CHAPITRE 1". — CompotiiioH el m-gttititttli'o» de» aâminù
Irtttimu dn kofieet.
L'artrclc I" de l'ordonnance détermine le nombre légal des membres des commissions des hospices.
Il est de règle générale .qu'une même commission administrative régit les divers hospices d'une même ville. Si cependant il arrivait que, dans les trèsgrandes villes possédant plusieurs de ces établissements, il y eût nécessité, k cause de la différence de leur destination et de leurs intérêts, de former deux commissions au lieu d'une, ou que l'importauce et l'étendue du service de ces établissements exigeassent la coopération de plus de cinq administrateurs, le ministre pourrait consentir k solliciter une décision du roi pour autoriser l'une et l'antre exception. Je dois toutefois faire observer que son excellence ne s'y déterminerait que sur des motifs assez puissants pour lui faire regarder la mesure comme absolument nécessaire, attendu, d'une part, que l'intervention des conseils de charité donne désormais aux administrations charitables une force et une garantie qu'elles n'avaient point auparavant, et que , d'autre part , l'expérience de tous les temps a suffisamment prouvé que Tadministration souffre dans son action et dans sa responsabilité, kiors qu'elle se subdivise en un trop grïnd nombre de mains.
Les exceptions de cette nature seront donc extrêmement rares. Elles doivent être autorisées par le roi, puisqu'il s'agit dedérogcrkune ordonnance royale. Sans une telle autorisation, toute commission administrative qui ne serait point formée en vertu des dispositions de l'ordonnance du 31 octobre serait nécessairement irrégulière, et les préfets qui en toléreraient l'existence compromettraient leur propre responsabilité.
Les maires sont membres et présidents nés des commissions administratives des hospices, et ils ne doivent point être comptés dans le nombre de cinq membres dont se composent ces administrations.
D'après l'article 1« de l'ordonnance du 6 février 1818, les membres des commissions administratives des hospices sont nommés par les préfets, ilans toutes les villes et commnues dont ils nomment les maires.
Dans les villes dont les maires sont k la nomination du roi, les membres des administrations des hospices sont nommés par le ministre de l'iq^rieur, sur l'avis des préfets. (Article t de la même orionnance (I).)
La révocation des administrateurs nommés par les préfets ne peut être prononcée que par le ministre de l'intérieur, sur le compte qui lui est rendu par les préfets. (Article %de ^ordonnance.)
Les membres des commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où sié-
(1) Cei dUpoilUoo* Mmt ui*alé«i par l'ordooouce de t Jeia ItM.
gent ces admtDistntions. (Article S d« torimnanee du 31 octobre 1821.)
Il convient d'éviter de placer dans les commissions plusieurs parents, du moins lorsqu'ils se trouvent à un degré trop rapproché.
Elles doivent être renouvelées, chaque année, par cinquième. {Ordonnance du 6 février i9\S.) Lorsqu'une administration n'a point encore été soumise au renouTellcment, la sortie des membres doit être déterminée, pendant les quatre premières années, par la voie du sort; mais ensuite c'est le cinquième des membres de l'administration qui se trouve le plus ancien en exercice, qui doit être annuellement remplacé.
Il est de règle que les vacances survenues dans le cours de chaque année, par mort ou démission, comptent pour la sortie périodique. Il en résulte que, lorsque le cinquième d'une administration est renouvelé par suite de la mort ou de la démission d'un membre, il n'y a pas lieu à procéder dans la même année h d'autre renouvellement, et le membre ainsi nommé pour remplacer un administrateur décédé ou démissionnaire prend son tour d'ancienneté à dater de sa nomination , indépendamment de la durée d'exercice que le membre remplacé avait encore à remplir.
Les régies prescrites pour la nomination et le renouvellement des commissions administratives des hospices doivent être suivies pour la nomination et le renouvellement des conseils de charité et des bureaux de bienfaisance. {Article* 3 et i de l'ordonnance du 31 octobre 1821.)
D'après l'article 5 de la même ordonnance, les mêmes individus peuvent être !i la fols membres des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance, tandis <que les membres de ces commissions ou de ces bureaux ne peuvent être en même temps membres des conseils de charité. Dans plusieurs départements, les mômes administrations régissent le service des hospices et celui des bureaux de bienfaisam»; il en résulte des économies, un meilleur emploi de fonds, des secours réciproques, et par conséquent plusieurs sortes d'avantages pour les pauvres : c'est pour préparer et favoriser cette réunion, partout où elle sera jugée utile, que l'article 5 a permis que les mêmes individus pussent siéger dans l'une et l'autre - administration. Je rémarquerai néanmoins qu'il y a ici faculté et non obligation, et qu'il n'y a lieu d'user de cette faculté que lu oii des convenances' locales le réclament ou le permettent.
L'article 6 veut qu'il chaque renouvellement les membres sortants des conseils de charité soient choisis de préférence pour remplir les places vacantes dans les commissions administratives et dans les bureaux de bienfaisance, et que de même les membres sortants de ces administrations soient préférés pour les places vacantes dans les conseils de charité.
Les motifs de cette disposition s'expliquent facilement : c'est pour conserver les traditions, pour offrir aux personnes qui veulent bien se, consacrer aux soins ebaritables, la iftrspective d'une plus longue utilité, et par conséquent pour les y intéresser davantage.
La nouvelle ordonnance ne prescrit, pour les renouvellements, d'autres conditions d'éligibilité que celles qui résultent de l'article dont il vient d'être parlé. Toutefois il sera convenable, lorsque les membres sortantsdes conseils, des commissions et des bureaux, ne seront point en nombre suffisant pour les remplaeements réciproques, que les préfets demandent, selon les cas, aux uns ou aux autres, une présentation de candidats ; bien entendu que cette présentation ne ser-
vira qu'à éclairer les choix et ne sert point oWgklniK.
Dans tons les cas, les préfets présenteront m ministre, quant aux nominations qui lui sont résmé», trois candidats pour chaque place vacante ; et ils In adresseront, tous les ans, leurs propositioas,poiffce nominations, dans le courant d'août ou de septtnlR. Ce trivail, rédigé en forme de tableau, dena (tn transmis en double expédilion.
Les préfe^ adresseront également ï son esctneim, avant le 1" décembre, un relevé des nomitatiw qu'ils auront faites, en exécution de l'article fit l'ordonnance du 6 février 1818.
Le ministre ne pourrait qu'attribuer ï on dèfutdt soin et de zèle tout-retard dans ces opératiODs:il importe au bon service et au bon exemple qge \m les renouvellements soient opérés avant le 1" jimier de chaque année.
CHAPITRE II. — Am OffliM H cmpbiyA itilufka. SECTION !'■•. — Des rKeieutt.
Les receveurs des hospices sont nommés pw k ministre de l'intérieur, sur une list« de trois canlihb présentés par les commissions administratives, etiar l'avis des préfets. {Article 22 de l'orioiuumee Ai 31 octobre 1821 (i).)
Ils sont chargés de recouvrer tous le» rewBBrt de payer toutes les dépenses. ( ■ .■
Il ne peut y avoir qu'un receveur fonr l«4iMrs hospices d'une même ville.
Ils ne peuvent être membres de l'administiato. ni parents ou alliés d'aucun de ces maita,jfiqu'au degré de cousin germain inclusivenciit.
Us ne peuvent se rendre adjudicaMiMllW^'^ des établissemepU 'dont ils sont recevem.
Ils ne peuvent être pris parmi
Les membrcs«t greffiers d«s tribunaux,
Les juges de paix et leurs greffiers. (WAiïtwiimiaire au IJl.)
Ils ne peuvent être choisis parmiies nolaJrov'M vertu d'une exception spéciale moUvée sur le»!»lités. {Loi dM 2.5 ventSte an XL)
Les conseillers de préfecture ne peuvent M if être chargés de semblables perceptions, atteadi qu'il sont appelés à statuer sur les comptes des recnaws-
Lorsque les recettes des hospices, réunies mi Kceltes des bureaux de bienfaisance, n'excMenlf» vingt mille francs, elles sont confiées iiun mtiMKceveur; lorsqu'elles n'excèdent pas dix mille ff"* elles sont confiées au receveur municipal. U p»"' '"I avoir qu'un même receveur pour les hospices et l»*»reauxde bienfaisance, et leurs recettes rçunifspaivml être confiées au receveur municipal, lors même qn'etl* s'élèvent au-dessus des proportions ci-dcssiis iMminées; mais, dans ce cas, la mesure ne peut «"if lieu que du consentement des administratiOBS re*»"* tives et des conseils de charité. (Article Hit l'^' donnance du 31 octobre 1821.)
La disposition qui prescrit de confier au recnwr municipal les recettes des hospices, lorsque, Tém^i aux recettes des bureaux de bienfaisance, elles a'«'^ dent pas dix mille francs, ne doit toutefois «tr« «*" sidérée comme obligatoire que là où le receveur a* nicipal a son domicile dans la commune où rii<isfii<^ «st situé. Il y aurait trop de gêne ponr le semiM > confier les recettes et surtout les payements > "^ comptable qui en serait éloigné de plusieurs lies»! i" la force des choses doit nécessairement servir à io'"''
(I) Volr4)ordonDanca dii S inli 1830 poor M k«I«"* de» rrccTeort dea élablUaanma de McabluDfa.
LÉfilStATION CHARITABLE. — 1823^
put» te rigle : die 4i»it «'«xéeuter partout ailleurs, lors même que des personnes oflHraienl de se charger de ta recette ï titre gratuit.
Cette dispoBittoa a eu pour but noD-seulement de procurer dans jdusieurs cas des économiesi mais de porter plus de régularité, plus de garantie dans la CMiptalMiité. L'expérience en taisait de plus en plus sentir le besoin. Ici l'alisence des formes qui importent an bon ordre, compromet à ta fois, la respontaH&U des gérants, celle des suneiUants, et tes iiitéréte Acs famm, qni sonlTrent 4e toute négligence, de tante «mission dans les recettes, de tout laisserai«r «tans les payenents. C'est principalement pour ltt,lMHNces qui. n'ayant qne de faibles revenus, ne inuiiit donner à un comptable que de modiques rétitfbâ^s. qae ces inconvénients se sent fréquemoeat bit sentir. Celui qui se charge par zélé et grataiteiMet des soins dont il s'agit n'est pas toujours «MHi* d« inconvénients dont on vient de parler, puce qo*!! se soumet rarement aux formes qui seules Mttrtosem triées en pareille matière. On n'aura rien * ftilntur de semblable en confiant ces petites recettes nx-merears mm^pani, habitués aux réglée de la mnptaMIité, et ofltant par cela même des garanties dont OD M peut se passer.
R ■r«duin>era point an préfets, vimn administratioos charitables, qne les dispositions de la nonvelle erdeimaiice qui eeneemént les recettes, les payements et les comptes, ont eu en vne d'arriver ï un meillenr 9rin de choses; qne tont est de rigueur, tout obli- |alolr«, dans ses dispositions ; qne, par conséquent, ils M savaient trep tenir la main k les faire observer.
Le etuttonnement et les remises des receveurs des bospiees sont fixés par lé feMstre, sur la proposition des commissions administratives et favis des préfets, rn observafit les proportions déterminées pour le caufiniBraKiit et les remises des receveurs des communes^ {ArtieU 22 de l'ordtmtance dn 31 octobre lâil.)
Viffta Tanalogie consacrée par cette disposition, tstafioMement des receveurs des hospices doit être lié n dhcième des recettes ordinaires de ces éta- MbtenMb. (ArtieU 85 de la loi da 28 arrif 1810.)
OBMt aat remises, elles doivent être, en appliquant les di^osittons du décret du ii aodt 1813, fixées (l):
K raison de quatre pour cent sur les premiers vm^t oiBe francs des recettes ordinaires, pour les hospices donc les recettes se trouveront confiées aux receveurs descoamones;
A raison de cinq pour cent sur les premiers vingt mille francs des recettes ordinaires, pour les hospices dont les<reeettes seront eonficcs ï des receveurs spéciaux ;
tX pour tous les hospices, à raison d'nn pour cent HT tantes les sommes excédant .vingt mille francs, jasqn'k on million, et de demi pour cent sur toutes cefles qni s'élèvent au delà d'un million.
Ces tarifs ne sont qu'énonciatlf^ du maximum des traitements, lesquels sont fixés, ainsi qu'on t'a dit, par le ministre, sur la proposition des commissions «tajoistratives et l'avis des préfets. Il serait superflu ClasNter sur la convenance de rester, dans les fixa- UsasdesAts traitements, surtout pour les recettes CMBidérables, au-dessous du maximum des remises, tantes les fois qu'on le pourra sans exposer les ganaHes nécetCsaires.
SiHTaiit rarticle ââ de l'ordonnance du ôl octobre
(l) \gir m «Noiiiuacn dn 11 (Trll cl ii uni 1839 rali- Ut«« ««K revlM* h allo«i«r •■> rcccveurt des ^laMUiemea» de
18SI, les receveurs des hospices pourront être anto' risés à faire leur cautionnement en immeubles , et leurs tamises pourront être augmentées par cxception, mais seulement là où des circonstances particulières l'exigeront, sur la proposition des commissions administratives et l'avis des conseils de charité.
Lorsqu'il y aura Ueu i. chaugement du receveur d'un bospice, la fixation de son traitement et de son cautionnement sera soumise au ministre, suivant les règles qui viennent d'être établies.
Les cautionnements en numéraire sont versés , à titre de dépAt et de prêt, dans les caisses des montsde-piété. S'il n'y a point de monl-de-p!ëté dans la ville où sont les établissements de charité, et qu'il y en ait un dans le département, celui-ci reçoit le dépAL. S'il y en a plusieurs,, le préfet désigne celui qui doit le recevoir. S'iln^s «n a pas dans le département, la désignation «st.faijle par -le ministre de l'intérieur. [ArUete 33 de l'arimmrK^ d* 31 octobre 1831 (I).)
Les meQ(8-de-piété payent l'intérêt de ces dépdts au taux qui est réglé pour l'intérêt des cautionnements versés dans les caisses ^e l'Ëtat.
En cas de remplacement ou de décès d'un receveur, le cautionnement qu'il a fourni n'est remboursé, à lui ou il ses ayants cause; qu'en vertu d'une décision da ministre; et cette décision n'est prise que sur un arrêté dn préfet, constatant que le receveur a rendu ses comptes dans les fermes voulues par les règlements, qu'ils ont été définitivement approuvés* et qu'il a été déclaré quitte et déchargé de sa gestion.
Dans le cm où il aurait enmnlé avec ses fonctions celles de receveur de la commune ou d'un autre établissement public son cautionnement comme reeevenr d'bos|àce ne sera remboursé qu'autan ^ qu'il aura obtenu également son iuitut pour ses autres gestions, et que te préfet en aura fait ta déclaration^
SccTtOM II- — l>M eontrAleun et ttealt conptablM.
On a reconnu utile, dans les hospices dont les revenus sont considérables, de faire contrôler les recette^ et les paycmeuts par un préposé spécial, sous le titre de eotUrèleur, et aussi de faire seconder les administrateurs , pour la direction dn service intérieur , par des préposés auxquels on .donne la dénomination d'agent* ou d'économe*.
Les économe* reçoivent des mains dn receveur de l'établissement tous les produits en nature, et dressent, pour en constater l'entrée dans les magasins, des procès-verbaux dont une expédition est remise au receveur pour sa décharge.
Ils emploient ces produits sur les mandats des ordonnateurs, et rendent en fin d'année un compte du mouvement des magasins qui leur sont confiés.
En aucun cas ils ne peuvent avoir un maniement de deniers, si ce n'est pour les menues dépenses, ainsi qu'il sera expliqué au chapitre III du titre IV.
En contséquence , soit qu'il devienne nécessaire d'acheter des denrées ou grains pour subvenir aux besoins de l'établissement , soit qu'il y ait Heu, au contraire, !i' vendre des parties de grains ou denrées excédant lès t^Mns du service, les économes dressent rétat de sititttion des magasins. Sur le vu de cet état, l'administration prend les mesures presorltea ci-après (titre II, chapitre II) peur les adjudications; et lorsque l'adjudication est passée , l'acte est remis au receveur de l'établissement, qui recouvre lé
(I) Voir rordomitlie* do 6 lato lUO, qol riflnstoM to det coiiUoDoenoBli à toonilr.
produit des ventes ou acquitte le prix des achats.
D'après l'article 18 de l'ordonnance du 3t octobre I8SI, les économes ou agents comptables sont nommés par les préfets, sur la présentation de trois candidats parles commissions administratives (1).
La même règle doit s'appliquer aux eontrSUur».
Ces agents sont révocables par les préfets; mais leur révocation n'est déflnitivc qu'après avoir été approuvée par le ministre.
SECTIUX III. — !>*> mMcclM, chirarf leiu M iiharniacleiu.
Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices sont également nommés par les préfets, sur la présentation de trois candidats désignés par la commission administrative. {Article 18 de VoriMmanee du 51 octobre 1821.)
Leur révocation ne peut avoir lieu que comme il a été dit pour les contrôleurs et économe». (Même article de l'ordonnance.)
D'après l'article 97 de la loi du 19 ventése an XI (10 mars 1805), les médecins et cbimrgiens ebargés en chef dn service des hospices ne peuvent être pris que parmi des médecins et chirargten» reçus suivant les anciennes formes, ou par des docteurs reçus sui* vant les formes nouvelles.
Cette règle ne peut recevoir d'exception que dans le cas où il ne se trouve pas de docteurs dans les Heux ob les hospices sont situés, ou lorsque ceux qui y existent ne réunissent pas les qualités nécessaires pour que le service des hospices paisse leur être confié. ' Il ne peut être créé aucune noBVelle place de médecin, chirurgien ou pharmacien, dans les hospices, sans l'autorisation du ministre. (Déciiion dulSimn-slSie.) Section iv. — Déi «mplnfé» et lomnla.
Les employés, autres que ceux désignés dans les sections précédentes, les servants domestiques, infirmiers et gens de peine attachés il l'administration et au service des hospices, sont i la nomination de l'ad- «linistration et révocables par eHe. ( Article 18 de Pordomuince du 31 octobre 1821.)'
Le nombre et les traitements des employés et gens de service sont réglés par le préfet, sur la proposition de la conHnis»on administrative.
Les commissions administratives et les préfets doivent veiller, avec la pins sévère attention. Il ce que le nombre des employés ne dépasse pas celui qu'exigent strictement les besoins du service : on ne saurait trop se prémunir contre l'abus d'employer k salarier des préposés inutiles, îles revenus destinés i soulager le pauvre. L'expérieiire a prouvé que, dans les hApItaux de malades, il suffit en général que le nombre des employés et servants attachés au service direct des malades soit réglé i raison d'un pour dix malades, et que dans les hospices de valides il peut n'être que d'un pour quinze indigents. Les préfets prendront soin que ces proportions ne soient pas dépassées, i moins de circonstances particulières.
Skctio!) V. — Des Meurs boSDlullères.
Le service intérieur des hospices peut être confié k des soeurs de charité tirées des congrégations hospitalières autorisées par le gouvernement.
Les commissions administratives »<> concertent avec les congrégations hospitalières pour régler le nombre des s(purs it attacher aux hospices, et les conditions de leur admission ; mais les conventions qu'elles ar-
(1) €«aanD4 par rardosuiiee de 31 loTMibra lias.
rétent à cet égard ne sont dèflnttives qn'iyrès avoir été approuvées par le ministre, sur l'ivlt im préMs. (Décret du 18 février 1809 (1).)
Les soeurs de charité attachées m «erviee des ka»pices sont placées, quant aux rapports ■piritack. sous la juridiction de l'évéqne du diocèse dans teqnel les hospices sont sitnés. Elles sont placées, qoât sax rapports temporels, sous Fautorité des adntiateti»* lions des hospices, et tenues de se conformer «n r*glemenls de ces établissements.
Les soeurs que leur âge ou leurs infirmités rendraient incapables de ceotinoer lfl«r tervieer poarront être conservées k titre d* Npomtcs, k nuiiw qu'elles n'aiment mieux se retirer, auqoel cas B pourra' leur être accordé des pensioas, si elles ent le temps de service exigé et si les revenus des kosflce* le pennetteot. (Article 19 de l'ordmmmet dm 31 eetolnre 1821.)
TrmR n. — Dr rsamlnltlrstlon Imérleurr des kofplep*.
CIIAPirnE I". ~ Dti aêtemhUet de li>>àmim$lr»lion et dn réglementé.
L'es commissions administratives 'des hospices oe doivent délibérer qu'k la majorité des membres qui les composent.
Elles élisent, tous les six mois, dans leur sein, na vice-président, qui supplée, en cas d'absence, le maire, président né.
L'ordonnance du 31 octobre 1821 n'a point dérogré aux dispositions du décret du 31 juillet 1806, d*aprài lequel les fondateurs d'hospices qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de eoncsorir k U direction des étahlissements qu'ils ont dotés, et d'assister, avec voix délibérative, aux séanms dé Téur administration, ont dA être rétablis dans l'exerâee de ces droits, pour en jouir concurremment avec les commis.sions administratives.
D'après le même décret, le ministre doit fixer, «or une proposition spéciale des préfets et l'avis des Commissions administratives, les règles suivant les^neBe* les droits des fondateurs seront exercés , et eéttx-et doivent se conformer aux lois et règlements qui dirigent l'administration des hospices.
Ces dispositions sont applicables aux héritiers dés fondateurs décédés, appelés par les actes de fondations k jouir des droits mentionnés dans l'article 1*' dn même décret. (Article 2.)
Ainsi, les fondateurs ou héritiers des fondateurs qal ont été ou qui seraient rétablis dans les droits qid leur avaient été réservés continueront d'assister aux séances des commissions administratives avec foix délibérative.
Le service intérieur de chaque hospice doit être régi par un règlement particulier proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet. (Article 17 de l'ordotmauce du 31 octobre 18SI.)
Il est k désirer que ces règlements soient rédigés dans un ordre uniforme ; ils doivent déterminer,
V Le nombre et l'ordre des séances des commissioiis administratives;
2° La nature des maladies et des infirmités qui sont traitées dans chaque hospice ;
3» Le nombre des lits assignés k cbaqne espèce dlndigents ;
40 Le mode d'admission et de renvoi des indigents et dos malades ;
.■(<> La tenue -des livres et registres;
(I) V»lr la rlrroUlrr dn M septembre I8JP.
LÉGISLATION CUAHITABLE.
9* L* WNBlire , b ctas»ile«Uoo et les attributions des «Bpiojés et gens de service ;
7* Le régine alimentaire des diverses classes d'empUifH etd'iwtiKents par portions entières, demi-portiMiet«|Battode portions;
a* L'ort^sation du service de santé ;
8> làta règles W suivre pour l'inspection et l'entretiea de» Mtiaent» do* bospiees et de leur mobilier ;
Ml* L«s règles particulières de comptabilité à suivre dans chaque établissement ;
11* La poKee intérieure des hospices.
Les commissions administratives doivent s'occuper imné^temeat de rédiger un semblable règlemeat pour les hospices qui n'en ont pas, et de reviser, d'apnèsees nouvelles instructions, les règlements déjà exiataiits.
Les préfets veilleront b ce que les règlements de tons les hospices de leurs départements soient examinés et approuvés par eux dans le cours de 18â3 (I).
A mesure que chaque règlement sera approuvé, ils ea earerront une copie au ministre, pour qu'il puisse leur adresser les observations auxquelles ces règlements poarraient donner lieu.
Les commissions administratives adresseront , au commencement de chaque trimestre, aux préfets rétat do mouvement de la population des établissements conllés k lekt administration, pour le trimestre précédent.
Les préfets dresseront et enverront au ministre , dans le mois de février de chaqne année , un relevé de ces états.
OIAMTRK II. — D*» QfprotMtmtmtntt «< du moUHtr.
Sotiant TarUele 8. de ,1a loi du te messidor an VII (4 juillet 1799) , tout marctié , pduT fournitures d'alimcsts ou antres objets nécessaires aux hospices, doit être adjugé, dans une séance publique de la commistlam, ea présence de la majorité des membres , après ^ffpj^ix mises nn mois avant l'adjudication. L'adjudicataire doit fournir un cautionnement déterminé dans le cahier des charges , et le marché doit ne recevoir seoeséeotion qu'après avoir été approuvé par le préfet.
n eibte cependant quelquefois, soit dans la nature des aypwrMonnements , soit dans les localités, des eirceasiaBees qui peuvent rendre la voie des marchés à raoïiahle préférable ï celle des adjudications publiques. Josqu'i présent , le ministre seul était compéleat pour autoriser des exceptions; elles pourront être désormais autorisées par les préfets , qui sentiront sans dente la nécessité de s'y refiiser et de faire •teenrer la règle générale, alors surtout qu'il s'agira d'approvisionnements considérables, et que des motife (•(gsaats ne détermineront pas l'exception (S).
Il-jdoit être dressé , dans chaque hospice , par les teiu* de la commission administrative , un inventaire exact et complet du mobilier de l'établissement.
Les olgets mobiliers achetés dans le cours de l'année, et ceux qni auront été mis hors de service, doivent j être exactement notés ; et à la fin de chaque aanëe, l'inventaire sera swmis à nn entier rèeolement.
CtUriTRE m. — I>> rextnicc du eiUle.
Lesadministrations des hospices ne peuvent établir des chapelles ou des oratoire^ particuliers dans l'intérieur de ces établissements , qu'après en avoir «btcBO rauiorisation du gouvernement, sur l'avis du
(I) V*lr à m njel l« clre«l«lr* da SI JaiTler lt4o. (t).C«aSfBé far rorevawwa du 14 otTembre isil.
préfet et celui de l'évique diocésain. {Loi duiS gerwUnal en X.)
Les aumèniers et chapelains attachés aux hospices sont nommés par les évéques diocésains , sur la présentation de trois candidats proposés par les commissions administratives. (Afiicle 18 de l'ordoimance du 31 octobre iSUl.)
Tout le casuel provenant de l'exercice du culte dans les chapelles ou oratoires des hospices doit tourner exclusivement au profit de ces établissements, et rentrer dans la masse de leurs revenus.
Les aumôniers et chapelains attachés aux hospices doivent être tenus d'exécuter les fondations pour services religieux dont ces établissements se trouvent chargés.
TITRE III. — Dcl« icfllon tet bleu.
aUMTRB I". — Dtê tùf~fomi$.
Sectiox r*. — DUpoiliioiit léRértlM.
D'après un avis du conseil d'État, amirouvè le 7 octobre 1809, les administrations des hospices ne devaient exploiter par elles-mêmes aucune de leurs propriétés, sans y avoir été formellement autorisées, savoir, par les préfets, lorsque les propriétés sont d'un revenu de mille francs et au-dessous ; par le ministre de l'intérieur, lorsque le revenu est au-dessus de mille francs et au-dessous de deux mille ; et par le roi, lorsque le revenu excède deux mille francs.
Le roi a voulu, par son ordonnance du 31 octobre 1831, diminuer les formalités auxquelles étaient assitietties les affaires des hospices ; et d'après l'article 13 , les préfets peuvent approuver les délibérations des commissions administratives qu^ auront pour objet d'être autorisées b exploiter leurs propriétés, quel qu'en soit le revenu.
La délibération de la commission administrative devra seulement être accompagnée de l'avis du conseil de charité. {Arl. iielordennanee duil octobre.)
Les préfets devront, au reste, ne pas perdre de voé* les principes qni avaient dicté l'avis du conseil d'Etat du 7 octobre 1809, et n'accorder qu'avec beaucoup de réserve aux administrations charitables l'autorisation d'exploiter par elles-mêmes leurs propriétés.
Il est en général plus avantageux et plus conforme aux principes d'une bonne administration d'affermer les domaines des établissements de charité ; et cette règle ne doit ordinairement recevoir d'exception que pour les jardins, les éhamps et les près qui sont b h proxiMté des hospices, et pour les bois qu'on ne peut guère affermer sans inconvénient.
Sectioh II. — De* malMMit et Maw raraax.
Les baux des' maisons et biens ruraux appartenant aux hospices, pour la durée ordinaire, doivent être adjugés aux enchères, par-devant un notaire désigné par le préfet ; et le droit d'hypothèque sur les biens du preneur doit y être stipulé par désignation. (Art. l" du décret du ii août 18U7.)
Le cahier des charges de l'adjudication et de la jouissance doit être préalablement dressé par la commission administrative. Le sous-préfet donne son avis, et le préfet approuve ou modifie ledit cahier des charges. (Arl. 2 du même décret.)
Les affiches poui' l'adjudication sont apposées dans les lieux accoutumés, un mois à l'avance, et de quinzaine en quinzaine : un extrait doit être inséré dans le journal du lieu de la situation df rélablis.semfni,
00, à défaut, dans celui du département. Il est bit mention du tout dans l'acte d'adjudication. {Art- 3 du décret du 12 août 1807, et art. 13 de la loi du i novembre 1790.)
Un membre de la commission administrative assiste aux enchères et ii l'adjudication, et celle-ci n'est défiaitivc qu'après l'approbation du préfet. {Art. 4 et S du mime décret.)
Le délai pour l'enregistrement des baux est de quinze jours, ii compter de la remise aux notaires de l'approbation du préfet. {Décision du ministre des finances du 26 novembre 1811 (t).)
Le ministre s'était réservé , jusqu'à présent , de prononcer sur les cas particuliers où il pourrait être utile de dispenser les hospices de la formalité des enchères, pour les baux des biens de ces établissements.
D'après l'article 15 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, les préfets peuvent maintenant autoriser ces exceptions, sur la demande des commissions administratives; mais ils sentiront qu'elles doivent être fort rares, et être motivées sur des considérations qui rendraient inutile ou désavantageuse la formalité des enchères.
Les baux emphytéotiques ne peuvent avoir lieu
3 n'en vertu d'une ordonnance du roi. {Art. t« du écret du 7 germinal an IX , et art. iide l'ordonnance du 31 octobre 18J1.)
Ces baux ne peuvent être autorisés que sur la production des pièces suivantes :
1" La délibération de la commission administrative ;
2» La délibération du conseil de charité;
3° Une information de commode vel incommode ;
i» L'avis du conseil municipal ;
5» L'avis du sous-préfet;
60 L'avis du préfet.
La délibération de la commission doit Indiquer les clauses, charges et conditions auxquelles le preneur sera assujetti.
Les grosses et menues réparations, les contributions de toute espèce , doivent naturellement faire partie des charges qu'il faut lui imposer. Les constructions, mamages, plantations et améliorations que les fermiers auront pu faire dans le cours de leurs baux, doivent profiter exclusivement aux hospices à l'expiration des baux, sans qu'ils aient à payer aux fermiers ou à leurs représentants aucune espèce d'indemnité.
. Le mode de payement du prix des baux doit être f.lipulé; et, en général, pour mettre les hosnices à l'abri des chances désavantageuses, Il est pmérable de stipuler le prix en nature, rachetable au prix des mercuriales.
Il importe d'exiger du concessionnaire un cautionnement ; le plus sûr moyen est de l'obliger ï verser dans la caisse des hospices ou du mont-<le-pièté une i'omme déterminée, imputable par portions sur chacune des dix dernii^res années de bail.
L'inforiiiation de commodo vel ineommodo est une enquête qui tend à faire connaître l'utilité ou le préjudice qui peut résulter de l'upération. Elle doit faire connuKre la situation des biens, l'état actuel tant des iKlliments que des terres, l'utilité ou le préjudice qui peut résulter de l'operallon. Klle doit faire connaître la situation des biens, l'état actuel tant des bAtimcnts que des terres, l'utilité qu'il peut y avoir pour l'établissement à mettre le domaine hors de ses mains
(I) Crrllltf par 11 loi du i; mal 1818
pour un temps déterminé, l'avantage qni pmirra en résulter tant pour la décharge des réparations et impositions qu'à raison des améliorations qu'un preAéur ti long terme pourrait y faire. Il ne suffit pas de constater que nul n'a réclamé contre la mesure proposée; on doit avoir soin d'appeler comme témoins les per^ sonnes qui peuvent y être intéressées; si même on connaît des personnes qui soient d'un avis contraire, il sera bon de les faire entendre, afin de balancer les inconvénients et les avantages.
Section iii. — Du boU (1).
La loi du 29 septembre 1791 a sounùs les bo^ de* hospices au régime forestier ; et l'arrêté dn gouvernement du 19 ventOse an X a statué que leur administration, leur garde et leur surveillance seraient confiées aux mêmes agents que les bois de l'ftat,
La nomination des gardes des bois des hospices est soumise, par les administrations do ces établissements, à l'approbation du conservateur de l'arrondissemeat. (Loi du 9 floréal an XI.)
Lorsque i'administrationforestlère juge convenaUe de confier au même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des hospices et d'un canton de bois de l'État, la nomination est faite par elle seule. {Uéme loi.)
Il ne peut être f^it de coupes , même ordinaires , dans les bols des hospices , que d'après les procèsverbaux d'assiettes , balivages et martelages des agents de l'administration forestière. (Loi du 29 sep^ tembre 1791.)
Aucune coupe ne peut se faire dans les quarts de réserve des bois des hospices, qu^en vertu iTane ordonnance du roi rendue sur le rapport dn ministre des finances. {Art. i" de l'ordonnance du 7 mart 1817.)
Hors les' cas de dépérissement des quarts de réserve, les coupes ne doivent être accordées que pour canse de nécessité constatée, et qu'en cas de guerre, incadie, grêle, inondations, épidémies, ëpizooties, ruines, démolitions, pertes et accidents exû^ordinaires. (Art. 2 de la même ordonnance.)
Les demandes des administrations des hospices pour la coupe des quarts de réserve sont trajismises au ministre des finances par les préfets, avec leur avis; mais ils doivent en même temps instruire de cet envoi le ministre de l'intérieur, en lui donnant connaissance des motifs sur lesquelles les demandes sont fondées, afin qu'il puisse les appuyer aoprès du ministre des finances, s'il y a lieu.
Les adjudications des coupes extraordinaires sont faites par-devant les sous-préfets, an chef-lieu de l'arrondissement, eu présence des agents fbrestlers et d'un représentant de la commission administrative; le tout d'après un cahier des charges concerte entre les agents forestiers -et la commission. {Article 3 4e f ordonnance du 7 mars 1817.)
La même voie doit être suivie pour l'adjudication des coupes ordinaires.
Un état indicatif de la date des adjudications, de la contenance et du prix des coupes adjugées, et de l'époque des échéances des traites souscrites par les adjudicataires, doit être transmis par les préfets au ministre de l'intérieur. {Mime article de C ordonnance.) U résulte de ces dispositions que les adminis-
(i) Voir It loi du 31 nul 1127, qui > mudiné «ilicrcrorat c< chapitre, lauf cf qui pst régli'mftitp par t'ordonnance do 7 mari 1817.
lnti«os At» hospices ne peuvent exploiter elles- B^mes les coupes de bois de ces établissements, et qu'elles doivent toujuurs les mettre en adjudication.
Le pris des coupes est stipulé payable en traites MX échéances fixées par le cahier des charges. {Art. idela même ordonnance.)
Pour les coupes oixlinaires , les traites souscrites par les adjudicataire doivent être remises aux receveurs des hospice^pour le produit, au ftir et k me- Hre de leur échéance, être employé aux dépenses orlËnaires de ces établissements. {Art. 9 de ^ordonnance éa 7 mar» 1817.)
Quant aux coupes extraordinaires, les traites doivent être remises anx receveurs généraux de départratents, qui sont chargés d'en faire le recouvrement SMS leur responsabilité. (Art. A de ta même ordonaaate.)
Lorsque Fadjudication n'excède pas b somme de ■61e firmes, les receveurs généraux font le recouvre- ■lent des fonds, !t titre de placement en compte courant an trésor royal, pour être tenus, avec les intérêts qui en proviennent, i la disposition des administraliens des hospices, su)* l'autorisation des préfeU. {Art. fr de l'orâomttnee du S septembre 1821.)
Les receveurs généraux reçoivent sous les mêmes conditions et an même titre :
!• La somme de mille Ihuics, sur les coupes extraordinaires dont la vente n'excédépascinq mille (t'anCs; S* Le doquiême du produit des coupes dont l'adjudleadon excède cinq mille francs. {Art. idela même ordoimamee.)
Le sarphis dn prix des adjudications est versé par les ret'eteoSrs généraux , au tut et à mesure de l'échéance des traites, dan^ la caisse des dépAts et con- »ignati<Mis ; et ces receveurs sont tenus d'en justifler an yréfet dans la huitaine du jour du recouvrement, k débat de quoi ils sont déclarés comptables des in- (érêls des sommes qu'ils ont touchées, pour chaque jour de retard qu'ils auraient mis dans leur versement. (Art. t de l'ordonnance du 7 mart 1817.)
Les foods déposés à la caisse des dépOts y sont tenu k ta disposition du ministre de l'intérieur, et successivement reversés, sur son autorisation, dans la caisse des hospices, pour être employés, sous la surveillance des préfets, aux dépenses extraordinaires qui ont motivé les coupes accordées , ou qui pourraient être ultérieurement approuvées. {Art. 8 de la même ordonnance.)
Quant anx fonds versés directement dans la caisse des Hospices, ils ne doivent, non plus que les autres, être employés qu'aux dépenses extraordinaires qui ont motivé les coupes ou qui pourrai'ent être ultérieurement et régulièrement approuvées.
Les remises et taxations des receveurs généraux ne peuvent excéder deux et demi pour cent du montant intégral des traites dont le recouvrement leur est confié. Si le montant intégral des traites excède vingt mille francs, les remises et taxations rie sont prélevées qu'à raison d'un pour cent du surplus de leur moulant. {Art. 5 de l'ordonnance du 7 mars 1817.)
Cette disposition ne régie que le maximum des re- Kise» à accorder, et les préfets doivent chercher !i tUenir qu'elles soient fixées, au-dessous de ce taux. Ils doivent bailleurs les régler, à la fin de chaque année, d'après la masse de la valeur des traites vergées entre les mains des receveurs généraux, pour loaies les coupes des communes, hospices et autres ctaMissements publies de leur département.
CIUPITRE II. — Ara rtnut H capilamx, dn priu et in emprunté.
Le remboursement des capitaux dus aux hospices peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer; mais ceux-ci doivent avertir les administrations un mois d'avance, pour qu'elles avisent, pendant ce temps, aux moyens de placement, et requièrent les autorisations nécessaires. {Avitdu conseil d'État approuvé le 21 décembre 1808.)
Les administrations des hospices peuvent employer en rentes sur l'État, sans aucune autorisation, les capitaux remboursés à ces établissements. {Même avis.)
Hais elles ne peuvent faire aucun autre emploi de ces capitaux que sur l'autorisation du préfet, lorsqu'ils n'excèdent pas cinq cents francs ; sur l'autorisation du ministre, lorsqu'ils s'élèvent de cinq cents ft^ncs à deux mille francs; sur l'autorisation du roi, lorsqu'ils s'élèvent au-dessus de deux mille francs. {Décret du 16 juillet 1810.)
Pour tous les placements de ce genre, les propositions des administrations doivent être soumises aux conseils de charité. {Article 8 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.)
Pour placer cimentes sur l'État les capitaux remboursés, il suffit de les verser dans la caisse du receveur général du département , qui les emploie en inscriptions départementales.
Les administrations des hospices et les préfets doivent se persuader que le placement en rentes sur particuliers offre presque toujours, pour les établissements publics, bieaucoup d'inconvénients. Tel débiteur, aujourd'hui solvable, peut cesser de l'être. D'ailleurs , par l'eflét des partages qu'enl rainent les successions, les rentes se trouvent souvent dues par un grand nombre de débiteurs , et le recouvrement en devient de plus en phis difBcile et onéreux.
Le placement en rentes sur l'État présente, au contraire, la plus grande sécurité, un intérêt plus avantageux, et un recouvrement toujours facile, régulier et sans f^ais.
Ces considérations doivent porter les administrations des hospices it demander l'autorisation d'aliéner,^ au taux le plus avantageux possible , pour en employer le montant en rentes sur l'État, les refîtes sur particuliers que ces établissements possèdent , et notamment les rentes qui leur ont été transférées en vertu de l'arrêté du gouvernement du IS brumaire an IX , et qui sont la plupart tellement modiques et tellement d!>sétninêes que le recouvrement en est extrêmement difUclIe et dispendieux..
Ces administrations 'doivent aussi ne pas perdre'de vueque, lorsque les fonds provenant des recettes courantes resteraient sans emploi dans la caisse du receveur, il y a utilité de les placer au Trésor royal, conformément aux instructions du ministre des finances, du 7 mars 1818.
Le versement en est fait aux cuisses des receveurs des finances , qui , ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour les produits des cpupes de bois, portent les fond» placés au crédit des établissements , et les tiennent à leur disposition , pour être remboursés , dès que le service l'exige, sur l'autorisation du maire président de la commission administrative.
Enfin les administrations ne peuvent faire aucun emprunt sans en avoir obtenu l'autorisation do gouvernement, sur ra\isdu conseil de charité, l'avis du I conseil municipal et celui du préfet.
LÉOlSiaTlOK CHàRITABLE. — 1823.
Elles peavent recevoir sur la simple autorisation des préfets, lorsfpi'elles n'eicèdent pas cinq cents francs,
i» Les sommes offertes en placement ii rente viafëre et à fonds perdu par le» pauvres eiistant dans ces établissements;
■if Les sommes offertes pour l'admission de» paavres dans les hospices. *
Lorsque ces sommes excèdent cinq cents firancs, l'autorisation du gouvernement est nécessaire.
L'intérêt annuel des fonds placés en rentes viagères ne peut être au-dessus de dix pour cent du capital. (Décret ttuiSiuin 1806.)
CIIAPrrnE m.— dm acqvinHoiu, atiAuUviu «I iekanfti.
Les administrations des hospices ne peuvent faire aucune acquisition, aucune vente ni aucun échange d'immeubles, qu'en vertu d'une ordonnance du roi.
Pour faire autoriser les acquisitions , les préfets doivent produire, avec leur avis,
1» Une délibération^ de la commission administrative qui indique la nécessité ou les avantages de l'acquisition projetée;
So Un procès-verbal d'estimation de l'obj et à acquérir;
3* Une soumission du propriétaift, portant engagement de vendre au prix convenu avec la commission administrative;
40 Une délibération du conseil de charité ;
50 Une délibération du conseil municipal ;
6" L'avis du sous-préfet.
Poar les aliénations, les pièces k produire sont: '
l' Une délibération de la commission administrative, qui indique les avantages de l'aliénation projetée et l'emploi qui sera fait de son produit ;
i» Un procès-verbal d'estimation de l'objet !i mettre en vente ;
3* Une délibération dn conseil de charité ;
4° Une délibération du conseil municipal ;
.V> L'avis du sous-préfet et celui du préfet.
Pour les échanges,
1» Une délibération de la commission administrative, 40! indice les avantages de l'échange projeté ;
3<> Un procès-verbal d'estimation eontradietoire des otyets qu'il est question d'éebangor;
3* Une seomission de la personne qui consent i échanger;
4» Une délibération do conseil de charité ;
8* Une délibération du conseil municipal ;
GO L'avis du sous-préfet et celui idu préfet
Toute vente d'immeubles appartenant aux hospices doit être faite par a<|judication publique , k la chaleur des enchères, k moins que l'ordonnance du roi qui a autorisé l'aliénation n'ait fait, par des circonstances iwrticulières, une exception à ce principe.
Et on rappelle, i cette occasion, que les lois interdisent formellement aux administrateurs des établissements publics de se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, des biens appartenant i ces établissements et confiés k leurs soins. ( ArtieU 1596 du Code ctvU «t ITS dn Code pénal.)