‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 34 sur 130 · CHAPITRE III. ~ Dùpotltton «omnonc · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. ~ Dùpotltton «omnonc

I K. Faute par nos donatafres d'avoir pris les transcriptions on les inscriptions dont ils sont chargés par les chapitres précédents, dans les délais prescrits, notre intendant général pourra les faire prendre à leurs frais.

18 Bvs.— DricmET gai applique atu phamaeient <Ut ht€fUe$ de Parié le* iitpMitUmi de celui du 7 litrier 1809 (t).

Usffi^iositions de notre décret du 1 février 1809,

( t) Oe Mtnt «M étil«***> ■PpUqaé. ptr raM(«, tax pktr- .■«<•■• étm lÊcmftett étt MfMrMaMaii, lorMim In conariiilM» •AMMnliTO Ja«MI «ontfMkK 4e Inr tCMfdtr am r«ulo«

qui crée on fonds de retraite et de secours en faveur des administrateurs et employés des hospices de la ville de Paris, et de leurs veuves et orphelins , sont déclarées applicables aux pharmaciens des hospices et h6pita«x do celte ville.— Elles ne seront point appliquées aux médecins et chimrgiens attachés à ces établissements.

LÉGISLATION CHAmiTABLS. — 1812.

18 aattt.— ImTBOCTiONS «w le$ mepau êe pourvok' à la dépenu des ituauéê (t).

La dlrrcleor (énéni de U conpubillli <)«• commiiDei et dtt ho>|iltci ( baron Qi-inette), m préfcu.

La correspoodance administrative a donné lieu de remarquer qu'il n'existait point d'uniformité dans le mode de pourvoir k la dépense des insensés, que la sûreté publique M\%e de séquestrer de la société, et dont les familles sont reconnues hors d'état d'acquit^ ter la pension.

Dau quelques départements, elle est considérée comme charge départementale , et acquittée par les préfets, sur les fonds afTectés aux dépenses vai-iables, notamment sur leurs fonds de dépenses imprévues, et plus souvent encore sur les fonds qui leur sont alloués pour le service des prisons et des maisons de rédusien.

Ailleurs, elle est regardée comme une charge des eommunes où les insensés ont acquis le domicile de secours voulu par la loi do 34 vendémiaire an II (15 octobre 1795).

Dans quelques lieux aussi, les hôpitaux sont appelés k eoBCOurir à cette dépense, on sur leurs revenus généraux, ou sur ceux des fondations qui ont pour obiet le service particulier des insensés.

n est enfin des communes où U existe des élabUssements spidalement et uniquement destinés à la réeeplioa des iMeasès, ma» dont les revenus sont inanflUants pour oMttre ees établissements en état de remplir complètement l'objet de leur institution.

Il résulte de cet état de choses, des entraves pour l'ordre de la comptabilité , des incertitudes sur les sommes ip'il s'agit d'allouer dans les budgets , et des oîistacles continuels à l'admission ou au séjour dans des établissements publics , des insensés qu'il importe cependant de tenir séquestrés de la société.

Pour obvier à ces inconvénients , un décret du 5 mars 1813 a ordonné ce qui suit :

• Art. 3. Le ministre de l'intérieur nous rendra

• compte, dans le cours de l'année 1813, sur la pro

• position du directeur général de la comptabilité

< des communes et des hospices, des moyens de pour-

• voir, !t compter de l'an 1814, au traitement et à la

< dépense des indigents attaqués de folle , dans les « divers départements. »

Je vous invite à me ftire connaître, par un travail raisonné , la situation de votre département, sons te rapport du nombre de ses insensés, du mode actuel de pourvoir à la dépense de ceux dont les failles sont hors d'état d'acquitter les pensions, des sommes auxquelles on peut arbitrer cette dépense , des revenus qui s'y trouvent maintenant affectés , des fonds qui seraient à faire annuellement pour ce service, des caisses qu'il convient d'y faire concourir , des régies suivies pour faire séquestrer de la société ceux qu'on ne peut y conserver sans danger , des établissements où Ils sont admis, de ceux qui leur sont spécialement destinés, des revenus des dotations affectées à cette dépense , des pensionnats tenus par des partienHers pour les insensés , des rétributions qu'ils exigent , de

(I) r»U ta IM *t SO Jirin fSJS M l'onlUMUHeda 1» «c*mbn ma, qal ou «bnxi U U(l>Ulhm nUrlmra reloUta u MnlM de* aUfete. faua drealaira m'a éU rapporlia daaa eo raeoall qm peur dtmonlnr que le tort de eu loforuiaia a loaloora prêoeeapé t'tntorilé inpérianre, et Ice dlapoiUiont qu'cUe reafeme ont Hi rappelée* dam lei loatractlont rendoes en |!oolbnnllé de la loi et d« l'ordonnance priclliea.

la swveiUanee exercée sv ses oaiMU , des dus i qu'eBes présentent, de l'avantage qu'il y aurait dtlo i remplacer par des établissements p«ddic8 de Ueniiiai. ce ; des moyens d'améliorer ceux qui existent dm» .| tre département, et qui, par leur salubrité, l'aboadutt des eaux dont ils jouissent , l'étendue de leun hili- i mcnts, de leurs cours, de leurs promenoirs et de leiis { jardin^, pourraient être rendus eemiauns k plKiein départements ; dn taux auquel il conviendrait de lut le prix de journée , ou les pensions ï payer uu a(- ■ ministrations charitables de ces établissemeots; te dépenses li faire pour en augmenter les bàUnieBls «a en accroître le mobilier.

Vous entrerei aussi dans des détails eirteatfuiw : sur les soins et les traitements ouratib qu'oa i4^j- ^ nistre aux aliénés , dans les étahiissements «t ib ^ sont admis, et sur les diverses améliontioosk iftnduire dans cette branche intéressante de Tadaiwtration des secours publics. '

Je dois vous faire remarquer que PidiatiHK «i ' l'imbécillité sont sonvimt cotfondus avec l'étit de d^ .| menée et de talie. Vous préviendrez cette errew Im ., le travail que vous m'adresserez , et vans diaiiifMrez, avec soin, les fous proprement dits et qri.fv i le genre et U nature de leur démence, seitdaik , cas d'être soumis à des traitements particdien,*! , idiots et des imbéciles, <f& n'exigent anouM «fiet , de traitement.

Je joins à cette lettre un modèle de l'état M , vous avez à me faire l'envoi, k l'appui de votR Invail. Ce modèle est double : s'il existe , dm mm département, des établissements publics ou iiriré et l'on soit dans l'usage d'entretenir (tes inseit^ m» , vous conformerez, pour les renseignemenh #• fw^ avez k m'envoyer, an modèle n* 1. Si, au cNtniR. ^ les insensés de votre département sont ealteleaB ^ dans des établissements publics ou privés d'un aUre département , vous aurez alors à faire usage di w- ^ dèle D» 9. I

Les colonnes de ces tableaux ne ne puaiNeit point avoir besoin d'Ofriication; mai*, ato^lts renseignemenU k fournir reposent sur dcskaw certaines, vous saivrei, pour lie nombre, des taili^>)'i>< pour le prix des journées, et pour l'indieiliM te caisses publiques qui doivent eoncoorir k b d^ea», les étaU qui ont dft être dressés, en 1810, de h fipuhition et de la dépense des insensés. On aura sek, après avoir inscrit les individus de «baqie seu. * totaliser les différentes ooiennes.

Une colonne est destinée k mire connaître le ^ ^ moyen des^pensions k la charge des EamiUes; il •>'■' , exister, k cet égard, des régies fixes pour cbaqM Mson ou pensionnat.

Le prix de journée des indigents insensés w ¥^ être leméme pour les aliénés et pour les idiots; I» ^ premiers, par le traitement et les soins partitan* qu'exigent leurs maladies , doivent entraîner i te dépenses plus élevées qn» celle des idiots = ""f] plus , vous établirez les prix de journée s«r !«*" penses de 1810; ces prix seraient exagérés, si l« prenait pour bases les dépenses de I8H et IMi

A l'égard des dépenses présumées, ene»d»i««' être établies, tant pour celles qui sont acqaitl*<«P les familles, que pour les indigents , d'après le bmt bre des individus , le prix moyen des pension» « '' prix de journée. ^

En ce qui conoerne les moyens de 1"""'*'"''' ""JJTi penses k |a charge des caisses publique», il imp««"'

iieiSLATlOII CBAIIITABLE.

se «aromer m aode d^tprt» leqnd en a poorvu h rie^Bittemeiit dea Mpeases de l'eiercice de 1810, et dlidiqaer les difKrentes ctitses qui ont concoarn, ou 4d Mvent coneotvir k l'entier aequiltetnent de ces dèpcKse*; aiasi, le total des sept colonnes indicatives de ces caisBes dem être égtl aux sommes portées taa la celonM intitulée : Dépetue* préttmée» aefiWdrt par ta eait$ei pubti^ua ete iéfartemtul.

TnrtIKif m'infonaer des mesures que tous aurez friiM p««r vous ceaformer , en tout point, aux disidelipriseate.

BmM. — Cmcvlaiu ««r k» fàrmeê i ndmre pour, ttflaemteml em tt»U**wr fEM, 4e* etpUmx Utrmég$ HMpiee» et i*$ tUMuemtati te bUnfai-

it^mtmr (iaénl tt IteoniMablUlé 4n conin*M»«t 4m k<wpicm (baron QciXETTt), aai préteu.

m marqué que les administnlioiis des luw^ecs rttoetddisaenients de ebarité ëtaioit souvent ini«MMi sar b marche qu'elles avaient k suivre pour pkMT «■ rentes sur l'Etat les capitaux si^eeptibles dp TCcemir cette destioalion ; quelquefois, elles ont ns leurs caisses des fonds dont le dètkut « Mt un tort rèei k ces «tabUssemeuts. Il d'éclairer ces administrations sur la Manière h MaiBB diapeadiease et la plus prompte d'assurer cet

n salM, il cet eflèt . de verwr les npilaux dont il t'aftt entre les «alns du receveur générai du dépariHMnt, en ayant soin de Ciire mention de» motilk du et de remploi qui doit en être fait. Ce ! Men simple offre an hospices et aux établisseide cimrtté une garantie qui ne laisse rien k dé-

Je vuas iavite k faire eonnattre ces dispositions aux 4e Menlkiaanee, et k vouloir bien en rcièealiM.

laMi'vew bire observer que, par une Ikosse ln~ I * décret da 16 Juillet 1810, les adninlst ra|ièr«al qndqnelMt l'aaloriautien da pheer a*«r rÉIat les capitaux dont elles ont reçu le Oet emploi n'a pu besoin d'être aularM; B Test d« droit : ee principe est eonsaeré par rnit da conseil d'État, da 9S novembre 1808, apprsMé k M décembre suivant, et le décret précité éa t« JaiOet n'a pas en pour ob)et d'y déroger. Il snnt daae#ue 4éiibA«tioa des admiidstratears, revêtue derapfnafeMien des autorités Investies de la sarveilkae* iaméAate de ces étabiiasem«nts, par las lois 4n M vendémiaire aa V (7 octobre 1798) et 18 me;^ Mgr an VII (4 jitillet 1799); l'intervention de l'antorMè «ptriaare n'est nécessaire que pour le placement m Usas fonds on sur partiealiers. Il est bien essentiel qne von» rappeUei voas-même ces disposUi(A$ ■xwml niions administrative» qui s'en écarteraient. T«aa Altérez par Ik uae eoirespendanee inutile avec faatarMé sapérieure, et les relards auxquels elle êMae len daas le idacement des capitaux dent je «iiaa et vous eatreleair.

A ces abaervatiotts, j'ajanterai qne les dispositions pi preseriveat l'emploi en acquis! ttea de rentes sur TtttU, des capHaax libres des hospices et des étaMi»-

(•) T«lr TmI* ém «onMI «Uni ém *l Mrtmkn !•»(. IM cir- ««blrMdMtMvrtw tW« M S |<aa« IS.'W.

semeats de charité, ne sont pas toujours exaetement exécutées ; on en retarde ou on en élude quelquefois l'exécution, sous différents prétextes. Pour prévenir ces abus, je vous Invite à faire tenir, an secrétariat de la préfecture, dans le.s bureaux des sous-préfets rt de chaque administration, un registre des capitaux dont l'emploi en acquisition de rentes sur l'Ëtot est prescrit par les lois, ou ordonné par des décrets, ou autorisé par des décisions du ministre, par des instructions de la direction générale, ou bien par vos arrêtés. Vous préviendrez, ea même temps, Im receveurs de ces établissement*, que les ekpitaax destinés k l'acquisition de rentes sur l'Etat, devront être versés par eux dans la caisse du receveur général du département, dans la quinzaine de la notification qui leur sera dite de l'acte qui prescrit ce placemeat , aa de l'époque du recouvrement qu'ils auront dû Ibire de ces capitaux, et qu'k début par eux de le faire et de vous ea Jiùtifler, dans le même délai, ils seront constitués en recette des intérêts des capitaux dent ils auront retardé l'emploi, sans y avoir été autorisé» par voua.

S5 septembre. — Ddcan portmU orgmiitatioH d'm m«i*-*ie-piété à Uttt (1).

M oettAre.— Aaatfni d« mbditre de PiaUtiemr fwi rifle H m»4e è ««<M'e petw te remiu aux pareat* 4u eafaau expoaé* m abamitamét (9).

Le ministre de l'intérieur (comte de HoirrAuvar) ;

Vu l'article 31 du décret du 19 janvier 1811 ;

Sur le rapport du directeur général de la eoraptabUité des communes et des hospites;

AaatTE ce qui suit :

Art. 1*'. Les entants exposés on abandonnés, de l'un et de l'autre sexe, ne seront remis aux parents qui les réolamerant, qu'en remboursant toutes les dépenses qu'ils auront occasionnées.

S. Il n'y aura d'exception que pour les parents qui seront reconnus hors d'état et sans moyens de rembourser tout ou partie de cette dépense.

S. Les exceptions ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles seront arrêtées par les préfets.

4. Les préfetiF prendront tontes les mesures qui leur paraîtront nécessaires pour se garantir de toute surprise, et constater la position réeUe des réclamants.

5. Chaque anèe, ils rendront compte k la direction générale de la oomptabilité des communes et des hospices, des remises gratuites qu'ils auront autorisées dans le cours de l'année précédente.

•. Dans tous les cas, les enflants du sexe mascnlii^ qui n'auront pas été retirés par les parents avant l'expiratioa de leur dixième année, ne pourront leur être rendus, soit k titre gratuit, soit en remboorsant leurs dépense», qu'k la charge de les représealer, k la première r^isltion qui pourrait en être faite pour te service de fai marine ou pour celui de la guerre.

(I ) Voir le> anlaMueM roralu dM ^ mu* lan «1 aa laHla( ISilI, qalr<»r(a«lMal 0«l ilabllMaaHM.

()) Voir l'IaatracUoa da S férrlcr 1823, <|al coslrme crt arrtté.

LEGISLATION CBARITABLB. — 1814.

17 wnemiibre.—OmauJimreUaitie à feréetUitM 4e rarréié im 36 eeU^re précéder.

Le dlTMlear (teéral 4e*l* eompublllU des coaniDaM M 4M kMplm (baroa Qi'i.xETTE), an préreu.

La bdlitt que les parents ont eoe caostamiBeiit de retirer gratidteneiit les enbitts qo'ils ont exposis on abandoimés k la eonnisératioii publique, a to^ienrs été considérée comme une des causi» de b nwltiplieité des expositions et des abandons.

Toutes les mesores qui pouvaient tendre k resserrer cette (acuité dans de justes limites, devaient donc être aoeaeMliea.

Tel a été le bat de l'article 21 du décret du 19 janvier IMl, qui oMife les parents k rembourser, s'ib en «Bt les moyens, toutas les dépenses des enfimt* qu'ils réclament.

Pour mienx assurer l'eiécntion de cette disposition, le ministre de l'intérieur a précédemment décidé, en iwincipe, que b remise gratuite des entants, dans le cas où 1^ parents n'auraient pas les moyens de rembourser les dépeases, ne pourrait être que le résultat d'une exception sur laquelle il se réservait de prononcer.

La correspondance m'a donné lieu de remarquer que l'oMifation imposée aux autorités locales d'obtenir l'autorisation du ministre pour b remise gratuite des enbttts, en vonbnt prévenir un inconvénient, en avait bit naître un autre non moins désavantageux pour les hospices, celui de rebrder b remise des enbnts et de contraindre les hospices k poorveir k leurs besoins jnsqu'k ce que b décision du ministre ait pu leur parvenir.

Tai entretenu le ministre de cet inconvénient; son

excellence a senti b nécessité de b prévôt. Tel ai, k cet égard , le bot de b décision qn'eBe a jnt, le S6 octràre dernier, et dont vous trouverez ci^ une amplblion ; vous en appUqneiez les diipttjtioti aux propositions que vous auriez pu ■'adreMcr, ei sur bsqiieUes il n'aurait pas encore été italaé.

Je vous invite, en vous occupant d'ea usgif l'exécution , k vouloir bien vous pénétrer des eatàit rations qui ont motivé l'article Si du décret prédu du 19 janvier, et k apporter, dans les rtoites ptuites que vous serez dans le cas d'autoriser, touUh snrveilbnce et toute b sévérité que eommaBdem ets considérations.

Il n'est pas moins important d'obvieran \aemtnients qui résultent du pea d'obstacles qae Im fuab des enfants exposés éprouvent k les visiter et k te fr»curer des renseignements sur les lieux ^Ib bbitent , sur les personnes auxquelles ils sont cootts. Les renseignements k donner aux parents qni ai rclaroent, doivent se borner k leur donner ramntrt de leur existence ou de leur décès.

Les administrations qui ont recneilli les entuts. doivent intimer k leurs agents l'ordre de ne poM s'écarter de cette règle ; son exécution rigoomiu, «t b sévérité que je vous recommande dans l'eiasKa dis demandes en remises gratuites, préviendront sncoésivement l'expositioa et l'abandon d'un graad i d'enbnts.

3 décembre. — Mciet portmMt ortm^i» f»

m»^-4e-pUU à NaMe* (I).

(i) Voir rordomuuf rotale da f Jaoïlrr 1837, «il tt<r{>ols< c«t éUbMaatmcM.

17 janvier. — Avis du eonieil d'État $» te retptmtabiliU deM fondé* de pom/oir de* comptable*.

as mars.— Mcnrr tpii fixe la légitlation «w- te propriété de* halle* et marché* (I).

NApOLton....;— Sor b rapport de notre commission du contentieux ; —Vu b circulaire de notre minwtre de l'intérieur du 8 avril t813, et l'arrêté pris en exécution d'ieclle, par te préfet du département de l'Eure, le 19 du même mois, lequel arrêté porte : l»qae toutes perceptions des droits dans les halles, pbces , marchés et champs de foires , an profit des particuliers proprièbires de ces immeubles ou de leurs fermiers , cessera k compter de b publication dudit arrêté, et que cette perception sera continuée au nom et proat des communes où ils sont situés, sauf k elles k tenir compte du prix de location ou de b vente desdiU immeuttles d'après l'esUmation qui en sera faite contradictoireaent ; S» qu'il est bit défenses aux propri^ires ou fermiers desdits immeubles de s'immiscer en rien dans b perceptiou desdite droits; — Vil la requête qui nous a été présentée par le sieur Umo<ienai* Delqmare, propriébire des halles du bourg de Vieil-Harconrt , tendant k ce qu'il nous

(I) Da mn tnmt tmkn d'adalaltmuou kaapluMrw rta tuai proprUuIrct da kallei al aarekéi, aa« aToaa cra «llladaMra eMullraMdécral.olaa M rapporta paidlrac- UaMM a l'adalaUirailoB daa éubUMcmaaii dr WMCaiMBn.

ptaiae annobr, pour cause dlaeonpétanet, h dMsion de notre ministre de l'intérieiir coRteRi dm b eireutaire ; en eaaBéqaence ordonner que l'irritt rn< en exécution et pour se eonthmaer k cette ièetàti, par le préM du d^mHenient d« l'Eure, sm emidéré comme non avean, ainsi que tout ce qai l'ea «t soiTi ;— Vn les obiervations de notre miaiitN <■ réponse an ponrvoi da siear Delmmar» ; — Va l'*^ de 19 de b loi du 15-98 mars 1790, noir* dicn* do 6 décembre I8I3. celui du 17 janviert8l4«t U»â» les pièces jointes au dossier ; — Conaidénuii V'*"^ termes de notre décret du 17 janvier ^M^, oo ■'«( pas admis k se ponrroir k b commission da cmU*tieux contre les instmctions ministérielles; mtis^ l'on peut attaquer les décisions adutaistrativM •• judictairesqni en ont fkit l'application, si ces iiàsimf sont CMitnires k b loi; — Considérant que la drtobire de notre ministre de l'intëriem- est une si»^ iiMraction , et que dés lors le sieur DeUmert n'e^ pas reeevable k l'attaquer; que b loi da ts-ttiuf 1790, en supprimant le droit de halbge saas iade«nité, a voulu que les hétiraents et halles coatinaatial d'appartenir aux propriétaires, qui saot ceftaittt obligés de les louer ou de les vendre aux comana'' des Ueux ; que t'artide S45 du Code veut anHi f nul ne puisse être dépouillé de sa propriété, BêinepoP cause d'utUilé pabUqne. sans une juste et pr«>iiN< indemnité; que dés lors si l'administratioB est ckirgée de axer le Urif des droits qui se per(«ivca< wjourd'hai dans les halles et marchés, elle se peatps.

LÉGISLATION CHABITABLB. — 1814.

Y» bit le préfet da diparteraent de l'Eure, ordonoer la pereeptioo de ces droits au profit des coaiannes dans lesquelles ils sont établis , sans que les propriétaires des bâtiments alTectës aux balles et ■ucMs aient été préalaMement désintéressés; que s'A em «tait aatremeat, le propriétaire se trouverait déposédé avant d'avoir re(u son indemnité, ce qui SCTDt contraire aux dispositions de la loi du 15=48 mars 1790, et du Code ; — Considérant d'ailleurs que, diM fespéce, le préfet n'était pas compétent pour tréBomer ooe pareille dépossession; qu'il devait se bera^à prendre des mesures pour forcer les proprié- Hffes des balles, soit à les vendre, soit à les louer, sait à provoquer on tarif des droits qu'ils pourraient fercevoir ; et qae si les parties n'étaient pas d'accord ■rie mode d'estimation, elles devaient se pourvoir t le e«nsdl de préfecture, conformément à notre 1 dn 6 décembre 1813, — Notre conseil d'État i; — MoQS avons décrété et décrétons ce qui «41:— i^rCté da préfet du département de l'Eare, éUtatril 1813, est annulé dans la disposition qui HftatUe le sieur Delamare de sa balle, sans aucune iBJHuiité préalable; sauf à la commune de Viell- Btfeoait à acheter ladite balle, ou à la louer, et, si «8e w le l^t pas, i exiger un tarif des droits qui IWiiiul être perças, le tout conformément à l'artick tt de Mtre décret du 9 décembre 1811.

MJida.— Ouomixnci relative mue doM et legs faite amz hMpieet, fuMqtut, etc. (1).

Art. •". n n'est rien innové relativement à l'anlerîsation, par le gouvernement, des fondations, dons et legs faits en biens Immenbles, aux églises, sémi- Mtees, fabriques , hospices, associations religieuses et autres ètaMssementspobVics autorisés et reconnus, et de cent qol leur seront faits en argent s'ils excèdent li iMiBe ea{ril«le de mille francs ; non ]dusqn'à celle aHriMée au préfets , de pareilles fondations , dons «1 14» Mis ik ces mêmes étjd>lissements, quand la «Inr dMjammes on effets mobiHo^ donnés n'ex- «Mm pu trois eents francs. — Ces autorisations d'aeualer seront accordées sur l'acceptation provi- Mire des évêqBes diocésdns, quand il y aura cbaitie de swvice reBgien , et sur le rapport de notre miiBifte diargé des cultes, quand elles devront émaner dtfMvemement.

S. Les dons et legs faits en argent qui s'élèveront de trais cents ï mille francs, et ceux qui le seront «• «Sets BHdiiliers, & quelque somme que puisse s'en partir b valeur, seront souoiis peur l'autorisation , lar ravis des préfets, à notre ministre chargé des «ittes. qni pouM accorder on refuser l'autorisation.

S. Les arrêts et arrêtés d'autorisation détermine- «Mt remploi des sommes données, ainsi que la eonscfvatioB on la vente des effets mobiliers , d'après ce ma sera jugé le plus convenable aux besoins et an tntérCts des églises et antres établissements pa- Wte* légataires, sans qu'il y ait obligation de le faire «• rates 8«r rËUL

(I) VMr rartoaMSC* *• t •nti I8l7, qal < muMti m tnpda atnl* nH»-«i M IM elrealilrw Mb«4<|MatM nr ce «ujct.

as juillet.— CttcoLAME|Mr<aa/ eittoi iePordomuince iaXQjtiinpréeédem.

L* ■Imiftn 4e l'iMétleur (abké IMI HONTESQtMOD ) eux préleH.

Aux termes de l'article 1" d'un arrêté du gouvernement du 4 pluviAse an XII (2; janvier 1804), et que vous avez reçu avec une instruction détaillée du 30 germinal de la même année (SO avril 1804), sur l'acceptation des legs et donations faits en faveur des pauvres et des hospices, les commissions administratives peuvent accepter et employer i leurs besoins, comme recette ordinaire, sur la sim|de autorisation ieê Miu-préfelt, et sans qu'il soit besoin d'un arrêté spécial du gouvernement, les dons et legs qui leur sont faits par actes entrc-vib ou de dernière volonté, tUt en argent, toit eu meubles, soit en ia^rées, lorsque leur valeur n'excède pas trots cent* francs de capital , et qu'ils sont faits à titre gratuit.

Aax termes du même arrêté, article 3, les donations d'immeubles tu d'objets oMMlter* excédant une valeur capitale de trois cents francs, foites par actes entre-vifï ou de dernière volonté , et toutes les dispositions i litre onéreux ne doivent avoir leur effet qu'après que l'acceptation en a été autorisée par le gouvernement.

Les dispositions de l'article 1» de rarrété que je viens de rappeler sont maintenues par l'article l" d'une ordonnance du roi du io juin dernier.

Vous avex conséquemment i veiller i ce que les dispositions de l'article l" de l'arrêté du 4 pluviAse an XII , et l'instruction y relative, du 30 germinal suivant, continuent de recevoir leur exécution , pour ce qui concerne les dons et les legs faits en argent et en meubles et denrées , dont la valeur n'excède pas trois cents francs, et qui sont faits à titre gratuit. •

L'article 1*' de Pordonnance du 10 juin vous déférant le pouvoir d'autoriser l'acceptation des dons et legs dont il s'agit, on pourrait en conclure que le but de l'ordonnanee a été de retirer aux sous-préfets le pouvoir qui leur est dâégnépar l'arrêté du 4 pluviôse an XII.

le dois vous prévenir que cette conclusion serait contraire aux intentions dn roi , conformes , en tout, aux considérations qui ont motivé l'arrêté précité du 4 pluviôse an Xll; cet arrêté, en déférant tausouS" préfets le pouvoir dont ils sont investis , a eu poor principal objet de simpIiBer les rouages & paroourtr pour obtenir l'autorisation d'accepter ; de rapprocher,, autant que possible, l'époque od les pauvres jouiron: des libéralités qui leur sont (àites , et de mettre pins promptement ï même d'en provoquer la délivrance et d'en (aire courir les intérêts.

Ce double objet serait manqué, si oo donnait ik l'ordonnance du 10 juin une intention qu'elle n'a pas : vous devez, en conséquence, faire connaître aux sous-préfets qu'ils ^vent continuer, comme autorité déléguée, it autoriser l'aooeptation et l'emploi des dons et legs qui eonoemeni les pauvres et les bo^ces de leur arrondissement , dans les cas prévus par l'arrêté du 4 pluviôse an XII.

A l'égard des libéralités faites en argent, qui s'élèveront de trois cents francs à mille francs, et de celles qui seront faites en objtts mobiliers, quelle qu'en soU la valeur, elles pourront désonnais être accep.. tées, en vertu de l'autorisation pure et simple du m^ Mstre de finlérieur.

LÉGISLATION CnARITABLE.

Cette modiication à l'artiete 3 de l'arréti du 4 plovlôse est consacrée par l'article 2 de l'ordonnance du lOJnin.

Aux tenues de l'arrêté du 4 pluviôse, article 3, les donations d'immeubles , quelle qu'en fût la valeur, ou de capitaux qui s'élèveraient au-dessus de trois cents (hincs, faites par actes entre-vifs ou de dernière volonté , ne devraient avoir leur effet qu'après que l'acceptation en aurait été autorisée par le gouvernement. Cet ordre de choses est maintenu par l'article 1" de l'ordonnance du 10 juin , qui fixe toutefois ï mille francs la somme au-dessus de laquelle l'autorisation du gouvernement est nécesaire. C'est à vous qu'il appartient d'en assurer l'exécution.

Celte ordonnance se tait sur les dispositions à titre onéreux : l'article 3 de l'arrêté du 4 pluviôse doit, tant qu'il n'y sera pas dérogé, continuer de servir de régie aux adminitrations des pauvres et des hospices, pour l'acceptation de ces dispositions.

Pour obtenir l'autorisation ministérielle, ou celle du gouvernement, vous aurez i vous conformer à l'instniction du 30 germinal an XII ainsi qu'à celle du 6 avril 1812; vous aurez, en outre, k joindre !i l'appui de votre avis toutes les pièces et renseignements voulus en pareil cas:

Vous aurez surtout à vous bien pénétrer que, quels que soient les établissements ou les personnes désignés par les donateurs ou testateurs, pour l'emploi de leur don et la distribution des secours, la demande en acreptalion en doit toujours être formée par l'administration des pauvres et des hospices que les libéralités concernent. Il en doit être de même i l'égard des fondations des sœurs de charité dans les paroisses , pour l'édocation gratuite des enfants pauvres de l'un et de l'autre sexe, et pour faire la visite des pauvres et des malades.

Vous ne perdrez pas de vue qlk votre correspondance pour l'acceptation des legs et donations qui intéresseront les pauvres, les hôpitaux et les établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, doit toujours être distincte et séparée de celle qui concernera des legs et donations faits par les mêmes personnes en faveur des églises, des fabriques et des séminaires, et qu'elle doit m'étre directement adressée.

Vous vous rappellerez également que vous devez me donner également connaissance des legs et donations dont vous et les sons-préfets autoriserez snccessivement l'acceptation. Je désire que l'état m'en soit .soumis par semestre.

Je vous prie de donner connaissance de cette lettre aux sous-préfets et aux administrations qu'elle intétéresse.

•ia octobre. — Circulaire relative à la quantité de combiutible U accorder aux employé* de* dépôt* de mendicité (I).

L( nliilitre de riutrlmr ( abM DE MO!<TtSQ0!OC ) m préteu.

La consommation des combustibles est un olijet assez considérable de dépense dans les maisons centrales de détention et dans les dépôts de mendicité;

(I) Crllo circulaire C9I douii* à llin <l« reii>ei(ii«iMiii 4au )« lai où qaciqae» coomilnlon («mlaUlriIlTra JotardeM cootmililc <l accorder 4m afasucM m ular* k tn maplo^éi to(j( dm- In élabllsicnwou boipItalKn.

surtout il raison de l'usage abasif où loo était Joaqu'à présent de donner le chauffage et réelairige aai divers employés de ces maisons, plutôt comme npflément de traitement que pour leurs besoins dans Texereiee de leurs fonctions.

L'économie, qu'il est d'une indispensable néeesaiiè d'introduire dans ces établissements, m'a détennlM à fixer la quantité de bois et de chandelle à délivrer an divers employés.

En conséquence, j'ai décidé qu'il leur serait accordé, seulement pour leurs besoins dans l'exercice de lean fonctions, savoir :

1* Aux directeurs, seize stères de bois, on Tèquivalent en charbon de terre , et trente kilogrammes de chandelle, par année;

3* Aux divers autres employés, huit stères de b»i$ et quinze kilogrammes de chandelle.

Vous voadrez bien remarquer qne cette fixation est le maximum de ce qui doit être délivré , mais ^u vous aurez !i réduire la distribution au strict Bece^saire, d'après la proposition du directeur et Fatlt motivé du conseil de surveillance et d'inspection.

Vous. remarquerez, en outre, que, dans la quanliU de conibustiMcs accordée au directeur, j'ai caleolé ce qui pouvait lui être nécessaire , tant pour son bveu particulier que pour ses besoins dans l'intérieur de son appartement, parce qu'en aucun cas il ne cesse d'exercer ses fonctions, et qu'il est assujetti à conféra', i tout instant, sur cequi peut intéresser l'administraliea de l'établissement.

Quant aux autres employés, il est d'autant ptas facile de réduire la quantité de combustibles a tear accorder individuellement que beaucoup d'entre «tu peuvent être réunis, !i des heures fixes, en na sealft même bureau pour s'occuper de la tenue des écritarts . relatives k leurs fonctions. Cest une mesure que je crois d'autant plus utile qu'elle ofA>e l'avantage d'introduire de l'économie dans la consommation dos combustibles, et celui, non moins essentiel, de faciliter la surveillance des employés et de leurs travaux.

Quant aux employés en sous-ordre, à l'exception des portiers, il ne doit point leur être délivré de combustibles ; mais seulement on peut, an besoin, lenr assigner un foyer commun.

An moyen des bases qne je viens d'établir, je vous autorise à régler dcflnitivcment la distribution de* combustibles i faire aux employés des établissements de l'espèce dont il s'agit, quand même ces fourniture* seraient ï la charge des entrepreneurs de l'entretien et de la nourriture.

3 octobre. — Obdo:i.vji:<ce portant rétrgmiialit» de la Société Maternelle.

Art. 1". L'organisation donnél^r les décrets des r, mai 1810 et «5 juillet 1811 il la Société Maternelle est dissoute.

«. La Société de Charité Maternelle de Paris rt^ prendra immédiatement le régime qu'elle suivait antérieurement au décret du 5 mai 1810.

S. Les conseils d'administration établis dans les départements ne continueront leurs fonctions que jusqu'à l'épuisement des sommes qu'ils ont en ce moment en caisse , ou des secours qui pourront leur être accordés en vertu de l'article snivant.

4. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérienr répartira la somme de quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt -neuf francs trois centimes, qui se trouvait

» l** jola 1814 dans la caisse d'amortissement au orMU de la Société Maternelle, entre la Société de Parft et le conseil d'administration des départements, d'ares le compte qa1l se fera rendre des Iwsoins resfecSb 4e» sociétés , des engagements qu'elles ont pris et ieiTrou«9es qui leur ont été laites. — Les fonds «bal rénulfs ne seront mis i la d*isposition des consefli I^Mniiiiistnition que de mois en mois, par porliMtele.

S. 'II pwura être établi, sous l'approbation de notre miidstre de l'intérieur, des sociétés de charité maUnéOe, k l'instar de celle de Paris, dans les villes qri, MT leiir pojNilation , penvcnt exiger une instituts ie ce genre, et où il se présentera nn nombre de i«n«il|<iitf » suffisant. — Les règlements et les compta lé ces sociétés seront soumis à l'approbation de Mfetaiaistre de rintérieur.

W«a« mis, cluque année, i compter de iSl.t, k 11 flMAion de notre ministre de l'intérieur, une ««■■e « cent naille francs, pour être distribuée, à Ub* 4e aeeaars, aux sociétés de charité maternelle : tartmttaU mille f^ncs, quarante mille fi-ancs seront idlWé* k la Société de Paris, et le surplus sera réparti eibç tes sociétés des départements. — Cette somme de tiat Bille tntu» sera comprise chaque année dans l«la|nt Ad ministère de l'intérieur.

V. us sociétés de charité maternelle sont placées «■h protection de notre bien-aimée nièce la duchesse flUniyftT, ipil présidera , en cette qualité , lors- ^Âe le JOKM^ conrenable, la Société de Charité «Wine 4e Paris. — Les résultats obtenus par les dlwises sodélés maternelles sont mis annuellement sans tes Teax par notre ministre de l'intérient-.

•1 lUtr* ministre secrétaire d'État de l'intérieur e4 dingé 4e l'exécntioD de la présente ordonnance.

t. — CiRqoLAiRE portant iiulniettm mr U mtUHer i accorder aux employé* de* iipM* de

I é» I'hu4rl««r (abM DE MOXTSSQeiOC) aux

0« dtpenae* assez considérablea ont eu lien, dans flnricar* maisons centrales de détention et dépéts de fwu l'ameublement des directeurs et des secondaires, tandis que, dans d'antres étade cette espèce, on ne leur a pas donné leilriet nécessaire.

Bésfrut mettre un terme aux réclamations qui me Mat adressées, et tous donner aussi les moyens d'écMler les prétentions qu'élèvent sonvent les employés et ces maisons, fl m'a para' utile d'établir an prindye:

!• Qn'il doit être fourni et entretenn, pour chaque «■flayé (directear ou chef d'emploi), une couchette, denx matelas, une paillasse, deux couvertures de Une, trois paires de draps, un traversin, une paire de ridenu de lit, nne table et quatre chaises ; sans 4M lo toat paitae, en auenn cas , excéder la somme 4t ^natre cents tkaacs ;

tf Qae ebaqao employé dpit personnellement être

rnpaniiMe des objets d'ameaUement qn'il a refus,

(t être tenu de les représenter, k l'épo(|ne de sa sortie

de rétablissement, ou de reui^acer ceux. manquants.

Dans b plupart des établissements en activité, il

(!) Voir Is Botr «t la cimia'te 4a M octokM précédcnl.

existe une réserve d'obiets mobiliers qui dispense d'acheter tout ou partie de ceux nécessaires k chaque employé ; on bien, par un abus de distribution, certains employés ont plus qu'il ne leur revient , d'après la présente flxation. Ce n'est qu'au défaut absolu de ces objets, que vous pourrez mé proposer l'acquisition dé ceux qui, de l'avisdo directeur etdu conseil d'inspection et de surveillance , seront reconnus indispensables pour compléter la fourniture accordée ï chacun pour ses besoins personnels. Je vous invite i ne considérer la somme de quatre cents francs, valeur présumée de l'ameublement, que comme le maximum de la dépense; vous pourrez la réduire au taox d'une sévère économie, eu égard au grade de chaque employé.

5 décembre. — Loi yai ordorute la reititution de* biea* non vendu* de* émigré*. ^ Extrait. Exeeplio» eu fgpeur de* hotpice* (art. 8) (1).

Lovu, etc., — Par notre ordonnance du 31 août, nous avons rendu k l'état civil une classe recommandable de nos sujets, longtemps victimesde l'inscription sur les listes d'émigrés. En leur rendant cette première justice, nous avons annoncé notre intention de présenter aux deux chambres une loi sur la remise des biens non vendus. Dans les dispositions de cette loi, nous avons considéré le devoir que nous imposait Tintérét de nos peuples, de concilier un acte de justice avec le respect dû k des droits acquis par des tiers, en vertu des lois existantes ; avec l'engagement que nous avons solennellement contracté, et que nous réitérons, de maintenir les ventes des domaines nationaux; enfln, avec la situation de nos finances, patrimoine commun de la nombreuse famille dont nous sommes le père, et sur lequel nous devons veiller avec une sollicitude toute paternelle. — A ces causes, nons avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I". Sont maintenus et sortiront leur plein et entier effet, soit envers l'État, soit envers les tiers, tous jugements et décisions rendus, tous actes passés, tous droits acquis avant U publication de la charte constitutionnelle, et qui seraient fondés sur des lois ou des actes du gouvernement relatifs k l'émigra- Uon.

S. Tous les biens immeubles séquestrés on confisqués pour cause d'émigration, ainsi que ceux advenus k l'État par suite de partages de successions ou présuccessions, qui n'ont pas été vendus et font actuellement partie du domaine de l'État, seront rendus en nature k ceux qui en étaient propriétaires, ou k leurs héritiers ou ayants cause. — Les biens qui auraient été cédés k la caisse d'amortissement, et dont elle est actuellement en possession, seront rendus lorsqu'il aura été pourvu k leur remplacement.

S. Il n'y aura lieu it aucune remise des fruits perçus : néanmoins tes sommes provenant de décomptes faits ou k faire , et les termes échus et non payés, ainsi que les termes à échoir du prix des ventes des biens nationaux provenant d'émigrés, seront perçus par la caisse du domaine, qui en fera la remise aux anciens propriétaires desdits biens, k leurs héritiers ou ayants cause.

4. Seront remis, ainsi qu'il est dit art. S, les biens qui, ayant été déjk vendus on cédés, se trouveraient

(I) Voir VordOMance daSJaIn ISK.

cependant actuellement réunis au domaine, soit par l'efTet de la déchéance définitivement prononcée contre les acquéreurs, soit par toute autre voie qu'à titre onéreux.

5. Dans le cas seulement de l'article précédent, les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayants cause, seront tenus de verser dans la caisse du domaine, pour être remis i l'acquéreur déchu, les à-comptes qu'il aurait payés. La liquidation de ces à-comptes sera faite administrativement au domaine même, suivant les régies accoutumées.

6. Les biens que l'Ëtat a reçus en échange de biens d'émigrés, et qui se trouvent encore en sa possession, seront rendus, sous les réserves et exceptions énoncées dans la présente loi , aux anciens propriétaires de biens échangés, à leurs héritiers on ayants cause.

1. Sont exceptés de la remise les biens afTectés à un service public pendant le temps qu'il sera jugé nécessaire de leur laisser cette destination ; mais l'indemnité due à raison de bi jouissance de ces biens sera réglée dans les budgets de 1816.

H. Sont encore exceptés de la remise les biens dont, par des lois ou des actes d'administration, il a été définitivement disposé en faveur des hospices , maisons de charité et autres établissements de bienfaisance, en remplacement de leurs biens aliénés ou donnés en payement des sommes dues par l'État. — Hais lorsque, par l'effet de mesures législatives, ces établissements auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens qui n'ont été que provisoirement affectés, il y aura lieu à remise de ces derniers biens en faveur des anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayants cause. — Dans le cas où les biens donnés, soit en remplacement, soit en payement, excéderaient la valeur des biens aliénés , et le mon-

tant des sommes dues à ces étaUlssemeats, rexeèdant sera remis à qui de droit.

•. Seront remis, aux termes de l'article 2, les rentes purement foncières, les rentes constituée, et les titres de créances dues par des particuliers, et dont la régie serait actuellement en possession.

lO. Les actions représentant la valeur des canaux de navigation seront également rendues, savoir : celles qui sont affectées aux dépenses de la Légkw d'Honneur, à l'époque seulement où, par suite des dispositions de l'ordonnance du 19 juillet dernio-, ces actions cesseront d'être employées aux mêmes dépenses ; celles qui sont actuellement dans les maias du gouvernement, aussitôt que la demande en sera faite par ceux qui y auront droit; et celles doat l« gouvernement aurait disposé, soit que la délivrasoe en ait été faite, soit qu'elle ne l'ait pas été, lorsqu'elles rentreront dans ses mains par l'effet du droit de retour stipulé dans les actes d'aliénation.

I f . Pour obtenir la remise ordonnée par la présente loi . les anciens propriétaires, leurs héritiers oa ayants cause se pourvoiront par-devant les préfets des départements où les biens sont situés.

Et. Les préfets, après avoir pris l'avis des directeurs des domaines , des conservateurs des forêts, et s'être assuré des qualités et des droits des rédanuBU. transmettront les pièces justificatives, avec leur avis motivé, au secrétaire d'Etat des finances.

f S. Le secrétaire d'État des finances enverra ioates ces demandes à la commission chargée de prooMcer sur les remises.

14. Il sera sursis , jusqu'au l" janvier 1816, i toutes actions de la part des créanciers des éaii§rét sur les biens remis par la présente loi : lesdits créiociers pourront néanmoins faire tous les actes ooBservatoires de leurs créances.

8 février. — Okdonnaxce concernant l'hôpital royal des Quinze-Yingtt et l'Institution des Jeunes Aveugles (1).

Art. t". L'hêpital royal des Quinze-Vingts est définitivement replacé sous l'autorité de notre grand aumAnier.

L'Institution des Jeunes Aveugles , réunie en 1801 à l'hospice des Quinze-Vingts, sera séparée de l'établissement et restera dans les attributions spéciales de notre ministre de l'intérieur.

9. Les bâtiments de l'ancienne maison de Sainte- Catherine, situés au coin de la rue Saint-Denis et des Lombards , affectés en 1795 à l'Institution des Jeunes Aveugles , et réunis avec cette Institution à l'hospice des Quinze-Vingts, seront distraits des biens de cet hospice , pour le revenu en être spécialement affecté aux besoins de l'Institution des Jeunes Aveugles.

S. U sera, en outre, compris chaque année, à compter de 181S, dans le budget du ministère de l'intérieur, une somme de cinquante mille francs pour

(1) CMIe ordonnasM ■'■ PM M luiréc tu BoUeUn des lois. FHe • él^ •bro(é« pu ecll« do 31 aoAl 1831. Voir ea oalrc celte da Si réTrIrr, poruni rteronUtlIan de rhoiplM rojal d«> U«liite-Vliitl> «1 de rhttlIollOB des Jranea Atceglee.

subvenir à l'entretien de l'Institution des Jeoaes Aveugles.

4. Notre ministre de l'intérieur fera faire la recherche d'un local où cette Institution puisse être transférée sans délai, et il est autorisé à pourvoir à tous les règlements qu'il jugera convenaUe pour la consolider et l'améliorer.

5 octobre. — CmcoLAiRE relative au service des emfMt* trouvés (1).

Monsieur le Préfet, vos prédécesseurs ont souvent réclamé le remboursement des sommes qui restent à payer anx hospices, sur les fonds alloués pour le service des enfants trouvés des exercices antérieors à 1814.

Ce remboursement , ainsi que vous en avex été instmit par la circnlaire du 5 août dernier, peut se faire en inscriptions au grand-livre ; vous avez va, par la même circulaire , que l'émission de nouvelles obligations sur le trésor se trouvait supendoe jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti définiCr sur le payement de l'arriéré.

(I) Celle circoleire Umolciie de la aolUelisde t» conacwment poir Ma admlolalnlIOD» tktrlIaUce. Elle «et, da i«al«, •ans objet nalateaaal.

biBs e«t état de dsoses, j'ai pensé qu'il serait de Italéret des hospices de requérir, dès à présent, le remboursement de ce qui leur est encore dû pour le service des enfants trouvés, en inscriptions au grandlivre.

Je sais très bien que ces inscriptions ne donnèrent pas aux commissions administratives la possibilité (Téteindre les dettes qu'elles ont contractées sans recourir k la voie des négociations : mais j'aime à croire que plusieurs administrations trouveront dans leurs propres ressources les moyens d'éviter la perte qui résulterait de la négociation des inséripll«i, et qu'à cet effet elles s'empresseront de requérir par Totrc intermédiaire l'autorisation d'emptoyer soceessiTement k l'extinction de leurs dettes, et Jm^'ï conrarrence du capital des inscriptions qui hm sénat délivrées pour le service dont il s'agit, les tote ISires et sans destination qu'elles peuvent avoir, «t cenx qu'elles pourront recevoir, soit en legs et dflMtiaas, soit par voie de remboursement de t«t#ies ea^iHaux de rentes ou d'aliénations de propriété qui leur seraient plus onéreuses que proflta- Mes, «oit enfin par des emprunts sur particuliers ou sar les caisse des monts-de-piété qui leur appartlenneat, et dont l'intérêt serait garanti par le produit des inseriptioiis.

L'avantage qui résulterait de cette opération serait de présenter aux administrateurs le moyen de pevTOir an payement de la dette des étaMissements qa'ils dirigent , et de retrouver dans le produit anaael des inscriptions qui leur seront délivrées, l'intégralité de leurs revenus et la représentation des capitanx dont ils auraient disposé.

Quant aux établissements dont la situation ne permet pas de compter sur les moyens de leur procurer Tavantage dont je viens de vous entretenir, vous aorei , Vonsieur le Préfet , k examiner si la nature de leurs dettes exigera de requérir la négociation de» 'maeriptioos , ou si pIutAt il ne conviendrait pas de ctnstitaer la dette en rentes remboursables an ftw et » nesare que l'amélioration de leurs ressources en oITrira b possibilité.

Je vous prie. Monsieur le Préfet, de donner une atteattoo particulière aux vues dont je viens de vous entretenir, et de me faire connaître la détermination qui sera prise sur l'objet de cette lettre , par les eooiBissions administratives des hospices chargés de recueillir les enbnts trouvés dans l'étendue de votre departonent.

14 eetoiire. — CnccLAuu contenant iiutrucllon tur FeatpUn de* retenue de» bureaux de bienfaitanee, ■ éeeneatique» (1).

La alalMM 4» riuérlmr (eoaM DK VACILamc) tai pritou.

La saison dans laquelle nous allons entrer me danne lien d'appeler votre attention sur les moyens de paonroir, aui»i économiquement qu'il est possible, an keseins des pauvres de votre département.

L'expérience a depuis longtemps prouvé qu'au rnc de ces moyens on devait placer plus particu- UéresMt l'usage des soupes aux légumes. Elles for-

(i)Lm

ao tantK tt M«iKklHiire dnnlciii qal l««r •»■! «oaaét par celte clr-

ment aujourd'hui une ressource aussi facile qu'écomique. Elles présentent le double avantage d'économiser la matière alimentaire et de secourir un plus grand nombre de malheureux. On ne saurait trop lejs multiplier ; elles doivent être le fonds des secours publics. C'est donc vers cet emploi que vous devez fôire diriger l'application des ressources des bureaux de charité de votre département; c'est à ce résultat' que doivent tendre vos instructions, vos efforts et votre persévérance. Je ne prétends cependant pas limiter !t ces distributions les secours qu'il convient de procurer à la classe des malheureux ; mais, à cet égard, je vous rappellerai qu'ils doivent être bornés aux seuls objets qui peuvent remplir les besoins. Le travail, le pain, la soupe, le riz, les vêtements, les médicaments et les combustibles sont seuls dans ce cas.

J'ai lieu de croire qu'il a été pris des mesures pour la conservation et l'entretien des fourneaux établis dans les départements pendant la disette de 1812, et que les bureaux de bienfaisance trouveront, dans leur existence, le moyen d'employer une partie des revenus dépendant de leur dotation, en distributions de soupes économiques , dans tous les lieux où ce genre d'aliment peut être, avec avantage et sans difficulté, substitué à tout autre mode de secourir les pauvres, on concourir économiquement i leur «ubsistance.

Je n'ignore pas qu'en général les revenus des bureaux de charité sont de peu d'importance, dans la mineure partie des communes, et notamment pour les pauvres domiciliés dans les campagnes ; mais je pense qu'en plusieurs lieux les revenus des communes donneront les moyens de bire accorder quelques fonds k ces institutions. C'est k vous, au surplus, à rechercher toutes les ressources dont il serait possible de disposer.

Je m'empresserai de vous accorder k cet égard toutes les autorisations qui pourront se concilier avec l'état de situation des autres services.

J'espère que, pénétré du but et de l'objet de ces instructions, second^ surtout par le zèle des bureaux de bienfaisance, des dames qui leur sont associées, et des sœurs de charité, et par l'Influence et les exhortations pastorales des curés , vous parviendrez k donner une heureuse impulsion k la charité des habitants de votre département, et k trouver, dans leors libéralités, soit en argent, soit en nature, les moyens de compléter , pour chaque commune , les fonds nécessaires, tant pour l'entretien de ses pauvres que pour la dépense des soupes économiques k distribuer k ceux qui seront susceptibles d'y participer. Je vous prie de fixer l'attention des bnreai^ de charité sur cet objet et de m'instruire du résultat des mesures que vous aurez prescrites.

Je n'entrerai pas dans de plus longs développements : c'est k votre expérience et k votre connaissance des localités qu'il appartient d'indiquer ce qu'il est plus convenable de faire, pour secourir un plus grand nombre de pauvres , avec le plus d'économie possible. C'est k ce double but que doivent tendre tous vos efforts. Je les seconderai de toute mon influence; heureux de pouvoir en trouver les moyens dans les attributions du département qui m'esfconflé.

7 novembre. — CiacvLAïaK relatif aux éconemiit à

LÉGISLATIOM CHARITABLE. — 1816.

apporter dnut le* dépenm* iu iépitt dt mendieiii. ■■= Extrait.

L* alalMM 4e riMMiur (mM* bb Vacm.aiic> m rrMM».

Les mesures sévères d'économie qu'il est nécessaire d'adopter étant applicables à tons les établissements, il convient de s'occuper de ceUes dont les dépôts de mendicité doivent être l'objet. Après ra'étre dit rendre eompte du mode d'administration établi pour CCS maisons, des moyens employés pour le mettre en vigueur , et des divers résultats, je me sois convaincu que ce mode , bon dans le principe , avait subi des modiSeations qui forcent de conclure que, plus elles sont nombreuses, étendues, plus les dépenses sont considérables. Il importe donc de faire disparaître ces modifications, et de revenir an principe. Les dépAts de mendicité doivent être des maisons de travafl ; leur population et leur administration doivent être formées et dirigées pour atteindre ce but.

L'administration de ces dépôts ne saurait être confiée il des sœun ou religieuses : il suffit de réflèdiir sur l'espèce d'hommes qu'on y rassemble pour en être convaincu. Ces hommes doivent être contraints à un travail assidu : c'est là le bot de l'institution. Les religieuses , qui rendent de si grands services ii llramanité dans les hospices, et dont tout le monde admire la résignation et la patience, ne peuvent, par ce» vertus mêmes, être propres à conduire des établissements tout différents; elles ne peuvent réprimer l'esprit de mendicité par la bonté qui leur est naturelle.

Je me suis convaincu, d'ailleun, que les firais étaient plus considérables dans les détails , sous leur admi- BistntiOB douce et indulgente , et qu'on ne parvemiit que difficilement k obtenir des comptes en régie.

L'administration doit donc être confiée k des agents choisis avec discernement, en état de maintenir l'ordre, de conduire et surveiller les travaux , et doués, enfin, des qualités nécessaires , telles que la probité , l'intelligence et la fermeté. Si ceux qui sont actuellemeut en fonctions ne possèdent point ces qualités, s'ils sont incapables de remplir leur emploi , s'ils ont donné lieu k des plaintes fondées, vous devez me proposer lew changement.

Je remarque qu'il n'y a point de rapport convenable entre le nombre des emplois et les attributions , M ce sens que celles-ci sont trop divisées , qu'on a multiplié ceux-là sans raison suffisante , et qu'il est néceMaire de réduire le nombre des premiers et de réunir les secondes , toutes les fois que l'analogie et les besoins du service permettront de le faire. Cette division , trop étendue et mal combinée , qm semble (bite uniquement pour motiver un traitement, en for-

(int de salarier des individus la plupart du ttnpi inoccupés , est un abus qu'il importe de détruire.

Lors même que Sa Majesté n'aurait point onkiuè de réduire les dépenses dans toutes les parties dt l'administration du royaume , cette mesure deveaiit indispensable relativement aux dépOts de neiulicite. Les abus qui s'y sont introduits excitent de twte parts des plaintes très fondées. Le luxe de leur a^ ministration, le vice qui existe dans les drconsUncts de l'admission , le défaut de surveillance , l'adofiliw d'un régime trop généreux, non approprié aux loolités; peut-être aussi la cupidité, l'inexpérienee mirincurie des préposés ont rendu ces éfeiblisseiBeals «• trèmemeht dispendieux , sans qu'ils aient , pw b plupart, atteint le but qu'on se proposait. LesértMments militaires ont beaucoup contribué an déiai4te qui y règne : plusieurs ont été convertis en U/fiaai pour les malades et blessés , ou en casernes \Mt li troupe ; et la difficulté, vu les circonstances, de ■(!■ tre en vigueur les mesures de répression eeiriR h mendicité, de recouvrer les fends affeelés à l'eitr»tien annuel des mendiants, a forcé, en outre, de totreindre leur nombre dans les dèpêts; mai* les dépenses d'administration n'en sont pas moins reste» les mêmes-, et l'on voit aqjourd'hui des eii|ilo;6, déjà trop nombreux dans le principe, absorber, sans aucune utilité , une portion considérable des resources.

Je cherdierai moins à déUiUer ici tous les il» (ils vous sont déjà connus) qu'à vous indiqBet ^ moyens d'y remédier promptement , et de frt*"" ainsi une organisa'tion régulière qui fera iiewsMment l'objet d'un règlement général on Sut miiieaUon de celui du 27 octobre 1808. Jusque-»,!* désire que tous vos soins tendent à rendre ces élaWiisements à leur véritable destination , la répressuo de la mendicité ; à réduire toutes les dépenset ta service intérieur, sans rien dianger au syslftneaeud d'administration.

Les réformes ne s'opéreraient que difBcUemw « bien lentement, si j'attendais vos propositions; 0 ■> paru qu'il était important d'établir des priseiïe» q»'. dégagés de tonte partialité , de toute eonsidénliee particulière , tendissent à ramener les choses à « qu'elles doivent être pour procurer une prompte «■*■ lioration.

J'ai décidé qu'à compter du t" décembre prodaiB, le nombre des employés et la fixation des trailMwU seront déterminés, non, comme cela s'est bit jus^*' présent , en proportion du nombre de meodiaiili que doit recevoir chaque établissement , maissMleW" raison du nombre de uendians existant; en sorte iw l'avancement de chaque préposé se fera à mesure « l'accroissement de population.

IS man. — McisiO!< i» mMêtre de l'intérieur qui ne permet pat de créer d« nomeiles place* de méitein, ehirwgien et phërmaeien, tant ton autori- *tti9<\ et qtd fixe le mede de tumnatien det autret M^lôgétil).

Le ministre de l'Intérieur, AnntTE ce qui suit :

(I) Voir i'Mr4Mauc< ro;il« dn Jl oclvbr», «ni *

Art. !•'. Les employés attachés à radmiaisti»''»'

et au service intérieur des hospices seront, i l'»'*'^ nommés par les administrations de ces étaNisseWS" et révocables par elles. .

t. Les médecins , chirurgiens et phannade» ««

quiqau «liposittou 4e eel utM, m «■■ •• • >*"** '"^ Un. Voir if «iMesl l'ordOMun do « J»l« I»». '*'•''" ■valuUoa dM rK«ie«n dct éMIilUMBnU d* MeiMMKt

LÉCSLATION CHARITABLE — 18 IG.

seront Bommés par les préfets, sur la pré- I de trois candidats désignés par les cotnmisiMitaiaMtratives.

Im iréCets pourront les suspendre de leurs fonciai;nte, s'a y a lieu ï destitution, elle ne pourra ^Hfiuitieée que par le nrinistre . sur le compte éUm lera rendu par le préfet et l'avis de la com- 4pib administrative.

Itl pourra également être créé aucune nouvelle |4e Béd«eta, chirurgien ou pharmacien dans les

, sans l'autorisation du ministre.

^ les receveurs des hôpitaux et autres étabiisse-

1^ charité continueront ji être nommés par le

e, nr une liste de trois candidats présentés

■■issioa administrative et l'avis du préfet

nU

■eats et les eauti«nnements des reee-

k également fixés par le ministre.

^riglements existant relativement à l'ad-

«« an service de santé des hOpiUnx de

al * recevoir leur exécution, jusqu'il

la ait été autrement ordonné.

L— CacKLAUB porimt et»«i de l'arrêté dudit

> 4e riaUrinr (conte DB Vacilanc) «ux préteM.

tlesiastraetioMi de mes prédécesseurs, la I des employés en chef, des médecins, ebik <t ikamnciens des hospices avait été rélaûstre.snrla proposition des conmissioM HTM et l'avis des préfets.

I simplifier les formes de l'administration ifenent le permettre le degré de surveileiige et l'unité qui doit régner dans sa i ses principes. Je pense, d'ailleurs, que ations locales, en recevant des attribul^endues, mettront un nouvel intérêt aux utiles exercent, et s'attacheront, de plus

' U ooaflaiwe du gouvernement

I motifs, j'ai era devoir , par la décision

Ikaasmets ci-Jointe , attribuer aux eom-

atives des hospices le droit de

Ide révoquer les employés de ces étahlisse-

tieshépitaux exigeant que les fonctions de bde chinirgieu et de pharmacien de ces éta- ^'t soient eonflécs i des hommes aussi dislenrs talents que reeommandables par "> personnelles, les 'commissions admi- ' préâcflteront des candidats : mais la no- I fois sera réservée; et vous ne perdrez pas |qw, d'après l'article 37 de la loi du 19 ven- 1X1 (10 mars 1803), nul ne peut être nommé chirurgien en chef d'un hApital , s'il n'a lia titre de docteur dans une faculté de méde-

I sll n'a été reçu, antérieurement k la loi, sni- > iMves anciennes.

t des fonctions de receveur des hApitli responsabilité qu'elles entraînent, ont dû

II conserver le droit de nommer ces comptarhiroposition des commissions administrati-

■VMtdespréfeU.

IIIM prie d'assurer l'exécution de la décision que "~r de vous transmettre.

S8 avril. — Loi de fiuanhe*. = Extraits. — Fixati n de* cautionnemenlt det receveim de* commune* (art, 83).— Q»mmi**aire*-fri*eur* (art. 89).— L«t comptable* ne *ont admit à prêter *erment qu'aprè* avoir juttifié de leur caulioimemeat (art. 96) (I).

Art. as. Les cautionnements des receveurs des communes sont dxés au dixième de toutes les recettes qu'ils font pour le compte des communes.

8». U pourra être établi , dans tontes les villes et lieux où Sa Majesté le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis ii Paris par la loi du 27 ventdse an IX. — Ces commissaires n'auront, conformément i l'article !•' de ladite loi , de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement. Ils auront, dans tout le reste de l'arrondissement, la concurrence avec les autres officiers ministériels , d'après les lois existantes. — En attendant qu'il ait été statué par une loi générale sur les vacations et frais desdits otBeiers , ils ne pourront percevoir autres et plus forts droits que ceux qu'a fixés la loi du 17 septembre 1793.

•S. Nul ne sera admis il prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préabUement de la quittance de son cautionnement.

22 mai. — CmcDLAiRE concernant Vemplol de* amende* et confltcation* attribuée* aux commune* et aux ho*pice* (2).

llonsienr, plnsleors préfets ont appelé mon attention sur les dispositions prescrites par le ministre secrétaire d'État au déparlement des finances , au si^et de la portion des amendes et confiscations attribuée, par divers arrêtés du gouvernement, k la dépense des enEints abandonnés ; et dans quelques départements on a paru craindre que ces dispositions ne privassent d'une ressource précieuse un service aussi important.

J'ai adressé sur «et objet des observations an ministre des finances , et je m'empresse de vous informer du résultat des explications qu'il m'a transmises.

C'est afin de rattacher toutesies recettes des préposés de l'enregistrement et des domaines au système général adopté peur les recettes affectées ii un service public quelconque, que le ministre des finances a donné des ordres pour que le produit des amendes et confiscations fOt versé désormais par les préposés de l'enregistrement dans les caisses des receveurs généraux des département* ; mais l'intention de son excellence n'a été nullement de priver les établissements auxquels ce produit est destiné , d'un revenu qui leur a été affecté par des arrêtés du gouvernement.

Les receveurs généraux ont ordre d'acquitter avec exactitude tous les mandats qui seront délivrés parles préfets, an profit des hospices, sur les fonds dont il s'agit.

Le ministre des finances a dû vous (kire informer déjà du montant des sommes reçues par les préposés de l'enregistrement , pendant l'année 181S , pour le compte des communes et des hospices de votre dépar-

(I) C«s dltpotlIloM MBI loujoiir» en rlfueur el odi été appUqoéet « ridnloUtrallon det hocpicett en Tenu de l'ordoiinaoce royale du ^janvier I83i.

(i) Celle circulaire a'a eacore éié modltëe par luitine dl»puvItloB. «..

LÉGISLATlOn CBAHITABLB. — 1816>

teoMBt , et TOUS pouvez dtiivrer, pour le vereenent de ce» fonds dans les caisses des eommnnes et des bApitaax, des mandats qui seront aoioittès ii présentation par le receveur général.

Le ministre des finances m'annonce qu'il vons sera également donné avis, à l'expiration de chaque trimestre et aussitôt que les comptes des directeurs des domaines auront été arrêtés , du produit des amendes et confiscations dont vons pourrez disposer; et il ajoute même que, sans attendre cette formalité, vous avez toujours la faculté d'employer ces produits à mesure quHs sont recouvrés , sauf régularisatien ultérieure.

Ces détails , Monsieur , lèveront les craintes que vous aviez pu concevoir sur la destination du produit des amendes «t confiseutions, et l'incertitude où vous pouviez être sur la marche à suivre pour donner à ce produit l'application qu'A doit recevoir.

Il join. — ORDomAircE çBÎ délermiite un mode pour effectuer les remise» preseritet par l'article 8 de la M Ou 5 décembre 1814 (I).

Loois, etc^, — Sor le rapport de notre mbnsb-e secrétaire d'Ëtat au département de l'intérieur; — Vo l'article 8 de la loi du S décembre 1814, porUatqae, lorsque les hospices auront reçu un acCToissement de dotation égal à la valeur de leurs biens ; et lorsque les biens donnés en remplacement ou en payement excéderont la valeur des biens aliénés et le montant des sommes dues it ces établissements, l'excédant sera remis aux anciens propriétaires , leurs héritiers et ayants eause ; — Voulant pourvoir i. ce que les remises ordonnées par ladite loi se fassent avec régularité ; notre conseil d'Ëtat entendu , noas avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. <•'. Les émigrés, oa leurs héritiers et ayants eause qui croiront avoir droit à des reprises sur les hospices on bweaux de charité en vertu de l'article 8 de la loi du S décembre 1814 , présenteront leur requête au préfet du département, qui la communiquera k l'administration de l'hospice ou du bureau contre lequel la réclamation sera dirigée.

S. Sur la réponse de l'étabUssenent de charité, l'avis dn sous-préfet, et après les expertises prescrites ei-après, le préfet donnera également son avis, et l'adressera, avec les pièces, k notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, pour, sur son rapport, y être pourvu par nous en conseil d'État, comme pour les transactions et aliénations de biens des hospices ou des communes.

S. Si les biens concédés k un établissement de charité, en exécution de la loi du 16 vendémiaire an V, en remplacement de son ancienne dotation vendue en vertu de la loi de messidor an il, excédent la valeur de ladite dotation, l'excédant sera restitué aux émigrés dont tout on partie de ces biens sera provenu , ^ns quelque forme que la concession ait été faite.

4. Si l'État a affecté , depuis la loi du 16 vendémiaire an V, ou vient à affecter par la suite d'autres biens auxdits hospices, il sera remis aux émigrés y ayant droit, ou k leurs héritiers, une portion correspoii3ante de biens provenant d'eux ou de leurs auteurs.

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