laa adca doIreM predirtre ka ai«an HInt I akwalr la B«aM exdaaUea «ae ceai de* trUaMaa aMtoalre^ — Kt-^m caa aataa ae peamat «1er raktei dr*Maa OUpe « •aat l«a trikaaaax ardisalfa*. aaai irtakicr Jlndtpaailaiii 1 i l'aotoriié adaiiBiatraUTe, nraalte par laa coDailuUoas de fca pire fraDtala. — E>t d'ails,— l'Qae le* roadamaaiiwaf m 11 soalraialn émaaérs de* •dmiolsiralears, daa* lea eaa el pM lei BialUrei de lear coap«leaK. eaiporleal kt p«lki«se *• ( mtmt auBi*ra et aai Bi«Bei coadUlaae «ae erile* de raaiorii ladidalK ; — *• Qae. coaltotarfwai aax «rUele* «SI ei lis da Cade eiett des Fraacai*, la radlatk» aoa raaiiaila «ea lai crlptloaa krpoïkéealrr* lallea ea eerta de ceadawuaUiia» pra Doac^f oa de coalraiate* «cerafai par l'aalaril* adalalitn tiTe, doit être poonekie deTtal In Iribanaax ontlaaire* . mel qne. il le Ibad de droit j e»l ronlMl^, le* partie* dolretrt éii rearorie* deraal l'aalarllê adatlatatrattre.

20 aalakre Mit. — À(A *■ coaaail ftim paeaaal fvV) pm Are prit nucr^ptiea ktgKUtAraire ea r«r(a en eaalrann déctm^at par radmémûtnltOM du dommtu*, a» 9xét»ti^ de TarticU 32 de ta M du t-n aoil IT9I.

Le «aa«ca d'État, qal, d'apri» la learol eidoaa« par i Mejeaté, a eateada le rapport de la ledloB daa Saaare* tar n lai da ntalatra da ce ddpaneaeal. préaeataal la «acnlaB I •aroir rU peal tire prit iasorlptioa kipolkicalre ea aena d| coatra^ote* qae l'article 32 de la loi da C-33 aoét 1 7*1 am.) rlae radmlofstralloa de* duneac* k déceraer, pour le recoavrt ■eal de* droit* dont H eil tait crMII. et pour djhat de ni port de* cerllfkatf de dérbarge des arqatls-à-caDtloa ; — t I» IcaarOclea 32 et XJ de U 1*1 prMifc;— a* L'aTia da e«a sali d'Etal, appraaré par Sa Malestd la aS Ikaeldai «a XII daqael U rraalie qae • lea adariaMfalaars aai^aaèa ka loia ai

• altribai, poar le* ■atlàres qai j aoat déalroéea, la drail i « pronoacer les coadamaatlons oa de déceraer dca caalralate( a toBi de «irtuble* jares, dont le* acte* doimi prodolrr li

• laéiBa* elM* et okteair U aitae «ieaUoa qae c«ax des tri

• kaaaax ordlaalra* : — Qa'ea coaeéqaeaea, laa caadaaaaalla* « *t lea eoatralalaa teaaie* dee adiaialalrateart, des* les cl

• et pwwlaa BMièiaa de îan eaapMaaee, eavartaoi krpoïkJ « qae de U aséiae naaMia et aax Béaiea eoadiUoaa «ae ceO

• de l'aulorité todiclaire ; « — CoBs:d'raDI qae la qaeslpropaate par la oïlaiatra e*l décMie par l'atU préallé -, saa qae cet avis n'a point été Inaéré aa Bnlletla des loi'*, et qa' aai néeeasalre lai doaaer U pakUeUé létale, aSa «aa le* pai tlea latéreaaée* n aleal eoanataaaaaa , — Eai d'aei* v» * ordre* soieet dooaé* par Sa Najeslé poar qae l'avla da cen aail. approaré le 22 tkeraider aa Ml , s«H laséré aa Balleil de» lois.

LiCISLATION CBABITABLB. — 1813.

S. Cette ImiseripHoa s«ra frite, savoir, ponr les h-ttres dlATestitare et pour les actes d'actfoisitloo oa f èdmiges postérieurs an préseut décret, dans le ■ois de la déllTranee des lettres et de la passation tis actes ; — Ponr les lettres et les actes antérieurs, dans les trois mois i compter de la publication da frtseaf décret.

4. Nos donataires seront tenus de justifier de cette iRBScrtptioo k l'intendant généra] de notre domaine ntrswdinalre, dins la quinzaine de l'expiration du Mu ftmr transcrire. — Ceux qui, lors de la publicati«a dn présent décret, n'auront pas encore été mis « paaaession des biens afTeetés i leur dotation, situés tetllat^rienr de l'empire, ne le seront que sur la r^rtKBtation du certiScat de transcription dMivré le coBservateor des hypothèques. O eertticat sera ~ k ta minute du procès-verbal de mise en pos-

S. le conservateur fera mention, à la suite de la I, de ta disposition des articles it et *s, statut dn I** mars 1808 sur les majorats, n detatitas, aux termes de l'article 1" * dMM* du 3 mars 1810, n« 2 ; lesquels déclarent Mb d* plein droit tout acte d'aliénation ou portant bjpaAê^iie des biens composant les dotations, tout memaal qui en ordonnerait l'exécution, et défendent MI Mtains doracevolr ees actes, aax préposés de rarestatrcBent de les enregistrer, aax juges d'en prMweer ta validité.

•. ir acr* oorert un registre particulier pour les- Mn tiiMi f iptions dans chaque bureau de conservafiw; ■ M sera payé ponr les transcriptions qne le sature di eonsenratenr, et un franc par chaque extrait 4ii s«n déttnê.

oiAPTinEn.

% 1'. — Bm jmfttij^imu pour Itê rMUra wpn'w» daiu ta

1. lorsque les dotations seront composées, en tobfiliOT en partie. d« rentes ou redevanees annneUes pnjiM», SMt en argent , soit en nature de grains, t«t kMliaK, i quelque titre et sons quelque qoe ce sait, il sera pris, pour ta eon- ' idt de ees rentes et redevances, inioiptim m inrean des hypothèques sur les domaines <ai et MBl p«Té».

8. Cas inaeriptjons seront prises an nom du domina «Ktraardinaire par nos donataires, dans l'année ^ wÉtn ta poblieation de notre présent décret ; ils tajailtleront à notre intendant général dans le mois ér rapiration de ce détai, par extrait de l'inscription éefivrée fv le conservateur des hypothèques. Ces in- <TipU«ns seront aqiettes an renonveUenent prescrit PBravtieie SIM dn Code eivil; et ce renonveUement

sera tait d'ofUce et aux ftvis de nos donataires, par les conservateurs des hypothèques, dans le mois avant l'expiration du délai où cesserait l'efret des inscriptions prises par nos donataires. Les conservateurs des hypothèques justifieront de ce renouvellement dans le mois qui le suivra, ii l'intendant général de notre domaine extraordinaire, par extrait de l'inscription qu'ils . auront ainsi renouvelée.

•. Lorsque la redevance consistera en grains, denrées on bestiaux, dont il n'y aura pas d'évaluation par le titre , l'inscription énoncera la quantité et la qualité des efaoses dues, telles qu'elles seront exprimées au titre, ou, à défaut d'autres titres, dans les procèsverbaux de lotissement et de prise de possession des dotations ; sauf ii en faire l'évaluation, lorsqu'il y aura lieu au rachat desdites redevances.

!•. Ponr les rentes et redevances appartenant k notre domaine extraordinaire, et dont nous n'aurons pas disposé lors de la publication du présent décret, les inscriptions seront prises par les conservateors de notre domaine extraordinaire, chacun 3ans leur arrondissement, d'après l'état de ces rentes qui leur sera transmis par l'Intendant général.

II. Il ne sera payé, pour les Inscriptions et renouvellement mentionnés aux articles ci-dessus, que le salaire du conservateur, et un flranc pour chaque extrait qu'il en délivrera.

1 1. Lorsque plusieurs rentes ou redevances seront dues par an même débiteur sur des biens situés dans le même arrondissement, il pourra n'être pris qu'une seule et même inscription , et il ne sera délivré qu'on seul et même extrait.

IS. Les dîmes k percevoir sur la généralité d'an territoire se conservent, attendu leur nature, sur la domaine qui y est sujet, sans qu'il soit besoin d'inscription. ''

S 2. — D« rackat iet renie» et reéemce* «( iet dtmt» «ppartenant audowtaitte extraordinaire ou fêtant partie de» dotatiome.

14. Le rachat des rentes et redevances, et des dîmes ou autres prestations de cette nature, dues à notre domaine extraordinaire ou à nos donataires, ne punira s'effectuer que de la manière prescrite par les articles 93, OS, 94, 9\ 96 et 97, § 2 du chapitre 11 du titre II de notre décret du R décembre 181 1, concernant l'abolition de la féodalité dans les départements anséatiques.

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