Seront compris dans les biens affectés par l'É
(I) Voir la M 4« I <Mc«mbr« t*l4 et l'ordoMuan da IS («at ItiS, qui aàaale l'arllclt t de l'oriloanaace ci-deMaa.
t»t , les biens domaniaux ou eedésiastiqiies umeUti aux établissements de charité par suite de révèbtioK ou de découvertes, en exécution de la loi do 4 yttUne an IX, ou les sommes qui les représentent.
6. Seront comprises dans les affectations neatiMnées en l'article 4 les donations entre-vi6 ou testf menlaires faites aux établissements par des partics- Uers avec l'autorisation du gouvernement.
T. Ne seront pas compris dans Festimatioi des anciennes dotations des établissements , les dîmes, droits féodaux et autres revenus dont ils mt été privés par des lois générales, et dont l'État s'i point bénéficié, ni les rentes hypothéquées sur les donaiim nationaux qui en «ot été affi-anchis par les kis , et dont les établissements ont dft poursuivre la Uipidation et l'iDscription au grand-livre.
8. La comparaison de b valeur de» anciens tien des étabUssements avec ceux qui leur ont été alfcetK e> remplaeemeat sera faite d'après l'état aetud deidits biens.
9. Elle sera fkite en masse , c'est-à-dire qw fw estimera la valeur totale de l'ancienne dotatiOB le l'établissemeBt et la valeur totale des biens refus «a remplacement, et que l'hospice n'aura k restilncr qoe rexcédant définitif.
la. Cette estimation sera faite par expertisescN- i tradietoires : les émigrés rédaroants , d'une p*t,el i les hospices, de l'autre, nommeront les experts; tl, ' faute par les hospices de le faire , le préfet ea ■«>mera d'office.
11. En cas de partage, tes experts nonnéroBt m i tiers-expert ; et s'ils ne sont pas d'accord sur k tMi, ce tiers-expert sera nommé par le conseil le prittoture.
1 1. Dans le cas où les eapitan de rente trOsArés aux hospices en vertu de l'arrêté du IS brandre an IX auraient excédé le montant des crénees nlérieures k l'an IX que ces capitaux devaient aequittff, l'excédant sera restitué aux émigrés auxquels lesdib capitaux appartenaient.
1 9. Seront considérés comme acquittement de Jettes les capitaux donnés en remplacement des salmntions dues par le ministère de l'Intérieur pour les enfknts trouvés et autres dépenses k sa cbarge.
• 4. Lorsque deux on plusieurs hospices aannt été réunis, soit avant , soit depuis les remplaeenenti ou acquittements prescrits par la loi dn 16 vendémiaire an V et l'arrêté dn 15 brumaire an IX, h comparaison s'établira également entré b totalité de leurs anciennes dotations et la totalité des indemnités qu'ils ont reçues , et ils restitueront l'excédnl définitif.
iS. Si un établissement réunissait autrefois des fondations ecclésiastiques ou monastiques k des foidations de charité, il ne sera considéré comme iV^^ eu droit k remptocement que pour la partie de sw ancien revenu qui était expressément consacrée i des œuvres de charité, et son ancienne dotation sera estimée sur ce pied. Ne sont pas compris an noadm de ces établissements mixtes les hospices desservispar | des membres de congrégations i-eHgienses qui »'J étaient pbcés que pour soigner les pauvres «t les malades.
I •. Lorsqu'un bospice aura été indemnisé va dépens de deux ou de plusieurs émigrés, et que l'escedant qu'il a eu ou qu'il aura k restituer en vérin des articles ci-dessus ne sofflra pas pour que ehacua desdits émigrés retrouve ce qu'il avait perdu, cetexeédaH
LitGISLATlON CBARITABLB. — 1816.
ISÎ
Mn furtagè oitre eux au prorata de ce qui proTenait ie Aacnn.
t«. Lorsqoe les Mens provenant d'un émigré sénat sortis des mains de l'ho^ice par voie d'échange, M loraqnlls auront été vendas i VefTet d'acquitter d'aatrcs biens , Texcédant , s'il existe ou s'il vient à exister en verta des articles ci-dessus , sera dû par ledit kosplee.
18. Il en sera de même si les biens d'émigrés ont été Tcndns i l'effet d'acquitter des dettes antérieures lax ventes des anciens biens de l'bospice.
SI JoiB. — CmcoLAnc mr la eomptabiliti det ho$-
pieet (1).
Vwtiew le préfet, son excellence le ministre seeré-
> fféM aa département des finances vous a sans
èaoaé connaissance des instructions qu'il a
wlii whi. MHis la date du 30 mai dernier, a HM. les
jHyedears généraux des finances , relativement à la
TMkatioii de la comptabilité des dépôts de mendicité,
kMpiecs. bareaqx de bienfaisance, sociétés, maisons de
secows, prisons et tous antres établissements publics.
Ces iBstroctions, dont je viensseulement de recevoir
h eommoBication, m'ont paru donner lien h des ob-
MTOtioM importantes que je m'empresse de vous
tranameUre.
Sus dMte, Monsieur le préfet, les dispositions pKterites pM- le ministre des finances pour la vérifiatfOD de la comptabilité des bospices et le placement de lemrs fonds libres It la caisse de service ont eu paw ^et l'intérêt de ces établissements; mais, aiMi ^ae je viens de le représenter à s^n excellence, les hospices et étaldissements de diarité ne peuvent dira Kslmilès, pour la vérification de leurs caisses «t de lenr comptabilité, aux autres établissements yrihfies; ces étaUissements ont des revenus propres, fn hiMent le patrimoine des pauvres', la régie de ce |airia«ine sacré est confiée â des administrations cknteMcs et paternelles ; et pour respecter les inteattM» de ceux qui l'ont fondé , pour appeler les Menbitsdeeeuxqui peuvent l'accroître, on doit laisser i ces^fflinistrations, dans leurs nobles fonctions, tinte b liberté compatible avec les lois et avec les «éritaliles intérêts des pauvres. Ainsi, le placement dM fends Mbres des hospices à la caisse de service dait toaioars rester facultatif . et c'est aux commissiens administratives il se déterminer pour ce placemett, lorsqu'il leur paraîtra avantageux pour les étatfiisements confiés à leur surveillance.
D'aprte ces considérations. Monsieur le préfet, je viens de prier son excellence le ministre des finances de voaloir bien bire connaître à HM. les inspecteurs géaéraiix que les hospices et établissements de chariU ae doivent pas être assqjettis aux dispositions pracriiM par ses instructions des \" janvier et 30 ■ai 18l«.
Mais, ea mène temps que je prends soin d'écarter tOBt ce qui pourrait sembler porter quelque atteinte an iatirits des hospices et aux droits des admini»tntions de ces établissements, je dois vous engager k redoubler de surveillance pour qu'il ne s'introduise ai ae subsiste aucun abus dans leur administration et kwea^taUlité.
(I) CMU cIrciUlrc t éti abrogé* par celln dei 18 Mplemlfei«fTaM,MJaUI«t ia28 el ts mn ItU, as ce qol ««Dcarne la iMaeaUoB 4c%>.*e«auMnU« daa kMplocf. VoirHiairarrélé ia ■liliii I é» ÏXMàttiu ém i4 tal* |8J» *n\f ■«■• ra)al.
L'ordonnance de Sa Majesté du 21 mars dernier, relative à la reddition et à l'apurement des comptes des receveurs des hôpitaux, vous a fourni un moyen facile de mettre et de tenir constamment i jour la comptabilité des hôpitaux ; et, comme M. le comte de Vadbl*»c vous l'a fait observer, dans sa circulaire du 2 avril dernier (1), c'est ainsi que vous pourrez bien connaître la situation des établissements de charité, apprécier leur administration, juger les améliorations dont elle est susceptible , et remarquer et détruire les abus qui peuvent s'y être introduits.
L'ordonnance du 21 mars n'a point prescrit dans quelles formes les comptes doivent être rendus; mais je pense que l'on ne peut suivre, il cet égard, des règles plus sages que celles qui ont été prescrites par le décret du 7 floréal an 13 et par les instructions ministérielles du 2.5 fructidor suivant. Vous voudrez bien avoir soin que les receveurs des établissements de charité s'y conforment exactement.
L'article 4 de l'ordonnance porte qu'aussitôt après l'apurement de chaque compte, il en sera adreœé un relevé sommaire au ministère de l'intérieur. D'après la demande de quelques préfets, j'ai cru devoir adopter, pour la rédaction de ces relevés, un modèle que j'ai l'honneur de vous transmettre sons le numéro 1. Je TOUS prie de vouloir bien vous y conformer pour tous ceux que vous serez dans le cas de m'adresser. Je dois vous rappeler, Monsieur le préfet, que, suivant les règlements, les receveurs des établissements de charité sont tenus de faire, sous leur responsabilité respective, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus de cet étabUssement, et pour le recouvrement des legs et donations et autres ressources affectées à leur service; de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer et a te requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les exploite, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux ; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domames, droits, privilèges et hypothèques ; de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences Les administrateurs doivent s'assurer, chaque mois, des diligences des receveurs par la vénfication de leurs registres.
Vous devez prescrire aux sous-préfets et aux maires de veiller ii ce que ces dispositions soient strictement suivies ; et, dans le cas où vous le jugerez nécessaire, vous pomTez déléguer des commissaires spéciaux pour vérifier la caisse et la comptabilité des établissements. . L'article 9 du décret du 7 floréal an XIII et diverses instructions avaient chargé les préfète d'adresser, tous les trois mois, au ministre l'état du mouvement de la population des hospices et l'état de situation de la caisse de ces établissements. Vous avez été informé , par la circulaire du 2 avril , qu'il suffisait maintenant de n'adresser ces tableaux que pour l'année entière, et dans le cours du 1" trimestre de l'année suivante. Je joins à cette lettre, sous les n" 2 et 5, les modèles, suivant lesquels je désire que ces tableaux soient rédigés.
Je vous pie , Monsieur le préfet, de vouloir bien
(I) Cet inalnclloi» aranl ilé eomplèlamcnl abrofé». «ooa atont cru InaUl» de Ici Inscrcr !i leur «>lo. Celle Inierllon e»l ité tapa Intérêt.
assurer l'exéeatlon des disposMions qae contient cette cireulaire, et de m'en aecoser la réception.
96 juin.— Loi relative aux eemmUtairee pri*emrt.= EznArr. — Le$ offieUrt minittérieU nmt charge de la vente de* effet* Hpotés aux moiU»-4e^^é (art. 5).
Art. S. Dans les villes où il existe des moots-^epiété , des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces viUes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes, ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement du 27 juillet laot (8 thermidor an 13). — La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces offlciers nécessaires pour le service. — Ils verseront dans la bourse commune, ainsi que les commissaires-priseurs établis près du mont-de-piété de Paris sont tenus de le faire, et dans les mêmes proportions, les remises et droits qui leur seront alloués. Les dispositions du règlement précité relatives aux garanties pour bit de charge leur seront également applicabies.
as juin. — CikcCLAiu relative on $Mie de parlement dei frai» de triUtement de* maladie* épidénUque* et de» gralificaUmu pour le* acte» de dévouemeet.
Monsieur le préfet , vous avez été autorisé succes- « sivement , par diverses circulaires , ï faire acquitter directement sor le fonds des dépenses imprévues de votre département différentes dépenses dont le payement était auparavant subordonné à l'approbation préalable du ministre.
Je crois devoir étendre la même mesure :
i* Aux frais de traitement des maladies épidémiques qui se manifesteraient dans votre département ;
80 Aux gratifications i accorder aux habitants qui s'honorent d'actes de dévouement, en exposant leur vie pour sauver des personnes en danger de périr.
Vous pourrez en conséquence, ï compter de la réception de la présente circulaire . faire acquitter ces deux sortes de dépenses, sans recourir ii mon autorisation.
Il me parait atUe, Monsieur le préfet, de vous rappeler en même temps les règles prescrites par les instructions ministérielles pour le règlement des frais de traitement des épidémies.
Dans le cas où, pendant le cours d'une maladie grave , le médecin des épidélnies jugerait nécessaire,^ soit d'administrer aux malades des remèdes autres' que ceux contenus dans les boites envoyées par le gouvernement , soit de distribuer aux indigents malades on en convalescence des secours en aliments ou en loissons , tels que bouillon , viande ou vin, c'est ^ TOUS seul qu'il appartient d'autoriser l'achat des médicaments ou la distribution des aliments que le médecin réclamera ; et vous devez veiller à ce que ces secours soient maintenus dans les homes d'une stricte éseonomie, et k ce que, dans tous les cas, ils ne soient affectés qu'aux véritables indigents.
Les médecins des épidémies n'étant employés que dans les cas où il se manifeste des maladies épidémiques dans les communes de leur arrondissement , ils ne doivent point avoir de traitement fixe, et ils doivent
être payés senlement pour chaque miscioo qa'ils ont remplie, en proportionnant leurs rétributions aux dislances qu'ils ont parcourues, aux frais qu'ils oot (ails et aux peines qu'ils ont prises. Ils doivent donc, en remettant le rasport sur leur mission, présenter la note des rétributions qu'ils se croient en droit de réclamer, en établissant séparément le nombre des journées qu'ils ont employées au traitement de chaque épidémie et le montant des frais de voyage que la mission leur a coûtés. Les médecins des épidémies qui, dans leur titre et dans les fonctions qu'ils remplissent, trouvent un témoignage honorable de la confiance du gouvernement et un moyen d'accroître leurs lumières et leur réputation, ne réclament, la plupart, outre le payement de leurs déboursés, qu'une tris modique somme ii titre d'honoraires. Les indenuiités dues aux médecins chargés du traitement des épidémies sont généralement fixées, dans les cas ordinaires, ^ six 00 neuf francs par journée, en sus du remboarsement de leurs frais de voyage ; et vous ne devet augmenter ce taux que dans les circonstances od, à raison du dévouement qu'ils auront montré, des dangers qu'ils auront courus, ou des peines qu'ils auront eues , ces médecins vous paraîtront avoir des droits particuliers il une augmentation d'honoraires.
L'autorisation qui vous est accordée de faire acquitter directement les frais de traitement des maladies épidémiques qui viendraient k se manifester dans votre déparlement , ne vous dispense pas. Monsieur le préfet, de me rendre un com[4e exact de ces maladies, dès l'époque de leur invasion et pendant leur durée; et vous voudrez bien , k leur termiiuiisoo, me faire coimattre le montant des dépenses «se leur traitement awa occasionnées.
Je désire aussi que vous continuiez i m'informer avec spin de tous les actes de courage et de dévouement qui auront lieu dans votre département. J'apprendrai toujours avec beaucoup d'intérêt tout ce qui pourra honorer vosadministrés.
38 juin. — CmcuLAiiiE p»rta»t demande de renteignemenl» de» rente» apparlenant It de* ho^ee», et qm »onl due» en pay» franger.
Monsieur le préfet, divers hApitaux sont propriétaires de rentes dues par des habitants on des établissements publics de pays autrefois réunis à la France, et qui en sont maintenant séparés.
Le recouvrement de ces rentes est devenu ditScOe et même incertain; et il serait à désirer que les établissements de charité qui les possèdent pussent obtenir le remboursement des capitaux qu'elles représentent, ou leur échange contre des propriétés situées en France.
Je suis disposé k faire des démarches dans ce but auprès de la commission de liquidation et d'arbitrage. Instituée pour l'exécution des conventions annexées au traité de Paris, du 90 novembre ISl.'î; mais il est nécessaire k cet effet que je connaisse d'une manière exacte la situation et la valeur des rentes qui smt dans le cas de faire l'objet d'une négociation avee les gouvernements étrangers.
Je vous prie, en conséquence, monsieur le préfet, de vouloir bien, s'il est dans votre dèputeneat des hospices et autres établissements de charité qui possèdent des rentes de cette nature, m'en adresser un tableau détaillé, rédigé dans la fomw du modèlo rijoint. ,
D est inportant, dans l'intértt des hospices, que c« tablfan me parvienne dans un court délai; et je vous tatagt i ne rien négliger pour en accélérer l'envoi le pin* i|H'il dépendra de vous.
S juillet. — OaiKHDiAiiu portant création de doute, bureaux de bieufaisanee à Parii (i).
Locis, etc. —Ce qui peut tendre à améliorer le sort de la classe indigente de nos sujets sera toujours un des principaax otgets de notre sollicitude. — Nous Boos s<»inies fait rendre compte de l'ori^nisation actuelle de l'administration des secours k domicile dans notre bonne ville de Paris : nons avons reconnu qu'en tiaipIUiant les formes de cette administration et en ■idtipHaBt le nombre des personnes chargées de re- «IbeTAer les véritables pauvres et de constater leurs besdns, on atteindra le double but d'accélérer la distrftBtieo des secours et de leur donner une plus juste apfSaUon. A ces causes, et sur le rapport de notre «ahtre secrétaire d'état au département de l'intérïear, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art ••'. Douze bureaux de charité seront désormais chargés de la distribution des secours it domicile dans les douze arrondissements de la ville de Paris.
•. Ces boréaux continueront d'être sous la direc- Uoo do préfet du département de la Seine et do conte9 général d'administration Jdes hospices, et chacun d'en! sera composé, — 1" du maire de l'arrondlssenent, président né du bureau, des adjoints, du curé de b paroisse, du desservant des succursales; — 2° de douze autres administrateurs nommés par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur; — 5" d'un nombre indéterminé de visiteurs des pauvres et de dames de ebarité, qui n'assisteront aux séances qu'avec voix consultative et lorsqu'ils y seront spécialement invités par le bureau.
9. Dans ceux des arrondissements municipaux où se Ireave situé un temple protestant, le ministre fera partie ta bureau de ebarité.
4. P«Br la première nomination desadministrateurs Mmporaires. les maires formeront des listes quintuples de eaadidats choisis parmi les habitants de leur arrondisseaienl les plus recommandables par leur piété et leur amour pour les pauvres. Les membres actuels deshareaux de bienfaisance seront, de droit, compris dans ces listes : elles seront réduites i des listes triples par le conseil général des hospices, et transmises par tepréfet, avec son avis, i notre ministre secrétaire dictât de l'intérieur, qui nommera.
B. Dans la suite, la désignation quintuple des candidats se fera an scrutia par les bureaux de ebarité.
•. Le renouvellement des membres des bureaux de Parité s'opérera par quart chaque année : les trois premières années, par la voie du sort, et les années sabséqoentes, suivant l'ordre de nomination.— Pour les trtds premières années, les membres sortants seront réeligibles. A l'avenir, nul ne pourra être réélu qu'après un intervalle d'tm an.
V. Les commissaires visiteurs et les dames de charité seront nommés par les bureaux.