TITRE V
Art. B. En cas dedécès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d'autnii, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tedus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, k l'officier public, qui dressera l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.
•. Si, dans le cas du précédent article, l'officier public a pu connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès k l'ofHcier public du Heu de ce domicile qui le transcrira sur ses registres.
IM «nlknti tronW* , d«n< la eircnlaire du SO Jolo I8i3 et dasi rtatlrucllon du ( térrlef 1833, et, pour cuDtuter lei déci« d«a« IM Uplnux, pv l'trtlcl* SO du Code clf n.
.. — WcBET qui accorde de* fond* pour le* betoin* de* hôpitaux.
I*. La trésorerie nationale tiendra k la dis-
I ministre de l'intérieur jusqu'k concurrence
■fflions, qui, ainsi que le restant des fonds
les décrets do 23 janvier et 12 août
ttnat efBjAoyéa k secourir les hôpitaux dont
ae seraient plus en proportion des be-
ailt par rapport aux pertes et suppressions
t éprouvées , soit par un accroissement
(TinÂrmes qai auraient pu on pourraient
ÉCÎtM administrations des hôpitaux compris dans MpHt «i-dessiis, formeront un tableau de leurs rettifi Si dresses pendant l'année 1792, et préscntenVniit de lèars besoins pour les six premiers mois
^Cea taUeaas et états seront arrêtés par les con-
apglaéraflx des communes des lieux, et visés par
Wtacteires de district et de département.
§n^ ministre de l'intérieur fera parvenir sans
: admiaistrationfi des hôpitaux qui se seront
aax présentes dispositions , les sommes
\ k leurs maisons pour le temps prescrit
wArtjdeS.
19 mars. — Décret concernant la nouvelle orgamtation de* *ecour* public* (i).
Art. I". — Il sera attribué par chaque législature, une somme annuelle' k chaque département de la république, laquelle sera employée en secours en faveur de l'indigence , dans la proportion et de la manière qui vont être ci-après déterminées.
». Les bases élémentaires de répartition de secours dans la république, seront: l« La portion contribuable des départements , comparée avec la non-contribuable ; de telle sorte qu'à parité de population , le département qui contiendra un moindre nombre de citoyens contribuables , aura droit k une plus forte somme de secours ; — î» Le prix commun de la journée, de travail dans chaque département , de même sorte qu'k parité de population et de non-contribuables , cehii qui paiera la journée de travail k un plus haut prix , aura en proportion une plus forte part k la distribution des secours.
S. La répartition sera faite sur les mêmes bases des départements aux districts , et des districts aux cantons.
(I ) Lei prlnclptlu dUpodilont de ce décret ont ili modlUei ou même uinuléoi par lei loi* eubaiguentat anr la maUire > ntfUmmest par eellea dei |9 Tendémialre -«I V trlnulre aa V ; mail aUe n'en «al pu molna reoaninabla par la aataMa et le» f ttcf éleriei qi'elle renferme.
4. Sur la somme de secours dilermlnée par la législature, une portion, qui demeure fixée au cin4]iiième du«ecours total, restera à sa disposition , pour être versée dans les lieux où le besoin de travail, des accidents imprévus et des circonstances extraordinaires appelleront ce versement. L'autre portion sera distribuée entre les départements, en conformité des dispositions de l'article 2, pour subvenir aux dépenses des établissements qui seront créés et organisés en faveur des pauvres non valides.
5. Au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hOpitaux, fondations et dotations en faveur des pauvres , seront vendus dans la forme (pii sera réglée par le comité d'aliénation ; et néanmoins cette vente n'aura lieu qu'après l'organisation complète , définitive et en pleine activité, des secours publics.
«. Il sera formé, dans chaque canton , une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif , de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides domiciliés, qui se seront fait inscrire sur un registre ouvert i cet effet dans ledr canton.
t. Les membres des agences de secours ne seront P4S salariés. Les comptes de leur administration seront rendus publics, et soumis à l'exameQ et à la vérification des corps administratif, qui les feront paiv venir !i la législature.
8. Les fonds de secours que la république destinera à l'indigence, seront divisés de la manière suivante :— Travaux de secours pour les pauvres valides, dans les temps morts au travail ou de calamité : — "Secours à domicile pour ies pauvres infirmes , leurs enfants , les vieillards et les malades ; -^ Maisons de <santé pour les malades qui n'ont point de domicile , on qui ne pourront y recevoir de secours ; — Hospices pour les enfants abandonnés , pour les vieillards et les infirmes non domiciliés i — Secours pour les accidents imprévus.
9. Les' travaux seront ouverts tous les jours de •chaque semaine, le septième excepté.
10. Les fonds de secours applicables aux travaux seront accordés aux départements, dans les propor-
. tiens de l'article 2 du présent décret, sur la demande -de l'agence aux corps administratifs, et d'après leurs avis , à la charge par les municipalités du canton il «jui ces travaux profiteront , d'y appliquer le produit d'une contribution imposée sur elles-mêmes, ^gale au quart en sus de la somme qu'elles recevront.
1 1 . Il sera établi, partout où besoin sera, des officiers de sauté pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfants abandonnés, et pour les enfants inscrits sur les états des pauvres.
IS. Les accoucheurs et accoucheuses établis dans les villes et dans les campagnes , et dont la capacité sera reconnue, seront chargés des accouchements des femmes inscrites sur les états des pauvres. Les établissements pour les noyés et les asphyxiés seront conservés dans les pays où ils sont établi» , et il eo sera établi de nouveaux où besoin sera.
1 3. Pour aider aux vues de prévoyance des citoyens qui voudraient se préparer des ressources à quelque époque que ce soit , il sera fait un établissement pu- 1)lic, sous le nom de caisie nationale de prévoyance, sur le plan et d'après l'organisation qui seront déterminés.
14. La mendicité sera réprimée ; en conséquence, il sera établi , dans chaque département, des maisons
de répression, où le travail sera introduit, el oùk» mendiants seront conduits dans les cas et pour It temps qui seront fixés. Les comités de législation et de secours publics se concerteront pour proposer une peioe qui prévienne tout retour au vagabondage, dans le cas de double ou tierce récidive.
IS. Toutes distrUMitiens de pain et d'argent m pottes des maisons publiques en particnlières , on dan les mes, cesseront d'avoir lieu aussitAt que l'organisation des secours sera en pleine activité; elles seront remplacées par des souscriptions volontaires, dont k produit sera versé dans la caisse de secours du canton, pour être 18 tout réuni aux fonds de secours ^ bii seront échus dans la répartition. •
!•. Les souseripUons seront reçues, tous les jours de l'année, au domicile d'un membre de l'agence désignée à cet effet. Le tableau du prodoit de la' souscription sera affiché lous les trois mois devant b maison .coaunune du chef-lieu du canton, et proclamé sur l'autel de la patrie, les jours consacrés aux fctes nationales.
28 mars. — Décret qui établit une eommittion centrale de Inenfaitance (1).
30 mars. — Mcbet qui toumet le* eomptaiUt public* à la contrainte par corpt (2).
La convention nationale, après avoir entenda le rapport de son comité des finances sur les -exceptions que doit recevoir l'abolition de la contrainte par corps pour dettes civiles, prononcée par le décret du 9 mars dernier., décrète que les comptables qui ont eu ou qui ont actuellement le maniement des deniers appartenant à la république française , les fournisseurs qui ont reçu des avances du trésor public, et autres ses débiteurs directs, sont et demeurent exceptés de l'abolition de la contrainte parcorps, et seront poursuivis, même par cette voie, pour l'exécution de leurs engacements.
1" mai. — DECRET sur l'administration des biens formant la dotation des hSpitaux et des étabHtsements de charité.
Art. t". Les biens formant la dotation des bdpttaux et maisons de charité desservis par des ci-devant membres, soit de l'ordre de Saint-Jean-do-DJe«, dits frères de la charité, soit de toutes antres congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe, vouées au service des pauvres et au soin des malades, sont provisoirement exceptés de la vente ordonnée par le décret du 18 août 1792, portant suppreestaa desdites congrégations. Cette vente demeurera sutpendue jusqu'après l'organisation complète, définitivs et en pleine activité des secours publics , conforaémeut à l'article 5 du décret du 19 mars dernier, qw fixe les bases de cette organisation.
}t. Ces biens seront provisoirement régis , sous la surve'illancc des corps administratifs, par les ancienk administrateurs ou . par les individus qui aurdtt été
(1) Celle lot n'a ]uuU tXi extcal^e; «Ile etl, d'atlkmf», complétemeat annulée par la loi dn 7 rrlmalre an V.
(j) ConBrmi par la loi du IS terminal an 6, art. 3 ; rartkl» 2074 da Code cItU , arii du eonieU dïtat di 9 T*BU»e a XI. Voir éfaleneoi la loi du IT arrU 1332 et Iw cltMliIra d«a • oclobre IS?2 el (•' «irrin It».
tUiif pour les reuplaeer, comnie Us rètaient avant le ttcKt Al 18 Mdit 1793 , k la ebarge de rendre «■((«, aiasi «pi'il est prescrit par l'article 14 du IMn I" da iéeret des 99 et S8 octobre.<=5 novembre
im
il La régie intioDale sera tcnoe, dans la bnitalnc 4* li pnMifaition i» présent décret, de rendre compte as CMcps administratirs diargés de la surveillance , di jMles les soranes par elle perçues comme apparlewtaivdits étabiisstaients, et d'en verser de saite k fwtfMt en deniers on ({nUtanees dans la caisse 4> MW*anr desdites maisons.
4. Bns le cas oà, en raéwtioa dn décret du 18 aaM 178^ les biens de ^nelques-uns desdits établisleiMal» de charité auraient été vendus en toutou en mSf, U leor sera teiw compte en deniers de la to- Utfi de tatfs revenus , suivant, la liquidation qui en MffMto V*r les corps adainistratiCs, conformément an «éer^ antérieurs.
S.' I>oar tout le surplus, et par exprés en ce qui eMcerae les ci-devant mend>res des congrégations kaifiialiéres, le décret du 18 août 1792 sera exécuté I Ml forme et teneur.
tt Hd. — SHcMJAAsuui te* droite 4e l'hommt : les mt$mr$ ^MMiet totU une dette tucrée (art. 33) (1).
U ««nventiOB nationale décrète ce qni suit :
MU 'S**. Les dreits de l'bomme en société, sont : NpÉti, kl liberté, la sftreté, la propriété, la garantfe iMWe-«t 11 résistance i l'oppression.
tti-L>'4gaSié consiste ii ce que chacun pnisse jouir IllMlniri trrlt-
•k-la M est rexpression de la volonté générale; eM*.«t Afpile poar tous , soit qu'elle récompense ou soit ^'elle protège ou qu'elle ré-
«( fSMs tes citoyens sont admissibles k toutes les |iiM>, emplois et fonctions publiques : les peuples WÊtiwe connaissent d'antres motifs de préférence dMinr chois, que les vertus et les talents.
%S» Hberté consiste i. pouvoir faire tout ce qui M jlBpH & antmi. — Elle repose sur cette maxime : Kt Mi fu au antres ce que tu ne veux pas qu'ils te
A'VMt Iwmme est libre de manifester sa pensée et
V. Ja Mert^ de la jiresse et de tout autre moyen SA ^nsées, ne peut être interdite, sus- .•«tUmitte.
^fjk MflsêTvation de la Hberté dépend de la souidMHLk'ia M. Tant ce qui n'est pas défendu par li WVMMM itre empêché, et nul ne peut être eon- MMl%Wiv^A qu'elle n'ordonne. pas.
- 9h Ia iOreté eODsiste dans la protection accordée fmltmlfàHi & chaque citoyen pour la conservation de M personne, de ses biens et de ses droits.
Nid vo doK être accusé, arrêté, ni détenu que I détetaiinés par la loi, et selon les formes I • freierile»; mais tout homme appelé ou saisi fV taaiortté de la loi , doit obéfr à l'instant : il se *cM «MqiaSfe paf li irésistance.
It. Tant acte exercé contre un homme hors des ei^ «t aaaa 1« formes déterminées par la loi, est ar-
ff 1 C«s anltlM M MDi rcl«4« 4(C poor Mr« conntllrc IM <*>*> 4m «mm *fV* •■ ■»«*» clwrIMI*.
bitralre et nul : tout homme contre qui l'on tenterait d'exécuter un pareil acte a le droit de repousser la force par la force.
i « . Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient "ou fef-aient exécuter des actes arbitraires seront coupables et doivent être punis.
f S. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur, qni ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne , doit être sévèrement réprimée par la loi.
14. Nul ne doitêtre jugé et puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement aa>dèlit, et légalement appliquée; la loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait un acte arbKraire.