Les recours réservés par Farticle précédent ne
resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes, lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus. — Dans le même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'oftice les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous-préfets. Ils devront, k l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.
•. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitut des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé ou de révision requise d'office: mention -devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.
10. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs k dix mille francs, se sont élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris k cet effet devront être immédiateiflent transmis à nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur et des finances.
11. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme 11 est dit ï l'article a, devront présenter : — 1* Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice ; — Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour cbaque exereice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée k en compléter les faits; 3° La récapitulation de leurs opérations' et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat, au 31 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.
1*. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour cbaque exercice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles S et 6, mais seulement comme moyen de contrêle, et sans pouvoir donner lieu à aucun règlement de nature i libérer le comptable.
1 3. Chaque receveur ne sera comptable que desactes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance.
i 4. Toutes recettes et tous payements faits pour le compte des communes, sans l'intervention de leur» receveurs municipaux, dotmeront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics.
ISJuin.-OaDomiAHCB relative à l'odntbtUtration et i la eemptoHliti de* Montt-dé-Plété (I).
LoDis, etc. — Vu la loi du 6 février I80i (16 plu-
(I) Quoique reiidu* dopui* près 4e tIh^i tat. cette ordoo- MDce n'eet fei eaeore exéf etée d«M lee «oate-de-plélé, ea ee qui conoerae la mue do la ceaplablllié.
viAse «B XII), reltUve aos mônt^de-piiti;— Ya notre ordonnance dn M octobre 1821, concernant l'administration et la comptabilité des hospices et des bureaux de bienbisance ;— Sar le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, — Noos avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. l". A dater de 1833, les budgets et les comptes des monls-de-piété seront réglés comme les budgets 6t les comités des hospices, les conseils de charité préalablement entendus, et les conseils municipaux, ft défiiut des conseils de charité, ou en concurrence avec eux, dans les communes qui auraient tait des fonds pour ces établissements.'
S. Seront également applicables aux monts-depiété les ronhes déterminées à l'égard des hospices, en ce qui concerne les constructions, reconstructions, acquisitions, ventes et échanges, ainsi que les prêts et emprunts autres que les opérations ordinaires de cette natare autorisées par les règlements.
S. Toutes dispositions contraires à la^préseote ordonnance demeurent abrogées.
1*' juillet.— GncoLAiiE porUml irutrucUmu.relative$ aux mariiu ëdmts dam Ut hctpiee* eivUt. ^
Monsieur le préfet , son excellence le ministre secrétaire d'Etat au département de la marine vient d'appeler l'attention de son excellence le ministre de l'intérieur sur les marins qui, se rendant à leur destination et tombant malades en route, sont admis dans les hospices civils pour y être traités.
Il arrive souvent que cette admission a lieu sans que les autorités locales en informent l'administration de la marine , de sorte que les marins se trouvent exposés a être poursuivis comme déserteurs, et que les commissaires de leurs quartiers sont obligés de pourvoir à leur remplacement.
Afin de faire cesser de tels inconvénients, il est nécessaire que les commissions des hospices informent de suite les administrations de la marine de l'admission des gens de mer, toutes les fois qu'ils paraîtront devoir être retenus au delà de huit jours, sauf à Caire connaître ultérieurement l'époque de leur sortie ou de leur décès.
Quant à ceux qui n'entreront dans les hApitaux que pour y faire un court séjour, les commissions administratives pourront attendre qu'ils en sortent, pour en donner avis. Cet avis, dans l'un et l'autre cas, doit être transmis k l'administration qui a signé la feuille de route du marin.
Le bien du service exigeant impérieusement que ces dispositions soient observées, j'attends de votre zèle que vous voudrez bien en recommander la stricte exécution.
IS JnUlet.— CikCOLAUuc porumt mvoi de V«rd(nmance dm 18 iub» préeMeia.
L* coiiHiH«r d'Ëut ckir(é da l'admlaliIrtUoD (rnrrtic des eommoDSi et dei faospfeei (baron Capclle) %ux préfeti.
Le rei a rendu, le 18 juin dernier, une ordonoaDce concernant les monts-de-piété.
Les monts-de-piété sont des institutions de bienfaisance, puisqu'ils ont pour objet de procurer des fonds, a un taux modéré, aux personnes qui sont dans le besoin, et que leurs bénéBces doivent être appliqués au profit des pauvres ou des hospices.
Sa Majesté a jugé qu'il était naturel e(qu1l serait utile que les budgets et les comptes 4e ces étabUKcments fussent réf^és dans les mêmes formes que les budgets et les comptes des autres établissemeots de charité ; et tel est l'objet de l'article 1" de l'ordonnance du 18 juin.
Les budgets des hospices dont les revenus ordioiires excédent een$ mtUe fraae* doivent être soumis i l'approbation du ministre de l'intérieur; les antres doivent être arrêtés par les préfets. La même ré^e devra être suivie, à l'avenir, pour les monts-de-piété; mais vous sentirez facilement qu'on ne peut considérer comme revenus de ces établissements les fonds dont le mouvement sert k alimenter les prêts faits par eux: ce n'est que le produit des intérêts payés par les emprunteurs, qui, avec les autres ressoorces annuelles que peuvent posséder les monts-de-piélé, constitue le revenu qui doit servir de base pour soumettre leurs iMidgets k l'approbation des préfets ou i l'approbation du ministre. Le revenu devra être évalué d'après les produits de l'année précédente.
Les administrations des monts-de-piélé devront désormais dresser, chaque année, avant le 1" octobre, les budgets des recettes et des dépenses de ces établissements peur l'année suivante.
Ces budgets seront soumis, ainsi que le veut l'ordonnance, h l'examen des conseils de charité, &0 les villes oh il existe des institutions de ce genre; H à l'examen des conseils municipaux, dans les villes où il n'existe pas de conseils de charité. Malgré l'eiistence de ces conseils, les conseils municipaux seront appelés a délibérer sur ces budgets, dans les villes qui ont fait des fonds pour la dotation des noats-depiété ; et, dans ce cas, l'avis du conseil de cbarité devra précéder la délibération du conseil muirie^l.
Ces préliminaires remplis, vous réglerez les Mgeta qui n'excéderont pas cent mille francs e» retenus ordinaires ; et vous adresserez au rainistN, vtt votre avis, ceux qui excéderont cette qaotKê.
Quant aux comptes, les directeurs des meaU-^ piété devront les 'rendre dans les premiers^ ■■«!> de chaque année; et, après avoir été exaiiinés, comme les budgets, soit par les conseils de d^té, soit par les eonaeils mnaieipmn, ib unta réglé* définitivement par les préfets, en conseil de préfaeter». ainsi que les comptes des hospices , et vonsea irire*serez seulement un relevé au ministre.
Son excellence ne croit pas devoir arrêter de* b»dèles pour la rédaction des budgets et des complo des monts-de-piété, non plus que pour la tenue de écritures de ces établissements, parce que les Ibnies qui eonviendratent pour dès monts'de piété 4o^<*' des revems peu considérables, poorraient ne s'ippaquerqne dMBcilement aux monts-de piété très iap*'^ tants, et réeiproqMment.
Le ministre se repose «or Totr» zAI« da *(<■ " prescrire , selon les localités, toutes les dicp««««>* propres a garantir l'ordre et hi régularité daas » comptaUttté de ces établissements en vous rapfrochant, aùUnt que la différence de leurs opérathw» comportera, des règles prescrites pour la tanftatlité des hospices. ^^
Je me bornerai k-voos recommander da *««>•' ••' que les budgets des monts-de-piété iMUqneal <»>^ ment:
1* L'actif et le passif de ces étabUssemeots:
S" Les produits présumés des capitaux eoptoTts** prêts;
LÉGISLATI0.1 CBABITABLE. — 1823.
3' Les autres rcssoarces particoUires des msiitsde pMté, s'il y en • :
4* Les dépenses d'administration, tant pour le per- MBttel que pour le matériel.
Vous remarquerez que les dispositions de l'article !"■ doivent recevoir leur exécution, à dater de 1883. En conséquence, les budgets des niouts-de piété, pour l'aaaée coarante, qui ne seraient point encore réglés, iernmi l'être conformément aux instructions que je ^in» ùe vous donner ; et tous devez en presser immédialeaient l'examen. Le nouveau mode prescrit par l'of^âonnance pour l'apurement des comptes ne s'ap- Ikltqaera qu'à ceux de 1833; et les comptes des années latCrieures qui ne sont point encore apurés seront restés coBformément aux dispositions précédemment ta ^tgatuT.
V^aàïogie établie entre la comptaMlité des raontsie-^étt et ta comptabilité des hospices devait naturenemeot s'étendre aux formalités prescrites pour les opérations qui concernent l'administration des biens de ces étaMissements ; c'est ce qu'a déterminé l'article S de rordonnance du 18 juin ; et je'ne puis, à cet «fard, que vous inviter à vous reporter aux régies tracées relativement aux hospices par l'ordonnance do 31 octobre 1821 et par les Instructions du 8 Tévrier dernier.
Je TOUS prie de prendre tontes les mesures néces- »dres p«ar assurer l'exécution de l'ordonnance du 18' joia, et de me rendre compte de leurs résultats.
Il MpUaAire. — D^cisior da mMtIre de» finance* 9ur te Ombre des pièce» de comptabiUti.
Le niaittra des inanees a donné, le 13 septembre IttS» la. dée^n ci-aprés :
t* Les qB^tances de sommes non excédant dix (rMn M doivent être atTranebies du timbre qu'aufant V'fBat B'aat paspoor objet un k-compte ou une quitri« s«r une plu* forte somme : dans ces deux ■a «Ues soat soamises à cette fbriualité ; II* atate de rarrété rendu sur un compte de ■anieipal est exempte du timbre, mais l'exée cet arrêté ne peut être délivrée que sur , dans le cas où elle serait demandée par le.
n septembre. — Ordo.vxaitce portant création d'un mml-de-piélé à Besançon.
Alt. *". Il sera formé dans la ville de Besançon, rttjii tiiBi lit du SoBbe , un mont-de-piété qui sera r4gi «t fooreraè, sooa ta' «arreillance da préfet et riarité de Betre Biniatre de l'intérienr, par la eomlaiMieB administrative des heapices. eoDfonnéineBt as rtgjcaMBt aasesé k b présente •rdonnaaee.
•. L'afCBBiaaiioB da perseanel de cet établiaaea*Bt aeiB arrêtée par Botre ministre de l'intérienr, «r li fropositiaa de la eoBunisslon 'administrative ta fcaaipite» et I avis du préfet. Lorsqu'il surviendra te «acBaces, il; aen pourra eoafonnêBMBtaa rêfle- ■eat
S. LcB registres, les reeoanaiaaanoeg , les proeésvMkaox 4e veate, m cénëraiemcftt tous lea actes rdatift k l'administration du mont^le-piétédeBesanf*a, leroBt eieapts des droits de ttmbre et d'enre-
gntPeBRat.