‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 42 sur 130 · CII.VPITRR I". — OauilkaUo» ia nfnu · texte numérisé non relu

CII.VPITRR I". — OauilkaUo» ia nfnu

Le» enihnts Ireitvét sont ceux qui, nés de P*'*^^ mères inconnus, ont été trouvés exposés daa» M «•* quelconque ou portés dans les hospices destiné» * M* recevoir. (Décret du i9 janvier tSil.) .

Les enfants ai>andoBJu!t sont ceux qui, nés de P*^ et mères connus, et d'abord élevés par """'^^ d'autres personnes, il leuf décharge, en sont ^^^ sans qu'on sache ce que les pères et mères '"■frvj nus, ou sans qu'on puisse recourir à eux. {lÊémeittf^

Les enfants nés, dans les hospices, de feffl«i«»™| mises k y faire leurs concbes, sont '^'^^.^^^ fiints trouvés, si la mère est reconnue dans liap**" biUté de s'en charger. ^^

On ne doit comprendre an rang des «nfano «^ donnée, assimilés, pour leur régime et le v^" payement de leur dépense, aux «nftns '"'"'^iules enfanU délaissés dont les pères et mères soni

XéCISLATIOM CBARltABLE. — 1823.

Mm, détenus «o «ondamnis pour foits criminels ou «• |nHe« eorreetioiinelle. L'indigence ou la mort na- Ùtt&it des pères et mères ne sont pas des circonstances qui poissent faire admettre leurs enfants au r^ng des enCuits abandonnés; ils ne peuvent être classés goe parmi les orphelins pauvres et les enfants de ftmiUes indigentes à la charge exclusive des hospices m secourus k domicile.

Ces distinctions sont essentielles; et comme elles I4»t sooTent violées, leur stricte observation réduira beaneoup, dans plusieurs départements, la dépense des eabnts troorés.

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