‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 43 sur 130 · CHAPITRE II. — »• roiMùnoii 4n tnfanU · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — »• roiMùnoii 4n tnfanU

n doit y avoir, au plus, dans chaque arrondissenent, on hospice où les enfiints trouvés pourront être reçus. {Décret i* 19 JanHer 1811.) ' Solvant la loi du 17 décembre 1796, les enfants tron- »és devaient être portés à Tbospice le plus voisin ; atosi tous les hospices pouvaient recevoir des enfants troaTés. Cette disposition favorisait naturellement l'ateadon des enfants; et de la moItipUcité des asiles ^ leur étaient ouverts, résultaient nécessairement JiliB d^abas dans les admissions, et plus de difficulté à 9|rveilter le régime de l'administration. C'est donc ~|tir nue sage prévoyance, également dans l'intérêt des

Snts, des hospices et des départements, qu'il a été dé en 181 1 qu'il n'y aurait au plus, dans chaque ahvodissement, qu'un hospice destiné à. recevoir les (afiuts trouvés.

les hospices qiii offrent ii la fois une situation plus centrale et le plus de ressources, soit par leurs reve- BBS propres, soit par les allocations qu'ils peuvent obteafar dâs vHles où ils sont situés, doivent être choisis de préférence pour servir de dépAt ; et, dans les villes ed il existe plusieurs hApitaux, on doit, autant que |ff»nM«>, éviter de placer les dépêts dans les bêpitaux SîTaBBiles, et les établir dans les hospices de vleillK|l(a bA leur santé et leur existence sont exposées k i de dangers.

quelques départements, les préfets jugent u plu&d'avantages et qu'il est sans inconvénient ^^jr^Mur tout le département, un seul hospice à0q^ «recevoir les enfants trouvés ou abandonnés, ttlMaraU proposer cette mesure au ministre. ■' DHis'dHqae hospice destiné k recevoir les enfants tfomé», il doit y avoir un tour où ils puissent être étpMés. [Décret du 19 janvier 181 1 .)

ndoit y être également établi des registres qui constateat, jour par jour, l'arrivée de^ enfants, leur sexe, kor Ige apparent, et où l'on décrive les marques nalareDes et les langes qui peuvent servir à les faire reeminaltre. (HAae décret.)

Towte personne qui a trouvé un enfant nonvean-né «st ternie 4e la remettre i l'oIBcier de l'état civil, ainsi ^tt les Tétements et autres effets trouvés avec l'enfkiit, et de déclarer toutes les circonstances du temps «t.AaBea oO il a été trouvé. Il doit en être dressé un fraeès-Terbal détailU, énonçant, en outre, l'ige appaiHt et l'eaCut. len sexe, les noms qui lui seront dMoéa, l'autorité civile it laquelle il sera remis. Ce proffti Trrbnl doit être inscrit sur les registres, (ilrlicfe S8 *> Code civil.)

L'admiesioii des enfants trouvés ne doit avoir lieu qae daas ks ciroenstances suivantes : i' par leur exposition au tour; 3<> an moyen de leur apporta l'bospiec, iaBédiateio^t après leur naissance, par l'officier de santé ou là sage-femme qui a tait l'accouche- ■eal; V aor l'abandon de l'enfant de la part de sa

llfiwdedaDg dHn£«rec4

mère, si, admise dans l'hospice poor y fiiir» ses couches, elle est recoaoue dans l'impouibilité de s'en charger ; 4° sur la remise du procès-verbal dressé par l'olBcier de l'état civil, pour les enfants exposés tois tout autre lieu que dans l'hospice.

A l'arrivée d'un enfant, l'employé de l'bos|rice pr«posé à la tenue du registre des enAnte trenvés doit dresser procès-verbal de l'admission et indiquer les circonstances soit de l'exposition, soit de l'apport k l'hospice.

Il doit nommer l'enfant, s'il n'a déjk éténonaié par l'olUcier de l'ËUt civil , on si , en l'exposant, on n'a pas déposé avec lui des papiers indiquant ses nons. Les noms donnés à chaque enfant doivent être tels que, s'il n'y en a que deux, le premier soit considéré comme nom de baptême, et l'antre devienne , pour l'enliint qui le reçoit, on nom de (hnille transmissible il ses propres descendants. Pour le choix du nom de baptême, on doit suivre les usages et les règles ordinaires. L'enbnt doit être baptisé et élevé dans la rc' ligion de l'Etat, sauf les exceptions qui seraient autorisées pour certaines localités. Quant au nom de hmille, il faut avoir soin de ne pas donner le même nom k plusieurs enfants et éviter de*leur donner des noms connus pour appartenir k des familles existantes. 11 faut donc chercher ces noms soit dans l'histoire, soit dans les circonstances particulières k l'enfant, comme sa conformation, ses traits, son teint, le pays , le lieu où il été trouvé, en rejetant toutefois les dénominations qui seraient ou indécentes, oa ridicules, ou propres k rappeler, en toute occasion, que ceux k qui on les donne sont des enfants trouvés.

Le préposé doit adresser, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'inscription d'un enfant, un extrait du registre d'inscription, en ce qui le concerne, à l'officierde l'Etat civil, pour être immédiatement transcrit sur le registre des actes de naissance.

Une instruction ministérielle a recommandé, il y a plusieurs années, aux administrations des hospiees, de suivre le procédé en usc^e dans l'administration des hospices de Paris, pour prévenir la snbstitation des enfants, et qui consiste à passer au cou de chaque enfant un collier que l'on sceUe avec un morceau d'étain au moyen d'une presse. L'étain porte pour empreinte la désignation des hospices auxquels ai^wrtient l'enfaot, l'année dans laquelle il a été exposé et son noffléro d'ordre. Le collier est serré au degré nécessaire pour ne pouvoir être enlevé à l'enfiint, sans gêner cependant sa croissance ; et il est k désirer que ce moyen soU partout jmrtiqtté, jusqu'à ceqa'on ait pu en découvrir un plus efficace (i)^

Les enbttts abaadomé* ne doivent être admis dans les hospices que, 1° d'après l'acte de notoriété du juge de paix ou du maire constatant l'absence de leurs pères et mères ; S" sur l'expédition des jugements cor; rectionnels ou criminels qui les privent de l'assistance de leurs parents.

Aucun enfant abandonné ne peot être admis s'il a atteint sa douzième annnée.

11 doit être tenu, pour l'inscription des enbntsaban'donnés, un registre analogue au registre des enihnto trouvés. Dans le cas où des parents, après avoir abandonné leur enfont momentanément et ii dessein de le bire admettre frauduleusement dans un hospice, reparaîtraient ensuite dans la commune , le maire doit en

(1) Voir II drcataln du IS ]t*Tl«r IStl 4*1 nlMUme poar ■urqw dlillacUre It boucle iTortlII* •• coUlar.

LÉGISLATION CIIAttlTADI.C. — 1823.

informer le sous-préfet, qui ordonnera la remise de l'entmi »n parents; et ceux-ci seront tenns^aa remboursement des (Tais occasionnés par l'enfant !i l'hospice.

Les eanses in prodigieux accroissement qu'éprouve depuis quelques années le nomltre des enfants trouvés et enfants abandonnés consistent certainement, en partie, dans les abus qui onteu lien dans les admissions des enfants. Les divers ministres qui se sont succédé au département de l'intérieur ont souvent appelé l'attention des préfets sur ces abus; mais il ne parait pas qu'on ait, en général, apporté à les réprimer tous les soins désirables.

Pour les détruire et en prévenir le retour, les commissions administratives des hospices ne sauraient exercer une surveillance trop sévère sur la tenue des registres d'inscription des enfants , et sur les opérations des employés préposés i ee service.

On pense que l'une des mesures les plus efficaces seraitaussi de faire vérifier, tous les trois mois, soit par les contrôleurs des hospices, soit par des commissaires spéciaux, les titres d'admission des enfants compris au nombre des enfants trouvés et enfants abandonnés. Les enfants q|ie l'on reconnaîtrait avoir été admis contre les régies et les principes qui ont été ci-dessus rappelés, seraient rendus i leurs familles ou aux personnes qui en étaient chargées; et l'on ne doute pas, d'après les exemples qu'en ont déjà donnés plusieurs départements, que l'exécution de ces dispositions n'edt pour résultat de diminuer considérablement le nombre des enfants à la charge des hospices.

C'est ici le lieu de rappeler les dispositions que renferme le Code pénal concernant l'exposition des enfants.

L'article 348 porte : • Ceux qui auront porté ii un

• hospice un enfant au-dessous de Tige de sept ans

• accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en « prissent soin ou ponr toute, autre cause, seront

• pynis d'un emprisonnement dé six semaines !i six

• mois, et d'une amende de seize francs i cinquante « francs; toutefois, aucune peine ne sera prononcée,

'• s'ils n'étaient pas obligés de ponrvoir & la nourri-

• ture et li l'entretien de Tenfant, et si personne n'y

• avait pourvu.

Art. 349. « Ceux qui auront exposé et délaissé dans « un lieu soliliâre un enhnt au-dessous de l'âge de « sept ans accomplis ; ceux qui auront donné l'ordre

• de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront,

• ponr ee seul tiit, condamnés k on emprisonnement

• d« six mois k den ans, et k une amende de seize

• Ihincs k deux cents francs.

Art. SSO. t La peine portée AU précédent article

< sera de deux ansk cinq ans, et l'amende de cinquante

• franes k quatre cents francs, contre les tuteurs et t tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enlïnt

• exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.

Art. 351. • Si, par suite de l'exiiMSition et du délais-

< teoent prévus par les articles 34S et 3'>o, l'enfant

< est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera consi- « dérée comme blessure volontaire k lui faite par la « personne qui l'a exposé et délaiué; et si la mort « s'en est suivie , l'action sera considérée comme « meurtre : au premier cas, lescoopaMet subiront la

• peine applicable aUx blessures volontaires, et au se-

• cdnd cas celle du meurtre.

Art. 35Ï. « Ceux qui auront exposé et délaissé en

• un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'igé

• de sept ans accomplis seront punis d'un emptison-

• nement de trois mois k un an, et d'une amende de I seize (Tancs k cent francs.

Art. 3.n3. • Le délit prévu par le préédenl article « sera puni d'an emprisonnement de six mois k dtui I ans, et d'une amende de vingt-cinq ITancs k den

• cents flrancs, s'il a été commis par les tuteors ri

• tutrices, instituteurs ou institutrices de Fenhat. • Il est du devoir des commissions administratites

des hospices et des maires et sous-préféts de sifukr au procureur du roi, pour être punis conforaénuit k la loi, les délits prévus par les articles précédente, qui viendraient k leur connaissance ; ea aetlaat toutefois k la recherche de ces délits b réserve aécessaire pour ne pas s'exposer k amener des infetScides en voulant prévenir les ex{iositi«n».

CHJU'ITRK m: — 0M «DMTfcm <* ém

in nfÊtn

Les eofonts movean-Dés doivent être mis en noiu-ricc aussitdt que Mn se peut. Jusque-ik, ils doivnt être nomfls an bHieron, on même an moyen de nwrriees résidant dans rétablissement; s'ils sont semi ou aaseeptiUes de Fêtre , ils doivent être égalenwot mis en noorriee on sevrage. {Déera du 19 jtmitr 1811.)

Ils doivent rester en nourrice jusque Tift de «ii ans. (Même iécret.)

Il serait avantageux de pouvoir confier leseifult nouveau-nés k des nourrices sédentaires, jutqs'ia noment où on les remet aux nonirrices des campagnes; et dans les hospices où l'on reçoit des femmes enceintes, on peât ehoikir des nourrices sédeotairts parmi celles de ces femmes qui sont accouchées; Bail dans les établissements où il ne peut y avpir des nourrices sédentaires , il faut nourrir les eobats » biberon, jusqu'à ce qu'ils puissent être ttnSi» k\ nourrices extérieures.

Les enfants nouveau-nés doivent être baptisé) innt leur départ pour la campagne.

Il doivent aussi être vaccinés dès leur adakriM dans l'hospice, k moins que l'état de leur laiM N leur prompt départ pour la campagne ne s'y offoie. Dans ces cas, les nourrices doivent les faire vaêdw dans les trois premiers mois qui suivront la reaUMifd leur en aura été'faite, et doivent justifier d'un eertUttl de vaccination , pour pouvoir être payées du prenier trimestre des mois de nourrice.

On doit exiger des nourrices, et autres perseuM qui viennent prendre des enfants dans les hûpieet, n certificat du maire de b commune, «oostataot qa'diei sont de bonne vie et mœurs, et qu'elles sont ea étal d'élever et soigner les enfants.

Il importe que les nourrices soient visitées, k Mat arrivée, par les officiers de santé de l'hospice , psv constater leur santé, l'âge de leur lait et sa qualité. Ce n'est que dans le cas où elles sont reconnues aines et propres à allaiter avec succès, que les ealkntt doivent leur être remis avec la layette.

Au départ de la nourrice, il doit être Ihtt memM, sur le registre-matricule k ce destiné, de la mis» « l'enfant en nourrice. Il doit lui être délivré une cirte contenant le nom de l'enfant, son âge, le numéro w registre-matricule, le folio du registre do P«y«meot, le nom de la nourrice et la date de la reiHK du nourrisson.

Cette carte doit aussi présenter des bhws «ir w^ quels s'inscriront successivement les payements (kits k la nourrice , les -vêtures qui lui sont remise», «t w décès de l'enfant, s'il avait lieu.

Dans quelques villes du premier ordre, où le b«b-

LteiSLATION CHARITABLE. — 1823.

tre tris considénMe des mbnts trouvés !i la charge fcs kespiees rend Décessaire de s'assarer d'un grand aoadbre de nouniees et de se les procurer dans un njM fortitenda, en a étaUi, sous le nom Atmeneurt, des evplojis chargés d'engager les nourrices pour le tmt^ des bo»{Hces, de les conduire dans ces établis- KBeBts, de les ramener au lieu de leur domidle et f elfeetver lears paiements tous les trois mois ; mais ces acBCors n'étant nécessaires que dans très peu de ffbs, n paraît inolile d'indiquer les règlesqui doivent Un sû^es k lear égard dans des instructions générales 40e ToQ a pour but de rendre applicaUes ii tous les ltospic«s da rojaume.

A six ans, tons les enfants doivent être, autant qne bire se peut, mis en pension chez des cnltivateurs on I fcs artisans. {Déerel du i9 janvier 1811.) I Les nmirrices peuvent conserver jusqu'il Tâge de tabe ans les enfants qui leur ont été confiés, à la j cborge de les nourrir et entretenir convenablement, I an prix «t conditions détermiliés conformément aux I ittfc» qui seront plus loin rappelées, et de les envoyer an #e»!es primaires pour; recevoir l'instruction morale et religieuse donnée aux autres enfants de la raaHDime on du canton.

Les enfiints qui ne peuvent être mis en pension, les ' eitrapiès et inllrmes, doivent être élevés dans l'hosjtet et occnpés, dans des ateliers , à des travaux qui se Mleat pas au-dessus de leur ige.

GHAimUt IV. — Dm lafUtt M tilmrei.

n M t étN remis h ehaqne nourrice nne layette au mtÊÊtmt ott OB loi eonfle un enfimt nonvean-né.

Les «ttares qni suivent les layettes sont données an «Bbots d'année en année. Jusqu'il Tâge de six ans

Dipparlieirt am préfets de régler, suivant les usa- (M des localités et les produits des fabriques du pays, la Mapaaitlaii des layettes et vétures.

Omim Moarrfce est responsable des layettes et vétM»-^ M ont été données , et elle est tenue d'en ' . dans le cas 0(1 l'enbnt viendrait ft déirexpiration de la seconde année qui suit il tttÊfOm de chaque layette 00 véture , et dans le or •frmrftet serait retiré avant' Texpiratlon de ce terae.

A HéÊÊt d« cette remise, il doK Ctre foit nne reteaw « Bumrlees snr les salaires qui leur sont dus, ja^ifk la eoBcorrence de la valeur des layettes et vêtares ^'des auraient dft restituer, et dans le cas où te aotatant de ees salaires serait inférieur & la valeur ies hyettes et vé tares, les nourrices doivent être te- UÊKt éê la eompléter.

auflTU T. — Dm moU <U mevm'ee, peiuiont tl indimMê àiotru».

Les entuits trouvés et les enfants abandonnés doivot être , pour la fixation des mois de nourrice et i à payer pour leur entretien , divisés en trois les ea&uts du premier Ige , les enfants du s«c«ad ife, et les enfants du troisième Ige (1).

Lm eabnts du premier flge sont ceux qui se trouvtat <ae«re dans leur première année.

Les eaCmls du second ige sont ceux qui sont entrés dm leur seeoade- année , et qui n'ont point accompli bir Mxième année.

Us enbats dn troisième Ige sont ceux qni, entrés

(I) Catu McMoa • M aodUte par ta elrcnlaira du i3 «HlSfl.

dans leur septième année, n'ont ptriiit tecempli douze ans.

Les prix des mois de nourrice et pensions doivent être réglés par les préfets, dans chaque département, en prenant pour base le prix ordinaire des grains, et en graduant leur fixation suivant les services que les enl^ts peuvent rendre dans les différents Ages de leur vie.

Le tnaxinaan des mois de nourrice et pensions ne doit pas excéder la valeur de dix myriagrammes de grains par trimestre.

Peur les enfants ii la charge des hospices de Paris, les mois de nourrice et pensions sont fixés adnsi qu'il suit:

Sept (toutes par mois pour le premier ftge.

Six nrancs par mois pour la secondé année.

Cinq fhincs pour les troisième, quatrième, einqidèins et sixième années.

Quatre francs par mois pour le troisième Age.

Ces fixations peuvent servir de terme de preportioa pour les départements.

Il est convenable qne le décroissement de prix n'ait lien qu'à la fin du trimestre pendant lequel l'enfant a passé d'un âge à l'autre.

Les nourrices et autres personnes chargées d'enfknls trouvés ou abandonnés, lorsqu'elles présentent des certificats constatant que l'enfant qui leur a été confié existe, et qu'il a été traité avec soin et humanité, ont droit, pour les neufs premiers mois de la vie de l'enfant , indépendamment des mois de nourrice, à une indemnité de dix-huit francs, payable par tiers de trois mois en trois mois. (Arrêté du gomemema* du 30 ventùte on V (ao mart 1797).

Ceux qui ont conservé des enfants jusqu'à l'âge de douze ans, et qui les ont préservés, jusqu'à cet âge, d'accidents provenant de défaut d« soins, doivent recevoir à cette époque, sur la représentation des eertifleats rappelés au paragraphe qui préeéde, une autre indemnité de cinquante francs. {UéMe arrêté.)

Une indemnité qui a été réglée aussi à cinquante francs par l'arrêté du gouvernement du so mars i7d7, mais que les préfet^ peuvent réduire dans les départements oii elle paraîtrait trop forte, doit être également payée aux cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels sont placés des enfants ayant atteint l'ftge de douze ans, ou à ceux qui, les ayant élevés jusqu'à cet âge, les conserveraient aux conditions déterminées par radministration ; et cette somme est destinée Ji procurer aux enfants les vêtements qui leur sont nécessaires. (Même arrêté.)

CHAPITRE VI. — Dtitt mit m ^iprmiitagé dn mfmtU et it itur rttour daiu l'hotpiea.

Les enfants âgés de douze ans doivent, autant que bire se peut, être mis en apprenti s^ge, les garçons chez des laboureurs on des artisans; les filles chez des ménagères, des couturières ou des ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures. (Décret du 19 Jamier 1811.)

Les commissions administratives des hospices peuvent également, lorsque les enfants manifestent le désir de s'attacher au service maritime, contracter, sous l'approbation des préfets, des engagements pour le placement de ces enfants sur des vaisseaux du commerce ou de l'État. (Arrêté du gomemement, du 30 «entdte an V (30 mart 179T).

Les nourrices et autres habitants qni ont élevé jusqu'à donze ans les enfants qui leur ont été confiés,

LtelSLATION CHABITABir.. — 1823.

peuvent les consenrer prëfénblemeiit !k tous autres, en se chargeant de leur faire apprendre un métier, •u de les appliquer aux travaux de lagriculture.

Les contrats d'apprentissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur du maître ni de l'apprenti ; ils doivent seulement garantir au maître les services gratuits de l'apprenti, jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt^cinq ans, et ii l'apprenti , la nourriture, l'entretien et le logement. {Décret du 19 janvier 181 1.)

Il importe d'imposer, pour condition essentielle, dans tous les contrats d'apprentissage, que les enfante recevront l'instruction morale et religieuse que leur état comporte.

Ceux des enfante qui ne peuvent être mis en apprentissage, les estropiés et les infirmes qu'on ne trouverait pas k placer hors de l'hospice, doivent y rester à sa charge, et des ateliers doivent être établis pour les occuper. {Déera du 19 jani'ier 1811.)

Les enfants qui;, pour leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, doivent y être placés dans un' local particulier ; et les administrations doivent prendre les mesures convenables pour les ramener ï leur devoir, en attendant qu'elles puissent le» rendre à leurs maîtres ou les placer ailleurs.

CUAPITHE VII. — /terne ie$ enfanli.

L'article 14 du décret du 19 janvier 1811 porte que les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial , soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

Les revues fréquentes des enfante placés en nourrice ou en pension sont évidemment nécessaires po<ir s'assurer si ces enfante sont Imités avec les soins dus à leur Age et à la protection que l'État leur accorde, «t si les nourrices, on autres personnes auxquelles ils sont confiés, ne commettent à leur égard aucun abus. Dans quelques départements, on a propose d'assigner un lieu où se rendraient, à une époque déterminée, toute» les nourrices d'un arrondissement, pour être soumises, avec leurs nourrissjtns, ii la visite d'un commissaire spécial délégué par "es commissions administratives ; mais si l'on suivait ce mode, le transport des enfante pourrait avoir pour eux des. inconvéniente et même des dangers, et l'on nunquerait d'ailleurs presque entièrement le but que l'on doit avoir en vue, puisque les nourrices, préparées d'avance il la visite, soigneraient pour ce moment la tenue de leurs nourrissons, et couvriraient facilement Ja plupart des abus qu'elles auraient pu commettre. Pour que la visite des enfante soit réellement utile

et qu'elle ait l'effet de prévenir les négligences et de ,^^ ^. ^.„.„.., , „

réprimer les abus, il est indispensable qu'elle soit im- qu'on peut designer sous le nom de dépens» ««'

prévue ; et ce but ne peut être rempli que par de» '•

tournées faites à des époques indéterminées, dans

toutes les communes où se trouvent placés les enfants.

On pense que ces tournées pourraient être confiées,

soit an médecin des épidémies de l'arrondissement,

soit aux médecins et chirurgiens vaccinateurs des

cantons, dans les départemente où il en a été établi. La commission administrative de l'hospice servant

de dépùt pour les enfante trouvés se concerterait avec

le sous-préfet pour fixer, en les variant chaque année,

les époques de ces tournées. Elle lui transmettrait,

préalablement à chaque tournée, un état nominatif de

tous les enfante placés en nourrice ou en pension.

On formerait un seul tableau, si la tournée ^tatt confiée à un seul médecin pour tout l'arrondisseneat: on le diviserait en autant d'étate que de cantom, ti la visite était confiée à des médecins eafitonan. Dans tous les cas, l'état contiendrait les nom et p^ noms de l'enfant, son âge et son sexe, le numém d( son inscription sur les registres de l'hospice. Dit colonne y serait réservée pour les observationt da médecin ou chirurgien) visiteur.

Les enfante qui résident dans nn antre arrMdisstment que celui de l'hospice auquel ils appartiennent, seraient inspectés par les médecins de l'arroodistement de leur résidence. A cet effet, les comniissiws administratives se transmettraient réciproquement fa liste des enfante qui seraient dans ce cas, «vecles renscignemente indiqués dans le paragraphe |ir*Mdent.

Le médecin on chirurgien chargé de la revue inspecterait les enfante sous le rapport de leur sanlt, de celle des nourrices, de la tenue des uns et des autres, du travail des enfante, de l'instruetloa monlf et religieuse qui leur est donnée, de leur nourriture et de leurs vêtemente, et de toutes les cireonstanees qui peuvent intéresser leur conservation.

Il noterait ses observations sur ces differeats oljiU, en regard du nom de chaque enbnt.

Le médecin ou chirurgien inspecteur tiendnit èp- Icment note des déclarations, observations en rértimations qui lui seraient faites, soit par la nwiricr, soit par l'enfant s'il était en âge d'être Intwrag*.

Il aurait aussi il reconnaître l'identité de» «toi» qui lui seraient présentés, et k s'assurer 'si,. ?»••< substitution fraudoleuse, les nourrices m jMfcWst iws, pour leurs propres enfiints ou pour d'taCrw, <lf l'indemnité qui n'est due qu'à ceux qui sont eonâts i la charité publique.

'Le tableau de la i'evae de chaque méded»»»»' certifié par lui et transmis au sous-préfet, ^l««mettrait à la commission administrative de I1>*^.' en appelant son attention sur les ohservatiMi^" pourrait contenir, et en ordonnant telles ««w* auxquelles ces observations poamieot doaaw li^

Les indemnités à accorder aux médecfais m «tir*giens inspecteurs, pour leurs frais de tonnée, uni»' réglées par le préfet, sur la proposition da aM>préfet, et le montent pourrait en «tre tapritté nr les fonds affectés au payement des mois de Boomce et pensions, comme dépenses accessoires de ce «rvice.

CIIAI'ITHE VIII.— Du paytment in ifcjK»»».

Le» dépenses relatives au service des ealiiil» f*" vés et enfants abandonnés se divisent en demi chst*-

rieiires et dépenses extérieures.

Les dépenses intérieures se composent des '•'T' et vétures à fournir aux enfante trouvés *'*''' donnés, et des frais d'entretien de ces «"'*'**''' les hospices, soit avant leur départ pour la campif" ou avant leur mise en apprentissage, soif lorsil»', n'ayant pu rester «n nourrice ou en apprentisssg', i» reviennant dans les hospices. .

Les dépenses de celte nature sont à la etaiV ''' hospices appelés à recueillir les enftnls. (DArrf « 19 confier 1811.) ^

Dans le cas cependant où les hospices '1^'"^*" recevoir les enfants trouvés et abandonnés se vwveraient dans l'impossibilité de pourvoir à h W»""

de ctUe dépense, b portion qu'ils ne pourraient ac- 4^Uer d«it Mre riputie sar les autres hospices du départeiBent, en proportion de leurs ressources et de iMTS hes«ins. Celle répartition, réglée par le préfet, cet soainise à l'appndHtion du ministre de l'intérieur, et les s»BiBi«s à fimniir par chaque hospice doivent être comfHses dans leurs budgets, pour servir au rëgleiB«nt des allocations à leur accorder sur les octrois. Le» Biais d« nourrice et pensions des enfonts trouvés et «ratMite ahnndonaës forment les dépenses extérieures. Ua 7 a toiojoors compris, en outre, les indemnités à aeeefder, en vertu de l'arrêté du guuvcrncmcut du SO «eatitee an V, pour les neuf premiers mois de b vie 4«s enfants, et lorsqu'ils ont atteint leur douziéffle MMée; et en doit y comprendre également les indeomités k accorder pour la revue et l'inspection des

Il cat pswrra aux dépenses extérieures au moyen:

t* Oa la portion des amendes et confiscations affeete« i la dépense des enbnts trouvés ;

JIP Ae la portien des revenus des bMpices spécialei!«l affectée à la même destination;

3* Des alIocatioDS votées par les conseils généraux «i ap|«««vées par le ministre, sur le produit des centiiMtir afEectâi aux dépenses départementales ;

<•* Bas «OBtineents assignés sur les revenus des

La i«iCtt doit remettre au conseil général, à l'ouvertwe et cbaqne session, nn rapport détaillé sur la I présumée des enfants trouvés et enfants abaneatreteaus en nourrice ou en pension, et sur kt wayeaa d'y pourvoir.

Lra^aseil général, en votant la somme k allouer pavée leniee, «oit sur le produit des centimes affteU» au dépenses variables, soit sur le produit des «Mliaaa fiwaltatifs, doit émettre son voeu sur la qnotiti da la uaune qui peut être rejetée sur les com- — W% at sur le» bases de la répartition de cette

ba|rtCtt adresse au ministre, par un envoi spécial «t AÀM'tfe celui des budgets, les propositions qu'il a. MtOft tt le vœu émis par le conseil général. Le ■IniMn régie alors définitivement les moyens de pourmk à la dépense et le mode de répartition du centin- Stataaaifac aux communes.

La'aeaime i fournir par chaque coaunune est «namta cMapriia dans son budget, s'il n'est pas encore appronré, et, au cas contraire, dans le budget de l'exercice suivant, par voie de rappel.

Le préfet peut autoriser les communes dont les se trouvent déjà réglés, il acquitter, si leur I k permet, sur leurs revenus de l'exercice CMBUik lea contingents qui leur sont assignés, sauf rèfiiamation dans le budget de l'année suivante.

l«C»60atiiigeiits assignés aux communes doivent être sméa par elles dans la caisse du receveur général du aent, pour être réunis à U> somme allouée au départemental pour le service des enfants s; et le préfet ordonnance successivement, sur le remboursement des avances faites par les hospices pour le payement des mois de nourrice (t pcMioBS, ot autres dépenses accessoires!

Le payement des mois de nourrice et pensions ne dijt avoir lieu que sur la représentation , 1° de la carte on du bulletin donné par l'hospice à la personne ekugée de l'enbnt ; 8° d'un certificat de vie de l'enfimt ea de son acte de décès.

Le èeriiicat de vie doit être délivré pat le maire de

la commune où l'enfant se trouve en nouiTice ou en pension, et constater que le maire a vu l'enhint dont il certifie l'existence; Il doit être donné sur papier libre et sans frais, et le sceau de la mairie doit y être apposé. Les commissions administratives des hospices et les préfets prescriront, pour la délivrance des certificats de vie, toutes les précautions qu'i!s jugeront propres it en assurer l'authenticité.

Si l'enfont n'a pas été vacciné avant d'être mis en nourrice ou en pension , il est utile d'exiger pour le payement du premier trimestre un certificat dûment légalisé par le maire, constatant que l'enfant a été vacciné, et il sera fait mention de ce certificat sur le registre de payement.

En cas de mort d'un enfant, les personnes qui en étiiient chargées doivent rapporter une expédition de son acte de décès. Cette expédition doit êti'e délivrée sans frais et sur papier libre par l'officier de l'état civit , qui mentionnera , conformément à la Im du 13 brumaire an VII, qu'elle est destinée h Fadministr»tion de l'hospice auquel appartenait l'enfant décédé.

Les administrations des hospices chargés d'enfants trouvés ou enfants abandonnés font arrêter, après l'expiration de chaque trimestre, les états des payements tk faire pour les mois de nourrice et pensions du trimestre échu. Ces états doivent être distincts pour les enfants trouvés et pour les enfants abandonnés ; et le décompte de ce qui est dû pour chaque en- 'fant doit être établi d'après la production de son certificat de vie ou de son acte de décès.

Le ministre des finances a consenti à ce que les percepteurs des communes fissent l'avance, sur les fonds provenant des contributions directes, des sommes 'a payer aux nourrices, lorsque les états des sommes à payer auraient été dressés par les soins des commissions administratives et ordonnancés par les préfets. Les états émargés par les nonrriees seraient versés pour comptant, par les percepteurs, k la caisse du receveur particulier des finances, qui lui-même les verserait à la recette générale, et le receveur des hospices en rembourserait ensuite le montant au receveur général (1).

Ce mode a été adopté avec succès dans beaucoup de départements, et il semble utile de le suivre partout où les localités et les usages ne rendront pas un autro modk plus avantageux.

Indépendamment des états trimestriels de dépense que les commissions administratives des hospices doivent adresser aux préfets, elles doivent leur transmettre, dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque année, un état général du mouvement et de la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés qui ont été à leur charge pendant l'année écoulée.

Le préfet forme de ces états, pour tout son département, un tableau qu'il adresse au ministre avant l'expiration du premier trimestre.

CHAirrRK IX. — 0« <a hUMt.

Les règles relatives ii la tutelle des enfants k la charge des hospices ont été clairement établies par la loi du IS pluTlése an XIII (4 février 1805).

CUAl'ITRIi X. — J>« (a recoiu>a>a<aiic« tt i» ta rielamuHom det enfanu.

Les enfants exposés ou abandonnés né doivent être remis aux parents qui les réclameraient qu'k la

(I) ^oir « M •Kiel la circulaire du JS JuiUct'iSZS et l'ur- 4oaiuiK« royale du 'iSjalai8}3.

LÉGISLATION CBAMTABLB. — 1823.

durge, par ces dernier», de remtNmrwr toutes les dépenses que les enfants ont occasionnées.

Il ne peut être Tait d'exception qne pour les parents qui sont reconnus bors d'état de cemlMurser tout ou partie de cette dépense.

Les exceptions ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles sont autorisées par les préfets, qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour constater la position réelle des réclamants.

Il importe d'obvier aux inconvénients qui résultent du peu d'obstacles que les parents des eniianls exposés éprouvent ï les visiter et à se procurer des renseignemeuts sur les lieux qu'ils babitent, sur les personnes au;Lquelles ils sont confiés. Les renseignements à donner aux parents doivent se borner & leur foire connaître l'existence «m le décès des enfants.

Les administrations qni ont recaetlli les enfants doivent intimer à leurs agents Tordre de ne point s'écarter de cette règle ; et son exécution rigoureuse préviendra successivement l'exposition et l'abandon d'un grand nombre d'enfants.

Les personnes qui réclament on enfant doivent donner sur lui et les circonstances de son exposition des détails tels, qu'ils ne permettent pas de prendre le change sur l'enfant qui leur appartenait et sur celui qu'on leur rend.

La remise d'un enfant aux parents qui le réela- Bieot ne doit avoir lieu que sur un certificat de leur moralité, délivré par le maire de leur commune, et attestant en outre qu'ils sont en état d'élever leurs enfants.

18 février. — Coiciilaire eantenarU rappel de» di$potltioM relative* aux proeèt dont letqueU tant portée» let eommunet et la établiuemenlt ptibliet(l).

LtaUlMnte llnlMMr (cMit* CoultKK> tu préM*-

Je sois informé que nombre de causes, dans lesquelles des communes ou établissements publics sont parties, ne peuvent être jugées, soit parce qne les maires négligent de se (aire autoriser k plaider, soit parce qne les conseils de préfecture tardent trop ii statuer sur les demandes qui leur sont faites pour obtenir l'autorisation d'ester en jugetaient. Il en résulte qne les rôles des tribunaux sont surchargés, et que ta marche de la justice est entravée.

La loi du S novembre 1790 a tracé des régies à suivre dans les actions contre l'Etat; elle dit qu'il n'en pourra être exercé par qui que ce soit contre le (préfet) en sa qualité, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu, par simple mémoire, au directoire du département ( actuellement le conseil de préfecture ) pour donner une décision, et que ces conseils devront statuer dans le mois, à compter du jour de la remise du mémoh'e et des pièces justificatives.

Cette disposition ne s'étend pas, k la vérité, an procès entre des communes ou établissements publics et des particuliers ; mais elle doit être appliquée par analogie; et, k cet égard, M. le ministre de la jusUcea adressé aux procureurs généraux des instructions pour bire fixer un délai dans lequel les maires et admioistrateurs d'établissements publics seraient tenus de produire leurs moyens.

(I) C«Ua dreaUl» mi tuujmra MTlticar. V«lr, tartoHjal qu'oll* trille, r«x«llenl aaTr«t« de H. ReTcrchon, ImUalé : 1»« Amuriêmtiomt 4* plaUer, nicutmrei a»x commmn «

11 importe <pie les conseils de préfecture eoosidéreat comme urgentes les demandes en autorisation de fUder, formées par les communes, en exécution de ta lii du au octobre 1796 (29 vendémiaire an T), et des 4^ cisions du gouvernement du 9 octobre ItOl (17 «■démiaire an X) et 3 juillet 1806, et prowneeat dut le mois.

Je vous prie de communiquer ma lettre an «endl de préfecture de votre département, et de fiUre es sorte, en votre qualité de président de ce eenKil,qM les affaires de cette e^èce soient soumîtes atNt promptement à sa délibération pour qu'il soit ta tM de statuer dans le délai que j'ai indiqBè. VcuaietHMi rappeler aux maires et aux administrateurs d'elaUitsements publics qu'il est de l'intérêt de leurs mhk Bunes et de ces établissements qu'ils ne différwtiat à demander de se faire autoriser à défendre dan let actions qui leur seraient intentées pu des parlinr liers.

16 avril. — OMMinrAifCB rttattft amtl&»ititrl»&t iet aumôHier» àet hotpteti et Mpflmtx âe ParttU).

Loeis, etc. — Vu les décrets des 7 février «08 et 18 mars 1815, coBcerBantleronds deretnil««(d( secours en faveur des employés et des phanatcieM des hospices et bdpitaux de notre bonne ville de Mt; — Toulant reconnaître de la méae manière les otiies services rendus k ces établissements par les awnWm qui y sont attachés, et assurer le sort de ces ecclésiastiques, lorsque rige ou des infirmités las brcnt à cesser leurs fonctions ; — Notre conseil d'filet «t^ tendu,— Nous avons ordonné et ordonnons ee fu suit : — Sont applicables aux aumAniers des beifieet et hépilaux de notre bonne ville do Paris ks div sitions du décret précité du 7 février 1809.

23 avril.— Oiu)0.v:iAi«CE relative à la ecmptaiiilHu eommmte* (3).

LoDis, etc.— Sur le rapport de notre BiaMR te* crétaire d'éut an département de rinlériear;— taie» lois et règlements sur la comptabflHé et radmifllstntiOD des communes ; — Vu notre ordomnnee Ai M septembre 1822, concernant ta comptabflité 4a <éprnes puMiqaes, et qui déclare ses dispositimis ippUeaMes aux dépenses des communes, — Noos tvo» ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. ••'. Les recettes et les dépenses des MWnwnes ne peuvent être faites qne conformément as Wget de chaque exercice, on aux autorisations eimwdinaires, données par qni de droit et dans les Ben*» formes.— Les dépenses ne peuvent être acquittées qw sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni c« n«dits être employés parles maires k d'autres dfpesf-

». L'exercice commence an I" janvier et Irtl "• 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. K*"""

(1) C«i dltpwlUeu «oit «(ilnn«al tptUn»*- •" **^ Bien ém hotplcw dn iMpartennu, loraqu'll l'Ul^ <** '*''*^, corder QBé pcBfloa de retralle. tj uwleftiii ' ^******!!!«ê cherluble t dee rewoiiree» «uOlMnlei peer W peulon. .^-.Jdi.

(ï) CM» ordoBBâBce t M t^flHtt** t U "^""""T, MtbUHeiMiU de btenlBiuiee, fw l'ordeiBnee éaVI'*'*^ ISSI. Elle • éU Meiide rtr «eUe de 1" BHr» ISJ*. •■•*T; caMcrM I* ilSUre de l'eurcl», et per U W de ''J^^ 1837, poBT U tulloB dB cMnre det cemftee deel 1« !"••■" «•t wealt à le larldlcUea de l«co«r dn coDyiM-

LÉGISLATION CHARITABLR. — 1823.

■otes, les crMiU restent Ji la disposition do maire erdmaateur Jusqu'au 51 déceml>re de l'anuée Suivante, ■■is seiil«iDeiit pour compléter les dépenses auxfKll«s Us ont été afTectés. — Passé ce dernier délai, r«screice est clos; les crédits oo portions de crédit ^B'wit pwreçu leur application sont annulés, et les irmnmes^ en provenant portées, sous un titre spécial, m aka|ritr« des recettes extraordinaires du plus prodoiabodcet.

*. Aneone dépense ne peut être acquittée par tin TeeeKoa nHinicipal, si elle n'a été préalablement orttmmmaeée par le maire, sur un crédit régulièrement «wert. Tont mandat ou ordonnance doit énoncer r«x«f«iee et le crédit auxquels la dépense s'applique, «1 4b« accompagné, pour la légitimité de la dette et Is gsnnUe du payement, des pièces indiquées au ta- Mean d-annexé.

4. Le» receveurs municipaux ue peuvent se refbser àacqnitterles mandats ou ordonnances, ni en retarder le payement que dans les seuls cas : — Où la somme Méamiaotée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou r«Mé4cnit,— Od les piices produites seraient insuffc»«»l<» ou irréguliéres,— Où il y aurait eu opposition, 4taeiit signifiée , contre le payement récûmé, en- *» les mains du comptable.— Tout refus, tout retard Mf4tt« metivé dans une déclaration immédiatement éUtnét par le reeeveor an porteur du mandat, lequel •• relire devant le maire, pour, par ce dernier, être avMan mesures à prendre ou k provoquer. — Tout qui aurait indûment reftisé ou retardé un

Pi7«Heatrégidier, ou qui n'aurait pas délivré an po^ iMf da Bandât la déclaration motivée de son reftis, •M respansabie des dommages qui pourraient en ré- ■Iter, et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perle 4e ion emploi.

S. A dater de iSU, les comptes des maires ordonna- Inn et te» conq>tes de» receveurs, les nos et iesao- ■manate par exercice, et dos, ainsi que le prescrit VmnOe %anH décembre de l'année qui suitimmédia- ' (kaqae exercice, sont néeeseairement soumis ) des eomeils mnnieipaax dans leur re liu mois de mai suivant.— Ceax de qai doivent être définitivement réglés, «ait par Matra irinisire secrétaire d'État de l'intérieur, hK par la «eiv des compta», leur seront transmis p» ka prèiBts avec les oteervatian» dont ils le Jugennt saacepUbles, denx mais au plos tard après l'exa- ■ea des eaneils municipaax. Les autres devront éb'e tiffiét, dans l'année, conformément à nos ordonnance» de» 98 Janvier 4815, 8aoatl8<l, et aux disposi- Haanal-^rte.

C laes «oaqttes des receveurs municipaux, pour les i dont le» revenus ne s'élèvent pas à dix I inuws, scient arrêtés par les conseils de préet psnr celles dont les revenus ne s'élèvent IN fc««t Chines, par les sons-préfets, qui auront aussi lirÉ^MMat difii^rdes budgets des mêmes commur et seront ten^ d'adresser aux préfets des borssauMdres des bm^ts et des comptes ainsi «rtléapar eux.

f . L«s commones et les comptables pourront se foorvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de Wtnmémnmmt dnMJawAer laift, percevant noire csar deseoBiples, contre les arrêtés de comptes rendas par les conseils de préfecture ; et par-devant ces coBseAs, centre tes airétès de comptes rendus (•r les sans-préfets.

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