CHAPITRE V. — Dtt réptraUota tl contmeliomt
Par ses ordonnances des 8 aoOt et 31 octolire tfttl, le roi a voulu diminuer les lenteurs qu'entraînait la nécessité de recourir à l'autorisation du ministre ou k celle de sa majesté pour tous ies travaux excédant' ta somme de mille francs.
Aux termes de l'article I6 de l'ordonnance du 31 octobre, les commissions des hospices peuvent «trdonner, sans autorisation préalable, les réparations et autres travaux dont la dépense n'excède pa» denx mille francs.
Aux termes de rarticle (i de la même ordonnaiice, et de l'article 4 de l'ordonnance du 8 août 1831, les réparations , constructions et reconstructions <ie'h*tinients appartenant aux hospices peuvent être a<)j«igées et exécutées sur la simple appritbalion des (mfels, lorsque la dépense ne jcède pas vingt miUe francs.
Lorsque la dépense excède vingt mille francs, ies plans et devis doivent être ^umis au miiùstr» de l'intérieur.
11 importe de veiller k ce.que la latitude acconiée
(1) t°«Tr« du cohmU manlclpal «i loKiwir» oMIiiioire mtimteiuBI «nr louln le« <ntir«« qnl coacenwnt rtamlnlitraUMi «htriubla. (Ulda IB JnHIat II3T.)
(2) Voir l'ordonaMc* *m M iMvnfer* «UT M k* atmtoir» dMSJnlnlSStel lOUrrler I8<0.
tiàCISLATIOM CBARITikBLE.
par CM BOBTeUes diaposiUons oe ramtae pas les abos fi'Mi avait vouln bire cesser lorsiiu'on l'avait res- Irante, et ne porte pas les administrations des liospices àse livrer a des dépenses iautUes ou disproporlionnies avec leurs ressources.
Dan» ce but. quelques explications sur l'application des dépositions qui précèdent paraissent nécessaires.
O'aberd il est k remarquer que l'article 8 de l'orétHUAcç du 31 octobre 1831 appelle les conseils de darité ii délibérer sur les projets de travaux autres fwceux (le simple eatretien. L'article 16 ne forme peint one eMeption à oe principe, et conséquemment ks adntinistratioBs des bospiees ne peuvent faire eiécnler , sans l'avis des conseils de cbarité, que les (épantions de simple entretien, lorsqu'elles n'excèdent fas dtnx miUe francs (1).
Secondement, elles ne peuvent foire exécuter des répatatioas ea des travaux quelconques, même jusqu'à eaneurraiee de cette somme, qu'autant que les fonds pevr couvrir la dépense ont été alloués au budget. S'ils ne ne l'ont pas été , elles ne peuvent faire exécuter V» travaux qu'après avoir obtenu de l'autorité compéUate nne allocalion supplémentaire.
Enfin, poar que la nécessité d'obtenir l'autorisation des préfets, en ce qui excédera deux mille francs, ne se troBve pas éludée par la formation de devis partiels fai isclèmettt n'atteindraient pas cette somme, tandis que réunis ils la dépasseraient, il doit être bien entendu qao la totalité des travaux pour une même réparation ne doit pas excéder deux mille francs , sans qae rantorisation du préfet .soit nécessaire pour régnlariaer la dépense.
Quant aux tnvaux soumis à l'approbation des pré- Cet^ ces administnrtears prendront toutes las mevtr res propre» h en constater l'utilité ou la nécessité. lia exigerant, k l'appai des délibérations qui leur seront transmises , un exposé des vues à remplir , les' ptaas «t devis des travaux & exécuter , et l'avis du luna préf«t, si l'hospice est situé hors de l'arrondis- •evcnt 4s cbef-lien de la préfecture. Ils feront exanmer par des hommes de l'art dignes de leur confiance le* projets formés dans les localités; et s'ils crojent'detoîr les soumettre à l'examen du conseil des MttOMts civils, ils pourront les adresser au ministère.
Lemqne les travaux excèdent vingt mille francs, les plans et devis doivent être transmis, avec les d^ Sbératlons de U commission administrative du conseil de cbarité , et les avis du sous-préfet et du préfet, |u ministre de l'intérieur , pour qu'il provoque l'antori- «allon royale, s'A y a lieu.
Tms les travaux qui seraient exécutés sans avoir «le aniorisés dans les formes prescrites resteront à la cbarge de ceux qui les auront entrepris ou ordonnés, on des comptables qui en auront acquitté le montant.
Les réparations ordinaires et de simple entretien qai ifexeèdent pas mille franc» peuvent être exècnie«s sans emj^eyer to voie de l'adjudication publique.
tes réparations qui excèdent cette somme, et tons les travattx de eenatmetiogs et de reconstructions ne pamreat Mr« adjugés que par voie d'adjudication pu- Hi|ae,«près deux publications parafBcbes, en assemblée générale de l'administration , et en présence do wa préfet ou du maire. L'adjudication a lieu au rabais entre les soumissions déposées au secrétariat de fatainistratiuB , qui sont jugées il la majorité des
(ui \'aU <■ coaxN Baclclpal.
a* k M «• 18 ifliUM tan. u
voix dans le cas d'itre admises i concourir et- présentent une garantie suffisante pour leur exécution. L'adjudication n'est déllnilive qu'après avoir été ratifiée par le préfet. Jusqu'à la notification de cette ratification, l'adjudicataire peut se désister de son acyudicatiott , en consignant la différence qui se trouve entre ses offres ot celles du dernier moins disant. (Décret du 10 brumaire an XIV (1).)
CIIAI'ITRK VI.'- On pêiuiou.
Un décret du 7 février 1809 a établi un fonds de pensions de retraite pour les employés des hospices de Paris, au moyen d'une retenue exercée sur leurs traitements.
Une ordonnance rtn roi du 6 septembre 1840 a statué que.lorsque les administrations des antres hospices croiront devoir demander qu'il soit accordé des pensions à leurs employés, la liquidation en sera faite d'après les bases fixées par les articles 12 et suivants, jusqu'à 22 exclusivement, du décret du 7 février 1809
Les retenues que subissent les employés des bospiees de Paris sur leurs traitements leur donnent droit aux pensions réglées par ce décret du 7 février. Dans les hospices de province, le nombre des employés n'étant pas assez considérable pour que de telles retenues puisisent suffire à leurs pensions, celles-ci ne sauraient résulter d'un drc^it, et ne sont que facultatives de la part des admiuistrations , qui , ne pouvant les imputer que sur les propres fonds des hospices , les accordent ou les refusent, selon qu'elles les croient méritées et que les ressources disponibles leur en donnent les moyens. L'ordonnance du C septembre n'a donc eu pour objet que de déterminer les bases d'après lesquelles ces pensions peuvent être liquidées.
La liquidation devra être proposée dans la délibération que la commission administrative prendra à cet effet.
Le conseil de cbarité sera ensuite appelé à donner son avis, et le tout sera ensuite adressé par le préfet au ministre, qui proposera d'accorder la pension , s'il y a lieu.
CUAPITRE Ml.- Du coUmIumx.
Il doit être établi, dans cbaque arrondissement, un comité consultatif des bospiees, composé de trois juriscousultes choisis par le préfet.
Ce comité est appelé. à donner son avis sur toutes les affaires contentieuses qui intéressent ces établissements. Ses fonctions sont gratuites.
Les administrations ne peuvent défendre à des actions judiciaires ou en intenter qu'après en avoir obtenu l'autorisation du conseil de préfecture, sauf recours an conseil d'Ëtat.
Le conseil de cbarité doit aussi donner son avis sur les procès à intenter on à soutenir par les administrations des hospices. ( Article 8 de l'ordoniumee du 31 octobre 1821.)
Ainsi, toutes les fois que la commission administrative a à intenter ou à soutenir une action judiciaire, elletioit d'abord soumettre l'affaire à l'examen du comité consultatif de l'arrondissement ; le conseil de cbarité est ensuite appelé à donner son avis ; et toutes les pièces sont transmises au conseil de préfecture, qui accorde ou refuse l'autorisation de plaider.
Il faut, toutefois, remarquer qae les receveurs des bospiees peuvent , sans l'autorisation dn conseil de préfecture ni l'avis du conseil de cbarité, faire contre les débiteurs en reUrd les exploits, significations,
(I) Voir lortoiaMCe du II oo<«al>re t(3T.
commandemente et poursuites nécessaires. Ce n'est que lorsqu'il y a opposition de la part des débiteurs, que l'action judiciaire est engagée et qu'il y a lieu de suivre les formalibès ci-dessus rappelées.
11 ne peut être Tait de transaction sur les intérêts des besplces qu'en vertu d'une autorisation royale. (Article 904.1 du Codt civil.)
Les pièces que les préfet» doiTent adresser au ministre pour obtenir cette aolorisatioo sont:
1» Une expédition autbentique de la transaction ou du projet de transaction ;
3<> Un avis du comité consultatif;
3° Une délibération de la commission administrative;
4° Une délibération du conseil de charité , ou du conseil municipal , là «ii il n'existe pas de conseil de charité;
5<> L'avis du sous-prélét ;
6>> L'avis du préfet.
TITOE iV. -.■ De U compItkUlU (t>.
CIlAPlTne I". — bitpotiH«u géninin.
Les revenus des hospices situés dans une même commoue doivent être perçus par nri seul et même receveur. (Arrêté du gouvernement du <a brumaire m V.)
Il doit être, toutefois, tenu des écritures et des comptes distincts des recettes et Aea dépenses relatives à chaque établissement.
Un des membres de chaque administration est chargé, sous le titre A' ordonnateur, de la signature de tous les mandats à délivrer pour l'acquittement des dépenses. {Décret du 7 floréal an XIII.)
Dans les établissements où l'importance des reve^ nus l'exige on le rend utile, les recettes et les payements sont contrôlés par un préposé spécial, sous le titre de contrôleur, qui tient registre de tous les fonds qui entrent dans là caisse ou qui en sotiéût: (Article 6 du décret du 1 floréal an Xlll.y '
L'expérience a 'prouvé combien , dans les grandes administrations, est nécessaire cette surveillance journalière et continue des recettes et payements. Le contrôleur tient un registre appelé contrôle du journal, sur lequel il transcrit tous lèi articles de recette et de dépense que fait le receveur. Iltient en outre des registres particuliers à chaque hospice , sur lesquels il porte les ordonnances expédiées pour chacun d'eux. Il tient enfin un registre des oppositions formées entre les mains de l'administration au payement des sommes qu'elle peut avoir à faire payer; il transcrit à côté de l'enregistrement de cluique opposition les mainlevée» consenties ou ordonhéés par les tribunaux. Ces divers l'cgistrcs doivent être cotés et parafés par l'ordonnateur , qui doit vérifier tous les mois, ou plus souvent s'il est nécessaire, si les journaux de la caisse et ceux du contrôle se correspondent exactement.
Toutes les quittances à donner aux débiteurs doivent être contrôlées,* sans quoi elles ne sont pas valables.
Les mandats délivrés par l'ordonnateut- pour le payement des dépenses sont présentes d'abord au,contrôleur qui examine les pièces justificatives. Si elles sont en bonne forme, et s'il n'existe aucune opposition au payement, il les vise et transcrit l'ordonnunce sur ses registres ; et le receveur ne doit payer que d'après la mention mise par le contrôleur sur la quittance du mandat.
L'administration des hospices de chaque commune
(I) Toulu Ici dlfpofUlouf rcttUTot à la complibllili oni été modlDéa pur \n lotlracllau M circaltim dc( 10 ml 1(27 M loairil IS3I.
doit l^ire tenir un sommier général des biens, renies et revenus quelconques appartenant à ces hospius; et il importe que ce sommier soit revu et rectile chaque année , selon les changements survenus dans la dotation des hospices.
Les commissions administratives ne peuvent bire que les dépenses autorisées suivant les règles déte^ minées par l'ordonnance du 31 octobre 1821. (ArUtÛ 90 de cette ordomutnee.)
ClIAfITRE II. — On tndgH:
Tous les hospices doivent présenter ub Indgel le leurs recettes et de leurs dé^nses.
Les budgets excédant en revenus ordiuins «m mille francs, pour les divers établissements régis ^ une même administration, doivent être soumis Ji l'approbation du ministre de l'intérieur. {Article nie l'ordonnance du 31 octobre 1831.)
Les autres sont définitivement réglés par les préfets.
Les conseils municipaux tiennent au mois de oii leur session ordinaire , et c'est dans cette session qu'ils déterminent la subvention i accordei: a«x,liii<piccs sur les octrois ou autres revenus des cqnvÛBO. il est dès lors nécessaire que , pour 1rs hospiÇiH ^ reçoivent des subventions sur les communes,.1es \vigcts soient dressés dans le courant d'avril dc^lWSt année, pour l'année suivante^ et qu'après t^ajtM examinés par le conseil de charité {artIcU 'i'ti Wdmmance du 31 octobre 1891), 41s soient, iveeMt avis , remis au conseil municipal dans le cours U 9 session ordinaire , pour que ce conseil dèfibfirejÉ' l'ensemble du budget, et en particulier sur la sid^Tdtion à accorder sur les revenus de la coramniM. , .
Sj, d^s l'intervalle de la session ordinai» IW ««h seils municipaux i l'expiration de l'année, llnrttlMlt, des circonsùuces de nature à apporter des Cf^ilt*'. ments dans les besoins des hospices , l'admiûistlïft'l» pourrait présenter un budget supplémentaire qui ifrait soumis au conseil de charité et au conseil ifr nicipal, pour être approuvé par l'autorité coœpéIMilt.
Lorsque les hospices ne reçoivent pas de subvetliM sur les revenus des communes , leurs budgets l'Wj pas besoin d'être soumis aux conseils municipaux, " ils peuvent n'être dressés qu'au mois d'octobre (1).
Les administrations et les préfets remarqoefs» qu'on doit porter dans le budget l'évaluation en»gent des revenus en nature, de quelque espèce que ^ s^t. C'est le seul moyen de pouvoir apprécier la situation des hospices et leurs besoins , et de pouïW comparer leurs iJcpenses; car tel établissement « o» revenus considérables en nature, tel autre n'en a pas; si 1« premier les dissimule, on ne peut plus recooi»)' tre ni arrêter l'excès des dépenses auxquelles il « livrerait. Les revenus eu nature devront être évah». pour les principales denrées, suivant le prix nwï* des mercuriales de l'année précédente, au nur«M i« plus voisin; une note annexé^; au budget fera connu- Ire la quplité en nature de des revenus, et l'é»»!!*: tion donnée à chaque espèjede produit. „, -
Ces observations s'appliquent aux travaux au Pf* des hospices , faits par les Indigents admis dans co établissements. Leur produit doilfigurer dans lebudî^»
Par les mêmes moiifs, on doit avoir soifl « Pf" ter en dépense, aux articles blé, farine et P***..!!* comestible* et menu* objet* de eoMommoHoOi I «
(I) Le» mDMlU omiiicliiaax iodi IokJo"'* '^^'^^utt^int MlnelleiMDI «nr lin b«d|Mt dM él»WI»»«»««" "• ^^
LÉGISLATION CHARITABLE. — t823.
ass
Intion des gnins, boissons , denrées, légumes, etc., qm' soBl recueillis en nature et consommés dans l'éubfissemest.
Mais, pour prèrenir les embarras et la conHislon que Texpérience a fait reconnaître dans la comptabi- Htt des établissements qni ont cumulé les recettes et dépenses en nature avec les recettes et dépenses en argent, il est devenu indispensable de distinguer ces opérations, qui, en effet, différent essentiellement entre elles (1).
hé tmdget les présente ioae dans des chapitres séparés, et cette distinctioa sera par saite également «maeém les éeritores ainsi ifte dans les comptes iMHfli QCS recerearSa
Ea aïKnn cas, les préfets ne devront ap^uver ni Maaettre h l'approbation du ministre un budget qui présenterait un déficit, les dépenses ne devant jamais eicéder les recettes (S).
CBAPrntE m. — 1>« oW^^orioiu <1«< reenM«r«, «I d»$ é«riivn:
Les receveurs des bospices sont tenus de faire, sons leur responsabilité, toutes diligences pour la perception des revenus, et pour le recouvrement des lefl, donations et autres ressources ; de faire faire caMra les débiteurs en retard, et à la requête de Tadaunistration i laquelle ils sont attachés, les expiaita, ^gnifications, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'échéance des' baux, d'empécber les prescriptions, de veiller k la conservation des domaines, droits, privivUéfes et hypothèques; de requérir, à cet effet, FinseriptioB, au bureau des hypothèques, de tous les titres 4ai ea sont susceptibles, et de tenir registre desdites iascriptions, et autres poursuites et diligences, (Arliett !« de l'arrêté du gouvernement du 19 vendémitire an XII.)
Vvor remplir ces obligations, les receveurs peuvent sel^jvc délivrer par l'administration une expédition rh tna* de tons les contrats , titres, déelarations, totos, ^leraients et autres actes concernant les doiMhH'daat la perception leur est confiée, ou se faire rétoéBre par tous les dépositaires lesdits titres ou aett»j soos leur récépissé. (Article ± du même arrêté.) "JOs sont soumis aux dispositions des lois relatives aot comptables des deniers pablics, et à la même responsabilité. {Article 5 du piême arrêté.)
Les poursnites des receveurs contre les débiteurs en rétard doivent s'étendre jusqu'à la saisie-exécuâ«a des meubles. [Instruction du ministre de tintérieur du 3 brumaire an 12 (3).)
Les poursuites ultérieures sont exercées parle maire président de la canimis.sion administrative, qui demande an conseil ^e préfecture l'autorisation nécôsalre i cet effet, conformément aux règles tracées dans lè chapitré VII, intitulé : du Contentieux.
Les receveurs des hospices ne peuvent, dans le cas •i elle n'a point été ordonnée par les tribunaux,, donner b. mainlevée des oppositions formées pour la con- (èmtioo des droits des pauvres et des hospices, ni «auedOr aucune radiation, changement ou limitation fieeriptions hypothécaires, qu'en vertu d'une déciiiOB spéciale do. conseil de préfecture, prise sur une préposition formelle de l'administration, et l'avis du
(I) VoirU ctmliira ilii 18 nonnibre 1841. ' (IJ ObtemUoa Inolilc in«iDl«n«iil. Voir U circiiHirr du lO afrg 1(35.
(1) Vair la elmiaire da 3 aorfabre IS39.
comité consultatif. {Arrêté du gouvememeut du il thermidor an là.)
L'article 21 de l'ordonnance du 31 octobre 1821 rappelle que ces comptables ont seuls qualité pour'recevoir et pour payer, en tout ce qni concerne les revenus et les dépenses ; le même article fortifie cette disposition en déclarant qu'à l'avenir les recettes et les payements effectués sans l'intervention des receveurs, ou fiiits de toute autre manière en contravention i l'ordonnance, donneront lieu 1 tontes répétitions et poursuites de droit.
On ne saurait trop appeler l'attention des receveurs et des administrations de charité sur l'importance de cette disposition, dont la stricte exécution peut seule rétablir on maintenir l'ordre dans la comptabilité ; malgré les instructions données en 1805 sur le décret du 7 floréal an 13, il est encore des hospices o(i s'est maintenu l'usage de confier soitï un administrateur, soit à l'économe, soit à la supérieure des sœurs, une caisse particulière qui reçoit divers produits et acquitte diverses dépenses ; c'est un, abus qui ne peut plus subsister sans attirer des poursuites sur les personnes qui s'y exposeraient.
Tout ce qui est recette, tout ce qui est dépense, doit figurer dans les écritures et la comptabilité du receveur.
Il est également comptable des revenus en nature, et doit constater dans ses écritures toutes les opéntions qui s'y rattachent.
Mais ces opérations ne pouvant , sans qu'il en résulte de graves inconvénients pour l'ordre et la clarté des écritures, être constatées sur les mêmes livi-es de comptabilité que les recettes et dépenses en deniers, les receveurs auront à tenir des registres distincts qui seront indiqués ci-après, et sur lesquels les registres et dépenses en nature seront enregistrés de manière à présenter les quantités de grains ou denrées, ' ainsi que leur évaluation en argent, d'après le prix moyen des mercuriales dont le tarif sera arrêté par l'administration (I).
Les receveurs sont personnellement responsables de tout payement qui ne résulterait pas d'une autocrisallon régulière. {Article 20 de Vordomumee du 31 oc/o/>r« 1821.)
Par suite de cette disposition, ils ne peuvent, dans leurs payements, excéder les allocations portées au budget, à moins d'une autorisation spéciale émanéede l'autorité qui a approuvé le budget, sous peine , par eux, de voir rejeter de leurs comptes les payements qu'ils auraient faits sans cette autorisation.
Doivent aussi être rejetés des comptes, tous payements non appuyés du mandat de l'ordonnateur et des pièces justificatives dont la dépense est susceptible. (Article! du décret du 7 floréal an 13.)
Les pièces justificatives à fournir ii l'appui des mandats, en ce qui concerne les fournitures et les travaux, sont :
!« La délibération de l'administration qui a autorisé la dépense ;
2° Le procès-verbal d'adjudication approuvé dans les formes voulues par la loi, ou la soumissionlégalement acceptée, pour les cas où cette voie peut être admise;
3* Le mémoire détaillé des objets fournis;
4° Un procès-verbal do réception ou de livraison certifié par l'un des membres de l'administration ;
(() Voir la ctiTUlaIri* i)n*l8 novembrr 1841, qal mndinr et*'* dUpotilioo*.
LÉGISLATION CUAUTABLK. — 1833.
S* Lm qniltaaees de» partie», dAmeot vMes pv l« contrAlear, s'il ; en a on;
6* La décision du préfet ou du ministre, on l'ordonnuee do roi qui a autorisé la dépense , dans le cas ot elle «erail de nature à exiger une sembUbie autorisatioo. {Artieie 8 du décret du 7 fhréal an 13.)
Quant aux menues dépense» auxquelles il est indispensable de pourvoir joumelleBient, et souvent k Timproviste, l'administration régie la somme qui sera mise, chaque «Mis, à la disposition d« l'économe ou de b supérieure, pour y subvenir. Cette somme devra toujours être bornée; lorsqu'elle aura été dépensée, l'économe ou la supérieare remettra l'état détaillé de l'emploi qui en aura été bit; et il ne sera mis d« nouveaux fonds à sa disposition que lorsque cet état aura été visé et an>ro«vé par l'ordonnateur (1).
Lorsque des capitaux provenant de remboorsement de rentes ou de legs ou donations sont versés dans la caisse des receveurs, ils doivent en faire emploi dans le mois de la notiAcation de l'acte qui en prescrit le placement, sous peine d'être constitués en recette des intérêts des capitaux dont ils auraient retardé l'emploi.
Les receveurs doivent adresser, tons les trimestres, aux sousT^éfets, pour être envoyé aux préfeU, l'état du mouvement de la caisse qui leur est confiée, visé par le contrôleur, s'il y en a un, et certifié véritable par l'administration. {Article 9d*méme décret.)
lis y joindront l'état des produits et consommations en nature, dressé par tiimestres.
Les préfets enverront un double de ce* états aux ministres, seulement pour les hospices dont les budgets sont soumis k son approbation.
Les receveurs doivent établir, chaque année, pour leurs recettes et dépenses en argent,;
Un journal général, servant de iivre de caisse, sur lequel ils portent, jour par jour, au fur et à mesure qu'elles ont lieu, toutes les recettes et les dépenses relatives à la comptabilité dont ils saut chargés;
Un grand-livre de comptes divisé en deux parties:
L'une relative aux comptes de recettes, sur laquelle on porte, en regard de chacun des article» du budget, les recettes faites sur cet article;
L'autre relative aux comptes iç .dépense», sur laquelle on porte, en regard de chacun des articles de dépense également alloués au budget, les payements dits sur celte nature de dépense.
Et de même pour leurs recettes et dépenses en nature :
Un livre-jounnl servant à eondater, au ftir et k mesure qu'elles ont lien, l'entrée et la sortie dee denrées ou grains ;
Un grand-livre de comptes où le receveur ouvre des comptes spéciaux à chaque espèce de int)dnits en nature, et enregistre d'un côté les recouvrements faits sur les débiteurs, et de l'autre, les verseaeut» bits il l'économe.
Ce grand-Uvre se divise en deux sections :
La première comprend les comptes de prodvils ré coltés dans l'établissement ;
La seconde, les comptés de produits provenant d'achats pour le service de l'établissement (S).
Dans les principaux hospices, le» écritures sont maintenant établie» en partie double, suivant te» modèle» envoyé» par le ministère des finances.
(I ) Voir l« «trcataln *» 38 JaUM ItlS. (1) Cm tfltpMlIlMi» •OUI ManMcs par ta circtitire ta It nvtcnibrc IS4l 4é)a citrf
Il est à désirer que ce mode se propage de pta» en plus, etjenedMtepasqa'iinesoitMiviparlMreaevenrs des communes, pour ceux de ces étabUsceaeats dont la recette leur sera confiée.
L'un des meyen» le» plus sfirs et les plu» eflcaee» d'établir un contrAle peur les recette» efleeiaée» par les reeevears de» heâpices, e»t l'établisaeaMat d'os Ihre à stuekt eenferae k cehii qui est •■ ooge, éapuis 181 T, chex les percepteurs et reeerews éet communes, et dont beaucoup de préfets ont Hlk, avec avantage, prescrit l'application aax recette» 4e» élabli»sement» p«Mic» dan» leoredéparleMcnts. U est donc utile d'étendre cette applicatien k tea» le* «te- Missements considérables.
Le 31 décembre de diaqae année , rordoanatmr des hospices doit clore les registres tenu» par le «teeveur, en préeeace du conirAleur, s'il y ea « ■■, et dresser en même temps procèt^erbai des feada tantant en caisse.
Le receveur sera tenu dToaniv, pour 1» pteaaier joor de l'année qui suivra, fie naoveaax livre» ^«i comprendront le selde existant en caisse on 31 décembre, et toutes les recettes et dépenses faites, k futir de ce jour, tant sur le OMnel exercice qMsor le» exercices précédent».
CilAPrmE IT. - ùt$ comptn (i).
Les reeevears des hospice» sont tenus de nain, dans les pwniers six mois de chaque anaëe , le» comptes de leur gestion pendant l'année prèetdeate. {Article 38 de etrdmmame» dm 51 etUbra Ittl.)
L'arUcle S du décret du 7 fioréal an «s ve«Wt«M le reliquat du eompte de Tannée précMenleA 1er r»> celtes appartenante la même année et aux année» a»térieures, formassent un titre distinct et sépoeè de» «ecettes appartenant i l'exercice pour lequel le eoapic est rendu : la même marche devait être snivte pev le» dépenses.
Ce bnt sera atteint, et le coiapte «era aie en établissant, peur lesartides de recette, de < et de reprise, deux colonne», dont l'une pour l'cser cice cenraot, et l'autre pour les exercice» antèftenrs.
Le compte ^t divisé en deux parties :
La première comprend la gestion en deaiersi
La seconde, la gestion en nature.
Chaque partie est divisée en trois titre» :
Le premier comprend les recette» i
Le deuxième comprend les reprise» ;
Le troisième, les dépenses acquittées.
Chaque titre est ensuite divisé en chapitres correspondant il chaque artieie du bodget.
Dan» le preniier titre, le, receveur doit m eenstitncr en recette : 1° do reliquat dn compte de l'exercice précédent 1 2° de tous le^ recouvremeats qui étaient à faire, tant pour les exercices antécieors qae pour l'exercice dont il rend le compte, sauf k porter dans le titre des reprise» la portion de ces recouvrements qui n'avait pas été opènle au M décentre, jear de la clètare de se» regisàv».
Chaque artieie de recette doit Indiquer »on origine, et distinguer les reeounement» qui appartienaeat aax exercice» antérieurs, de ceux qui appartiennent k l'exercice courant.
Dans le deuxième titre, le receveur bit reprise de tous les recouvrements qu'il n'a pu opérer avant la clôture de ses registres.
(I) Voir rioilrurlioa t» V> ■«! MU al la circolair* ea IS ■oTtabrr IMI.
LéCISLATION CBAMTABLB. — 1823.
U» etapitrM et les articles de ce titre présentent la méaes procèdes qu'au titre des recettes.
Oaas ie cas oti qnelqaes articles de reprises ne laisteraieBt pins aacan espoir de recoatrement, le reeefear Ick présentera k part, appoyis des certiHcatsidu ■aire, pcoete-verbanx de carence et délibérations de la coMloainn adminiaâviiTe accordant ia décHarve im deaierB mm reemiTres, et en deoanden i'alleealiaa «■ étpâme, laqaeUe sera accordée ov rettasée, se- Im qn'il y aura Uen, par l'antarité cliargée de régler lacoaapie.
L« IwriaièMa titre aflHra, par Aapltres et par »tidmm, Uales les dépenses que le recerear a acqnitlées depais le l" janvier jusqn'aa 31 déeeodire.
La sMMde partie préseaUra , dans se» différsnto
les recourrements qai étaient à bire snr article des prodoits en nature poKés au bodfet et dans l'état de développement y annexé, et ceux pi étaieat k flUre- en vertu d'achats ;
Vnvjfrtu) <e» rawuv^ements non (pressurées pro- Mts, «0 st déeenlre, Joiirde la «Mtnre desregistrest
Lc*.v«rs«iaMnts, bits k réconooe, des produits en nln»» récoltés on acbetés pour le service de l'établisseneflL
Tous les prodoits en nature ayant été ainsi remis entre les mains et sous la responsabilité de l'économe, la réM^tXatie* des recettes et dépenses en nature se |ii doutera ■dans les comptes du receveur aucun excé*nl4oat.(«li»^i ait a jnstUer.
Mai» miatenee en magasin des produits qui n'auraient pw- été ceneeannés sera connue par le compte 4eree»n»a«, dont une expédition en forme devra être Marnée au compte Ona) Ai receveur.
taiw|Bili rnï nin a dressé et arrèté'80ft.«omple, confWBévent k^ees instnictions, il le remet , avec tanti» ta^ piè^ JiwUfcatives, il la commission admiaiOratife, pour qu'il soit entendu et examiné par ell&
n«Mk propos que l'administration délègue un de s(»«HtMs pear remplir tes fonctions de rapporteur, a r«Mtte vérifler le compte sur les pièces jnstilicatives pnMta k l'appui, sur les regiares du receveur, sar iea registres tenus par le contréteur, s'il y en a m. et eafn sur le sommier général des biens des hospices. Le membre délégué rend compte des résultats de sa vérilcation dans une assemblée de l'admiaistratioB. et la conimission arrête le compte par une ddibératioa qui est transcrite sur l'original, et rappelée sar ces expéditions.
En aséoM temps qu'elle arrêtera le compte en de- Biers, la commission administrative doit arrêter le' compte aoral de sa propre administration poar le ai<«e exercice.
Ca dernier doit présenter :
t*'L.e nonvement de la population des hospices, qaant anx malades, anx indigents, aux enfants admis dan ces établissements, et aux employés affectés à letr service , et les observations auxquelles ont pu <i«ntter lieu la population et>la:mortalilé;
S'^Les augmealalions ou duninuUons survenues dan les revcnos, les améliorations qui ont pu être latradottes dans la régie des biens;
3" L'organisation du service de santé, les change- Bwats qui y obt été opérés, les résultats des soins donnés à la population des hospices par les médecins et les chirurgiens de ces établissements, les BMbdies qui ont été traitées et les cas particuliers 4Bi alIhUest quelque intérêt;
4<> L'étït des batimeuts, sous les rapports de la
dtstribntion, de la sahibrité et de la Ibcililé do service ; les améliorations qui y ont été faites, et celles qn'lh exigent encore ;
5° Les observations que peuvent suggérer les dépenses ordinaires et tes dépenses extraordinaires de l'exercice , la niasse des consommations qui ont en lieu , le mode que l'administration a suivi pour pour- ' voir aux apprevisionnemcnts, le prix de chaque objet, et les approvisionnements restant ii la fin de l'année.
Ces divers objets seront traités, dans l'ordre des pacagra|ihes qui précédent, sous les titres suivants :
1* Population et mortalité ;
4» Hégie des biens ;-
5» Service sanitaire ;
*> Bâtiments;
S» Dépenses et consommations ;
6" Régime alimentaire et prix de journées.
A l'appui de ce compte moral, l'administration produira ,
1* Un étatdes revenus et consommations en nature ;
S" Vn état des dépenses qui restaient à acquitter. Il sera possible que, lorsque le compte sera rendu, les mémoires des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente n'ayant pas été réglés, on ne connaisse pas le montant exact de quelques-unes des dépenses restant ii acquitter ; mais on les portera alors par évaluation.
Le compte du receveur, le compte moral présenté par l'administration et toutes les pièces li l'appui, seront mis sous les yeux du cnsell de charité , dans les villes où cesconseilu seront établis. {Article 8 de F ordonnance du 31 octobre 1831.)
11 seront mis également sous tes yeux du conseil municipal , dans les villes où il est accordé des subventions aux hospices sur les revenus communaux. (Article 12 de ht même ordonnance (t).)
Lorsqu'ils auront été examinés par ces conseils et revêtus de leurs observations. Ils seront immédiatement transmis anx préfets.
Les préfets apurent et arrêtent définitivement en conseil de préfecture les «omptes des receveurs, après avoir entendu lé np^rt du membre du conseil de préfecture qu'ils ontdésigné pour en proposer l'apurement. (Article X'i'êef ordonnancé dnix mar«18l6 (S).)
Quant aux eomptet d'administration, les préfets prononcent sur ceux de ces comptes qui concernent les hospices dont ils règlent les bu^ets, et soumettent les autres, avec leur avis, au ministre de l'intérieur. (Article 34 de l'ordonnance du 31 octobre 1821.)
Aussitôt apr^' faparement de chaque compte arrêté par les préfets, un relevé sommaire doit en être adressé au ministre. ( Article 4 de l'ordonnance du 81 mart 1816.)
Quant aax comptes d'administration , les préfets en feront un cstrait, en ce qu'ils ofli'ent de plus intéressant.
Les préfets doivent ne point perdre de vue combien il importe de ne point laisser arriérer l'apurement des comptes des hospices, et on ne saurait leur recommander trop de soins pour tenir cette partie du service toujours an courant
Les arrêtés pris par les préfets sur les comptes des receveurs sont notifiés dans le mois aux administralions et aux comptables qu'ils concernent, sans pré-
(I) L°*rl> du c«iiMll nniiieipil Ml loojoari oUliaMrc. (Loi di ISJolll*! tlJT.)
(il) Voir U lui Sa l( JallIM ISST pour I* JifoneBI in canpHt d«s r«c«v«urt des éubllti«incnt« de Ueofaltaace.
tiCIBLATIOH GBAklTABLK. — 1833.
jodiee de la CKidté bissée ara parties d'en réelancr plutôt me expédition. (Artielt 39 ie e«rdtmaa»ee et 31 octobre 1821.)
En cas de contestation sur les arrêtés rendus par les préfets, les comptabilités sur lesquelles sont inter- Tenns ces arrêtés sont renvoyées par-devant la cour ' des comptes, qui statue définitivement , sauf décision préalaMe du ministre de l'intérieur, sur les questions qui sont de sa compétence. En conséquence, sur la demande soit d'une commission administrative, soit d'un receveur, le préfet est tenu d'adresse; an procnrenr général près la ceor des comptes tonte comptabilité dont ie règlement a été contesté, ainsi que les pièces à l'appui. (Ordomumce du SI moi 1817.)
Le recours réservé par ces dispositions doit être exercé dans les trois mois de la notification ou de la délivrance de l'expédition, l'une et l'autre constatées par le reçu de la partie intéressée. ( Article 33 de Vordonaanee du 51 octobre 1831.)
Les préfets peuvent prononcer la suspension de tout receveur des bospices qui n'aurait pas rendu ses comptes dans les délais prescrits, ou qui les aurait rendus d'une manière assez irréguliére pour déterminer cette mesure de rigueur. La suspension entraîne telle poursuite que de droit, soit qu'il y ait nécessité d'envoyer aux frais du receveur un commissaire pour l'apurement de ses comptes, soit que, déclaré en débet, faute d'avoir justifié de l'emploi des sommes dont il était chargé en recette, il y ait lieu de prendre inscription sur ses biens conformément à l'avis du conseil d'État du ii mars 1812. ( Article 30 it l'ordonnance du 51 octobre 18il.)
Il résulte de l'avis du 81 mars 1813 et des deux autres actes qui y sont rappelés,
10 Que les administrateurs, auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées , le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, doqtles actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la mêffleexécntion que ceux des tribanani ordinaires ;
S> Qu'en conséquence, les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire;
5* Que ces dispositions sont appKtaUes aux arrêtés du préfet qui fixent les débets' des comptables des hospices.
Tout arrêté de suspension est suivi de la révocation du comptable, s'H n'a pas rendu ses comptes dans les délais fixés par ledit arrêté , oo s'H résulte de leur examen des charges suffisantes pour motiver cette mesure. Les révocations sont prononcées par le ministre de l'intérieur, d'après l'avis des préfets, lesquels ne peuvent le denner qu'après avoir entendu la commission administrative. (ArtiHa 31 iel'ordmnanee d* 31 octobre 1831.)
Lorsque la suspension frappera un receveur d'hospice qui se trouvera en même temps receveur de comvirae. Il en sera immédiatement donne connaissance au ministre des finances, qui , s'il y • lieu, prononcera la révocation, après s'être concerté avec leministre de l'intérieur. {Arlicle 55de laméme ordonnance.)
Les receveurs des hospices étant , au surplus, soumis aux lois reUtives aux comptables des deniers publics et ft leur responsabilité , il doit être procédé li leur égard , dans tout ce qui n'est pas prévu par les dispositions précédentes, comme envers les comptables de deniers publics.
CHAnTKe T. — VMfmHim 4ra caiM-* lit H amif Utile.
Les coanuasioiis adminstratives doiveatt'asgiim, chaque mois, par la vérificatif des registm ées reaevears des hospices, ëes ditigOMei ^'Hs aot Ue pour la perception des revenus de ces étaMisstBMtlt, {Arrtié im gotuenemeat du 19 teaéimUtiM t» III.)
Elles peuveit, en ontre, tantes les fois qn'eilM le jugent utile, vérifier la caisse et les écrilwtsdesegnptables.
IndépendainaMiit de ces vénfieatiMK, les préfei! sont teavs de Mre vérllw la sitaatioB desrfterean au moins deux fois par an , et toojoars i la la dt l'année ; et ils tranmettent an niBistre de fiitrriear les procéa-^triMax de ces vérifieatftat. ^tMdi tu deemrdmmmute dm 31 eeUbre 18M.)
L'article 96 de l'ordenaance da 3t oetiArevNl en oatre qoe des vérificatieBS extraerdinairts mimI Mtes par les iaspectears des finances, peutaid Iw inspection dans les départements (1).
Les préfets adressent au uiaistre de riaiériNr, dans le cours de janvier de ebaqne année, la KstedH receveurs qa'ils jugeât utile da fcir* vétififf^ \» inspecteurs des finaiiees.
Le ministre de rintérienr fmae de ces hstcs m tableau des receveurs i Tértfter, qu'il transiaet, awt ses instructions partieuiières , aa nmistre des &■»- «es; celni-ei donne en coaséquence aux Inspseliws les ordres nécessaires, et ftiit connaître aa witUn de nntérieur les résultats des vérifioatisos.
Les inspecteurs des finances doivent se nafoner dans les ordres qn'ih ont reçus. Bs ae p««v«Bt «<»»moins se refuser, pendant le cours de lewwr»**, k tontes antres vérifications des mêmes eoaittWesiemandées par les préfets. {Article V deF^tcmitH du Si octobre 19H.)
Les préfets sentiront qu'ils ne darrartraerie** latitude que rarement et dans des circoastme» '■■ prévues, afin de ne point déranger l'itta*r»into« aux inspecteurs et prolonger inuttlemeat har *spection.
Les inspecteurs auront soin de donner oobbmsdcc aux préfets de toutes les vérifieaUoDs qu'Us mm faites , et de leur adresser, sur chaeane d'tBes, W observations qu'ils Jngeront utiles au bien dn serncf. {V/me article dt l'ordonnance.)
Les préfets pourront suspendre et préposer de ^' voqner tout receveur dans la gestion doqnd *'y5' riflcations faites auraient constaté soit une iaîw"^. soit un déficit , ou un désordre grave, oo "»' fj^' gence coupable {article 54 de Voriomunee »^ octobre 18âl) , sans préjudice des pouraites A «•- Iraintes auxquelles il pourrait être soumis c^ comptable des deniers publics, ainsi (la'U ** «P'*^ au chapitre IV ci-dessus.
TROISIÊMU PARTIE. — Des bikeacx bs meumb*'*
TITRE I". — D« rortaabttlaa de« barean *t VtMW^ de \v»rt «feou.
CaAPITRE I". — Ortmiêmtiim tt compotiUm i- »«r<*"* bienfaùanee.
Les bureaux de bienfaisance ont é|é créés F
loi dn 7 frim aire an V («7 novembre lî!X>); (jj^
A celle époque, il n'existait qa'nne adniuitsin
(I) LniDtpMIran (inèrtux 4n <:«Mi«M*'*''
t, Mwfc'-
•MM fani iMl«niail Im la^auni ijrMHl)**'- 1* jBla ISSS.)
LéGISlATlOA CHARITABLE. — I823<
mmtdpïte par caliloh ; et la loi qui vient d'être citée ordoniia que le bureau central dans les communes gA il y a.rnt plusieurs municipalités, et l'administraùaa iMBieipale, -dans les autres, formeraient un Imtua de Ineiifaisaiiee, ou plusieurs , s'ils le croyaient raaveAaMe.
Eb terta de ces dispositions , il (ut organis^ dans fttviae tous les départements un bureau de bienfainoee p*r caatob.
La loi du 38 pluviôse an Vil I ayant supprimé les idmteistratlons mnliîdpales de caftteti» et u&e admiaistrattan nmaie^le ayant été, étaUie dans cbaqbe eonUBUiK, l'oreanisation des bureaux de biettraisance mait dû être modifiée d'une manière analogue.
Cependant, dans un certain nombre de départements, les bureaux de bienttiisanee sont restés orgaiMés pu- cantons, et l'on s'est borné à établir des twi—BX auxiHaires dans les principales communes le etaqne eantoa ca dans ceUes où les pauvres possételeat «tuetqnes revenu».
Cet erdrede ehéses ne doit-irius, subsister. Les bu- HMiin de bienfaisance sont placés par les lois sous la MrveiUance de l'autorité municipale, qui n'exerce sa jaridiction que sur l'étendue de diaque commune; les horeaax de bienfùsaaee doivent done être circonaerit» dans le même ressort.
Il est d'aitteurt facile de concevoir les tQcoBfénients qae yrtsentait l'organisatioB des bureaux de bienfaisaaee par cantons. Si l'on compose ces bureaux de oeadres pris dans les diverses communes du canton, il est presque impoasiUe de les réunir ; si l'on n'y appela ■!■« des membres pris au cbef-lieu du canton, ka-panvrea de cette commune sopL nécessairement toorôés aox dépens des indigents des autres cmm»acadn canton.
n iait donc être établi un bureau de bienfaisance daaafteqoe commune, ou du moins dans toutes celles on Vanlaeité locale le jagera nécessaire ou utile.
Lh vêgles prescrites' pour les commissions admiliitiiMiii des hospices, en ce qui concerne le nombre, te Matlnation et le renouvellement de leurs membreâ^ ant eommanes aux bureaux de' bienfaisance. (ÀtiOeKie Vordomiânce du 31 QCttbre 1821 .)
Ainsi. les kwreaux de Idenfaisance doivent être, dm* etoqae commune, composés de cinq membres. Qoant an mode de nominalion et de renouvellement, •a n'a qa'i se reporter aux détails donnés au chapitre i«r, fiire X*'- de la seconde partie de ces instructions. Les bureaux de bienfaisance peuvent nommw dans les divers qoartiers des villes, pour les soins qu'il est jagi utile de leur confier, des adjoints et des dames de ckattè. (Ar«ae 4 de f^rûmnmice du 31 octobre.)
Ces a^niDts «t ces dames secondent les soins du fearaan de bienfaisance, et rendent la répartition des secoors plus éclairée et plus efficace.
Dans quelques grandes villes, ces adjonctions par quartier forment, dans chacun d'eux, des sortes de bnreaox secondaires qui dépendent du bureau princilialdont ils reçoivent, les ordres et auquel ils rendent eoDple. Il n'y a point d'inconvénient à maintenir de telles dispositions partout où elles existent, pourvu qse les formes en soient régularisées par arrêté du préfet, et qne le siège de . l'action administrative comme de la roi^ionsabilité reste dans le bureau principal; que par eoaséquent les adjonctions ne soient que des agences d'exécution. L'ordonnance du 31 octobre a prescrit des régies générales afin d'avoir des garanties sofBsantes ; mais il serait contraire it l'esprit qui l'a dictée d'exiger une minutieuse uniformité
dans les détails <fiù se rapportent k leur application.
CUAPITRE fi. — Be$ agmlt el emploféê in bwmix de Mmfaiêanee.
Lés règles prescrites par la nomination et la fixation des traitements des agents des hospices s'appliquent autel aux agents et employés des biireaux de bienfaisance. {Voyez le chapitre S du titre 1" de la seconde partie de ces instructions.) '
On rappellera seulement ici que la disposition de rofdohnance du 31 octobre, qui prescrit que les recettes des bureaux de bienfaisance soient confiées an receveur municipal, si, réunies aux recettes des hospices, ell^s n'excèdent pas dix mille francs, ne peut recevoir sort exécution que lorsque le receveur municipal a son domicile dans la commune à laquelle ap' partient le bureau de bienfïiisance. Dans le cas contraire, les recettes du bureau doivent être confiées au receveur de l'hospice, si un établissement de ce genre existe dans la commune, ou bien à nn Receveur spécial, s'il n'y a pas d'hospice (t).
Suivant l'article 17 de l'ordonnance du 31 octobre 18SI, les préfets prescriront la rédaction de règlements pour les bureaux de bienfaisance partout où ils le jugeront utile.
Ces règlements devrsnt avoir pour principal objet de déterminer,
!■> Le nombre et l'ordre des séances du bureau;
^ Le nombre et les attributions des agents on employés;
3» Le mode d'admission aux secours;
4« Les règles i suivre pour leur répartition.
Ils seront soumis par les bureaux de bien&isanee i l'approbation des préfets.
TlinE II. — Dm tf conn à domlcU*.
Les ressources qui peuvent être employées !i cette destination consistât,
1° Dans les revenus résultant de la dotation des bureaux de bienfaisance;
3» Dans les allocations portées pour cet objet dans les budgets des communes;
3" Dans les prodpits des quêtes, des troncs, des collectes, des dons et aumênes, et enfin dans ceux des droits élablls au profit des pauvres sur les billets d'entrée dans les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des concerts et exercices de chevaux. (Loi du 7 frimaire au V; lois de finances el arrêté du ministre du 5 prairial an XI {■îT, mai 1803).)
Les bureaux de bienfaisance, étant les auxiliaires nés des hospices, peuvent éviter à ces établissements une grande dépense, au moyen d'une sage distribution de secours'à domicile. En effet, il n'est point de père de bmille qui ne s'estime heureux, lorsqu'il est atteint de maladie; de pouvoir rester près de sa femme et de ses enfants ; et pour cela, il suffit d'alléger une partie de sa dépense par des distributions de médicaments et d'aliments à domicile. En conséquence, on ne peut mieux entendre la charité qu'en multipliant les secours à domicile et en leur donnant la meilleure direction possible.
Tous les malheureux ont droit aux secours, tontes les fois que la force des circonstances les met dans rimpBssibiiité de fournir à leurs premiers besoins; ce sont donc ces besoins que les bureaux de bienfaisance doivent constater: car autant on doit s'empresser de secourir le véritable indigent, autant on doit
(I) Voir r0nhnraiK« da 17 wplmibn) ISST, qui moilitl* en dltpoalIlooB.
LÉGISLATION CHABITABLB. — 1823.
ériter, par nue diatribatfoa aveagle, d'alimenter l'oisiveté, la débauche et les antres vices dont le résultat inéritable est la misère.
Une des premières choses dont les bureaux de bien- (Usance aaront à s'occuper,' sera de s-'assurer si l'indigent qui se présente pour élre secouru a le domicile de secours voulu par la loi du 34 vendémiaire an II (15 octobre 1793).
Il sera bon de tenir un livre des pauvres où l'on inscrive tons les indigents qui seront assistés.
Ce livre sera divisé en deux parties : la première pour les indigents temporairement secourus, et la seconde pour les indigents secourus annoellemut.
Dans la première partie on comprendra les blessés, les malades, les femmes en couche ou nourrices, les enfants abandonnés, les orphelins et ceux qui se trouvent dans des cas extraordinaires et imprévus.
Dans la seconde partie seront portés les aveugles, les paralytiques, les canecrés, les infirmes, les vieillards, les chefs de famille surchargés d'enfants en basâge. Les inBnnilés.qui donnent droit aux secours annuels doivent être constatées par les médecins attachés aux bureaux de bienfaisance.
Les listes dont il s'agit seront arrêtées par ces bureaux en .assemblée; on ne doit pas-; comprendre un plus grand nombre d'indigents que n'en peut secourir rétaùisseinent.
On apportera dans la formation de ces listes de la sévérité; car, comme il est souvent impossible de secourir tous les pauvres, et que ceux qui sont secourus ne peuvent l'être que dans une proportion inférieure à leurs besoins, il y a un choix à faire, et la Justice ainsi qne l'humanité exigent que ce choix soit en faveur des plus malheureux.
Cet examen devra porter sur l'ige, les infirmités, le nombre d'enfants, les causes de la misère, les ressources qui sont i leur disposition, et leur conduite. Du moment où les moUh qui ont fait admettre un pauvre aux secours n'existent plus, les secours doivent cesser; ils doivent cesser également s'ils sont plus nécessaires à d'autres.
Si. le pauvre abuse des secours qu'il reçoit, il mérite d'être puni ; ce qui pourra avoir lieu en le privant du secours pour quelque temps ou pour toujours.
C'est, autant que possible, en nature que ces secours doivent être distribués. Le pain, la soupe, les vêtements et les combustibles sont les objets qui peuvent le mieux remplir les besoins. Les soupes aux légumes forment aussi une ressource facile et économique.
On s'appliquera surtout, autant que les localités le permettront, a procurer du travail aux indigents valides. A défaut de manufacturiers ou de maîtres artisans, on pourra proposer l'établissement d'ateliers de charité.
Les bureaux de bienfaisance ne doivent pas borner leurs soins a la distribution des secours a domicile ; ils doivent encore les étendre aux écoles de charité. Ces écoles font une des parties les plus intéressantes de leur administration ; car, si, par des secours appliqués avec discernement, ils soutiennent la vieillesse sans ressources, d'un autre côté, par une éducation morale et religieuse, ils disposent les enfants à se garantir un jour du fléau de la misère, en leur inculquant l'amour du travail, l'esprit d'ordre, d'&onomie et de prévoyance.
En conséquence, il ne suffit pas d'apprendre aux enfants à lire, i écrire et a compter ; il est bien plus important encore de leur former le cœur et d'y jeter
les semences de la religion. Ponr atteindre ce bot, la bureaux de bienfaisance ne doivent pas perdre de tic qne, dans le choix des maîtres, ils devront donner b préférence a ceux qui, par leurs lumières, lenr plétt et leur ïèle, peuvent faire espérer l'instructiofl reBgiense la plus convenable et la phis solide; ne pas p(r dre de vue que les frères de la doctrine cbrèUraBe et les sœurs de charité offrent, sous ce rapport, des arutages qu'il est rare de trouver dans les antres indiTidgs.
TrrRK III. — De U fctUoa 4ci bUu el 4c U «npulimu.
La gestion des bien» des bureaux de bienCaisaoee est soumise aux mêmes règles que la gestion des biens des hospices. {Yogei le titre 11 de la seconde partie de ces instructions.)
Les règles prescrites pour la comptabilité deshosfi- Ces (titre 111 de la secondé partie) sont égalemeat a|plicables aux bureaux de bienfaisance, sauf les «xc«ftioas suivantes:
Suivant l'article 13 de Pordonnance du 51 «ctotoe 1821, les budgets des bureaux de bienfaisance doiieat être, a quelque somme qu'ils s'élèvent, définitiveiMiil réglés par les préfets.
Les préfets arrêteront les modèles que devront saivre les bureaux de bienfaisance pour leurs budgets, leurs registres et leurs comptes. Ils les rapprocheront, autant que possible, des modèles prescrits pour les hospices, en les simplifiant toutefois, les recettes et les dépenses des bureaux de bienfaisance étant beaucoup moins étendues et moins variées que celles des hospices.
ftCATRIfiME PAltTIE. — BES KxrA!iT8 rmocvis n n- FAST* AaA:ii>o:«!i£».
TITRR CKIQCe. — ObtOTTtUoB r<«inl«.
L'ordonnance du 51 octobre 1821 n'a presait «cunc nouvelle disposition concernant le serrice if* enfants trouvés et enfants abandonnés. Le minirireia s'occuper d'examiner quellei sont les ntodifab» dont l'organisation actuelle de ce service est sttttftible; mais, en attendant qu'il ait pu arrêter on pnip»ser il sa majesté des améliorations, il a para l)oa de rappeler, à la suite des instructions relatives aox Hablissements de charité, les règles qui, ju.<quï Bunà ordre, doivent servir de guide aux aduiinistrjtions d» hospices. Ce rappel sera d'autant plus utile, q«>« abus qui, en plusieurs départements, se sont ittnduits dans le service des enfants trouvés, lieMeoi uns doute plus à l'inobservation des régies étaw» qu'a leur imperfection.