‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 37 sur 130 · SOI · texte numérisé non relu

SOI

«oim ponr le ^x des coapes extraordinaires de ■) Vob, VMB drrn le oauBtenir. Le bat de l'ordoonanee Bi t'Mt peint d'Mcrottre les aTanUges de ces coapta- M He*.

H décemlire. — ORMRnuncE perlant apprt^ation de ^tte^Uitemait formé ft Uoutmartre, tout te mm tf^sile royal de la ProTidenee.

Vmt», etc. — Sur le rapport de BOtre minUtre aaerèteire d'Ëtat de l'intérieur ; — D'après le compte firi Mm a é|^ rendo sur l'établissemeq} rormé k Paris soos le nom A'Arile royal de la Wwideitee, ■MK «TMs leeouia que cet étaMissement , créé en H04, pour sertir de retraite à de pauvres vieillards des deyx sexes, par des personnes cbaritaUes qni , , cette époque , l'ont soutenu en partie parleurs , présente un but utile et offre des ressources k la classe infortunée de nos sujets.— a CMaéquence, consolider cet établissement «t te' demer nae existence légale ; — Kotre conseil d'Étal entcadu , — Nous avons ordonné et ordonoona M ^ sait:

i«t. a*'. L'étaHissenient formé Paris, près la bariMr* dea Martyrs, fiiubourg Montmartre, no 50, sous ie aoiB HAaile ropal de la Proviienee, est approuvé.

% Cet établissement est destiné à servir de roitme a de pauvres vieillards ou des indigents infirmes dea deax sexes de la ville de Paris, qui y seront iact», aoonis, cbaafTés, Manohis et éclairée, tant en Mat* qu'en maladie.

S. Le nombre des places de l'établissement est tu k onquante-deux , dont douïe seront accordées ffataitenent, e( quaraste moyennant une pension

4. Las indigents valides ne seront pas admis avant rice de soixante ans. Le mobilier qu'ils apporteront à fAsile de la Providence appartiendra, lors de leur dtcè», à rétaUissenient.

>■ Le prix de la pension k payer pour les places M* 9^tes est fixé à six cents firancs pour les piaeas hâtées k perpétuité et k cinq cents francs pour i» aatres. — Néanmoins, les vieillards admis préeédeniBent k l'établissement moyennant une pension JuHiieare , y seront conservés jusqu'k leur déoés aux aoaditieas auxquelles Ils y ont été reçus.

•. La nomination anx douze places gratuites aplartieadra, savoir : — La nomination de deux places aax siew et daoïe UieauU de La Vienville, fondateurs de rétabKsaemeat , et an survivant d'entre eux, et, aprèa lear déeés, l'une au plus proche parent du sieur da La fiamiPe dans la ligne paternelle, et l'autre k Talaé de la ligne descendante de la dame de La YleutêOe, et, k défaut de parents dans cette ligne, k son pk» proche parent dans la ligne collatérale du cété paterâet ; — la nomination de deux places à notre ■iaiatre secrétaire d'État de l'intérieur; -^ et la

nomination de bnit autres places, k la société de ta Providence.

V . Nous fondons dix des places moyennant pension, dont nous nous réservons la disposition, et auxquelles il sera nommé par le ministre de notre maison.. — Il sera, en conséquence , payé annuellement à l'éta» Uissement, sur les fonds de notre liste civile, ii compter de la présente année , une somme de six miUe francs pour ces dix places.

8. Les familles qui voudront fonder des places dans l'établissement auront le droit de nomination à ces places pour elles et leurs successeurs.

•. La société de la Providence aura droit de nommer à douze des places à pension. Quant aux autres places non gratuites, la nomination en est déférée au conseil d'administration de l'établissement.

I«. L'asile royal de la Providence sera dirigé par un administrateur en chef, sous la surveillance d'un conseil d'administration et sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur. — Il sera régi conformément aux lois et règlements concernant les étaMissements de cltaritè.

1 1 . Le conseil d'administration sera composé de l'administrateur en chef et de quatre autres membres, dont l'un sera nommé par notre ministre secrétaire d'État de l'iutérieur, l'un par le ministre de notre maison , et les deux autres par la société de la Providence. — Les fonctions des membres du conseil d'administration, et même de l'administrateur en chef, seront gratuites.

i*. Les règlements pour le régime et pour le service intérieur de l'établissement seront arrêtés par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur la proposition du conseil d'administration.

1 3. L'offre faite par le sieur MieauU de La Vienville {Malhurin-Jtdeê-Anne) , lieutenant-colonel de cavalerie, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tant en son nom qu'en celui de la dame Louite-Catherine Cudel de Villaieuve, son épouse, qui lui a donné, à cet effet, tous pouvoirs nécessaires de vendre, céder et transporter à l'établissement de l'Asile royal de la Providence les bâtiments et dépendances de la maison sise faubourg Montmartre, n» HO, tels qu'ils se comportent et que la dame de La Yiea- *UU les a aeqnis, suivant un acte d'adjudication du 3 septembre 1800, et un acte passé, le 12 Janvier I80i chez Cuibert, notaire à NeulUy, sera acceptée par le conseil d'administration de VAtile de la Providence, aux clauses, charges et conditions mentionnées dans un acte sous seing privé du 17 novembre 1817, dont copie restera annexée à la présente ordonnance.

14. Les dons et legs qui pourront être faits k l'Asile royal de la Providence seront acceptés par le conseil d'administration de l'étaMissement , après en avoir obtenu l'autorisation dans les formes voulues par les lois et règlements pour les établissements de charité.

I ftrrier.— OaaOM^iAKCE eoneemant la wtminatim et Im réteeaUoH 4e* membre» dei adminiitraUon» de» keepiee» et de* bureaux de bieufaUanee (1).

Art. I*'. Les membres des administrations des

(I) Ccu« »rdo«»«»cc a ité as4UU« par l'ontonnaatr da Si «Moittl t »*r eellaaaSIala ttW.

hospices et des bureaux de charité seront, k dater de la présente ordonnance, nommés par les préfets, dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas à notre nomination.

». Pour toutes les villes dont les maires sont k notre nomination, les membres des administrations des hospices et des bureaux de charité coatinaeront

^telSLATION CHARITABLE. — 18t8.

d'élr« DOMinés par notre minietre secrétaire d'État au département de 'l'intérieur, sur l'avis des préféls.

S. lA révocation des administrateurs dont la nomination est déférée aux préfets ne pourra être prononcée que far notre ministre de l'intérieur, sur le «umpte qui lui en sera rendu par le préfet.

4. Le renoavellement des membres des administrations des bospices et des bureaux de cbadté continuera d'avoir lieu chaque année par cimpiiéme, suivant les règles précédemment établies.

13 février. — Circulaire relative à Vexéctaion de l'ordonnance du 6 du même mois (1).

U >ou5-Mcréulr« d'Êut lia nméilear (comle OBABUOL) toi fritilt.

J'ai l'honneur de vous transmettre l'ordonnance que le roi a rendue le 6 de ce mois, relativement k la nomination des membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de rharité.

Solvant les inslmctions juqu'ï présent en vigueur, la nomination de tous ces administrateurs appartenait au ministre.

L'envoi annuel des listes exigées pour leur renouvellement occasionnait un travail considérable, que l'ordonnance de Sa HHjesté a pour objet de diminuer.

D'après les dispositions de cette ordonnance , la nomination des membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de charité ne sera plus soumise au ministre que pour les villes dont les maires sont k la nomination du roi : pour toutes les autres communes, elle est déférée aux préfets ; mais vous remarquerez cependant que la révocation d'aucun administrateur ne pourra être prononcée que par le ministre.

L'article 4 de l'ordonnance porte que le renouvellement des administrateurs des hospices et des membre des bureaux de charité continuera d'avoir lieu, chaque année , conformément aux règles précédemment établies. Je dois vous recommander de veiller à ce que ces régies soient strictement suivies. J'ai en, plusieurs fois , occasion de remarquer que , dans divers d^Nurtements , elles n'étaient point observées; et cependant, non-seulement le renouvellement annuel des administrations charitables est prescrit par les règlements en vigueur, mais il est un des moyens les phis assurés d'entretenir l'activité cl l'émulation parmi les membres de ces administrations.

A l'effet d'apporter dans l'opération du renouvellement toute l'uniformité et la régularité désirables, il me parait convenable de fixer des époques précises pour la présentation des listes de candidats.

Ainsi vous voudrez bien prescrire que les administrations des hospices et des bureaux de charité se réunissent le 15 août de chaque année, à l'effet de former la liste des candidats à présenter pour le remplacement des membres qui doivent sortir à la fin de chaque exercice et de ceux qui sont morts ou démissionnaires.

Les listes des commissions administratives dés hospices et des bureaux de charité seront adressées aux soas-préfelâ avant le 1°' septembre, et ces derniers les transmettront, avec leur avis, au préfet, avaat le !«' octobre.

(I) Voir U cireuMre 4u |6 «rplcnbrt 1830.

Vous m'adresserez, chaque année, avant le l»' decembre , un relevé des nominaUous que vous aurez faites, pour l'année suivante : ce relevé sera rédige dans la forme du modèle que je joiiut ici, n" 1.

Quant aux nominations réservées au ministre, vous aurez soin de m'adresser, avant le l*' novembre, les listes des candidats qui me sont présentés, et je vous prie d'en former un tableau général, rédigé suivant le modèle que j'ai l'honneur de vous envoyer, sous le n»8.

Lorsque votre travail se trouve ainsi abrégé, j'ai droit de compter sur toula votre cxi^lude k remplir les dispositions qui sont maintenues, et je verrais avec regret que mon attente il cet égard fikt Hça».

Je crois devoir vous donner ici des explicatioas sur quelques difficultés qui ont été souvent éieTéc* relativement au mode de renouvellement des «dninistrations des pauvres et des hospices.

Le renouvellement doit être fait, chaque aiiBée, par cinquième. Lorsqu'une administration n'a poiat encore été soumise au renouvellement, la sortie èes membres doH être déterminée , pendant les «pwtre premières années, par la voie du sort; mais ensuite, c'est le cinquième des membres de radministmlioa qui se trouve le plus ancien en exercice qui doit être annuellement remplacé. Les dispositions en vigHcnr ont voulu que les administrateurs (dissent renouvelés par cinquième , parce que les administrateurs qdl se perpétuent dans leurs fonctions finissent souvent par y apporter moins de zèle, et même de l'insoaciaaee.

Le voeu de ces dispositions est donc qu'en géaéral chaque membre de ces administrations ne reste pas plus de cinq ans en exercice. Cependant il importe, d'un autre côlè, de conserver, dans chaque adûinistration, les traditions et renseignements qui intéressent l'établissement confié k sa surveillance, et ce but ne serait pas atteint si, par l'effet de la mort ou de |a démission de quelques membres, et la sortie de quelques autres, l'administration était renouvelée ea entier. Aussi l'article 6 du décret du 7 germinal an XIII (ts mars 1805) porte que les vacances survenues dans le cours de chaque année, par mort ou démission, compteront pour le tirage. Il en résulte que, lorsque le cinquième d'une administra tion ot renouvelé, par suite de la mort ou de b démissioB d'un ou plusieurs de ses membres, il n'y a pas Uea à procéder dans la même année au renouvellement pour cause d'ancienneté. Il suit encore de ces nétnes principes que, lorsqu'un membre est nommé pour remplacer un administrateur décédé ou démissâonnaire, on ne doit point avoir égard, pour le premier, ï la durée d'exercice que le membre remplacé avait encore à remplir : on doit considérer le membre nouvellement nommé comme s'il remplaçait un membre sorti pour cause d'ancienneté, et il doit rester au moins cinq ans en fonctions , et ne sortir lui-satete que pour cause d'ancienneté.

Je crois encore utile de vous rappeler quelques dispositions qui ont été souvent perdues de vue, dans la formation des administrations de pauvres et de» hospices.

Les maires spnt membres et présidents nés des commissions administratives des hospices et des bureaux de charité.

Il est contraire aux principes de la jurisprudence administrative qu'il y ait plusieurs parents dans b même administration.

Lrs conseillers do préfecture étant appelés il sta-

LÉGISLATION CHAUITABLE. — 1818.

Mer, smt par voie administrative, soit comme jnges iTHceptioii, sur les actes et les intér<ts des pauvres et des bespices, il ne convient pas de les Investir des fooeiioiis d'administrateurs de ces établissements; Ils seraient trop fréquemment juges et parties. On doit, par le même motif, éviter , autant que possible, de nommer les membres des conseils municipaux ■enkres des bureaux de cbarité et des commissions administratives des hospices.

I« ve«s prie de veiUer i l'exèention des dispositions que renferme cette lettre.

MfNftar. —OtaomikMK etMemaM le cvuttt ^air mM$trttlm* te* hotpiee* de Part*.

hacm, etc. — D'après le compte qui nous a été Te«tn sur l'administration des hospices et secours à <amirilf de notre bonne ville de Paris, nous avons jttumm que les membres du conseil général d'admi- Éistratioa des hospices ont mérité toute notre satisfiKlioa par leur zèle cooslaui pour le bien de& pauvres, et par les améliorations qu'ils ont apportées dans le régime et la situation des établissements confiés ^ leur arveinanee. — Nous avons jugé néanmoins qu'en aagmenlaDt les membres du conseil , et en allégeant ainsi les travaux de chacun d'eux, ils pourront mieux atteindre le but de leurs efforts et de leur sollicitude. Voulant d'ailleurs appeler aux soins d'assurer le soulagement de la classe indigente un plus grand Mmbre dliommes recommandabies par leurs vertus et leurs talents, et voulant montrer tout Fintérét que nous attachons k ces bânorables fonctions; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérioir, — Mous avons ordonné et ordonnons ce qui sait:

Art. <*r. Le nombre des membres du conseil général d'administration des hospices et secours de notre ville de Paris sera porté i quinze, indépendn préfet de police, et du préfet du départel de la Seine , qui préside le ip«taseil.

S. Les membres du conseil seront, à l'avenir, OMUMS par nous. — En cas de vacance d'une place dam le sein du conseil , il sera dressé par le conseil, pev j pourvoir, une liste de cinq candidats, qui nous sera soumise, avec l'avia du préfet du département, par Mtre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

9. Le conseil général d'administration des hospices itn rcBOUvelé chaque année, par cinquième, au mois dedéoembre. — Le renouvellement des trois premiers ctaqwtme» aura lieu successivement en 1818, 1819 et 1890, par la voie du tirage entre les membres actuelleaieat en fonctions; et, ï compter de 1821, la sortie des meoibres sera déterminée par ordre d'ancienneté. — Dans le cas où 11 surviendrait des vacances dans le emtn de l'année, soit par mort ou par démission, elles compteront pour le renouvellement. — Les membres sortants ne pourront être réélus qu'après une année d'iatervalle.

4. Il sera pourvu aux places à nommer pour compléier actuellement le conseil, de la manière prescrite par rartiele 3.

15 mai. —IM 4e fiMamet*. <=■ Bxtbait. — Dr«U$ faueftitremeMl tur U* u4jtMeuU«»t mt rabai* et 4t* emtUtimemMU relatif» à ce» ditpotitiou» (art. 73). — DreU* ^emrefiUremeiU «w le» rentes et haax itipulé» pafoMe» en nalwre (art. 75.) -

Timbre d» papier pour affichée (art. 76).— Sn legislrement gratii de certain* acte* en faveur de* indigent» (art. 77). — Délai peur feitregittrement de* baux de» hotpice* (art. 78). — Sémite d'un extrait de* adjudieatioHt aux recêteur* (art. 79).

Art. «3. Ne seront sujets qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement : — l» Les adjudications au rabais et marchés pour constructions , réparations , entretien , approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement ou indirectement par le trésor ro;al ; — a° Les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés.

VB. Pour les rentes et les baux stipulés payables en quantité fixe do grains et denrées dont la valeur est déterminée par des mercuriales et pour les donations entre-vifs et les transmissions par décès de biens dont les baux sont également stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est également déterminée par des mercuriales, la liquidation du droit proportionnel d'enregistrement sera faite d'après l'évaluation du montant des rentes ou du prix des baux résultant d'une année commune de la valeur des grains ou autres denrées, scion les mercuriales du marché le plus voisin — On formera l'année commune d'après les quatorze dernières années antérieures à celle de l'ouverture du droit ; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles ; l'année commune sera établie sur les dix années restantes.

1%. A compter du 1" juillet prochain, le papier pour affiches, avis ou annonces, ne sera plus fourni par la régie de l'enregistrement. — Conformément & l'article 58 de la lui du 30 septembre 1797 (9 vendémiaire an VI), les particuliers feront timbrer le papier dont ils voudront faire usage. — Ils acquitteront le droit réglé par les articles 65, 66 et 67 de la loi du S8 avril 1816. — Le papier sera présenté au timbre avant l'impression , sous les peines portées par l'article 69 de cette dernière loi. — Néanmoins la disposition de l'article 77 de la loi du 25 mars 1817, qui défend de se servir pour les afflcbes du papier de couleur blanche, et qui prononce une amenile de cent francs contre l'imprimeur, en cas de contravention, est et demeure maintenue.

11. Seront exemptes du droit proportionnel établi par l'article 55 de la loi du i» avril 1816, les lettres patentes de dispense d'dge pour mariage, délivrées aux personnes reconnues indigentes. Dans ce cas, la formalité de l'enregistrement seradonnéeffratt».— Seront également enregistrés gr<Ui* les actes de reconnaissance d'enfants naturels appartenant à des individus notoirement indigents.

VS. Demeurent assujettis au timbre et il l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes : — 1° Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété , d'usufruit et de jouissance ; les adjudications ou marchés de toute nature , aux enchères, au rabais ou sur soumission ; — 2» Les cautionnements relatifs à ces actes.

«e. La disposition de l'article S7 de la loi du 12 décembre 1798 (23 frimaire an VII), qui autorise, pour les adjudications en séance publique seulement, la remise d'un extrait au receveur de l'enregistrement pour la décharge du secrétaire, lorsque les parties n'ont pas consigné les droits en ses mains, est étendue aux actes ci-dessus énoncés.

ao4

LÉGISLÀTIOR eiAUTAnS. — titS.

iw Jain.— Cmgdijuu reUMvt tm êervUt in mtfiml* * trowét (i).

La ntlnbln da l'iotérlair (X. hxitlt) au prébM.

Le service des enhnts trouvés el des enfïnts aliandonnés est ua de ceux sur lesquels vous devez appeler particullëremeut l'attention du conseil général de votre département , dans la session qui va s'ouvrir.

Suivant la loi du IS mai dernier, sur tes finances de 1818, la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés continu» à être classée au rang de celles auxquelles il doit être pourvu sur le produit des centimes additionnels affectés aux dépenses variables des départements , sans préjudice du concours des communes , et à la charge de rendre compte de leurs contributions pour cet objet.

Vous aurez , en conséquence, à présenter au conseil général , à l'ouverture de sa session , un rapport détaillé sur la dépense présumée des enfants trouvés et enfants abandonnés, pendant la présente année, et sur les moyens d'y pourvoir.

Il est dans l'esprit des dispositions de la loi de finances de 4818, comme de celle du ¥i mars 1817, de ne regarder le concours des communes pour pourvoir a cette dépense que comme accessoire et comme destiné seulement à remédier a l'insuffisaice que pourraient présenter, à cet égard , les revenus des hospices appelés k recueillir les enfants, et les fonds départementaux, après avoir réuni a l'allocation que permettent ces fonds, la portion du produit des amendes et confiscations attribuée au même service.

Hais, i cette observation, qui yous a déjà été faite pour 1817, j'^onterai que le recouvrement du contingent assigné aux communes , pour cette même année, dans la dépense des enfoats trouvés , a , dans plusieurs départements, donné lieu k beaucoup de difficultés qui n'ont pn être toutes aplanies , et qui paraissent démontrer que ce contingent était trop élevé.

Les nouvelles dispositions consacrées par la loi précitée , du IS mai dernier, pour la répartition des ressources affectées aux dépenses départementales, donneront, cette année, plus de latitude pour subvenir a ces dépenses; et si le produit des six centimes additionnels ordinaires, réuni au supplément accordé à votre département, sur le fonds commun de cinq centimes, ne présente pas des moyens suffisants pour imputer sur ces fonds la portion de la dépense des enfants trouvés qu'il est convenable de laisser à la charge du département , le conseil général peut voter le complément nécessaire sur le produit des centimes facultatifs.

Je vous prie donc de représenter au conseil général de votre département combien il importe de voter sur les fonds départementaux la portion la plus forte possible de la dépense des enfons trouvés et enfiints abandonnés , et de ne rejeter à la charge des communes que la portion de cette dépense fc laquelle les fonds départementaux ne pourraient absolument pourvoir, et que la situation des communes leur permet de supporter.

SI le conseil général de votre département juge indispensable de faire concourir les communes k ta dépense des enfants trouvés pour 1818, vous l'inviterez k émettre son opinion sur le mode de répartition

(l)Tolrpe«r la eoattataat dat romnaaat daa» ladé|ia«w de* «tau irMTéa, las clrcotadrca det 91 aotl ISW et i aoti ISM.

I« plus eoBvenable k adopter pour le euttifeM k exiger d«s eonamaes.

Vons aurez soin d« m'adresser, par nii envoi pairtiwller et distinct de celui du budget, les propocitions que vous aurez faites au conseil général , le wa qu'il aura émis , et votre opinion sur ce voeu.

Les instructioiis précédentes sur le service des esfants trouvés restent en vigneur,, notanuBeat en ee qui eonceroe le payement de la dépense <es enfMts dans l'intérieur des hospices, et le payement des (Tais de layettes et vétures.

l'Iaki.— Aauttii tfw miaittrê ie* finance* qmtfretf ertt «MS compMUm de dtaiUer Ut pUcet fuiête*.

Nous, ministre secrétaire d'État au département des finances.

D'après le compte qui nous a été rendu des difficultés qui ont eu lieu dans plusieurs caisses publiques, relativement k des pièces bosses, qui ont été offertes «D payement ; "

Vu redit du 15 février 172ft,

Avons arrêté ce qui suit ;

Art. t". Conformément k l'article S de l'édit cidessus relaté , il est expressément défendu k tous receveurs, percepteurs, payeurs ou autres préposés des caisses royales de recevoir ni faire entrer dans aucuns payements des espèces de fausse fabrique.

S. Lesdits receveurs, percepteurs, payeurs «a préposés sont tenus de cisailler et de déformer, de manière qu'il ne puisse en ê trc fait-usage, tes pièces fausses qui leur seront offertes en payement, et de les rendre en cet état au porteur.

S. Le présent arrêté sera affiché dans ions les bureaux de perceptions et de payements de deniers publics ; il en sera remis une expédition k M. le secrétaire d'État des finances , pour être notifié circolairenient à tous les comptables du trésor royal.

Une expédition en sera également adressée k LL. EE. les ministres et secrétaires d'État de la justice, de la police générale, et k la Banque de France.

Ptrlt. la 1" Juin ISII.

Sigfii le comte Cobuctto.

27 juillet.— CiikCDLAiRE relative aux metmre» h prendre pour eoiMater l'ideatUé de* enfant* ttoméa confié* à de* nourrice* (t).

La •oaa.aacriMIra d'Etal da riaMriaar (aaaia Cbamol) an pHMa.

Plusieurs fois, les nourrices chargées d'enfknts trouvés ont substitué k ces enfants, lorsqu'ils décédaient, des enfants légitimes, et elles ont ainsi continué k percevoir les rétributions qui ne devaient lenr être allouées que pendant la vie des enfonts qui leur avaient été confiés.

Diverses mesures ont été prises souvent pour prévenir un abus si condamnable, sous le rapport de la morale, et si préjudiciable aux départements, sous les rapports pécuniaires; mais, de tous les moyens employés dans ce but celui que vient d'adopter le conseil général d'administration des hospices de P»ris me paraît l'emporter de beaucoup pour la simpli-

( I ) Calla circalaira a é(t modltia par celle da I* Jaivlcr M*>. «al prcwrit de rraiplacer le coHier par aae koaele d'onflle.

LieiSLATION CHARITABLE.

cHé et ta sûreté. Ce moyen consiste i passer aa éou de ehaqoe enfant, iiA collier que l'on scelle avecuii Morceao d'itain, au moyen d'une presse dans le genre de celle des notaires. L'étaïn porte, pour em- 1R«inte, ia désignation des bôs^kes auxquels appartient l'enfant , Tannée dans laquelle il a été exposé , et son Buméro d'ordre : le collier est serré in degré •teessaire pour ne pouvoir être enlevé i l'enfant, tu» cependant le gêner pour sa croissance^ et Von «vit aisément que toute substitution est dès lors comme impossible.

J'ai cm devoir vous donner connaissance de ée wqreB, et je vous prie d'inviter les commissions aià-^ «■Mitnaves des bospices de votre département « TaAofter pour les enfants trouvés qui sont i leur darge. Afin d'en faciliter l'usage, j'ai l'bonnenr de vw» transnettre, avec cette lettre, deux des Col- 6en dmt se servent les hospices de Paris : l'un est tnwi, et l'autre oe l'est pas.

» jaiBet. — Cmoolaibe relative aux forme* à ofcttrter pour le* pmtriuite* du contravetuiom de mmple police (1).

Le mlaltuc d* l'InMrirur (H. Laixë) tax prcfeU.

Je dois appeler votre attention sur nn abus que j'ai eu l'occasion de remarquer dans l'administration de qndqaes naines, et qui ne peut être toléré.

Oè* imiividtu, êurpri* en contravention à 4e* rè- ^ewumtt de peiiee, au lieu d'être pourtuivi* dan* le* fmae* légale*, *ont contraint* à de* trantaetion* féeuaiêire*, par forme d'amende, au profit de* hospUe», et Mtappent, par ce moyen, aux eondamnaitMM pMeiaire* qt^il* ont encourue*.

tt sait que les maires, en admettant ces eonventions illicites, n'ont eu en vue que d'accroître les ressoarees communales pour secourir les pauvres malades, d'épargner à des contrevenants pères de famille les (trais de poursuites judiciaires, et de les soustraire i IakMte d'une condamnation publique.

Vais c« considérations ne peuvent les justifier, et me let fnntiraient pas des peines portées par l'artfde m dn Code pénal , contre les administrateurs §ai eatreprendraient sur les fonctions judiciaires.

Eb vala les maires objecteraient-ils qu'institués, pn- le Code d'instruction criminelle, Juges en matière éesinpie police, ils ont le droit de prononcer ces aaeades; m serait une erreur de penser que des rétrttotivBS illégales sont assimilées à des amendes, ^i ne peuvent être appliquées que par jugement , et dont le montant doit, d'ailleurs, être versé dans la caiste du domaine, et non dans celle d'un bospice.

D'an antre cété , il n'est pas vrai que les maires soient Juges de police, dans tous les lieux où il y en a d'étaUis. Le Code d'instruction criminelle pose, à cet égard, un principe et des règles qui indiquent an maires leors devoirs, comme administrateurs ou cMnae juges, et qn'il me parait Important de remettre *ws leurs yeux.-

An termes de ce Code, la connaissance des contravenUons, en matière de police, appartient aux juges de paix ; elle est dévohie aussi , concurremment avec «n, aux maires qui les représentent, mais seulement dans les communes o<i le Juge de paix ne réside pas,

(1) Lm akw HgmMUt Otm» cclt* clrmlatra •T<iU Uea an pro- ■l 4tt kMp(c«, meut ««on cra oéeeiMlre de U taire eooullre, <M<4«'t« tn4 «Oe a« Irait* pM au malien qal eoacanw cm t-MIttemoM etarUakIe*.

et dans les cas spécilés par l'article t«e dn Code.

Ainsi , dans les cbefe-lieux de canton , les taaires n^exercent que les fonctions d'administrateurs mnnieipanx et celles d'officiers de police judiciaire ; dans les autres communes, en leur qualité de juges de police, ils ne prononcent que sur les contravention* comnùses par des personnes prises en flagrant délit , par celles jpti résident sur le lieu, ou qui y sont présentes, et lorsque les témoins y sont aussi résidants ou présents ; enfin , lorsque la partie réclamante ne demande, pour ses dommages-intérêts, qu'une somme qui n'excède pas quinze Itancs.

Hors de ces cas, le jnge de paix est investi exclusivement du pouvoir de statuer sur les contraventions, «t, dans les unes comme dans les autres, les formalités prescrites par le Code, titre l", livre II , pour l'instruction et le Jugement, doivent être exactement observées.

Telle est la distinction établie, par cette loi, entre les attributions de maires de chefs-lieux de canton et celles de maires dans les autres communes.

il résulte de ces dispositions : f que les premiers ne sont que des officiers de police judiciaire ; qu'ils ne peuvent se dispenser de remettre au jnge de paix les procès-verbaux dressés pour contraventions aux règlements de police ; qu'ils ne peuvent se permettre de ne pas donner de suite à ces procès-verbaux , et de transiger avec les délinquants , sans encourir la peine portée par l'arlide ISt du Code pénal ; S<> que les maires des communes autres que les chefs-lieux de canton manqueraient à leurs devoirs, s'ils exigeaient, sans jugement et par forme de transaction , des personnes traduites devant eux pour contraventions spécifiées dans l'article 166 du Code d'instruction oriminelle, des sommes au profit des bo^ices.

Rappeler le vœu de la loi aux maires, c'est m'assurer que , dans aucune circonstance , et par quelque motif que ce soit, ils ne s'en écarteront, et que vous n'aurez pas h leur reprocher les abus qui m'ont été

Je vous prie de leur communiquer ma lettre.

39 juiUet.— Onoo.^NAifCE portant création $um caisse d'épargne A Pari« (1).

Louis, etc. — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur ; — Quelques personnes animées par une intention bienfaisante nous ayant demandé d'être autorisées à ouvrir une caisse d'épargne et de prévoyance , qui sera exclusivement consacrée à recevoir les économies journalières que les particuliers voudront y verser, et qui seront placées immédiatement dans les fonds publics, dont les prodoits seront ménagés de manière Si procurer, par une eumulation d'intérêts comptés de mois en mois, l'accroissement du capital au profit de chaque propriétaire, jusqu'à ce que sa créance se trouve convertie en une inscription en sa faveur, de cinquante francs de rente perpétuelle, sur le grand-livre de la dette publique;

( t } Celle ordoaaance ne conceroe pat positiveawiii radmlali- IralioD cbarllahle : malt elle a lanl de rapporta arec le paup4rlime qo* Doaa afona cm derolr l'Iiiairer daoa ce recueil, aSo de mettre noa lecteara an cooranl de la légtflallun inr celle laiporunte maUère.

L'ordoananoe readoe pour créer nae caUie d'épargne à ParU, arant lerrl de bâte pour toulet eeUet qal ont ét4 pnbU<et tnr ce même okiat, noot n* let Intireraas plat, afla d* ne pat aoat r«pilef lanlMement.

LteMLATION CHAMTABLB. — 1819.

— Les souscripteurs, présentant pgur la première garantie des dépositaires une mise de Tonds de mille francs de rente perpétuelle dont ils font gratuitement l'alMndon au profit de l'établissement, et ayaat invité les personnes bienfoisantes à suivre leur exemple ; — La compagnie royale d'assurances, b laquelle appartiennent les premiers fondateurs, offrant de fournir gratuitement le local des iMireaux de la caisse; — Les souscripteurs , pour assurer d'autant mieux la confiance, ayant voulu que cette association fût soumise aux formes des sociétés anonymes commerciales, quoique toute idée de profil pour eux en soit écartée ; — Et ce projet nous ayant paru réunir le double mérite d'encourager le particulier à l'économie, en lui rendant utiles pour l'avenir ses moindres épargnes, et de mettre b la portée de tous les avantages que le taux de l'intérêt dans la dette nationale offre aux capitalistes;—Vu l'avis du conseil d'Ëtat du 2% mars 1809,

— Le décret du 18 novembre 1810; — Vu l'acte passé le 32 mai 1818, devant notaires, par les fondateurs de cet éUblissement ; — Vu les articles 39 à 37, 40 b 4t du Code de commerce ; — Notre conseil d'Ëtat entendu , — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suiti

Art. t*'. La société anonyme formée b Paris sous le nom de Caitte d'épargne et de prévoyance est et demeure autorisée, conformément b l'acte social contenant les statuts de ladite association, passé devant Colin de Sainl-Uenge et soi collègue, notaires royaux b Paris, le 33 mai 1818; lequel acte demeure annexé b la présente ordonnance , et sera affiché avec elle ,

b la forme de l'artlde 45 du Code de eannene.

*. Notre présente autorisation vandn psor treate ans, b la charge d'exécuter fidèlement les statuts, imm réservant de révoquer notredite autorisation ea at de non-exécution ou de violation des statuts par imw approuvés ; le tout sauf le droit des tiers, et mm préjudice des dommages-intérêts qui seraient |irononcés par les tribunaux contre les auteurs des ciwtraven tiens.

S. L'administration de la société sera taae de présenter, tous les six mois , le compte rendu de u situation ; des copies en seront remises an préfrt de la Seine, au préfet de police, au tribunal de ( et b la chambre de commerce de Paria.

IS août. — Ohi>o:«!(A!(cc qid rapporte FartMe t it eau du 11 jtdn 1816.

Louis, etc. — Vu la loi du S décembre 1814, relative b la remise des biens non vendus des énigrés; vu notre ordonnance du U juin 1816, coneeraMt le mode d'exéculiAn ii« -l'article 8 de cette loi; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ëtat de l'intérieur ; notre conseil d'Ëtat entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — L'article 6 de notre ordonnance du 11 juin 1816, portant que lesdoaatiaej entre-vifs ou testamentaires faites aux étabUsseaeab de charité, par des particuliers, avec antorisattoi di gouvernement, seront comprises dans l'évahnte des biens affectés b ces établissements par fËtil , at rapporté.

31 mars. — OanoxitÀiiCE qtU proroge let délai» fixé* par celle du 31 août 1816 , pour Uê déclaration* et révélation* de* bien* et ren'e* inoonau* au do-

Loois, etc.— Vu notre ordtmuuiee du 31 août 1816, concernant les déclarations et révélations des biens et rentes inconnus au doguine ; — Considérant que la brièveté des délais accordés n'a pas permis d'obtenir les résultat» espérés;— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances : —Notre conseil d'Etal entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui sait :

Art. l". Les délais fixés par notre ordonnance du 21 août 1816 sont prorogés, savoir : — Pour la déclaration de la part des détent«irs, pondant le cours de l'année 1819; — Et pour les révélations par toute personne Indistinctement, jusqu'au l" janvier 1831.

%. Les autres dispositions de la même ordonnance continueront, jusqu'auxdites époques, b recevoir leur exécution.

13 mai. — CiBcuuiBE quiruommande de faire employer en rente* tw l'Etal le* fend* libre* apparie, nêntauteetmmmne», auxhO'picetetamxfoMque* (1).

L« dlrccUar itaéni d« l'wlalntoinUeD commanal* et déptrlemenltle (M. GCIZOT) aai prMtU.

Je profite du moment où, d'après votre autorisation,

(I) I.M mura pnMrilM pu Mti« clmtaln doifeat coa- Uawr à ém viécmUtt. EUw fOBt des pla* Mf e« «t eoalonam rai TérilablM ialcrili des iuMIuemeoii de Mcotaluacs.

la session de* conseils numicipaax des eoflunaiKs al probablement ouverte, b l'efTet de délibérer sur lenn budgets de 1830 et sur leurs besoins extraordioiirts. pour vous recommander d'appeler l'attention s|i«a>le et particulière de ces conseils sur l'avantage qa'il ; aurait, pour les communes, défaire l'emploi dcsfoad* qu'eues ont dans la caisse des dépôts en acquisitie* de rentes sur l'Etat, autant qu'elles n'auraient pis i pourvoir a do* dépeaMs. «xtraordioaires , ou que les dépenses extraordinaires qu'elles auraient pr(ii«te« pourraient être ajournées.

Cette opération serait d'autant plus conformeb lean intérêts qu'en augmentant leurs revenus, elle p«vrait prévenir l'inconvénient grave où elles sont, et plusieurs lieux , de requérir la faculté de s'impeier extraordinairemcnt pour les besoins du culte, oo pour le payement du salaires des gardes champêtres et forestiers.

Vous ne laisserex point, an surplus , ignorer an conseils que l'opération indiquée me paraît dertir éprouver d'autant moins d'opposition que lestoMUnes obtiendront, sans obstacles et sans difficulté, l'autorisation d'aliéner tout ou partie des inscriptions acquises avec ces capitaux, lorsque les besoins extiaerdinaires l'exigeront.

L'emploi sur lequel vous voudrez bien (bire délitérer les conseils municipaux devra faire rol)jel d'une délibération spéciale, que vous m'adresserez, ivee votre avis et cehii du sous-préfet.

Vous aurez également b faire délibérer les administrations des hôpitaux, des bureaux de charité etdi»

LÉGISLATION CBAMTABLB. — 1819.

iH|M« tor ropèratten dont J« Ti«i» de tous en- InUttr, en ce ifoe \et aTMtagee qu'elle présente ne ifflrfeiit pas mohis inporUnts pour le service de ces iteiBistrations.

Votk b« laisserex point ignorer aux maires des ««■ones et am admimstratears des établisMments pgMics qol ont versé des fonds daiis la caisse des dé- ^ts, que la remise de ces fonds est subordonnée à des disIrAatioiM qni ne peorent se faire que lorsque la canse des dëpÂts , après en avoir opéré le reconvre- Boit, a pa traii^aiettre au ministre les états de sa silatieii; que des mesures seront prises pour qu'une lisIrtbDtion paisse avoir lieu dans le cours de chaque irJBiestre ; qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir et Itsalarier des agents particuliers pour obtenir la rewe de ces Tonds ; que cette remise , sauf les retards iKvitables qaTen traîne l'ordre de la comptabilité, ne pA (r(RtMiTer ancnnc difScuIté; que les communes et Vs ttaMiscements paMics n'ont k recourir è d'autres iiilai m I > qa^ celle des autorités sous la protection JfaqoeB» R« «nia placés, et qu'en conséquence toute dtpme &ite poar rétribution a des af;««u«hargâa de ulBciter dans les boréaux sera rigonreasement écarts des budgets et ne sera point admise dans les coaptesde leurs receveurs.

Il jiia. — CiKCOLAiBE conteHont intlmetions *nr l'exéai^ftmée la loi reUM*e à l'établiuement du grami- Mmre ëe Im 4etU ptAHtpu.

U alaldcc de naltrlwr (comte Decazes) tu préfeu.

Vm5 êtes appelé , par la loi dn 14 avril dernier et p« roféMinaiice da roi, du même Jour , relatives à rrtaMtsaeaent des livres auxiliaires du grand-livre de It 4elte pobliqae , il concoorir k l'exécution de platinn des dispesitions qu'elle» renferment. Le mi- •Mrc dwtaaiiees, par ses instructions du f mai, ) a Mt connaître la nature et l'importance des

. qa'enes v«ws imposent.

Va* «et état de eboses , Je pourrais me borner k

veMSftWrleiB'instmire des mesures que vous aurez

yiMm, catfNnémeDt il ees instructions, pour l'exéeu-

' I CspositioBs de la loi et de l'ocdonnanee qui

Mire intervention.

en eewidèrant le bat «le^retaimsBement des livre* aaittatoea do grand-livre, j'ai reconnu que, fMr toaeewrir, aotanl qu'il est en vous, au soeeés de b M qui les a eréés, vos soins ne devaient pas se Imtmt «■ visa qae prescrit l'article 3 de eette loi, et a 11 tnme 4a registre-contrôle qui , aux termes de Tailkle^ de rorddnnance , doit être ouvert dans <tafBe pMfMlnre.

tans ceoMiMet les triâtes eaoses qui ont placé le imTentefflent du roi dans la nécessité d'accroître, li Séracs reprises , le montant de ta dette puMique, fv rèaaisaiog de nonveBes rentes. Vous savez , en uhm temps, qoe ta ceacentratten de ees rentes sur ■a acal peint, où elles demeurent nécessairement tmtln, ne trouvant pas une masse correspondante de eapltan sansants pour les absorber et les lixer, y praduit on encombrement qni a pour effet d'en déprécier h valenr, et fournit ainsi de l'aliment à un agiolav» doat les résultats peuvent souvent devenir fti- ■estes.

La M du 14 avril a pour oljet principal de lutter «■tre ce double danger. Le gouvernement s'est pro- P««é par U, d'une part , de disperser les rentes, pour

en Mre eestar l'eneMabrement à Paris , et , d'autre part, de les fixer, pour diminuer la matière do l'agiotage. Vos fonctions vous fournissent plusieurs moyens de le seconder efflcacement dans le succès de eette grande entreprise, et je vous recommande, de la manière U plus pressante comme la plus formelle, de ne rien négliger pour les mettre en usage.

Et d'abord, les communes, les hépitaux, les bureaux de charité, les fabriques , les collèges, les congrégations hospitalières, et généralement tous les établissements connus précédemm«it sons la dénomination de eerp* de mmhmorte sont, dans ta plupart des dépars tements, propriétaires d'une portion assez considérable de ta dette inscrite au grand-livre.

Déjà, plusieurs de ces établissements reçoivent, dans leurs départements respectifs, les rentes qui leur sont dues ; l'échange de leurs inscriptions au grandlivre en inscriptions départementales en devient, par conséquent, plus facile.

le vous prie donc de vous occuper immédiatement, et de concert avec le receveur général du département, ainsi qu'avec les administrateurs et les receveurs comptables des communes et des établissements publics, des mesures qui vous paraîtront nécessaires pour réaliser l'échange et la conversion de toutes leurs inscriptions, dans le plus bref détai, et de manière que l'opération puisse être terminée avant l'ouverture du semestre à payer au 3S septembre prochain.

Les communes, les bépitanx et les autres établissements trouveront, dans cette opératian, de grands avantages pour les services auxquels ils ont à pourvoir; ees avantages seront d'autant plus sensibles que le ministre des finances leur fera toucher les rentes qui leur appartiennent, an lieu de perception le plus rapproché de leur situation ; qu'il est d'ailleurs disposé i. prendre des mesures pour que, chaque mois. Ils puissent recevoir le douzième de ces rentes ; que les communes et les établissements publics auront. Il l'instar des- particuliers, la faculté de compenser ce qui leur sera dn avec le montant de leurs impositions ; et qu'enfin ils pourront, avec plus de célérité et d'une manière beaucoup moins onéreuse , (aire opérer sans déplacement , et en quelque sorte sous leurs yeux, b vente et le transfert de leurs inscriptions, lorsque (les besoins extraordinaires en rendront b négociation nécessaire, et que les négoctations de cette nature amvHt été atitori$ée$ par le rM, dwu le» ftuyi»et ucemuumée».

i'ai donc lieu d'espérer que vous n'éprouverez aucun obstacle pour i'écbange et ta conversion des inscriptions an grand-livre; appartenant aux conuaunes. hospices et antres établissements publics, en inscriptions départementales, et qu'incMsammettt j'en recevrai de vous l'assurance, par l'envoi des états eoaformes au modèle que vous trouverez ei-Joint

Toutefois, vous aurez à veiller k ce que, dans ta conversion en inscriptions départementales , on te eonrforme anx inscriptions primitives, et k ce que, sons te prétexte de ta sittation dans un même lien des hôpitaux propriétaires, on ne confonde point, sous un seai et même titre et en nom collectif, des rentes inscrites par division et au nom de chacun de ces établissements.

Cette mesure, en plaçant les rentes, pour ainsi dire, k cAté des ètaMissemeats pouesseurs , et en procurant k ceux-ci de grandes facilités poar les divers emplois qu'ils auront k en bire, pourra contribuer k naturaliser la rente dans les départements ; elle donnera.

UfcGISLATIOM CBAMTÂBLB. — 1819.

dés l'abord , aOx livres anxlUalres départementaux, nae certaine consistaiice propre i attirer vers ce genre de placement les capitaux oisifs entre les mains des administrés; par Ik seulement peut être atteint le but de la loi. Je n'ignore pas qu'en général les habitants des villes, et surtout ceux des campagnes , ont été jusqu'à présent peu familiarisés avec ce genre de placement, et que, manquant souvent d'occasions favorables pour Taire fructifler leurs économies, ils en dissipent sans fruit le montant, ou thésaurisent, en plusieurs lieux, des capitaux qui demeurent improductifs, et qu'il est dans l'intérêt des propriétaires, comme dans celui de l'Eut, de rendre k la circulation. SI cette ignorance ou ces préjugés n'existaient pas dans les départements, tous les capitaux dont je parle viendraient d'eux-mêmes chercher ta rente que la loi du 14 avril va leur offrir.

C'est à vous qu'il appartient de propager, sur cette matière, des vérités d'ailleurs très simples; vous devez vous appliquer à faire comprendre i vos administrés quel avantage ils trouveront, soit pour le taux des intérêts, soit pour la facilité des recouvrements, h placer «1 rentes les capitaux qu'ils laissent oisifs ou dont Ils projettent un emploi qui ne peut être immédiat. Sans doute, en pareille matière, des exemples seront toi^oors plus puissants que des démonstrations théoriques; mais les communes, les hôpitaux, les fabriques et les autres établissements publics, que les lois ont placés sous votre surveillance et sous votre autorité, sont encore là pour vous en fournir.

Il est peu de ces établissements qui, dans le cours de chaque année, n'aient, dans les remboursements qui leur sont faits, dans le montant des aliénations de quelques propriétés plus onéreuses que profitables, dans le produit des legs et donations, dans le résultat des économies opérées dans leurs dépenses, des capitaux dont ils ne peuvent faire un emploi plus convenable que d'en faire le placement en acquisition d'Inscriptions départementales. Vous devez veiller à ce que pjtrtout ces capitaux reçoivent cette utile et profitable destination; elle contribuera, soit pas ses effets propres et directs, soit par l'influence de l'exemple, à assurer le succès de la loi du 14 avril, dont le but est, je le répète, de disperser et de fixer un aussi grand nombre de portions de rentes qu'il pourra se présenter de capitaux attirés vers cet emploi.

Diverses instructions ministérielles ont souvent appelé l'attention des préfets sur l'avantage et sur l'utilité des placements de cette nature. En vous reportant à celle du 23 août 1813, vous remarquerez que ces placements n'ont pas besoin d'être autorisés, qu'ils le sont de droit par la règle générale établie de tout temps ; que le principe en est, d'ailleurs, consacré par un avis du conseil d'État du 22 novembre 1808, approuvé le 21 décembre suivant; que le décret du 16 juillet 1810 n'a point eu pour objet d'y déroger; qu'il suffit d'une délibération des administrateurs, revêtue de votre approbation, et qu'enfin l'intervention de l'autorité supérieure et d'une ordonnance royale n'est nécessaife que pour le placement en biens-fonds ou sur particuliers, des capitaux disponibles.

Aux termes des instructions que je viens de citer, l'emploi en acquisition de rentes sur l'État, des capitaux libres des établissements publics, devait se faire par l'entremise du directeur de l'ancienne caisse d'amortissement. Il suffisait, à cet effet, de verser les capitaux dont il s'agit dans les mains du receveur général du département. Aujourd'hui, l'entremise de la

caisse des dépdte est inutile ; les reeevam fititm sont là pour faire Caire, au profit des étaMisseoaib propriétaires des fonds qui seront versés daot kgn mains, les acquisitions requises, sans antres trais fv ceux de courtage.

Ces mêmes instmctionsont signalé à l'attesUn ta préfets l'inexécution, eu plusieurs lieux, des disfuitions qui prescrivent l'emploi en acquisition de realn sur l'État, des capitaux libres et di^xmibles des ébblissements publics.

Elles ont également indiqué, comme moyeo de piivenir cet abus, l'ouverture et la tenue d'an rt|islK des capitaux dont l'emploi en aequisitions de reota sur l'État est prescrit, ou parles lois, ou par des décrets ou ordonnances, ou par des décisions Biiislérielles, ou par des actes des autorités admioistnli>cs.

te pense que ce registre existe au $ecrétarial il votre préfecture, ainsi qu'au chef-lien de cbaqee «wpréfecture et de chaque administration locale : si cependant il en était autrement, vous auriez à preodR des mesures pour assurer l'exécution compUie ta instructions du 2x août isis.

Il ne sera pas moins important de rappeler mi r^ ceveurs des communes et à ceux des hApiUni et ta établissements publics les obligations que ces nisie instructions leur imposent, relativement aox ventments qu'ils ont à foire, dans la caisse du reconufenéral, des fonds destinés à être employés en i

Uon de rentes; et de les prévenir, de Boineaiu|i) défaut par eux d'opérer ces versements dais |Wlais qu'elles indiquent, ils seront constitués ea HKlIt des intérêts des capitaux dont ils auraient niudè remploi, sans préjudice de toutes les autr» mm» auxquelles ce retard pourrait donner lieacaaireeu.

A ces observations, je dois ajouter que, t'A Htnd de dire qne l'emploi des capitaux disponibles des tonmunes et des établissements publics en aeqwitiale rentes sur l'État est de nature à leur asswerta avantages dont on ne peut contester l'évidence «1 ■> réalité, il n'est pas moins constant aqjoard'Iwi ft, par l'effet de l'institution des livres aoxiliii(M <• grand-livre à chaque recette gé»ériUe, etdesncwa qne le ministre des finances est dans, l'tntealim *^ prendre pour faire opérer, dans le cours de cta^ mois, et au lieu de perception le phis rapprocK d> leur situation, le faieaMnt du douzième du moMUl des rentes qui leur appartiennent, ces avantages v«M nécessairement acquérir un nouveau degré d'iBiNVtance, qui doit être pour les communes, pour lesMpitaux et pour les autres établissements publies, m considération de plus pour saisir tous les mfens k réaliser et de mutti^dier les capitaux sasce(<iMes k recevoir cette destination.

C'est aussi d'après cette puissante coasidàntii» qu'en vous {reportant aux instructions précédeameit transmises aux préfets, et notamment à celles du IS mai 1818, vous vous empresserez d'appeler, dans I'mcasion, l'attention des administrations locales et d» conseils municipaux sur l'utilité de rendre à la e>i^ lation, par la voie des aliénations, les biens deoteles ont repris U> possession, en exécution de la loi dott avril 1816, pour en convertir le prix en acquisil'** d'inscriptions départementales; rien, sans doate. •« doit leur être imposé à cet égard, l'administratioa n «■ a pas le droit, et la loi du 20 mars 1815, en se l'arrogeant, avait commis une iojustice, que la loi du 9 avril 1816 a eu pour objet de faire cesser. Je ne peu** même pas que les administrateurs doivent leo'^r

LÉGISLATION CUARITABLE. — 1820.

A'OÈner, à cet éfird, une inOuence directe et posiihe; toBle aliéMtmn de biens eommunatix doit être r«ffet de U conviction éclairée et du vœu libre des propriétaires; le droit et le devoir de l'administrattM se boneat à les éclairer, selon les localités et les càcoostuices, sur leurs véritables intérêts. Or, il est «rident que. dans la plupart des cas, rien n'est plus <iei«Kt, ni phis abusif, ni plus onéreux aux communes, yw l'administnliott des biens qui leur apparlieaaeot, mhI ii raison des usurpations continuelles Celles ont il Ctire réprimer, des procès dispendieux fi'it fiai entreprendre et soutenir, dans les différents lepéc ée l'ordre judiciaire, des contributions dont «les soDt grevées, des hypothèques et privilèges à «NMrver, des prescriptions k prévenir, de l'insolvatCil M^Knte à» fermiers et locataires; soit encore à ratoM 4e ce que des administrateurs amovibles ne pevMMl ipler, par leurs soins, le zèle et l'activité de ru<titt fcnoonel, et de ce que ces biens n'étant ja- ■aBsarwSès dans leur exploitation, ainsi qu'ils le serakat s'ils étaient la propriété individuelle desparanMen, ils dépérissent insensiblement, et finissent par ne rendre que de faibles revenus.

L'diéiiatioa volontaire de ces biens, de ceux que les

uiwinui» Il ont conservés en jouissance commune,

mÊÊtq^mt sont pas d'une nécessité absolue pour le

des bestiaux ; celle des bois, et surtout des

^ facBltes, landes et bruyères, qui ne rapportent

r anean produit, assurerait donc aux communes

tafwemis plus considérables et plus sûrs, en même

qn'efle ouvrirait i la rente un important dé-

, «t concourrait, plus efficacement qu'aucune

re, i rimmobiiiaation successive d'une

i partie de la dette publique.

ToBUlez bien entretenir avec moi une correspon-

iMSt rcpiHére sur l'opération dont il s'agit, et m'in-

! leotes les dispositions qui vous paraîtront

i à coDConrir k son succès.

a*»!».— Obcilaibe.— Demonrf* de l'envoi de* état» trimt»bia$ du mouvement de ta population de* tiMffirn et de la tituatiou financière de cet étaèOMtmemU.

le Préfet, d'après les circulaires des 1 nra et il juin 1816 , les préfets doivent adresser N Biaistre, dans le cours du premier trimestre de daqiie année, rétat dn qiouvement de la population deakocftices et les tableaux de situation de caisse de MctaHissenients pour l'année précédente.

Pe« de iwéfets ont satisfait rtopals i»l6 k cette dispwitioii .eteependnai le ministre devait espérer qu'en

ne demandant plus qu'une fois par an des états qui , d'après les instructions précédentes, devaient être transmis tous les trimestres, il obtiendrait exactement un travail ainsi abrégé.

Vous pouvez , Monsieur, vous dispenser d'envoyer au ministre, si vous ne l'avez pas encore fait, les états de mouvement et de situation des années antérieures k 1818; mais je vous prie de m'adresser, dans le plus court délai , les états relatifs il l'année dernière, et je vous recommande de veiller à ce que ces tableaux soient à l'avenir transmis régulièrement au ministre dans le délai prescrit par la circulaire du S avril 1816. Vous veillerez aussi à ce qu'ils soient rédigés conformément aux modèles annexes à la circulaire du 31 juin 1816.

Vous ne perdrez pas de vue que le mouvement de la population de tous les hospices de votre département doit être porté sur une seule feuille ; et je désirerais que les états desituation de caisse des mêmes établissements fussent réunis dans un même cahier ; cette méthode, déjà suivie par quelques préfets, offre plus de régularité et rend les vérifications plus faciles.

29 décembre. — Ordoii.vancb quiautorite l'administration de* ho*pice* de Pari* à faire conttntire un bâtiment deetiné à recevoir des pauvres vieillard* en attendant leur admission à l'hospice (1).

Art. l»'. L'administration des hospices de Paris est autorisée à faire construire, daps la maison de secoui-sdu quartier du Gros^^ailloo, un bJIUment destiné à recevoir des pauvres vieillards et malades des deux sexes, en attendant leur admission dans les hospices , conformément aux plans et devis qui en ont été dressés, sauf les modifications indiquées par l'avis du conseil des bâtiments civils du 84 juin

S. 11 sera pourvu à la dépense de cette construction , évaluée à trente mille francs , au moyen — 1° des dix-huit mille huit cent trente-neuf francs quatre-vingt-neuf centimes , qui se trouvent libres sur les revenus de la fondation de la dame Le Prince en faveur des pauvres du Gros-Caillou;— 3» Des dons qui ont été offerts pour coopérer k la formation de l'établissement projeté.

(1) Celle ordoMance • toujoore éti mal lalerprété» ; car l'hotptfie du Grov-CaUlon, q«i m été foDdé par iiitle dei dlapoillIoDi qa'elle rcDrerme, mi adminlitrie par le barean d« MCDf isanca du dUlème arrondlsaemeDl, landli qtU defralt l'être par le couell (iniral dei boiplcea de la ?Ule de Parti.

M février. — Omkmxànce concernant remploi des amendes (1).

Lacis, etc. , — Notre ministre de l'intérieur nous ajant exposé gne les amendes prononcées par juge- ■«nts antérieurs au 1" janvier 1830, des tribunaux de police correctionnelle et de simple police rurale et waicipale , ont été perçues par les receveurs des domaines et versées dans la caisse 'des receveurs gé-

( I ) Cmi* rlrtalalre «al loa)mra en Tttaanr.

nèraux sans distinction des communes où les délits et contraventions ont eu lieu ; que, dans cet état de choses, l'article 466 du Code pénal ne peut recevoir son exécution pour les amendes antérieures au 1" janvier 1830 , et qu'en conséquence , il y a lieu d'en faire l'application, conformément aux régies établies par le décret du 17 mai 1809, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ./^

Art. I". Les amendes prononcées par jugements définitifs, antérieurs au lor janvier dernier, des tribunaux

con«etioiinel8 et de gimpIepoUce rurale et manicipale, coDthiaeront d'être perçues par ies receveurs des domaines, k la charge par eux d'en fiaire , avec celles dont ils ont opéré le reconTrement, le versement dans les caisses de services, pour être ensuite employées avec les intérêts qui en proviendront, savoir : un tiers anx dépenses des enfant» trouvé! , et les deux autres tiers aux dépenses communales indiquées dans les états de répartition qui en seront soumis par les préfets à l'approbation de notre ministre de l'intérieur. — Nos ministres de l'intérieur et des finances se concerteront pour assurer ï l'avenir rcxécution de l'article 466 du Code pénal, et en soumettre les moyens à notre approbation.

14 jaiUet — Circolaiiib relative aux auuranee* comre l'ineendie (i).

L» dlmlenr ifoéral de rtdmlaUtmlaa dcpartemciiMie et de It police (biron Mui'KiER) tiix pn-feu.

II s'est formé, avec l'autorisation do roi, plusieurs compagnies et sociétés d'assurance contre l'incendie. Les unes se composent d'un certain nombre de propriétaires qui sont en même temps assureurs et assurés ; on les désigne sous le nom à'atturancet iiihttieUe* ; les autres sont des entreprises commerciales: on les nomme atturancet à prime.

De ce que ces établissements ont été jugés utiles pour les particuliers , quelques fonctionnaires publies ont inféré qu'ils pourraient oflHr les mêmes avantages aux départements, et qu'il y avait lieu de faire assurer, suivant l'un ou l'autre mode, les biUments affectés au service public. Je crois (pie cette opinion n'est pas fondée.

Dans les assurances mutueDes les associés s'obligent k sopporler, en commun et au mare le f^anc des valeurs assurées, les dommages causés par le fèu. Avant de se soumettre à cette réciprocité de garantie, il faut examiner s'il y a parité d'intérêt et égalité de risques.

Le particulier qui fait assurer sa maison a principalement en vue de conserver une propriété dont la destruction entraînerait sa ruine ou ébranlerait sa fortune. Un département n'est pas exposé an même danger ; il a toujours les moyens de rétablir un bâtiment qui aurait été endommagé par l'incendie. Si l'édiflce était assuré, la perte se répartirait sur les propriétaires des maisons comprises dans l'assoeiation ; s'il n'y a pas d'assurance , elle est réparée! an moyen d'une imposition de centimes facultatifs qui atteint, outre les maisons assurées et non assurées , toutes les propriétés foncières du département ; ce qui donne une base de répartition infiniment plus brge, et rend presque insensible le contingent de chaque contribuable. L'intérêt qui porte à entrer dans rassociation n'est donc pas pour les départements aussi pressant que pour les particuliers.

Les bltiments publies sont, en général, solidement eonstraits ; leur isolement les préserve de la communication du feu ; ils sont moins exposés i l'incendie , k raison de l'usage auquel ils sont affectés , ou de la surveillance qui s'y exerce. Les risques ne sont donc pas les mêmes.

Mais ce qui s'oppose surtout à ce que les départements participent anx assurances motoelles c'est que

(1) V*<r Iw cIrnUitM de* il octobre Itw. » arril l8tt, •( 10 Mtl ItSG, qal Bodllem ceUe-el.

les cotisations sont éventoeiles et indéterminèei Ui édifices publics ayant une grande valeor , ta aoam i payer pourrait , si les incendies étaient fIrifMli, devenir très-eonsidérable ; et comme H serait iafotsible de la connaître d'avance et de la porter tat la budgets, l'administration se tronverait dam YtiUmtive, ou de différer le payement , ee qui serût mtraire aux conventions et aux intérêts de rastedition , on de disposer de fonds qui anraiait me xOt destination, ce qui serait souvent nuisible tu lenitt, et toojours irrégnlier.

Dans les assurances il prime , une eompagiM k capitalistes se charge d'indemniser les propriiliins, à condition qu'ils payeront annuellement one smat proportionnée aux risques et à la valeur des Uttamis assurés: mais elle ne répond de la totalité di donmage que dans le cas «ù la prime est payée |Mr b valeur entière de l'Immeable. Si l'estimatioBqiiwrt de base au contrat d'assurance est aa-dessoas de b valeur réelle , la compagnie ne concourt à b réftntion des pertes que pour une part proportioiuit!l«. Ainsi l'on n'a la certitude d'être complètement indemnisé qu'en payant la prime pour les gros mnrsel les pierres de taille, qui ne périssent presque jaaiai5,i< qui forment toujoursune partie importante de bnlw d'un bâtiment public. Cette circonstance etrioépït* des risques, dont j'ai parlé plus haut, rendeat 11 p»sltion de l'administration moins favorable que tût des particuliers.

Une compagnie établit la prime de manière 9'^ couvre les dommages et les (Vais de régie, el (o'dlc rende encore un profit anx actionnaires. CMtw la nrais et.'les bénéfloas absurDerom une fortifartit'^ recettes, il est certain que , après une p^«4e «sw longue pour compenser toutes les chances, Itt déftftements auront payé nne somme Men sopérinre i celle qu'ils auront reçue en indemnité. En efiMilo dommages résnltant de l'Incendie ne s'éMveell». année commone , ii la moitié de ce que les prtae coûteraient aux départements.

Le motif le plus spécieux que l'on puisse tS^P» en faveur do système des assurances est que, ««^(^ nant une dépense fixe et modique , les départenaj» ne seront pas obligés , en cas d'incendie , k foonir dans une seule année nne somme considénble p excéderait quelquefois leurs ressources; mais il »rive bien rarement qu'un édifice public soit cooMmé tout entier. Si la dégradation est partieik. >» recettes ordinaires snfliront poar y remédier ; ii eu' est générale , la restauration ne peut s'clfett»» promptement ; elle e«t d'ailleurs subordonnée k des formalités qui exigent des délais, pendant lesquels* a le temps, ou de créer des fonds, ou de traiter V des entrepreneurs pour qu'ils fassent des avances.

J'ai jugé nécessaire de vous adresser ces obwmtiens, afin que vous les communiquiez au conseil (^ néral de votre département , k sa prochaine session.

Si, après en avoir pris connaissance, ce coiW" pensait qu'il convint de hire assnrer les Mtlm»'* départementaux , les motift de sa délibération serarrti examinés avec soin, et il serait statué ensuite ; nui'j quelles que soient votre opinion et celle dn m"**" général , je vous prie de ne prendre -aucnn engagement, même provisoire on conditionnel, avec om compagnie d'assurances, avant de connaître la dtctsn» du ministre.

S s«pi«iubr(>.— ORMx:fAncE relative aux peuiiont det emfloiji» de* hospice* (1).

t«rs^pw les aâmidistrations des hospiees et établiswaeatsdc^rité croiront devoir demander qu'il soit Mxnrrié des pensions aux employés de ces établisse- ■eals, la Hcpiidation ea sera faite d'après les bases txees par les articles 13 et suivants jusqu'à 32 inclasiveiDeiit du décret du 7 février 1809 , relatif aux peaàons «le retraite des administrateurs et des empiejis iea hospices et secours de notre bonne ville

GxnATT du décret rettdm le 7 féurier 1009, mr le TtffMl du mimitre de l'inùrieur et le eotueil tBiMl eatatdu, portant fixation à deux centimes p« frme de la retenue à faire sur les traitements iisewfligés de* hospiees de Paris, pour former un fmit 4e pension de retraite.

lit It. Les droits à une pension de retraite ne p«arrM( être réclamés qu'après trente ans de service «njecUr; pour leqnel on comptera tout le temps d'ac" Uriié daàs d'autres administrations publiques qui fmarttaaient du gouvernement, quoique étrangères à (dk dans laquelle les postulants se trouvent placés, * <*w la eoôdilion qu'ils auront au moins dix ans il Mrrioe dans l'administration des hospices. — La pmimt paorra cependant être accordée avant trente «»da aerriee à ceux que des accidents, l'âge ou des iaimiKs rendraient incapables de continuer les foncji«as de leurs ptaees, sa qui, par le fait de la sup- (KtllAd «m leur emploi, se trpnver^ent réformés 9ri« dix ans de service et au-dessus, dont cinq ans fan rtdBinistratioq des hospices, et tes. antres dans les ateiaistratioDs publiques qui ressor&saicnt du fNHnMUnt.

li. Pour déterminer le montant de la pension, il «stWlBne année moyenne du traitement fixe dont IttfWMMato auront joui pendant les trois dernières t di itar senriee. — Les indemnités pour loge- ■fitnre et autres objets de ce genre (les grattfeilfwii exceptées) seront considérées comme (jaat bU partie du traitement fixe , et évaluées en «•Ht^Koee poar former le montant de la pension et te retenues.

14. La pension accordée après trente ans de servie* sera de la moitié de la somme réglée par l'artitl* précédent. — Elle s'accroîtra du vingtième de •«le moitié pour chaque année de service au-dessus 'eticBle aos. — Le maximum de la.retraite ne pourra wider les deux tiers d» traitement annuel du récla- ■nl, calculé, comme il est dit dans l'article qui préeide, sur le terme moyen des trois dernières années it un service.

15. La pension accordée avant trente ans de s«r- <iee, dus le cas prévu par le deuxième paragraphe *t rartiele IS, sera d'un sixième du traitement pour <ix aw de service et au-dessous. — Elle s'accroîtra ta ioixai)^ième de ce traitement pour chaque année 4êMr*ice au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la «oitié du traitement.

IC Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne seront accordés qu'aux femmes et aux enfants ia adatiaistrateurs et empipyés décédés en activité ix service avec droits acipiis i une pension de re-

(I) \«lr >• dccrei du 1 Mirlar IMV, HMaiIsnné, du ntXt, ^M r«u« ordoiiMac*.

traite ou jouissant déjà de celte pension. — Les veuves ne pourront y prétendre qu'autant qu'à l'époque du décès de leurs maris, elles se trouveraient dans la cinquième année de leur mariage et n'auraient pas divorcé : elles perdront leurs droits à la pension en contractant un nouveau mariage. — La quotité des secours annuels accordés aux veuves et orphelins sera fixée d'après les règles suivantes.

H. Les pensions des veuves des administrateurs et employés décédés sans aucun enfant au-dessous de l'Age de quinze ans seront du quart de la retraite dont jouissaient leurs époux, on à laquelle ils avaient droit à l'époque de leur décès. — Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfants au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfants, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans toutefois que la totalité de la somme à accorder à la veuve , tant pour elle que pour ses enfants , puisse jamais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse. — Si le décédé laisse, outre sa veuve et les enfants qu'il a eus de son union avec elle, des enfants nés de précédents mariages, Il pourra être accordé à ces derniers, pour le temps déterminé par les articles suivants, des pensions et secours proportionnés à leur état d'isolement ; mais, dans ce cas, les pensions assignées tant à la veuve et à ses enfants qu'aux enfants des autres lits, seront calculées de manière à ne pouvoir outrepasser hi moitié de la pension dont aurait joui le père de famille.

18. Si la veuve décède avant que les enfants provenant de son mariage avec son défunt mari aient atteint l'âge de quinze ans, la pension sera réversible à ses enfants, qui en jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, jusqu'à l'Age de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfants.

I*. Si les administrateurs et employés ne laissent pas de veuves, mais seulement des orphelins, il pourra être accordé à ces derniers des pensions de secours jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'Age de quinze ans : la quotité des secours sera fixée pour chacun à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfants ensemble, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait. — La pension qui pourrait revenir, d'aprèa les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfants, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.

tO. Les employés élevés dans les hospices ne pourront faire valoir leurs services qu'à compter de l'Age de vingt et un ans révolus, et du moment où ils auront été pourvus d'un emploi avec jouissance d'un traitement de mille francs et an-dessus, tant en argent qu'en logement et nourriture.

SI. En cas de concurrence entre plusieurs réclamants, la pension, l'Age et les infirmités d'abord, et ensuite l'ancienneté de service, donneront droit à la préférence.

SS. L'absence pour service militaire par l'effet de la réquisition ou de la conscription n'est pas considérée comme interruption du service pour les employés qui ont déjà rempli ou remplissent encore ce devoir, ou qui y seraient appelés par la suite. — Les années de service militaire ne sont, comme celles passé.'s

dans toot antre emploi , comptées chacune qne pour une année.

96 septembre.— CiBCDLAïKB relative auxpauiMâ de* employé* de* hotfiiee*.

La concilier d^ut ehtrf i d« l'idmlolsinUoo dei hoiplces el 4m ^ublUMineiil» é» MeaIkiMnea (karoo CArsiXE) , m prMM.

Aucun acte du gouvernement n'avait , jusqu'à présent , déterminé d'une manière positive les bases à suivre pour la liquidation des pensions que les administrations des hospices et autres établissements de charité proposent en faveur des employés de ces établissements.

II était nécessaire de remplir cette lacune; et, dans ce but , il a paru qu'on ne pouvait adopter de meilleures iMises que celles qui ont été consacrées par le décret du 7 février 1809 pour les employés des hospices de Paris.

Sa Majesté a rendu en conséquence, le 6 de ce mois, une ordonnance à laquelle est annexé un extrait du décret du 7 février 1801.

En donnant connaissance de ces dispositions aux administrations des hospices et établissements de charité de votre département , vous voudrez bien leur bire remarquer que l'ordonnance de Sa Higesté n'accorde pas à leurs employés un drQît qu'ils n'avalent point ; qu'elle ne fait qu'établir une régie pour liquider les pensions qui leur seront désormais accordées. Ce n'est que dans ce sens que le décret du 7 février 1809 est rendu applicable.

Les employés des hospices de Paris subissent des retenues qui servent k leurs pensions ; ils ont , par conséquent, il les obtenir, un droit établi par les retenues , et non par le décret, qui n'a fait qu'en déterminer l'accomplissement ; il n'y a donc en cela aucune analogie entre ces employés et les employés,des antres hospices ou établissements de charité, qui ne subissent aucune diminution de traitement pour former on fonite de retraite. Les pensions de ces derniers continuant il n'être prises que sur les fonds propres des établissements, les administrations conservent la libei^ té de les accorder on de les reftiser, selon qu'elles

croient le devoir, d'après les ressources disponibles ; seulement, celles qui seront désormais données devront être liquidées d'après les bases régulières et uniformes résultant de l'ordonnance du 6 de ce mois et les dispositions du décret du 7 février 1809.

10 octobre. — Cibcolaibe relative aux fonda rerii* à la cai**e de* conHgtuUiou* (I).

L* «rcclcar (tetnl de l'edmlaUmitm déftlf— t«l« M 4e li poUee (btroB Mocxiek) tnx préfcu.

Je vous prie de rappeler aux maires que le prix 4t% adjudications des coupes accordées dans les quarts de réserve n'est payable qu'en traites à cinq échéances, et que la caisse des dépéts ne peut en lïire écritare que dans le cours du mois postérieur au recoavrcment.

Ce n'est donc que dans le cours du trimestre pe»térieur à l'échéance et an reconvremeitt de chaque traite que les communes et les établissements eréilités i ta caisse des dépôts peuvent utilement réebmcr la réintégration des i-comptes qui lenr sent nécessaires k l'effet de ponrvMr aux dépenses régulièrement autorisées.

Il importe, en conséquence, pour les commuMs et les établissements publics qui ne se traoreat pas crédités k la caisse des dépAts , mais qui paormol l'être successivement pour les quarts de réserve accordés à l'avenir, de veiller à ce que, dans les marchés et conventions qu'ils seront dans le cas de sooscrire pour aqnisitions, constructions ei reparatmns, les époques de payements soient divisées de nMBién que les it-comptes payables sur le montant d'une traite, à l'échéance du 31 mars, ne soient exigiUes que dans le cours du trimestre suivant. L'appBeatiaa de cette règle aux divers à-eomptes k payer parles communes et les établissements pnbHcs est le nri moyen de prévenir le retour des plaintes qne Tan a souvent renouvelées sur la disposition des fonds dMtt les lois et règlements ont prescrit le versement k b caisse des dépdts. -

(I) L«i dlepMltiou roat«Dea dau cette cirvateir* MM •bro((M par rerdoutace d«2lMTembre t8£6.

lS«i.

8 aoAt. — OnooifNAiicE contenant modifteatim aux règle* de l'admini*tratiott de* commune* et *ur le* réparaUom et con*tructioni des hotpice* (1).

Louis, etc. — Nous avions voulu, dans le projet de loi relatif à l'organisation municipale, présenté i la chambre des députés dans la dernière session, donner plus de latitude et de liberté à l'action des administrations locales. Ce projet n'ayant pu être discuté et devant être de nouveau présenté dans une autre session, nous avons jugé utile de faire jouir dés ce moment les villes et communes de notre royaume des avantages que nous nous promettons des modifications aux règles actuelles de l'administration qui peuvent être ordonnées sans le concours de l'autorité législa-

(1) Voir lea ordODBaacM rayalra de* Si oclobie ISSI, 14 ■orrobre ISST, atntl que le* clrcnlalre el iaitruclloa des 8 (étrler ISM, 9 Jeta 1838, It rérrler u:» et 10 réfrier 1840, 4«l araditeal l'ordomaDce pr4eli4e.

tive. — A ces «rases; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intériew; — Notre conseil entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". Les délibérations des conseils manicipaax seront exécutées sur la seule approbation des préfrts. toutes les fois qu'elles seront relatives à l'administration des biens de tonte nature appartenant k h commune, k des constructions, réparations, travaux et autres objets d'intérêt communal, ct^ine les dépenses pour ces objets devront être faites an moTen des revenus propres ti la commune, ou an Dioyrn des impositions affectées par la loi aux dépenses ordinaires des communes.— Les préfets rendront compte k notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur des délibérations qu'ils auront approuvées.

». Toutefois, les budgets des villes ayant plos de cent mille francs de revenus continueront k être soamis il notre approbation.

Les aeqniùtiong, «liénations, échanges et baux emfbjrtéoUqaes eontinaeront également à être faite confonaéaieat aiu régies aetnellement établies.

». Lorsque les préfets, après avoir pris l'avis «rit et motivé du conseil de préfecture, jugeront que U délibération n'est pas relative k des objets d'intérêt eomiBimal, oa s'étend hors de cet intérêt, ils en référeroDtà notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

••. Les réparations, reconstructions et construclÎMM de bltiments appartenant aux communes, Ii6pilam et fobriqnes, soit qu'il ait été pourvu à la dépense sur les revenus ordinaires de ces communes ou établisseiDcnts, soit qu'il y ait été pourvu au moyen de noureaiu droits, d'emprunts, de contributions ex- UaorAaaires, d'aliénations, ou par toute autre voie 9M Boos aiirioas autorisée, pourront désormais être adiitées et exécutées sur la simple approbation du fKlél. — CependaBt, lorsque la dépense des travaux lie caaUraetioii o« de reconstruction b entreprendre s'rlèvcn aa-dessus de vingt mille Ihincs, les plans et devis demat être Boumis k notre ministre secrétaire dlkldermtèriew.

S. Lesdispwitioas des décrets et ordonnances sur TadaiBisIration des communes, des bApitanx et fa- WVHS. auxquelles il n'est point dérogé par les ttiidai â-dessas, et notamment les dispositions des décrets dn 3 novembre tSO'S ( lo brumaire an XIV ), dn 17 juiUet 1808, et de notre ordonnance du 38juilier 1815, continueront de recevoir leur exécution.

•- La présente ordonnance n'est point applicaUe i notre bonne ville de Paris, i l'égard de laquelle il ■>aa lorticttlièremenl statué.

t Mytembre. — CiacoLiiiiE relative i fadmistim dM( le* MpUuHX de* ituUvUut nm vaeeini$.

Ntadenr le préfet, dés l'époque oti la vaccine a été ialndaite en France, le gouvernement n'a rien né- IIBté (ow en favoriser la propagation et pour en faire >nKM(r les avantages. La voix des ministres du cube itA réunie à celle des autorités civiles, pour retammuitx aux citoyens la pratique de cette métbode salutaire. Des dépôts de vaccin ont été établis ; des vaeeioatears salariés ou animés d'un zèle désintéfw«é pareearent les campagnes, et le succès de leurs elfcrt» est récompensé par les prix que l'on décemecfaaqoe année.

Mais, parmi les moyens que l'on a employés dans qaelqges départements pour propager la vaccine, il en nt qni me semblent devoir produire des effets opposes k ceux qu'on se propose d'obtenir, et qui réywgneat. d'ailleurs, aux principes du gouvernement Mas le^l nous avons le bonheur de vivre. Je veux ^fer ici de ces arrêtés qui ferment l'entrée des b6yitaax et des autres établissements de bienfaisance MX individus non vaccinés, qui excluent de toute partic^ation aux secours publics les parents qui reftisent de Ure vacciner leurs enfants.

ta conçoit que, dans les premières années qui ont vvi b découverte de la vaccine, de semblables ■•yeas aient pu paraître nécessaires pour surmonter le» résistances que les préjugés opposent toujours aux INgris des méthodes nouvelles; mais. ce n'est pas ifris vingt-cinq années de succès que la vaccine peut xmt besoin d'un tel appui pour maintenir et étendre <M heureuse influence sur la population et sur la MBtè poMiqoe.

C'est exercer une véritable contrainte que de placer un malheureux dans l'alternative de renoncer aux secours nécessaires à son existence, ou de se soumettre à une opération qu'il regarde comme dangereuse on illicite. Le retour aux idées conservatrices de l'ordre et de la liberté doit donc nous faire repousser de plus en plus des mesures semblables ii celles que je viens de signaler à votre attention ; il faut chercher à éclairer les hommes sur leurs vrais intérêts; mais c'est la persuasion et non la contrainte qui peut dissiper les préjugés et assurer le succès des découvertes utiles.

L'administration doit se borner désormais aux mesores qui peuvent engager et persuader les citoyens, et stimuler le zèle des vaccinateurs ; je ne doute pas qu'elles ne suffisent pour vaincre les obstacles qui arrêtent encore les progrés- de ki vaccine, et pour en étendre les bienfaits à la totalité de la population.

5 septembre. — OaDori^AiiCE relative h Vemploi ie$ fond» provenant de* coupe* extraordinaire* de* bot* de* commune* et de* hdpitaux dont l'aiitMcation n'excédera pat mille franc* (i).

Loois, etc. — Voulant rendre plus facile pour les communes et établissements publics l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires des bois qui leur appartiennent, et modiller, à cet effet, les règles établies par notre ordonnance du 7 mars 1817 ; — Sur l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, et le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; — Notre conseil d'État entendu , — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. •"•. Les fonds provenant de coupes extraordinaires de bois des communes , des hôpitaux et des établissements publics, dont l'adjudication n'excédera pas la somme de mille ftancs, ne seront plus versés à la caisse des dépôts et consignations. — Les receveure généraux des finances en feront le recouvrement à titre de placement en compte courant au trésor royal, pour être tenus, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition des établissements propriétaires, sur la simple autorisation des préfets.

%. Les receveurs généraux des finances recevront, sous les mêmes condHioas et aux mêmes titres , — 1» La somme de mille firancs sur les coupes extraordinaires dont la vente n'excédera pas cinq mille francs ; — *> Le cinquième du produit des coupes dont l'adjudication excédera cinq mille francs : le surplus commuera d'être versé à la caisse des dépôts et consignations.

S septembre. — Notice tur la conttruction et la di*- Iribttlion de» édifice* àiâtir ou à approprier à l'utage de* hôpitaux etho*pice*, dret*ée par M. de Gisort , architecte , membre du conseil de* bâtiment* civil*, tur f ordre du minittre.

De» kMpIcct kcoDiiralreealMrciiieiil k ont.

Un hospice, comme uu hôpital , doit être construit sur un terrain sec et un peu élevé , où néanmoins on puisse se procurer aisément de l'eau en abondance. Il faut, autant que possible, qu'il soit k l'abri des vents

(I) Abrogée paru loi do 41 mol ISSÎ et rordoBUKe do I" aoAl «olftM.

LÉGISLATION CBARITABLE. — 1821.

d'ouest et dn sud-ouest ; on doit, en couséquenee , le placer tellement qu'il soit dominé de ces cAtés par des hauteurs on éditées élevés , dont l'usage n'occasionne aucnne exbabison susceptible de yicier l'air. On doit l'orienter au sud-est , à l'est ou au nord-est. H est avantageux de l'avoisiner de plantations d'arbres de haute-Aitaie, d'espèces dont les émanations ne soient ni fétides ni insalubres. Il doit aussi être éloigné des établissements bruyants et de ceux dont l'exploitation produit de la malpropreté et des exhalaisons pernicieuses ï la santé.

Cofutraetloa.

Il importe beaucoup que les murailles du corps de li^is destiné il l'habitation et aux infirmeries aient assez d'épaisseur pour que ni l'extrême chaleur ni l'extrême froid ne puiMent les pénétrer. Ces murailles doivent être construites avec les plus solides matériaux et hourdëes avec le phis grand soin , afin que la vermine ne puisse y former aucun repaire. La moindre épaisseur que l'on doive donner à ces murs est de cinquante centimètres : cette épaisseur est insuffisante lorsqu'ils doivent être constniits en petits matériaux tels que caillou ou petits moellons mal gisants. Ces mêmes murs doivent toujours être enduit* à l'intérieur des salles. Les pans de bois doivent être proscrits pour les constructions extérieures de ces salles. Elles doivent , de préférence , être voûtées , toutes les fois que cela est facile et que l'on peut donner aux murailles une épaisseur susceptible de résister k la poussée des voûtes. Le sol des salles du rezde-chaussée doit toqjours être élevé au-dessus du sol extérieur d'an moins soixante centimètres. On doit , lorsqu'il n'y a pas k vaincre de trop grandes difficultés , faire en sorte d'établir des courants d'air sous CCS salles. Elles doivent être plancbéiées, au moins dans la surface occupée par les lits; celles pratiquées aux étages supérieurs peuvent être carrelées. Les salles qui se trouvent immédiatement au-dessous des combles doivent en être séparées par un plancher plafonné. S'il y a nécessité absolue de pratiquer des dortoirs dans les combles eux-mêmes , les enirevous du chevronnage doivent être hourdés pleins , ou an moins cintrés par des augets i faire soit en plâtre soit en mortier. Ces précautions ont pour objet de rendre ces combles moins chauds en été, et moins froids en hiver : ils doivent être lambrissés et bien enduits.

Toutes les localités nécessaires à l'administration de l'établissement doivent être pratiquées dans sa partie antérieure, afin que les personnes de l'extérieur n'aient pas k pénétrer habituellement dans son intérieur. 11 est nécessaire qu'à son entrée il y ait une salle de réception , et des bains de propreté où l'on puisse nettoyer les arrivants.

Les locaux destinés aux blessés, aux vénériens, aux Impotents , aux convalescents , doivent être dans les pièces du rez-de-chaussée , en les y établissant bien distinctement et bien séparément. Il faut encore des quartiers séparés pour les maladies cutanées , ainsi que pour les fous et les épiteptiques : il convient que ces quartiers soient aussi pratiqués au rez-de-chaussée. Les salles d'opérations chirurgicales doivent être éloignées de celles des malades , afin qu'ils n'entendent pas les cris et les plaintes de ceux que l'on opère. C'est dans le voisinage de ces salles d'opérations qu'il convient de placer les amphithéâtres pour l'instruction des élèves en médecine et en chirurgie. Les pharma-

cies et leurs bboratoires doivent être . aataat que possible, an rez-de-chaussée.

Les buanderies, lavoirs, étendoirs doivent être stf les derrières ou sur les cêtés de l'établissement , et disposés de manière i ce qu'ils puissent être en vue le moins possible, l'aspect de ces lieux étant désgré able.

Les dortoirs et les salles de malades , autres qne celles dont il vient d'être parlé, doivent être dans les étages supérieurs k celui dn rez-de-chaussée. Les moindres largeurs i donner k ces salles sont ée kfrft mètres pour celles k deux rangées de lits , et de ctoq pour celles k une seule rangée : la hauteur de eelie«i peut suffire k quatre mètres, mais celle des autres Ml être au moins de cinq. Les baies de croisées àt ees mêmes salles doivent être disposées de manière t/Èt l'on poisse y établir des courants d'air, soit traastcrsalement, soit longitndinalement. Lorsque les croisc«s sont sur la longueur des salles, la distance d'ane hrir k l'autre doit être de trois mètres; savoir, deux mètres pour la hurgenr de deux lits, et im mètre pniv l'intervalle qui les sépare. U largeur de e«s taies doit n'avoir pas moins d'un mètre trente centfmitres': le devant deces mêmes baies doH rester Ute« ; tears appuis ne doivent jamais être au-éessous de la leur des couchers. Il est nécessaire que les des salles soient enduites et q«e leurs pkuiden soient plafonnés.

Il faut que, dans le voisinage de ces mêmes salles, il soit pratiqué de petites pièces pour tisaneries, ttfUi de linge et d'ustensiles d'un usage journalier, ftti logements d'Infirmiers et infirmières, et autres services de détails.

Les escaliers qui desservent tes salles lohreiit AM bien écbirés, et assez larges et assez doux four que l'on puisse aisément y porter des malades, et que (en de ces malades qui les flréqnentent puissent le Mrt sans trop de fatigue. C'est dans le voisinage ^'^ escaliers que l'on doit établir les latrines, qui aMn disposer de manière qu'il y ait des courants d'air fli' tre elles. On doit toujours pratiquer pour ces latites de larges cheminées ou tuyaux d'évent qui mentett depuis la voûte des fosses jusque au dessus de la Mture des corps de logis des malades. Ces cbeminèn ou tuyaux d'évent sont inutiles lorsque les maliens peuvent tomber dans des courants d'eau qui les eatratnent de suite.

Les salles peuvent être chaulTées indifTéremmeal par des poêles ou par des cheminées; mais la nécessité d'économiser le combustible doit faire donner la préférence aux poêles. Ils doivent être cun&tniits avtt des fours et un basMa supérieur, pour recevoir di sable sur lequel on puisse, comme dans les fours, t^ nir chauds les aliments et boissons des malades.

Il est important de pouvoir se procurer continoellrment de l'eau dans les salles; tant que cela est pojvble, on doit y pratiquer des tuyaux et robinetsalime»tés par des réservoirs k établir k cet effet dans drs positions élevées.

Afin que toute la masse d'air contenue entre le pfcur cher et le plafond ou la voûte d'une salle poisse être renouvelée, il faut pratiquer des ventilateurs dans chaque muraille longitudinale, et se correspandanl Areetcment, afin d'établir des courants* d'air dans dn moments opportuns. Dans les salles du rez-de-ch3D>sée, et dans celles qui ne sont pas immédiulomenl au dessous des combles, les ventilateurs sont, fxwr It bas des salles, de petites ouvertures pratiquées k Beur

LicULATIOH CUA&ITABLE. — 18il.

r, aa-des6oas des «nwisdcs croisées; poitr U hmti. ils se composent, soit de semUaMes ouTcrtures il leur do itUfond, soit de la partie iiaule dcschâssi* i Terra de ces owisies. On se flgare aisément comt ces TentUatenrs-ci s'oavrent et se rerment ; les \ sont garnis cbacun d'une petite vanne mouvant wrtkatewait-dans des coulisses attachées à la mnoiBe. Dans les salles voûtées, les ventilateurs supéfiesTs, q«i se peuvent être dans les croisées, si elles M péattrat pas la voûte, sont pratiqués dans des hfftw «n des espèces de soupiraux ménagés k cet ebtdwis ces voûtes. 11 est bien entendu que des.ventihtBTS ainai dispesés sont pour des salles isolées sur leur iMagneur, e'est-i-dire, pour des salles telles que Tm dMt les projeter dans on hospice ou un bûpital à tA^«atiire«eat k neuf.

Jmn les salles des malades qui ne peuvent aller HK IMms, il convient de pratiquer itans la direcii«4tlaneUe de deux lits accouplés an-devant de I qui sépare les baies de croisées, et au, une espèce de niche ou renfonce- ' iefer une chaise percée. Au bas de ce rent deit être un soupirail par où cette chaise » être retirée par le moyen d'un balcon à établir am niveau du i^ncher de chaque salle. Ce serait boacM extérieuremeat par ua volet \ Mea kemétiqoement.

■« MitoaMa cxUUau k ippnfctar k n lm>plc« oa k ■■ kAflUI.

Ce firi vient d'être dit concernant les dispositions p«r las «errices de toute sorte et les moyens de sa- Mnlèd'ui liOpital et d'un hospice k faire k neuf est UltinMw à 4ea UUiments existants, toutes les fois pe écs dincaltés ne s'y opposent pas. Voici quelques dteilsrelatils 4 ces difficultés :

W salles auxquelles on ne peut donner deux expo- \wkA peu avantageuses, par la difficulté d'y étatcaaroBts pour le renouvellement de l'air. Le %k eaiployer pour y parvenir consiste, 1° i. ou- \ «catilateurs sous les appuis de leurs croisées, tMÎtt, et de rendre mobile la partie haute des là vcne, petir U haut; 2° k pratiquer dans le I taai la ^wûte de ces salles, des cheminées ikftmt, s'éievant au-dessus de la toiture. Le nombre dtacsebeaiiDées, peur chaque salle, doit être déterwmk par sa longueur, mais tellement qu'elles ne soMBl pas distantes Tune de l'autre de plus de six ■étra.

Si b division des croisées oblige & mettre des lits w de tant d'elles , il est absolument nécessaire que les ipyiiii de ces croisées soient élevés k la hauteur 4(s chevets des concbettes. S'il y a k cet exbausse- 4e« obstacles insurmontables, on doit laisser ineOe entre ces chevets et la muraille. S'il est d'augmenter le nombre des croisées exis-

, M que l'on paisse choisir le côté où on les ou-

trita, 0 ftat donner la préférence k celui du levant, «a k eeloi du sud-est eu du nord-est.

tt letSMiraillM sont lézardées, on doit avoir grand aiii4e les remettre en boa état, et surtout de les . n bai aussi que toutes les salles soient plaint Mlles (ta rex-dfr<haussée soient plan-

,'On d'.'.t aussi rendre les escaliers commodes

etln eaaniaaicatiOBS taeiles, et bire en sorte que le terrke d'un sexe ne soit iainais confondu avec cehii dervilre.

La irtaente note dressée par moi soussigné, in-

specteur général et membre du conteil desbftUmenis civils.

A Ptrta, I* S «cttoBlm iSCl.

5 septembre.— CiRCDLAïaB d* procureur général de la Cour de* compte». =ExTUin.—Di*linetioH entre Ha déficit «tiui débet.

Les comptables sont soumis dans leur gestion k deux actions différentes :

L'action administrative.

Et l'action judiciaire.

L'administration surveille le comptable pendant l'action.

La justice juge le comptable après l'action.

L'administration vérifie les registres et la caisse dans le cours de la gestion.

La justice juge le compte de la gestion lorsqu'elle est finie.

L'administration arrête le flagrant délit, constate un dé/tcU et pourvoit k la réparation, même par renH prisonnement.

La justice calcule et détermine le d^et, et ordonne le remboursement et la contrainte par corps.

En un mot, l'action de l'administration s'exerce sur le présent, celle de la justice sur le passé; l'une constate un déficit de caisse, r autre prononce un débet de compte.

Ainsi, toat ce qui est surveillance de la gestion eonrante, eenfronlatlan de la caisse avec les registres, procès-verbal de dé/Mt, contraintes, tout cela est de l'administration.

Tout ce qui est Jugement de compte d'one période tenninée, toroenent de recette ou radlatioa de dépenses, rèelement de reliquaU, soH en avance, soit en débet, tout cela est du ressort de l'autorité judiciaire.

L'autorité aibninlstrathre, le ministère des InaDces et ses agents, ont bien toi^ours le droit d'investigation sur des opérations aneiennes et des eoiqptes jugés, les arrêts étant Ji^és k la révision et k la cassation; toutefSois les dispositions des arrêts et Irar effet ne peuvent être sospendus ou modifiés que par un arrêt nouveau, l'arrêt de révision provoqué par le ministre d'après les procès-veiiMuix qui reUvfmt les omissions, erreurs, faux ou doalde emploi ; cet arrêt peut toujours être rendu dans un délai très court, quant k l'admission de la révisloa, sauf la discuseioa nllérieure du fond.

L'action des agents de l'aAnlnistratieB ne peut arrêter reffet des jugements da tribunal, k moins du eai très rare d'un péril imminenL Dans ce cas extraordinaire l'agent, sortant de la ligne de la loi, dont la lettre ne peut tout prévoir, agit sons sa responsabilité personnelle.

31 octobre.— Ordonnance relative à ViâimiwMratiM de* hotpicet et de* bureaux de bienfaitanee (1).

Louis, par la grflce de Dieu, roi de France et de Har varre, A tous c«ix qui les présentes verront, salut. Voulant donner aux hospices et aux bureaux de

■ (I) C*U« onloiMMte «ol, pmr |4 pnmlèra teU, a r<ti»nuati ■'••(«akla dM ditan torrloat da radmlalMraOaa ém hoaplcaa al dai baraaai da blaotalatnea, aat i pn rrki aki»téa aoinUaBaat. Lm artIclM I, 4,5, T. 13, IS, U, IS, l«.

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