Le capital destiné ii subrenir aux prêts sur nao
tissement est fixé ft eent mille francs. -Il ne pourra être porté an delà sans l'autorisation de notre mialstre de l'intérienr.
a. Le capital iadiqué par l'article précédent sera formé, en partie, au moyen d'une somme de soixantetrois mHIe fhincs appartenant aux hospices de Beean- (on et maintenant déposée ft la caisse des dépêts et consignations.
•. Serviront aussi ft former en partie ce capital les cautionnements en numéraire auxquels sont assujettis les préposés de l'ét^lissement, les receveurs des établissements de charité du département et les adjudicataires de tout service communal ou hospitalier, eB tant que les lois existantes n'ordonnent pas le versement de ces cautionnements au trésor royal.
t. Pourront être versés dans la caisse du mont-depiété, par les administrations respectives : — t* Les dons, legs et aùmênes qui seront faits aux établissements de charité du d^îartement ; — 2» Le montant de six mois d'avance vûfik des fermiers et locataires des biens desdits établisseaieBtB;— 3* Les capitaux des rentes dont le remboursement sera offert ; — V Les capitaux des aliénations autorisées ; — S* Le produit des successions qui écherront aux enfimts trouvés on abandonnés et aux insensés ii la charge des hospices; —Et 6' tons les autres deniers provenant de recettes extraordinaires.
8. Le montant des retenues opérées sur les traitements des employés des communes, des hospices et des établissements publics, pourra également recevoir ta même destination.
0. Si les besoins du service l'exigent, le mont-depiété pourra aussi recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépêt, par des particuliers, dans la forme et sous les conditions indiquées au règlement.
10. Le taux des intérêts à payer par l'établissement pour les fonds provenant des versements et ptacements indiqués aux articles 6, 7, 8 et 9, sera régléconformément à ce qui est prescrit par le règlement.
11. Les bénéfices résultant des opérations du mont de-piété, toutes dépenses payées, seront, ainsi que le montant des boni non réclamés dans les trois années de ta date des dépêts , versés dans la caisse des hospices.
it. .\u moyen des dispositions qui précèdent, les maisons de prêt qui existent à Besançon seront fermées, conformément à notre seconde ordonnance de ce jour cMitenant règlement pour leur clôture.
IS octobre. —Onsoif If AKCB relative anx eatitionnetn'ent» df» receveur» de» itabU»»emenX» de blenfitisanee.
Louis, par la grftee de Diea, roi de France et de Navarre ;
Vu l'article 33 de notre ordoBaaBce 4a 31 octobre 1891 , retatif k ta fixation des cautionnements à fournir par les receveurs des. hospices et des bureaux 4e bienfaisance ;
Considérant qu'antérieurement, et par suite du décret du 6 avril 1804, ces comptables étaient dispensés de tout cautioBBement , lorsque, d'après les proportions déterminées par les règlements, il ne devait pas s'élever à cinq cents francs ; - , Que la disposition de nolredite ordonnaBce, qui a modifié cet état de choses, ^Mrouve' des difficultés auxquelles il est aécessaire d'obvier.
LÉGISLATION CHAUTABLB. — 1823.
Noos avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1*'. Les reeevears des hospice* et des bureaux de bienbisance seront exempts de ftomir un cau- Hapneamit , Icnqne, . en le calculant dans les proportions Cétenninées par l'article ia de notre ordonnance du 31 octobre 1821 , il ne s'élèverait pas à cent b'aaes.
». Notre ministre secrétaire d'Ëtat au département de l'intérieur est ebargé de l'exècutioo de la présente ordonnaoce.
tl octobre. — CmcvLAiM relative à texéetUim île eeriomumee du' 1 J dm même nui*.
MoMieHr le préfet, sairant l'arrêté. du geuvemeaenent , du 6 wrril 18M (16 germinal an XII ), les caatioDnements k fournir par les recerenrs des hospice* et étabiissements de charité ne devaient pas «tcéder le douMme des recettes qui leur étaient •oatéas, ni ne pomraieot être aa-4essoas de cinq cents dranes; et, d'après cette disposition, on n'ex^eait aneun cautionnement des receveurs des établisse- ■enis de bienbisanee, dont les revenus étaient andeasoos de six mille ftancs.
L'article U de l'ordonnance du roi du 31 octobre 18il a statué que les cautionnements des receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance seraient désormais réglés suivant les proportions déterminées poorles cautionnements des receveurs des comunnes, c'est-à-dire su dixième des recettes ; et , dans ta vue de mtoux g&rantir les intèréU des pauvres, cette disposition n'a admis aucune exception relative à la .quotité des revenus d'après lesquels devaient être réglés les cautionnements.
Cependant il existe plusieurs hospices et un grand MHnbre de bureaux de bienfiiisance dont les revenus sont si modiques que les cautionnements de leurs receveurs, fixés an dixième des recettes, deviennent tout i fait insignifiants; et il a été reconnu que le versement de ces cautionnements, le calcul des intérêts « provenant, leur payement, les écritures à tenir par les monts-de-plété, etc., donnaient lieu à des embarras, à des difBcnltés qui ne sont nullement compensés par les garanties qu'on peut y envisager, lorsqu'il ne s'agit que de trop petites sommes.
(Test pour obvier II ces inconvénients, sans cependant exposer les intérêts des pauvres, que Sa Majesté, par une ordonnance du IH octobre, que j'ai l'honneur de vous transmettre, a cru devoir exempter les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance de fournir un cautionnement , toutes les fois qu'en le calculant d'après les dispositions dé l'ordonnance du SI octobre 1881, il ne s'élèverait pas & cent francs.
Ainsi 11 ne sera exigé aucun cautionnement des receveurs des établissements de charité dont les re- TOBUs ordinaires ne s'élèveraient pas à mille francs, la responsabilité qui pèse toujours sur les comptables d«vaat offrir, en pareil cas, une safBsante sûreté.
Vous voudrei bien assurer l'exécution de cette ordonnance ; et si quelques receveurs d'établissements 4e charité de votre département avaient déjà fourni des cautionnements au-dessous de cent francs, vous les leur ferex reoibsurser dans le moindre délai possible.
30 décembre.— Oanoxif ance eomeenuitl h reeMmrement ie* amendée de poVei coneetimm^e.
Louis , etc. — Vu notre ordonnance du 19 (Iftvrter isao.-l'artide 466 du Code pénal, et le décret da 17 mal 1809;— Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Étataux départements de l'intérieur et des finances, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. I«r. Conformément à l'article t9 de la loi da 19 décembre 1790, les receveurs de l'enregistremcat continueront de faire la recette des amendes praBOacées tant par voie de police rurale et municipale ^e par voie de policti correctionnelle, k la charge par «ox d'en tenir une comptabilité distincte et séparée, ^em rendre compte annuellement aux préfets, et de lear transmettre , au mois de janvier de chaque aiuiéa : 1° un état sommaire, et divisé par communes, dM sommes dont ils auront opéré le recouvrement dans le cours de l'année précédenle, sur les amendes fvononcées par voie de simple police ; 2" un état dr««M dans la même forme et présentant les nooovtements opérés sur les amendes de police correctiaBnelle.
». Les greffiers des tribunaux seront tenus d'aoveyer aux préfets, au commencement de chaque semestre, le relevé des jugements fortaat ci>nrt\iniMtion d'amendes et rendus dans le cours du semestn précédent , pour servir k contréler les états de racaa vremeni produits par les receveurs.
S. Pourront, en outre, les préfets taira vêriiar, quand ils le jugeront convenable, soit par lea mifecteurs généraux ou particuliers des fiaanees, s«it par les inspecteurs de l'administration de l'enregistrament et des domaines, les états de racouvraamt <qat leur auront été remis par les reeeveon. €n tmiH» Mes seront tenus de donner aax inspecteaodWiVM pour cette iq)énition , coamwticttion da leaa Mpatres et de toutes les pièces et doeagMBts ^'«Ma rendra nécessaires.
4. Les amendes de police rurale et seront recouvrées k compter du 1" janvier ' partiendroat exclusivemeot aux eooBHnes daaa Ib»> quelles les contraventions auront été wanaiaea» la tout ainsi qu'il est prescrit par l'artiele -tm da Caria pénal.— Le produit en sera versé dans leara < distraction lUte préaiablemeat des remise» et lions. des receveurs, sur les mandats qui ea i délivrés au nom des receveurs municipaux , par les préfets , immédiatement après la remise et la v«aiteatioB des éUU de lacoavremeat.
5. Les amendes de police correetioaaaile e/A aeront recouvrées à compter dadil joar i*' jamnar 1824 seront versées par les receveurs des deaîateea , dislractioa faite de lenrs remises on taxatioa», ai sur les mandaU des préfels délivrés égâl^neal aa m des états de recauvremeal, an nom des reeavean des finances, à la caisse de ces daraiersr eoapUUea. qui en feront i%o*tte distincte m profit des nnaiiiiii nés, comme des produits conuBonau eentratiséa * la recette générale de chaque département, paar élr* employés sous la direction des préfets.
■. Le produit des amendes, ^eraé à la caisae ^s reeevearsdesfinaneea formov un fends eMaman ^ sera tenu à fai disposition des préfets, et qui sera applicable : i<> aa faïahoarseaeat da* frais da paanaMa tombés en -non-valeurs, soit en matière de pâlie* «arraeUoMeUe, soit en amiiêre de siaipifl paUee; t» an
ptjTMBeBt des droit» qoi seront im mts ereOlers de* tribunu poiv Im relevés des jogeiaents mentioBiiès e» rartide 3 ; 30 au service des enfants trouvés et al)aBdoBnés, juaqu'^ concurrence da tiers du produit tiréd—tiesditsùMs; 4» et peur le* data, autres tiars.
aux dépenses des communes qui éprouveront lopins de besoins, d'après la répartition qui en sera laite par les préfets, et par eux soumise, dans le cours du premier semestre de cbai)ue année, à l'approbation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.
27 ^Tier. — CibcdlaiAe relative aux cauttomuaKBb ici receveur» de* itabliuemenU de bienfai-
Hoosiear le préfet, un arrêté dn goa^emement, do • a^rifl nM (ie eeminal an Xil) . avait assnjetti les rMerears des hApitam et des autres établissements de dMilé k fournir nn cautionnement en numéraire, fit ne pourrait excéder le douzième des recettes, ni Cb« an-dessous de cinq cents llrancs.
LtarlScle 39 de l'ordonnance du roi, dn 3t octobre int, a statsé que les eantionnements des teeevenrs des hospices et des bureaux de bienfaisance seraient dMlBii* réglés solvant les proportions déterminées pwr leseaotionnemettts des receveurs des communes; et fl n'a été bit d'exception k cette règle générale que rv rarrionnanee dn IS octobre iSB , qui a exempté d^ik cautionnement les receveurs qui, d'après les tases pesées par l'ordonnanee do SI octobre 1831, taraient à es foomfr nn Inférieur k cent lianes.
Llnpertance qn'on doit attacher k garantir les deiien 4es pauvres faisait me loi anx préfets d'assurer rtiènfiM de ces dispositions ; et cependant les vérileMiaBS Mtes par tes inspecteurs des finances m'ont iastraft que, dans beaucoup de lieux, les cautionnedies recevenn des ètaMissements de elwrité Hé flxès, on n'ont point été fournis par
I Biettre k même de juger jnsqn'k quel point I sont en règle, k cet éganl, dans votre dé- , je vous prie de m'adresser, le pins promp- M «iïiHe, dans les formes indiquées par le modèle (ftJMM, le tableau des cautionnements fournis yar le» wwvaor» des hospices et des bureaux de bien- MsaMC. Vmis porterez sur ce tableau tous les hosfleaa et le* bureaux de bienfaisance de votre dépar- !■ tadiqaant par on astérisque ceux dontles > sont dans le cas d'exception prévu par l'or- ! du l.t octobre dernier.
Si , pamii les receveurs qui sont tenus k un cautiMaUMent, il en est qui ne l'aient pas encore fourni, veas vans oemperez sans délai de le filtre régler, conhraéaent anx dispositions de l'ordonnance du 31 octaiK S8-1, et anx instructions dn 8 février 1833; et taattaos assurerez ensoite que le versement en a été fmHse.
fevea» reeonmandc de joindre exactement k toutes l«s propwitiem que vous serez dans le cas de soa- BMllre a« ministre, pour la fixation do cautionnement tm ntxftm dTwsplee ou de bureau de bienfaisance, ■8 «lat détailM des recettes orcBnaires de l'établis-
» lévrier.
- CiBcouuBB eoaeemua lu aawdiHwwrtf
de WfliltfffffIT altui Ctart< et l'ateMttnlIoa gfnfrale «n
hcxpICM M let éMblUuinMiU de bleatalMuc* (btroR Cà- '>*U.E) wx préteU.
II existe «n -France, et particolièrement dans certains départements, un nombre considérable de soorda> muets de naissance, dont la position malheureuse ■érité de fixer l'attention d'une administialioa Uanfaisante.
Privés, par la nature de leurs infirmités, des moyeas d'exprimer et leurs besoins et leurs idiies, ce* iidiortuaés, qui appartiennent pour la plupart k.la classe indigente , restent souvent pendant toute leur vie k charge à eux-mêmes et k la société. Ils ne peuvent jouir des bienfaits de l'éducation publiqoe ou dôme»tique, puisqu'il but un art particulier pour développer leur intelligence, rendre leur esprit accessible ans premières muions de la morale et de la religioo, et leur apprendre un métier k l'aide duquel ils puissent pourvoir k leur existence.
C'est afin de leur procurer ces avantages qn'oa a étalili des institutions pour les aoiuds-muets k Pari* et k Bordeaux : un certain nombre d'élèves 7 sent entretenus aux trais du gonventemeat; mais ce nonhre est nécessairement fort restreint , lersqu'on le compare k celui des sourds-muets qui auraient droit an même bienfait.
Les deux établisiements de Paris et de Bordeaux sont cependant susceptibles d'une ptais grande extension, et leur développement n'est borné que par la modicité des fonds que le gouvernement peut j affecter. D'autres institutions particulières se sont d'ailleurs formées k Rodez, k Angers, Marseille, Gaea, Auray, et sont soutenues soit par les dons de la eharité, toit par les pensions que paient plusieurs départements pour les élèves qu'ils y ont envoyés.
Ces utiles fondations pourraient être multipliées, et il serait k désirer que chaque département pût aussi créer qndqaes bourses dans celles des écoles de sourds-muets qui serait le plus k sa portée. J'ai cru devoir vous communiquer cette idée, et je vans invita k la soumettre au conseil général de votre départ» ment, dans sa prochaine session, si toutefois il n'a pas déjk voté des fonds pour l'une des écoles de soardsmnets déjà établies, ie vous serai obligé de me bin connaître la détermination qu'il aura prisa sar lea pr*> poattiotts que tons croirez devoir lui bire k cet égard.
16 mars. — HUuoibiit eoucentêiU.let cownataetownairei am motU-de-piéli ie Parii (1).
Art. i". Les commissionnaires au Mont-de-Piété sont nommés par le conseil d'administration. Aucune personne n'est admise k remplir ces fonctions qu'après avoir donné , tant sur sa capacité que sur ses
• (1) Ce riflenenl pooTiBl terrlr de nodile %n admtnliIrAlloae dee BaaH-d»-|riéU dn Upttttmmu ^1 MreieM dm eammiatmmÊàn» tua» Iran «rdrei. mu mwm en denit l'ia-- Mm dM* mH— rMwU.
LÉGISLATION CHAMTABLE. — 1824.
fpnlUis momie» , les jastiacatkHis les plus propres k dMennioer le eheix do conseil.
S. Toutes les personnes qui rinnissent les condttons requises par l'artiele précédent sont aptes it <tre nommées commissionBaires an Hont-de-Piété, même les Biles, les femmes veuves et les Teumes mariées , en justiflant, pour ces dernières, de l'antorisalioa de leurs maris.
S. Ancnn commissionnaire ne peut entrer en fonetiODS qu'après avoir prêté serment, entre les mains do conseil d'administration , de Men et Odèlement s'acquitter de ses fonctions, d'exécuter les r^lements et d'obéir aux ordres qui lui seront donnés an nom de l'administration, et qu'après avoir satisfait au cautionnement qu'il est tenu de consigner.
4. Chaque commissionnaire est tenu d'établir son bureau dans le quartier qui loi est assigné par l'administration. Si quelque circonstance roUige i changer de domicile, il ne pourra transférer son bureau dans un nooreau local qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de l'administralion.
5. Les personnes désignées pour faire la commission au Mont-de-Piété s'annonceront publiquement par nn tableau qu'elles seront tenues de mettre andessus de la porte de leur domicile, portant ces mots : CommitttoniHûre an Mont-de-Piété, nommé par l'admMttfûtiott,
•. Les commissionnaires ne perdront Jamais de vue qu'ils né sont point préteurs sur gaf es; que lears fonctions, dans leur domicile, se réduisent uniquement k accepter les différentes commissions que l'en voudra leur donner, il en rendre compte à leurs commettants quand elles sont remplies ; et, dans l'intérienr dn Monl-de-Piété, i suivre avec idélité et exactitude les opérations que les commissions dent ils auront été chargés entraîneront; enfin k foire dans les bureaux de eet établissement tout ce que les particiiU«s enxmémes auraient fitlt s'Us étaient venus en personne an Mont-de-Piété.
V. Dans le cas de légitime empMwment d« la part dos commissionnaires, dont ils sont toins de Justiter ra directeur, il leur est permis de conunettre quelqu'un pour fidre les opéntions dont ils sont chargés au Mont-de-Piété, et pour signer en leur nom; mais, tu te cas, ils sont tenos d'indiquer par écrit au directeur le nom d« la personne qu'ils se proposent de commettre, de la lui présenter et d'en signer la déclaration. Ils en répondent enUéremeot et demeurent garants de tous ses foits. Leur présence k qndques opérions dans les bureaux du Monl-de-Piété ne bit petnt cesser les pouvoirs qu'ils ont donnés, lesqnds ne peuvent être retirés que par une rénrocatlon exprMse fidte au pied de la déclaration sus-mentionnée ou signi6éé au bureau de la direction.
8. Défenses très-expresses sont dites aux commissionnaires de solliciter, dans la maison du Montde-Piété, aucun particulier de les employer : en con- (équonee, ils ne peuvent, dans ladite maison, se charger d'aucune opération , pas même sous le prétexte qne leur service serait gratuit , ni même sons celai qu'il leur eût été volontairement ofTert de s'en char-
Ser': le tout sous peine de suspension et même de estitotlon.
9. Il est encore expressément défendu aux commissionnaires de 's'entremêler directement ni indirectement dans le commerce on la vente d'aucun nantissement en nature, ai d'ancone reconnaissance d'«ffets engagés an Mont4e-Piété , soit qne rengagement
desdils effets ait été bit par leur ndnls(èi« oa mii», et quand bien même la présentation dn iiaiinssfii ne n'aurait pas été suivie d'engagement, et ce, aosal soms peine de révocation.
!•. Les eommissionnaires ne penvaat se d'aucune commission d'engagement k rai|Air < bureaux du Mont-de-Piété , que pour des connues et domiciliées ou aasistées d'un connu et domicilié.
La qualité de domicilié s'établit sntflsaauaent pour les habitants de Paris par la représentatioa d'âme carte de sAreté, d'un passe-pwt déUvrèà Paris, banoçant le domicile dans la capitde, d'une carte d'^leetenr, d'un permis de pprt d'armes, d'an boilk lafi^ d'une quittance de contribution directe, d'oa livret cm autres pièces authentiques énonçant le domicile. Si l'une des pièces sas-mentionnées ne porte pmmt ht signature du requérant, les commissiannaires . ponr s'assurer de l'identité dé la personne , esiserwiC la présentation d'me pièce où se trouve cette Bjgnrtre constatée par une autorité, un officier ou lonrHaHiMitoe public.
Si les obiets présoités pour nantissemeat som^ ées marchandises ou oljets de commerce, on devra «xifer la présentation d'une patente en règle. •
Les commissieunaires exigeront de»
présentation des permis de séjour on des ports , et , toutes les fois qu'ils le jugeront < naUe, l'assistance d'un répondant connu et ciUé.
Les répondants ne seront admis qu'autant ^'Hni ront domiciliés k Paris, qu'ils sauront siga«r et 4a neront pour eux-mêmes les justifications indiquées.
En conséquence, les commissionnaires t sonnelleffleot responsables de droit et de tait ( événements résultant de leurs comflùsdone^ t$iifitÊr recours contre qui il appartiendra. .,
• 1. U leur est défendu, sous peine de «IcaMMM. de faire aucon engagement quelconque , renonuliAment ou dégagement , et de recevoir aucune aornaM provenant de boni, sans une réqoisitien précise «C i avoir préalaMement inscrit la commission aar registres.
. iS. Ils feront signer sur leurs registrea, par article, par les particuliers, toutes les < qu'ils recevront, quel qu'en soit l'objet ouïe i Si les particuliers no savent pas signer , il ai ] mention.
IS. U est défendu aux coramissionnairec, aams peine de suspension , même de destituUoa ai ea»4e récidive, de secbarger, de la part d'un parlicaKer qui déclarerait ne point savoir signer, d'aocun naMlisement susceptible de produire au Monl-de-Pitié aa prêt de vingt-quatre francs et an-dessus, k uMiin ^ae ce particulier ne se fasse assister d'an réfomÊMUt connu et domicilié qui sache àfocr.
<4>. Pour constater les difrérentes opéraliona les conunissionnaires auront été chargés, ils tenus d'avoir quatre registres dont la (drme lear est indiquée par l'administration et qui sont.iaprteés. Os registres servait k inscrire :
Le premier, la tmgtgemexl* ;
Le denxitae, te* raiàimellemmili ;
Le troisième, te* ddreff«*'e*«; .
Et le quatrième, ta perception du bmù.
IS. Chardin decesquatro registres esteoté et parafé par l'un des administrateurs.l,.escommissi<mnair» ckri-
LiCKLATION CHARITABLE. — 1824.
t renpUr exaetaBent famtes les iodications données |Nr le texte imprimé.
!•. Les commissionnaires feront de snite , et sans laisser anean Uanc , peur quelque cause que ce soit, tatrt daaqne article, leurs enregistrements par ordre fa ■nméras soccessib , et ils auront soin de porter exaetoBent sur leurs registres toutes les opérations ftlS» eoosommeront an Mont-de-Piété , même celles qui aaraieàl pour cause un engagement pour leur compte personnel.
t«. Us seront tenus de communiquer, k toute réfMtion, leurs registres tant anciens que courants , sait «a directeur soit aux inspecteurs, pour être tait . ▼ëriScations qui seront jugées convenables. Ils ■t soigneusement les anciens registres dont i pourra être détruit, i quelque exercice qu'il appartienne, ii moins d'autorisation émanée de l'admi- ■Blntion ; mquel cas il en sera dressé procès-verbal par l'on des inspecteurs.
18. Ik ne pourront se charger de suivre l'engage- ■ntt d'aiiena nantissement qui ne serait -pas suseeptWc d'un prêt de iroii {ttate*.
Le* nantissements doivent être présentés suivant Inr aatore , atf dans des bottes solides, on dans des ithippu propres k les garantir de toute avarie; soit das le transport, soit pendant leor dépêt dans les mapalMda Moat-do-Piété.
••. Lescommi^onnaires seront tenus de remettre, iiÉiinn de c«ax ipd les auront cbargés de faire des ■p^wnrnta an Mont-de-Piété, un récépissé signé feox, contenant copie de leur enregistrement. Ce • portera en marge, par forme d'avis, l'indi- I des droits alloués aux commissionnaires pour eapêce d'opération. Les commissionnaires se caaiarmeront , pour ce même récépissé , au modèle lÉUipar l'administration.
••. Us ne poarroat, dans aucun cas, se dispenser de dMWr ea rteèpissé, pas même sons le prétexte que lapilfcaUer n'en aura pas voulu : ainsi ils seront touiMfrlMM de l'expédier et de fiùre mention sur leur tdn refiu «pie le particulier aura fait de le
<l.i>(aMnimissionnairesseront tenus de mettre en aafetevjMr par jour, les récépissés qui leur rentreront par rechange des reconnaissances du llont-de-Piété, datogatdcr soigneusement et de les représenter, soit andvMtew saitMx inspecteurs, toutes les fois qu'ils ouaNalreqnis. Ces pièces ne pourront être détruites pa dans la quatrième année de leur date.
%%. Les commissionnaires viendront chaque jour, aaakcwrea auxquelles les bureaux sont ouverts, effeclaer an Hoat-de-nété les opérations dont ils auront Mckarfés.
••. U» ne pourront diviser aucun article des enre- > qu'ils auront faits sur leurs registres, ni plusieurs ensemble; de manière que chaqae ! de leurs registres présente toi^jours un seul atttete d'enregistrement au Mont-dc-Piété.
•4. Les engagements qui se feront au Mont-de- PMi par le ministère des commissionnaires ne pour- ■Mt a'apérer que dans les bureaux qui leur seront IM^aéa par le directeur. Défenses sont faites auxdits taanissionitaires de se présenter dans aucun autre lare», sous tel prétexte que ce soit, pas même sous eehd de la propriété personnelle des nantissements qalh présenteraient h engagement.
t*. Tous les ualissements présentés par les eom- ■iisieuHires, tant au bureau de mesure que dan«
ceux d'appréciation, doiv»it porter no bulletin, pour indiquer le nom du commissionnaire et le numéro sous lequel le nantissement aura été inscrit- sur ses registres, ainsi que le montant de la somme que le propriétaire demande.
*•. Ils seront tenus de faire présenter, avec lea nantissements qu'ils seront cbargés d'engager an llont-de-Piété, autant de feuilles qu'il ; aura de divisions dans lesquelles les nantissements devront être appréciés et engagés suivant la nature des effets.
SV. Ces feuilles porteront en tête le nom du commissionnaire et la date du jour où les nantissements auront été envoyés au Munl-de-Piété. EUIes seront signées et certiflécs conformes aux registres par le commissionnaire.
S8. Aucun des nantissements inscrits sur une feuille reçue par le garçon de prisée d'une division ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être transporté dans une autre division pour y être apprécié ; en conséquence, le gardon de prisée aura soin de s'assurer si les nantissements que le commissionnaire lui présentera sont ou non appréciables i. sa division. '
>•. Chaque feuille, apostillée des numéros d'engagements de tous les articles y contenus, restera entre les mains du iM>ntrôleur-payeur, qui en fera journellement le dépAt à la Direction, où elles seront mises en ordre et conservées pour y avoir recours au besoin.
50. Les commissionnaires ne seront admis à opérer aucun renouvellement ni dégagement, non plus' qu'à percevoir aucun boni, lorsque les reconnaissancos qu'ils présenteront ne porteront pas leurs noms et l'indication du numéro sous lequel ils les auraient incrites sur leurs registres.
51. U est enjoint aux receveurs des renouvellements, aux contrôleurs des remboursements, au premier commis du dégagement , ainsi qu'au commis vérificateur du boni, de retenir toutes les reconnaissances présentées par les commissionnaires qui ne'porteraient pas leurs noms et le numéro de leur registre, et de les faire passer sur-le-champ au directeur pour être pris telle mesure qu'il appartiendra.
S*. Quand la présentation d'un nantissement par commissionnaire n'aura pas été suivie d'un prêt, quel que soit le motif qui ait empêché de l'elTectuer, le garçon de prisée retiendra le nantissement avec le bulletin fourni par le commissionnaire, et les apportera l'un «t l'aoùre au directeur, pour être ordonné ce qui sera convenable.
SS. Défenses sont dites aux commissionnaires d'avoir ou de garder chez eux ou ailleurs, et ce, sous peine de destitution, aucun des objets qui leur ont été conllés : ces objets doivent être déposés au Hont-de- Piété dans les viugt-qoatre heures de leur enregistrement chez lesdits commissionnaires.
S4 II leur est également défendu de retenir aucune reconnaissance ni aucune «omme provenant d'opérations dent ils auraient été chargés; ils devront les remettre aux propriétaires, à leur première réquisition. En cas de juste réclamation contre ces derniers, les commissionnaires en référeront sur-lechamp au directeur ou aux inspecteurs, potir être, sans délai, statué, d'après les règlements, ce qu'H appartiendra; et, s'il y a lieu, rapport en sera fait à l'administration, les commissionnaires demeurant, en cas de réclamation non fondée de leur part, responsables, vis-6-vis des emprunteurs^ du tort occasionné par le retard.
LétiISLATION CHARITABLE.
SB. Les effets qni, ayant été dégagés do Mont-de- Pièté par les eommissionaàires, en Tprta de la commission qu'ils en auraient reçue des partlcnliers , n'auraient point été retirés par ces deimiers,- seront, dans le délai de huit jours après le dégageaient, rapportés an Mont-de-Piété par lesdits commissionnaires. ns auront soin, préalablement, d'inscrire ces effets sons ua nouveau numéro, sur les registres courants des engagements , avec mention du numéro et de la dat« sons laquelle aura été fait le premier engagement, et ie rapporter, en marge de Tarticie primitir, le OMBéro et te date 8a dégagement. Le bordereau de déBaflBiaeBt restant entre les nnins des particuliers leôr servira oRArleaniBeot k réebner lesdits effets.
••. Les sommes provenait des tenb perçus par les commissionnaires en verts il« cannissiens spéciales des particuliers inscrites sur te r^istre )t ce Aestiné, qni n'auraient point été retirées par tes par^ lies iatèressées, seront, après un délai de trois ans, k partir de la date des engagements, épôqn» Htàtmioée pa«r te prescription des bonis, rapportées par tesdits eeanùssioii&aires à te caisse dn Mont-do- Piétè> Ce versecatft aon tteo sur on double bordereaa sifflé d'ecH et tisé par rua des Inspecteurs, l'un pour rester an Mont'^e-rott^raolro pour être rendu arec déebarg».
S«. Pareillement les reeonaaissanees qui n'auront point été retirées par les emprwite«>rs, leurs fondés de pouvoir on ayants cause, en éelornco des récépissés provisoires délivrés par les conasissairea, serwt, après le même délai de trois ans, ii compter du jour de l'engagement, déposées, par lesdits cobmmssïoiw naires, a la direction dn Mont-de-Piété; ce dépM aura lien sur un double bordereaa signé d'eux et ySai par l'inspecteur, dont l'un demeurera an Nont-de- Piété; et le second leur sera rendu avec le récépissé d» commis préposé au dépAt des reconnaissances ; déehwfe sera faite immédiatement, par mention de ce dépAt, aiasi que de te date soustequelle il aura été fait sur les registres des commissionnaires , en marge de chaque article.
9H. Imraédiateasent après IrdépAt, soit des sommes provenant de te perception du boni, soit des reconnaissances, ordoaité par les articles précédents 36 et 37, les commissionaalrea fieront mention sur leurs registres, en marge de ehaque article, du dépét susdit, et de la date sous laquelle H aura été efOetitué.
S«. Pour heiliter te liqoi^tion des bonis acquis par prescription aux hospices, le bordereau accompagnant le dépM desdites reconnaissances devra énoncer, par colonnes, lesdivisions, les munéros, les dates et les prêts du Mont-de-Piété, pour ehaque article d'engagement, et paroillement les numéros des registres des commissionnaires , leurs avances et les droits qu'ils ont & répéter pour chacun des mêmes articles.
40. AuBsitAt quête liquidation des reconnaissances déposées en vertu de l'articlf 37 aura été opérée au Uont-de-Piété, il en sera, par le directeur, donné connaissance aux commissionnaires; ceux-ci seront tenus de verser sans délai, dans te caisse du. Mont-de- Piété, les sommes dent , par ladite liquidation , ils seraient reconnus rcliquataires, comme aussi ils seront immédiatement remboursés de celles qui seraient reconnues leur être dues.
41. Nonobstant les délate déterminés par les articles préeédents 36 et 37, pour ie dépôt au Hont-de- Pièté des sonates provenant de la perception des
bonis et des reconnai^anees non retirées des bareitn des commissionnaires, l'administration se résme d'ordonner ces dépôts toutes les fois qu'elle le jopn convenable.
4t. Les commissionnaires seront tenus de coaserver, par ordre de date et par ordre d'opérations, toas les pouvoirs signés des emprunteurs, qni lenrseBloit remis, de telle nature qu'ils puissent être, aSn qn'n tout temps lesdits eommissionaàires soient en ètit d'en justifier, et que l'on puisse toujours y avoir recours au besoin.
4S. Les commissionnaires qui auront aifiié les reconnaissances dont ils sont comptebles seront tenus de déposer à la direction dn.Mont-de-Piété nue somme pareille au prêt dudit Mont-de-Piété, laqnene servira de garantie des événements qui poarroat résulter de te non représenbtion des reeonnais^aaees. — A l'égard dn remboursement desdits dépMi, 9 S'effectuera aussitôt qne les reconnaissances qni a«r«M donné lieu k te consignation seront rapportées , « lorsqae se seront écoulées, k partir de la date de re«gagenent au Mont.de-Piétè, les trois aniées far teaqu^es est acquise te prescription, en Ikvair des habitées, eontro les porteurs de reconnaissances qai ne so" aoâl point présentés dans ce détei.
44. Lonqoe des particuliers viendront réétaBer les reconnaissances dont ils sont propriétaires , sa» rapporter les réeé|^ssés provisoires qni doivent reatrer en échange, sens prétexte qae ees récépissés »o«t adirés, les eommissionaàires ne pourront, qoeO* (|M soit te cause alléguée de cette perte, délivrer les r^ connaissances du Mont-de-P(ètéanx récianaits, sw
' que ceux-ci ne rapportent et déposent l'acte dlW déclaration par eu Iktte dtmml va eommissaiMM poHeo de te ville de Paris, eeaitalHit te perle 4Mt> réeépisaés<
45. Los eoauBissianatoo» to— rwr— * ms ^ par ordro de <tete, pour en jœtitcr ai las' au besoin. Ils en feront mentioa snf iMrs d'engagements, en marge de ehaqno articl».«Miy cela les dispense de prendre sur leadtls '*•'*'•'* en les faisant signer par les parties prapaatea, ks décharges requises.
4*. Toutes les fols qne, par antoriti L . de justice , des saisies auraient été h|tts entre H* mains des commissionnaires, soit de tjitisseaeBb, avant leur engagement au Mont-de-Wlé «o apr*' leur dégagement dudit Mont-de-Piété, A)ll de reca»naissances étant encore dans leurs bureaux, l**^*" missionnaires sont tenus, sons peiM de s"^^** ou même de destitution, d'en iotjfeT ""^'"''■^ connaissance k leurs inspecteurs, pour en êw parws deniers teit rapport à l'admioiMration.
4t. Lorsqu'il s'élèvera du doute contre an pM»culier, sur sa légitime possession , ou sur-son «"» de disposition des effets par lui aPP»^** J|*J,. rf! tissemente, sott par te trop grande valeur desaiw ofete, soit parce qu'ils porteraient des marqBesqm ■ paraîtraient pas devoir être cefles du porteur, w parce qu'ils ne seraient point k leur usage, «"J^ ture k faire partie de leur commerce, il ««t «*^ aux commissionnaires de faire aucune »^'' ,„ leur est enjoint de retenir lesdtts o«ets et « '^ apporter sans aucun délai an Mont-de-l*lété; » préviendront en mène temps les i'>»V^^"A.,t. qu'ih puissent tain ansaitôt les «éri"***^^]*
naUes, prendre les ordres du diraitenr^ ^T^m cas prévus et où besoin seralti Briro rapport au F—
tiClSLATIOM CHARITABLE. '- 1824.
de poflce des dits qui intéresseraient l'ordre pabHe, (■ lui adressant Ie& elTets retenus.
«8.. n est spêrjalentft détends »» eonnnissionaaim d'admettre eomne nantissement, soit des déeanliaw des eidres rojanx, & moins qu'elles ne satai enrieUes de diamants et d'are formedinérents de ceBes douées par le roi, soit des effets mifllatm «t Ciiniforme , soit des elTets portant ta marque ttm établissement public , soit des objets eoopés -et DOB confectionoés, d'iiabillement, lingerie, liortogerie, on de semblable nature.
'••. n lenr expressément défendu de recevoir ancaa nantissement de la part d'enfants mineurs, sans le yamoir signé et reconnu authentique de leurs pa- TtaOs oa.tnteurs.
RareillA déléaae ienc est taite de recevoir des dépite 4e la part des femmes en puissance de maris, ■aa «a peavoir de ces derniers ; des domestiques, MM aa pouvoir de leurs maîtres; des commis de WÊ^aka, des gainons ou filles de boutique, sans un pi«Mir 4e eefex^ les emploient, ii moiii» toutefois qw lea effets déposés par les ans et les antres oa ■M wiffitrifnt des objets h leur propre asage.
••>. JLea iiiwaiiaiieimiiiiii étant dea agents eoH itÊfét par les partienBers poar veor, ea leor tien et |kWr Mre, an Mont-de-Piété, les opérations poar c^-ei ne veulent point se présenter en il* ne recevront du Mont-de-Piété ancoa ni salaire. Ils seront indemnisés de lears et frais pour les différentes «pératiana émt OaaarMit été cliwgés, paruff droit proportionnel ipttr par tes particuliers, sur le BMintaai de cboqiie ainsi qn'il est déterminé par l'article SI Ea cooséquenee, les cemaUseionnaires sede se pourvoir, k leurs (ni», des registres' «t iaiiHliBés, papiers blancs et imprimés néfc fcar fesllon; de bire, de leurs deniers, lia déyeases relatives k la tenue de leurs builaa pouvoir jamais réclamer du Mont-de-Piété iademaité k ce sujet, non plus que pour loyers il4M|nMiit8 de domiciles, s'ils étaient prescrits pif NMilUratioa, ni à quelque titre que ce paisse «ire. '
•i. |4S eamaiissaonnaires sont autorisés i pcreevife^ paar les peines et soins qu'ils prendront k remfir hs diOereates commissions dont Us auraient été ctefcs, les droiti et-«prés, savoir :
Pour les emg^emeiU», deux centimes pour fi^nc de k t«a»e pr«tée par le Mont-ile-Piété ;
P«ar les ratmueUemenU, également deux centimes poar kaac du montant du prêt du Montrde-Piété;
Psar les éé§a9tmeiUê, va cealime pour (hmc du iKaaIdnprét;
Psar lc& reeeuvremants des sommes de bviU, un omtee pour franc de chaque somme de boni qd'ils IcreevroBt.
kl. Lc»«ommissionnaire8 ne pourront prétendre ai euger, sous prétexte d'intérêt oa d'indemnité d'ameâ, et pour telle autre cause que ce puisse être. ifalrcsdr^ que ceux qui leur sont ^ribués par raitideM ei-dessus.
SS. En conséquence , ils feront gratuitement les rtdwrcW* qui leur seroat ordoooée» dans l'intérêt ili iimpiiiiliiiiii. et ils délivreront saas frais, dans la tome arrêtée par l'admiBiatration, leseertiiicats d'enpftmeat nécessaires aux particuliers qui auraient perds les reconnaissanees du Mont-de-Piété k eux ippartenanles.
S4. Les droits sns-énoneéi seront toujours déterminés par le montant de la sommeigri aura été prétéa dans les bureanx du Mont-de-Piété, lam qu'en putast ^mais prendre peur h»e de leur fxatiaa les aaanMB deot teadits eonmiBsinaaim pauirahat dtaa a» avance sor les prêts.
SS.' A cet <^rd, tr est espresséamrt eqjeèit-aBS commissionnaires de calculer les avances qu'ils feroirt aux particuliers, dans une proportion telle qu'elles se trouvent totùoars inférieures aux prêts do Mont-de- Plèté.
se. Le tarif des droits accordés. auxdits commissionnaires, pour leurs peines et soins , sera afBcIté dans leurs bureaux, de manière à être vu et lu fkc(> lement.
sv. Les commissionnaires seront tenus de Aire mention sur les registres, en marge de chaque article, des droits perçus relativement k ehaeun d'eux.
i%. Il leur est expressément enjoint de doaaer k daque particulier un bordereau justitteatif des dreita qu'il aura payés peur chaque nature d'opérattn» fld> tes pat l'entremise desdits romwiaainaaairfi
tsm,. Pour revaudra des évéacauat» da sa gaaUaa» tact eners l'admiaialratia* qu'envers le public, d»cuadea-rnaïaiiiiiliiiiiIreskaMaaldi Piété un aaaa jetii k.<B cartiMBtMBl dnt le Bontaat aaca dètar» miné par la ciMM ok le eamaiHiMnaire ana élè raa«é, eoaaae II est ré^ daaa raitkla saivaaC Cft «autteaaeaent sera versé dans la caisse da Moat 4a Piété, et portera intérêt au taux Bsé pour les eautio»nements dont cette caisse est dépositaire.
••. Le eautioanement des commissionnaires sera, savoir :
Pour ceux de 1" cbtsse, de quinze mille flraaes.
Pour ceux de 9* classe, de douze mille (tancs.
Pour ceux de 3* elasse, de dix mille francs.
£t pour ceux de *• classe, de huit maie flânes.
• 1. Si, par l'événement de répétitions formées contre un eommissionnaire, le moulant de son cautionnement se trouvait entamé, le commissionnaire sera tenu de rétablir, dans le délai fixe de huit jours, les sommes qui en auraient été distraites ; et dans le cas où le commissionnaire dont le cautionnement aurait été entamé ne le rétablirait pas dans le délai eidessus déterminé, il sera suspendu de droit et il ne pourra être admis k reprendre ses fonctions de commissionnaire qu'après 7 avoir été de nouveau autorisé par l'admiaistration et. avoir compiélé son cautionoement.
•*. Dans le cas de.déeés ou de cessation de fonctions,* soit volontaire, soit forcée,' d'un commissionnaire, le montant de son cautionnement ne pourra lui être remis, à lui ou k ses héritiers 00 ayants cause, que dans les six mois qui suivront la liquidation de sa gestion.
•3. Les peines encourues par les commissionnaires, en raison de la violation de leurs devoirs ou de la responsabilité k laquelle ils sont assujettis, sont :
l» Pour les objets arriérés ou perdus, le remboursement et les indemnités déterminés par les articles 66 et 67 du règlement général d'organisationdn Montde-Piété, annexé au décret du S thermidor an XIII ;
3° Le dégagement sans bourse délier, au profit des parties lésées, desdépAts indûment reçus;
V> La suspension pour un temps plus ou moins long :
40 La destitution ou révocation de leur commission.
•4. Le remboursement et les indemnités pour objets avariés ?u perdus, étant déterminés par le régle-
SM
LiOlStATION CHARITABLE. — 1824.
meot gininl prédté, penrent étn; réglés par les inspectear* chargés de la sorvcillaocc des cummissioiinaires, sauf appel au directeur.
Le remlionrsement, sans bourse délier, est ordonné par le directeur, sauf appel au oonscil d'administration.
La luifMiiiMMi prwvisoire est ordonnée par le directenr; eUe peut durer un mois, pendant lequel le direeteur en référé au canseiL
Le conseil prononce la suspension pour un temps déterminé ou la destitution absalue, après rappwt du directeur et examen de» cliarges, contre leseonini»- •ionnairM qui ont eneonrn cette peine.
18 mai. — 0ÏC18IO.1 du minittre de l'intériair ««r le$ comptes de tutelle de* enfanl» tromé*.
Les enikints refus dans les hospices, soit comme «niants trouvés, soit comme enfants abandonnés, soit comme orphelins pauvres, sont, en vertu de la loi du IS pluviAse an XII I, placés sous la tutelle dé sescom' missions administratives, qui, s'il ; a lieu, sont obligés de leur rendre compte it leur majorité ou émancipation. Ces comptes de tutelle doivent- ils être présentés, devant notaires, i l'acceptation des pupilles, et quittances notariées doivent-elles être données par ces derniers T
H. le conseiller d'Etat, chargé de l'administration générale des communes, hospices et établissements de charité, a, le 18 mai 1824, résolu ainsi cette question:
• Les actes de cette espèce, comme ceux de délé-
• galion de tutelle et d'émancipation, au moins aussi
• importants, doivent être faits sans frais, attendu
• que l'intention du législateur a été d'éviter que la
• modique fortune des enfants placés dans les bos- « pices ne fût restreinte par des ft^is inutiles', eu
• conséquence il n'y a point d'inconvénient à ce' que « ces comptes soient rendus directement par les com-
• missions administratives et approuvés par MU. les
• préfets en conseil de préfecture; enfin la quittance
• et la décharge données sous seing-privé par les en-
• fants moeurs, sont suflisantes pour mettre & couvert
• la responsabilité du receveur. »
30 mai. — DËcisio.v du mi»i$tre du finmee* relative au paiement de* mot* de nourrice et peiuion de* enfant* trouvé*.
• Les décisions concertées entre les ministères de
• l'intérieur et des finances ont eu pour objet, d'une « part, d'éviter aux créanciers des hospices des frais
• de déplacements onéreux de distance souvent éloi- « gnées pour venir toucher le prix des mois de nourrice
• Chez les receveurs de ces établissemrnts ; de l'autre,
• d'utiliser les ressources libres chez les percepteurs « par des emplois locaux qui évitent les frais et les
• embarras du transport des fonds.
• En autorisant donc les percepteurs des communes
• où résident les parents nourriciers ï leur faire ces I payements h titre d'avance, et sauf remboursement
• dans la forme prescrite, le ministère n'a pas entendu
• que les percepteurs des villes dans lesquelles se
• trouvent les hospices, fussent substitués aux rece-
• veurs de ces établissements, puisque c'eût été dé-
• placer les attributions des comptables sans motif et
• sans avantage réel, au préjudice du service de 1^
• perception qui réclame, sortoot dans les rlHes. laat « le temps et les soins des percepteurs.
« D'après ces considératiq^s, j'ai décide que tes per*
• ecpteurs des villes dans lesquelles se tronreat le»
• hospices, et auxquels on aurait indûment preacrit < d'effectuer les payements dont il s'agit, ceta^rMt k
• l'avenir d'être chargés du service des dépena«R reU-
• tives aux enfants trouvés ; ce service devra être WH,
• comme il l'était précédemment dans ces vflles, par
• les soins et sous la responsalNlité des reoerears des
• hospices. >
16 juin. — Loi relative aux droit* d'etiregUtreiital et de timbre. = Extkait. — Exceptioa* en /tevear de* hù*tiee* et de* imUgeaU (art 6 et 7) (I).
Art. •• Seront enregistrés grati* les actes de- fVtrsuites et tous autres actes, tant en action qB'«a défense, ayant pour objet soit le recouvrement de» e»atribntions publiques et de toutes autres soioflMs Anes i l'État, ainsi que des contributions locale* , s«î( le recouvrement des sommes dues, pour mois de nmurice : le tout, lorsqu'il s'agira de cotes, droits et créances non excédant en total la somme d« eaat francs.
V. Les départements, arrondissements, mninwafri. hospices, séminaires, fabriques, oongrégalioa» mUgieuses, consistoires, et généralement tous étabitaements publics légalement autorisés payeront dix tnacs pour droit fixe d'enregistrement et de transeripûon hypothécaire sur les actes d'acquisition qu'ils fSeraat, et sur les donations ou legs qu'ils recueilleront, Ibr»qne les immeubles acquis ou donnés devront reeetnir une destination d'utilité publique et ne pas pradaire des revenus, sans préjudice des exceptions di^ «sistantes en faveur de quelques-uns de ces AfafaUaaements. — Le. droit de dix francs flxé par la ftéitat article sera réduit ï un firanc toutes les M^-^Ba ta valeur des immeubles acquis ou donnés . pas cinq cents nrancs en principal.
98 juillet.— CiRcoLAiRE. Le* départemaU* ne <»<nnr pas alloiter de* *eeour* d'argiul à la elûote tnâi-
gente.
ht DliUIrt de l'lni>rl«ir(eoimc CORKitnc) «ai prM^s. '
Dans plusieurs départements les (onseils fttntraat sont dans l'usage de voter des fonds pour sccoars h b classe indigente.
Jusqu'ici je me suis attaché, en réglant les bad(ets variables, ji n'allouer que les secours en subsistances dans le cas d'extrême misère locale ou de disetta.
Comme les con^eils généraux ne sont tenus qne de faire (ace aux dépenses désignées comme départeatvtalesdans le budget de l'intérieur; comme, «a aecoial lieu , l'autorité , quelle que soit sa sufveiUanca , ne saurait provenir tous les abus qui résultent biAiilitblement des distributions de 6e<M>ttrs en argt-At ; et eonnne enfin le fonds' des départements ne daii dtre affecté qu'à des objets d'une utilité departemwtale . j'ai résolu de ne plus autoriser désormais aucune allocation par les conseils généraux pour secours en argent k la classe indigente.
Vous pouvez , en conséquence , vous rtiaprnigr de proposer an conseil général de votredépartaMcat te TOte de fonds ponr cette dépense.
(I) L'arlldt 1 «• la M d-doMU ■• par l'article 17 lie ccU* du IS ■iiil 1831.
itloeDfe • éli akraci
LÉGISLATION CHABITABLE. — 1824.
Seirteiabre. — Iirsnocnoxs «r la eomptabiliU 4e* eommtmet (i)-
L*ordoimaiice royale do 14 septembre 1823 (2) rebtîTe i U comptabilité des dépenses publiques a renim •teessaire rordonnance du 23 avril 1823, qui appH^M aux dépenses des ceinmuoes les principales règles de k première.
Tontefeis , cette dernière ne se borne pas ï U caaytahilité proprement dite , elle contient quelques aoires règles d'administration financière , dans le mène but d'en rendre la marche plus simple , par cela néme qu'elle sera plus régulière.
Cest sans doute un besoin de plus en plus senti et vers lequel le ^>vvernement tend sans cesse, que de simplifier les rouages des divers services publics ; mais il ue fcnt pas perdre de vue que tout ce qui tend à fortifier Foidre . surtout en matière de dépenses et de comptaUHlé. est le plus sûr ou plutôt le seul moyen de simplifier; qu'on obtiendrait un résultat opposé , si , an B«a de ne faire que supprimer les formalités inutiles , en retranchait on on permettait de négliger cdtes qni portent avec elles des garanties et de la biié; car n en résulterait une véritable conltosion , et. hadépendamment de ce que les intérêts publics Mnieal compromis, tout deviendrait peu à peu incer- SMe ti complication, faute de points déterminés et ic rigles positives, qui seules peuvent rendre la marcke des afTaires facile et rapide.
Ctst dans cette prévoyance qu'a été rendue l'ordonnaee du 33 avril.
L'artide i" consacre de nouveau deux règles depriftloBgtefljps fondamentales.
nprès la première, il ne peut être bit de recette it ée dépense , pour le compte des communes , que eMfcmémeiit an budget de chaque exercice , on aux «krisBtiOBS extraordinaires données par qui de droit.
Vwfrti la seconde, les dépenses ne peuvent être MfMléaqiie sur les crédits ouverts i chacune d'elles; ai •(> crédits être employés, par les maires, à d'autmééfCBses.
UMde 2 a^te k l'année, dans les limites de b- ^MÉfSAivie exercice est renfermé, une année de tMènaeeptnT en compléter les faits, et étend ainsi, de jhiiiMi y mois , les facilités accordées jusqu'à ce jMrdœles mêmes vues. Mais le même article exige qw daque exercice soit clos an 31 décembre de la leesade année ; et cette disposition doit désormais être regardée comme d'autant plus obligatoire , qu'on a mdn son accomplissement plus fiicile (3).
L'artide 3 détermine les «onditions, et par eooséqatat les garanties exigées , soit de l'ordonnateur, sait da eoaptaUe, pour tonte ordonnance ou mandat k éUwnr, comme pour tout payement k effectuer.
L'artide i prévoit les cas où celui-ci peut se réfuter k acquitter une somme ordonnancée.
iBea nlmportait davantage que de bien préciser ces eiTMastances, attendu que s'il est nécessaire d'opposer dtasomontaMes obstacles à tont payement irrégulier, B M rest pas moins d'assurer la marche des services,
(I) La compublllU d« conmiines aftal M adtptta k la CMlim it* <uMIm>i>>*<>u de bleabiuncs, cMt» Inilraotlon. fvl ■ aerrl de modèle à celle do tîo ma. 1837, raDibrme des dU> yeiWI^M ^ doireat être éf aleaent obeerréee dane l'adiolDls- Iraiiaa akaalUMe. <^Ue laalnMtioa a'a ref a, du reale, d'aolra» aie4Mcallo»» <|a« caUe* apperiéca par le< cirealairaa de» 10 anil liSS, IS jala iel<! el i norembre 1839.
(3) àknt** par rardoaaaace do 31 aul 1818.
(3) L'cKrelee a'eei pb» actaellameal qoa de IS awla. Ordoa- 1 34 laarler IS4S.
contre tout refkis on toot retard qui ne serait point motivé. C'est dans cette vue que l'article dont noof parlons n'a voulu rien laisser à l'arbitraire de la volonté de^compUbles, qu'il a déterminé tous les cas de refus légitime, qu'il a rendu ces agents responsables des retards, qu'il a exigé de leur part des déclarations, et qu'il envisage, comme une cause de destitution les obstacles qui seraient sans raison et sans excuse.
Cet article ne parle point des retards ou des rehis qui pourraient résulter d'im manque de fonds, parce qu'il présume que l'ordonnateur , qui est toujours à portée de connaître les rentrées ordinaires et extraordinaires, y aura toqjours égard dans les mandats il délivrer; et que d'ailleurs, si le contraire arrivait, le comptable n'aurait qu'à exposer et à constater les faits dans sa déclaration de refus, pour mettre sa responsabilité b couvert.
L'article 3 précise les époques pour la présentation et l'examen des comptes : il ne change rien à ce qui est en usage , si ce n'est d'en presser l'accomplissement en fixant mieux les délais et en les rendant obligatoires.
Les articles 6, 7 et 8, relatifs aux règlements dei comptes, contiennent quelques innovations.
La cour de« comptes continuera & régler les comptes en deniers pour les communes dont les revenus s'élèvent i dix mille francs et au-dessus (i). elle ministre de l'intérieur , les comptes d'ordonnateurs ou d'administration pour les communes dont les revenus s'élèvent i ct-nt mille francs.
Les comptes en deniers pour les communes qui ont moins de dix mille francs de revenus jusqu'à cent fk^ncs devront être désormais arrêtés , non par les préfets en conseil de préfecture, mais bien par les conseils de préfecture. Jusqu'à présent , ces conseils n'intervenaient dans ces règlements qu'avec voix consultative, que pour assister le préfet qui seul statuait; dorénavant ils interviendront comme tribunal administratif. Le motif de cette innovation tient à la Rature des choses qu'elle concerna; l'examen d'un compte est une opération essentiellement contentieuse, et donne Heu à un véritable jugmnpnt. Ajoutons que la loi qui a institué les préfets el les conseils de préfecture a investi ces derniers du contentieux de l'administration , divisant ainsi entre ces conseils et les préfets les attributions précédemment exercées par les administrations centrales.
Les mêmes articles chargent les sons-préfets d'arrêter les budgets et les comptes, soit d'administration, soit en deniers, pour les communes qui ont moins de cent francs de revenus. Il est aisé de voir qu'ici on a cédé au besoin de simplifier, de bâter la marche des affaires, sans exposer les garanties, puisque, d'une part , il s'agit de faibles sommes , de budgets et de comptes qui ne présentent jamais de complication , ni de difficultés d'examen, et que, d'autre pai-t , les sous-préfets seront tenus d'envoyer aux préfets des bordereaux sommaires deh budgets et des comptes arrêtés par eux; lesquels bordereaux devront être approuvés, en ce qui concerne les comptes en deniers, pour que le quitus puisse être délivré au comptable.
L'approbation n'étant exigée que pour ces bordereaux des comptes en deniers , les autres sont seulement un moyen de contrôle placé entre les mains des préfets.
M ) Malateaaat Ireale mille traaci el aa-deMB«. Loi du it Juillet 1831.
LÉGISLATION CHAniTABLE. — 1824.
La cour des comptes est appelée h connaître, en cas de recoars exercé au nom des commanes ou des comptables , des arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture : de même ces conseils sont juges des recours contre les arrêtés de comptes rendus par les soas-prérets, soit que les recours viennent des parties intéressées , soit que les préfets usent du droit que leur donne l'ordonnance d'exiger une révision. Il est bien entendu que ce ne peut jamais être sans motif , et que les préfets ne doivent voir dans cette faculté qu'une garantie de plus donnée aux intérêts des communes; qu'ils doivent s'abstenir d'en oser sans nécessité , afin de ne point retomber dans une inutile complication de formes. •
n est bien entendn aussi qu'ils n'ont point b approuver les bordereaux pour les comptes qui ont donné lieu à un recours jugé par les conseils de préfecture.
La cour des comptes étant saisie des comptabilités communales qui s'élèvent à dix mille francs , l'article 10 a pour objet d'obvier à des difficultés qui se sont souvent présentées , d'empêcher que des circonstances (brtoites, éventuelles, qui élèveraient momentanément les revenus d'une commune , ne puissent devenir un motif de changer la juridiction pour le règlement de sa comptabilité ; ce ne sera désormais que lorsque l'augmentation se sera prolongée pendant trois ans et aura pris par conséquent un caractère de durée, qu'il y aura lieu , par les préfets , d'opérer un tel changement.
L'article ti détermine d'tane manière précise tes éléments obligés des comptes délinitifs , rendus par les receveurs municipaux , les conditions essentielles qu'ils doivent présenter pour pouvoir être admis : les comptables, ainsi avertis et dirigés par ces dispositions dans lesquelles tout est impérieux, n'auront plus d'excuse s'ils envoient des comptes incomplets: de tels comptes, jugés en eux-mêmes avec rigueur, serviraient aussi à faire juger le comptable, puisqu'ils donneraient une just» présomption de son incapacité on de son inexactitude , et par suite de la nécessité de confier les deniers publics en de meilleures mains.
Nous avons vu que l'exercice embrassera désormais l'année qui lui est propre et l'année de tolérance, que par conséquent il s'étendra à vingt-quatre mois ; le compte d'exercice ne sera donc rendu qu'à l'expiration de ce terme : il devra être clos le dernier jour du vingt-quatrième mots ; les comptes devront être soumis au conseil municipal, dans sa plus prochaine session , après la clôture de l'exercice. Cette session n'ayant lieu qu'an mois de mai , le comptable aura donc plusieurs mois pour rédiger son compte et en réunir les éléments. Ce délai , plus que suffisant , ne laisse plus de prétexte b la négligence, et les comptables doivent s'attendre à d'autant plus de sévérité qu'ils auront eu plus de temps et de facilités pour se mettre en régie.
L'article ^i exige , indépendamment du compte d'exercice dont nous venons de parler, et qui embrasse un intervalle de deux ans, un compte de situation il la fin de la première année , qui doit présenter tous les (kits de gestion pendant cette annnée ; mais qui n'est prescrit que comme moyen de contrAle , et ne peut servir à libérer le comptable, ni donner lieu à aucun jugement de libération sur l'exercice commencé, puisqu'il ne comprend que la portion de recettes et dépenses réalisées dans la première annéede cet exercice.
Le but de l'article 13 est trop évident pour qu'il soit
nécessaire de l'expliquer : cet article n'a eu en voe que l'intérêt des comptables , que la justice de ne Ui^r peser sur aucun d'eux une responsabilité qui ne tiendrait point à ses propres laits.
L'article 14 et dernier ne fiit que rappeler la plus impérieuse de toutes les régies en matière de receUn et de dépenses des communes; règle sans laqudle les garanties les plus indispensables seraient ilhisoires, et qui exige qu'il ne soit fait de recette et de paj«ment que par l'intervention des receveurs nranidpaox ; c'est-à-dire que par l'intervention des seuls agents qui en soient chargés , qui aient qualité pour cela. Cet article rappelle en même temps l'obligatioii de poursuivre toute infraction à cette lègle fondamentale-
Nous avons commencé par parcourir rapideiaeot les divers articles de l'ordonnance du 23 avril, ala d'en bien faire connaître l'esprit. Nous allons maintenant entrer dans les principales opérations qu'elle concerne, sans, cependant , nous étendre aux dèUils de simple exécution, trop connus des administrateurs, comme des comptables, pour avoir besoin d'être n|>pelés, et qui ne sont, d'ailleurs , qu'une conséquence des dispositions essentielles dont nous allons parler; notre but étant seulement de bien préciser la marclie régulière de cette importante branche du service piiblic, et non d'apprendre !t ses agents ce qu'il ne icor est pas permis d'ignorer.
RttiLEIlEKT DES (CDCCTS.
Afin que MK. les préfets et sous-préfets jugent Nea de leur pdsition envers les communes, iljeur importe de se persuader qu'elles ne sont pas seulcoient nne fraction administrative , qu'elles ont une eiistéace qui leur est propre ; qu'elles sont constituées m ye«i des lois comme autant de personnes civiles ; i l< gouvernement n'a , à leur égard , qu'un droit # tutelle ; qu'il n'exerce sur leur administration tntme action de contrôle; que, par conséquent, lesjriJets et sous-préfets ne sont point investis de cette >toinistration; qu'ils n'en ont que la surveillance; (lulb ne peuvent faire par eux-mêmes aucun acte du pouvoir municipal, placé sous leur autorité sans en taire partie, et dont l'exercice appartient exclusîvenient ani maires et aux conseils municipaux , selon l'ordre de leure attributions.
Il est d'autant plus essentiel d'observer ces IWles, qu'elles touchent à des intérêts plus nombreux , ^ qu'on doit principalement attribuer les plaintes qui se sont élevées sur le régime communal , i ce qu'elles n'ont point été assez respectées par le précédent gonvernement , qui a laissé après lui , dans la marcbe des affaires, une impulsion dont on n'est point encore suffisamment revenu. En cela comme en tontes choses, il tendait sans cesse !i l'arbitraire. Le pouvoir lègilio» ne doit tendre qu'à ce qui est légal, juste et régnlfer: Il veut que les communes soient bien administrées; mais il le veut pour elles, pour leur prospérité. p«uf leur satisOiction , et il serait contraire t ses vue de ne point leur laisser, dans la gestion de leurs afbires, toute la liberté qui peut se concilier avec lesgaranUes qu'elles exigent.
Cette liberté n'exclut point les règles, ou plot* tae ne peut, dans tout service public, exister qu'avec enes et par elles. La plus essentielle de toute est celle qui veut que les dépenses soient tonjoure mesurées au» moyens d'y subvenir, et par conséquent aux reçf"^ que les unes et les autres soient d'avance envisage»
VÉGISLATIOR CHARITABU. — 1824.
Cl dMermhiées de manière i ce qn'on ne puisse point t'en écarter : tel est rotjet des Iwdgets annuels qui règlent, pour cliaqae exercice, les revenus à percevoir, les fends i employer, et leur destination. Tout d«K Mre obligé dans cette prévoyance.
n ne peut être tait de recette ni de dépense que coofnnBément aux tNidgets; et pour les cas extraordiaaires qoKs n'ont pa prévoir, qu'en vertu d'autoriaatieas déliliérées par les conseils municipaux, et appnMvées par les préfets M les soas-préfets, pour les cMMaunes dont Os arrêtent les budgets, et par le ■nnisfre de rinlérieur, p«w les communes dont les Mgets sont soumis au gouvernement.
Les ofrionoBteurs et les comptables sont responsa- Mefiy etBdin en ce qui les concerne, de l'accompllsse- MBt de cette rifie fondamentale. Il importe donc qal soit pourra au règlement des budgets dans les Mbs prescrits, et de manière i ce qu'ils puissent Hn nais aux «rdonnateurs et aux comptables comlaraiBX, avant le f janvier de cbaque année, c'està-dire avant Touverture de chacun des exercices auxqock Ib s'appliquent
Ccst déjà un désordre que de ne point observer en dMais, que de les négliger au point qu'une année anaeaee sans que le budget qui s'y applique ait été règK, ^ on ne peut que juger défavorablement les atoMstraiioiis et les administrateurs qui se laissent atnlMr i de telles n^igenees.
. N«as ne aanrioi» trop insister sur cette exactitude, (t MOi prèrenoos qpe le gouvernement y tiendra fntant plus la main, qu'il accorde plus de sollicitude MI ialérits des communes, qu'il considère la bonne (niiMi de ces intérêts comme un des plus sûrs moyens de Un Mair rantorité royale.
Nm( rappellerons qu'en vertu des M» des 14 déceabre 1188 et 17 février 1800, les budgets doivent «K àHSbtit I par les conseils municipaux; que les aaina,, chargés d'en préparer h rédaction, sont tenus *tV«W«Mettre i la discussion de ces conseils, avec tMsiM Uteents jusUficatirsole leur proposition.
La leadn annuelle et ordinaire des conseils muni- (iftainc «d fxée du i" an 15 mai de chaque année, pv le dfaret dn 14 février 1806 et par rordonnance <• fS Juvier 1S1.5; il ne peu! dépendre de la volonté ■tes autorités locales d'en retarder fouverture, il moins tme drceostance extraordinaire, dont les préfets dmaieat rendre compte.
.laas rappellerons que les communes étant soumises i rtfelifaijOB de suppléer à l'insuffisance des revenus ilTeelé* aux besoins des collèges communaux , des fa- Irifae*. ées bApitaux, et des bureaux de charité, les ta^ets de ees établissements doivent être mis par les ■aire» tan le* yeux des conseils municipaux, comme rtfiMli justnieatlfs de leurs besoins, et des sommes 11*11 tmt être nécessaire de leur allouer dans les Nget» eOBUBunaux , et qu'à cet effet il est néces- »ire qpe ta remise eo toit faite à ces magistrats avant le Mit d'avriL
Aox termes des lois, les conseils municipaux délibèretf tar les budgets et ne les règlent point; toutefois h préfets et les sous-préfets ne doivent point perdre 'iTae, i«U qa'Ss aient k les régler, soit qu'ils n'aient 9'k daaner leur avis, que ces conseils sont les o^ Piet de» eammunes et en pMition de mieux con- Mlre leurs besoins, de mieux apprécier l'ippUcatioa ielcBrs restaurées; qu'à ce double titre, il importe de respectée tnlaot que possible leurs propositions, fc le p«iat Ut danger oo let modifier tant des rai-
sons suffisantes, prises ou dans la législation, ou dans la régularité des recettes et des dépenses, on dans des motifs d'économie : ils ne doivent point perdre de vue que toute dépense communale doit avoir été consentie par le conseil munici|>al, k moins qu'elle ne soit formellement ordonnée par les lois, exigée pour un service communal indispensable, ou qu'elle ne résulte d'un jugemwt passé en farce de chose jugée; que, dans ces cas même, le conseil doit avoir été entendu sur la dépense i porter au budget; ils ne doivrnt point enfin perdre de vue qu'une dépense qui ne serait point communale par sa nature ne peut, quoique votée ou consentie'par le conseil municipal, être portée au budget, qu'en vertu d'une autorisation spâ^e du uK Bistre de l'intérieur.
Par suite des ordonnances du 8 m&I 1821 et du S3 avril 1823, les budgets sont arrêtés:
]o Par les sous-préfets pour les communes qui n'ont pas cent francs de revenus, à la charge par eux d'envoyer immédiatement aux préfets des bonlereaux sommaires des budgets ainsi réglés;
2> Par les préfets, sur l'avis des sous-préfets, pour les communes dont les revenus s'élèvent à cent francs et sont inférieures à cent mille fTaacs, à la charge par eux de transmettre immédiatement, au ministre de l'intérieur, une copie exacte de chacun des budgets des communes dont les revenus s'élèvent ji dix mille ITanes, et de plus le relevé général des budgets des communes dont les revenus sont inférieurs k cette somme, dans la forme du modèle annexé à l'instructios du 10 novembre 1821 ;
30 Et par une ordonnance du roi, pour les villes et communes dont les revenus s'élèvent à cent mille francs.
Toutes les recettes, quelle qu'en soit la nature, doivent être portées intégralement, et sans ditsimulation, dans les budgets. La recherche, la poorsutte et la répression des abus qui peuvent exister à cet égard , sont placées sous la tnrveiltanee et la responsabilité respective des maires, des sou»rprêfets et de* préfets.
Pour que les budgets puissent être réglés en tempa utile, il est indispensable que MM. les maires en tissent l'envoi immédiatement après la session ordinaire des conseils municipaux ; que liU. les préfets et sentpréfets s'en occupent sans retard , soit qu'ils aient k les régler, soit qu'ils n'aient qu'à donner leur avis; et que ceux dont le roi s'est rés^é l'apprabation. parviennent au ministère avant le i" septembre: ce délai de rigueur était précédemment fixé au 1" octobre; mais l'expérience a prouvé, en raison des explications qu'on est souvent obligé de demander, que ce terme était trop retardé.
Les mêmes raisons d'exactitude exigent , en ce qui concerne les autres budgets, que les états de situation qui constatent leur règlement, et dout le modèle a été précédemment transmis, soient parvenus au ministère avant le 13 décembre de chaque année, tans préjudice de l'envoi que les préfets ont à faire aussi de* budgets approuvés pour les villes dont let revenus s'élèvent à dix mille francs, et des relevés généraux des budgets des communes dont les revenus sont inférieurs à cette somme.
Nous rappellerons que la loi du 15 mai 1818 veut que les budgets qui sont réglés par le roi soient rendus publics par la voie de l'impression, et que dix exemplaires doivent en être adressés au ministère de l'intérieur.
LÉGISLATIOM CHARITABLE. — ' 182^^
IVHir satisfaire au bat de cette publicité, il conviendra d'en distribuer aux membres des conseils de préfecture, des conseils municipaux et des conseils généraux de département , ainsi qu'aux membres des administrations et conseils des établissements qui reçoivent des secours sur les fonds commu|iaux.
On était précédemment dans l'usage de transporter au budget de chaque exereiee, comMe ressource efTectlve et disponible, l'excédant présumé du budget de l'année précédente. Cet usage ne peut que difficilement se concilier avec les régies consacrées par l'ordonnance du 2S avril.
Tout excédant de ce genre ne peut être considéré comme réel et disponible que par suite de l'apurement et du règlement final des recettes et dépenses de l'exercice auquel il appartient. Ce n'est, en effet, qu'après la clAtnre définitive des opérations de chaque exercice, que la situation financière des communes peut être établie de manière i prouver un excédant quelconque. Transporter avant cette époque, et sur une simple présomption , des fonds d'un exercice à un autre, c'est d'abord procéder irrégulièrement, et ensuite s'exposer ou h priver l'exercice auquel ils appartiennent de ressources qui peuvent lui devenir encore nécessaires, ou à créer un déficit dans l'exercice auquel on les aurait ainsi imprudemment destinés.
Ces considérations feront sentir que l'excédant présumé d'un exercice ne pourrait être admis pour les besoins d'un autre, qu'autant que des circonstances extraordinaires l'exigeraient impérieusement, et que MM. les préfets, ayant acquis la conviction qu'il peut être considéré comme recette libre et certaine, jugeraient qu'ils peuvent en faire l'application sans InconTéiiient (I).
Jue4|a'l) prteant les crédits ouverts dans le cours d'un exercice par des décisions spéciales et supplémentaires, pour des dépenses que le budjget n'avait pu prévoir, devaient être transportés pour régularisation dans le budget de r.aBnée suivante.
Ce mede n'est plus en harmonie avec les règles désormais adoptées pour la comptabilité des dépenses piddiqucs.
Ce n'est point d'ailleurs uoe véritable régularisation puisque la même a«torité qui a accordé des autorisations extraortinaires de recettes ou de dépenses, ne (hN que les reproduire, sans leur donner un autre caractère.
Ces opérations fictives ne font que compliquer inutilement les budgets, et, par suite, les comptes de gestion des receveurs municipaux, qui doivent présenter la comparaison des recettes et dépenses portées au budget de chaque exercice avec celles qui ont été faites, se trouvent chargés d'articles qui n'y peuvent figurer que pmr ordre, attendu que les recouvrements et payements qui s'y rapportent ayant été consommés dans l'exercice précédent, ont dû être compris et Justifiés dans les comptes de cet exercice.
B'im autre c6té, l'application au budget d'un exercice de recouvrements autorisés ou de crédits ouverts par des décisions qui appartiennent à l'exercice précédent a pour résultat une confusion d'exercices contraire aux dispositions principales de l'ordonnance du H septembre ISM, et par conséquent à celle du 23 avril fSis, qui en a fait l'application aux comptabilités des communes.
Les dépenses extraordinaires votées parles conseils
(I) Voir U clrcaUtn d« lOanU t»Zi.
municipaux et autorisées dans le cours d'Me airii par les préfets ou par le ministre de llutéite, k le sont, en général, que pour des serriees vpitcfii s'effectuent sais délai, et qui appartteneM' rement à l'exercice courant, puisqu'elles m être faites qu'avec les ressources de eM eiertiM de l'exercice précédent.
Avant 4es ordonnances des 14 septembre IflKetS avril 18%S, l'autorité supérieure était privée ta moyens de faire cesser ces inconvénients, poiafK» cane limite certaine n'établissait la durée de Ttutcke, et que, dès lors, on ne pouvait, à ne éfdfie fixe, reconnaître la situation des opéralioos Utctw restant Ji flaire d'après chaque budget, ni par «mtquent soumettre ce budget il un règlement défiailif
Mais aujourd'hui que ces ordonnances ont arpSfii à la comptabilité municipale des principes coasimteurs du bon ordre dans les comiÀabUités paUiqaM, il importe que les communes puissent partidpw, pur le règlement de leurs budgets, comme sont ta» ki autres rapports, aux avantages qui doivent en résall».
C'est par ses moti^ qu'il a été décidé, ainsi^r^ vis en a été donné par la circulaire du n avril ittnier, qu'à l'avenir, et k conpterde 18ii, les municipaux, en délibérant, dans leur sessiei du mois de mai, sur le budget de l'exercice t ne devaient procéder k la fixation de eekodfetfiV près avoir réglé définitrvemeiit les recettes etdif» ses propres k l'exercice déjk êtes, en aainittietl égard les principes adoptés pour le règleaMl totalgets de l'Ëtat.
De même que pour chaque exercice des, l'atMili législative ramène les évaluations au «iiiffredHepinlions réellement faites, en y rattachant, ee«MM|>plémentaires, celles qui, n'ayant pas été prévodlm de la fixation primitive du budget, ont été deptii'rgulièremrnt autorisées ; de même les cMMib "^ cipaux, réglant les faits de chaque exeràM ISH*^ reprendront dans leur examen les divers aM(>» ^ récolte et de dépense,.poar fixer, dans les em^ rendus par les ordonnateurs et par les recefion, b situation effective des unes et des autres, et ; titticheront les recouvrements ou paiements extnw'inaires effectués dans le cours de cet exeraceAvedi d'autorisations légales.
En opérant ainsi, les administratisiis «Miaicirtlei obtiendront pour leurs budgets le même •r*»VK présente le budget de l'Ëtat. Les esoédants fritm», et les autres articles d'ordre qui eut jusqu'ici compliqué des budgets auxquels ils étaient étrange», mront remplacés par des résaUats positifs st réf^ d la comptabilité des receveurs aranicipaui sert menée en cela aux vrais principes qui doivent la ti^-
Les conseils municipaux ne poorrontvoirdMac^ dispositions une augmentation, ni mène, k din <»■• une innovation dans 1rs travaux ordinaiMS de k*' session, puisque d^ ils sont dans l'inage, en ébkliisant le budget d'un exercice, de délibérer sur leewpK d'administration du maire pour l'exercice pféeMtait compte qui donne lieu à l'adminislntioa des Mlifn*pres k cet exercice, et qui, avee le compte de V*<'* du receveur municipal, doit Bécessairemnl m*'"'' mer le règlement définitif du budget.
Les opérations des ronsells, sur ce derrier poiat. se bortierbnt donc k'recennaltre la régulaiittd*»'*' couvrements et payements extraordinaires qui*!»*»' être rattachés au budget de l'exereice expiré.
Une seule et même dMibération constater* ■(• f*"
LteiftLATIOH CHARITABLE. — 1824.
salUls de leur Irarail par le règlement déiaitlT i^ ^. «t da eoBpte d'admiDistratioii du même exer- ;; at cette délibéntioa, transmise aux préfets ou . ie«a préfeta. sera sanctioniice par ces administraffmr le* eomoiuDcs dont ils soot appelés !i aptes kndgets ; ou adressée par eux pour les I, avec leur avis, au ministre de l'intérieur.
ArfOcMlooi, Ualln et auulailoB te» crMIK.
La* iMdgets et l'obUgalioa de s'y conformer sont la leaeialMn enb«; mais cette règle fomlamentalc senil OhMoire, si d'autres règles subsidiaires, également «MfMains. n'en déterminaient l'application.
hkkAia f décembre 1798, le règlement du 33
jriM Motet les instructions ministérielles successi-
«*Mll'd4Hiaées4iir la matière, avaient cherché i sa-
k cette itèce«8ité ; mais leurs dispositions n'é-
précisesv il n'était pas sans exemple
^màm eriammUwn eussent profité de co défaut de
f»ieiai«B pour «'écarter des. limites qu'en bonne ad-
■WrtratiM il» n'eussAit Jamais dû franchir. C'est
fM* frétenir désormais ces abus qu'a été rendue
doSSavriL
avaas d^ tu que les recettes et les dépenses
• at panent Mre faites que conformément au budget
exercice, ou aux anterisations extraerdi-
qai e» soat données par les autorités compé-
i <|«e les crédits «averts par les budgets d'un
pevreat 6tte employés à aucune dépense
i na antre exercice, et que les ordonna-
«x sont tenus de se renfermer dans les
Mtes de ces crédits. SI des circonstances extraordi-
'■kaaet tapréroes les forcent à en sortir, ils ne peu-
iHt toftirc qu'après eu «voir re^u l'autorisation du
•■■.fvérel, pour les communes qui n'ont pas cent
•Ha» de MvcBiis ; celle du préfet, pour les commu-
aw naat «teins de cent mille francs de revenus, et
cilidk adnistre de l'intérieur, pour les villes et com-
^mm dHt les rerenus s'élèvent k ceit mille fhincs.
-HM^ lorsque les meubles ou immeubles apparte-
■iÉI-4K eoaumuiea sont dans le cas d'être vendus,
ti^aÊtiitm peut être laite, que dans les formes pres-
cfilet^lq^aTec le eonseatement des conseils mutii-
«4hi et ravtorisation des préfets.
!«• faatea des meubles dont la valeur excède vingt ■■e francs, la négociation et le transfert des rentes ■r râlât, las aliénations et concessions des immeu- -MVt ae peuvent, dans ancun cas, avoir lieu qu'après 8M<r été antarisis par une ordonnance du roi.
Le pradoit des ventes mobilières et Immobilières, Iti cafMaax provenant de remboursements de rentes dtBfarde» particuiiefs, ou de legs et donations; la des soMDMS payées indûment et par err les crMits oBverts, et restituées après la da compte de l'exercice; les emprunts, les imeaaUMinales, les indemnités de plus-value tes aaa yaévw par l'article 30 de la loi du 16 M07; les réintégrations autorisées sur le patdaitdes reetpages de bois, de la vente des chablis, adHagèesdans les qnartsen réserve, et gétoM les autres fonds provenant d'une itmigèrc aox crMits alloaés dans les budgets, la caisse municipale, portés ea recette a« cbapitre des prednils divers de l'exercice nanat, ateampris, par voie de rectification du bod- (M, m ctapitra de* ressources extraordinaires des wwpii I de caisse et d'administration, à rendre par le* raeevanrs et les ordonnateurs, pour le règlement
■final des recettes et dépenses de l'exercice auquel ils appartiennent, et par leur nature et par l'époque à bqudle ils ont été reçus et encaissés par les comptables- Dans le cas où il y a avantage pour les cemmunes de céder, aux entrepreneurs de censtnictiODS nouvelles, des matériaux provenant d'anciennas «onstruotions, la concession ne peut leur eu être &ite que dans les formes indiquées pour la vente des objets mobiliers, et qu'il la charge d'en oampenser ou payer la valeur, an prix de restimation par experts coatradictoirement nodimès.
Dans l'un en l'antre cas, il en est fait recette au chapitre des produits divers de l'exercice courant. Les valeurs de cette nature sont également portées au chapitre des recettes extraordinaires des comptes de caisse et d'administration k rendre, peur le règlement final de l'exercice auquel elles appartienaent, et dans le cours duquel les compensations oal eu lieu.
Il s'est élevé la question de savoir à quel exercice devait être appliqué le prix des adjodieatioM tfdtes pour coupes de bols.
Les droHs des commanes sur la prix de vente de leurs bols se Ironvant censlatés par les actes d'adjudication, le proitalt de la vente doit être cansidéré comme une ressotiree qui le«r est acquise du moment que les traites ont été remises au receveurs municipaux, pour les coupes ordinaires, et aux receveurs des flnances, poorles coupes extraordinaires, puisque ces traites sont des valeurs & terme que les communes reçoivent au tfeu dK nanéraire, et qui en ont, pour, elles, tonte la valeur.
Toutefois, comme les coupes sont adtne^ znnt le commencement de l'année pendant laquelle le produM peut en être réalisé en nagnéraire et employé au dépenses de l'exercice pour lequel chaque oespe a été autorisée, il pourrait y avoir de l'iaBonvénient à appliquer le produit Intégral de chaque caupe k l'exentee qui prend son nom de l'année de fadjndicatioa.
Par ce motif, il a paru préférable, paar l'ordre de la comptabilité, bien que le prix des cempes de bois ne doive être réalisé en numéraire qae da«s le cours des deux années qui suivent l'adjudicaticii, de l'appliquer en totalité au budget de l'année pendant laqaeUe arrive l'échéance de la première traite.
L'expérience avait démontré que , panai les revenus annuels des communes , qaelqae»-ans étaient de nature à ne pouvoir pas être entièrement perçus dans le cercle de douze mois; qu'il y avait surtout impossibilité de terminer, dans cet iolervaUe, plusieurs sortes de dépenses, travaux, acqnisitiaiis, etc. , et que, dans la vue du bon ordre, autant que peur éviter ft b marche des services moaicipaux les gênes, les embarras, il convenait de ne point scinder, entre deux exercices, ce qui était plus régulièrement classé dans un seul et trouvait dans ce classemeat une exiication plus taeWe. (Test pour satisfotre à ces m<||ife, que l'article S de la nouvelle ordonnaace a ajouté ji l'année qui est propre k rexer(4ce et qui lui donne son nom, une année de tolérance, et qu'on peut appeler e«mplémeataire.
Désormais tes crédits appartenant k chaque exercice et qui lui anront été asaigné» dans son Rhdget, on par des antorisatioBs extraor^naires, pour les cas urgents qu'on n'avait pu prévoir lors de la (toi-mation des budgets, resteront donc ouverts peitdant l'année qui suivra immédiatement; et les ordonnateurs communaux pourront, pendant cet intervalle, en faire
XiCISLATION CMRITABLB. — 1834.
'l'application axa dépentct effcctlTcs de ekaqne exorcice, (|Bi n'auront pu, dans le esiir& de l'anal qui lui est prepre , oa être entièrement tormhiéee ou être «nliérement siddées. Il importe que les ordonnateurs se pénètrent bien de ces dernières expressions ; qu'ils seieat bien avertis que cette seconde année n'est peint une extension donée à l'exerefee, mais sealeuient on délai de tolérance pour eentinuer et accomplir, aHtantqaepostiMe, les faits qui lui appartiennent, et qui, peur ial appartenir, doivent avoir nécessairement leur principale exécution dans le cours de l'année qui lui donne son nom; qnef par conséquent, toute dépense, bien que votée au budget, qui n'aurait point été entreprise pendant la première année, qui ■'aurait été ewnmeneée que dans la seconde, devrait ^tre eonsidérie comme une inFraction aux règles de l'exercice, et pourrait être rejelée des eomptes de l'ordonnateur et du comptable. Toute autre manière d'envisager et d'exécuter la latitude dont il s'agit serait évidemment contraire aux principes de la nenveHe ordomiance, et ferait décénérer en abus ce qui n'a été accordé que pour les prévenir. Les administrateurs municipaux ne sauraient être trop convaineus que le fouvernemeat du roi, dans toat ee qu'il ordonne pour les eomm«Ms, n^ en vue qae leur plus grand avantage, sor lequel il est èelairè par l'ensemble de bits qui arrivent de toutes parts sous ses ^eux ; qu'il regarderait comme arbitraire, comme indigne de lui, toutedispositkm qui tendrait i détourner de sa destination, et il ne pas employer d« la manière la plus profitable aux communes , une pwiioa quelconque de leurs revenus; que, par conséquent, H est en droit d'exiger, dans l'accomplissement des règles, des formalités qu'il juge nécessaires, autant de bonne foi qu'il •a a mis k les concevoir et it les prescrire. •
Le même article , qui accorde une année de tolélanee pour compléter les faits de chaque exereiee, wnt qu'au Si décembre de cette seconde année, l'exercice soit déinitivement clos, et que les crédits dont les ordonnateurs n'ont pas disposé ft cette époque soient annulés.
Les excédants qui en résultent , comme toute recette qui n'aurait point été entoctoéeù htmème époque, doivent augmenter d'autant le boni qui, indépendamment de celte opération, pent résulter de l'apurement définitif de l'exercice, et Hgnrer eumniativement au chapitre des recettes extraordinaires du proch^n budget; distraction nilte prèalaUemest des sommes ajrBDt la même origine, et qui déjà auraient été comprises dans un budget , on qui auraient été allouées comme crédits addltionnelB k ce budget, par déeision supplémentaire.
Il pourra arriver que les fiilts d'un exercice en re- (éttes ou en dépenses n'aient pu être entièrement complétés k l'expiration de cette seconde année ; mais il est k espérer que ces cas seront rares, k moins qu'ils ne rèpltent de le négligence des administrateurs ou des comptables. Quoi qu'il en soit, la clôture ordonnée pour le :» décembre de la seconde année, est de rigueur, et doit d'autant plus être considérée et appliquée comme telle , que l'intervalle accordé à la gestion de cinqne exercice est plus long, qu'on n'eût pu lefrolonger davantage dMS la règle qui le détermine, sans Inconvénient, sans nuire k la surveillanoe, k l'ordre des comptabilités, k la précision qui en est le premier besoin; et qu'on ne pourrait enfreindre cette règle, s'affranchir du terme qu'elle assigne, sans tomber dans le désordre.
D'alHenrs, les ftiKs qii n'auront pu ttn compiitt) k cette épeqve de dèture définitive, pourreol rétre au moyen d'alloeations que les censeite matic^nu jugeraient convenable de voter par SBp|déai«at au crédit de l'exercice courant , «a de comprendn m chapitre de l'arriéré des budgets postérieurs. Lm annulations prononcées en pareils cas ne semt poisl des suppressions , k moins qu'il ne (Qt rrcoaira pv les conseils municipaux et décidé par les attiorit» investies du droit d'approuver leurs déHMratioiH , que les dépenses auxquelles tes annutetions te nitachent ne doivent plus être bites ou eontinum. Dans les autres cas, ces mesures d'ordre, iadispea»bles par tous les motift déjk exprimés, ne donamnl lieu qu'k une translation d'un budget k un autre, el n'Intercepteront ai les payements, ni la manbe des dépenses.
Aucune opération eoneenmit an exercice. «( lar conséquent aucun payement ne pouvant avoir Un après sa dèture , il était nécessaire , comme omere d'ordre et d'exécution, de %xer, avant ee tarDtde rigueur, une époque après laquelle les pièces lowtptibles de liquidation ne seraient plus re{«e« pirlfi ordonnateursw
Il a été décidé que ces pièces cesseraisat i'éUt admises deux mois avant la dAtnre. et par coaséqiiMt que le terme de leur préseatatiOD serait le Si oeiilire de la seconde année.
Il a été aussi décidé , afin que les comptattes ne soieal point, dans les derniers moments, tof«l»sa d'opérations, au point de nuire k leur régularité, pe les ordonnateurs ne pourraient plus délivrer de nmdats après le 31 novembre de la même aasée, et «ut tout mandat présenté aux comptables après le Ui»oembre serait refusé par ce seul motK.
Les parties prenantes devront être avérli«d«««s disposUioBs, afn qu'elles puissent s'y ceaft»**. «' ne conservent point le droit de se plaindre.
Il est bien entendu que to»t mandat qai w f^'" point être payé, faute d'avoir été présenté ^JJ^ utile, devra être annulé pour être ensuite r»|w* par un nouveau imputable sur les crédits qui icront ouverts k cet effet, ou par décisions soppléiBcatans au budget du nouvel exereiee, oa par des aBMal*»^ spéciales an budget de l'exerciee sMbeéqueaU
OrdoDoaiiccoieQt de» dép«o*et.
L'article 3 de l'ordonnance du 23 avril consacre » principe qu'aucune dépense ne peut être acquittée m elle n'a été préalablement ordonnancée par un ordon- ■aleureompëtent pour le Caire ; qae ces ordeaMW^ doivent porter sur un crédit régulièrement «aw'j qu'elles doivent énoncer l'indicatioa de ïeuf"^ " du chapitre auxquels elles s'appliqueat , et t^''*"^ qu'elles sont présentées aux comptables cbarge» de pourvoir au payement, elles doivent **** J?f'| pagnées des pièces qui constatent que lear^wt « d'aequitter en tout ou en partie une deUc rttmtKment justifiée.
Ces dispesUiotts avaient été déjk sueceasivemeat pty crltes par la loi constitutive des eon>s»u«i«i»«« ™ t4 décembre t780 , par les articles 51, 34 et 38* " loi du 1« décembre 1798, par l'iBrrêl* du »j«uK' laoi, et l'instructien du 17 février même "^^^
Aux maires seuls ou k leurs adjoio<^> '*^^^^^ ment délégués pour les remplacer, »pparti«»t lejw^ d'ordonnancer les dépenses coamaiides. '^ '?T;L et les wus-prélets qui, ceame mus i'av«a> ^
LâCISLATHMf CBARITABLE. — 1824.
»en^, pt sont p«iat investis de l'admiBistration im- ■êfiate des comarones, n'ont point qualité pour ordMoaaeer directement leurs dépenses; tout mandat d^n«p«r eux sur nn receveur municipal, contiendoit nae solKtitntion de pouvoir et déplacerait la res- (OBsalnJité; il devrait, par conséquent être refUsé par le eoaptable.
Nous sommes convaincus que ces administrateurs sentiront trop l'obligation qu'ils ont de tenir la main an bon ordre, de le taire observer, d'en donner l'exemple, poarne pas s'abstenir del'enfreindre eux-mêmes. L'autorité qu ils exercent leur donne les moyens de faire eesser les résistances qui pourraient être opposées an payement de dépenses légitimes, et ils seraient inexcusables, quels qu'en laissent les motifs, i'^tfiojer des voies irréguliéres.
Nous avens déjà dit, et cela résulte de l'ordonnance dont nous nous occupons, que toutes les Tois qu'une d^iense jugée nécessaire n'a point étë^ portée au bud- (et, faute d'avoir été prévue lors de sa formation, elle peavait £ti« extraordinairement autorisée ; que ces •Bturiutians supplémentaires devaient être classées tes Teiertice auquel elles appartiennent par les dépenses qu'elles concernent et le temps où elles sont doBoées.
Lea maires disposent des fonds alloués dans les budfets poor dépenses imprévues , en se conformant aux ti^ositions qui suivent : ils ne peuvent les appliquer <|B^ dca danses mises par les lois ou par les règle- ■eata k la ebaige des communes, et qu'après y avoir cU autorisés par les préfets, pour les communes dont Us raclent les budgets, et par le ministre, pour celles daat les bvdgets doivent être réglés par le roi.
Kianmoins, si l'urgence était telle qu'il y eût des inconvénients à attendre l'autorisation, ils pourraient, ea em rendant compte immédiatement, ordonner provtaoifement les dépoises de cet ordre , qui n'excédenleat pas cinq cents francs.
Las préfets pourraient aussi, dans les mêmes cir- Bwilinrn. pour les villes dont le roi règle les bud- |rt^ pcandre sur eux d'autoriser provisoirement iMla Mpense imprévue, et, bors les cas d'urgence, tsate dipense is^table sur les mêmes fonds, qui ■'excéderait pas deux mille francs, sauf à rendre imnédiateB>««t compté au ministre des unes et des autres autorisations.
riilwtnfim tft* iM4> Mtti* nx hMpicei, amx iubUue- I 4> WcateiMM*, aax «oUifn coanuioaiix et lu (ibrl-
Btfato la k>l du i" décembre 1798, les administralewB des iioapices et des établissements de bienfiiisaaceont été investis de l'administration des fonds alioaés dans Us budgets communaux, tant pour suppléer i l'insnfBsance des revenus affectés k leurs dépecés ordinaires, qne pour subvenir au payement des Ihd» da layettes et vétures des enfants trouvés, et au piycne*t des frais de nourriture et d'entretien de ceux de ces entints qui ne peuvent être placés ou eaMerrés dans les campagnes; les sommes allouées pour cas dépenses sont ordonnancées et versées par dovxièBie, de mois en mois, dans la caisse de ces étahUoemeots^aur les mandats du maire et la quittance pare et «inpie de leurs receveurs, à la charge d'en coB^ter, dans les (brmes prescrites par les règlements ^ lew sont propres.
Il tu est de même pour les fonds destinés à concourir, avec les fonds départementaux, ^ la dépense des
mois de nourrice et pensions des enftmts troavés entretenus dans les campagnes, k la charge néanmoins de produire, ji l'appui de l'ordonnance du maire, un extrait authentique de la répartition de la dépense, approuvée dans les formes ordinaires.
Les administrateurs des pauvres, et des hopices ont aussi , sous les mêmes conditions, l'administration des fonds alloués pour acquisitions, reconstructions et réparations extraordinaires, lesquels ne sont néanmoins ordonnancés et versés dans leurs caisses que par ii-comples proportionnés aux besoins, justifiés par la production des contrats d'acquisition des ordonnances d'autorisation , d'un état de situation des travaux certifié véritable par l'architecte et visé par les administrateurs, d'une copie conforme de l'arrêté approbatif des travaux, du procès- verbal d'adjudication , de l'arrêté qui l'a confirmée, et de l'extrait du du budget comnranal.
Les fonds alloués pour subvenir aux dépenses ordinaires du culte et des collèges communaux sont également ordonnancés et versés par douxième, de mois en mois , dans les caisses de ces institutions, sur la quittance de leurs trésoriers.
Quant aux allocations fUtes pour acquisitions constructions , reconstructions et réparations extraordinaires, attendu que les bâtiments et dépendance» des collèges communaux, les emplacements affectés au service des inhumations, les églises et les presbytères, font partie des propriétés communales, les fonds des ces allocations restent il la disposition des maires, pt ne peuvent être ordonnancés et layés, que dans les formes prescrites pour les autres dépenses extraordinaires des commones.
Les mêmes régies s'appliquent k l'ordonnancement, !• Des fonds alloués, dans les budgets, en exécution du décret du 17 septembre 1808 et de l'instruction du *■> juin 1810, pour frais d'entretien, de réparation et acquisition des bâtiments affectés , par les communes , au service des collèges royanx et des ftcsdéinifis *
2» Des fonds alloués en vertu des articles 69 et 69 du décret du il Juin 1809, pour les dépenses des conseils de prud'hommes.
Les crédits ouverts pour les dépenses don' nous venons de parler, et qui ne sont pas consommés dans les délais prescrits, de même que tous les autres crédits non employés lors de la clôture, sont annnlés, et les fonds portés aux budgets des années suivantes, dans le cas où de nouveaux crédits ne seraient pas ouverts pour la même destination , par des décisions supplémentaires , au budget de l'exercice courant
Ptimeot du dépeniM.
On a vu, dans le cours de ces instructions, que les ordonnateurs des dépenses communales ne peuvent, en aucun cas , excéder les crédits qui leur sont accordés par les budgets ou par des autorisations extraordinaires et supplémentaires, et qu'il leur est formellement interdit d'en changer la destinaUon. Par une conséquence nécessaire, on devait soumettre les receveurs municipaux ii l'obligation impérieuse de ne payer que des dépenses régulièrement ordonnancées, et de ne jamais excéder les crédits aUouès k cet effet. CeUe obligation leur est de nouveau im posée par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du « avril; elle résnltoit précédemment de la loi du 1" décembre 1798. de l'article iO de l'arrêté du 43 juillet
iSOSt, et des instnictions du 7 iaovier 1803, et de l'article 9 du décret da 27 février iSll.
Ces comptaliles doivent bien se persuader qu'étant responsables des payements, ils seront rorcés en recette de toutes les sommes qu'ils auraient irrégulièrement acquittées, et que toute contravention aux règles ne sera désormais l'objet d'aucune tolérance.
Toutefois, il ne faudrait pas, ainsi que nous l'avons déjà observé, que cette garantie, dans laquelle on a justement engagé la responsabilité des ordonnateurs et celle des comptables , devint la cause on le prétexte d'un excès contraire, et donnât lieu à des refus de payements réguliers. L'inconvénient ne serait pas moindre d'un c6té que de l'autre, puisqu'il arrêterait et pourrait compromettre la marche des services, en même temps qu'il laisserait dans la main des comptables un arbitraire aussi fâcbaux en lui-même que contraire à leurs attributions, qui les placerait en quelque sorte au-dessus des ordonnateurs, tandis qu'ils ne sont, à leur égard, que des agents d'exécution, ayant seulement qualité pour reconnaître les faits, mais non pour juger des motifs.
C'est dans c^adouble but, c'est afin de prévenir tout abus, que la nouvelle ordonnance ( article 4 ) a tiré la ligne d'une manière claire et distincte :
< Les receveurs municipaux ne peuvent se refUser I à acquitter les mandats ou ordonnances , ni en re-
• tarder le payement, que dans le* seule eat où la
• somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit
< ouvert ou l'excéderait;
« Ou les pièces produites seraient insufOsantcs on « irrégulières, ou il y aurait eu opposition, dûment
• signifiée, contre le payement réclamé, entre les
• mains du comptable.
< Tout refus , tout retard , doit être motivé dans
• une déclararation immédiatement délivrée parle
• receveur au porteur du mandat, lequel se retire
< devant le maire pour, par ce dernier, être avisé
• aux mesures i prendre ou à provoquer.
< Tout receveur qui aurait indûment refUsé ou re-
• tardé un payement régulier, ou qui n'aurait pas dé-
• livré au porteur du mandat la déclaration motivée « de son refus, sera responsable des dommages qui « pourraient en résulter, et encourra, en outre, selon
• la gravité des cas, la perte de son emploi. >
Cet article, dont nous venons de reproduire les expressions, est sans contredit celui de tous qui exige de notre part le plus de développements, puisqu'il embrasse le fait du payement, ses garanties , ses nécessités , et que l'iuexécution ou l'application mal entendue des dispositions qu'il renferme pourrat^ouner lieu il des abus également nuisibles et égaleAit répréhensibles. Nous allons nous attachera les prévenir et à faire disparaître toute incertitude.
En principe général , toute dépense faite sans droit est irrégulière et doit être rejetéc comme telle; sans préjudice des poursuites, si l'abus est de nature à en entraîner.
Le droit de dépenser, celui d'ordonnancer, et celui de payer, en ce qui concerne les dépenses des communes, dérive du budget ou des autorisations extraordinaires dont il a été parlé dans le cours de cette instruction , et reste enfermé dans leurs limites.
Le maire, n'a donc comme ordonnateur des dépenses communales , d'autre droit que celui qu'il tient du budget et des autorisations extraordinaires; il n'a d'autre latitude que celle qui en résulte.
De son cAté, le receveur municipal n'a de droit,
on plutdt d'autorisation de payer, que l'auterbatioa qui résulte des mêmes sources, et que dans les barae» des crédits qui y sont ouverts.
L'exécution des budgets et des anlorisatioas extraordinaires, ainsi que la responsabilité qai y est attachée , se trouve par conséquent divisée ealre le maire qui ordonne la dépense et le receveur qui t(fectue le payement.
Si l'ordonnance délivrée par le maire éUit payalk par le seul fait de cet ordonnancement, sa responsabilité serait absolue et n'aurait de limite que la somme ordonnancée.
Mais il n'en est point ainsi ; et par la raison qi'il ne peut ordonnancer une dépense que conforuiénieiit aux crédits qui lui sont ouverts, sans pouvoir les étendre, ni les intervertir ; que ses mandats doivent élit accompagnés de pièces justificatives, que le reeeveer municipal ne peut payer que lorsque l'ordre de payement présente ces diverses conditions , la responsabilité de l'ordonnateur se borne aux actes qui ie concernent, aux faits qui lui sont propres, aux foraialite) qui lui sont prescrites, i leur exactitude, à lew siacérité, et ne s'étend point au fait du payement , puisque le payeur est juge, i son tour, de la régiilariU du mandat et des pièces produites ; Ji moins toutefois que l'ordonnateur n'eût, avec on sans inlentieB, trompé ce dernier, en ordonnançant une depeose Active, ou en certifiant des pièces fausses, auquel «s toute la responsabilité, toutes les poursuites i exercer, pèseraient sur lui.
Ces premières explications. suffisent pear Mrt connaître la position respective de l'ordoanaiear et Ai payeur, laligne qui les sépare et qu'il ne leur estfoist permis de dépasser. Elles seront complétées par i«$ observations qui suivent.
La première condition pour tout payement i effectuer par un receveur municipal consiste dans l'ordre de payement donné par l'ordonnateur, c;esM#« par le maire on par celui de ses adjoints qn *M légalement appelé k le remp!acer.
Cet ordre ne peut jamais être verbal; il doilMjours être donne par écrit.
L'ordre écrit de payement, qnl porte indisliUdtemcnt le nom de mandat ou A'ordmtnmce, devant (tre conforme au budget ou aux autorisations eilraerdinairement données, il est nécessaire qu'une cepit certifiée du budget et d« ces autorisations seilddivrée par l'ordonnateur au comptable ; qu'elle lai wic délivrée, non ï l'appui 4e chaque mandat , nMisanat qu'il n'ait à effectuer aucun des payements qw ms actes autorisent.
Au cas où le budget d'un exercice ne serait point encore approuvé lorsque cet exercice commence, b nécessité d'assurer les services courants acaodiiili autoriser les ordonnateurs it ordonnancer, par ^<f" zième, de mois en mois et à la fin de chaque moitiés dépenses urdinairet , mais sans pouvoir cxoeilff la proportion des crédits ouverts, pour ces mè»*» dépenses, au budget de l'evercice précédent.
Toutefois , cette autorisation ainsi liiiillée «T»*' présenté des inconvèniens , il a été décide que dP**'" mais ces ordonnancements provisoires seraientjn"ordonnés à la fois au budget de l'exercffie précédi'»» et au budget provisoire de l'exercice courant, tel ip» aurait été voté par le conseil municipal, de b»"'*^ * ce qu'il ne puisse y avoir d'ordonnancé que les dépenses ordinaire*, allouées au budget P'*'*'''"vi reproduites au budget provisoire; et li ce que, p»"
L&GISLATIOK CHARITABLE. — 1824'.
(•Ma tloeatteB portte an deux tndeets , la limite la |)n raetrdiit», rtealtant de Ym on de faatre, soit Majovn dMcrrée. Mil. les préfets aarent a donoer 4es «rdr«s eyies Instnctions e» censèqaence.
H soit 4« mte dMsiss et des régies déjà Aposées fa^ aéra aéeeseaire de déUrrer an receveur munietpal aae eofle enaforme du bodget provisoire, toates tes Ms qatl 7 aura lieu de recourir an mofén dont nous veMM 4e farter, c*«st-ftHilre, k des ordoMuneements
D liBt espérer ^e ces (ftehenses néeessités , qni Met toujours nne preuve plus on moins grande de •éfUgeace, seront désormais de plus en pins rares, et qae 1(8 adffltnistntevrs' feront tous leurs efforts P«m-a« pas mMter Ir repnehe qui en est inséparatto.
hm ofdonBaaeeoients provisoires exigent , comme les «rteonaaeeiBenls déflnitff» , la même production de fMeM, les garsnttes du payement devant être égales dans l'am comme daiiuglautre cas.
Lea pUees à ieim^ a tout mandat uu ordonnance, alB, d'ave part, de prévenir tout aima, et, d'antre pari^ 4e patier la responsaltilité du payement iï ofï elledaft lire, U ob est le maniement des fonds, ont f«ar tatde eovstater la ré&Mté de la dépense, dont la régataritt est attestée par l'ailoeation du budget ou raMariaatioai ^ui en lient Heu, et son oeMmpUuemtM par les qaittances des parties premntes.
CmitàDsi ^e lorsqu'il «'agit de traitements d'em- ^;és ans frais des communes, la pièce il produire a rippal do mandat est un état émargé, constatant la (laofUé'ihi traitement;
Qoe tonqo'H s'agit de travaux, on exige la décision tii les a atnWwnés , les procés-verbaux d'adjudicadaa, les devis estimatifs, et en outre, dans les deux as, au Hat é'mtmeemmt des travaux on le procés- <nM d« Kw réception, selon que le payement doit ttre m» fc-eompte, ou intégrai;
Qm torsqu'il s'agit de fournitures, on exige la fiietneAa (Onniisseur ; de loyers, le bail à fmne; d'ae^ tnififta»,l> décision qui l'a approuvée , le certificat d'ùscriptiaa ou de ptirge au bureau des hypothéfoea^ «t».
L« taiptable n'a point quaitté pour apprécier reiaatilndii «i te mérite des (kits auxquels ces pièces se iiiffaitiiiit, ai pour juger de leur appiieation a ces divencB eire«ttitances : c'est pour cela qu'il est nécesalr* ^dlea sment tantes visées par l'ordonnateur, n» qjaiB'eatpotatuae vaine formalité, qui atteste ce fie aoas tombs de dire , et dont le comptable n'est MUA juge.
Olni^ n'a dune k Mre, de ces pièees, qu'Un exa- ■ea mtUriei; H ne peut contester ni leur sincérité, li les tUts qu'eMca eontiMinnM ; il lui sufn qu'elles Mieai «isées et par conséquent attestées par l'ordon- Htear.
Si laar euBtemi exprime, soit en services , séK' en Iwraas, aoitai fmmttures, soit en prix de ferme ou rae^isitioB, b réaitBë de la dépense, ia quotité de la sMnaa k payer, et la garantie du payement, pour lés cas a* dte tU formellement exigé»,1l ne peut ref\iser de les atedltre, k moins qu'ils n'y ait entre elles une eaakadictiea ■atérirlle, ou qu'elles ne concordent ratai avee le BMndat -de payement.
0 ae peat pas imWre leur forme ni leur rédaction tes wmOÊt d'insofltaance, ni d'irrégularité, toutes les^ leis que les coaAtions essentielles s'y trouvent, ni' oiger, dan aoenn cas, plus de pièces que n'en
demande l'état annexé k l'ordonnance du as avril. . Parmi les pièces k produire, lien est qui ne doivent l'être que pour le premier payement, sauf* s'y référer pour les payements ultérieurs. De ce nombre senties copies en forme des décisions royales ou administratives qui antorisentnne dépenSe quelconque, si elle doit s'effectuer en plosiears payements: les actes d'acquisition, les baux k ferme, les procès-verbaux d'adjudication, les eertiSeats d'hypothèques, etc.
Nous allotts passer de ees explications générties k des applications de détail.
Nous avons déjk dit que pour les traitements payables par douzième, de mois en mois, on doit produire k rapptci du mandat l'état émargé des parties prenantes.
Si fordonnauee indique un mandataire pour en toucher le montant , celni^et doit donner son acquit an pied du mandat, on sar la lettre d'avis.
L'état nominatif et d'émar^ment doit être revêtu du visa de l'ordonnateur. Le défaut de visa constituerait une Irrégularité nwtérielle, ou , si l'on veut, une omission qui suffirait, ou pour autoriser le comptable k refuser le payement, ou pour le forcer en irecette, s'il l'avait effectué sans réguiaiisation préalidile -de la pièce produMe.
Les ordonnances pour payement du dixième du produit net de l'octroi dA ou trésor, aux termes de la loi du i» avril ISfS, doivent être nécessairement appuyées des bordereaux du préposé de la régie des contributions indirectes , visés par le maire , et des quittances de eeprt<posé.
La' loi du 28 avril I8t6 donnant aux communes la faculté de rempiacer leur contribution mobilière par on prélèvement sur l'octroi , les mandats imputaûe^ sur le crédit ouvert pour ce prélèvement doivent être accompagnés, pour le premier payement, d'une copie en forme de la décision royale quf a antorisé le remplacement , et d'un extrait de la répartition des' contributions qui en constate la somme. Les payements subséquents n'exigent plus que le récépissé du receveur des finances.
Les pièces }ustifl«atives pour les payements des frais de bureau, d'entretien et de renouvellement du mobtlier de la maison commune, sont les mémoires ou factures dfiment certiSés par les parties prenantes et visés par le nnire; et, en outre, s'il s'agit de plusieurs foaniitwres, un état, également visé par le maire. Indiquant leur nature, les noms des fournisseurs et les sommes h payer k chacun d'eux.
Les dépenses qui ne sont pas susceptiMes de production de mémoires , sont comprises dans le même état.
Les contributions dont les biens communaux sont grevés doivent, comme toutes les dépenses des communes, être portées ao budget, et leur payed)ent être ordonnancé par les maires. Si le mandat est au nom d'un tiers , H doit être acquitté par ce dernier, qui, dans ce cas, produit k l'appui les avis quittancés du percepteur des contributions.
Les ordonnanees pour le payement des loyers de la maison commune sont délivrées au nom des propriétaires, quittancées par eux ou leurs représentants, et appuyées, pour le premier payement, de la copie ou d'un extrait dftment certifié du bail.
Les dépenses ordonnancées pour l'entretien de ia maison commune et des autres propriétés communales, des horloges, des murs de ville, des halles et marchés, des promenades, des aqueducs, ponts et fontai-
4JUt
LéOULATtOM GHAMTABLE. — 1834.
DM, d«s chemiflft Ticimax, devrait être JBStUié«s par les quittantes des parties prenantes , par une copie des traités faits entre l'administration et les entrepreoeors, «i des mémoires des travaux certifiés par les parties prenantes, vérifiés et réglés par un henme do l'art, et visés par le Ibaire.
Le service de l'édairage, du pavage et nettoiement des mes, et de l'enlèvement des twaes, devant être l'objet d'une adjndieatimi publique, eopie de cet acte sera nécessairement joiate au mandat du premier payement.
h» eovptaUes renverroatfc la prodDctk» de cette pièce pour la justification des payement* oltériears.
Les crédits alloués pour les panpes 4 ineendie, ayant pour objet l'entretien des pompes, seaux ou agrès, d'uM part, et, de l'astre, le traitement des pompiers ou leurs gratifications et indemnités , les payements ordonnancés sur ces erédits ne peuvent être valablement opérés par les comptables, pour les frais d'entretien, que sur la quittance de l'entrepreneur, appuyée du traité souscrit entre lui et l'administration communale, ou du procès-verbal d'adjudication; quant aax traitements et indemnités, le payement n'en doit être fait que sur la quittance de chaque partie prenante, ou, en cas d'ordonnance collective au nom d'un mandataire spécial, sur la quittance de ce mandataire, appuyée de l'état nominatif des pompiers, émargé par cliaoan d'eux et visé par le maire.
Les mandats sur les crédits ouvert^ pour les (hds de casernement , dus par les villes de garnison dans lesquelles il existe des octrois, sont payés entre les mains et sur la quittance du maadati^e de la régie des contributions indirectes indiqué au mandat, lequel est appuyé des décomptes des intendants militaires, visés par les maires.
Dans le cas où les frais de casememrat, fixés par la loi du IS mai 1818 ii sept francs par homme et k trois traoM par cheval, seraient convertis mi un abonnement fixe et déterminé, les décomptes seront remplacés, pour le premier |}es payements à faire, par une copie conforme de l'erdonnanee qui a réglé l'abonnement.
Conformément au décret du i juin 1809, les ordonnancements pour pensions exigent, k l'appui du premier payement, copie de l'ordonaance qui accorde la pension , avec le certificat de vie du pensionnaire ; les payements ultérieurs sont faits sur la simple production du certificat de vie.
Les traitements alloués aux instituteurs de l'un et l'autre sexe, aux bibliotbécaires et aux vicaires, sont acquittés sur la simple production du mandat et sur la quittance de chacune des parties preiHUit«s; quant aux indemnités de logement et aux suppléments de traitement alloués aux curés et desservants, ils sont acquittés de la même manière, à la charge néanmoins d'annraer au mandat du premier payement les délibérations du conseil municipal, approuvées par qui de droit, relatives aux indemnités et aux suppléments de traUemeat accordés par les communes.
Les mandats sur le fonds de dépenses imprévues doivent être appuyés de l'arrêté approbatif de la dépense et de leur imputation , et des pièces justificatives de ces dépensée.
C'est surtout en matière de constructions, neconstructioas et réparations extraordinaires, que les ordonnateurs et les comptables doivent se montrer attentifs It la production des pièces justificatives des
dépenses. Aucune ordeonaace pour travaux exeédtil vingt mille francs ne peut être délivrée qu'aetani que les travaux ont été approuvés par le ministre de Tistérieur et adjugés dans les fsrmee prescrites pir b décision ou par les règlements aatérieuR. Le preaier payement doit être justifié parla production delidtcition ministérielle, te procès-verbal d'adjadteatioa dCunent approuvés par le préfet; par l'état i'tnaament des travaux certifié véritable par l'arcUtectt chargé de leur direction, et visé par le maire.
Les ordosnaaces pour k-comp(es anérieurs serrat acquittées sur la simple produetion <l'un état seutti- Ue, sauf k renvoyer aux premières productions.
Quant aux payements pour solde des traviai, ils ne peuvent être ordonnancés qu'après qo'il a été procédé k leur réception; qu'il est constaté qu'ils «al été bien et fidèlement exéeutés; que l'entrepNMeri satisfait à toutes les clauses, charges et conditisiu de son adjudication; le comptable ne peut effectaer ces payements que sur la prol|pction du procés-veital <>e réeepttra.
Les ordonnances pour -travaux dont la dépense m doit pas excéder vingt mille francs, oUigent I la production des mêmes pièces justificatives ; U décisiog approbative du ministre doit être suppléée par un arrêté approbatif du préfet.
Les réparation» de simple entretien qui n'exeUeit pas mille fhuics, n'étant pas soumises k la fome de l'adjudication publique, peuvent être aoteriséet pr les préfets, sans autre formalité qu'une visite et ai devis estimatif de l'architecte. CeBe* qui n'excèdeoi pas trois cents francs, peuvent être ordonnée» et Hêeutées sans leur appndiation : ainsi , les ordoaouces pour le payement des réparations ordinaires et de simple entr^en pourront être valablemeatatquillMs sur la production du devis estimatif de travaax, t* b soumission de l'entrepreneur acceptée par le Mire. et de l'arrêté approbatif de la dépense. Si iei répartions ont été bites par économie, les otiMSUf^ devront être appuyées du mémoire des traTin, i^ et certifié véritable par l'architecte , et visé pu l< maire.
Il n'est pas- moins important que les onkHMteen et les comptables eemmoBaux sachent biee «fit ^ communes ne peuvent foire aucune aequisHm de propriétés Immobilières, sans en avoir obtenu riato^ risatiott du gouvernement; qu'étant somiiesk Itloi commune, on ne peut consolider dans leurs wios l> propriété incommutable des objets acquis, et epitr valablement leur libération du prix principal el de> intérêts des acquisitions autorisées, qu'en le ooita^ nant rigeureusMneot aux formalités retatim »> régime hypothécaire, et prescrites («i ee qui eoeMiie le mode de purger les propriétés acquises des piinléges et hypothèques dont elles peuvent être grefiesj par les articles Si8i, St85 et 3184 du eodeeivU, rt, quant aux hypothèques légales, par les article» *» et 219*. Les règles déterminé« par l'article ©t « Code de procédure civile doivent être égatemeit i»^ servées.
C'est d'après ces considérations que, par ''*'*' "[■ nexé il l'ordonnance du S3 avril, on a mis «■ I^J*^ pièces k fournir k l'appui des mandat* de payMW" du prix principal et des intérêts des prepriétés sequises,
1° L'ordonnance qui a aatoriaé l'aequisitie*;
if L'expédition authentique du eontiai ;
.V Le certMcat de trMMcription au bureaa m "r