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LÉGISLATION CHARITABLE. — L8âl.
Menfaisance de noarelles preuves de notre juHe sollicitude;
Après nous être fait rendre compte des règlements généraux qui les régissent ,
NoQs avoDS reconnu qu'il importe au bien de ces établissements de mieux régler les formes et les garanties de leur comptabilité, et en même temps de les dispenser d'un trop fréquent recours à l'intervention du gouvernement.
Nous avons aussi reconnu que, s'il convient d'abroger les dispositions qui avaient, pour plusieurs d'entre eux , augmenté le nombre de leurs administrateurs , précédemment flxé à cinq par les lois , il est utile, autant pour satisfaire une honorable émulation, qu'aHn de porter plus de lumières dans les délibérations qui doivent être soumises à l'autorité supérieure, de former des conseils composés de principaux fonctionnaires et de notables citoyens dont l'assistance fortifiera l'a'dmlnlstration , donnera de la solennité à ceux de ses actes qui en exigent, les entourera de plus do confiance, et fournira ainsi de nouveaux motifs aux bienfaits de la charité publique.
A ces causes.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intorieur.
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE I". '- OrfaolMUi».
Art. 1". Les commissions gratuites chargées de l'aduiinistralion des hospices sont composées de cinq membres.
S. Ces commissions seront assistées par des conseils de charité, dont b composition et les attributiuii^ seront ci-aprés déterminées, et qui auront les mêmes fonctions auprès des bureaux de bienfaisance.
S. Sont de droit membres des conseils de charité : les archevêques et évêqucs , les premiers présidents ,et procureurs généraux des cours royales, et, à défaut de ceux-ci , les présidents et procureurs du roi des tribunaux de première instance ; les présidents des tribunaux de commerce , les recteurs des académies, le plus ancien des curés, les présidents des consistoires, les vice-présidents des chambres de commerce, et le plus ancien des juges de paix.
Les autres membres de ces conseils, au. nombre de cinq dans les villes ou communes ayant moins de cinq mille âmes, et de dix partout ailleurs, seront nommés et renouvelés dans les formes déterminées par notre ordonnance du 6 février 1818.
4. Les règles prescrites pour les commissions administratives des hospices , en ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouvellement de leurs membres , sont communes aux bureaux de bienfaisance.
Ces bureaux peuvent nommer dans les divers quartiers des villes, pour les soins qu'il est jugé utile de leur confler, des adjoints et des dames de charité.
IT, 18 et 19 4a cMM ordoniMiice loat ■«• «nb qui Ml«it m- «ore m Tlfaeir. Toai Im «ulrm ont été nio4Mé> par l<i ordouucu MlftBtea, m trrU )va (appMqvée à l'admlnlnr*- UOD chariUUe par c«U* di 23 Jaaticr ISSI), < Jalo IS90, 3 airU I8S1, l" nar> I83S, 17 «ptembra «i li norcmbre I8S7. IT arril <t 33 mal 1(3». Voir Im lotlrncllon» rendoes pour l'aiéeaUon da «•• or>ouaR<r«, wfoir : ?0 mal 1837, i6>cp- IMibra I8M, 10 arrll I8SS, IS décembre 1837, 3 norembra KWet llCétrlar ItH).
B. Les mêmes individus peuvent être k b M» membres des commissions administratives et des bareaox de bienteisance.
Les membres de ces commissions et de ces bottoax ne pavent faire partie des conseils de charité.
Les uns et les autres doivent avoir leur ( réel dans le lieu où siègent ces conseils et ces i nistrations.
•. A chaque renouvellement, les membres ««rtant des conseils de charité seront choisis de préCéreote pour remplir les places vacantes dans les oouoMSiaat des hospices, dans les bureaux de bientaisaïKe ; de même les membres sortant de ces administralioM seront choisis de préférence pour les places Tacantes dans les conseils de charité.
9. Les services dans les commissions adminiMratives des hospices et dans les bureaux 'd« bieaiusance sent eonsidérés comme des services publics, et comptent pour l'admission dans l'ordre royal de la Légion d'Honneur.
TITRE II. — Attrlballona al tantea taUittmr.
8. Les conseils de charité se rèonissent, s«it avec les commissions administratives des hospices, sait avec les bureaux de bienfaisance , poor les déHMntions concernant les budgets annuels , les prafets de travaux autres que de simple entretien , les changements dans le mode de gestion des biens, les transactions, les procès à intenter ou à soutenir, le* tmprunts, les placements de fonds, les aeqoisHioB, ventes et échanges d'immeubles; les comptes renias, soit par l'administration, soit par les reeereurs , te» acceptations de legs ou donations; ei le* pensions i accorder à d'anciens employés.
V. Les conseils de charité ont tons les am deux sessions ordinaires avec les commissions des hospices et avec les bureaux de bienfaisance.
Ils peuvent être extraordinairentent convoqaes, mais seulement pour s'occuper des afTaires qui 4»dnent lieu à ces convocations.
Les préfets déterminent d'avance les èpoqaes des sessions ordinaires, et prescrivent ou autorisent les autres réunions.
!•. Toutes les fois que des affaires intéressant i la fois les hospices et les bureaux de bienfaisante demanderont la réunion des deux administralioas, les conseils de charité pourront être convoqoés.
II. Les délibérations prises en vertu des artick« 8, 9 et 10, ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées, soit par nous, soit par notre mimstre secrétaire d'Etal au département de l'intérienr , soil par nos préfets, conformément aux règles étaUiesoa rappelées par les articles suivants.
It. L'approbation doit toujours être précédée de l'avis des conseils municipaux, pour celles de ees delibérations qui sont relatives i des emprunts , k drs acquisitions , ventes ou échanges d'immeubles', on lu règlement des budgets et des comptes des hospices on bureaux de bienfaisance auxquels les comnnnn donnent des subventions sur leurs octrois oo sur tonte autre branche de leurs revenus.
tl. Doivent être soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur , les budgets qui excédent cent mille firancs pour les divers établissements régis par une même commission d'hospices.
A quelque somme que s'élèvent les budgets des Ini-
rnox de bienfaisance, ib sont dèfinitiTement réglés par les prérets.
14. Il cuntinaera à être procédé coorormément aux r^es actuellement en vigueur, pour les acquisitions, Tentes, échanges, baux emphytéotiques, emprunts et pessions, et conformément k l'article 4 de notre oréouiaace du 8 août dernier, pour les constructions et reconstructions dont la dépense devra s'élever à plus d« vinft mille francs.
1 S. Toutes autres délibérations concernant l'adnùaistralion des biens, les constructions, reconstructions et antres objets, et lorsque la dépense & laquelle eUes'donneront lien devra être faite au moyen des icrenos ordinaires de ces établissements ou des subventioDS annuelles qui leur sont allouées sur les budget* des communes, seront exécutées sur la seule appnbatMB des préfets , qui , néanmoins , devront en r«Bdrc immédiatement compte )i notre ministre secrétâie «Tut de l'intérieur.
ts. Us commissions des hospices et les bureaux ée biesâisance pourront ordonner, sans autorisation prtabUt, les réparations et autres travaux dont la défense n'excédera pas deux mille francs.
IV. Le service intérieur de chaque hospice sera Rgi far nu règlement particulier, proposé par la com- ■tancn administrative, et approuvé par le préfet. Ces règlements détermineront, indépendamment des disfwitidos d'ordre et de police concernant le service iatàwar, le nombre des auméniers, médecins, chirwgîens, pharmaciens, employés et gens de service.
Les préfets prescriront la rédaction de semblables r^tements pour les bureaux de bienfaisance, partout •à ils le jageront utile.
tH. Les anmOniers sont nommés par les évéques diocésains, sur la présentation de trois candidats par les ceamissions administratives.
Les médecins , chirurgiens, pharmaciens et agents c«mpiablcs sont nommés par les préfets, sur une teaUaUe présentation. Ils sont révocables dans les niaei formes ; mais la révocation n'est définitive i^'afrés avoir été approuvée par notre ministre se-
cnttairt d'Etat au département de l'intérieur.
Tons le» autres employés, à l'exception des receveors, dont il sera parlé ci-aprés, sont nommés par tes eonmissions administratives , et peuvent être ré- «oqoes par elles.
Lesméues dispositions sont applicables aux bureaux de bientiisance.
19. Les scurs de charité employées dans les hospice», confenuénieot au règlement du 18 févi-ier 1809, qae leur Age ou leurs infirmités rendraient incapables de continuer leur service, pourront être conservées à litre de repo$autM, k moins qu'elles n'aiment mieux se retirer, auquel cas il pourra leur être accordé des pcMhws, si elles ont le temps de service exigé, et si ks revenus de ces établissements le permettent.
irruE III. — comptibniii.
••. Les commissions administratives et les bureaux de Menbisanee ne peuvent faire que les dépenses aotorisées ainsi qu'il est réglé par les articles précédents. Les receveurs sont personnellement responubtes de tout payement qui ne résulterait point de ces autorisations, on qui les excéderait.
SI. Ces comptables ont seuls qualité pour recevoir et pour payer. A l'avenir, les recettes et les payements rflrclnés sans leur intervention , ou faits de toute aa'j'e ouBiérr en contravention an présent réglenienl.
donneront lieu à toutes répétitions et poursuites ('e droit.
ts. Ces receveurs sont nommés par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur une liste de trois candidats présentés par les commissions administratives ou par les bureaux de bienfaisance, et sur l'avis des Préfets. Leur cautionnement et leurs remises sont réglés dans les mêmes formes, en observant les proportions déterminées pour le cautionnement et les remises des receveurs des communes. Ils peuvent, toutefois, être autorisés à faire leur cautionnement en immeubles, et leurs remises peuvent être augmentées, lorsque cela est indispensable. Ces dispositions exceptionnelles exigent l'avis du conseil de charité.
53. Les cautionnements en numéraire sont versés, à titre de dépAt et de prêt , dans les caisses des monts-de-piété.
S'il n'y a point de mont-de-piété dans la ville où sont les établissements de charité , et qu'il y en ait un dans le département, celui-ci reçoit le dépAt. S'il y en a plusieurs, le préfet désigne celui qui doit le recevoir. S'il n'y en a point dans le département, la désignation est faite par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.
54. Lorsque les recettes des hospices, réunies aux recettes des bureaux de bicobisance, n'excèdent pas vingt mille francs, elles sont confiées à un même receveur. Lorsqu'elles n'excèdent pas dix mille fhincs, elles sont confiées au receveur municipal.
Il ne peut y avoir qu'un même receveur pour les hospices et les bureaux de bienfaisance , et leurs recettes réunies peuvent être confiées au receveur municipal , lors même qu'elles s'élèvent au-dessus des proportions ci-dessus déterminées; mais, dans ce cas, to mesure ne peut avoir lieu que du consentement des administrations repectives et des conseils de charité.
•S. Indépendamment des vérifications de caisse et d'écritures auxquelles les administrations charitables peuvent, toutes les fois qu'elles le jugent utile, soumettre leurs receveurs, les préfets sont tenus de les faire vérifier au moins deux fois par an, et toujours à la fin de chaque année, et d'en transmettre les procès-verbaux à notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.
tll. Des vérifications extraordinaires des mêmes comptables seront confiées aux inspecteurs des finances, pendant leur inspection dans les départements. A cet effet, notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur adressera la désignation des receveurs il vérifier , avec ses instructions particulières , ii notre minisire secrétaire d'État au département des finances, qui donnera , en conséquence , aux inspecteurs , les ordres nécessaires , et transmettra ensuite à uotredit ministre de l'intérieur les résultats de ces vérifications.
tV. Les inspecteurs des finances devront se renfermer dans les ordres qu'ils auront reçus en vertu de l'article précédent. Ils ne pourront néanmoins se refuser, pendant le cours de leur tournée, à toutes autres vérifications des mêmes comptables demandées par les préfets , auxquels ils auront soin de donner connaissance de toutes celles qu'ils auront faites, et d'adresser sur chacune d'elles les observations qu'ils jugeront utiles au bien du service.
CH. Les receveurs des établissements de charité sont tenus de rendre, dans les premiers six mois de
Chaque année, les comptes de leur gesUon pendant l'année précédente. Ces comptes, après avoir été examinés dans les réunions prescrites par l'article 8, et revêtus des observations résultant de cet examen, seront immédiatement transmis aux préfets, pour être définitivement jugés et arrêtés, conformément à nos ordonnances des 21 mars 1816 et 21 mai 1817.
99. Les arrêtés de compte seront notifiés dans le mois aux administrations et aux comptables qu'ils concerneront, sans préjudice de la faculté laissée aux parties d'en réclamer plus tôt une expédition. Le recours réservé par notre ordonnance du 21 mai 1817 devra être exercé dans les trois mois de la notification ou de la délivrance de l'expédition, l'une et l'autre constatées par le reçu de la partie intéressée.
>•. Les préfets pourront prononcer la suspension de tout receveur des hospices ou des bureaux de bienfaisance qui n'aurait pas rendu ses comptes dans les délais prescrits par les articles précédents ou qui les aurait rendus d'une manière assez irrégulière, pour déterminer cette mesure de rigueur.
La suspension entraînera telles poursuites que de droit, soit qu'il y ait nécessité d'envoyer aux frais du receveur un commissaire pour l'apurement de ses comptes, soit que, déclaré en débet, bute d'avoir justifié de l'emploi des sommes dont il était chargé en recette, il y ait lieu de prendre inscription sur ses biens, conformément à l'avis du conseil d'Ëtat du S4 mars 1812.
SI. Tout arrêté de suspension sera suivi de la révocation du comptable, s'il n'a pas rendu ses comptes dans les délais qui loi ont été fixés par ledit arrêté, ou s'il résulte de leur examen des charges suffisantes pour motiver cette mesure.
Les révocations sont prononcées |»r notre ministre secrétaire d'Ëtat au département de l'intérieur, d'après l'avis des préfets, lesquels ne peuvent le donner qu'après avoir entendu les commissions administratives on les bureaux de bienfaisance.
3*. IL.es préfets useront des mêmes moyens contre tout receveur dans la gestion duquel des vérifications, faites comme il est réglé par la présente ordonnance, auraient constaté, soit une infidélité, soit un déficit, ou lui désordre grave ou une négligence coupable.
SS. Lorsque les mesures de rigueur, prévues par les articles qui précèdent, concerneront un receveur de communes se trouvant eu même temps receveur d'établissements charitables, il en sera ioimèdiatemeut donné connaissance à nuire ministre secrétaire d'Ëtat des finances, qui, s'il y a lieu, 'prononcera la révocation, après s'être concerté avec notre ministre secrétaire d'Ëtat de l'intérieur.
94. Les comptes d'administration des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance seront, dans les mêmes délais que les comptes des receveurs, rendus aux préfets, qui pi'ononceront sur ceux de ces comptes concernant les établissements dont ils règlent les budgets et soumettront les autres , avec leur avis, k notre ministre secrétaire d'Ëtat de l'intérieur.
TITRE IV. — D.tpoflilou gioérilM el Irtuilloiret.
SS. Il n'est rien innové , par la présente ordonnance, à l'organisation administrative du service des hospices et des seconrs dans notre bonne ville de Paris ; 'ai seront toutefois applicables 1rs dispositions d'ordre et de comptabilité résultant des articles 13, H, «•-., 16, an, 21, 2\ 2S, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et
34. Il n'est Clément rien innové aux formes particulières d'administration établies pour l'hdpital royal des Quinze- Vingts , les Instituts des Soords-Maets, des Jeunes Aveugles et l'hospice de Charenton; sealement les mêmes règles de comptabilité s'appfiqneront, par analogie, à ces établissements, ^ l'excqiïioa du règlement des comptes, lequel continuera & être tùl par notre ministre secrétaire d'Ëtat de riiMrieur.
se. Les dispositions des décrets et ordonnaBces relatifs au service des hospices et des bureaux de bienfaisance, non abrogées ou modifiées par b présente ordonnance, continueront k être exécntées.
SV. Les cbangements ordonnés par les dispositions qui précèdent, dans l'organisation administrative de l'un et de l'autre service, recevront leur exécution i dater du !<' janvier 1^2.
Là où les membres actuels des commissions des hospices ou des bureaux de bienfaisance excéderont le nombre de cinq, fixé par l'article 1", la rédnctioa s'opérara par une nouvelle nomination , f^te parmi les membres en exercice.
Seront également pris de préférence ponnl éox , pour la première formation des conseils de chanté, les membres à nommer dans ces conseils.
S8. Les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance actuellement titulaires, et réguUèremeat nommés, dont les recettes et les remises ne seraiert point réglées comme il est dit aux articles K et SI, les conserveront telles qu'elles sont établies, iusqal ce qu'il y ait lieu de procéder i leur remplaeeiMMl, auquel cas lesdits articles recevront leur exécotioa.
SB. Nos ministres secrétaires d'Ëtat de finlérienr et des finances sont, chacun en ce qui le emeenie, chargés de rexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
31 octobre. — OBOoNNA.tcE portant créatiM t* monl-de-piélé à Toulon.
TITUB :
, — DUpMlUMi ttmtnim.
Art. !<'. Un mont-de-pièté sera établi dans notre bonne ville du Toulon. — Cet établissement sera régi par une administration gratuite, conformément an réglcoient annexé à la présente ordonnance, et sons b surveillance du préfet du département du Var.
S. Ledit préfet soumettra à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur les délibérations prises par les administrateurs du mont -de -piété, lorsqu'elles auront pour objet les emprunts à faire ponr ledit établissement, la fixation des traitements ou des castionneuicnls des employés, le taux des intérêts h percevoir sur les emprunteurs, le budget annuel des dépenses, la reddition des comptes, l'application des bénéfices aux établissements de charité, et enfin toutes les opérations d'un intérêt général ou réglementaire.
S. L'organisation du personnel sen arrêtée par notre minisU-e secrétaire d'Ëtat de l'intéricar, sur la proposition du préfet. Lors des vacances de places^ U y sera pourvu d'après les dispositions du règ'.ement.
4. A compter de la notification de la présente «rdonnance el en exécution de la loi du 6 férrier 18(U ( 16 pluviése an Xll ) , tontes les maisons 4le prél sw nantissement qui existeraient dans Tenloa seront closes, et leurs gérants aoront une année poar se li-
LÉGISLATION CHAHITABLE. — 1821.
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r. LesditM cUtnres et liquidations seront ponrpar le préfet, conformément aux instructions ifiidales ^e lai adressera notre ministre secrétaire ^ttat de l'Iotérienr.
si Pour que les fonds du mtmt-de-piété ne res- Icat pas sans emploi , l'administration pourra faire tas» au trésor royal les sommes qui se trouveraient ea caisse et ne seraient pas nécessaires an service jMuaalier. — 11 sera ouvert , à cet effet , un compte eaaraiit avec la caisse centrale de service, lequel portera iatérét & l'éiablissemeot pour les sommes ainsi versées an trésor royal, et sera réglé i la fin de cbaqMaaaée.
•. L«s registres, les reconnaissances, les procés- «nteax des ventes, et généralement tous les actes relatifs k l'adiniBistration do mont-de-piété seront «iiw|iili des droits de timbre et d'enregistremeot.
TmtE II.— Dm fttB«»4el'«ubllmaiM0t.
9. Le premier capital destiné an prêts du mont-defiêié Bé composera d'une somme de cent mille (i^ncs éaut fei ville de Toulon est autorisée à faire donation a BMA-de-piété, et qu'elle s'engagera & faire verser teste caisse dudit établissement en cinq années, k âisM de vingt mille francs par an. Tous les biens meu- Ues A immeubles appartenant k la commune seront igaclé» en hypothèque au payement de ladite somme. •ft. Povr r^Jiser, dés la première année, le capital ealler de cent mille fïvncs, le mont-de-piété pourra créer et négocier Jusqu'à concurrence de quatreliagts actions de mille (tancs chacune, payables dans «a, deux, trois ou quatre ans, et ayant pour garantie ie lear reffiboarsemenl les hypothèques fournies par b vlOe de Toulon. — L'intérêt de ces actions ne pourra oeéder le taux de six pour cent par an.
•. La ville de Toulon, outre le capital stipulé par raftkie 7, versera dans la caisse du moot-de-piété , I* immédiatement après la notification de la présente ird— nanff, «ne somme de quatre mille francs pour p—iwi am frais de premier établissement ; 2° tous le* aK,«l)asqn'au remboursement Intégral des ac- Uoas d-AcMUs, une somme équivalente au montimt aanael des intérêts qui y seront attachés.
■•. Tous les revenus du mont-de-piété, déduction laite de ses frais et charges, seront aggluniérés avec 1» eapttal primitif de cent mille francs, jusqu'à ce que ledit c^tal ait été élevé à une somme de deux cent Bille francs appartenant en propre à l'établissement. —Cette somme une fois atteinte, l'eiiccdant des rcveiiiis SOT les (barges sera versé annuellcmrnt au bureau ée diarité de Toulon, sauf, toutefois , par les adroiaistrateurs à réduire alors (dans la mesure de cet excédant) le taux des intérêts perçus par le mont-deinét^ sur ses prêts.
■ ■ . Si cependant ladite somme de deux cent mille
rraaes était alors jugée insuffisante pour garantir la
dorée et la prospérité ultérieures de l'établissement,
radminisiration pourra être autorisée à différer les
vcraoïents et réductions ci-dessus prescrits , jusqu'à
ce «pie le fonds capital appa/lenant au munt-de-piété
ie soit élevé an total de trois cent mille francs. —
Mâs la présente disposition ne pourra être appliquée
qD'aprés qom en aura été référé par notre ministre
Mcrélaire à'Ètat de l'intérieur, et qoe nous y aurons
teoRé notre consentement par une ordonnance spé-
rtJle.
It. fodépradamment des fonds dont il vient d'être
parlé, le mont-de-piété pourra employer en prête s' r nantissement les cautionnements en espèces qui auront été versés dans sa caisse, ainsi qu'il est prescrit au titre IV du règlement ci-annexé, à charge d'en servir les intérêts conformément au décret du 5 mai
tS. Les donations, legs, aumônes qui seraient faits au mont-dc-piété de Toulon seront acceptés par les administrateurs, en se conformant aux formalités prescrites par les lois et règlements.
1 4. Dans le cas où les ressources propres à l'établissement et qui sont énoncées aux articles 11, IS et 15 ci-dessus ne suffiraient pas pour satisRtire à toutes les demandes de prêts, le mont-de-piété pourra y employer concurremment les sommes que des particuliers consentiraient à verser temporairement dans sa caisse, en se conformant, pour la restitution desdites sommes et la liquidation des intérêts, aux dispositions du titre X du règlement annexé à la présente ordonnance.
lis. Si le mont-de-piété venait à être supprimé, la caisse municipale de Toulon rentrerait en possession du capital primitif de cent mille francs dondé par la ville. Le surplus des valeurs actives appartenant à l'établissement, déduction faite de tout son passif, serait remis, sauf notre approbation spéciale, aux établissements de charité de la ville de Teidoo.
3 novembre. — Circulaire portant envoi de Fordounance du 31 octobre précédent.
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser une anipliation de l'ordonnance du 31 octobre, par laqu(^lle le roi vient d'opérer diverses améliorations dans le service des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Les règles d'ordre et de comptabilité qu'elle renferme étaient, dès longtemps, indiquées par l'expérience, par le désir de faire cesser les lenteurs et la gêne que d'inutiles formes causaient à ces établissements, et par le besoin de porter dans leur comptabilité des garanties d'autant plus nécessaires qu'il s'agit des intérêts des pauvres.
Sans doute, le gouvernement avait à se louer du zèle des personnes estimables qui se consacrent gratuitement à ces fonctions; mais plus il leur devait de reconnaissance, et plus il éprouvait le désir de rendre leur tâche facile, d'en alléger les soins et la re»ponsabilité, en lui traçant une marche plus précise et plus régulière.
L'article l*' rétablit à cinq le nombre des membres des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance, et abroge, par conséquent, les dispositions qui avaient, pour quelques localités, augmenté ce nombre de cinq, qui est non -seulement le nombre légal, mais qui est généralement reconnu comme le plus approprié à ces sortes d'administrations.
Toutefois, en leur conservant l'administration proprement dite, te'.Ie qu'elles l'ont actuellement et même avec plus de pouvoir. Sa M^esté a jugé qu'il convenait à la nature des intérêts qui leur sont confiés, à l'émulation, à la sollicitude qu'ils inspirent, de Cure intervenir dans celles de leurs délibérations qui, disposant de ces intérêts, ne sont point de simples faits d'administration, des conseils qui, par leur composition, associeront à l'examen et à la sanction de
LÉGISLATION CBABITABLE. — 1832.
ces actes les plus utiles comme les plus honorables influences.
Tel a été l'objet des articles % 3 et 8, qui appliquent a tous les établissements charitables du royaume des dispositions déjà essayées avec succès.
La partie de l'article 5 qui permet que les mêmes personnes soient en même temps membres des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance, a étt en vue de rapprocher de plus en plus deux services, entre lesquels il existe tant d'analogie, d'en favoriser la réunion li où elle sera jugée utile, et par conséquent de la. maintenir partout où elle existe déjà.
Le roi n'a pas voulu seulement que les adminis Iratious charitables reçussent toutes les améliorations dont elles étaient susceptibles, il a voulu aussi, par l'article 7, que les services dans ces administrations donnassent droit aux distinctions qu'il accorde aux services publics.
La pensée qui a présidé à cette ordonnance ne se montre pas moins dans les articles 14 et m, qui dispensent de l'intervention du gouvernement pour une infinité d'objets qui y étaient jusqu'à présent soumis, et dont il serait superflu de faire ici l'énuméralion. Le même désir de faciliter la marche des affaires, d'accorder davantage à la juste confiance méritée par ces administrations, a aussi dicté les articles 16 et 17. Sa Majesté, en donnant ces facilités, en retranchant des formes qui, tout en causant de l'embarras, procuraient cependant des garanties, a beaucoup compté sur votre surveillance ; et vous devez mettre d'autant plus de soin à l'exercer, que lu confiance a été plus grande et que toute négligence transformerait en abus d'utiles concessions. Vous sentirez surtout que les premiers moments' exigeront de votro part plus d'investigation ; je dirai même plus de rigueur dans l'examen des affaires dont la décision et le centrale s'arrêtent désormiiis à vous, .afin d'éviter que le désordre ne se glisse dans ce passage d'un régime plus compliqué à un régime plus simple.
Il vous sera envoyé des modèles de tableaux pour les comptes sommaires que vous devez rendre de vos approbations ; ces modèles seront joints aux instructions qui ne tarderont pas a vous parvenir pour l'exéculijn de l'ordonnance. Je ne fais aujourd'hui que vous adresser des observations générales, afin de bien vous faire connaître l'esprit dans lequel elle a été faite.
Toutes les dispositions du titre III, consacré aux
règles de comptabilité, vous prouveront encore l'iaportance que le gouvernement attache aox préciesi intérêts qu'elles concemeat, et à la respoaakilité que lui impose leur conservation. Sans dette, ilt étaient jusqu'à présent gérés avec une maire loyauté; mais les hommes les plus estimaliles nt sont pas toujours les plus exempts de négligent et de làisser-aller ; et il n'est arrivé que trop wavent que des portions plus ou moins considénUei de ces intérêts ont péri faute de précautions et de aoiBS obligés. Il n'en sera plus de même désormais; les divers articles de ce titre y auront suffisanBeot pourvu; la rigoureuse attention que le ministère ae cessera de mettre à leur exécution en coapleten les effets. Les fruits que les pauvres recueillerott de cette sévère prévoyance suffiront à son éloge, et let hommes de bien dont elle secondera les lonaUet tfforts, dont elle allégera la responsalûlité, s'emposeront aussi d'y applaudir ; car elle ne sera q*e titélaire.
Les instructions que je vous ai 4éjk antocto traiteront longuement de ce titre : en attendant, les dispositifs de l'ordonnance sont assez évideols el s'appliquent à des matières qui vous sont asiei eoanues, pour que vous paissiez en commencer reiieation.
Le titre IV et dernier renferme diverses ëtepositions exceptionnelles dont il serait snperBn it vo« entretenir, puisqu'elles ne regardent que le» étaW»sements charitables de la vil'e de Paris, llrentow aussi des dispositions transitoires , dans lesqueSo vous remarquerez les égards dus aux memlires »^ tuels des administrations charitables et le désir ie conserver leur utile coopération.
Le dernier article n'est relatif qu'an comjtuto , et a pour objet de respecter envers eux ee qn'«aWI à des droits acquis.
Si, en attendant les instractions que vous dna recevoir, vous aviez à m'adresser des observan* concernant quelques circonstances parlieuhèp» * régime des établissements charitables qui «"''*» dans votre département, je vous prierais de ■« » transmettre sans retard, afin que je pusse l« s«mettre au ministre avant la rédaction déHniti»» *« instructions, qui embrasseront non-seulemenl lésaspositions de la nouvelle ordonnance, mal» um « qui est relatif au service des hospices et des •""^ de bienfaisance , et par conséquent les règknwM déjà rendus et non abrogés qui doivent eonuBOer régir des portions de ce service.
6 février.— Ordo.vxa.vce portant création d'iuj montde-piélé. Il Dijon.
Tirne l". — Uaiwsmo» («aénlx.
Art. !•'. Il sera formé dans notre bonne ville de Dijon un mont-de-piété, qui sera régi, sous la surveillance du préfet de la Côte-d'Or et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, conformément aux dispositions du règlement, qui restera annexé à la présente ordonnance.
*. Les délibérations sur les diverses parties d'ad-
ministration et régie de l'établissement, notosaw^ sur le budget des dépensas à fixer pour chaque »»»«. sur le compte de chaque exercice, sur les '•'*'! percevoir, sur les emprunts à faire , sur '** Vr?^ menu et cautionnements à régler, el sur 'aPP''^ des bénéfices et dépenses des hospices, seront »•»«ses au ministre de l'intérieur par le préfet do aepar- • tement.
S. L'organisation du personnel sera arrêté par »»- Irc ministre de l'intérieur, sur la proposition du F' fel. Lors des vacances des places, il y 'f '"*' d'après les dispositions du règlement.
tÉGISLATION CHARITABLE. — 1822.
4. Les registres, les reconnaissances, les procèswHaii de vente, et généralement tous les actes rebtib à l'adUinistratiott da mont-de-piétè, seront neapts des droits de timbre et d'enregistrement.
TITRE n. — Du IbDd» de réubliuenignt.
5. Le capital destiné à fonmir au prêts sur nantitsMient eat provisoirenent fixé à cent mille francs ; if M pourra être porté au-delà de cent cinquante ■iOe Aranes sans l'autorisation de notre ministre de rmttriev.
•. L'administratioa des hospices de Dijon est aotorisée k aUteer neuf maisons appartenant A l'bospice Siiaie*ABnet et évaluées cent Irait mille six cent ^Bse ftMMS. Le produit de cette vente sera joint icdrtéeraUéaation de quatre antres maisons appar iMMtaa grand boepiee, qui ont été évaluées à vingtwd wlle deux cents francs, et que l'administration 1 été aalMïsée à vendre par notre ordonnance du 23 mu un, et la somme provenant de ces ventes sera «plagiée, eatoot en eu partie, à former le capital Axé ftr rwfiele précédent.
V. S«rvir«nt aussi à assurer, en partie, ce capital, Icseaalioimeaaeiits en naméndre auxquels sont assajetlte les reeevmrs, fermiers ou régisseurs intéressés te» r«etr»i de la ville, les receveurs des établisse- ■eats de cbarité, tous les adjudicataires d'un service I on hospitalier, et les employés de l'établis- L'iotérét de ces cantiouDenents sera payé aux dispositions du décret du 3 mai tSML
t». Psarront recevoir la même destination, sur la dtnaade des étaMisseoMirts d« cbarité, les dons, legs et auaAfMS qui lenr seront dits sai» destination spéiàk, les capitaux de rente dont les remboursements leraat ^erte, les capitaux des aliénations autorisées ; le pndut, à titre de dépét et à leur profit, des sîictemiwi > échoir aux enfans trouvés ou abandonnés, |tMé»i riHM|iice, et aux inseitsés qui ; sont admis. *.•!<• produit des épargnes des particuliers, et te ■MtWtAes retenues opérées sur les traitements pour iepayeaeat des pensions des employés des communes, des hosfkes et des établissements publics, pourront iraàr fa Bénie destination.
■•. Dans le cas où les opérations de l'établisse- Bcat Bècessilerait une augmentation de fonds, ponr bqaeUe ees ressources ne sufBraient pas, il pourra y être paorvii par des emprunts, et le mont-de-piété reorra, en outre, recevoir les fonds qui lui seront ofEerts, soit en placement, soit rn simple dépAt, par lies particaliers on par des établissements publics, et llntérét des nos et des autres sera fixé par le ministre de l'iatérienr, sur la proposition de l'administra- Ueo et l'avis du préfet, sans qu'il puisse excéder le ma rîMimi de cinq pour cent ; mais les simples dépét» m* portèrent int^ét que lorsque les propriétaire» «MMeatinnt k les laisser an moins six mois dans b catae de rétaNissement
t •. Les fMuls k emprunter pour les besoins de l'étakUMcaenl le seront sons l'bypotbéque des biens des
<t février. — CtacoLAïag relative à l'instruction des tourds-muets.
1 le préfet, il existe en France, et particn-
liéreaieat dans certains départements, un nombre eonsidëraMe de soords-mnets de naissance, dont la posi-
tion malheureuse mérite de fixer l'attention d'une administration bienfaisante.
Privés, parla nature de leurs infirmités, des moyens d'exprimer et leurs besoins et leurs idées, ces infortunés, qui appartiennent pour la plupart à la classe indigente , restent souvent pendant toute leur vie k cbarge k eux-mêmes et à la société. Us ne peuvent jouir des bienfaits de l'éducation publique ou domestique, puisqu'il faut un art particulier pour développer leur intelligence, rendre leur esprit accessible aux premières notions de la morale et de la religion-, et leur apprendre un métier k l'aide duquel ils puissent pourvoir k leur existence.
C'est afin de leur procurer ces avantages qu'on a établi des institutions pour les sourds-muets à Paris et à Bordeaux : un certain nombre d'élèves y sont entretenus aux frais du gouvernement; mais ce nombre est nécessairement fort restreint, lorsqu'on le compare à celui des sourds-muets qui auraient droit an même bienfait.
Les deux établissements de Paris et de Bordeaux sont cependant saseeptibles d'une plus grande extension, et leur développement n'est borné que par la modicité des fonds que le gouvernement peut y affecter. D'antres institutions particulières se sont d'ailleurs formées k Rbodez, k Angers, Marseille, Caen, Auray, et sont switenus, soit par les dons de la charité, soit par les pensions que payent plusieurs départ«nents pour les élèves qu'ils y ont envoyés.
Ces utiles fondations pourraient être multipliées, et il serait k désirer que chaque département pût aussi créer quelques bourses dans celle des écoles de sourdsmuets qni serait le plus k sa portée. J'ai cm devoir vous communiquer cette idée, et je vous invite k la soumettre au conseil général de votre département, dans sa prochaine session, si toutefois il n'a pas déjà voté des fonds pour l'une des écoles de sourds-muets déjà établies. Je vous serai obligé de me fkire connaître la détermination qu'il aura prise sur les propositions que vous croirez devoir hii faire k cet égard.
Siimai.-ORDonxANCE relative à l'adjudication des travaux des départements.
Loois, etc.,— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; — Vn nos ordonnances des 8 août et 31 octobre 1821, d'après lesquelles les préfets peuvent désormais autoriser les réparations, constructions et reconstructions k la charge des hospices et des communes, toutes les fois que la dépense ne doit (las excéder vingt mille francs ; — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. t*'. Pourront désormais être adjugées et exécutées, sur la simple approbation dos préfets, les réparations, constructions et reconstructions à la charge des départements, lorsque la dépense des travaux k entreprendre ne s'élèvera pas au-dessus de vingt mille francs et qu'elle pourra être faite en totalité sur le produit des centimes affectés aux dépenses variables ou facultatives.
t. Il n'est rien changé aux autres règles concernant les travaux et les dépenses des départements, lesquelles règles continueront k recevoir leur exécution pleine et entière.
18 juin.— CmcvLAiiiE eottcemant ta tramlation de» pritomiiert malade* dant le* ketpice* eivil*.
MoDsienr le préret, la question de savoir par l'ordre de quelle autorilJè les prisonniers malades peuvent être transportés dans les hospices a occasionné de fréquentes discussions; cependant elle est clairement résolue par l'article IS de la loi du 4 vendémiaire an VI, dont voici le texte :
< Les administrateurs municipaux et tous autres « ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et d^ « prisons, ne pourront faire passer dans les hospices
• de santé, sous prétexte de maladie, des détenus, que
• du consentement, pour les maisons d'arrêt, du di-
• recteur du jury; pour les maisons de justice, du
• président du tribunal criminel ; et pour les prisons,
• de l'administration centrale' du département, si elle
• siège dans le lieu où se trouvent les prisons : k dé-
• faut, l'on prendra l'avis et consentement du commis-
• saire du pouvoir exécutif auprès de la munieip*- < lité. •
Aux magistrats désignés dans cet article, la notn velie organisation administrative et judiciaire en a substitué d'autres qui exercent les mêmes pouvoirs.
La poUee des prisons est attribuée aux maires (Code 'i'iMtInieHtm eHmineUe, mrtiele 6t3); c'est k en qu'il sppartimrt d'ordonner les trantlatiims, après avoir obtraa le eonseatement de rauhnité compétente.
Ce eoawBtemeDt est donné, ft l'égard des prétemu à qui in loi assigne pour séjour la maison d'arrêt, par le juge d'instruction ; et k l'égard des aecu*é* qui doivent être détenus dans la maison de justice, par le président des assises ou par le magistrat qui le supplée. {Code d'itutmetUm erimiaelle, art. ecs, 611, 6t3.)
Quant aux oondamni* qui sont renfermés dans les prisons pour peine, ou dans les quartiers qui en tiennent lieu, e' est l'autorité administrative seule qui prononce. Le maire, avant de les faire transférer, doitse munir de l'autorisation du préfet, qui remplace l'administration centrale {loi du SSpbwtdie an VIII, article* \" eti), ou du sous-préfet, k qui sont dévolues les attributions des commissaires près les municipalités {mtme loi, article 9).
Cette disposition s'applique k tous tes condamnés dont les Jugements sont définitifs, lors même qu'ils se trouvent encore dans les maisons d'arrêt ou de justice; mais, lorsqu'il y a appel ou pourvoi, l'effet de la condamnation est suspendu, et les détenus qui restent sous la main de la justice en attendant qu'il ait été statué sur le recours, sont assimilés, jusqu'k notification de l'arrêt, aux prévenus, s'ils ont été jugés par un tribunal correctionnel, ou aux accusés, s'ils ont été jugés par une cour d'assises.
Quoique l'intervention des officiers du ministère public ne soit pas exigée pour les translations de condamnés, il est convenable de leur faire connaître celles qui ont lieu, afin qu'ils puissent vérifier, au besoin, si elles ne sont pas accordées trop facilement, si les condamnés rentrent dans la prison dès qu'ils sont guéris, et si les autorités qui ont donné leur consen- j tement ont satisfait k l'article IC de la loi du ^ vendémiaire an VI, «n prenant toutes les précautions nccos- < saires pour empéclier que les prisonniers envoyés dans les hospices ne s'évadent. En conséquence, les maires devront, au moment même ou ils expédieront l'ordre ! de translation, en donner avis au procureur du roi. 1
Je vous fais observer que les condamnés malades ne
doivent jamais être placés dans un hospice, lars^'ii existe dans la prison même une infirmerie oUUs ;» vent recevoir les soins et lct< secours dMt ils Mtb^ soin.
4 septembre. — Ordon!iaxce portant criilit* tu iKûBt-de-piélé à JieuM.
TlTItË t' '. - Drtposllloo» «{■n^rattt.
Art. a". Il sera formé dans notre bonne ville de Reims, département de la Marne, un mont-de-pittc. qui sera régi et gouverné, sous la sarveilUact do préfet du département de la Marne ctl'wtuilé* notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, jat m administration gratuite et charitable, confonaénuti anx dispositions du règlement qui restera annexe il) présente ordonnance.
a. Les délibératiom sur les diverses parties d'idministration et régie de l'étaMiasament, lot»ment sur le budget des dépenses k Oxer pour da^' année, sur le compte de chatqne exercice, surlesdraifc k percevoir, tor les emprunts k fidve, sur la tnile ■MBts et caatioiiMBeHisl réglar, «t MKl'aNfiati<s des biHëfices aax dé^MMS des hanpicei serwt «■mnes an BHBistre secrétaire drtttat i»Vmtlmmpi le préfet du département.
S. L'organisation du personnel sera arrêté* ftf n«lre ministre secrétaire d'Ëtatde rintérienr, sat^ propositioB du préfet. Lors des vacances des pl^ il y sera pourvu d'après les dispositions ài J^ ment.
4. Les registres, les raoomiaissances, lesK**** verbanx de vente, et généraleiaent tous ImmMklatib à l'administration du moBt-de-piété, ynH exempts des droits de timbre et d'earegistraMiL
TITHE II. — !>«• fondi d« réublltsemnit.
•. Le capital destiné k fmimir anx prêts sarMtissement est provisoirement fixé k qaatre-viigt Kltt francs ; il pourra être porté au-d«lk dans la siiie,>v« l'autorisaUon da ministre secrétaire d'Elat de fiil^ rieur.
e. Serviront k assurer le capital, les souks *•>tées par la ville de Reims. — Dans le cas «* ««» >••• mes seraient insuffisantes dans les premières us^ il y sera pourvu par des allocations que la vHIe !»•''' voter pour cette destination.
1. Serviront aussi k assurer en partie le ménitopilai, les cautionnements en numéraire auxquels sw' assujettis les receveurs, fermiers ou régiss««rs iiwressés de l'octroi de la ville, tous les adJndiatsW d'un service communal ou bospitaltcr, et les «nfto;^ de l'éublissement. L'intérêt de ces canlionaeiMal» sera payé conformément aux dispositions da déo*' du 3 mai 1810.
8. Auront la même destination les dons. In Wf} aumônes qui pourront être faits anx étoblisseiBe»»* charité de la ville, les capitaux de rentes dont ktrt»boursemrnts seront offerts , les capitaux des ilimtions autorisées.
•. Le produit des épargnes des particolier» «I ^ montant des retenues opérées sur les traitcmmls pour le payement des pensions des employés des w»niunes, des élablissemonts de charité cl des élaW'*' sements publics, pourront avoir la même dcsii»»''*"-
lO. Le mont-de-piété pourra recevoir le» '""' qui lui seront offerts, soit on placement, soit «•*"•"
lie UfH, par des MitteaUen ou pu- des éUblissemts poMies; et rtaMrM des ans et des autres sera hé far le rati^tre seeréulre d'Ëtat de l'intérieur, str ta proportion de l'administration et l'avis du préfet, SUIS qa'il puisse excéder le maximim de cinq pour cent ; mais les simples dépAts ne porteront intérM que lorsque les propriétaires consentiront à les UsMT an moins six mois dans la caisse de l'établissmtnt.
If. Notre ministre de l'intérieur est chargé de reiéentlon de b présente ordonnance.
— OnwirtAMiE partant eréëtiou d'un
mmt-4e^pliti h Boulogne-tur-Uer.
TITBE t". — DUpwiUau féairale*.
Ail. I». On mont-de-picté sera établi dans ta lOtd» iNlocDe-sur-lier.— Cet établissement sera rfpf fÊt me administration gratuite, conlbrmément m régIwaeBt annexé k ta présente ordonnance, et Hat ta amnreillance do préfet du département du Pasde-GaWt.
•. Ce n^iistnit soamettra k notre ministre secré- Wrc r<lat de Ifntérienr les délibérations prises par les atoWatrateon da nont-de-pieté, lorsqn'eUes auront ptar <A4et les empnmts k faire par cet établissement, k teitieii des traitements on des caationnements des mfltajH , letanx des intérêts k percevoir sor les emrnmteors, lebadgetaniMeldes dépenses, tareddition to eamptés, rap|4ieation des bénéfices anx établisse- Mats 4e cliarité, et enfin tontes les opérations d'un iaUrCt général ou réglementaire.
S. L'erganisatien do personnel sera arrêtée par ■taitatre secrétaire d'État de l'intérieur, snr ta Ai préfet ; Ion des raeances de ptaces, il paarm d'après les dispositions du règlement. A compter de ta notification de ta présente or- •t en exéevtien de ta tai du 16 piarttse m lé ftrrier 18M), tontes tas onisona de prêt ■■ammt 9d extateraient k Boologne aeront <( learB gérante anroat one année poar se
l/cs registres, les reconnaissances , les procèsde ventes , et généralement tons les actes k l'adsiinistration du raont-d»-piété seront exempta des droiu de timbre et d'enregistrement.
TITRE II. — D«> fDiib il« l'cUbllMcmcDl.
•. Le premier capital destiné aux prêts du montde-ffétè se composera d'une somme de soixante milte *aacs. dont ta ville de Boulogne a , par délibération da B Janvier «982, «pii est et demeure approuvée , Mt daaaiion an nent-Hle-piété, et qu'elle s'est engagée i verser dans ta caisse de l'établissenient , en eiaq aaaées, k raison de douze milta francs par an.
t. Pear réaUaer, de ta première année, le capital mltar de soimte mille thmes, ta mont-de-piété pourri créer et négocier Jnsqn'k concurrence de soixante aettsns de mille francs chaenne, payabtas dans un , don , trois , quatre et cinq ans, et ayant poor garantie de leur remboursement les Mens meubles et im- ■eaMw et les revenns de te ville de Boulogne.— L'inlOTMde ces aeUoos ne pourra pu excéder le taux de ib paw cent par an.
8. Conformément à ta délibération précitée du 3S Janvier t82S , la ville de Boulogne est autorisée k verser, outre le capital stipulé par l'article 6, dans ta caisse du mont-de-piété, immédtatement après l'organisation du personnel de cet établissement : 1* ta somme nécessaire pour pourvoir sut frais de premier établissement , taquelle ne pourra néanmoins excéder cinq mille francs; V tous les ans, jusqu'au remboursement intégral des actions mentionnées k l'article précédent, une somme équivalente au montant des intérête qui ; seront attachés.
•. Tous les revenus du moiit-de-piété, dédaetioo fkite de ses tirais et Charges, seront agglomérés avec le capital primitif de soixante mille francs , jnsqu'k ce que ce capital ait été élevé à une somme de cent Cinquante mille ft-ancs appartenant en propre k l'établissement.—Cette somme une fois atteinte, l'excédant des revenus sur les charges sera versé annuellement an bureau de charité de Boulogne, sauf toutefois, par les administrateurs, k réduire alors, dans ta mesure de cet excédant , le taux des intérête perçus par le mont-de-piètè sur les prête.
!•. Si, cependant, la somme de ceht cinquante mille francs était jugée Insufflsante pour garantir la durée et ta prospérité du mont-dc-piété et lui procurer les moyens d'acheter ou de faire construire les bdtimente nécessaires k l'établissement , l'administration pourrait être autorisée, mais par une ordonnance spéciale, k différer les versemente et réductions cidessus prescrite , Jusqn'k ce que le fonds capital ail été porté k ta somme que déterminera l'ordonnance k intervenir.
1 1 . Indépendamment des fonds dont il vient d'être parlé , le monl-dei>tété pourra employer en prête sur nantissement les cautionnemenU en espèces qui auront été versés dans sa caisse, ainsi qu'il est prescrit au titre IV du règlement cl-annexé, k ta charge d'en servir les intérête, conformément au déoret da 3 mai 1810.
It. Les donations, legs et aumênes qnipowraat être faite an mont-de-piété de Boulogne seront acceptés par les administrateure, en se eonfsmmt an formalités prescrites par les tais et réglemente.
13. Daus le cas où les ressources proprra k l'établissement et celles qui sont éneneées aux articles 11 et lit ci dessus ne suffiraient pas poar satiaftire k toutes les demandes de prête, le mont-de-piété pourra y employer conenrreainiett les sommes que des particuliera consentiraient k verser temporairement dsas sa caisse, en se conformant , poar la restitution desdites sommes et la liquidation des intérête, aux dispositions du titre X du règlement annexé k ta présente ordonnance.
14. Si le mont<de-piété venait k être supprimé, ta caisse municipale rentrerait en possession du capital primitif de soiunte niUe francs donné par la ville, ainsi que de ce qu'elle aurait déboursé, tant pour les intérête que pour les frais de premier établissement. — Le surplus des valeurs actives appartenant k l'ét^iissement , déduction faite de tout passif, serait remis, sauf notre approbation spéciale , au bureau de bienfaisance ou autres étabîissemente de charité de ta ville de Boulogne.
IB. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
^-j (.éClSLATION CHARITABLE. — 1823.
9 janvier. — Circulaire du miitistre 4e* finance» relative aux vertements des produit» de» coupe» de boi» extraordinaires. — 'E\tfikn (\).
Aux termes des ordonnances des 7 mars 1817 et 5 septembre 18S1 , )e produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissenienU> publics doit être versé aux caisses des receveurs des finances, et le montant être remis à la caisse du trésor royal et !t la caisse des dépôts et consignations, selon l'importance du montant de.l'atUudication.
La circulaire du ministère des finances adressée aux receveurs géuéraux, le 12 décembre 1821, prescrivait à ces comptables, paragraphe, i", d'envoyer directement ii la caisse des d^At^.et consignatioas le ricépiué à tatou pçur la pwMpn, du produit, des coupes qui devait étr^ versé à c^>tte caisse.
Ces dispositions ont été modifiées par la circulaire émanée de la comptabilité générale des finances, ^ous la date du » janvier 182.1, n» 139, portant :
« Le versement des produits de coupes extraordinaires de bois des communt's et établisserocats publics à la caisse des dépAls et consignations doit , comme le placement d'une partie de ce$ produits au trésor royal , être constaté par des récépis^ à talon et des duplicata délivrés au nom du receveur de ]a, commune ou de l'établissement propriétaire des bois vendus.
• Les récépissés, aussitôt que les talons en auront été détachés il la préfecture ou sous-préfecture, devront être remis au receveur de la commune ou d$. l'établissement propriétaire , afin qu'il en fasse écriture, conformément aux instructions.
• Les talon» seront envoyés au ministère des finances avec ceux qui composent les envois mensuels de ces pièces.
« Et le duplicata de chaque récépissé devra être adressé par les receveurs généraux à la Caisse des dépôts et çonsignatioiu, au lieu du récépissé original qui devait êlrc transmis à celte caisse, d'après le paragraphe 15 de la circulaire du 12 décembre 1S21, précitée. •
8 février. — I^strocticxs «tir l'administration et la comptabilité des hospice* et des bureaux de bienfaisance (8).
l'ftEMlF.nE PAIITIE. — Des conseils i>e ciurité.
CIIAt'ITRK i* . — Orgamtaiion t eotupotiliim dn eonitili de charité.
Le préambule de l'ordonnance du 31 octobre 1821, ses dispositions, et la circulaire du 2 novembre, qui en a accompagné la transmission,' ont suffisamment liiit connaître les raisons qui ont déterminé la création des conseils de charité, et les avantages que doit produire cette association des hommes 'les plus considérables de chaque localité aux soins les plos im-
(l) Voir Im cl.-ciiUIret in II ]uln 1817. cl iï noTembrt
{'i) Oltc Inslraction, rendue iKxir l>xérnHoa de l'ordoniianee da 'I octobre 1821, n 6ié, depuf» sa publiraiioD, inodiflée dace plntleiirs de te» rariloi, noiammeul en ce qol coocerae la comptabUilé. Voir les inslrurlioi» et clrcolalrodeeM mal l8iT, It teplembre I8iu, 1 1 arrll ixî:,, lu d'cembre tS31 el 3 no- Tcmbre 1839.
portants de la bienfaisance publique. Les admiBiilntions qui auraient pu, dans les premiers luinnb. voir une surveiliancf incommode là où il n'y » qn'oK utile coopération, sentiront de plus en plus qae ra^ donnance du 31 octobre n'a voulu en cela que l«iir donner plus de force, que les entourer de f]u de confiance, que mieux assurer l'asscntinieBt public au actes qui en ont le plus besoin, puisqu'ils disposeil des intérêts des pauvres.
Quoique ces conseils soient établis pour sH» io bureaux de bienfaisance comme les comimtsiogxb hospices, afin d'unir par un lien de plss des wrwtt qui ont entre eux tant d'analogie, cependant l'srdunancea voulu qu'il n'en fftt point formé dans 4e««ili« ou communes où il n'existe point d'hospice*. Le Mlif de cette restriction est facile à sai»r. AulantilMh vient d'appeler des coopérations utiles, intaotil envient de s'en abstenir b où tette«tillté n'existe pmii; or, il serait sans objet de fiwmer des tmmalt it charité Ui où ils n'auraient & é'«*ogper qw-^'iatiM' assez bornés pour qu'il suffise des admioislnltNSWr dinaires: De même il n'en faut point former ;(li» kl communes dont l'hospice ne présenterait (ja'use (np faible importance, ou dont la popuIttioR a'gffrM point assez de ressources pour composer eoovmMtment ces conseils, ici l'application >de la nesmol laissée au discernement des préfets; toutefwih^ vront, dans ces cas, rendre oemple au mMirt it leurs raisons
L'article 3 4e l'ordonnance du 31 octotm ISl déclare membM»'ide droit des conseils de clntiUlw archevêques et évêques, les premiers présideniKt procureurs généraux des cours royales, «t, i M4 de ceux-ci, les présidents et procureurs du -nM* tribunaux do premièro insUmee, les présidcall^R tribunaux de commerce, les rectearedesacadéaitikie phis ancien des curés, les présidents des conaalaiRs, les vice-présidents des cbaaibres de conmerM st le plus ancien des juges de paix.
Indépeadaminent des membres de droit, les «Wieii» de charité doivent, suivant le même article, étrecwposés de cinq membres amovibles dans les »iB«» «• communes ayant moins de cinq mll'e iœes, et de itit partout ailleurs ; ces membres nommés et reaoïivelo dans les formes déterminées pour la nomiiation rt le renouvellement des membres des commistini» '■^ hospices, et qui seront rappelées ci après.
Pour la première formation deseeRselUdootba** mination appartient au ministre, les préfète peuff* n'adresser qu'une liste double des caadidaU P" chaque place.
Les membres des conseils de charité doivent w"' leur domicile réel dans le lieu où siègent ce» consab- {Article 5 de t'ordom,auce du 31 octobre i^l^
Les membres sortants des eommissioBs d«*ospic» et des bureaux de bienfaisance doivent être *'"'*** préférence pour les places vacantes dias les ««>«* de charité. {Arliele 0.) ■ ^^
De même, pour ta première formationj les ■*'*? actuels de ces commissions et de ces bureaux, «P* fJ seraient point conservés par suite de leur '**"''* au nombre déterminé, devront, de préférenee, tw nommés dans les conseils de charité. .
Les conseils de charité seront présidi's par «"i
LÊGIStATION CBARITABLB. — 1823.
to ■«■tereg de droit tfû se troorera le premier aammi dans l'article 3 de rordonnaace du 31 octobre.
CIunntE II ^UrUuliomt in am—itt ié cliarilé (I).
Les conseils de cbarité se réonissent, soit avec les f»Miiwions administratives des hospices, soit avec les Iwit lox de bienraisance, pour délii>érer sor les «IJ«t»dant la connaissance leur est attriboée par Forili— aarr da 31 octol>re 182 1, et qui sont :
Lm fcudcets annoels ;
Lw pnqcts de travaux autres qne ceux de simple
Letcbanfcments dans le mode de gestion des biens; Le* transactions ;
La procès k intenter ou ii soutenir; UaeoHWiiiits; .
lo fiattnicnts de fonds; Laaaeqnisitioiis, ventes et échanges d'immeubles; Uct «Mfles rendus soit par l'administration, soit |ar ta mrrenrs ;
itioDS de legs ou donations, pessioM à accorder ii d'anciens employés. ont tous les ans deux sessions ordi- Us commissions des hospices et avec les 4e bientaisance. Ils peuvent être convoqués mais seulement pour s'occuper des donnent lieu k ces convocations. L«s préfeMMamiaent d'avance les époques des sessions ordi- Minitat prescrivent ou autoriseal lesautres réunions. im — Meih de charité peuvent être convoqués, Tartide 10 de l'ordonnance du 31 octobre, 4as albires intéressant k la fois les hospices et h» tai* m I de bienfaiiancc demanderont la réunion des don adiuinistritions.
■ «rt 4videat , d'après les dispositions de l'ordon- 1-^ rècleat et lifoitent l'intervention de ces leurs attributions sont de même nature, k F4prt à» administrations charitables, que les atides conseils municipaux k l'égard de l'admises communes; que, par conséquent, l'adproprement dite leur est interdite ; qu'ils a'eccaper que des objets qui leur sont $m Hennir que dans les formes et qu'en vertu ilii iiwii» iHiiii exigées par l'ordonnance; entin que leoA^Hghintioas ne peuvent recevoir d'exécution (fi^lpliltneir été dûment approuvées. Ces distinctions, cas ttt» Unités sont indispensables ; les préfets ne aantant trop les faire observer : si elles étaient frandàm, ta TCspensaWHté ne serait, nulle part, et on tombtraRpMk pen dans la conltasiou et dans le désordre. ttm Teaon» de voir que les attributions des coniciis ée ebaitté sont de même nature que celles des ■aaieipattx ; il y a toutefois cette difTérence fj^itifirn que, lorsque le maire rend ses if* aa conseil municipal , il ne peut être présent
fiiyirfi ilinnn dont ils sont l'objet, tandis que l'ar-
^^^ie roitlonnance du 31 octobre iSil dit fornielkmtU que les conseils de charité se réuniront aux atebfetntioBS charitables pour délibérer avec elles nr ta* Averses affaires dont la connaissance leur est par le même article et dont font partie les __^__ rendus par les administrations.
Ceat donc bien moins un contrôle que les conseils 4e (fciiilÉ exeicent sur les actes des commissions des. iMipieM et des bureaux de bienfaisance qui doivent ie«r être soumis, qu'on surcroît de lumières et de
(i) Les nnrrTt- 4« ektrlU ml iti npprlm^* p>r l'ordon- MMF es 1 «/tl iSIt. ^
garantie qolls sont appelés k porter dans l'adoption de ces actes, pour l'examen desquels ces commissions et ces bureaux ne cessent point de coopérer avec eux. L'initiative des affaires k soumettre aux conseils de charité appartient nécessairem>int aux commissions des hospices et aux bureaux de bienfaisance qu'elles concernent; ce qui suppose de leur part une première délibération pour les cas qui l'exigent, tels tpic les budgets, les comptés k rendre, etc.
SBCO.XDB PARTIE. — DES BOSPICES.
TITKK I*'. — De» «dmtoUlraUou dM hMpteet et de leun
•ï«nt».