‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 36 sur 130 · Dd agent comptable sera attaché à chaque bn · texte numérisé non relu

Dd agent comptable sera attaché à chaque bn

(1} Cmi« orrfoanaiiec a été nodiOée eo qaelqae* parties par nN>4a M «rra iMI. Il Hratttlftaeot kUiIrer qae da ooo- «■m twtraeiiaaa tImmbi r^falarlacr oMI« partla de radnlal»ltiU«« ehariCable da Parla, i|«l laitsc fccaacoap i d<alrer MV Um» le< rapaarla.

reau sous le titre de uerit(rtr» Irétorier. Cet agtnt sera .salarié, et tenu de fournir un cautionnement.

9. Les règlements relatifs ï l'organisation des bureaux de charité, à l'ordre de leur comptabilité, à la classification des indigents et au mode d'application des secours, seront arrêtés par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur la proposition du conseil des bospices, et l'avis du préfet de la Seine.

3 juillet. — Ordorxahce concemanl le» aUributiotu de la cttiue de» dépôt» et eoniignationi (1).

Louis, etc.— Les rois nos augustes prédécesseurs, en créant des établissements pour recevoir les dépôts et consignations, ont eu pour objet de remédier ù des abus non moins préjudiciables aux fortunes particulières qu'à l'intérêt général de l'Etat. —L'édit du mois de juin 1578 a toujours été considéré comme un bienfait signalé; et deux siècles après, malgié tant de variations importantes survenues dans l'administration de la justice, l'édit du mois d'octobre 1772 proclamait cette maxime, « qu'il importait à la sûreté publique

• qu'il existât, sous les yeux des magistrats, un dépAt

• permanent et inviolable pour toutes les consigna- « tions judiciaires. • — Depuis 1789 même, l'esprit d'innovation qui s'est trop malheureusement introduit dans toutes les parties de la législation, n'a pas empêché qu'on ne reconnût cette vérité. — Les lois des 30 septembre I79t, 23 septembre 1793, et 18 janvier 1805 (28 nivAse an XIII), paraissent l'avoir prise pour base ; mais les établissements qu'elles avaient formés manquant d'indépendatice, d'une surveillance et d'une garantie qui n'eussent rien d'illusoire, leur exécution n'a point répondu ii ce qu'on pouvait en attendre. Il est notoire que la plupart des sommes sur lesquelles diverses personnes prétentent des droits opposés ou litigieux, loin d'être mises en séquestre dans une caisse de dépAts dont l'inviolabilité puisse rassurer chacun des intéressés, restent entre les mains de débiteui's qui ne présentent aucune garantie, d'officiers ministériels dont les cautionnements n'ont pas pour objet de répondre de ces sommes, parce qu'il n'entre pas dans leurs fonctions de les recevoir et de les garder. Ainsi la confiance publique est trompée, les dépAts sont violés; on a vu des officiers ministériels détourner des sommes qu'ils avaient conservées contre le vœu des lois et l'intention des parties, sans qu'il y eût des moyens pour prévenir de tels abus. —Frappé de tant de désordres, résolu d'y mettre fin et convaincu que les intérêts particuliers ne peuvent trouver une plus sûre garantie que dans un dépAt placé sous la fui publique et sous la surveillance de la commission qui inspecte la caisse d'amortissement, dont les opérations touchent si directement la fortune de l'Etat, nous avons proposé aux chambres, et elles ont adopté dans les articles IIO, lll et 112 de la loi du 28 avril dernier, l'institution d'une caisse des dépAts et consignations. — L'article 112 de ladite loi nous attribuant le droit d'organiser cette caisse, nous avons cru, en attendant qu'une loi spéciale aitdéterininé tous les cas dans lesquels il y a lieu à consigner des sommes ou valcuis, devoir réunir les diverses dispositions des lois actuelles sur cet objet, et déterminer les mesures propres i en assurer l'exécution. — A ces causes, et

(l) Lra adnlalalrailona charilablca poaranl afoir k rflftctnrr d«a iiftu k la calaw de» comlgnalloDa. nous atoos fm%* ifn'il iuH uUle dv taire eosnallrr crue ordonnaoïa

VU les articles 110 et suivants de la loi du 28 avril 1816; va l'article 14 de la charte constitationnelle, qui nous réserve et attribue le droit de taire tous les règlements nécessaires pour l'exécution des lois; sur la proposition de la commission chargée de la surveillance des caisses d'amortissement et consignations, et le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,— Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

SeciiO!) r*.— Dm âommet «al 4oliral étra >«n«M duu U c«liu ta Mpitt ei coniltoatloiM.

Art. !•'. La caisse des dépAts et consignations: créée par l'article 110 de la loi du 38 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires.

S. Seront en conséquence versés dans ladite caisse : — l" Les deniers otTerts réellement, conformément aux articles 1257 et suivants du Code civil; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, dans le cas prévu par les articles 2183, 2tSi, 218G et 2189; le montant des efTets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 (6 thermidor, an 111); et en général toutes sommes ofTertes k des créanciers refusants par des débiteurs qui veulent se libérer. — 2° Les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 167, 542 du Code de procédure, 117 du Code d'instruction criminelle et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des Jugements ou arrêts, ï donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles ; — 3" Les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte par corps, pour éviter l'arrestation, conformément i l'article 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis ï un huissier exerçant la contrainte par corps dans les villes et lieux autres que Paris, lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accordées auxdits officiers ministériels pour lui en faire la remise ; — 4" Les sommes que les débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'article 798 du Code de procédure, déposer es mains dn geôlier de la maison de détention, pour être mis en liberté, lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures; SoLes sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives , quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayants droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées ; — 6" Le prix que doivent consigner, conformément !t l'article 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtiments de mer vendus par autorité de justice ; — 7» Les deniers comptants saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à l'article 590 du Code de procédure civile, le saisissant, la partie saisie et les opposants, ayant la capacité de transiger, ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie; et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge de paix ; — 8^ Les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs k quelque titre que ce soit; celles qui proviendraient de

ventes de biens meubles de toute espèce, par suite de toute sorte de saisies on même de ventes volontaires, lorsqu'il y aura des oppositions dans les eis prévus par le^ articles 636 et 657 du Code de proe^ dure civile; — 9» Le produit des coupes et des v«Btes de fruits pendants par les racines sur des immeubles saisis réellement ; celui des loyers on fermages des biens non affermés lors de la saisie, qui seraieirt perçus au profit des créanciers, dans les cas préms par l'article 688 du Code de procédure; enscniUe tous les prix de loyers, fermages ou autres presUttions, échus depuis la dénonciation au saisi, au (kir et à mesure des échéances ; — iu° Le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de bieas, faillite , que le cahier des charges n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribaml ordonne cette consignation sur la demande d'un o« de plusieurs créanciers ; — 11» Les deniers provenant des ventes des meubles, marchandises des faillis, et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par l'article 497 du Code de commerce ; — 12<> Les sommes d'argent trouvées ou provenues des ventes et recouvrements dans une succession bénéficiaire, lorsque, sv la demande de quelque créancier, le triljunal en aura ordonné la consignation; — 13<> Les sommes de deniers trouvées dans une succession vacante, ou prov«nant du prix des biens d'icelle, conformément k l'avis du conseil d'Ëtat du 13 octobre 1809 ; — 14» EaOn toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, sott que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la oooai gnation , soit qu'elles désignent une autre caisse, et notamment ce qui peut être encore dfi par les : commissaires aux saisies réelles conformément décret du 12 février 1812, lequel continuera de i voir son exécution.

S. Défendons à nos cours, tribunaux et administrations quelconques d'autoriser ou d'ordonner des consignations en autres caisses et dépôts publics on particuliers, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers-saisis, 4 les conserver sous le nom de séquestre ou autrement; et au cas où de telles consignations auraient lieu, elles seront nulles et non libératoires.

4. Pour assurer l'exécution des dispositions cidessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements, m»biliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition qui doit être rédigé conformément il l'article 6S8 du Code de procédure civile ne contienne m«atiott de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite : défendons aux présidents de nos tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention; et, au cas où une nomination leur serait surprise , défendons à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lien ; défendons pareillement Si tous greffiers de délivrer les mandements énoncés en l'article 671 du même Code, suc autres que sur les préposés de la caisse des dépôts et consignations. H en sera de même relativement aux ordres , lonqw le prix aura dû être versé dans le cas prévu n* H) de l'article 2.

Skctio?ï il - Obllsftiion des ofScloM nlaittérlel* o« «oirr*.

mu 4e Mrt *«•

LEGISLATION CHARITABLE. — 1816 TerWBMK k ta c*lH« <ta* 4i|iM> «I casai'

S. Tout officier ministérid qai aura Tait des offres rtetles extrajodiciairement ou judiciairement sera Icaa, si eHes ne sont pas acceptées, d'en efTectuen le TcrscBoit, dans les Tinglnpiatre heures qui suivront racle desdites offres, à la caisse des dépAts et consi- (Miioiis, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre terit de celui qai l'a chargé de faire lesdites offres.

•. Tout garde de commerce , huissier ou geOlier qai. ajfant reçu des sommes dans les cas prévus par ks afK 3 et 4 de l'article 3 ci-dessus , n'en aura pas Ait le versement à b caisse des dépôts et consignafions dans les délais prescrits par ledit article 2, sera pgurMivi comme rélentionnaire des deniers publics. — Seroat, k cet effet, tenus les gardes de commerce H haissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avaal de les présenter i l'enregistrement, s'ils ont rods au créanciers les sommes par eux reçues, et de aMatisnaer également celte remise sur leurs répertoires; et les geAIiers feront ladite mention sur ieftfs registres d'écron.

1. Toat notaire, greffier, huissier, commissaireprisenr, cotirtier, etc., qui aura procédé h une vente, sera tenu de déclarer au pied de lai minute du proeès-vertal en le présentant ï l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositiOM et «la'il a on n'a pas connaissance d'oppositions an iceUès ou antres opérations qdi ont précédé ladite vente.

8. Les Tersements des sommes énoncées au o» 8 de l'article S seroat fûts dans la huitaine, k compter de rexiwation du mois accordé par l'article 656 du Cade de procédure anx créanciers pour procéder à aae distrÀiition amiabte. — Ce mois comptera , pour les samaKS saisies et arrêtées, du jour de la slgnificatioB an tiers-saisi, du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter. — S'il s'agit de deniers provenant de veiMes ordonnées par justice, ou résultant de saisiescxicatiaBS, saisies foraines, saisies-brandons, ou même de veates volontaires auxquelles il ; aurait eu des «ffMsitiaBs , ce délai courra du jonr de la dernière séance du procés-verbal de vente. — S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeu- Ures. da jonr du jugement d'adjudication.

9. Couformément il l'article 10 de la déclaration ia 29 février 1648 et de celle du 16 juillet 1669, le directeur général de la caisse des consignations pourra décerner ou faire décerner, par les préposés de la caisse, des contraintes coutre toute personne ^■i, teaoe d'après les dispositions ci-dessus de verser des sommes àam ladite caisse ou dans celle de ses préposés, sera en retard de remplir ces obligations; 3 s«ra procédé, pour l'exécution desilites contraintes, coome poar celles qui sont décernées en matière d'enregisireffleut, et la procédure sera communiquée à nos proeurears près les tribunaux.

••. Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, Mssier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligatîMs qui lui sont imposées par la présente ordonaance. en eonservant des sommes de nature k être «cnces dans la caisse des consignations sera dénoncé faraos préfets on procureurs k celui de nos ministres tos les attributions duquel estsa nomination, pour sa révacalioa nous être proposée, s'il y a lieu, sans préjadiee des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.

Section m. — OMIfilloiu ée la cali» de> dipAK el c«iul(iutlona el de •«« prépoiéi

1 1 . La caisse des consignations aura des préposés, pour le service qui lui est conflé, dans toutes les villes du royaume où siège un tribunal de première instance. — Elle sera responsable des sommes par eux reçues, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'article 3 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivôse an XIH).

19. Les reconnaissances de consignations délivrées à Paris par le caissier, et dans les départements par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu aoxdites consignations; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'if y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, Usera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne , s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.

tS. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont k la charge de la caisse : défendons à ses préposés ou k leurs commis et employés de se faire payer par les déposans, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire, ou autre, k quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

1 4. Conformément k l'article 2 de la loi dn 18 Janvier I8a5 (28 nivôse an XIII), la caisse des dépôts et consignations payera ('intérêt de toute somme consignée, k raison de trois pour cent, k compter du soixante-unième jour k partir de la date de la consignation jusques et non compris celui du remboursement. — Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne produiront aucun intérêt; lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.

tS. Conformément k l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, k ceux qui justifieront de leurs droits, dix jours après la réquisition de payement au préposé de la caisse. — Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces k l'appui de la demande , de laquelle remise mention sera faite dans le vùa que doit donner le préposé , conformément k l'article 69 du Code de procédure civile. — Les préposés qui ne satisferaient pas au payement après ce délai seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réehimants contre la caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'ai^ ticle 11.

!•. Ne pourront lesdits préposés refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivants : — 1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains , soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée , soit sur la personne requérante ; S* sur le défaut de régularité des pièces produites k l'appui de la réquisition. — Ils devront dans ce cas,

LÉCISLATION CHARITABLE. — 18(6.

avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions on irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne seront contraignables que dix joars après la signiflcaUon des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées. — Les Trais de cette dénonciation seront k la charge des parties réciamantes, k moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son reftas était mal fondé, auquel cas les n^is seront à la charge de ce dernier sans répétition contre la caisse des dépAts et consignations , sauf le cas où son reAis aurait été approuvé par le directeur général.

t9. Pour assurer la régularité des payements requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le grefBer du tribunal un extrait du procès verbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra : 1» les noms et prénoms des créanciers colloques ; 2° les sommes qui leur sont allouées ; 3° mention de l'ordonnance du juge qui, i l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et, à l'égard des contributions, Riit mainlevée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés. — Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 137 du décret du fi février 4807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution , cet extrait sera remis par l'aToué poursuivant, savoir, à Paris, au caissier, et dans les autres villes , au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloques à qui ce retard pourra être préjudiciable. — La caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le easAe l'article 7S3 du Code de procédure civile.

SiCTiO!! IV. — DiipMlUoM IruulMlrai,

IS. Tonte personne, sans distinction, dépositaire on débitrice, it quelque titre que ee soit, de sommes qui, d'après les dispositions delà présente ordonnance, doivent être reçues par la caisse des consignations ou par celle de ses préposés, est tenue d'en faire la déclaration et versement avant le 1" août prochain, sous les peines prononcées par les articles 3, 8 et 10 de la présente ordonnance.

19 juillet. — Arrêté du miniitre de l'intérieur portant organitation et règlement det bureaux de bienfaitance et de» tecoari à domicile de la ville de Pari* (i).

Le sous-secrétaire d'État au département de l'intérieur ,

Vu l'orilonnance de Sa Majesté, en date du 2 Juillet 1816, qui prescrit une nouvelle organisation des boréaux de charité de la ville de Paris ;

Vu les propositions du conseil d'administration des hospices et secours , Et l'avis du préfet du département de la Seine ; Arrête ce qui suit :

g I". Ortanlxllon dei bareanx.

Art. 1*'. Chacun des bureaux de charité nommera tous les trois mois, au scrutin, un vice-président, qui sera chargé de suppléer, en cas d'absence, le maire de l'arrondissement, et qui ne pourra être immédiatement réélu.

( I ) Voir, «or ■• même sajet, TartMé it nlnlttre de rial<rienr ■lu 14 Mplembre ISSI .

S. Le bureau élira tous les ans, parmi l«s memferfs. un trésorier honoraire et un secrétaire honoraire ; Us pourront être réélus.

Le trésorier aura la snrvetllance de la eomplaMSié en deniers et en natnre

Le secrétaire dirigera et surveillera 1* teanc des registres.

S. La surveillance des différents ètaMisseneirts de secours à domicile et de tout ce qni concemen leur distribution dans l'arrondissettaent , pourra être répartie entre les membres du bureau, sans qne cette disposition particulière nuise au droit et au devoir d'inspection et de surveillance qui appartient i diacan des membres.

4. Chaque arrondissement sera divisé en doofe quartiers, qni seront mis chacun sous la survelHaiiee spéciale d'un membre du bureau : ee nombre sen, s'il y a lieu, augmenté ou diminué, suivant les convenances locales de chaque arrondissement.

5. Les commissaires visiteurs et les dames At Aarité seront spécialement attachés a l'un des qaartiers.

6. Les dames de charité pourront se réunir sons ta présidence de l'une d'entre elles, on de l'un des yiàteurs, pour conférer sur la situation des pauvres visités , et dresser le rapport à faire au burean de charité.

V. Ce rapport sera remis k l'administratear charge de la surveillance du quartier, et, en cas d'enpé<ftement de sa part, adressé au président.

8. Le bureau s'assemblera une fois par s«mainr, à jour fixe ; il ne pourra délibérer qu'il n'y ait w moins sept membres présents.

Les visiteurs et les dames de charité qa*fl er»m utile d'inviter k ses séances y auront voit coosnitative.

Le président convoquera des assemblées extraordinaires quand il le jugera nécessaire.

9. T7n des membres du bureau se trouvera tons les jours, et k une heure fixe, dans le lien des séances, k l'effet de donner tes décisions provisoires et de prononcer sur les secours urgents qui penvent Ctrc demandés.

Il sera fait registre, et rendu compte k la sèaace suivante du burean , des dispositions qui aaro«t été prises dans les jours précédents.

!•. Chaque année, le bureau tiendra nB« assemblée générale, k laquelle seront invités tous les visitear* et les dames de charité, et où l'on rendra compte des travaux de l'année, de la recette et de la dépense et de la situation des divers établissements de seecmn de l'arrondissement.

t f . Tous les ans, anx Jours qni senmt indiqués par le préfet, et pins souvent s'H le jnge ntae, les présidents, on k lenr défaut deux membres désignés par le bureau , seront invités k une séance do conseil général des hospices, dans laquelle il sera rendn on compte sommaire des fonds employés anx secoors. et des besoins des indigents de chaque arrondissement; on y entendra les différentes observations ou propositions qui seront présentées au nom des bnreanx.

g II. Uoieiw d'admlBlilreUoB.

tt. Il sera affecté k chacun des donze bareanx

une maison centrale, et autant d'antres maisons particulières que le nombre des pauvres, les besoins et les convenances de l'arrondissement pourront l'cxigor, pour la distribution des secours et les divers établissements qui y seront relatifs.

loi

t9. La BttiMn centrale servira spteiatenent aux séances du bureau, an consultations grataites , an déyAt téniral des médicaments, linge, habillement, etc.; rt i tMt ce «lUi peut et doit être commun ii tout l'arrandfesement.

•4. Le secrètadre- trésorier attaché i chaque buttai recevra des appointements qui ne pourront aeèder deux mille francs, et ne so^ pas logé.

Usera nommé par le bureau; sa nomination sera seamise, par le président du bureau, à l'approbation do comeil général et à la confirmation du préfet.

•S. Le caotionDement ii fournir parcliaque secrétaire-trésorier des bureaox est fixé k trois mille fracs, qui seront versés dans la caisse du mont-depiété, ponr 7 produire intérêts au proBt du consigna-

M. Le secrétaire-trésorier du bureau assistera an ainccs; il sera chargé de la rédaction des dé-

ôshM, de la correspondance et de la tenue des

nfMrea.

19. La farde des magasins et les distributions serwt conlées aux sœurs de charité, sous la surveillance dn bureau.

IS. n 7 aura prés de chaque bureau , au nombre qui «en izé par le ministre secrétaire d'Ëtat de l'inleriaff, sur ht proposition du conseil des hApitanx et ravis du préfet :

Dca jarisconaultes pour donner aux indigents des eaasallatioiis gratuites dans leurs aflhires;

Dm médecins et chirurgiens consultants et ordioatrea, et des élèves en médecine et en chirurgie ;

Des sages-femmes;

Des seeurs de charité ;

Des BHttres et maîtresses d'école.

••.Le traitement de celles des personnes menliannèe» dans l'article précédent , dont les fonctions ne doivent pas être gratuites, sera déterminé ultë-

( III. VMte et iupeelloa dct paarn».

••■ Les fonctions des visiteurs et des dames de cbarMé cambteront à recevoir et à hire parvenir au bnnMi de charité de Parrondissement les demandes de» iMUiiii; il prendre et donner des renseignements wr ecn qui demanderont des secours; !i visiter, au laulnn tons les trois mois , les pauvres qui seront asiMtn , nitt de connaître les changements dé domlr8e, et piBS souvent, s'il est possible, pour connaître knr cMidafte, l'usage qu'ils font des secours et l'état de l««r famille.

• IV. OM-iactUoi et» paîtra.

tt. n sera tenu dans chaque bureau un livre des (BuvR* , et un sommier par bulletins, où l'on inscrira hms les indigents qui seront assistés.

n sera divisé en deux parties : la première pour le» Mifenls secourus temporairement; la seconde paar Isa indigents secourus annuellement.

tt. Parmi les indigents secourus temporairement, «a comprendra :

LesUessés;

Les malades;

Le* temmet en couches ou nourrices;

Les enbots abandonnés;

Leswpbelios;

On qui se trouvent dans des cas extraordinaires n ioprevus.

SS. Parmi les indigents secourus annneilement , on comprendra :

Les aveugles ;

Les paralytiques;

Les caneérés , les infirmes ;

Les vieillards de quatre-vingts ans;

Les vieillards de soixante-cinq ii quatre-vingts ans;

Les chefs de famille surchargés d'enfonts en bas âge.

Les infirmités qui donneront droit aux secours annurls devront être constatées par les médecins attachés an bureau.

t4..Les individus secourus annuellement seront divisés en quatre classes :

La première comprendra principalement les aveugles et les octogénaires;

Lu deuxième, les vieillards de soixante-quinze à quatre-vingts ans et les indigents les plus infirmes ;

La troisième, les vieillards et les infirmes au-dessous de soixante-quinze ans ;

La quatrième, les iitmllles surchargées d'enfants en bas âge.

ts. Le nombre des individus qui seront admis dans chacune de ces quatre classes sera fixé, chaque année , en conseil général des hospices, sur la proposition des bureaux.

tS. Les bureaux ne pourront pas admettre, sur la liste des pauvres à secourir annuellement , un plus grand nombre d'indigents que celui qui sera fixé pour chaque classe ;

Ils feront an contraire en sorte de réserver quelques places vacantes pour d'autres indigents que l'on Jugerait , après la première fixation , devoir Jouir aussi des secours annuels.

S V. Un double de la liste des pauvres par bulletins sera transmis, par les bureaux, il la quatrième division de l'administration des hospices, chargée des secours il domicile, et il lui sera donné connaissance des mutations , à mesure qu'elles auront lieu.

g V. DUlrlfeuUoB 4M weovt.

•8. Les secours seront, le plus possible, distribués en nature ; on s'appliquera surtout à donner du travail aux indigents valides.

t*. Les bureaux chercheront ii multiplier les secours en travail, soit en se mettant en relation avec des manufacturiers ou maîtres artisans, auxquels Ils pourrraient adresser les indigents sans ouvrage, soit en proposant l'établissement d'ateliers de charité.

90. Tous les trois mois ils rendront compte au conseil général des hospices, des succès qu'ils auront obtenus dans cette partie de leur gestion.

S fl . La quotité et la dnrée des secours temporaires seront laissés i la décision des bureaux.

St. Les indigents secourus annuellement recevront en pain, soupe, viande, combustibles, etc., un secours annuel dont la valeur ne pourra excéder la somme qui sera fixée pour chacune des classes, par la délibération du conseil général des hospices.

St. Les bureaux ne pourront s'écarter de la division des pauvres en quatre classes, ni de la somme de secours attribuée à chacune; mais Hsseront libres de composer les secours, pour chaque individu, de la manière qui paraîtra la plus convenable à sa position.

S4. Il sera fixé pour chaque bureau une somme destinée à pourvoir aux cas extraordinaires et imprévus.

id2

LÉGISLATION CBARtTABLB. — 1816.

SS. Nul indigent ne recevra de secours s'il ne justifie qu'ii envoie ses enfants i l'école, ou s'il reftise de les faire vacciner.

gTI. CompuMIIti.

»%'. Les bureaux emploieront tous les moyens qu'ils jugeront les plus propres à augmenter les recettes des pauvres; ils pourront faire des quêtes, des collectes , des souscriptions particulières, placer des troncs, etc.

Les produits seront entièrement à la disposition des bureaux ; mais ils seront compris dans, le compte k rendre chaque année.

SV. Au mois de novembre de chaque année, chacon des bureaux présentera un budget de ses recettes et dépenses présumées pour l'année suivante.

S8. Dans le mois suivant , la répartition entre les bureaux du fonds ordinaire de secours à domicile sera arrêtée par le conseil général, qui prendra, au préalable, l'avis des présidents des bureaux, réunis en assemblée.

SS. Les bureaux rendront, tous les ans, un compte détaillé de leurs recettes et dépenses, dans la forme qui sera prescrite par le conseil.

g vit. Dtopoillloo» (éairtiet.

49. Le conseil général des hospices prendra, dans les formes ordinaires, les déiiltérations néc^ûaires pour l'exécHtion du présent arrêté.

4t. Tous les règlements particuliers et les nonveaux projets que les bureaux jugeront convenables de proposer pour l'administration des secours dans leurs arrdhdissements seront soumis au conseil général et à l'approbation du préfet.

4t. Les membres de la commission chargés de la quatrième division veilleront à l'exécution de toutes les mesures et des délibérations relatives aux secours h domicile, et notamment au recensement et ft la elassiflcation des indigents.

4S. Ils auront la correspondance avec les bureaux, le droit d'assister à leurs séances quand ils le jugeront k propos, et de leur demander tous les renseignements nécessaires à l'administration générale.

44. Ils adresseront tous les trois mois, an préfet de la Seine, un relevé, classe par classe, des indigents secourus par les bureaux , en ; joignant l'état sommaire des secours en distribution pendant le trimestre précédent.

Une copie de ces états sera transmise par le préfet au ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

45. Tontes les dispositions des arrêtés précédents, contraires au présent règlement, sont rapportées.

4«. Le préfet du département de la Seine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

SI aoOt. — Oanoif .VANCE relative aux bien* et rentes appartenant au domaine de l'Etat, qui ont été «nwtraiU aux recherche* de l'administration.

LoDis, etc.— Informé qu'il existe encore des biens et rentes appartenant i l'État, qui ont échappé jusqu'il ce jour aux recherches des agents de l'administration ; considérant qu'il importe de faire rentrer ces biens sous la main du domaine, — Notre conseil d'Ëtat entendu, — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ëtat des finances, —Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. *". L'administration de l'earegistraMat dbi domaines continuera ses diligences pour décoavrir k* biens et rentes provenant dû domaine et des ancieM établissements ecclésiastiques qui n'auraient èiè ai aliénés k des particuliers, ni abandonnés à des banques et hospices, et qui seraient possédés pv en tiers sans titres de propriété.

a. Les détenteurs de ces biens et rentes mmwl admis, dans les trois mois qui suivront la publicatiM de la présente ordonnance, ^ en faire la décUratiM devant les préfets et sous-préfets de leur irrnndîaitr ment — Au mojen de cette déclaration, ils josirM^ de plein droit, de la remise totale des iatéréts, ftvm et fermages qu'ils ont pu percevoir, et seroDt à l'ahri de toute demande d'indemnité ou de dommages-inlèrêts quelconques, résultant, soit de cas fortuit», sait de démolitions ou dégradations. — Ils n'auront pas droit à cette remise, lorsque l'action civile .en dégnerpissement aura été commencée contre eux.

S. Toutes personnes pourront , dans les six mus qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois, déclarer aux préfets et sous-préfets les biens et renies de cette nature usupés par des tiers. — Si les rérdateurs, au moyen de la remise des titres ou par d'antres voies, mettent le domaine de i'Ëtat k portée de s* iUre réintégrer dans la propriété et possession des biens et rentes usurpés , il leur sera accordé une réeoiBpense dont le montant sera déterminé par notre Binistre des finances, selon l'importance des Mens et rentes; — Cette récompense ne pourra leur être allouée, l* si les détenteurs ont fait la déclaradoa «»lontaire dans le délai i eux accordé et avant qn'awMH action ait été intentée contre eux, etc. ; 2* ai les Mea* ont été régis ou administrée par les préposés de Feoregistremeot et des domaines.

16 septembre.— CincoLAiRE qui itmne oH* dm p«nvoir confire aux intpecleur* de* ftnanee* de vérQkr la eomploHlité et le* caiue* de* hoepiee* et de* établissement* de bienfaisoMce (I).

Monsieur le préfet, je vous ai informé, par aa drculaire du 91 juin dernier, que j'avais foU eaanaltre k son excellence le ministre secrétaire 4*titot au département des finances que les hospices et établissements de charité ne pouvaient être riivn|Hth aux dispositions prescrites par ses Instractioa» des f janvier et 30 mai 1816, pour la vériAcati«Hi des caisses des établissements publics et le pboeoient de leurs fonds libres à la caisse de service.

Son excellence le ministre des finances a lustrait, en conséquence, MM. les inspecteurs généraux du trésor, qu'ils ne devaient vérifier les caisses des hospices que sur la demande des autorités locales , et il vous a écrit dans le même sens, le 30 juillet dernier.

J'avais dû , monsieur le préfet , réclamer la modification de dispositions qui aunient semblé porter quelque atteinte ï l'indépendance des revenus des pauvres et des hospices ; mais dés que la vériflcatien des caisses des hospices par Hli. les. inspecteurs généraux du trésor n'aura lieu désormais que sur l'invitation des autorités .locales; dès que ces iospectenrs n'ont le droit de prescrire aucune mesure pour remploi des fonds, on doit reconnaître qu'il sera souvcat

(I) Cm ponrolrt oal M é(tl«BMl mbCM* k »■« latiMc Uoa •pa'eltl», par diran trr«l<* 4ii ■latolre <• l'IaiMcar. rc Doummeat par cvlol du i i juin 1939.

LÉOlSiLATIOH CBARITaBLB. — 1817.

4e coafler i dM «cents aussi exercés U

Térieatioii de la comptabilitt des établissements de

cterité, pour découvrir et réprimer les abus et les

irrignlarités qui s'introduiraient dans la gestion des

ree«vears. et qui échapperaient à la surveillance des

adabûstrations locales.

Je TOUS ai invité, monsieur le préfet, par ma circn*

! da SI juin, k déléguer des commissaires spéciaux

Térifler la caisse et la comptabilité des établis-

its de cbarité; vous pourriez donc requérir aussi,

faar cette vérification, l'action des inspecteurs dn

tefaM'. Les sous-préfets et les maires le pourront

iM> les cas wxents, et il devra résulter de cette fa-

erilè WM idns grande garantie des intérêts des pau-

TTB, 9um que les administrations ni les receveurs

dilit^riiiiniinlr paissent se plaindre d'une surveil-

tsMM qjiii ne sera jamais exercée que sur la demande

Am ««iBtrats.

18 octobre. — GiacoLAiSB qui demande m état antutel du mouvement et de la dépeiue de* enfatitt trouvé*.

Le Mnt4Mr4laln d'Ëtat 4» rintwlear ( H. Becqobt ) aux préfaU.

Je TOUS prie de ne m'adresser, à l'avenir, qu'un seul état du mouvement et des dépenses des enfants trouvés et des enfants abandonnés, au lien des états trimestriels demandés par riaslruction du 15 juillet 1811; mais cet état général doit être également rédigé conformément au modèle n* 1, annexé à l'instroetion que je viens de rappeler; et je vous prie de faire toutes les dispositions nécessaires, afin que ce tableau me soit adressé régulièrement, avant le iw joillet de chaque année, pour l'année précédente.

a INrier. — OasonSARCs qui amule s» arrêté de etÊÊêett de préfecture, relatif aux eimte*tation* élevée» emtre une admim*traUon d'hotpice et an dide théâtre (1).

Umm, etc. — Sur le rapport de notre ministre se- «r«bire d'ÉUt de rintéricur; —Vu Farrêté du conseil de préfecture dn département de la Gironde en daU da U février 1815, portant, 1<> qu'il n'y a pas Ses * 4é^birer sur la demande formée par la com- BdMiaa administrative des hospices et le bureau central de charité dé Bordeaux , tendant à prélever le qaart de b recette des bals dn grand théâtre au lieu il déciiBe, ni sur la demande relative aux loges grilliea ta tliédtre de la Galté ; 9° qne la somme de mille Mira eeBt trente-sept ft-ancs trente-cinq centimes, ifcèti frofisoirenent par le sieur Bajolay dans la oÉH» Aes kespiees et dans celle des pauvres par suite Ae tarèlè dndit cooMI de préfecture du 14 décembre nu» lii fera immédiatement remboursée; —Vu le rataaire prfeenté par la commission administrative 4et tûtfiiti et le bureau central de charité de la ville de Btrdeaax, tendant li l'aminlation de l'arrêté dn 18 Snter IM5; — Vu l'avis du préfet de la Gironde du fS Mvembre IMS; — Vu la loi du 7 frimaire an V (tr MTembre 1796), la loi dn 8 thermidor an V (27 .^ifflet 1797) et les antres lois et décrets relatifs i la fCTceptioB dn droit établi au profit des indigents sur b» spectacles, bals et fêtes puUiqaes; — Considérant ^■e, ACfnis la loi dn 96 juillet 1797, et par toutes les M» et tans les décrets rendus sur la perception de ce éntl , notamment par le décret du 9 décembre MOI, qui ra prorogé hidéSniment, le droit des indifeMi sar le produit des bals publics a été fixé au ^■rt de la recette brute ; qn'il n'a été fait ancnne excep- Sm fc regard des bals donnés dans les spectacles, et ^/mU Ixation ayant été établie à raison du genre de dlwtUsaement, ce genre doit être soumis aux mêmes AraBs, dans quelque emplacement qu'il ait lien; — OaasMèrant qn1l résulte également de l'esprit des Mi et décret relatifs i la perception du droit des indigeots, que le décime par franc, en sus des biOets d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où

(I) Lca prtactpo taU dm nui orioBuaee toal la«toBr<

se donnent des pièces de théâtre, doit être perçn pour les loges louées, scdt au jour, soit au mois, soit à l'année, non sur le prix ordinaire des places, mais sur le prix réel de la location de chaque place, le droitdès indigents devant toujours être proportionné au prix payé par les personnes admises au spectacle; —Considérant enfin qne le décret du 9 décembre 1809 n'a fait exception à la perception dn droit des indigents sar l'augmentation du prix ordinaire des places que pour les représentations i bénéfice ; que le directeur des théâtres de Bordeaux ne pouvait Ignorer cette disposition lors des représentations extraordinaires données en 1814 sur le grand théâtre ; et qu'en conséquence le produit de ces représentations doit être soumis au droit de décime par franc sur l'intégralité de la recette;— Notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. !•<'. L'arrêté dn conseil de préfecture du département de la Gironde, en date du 18 février 18IS, relatif aiu contestations élevées entre l'administra-» tion des hospices et le bureau central de charité de Bordeaux, d'une part, et le directeur des théâtres de cette ville, d'autre part, sur la perception du droit des indigents, est annulé et sera considéré comme non avenu.

». La commission administrative des hospices et le bureau central de charité de la ville de Bordeaux sont autorisés à réclamer, — 1° Le payement du quart de la recette brute des bals qui ont été donnés en 181S et 1816 et qui seront donnés par la suite sur le grand théâtre de cette ville; — S» Le paiement, pour 1814 et années subséquentes, du droit des pauvres pour les loges louées dans les deux théâtres pour une ou plusieurs représentations, calculée, non sur le prix ordinaire des places, mais sur le produit réel de location ; — 3° Le remboursement de la somme de mille quatre cent trente-sept francs trente-cinq centimes , que la direction des théâtres avait payée aux pauvres et aux hospices, à raison des représentations extraordinaires données en 1814 sur le grand théâtre, et dont cette direction a obtenu la remise par l'arrêté du conseil de préfecture du 18 février 1815, et le remboursement de la somme de vingt-quatre flrancs trentecinq centimes pour solde du droit exigible sur le produit de l'augmentation do prix des billets d'entrée ,

LÉGISLATION CHAKITABLE. — 1817.

(l'abonnement et des loges, pendant les représentations extraordinaires données en 1814.

19 février. — Circulaire concernant le» don* et legs fait» à dei personne* tierce» pour en attribuer le montant aux pauvre* ou aux hotpiee*.

L« nwt-MoréUlcc il'Itui de nnlérlcur (M. Brcouet) «us priM»

Quelques dilTérenees d'opinion se sont élevées sur la question de savoir si l'autorisation du roi et l'intervention de l'administra 11 on sont nécessaires pour l'acceptation des donations on legs faits ti des personnes tierces , sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres ou it des établissements de charité.

J'ai cru devoir, pour fixer ce point de jurisprudence, prendre l'avis da comité de l'intérieur du conseil d'Ëtat; et , partageant entièrement l'opinion que le comité a émise sur la question dont il s'agit, je m'empresse de vous faire connaître les motifs sur lesquels elle repose, et les principes qu'elle doit consacrer.

Ce sont les articles 910 et 937 du Code civil suivant lesquels les dispositions entre-vifs ou par testament au profit dos hospices, de» pauvres ou des établissements d'ulililc publique , ne doivent avoir leur •effet qu'autant qu'elles sont autorisées par le roi : ces articles comprennent , sans aucune exception , toutes les dispositions faites en faveur des pauvres ; et si un testateur a nommé ou désigné une personne pour recueillir un legs et en distribuer le moitent aux pauvres , sa libéralité n'en est pas moins une disposition faite à leur profit.

La formalité prescrite par les articles du Code civil l'est également dans l'intérêt du gouvernement, dans l'intérêt des pauvres et dans celui des fcmilles.

Dans l'intérêt du gouvernement. La tutelle des pauvres lui appartient. Le roi , père de tous ses sujets , l'est plus particulièrement de ceux qui sont réduits à l'indigenee et auxquels l'État donne des secours. Le roi est leur tuteur naturel et légal ; il a le droit et le devoir d'intervenir , toutes les fois qu'il s'agit de leurs intérêts: le droit, parce que l'administration souveraine lui appartient, et qu'aucune partie ne doit être soustraite à sa vigilance et ii sa sollicitude ; le devoir , parce que la quotité et l'emploi Iles fonds destinésau soulagement des indigents ne peuvent être indifférents au gouvernement.

Dans l'intérêt des pauvres, ft qui elle assure l'exécution des dispositions faites à leur profit, dispositions dont la connaissance est alors acquise au gouvernement par l'obligation de solliciter son autorisation, et à l'administration par la formalité du l'acceptation.

Dans l'intérêt des familles , le gouvernement pouvant , ou n'accorder qu'avec des modifications, on refuser l'autorisation d'accepter des legs et donations en Dfiveur des pauvres, lorsque ces libéralités sont excessives, ou faits au préjudice d'héritiers naturels qui sont eux-mêmes dans le besoin.

Dans tous les cas, d'ailleurs, l'intervention dn gouvernement ne peut qu'inspirer aux donateurs plus de sécurité pour l'accomplissement de leurs libéralités en faveur des pauvres , dont cette intervention ne peut jamais changer ni modifier la destination et l'emploi, lorsque les dispositions faites ne renferment rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs.

Ainsi, soit qu'un donateur ou un testateur ait, ou non, désigné ou nommé une personne chargée de rc-

.cuetnir sa libéralité , pour en (hire l'mage par M te> diqné, toutes les dispositions entre-vifs on par testament faites au profit des pauvres ou d'un étabSssement de charité ne doivent recevoir leur effet qo'autant qu'elles ont été autorisées , conformément aux règles précédemment établies , par le roi , poor les libéralités en immeubles et celles en argent qui eteèdent une valeur de mille f^ncs ; par le ministre , pour les dons et legs en argent qui s'élèvent de trois cents francs à mille francs , et pour ceux «a olijel^ mobiliers au-dessus de trois cents flrancs ; et par les sous-préfets, pour les dons et legs faits en argent et en meubles et denrées dont la valeur n'excède pas trois cents francs.

Toutefois , lorsqu'il y a nomination on désignatim d'une personne appelée , par la confiance dn dAnatenr ou du testateur, à faire l'emploi de sa libératité. sus être tenue d'en rendre compte , l'acceptation dn dM ou du legs faite par l'administration, en vertu de fastorisation du roi, du ministre , ou du sous-préfet, ne lui confère pas le droit de demander un compte dont le mandataire est exempt par la volont6'du dotutenr ; elle lui impose seulement le devoir d'assurer oa de surveiller l'exécution de b disposition foite au profit des pauvres.

Vous voudrez bien vous conformer i ces principe^ et veiller k ce qu'ils soient exactement suivis, pour toutes les libéralités qui peuvent intéresser les paavres de votre département.

34 février.— Avis du conseil d'Étal sur la prammtgalion det loit et la date fiU elles doineu ttre fx^ culée*.

Doit-on accorder un jmtr ftrmc entre la praMiilgation et l'exécution de la loi? et, par exemple, h loi du 28 avril 1816, contenue au bulletin qui a pan le 4 mai , a-t-elle dû être exécutée le 5, oa sealemAl le G du même mois dans le département de la Seiar. qui est celui de la résidence royale?

Réponse.— Les lois ne sont exécutoires qa'm :}•«■ entier après celui de la publication da bolleti» qtf |e» renferme; par conséquent le S, si le bulletin porte la date du 1" ; le 6, s'il porte celle du 4. Ainai la loi du 38 avril 1816 n'était réellement exéenioire à Paris que le 6 mai , et non le 5, comne l'ont iDdi«]«é les ordonnances des 19 mai et 13 juin 1816.

7 mars.— Onoo.iifAiicE giri difatà de fttirt, torisation du roi, aueMHe eoupe dm* le* fmnf» de réserve de* M* de* cemmme* et de* hépîimtsx.

Art. t". Conformément i. l'ordonnance de ieG9 et i la loi du 39 septembre 1791 , aucune c<mpe ne pourra se foire, sous les peines portées par les toi» , dans les quarts de réserve des bois des conuBUnes, des hôpitaux, des bureaux de charité, des collées, des fabriques , des séminaires , des évtcbès et archevêchés, et de tous autres établissements publics. qu'en vertu des ordonnances que nous jugerons convenable de rendre sur les rapports de notre miaistr* secrétaire d'État au département des finances.

•. Horsies cas de dépérissement des quarts dei serve , les coupes ne seront accordées que pour i de nécessité constatée, etqu'çn cas de gaerre, i dies, grêle, inondations, épidémies ,épizoolies. rvines.

LéCttLATION CIIAaiTABLB, — 1817.

partes et aMid«nUestrao^dioairet;k^e^ ht 4m faoi k» demandes, appujées de l'avis dee ftefè^ , s«roBt préalaMeaient communiquées par noire aùnistre seôétaire d'État des finances à notre ■iaistre secrétaire d'État de l'intériear, ciiargé de la iweàOaaee des «ommnnes et des établissements propriélMMS.

S. Les %4i<'<ii^''0B8 continneront d'être faites parles sons-préfets an ebef-lieu d'arrondissement, 4es agents forestiers et d'un représentât ées eammanes et des établissements proprié- Inres, le tout d'après un cahier de charges concerté ealre les agents forestiers et l'administration 4M rwQodieation intéressera.— Un état indicatif de h dite Aes adQadieations, de la contenance et du prix 4e» «MV<* «^iiigées, et de l'époque des échéances 4ei kaitae Mmacrites par les adjudicataires, sera traHBÉi k natre ministre secrétaire d'État au départeanl *• riatérieur par l'intermédiaire des préfets.

4. Le frix àM coupes sera stipulé pajfable en tniles avi éebéwoees fixées par le cahier des charges. Les traites serùt remises aux rec«veurs généraux de départeoieflts , qui demeurent désormais exclusi- Tcaeat dnrgés d'en faire le recouvrement sous leur rc9«*sabilité.

S. Les remises et taxations des receveurs généraux M penrroBt ^céder deux et demi pour cent du montât iatégrail des traites dont le recouvrement leur sera Mil», lairt poar les communes que pour les autres êtabUMenents pablics, et qui ne pourra , dans aucun os, s'élever aa-dessus de vingt mille francs pour la talÀé des traites. — Si le montant intégral des traita k recevoir excède cette somme , les remises et laaaiieas se seront prélevées qu'k raison d'un pour de leur montant Le décompte en A la in de chaque année par le piéfet. aa dernier par^rapbe de l'artieU US 4e la M Aa 98 «ni dernier, les traites à utmaHn poor le prix des eoapes extraordinaires sctMl ial^palement souscrites ao proit des établis- ■fti jiiniétairea, et recouvrées en tottfté poor leor waapU, et sans pouvoir être grevées d'aacva pour dépenses étrangères aux charges L établissements propriétaires.

*. A« te et à oMsare de l'échéance des traites et éa reeaavreaMmt de leur montant , les receveurs seroBt tenus d'en bire le versement à la ées dépMs volontaires, et d'en justifier au préfat dans la huitaine du jour de leur recouvrement; a détet de quoi , ils seront déclarés comptables des des sommes qu'ils auront touchées, pour le Jour de retard qu'ils auront mis dans leur

de leurs biens, aux dépenses réglées et prévues par leurs budgets.

fa. Les dispositions des articles S, 6 et 7 sont déclarées communes aux recouvrements faits et k faire des traites souscrites pour le prix des coupes des quarts de réserve adjugées pour l'ordinaire de 1817, ainsi qu'il tous les fonds libres et provenant d'acceptations de legs et donations, d'impositions ou d'excédans de budgets, dont le versement i la caisse des dépôts pourrait par nous être ordonné, ou par notre dinistre secrétaire d'ÉUt an département de l'intérieur, ou par les préfets.

. Le* Cewls déposés à la caisse des dépéts ; seront t ladispesition de notre ministre secrétaire d'État aa déyaitea^nt de l'intérieiir, et aoecessivemeut réservés aar son autorisation , par l'intermédiaire des afteats de la caisse des dépAts, dans la caisse des éta> MiaacaMata propriétaires, poar être employés , sous la aani^illinm des préfets, aux dépenses extraordilarii fai aoroat motivé les coupes accordées, et qai pouraient être ultérieurement approuvées.

•. n n'est, aa surplus, en rien dérogé au droit <ftt les CMamnaes et étahUMements propriétaires ont 4e Mcevoù-, par l'intermédiaire de iears eeraptabies, le pris de» ceapes ordinaires des boit qni lenr appartieaaeat, poar être employé, avec les autres revenus

85 mars. — Loi i-ir lu /lflanc«.=ExTiun.— Par /« article* 52, 53 e( 131, la iép»n*e ie* enfani» trour Vf» et le droit det pauvre* tur le* pris d'entrfe dan* le* tpeclacle* , bal», etc., etc., tant atsimiU* aux contribution* publique*, et cette dépense ou cette perception doit être autorieée par le* Uû* de finance* de chaque année. (1).

g 3. — Ccnllmu «irratéf «u> dépciiM» 4é|wrl«nMUlM.

Art. sa. Sur les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé quatorze centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables.

S S. Ces quatorze centimes seront distribués de la manière suivante : — 1° Six centimes seront versés au trésor royal, pour être tenus en totalité à la di;r posilion du ministre secrétaire d'élat de l'intérieur, et être employés, sur ses ordonnances, au payement des dépenses fixes ou communes ci-après désignées , savoir : Traitement des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture;-^ Abonnements des préfectures et sous-préfectures;— Travaux et dépenses des maisons centrales de détention ; — Bâtitiments des cours royales; — Travaux aux églises et supplément aux dépenses du clergé dans les diocèses; —Etablissements thermaux et sanitaires; — Secours pour cause d'incendie , d'inondation, de grêle, et autres fléaux;— Dépenses imprévues, communes k plusieurs départements;— 3° Six centimes seront versés dMs la caisse des receveurs généraux des départeméats, pour être tenus à la disposition des préfets, et être ei^oyés, sur leurs mandats, aux dépenses variables ci-aprés, savoir ; — Loyers des hôtels de préfecture, contributions, acquisitions , entretien et renouvellement du mobilier;— Dépenses ordinaires des prisons, dépôts , secours et ateliers pour remédier k la mendicité; — Casernement de la gendarmerie , loyers, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux ; — Compagnies départementales, travaux des bltiments des préfectures, tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux ;— Travaux des routes départementales, et autres d'intérêt local, non compris au budget des ponts et chaussées ; — Enfant* trouvés et abandonné*, sans préjudice du concours des communes ; — Encouragements et secours pour les pépinières , sociétés d'agriculture, artistes vétérinaires, cours d'accouchement et autres;— Dettes départementales à payer en numéraire, indemnités do terrains, acquisitions, etc. — Dépenses imprévues do toute nature. —Les dépenses variables ci-dessus seront établies dans un budget dressé par le préfet, voté par le conseil général, et définitivement ap-

(l)C*M«loit (broféle tlrcntalreteSTea

4terM 4i * 4ic<akr€ itM. V«irU

LÉGISLATION CBAKITABLE. — 1817.

proové par le ministre de l'intérieur ; — S» Les deux centimes restant seront versés au trésor royal, pour, à titre de fonds communs, être tenus en totalité à la disposition du ministre de l'intérieur, et donner les moyens de venir au secours des départements dont les dépenses variables excèdent le produit des six centimes ordinaires ci-dessus et des centimes faotiltatifs ci-après.

TITRE IX. — DlipoUioi» (^oinlm.

tSI. Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, et qui régissent actuellement les perceptions des droits d'enregistrement , d'hypothéqué, de timbre, de greffe, de postes et loteries, de douanes, y compris celui sur les sels, de passe-ports, de ports d'armes, du dixième de* billel» d'entrée dans le* ipectacle*, et d'un quart de ta recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis eo payant , et d'un décime pour franc sur ceux qui n'en sont pas affranchis , sont et demeurent maintenues.

*7 mars. — iNSTRixnoxs *ur le tervice de* enfant* trouvé* et abandonné* (I).

Le to»-MeriMlr« 4'Kui de rinliritor (M. B|C«CET) m préléu.

An moment où les conseils généraux sont prés de s'assembler pour délibérer sur la fixation des dépenses variables , spéciales i chaque département, et sur les moyens d'y pourvoir, je crois nécessaire d'appeler votre attention sur les dispositions à faire pour assurer le service des enfanU trouvés et enfants abandonnés, pendant la présente année.

Les articles 5i. S.'J et 5i de la loi qui vient d'être .rendue, sur les finances de 1817, classent la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés au rang de celles auxquelles il doit être pourvu sur le produit des centimes additionnels, ou supplémentaires, dits facultatif*, affectés aux dépenses vaiiables des départements, son* préjudice, porte la loi, du concour* de* commune*.

Ces dispositions s-'appliquent à la portion de la dépense des enfants trouvés ou abandonnés qui comprend les mois de nourrices et pensions, les indemnités accordées pour les neuf premiers mois de la vie des enfants et lorsqu'ilsont atteint leur douzième année, et les frais de revue et d'inspection des enfants. Il n'est rien changé au mode suivi jusqu'à présent pour le payement de la dépense des enlUnts dans l'intérieur des hospices, et pour le paiement des fhiis de layettes et vêtures.

Il est dans l'esprit des dispositions de la loi sur les finances de ne regarder le concours des communes pour pourvoir à la dépense des mois de nourrices et pensions , que comme accessoire et comme destiné seulement k remédier à l'insuffisance que pourraient présenter & cet égard les revenus des hospices appelés k recueillir les enfants, et les fonds départementaux, après avoir réuni i l'allocation que permettent ces fonds la portion du produit des amendes et confiscations attribuée au même service.

Dans cet état de choses, j'ai cru devoir, d'après les

(1) Voir rinflraeUoB da 8 Ktrler I82S, qui coDOrme lu dtipOfllIiOB* conunne» dans cette cIrcaUlre et eoUee da ti aotl m* et .t aott IMO, en ce qui concerae le conllnfeni dee com- ■anea daoi la dipenac de lerrlce dea eabnw ironTia.

éléments que fournissent les précédentes aanées, Aiei pour chaque département , le mitàmum de la SAma qu'il ne pourra se dispenser de fournir, en 1817, sa les ressources ordinaires du budget, avant <le provi quer le concours des communes.

Ainsi , le conseil général de votre départeasent a pourra imputer, au budget de 1817, sur les ceatiBc additionnels ou sur les centimes sui^émeataires, no somme moindre, pour la dépense des eafasts troavéi mais rien ne s'oppose k ce qu'il vote une somae pia considérable, ^ les ressources départemoitales le per mettent.

Afin d'éclairer, à cet égard, le conseil général. ▼«• voudrez bien lui présenter, à l'ouverture de sa sessiaa un rapport détaillé qui lui fasse eomiattre : !• la dr pense présumée des mois de nourrices et peasio» des enfants trouvés et enfants abandonnés , eC da fhiis accessoires; 2* l'évaluation de la porUeo det amendes et confiscations affectée k ce serTie« ; 3> les revenus et les dépenses des appelés à recaedlir la enfants ; 4° les ressources que les oomniiiac» de vatrc département présentent pour concourir k la dépeau dont il s'agit.

Si le conseil général émet le vœu de reporter aae partie decette dépense sur les communes, il propaeeia les bases de la répartition. Ces bases devront aéee»sairement varier, suivant les localités. Dans fdiBiears départements, il suffira d'appeler le concours 8n|iplementaire des hospices chargés de recevoir les tmfanls, on des communes où se trouvent ces hnijinii ; dans quelques-uns, les communes, presqne tovtes riches, pourront être appelées presque toutes â codcobrir ft la dépense; dans d'autres, les seules eommuae» qui possèdent des octrois pourront peut-être y contribuer. Dans quelques départements, on trovrera convenable de répartir le contingent à assigner aat communes au marc le fhinc de leurs revenus ; daas d'autres, il paraîtra préférable de régler la répartitioa de ce contingent sur la situation respective de cte^ie commune.

Vous m'adresserez, par un envoi particulier, Ies|ir«positions que vous aurez faites au conseil géoéral, le vœu qu'il aura émis, et votre opinion sur ce Toen. Dam le cas où les communes seraient appelées à coaeoarir. j'enrendrai compte au roi, et lui proposerai de réflM', par une ordonnance spéciale, la portion de la d^ens* des enlïnts trouvés et enliints ahandonnés ipii doit ëtrt à la charge de chaque commune, d'après les dèsifaations faites par le conseil général. En vertu de cette ordonnance, la somme à fournir par chaque comuiuM sera comprise dans son budget de 1817, s'il n'est pas encore approuvé ; et, au cas contraire, daas le bad{»t de l'exercice suivant, par voie de rappel. Vous poarrez toutefois autoriser les communes dont les bodfeb se trouveront déji réglés, k acquitter, si leur sitaaBoa le permet, sur les revenus de l'exereiee eonrant, les contingeols qui leur seront assignés dans cette répartition, sauf régularisation dans le budget de Tannée saivante.

Les contingents assignés aux communes devront être versés par elles dans la caisse du recereur général du département, et vous ordonoancerei snceessivement, sur ces fonds, le reaboorsement des avances faites parles hospices , pour le payement des mois de nourrices et pensions et autres firais accessoires. Il sera donc pourvu à cette dépense, an moyen : V De la portion du produit des amendes et confiscations affectée an service des enfants trouvés ;

LtoiSLATION CHARITABLE. — 1817.

!• Ite b ummt que j'ai flxée plus hànt comme mitiamm , et qui doit être prise sur les centimes additiouels et centimes facultatifs destinés à faire face lax dépenses variables ;

S* De la somme qui sera allouée en sus de ce tiUiteMi, si réiat des fonds départementaux permet au •MMfl fénéral d'en voter une plus forte ;

1* Des revenus des hospices appelés à recueillir les otats trouvés, ou des communes yii se trouvent éta- Mt.ns iMspices ;

!^ ta eoneours d'un certain nombre ou de la totalité 4n coomunes du département , selon la délibération fi M» fris« |ar le conseil géuéral , et dont une ordaoMwe da roi réglera l'exécution.

U flens de vous entretenir des moyens de pourvoir kh MfcBse des enfants trouvés cl enfants abandontt» fâtoit l'année 1817. Je dois, en même temps, «Mtowtre sollicitude sur l'énorme accroissement ^'(flHit siKcessivement le nombre de ces enfants.

B'MBlMihBisère; de l'autre, les soins que l'admiu^r^ka^forte k la conservation des enfants, et le *iMft8de la vaccine, sont des cattkes naturelles qui, rueetaugmeiiUnt le nombre des expositions, et les ''nanlR* en diminuant la mortalité, doivent accroliK le Maire des enbnts trouvés et enfants abandon- *'**1* (karge des bospices. Mais on ne peut se rekur i considérer aussi comme une des causes les fte fusantes de cet accroissement, les abus qui se •Mnctteot daaS l'admission des enfants au rang des "•"sts traovés et enfants abandonnés. Dans plusieurs litfVteaieBts , où l'on a vérifié avec quelque sévérité les litres d'émission des enfants, on en a découv^ert a |raad nombre qui n'avaient pas de droits à la chankfoUifft, et qui, rendus ï leurs familles, ont con- !><^bieinent diminué le nombre des enfants à la <N|e tt déparlement.

U BiniaMre a, plusieurs fois, appelé l'attention des ^*'* «w ces abos, et sur les moyens de les détruire **'«prtvïBir le retour; mais ces instructions ont

^fcNnade vue dans plusieurs départements.

J«^» Inite & les remettre en vigueur, et^ ré- '*'" MfMKement les alws d'une admission tron &£*.

^ (en^Mai en vous recommandant de m'adresser *"* txtetement, dans le cours du premier trimestre *' c*M|Be année, un état général du mouvement et 'c b dépense des enfants trouvés et enfants abandonats 1 h cbarge des taospices de votre département, POdant l'année précédente.

- wS.— OnaoRHAHCB relative aux legs et donationt ^ffeiÊr 4e* étdbHuementt de Uenfaitatiee (1).

M. f. Conformément ii l'article 910 du Cade ci- <|i et k li M du 2 janvier 1817, les dispositions entre- <<bwrar testament, de biens meubles et immeubles, ■fNlt des églises, des arcbevêchés et évêchés, des i**!*!», de* grands et petits séminaires, des cures ^ des aaecanales , des fabriques , des pauvres, des '■)iii\ des collèges, des communes, et en général ^tmtétaMiSMBient d'ntiiilé puMiqneet de toute as- <*<i*ttw religieuse reconnus par. la loi, ne pourront *»« aeeeplëes qu'après avoir été autorisées par nous, 1« nweil d'Etal entendu, et sur l'avis préalable de nos F*U et de nos évéques , suivant les divers cas. —

<*C«tit or«MBuc< ré(ll loaloiin racteplUton d« do» el ta

L'acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas trois cents francs sera autorisée par les préfets.

t. L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'ivéque diocésain, s'il y a cbarge de service religieux.

S. L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir : — Par les évéques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évéché , leur cathédrale ou leurs séminaires; — Par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au proût des chapitres ; — Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de dons ou legs faits !i la cure ou succursale, et pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ; — Par les trésorier? des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin ; - Par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de libéralités faites au profit de ces associations; — Par les consistoires, lorsqu'il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour l'entretien des temples;— Par les administrateurs des hqspices, bureaux de charité et de bienbisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ; — Par les administrateurs des collèges , quand les dons ou legs auront pour objet les collèges , ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles ; — Par les maires des communes , lorsque les dons ou legs seront faits au protit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ; — Et enfin, par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués , pour tout ce qui sera douné ou légué à ces établissements.

4. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et prescriroat la conservation ou la vente des effets mobiliers , lorsque le testateur ou le donateur aura omis d'y pourvoir.

5. Tout notaire dépositaire d'un testament coq^nantun legs au profit de l'un des établissements ou titulaires mentionnés ci-dessus sera tenu de leur en donner avis lors de l'ouverture ou publication du testament.— En attendant l'acceptaliuD, le chef de l'établissement ou le titulaire fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

6. Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'Etat ou les villes,, que les établissements ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration.— Les rentes ainsi acquises seront immobilisées, et ne pourront être aliénées sans autorisation.

7 . L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les voies de droit , contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.

21 mal. — Ordoxnxicce gtU détermine les cat dans lesquels seront renvoyés par-devant la cour des comptes, pour y être réglé* et revisés définitive ment, les compte* des receveurs de* hospices (I).

L«iii8, etc. —Vu notre ordonnance dn 21 mars 18I6

(0 Voir rioMmclloD «u 30 nul I87T fl c«lle du 17 Juin ISio, «ni cocrobotenwctMc ordonunce.

LÉGISLATION CBABITABLE.

relative aux comptes des établissements de charité ; — Vu notre ordoommce du S9 janvier 1815 sur la ' comptabilité des communes ; — ISur U rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I". En cas de contestation sur les arrêtés rendus par les préfets en conseil de pr^eeture, pour le règlement des comptes des receveurs des hospices et autres établissements de charité, en exécution de notre ordonnance du 21 mars 1816, les comptabilités sur lesquelles seront intervenus ces arrêtés seront renvoyées par-devant notre cour des comptes, qui les réglera et révisera définitivement, sauf décision préalable du ministre secrétaire d'État de l'intérieur sur les questions qui seraient de sa compétence.

9. En conséquence, sur la demande, soit d'une commission administrative, soit d'un receveur, le préfet sera tenu d'adresser à notre procureur général de la cour des comptes toute comptabilité dont le règlement aura été contesté, ainsi que les pièces k l'appui.

38 nui. — CmcDLAiu retêtive ii fex/ciaiM da Fordomtanee du Si iimu' précédait (I).

L* «Mi-Meriulrc 4^ut da rintiricar (M. DECQOKV) ut tritOê.

L'ordonnance du roi, du Si mars 1816, a réglé que les comptes des receveurs des bfipitaux et autres établissements de charité seront apurés et arrêtés définitivement par les préfets, en conseil de préfecture.

Cette ordonnance n'a pas détermfaié la marcbe à suivre dans le cas où les arrêtés des préfets sur ces comptes seraient attaqués, soit par les commissions administratives des hospices, soit par les comptables.

Le roi a jugé convenable d'étendre, k cet égard, aux comptes des hospices, les dispositions consacrées par l'ordonnance du S8 janvier 181^ sur les comptes des communes, dispositions qui saisissent la cour des comptes de l'examen des comptabilités de cette nature sur lesquelles 11 s'élèverait des contestations , après les arrêtés pris par les préfets.

Sa Mi^esté a, en conséquence, décidé, par une ordonnance du 31 mai dernier, qu'en cas de contestation sur les arrêtés rendus par les préfets, en conseil de préfecture, pour le règlement des comptes des receveurs des hospices et autres établissements de charité, les comptabilités sur lesquelles seront intervenus ces arrêtés seront renvoyées par-devant la cour des comptes, qui les rèfflera et les révisera définitivement, sauf décision préalable du ministre de l'intérieur, sur lee objets qui seront de sa compétence.

11 juin. — CiKccLMBE concemaia Vexéeution de tatdetmanee du 7 marg précédent.

L* ■lai<md>l'lM«ri«ir(M. LimÉ) tui prirsu.

Je tous transmets copie de l'ordonnance que le roi a rendue, le 7 mars dernier, pour les coupes extraordinaires qui peuvent être accordées aux communes, aux hêpitaux et autres établissements publics et religieux, dans les quarts de réserve des bois qui leur appartiennent.

Les régies en usage pour les concessions de cette nature sont maintenues par cette ordonnance.

Les communes et les établissements publics devaient d'autant moins en être affranchis qu'elles ont

(!) V«lr niulr«clioD du 30 ml 1817.

pour objet de prévenir les abus, et de ménager des secours importants pour les dépenses que des èrénements imprévus peuvent rendre nécessaires, en même temps qu'elles conservent à la marine des resaoorces précieuses pour les constructions navales.

.Ainsi, les demandes en concession de qnart ût réserve continueront d'être transmises par Toas an minislre des finances, en la manière accoutumée. Vous aurez soin, toutefois, de m'en instruire, et de me ftire connaître les besoins impérieux qui pourront les justifier, pour que je puisse, conformément ii rordoonance, les appuyer, s'il y a lieu.

La loi du S8 avril 1816 et l'ordonnance dn 3 jOîQel de la même année, qui institucnt'la caisse des iif6ii volontaires, dans laquelle le prix des qnarts de réserve doit être versé, laissaient des incertitudes sur le mode à suivre pour la perception, le dépêt, la réiatêcrttiM et l'emploi des fonds de cette nature; ces incertitnd» doivent cesser par l'effet des dispositions des articles 4, 3, 6, 7 et 8 de l'ordonnance du 7 mars.

Les reeeveurs généraux sont seuls commis, par l'article 4 de l'ordonnance, pour recevoir, sons leur responsabilité, les traites qu'il est d'usage de birr souscrire aux adjudicataires des coupes de bois : vous avez, en conséquence, h prescrire les mesores que TOUS croirez nécessaires pour constater la remise i tiiTR des traites entre leurs mains, et déterminer la forme des récépissés k fournir aux ëtaMissements propriétaires.

Par la même raison, vous vefllerez k ce que les traites soient stipulées payables ii ta caisse de ces comptables, aux échéances réglées par les actes d'adjudication.

Elles ne pourront être négociées, ni rettises aox établissements propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, à moins que, pour des circonstances impérieuses, il n'en soit autrement ordonné par mcri, sur votre proposition.

Pour donner aux communes et aux dtabUssemcnts propriétaires plus de garantie, 11 confient que les traites soient déposées dans une caisse à trois ddi, dont une restera dans vos mains, anfe aotre dans celles du doyen des conseilters de préfecture, et b troisième dans les mains du receveur général ; sauf a en retirer successivement les traites , il l'époque de leurs échéances respectives.

La caisse ï trois clefs restera k la garde et so«s la responsabilité du receveur général.

Vous surveillerez le recouvrement exact des traites, et vous vous assurerez, par vous-même et par les inspecteurs du trésor, du versement de leur montant i la caisse des dépôts volontaires, dans les délais prescrits par l'ordonnance.

Le receveur général tiendra, de ces fonds, vue comptabilité distincte et séparée des recettes diverses qui lui sont confiées.

Vous lui recommanderez d'indiquer cxactemeat d nominativement, à la caisse des dépôts Tolontaircs. les communes et les établissements pour le compte desquels il fera des versements.

L'état que vous avez k m'cnvoyer, en exécntioB de de l'article 3, sera conforme au modèle ci-joint.

Vous aurez soin de faire l'envoi d'un semblable étal au directeur de la caisse des dépéts volontaires.

Sur les demandes que vous m'adresserez, et ea justifiant des besoins allégués par les communes oa par les établissements propriétaires, je tcrti réintégrer dans leurs caisses, par voie pure et simple df

LéuiSLATlON CUAKITABLE. — 1817.

eam»f«màaaee, les fonds provenant dt prix des quarte de ré««rve. dont le receveur général aura Tait le ver- »ea«at k la caù>se des dépôts volunlaires, avec les intérêts accnmnlés de ces funds.

Les remiiies et taxations du receveur général ne fomeal, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance, excéder deux et duiui pour cent des premiers vingt aâfe francs du montant intégral des traités , et un pew ceat du surplus; ce qui vous laisse la faculté de diercber à les régler au-dessous de ce taux , dans rialérét des établissemeats propriétaires.

Vous remarquerez que ce n'est que sur les premiers làiet mille tnxudi 4e l'iuligraUti de* traite* à retmmr» lue éeux et 4emi potir cent pettvent être

Gt ««rait donc une opération fausse et contraire au iÊÊtm mmune k l'esprit de l'article précité que d'i-* mIv, fNt le prélèvement des remises et taxations, ICB mmmm» et les établissements auxquels appar- UeiMMt lei Inites à recouvrer. 11 résulterait de cet iMleant^w «inq communes et cinq autres établis- «eaeals propriétaires, ayant droit chacun à dix mille teaes. Garniraient au receveur général une remise de éeax aine daq cents francs , tandis que , réunis , ils prÉsMitcat nae masse de cent mille francs, qui donnent, à nia«B de deux et demi pour cent sur les prcaUen Tiaft oûUe francs, cinq cents francs, ci 500 fr. Et pMo- te aiirplus.i raison de an pour cent 800

Total 1,500

J'ai pensé que, pour prévenir toute erreur, il pouvait Hn sUle de donner ce calcul pour exemple.

CeAsur CCS bases que vous aurez ï régler, k la fln de dn^oe année , le décompte des remises et taxatidos dont il s'agit, si toutefois vous ne pouviez par- Tcair i les régler d'une manière plus avantageuse an èlablissenients propriétaires.

Il a'édiappera pas k votre attention que les arti- «ie» t, &. 6 et 7 de Fordonnance sont étrangers au > 4ts coupes réglées ; ce produit fait essentielle des ressources ordinaires affectées aux besoiai onfioaires et journaliers des communes et des ataMiti^wnts auxquels les bois appartiennent.

Le soia d'en poursuivre le reconvrement appartient a leors comptables ; c'est dans leurs mains que les «ifldjealaires doivent immédiatement en faire le verseaeat.

QDoi^ae cet ordre de choses soit observé dans plu- ; départements , il en est d'autres où , par une I contraire, on a remis aux receveurs des dotes traites souscrites pour le prix des coupes «rdioaires; et il en est résulté que des ressources JrTliB^fii i des besoins journaliers ne sont sorties des aiaseB de ces receveurs qu'après beaucoup de retards et 4e fifficultés, et qu'après avoir subi des remises et (axationn onéreases a ces établissements.

L'ordonnance da 7 mars a voulu prévenir le retour 4e ces încoBvénients en statuant, par l'article 9, qu'il a^st en rien dérogéau droit qu'ont les communes et les antres éiabOssements propriétaires de bois de faire recevoir par tenrs comptables le prix des coupes ordisaires, ponr être employé , avec les autres revenus de> Meas dépendant de leur dotation, aux dépenses irénws et H«lées par leurs budgets.

0 importe de ne point laisser ignorer cette disposiiiM particulière de l'ordonnance aux communes et jux étaUissementti intéressés il la connaître.

Quelques administrations ont demande it jouir du droit de vendre elk's-mémes les coupes ordinaires des bois qui leur appartiennent, sans le concours des agents de l'adftiinistration forestière et sans l'intervention d'aucune autorité. Il est vrai que l'ordonnance de 1609 autorisait les gens de mainmorte !i vendre cux-niénics les coupes ordinaires de leurs bois , en se conformant aux aménagements, at en y réservant le nombre de baliveaux prescrit par les règlements; mais la loi du 29 septembre 1791 a révoqué cette faculté; elle a placé la régie des bols des communes et des établissements publics dans les attributions de l'administration chargée des forêts de l'État ; elle a , de plus, ordonné qu'il ne pourrait, y être fait de coupes que d'après les procès-verbaux d'assiettes , balivages et martelages des agents de cette administration , et qu'aucune coupe de ces bois ne pourrait être vendue qu'en la forme prescrite pour les bols de l'État.

L'arrêté du 19 ventôse an X ( 10 mars 1802 ) contient , sur cette matière, des dispositions qui permettent encore moins de s'écarter des règles prescrites , tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné.

On a souvent renouvelé la question de savoir si la loi du 29 septembre 1791 était teUemenl impéralive que les adjudications ne pussent être faites ailleurs qu'au chef-lieu de la sous-préfecture de la situation des bois. Le ministre des finances a pensé que de graves inconvénients pourraient résulter de toute espèce d'innovation dans l'ordre actuellement établi ; il a insisté pour qu'il fllt maintenu : c'est par cette raison que l'article 5 de l'ordonnance précitée du 7 mars porte que les coupes extraordinaires continueront d'être adjugées au cbef-lieu de la sous-préfecture.

Dans cet état de choses, vous penserez sans doute, avec moi, qu'il en doit être de même pour l'adjudication des coupes ordinaires. Vous pourrez , toutefois , en excepter les ventes que les communes seront par vous autorisées à faire d'une partie de leurs affouages pour le payement de leurs gardes champêtres et forestiers, et pour l'acquit des charges et des impo-* sitions dont ieui-s bois et les autres propriétés restées en jouissance commune se trouvent grevés. Le nlinistre des finances estime que ces ventes, à raison de leur faible importance , peuvent être faites , sous votre autorisation , dans le lieu qui tous paraîtra le plus convenable.

Les établissements propriétaires* doivent être représentés, aux adjudications, par un de leurs administrateurs ou de leurs agents. Ils doivent être également appelés il concourir !i la rédaction du cahier des charges, ainsi qu'à la division des coupes en différents lots, lorsqu'elle peut leur paraître avantageuse : mais ce concours doit être restreint de manière à ne déroger en rien aux clauses générales et de police publique.

Quelques établissements ayant exprimé le désir d'obtenir la délivrance en nature et la faculté d'exploiter par eux-mêmes les coupes ordinaires, je dois vous faire observer que les délivrances , autres que celles qui se font aux communes affouagéres pour être partagées entre les habitants, sont souvent suivies de quelques abus, notamment lorsque les bois sont situés à des distances trop éloignées des élablissements propriétaires pour être bien surveillés : en ce cas, on doit craindre des dilapidations qu'on ne peut empêcher.

On doit craindre aussi que les frais de transport et

LÉGISLATION CBARITiBLE. — 1817.

de voyage ne fassent revenir le bois à des prix trop ilevé».

n est dès lors prudent d'être très-réservé siir les délivrances de cette nature.

II paraît préférable anssi , lorsque la coupe doit excéder la consommation, de la mettre en adjudication, à la charge par l'adjudicataire de livrer la quantité de bois qu'il sera jugé nécessaire de mettre en eliarge pour la consommation de l'établissement propriétaire.

On comprend souvent dans les baux des biens qne possèdent les établissements publics, les coupes ordinaires des bois qui en dépendent. Les inconvénients de cet usage, et ceux qui résultent des délivrances en nature et des exploitations abandonnées aux agents des établissements propriétaires, ont été indiqués par une instruction du 31 décembre i809. Je vous invite il vous reporter à cette instruction, et k rappeler aux établissements propriétsiires de bols les observations qu'elle contient sur cet objet.

Les frais d'administration et dé surveillance des bois des communes , des hospices et des autres établisseQients publics , et ceux qui résultent des opérations qu'exigent les adjudications des coupes onîinafres et extraordinaires ont fait naître des réclamations qui m'ont para susceptibles de quelques observations.

Les frais qui sont l'objet de ces réclamations consistent dans les articles suivants :

1° Frais de timbre, dlmpressioa et de distribution des aflicbes ;

â» Frais de tisbre, d'impression, d'enregistrement et d'expédition des cahiers de charges et des procèsverbaux d'adjudication ;

3° Droits du décime pour fTanc, que les adjudicataires doivent payer en sus du prix de leurs a^odications, remplacés, en cas de délivrance en nature, par des droits de vacations pour balivages , martelages et récolements.

Quand même les établissements, propriétaires seraient autorisés it vendre par eux-mêmes, la nécessité de pourvoir aux frais de timbre, d'impression et de distribution des affiches n'en existerait pas moins ; parce qu'on ne doit pas supposer qu'ils pourraient procéder aux ventes sans aucune publicité. On peut dire aussi que eesfhiis seraient beaucoup plus considérables, attendu que les établissements se trouveraient, par là , privés de la faculté qu'ils ont aujourd'hui de comprendre les ventes qui les intéressent dans les affiches énonciatives des coupes à ftiire dans les bois de l^tat ; faculté qui doit nécessairement rendre moins onéreux les frais dont il s'agit, par l'effet de leur répartition au marc le franc entre le domaine , les communes et les établissements propriétaires.

Les frais de timbre et d'enregistrement des cahiers de charges et des procès-verbaux d'adjudications donnent lieu aux mêmes réflexions.

En ce qui concerne le décime pour franc, la perception en est ordonnée par l'article 19 de la loi du :29 septembre i7!)i : elle a pour objet d'indemniser le trésor des frais d'adminisimtlon et de surveillance des bois des communes et des établissements publics confiés aux agents de l'administration des forêts, dont il acquitte les traitements. Quel que soit le mode de procéder aux ventes , ce droit sera toujours dans le cas d'être perçu ; à moins que le gouvernement , en faisant rapporter les lois et règlements qui placent leurs bois sous l'administration publique , ne trouve

phis utile d'en attribuer ta régie aux étaMiseanb propriétaires ; drconstanee qui les foreerait i sablier des agents forestiers particuliers, et les jetteraitiir»bablement dans des dépenses a« moim éfàlcs m ihi> tant du décime pour franc.

A l'égard des droMs de vaetlion pour baliviges H martelages, ces droits, fixés par les lois des iSMH 179a et 29 floréal an III (18 mai 17»3>, ne sont dos que pour les coupes qui se délivrent en nature M i titre d'affouages : leur perception doit tenir licH du décime pour franc i payer en sus du prfx des eovfn mises en vente. Elle ne peut , en aucun cas, être inmnlée avec la perception du décime. '

Il est bon , d'ailltvs , de remarquer que le prtMt de l'une et de l'autre perception fie profite poial «n agents forestiers : il se verse au trésor, où il vi se confondre avec les autres revenus de l'Ëlat.poar triwenir à ses dépenses, dont ceHesde ces agents font fartie.

Je n'ignore pas que , dans pinsteurs lieux , les ItiA de vacations pour les opérations de balivages, * mitelages et de récolements absorbent b valeur dn coupes : j'en at entretenu le ministre des Ibums, qui , par une lettre du 10 juillet 1816, mil hit M*naltre qu'il ne voyait aucun Jneonvénient à preswitf aux agents forestiers de ne pas comprendre dtw rétu des vacations les coupes de bois coumnaaux dont il valeur ne s'élèverait pas à une somme deable*i«Mtant de ces frais ; il m'a invité k lui fSiire «toritre les eomnunes qui seront dans le cas de solliciterez exeeptioD. Sur la désignation que vous ferei de ta communes, je réclamerai la décteios pronis* pvm exceRence; quant aux autres communes, je ne réserve de me concerter, de nouveau, arec le miniftrt ieiinances, sur les moyens de leur rendre moins oaèMn les irais et droits qui font l'objet de leurs réclaraalioiis.

Je terminerai ces instructions en vous faisant observer que, par l'article 10 de Fordonnanee dn 7 bbb, tes dispositions des articles \ 6 et 7 sont dèelirées communes à tous les fonds libres des coamnoes A des établissements publics , dont le versemeat k b caisse des dépiftts volontaires ponrratt être ordonaé , et provenant d'aliénations de leurs immeJiblcs.d'iBposîUons extraordinaires, de legs et donadoBS, oo d'excédants de budgets.

Le» fonds de cette nature, dont le versemeirt s«t fkît à la caisse des dépêts volontaires, et qii «tfrmU pat iettinét à être emptoyét en aeqûiiHi»* de rentes lur l'Etat, au profil de* eommmiet et iet tubtiiiemen» propriétairet , seront rétablis dan» leins caisses, d'après les règles admises pour les fonds jirovenanl du prix des coupes extraordinaires des Iwis, au ftar et à mesure des besoins extraordinaires qui fMroDt l'exiger.

Vous remarquerez, toutefbis, qne l'article 10 de Tordonnance n'a point eu pour bot de dérogs' m règlements qui prescrivent aux receveurs des cemmunes de verser à la eai$$e de terviee Iet fMiiii leur» recette* ordinaire* qui excMent le domil*' de* dépense* allouées par le* budget*, et que l'on ne doit entendre par excédants de budgets, suscfpliWf d'être versés à la caisse des dépêts volontaires, que les fonds dont les receveurs , par l'effet de l'ipurement de leurs comptes, sont constitués reliquataires.

Vous remarqucrei aussi que, si le taux actuel des remises et taxations dont le receveur général jouit sor les capitaux qui font l'objet de Tarticle 10 est inférieur à celui des remises et taxations qui peuvent W être allouées pour le recouvrement des traites sw-

LéCISLATION CnUItTABI^.

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