‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 46 sur 130 · I.AGISLATIOH CHAUTABLB · texte numérisé non relu

I.AGISLATIOH CHAUTABLB

pM^MÊ de l'MtoadlMenMat dtBS lequel soat sltuéee le* irepriités, et l'acte de la natiScation prescrite fv l'article S183 du Code civil, dans le eu ob elle jMOt ttre nécessaire ;

4* I<e eertiiicat constatant qu'il n'existe pas d'inicriflion . ou le certificat de radiation et de naiokTte de celles toi eiistaient lors de la transcription Ai contrat;

5* £t, k l'égard de la pnrge des hypotbèqnes légales, le certificat du greffier du trilNinal civil du lien de. la situation des biens, constatant qu'en exécution de l'article 3194 du Code civil, une copie, dûment coUalloBiiée,«du contrat translatif de propriété, a été d^w^ an «relie de ce trilMnal, et que l'extrait en a été «fficbé pendant deux mois dans l'auditoire. Une copie de l'acte de la signification prescrite par le même article doit bire aussi partie des pièces justificatives à produire.

La transcription et la notiflcatloo exigées par les artMe» *m et SI83, ayant pour otqet de mettre les oréaneiers inscrits en état d'user, aux termes de l'ai^ tieteSl95, dn droit de surenchère, on devait nécestaireaiCBt reconnaître qae les acquisitions pour cause d^atiiité puUique ne pouvaient être soumises k des fomnlitéa dont l'exécution peut, en résultat, et dans les cas ordinaires, enlever à l'acquéreur l'objet de saa «eqaisitioB, et paralyser ainsi la cause d'utilité

te a dMC admis, en principe, que les acquisitions Mlariatea poar eaosed'alilité publique, par voie d'exprBfwatiaa foraèe « conformément i la loi du « mars MM, s'éiaient pas soumises aux formalités exigées par lea articles 3J81 et ai83. Cette loi a, en effet, sav^éé as liénëftee de la sarendiére, en ebargeaut, par rarttde 16, l'autorité judiciaire de fixer contra- ^ci^mwBt la valeur des immeuUes, et en l'autori- SBat,par l'article 17, i défaut de documents suffisant pm àtabër cette appréciation, à nommer des exista».

Mata devoBS tontelbis faire remarquer que c«s

ilMW|linni aux ré|^ communes ne s'éteadent points

aax forattlités prescrites pour la purge des hypo-

llrtiaw légales. La loi du 8 mars isio étant .posté-

fiawe.à la pronolgation du Code civil, et n'ayant en

timibntik sar cette matiàr» à ses dispositions, les

aaMMMaa ne peuvent se garantir de l'effet des bype-

IJ^âinw Ugale» et des inscriptions y relatives, qu'en

•a aarfarmant aox dispesitiaos des articles 9198 ,

SiM at SI95 du Code eivU.

D'après ces diverses explications, il est nécessaire da |râ4nir« k l'appui des mancbts,

4* VanloananM aatoriaant l'aequisitioa pour chose A'alilité publiqiK ;

9* ^'expédition «a l'extrait suffisamment libellé des paoïèB-verbaax d'expertise, appuyés de l'adhésion du ««os^ moBicipd et du pr^étaire, et de l'approtaaiw dB iwéfet;

y If'aspédition de l'acte de cession;

4* k'aspédition é» jugement, lorsque l'indemnité de dépossessioa aura été fixée par les tribunaux;

S* L'expédition de l'acte de prise de possession ;

«■ Is eerlileat dv ewnervatenr des hypothèques , paMUtml qae lea propriélés aeqaises ne sont greaèaa 4'«MaM.iBsefi»(iaD, o« que eeUes qui existaient «•t été radiées;

7* Et a l'éfBid de la paryedes hypothèques légales, k eertiicat dn grelftar da tribaaal civil du lien de la «itaaiiaa des bieas , coaatataot qu'en exécution de

fartieleSlM du Code civU, nae copie dAneat col'ationnée du contrat eu jugement translatif de propriété a été déposée an greffe de ce tribunal, et que l'extrait en a été affiché pendant deux mois dans l'andltoire ; pins le certificat du conservateur constatant que pendant ces deux mois il n'y a pas eu d'opposition ;

8^ Une copie de l'acte do âgaification prescrite par le même article.

Nous terminons ces observations sur les pièces k produire k l'appui des erdcmnances de payement, en rappelant aux administrateurs et aux comptables des communes, que les mandats, les mémoirrâ et quittances des fouraisseurs, et généralemeat toutes pièces établissant décharge on libération, doivent être timbrées, aux termes de la loi du 3 novendire 1796 , rappelée dans les instructions ministérielle* da 15 septembre 1808, et du 88 janvier 1890.

Les quittances que les reeeveors des «eoMMues sont dans le cas de retirer des préposés du trésor royal , peur leurs versements aux caissek publiques, sont toutefois affranchies et dispensées de la formalité et des droits de tanbre.

Les développements dans lesquels nous vraons d'entrer, et qui se rapportent k rarticle 3 de l'ordonnance du S3 avril, autant qu'k l'article * dont nous avons, en les commençant, rqiroduit les expressions, étaient nécessaires pour faciliter l'accomidisseaient de l'an et de l'autre article, et pios particulièrement du dernier. En effet, ce n'est que d'une entière eonnaissiince des eoaditiOBS exigées pour les payements, qu'on peut indalre les raisons de s'y refuser.

Les comptables répondent des smnihe* acquittées par eux sans l'accomplissement d« ces conditions , mais ils répondent aussi des retas et des retards- de payer qui ne seraient pas suffisamment fondés. C'est pour cela que l'ordonnance exige d'eux une déelara> tion de tout rehis, lors même qu'il ne devrait entraîner qu'an retard, .et qaelque abrégé que fat le retard.

Cette dédaratioa doit ton^oors être motivée, et les motifs n'ea penveat januis être aiWtraires : Us soat précisés par l'ordonnance, et ici la limite doit être considérée comme d'autant plus rigomrense, qu'elle a pour but d'empêcher des inconvénients, des abus, et qae le eomptaUe ne s'arroge un droit qu'il n'a pas.

Il ne peut se reftuer au payement , que dans les seuls cas où le mandat délivré par l'ordeonateur qui a eu qualité pour le délivrer, l*ne porterait pas sur un crédit ouvert on l'excéderait ;

3» Où les pièces produites k l'appnl du mandat seraient insuffisantes ou irrégaiiéres;

3» Où il y aurait eu opposition dûment signifiéeentre ses m^s, contre le payement réclamé.

Le prcBiter cas ne peut prieeater d'incertitade, il ne s'agit qne de la iri» simple vérification des bits. Le comptable a sous les yeux soit les budgets, soit les aatorliatiens qui oovrent les crédits M qui en expriment la qaetité et la natwe. Nous disons la nature des crédits, parce qu'il est bien entendu, comme eoBséqueaoe de ce qu'il y a de plus fondamental dans l'ordonnance da 33 avril, que tout mandat délivré pour une dépense quelconque, sar un crédit qui n'y serait point appHcable, présenterait, par ce seul fait, k mains d'une aatorisatioa spéciale d^vrée par qui de droit , nne irrégularité rMKeale , et devrait être rejeté.

Le second cas, eehii qui se rapporte k la production d« pièees saifiamites et régalières, e«t pa offrir plus d't dlfOcttltés; aussi nous sommes-nous attaches k

Icspréveair par les explication», soit de principe, soit d'application , daas l^aeUes nous sommes entrés. Les ordonnateurs et les comptables ayant ainsi une suffisante connaissance des pièces exigées et des motifs pour lesquels elles le sont, ces derniers ne sauraient avoir de prétexte, ni d'excuse, pour des refus qui ne seraient point obligés, et les premiers, pouvant facilement juger les déclarations de ce reftas, n'bésiteront pas à prendre les mesures nécessaires eontre tous abus de ce genre.

Qwnt au troisième cas , à une opposition dûment signUée entre les mains du comptable, il est bien entendu qu'il ne peut s'agir ici que d'opposition ou taitiearrit faite -et signifiée dans les fonues légales, et que tout acte de cette nature qui ne présenterait point ces conditions, ne pourrait être admis par le comptable sans exposer sa responsabilité. Soit envers l'administration, soit envers les tierces parties.

Les conditions prescrites, les formalités à observer pour les ofiiotilioai et laUtet-arréU de ce genre , ainsi que leurs effets , résultent des articles 561 et S69 du Code de procédure civile, des lois des 19 février 179:<, 30 mai 1795, des actes du gouvernement du ai janvier 1803 , 1" juin et 18 août 1807 et des instructions données aux préfets ft aux payeurs des départements les 1" et 24 juillet ISUti.

Sans doute, quelques soins que nous ayons pris pour prévenir toute difficulté dans l'exécution des articles 3 et 4 de l'ordonnance du 23 avril, nous ne croirions pas avoir rempli entièrement ce but, si nous comptions, autant que nous le devoas, sur la bonne foi qui présid'era de part et d'autre à ces diverses opérations : bonne foi , qui est le premier devoir de tôos les agents publics, et surtout en matière de services financiers; qui atténue ou aggrave considérablement les Hautes et les erreurs, selon qu'elles ont été commises avec elle ou sans elle ; qui ne permet pas de juger favorablement les actes , même réguliers , auxquels elle n'a point de part, et encore moins les détours , les prétextes ou exigences qu'elle n'a point autorisés.

C'est parce que la nouvelle ordonnance a supposé, ou pour mieux dire exigé cette première de toutes les règles do conduite en affiiires publiques, qu'elle n'a pas cni nécessaire de prévoir le cas où un comptable se trouverait exposé i refuser un payement, faute d'avoir des fonds en caisse.

Les receveurs municipaux sont trop rapprochés des ordonnateers, trop placés sous leur main, pour que ceux-ci ne puissent itas toi^ours être infermés de l'époque des rentrées et de leur réalité. Les ordonnateurs sont trop intéressés à la régularité et i l'aocom|riiss«aient de leurs actes, pour s'exposer à délivrer des mandats qu'ils sauraient ne pouvoir pas être aoqiilttéa.

Il peut sans doute arriver qu'à défaut de diligence de la part du comptable, ou même que, par suite d'obstaelee on d« retards qu'il n'aurait pu vaincre, les rentrées, snr lesquelles l'ordonnateur aurait compté, n'ayant point été effectuées aux époques prévues, et que, dans cette persuasion, il ait ordonnancé des dépenses que le comptable soit, par ces motifs, dans rimpossibillté de payer, ce cas arrivant, celui-ci doit faire la déclaration exigée, sauf k l'ordonnateur, pour s'assurer s'il y a ou non de sa faute, à user du droit qa'il a de vérifier immédiatement sa caisse et ses écritures. Il est fort essentiel que ces vérifications aient toqjours lieu pour tous les refus de payement, motivés

sur un déftiut de fonds, et qu'il en soit rendu eooiplie & l'autorité surveillante, c'est-à-dire aux sons-préfets et aux préfets, pour qu'ils avisent aux moyens qull peut y avoir à prendre.

II n'est pas sans exemple que des comptables «Irai prétexté des défauts de fonds pour retarder des pajements, et pour obtenir des remises plus ou moins considérables des porieurs de mandais, H serait saperto d'avertir que tout acte semblable, quelques raisons qu'on puisse alléguer, est une concussion ; que b drstitution du comptable doit en être la suite oécessairt, indépendamment des poursuites k diriger contfe lot; poursuites qui remonteraient jusqu'à l'oMonnaleor sll y avait connivence. Le défaut de fonJs serait-II réel pour le crédit applicable au mandat, il y aurait toujours concussion, attendu qu'il n'est point permis i ud comptable de disposer à son profit de deniers dont U n'est que dépositaire : l'avance fût-elle hite de ses propres fonds, il ne serait point excusable, par ta raison que tout ce qui peut fournir prétexte à accoser l'exactitude de l'administration ou sa moralité est m tort auquel ses agents directs ou indirects ne doiTcnl jamais s'exposer.

Compte» d'«dailnUtr>lloa * r«Ddf« ^r Im i

L'obligation de rendre compte imposée à TordfHiBtteur et au comptable, est de tous les temps : elle résulte plus particulièrement des lois des 1" dieentre 1798: et 17 février 1800, de l'arrêté du gouvememenl du Ï3 juillet 180S, des instructions du Si dn m^ mois, du S avril 1803, de l'ordonnance dn ïsitwler ISl'î.

L'ordonnance dn 25 avril 1823 ne ftilt doiic t» tét que reproduire des dispositions qiii n'avaieilt •^ cessé d'être en vigueur : elle les reproduit en l«»œéliorant, en précisant davantage, en réglant ndinx fci devoirs qu'elles imposent.

La reddition des comptes des ordonnatetrt * tlt souvent négligée, et cependant il est aisé de v*<|ne non-seulement ce n'est point une vaine fonUte, mais qu'il est peu d'obligations dont raecomflliKment importe davantage, dans l'intérêt des ceinwnes et dans l'intérêt des ordonnateurs enx-aéiMi

Dans l'intérêt des communes, parce qu'on ne peut suffisamment juger que par rex.-iroen de ces emifits, si elles ont été bien ou mal administrées, si «îlesTMl été avec économie, avec discernement , avec «««itnde; parce que cet examen donne les Indl8»tl«ns dont on a besoin pour faire cesser les négligeom, les abus, et pour procurer des améliorations.

Dans l'intérêt des ordonnateurs , parce qaH )»porte à leur propre satisfaction, au désir qu'Hs doivent avoir d'obtenir, en échange de leurs softis et de leurs peines , l'estime et la reconnaissance de lent» concitoyens ; qu'il leur importe, disons-noos, de démontrer qu'ils ont bien administré, de juStiBer |>ar cette épreuve celles de leurs opérations qui «ni «•* ou qni pourraient être critiquées; et plus encore parte qu'étant responsables de leurs actes, ils ne peôveiit être déchargés de celte responsabilité que pu Vfprobation de leurs comptes.

Les comptes d'ordonnateurs doivent eontenlr tous les faits d'ordonnanc^ent, comme léS comptes de gestion rendus par les comptables, ton» les fkits de payement, ce qni suppose une entière tOOWrtw**> sous ce point de vue qu'il ne peut y avoir de pay** ment sans ordonnancement; mais tt seolenient est la ressemblance ; et les comptes d'ordormateers dif-

LÉCISLATIOH CnARITAhLE. — 1824.

Oireat des comptes en deniers, en ce que ceux-ci ne sont en ({uelque sorte qne matériels, tandis que les pre- ■iers, toutes les fois qne l'imiwrtance de l'administralioo Texige, doivent indiquer ses vues et ses motifs, et embrasser, dans les résultats actuels, la suite et l'intoence qu'ils peuvent avoir sur les résultats & venir.

Sans doute il ne but pas que de tels comptes soient de» mémoires : trop de développements nuiraient i lenr examen; il suttt qu'ils présentent un exposé rapide et complet des faits d'administration qui s'appli- «Bcnt aux dépenses de l'exercice, qu'ils donnent une jBste appréciation de l'économie, de l'ordre, de la pré- «•jaace qui ont régné dans leur accomplissement, aia que les améliorations obtenues en préparent de Bomenes; que la connaissance des fautes commises ait anssi son utilité, et qne ces comptes soient nontealement la justidcation et le contrAle des budgets uoquels i's se rapportent, mais servent d'introduction anx budgets qui doivent leur succéder.

Cette partie des comptes d'ordonnateur, qu'on peut a^eler morale, n'étant point susceptible de règles et devant être laissée au zélé et au discernement de ■esàears les maires, nous nous bornerons, dans les «faervatioitt qni saiv«nt, à la partie positive et oblilée-

fwiT que le compte dont nous parlons puisse être bcilemeut et fidèlement rendu, il est nécessaire qu'au hr et à mesure de chaque opération d'ordonnance- ■WBt, il en soit tenu écriture, et par conséquent qu'il ; ait dans chaque mairie des registres ouverts k cet cOiet, registres qui doivent présenter dans leurs for- ■es plus ou moins de garantie, selon l'importance et le Bomlire des opérations qu'ils doivent constater.

Rien de plus simple sans doute que leur composition dnas les petites communes : Ui il serait impossible, et il ne serait pas nécessaire d'exiger autre chose 4|Be de consigner, dans un seul registre de quelques lonttes^ chaque opération d'ordonnancement; précauliM mp facile pour ne pouvoir pas être observée Ink les moindres communes, et nécessaire à tout ordMMllir, dans sa propre respon.sabilité, pour qu'il ne «ilpas à la di^étiou du comptable et qu'il puisse m teMia le contrâler.

I ce qui suffit dans les petites communes ne ait suffire dans les grandes, où les opérations se . lient et o(i il est indispensable de mettre dans 1m écâritares ime suffisante garantie contre tout déutitt qni.ponrTiiit naître de la complication des faits, ose suffisante indication de ceux-ci, pour toujours asenrer leur intelligence, à défaut des traces que leur pand nombre efface de la mémoire.

Ceat i messieurs les préfets à donner des instmcttms en conséqqeuce, et à les mesurer aux nécessités qa'exige chaque service communal en proportion de «M, «tendue.

'Lcs procédés à conseiller ou à prescrire sont trop eooaos pour que nous ayons besoin de les levr indi-

Nom dirons seulement qu'il est à désirer que, dans les grandes administrations municipales, les maires imeat tenir un journal et un grand livre, pour y contigitt sommairement toutes les opérations financières MMvrnant.la fixation des crédits, la liquidation, l'or- «l«aaancemènt et le payement, et que ces mêmes opé- Btieas soient en même temps décrites avec détail tans des livres ou registres auxiliaires, au nombre et dan» la forme déterminée par les préfets, suivant la ■alare et l'imparlance des diverses parties du scrvico.

Cette manière de tenir les écrilnres, qui est aujourd'hui prescrite dans toutes les administrations de l'État , n'est compliquée qu'en apparence : tme fois qu'elle est établie, tout est simple et facile dans sa marche; il suffit aux employés qui en sont chargés d'y mettre de la suite et de l'exactitude. Indépendamment de ce qu'elle offre d'elle-même un contrôle de tous les jours, elle diminue considérablement la peine et la surveillance de l'administrateur, qui n'a besoin, pour être toujours informé et au courant de son administration, qne de porter ses regards sur le tahleaa qui hii en est toujours offert.

Au lieu de recherches longues et difficiles, et souvent sujettes à des erreurs, ses comptes ne sont plus qu'un simple dépouillement des résultats déjà décrits. Ajoutons qu'il ne "trouve pas moins, dans ce tableau continuel, de secours et de facilités pour la prompte formation-drs budgets.

Afin que le contrôle permanent qui résulte de ce mode d'écritures soit complet autant qu'il peut l'être, il est nécessaire que le receveur municipal adresse au maire, dans les premiers jours de chaque mois , on bordereau sommaire, divisé par exercice et par nature de service, des dépenses par lai acquittées dans le cours du m'ois précèdent.

Nous ne pousseront pas plus loin ces explications, messieurs les préfets pouvant trouver tous les éclaircissements propres i) les diriger, soit dans la tenue de leur propre comptabilité, soit dans les instructions qui leur ont été adressées pour l'exécution de l'ordonnanee du 14 septembre 1822. C'est k eux k en faire rapplication anx communes en les modifiant selon les possibilités et les nécessités locales.

Les comptes d'admin.stration rendus par exeri*iee sont nécessairement présentés par les maires aux conseils municipaux , dans la session ordinaire qni suit immédiatement la clôture de chaque exercice.

Ils doivent contenir toutes les opérations qni ont eu lieu dans le cours de l'exercice auquel ils appartiennent, soit pendant l'année qni lui donne son nom, soit pendant l'année complémentaire.

Les conseils municipaux procèdent immédiatement à leur examen, et toujours avant l-i formation du bud get, afin qne les bits passés servent k éclairer leurs propositions il venir. L'examen a principalement pour objet de reconnaître que Irs' maires n'ont ordonnancé que des dépenses utiles, régulières et autorisées, et que leurs ordonnances ont été restreintes dans la limite des fonds allonés au budget, et des crédits extraordinaires ou provisoires qni leur ont été ouverts.

Les comptes d'administration ainsi vérifiés sont soumis , avec les délibérations des conseUs municipaux, à l'approbation des préfets, qni rendent compte, chaque mois, an ministre de l'intérieur, des arrêtés qu'ils ont pris dans le cours du mois. Ceux de ces arrêtés qui concernent les comptes de communes dont les budgets sont réglés par le roi ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par son excellence, et ces Comptes sont immédiatement rendus publics par la voie de l'impression , ainsi qu'il est prescrit par l'article 4V de la loi du tS mai 1818.

Il serait superflu d'observer que le ministre de l'intérieur ne pourrait utilement exercer le contrôle qui lui est réservé sur la comptabilité administrative des communes dont le roi règle les budgets, si les préfets ne lui adressaient, avec leurs arrêtés, non-seulement les comptes de ces villes, mais les explications propres h éclairer son approbation.

La cour des comptes exige, avec raison, qu'une copie conrorme du compte «l'administration, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et arrêté définitivement on proTisoirement par le préfet, soit jointe an «ompte de gestion du comptable soumis k son apurement. Il doit en être de même pour les comptes qui doivent être apurés par les conseils de préfecture et par les sous-préfets ; non que les opérations d'apurement puissent s'étendre au compte d'administration, ce qui est formellement interdit, ainsi que nous aurons occasion de le rappeler ci-aprés, mais afin que ces comptes ,' comparés aux comptes en deniers rendos par les comptables, servent ainsi k l'examen de ces dernienk Les comptes de gestion à soumettre ï la cour des comptes doivent aussi être accompagnés des observations du préfet, ou d'nne déclaration portant qu'il n'y a point d'observations à fiiire.

CoDplM «n danlan h rendît par tes recereur* miinlciiMax.

Les registres des recettes et dépeiiMs des comptables sont clos et arrêta, en leur présence, le 31 décembre de chaque année, par' les maires, assistés de l'un des menriMres du conseil municipal. Il en est ' dressé procés-verbal, lequel doit constater l'état des fonds existants dans la caisse , \e& valeurs en portefeuille et le montant des avances et créances qui restent il recouvrer.

Immédiatement après cette opération, les comptables dressent les comptes qu'il ont k rendre de leurs recettes et de leurs dépenses.

Ces comptes, suivant le texte de l'ordonnance, doivent présenta* dans l'ordre des recettes et des dépenses portées ao budget, toutes les opérations qui s'y réfèrent, et notamment,

1> Le solde restant en caisse et les valeurs en por^ tefenille au commencement de chaque exercice ;

S" Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour l'exercice , pendant l'année qui lui donne son nom et pendant l'année complémentaire;

3* La récapitulation des opérations du comptable dans le cours de l'une et l'autre année, et son reliquat tant en valeurs en caisse qu'en valeurs en portefeuille, au 31 décembre de la seconde année, époque de la cléture;

*• Les recettes et les dépenses propres à l'exercice qui commence.

Les ministres de l'intérieur et des finances, en s'occnpant de régler sous ce rapport l'exécution de l'ordonnance, ont considéré d'abord que, d'après les dispositions ci-dessus rappelées, les comptes des receveurs municipaux doivent avoir ,

Pour point de départ, le solde des valeurs restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice et constaté par le compte précédent;

Et pour résultat définitif, le montant des valeurs en caisse et en portefeuille produit par la récapitulation de leurs opérations-an 3t décembre.

Il était donc indispensable pour arriver k la formation-de ce dernier solde, de présenter avec ensemble à l'examen de l'autorité chargée de juger les comptes, les opérations propres k l'exercice terminé et dont l'apurement est demandé, en même temps que les opérations qui se rapportent an nouvel exercice commencé. La réunion des unes et des autres peut seule en effet donner un résultat exact et complet ; résultat qui ne serait pas obtenu si le compte de l'exercice clos pendant l'année, et le compte de situation de

l'exercice ouvert dans cette même année, étalent éti' Uis et présentés séparément.

Ces deux comptes se trouvant donc ainsi liés I'dd k l'autre ne pouvaient être divisés sans nuire aux moyens d'examen de l'autorité compétente pour les juger,

Ils doivent être dressés sur papier timbré, affirmés tiacire* et vMtable», sous les peines de droit, datés, sigbés et parafés sur chaque feuille, sans interligoe. Les comptables approuvent et signent également les renvois et les ratures, et ne peuvent, après qu'Us le> ont présentés, y foire aucun changement.

Les comptes rendus par les receveurs des communes doivent être, avant la fin du premier trimestre qui suit la cièture de chaque exercice, remis aux maires pour être, par eux, soumis k l'examen des conseils municipaux.

Cet examen terminé, ils sont Immédiatement transmis par les maires, soit aux sous-préfets, soit aux préfets, afin que dans les deux mois qui suivent, pour tout délai, l'envoi soit fait k la cour des comptes, de ceux qu'elle est chargée d'apurer, et que les conseils de préfecture puissent commencer en mêmeteopi l'apurement de ceux' qui leur sont déférés, qui, ux termes de Tarticle 6 de l'ordonnance du 83 avril, doivent être réglés dans l'année.

Ces mêmes époques sont de rigueur pour les comptes qui doivent être arrêtés par les sous-préfels.

Tout comptable qui n'aurait point remis son compte au maire, k l'expiration du premier trimestre qui suit la clôture de chaque exercice, aurait, par ce seul fiit, encouru la suspension de ses fonctions, sans pr^'odice des autres peines prévues par les lois, dans le cas où les retards proviendraient de ses faits et négligences.

L'apurement des comptes consiste principalemeal, en ce qui concerne la recette, k vérifier, recoosjitr» et constater le montant des recettes effectuées «t de celles qui restent k faire; si les comptables ostenetement perçu et compris dans leurs comptes tous 1m produits indiqués par le budget, et dont les lois et règlements ont placé la perception sous leur resfeM»* bilité ; s'il y a excédant ou réduction dans les recettes, quelles en sont les causes; si elles sont sufBummeiii Justifiées, s'il y a on non dissimulation de valeurs; au cas où les comptes comprennent des produits non prévus au budget , quelle en est la oatnre , ) quelle somme ils s'élèvent , et si les pièces présentées k l'appui de ces recettes en Justifient le recouvrement et l'intégralité.

Si, k défaut de recouvrement de quelques partie» des produits k recevoir; les comptables ont fait, ea temps utile, contre les débiteurs en retard, les poursuites et les diligences nécessaires; si ledéftatde recouvrement provient ou non de leur faute, et, en ce cas, s'il y a lieu de les forcer en recette d« tojjt ou partie des valeurs dont ils ont négligé de poursuivre la rentrée.

Les opérations de l'apurement consistent, eo « qui concerne la dépense, k vérifier, reconnaître A consta ter k combien s'élèvent les payements effectués: si les dépenses acquittées ont été ordonnancées et •» elles l'ont été par un ordonnatenr compétent ; si les mandats sont réguliers, si les payements répoadwt aux crédits, s'ils ne les excédent point, s'il» «OB' J"** tifiés par les quittances des parties prenantes et f*\ les pièces exigées, si ces pièces sont sufBsaates, « elles sont régulières, et enfin quelles sont le» aep*"" ses qui, k défaut des conditions prescrite» et de» gi-

tiGISLATtON CHARITABLE. — 1824.

natle* néeessalKs, doivent être rejettes des comptes.

Llotorltè chargée de l'apurement des comptes est iaas l'obligation de rejeter toute dépense qui ne sentt point sulttsamment justiflie dans sa réalité ou tae sa ricalarité : c'est ce dont il importe qne les ctnptables soient bien pénétrés. Si des rcoseigne- ■KOts lui sont nécessaires pour cet apurement, ou si, cmrraiocne de la bonne foi du comptable et de son eiaeiil«de dans les choses essentielles, eQc consent, à d^kot de pièces suffisantes ou sorBsamment réguliè.. rts, il ce qu'il ; supplée par de DOuveiles pièces, par des froductions sopplémeotalres, elle en fait directe- ■eat la demande au comptable lui-même, en lui ixant on d<fai de riguenr pour la transmission, qu'il fait directement.

Lvrtqiie tons les hits de comptabilité sont -éclaircis, et qa*il rteulte des vérillcations que les comptes Mat, tant en recette qu'en dépense, au point d'être tforés, 11 est statué par voie d'arrêt déQnitif. Ces arrêts Mablissent si le comptaUe est quitte on en débet : dans le premier cas, ils prononcent sa décharge éttaittre, et dans le second, ils le condamnent à solder le* sommes dont il est déclaré débitenr, dans le déM prescrit par la loi.

n est statné par voie d'arrêt de situation provisoire, dns tous les cas où l'antoritè, chargée de l'apure- ■<9t,I«iiiee convenable ou nécessaire; et notamment krsqne l'examen du compte a fait remarquer des «walons de recettes ou des négligences dans les recoatmaénts; lorsque la production des pièces justiBotiTM des dépenses est incomplète ; lorsque les piè- (tt fiKNioites ne sont pas régulières au Tond ou dans les (sraes ; lorsque les payements excèdent ou inter- Tertisseat les crédits; iorsqu'enfin il 7 a lieu de Torm les comptables en recette de rejeter des payeonts fHi ne sont pas réguliers ou complètement jusfAta; et Irar Taire des Injonctions, et de leur impo- MT dêseMrges et des touffraneeê de formalité. Le> irrtb de situation provisoire ne sont qne des

iciet |i(f*ratoires pouf l'apurement déSnitif des

cnaptecifls ne lient point l'autorité dont ils éma-

aesl. et W «ont rendus que sons la réserve des modi- ItaUom <tti peuvent rèsolter des arrêts déSnitifs.

Les comptables ont deux mois, à dater du jour de TivertfsBenent qui leur en est donné, ponr satisfiiire m i^iMictiotts qui leur sont faites, ainsi qu'aux Charles cl an *MiflrraMce«d«/'o''i'>aIit^ qui leur sont imposta, on poor contester les arrêts de situation provis«irc, oa pour satisfaire ii leurs débets. Ce délai expiré,'les décisions rendues contre eux sont dëflnitife*.

Les dâMfU des comptables produisent intérêt k H ItifO, sans retenue, k compter de l'époque fixée tant IV rartMe 1996 du Code civil, que par les lois et rè- Hmeots sur la matière.

Le montant des débets doit être acquitté avec les. IstèrMs ècbvs, dans un délai de deux mois, du jour k la notiflcation des arrêts, et ce nonobstant l'appel.

T<Ml arrêté déflnitifde compte peut être révisé par Twlorité qui l'a rendu, si elle en est requise par le ttire de b commune intéressée, ou par le préfet, ou }» le procareur général prés la cour des comptes, en ecqai eooeemeles arrêts rendus par celte cour ; mais vaJeaMM ponr errenrs, omistion*, faux emploi ou tnMe emplai. La révision peut aussi avoir lieu, pour les mtmei cames, sor b demande du comptable apinjee de pfiees, et même être fhite d'office, si l'une if ces eireonstanees résulte de la vérification d'autres

comptes; elle peat enfln être provoqoée par les ministres de l'intérieur et Um finances.

Les autorités chargées de l'apurement des comptes n'ont aucune juridiction sur les ordonnateurs, et ne peuvent ni contrôler leurs actes, en ce qui concerne l'ordonnancement, ni refiiser aux comptables l'allocation des payements faits sur des ordonnances revêtues des formalités requises et dûment accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces justificatfves dont les lois et règlements ont ordonné la production.

S'il survient an jugement d'an compte, des qnes^ tiens ou des difficultés qui ne peuvent être résoloes que par l'administralion, il en est référé, soit an maire, soit au préfet, soit au ministre, selon le degré de compétence déterminé par la solution !t intervenir.

Si l'examen des comptes signale des faux, des concussions, des infidélités, des désordres, ou seulement des retards et des néi^igeBees répréhenslUes, l'autorité qui les a remarqués est tenu d'en informer qui de droit, et de requérir contre les comptables les poursuites ou autres mesures qne la nature et la gravité des faits peuvent rendre nécessaires.

Le* comptes des receveurs des commme* ^ant moins de dix mHle francs de revenus, étaient indi»tinctement arrêtés par les préfets en conseil de préfecture, en exécution des ordennanee* da S8 Janvier 1815 et 8 août 1821.

' L'expérience de plasiewrs aanées a prouvé qne cet ordre de choses pouvait être simplifié d'une manière utile pour les communes, pour les comptables, et pour les travaux doat les préfets et les conseils de préfecture sont chargés. C'est d'après cette considération que l'ordonnance du 33 avril, délégvaatan sans-préfets le pouvoir de régler les budgets des coaMunaes ayant moins de cent francs de revenus, leur détégne également celui d'arrêter définitivement les compte* à rendre par leurs comptables ; cette délégation de pouvoirs ne leur est faite toutefois qu'k la charge de transmettre aux préfets, dans te cours de chaque trimestre, le bordereau sommaire des comptes arrêtés par eux dans le cours du trimestre précédent.

Elle ne leur est faite également ipe sons la réserva de l'appel aux conseils de préfecture, de la part de* communes et des comptables, et du droit que les préfets ont de saisir d'office ces conseils de la révision des arrêtés de compte qui en sont par eux jugés susceptibles.

Deux coites conformes de chaqne arrêté de compte sont transmises dans le mois, par les sons-préfets, an maires des communes intéressées. Cette transmission est constatée par la mention qui doit en être faite sur un registre ouvert ii cet effet dans chaque sous-préfecture, et destiné à faire connaître la date de la remise des comptes aux sous-préfets, celle de leur apurement et celle de leur notification administrative. Une des copies est déposée par le maire aux arcUve* de la mairie, et l'autre est par lui notifiée admiaistrativement et dans le même délai au comptable.

La notification des arrêtés de compte des soas-préfets aux comptables est constatée par les récépissé* que ceux-ci doivent en fournir, lesquels récépissé* sont Joints et annexés, par les maires, ii la copie de* mêmes arrêtés de comptes, déposée par eux aux ar> chives de la mairie.

Les appels que les communes et les comptables se croient fondés à former contre les arrêtés de compte des sous-prcfets, doivent être interjeté* por-dcvaat

LEGISLATION CBAMTASLK. — 1824.

les coueitode pré(eetare, dans le délai de trois mois, dn jour de leur DoUficatioo.

Les arrêts définitifs qui interviennent sur ces appels sont notifiés, dans le mois, aux parties intéressées, avec injonction de s'y conformer et d'en exécuter les dispositions, sans préjudice néanmoins du droit qu'elles ont de se pourvoir, dans les trois mois à dater de la notification, devant le conseil d'Ëtat, mais uniquement pour violation des formes' et de la loi.

Les comptes en deniers des communes, dont les recettes s'élèvent à plus de cent francs et à moins de dix mille francs, seront désormais arrêtés par les conseils de préfecture : nous avons déjà dit quelle différence il y avait entre cette manière de procéder et celle qui était précédemment en vigueur, et quels avantages devaient en résulter pour l'ordre et la régularité des opérations.

Afin d'en faciliter et d'en hlter l'aceomplissement, il est indispensaUe qu'aucun compte ne soit remis aux conseils de préfecture, «ans être en état d'examen et accompagné des pièces justificatives; les préfets feront tiire, k cet effet, dans leurs bureaux, tons les travaux préparatoires qui seront nécessaires.

Les comptes soumis au conseil de préfecture sont répartis et distribués entre ses ntaubres, {wur en hire le rapport aussi promptement qu'il est possible. Les rapporteurs sont désignés par celui qui préside la séance ; les préfets mettent à la disposition des rapporteurs et dn conseil les employés de leurs bdreaux qui peuvent leur- être nécessaires.

Les préfets sent de droit membre» et président* des conseils de préfecture. Lorsqu'ils n'assistent point aux séances, ils sontremplacés dans la présidence par le doyen des conseillers.

Lorsqo'en cas d'absence dn chef-lieu ou du département, ils sont remplacés dans leurs fonctions de préfet par un des«uembres du conseil de préfecture, celui-ci prend de droit, en cette qualité, la présidence des séances du conseil.

La présence de trois membres est nécessaire pour pouvoir délibérer. Lorsque ce nombre est incomplet, il y est pourvu par un suppléant choisi par les membres restants, parmi ceux dn conseil général du département.

Les arrêtés et délibérations des conseils sont pris k la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Ils sont transcrits en entier dans un registre k ce destiné, et sont signés an registre par tous les membres qui y ont pris part, et par le secrétaire général, qui a seul qualité pour délivrer et certifier les expéditions.

Deux de ces expéditions sont transmises par les préfets aux maires des communes intéressées; il en est bit mention snr le registre destiné k constater le dépAt des comptes rendus par les comptables.

Les pièces justificatives des comptes jugés restent déposées dans les archives des préfectures et souspréfectqres, ainsi qu'il est prescrit par les lois et règlements.

Immédiatement après la réception des arrêtés et délibérations des conseils , et au plus tard dans les trente jours qui suivent l'époque de leur réception, les maires en remettent une copie aux comptables qui leur en donnent récépissé.

Lorsque des arrêtés de comptes constituent d'anciens comptables en débet, les receveurs en exercice des communes intéressées doivent en poursuivre le recouvrement jusqu'k la saisie-exécution de leurs

menUes, eonfNwéaieBt an décret da iSoetobretlK, et aux instraelioBs minisIérieUes dn 83 diCMiAre de la même année.

Si les poursuites restent sans effet, il m est leada compte au préfets qui, sur l'avis des sons-prêfel^ et k la réquisition des maires, décernait les aontraintri administratives, lesquelles ne peuvent néanmiat être données par corps que dans le cas où elles atat la suite d'arrêtés de compte établissant le dAet te comptables ; les préfets doivent coaséquevBMst vailer k ce que mention soit bite dans ces arrêtés.

Il est bon aussi d'observer que toute eontrainti contre un comptable doit être signifiée par le minintfrr d'un huissier, et dans les formes déterminées par le Code de procédure civile.

Il est procédé de même . pour les recoOTWwli des débets résultant des comptes arrêtés par les aowpréfets et par la cour des comptes.

L'ordonmuiee du S8 janvier 1815 et celle du 8 anit 1821 ont maintenu les receveurs des communes 4t|Mil dix mille francs de revenus, sous la juridiction delà cour des comptes.

L'ordonnance dn S3 avril dernier ne ebange tien k ces dispositions, et c'est toujours k cette coor qae les comptes de ces receveurs, appuyés des pMçes justificatives, des comptes d'administration nâim par les maires et des délibérations des conseils ■•nicipaux, doivent être transmis par les préfets, avec leur avis, avant le mois de juillet de chaque aaaér, pour être statué par elle, d'après les régiemeala qii lui sont propres, et sans préjodiee du di«it ^ne les communes et les comptables ont de se favmtr castre ses arrêts et décisions , par-devant le conaeHtfglai, pour vioiatiim de formes ou de la loi.

La oonr des comptes continue également d'être investie dn droit de statuer sur les appels inlMgeM» de la part des communes et des comptables, tmù» ks arrêtés et décisions des conseils de preUilmt, qni concernent les comptes des communes qniMt fliide cenr francs de revenus, sans préjudice da énii^ne les communes et les comptables ont aossl de tepaorvoir, contre ses arrêts, par-devant le conseil d'Ûat, mais uniquen.ent pour violation de foraM* w de la loi.

Pour compléter autant que possitle les directiaM k donner aux administrateurs et aux comptaklen, 0 s été rédigé, de concert entre les ministre* de Ilnterieur et des finances, un modèle de etmfU /inai d'exercice et de eot^e de tUmatiom. Celui <fte vans tronverez ci-annexé est entièrement semblable. qsMil au fond , k celui qui vous a été déjk tmasasi» par le département des finances : seulement il conlieiit qaelqnes légères modifications rendues néceesaires par les instructions qui ont été concertées depnis entre les deux départements.

Ce modèle embrasse et devait embrasser le* divenes natures de compUbilité communale, leedivenftits qui peuvent s'y présenter ; mais Mil. les préCets n'apercevront aisément qu'un tel modelé , dressé ftar les comptabilités les plus étendues et les pins «aapliquées, ne leur est envoyé que coaune indkatian générale, qu'il ne saurait s'appliquer aux petites easmnnes, que par conséquent c'est k eux à le restreindre et à le simplifier selon les localités, en oottser*Mit partiellement les formes qu'il trace, et en ne pei4ant pas de vue que ces formes sont sortoat exigéca peur les comptes k rendre k la cour des comptes.

Afin de pouvoir suivre et contrôler les apéraU«as

L'ÉGISLATIOH CHARITABLE. — 1824.

4»-ctaqi>e eonptaMe daim le ooort» d'une nime année, 4e peuvoir éUblir sa situation à ehaqoe fin <l'an- ■ee, il importait de présenter sa gestion annuelle fa» m même ensemble, sauf à y classer les faits, ariwtat l'ordre des exercices dont ils font partie.

Chaifae année est la seconde d'un exercice, de celai aii^el k donné son nom l'année précédente , et M pmniére ée l'exercice qui lui est propre et dent i» IMts doiTent être complétés dans l'année suivaile, foi» il soit que tout compte annilel de gestMM, peur embrasser toutes les opérations qui ont «u lek dms le cours des douze mois, doit nécessairement, m ^trta de l'ordonnance du 23 avril 1825» être divisé th4fBa» parties : i" le compte final de l' exercice que cette acmee termine ; compte qui doit, par conséquent, ttfniu\tii les faits de la première année, afln de serffr k faire définitivement régler l'entier exercice qu'il embrasse; S<> le compte de situation <le l'exercice que «etie aanée commence et auquel .elle donne son nom; le%Mi compte de ^tuation ne peut, par conséquent, prtMuler qoe les faits de gestion enfermés dans le ««rde de cette année et appartenant à l'exercice qui éèitae compléter dans le cours de l'année suivante. ' âss explicatiotts suffiront sans doute pour faire eaiftHMieut comprendre le modèle de compte annuel de flaBon qui est ci-joint.

Ilcceteiin commonaot.

Bv Uhk les principes qui importent le plus au bon ttin, dms l'administration des deniers publics , et fvaMBèqpieat des deniers communaux, il n'en est pMI4»plas essestiel, de plus généralement consacré par toutes les lois, par tous les règlements, que celui ^«4t «se entière séparation entre les fonctions twiémmate» et celles de receveur ou payeur. Il ne wnit j avoir à ce sujet aucune tolérance, attendu ^itH^ » point d'abus qui entraîne avec lui déplus 1 e«08éqn«nces. Les maires ont qualité pour non-seulement ils ne l'ont point pour

. et pour payer, ni pour faire percevoir et

I^Sr fwCîiutres qoe les receveurs municipaux, mai^ rîMWini^est plus formellement interdit; en matière de tratûm financière, tout acte de cette nature fait jt, est jugé en loi-méme et non d'après les iuqt'on a pu y mettre, parce qu'il détruit la •apDMaMUte sur laquelle tout repose. C'est ce dont Wtmfttti qoe MM. les maires et leurs adjoints soient M» STertis. Il n'importe pas moins que MM. les pMeUetMBs-préfets sentent à ce sujet toute l'étendM 4e leurs devoirs, et qu'ils répondraient eux-mêmes dhi «arts ^'ils auraient tolérés ou qui accuseraient tar Mtveilbnce.

t.e»«we*ears manicipanx sont donc seuls chargés de taute recette ordinaire et extraordinaire, en argent «MBMtnre, i efléetuer, pour le compte des communes. Wk MM "neu-seolemcnt responsables de la conserva- Itm en et» valeurs, nais ils sont tenus de faire, sous Ji^rMEsynsaMité respective, toutes diligences népour la rentrée des revenas et de toutes les affectées au service communal ; de faire («Mitre tous les débiteurs en retard, et à la repH»de l'administration, les exploits, significations, fiamiles et commandements; d'avertir les maires et re«Manee des baux ; d'empêcher les prescriptions ; deveifler i la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de tous les titres qui en sont atsee^bies. et de tenir registre des inscriptions et

autres poursnHes «t diligences, k l'effet de quoi ils se font remettre et délivrer nne expédition en forme de tous les contrats, titres, déclarations, baux; jugements et autres actes concernant les domaines dont ils ont à percevoir les produits.

Ils justifient de leurs diligences en adresi^nt, dans les premiers jours de chaque mois, aux maires des communes dontils dépendent, l'état des recettes qu'ils ont faites pendant le mois précèdent, divisé par exer>ciee et par nature de service.

11 sont assimilés, pour tout ce qui concerne la rasponsabilité de leur gestion, aux comptables des deniers publics.

Ils se conforment, pour la tenue de leurs écritures et de leur comptabilité, aux règles qui leur ont été précédemment prescrites, «t à celles qui peuvent leur être imposées.

Les eommunes ont, sur leurs meubles et sur leurs immeubles, les mêmes droits, privilèges et hypothèques qu'a le trésor ropl, sur les meubles et immeubles de ces comptables.

Ils ae peuvent, en cas de vol de leur caisse, obtenir de décharge, s'il n'est prouvé qu'il a été l'effet d'une force mtijeure, et que le dépositaire , outre les précautions ordinaires, avait eu celle de coucher ou de faire coucher an homme sûr dans le lien où il tient ses fonds; et, en notre, si c'était au rez-de-chaussée, de le tenir solidement grillé, ainsi qu'il est prescrit par le décret du 88 avril 1802.

Aucune décharge de ce genre ne peut être accordée par les préfets, que sur la proposition des maires et l'avis favorable des eonseils municipaux des communes intéressées. Les arrêtés pris à cet effet ne sont définitifs qu'après avoir été confirmés par le ministre de l'intérieur.

Nous ajouterons & ces observations que s'il a été fait des recettes par des maires on par des agents autres que les receveurs avoués et reconnus par la loi, on doit considérer qu'ils se sont volontairement constitués comptables de fait envers les communes, des fonds qu'ils ont reçus, et que, dès lors, ils sont soumis il l'obligation d'en rendre compte dans les formes indiquées par la présente instruction. MM. les préfets doivent immédiatement pourvoir à la recherche de ces comptabilttès, et veiller à ce que les règlements qui les prohibent ne puissent être désormais éludés pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

G^atlonneneDt det compublcg.

Les receveurs municipaux sont soumis à l'obligation de fournir un cautionnement en numéraire, égal au dixième des revenus dont la perception leur est confiée.

Les cautionnements sont affectés par premier privilège au payement des débets de ces comptables, et à la garantie des condamnations prononcées contre eux pour faits relatifs il leur gestion. Les cautionnements sont versés au trésor par l'intermédiaire des receveurs généraux et particuli.'rs des finances. Les comptables en reçoivent annuellement l'intérêt aux taux fixés par les lois.

En cas de retraite , démission, revocation et remplacement, le remboursement n'en peut être fait qu'en justifiant qu'ils sont libérés de toutes les recettes qui leur ont été confiées , dans l'intérêt du trésor, des communes et des établissements publics, et qu'eu présentant :

1» Le certiAcat d'inscription on le récépissé constatant le versement du entionnement ;

3» Un certificat da greffier, visé par le président da tribunal de première instance, constatant qn'il n'existe au greffe dodit tribunal aucune opposition sur le cautionnement réclamé, on mainlevée en bonne et due forme des oppositions existantes;

3* L'arrêté de quitus «t décharge défloiKve, sur tous les comptesde la gestion du titulaire, josques et cotapris celui du dernier exercice auquel il a concouru;

*' Un certiteat, sur papier timbré, délivré par le maire, vu et approuvé par le préfet, constatant l'entière libération du titubiire envers la conmiane;

S" Enfin les arrêts et certificats qui constatent sa libération sur les antres services qui lui étaient confiés cumuiativement.

L'arrêté de quitus est délivré par la cour des comptes, pour les titulaires jnstioiables de -cette coor. Quant aux communes dont les revenus s'élèvent k cent francs et sont inférieurs k dix mille (hmcs, le certificat de quitus est délivré par le préfet, et doit constater que tons les comptes du titulaire ont été rendus, pour toutes les communes de son arrondissement de perception, jusques et compris celui du dernier exercice auquel il a concooru^ que ces comptes ont été définitivement jugés par arrêtés du conseil de préfecture; que, par suite de ces arrêtés définit!!^, le comptable est entièrement quitte et déchargé de ses opérations de recettes et de dépenses , pour toutes les communes de son arrondissement de perception, et que rien en conséquence ne s'oppose, de leur part, k ce que le cautionnement fourni par lui k ce titre lui soit remboursé.

Le quitus à donner aux comptables des communes ifm n'ont pas cent francs de revenu , est délivré par les sous-préfets, dans la même forme et avec renonciation des mêmes détails ; mais il ne peut être remis par eux aux comptables, qu'après avoir reçu l'approiMtion du bordereau sommaire qu'ils doivent soumettre au préfet, des comptes qu'ils ont arrêtés, ou la décision du conseil de préfecture, dans les cas prévus parles articles 8 et 9 de l'ordonnance du 23 avril.

K«ali«t M uuiioa a— MayuMu.

Conformément au décret du 24 aotrt 1812, les reireveurs municipaux et les percepteurs des contributions qui cumulent ces fonctions jouissent d'un traitement fixe et proportionné aux recettes ordinaires qui leur sont confiées.

Il est réglé sur la proposition des maires et Tavis des conseils municipaux , par les préfets, k la change d'en rendre compte au ministre de l'intérieur , et de soumettre k son approbation leurs arrêtés pris, k cet «ffet, pour les communes dont le budget est réglé par le roi.

Ces traitements ne peuvent excéder les proportions suivantes, savoir (1) :

A raison de quatre pour cent sur les premiers vingt mille francs de recettes ordinaires , dans les communes dont les recettes sont confiées aux percepteurs des contributions, distraction faite k leur égard des cinq centimes additionnels et du dixième des patentes.

A raison de cinq pour cent sur les premiers vingt

( I ) Lcf dlipoilUou rditlni aux remlKi k tllomr *n nctn*n mioiclpiui ont été modIOict p«r !•• ordjnoMCM rof*l«> 4t$ 17 «trU «I as cal iSS».

mille tnaei de recettes ordinaires, dan» les i nés où ces recettes sont confiées k des rteevenn ip(ciaox; et dans toutes les communes, k raisao de m pour cent sur les sommes excédant vingt mine fma jusqu'k un million, et d'un demi pour cent, s«r tsMa celles qui excèdent un million.

Des remises et taxations peuvent en outre être iteordées aux comptables , sur les recettes extnn# naires effectuées dans le cours de chaque nerdee, rt ce, k raison de un pour cent sur les premien dii mille flancs; d'un demi pour cent sur les aonna excédant dix mille francs jusqu'k vingt mille Ima, et d'un quart pour cent sur toute somme plot élerèt.

L'excédant du budget de l'exercice prteédeal el h reliquat du compte de l'exercice aaUpéimttUme, u« exceptés des recettes extraordinaires, sur iesqofSa des remises et taxations peuvent être accordées.

Les proportions qui précèdent, ne sont qn'énaaciitives du masimim des triitemenU, remises et tintions qui peuvent être accordées. Les autorités Isaia doivent s'attacher k les restreindre toutes les foisitie cela est possible , en ayant égard k la nature des ncettes , aux difficultés qu'elles présentent el i b cherté des vivres, dans les lieux od résident les coni^ tables.

Les agents comptables des communes, quel qnesoil le montant des recettes qui leur sont confiées , sont placés sous l'autorité des maires, des sous-préfeti M des préfets, et sous la surveillance des ministres dt l'intérieur et des finances. Les maires et son»iiRrrts doivent vérifier ou fkire vérifier leurs caisses h moins une fois par trimestre.

Les inspecteurs généraux et particuliers des huées sont chargés, concurremment avec les maires ri les sous-préfets , de la vérification des tDaft^Hf* jusIiciaUes de la cour des comptes.

Ils vérifient également la situation des c««(UMcs des autres communes, soit d'après les instnicUMsl» ministres de l'intérieur et des finances, soit tors^s'il y a urgence sur la demande des préfets et des 8<nspréfets.

Les vérifications des caisses sont ftltes, aotiiit q» passible, en présence des maires des eommuiies intéressées, ou de l'adjoint qu'ils ont désigné ; elles sont constatées par des procès-verbaux, dont une copie est remise an comptable vérifié, et une autre an préfel, qui en donne connaissance aux ministres de l'intérieiir et des finances. Dans le cas où, par une cause fielconque, le maire n'aurait pas été présent aux opéntions d'un inspecteur, cdui-ci devrait l'en ittfvrmt immédiatement.

En cas de déficit ou de désordre quetconqucles inspecteurs prennent ou provoquent immédialeiiest les mesures qu'ils jugent nécessaires pour la «treU des deniers communaux.

SI le déficit excède le montant du cantionBeiBeet, ils décemmit contrainte contre le -comptable vérité, et se concertent avec l'autorité locale pour fermer immédiatement les mains an comptable et pourvoir ) son remplacement provisoire, sauf k rendre compte de ces mesures an préfet qui en instniit le misistre de l'intérieur.

La contrainte est exécutoire sur le ritt du juge « paix, et sans autre formalité.

Les payements faits par les receveurs municip»»», fcors le» termes des budgets, ou sans une autorisation

LÉGISLATION CHAItlTABLE. — 1824.

técal«aieiit donnée, dans les cas prèvas par les règle- ■enls, sont c«nsidéris comme déficit, et emportent bar snspension ou leur destitution.

Léo receTenrs municipaux ne peuvent s'absenter laB* confé, accordé par le préfet, sur l'avis du maire et ia sam^iréfet. S'ils sont josticiabies de la cour des comptes, il en est donné avis aux ministres de Fintélieiir et des finances.

En «as de ftiite on de disparition d'an percepteur m receveur municipal, le maire est tenu de requérir rapfoaifion des scellés, de procéder i la vérification de ta caisse, et de bire tous les actes conservatoires pour nssorer les deniers de la commune.

n doit également en informer le soos-préfet et le leeevear de Tarrondissement, afin qu'il soit pourvu, ans ddai, an remplacement provisoire du titulaire. Les eomptaUes coupables de malversation, de déficit, de dissimulation de recettes ou de soustractions et fonds, constatés par les autorités sous la surveillance desquelles ils sont placés, ou par les inspecteurs des finances, ou par la cour des comptes, peuvent être poursuivis criminellement sur la simple dénonciation ^ en est faîte aux procureurs généraux, par les ■aires des communes intéressées, et, i leur début, pr le préfet, et ce, sans qu'il soit besoin que leur ■iae en joieaieBl soit autorisée par we ordonnance dn rai. (Décret dn 16 mars 1807.)

Dm TCfMBCBU k It t*l<M di tritot royal dci dralan coa-

L'exéoitien des lois et réf^ements relatifs à l'emflai, m neqnisition de rentes sur l'Ëtat, de capitaux fnvenaat des recettes extraordinaires, oU k leur veriwirinf à la caisse des dépéis volontaires, est placée son b responsabilité respective des ordonnateurs et des reeerenrs municipaux. Dans le eonrs de chaque semestre, les préfets en rendent cwnpte «i ministre deFiatèrienr.

Us commîmes oontinnent d'être admises & placer courant, ii la caisse du trésor royal, les fri, n'ayant pas de destination immédiate, ou ^ n'éCast fu Béeessaires aux besoins de leurs dépeaMS courantes, restent sans emploi dans la caisse d« lews comptables.

Lesaotorités, sous la surveillance desquelles ils sont fbeès, et les inspecteurs des finances, sont spéciale- Mat ekaigés d'assurer l'exécution de cette disposi-

liOB.

Les fiHids versés k la cdsse du trésor royal produisent intérêts an profit des communes , à compter du jearta versement effectué dans la caisse du receveur de rarroodissement, jusqu'au jour de leur réintégratiea et remboursemeaL

Le tanx de llntérét est réglé cbaqiie année par le ■iaistre des finances, après s'être concerté avec le ■iaistre de i'intéiieor.

Le décmapte des intérêts est établi et r^lé au profit de ckaque commune, à la fin de l'année, par le ■iaistre des finances , qui en donne avis au préfet da département et en transmet Fétat au ministre de natériear.

Aoisitdt après la réception de ce décompte par les cwiptables, ils font recette, pour l'année courante, des ialéréts ainsi alloués et en tiennent compte de la ■ême manière que pour tontes autres ressources «a prévues aa budget.

Les recettes de ees intérêts et celles des fonds réinlégrés par la caisse 'du trésor, ne peuvent don-

ner lieu il aucune remise en faveur des comptables.

La réintégration dans les caisses communales des fonds nécessaires à leur service a lieu, jusqu'à concurrence du douzième des revenus ordinaires, à la première réquisition qui en est faite par le maire.

La réintégration des sommes supérieures a lieu, sur l'autorisation du préfet, jusqu'à concurrence de dix mille francs par mois ou de cinq douzièmes par mois, des revenus admis au budget , quelle qu'en soit l'importance.

Toute autorisation de remboursement excédant ces proportions est accordée, sur la demande des préfets, par le ministre des finances.

Dans tous les cas , ces réintégrations s'opèrent par l'intermédiaire des receveurs généraux et lùirticuliers des finances.

S octobre. — Dteisioit du miMttre de l'intérieur relative à to répartition des revemu 4e* hotpieet dan* tme même viUe (i).

Monsieur le préfet, vous avez bit connaître an ministre que plusieurs commissions administratives de votre département désiraient ne faire qu'un fonds commun des revenus de divers établissements, et les répartir fa leur gré; que d'autres administrations pensent que chaque hospice doit s'alimenter des fruits de sa dotation, et restreindre sa dépense selon ses revenus; dans cet état de choses, vous avez prié son excellence de vous donner des instructions sur l'application qu'il convenait de bire des dispositions de l'arrêté du 23 brumaire an V, relatif fa remploi des revenus des hospices d'une même commune.

Lorsque cet arrêté a été rendu, les établissements de bienfaisance n'avaient absolument qu'une seule nature de biens : ceux qui leur avaient été donnés par PÉtat ; il était donc juste et nécessaire que les revenus fussent répartis entre tous les hospices d'une même ville ; mais, depuis cette époque, les choses ont bien changé de face : des libéralités particulières ont été faites fa certains hospices; Ton doit fa- cet égard respecter les intentions des testateurs ou donateurs, et permettre fa ces établissements de jouir exclusivement du produit de leurs libéralités. II est encore d'autres revenus qui, par leur nature même, ou la destination qu'ils ont reçue des fondateurs, doivent être considérés comme la propriété exclusive des établissements qui les possèdent.

Mais toutes les sommes provenant de libéralités faites aux hospices en général, et dans la seule vue de concourir au soulagement de la classe indigente, les secours accordés par les villes, lorsqu'ils n'ont pas de destination particulière, doivent former un fonds commun que les commissions administratives peuvent répartir comme elles le jugent convenable, mais toutefois sous votre surveillance, et de manière fa ce que ces établissements en jouissent en raison de leur importance et de leurs besoins.

TeHe est, monsieur le préfet, la marcbe que vous devez suivre pour régler l'emploi des revenus des hospices d'une même ville ; je vous prie de donner aux commissions administratives des instructions dans le sens des observations qui précèdent.

4 octobre. — CincoLAitE qui recommande de nouveau

(I) Catt* déeltlon * M conanaée par la cimlalrt da II ■•- TcoiS:* ItM. Voir l'arrSté d« 33 kramalrt aa V

LEGISLATION CIUIUTABLE.

de faire observer le» formalités relatives aux décès dans les hSpitaux.

Monsieur le préfet , l'article 80 dti Code civil porte qu'en cas de décès dans les hApitaux militaires , civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs , directeui* , administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis , dans les vingt-quatre heures, i» l'offlcier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès et en dresser l'acte, conformément aux articles précédents, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

Le même article veut qu'il soit tenu en outre, dans ces hApitanx et maisons , des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements , et que l'offlcier de l'état civil envoie l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée.

Je suis informé que ces dispositions ne sont pas partout observées avec l'exactitude qu'elles exigent ; que les officiers de l'état civil ne sont pas toujours avertis dans les délais prescrits ; que les registres destinés aux déclarations de décès sont tenus sans suite et sans régularité ; et cependant tout est ici obligé , tout engage la responsabilité de ceux qui en sont chargés, et des autorités surveillantes.

Il paraîtrait aussi que des ofBciers de l'état civil ne sont pas exacts à déférer dans les vingt-quatre heures aux avis qu'ils reçoivent, ou ne se conforment pas suffisamment aux articles 78 et 79 du Code. Ces négligences intéressent trop essentiellement l'ordre public et les familles, pour que l'administration ne doive pas s'empresser d'y remédier. Vous devrez rappeler aux chefs des hôpitaux civils et militaires , et de tontes maisons publiques qui sont dans ce cas, les obligations qui leur sont imposées, et aux concierges ou gardiens des prisons, celles que leur prescrit l'article 8i. Vous devrez en fkire sentir aux uns et aux autres toute l'importance , et me signaler tontes les Infractions dont ils pourraient se rendre coupables , afin que Je puisse y donner telle snitc que de droit, soit directement , soit en 'avertissant les autres ministres pour les agents placés sous leurs ordres.

Veuillez m'accuser réception de cette lettre.

8 octobre. — Décision du ministre des finances. = Le* expédUiens d'arrêtés signifiés adminislralivement sont exemptes de timbre.

6 novembre. — Circulaire relative au mode de payemeal des journées des militaires malades Iraités dans les hospice» civil» (i):

Monsieur le préfet, les journées des malades militaires traités dans les hospices ou les hApitaux civils $ont payées à ces établissements par le ministre de la guerre.

Il parait que le mode suivi pour le payement de ces journées n'est point uniforme dans tous les établissements de bienfaisance.

Son excellence le ministre de la guerre , que cette comptabilité intéresse particulièrement, m'a engagea prendre une décision à cet égard. Mais l'ordonnance du SI octobre 1831 et les insti-uctions du 8 février

I) Voir, tari* mtrae «ilel, Ici circulaire» dri t^JaniM IgiS

•iisjanieiiasa.

18â3 renferment toutes les disposttionk aécesuirei pour rendre régulière et uniforme cette |Mrti« It la comptabilité des hospices

Elles portent que les receveurs de ces «taUiswments ont seuls qualité pour recevoir et pour payer, et que les recettes et les payements effectués, tiu leur intervention, donneraient lieu à des répétitions et il des poursuites contre qui de droit.

Il résulte de ces dispositions que les reeeveun» le» hospices sont seuls autorisés à délivrer les piéci« comptables constatant la dépense des malades oùlitaires , et que les mandats délivrés pour le paycuetl des journées de traitement doivent être expédiés m leurs noms.

Vous voudrez bien faire part de cette dispo^tioi aux commissions administratives des hospices de t»tre département , et m'accuser récqition de cette lettre.

90 novembre.— CmcoLAiRE contenant déeisim rouait, relative aux déficits que présenteraient les bnigti» des hospices réglés par le* préfets (i).

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous anaNcer que, d'après mon rapport, approuvé par le roi le 4 mveaibre, sa miOcsté a bien voalu décider que MH. les préfets pourront autoriser les administration des hospices à couvrir les déficits qui se présenteraient sur des articles des budgets réglés par le ministre, au moyen des excédants qu'offriraient d'autres articles, sans pouvoir dépasser, pour la masse des dqiefises, l'allocation totale; sans pouvoir créer é» mvvelles dépenses, ni laisser en souffrance des dèpenset portées au budget approuvé , à la charge d« TtÊikt compte au ministie de l'intérieur des arrêtés qa'Hs prendront à cet égard.

Vous voudrez bien assurer l'exécution de ladàisM de sa majesté, en ce qui vous concerne.

33 novembre. — D^isio» du mimstre des (mmo relative au mode el aux condition* des pUcemeMs faits au trésor royal.

Nous ministre secrétaire d'Etat des finances,

Vu le décret du 27 février t8H et les règlemenls postérieurs sur le mode et les conditions des placements faits en compte courant au trésor royal par les communes et les établissements publics;

Vu notamment l'arrêté ministériel du 7 mars 1818, qui a réuni les dispositions relatives !i ces placements;

Voulant diminuer, autant que le bon ordre le permet, la centralisation au ministère des finances des éléments de comptabilité nécessaires pour la tenue des comptes courants et la confection des décompte* d'intérêts; donner aux communes et aux établissements publics , ainsi qu'il leurs administrateurs , de nouvelles facilités pour le placement et le rembours^ ment dos fonds disponibles , et conserver en mfw temps, sur les opérations qui se rattachent * se service, un contréle qui garantisse les intérêts réciproques du trésor et des établissements;

Noos avons arrêté ce qui suit :

Art. ••'. Conformément an décret du 27 février

(1) Ccllo dicUios hiH «btarràiMr l'IulnctlMda l«*fH> I83S, rendue en conformlti de l'ordoonuee rofal* dn i" •>•" précédent

LÉGISLATION CBAniTABLE. — 1831.

lail et k l'arrêté ministériel du 7 mars 1818, lescomonMS, hospices , Iwreaux de bicnfViisane« , et autres eiaUiasements publics, continDcront d'être admis i verser aux caisses des receveurs des finances, pour élre placées en compte courant an trésor royal, toutes les sommes ^i excéderont les besoins de leur service, et qui s'élèveront à cetil francs au moins.

Des sommes inférieures pourront toutefois être placées, soit d'ollee, soit par suite de liquidations ad- ■iniatntives.

S. Lorsque les besoins du service exigeront qu'une partie où la totalité des fonds placés soit remboursée par le trésor, le receveur de chaque commune ou établissement en présentera la demande au maire, qui pourra autoriser , pour chaque mois , le rombourse- Mest de toute somme é^le à un domième des revenus trdiMoàres, suivant le budget de l'aonée.

Les sous-préfets pourront autoriser le remboursement, par mois, d'une somme égale au mootunt de iette dcuiiime» des revenus ordinaires de la comluuiie ou de l'établissement, et jusqu'à concurrence de mille francs, lorsque les deux douxiémes no s'clévertiDt pas à cette dernière somme.

Les préfets autoriseront les remboursements des smmue» tnférietares, quelle qu'en soit la quotité, en •hsaraat seulement de n'autoriser le retrait que des sennes qui pourraient être immédiatement appliquées k des dépenses régulières.

S. Les eemiites courants qui étaient ouverts sur les registres du ministère des finances, à chaque comaioBe et établissement propriétaire de fonds placés, serent teaus, k partir du t" janvier 1825, par les recettm des finances, savoir :

Fmr te receveur générnl, pour les fonds des comflMMS et des établissements publics de l'arrondlssc- ■«flt ia ebef-tieu du département;

Et for le* receveurs particuliers , pour les fonds des esnaones et des étabUssements de leurs arrontisseawflts.

n ne sera plus tenu au ministère, pour les opéra- OMsde lacement et de remboursement, que le compte gnérd Pmds des communes et établissements publics, *|)ft «nrert an trésor royal, et qui sera seulement dcvelap^, par département, dans un registre tenu par ta eenptàbUité générale des finances.

4. L%s placements donneront lieu, de la part des receveors des finances, à la délivrance de récépissés t talon au nom des communes et des établissements propriélaires des fonds placés.

Les Asplicala de ces récépissés, voulus par l'arrêté du 7 mars 1818, ne seront délivrés aux receveurs des ccomones et des établissements, que pour les placeméats Cûts aux caisses des receveurs particuliers des irrmdissements de sous-préfecture, et ces pièces seraat envoyées au receveur général, en exécution de rartiele 10 ei^prés.

5. Les remboursements seront faits par les receveun généraux et ^t les receveurs particuliers, sur b présentation d'un mandat conforme au modèle ■* •«'.et quittancé par le recevaur de la commune ou de rétablissement.

Il M sera plus adressé au ministère des finances des Claies de ces mandats de remboursement.

En opérant les remboursements, les receveurs des flaawes devront se faire représenter les récépissés des pbeements précédemment effectués, et mentionner, au dos de ces récépissés, en commentant par le plus aitrien de date , les sommes dnni le rembniirsemonl

aura lien, afin que ces pièces, ainsi annotées, forment la justification complète du compte courant ii tenir par le receveur de chaque commune ou établissement pour ses fonds placés au trésor.

6. Le livre de* compte* courants b établir par les receveurs des finances, pour consLitcr les placements et tes remboursements faits au nom de chaque commune ou établissement public, sera conforme au tnodite n» â.

Les communes et les établissements seront crédités des placements et débités des remboursements, savoir :

Valeur au H de chaque mois, pour toutes les opérations de la 1" dizaine.

Valeur ou ta de chaque mois, pour celles de la 2* dizaine.

Valeur au i't de chaque mots, pour cel'.es de la ô° dizaine.

». Les placements, avant d'être portés !i ces comptes Individuels, seront, comme par le passé , constatés dans les écritures des receveurs des arrondissements respectifs, et subséquemment sur les livres des receveurs généraux , au crédit du compte général PlaeeineiU des communes et des établissements publics, que ces derniers comptables continueront à solder tous les dix jours, par le transport, au crédit du compte courant du trésor, du montant des placements effectués ; ils seront débités de ces placements au crédit du compte Fonds des communes, etc., tenu à la direction du mouvement général des fonds, d'après les avis de recouvrement qu'ils lui adressent à la fin de chaque dizaine, et auxquels ils continueront d'annexer un bordereau déiaillé des fonds placés (modèle u» 3). Ce débit leur sera donné valeur au dernier Jour de chaque dizaine.

Les remboursements , avant d'être appliqués au compte de chaque établissement, seront portés, par les receveurs particuliers au débit du compte Pièces de dépenses, et par les receveurs généraux au débit du compte général Remboursements aux communes et étabUssements publies. Ce dernier compte sera soldé tous les dix jours, dans les écritures des receveurs généraux, par le transport, au débit du Compte courant du trésor, du montant des remboursements opérés; et le crédit correspondant sera donné k ces receveurs , par la direction du mouvement général des fonds, valeur au cinquième jour de la dita'ne, d'après les avis de remboursements qu'ils lui adressent.

H. Les placements effectués directement au trésor royal , au profit des communes et des établissements publics , et provenant , soit de recouvrements faits il Paris pour leur compte, soit de- la liquidation des cautionnements de receveurs municipaux en débet , donneront lieu , do la part du caissier du trésor, !) la délivrance de récépissés au nom des receveurs généraux des départements dont les communes et établissements font partie.

Ces récépissés seront remis !• la comptabilité générale des finances , qui les adresseia immédiatement aux rccevcure généraux.

I.cs receveurs généraux en feront écriture au débit du compte Envois et remises au caissier du trésor ; et, si les placements concernent des communes ou établissements de l'arrondissement du chef-lieu , ils en créditeront au même moment le compte Placements des communes et des é'ablisscments publics. Ils délivreront le récépissé d'usage au nom de ces oomniunes on otaMissenionls , dont ils créditeron

LÉGISLATION CHÀAItABLE. — 1824.

ensuite les comptes par ticuliers, valeur ou ciuqmime jour de la diiaiue pendant laquelle le* vertement* auront été fait* à Pari*. La date de ces versements devra être énoncée dans le corps des récépissés.

Lorsque les placements concerneront des communes ou des établissements situés dans les arrondissements autres que celui du cher-lieu , les receveurs généraux créditeront les comptes des receveurs particuliers de ces arrondissements , et ils prescriront i ces receveurs de délivrer les récépissés et de donner les crédits, tant au compte général de placements qu'aux comptes particuliers des communes et établissements, suivant le mode déterminé pour l'arrondissement du chef-lieu. Ils les inviteront de plus k fournir lestfuplicata de récépissé prescrits pour les placements ordinaires.

Les versements ainsi constatés seront compris par les receveurs généraux dans leurs avis de recouvrements , et dans le bordereau détaillé des placements qui doit y être joint.

a. MM. les préfets des départements recevront, en même temps que les receveurs généraux, l'avis des placements qui auront été faits directement au trésor royal.

Cet avis leur sera donné dans la forme du modèle noc.

Dans le cas oii un versement de cette nature proviendra des cautionnements d'un receveur municipal en débet envers plusieurs communes, le receveur général , à la réception du récépissé du caissier du trésor, remettra au préfet un état sur lequel cet administrateur arrêtera la répartition du versement entre les communes intéressées. Cet état sera renvoyé, aussitOt'aprés , au receveur général, qui s« conformera aux dispositions de l'article 8, pour la délivrance des récépissés et ponr les écritures i passer en conséquence.

•O. Les receveurs généraux contrêleront successivement toutes les opérations de placement et de remboursement effectuées dans les arrondissements de sous-préfecture, conformément aux dispositions suivantes :

1<> En ce qui eoneerae le* placement*, les duplicata de récépissé délivrés, comme il est dit à l'arti- 4, seront présentés , par lés receveurs des communes et des établissements publics, avec les récépissés eux mêmes, à MM. les sous-préfets, qui , après avoir enregistré et visé les récépissés à remettre auxdits receveurs, et en avoir détaché les talon* k envoyer au ministère des finances, adresseront les duylicata au receveur général ;

S* En ce qui concerne Us remboursements, les mandats délivrés par les autorités locales sur les caisses des receveurs particuliers, et que ces receveurs auront successivement retenu lors de leur acquittement, seront transmis par eux au receveur général, à la fin de chaque dizaine, avec les autres pièces de dépense.

5° Au fur et à mesure que le receveur général recevra les duplicata de récépissé des placements, et les mandats des remboursements effectués aux caisses des receveurs particuliers, il les inscrira an compte de chaque commune ou établissement, snr un carnet, et il le classera par dizaine, en donnant aux duplicata de récépissé et aux mandats une série distincte et non interrompue de numéros, qu'il relaiera sur le carnet.

1 1 . Les receveurs généraux, qui aurcnt ainsi les

ranyens de connaître et de vérUer, k tontes les if»ques, les capitaux placés et remboursés an nom des communes et des établissements publies des arrondiisements de tons-préfecture, vérifieront , en In d'utnée, l'exactitude des iuUrHs calculés par les t«cevenrs particuliers daiu le* décomptes dont il viétrt parlé.

Us devront également, an moren do eanet mstionné k l'article précédent, et des comptes ouverts dans leurs livres de compte* courant* ponr l'arrosdissement chef-lien , justifier anx préfets , toutes les fois que ces administrateurs en feront la denaide, de la situation de chaque commune et étaUissennt public, k raison de ces fonds placés au trésor royal; de même que les receveurs particuliers, pour leur arrondissement respectif, devront donner eomBuication de leurs livre* de compte* courant* anx Muspréfets, toutes les fois qu'ils en sotiot requis.

• t. Au 31 décembre de chaque année, les receveurs généraux et les receveurs particuliers arrêteront les comptes ouverts k chaque commune et éubUssement public, et dresseront le décompte des iotérêts k leur allouer.

1 S. Le calcul des intérêts «ara pour baie le laox lié pttt nous, en exécution de l'article 4 du décret dan février 1811, et qui sera réglé, diaque année, avec les autres conditions du service du trésor.

14. 11 continuera d'être opéré, sur llutérét allMié par le trésor, une retenue de demi pour cent; anit cette retenue ne sera phis affectée aux frais de la siff' veillance du ministère des finances sur les ciiiMS municipales : elle est attribuée, k compter du fjwvicr 18i5, aux receveurs des finances, pour les iade» niser des soins et des frais qu'exigeront d'eux le tttvice des placements et remboursements, la teaoe des comptes courants et la confection des décomptes d'intérêts. Sur ht portion des remises qui reviegAait ainsi à chaque receveur particulier des arnndin«ments de sous-préfecture, il sera prélevé utùtUus en faveur du receveur général.

Ces attributions tiendront lieu aux reeeveondes finances, de toute autre remise on commitsiM pou le service dont il s'agit, et ils cesseront, dés lMs,d* recevoir la commission d'un tiers et d'un dixième de centime par franc , qui lenr étnit accordée sur les placements et sur les remboursements. '

15. Les décomptes dressés d'après ces bases, dus les arrondissements de sous-préfeture, seront inusidiatement envoyés, par les receveurs particolien, u receveur général , qui fera sans retard les véiitetions prescrites par l'article il, et formera, aussilM après, un relevé sommaire des résultats preihiits pu ces décomptes.

Ces relevés, conformes au modèle n° 10, seroel transmis au ministère des finances, pour que les résultats en soient vérifiés et reconnus par la comptabilité générale.

fiO. A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 3, la comptabilité générale des Sunces tiendra, d'après le modèle n* 11, un compte des placements et remboursements effectués dans chaque département.

Ce compte recevra en masse, par dizaine, mais avec la distinction des différentes classes d'établissements, le montant des sommes placées et des somnies remboursées d'après les bordereaux et avis mentionnés à l'article 7, que les receveurs généraux adressent à la direction du mouvement général des fonds,

tiCISLATtOM CHARITABLE. — 1824.

«t' qne Mtte direction continuera de remettre ii la eompUMUté générale.

• ». Aprte qne les relerés transmis par les recereors gènéraox auront été reconnus conformes aux résnltats da compte général de chaque département, le directeur de la comptabilité générale des finances «a soumettra les résultats k notre antrobatlon par un rapport spécial,. et non» proposera en même temps dVtrdonnancer, an nom de chaque receveur général , b somme d'intérêts qui sera allouée aux communes et «talilissements publics de son département, ainsi qae celle qui reviendra k lui-même et aux recereurs partieulien pour la remise de demi pour état.

• 8. Les ordonnances déliTrées en conséquence de Particle ct-deasns, seront Hnmédiatement expédiées aux reeereurs généraux, qui, il leur réception, remettront anx préfets les décomptes d'intérêts établis conformé- BKflt aux articles iS et 13, afin qne ces administrateurs les fassent pârrenir, par l'intermédiaire des soiB-préfets et des maires, aux receTeure des com- Buraes et des établissements pnbUcs.

Les recereurs généranx auront soin, ayant d'effectwr cetio remise, de porter les intérêts résultant de chaque décompte, sur les earnett dont b tenue est prescrite par l'article 10, afin d*ayoir toujours pour les communes et établissements des arrondissements de soos-préfecture comme pour les communes et étabUssements de l'arrondissement chef-lien, la situation eempléle de lèura fonds placés an trésor royal.

t9. Le montant des ordonnances dont il s'agit sera porté, par la direction du mouvement général des hods, au crédit du compte courant de chaque receveur généra].

Le recerenr général en fera écriture an débit da employé pour constater les intérêts et com- ; il la eiiarge du trésor,, et au crédit, savoir: Du compte générai plaetmeu$ de* eomname* et I public*, pour les intérêts alloués aux et établissements de l'arrondissement du

Du fwi|>e fimd* paraentter* pour tes remîtes qui U *enmt peraannenement attribuées ;

De «tefse recevetrr d'arrmdittement, tant pour les intérêts alloués aux commnnnes et aux établissements de l«w arrondissement respectif, que peur la portion de remises revenant à ces comptées.

Les reeevenn particuliers feront recette ée* ia- Uttl* m eréiit du compte général Placement* d*t rawwrtif* et éttMi*temenU ptMiei, ouvert dans leura éeritnres ,. et de* remise* an crédit de leur compte fmi* ptrtiaMer*, et ils en feront dépense au débit 4a compte receveur général.

!•. En eoMtatant la recette des iiUMt* au compte fMial des placemat*, le resevear général et les reeevenrs portiealiers délivreront an nom des communes •t établissements' de leur arrondissement respectif, na récépissé emmUttlif représen tan t la somme totale des iMérêts alloués & ces communes et établissements, lequel récépis.'>é sera remis an préfet pour l'arrondis- Mment chef-lieu,, et aux sous-préfets pour les autres imndissements.

Amsitêt après, le compte particulier ouvert sur le Ihrt de* compte* courants i chaque commune et étabfissemeot public, sera crédité de la somme d'intérêts ^i lai appartient.

tl. Les opérations de recette et de dépense indi- Vta par les deux articles précédents, seront justiflées

dans la eomptabiltti des receveurs généraux, savoir :

i" Le payement de la portion de* ordmmaueet, qui reprétenU le* tnt&ét* alloué* aux commune* et aux étaMit*emenl* pubUct, par la quittance du receveur général apposée sur ces ordonnances ;

if> La recette de ce* même* intérêt* m crédit de* eempte* de placement*, par les talons des récépissés eomulatifs ;

3° Le payement de* remite* allouée* aux ruevewr* de* arronii**ement* de tout-préfeetwe, par la quittance de ces comptaUes;

V> Le prélèvement de* remiee* qui reviennent aux receveur* généraux eux-méme*, par leur quittance apposée sur les ordonnances.

En conséquence,, la quittance apposée par le receveur général sur les ordonnances de payement, sera donnée pour la totalité de* *ommet ordonnancée*, et devra exprimer :

Que le comptable a fait recette au crédit des communes et établissements des intérêt* portés aux récépi**é* eumutatif*. mentionnés k l'article 20, et dont il' rapportera des duplicata certifiés par le préfet ou par les sous-préfets auxquels les récépiitsés auront été remis ;

Et qu'il a tenu compte aux receveura particullen de la portion de remises qui leur revient, ainsi qu'il résulte des quittances particulières délivrées par ces receveurs, comme il est dit ci-dessus.

tt. Les registres de comptabilité, qui étaient adressés chaque année par le ministère des finances aux receveura municipaux Justiciables de la cour des comptes, et dont la dépense était imputée sur le fonds de la retenue que le trésor exerçait sur les intérêts alloués aux communes, seront désormais fournis k ces comptables, par l'intermédiaire des receveurs généraux des finances, qui en feront la demande i> l'Imprimerie royale, et les remettront aux receveura des communes, en se faisant rembourser par eux les frais dont ils auront fait l'avance.

En conséquence, les receveura municipaux ci-dessus désignés, adresseront II MM. les préfets, dans le mois de juillet de chaque année, pour l'année suivante, la demande des divera imprimés qui leur sont nécessaires, et cette demande sera comprise dans l'état général que les préfets doivent remettre, au plus tard, te t** septembre, aux receveura généraux, pour la fdumiture des registres et autres éléments de comptabilité relatifs au service de tous les receveura des communes et des établissements publics de chaque département.

DlipotlUon irtnillDlf*».

tS. Les dispositions du présent arrêté n'étant exécutoires qu'à partir du \" janvier prochain, les décomptes des intérêts dus aux communes et aux établissements publics pour leurs placements de l'année courante, seront établis au ministère des finances et envoyés aux préfets dans la forme usitée pour les années précédentes.

Les relevés de ces décomptes seront également communiqués aux receveura des finances comme par le passé; et, à leur réception, ces receveura porteront au crédit de chacun des comptes ouverts, sur leur livre de compte* courant*, la somme des intérêts revenant ii chaque commune et établissement public.

DUiiotlUoM piriicallèref à l< TiU* d« r>rl«.

t4. Le trésorier de la ville de Paris conlinuera

LÉeiSLATIOR CHAKITABLE. — 1834.

d'efTectuer directement aa caissier du Irisor royal le versement des fonds excédant les besoins du service de la caisse manucipale; et ces fonds seront appliflnés au compte général fond* det eommunes, etc., tenu par la direction du meuvemeot général des fonds.

En conséquence, un compte courant tpMal sera ouvert à la ville de Paris, sur les registres de la comptabilité générale des finances, qui recevra à cet effet, du trésorier de la ville, des duplicata des récépissés du caissier du trésor, constatant les placements, et des copies eertifiiet des mandats de remboursement délivrés par M. le préfet du département de la Seine.

Dans le mois de janvier de efaaqne année, le décompte des intérêts revenant à la ville de Paris sera établi à la comptabilité générale des finances, et remis sans retard à M. le préfet du département.

Par suite de ces dispositions, le receveur général du département de la Seine ne recevra à sa caisse, et ne centralisera dans sa comptabilité, que les placements des communes et des établissements publics des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis; et il se conformera, pour ces opérations, aux règles établies par le présent arrêté.

Fi)i à Paru, c< *i aoTcnibr* IS24.

U minietre secrétaire fÉtat des flnmeet,

Signé J. DE ViLLÈLE.

VÉPAKTEIfeKT

•(tnrteiUl romnmnc / oarèlabU»!

•«Mot. [

MODÈLE du mandat de remboursement sur les fonds placés au trésor royal par tes communes et tes établissements puilict.

Kocs, (maire, on unu-prffet on préfet) t»

Y* I* llrréié ds Son Excellsnoa la mUilttn •«eriulra d'Ëut 4M iDUiMi ta ai D«fembr* 1824, tut la moda at laa coDdl- Uons du plMamant» aa compta coaranl (klu au Irétor ro;al par lei commanet et établlaseœeiitt pabllca i

3** La demande dii rccarcur d , cxpo-

•aat qae Im batotnt de rdablUiemem axlgant la rcmbonneraant d'inia pirlla 0» aaa tond» placés an tréaor, i l'eHat de paamir au pajamaM daa dépaoaei alloaiat par Ja badget; tAVOnt :

f La compta eoaraat da rilabUttemant axac la tr<aor raral d'ot n ritnlla ijoa le arMit actad da rélablluemenl aat de

4° La badgel da rétabltsiamenl, qui porta la

racatta ordloalra k

doot la doBiMma aat da

Conaldérani «na cane demande cet fondée,

AaiItTE :

La reeafaar parllenllar da rarrondlatameni d remboonara an rccefcnr d la somme

«or lea rondf placéi par cet éiabllaaeii.«iit aa Iréior raiil.

Le prêtant mandat, dAmaiu aeqaltté par ce denier «siuble, tera alloué en dépense an recevear parllcuUet.

r»U à , la 11 .

le ■

Pour ae<iuit de la tamma de A .te 1» .

Le cacatanr da

26 novembre. — Circclaire et arrêté dumnistre iet finance» sur te mode des placements faits on trésor par les communes et tes étahUstementt publia.

Le ministre secrétaire d'État des flnances,

Vu l'article 13 de son arrêté du i'> novemlire coirant, qui porte que « le taux de l'intérêt rercuit « aux communes et aux établissements publies, sur « leurs placements en compte courant au Irèser ro;al, • sera fixé chaque année, comme le» antres condi- < tions du service du trésor; >

Arrête ce qui suit:

Le taux de l'intérêt il allouer aux comnones etioi établissements puldies, à raison du plaeementde lous fonds libres au trésor rayai, est fixé, pour l'année 18S.1, à quatre pour cent, y compris te demi pm cent affecté aua fiais de service.

27 novembre.— DÉCISION du ministre des fimacettsr l'attribution des amendes prononcées eu poUeearrectionnette pour contraventioa aux rèflementt de la librairie.

Aux termes du décret du S février I8t0, article U. portant règlement sur l'imprimerie et la libnitie, le produit des amendes encourues par suite de eoeJnvention devait être appliqué aux dépenses de b direction générale de l'imprimerje et de la lanirie.

Cette direction ayant été supprimée ea \ità, et n'ayant jamais été rétablie depuis; hi question s' »t élevée de savoir, si les amendes résultant des contnventions aux règlements sur l'imprimerie et la librairie, qui sont prononcées par les tribunaux de polite correctionnelle, doivent entrer dans l'attributioo générale au profit des communes et des hospices.

Le ministre des finances, après avoir pris l'avis de l'administration de l'enregistrement et des domaines, a considéré que l'attribution spéciale des amendes de l'espèce ayant cessé d'exister par la suppression de la direction de l'imprimerie et de la librairie, il ; a lieu de classer ces amendes dans l'attribution qui existe pour toutes celles prononcées en police correctionnelle.

En conséquence, son excellence a décidé, le !< novembre 1824, que les amendes prononcées en police correctionnelle, pour contravention aux règlemcnls sor l'imprimerie et la librairie, sont sujettes à fattribulion au profit des communes et des hospices.

Si février. — Wcisiom du minittre de» finance» relative ma droit» auxquel» dotmenl lieu let acte» de preitatiom de ferment de* receveur» de» étttbU*»enent* de bienfahanee (1).

Le ministre des finances a décidé :

Qne c'est le droit de 5 francs qni est dû pour le droit de l'enregistrement de l'acte de prestation de serment des receveurs des hospices ou des établissements de tiienbisance, dont le tnitement n'excède pas cinq eaol» francs;.

Que le droit fixe de un franc est le seul exigible sur les «êtes de preetation de serment de ceux de ces reee»eni» qui exercent gratuitement ;

Et qa'iui receveur municipal assermenté, qui vient i réunir à ses fonctions celles de receveur d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance, doit acquitter peor r«nre^sirement de l'acte de sa prestation de ugmmti, en cette dernière qualité, savoir : un franc, ili n'est p«ft rétribué comme receveur de l'hospice ou <la kweau de bienfaisance; trois francs si son traiteneit annuel n'excède pas cinq cents francs; etquinze (ranes si le traitement est supérieur à ce taux.

U ■wrs.— CmcuLAiRE reittite aux f&rmalité* eoneenÊM»t faeeeptatùH de leg» fait» aux pauvre* et tm* k«*piee».

VoBâenr le préfet, il arrive fréquemment que, quand l'anteriié souveraine est appelée !i statuer sur les acuptalîons de legs faits aux pauvres et aux hospices, elle est saisie, en nirme temps, des réclamations des btritiers des testateurs tendant à obtenir, soit la modéntSon, soit la répudiation de ces libéralités.

Le puvemeini'nl, qui désire être en état d'apprécier le mérite de ces réclamations, a besoin de conoaftre ooD-sculeineiit la situation des réclamants, sous (e rapport de la foitime, mais encore quel est leur degré de parenté avec les testateurs.

Cependant j'ai eu assez souvent l'occasion de remarquer que res doeuincnts ne se trouvaient pas dans les pièces yrodnites, ce qui me mettait dans la nécessité de Toos demander des explications. Il arrive de Ui que les aflEures éprouvent, dans leur expédition, des retards qui peuvent être préjudiciables aux établissements et aux particuliers intéressés.

Pour prévenir ces inconvénients, je vous prie de Tooleir bien, toutes les fois qne vous aurez à donner votre avis sur des réclamations de l'espèce de celles 'loot je viens de vous entretenir, me faire connaître avec exactitude,

I* Le d^^é de parenté des héritiers des testateurs;

2* Le montant des revenus dont ils jouissent;

V La valeur de la totalité des biens du testateur;

4* Le montant de la totalité des legs qu'il aura &ib;

Et S* ta valeur exacte du legs particulier fait aux katpices et aux établissements de bienfaisance.

Je vous prie encore, en ce qui concerne les libéra- Klcs bitesà ces mêmes établissements, k l'égard des-

/■) Celle 4<cMaa • été motUOir ptr riDstrurtlon du 17 juin ■tlA, HraenphM tO%1 rt l«S8.

quelles il no se serait élevé aucune réclamation, de mentionner furmellemcnt celte circonstance dans votre avis ou dans votro lettre d'envoi.

J'attends de votre zèle que vous tiendrez la main k ce que les renseignements que je viens de vous indiquer soient exactement consignés dans les pièces que vous aurez à me transmettre.

31 mars. — OKno.ii.NAXGE relative au recouvrement II titre de placemetU en compte courant, au trétor royal, du quart du produit des coujtes extraordinaire! des boit de» établissements publics dont l'adjudication excédera cinq mille franc» (1).

Charles, par la grice de Dieu, roi de France et dé Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ëtat au doiiartement de l'intérieur ;

Vu l'ordonnance du .1 septembre 1821, concernant le recouvrement du produit des coupes extraordinaires des bois des communes et des établissements publics;

Celle du 23 avril 1823, en ce qui concerne les modifications apportées dans la comptabilité administrative;

D'après l'avis de notre ministre secrétaire d'État des finances;

Notre conseil d'État entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I". Les receveurs généraux des finances feront le recouvrement à titre de placement en compte courant au trésor royal, du quart du produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissements publics dont l'adjudication excédera cinq mille francs, pour être tenu, avec les intérêts qui en proviendront, Ji la disposition de ces établissements, sur la simple autorisation des préfets : le surplus continuera d'être versé <i la caisse des dépôts.

En conséquence, celle des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance do S septembre 1821, qui prescrit le versement au trésor du cinquième du produit desdites coupes, est rapportée.

t. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont charges de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera ii^sérée au Bulletin de» lois.

87 avril. — Loi concernant l'indemnité de» émigré».= Extrait.

Art. IV. En ce qui concerne les biens qui n'ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établissements de bienfaisance, et qui, aux termes de l'article 8 de la loi du s décembre 18U, doivent être restitués lorsque ces établissements auront reçu us accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens, les anciens propriétaires ou leurs représentants pourront en demander la remise, aussitôt qu'ils auront

(l) Cette ordoDnaucc a M abrogée |»r la loi du 21 mal 182 et par l'ordonnance ro;a|p du t" aoOl sulTanl.

LiCISLATIOH CSA&ITIBLB. — 1825.

tnnsmls ï IlMSirice détestear ane Inscription de rente trois pour cent, dont le capital sera égal an montant de l'estimation qui leur est due & titre d'indemnité. — En ce qui concerne les biens définitivement et gratuitement concédés par l'État, soit ii d'autres établissements publics, soit k des particuliers, l'indemnité dne aux anciens propriétaires sera réglée conformément k l'article 16 ci-dessus. A début d'estimation desdits biens antérieure à la cessation qui en a été foite, ils seront estimés eontradictoirement et par experts, valeur de 1790.

S4. L'article 1»' de la loi da S décembre 18U continuera de sortir son plein et entier efTet : en conséquence, aucune des dispositions de la présente loi ne pourra préjudicier en aucun cas aux droits acquis avant la publication de la Cbarte constitutionnelle, et maintenus par ledit article, soit Ik l'État, soit i des tiers, ni donner lieu k aucun recours contre eux.

4 mai.— Onooiiunci rOatlv* à Fexéentim de ceUe d» SI octobre 1821 mr l'admMstratim 4et ce* et de* btieeaMx de bie»fai*mi*e (1).

Cbablbs, par la grlce de Dieu, roi de France et de Navarre,

A tons ceux qui ces présentes verront, saint :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'ÉUt an département de rintérlear;

Notre conseil d'État entendu,

Noos avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art t«'. A l'avenir, les préfets arrêteront les remises et les cautionnements des receveurs municipaux auxquels la recette des hospices et des bureaux de bienfaisance doit être confiée, en exécution de l'article S4 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821. Ils pourront également nommer des receveurs particuliers et spéciaux pour ces étaUissements, et régler leurs traitements et leurs cautionnements, dans le cas ot les receveurs municipaux ne résideraient pas sur les lieux ; le tout, suivant les formes déterminées par l'article 22 de l'ordonnance précitée, et à la charge d'en rendre compte immédiatement h notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

S. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de rexécutlen de la présente ordonumce, qui sera Insérée au Bulletin de* loi».

«7 mai. — DECISION du minittre de* fatmeeM ^ fixe la putiU du timbre de* mmdau de ptgemait* délivré* *w le* eaiete* publique*.

Le pour acquit, mis k la suite des mandats délivrés aux particuliers pour sommes dues par l'État, ne donne ouverture qu'au droit de timbre de trente-cinq centime*, quelle que soit la dimension de la feuille sur laquelle les mandats sont écrits.

22 mai. — Oidoxvance relative au remhowreement de cautionnemeul* (2).

CaAaus, etc.

.Vu notr» MdoBBHKe du 4 nevembre dcnritr,

(I) Voir l'MdMUtMc *i a HftMikn 1*37, ^i tigta Im c*t oi II Koalla da* kixplcc* «l du bareuix de McatelMU* p«t être r««Bl* k It recette ■mkipele, et cdlu des I7 atril •I m «ul I8M, peer U Suilon de* remtoe» dee coaptihle*.

(}) Voir l'Iostraciloa da 17 Jais iMo, parttrtpbe I08S, poar

Vu les dispositions de U loi du 25 ftrrier 19» (r ventése an XIII ), relative au rrmbonrsemeBt dem amttsuements fournis par les receveurs des tnanecs, ainsi que l'ordonnance royale du 27 septembre lan;

Considérant que les deux portions du cautiMne- BMat dont Mtte loi autorise la restitution, ava^rapsrcmeat définitif d«a cMaptea, r^rèsentent ks dën tiers da eantiouiciBeiit telal;

Considérant que l'ordre iabodait daas la eoaiptibllité publique présente des pranties qui pemetteat de faire jouir tous les comptables soumis à la J«rMetion de notre cour des comptes, des avantages ^ae la loi accorde aux receveurs des flMaees pov I* relnÉt de leurs cautionnements, et qui ont d<jk été s en partie aux agents de l'adari^atrstiaa ien lions indirectes, par l'ordonnance royale du S i bre fSIS;

Voulant fixer d'une manière «lifonae le* réglai àr suivre pour le remboursement du canUoneaMat écs comptables qui ne sont pas sonmto directwnwt ft la jvidietien de notre cour des étantes, et les jHtMoatleas k produire par les comptables poar obtenir, «mformémeat à notre ordonnance du t* Umiee «Sii» la compensation du cauttonnemeat d'une geattoa teami^ née mtc ceint d>nie autre ttnOan qui senit oaaUt an même comptable;

Notre conseil d'État eateadu.

Nous avons ordonné et ordonnens ce qui sait :

Art. f. Conformément k la loi du 25 février fgw (2 ventése an XIII ) et à l'ordonnance du 27 septeaH bre 1820, (oas les eomptaldes des fiauites qfà sénat justiciables directs de notre coer des comptas, et q«r cesseront leurs fonctions, pourront, avaat l'aparement définitif de leur comptabilité, obtenir le raaiboursement des deux tier* du cautionnement foorai par eux en numéraire, lorsqu'ils auront remis ait. ministère des finances le dernier compte de leurgtstioa, et que bi vérification de ce compte et de leors écritures n'aura (kit recomnttre anctu iébA k lear charge.

Le surplus du cautionnement pomra aussi Mre immédiatement remboursé, s'il est fourni, en remplacement de cette dernière partie, un cantionnctat équivalent n immeubles ou en rentes sur fËtat.

S. Les demandes formées ea vertu de fntide précédent, devront être accompagnées du amtmtmmcm de l'administration des finances k laqueHe le titnlidre est attaché, et d'm etrtifteat constatant que le dernier compte de sa gestion, appuyé de pièces et Tértté au ministère des finances , ne le constitue pas déMtenr envers le trésor royal.

9. Ces comptables obtiendnmt la remise da eaationnement Immobilier mentionné dans Tarticle 1**, on le remboursement de la portion de leur cantioanement réservée par le trésor, en prodnisant, avec l'arrêt de quitus, rendu sur leur dernier compte «te gestion, un certificat de Hbératio» définitive qal lenr sera détirré par le ministère des finances.

4. Les comptables qui ne sont pas soumis &*ettment k la juridiction de hi cour des comptes, peorront obtenir le remboursement intégral des cantioanements qu'ils auront fournis en numéraire, ea produisant, k l'appui de leur demande, le eerUfieat 4e quitu* définitif que les comptables supérieurs, aoas b responsabilité desquels ils auront géré, devront lenr

le renkoanemeai de* caaltoaaeaasM det «OBptakica daa 4u- Mliieintati de MeniibaBCt.

l£c'slatu»i coautable. — 1826.

Mimr daas les qmtn Btob qai sahrMt ta eewa- IJM da aonriM des tftafalres.

Ce ccrtiflcat sera risé aa ninistère des flnanees et rtriefoaetiaaaireefaugé d» rarrnller ta testion du «■Édre.

s. L.es comptables qni réetaneroiit, ea verta d« r«rttonrniice dn U féTrier I8i6, ta compensatioa do eantioanement d'ane gestion avec le caDiionnement ni^ poar me nonTcHe Bestion qui serait ceaMe au même titaWre, serart tenus de foomir, k Pappui de Inr éemamài, les jastilieatioiis indiquées d-a|^4s, sa- Tsir :

t* La comptables directs de b eonr des comptes ttoéairomt le emuaUemaU et le eertifieat prescrits far Tairticle % lorsque le eantionnemeot ancien sera it»l mu inférieur aa noureau ; et les pièces indiquées i l'article 3. dans le cas où le cautionnement exigé pur la aonrelle gestion, se trouvant inrèrieur an cauit réalisé précédemment, le comptable delà restitution de cet excédant;

9* L«a comptables subordonnés k des eomptabies ispiiiiaiiy prodoiront les pièces prescrites par l'arti- (le *, queue que soit d'ailleurs b quotité du nouveau cauiiwnaruient.

•. Iien«|n°il y aura lieu d'appliquer les cautionne- Mats des comptables au payement des débets qu'ils irnot contractés, cette applleatioo aura lieu en vertu ie* décisieas spéciales de notre ministre secrétaire ffitat des finances.

9. La présente ordonnance ne préjudiciera en aaoe nmaière à l'eserdce des droits des tiers sur les cMlionneneBts des comptables.

8. Notre Bùnistre secrétaire d'État des finances est cbarfè de l'exécution de b présente ordonnance.

Denné en notre cbètean des Tuileries, le 33 mai de Faa de gitee 1835 et de notre régne te premier.

S{0ii^ Cbabus.

« iaàn. — CnorLsmK relative à te d^MariaeliM des méaMUtruteur* d'étabUitemenlt charitable*.

k préM , dans plusieurs localités , les étaMtaacaeais ctarilaUes partent des qnaliOeations qui me làat pas ea rappartavee le bat de lear fondatian, n aarte qall est diOeile de savoir dans quelle dasaa m doit les ranger.

IVan autre eèté. les administrations chargées de la èirccUan de ces mêmes établissements prennent des déamteatioas autres que celles qui doivent leur appartenir ; il résulte de b une eoaftision embarrassante qaH eoBvient de faire cesser. Je vous rappellerai donc qae les Ms et les règlements ne reconnaissent, pour TadmiBistrstion des secours publics, que des hospices et des bureaux de MenfMsanee.

Les premiers sont alfectés k l'admission des vieilbrds. des iaSrmes, des enbnts et des mabdes; les ièaiinistrations qui les dirigent s'appeHent eomaietiMu oimMelrMtlve» ; les autres étibHssements ont pour atjet les secours k domicHe, et les administratioas préposées k ce service s'appellent bureaux de Heafritanee. Vous devez tenir la main k ce que ces èéasmiaatlons soient exactement observées , aUn que j( ae sob plus obligé k demander des explications sur b utore des établissements dont H- s'agit

4 juin. — CuccLÀiaE contenant invitation d'envoyer

tiparéiteM le* affaira eeaeeruaUlet legtauxàmbU**euiem* charitable*.

Monsieur le préfet, tant qne les aflUres eeelésiastiques ont bit partie de mon ministère, vous avez pu ne point séparer les propositions rebtives aux legs et donations bits aux établissements charitables, de ceux qui concernaient les institutions religieuses. Cette marche ne pouvait alors présenter aucun inconvénient, parce qu'à moi seul était réservé le droit de lUre statuer sur ces propositions ; mais b création dn ministère des afTaires eccléstastiques exige que cet état de choses sott modifié. C'est an ministre de ce département qu'il appartient de taire régler exchisivementee qui intéresse les bbriqaes et antres corporations religieuses. Ainsi, lorsque des testamenta on des actes de donation contiendront k b fois des dbpositions relatives aux établlssementa qni sont dans mes attributions, et des dispositions relatives anx institutions pbcées sous b surveilbnce dn ministre des afhires eccléstastiques, vons devrez former des propositions distinctes et séparées; e'est-k-dire, que vous ne m'adresserez qne ce qui est rebtif aux hospices et èta- Uissementa de bienbisance , et qne vous enverrex directement au ministre des affaires ecclésiastiques , tout ce qui concerne les bbriques et les corpm'ations religieuses.

Quant anx pièces k l'appui qui doivent aceompagner chaque proposition , vons en ferec hire , en cas de besoin, des copies certifiées par le secrétaire général de b préfecture , afin que les bureaux des deux ministères ne soient point obligés de se demander réciproquement des commonicatioas qni retardent l'expédition des afbires.

Il Juin. — CncoLAM» portant eneai de Pordouiumee du A mai préeideat (1).

Monsieur le préfet, une ordonnance du roi dn 4 mai dernier, dont je vous transmeta une copie , vient d'ajouter de nouvelles améliorations k celles qne l'ordonnance du 31 octobre 1831 a déjk produites , en ce qui concerne les hospices et les bureaux de bienfaisance, dont les revenus réunb ne s'élèvent pas ao-deb de dix miita francs.

Par les nouvelles dbpositions dont je veux vons entretenir , les prèléU sont autorisés k statuer définitivement sur ta fixation des traitemento et des cautioanemenU de tous les receveurs municipaux auxqueb doivent être attribuées, de droit, les recettes de ces établissements , en vertu de l'article 34 de l'ordonnance précitée, du 31 octobre 1831 ; ib ont encore b fkcidté , peur ces mêmes établissements, de nommer des receveurs spécbux, et de régler leurs traitemente et leurs cautionnementa ; mab cette mesure exceptionnelle ne doit avoir lieu qu'autant que les receveurs municipaux ayant leur domicile dans une commune autre que celle où les établissementa sont situés, il pourrait y avoir des inconvénients k leur en confier b recette. Je dois vous taire remarquer , de plus, qu'il n'a été fait aucune modification k l'ordonnance dn 31 octobre , rebtivement k b quotité des traitemcito et des coationnemento, an mode de présentation des candidate, dans le cas oti il sera ques-

(I) Ln diipoillloiu coBienn d«u «tt* drcoUIr* MU ■knftm fêt In ordonuwm nytm *m IV ••*«•*»» itST, IT «Tril et n Bal 18». Voir k* circalaltM 4m It M«Natn iSST «t 13 léiricr KM.

LÉGISLATION CHARITABLF.. — 1825,

tion de choisir des receveurs spéciaux , ainsi qu'il la sus|>ension et à la révocation des cuniptablcs.

Quant aux cautionnements, l'ordonnance du SI octobre laisse bien la faculté de ne les exiger qu'en immeubles; néanmoins je vous ferai observer que les cautionnements en numéraire sont toujours préférables , parce qu'ils offrent une garantie plus certaine. Vous voudrez donc bien les exiger en numéraire , à moins que des considérations d'intérêt public ne vous paraissent de nature il mériter une exception -. dans ce cas , ces cautionnements devront être portés audelà du dixième des recettes, et calculés de manière que l'on soit assuré de trouver dans l'excédant une compensation capable de couvrir les frais que tes administrateurs pourraient être -obligés de faire pour en réaliser la valeur.

Pour ce qui est des traitements, je vous rappellerai que leur quotité ne doit point excéder les proportions voulues parle décret du 'H août iSU, relatif à la fixatijn des remises des receveurs municipaux. J'ajouterai de plus que ces proportions , ainsi qu'on le voit dans l'instruction du 8 février tSiS, ne sont qu'énonciativcs du maximum des traitements, et que les comptables ne peuvent s'en prévaloir pour obtenir ce maximum. Si , dans des cas très rares, vous pensiez qu'il convient d'user de lu faculté accordée par l'article ti de l'ordonnance du 31 octobre ISJI, en ce qui concerne l'augmentation du traitement, vous devriez m'en référer.

Vous devrez également ne pas perdre de vue qu'attendu qu'il doit être procédé, chaque année, au règlement des budgets des établissements charitables , et qu'ainsi il est nécessaire de connaître d'une manière positive les dépenses présumées , les traitements des comptables, sur lesquels vous êtes appelé k statuer, devront être formés d'mie rétribution dxe et non de remises.

Il me reste maintenant k appeler votre attention sur le compte que tous êtes tenu de me rendre des arrêtés que vous aurez pris par suite de t'ordonnance qui forme l'objet de cette instruction. Ces renseignements consisteront à me faire connaître , 1° la situation et la nature de l'établissement ou des établissements ; 8<> le nom du comptable ; 3» s'il a été nommé un receveur spécial , le motif qui a nécessité cette disposition ; 4° le montant des revenus de toute espèce , et , s'il y a hospice et bureau de bienfaisance, les ressources particulières à chacun de ces établissements ; 50 la quotité du traitement annuel alloué au receveur; et 6> celle du cautionnement, et, s'il est en immeubles, quels sont les motifs qui ont nécessité cette exception.

En provoquant l'ordonnance dont il s'agit , j'ai en en vue de simpliBer le travail de l'administration supérieure , et de hlter l'expédition des affaires. Je ne vous ferai donc aucune réponse , au si^et de ces nominations et fixations de traitement, tant que vous TOUS serez renfermé dans les limites fixées par les ordonnances : seulement, tous recevrez , de temps à autre, des accusés de réception collectifs.

10 juin. — DËGisiON du mM^re de$ ftnanoe* lur le* droit* d'ettregistrement d'ua leg* en faveur d'un enfant trouvé.

Le conseil d'administration de l'enregistrement et des domaines, par sa délibération du 19 juin 18S5 a ronsidéré qu'un legs de cette nature n'était point fait

au profit des pauvres collecUvemonl ou des hospices , et que les exceptions sont de droit étroit, sans pouvoir s'étendre d'un cas h un autre.

En conséquence, les legs faits au profit d'un enCuittrouvé sont passibles du droit proportionnel d'enregistrement.

33 juillet. — CiRCULAiitE relative au mode de rembounement des journée* de malade* militaires traité* daii* le* lio*pice* civils.

Monsieur le préfet, la disposition de ma circulaire du 6 novembre 182i, qui charge les receveurs dcsbov pices de délivrer les pièces comptables constatant la dépense des journéesdes malades militaires traités dans les hflpitaux civils, n'a pas été bien comprise dans tous les départements , et il en est résulte quelques difficultés entre les commissions administrative» et les sous-intendants militaires.

La circulaire du b' novembre n'a pu avoir pour otjet de déroger aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 11 floréal an IX et du décret du iS germinal an XIII, qui ordonnent que les dépenses des joureeti de malades militaires traités dans les hospices dvib seront remboursées sur les états des commissiim* aitmittistrative*. Elle a seulement établi que, comme le receveur est chargé d'effectuer toutes les recettes des hospices, et que, par suite , les mandats de pajernent pour la dépense des malades militaires doivent être expédiés en son nom, c'est W lui à faire les diligences nécessaires pour en obtenir la délivrance, et à produire, en conséquence, toutes les pièces requises pour justifier de la dépense. Ainsi, et comme par le passe, les commissions administratives ont seules qualité pour certifier les états des journées; mais c'est aa receveur à produire ces états , d'après les(pMls Jes mandats de payement doivent lui être délivrés.

Vous voudrez bien faire part de ces explications aux commissions administratives des hospices de votre département , et m'accuser réception de cette lettre.

18 septembre. — Circdlaire du ministre de* finance*, portant envoi d'un registre à souche à tenir par les percepteurs-receveurs des communes et de* établissement* publie* (1).

Aux termes, monsieur, de la décision ministérielle du 7 novembre I8il , et des instructions du même jour, les percepteurs-receveurs des communes et d'établissements publics doivent tenir, indépendaniBent du journal à *ouelie de* recette* *ur contribution* directe*, un livre à *ouche du recelte* *ur rereau» des commune* et établi*sementt public*.

Ces deux journaux étant établis d'après les mèmei règles, et les recettes y étant enregistrées de la même manière, l'expérience a démontré' qu'ils pouvaient, comme le bon ordre l'exige , être réunis en un seol registre , et qu'il en résulterait non-seulement une nouvelle simplification dans la comptabilité des percepteurs, mais encore l'avantage de mettre ce journal dans une parfaite harmonie avec le livre récapitulatif

{ I ) La mesure prescrite par cotte clrcolalre i él4 readae obagalolre k toos les comptables pubUcs. Voir les cIrcaUlres 4n 15 septembre et 31 décembre ISSt, l'unlitDMancc royale é» 8 décembre 183?. et l'iDstrucIfoo du ministre des fioance» d« 1^ Juin 18ln.

Il sufasaU, k Mt efTet, d'ajouter au journal à souche lies contributions une colonne de recette-sur produit* d(pcr«, de manière que les additions de celte colonne, faites k la fin de chaque journée , pussent , comme les totaux des recettes sur contributions directes, être facilemeot reportées dans les colonnes correspondantes que présente le livre récapitulatif.

D'après ces considérations, le ministre a approuvé le oiodéle de journal à souche qui devra désormais être employé, à l'exclusion de tout autre, par les percfpteari-receveur* muuieipaux, pour l'enregistrement de toutes leurs recettes, et que j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint.

Les percepteurs ne pourront éprouver aucune dirilculté pour la tenue de ce livre-journal, puisque les Kfi«s tracées par le» instructions précédentes sont i«aj«im les mêmes, tant pour l'enregistrement des recettes, qac pour la délivrance des quittances sur contribations directes ou sur revenus des communes et des établissements publies. D'ailleurs ces règles soat rappelées dans Yavii imprimé sur la feuiUe de litre do nouveau modèle, et les exemples qui se trouvent •■ vtrw de cette même feuille ne laisseront aux niiBpt^es aucune incertitude sur la marche qu'ils ont i saivre.

Je ne borse donc à vous faire observer que . le modèle dont il s'agit est uniquement destiné aux prreeptears qui sont en même temps receveurs de coarawiies ou d'établissements publics, et que les percepteurs qui ne sont cliargés d'aucun autre service que celui des contributions directes devront c«ntin«er de tenir leur journal à souche d'après le ■«déle joint aux instructions du 31 octobre 1817; de mêse que 1rs receveur* spéciaux des communes et des OablinemenU publics feront toujours usage du livre i eauehe prescrit par l'instruction du 7 novembre 1821.

Quant k répoque à partir de laquelle le nouveau journal devra être employé, il eût été à désirer que les peitepteors-receveurs municipaux en fissent l'ouverture dès le l*' janvier prochain; mais, outre que l'imprimerie royale n'aurait pu, d'ici celte époque,. tirer le nombre de feuilles nécessaires pour tous les départements, elle avait, avant l'adoption de ce modèle, préparé un très-grand nombre d'imprimés conformes aux instructions de 1817 et iSil.

Il est dès lors devenu nécessaire de décider que rimpriiB«ri« royale, pour assurer le service des percepteurs-receveurs municipaux , pendant les premiers mois de l'année iSiti , expédiera aux receveurs des fiaaaees des feuilles de journal et de livre à souche d'aprts les anciens modèles; mais qu'à partir du mois de juin 18â6, tous les percepteurs-receveurs des comauotes et d'étabUueuieiUs publics, qui auront épuisé ces registres , recevront des feuilles imprimées suivant le nadéle du journal unique. *

Je vous ai rappelé plusieurs fois , notamment par iM cinnlaire du iG décembre 1824 que chaque percepteur ne doit avoir entre les mains qu'un seul volume de journal à souche, et que les receveurs des Bnaoees, eu remplaçant un volume épuisé , doivent avoir soin de porter sur le nouveau le numéro d'ordre qui suit celui de la dernière quittance détachée du précédent volume, et, dans le cas où il est nécessaire d'en remettre un nouveau avant que l'ancien soit rempli, d'y relater le numéro auquel doit linir l'ancien.

Pour compléter ces précautions , il est nécessaire

que le receveurs des linances, avant de remettre aux pcrcopteui's les journaux à souche, fassent faire dans leurs bureaux le numérotage des articles et des quittances, et qu'ils prennent note, sur un carnet spécial, du nombre de quittances à employer par chaque percepteur, ainsi que de la date de la remise qni lui en est faite.

Le ministre compte, monsieur, sur vos soins accoutumés pour l'exécution do ces mesures, dont vous apprécierez, je n'en doute pas tous les avantages.

4* septembre. — Avis du conseil d'État relatif à l'envoi des compte* des receveurs à la cour de* comptes (t).

Le comité des finances , sur le renvoi qui lui a été fait par son excellence le ministre secrétaire d'État des finances, de la question de savoir si les comptes rendus par les comptables doivent être déposés au greffe de la cour des comptes , ou bien être adressés soit au premier président, soit au procureur général ;

Vu les lettres de ces deux magistrats et celle de H. le garde des sceaux, en date des 6, là et 16 juillet dernier ;

Vu l'article 12 de la loi du 16 septembre 1807, et les articles 47 et 49 du décret du 38 du même mois , ainsi con(u :

« Art. 12. Les comptables... seront tenus de four- < nir et déposer leur compte au greffe de la cour dans

• les délais prescrits par les lois et règlements, etc. « Art. 47. Le greffier en chef est chargé de tenir

• différents registres et celui des délibérations de la

• cour.

• Art. 49. Les comptes déposés par les compta- « blés seront enregistrés, par ordre de dates et de « numéros, du jour qu'ils seront présentés. »

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions, que c'est exclusivement au greffe de la cour que les comptes doivent être déposés, et que le greffier en chef est obligé de tenir registre de ces dépôts il mesure qu'ils ont lieu ;

Qu'il importe à la célérité, à l'économie, à la régularité du travail , que cette attribution ne soit pas exercée concurrement par d'autres personnes de la cour;

Que la responsabilité résultante de la réception et de la conservation des pièces comptables doit peser uniquement sur ce fonctionnaire pour la sécurité des parties, et qu'il y aurait de graves inconvénients à ce que cette responsabilité pât être divisée entre le greffier et le premier président ou le procureur général ;

Que ces deux magistrats sont en droit de requérir du greffier tontes les communications nécessaires, à l'un pour mettre prompteraent les comptes en distribution, et il l'autre pour exercer sa surveillance sur les comptables retardataires;

Que l'usage récemment adopté de faire transmettre les comptes k la cour, non plus par les comptables directement, mais par le ministère ou administrations dont ils dépendent, loin de faire obstacle k ce que les comptes soient déposés au greffe , est de nature à faciliter, au contraire, l'accomplissement uniforme de cette règle générale;

(I) Voir égtltmcnl «ar ce njcl riMlmtlog da 30 mil 1831 et la circulaire da procnrtnr Irénfrtl de la cour des comptée, en date du 10 mara ItïS.

téciSLATIOll CHARITABLE. — 1825.

Que la difficulté incidente provenant de ce que le greffier en chef de la cour ne jouit ploi de la franchise des lettres, peut facilement être ierée, en rendant la franchise i ce fonctionnaire par une ordonnance royale qui dérogerait en ce qui le concerne k celle da 6 août 1817;

Que cette disposition serait sans incpttvinient, si on y mettait la clause restrictive que les paquets, pour être affranchis, devraient être empreints dit cachet et marqués du timbre d'un ministère on d'une administration ;

Est d'avis qu'il y a lien de prescrire l'exécution littérale des articles précités de la loi et du décret de 1807.

34 septembre. — CucotAnti. ■= Ditpa^tioiu rdali'tes aux rente» due* aux établitumeitlt de charité et sur le* moyeui ie let eontertir en rente* *mr fÊlat.

Monsieur le préfet, presque tons les établissemenU de cbarité possèdent des rentes foncières qui leur sont servies par des particuliers. Les lois qui ordonnèrent b restUutiwi des biens des hospices et des bureaux de bienCdsance, remirent ces établissements en jouissance des rentes qui leur étaient anciennement dues; en sorte que les titres de U plupart de celles qu'ils possèdent aiyourd'hui remontent i des époques fort reculées. Il en est résulté que, par suite des diverses mutations survenues dans les propriétés, une grande partie de ces rentes, qui sont presque toutes fort modiques, se trouve subdivisée entre plusieurs débiteurs, de manière que le recouvrement en devient tous les jours plus difficile, présente presque partout des retards et occasionne de nombreuses non- valeurs.

Un état de choses aussi contraire li l'intérêt des établissements de bieofoisance démontre assez que, de toutes les branches de leurs revenus, les rentes sur particuliers sont celles qui offrent le moins d'avantages, et que les établissements propriétaires trouveraient facilement un emploi plus profitable des capitaux qu'elles représentent, s'ils étaient mis k leur disposition.

Il m'a semblé qu'il ne serait pas impossible aux commissions administratives d'arriver à ce dernier résultat. Les renseignements qui me parviennent de divers départements m'ont convaincu que, moyennant l'offre de quelques avantages, on pourrait aisément amener les débiteurs de rentes k en faire le rachat, et que même la plupart d'entre eux saisiraient avec empressement la proposition qui leur serait faite de s'acquitter ainsi définitivemrat.

Le taux du rachat devrait, conformément k la loi du S9 décembre 1790 , être fixé an denier vingt de la rente, payable en argent, et au denier vingt-cinq du produit annuel de celle qui est payable en nature. On poorraH en outre accorder, pour les petites rentes, pour celles qui offrent peu de garanties et pour ceQe* dont la perception est difficile, une déduction du cinquième sur le capital, par une sorte d'assimilation avec b déduction qui s'opère dans b payement de U rente en représentation des contribations.

ie vous invite, monsieur le préfet, k provoquer snr cet objet une délibération des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienbisance d« votre département, en leur biunt connaître les avantages de b mesore que je viens d'indiquer.

il ne faut pas perdre de vue que b rachat est «■tièrement facultatif de b part des dèMtears des rentes, et que les établissements qui en sont eriaaeiers ne peuvent pas plus les y contraindre, qnlls ne panrraient s'y refuser dans le cas o<i il serait ofllett an conditions légales. Les commissions adminbtnVvrs devront donc se borner k engager les déUteon k Mre la demande du rachat, ainsi que ta facnKA leor es «st bissée par l'article S30 du Code civil.

iPar une eonséqnenee de ce qni vient d'étn êU, ks établissements n'ont pas besoin d'une antoriantioa do gouvernement pour recevoir te rembonrseneM de rentes offert par les débiteurs, aux conditions Milles, n suffira donc que, dans ce cas, les délibératisns prises par les commissions administratives soiMit soumises k votre approbatton, comme simples mcsares d*admittbtration, conformément k l'artieb 15 de l'ardonnanee du roi, dn 31 octobre 18M . Mab, k Végfri des débiteurs qui offriront de remboorser moyeaaant déduction dn cinquième , il bndrait recourir h des ordonnances royales ; vous devries dOMme tninwiettre ces propositions dans les formes ordinaires.

Quant an remploi des sommes provennt des rachats qid pourraient être bits, il y sera pourra «•■formément aux lois exisbntes. La règle géBénit pesée par les instructions veut qn'k moins de dreonstances particulières, les «qiitanx libres des èt^lissements publics soient pbcés en rentes snr FÉtaL (/»itmetim du Si juin 1819. ) Ce genre de ptaconent a toujours été considéré eomme l'un des plus avantageux pour les établissements publies : le rcvean se produit de Ini-même et sans frais d'administration ; exigible k des échéances flxes , b reeoavreacat n'en est soumis ni k des rebrds, ni k des non-valcan.

Vons remarquerez, raonsiénr le préfet , que œ {riacement n'a pas besoin d'être antorbé par b fourernement ; qu'il est de droit, par b règle geoérale établie de tout temps ; qu'il suffit d'une dèMhtoatten de b commission administrative revêtoe de rappnlbation dn préfet. Il difFère en ceb des pbeeamits es biens-fonds ou en rentes sur paiticnliers, qni ne peuvent être faite sans une ordonnance myde. {Avl* da eonteU d'État du 31 déeemire 180t. — Imstrwetim du M iuiu 1819.)

J'aime k croire, monsieor b préfet , qae les esmmissions administratives seront eonvaineoM des avantages qui doivent résulter , pour les ètabBsseawots qn'elles adminbtrent, de cette transTonnalisn de rentes sur particuliers en rentes sur l'État, et qu'elles s'ocoiperont activement des mesures propres k y parvenir, il est bien entendu , toatefois , qne leurs votes, k cet éfard, doivent être eirtièrement mres, et que b seule considération déterminante penr les administrateurs est l'intérêt des étabHsseneMs confiés k leurs soins. '

En attendant que ces mesores aient obteni m flrin snecès, et afin qu'elles rencontrent moins d'obstacles de la part des débiteurs de rentes, il sera nécMsaire que les commissions administratives donnent nne attention spéciale au recouvrement des rentes sar particuliers ; eHes ne doivent pas permettre que te receveur néglige de poorsoivre le payement des airérages aux échéances fixées , et qn'il bisse les dèMteurs profiter , par ce retard , de l'intérêt de sosnees qui augmenteraient les revenus des établisseneits propriétaires. Veuillez donc les engager k prescrire au receveur l'exécution rigoureuse des dispositioas de rarrêté dn 19 vendémiaire an XII , en lui rapprbnl

LÉGISLATIOR CHAKITABLE. — 18S5.

9*11 est responsable des non-valeurs qui résultent du rtiard daos les recouvrements.

Dm poorsoites fu'aatoriseot les lois et que eom- ) l'iatèrèt des pwvres , doivent , si elles sont > «v«e discernement , amener les débiteurs de mlM k en acquitter «ueteoient les arrérages , ou k m takf le rachat : de l'une ou de l'antre manière, les étaMiweiMent» verront peu à peu disparaître de la rocette de ces revenus Farriérè qui entrave leur I— pCaMltté et qui les constiioe en perte.

i« v«n prie, monsieur, de m'accuser réception de b prèienle dienlaire , et de me bire connaître les mwWata des délibérations que vous aurez provoquées 4* In pnK des emnmissions administratives.

V aetobre. — Mcisio!! d» niiniitre de ^intérieur rOiÊtive aux at*m-aitee$ mututlU* contre Finem-

OancMiBissien administrative a-t-elle le droit de hire «a traité avec une compagnie d'assurances mnlaeBes eantre l'incendie, sans l'approbation du minMr» et de porter les dépenses qui résultent de ce traité sur le fands des dépenses imprévues hnte de spédnn onverts au budget k cet effet T Le a décidé cette qnestlon de la manière sni-

■ L'eunea attentif de cette afbire m'a convaincu qi^i n'était |ms possible de mettre à la ebarge des baapiccii une pareille dépense , sans manquer aux Hiàitta principes de l'administration. Les lois qui tcailcat an gonvemencnt la tutelle des biens des pnniiijs M imposent l'<ddigation de veiller ii la conservation de ces biens, et de prendre les maures néewiairrn pour les garantir de tonte chance iéb- «waMe. Fidèle à ce devoir, l'autorité supérieure jugeant qae le système des assurances mutuelles, M* dTodnr aux établissements publies les mêmes avantages qu'aux particuliers pouvait les exposer à 4en p«les d'autant plus funestes que la quotité en était inlètenninée, a écrit, le 14 juillet 1810, k MK. k$ préfets , pour les inviter ii ne permettre nnenn engagement, même provisoire avec une compagnie d'MMnnces, avant de connaître la décision 4n aiBistére.

< Ui commission administrative ne pouvait done, aaaawM autorisation préalable du ministère, bire •■trer l'hospice dans une compagnie d'asanranees asntaellea, et si, nonobstant l'incapacité où elle était de cantmcter k cet égard aucun engagement vabi- Me, elle a consenti avec la compagnie une police Cananinne*, éBe sente se trauve née par cet aote, et, aenla, «Un Mt en supporter les censéqnenees. En prindpe, les établissements publics sont mineurs, •(, à ee titre, ils ne peuvent être engagés que par des annirats où tontes les formalités légales ont été «tatritiu. Un second principe, c'est que cehii qui «aatraelenvee un mineur est toqjonrsiu^umé eonaaltM an eandition (art. isee du Gode civil). Or, la rnmpagnie d'assurances savait qu'elle contractait «M an mineur; eUe devait savoir nissi que, peur «M rengageownt Ait valable k l'égard de l'bespiee, taenmnrisaion administrative devait être aatorisée parle ministre. Elle devaitdoneie Mre représenter eatie antorisatimi, et si elle ne l'a point lUt, c'est k

(I) Toir U «ImUIn <■ l*' tett I»t6.

elle seule qu'elle doit attribuer la nuilité de rengagement.

• Telle est précisément bi situation de l'hospice. Aucun traité vabble ne le lie «avers la compagnie d'assurances mutuelles; c'est donc inutilement que. celle-ci élèverait contre lai des réclamations. Je m'abstiens d'ailleurs de rien préjuger sur le reoonrs en garantie qu'elle pourrait former contre ceux qui ont signé l'acte : je me borne k remplir les devoirs de la tutelle k l'égard de l'établissement.

• C'est en ce sens, monsieur le préfet, que je vous prie de répondre k la réclamation de b cnmpagnie d'assuTanoes,-et d'annoncer k la commission administrative des hospices qu'il ne m'a pas été possible d'accorder le crédit qu'elle sollicite, mes intentions sont que, dans cette affaire, comme l'autorité supérieure n'a pas été consultée sur ta police d'assurance , toutes les conséquences de cette polieo restent complètement étrangères k l'hospice.

« Les observations qui précèdent vous anrant bit juger déjk, monsieur le préfet, que je ne puis non plus approuver l'application que la commission a cru pouvoir faire des fbnds libres des dépenses imprévues an payement des ft^is résultant du sinistre dont il s'agit, et an moyen de laquelle une partie de cette dépense s'est trouvée acquittée. Les fonds alloués pour dépenses imprévues ne sont pas destinés k couvrir des dépenses illégales , qui , k cause de leur illégalité même , n'ont pas été prévues an budget. Il n'est permis de les affecter qu'aux modiques excédants de dépenses autorisées. Aucune dépense, en un mot, t^ont l'objet sort de la classe de celles qui s'effectuent habituellement en vertu des lois et des règlements généraux ne doit avoir lieu sur cette allocation qu'avec l'autorisation du ministre .(/MfmetiM du 99 nril 18M).

• J'aime k croire que, dansl'examen de la comptabilité de l'hospice, le conseil de préfecture ne perdra pas de vue ce principe , et je vous prie de le lui rappeler. 11 pensera sans doute qu'il y a liev de rejeter des comptes toute dépense résultant du sinistre dont H s'agit, et de forcer le receveur en reeette de toutes les sommes qui y auraient été appliquées , sauf son recours contre les ordonnateurs de la dépense. >

17 octobre. — CinccLAnE relative aux propriélie 4e ehlorwret de chaux comidéréet eonme désinfection.

Monsieur le préfet, j'ai l'honnenr de vous transmettre exemj^aires d'un ouvrage publié par M. Labarraque, pharmacien k Parts, sur les propriétés des chlorures de chaux et d'oxyde de sodiuni, considérés comme moyen de désinfection.

Le procédé de M. Labarraque présente des avantages incontestables sur l'emploi du chl<H« gazeux , et sur tous les autres désinfectante qui ont été recommandés jusqn'k ce jour. L'auteur de ce procédé en a fait les applications les plus nombreuses et-lm plus variées , et les succès qu'il a obtenus Ini ont mérité d'honorables snffriiges.

Le mémoire que je vous transmeta indique quelques-uns des cas où l'on s'est servi avec le plus grand succès des chlorures de chaux et d'oxyde de sodium pour détruire des exhalaisons insalubres, et pour re-

LiOlSLATIOM CHARITABLE. — 1826.

médier aux accidrnts dont «Iles sont la cause. Uc lii, il est facile de déduire les propriétés désinrectantcs dont ces substances sont douées, et l'expérience prouve en effet qu'on peut se servir utilement des chlorures dont il s'agit dans les lazarets, dans les hospices, dans les prisons, dans les dépôts de mendicité , dans les salles de dissection, dans les ateliers nombreux, et particulièrement dans ceux où l'on opère sur des matières animales ; qu'on peut encore les employer avec avantage pour désinfecter les lieux habités par de» varioleux, et pour atténuer les effets des épidémies, des contagions, des épizooties. II convient surtout d'en faire usage quand on est dans la nécessité d'exhumer des cadavres par ordre de l'autorité judiciaire, quand diverses circonstances obligent de retarder les inhumations ou accélèrent le développement de la putréfaction ; c'est enfin un remède efficace dans certaines asphyxies.

Diaprés toutes ces considérations, je crois devoir appeler votre attention sur le procédé de M. Labarraque et sur les moyens à prendre pour en répandre la connaissance dans votre département. Je vous invite ik en recommander l'emploi dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les autres établissements publics ou particuliers, et dans les différents cas où il peut recevoir une utile application. A cet effet , indépendamment des instructions que vous adresserez aux fonclionuai^ res ou aux administrations placées sous votre autorité, vous pouvez faire publier, sous forme d'afficbes, un extrait du mémoire de H. Labarraquc, indiquant succinctement les propriétés désinfectantes des chl»nires et la manière d'employer ces substances.

Les exemplaires que je vous transmets doivent être répartis entre les divers chefs-lieux d'arrondissement et les administrations sanitaires de votre département.

6 décembre.— Cnicct,AiRE du minittfe dit finance».

conleuaitt modification k l'article 3 detMréUÂa

25 novembre ISS t.

M. le Préfet, aux termes de l'artide â de mon arrêté du V> novembre 18il, sur le placement , au trésor, des fonds de communes et établissements publics, les sous-préfets peuvent autoriser le remboursement, par mois, d'une somme égale il deux douzièmes des revenus ordinaires des communes et établissements , tt jusqu'à concurrence de mille francs, lorttme le* deux doutiimes ne ^.élèvent pas à cette dertiére somme.

Le même article accorde aux maires la faculté d'antoriser le remboursement, pour chaque mois, de toute somme égale il un douzième des revenus ordinaires ; mais il ne détermine' point d'autre quotité , en sorte que, pour les communes et établissements dont les revenus sont modiques , les maires ne peuvent pas toujours faire rélablir immédiatement, dans les caisses des receveurs , une somme proportionnée aux besoins du service.

Il m'a paru, en conséquence, qtfll y avait Heu d'accorder de nouvelles facilités pour ce remboursement; et . après m'être concerté avec M. le ministre de l'intérieur, j'ai décidé qu'à l'avenir les mairts pourraient autoriser le remboursement, par mois, de toute somme épie ii un doazitme des revenus ordinaires portés au budget de chaque commune et établissement public, et jusqu'à concurrence de trois cents francs, lorsque le dousième ne s'Hèvera pas à cette dermère somme.

It. vous prie, monsieur le Préfet, de vouloir bien notifier cette décision aux comptables ainsi qn'aui administrateurs de votre département, et de m'envoyer deux exemplaires du recueil des actes administratifs où elle aura été insérée.

J'ai l'honneur de vous remettre des exemplaires de la présente circulaire en nombre suffisant pour chacun de MM. le sous-préfets.

2.1 février.— IxsTBi'CTiox sur le service des hospices et des bureaux de bienfaisance (I).

Monsieur le préfet, aux termes de l'instruction du. 8 février ifsSS, c'est au mois d'avril que doivent être dressés les budgets des hospices et des bureaux de bienfaisance qui reçoivent des subventions sur les revenus des communes. Cette époque étant prochaine, j'en prends occasion pour vous rappeler quelques principes concernant le règlement des recettes et des dépenses des établissements publics, et vous indiquer de nouvelles règles ti suivre pour diverses parties du service, k dater de l'exercice qui vient de s'ouvrir.

Depuis que l'ordonnance du 31 octobre 1821 a posé les bases de l'administration et de la comptabilité des hospices et des bureaux de bienfaisance, le service de ces établissements s'est con^idérablement amélioré. Les mesures pretcritcs pour soumettre à des principes fixes et à un mode uniforme le règlement des budgets, l'emploi des crcdits et l'apurement des comptes, ont amené des économies qui, dans la plu-

(I) L« ditpotlUont rouMauM <l«iu celle eircaUlre oïl M ropft^r» <!«■» Ict cirrulaim ilr> il noTombre it'ifi, 30 mal i»n, ioitUIS-JS.

part des localités, ont permis d'augmenter le nombre des liLs de malad(>s et de procurer ii ces deraiei» le» secoursde tout genre nécessaires à leur prompt rétablissement.

Ces heureux résultats d'une comptabilité régnli^i vous auront d'autant moins échappé, que votre sorveillance sur les établissements publics est plus directe; et ils vous auront convaincu de la nécessité de maintenir, dans toute leur intégrité, les priaeipes d'ordre dont l'application est pour les hospices une garantie de la bonne gestion de leurs revenus, et pour les administrateurs un moyen de mettre an jour l'exactitude de leur administration. Les commissioM administratives ont pu juger que la surveillance réservée à l'autorité supérieure, loin d'être iaqaiéle et hostile, n'a d'autre but que de mettre le gouYemeneal à même de concerter avec elle» les mesures qui peuvent contribuer à la prospérité des établis-sement» confiés à leurs soins. Je désire, monsieur le préfet, que cette pensée soit bien comprise par les admiBt:itrateurs des hospices; qu'ils ne perdent jamais de vue que leurs relations avec l'autorité supérieure doivent être toutes de confiance, et qu'ils soient persuade» qu'ils la trouveront toujours disposée i accueillir fa-

JliOlSLATIOM «HABIT ABLC. -« 1896;

NnMmeBl les prapodtiom'qai toutroiit U l'atnéli»ntMn du servieo.

Cestswtont dans la rédaction des budgets anasets fue et principe doit recevwr sou application. Qu'auqu rcTeno n'j soit dissimulé; que chaqUe article de lépenses 7 soit porté d'après une juste évaluation, et dans la proportion des besoins des étabUssements. PraT«iucs, à cet égard. Monsieur le préfet, toutes les «j,pikatioBs nécessaires pour qu'il ne paisse j aroir MKBB doiile sur la légitimité des diverses allocatioM ^posé«s au budget. En général, il est k désirer que le» coBunissioBS administratives joiffoeat, k l'appui de leurs budgets, un' cahier d'explications détaillées wr les articles de recettes ou de dépenses qui paraissent demander des éelairc'tssements, notamment lors- Vt-lte présentent une diminution dans un revenu, ou me «ogmentation dans une dépense. Vous aurez soin, lliBMÏroi^ de joindre ce cahier k l'envoi que vous me ferea des budgeU dont le règlement m'est aUriboé. le vous rappelle aussi que je ne puis statuer sur ces bodgets. s'ils ne sont accompagnés de la délibération la coMSeil de charité et de celle du conseil municipal, f&tr les établissements qui reçoivent des subventions les villes. Veuillez bien, je vous prie, ne pas négliger it m*ea adresser une copie ccrtiSée (t).

Pbisiears hospices fqnt confectionner, dans l'intérteor, divers objets de consommation. Ainsi il existe dans certains établissements de.<> boulangeries, des jhattolrs. des ateliers pour la confection du linge, des kaUtS, des chaussures, etc. Il est bon que, dans le tablcan de la population placé en tête du budget, on indiipie séparément le nombre des^.personnes employées dans ces ateliers et celui des individus qui sont attachés an service direct de santé, afin que je ne sois pas exposé, en les confondant, à en réduire le nombre, cooune excédant la proportion indiquée dans l'instruction àa S février lft£S, d'un préposé pour diï malades.

Qoant aux budgets des établissements qui ont moins de eeot oùlle francs de revenu;', et dont le rt>glement voBs a^artient, conformément il l'ordonnance du 31 octobre I8ii. vous continuerez à me faire connaître la date de la fixation de ces budgets et de la remise qai en aura été faite aux comptables, ainsi que le iBoatant des recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires. A cet effet, et ponr plus de régularitt, TOUS voudrez bien m'adresser ces renseignemvto. Ans b formé dn modèle ei-joint, n» i . Cet envoi devra me parvenir dans le courant dn mois de étamhn, pomr les budgets de l'année suivante.

la ^irté qw je désire, et que vous devez, Hon- «lewte|»f*fet, vous efforcer d'introduire dans toutes ha Bytratlows des commissions administratives, sem- Me être encore plus nécessaire dans la gestion des reuiuM'S. Id tofft est de droit rigoureux, et je vous in- »**• k tenir la main il l'observation scrupolense des MmaRtés Indiquées par les règlements ponr le payemrtt et la justification des dépenses et pour la règuhrlt* des recouvrements. Rien ne saurait excuser un eanqptiMe qai négligerait d'exercer les poursuites néeesaafrespoorla rentrée des revenus, qni acquitterait détApeiises mn autorisées on supérieures aux crédits Mvtils, on Men même qui, lorsqne les dépenses sont crMHéesan bndget, les payerait sans qu'elles Itassent ordomniKées par l'ordonnateur, et accompagnées des

(I) L'arU dfl coomU d« charité a'c5t pins obligalofre, pulafÊt t*t co«»«(l« oDt ^lé aupprlméa par l'ordonDance du 3 avril ItM : ntml àm coaM'l ■wlcipal l'eat loujaun «rtnllMDaiil .

1 4* k M *• is i«ui«i iss;.

reqniseB penr la validité do payement. La moindre irrégniarité, en matière de comptabilité de deniers, peut avoir des résultats lUnestes poar le* éta- Misaements ; aussi la sarveiHanee peut et doit méma être bcHeet indiri^enteh i'égarddes adaiiniatrateurs, DMis il but qu'elle soit aetive et rigmirease ii l'égard dés comptables, lies commissions adorinistratives sentirant elles-nidmes la nécessité d'un cenirAle jonmalier sor le mouvement de b caisse, et e'est h elles sarteut qu'il appartient de l'exercer avec zèle, dans l'istèrét des établissements qu'elles adninistreot

Ces considérations, sur lesquelles f ai insisté, parce qn'elles toachent directemeat à b prospérité des établissements de bienlMsanee, démontrent eonMen il est indispensable que les reeevears aient une entière ceoBaissauce des divers règlements qui prescriveat les formalités ii suivre pour le bon ordre de leur comptabilité et de leurs écritures. Je vous engage. Monaàeor, k remettre (Iréqnemment sous leurs yeux les différentes dispositions législatives et réglementairei qui coDoecnent leur service. Vous pourriez aoKi, h eet effet, leur indiquer le C«d« 4e l'aimitiMrattmtet delaeompMiUlé 4e* revenu* 4e* éUUiitemeH't |m« Mm, par M. Dnrieu, ainsi qoe le recaeU seni-i^riodiqae qae le même auteur publie, sous le titre de Mtmm M 4e* Pereeftemr*. pour faire suite an preaiier ouvrage ; Ik ite troajreroat réunies toutes las lois, ordonnances, instructions et-décisions ministéridles, rebtivn au servioe des hospiea et des bureaux de bienfaisance. Vous pourriez mène, ti veos le ju|^ convenable, autoriser les étaUisseinents dont vous réglez les budgets, k acquérir ces onvrages; je ne reftiserais pas moi-même d'approuver les allocations qui me seraient proposées pour cette dépense, dans les budgets soumis ii mon approbation (1).

La décision royale du A novembre i»U, qui vous a été notifiée le ao du même mois, n'a pas été partout comprise de b même manière, dans b disposition qui prescrit aux préfets de rendre compte des arrêtés qu'ils auront pris pour autoriser des revirements de crédits dans les bodgets des hospices arrêtés par moi. Qaetques préfets ont pensé qu'il suffisait de me donner avis de ces arrêtés, sans entrer dans aucun détail sor les différents articles qni avaient été l'ol^et des changements. Cependant il importe au bon ordre de b comptabilité que j'aie connaissance des changements apportés aux allocations inscrites dans le taUean du budget primitif arrêté par moi, et dont un double reste dans mes bureaux; autrement il me serait impossible de suivre les opérations de rordonqiitear des dépenses et du receveur de l'établissement.

Je vons prie donc, Honsieorle préfet, de m'adrasser. il l'avenir, avec vos arrêtés, un taUean conforme an modèle n<> 3, dans lequel sont indiqués,

i' Les crédits alloués an budget primitif ;

30 Les excédants libres et les déficit k «ouvrir;

3° Le revirement effectué soit par l'augmeatatien, soit par b diminution des crédits primitifs;

4° Le résultat final de l'opération, relativement auxdite crédite.

Enfin, dans b colonne réservée aux observations, vous indiquerez les causes qui ont occasionné les déficit. .

Une remarque importante et snr bqoelle j'appelle particulièrement votre attention, -c'est que les excé-

(l)V«lr le Coi» ir radmhhirBiimelmTtlaUr, fêtM. de WalUmtUe, et l« lournal det Commimn tt ie$ Ëtabtiuemnit it kinflÊiiamc*, qvl eoMIraiiMt una Im mnltMiMMitt aiir I* cmUob et l'atelalainthHi de* MabUenBCM* de bleorilaaaee .

280 LéCISMTION CHAEITABLE

dants qai pwirraieot se rencontrer nr le criditamcU au iMyement des muis de noarrices et pensions de* enfinis trouvés, ne sanraicBt être règnliérement appUquis à de* dètcU d'antre* artides. Le* soanMS votée* |i*r le* «onaeils fèaénu, poor cette dépense, ne sont, dans les caisse* des hespiees, qu'an dépét dont ces éiaMissenents sont comptables envers le département, et qui, dans ancnn cas, ne doit être employé i leurs dépense* propres.

La demande des renseignements qui, confitnné- «nent aux dispositions ci-dessus, doivent accompagner vos arrêtés, n'a pas pour bot. Monsieur le préfet, de subordonner l'exécution de ces arrêtés i mon approbation préalable. Ce serait nne contradiction avec la décision royale du 4 noTembue, qii a eu surtout en «iie^ de bâter l'expédition des afWre*, et de mrttre immédiatement i la disposition des hospices, et pow être appliquées aux besoins du service courant, les sommes restées libres sur d'autres crédits. Vous n'aurez donc pas ï attendre, pour la mise k exécution de ces wrétte, qu'ils aient reçu mon approbation ; mais vous ne négligerez cependant pas de m'en fiiire immédiatement l'envoi.

Il me reste k vous indiquer quelques dispositions è prendre pour le retrait des sommes versées à la caisse des dép6ts et consignations et qui proviennent des coupes- extraordinaire* de bfis, et pour l'emploi qui en doit être bit.

Les ordonnance* des 5 septembre iSM et 31 nmrs taa ont prescrit le versement au trisar rayai, k litre de plaeemaU* em eemple etmrmit,

1» De la totalité du prix des coupes extraordinaire*, lorsque ce prix n'excède pas la somme de mille francs;

9f> D'une somme de mille tranes sur les coupes dent le prix n'excède pas cinq mille francs; . S" Du quart du produit des coupes excédant cinq mille francs.

Le surplus des sommes doit être versé k la caisse de* dépAts et consignations.

Le mode et les conditions de ces divers placemoits vous ont été précédemment indiqués par des instructions émanées de mon ministère et de celui des Années ; je me borne k vous eu recommander de nouveau l'exécution. Les mêmes instructions ont tracé les règles k suivre pour la réintégration de ces sommes dans la caisse des établissements propriétaires. Je vous rappelle que c'est k vousqu'il appartient exclusi- «emest d'ordonner le retrait de celles qui sont placée* au trésor royal, et qu'elles ne peuvent être employées qu'aux dépenses extraordinaires qui ont motivé les coupes ou qui auraient été ultérieurement autorisées.

Quant aux sommes qui sont versées k la caisse des dépAI* ctcoosignalioDS, le retrait n'en peut avoir lieu qu'en vertu de mon autorisation {Oriommice du 7 mari <8I7). Vous continuerez donc k madresser, avec votre avis, les demandes relatives k cet objet ; mais von* aorez soin de séparer celles de ces demandes qui concernent les établissements de bienfaisance de celles qui intéressent les communes.

Les demandes concernant les établissements publies seront aecompsgnées, comme cela vous a déjk été prescrit pour les communes,

1» D'un état en triple expédition, dressé dans ta forme du modèle n* 3;

S° Des pièces justificatives des dépenses pour lesquelles le remboursement des sommes est demandé, etooDSiatant qu'elles ont été dûment autorisées.

Si de* circonstances Impérienses, sarrenoes éepais r»|iori«ation primitive, exigeaient que les sommes

provenait de caopcs exlraerdinaires de Ms ftiiirrt employées k des dépenses au très que celles -qui avaient d'abord motivé le* caupes. il serait néeesaaire, paor q«e ce chaageaeat pAt être autorisé, de ■'adresaer. dans le* CorBMS ordinaires, une denande spéciale paor cet oljet, aocoBipagaée des pièces indiquées par h nature niéme des dépenses k autoriser.

Vous remarquerez. Monsieur, que cette deraière disposition doit même s'appliquer ao cas oft les sa*mes provenant des coupes extraordinaires seraiest déposées k la caisse du trésor, et susceptibles, par conséquent, d'être retirées suf votre antonsatian, puisque ce retrait est toojoon subordonné k la condition que les faùds ne pourront être eaployés qu'à des déposes préataMeBenl autorisées.

Je vous prie de donner communication aux cDaaaissioas administratives de* hospices de votre déparlement, de la présente dratalre, dont vous ■'accaserez réception, et dont je vous recommande l'exécMiMi ponctneUe.

30 mars. — iHsnacnom i*mM$trtdei Itmmee*. cmcennA te tMi/Uatia», te révMm ie* nrélé* et te frétatlaOtm te* ««aptes (t).

Moasieur le préfet , mes iastraelions du 30 Mrembre t8ï3, n* 57, et du 15 juin 48M. n* 71. eoalraiées par l'instruction générale émanée dn ministère de l'intérieur, dans le mois de septembre suivant, ont rappelé la marche k suivre pour ta présentation, l'examen et le jugement des «nnptes des recevevrs des communes et des étabiissefflenis publics ; eDes ont aussi reproduit les régies relatives an mode de révision de ces comptes, soit par les eonseib de préfecture, soit par la codr des comptes, dans les cas prévus par les lois et règlements sur cette matière.

L'apidication de ces règles a donné lien k piasiews questions qu'il m'a paru nécessaire de résoudre d'ane manière générale.

Je me suis concerté k cet effet avec M. le mdstre de l'intérieur, et j'ai Pbonnenr de vous ihire eaaadtre le résultat de cet examen, ainsi que les aotalioas auxquelles nous nous sommes déinitiveoent arrêtés.

I. — Mode tt aodSMUM en MrMa M fpm nmèmt far In -cwMlU 4» prAMMn, M e'tUaatlaa 4* (Mi 0* cm utMt Ol rroaoacflat en povrMlU».

Plusieura préfets ont éprouvé quelque ineertitnde pour ta notiOcation'des arrêté* rendus par les eoMctls ^e iiréfecture sur les comptes des recevean des communes et de* établissemenls publics , et paor l'exécution de eeas de ees arrêtés qui preaiiaceMt des pmirsuites contre de* reeevenn en débet , ou ea retard de rendre leun comptes.

Koiifetim.— Je rappelle done qu'an terne* de* ordonnances des 31 ocUAre iSSt , et 83 avril 103, ces arrêtés doivent être notifiép aux parties inléressées, un mois au (dus tard après qa'ite ont été readai.

Cette notification est bite, conformément k ta circuUire de M. le ministre de l'intériear dn » avrB 18SS, par le secrétaire général de U préfeclare, qui remplit , dans ce cas, les fonctions de greffier, et qui adresse, par lettres chargées, le* expédiUow au maires, pour que ceux-ci les remettent aux reeevears, sur leur récépissé constatant ta date de ta reariae. Les maires informent le préfet de eette reaise, dans les trote joura de ta réception de l'arrêt.

. (I) Voir, rar e* wtM. *— tadraellMi «c* S* ad Ml m n Jala Itie, M la clwalalfa *ê fmmnt gfcilral e» la caar *n romun. «a eale 4a ■• m*n mi.

LéGISLATION CHARITABLE. — 182C.

Ëséettêm. — 8*fl s'agit d'eiereer In poanuites tMON on MinptaMe en débet , on doit, d'après la ■êBe drcubire, procéder selon les règles soiries par l'agent Judiciaire do trésor ï l'égard des eompta- Mes directs dn ministère des finances. Alors, le r«eerenr en exercice, chargé, par l'arrêté du goavemeaeat du 19 Tcndéiniaire an XII et par l'instruction 4a Biaistère de rintèrieor du s brumaire suivant , d'exercer k la requête du oiaire, jnsqnes et j compris fa saisie-exécution des meubles des débiteurs, les yoanaites nécessaires ponr assurer la rentrée des cr6ai>c«s et revenus de toute nature, remet k rhulsakr désigné k cet effet l'expédition de l'arrêt rendu cxéeat4rire conformément aux instmctions dn 15 juin 180*. Cet arrêt est signiflé an débiteur, avec comman- ^eoMit d« pa;er;«t, & dèRiat de payement , le maire «onformément !i la loi du 89vendémiaire an V, charge l'armé de la commune de procéder aux poursuites Jadiciaires.

Dons le cas où le comptable i poursuivre n'aurait pas eaeore été remplacé dans ses fonctions, l'expédi- B«a de l'arrêt serait remise directement k l'huissier par le maire de la eommnae.

Qaant anx arrêtés des conseils de préfecture, qui aatortsent rapplication de la loi dn 38 pInviAse an III, caatre des receveurs en retard de rendre leurs caaaptea, rexéentioD doit en être confiée aux direetean des donalBes, en ce qui concerne l'apposition 4a séquestre sar les biens des comptables, et le reufttiemeiH des flmlts perças pendant sa durée.

Hais, laraqoe le aéqaestre ne produit pas son effot, et qn'II y a lien de procéder k la vente des biens , cette vente doit , aux termes de ravis du conseil d^ tat, approuvé le S mai 1806, être poursuivie dans tt» teràies prescrites par le Code de procédure.

R , attendu que le droit de suivre toutes les ae- Haas ladteMres qui intéressent les communes est cniaaiveatent attribué anx maires, parla loi dul9vendéwlalre aa V d^ citée, ces fonctionnaires, ou lears ad|aiBli en cas d'absence, ont seuls qualité pour Ikire aÀvrt. davaat les tribonanx , la vente dont il s'agit. It anit ntHe de fliire remarquer, k ce sqjet , que, <■■ la «as «a irinsienrs eommnnes se trouvent intélaaÉaa daa» la gastiaa d'aa méoM comptable, U tfmt |aa aiaeaHire qae 1« maire de cbaeaa» d'elles poar rexerdc» das poorsaites

i; at, paaréwitaria 4e ftaitdaia tM» siaiWInklmi, km eoame les parti«riiers i|ai aat daa» ane ! caase ua intérêt semblable, peuvent sa réoak paas I hiirgf r aa seul avoué desuivre collectivement les pearaaites Judiciaires. Mais, en pareil cas, ilapparliaBt toofoors aox préfets de donner anx administratioaa tocales les directions qui , suivant les circMipcavent le mieax garantir les intérêts de

I, -Je fris observer que les conseils de pré- ■'oBt paiat k intervenir, comme quelques préfets l'avrioat peaaé, dans la liquidation des frais réaaUaitt de la aetiflcatioa des arrêtés de comptes, 4et iHttiptioBa d'hypothèques légales requises sar Im Heaa des eemptaUes, des comaundemeats de payer, de la saisie-exécution et (le la vente dee Usa». ■l.'appMeatiea de ■ces divers moyens de pourlattes doit . eennse Je l'aldit ei-dessos, être dite te les fortoee prescrites far Te€ode de procédure; dés Ion, les nrais qni en résoltaet sont taxés par le

tribunal devant lequel raction est suivie; et, en vertu de l'acte qui les établit, le recouvrement en est poursuivi contre le comptable débiteur.

II. — Moa* a* rMaIn du trréO* fr Im fnmUtn ftu , «t a'(N*l amat It cMir dn cmnptM.'

Les lois et règlements cités dans les instraetions ministérielles ne paraissaient point avoir suffisammeat déterminé,

1* Le délai dans lequel les comptables, ainsi qae les administrateurs des communes et des établissements publics, peuvent demander la révision de leurs comptes par les conseils de préfecture qui les ont Jngés;

9° Le délai dans lequel les administrateurs et les comptables pen^nt, si leur demande en révision est reJetée par les, conseils de préfecture, ou s'il y a contestation sur les résultats de l'arrêté de révision, comme sor les résultats du premier arrêté, oser dn recours en appel par-devant la coor des comptes, et produire les Justilfcations nécessaires ponr mettre cette cour en mesure de prononcer;

3* Les régies k suivre ponr donner nne date certaine aux demandes en révision on en appel , et prévenir tout retard dans l'envoi des comptes et des pièces qni donnent lieu k la contestation.

Bévition par let premten Juge*. — Sur le premier point, il a été reconnu que les lois et règlements dont il s'agit n'avaient pas k fixer un délai an deik duquel toute demande en révision, par les premiers juges, dût cesser d'être admise.

Une telle disposition eût été contraire aux intérêts réciproques de l'Etat, des communes ou établissements publics et de leurs comptables, puisque les erreurs, (Missions on doubles emplois qui anraient été eommis k leur préjudice dans un compte Jugé, peuvent, aox termes de la loi du «e septembre 1807, n'être reconnus que par la vérification d'autres comptes ou par bi production de pièces recouvrées longtemps après l'arrêt rendu.

Il ne pouvait donc exister d'autre prescription k cet égard que U prescription légale, k laquelle l'État, les communes et les établissements pabHcs, sont également soumis , d'après les articles SS27 et aS63 da Code ciril. Mais les lois, en laissant cette latitude au droit de révision, en ont réglé l'exercice de manière que les comptables ne peuvent pas abuser de ce droit, ni arrêter kleur gré, par des réclamations sans foodMseat, l'exécution des arrêtés pris sur leurs comptes.

EU effet, la loi dn 28 plariêse an III (16 février 179B) porte, article 14, que les comptable* ont ieu* aMi<> * p«4r 4h jwtr de la notification, toit pour contester farrHé 4é temr iitwUion, Mit ponr apurer le* débets; qne, ce délai passé, les arrHs seront regardés comme définilift.

Pour maintenir l'application de ce principe, mes instructions du 15 juin, après avoir indiqué les diverses circonstances qni peuvent motiver la révision d'un arrêté de compte, rappellent que, suivant la jorisprudence de la cour des comptes, les dispositions des arrêts attaqués ne peuvent être suspendues on modifiées dans leur effet, que par un arrêt nouveau, qui remette en question l'état de la comptabilité da receveur, et qu'en conséquence il doit être pris immédiatement un arrêt préparatoire ayant pour objet de fixer', pour la production des pièces nécessaires aa travail de révision, un délai semblable k celui qni est accordé au comptable pour satisfaire aux premiers arrêtés rendus sur ses comptes.

tt2

LÉGISLATION cuaiv:table. — 1826.

H résulte de ces dispositions, Que les premiers arrêtés des conseils de préfecture sur les comptes des receveurs des communes et établissements publics, sont déRnitifs et exécutoires p»r tontes les yoies de droit, si dont le Mai ée éeux moi*, à partir du jour ok il» toni noHfUt, les comp- . tables ne se sont pas pourvus en révision, en produisant il l'appui de leurs demandes des jostifications sufflsantes;

Qoe les comptables oUigés, dans ee cas, au verse- ' ment des sommes dont ils sont eonstitnés en débet, conservent néanmoins la facnlté de réclamer ultéflearement la révision de leurs comptes, dans les cas prévus par la loi du 16 septembre ISm et par les instructions du 15 juin 1834;

Mais qu'alors le conseil de préfecture fixe, pour produire leurs jostifications, m délai de deux meit, à partir du Jour où la révitiou e*t admise ; et que, bute par les réelamants de satisfaire ^ cette injonction, les premiers arrêtés sont rétablis et maintenus dans tonte leur force.

Appel détail la eour de* eampUt.—Qoanl au recours en appeV devant la cour des comptes, la question se trouvait en partie résolue par les ordonnances des 38 janvier 181S, 31 mai 1817, 31 octobre I82i et 25 avril 1833, qui fixent k trot* mom,. A partir du four de 4a mH/kalion de f arrêt , le délai pendant lequel le peorvoi peut être formé; nuis on demandait en outre quels délais étaient accordés à un comptable, ou i un administrateur, qui aurait appelé d'un jugement, en temps utile, pour produire les pièces et justifications propres à motiver le jugement de la cour des comptes. Pour lever tonte incertitude à cet égard, il a suffi . de considérer que les ordonnances précitées, en fixant un délai pour se pourvoir devant la cour.des comptes, . «ontre les arrêtés des conseils de préfecture, n'ont pu modifier le principe résultant de la loi du 16 février 1795, et qui veut que ti, à Vexpiratiou du délai accordé, le comptable ou V administrateur s'a pobit produit, à l'apfiui de ta demande, de* ju*iifieations *ufft*Mte* peur la faire admettre, l'arrêt coatetté *mt maitOemi dan* feule ta force, et immédiatement exécuté.

En conséquence, les règles relatives aux demandes en révision devant les premiers juges, sont entièrement applicables aux demandes en appel devant la cour des comptes.

Les comptables, ainsi que les administrateurs qui se croient fondés k présenter ces dernières requêtes, doivent les former dan* le* troi* mois de la notiflealion de l'arrêt eonte*té, et les adresiser k M. le premiier président de la cour des comptes, en prévenant le procureur général.

Cette cour, par l'arrêt interlocutoire qui admet ou rejette le pourvoi, fixe, dans le premier cas, pour la production des pièces nécessaires à son examen, le délai de deux moi* accordé par la loi du 16 février 1793;

Et *i ce dSai expire *an* que It* pièce* exigée* aient été produite*, l'arrêt contesté repreud toute sa force, et doit être mis à exécution par les soins de ' l'autorité locale. A cet effet, le greffier en cbef de' la coor des comptes instruit le procureur général du d^ laut de production des pièces; et ee magistrat requiert b radiation de la requête du rêle de la cour. '

Ptésentatien de* demande* en révi*ion et en appel, et envoi de* pièce* à t'appiu.— Les délais pour les demandes en révision devant les premiers juges, et pour

les appel» devant la coar des coBptes, étant aiasi déterminés, il restait II régler la marche k suivre. Mit pour présenter les demandes et en fixer la date, aeit pour assurer l'envoi des pièces i l'appnk

Il a donc été décidé que toutes les demandea de cette nature, formées par les comptables m pur ks administrations locales, devront être légalisées par le visa du juge de paix, et qu'an double en sera reaafat i la partie adverse, qui en donnera récépissé ; s» eOe s'y refuse, cette copie lui serait signifiée par iMriaaier.

Lorsqu'il s'agira de révision par les eoaseite 4» préfecture, les demandes seront, dan* le dMai 4e fiÊhue Jour* au plut tard aprèt le visa du juge de paix, ikposées et enregistrées au secrétariat de la préreclim> qui en accusera réception, ainsi qu'il est dit, pour Ick comptes eux-mêmes, dans le § IV de l'instnieliea Ai 15 juin 1834, et qui les remettra immédiateaMart a« préfet, chargé d'investir le conseil de préfecture delà réclamation, et de requérir la production en* pèè«es justificatives.

Dans le cas d'appel devant la cour des euMptes, l«« demandes devront parvenir, mnmei* au platt^réafrie le visa du juge de paix, il IL le preaier fiilUml, avec le récépissé, on l'exploit qui en tiendi» lieu; elles seront immédiatement iximmuniquées an procorèv général, pour qoece magisfraten requière l'Iifereeifttrement au rôle particulier, tenu k cet efltt tm^vOe de la cour, et provoque l'anét qui, eu cas faéuuu sion, ordonnera la production des pièces, k l»4iUgence dn procnrenr général, eooforménieot aux'itrdennanees des 31 mai 1817 et SS avril Itts. i

■ Mode de prétniUtloB des eonplet des nceTain p«Hi Jiiiticlablee direct! de la cour de» Cbnplee

L'instruction du mois de septembre isti; eomntét> entre les ministères de l'iulérienr et des iBaacM, perte que les comptes de gestien des receveur» aM> nidpanx justiciables de la eour des eowptaat amatl remis par ees recevem^, ave« les pièces jaitfliBHiM». aux maires des communes, qui deig«aKut-AHgt>4p les faire examiner par les conseils mank^pun, et 4e les transmettre aux préfets, peur que ee» flnaeltoBnaires les adressent Ji la cour des comptes, aypuyta de leurs observations, eeufoméfuefit k l'i du 33 avril 1833.

Les deux ministères ont rectftanu que cette i avait l'inconvénient de détruire l'action directe que la loi du 16 septembre 1807 accorde k la eeurdeaeu^te* sur tous ses justiciaUes, et d'atténuer la resfom»bilité des receveurs municipaux, soit en attribuaat, par le lait, la présentation des comptes aux aotackés administratives sur lesquelles la cour n'a pas de Juridiction, soit en forçant les receveurs k se dessaisir de leurs pièces comptables, sans qu'il leur en soit Itaurai de décharge suffisante.

Pour remédier k cet ioeoKvèiiient, et assurer eu même temps l'exécution de rordoDuanee du 33 avril 1833, sons le rapport des observations k fournir par MM. les préfets, U. le ministre de l'intérieur et moi, nous avons adopté les dispositieus snivaDtes :

A par(ir de l'année 18^. et peur la gestion its\, les comptes rendus par Ie« receveurs municipaux justiciables de la eour des compta seront dressés es deux expédition*.

Une de ces deux eipèditiqn?, non sujette au timbre, sera remise par le coniplable au nuire ée la comaunw. qui la soumettra .k l'examen do conseil nmridpAl, dans sa session du mois de mai.

LÉGISLATION CAARITA^BLE. — 1826.

Ptaêmi le Umps de cet exai&en, le reeevenr ti«ndn ses pièces h la dispositloa da eoasell, pour lés lui ctamiiil^uii M-méffle, s'il y a lieu ; et, dans le cas iÉil devrait bfaa«r provisoirement, entre les mains da Mire , one partie de -ces pi jces , ce fonctionnaire W ea déHvrcraH -iin iwrderean âçtelHi et dûment eertUé.

AnadMt après qne hi délibération dn conseil aura été prise, le recevesr retirera une ampliation de cet acte, aii^ qne les pièces dont il se serait mooientané- BMnt dessaisi; il réunira ces éléments aux autres jasiilcations qn'il doit prodnire, et les adressera ini- Biédfateiiieat , avec l'expédition dn compte restée cMre ses nains et qn'il aura fait ttmbrcr, A Monteur h greflUr en chef de la cour det compte», il lui sera iamaé dédiarge de cette préseatation. '

L« coopte, disenté par le conseil municipal et appayé de la délibération de ce conseil, sera, en même lenps, aircssé par le maire au sous-préfet, et par ertei-ei an préfet dn département, avec le compte dlriiwliriitTatioit du maire, rendu conformément à l'ordwMN» dn S3 avril 1823 et ï l'instrucUon de sep* •Ml«« 18S4 (pages 30 et suivantes).

L* préfet, aprie l'examen de ces comptes, adressera ft k eoar. conformément à l'instruction précitée, les ohaervaliaiis qui en résOiteraient, ou une déclaration paitat qu'il n'a point^observatitos & faire ; et il joirpiln b éopie du compte d'administration qui doit venir i Tappui du.compte de gestion présenté par le receveur monicipal.

91 te préfet avait besoin, poar motiver ses observalioas, d'avoir sons les yeax une partie des pièces entejées k ta cour des comptes, il en informerait le pnwwear général , qui douterait le réquisitoire në-

B iap«Mri«^- Monsieur le préfet, que les administrat«an, niari que le* «oiqitaUcs des comoHuies et des «talÉiMMBento publics , aient prompteraeut couuaisnTfi 4e t4Nites les dispositions dont je viens de i^w «MKteair, et dont je vous recommande l'exécu-

17 «Qfl. — CUCDUUB. — i( n'y • pM A Barége* fhêpital fww U$ indigent» étrmger» au pay».

L« aMMr* «t riaiértear (oomie ComitRt) *ai prefcu.

On assex grand nombre d'indigents atteints de malles ou d'inArmités plus ou moins graves se rendent, «■«s les ans, aux établissements tbarmaux du déparleaeat des Hautes-Pyrénées , et particulièrement à Daréges. pour y cbercher un remède à leurs maux.

Arrivés au terme de leur voyage , ces malheureux i«nt Murent obligea de s'en retourner sans avoir pu pi indu les eaux . parce qu'Us n'ont trouvé ni à se iager ni à se nourrir , la mendicité n'étant tolérée MBsaaeun prétexte dans les établissements tbermmi des Pyrénées. U faut souvent leur donner des sMsvs poar qu'ils puissent revenir dans leurs foyers, et lear déplacement est ainsi une occasion de dépense paor les d^nrtements > sans qu'ils en retirent euxaémei aucun avantage.

On croit cosUDonéaieat, dans une partie de la Fanc«, qu'il eiisle k Barètes un h4pital où l'on reçoit et «A fon entretient tous les indigents qui ont besoin de rmdre les éanx; mats c'est une erreur : il n'y a à ■artges qa'aa Mpital miMtaire et une fondation parlicaliére pour les pauvres du pays.

Afin de faire cesser un abus qui peut entratn«' beaucoup d'inconvénients, je crois devoir vous inviter ft. Ctire prévenir les malades indigents qui demanderaient des passe-ports pour Daréges et pour les autres établissements thermaux des Hautes-Pyrénées , que leur voyage serait sans objet s'ils n'ont pas les moyens ■ de s'entretenir pendant toute la durée de leur séjour aux eaux. Dans le cas où vous pourriez donner quelques secours k ces malades, pour mettre !i leur portée lui dioyen de guérison approprié à la nature de leurs, indrmités, et si vous aviez raison de craindre que ces secours ne fussent détotunés de leur destination, vous pourriez inviter le préfet des Hautes-Pyrénées il en faire l'avance, il s'empressera de déférera votre* demande.

ao mai. — CiRcuLAUE relative à l'appotitim de ootliers aux eufaiù* trouvé» (1).

Monsieur le préfet, par one circulaire du S7 juillet 1818, l'un de mes prédécesseurs invita MM. les préfets à faire adopter, par les commissions administratives des hospices, l'usage des colliers pour les enfants trouvés : quelques-unes de ces commissions , convaincues de l'utilité de cette mesure, n'hésitèrent point il la prendre, et en ressentirent bientôt les heureux effets; le nombre des enfants et des expositions diminua (Tune manière sensible, et elles n'eurent plus it gémir de voir des nourrices chargées d'enfants ' trouvés, substituer k ces enfants, lorsqu'ils décédaient, leurs propres enfonts, afin de continuer à percevoir les rétributions qui ne devaient leur être allouées que pendant b vie de ceux qui leur avaient été confiés.

Mais un grand nombre de ces administrations, arrêté sans doute par la fiiible considération d'une dé- ' pense de troi» cent» à quatre cent» francs, on plutêt par des motifs qu'elles n'osaient avouer (elles favorisaient les fraudes ou les commettaient elles-mêmes}, ne vouhirent cependant point faire apposer des colliers : aucune entrave n'étant misé à l'accroissement ' du nombre des enfants, il augmenta partout d'une manière effrayante ; il est maintenant de plus de cent vingt-deux mille, et b facilité des admissions est. telle que Ton doit s'attendre à le voir encore augmenter beaucoup.

Un tel ébt de ehoses ne peut être toléré pitis longtemps, sans que l'on s'expose à voir les ressources des départements et des communes absorbées par la seule dépense du service des enfants trouvés (elle s'élève déjà k neuf millions).

Afin d'y remédier autant qne possible, en ce mo- . ment, et en attendant que des mesures plus décisives puissent être adoptées, telles, par exemple, que le changement de nourrices et l'envoi des enfants d'un arrondissement ou même d'un département dans un autre, vous voudrez bien prescrire l'apposition du collier à tous les enfants trouvés des premier, deuxième et troisième âges; et, afin que les commissions adml-^ nistratives dés hospices n'aient plus aucun prétexte I|Our s'opposer i cette utile mesure, je vous autorise à faire fïire, pour chaque hospice dépositaire, une, presse garnie de tous ses accessoires, des colliers et des étains qui porteront pour empreinte b désignation de l'hospice auquel appartient l'enbnt, l'année

(I) Celle rircolalrc a ilé modinée par celle du 11 JaoTlrr' nn, q»i a Jlitvilln^ la Imnfte 4 oreille aa cellier

LÉGISLATION CBAaiTABLB. — 1826.

dnt l«|MBe il a été «posé, el um Bonéro d'ordre. Voa» troBveret ei-joirt aae tastraetiM détaiUèe sur Il BiBière de m senrir des ]ireues et des dWers sfeiets dMt dies se eonposeat. Voos iiB|«terez la dépense à laqiieUe l'achst des presses, des cordooaets et des étains donnera lies, sur les fonds alTeette, en 1836, i la dépense da senice des enfants troarès de votre département.

Je Tops invite i flaire iramédiatenient tontes les dispositions nécessaires pour qu'à partir du l« janvier 1897, an ph» tard, tes enCants trouvés et las esEanU atondoanés de votre départanent soient tons auuiis da colUer.

15 joIUet. ,— CtacoLÀiiE reUUive au pofemfnt iéS Jemruéet ie wuladet mariM$ dmu let hotpiee* civils.

Monsieur le préfet , par mes cirenlaires des 6 novemlNre 1894 et 35 Jnfflet 18SS, j'ai étaMi qne, par suite da principe qol veut qae toutes les recettes des hospices soient effectaées par le receveur, c'est au nom de ce comptable que doivent être délivrés les mandats de pajement poar la dépense des malades militaires traités dans les bApitanx civfls.

Le même principe exigeait que la même régie fttt observée k l'égard du payement des joamées des malades marins. Son cxcellcDce le ministre de la marine, avec qui je me suis concerté, vient, à cet effet, de donner des ordres pour que les ordonnances en remboursement du prix de ces joamées soient désonnais excinsivement délivrées an nom des receveurs des hospices.

Vous remarquerez. Monsieur le préfet, que les états constatant le nombre des joamées doivent toiyours Hn certifiés par les commissions administratives, ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du il floréal an IX (!•' mai 1801) et le décret du 35 germinal an XIII (IS avril 1805).

Je vous prie de faire part, aux commissions administratives des hospices de votre département, des dispositions de cette circulaire, dont vous voadrex bien assorn l'exécation ponctoeUe.

<0 aoftt. — CncDLAmE relative ans indigenU malaâe$ traité* par le* taux minérale*.

l» mMln d* ri«Url«u (raaia COKHtH) m prMM.

Des indigents malades on infirmes s'adressent souvent aux préfets de leurs départements pour obtenir les moyens de se rendre aux eaux minérales où ils «spèrent trouver la goérison de leurs maux. Quelquefois on leur délivre des passe-ports avec secours de route, et quand Us sont dans Hmpossibililé de marcher, on les fait transporter en voiture an lien de leur destination.

Ce n'est pas tout : dans les établissements d'eaux minérales, les indigents reçoivent gratuitement les soins da médecin inspecteur; ils peuvent prendre des bains et des douches sans rien payer. Mais généralement aucun local ne leur est affecté ; ils sont obligés de se loger, de se nourrir i leurs frais; et si, comme k Néris, il existe un hospice où ils puissent étr$ admis, la dépense qu'ils occasionnent doit être remboursée il l'établissement.

Dans qnelqaes départements, les conseils généraux ont voté un crédit, pnrticnlier pour subvenir aux dépenses de cette nature; ailleurs, les préfets m'ont

demandé l'antorisdtion d'e» impater I« pnjoaeal aor le fonds réaervé p««r les besoins imprévWL

Cest un ab«s aaqaei il importe de mettra un terae. On n'aorait pas dû perdre de vue que des seeoan particuliers, quel qu'en soit Tobiet. ne peaveat jamais être considérés coaune une dépense dèpartfrmeatale. En principe général, u« indigent qui se trwtvera atteint de maladie o« dlafirmlté grave doit 6tre admis et traité dans Tba^iee le ^ns voisin de son domicile. Dans le cas où' l'asage de telles oa tdiie» eaux minérales est regardé par les médecins conaM le remède le mieux approprié au genre d'aCteetia* qu'éprouve cet indigeiU, c'est h radmimstratioa de l'hospice i juger si, au Mes de supporter les frais 4* traitflncat et d'entretien de ce malade pendant aa temps i4ns on moias long, il n'est pas préfeiaMe 4k lui procurer ane prompte gaérison en l'envojaat aax eaox qui conviennent k son état. Si les rcsseoroes d« l'hospice sont insulHsantes, la «ommuoe peut ; suppléer sar les fonds qu'elle emploie ù secourir se» pauvres quand ils sont dans l'impossibilité 4e travailler.

Ces principes dérivent de la nature des choses; «i ils sont d'aiOears consacrés par une décision du smiveraement.

Je vous recommande donc de ne déBvrer désonnais aaeun passe-port avec secours de route aux indigents qni voudraient se rendre i quelque étabnsseAeat thermal sans avoir les rac^cns de payer leur dépense pendant la dorée de leur séjour aux eaux. Vons d^ei encore moins les faire transporter en voiture ou subvenir aux frais de leur voyage sur les fonds départementaux, sans une autorisation spéciale qui ne pourrait être justifiée que par des circonstances touti bit particulières.

» aoftt. — IMmio!! da mMtIre ie riaUrlem: Ue forçats Ubért* qui tombem malade* «a rsalt aani soinaé* aax frai* de* kasptee*.

Des difficultés s'étaient élevées entre qudqnes « missions administratives d'hospices et les intendants de la marine, rdativemoit au payement des frais de traitemeat des formats libérés admis dans les hôpitaux dvils. Ces commissioas avalait pensé qne la dépense devait être, comme celle de tous les forçats, k la charge de l'admiDistration de la marine et remboursée par eUe; et celle-ei, de son côté, s'était craeanlorisée | k repouMer cette prétention.

La contestation aya^t été sonmhe en cet état aa ministre de l'intérieur, son excellence a pris, le as août 1836, sur le rapport de M. le directeur de la poBee, une décision par laqueDe, considérant que les forçais libérés rentrent dans la classe des indigents et doivent, comme tels, être reças gratuitement dans les hospices civils; elle statue que, dans le cas dont il s'agit, les commissions administratives ne peavent prétendre an remboarsement des frais occasionnes par le traitement desdits forçats libérés, et que le refu» des intendants de la marine est fondé.

3é août— CiBGDuuaE eencentaat Pétat eivit de* eafant* ceaduil* par le* talUaibatiqae*.

l» alaUlra dt ruiérinr (cmUC CosaiÉSE) ui frtkn

Les saltimbanques, baielears, escaaotewsetaalres gens de cette sorte, qni, sans être préctséaKBt dan»

liCiSLAnoN CIUMTABLK. — 1826.

B cImA dM mmiint» et nfitoada, a'oat qne des Hiuira» d'eiMeace, rt einukat iaccdMaai- ■t tes le r*7Mwc, tent presque taqioun •ecomwfcHi qai leur oat qoekpiefois iti eoatés, ■ris 4M ftas sevrant ils ont dérobés à lears ptrents, et fa'tls easoènent as loin , afin d'échspper aux reihfrftifi de la poliee. Je eroii qn'on mojen de déwiiii ces BattMureaK enbnts enlevis à leur far ■Me. et méiM de prèteair ces enléTemeats criaiiBels, Mnii 4*«Ui(er le» individiis el-dessu» désignés de iMMer, dais toutes les conununes oit ils s'arrêtent, àt TMM ci«il> des enfcnU qu'ils ont stm eux , et da oMMOtMaent des père et mère.

Je 'Mos invite, en eonséquenee, k donner, sans retMTd , les ordres nécessaires pour que cette mesure wU esèeatSe dans toute l'étendue de votre dëparte- ■CBt, et k ne rendre compte de seet résultats.

S eUe donnait lieu de reoennaltre qne quelque satat ait été dérobé, le ravisseur devrait être airété et mis SMU la auin de la justice.

Si la Justification dent je viens de parler ne pounit pas être bits iamédiatefflent , et que des doutes s'életaaseat sur la position de l'enfant , l'autorité lo- ■le prendrait telle mesure qne réclamerait la cirssaitMin agrès s'être caoeertée avec le procureur du roi.

SI sctobre. — CncDLxiBE.-it^^ZM à ttdvre pour Fa*mirmce contre l'incendie de* bâtiment* de* ita- HUtewunt* d* bienfaitmee (t)..

Measieor le préfet , quelques cemmissloos admiatstratires ont témoigné le désir d'être autorisées à Ure assurer contre rineendie les bâtiments dépendant Ses étaHiseemenIs eonAès il leurs soins ; elles eat pensé qa'il êtsit avantageux pour ces établisse- I de se soustraire , an moyen d'une dépense mole et Itae, an charges imprévues que pourrait er sar eux. la reconstruction des bétimenis qiae rteceadie viendrait- k détruire, et de mettre ainsi k rakri de teot accident le patrimoine des pauvres.

Ces ewMérations, dictées par la prudence, ne âiitiat cependant pas être admises sans restriction. tir WM eircidalre du 14 Juillet 18J0, je vous fis eonasNrc qatl 7 avait, k cet égard, une distinction essen- H^e k bire entre les attmrance* mutuelle* et les iswiaai.t'1 * frime; et je n'hésitai pas k décider que les premières , loin d'offrir des avantages aux éta- WssencBts publies , ne pouvaient que leur être préjMcWMes. en ce qu'elles les soumettraient aux les ph» inégales : Je me déterminai, en eoni , k les interdire d'une manière absohie , et je erato devoir encore aqjourd'htti persister dans cette délenmiaation.

Qaut aux leeeude*, bien qu'en général le système des assurances présente aux particuliers pbn d'utilité qaTan établissements publics, les atturance* à prime sent tes seules dont ces derniers puissent retirer qaelqse fhiit et auxquelles par conséquent je doive deaaer non assentiment, lorsque d'ailleurs toutes les aMres circonstances sont fkvorables.

TeBe est, Moioieur, la distinction qne vous devrei «tsmer dans les deipandes qne vous aurez k m'adrester, relativement k l'assurance' contre l'incendie, da Mtinents appartenant k des établissements de

(I) \*k !•• dreatalrct *f 9 tfrtl lias el 10 »oM IIM, i|il

bienfkisance. Je ne consentirai k prendre de décision qu'k l'égard à» celles qui aorai^t pour <Ajet un traita avec une compagnie i'ai*ur*nee* à prime.

Dans ce cas, je crois devoir vous taire connaître les propositions qui sont lidtes par la Compagnie royale d'assnrances établie k Paris, me de Richelieu, n* 104, afin qu'elles vous servent de règle pour les traités de ce gsnre qne les eommissions administratives seraient dans le cas de contracter, soit avec oetl« compagnie, soit avec toute autre légalement autorftée.

Les primes, graduées selon la nature des coastnietisBS et le genre de oovvertare des bétiments k assurer, sont fixées, pour les établissements publics,

I» A soixante centimes par mille tnâa pour<les> blUments construits en pierre , briques ou moellons, couverts en tuilss , ardoises ou métaux , et k quatrevingt-dix centimes par mille francs pour le mobilier qtfils renferment ^-

*> K soixante-quinze centimes par mille llrancs pour les bktiments de construction mixte , et k un franc par mille francs pour le mobilier qu'Us renferment.

ES' entre, l'assurance de la septième année est gratuite.

La ottmpagBie coasentira d'ailleurs avec les établissements tous les arrangements conveuibles pour les époques de payement des primes.

Du reste, Monsieur, Je vous renouvelle l'invitation de ne permettre aucun arrangement définitif avec une compagnie d'assurances avant que le traité provisoire que vous aurez dk me transmettre ait reçu mon approbation.

11 novembre.— CiaccLAmE relative à la eomj^abilité de* hotpicet et de* bureaux de bienfaitance (i).

Monsieur , plusieurs préfets, t'iucfaés des avantages qui étaient résultés pour les communes du mode de comptabilité prescrit par l'ordonnance du 25 avril 18!S, ont témoigné le désir de voir appliquer ce mode k radministration des établissements de bienfaisance. Ils ont fait remarquer qu'il y aurait une grande utilité k ce que la comptabilité des hospices fût mise en harmonie avec celle des communes , k laquelle elle se rattache naturellement ; qu'indépendamment des avantages qne ces établissements retireraient d'un système mcHlenr en lui-même que celui qui est aiifjourd'hui en usage, les autorités locales trouveraient, dans i'nniformité de toutes les comptabilités placées sous leur direction, un moyen de snrveiUanee plus bcile, et que MM. les maires , qui président k la fois les conseils municipanx et les commissions administratives des hospices , ne seraient pas dans la nécessité d'appliquer k deux comptabilités analogues des principes différeitts. Cette uniformité présenterait plus d'avantagesencore anx receveurs qui, dans un grand nombre de localités, réunissent la recette municipale k la recette de l'hospice, et sont exposés k confondre les régies de comptabiàté qui régissent les deux services.

Ces considérations importantes m'auraient engagé k provoquer une mesure générale , k cet égard, si je n'avais craint quelques difficultés d'exécution pour les administrations d'hospices peu importants qui ne sont pas encore parfkitement familiarisées avec les règle» de la eompubilitè ; mais j'ai sollicité et obtenu de sa

(I) Cmi« ctrcolilr* t ^lé inoAIMe |Mr <€»• da S5 seplenbn MU, es ce ««I conccrM U fvraulioa de* fegdfeu.

ffW

LÉGISLATlOlll CaAkltABLS.

ita».

majesté, l« Soetolire 1818, ane déelsion q»i m'anto- j rise tt appliquer les dispositions de l'ordonimBee do 9S * i'vril 1823 à la conptaMtité d«s hospices , toutes les : fois que cette mesure pourra être adoptée sans inconvéDient.

En entrant dans quelques détails snr les motifs de cette décision, j'ai eu surtout pour otjet, Monsieur, de vous en dire connallre parbitement le but , de manière i. vous guider dans l'a^ilicatien que vous aur rez k mi faire dans votre département.

Ainsi vous aurez senti que la mesure dont il s'agit, bien qu'elle put être partout utile, ne doit cependant pas être indistinctement appliquée à tous les hospices; qu'il but, à cet égard, tenir compte de l'importance de» établissements , des lumières des comptables , et du plus ou du moins de difficultés que les administrateurs éprouveraient pour la mettre i exécution. Je ne puis en ce point que m'en rapporter entièrement à votre prudence et à votre zèle éclairé. Je dois cependant TOUS dire qu'en général je verrais avec plaisir que tous les hospices, dont je rèf^ les budgets, adoptassent le nouveau mode de comptabilité.

Cette mesure n'apportera du reste que fort peu de changement aux principes introduits par l'ordonnance du 51 octobre 1821 et l'instruction du 8 février 1823, ainsi que vous le reconnaîtrez par les explications dans lesquelles je vais entrer, et qui seront, d'ailleurs, très-sommaires. Comme le mode de comptal}ilité dont il s'agit est déjà en vigueur pour les communes et a été l'objet d'une instruction détaillée, du mois de septembre 1824, je me bornerai ii vous y renvoyer et je ne ferai ici que vous en rappeler les principes généraux et vous indiquer quelques dispositions- transitoires pour le passage de l'ancien mode au nouveau.

D'après le mode de comptabilité usité avant l'ordonnance du 95 avril 1823, aucune limite n'était imposée k l'emploi des crédits ouverts au budget d'un exercice; de sorte que les fonds une fois affectés k une dépense restaient soumis ii cette affectation, lors même que la dépense n'avait pas eu lieu; et comme ils pouvaient dés lors y être toujours appliqués, il s'ensuivait que, tant que la dépense n'avait pas été effectuée et le crédit employé, la situation de l'exercice ne pouvait être dùQnitivemenl connue et arrêtée : or, quand cet état de choses se prolongeait durant plusieurs exercices, il en résultait une confusion qui, abusant les administrateurs eux-mêmes, les entraînait souvent à appliquer aux dépenses d'un exercice les crédits appartenant à un autre et ù s'écarter des limites tracées par les budgets.

D'un autre cété, la situation réelle des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé n'étant pas connue à l'époque où le budget de l'exercice suivant était réglé, l'excédant du budget précédent ne pouvait être porté au nouveau budget que d'après une évaluation approximative et par conséquent incertaine ; et l'on se trouvait ainsi exposé i appliquer, à des dépenses réelles des ressources fictives.

L'ordonnance du %> avril 1323 a eu pour but de faire cesser un tel état de choses; en assignant un terme fixe et uniforme à l'emploi des crédits, elle a fait disparaître la confusion des exercices arriérés ; et en débarrassant les budgets et les comptes des allocations fictives, pour n'y laisser figurer que les opérations réelles, elle a donné ii l'autorité supérieure, tomme aux administrateurs et aux comptables, les moyens de s'éclairer sur la véritable situation du service.

Cette erdoanUM eoMtere en prioeipe^ic chaqsr exercice comprend la durée d'osé anée dêfBi* le i" janvier jusqu'au 31 décembre.

Toutes les recettes et toutes les dépeases apfMtenant k chaque exercice doivent être elIeetuAe» iam le cours de cet exercice. NéaMaolus, crame il poM arriver ft'éqaemmeiit que, par leur ntore uétiM,4c» recettes ou des dépenses ne pâtissent être ealièremoM effectoées k la fin de l'année qui donne sob nem k l'exercice, une année de snp^ment est accoriéc pour compléter tons les faits qiri se rattachent k l'exereice terminé ; ap»^ l'eipiritlon de ee àertam délai, toutes les opérations de l'exerciee seot déMtivement closes : ainsi, le montant des recettes -Ml être intégralement représenté par le receveur. kmelM qu'il ne preuve que le recouvrement de tel on l4d produit a été entravé par des circonstances iadépe»dantes de ses soins; dans ce dernier cas, e«s recettes sont reproduites par un article spécial an chi|iitr» des recettes extraordinaires du bu^et d'un Mrire exeroiee.

Quant aux dépenses, les crédits ouverts an Indtet et qui n'auraient pas reçu leur em|M dans le eows de l'année supplémentaire sont aimnlés , et les saames qui en proviennent sont considérées eomme è«mi, et , comme telles , réunies k l'excédant du budget et portées en recette extraordinaire au bud^ saivaat. ' A cet effet, les ordonnateurs de dépenses ne devnmt plus délivrer de mandat sur les crédits ouverts au budget d'un exercice, après le 30 novembre de rannée de supplément; et les receveurs ne payeront j^ns aucune somme sur ces «crédits, après le 13 de la même année.

Du reste, cette annulation des crédits m'esl ] une suppression définitive de la dépeate^ eiiV|M«vent être reproduits dans un autre hiiiiQfl. i wainii que les dépenses aujupielle» ils avaimt iUUMès m soieul devenues inutiles.

L'ordonnance du 23 avril 1823 cossaere, oa Wtoc, de la manière la plus expresse, ta spéeialUé tfea ac^ dits alloués par le budget de chaque exereiM «• par des autorisations supplémentaires; ainsi, »o» sirte ment les commissions administratives ne peoMat appliquer le montant d'un crédit k une dépense ntft que celle k laquelle il a été afTcctë par le budgat, laais elles ne doivent pas même employer les crédits 4'«a exercice k des dépenses de même nature ifui.aipartiennent aux exercices antérieurs ou k l'eiercice saivanl.

J'insiste particulièrement. Monsieur, snr la striete exécution de celte règle, dont l'oubli a toNjoar» «lé, pour les établissements, une source de désordraagiii pouvaient en compromettre l'existence.

Ces principes généraux composent toatlejUMmM système de coqpUbilité; et l'appiicaiion en pandira d'autant moins ilirUcile aux commissions admifiistiatives d'hospices, que la plupart d'entre eUes oui pris depuis longtemps l'habitude d'annuler les crédits non employés dans le cours de l'année, pour lai reproduire dans le budget de l'année suivante, et que. d'ailleurs, les recettes et les dépenses des etahliasemcuts de bienfaisance sont de nature k être tcraiinécs complètement, dans le cours des deux aiuâtk act.ordées par l'ordonnance du 33 avril t8£>.

Après avoir indiqué les règles générales qui caastituent le nouveau système de comptabilité, il reste à en foire l'application k la situation actuelle des établissements.

I<fiOI<l.ATION OMBITABIA.

Ul

Lonqve les eonsdk de dHrtM tiens admioMnlires s'eceaperoBt , te» la seecioa de 18», de ta rédaction da badcet de fMS, il* de- TfMt proeèdef d'abord ft la txatian déMttve des re» Mîtes et des dépenses des exerciees teralaés. Or, k cette époque , tous les exercices antérienn k 1898 «nml dû être clos, et e'est par eonséqiicnt la sttaa Htm de^f recettes et des dépenses des hospices, an si décembre t896, qutl s'agira de constater, poar servir d#i»oint de départ an opérations nltérieares.

Le proeés-Terlwl de cMtare des registres an St dèe«nbre , dont la rédaction est prescrite par fiO' •tractten da 8 férrier t8I3, et le oomple d'adortnlsttatlM H de deniers seront les éléments ntareis de ccfl0«pêration.

Ainsi, le conseil, après reianua dn compte moral et 4b eampte du recereor, arrêtera déânitiTement H* vecHtes et les dépenses des enersicea terminés, et Axera dès lors l'excédant réel des recettes qui doit tB«iui an budget de 18K, comme premier article des reeettes extraordinaires. Les restes k recourrer on k diycuitr sur 18SS et les années précédentes devront Are rofefet d'un examen particnlier ; la délibération ^ réfflera cet arriéré constatera les causes du nonneonvrement et les motlIS qui, d'après les jostificatlM» da reeovenr, porteraipot k en proposer l'alloea non-vïléurs dans son compte, ou k les ' k la Charge dn comptable. A l'égkrd des dénon acquittées , les crédits étant annulés , il 7 aan Hea d'en proposer le payement an moyen d'une aëocatiiMi novrelle, aa budget de 1828, comme déptase de l'arriéré; k moins qoe la dépense, tu son ■>|enee, ne dût être nécessairement efTectuée en MtT; «nqnel cas, le payement pourrait en être ordaoM n mayen d'un crédit snpplénentalre an budget da MUe dernière année.

!>«- m^ut déHbéralion rappellera que toutes les recettes et les dépenses appartenant k l'exercice 18S6 drwent être nécessairement achevées dans le coors «aftanéeiaiT.

k|rt» ces opérations préliminaires, le conseil pro- <*dm dus les règles ordinaires k la rédaction des ***** de recette et de dépense du budget de I8ML

Ount les 'vines oti il y a plusieurs hospices, Il sera ■tecSaaire. pour phis de clarté et par suite des dispaaiBuat dn décret du 7 floréal an XI H («avril 18(0), q!M le bodget soit rédigé de manière k ce que les MpcBscs , tant ordinaires qu'extraordinaires de chaque étnbHssement, soient présentées' séparément et aMtieanées ensuite pour ne former qu'un seul total. 9mAmx reeettes, elles devront être portées en ■aase, sans distinction des éublisaenepls , k muius Iwtefois que l'un d'eux ne possédkt en propre des itrcflBs provenant d'une dotation qui leur eût assigné ■■ «■ploi spécial : alors ce revenu serait distingué

du* le budget an moyen d'une annotation particu-

■cro.

Bans totis les cas. Monsieur, je désire que les budgMs des Hospices , comme ceux des communes, oontti iniinl une colonne 0(1 seront portées les allocations <v reeélfe et en dépense autorisées par le budget de l'exercice précédent, afin qu'il soit facile d'apprécier, par an simple examen, les changements en augmentation on en diminution proposés dans le nouveau

Je joins , k cet elTel, k la présente circulaire , un Bhidéle de bodget que je vous prie d'indiqner aux

eoinniissioas administratives , en les engagsaat k s'y conformer.

Vous voudrez Uen également rMommander, d« nouveau, aux commissions administratives et au4 receveurs des hospices, dont je règle les budgets, de ne pas négliger d'arrêter régulièrement, k l'expiration de chaque trimestre, l'état dn mouvement de la caisse, qui est prescrit par l'instruction du 8 février 1883 ; et afin que cet état me parvienne le plus têt possible, les comptatdev devront m'en faire directement l'envtd dans la quinzaine qui suivra l'expiration du trimestre< Ils continueront aussi k vous adresser une expédition da même état, pour facUiler votre surveiHanee.

11 me resterait, Vonsieur, k vous entretenir de la fMination des comptes, d'kjtrés le système de eoap< labUté de l'ordonnance du 93 avrû ISS, ainsi qu« de l'examen et du jugement de ces comptes par lot conseils de préfecture. Hais, indépendamment de ce que vous trouverez dans inon instmction du meis de septembre 1824, relative k U comptabilité des coffl-> munes, des documents qui pourront vous servir de règle , en ce qui concerne les comptes des hospices, je ne tarderai pas k vous adresser une instnictiaii spéciiile sur cet objet.

Je vous prie, Monsienr, de donner connaissaBce des dispositions de cette circulaire aux commissions administratives et aux receveurs des hospices de votre département et de m'en accuser réception.

19 novembre. — Oiu>o:i!ijiNce concernant le* obUgatiott* et la respmtuMlUé de* comptable* de* finance* etivert le trétor, le* commune* et le* établMement* public* (1).

Charlss, etc., — Vu les lois et règlements relatib k la surveillance et k la responsabilité des receveara des finances, pour la gestion des comptables qai lew sont directement subordonnés, notamment les décrets des 4 janvier et 90 Juillet 1808 ;

Vu les décrets des 91 décembre 180* ( 30 frimalm an XIII), 97 février 1811, et 94 août 1819 , l'ordonnance royale du 31 octobre 1891, d'après lesquels le* percepteurs des contributions directes réunissent a leurs fonctions celles de receveurs de communes, d'hospices et d'établissements de bienfidsance , lorsque les revenus des communes et des hospices n'excè' dent pas la proportion déterminée par les susdits dè> crets et ordonnances ;

Vu l'article 19S1 du Code dvil , sur la subrogation lé«alc;

Considérant qu'il convient de régler avec |dnsd'or< dre et de précision les obligations et la responsabilité des comptables des finances envers le trésor , les coniniuDcs et les établissements de bienfaisance, ainsi que les garanties auxquelles ils ont droit pour ^s couvrir des effets de cette responsabilité ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finance* ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui sait :

TITRE 1".— SurnHlteDce et rrsponubUlié de» raciTcnr» tiairaox k retard dei meveurs parUcallerf .

Art. t". Les receveurs généraux des finances son^ responsables de la gestion des receveurs particulier^ de leur département.

(I) Voir l'ordoDDtnce dn IT Mpiembre ItST, r«laU<e < la rMimiuaUUli des raMnan d» *■•«••, k l'éftrd if ntitnn dM l'iabllMMiml» de MeoraiMMc.

LteULATHm GBAUTABLB.— 18M>

CSMqM recevrw eénèral est, k Mt «OM, Aar^ de •arveliler les opéntioM des receveurs porUcoUers de son dèputeaent , d'usorer l'ordre de leur compU- MUté, de eontrdier leurs recettes et leurs dipeuses.

Les receveurs généruix disposent égalameot , sous leur responsabilité, des fonds reçus par les receveurs particuliers, soit qu'Us les fassent verser à la recette (teécale, soit qu'ils les emploient sur les lieux , soit qu'Us en autorisent la réserve entre leurs aalns on qu'ils leur donnent tontes antres directions commandées par les besoins du service.

■. Entas de débet d'un receveur particulier, le receveur général du département swa tenu d'en couvrir inmédiatement le trésor royal; en conséquence, il demeurera sobrofé k tons le* droits do trésor, sur le cMitionaenient, la personne et les biens du eomp- UAle.

Le receveur général pourra toutefois se pourvoir auprès de notre ministre secrétaire d'État des finances, pour obtenir, s'U y a Ueu, la décharge de sa respoMabUité. Les décisions k intervenir sur les rédamatiotts de l'espèce, swont prises an va de la déUbération du comité des finances, et sauf appel par-devant nous en notre conseU d'État.

S. Cottfsnnément aux dispositions contenues en l'artide f ci-dessos, et k partir du l" janvier 1837, les talons des récépissés délivrés par les receveurs particuUers et présentés au visa des sons-préfets, et qui , d'après les dispositions du décret du * janvier 1806, étaient adressés directement an trésor, par les préfets et sous-préfets , seront , à l'avenir , transmis par ces fonctionnaires au receveur général de leur département.

Le receveur général comparera ees pièces aux déclarations de recette contenues dans les livres-jour- BMn des receveurs particuliers , et les fera parvenir tawnédiatement k notre ministre des finances.

4. A la In de chaque mois , les receveurs particuliers dresseront un relevé de tous les récépissés qu'ils auront délivrés pendant le mois expiré. Ils re- BMttrant ce relevé aux sous -préfets, qui le compareront avec les livres de la sons-préfecture , et l'adresseront , dûment certifié , à notre ministre des 0nanees.

5. Les préfets se feront remettre , chaque mois , par le receveur général de leur département, un état des récépissés délivrés pour la recette de l'arrondissement du cbef-lieu , et après l'avoir comparé aax récépissés inscrits sur les registres de la prtfectnre. il* l'adresseront , dûment certifié , k notre ministre dis finance*.

TITItE n.— SurtellUnu M nspouidilllU «tt r««<TMra itt »- Buxett 1 ré|«rd in p«r«piaan if costrlbotloi» dlrcciei chartii 4a la rocaiie du Yareno» dai boapicet cl de» cuni- ■dut.

•. Le* percuteurs des eontribatioas directes, qui tant ea même temps receveurs des communes et des établisseaients de bienCiisance, n'auront qu'une seule caisse pour tontes les recettes en dealers dont ils sent chargés ; et tous les faits de leur gestion seront réunis dans une même comptabilité.

Néanmoins, ils continaoront ï tenir et k rendre des comptes séparés pour chacun des services spéciaux qdi leur sont confiés , conformément aux lois et aux léglements propres k chaque service.

V. -Les receveurs des finances continueront k surveUler tous les délaUs de la compt^ibUité des percep-

tewt-recemnr* de* eammimM et d'éiabUasemeat» dê~ bienbisance ; k se fitire représenter , par ces préposés, les réies , budgets et autorisations supplémentaires de récite et de dépense, baux, actes d'adjadications et toas antres titres qu'ils ont eatre le* aiaia*;. k vérifier leurs caisses , leurs écritves , lenn pièats justificatives et leurs comptes annuels ; k firire pliner, en compte courant , coafsraémeat aux régleoeats. le* somaies qui excéderont le* besoin da service.

Les préfeto restent chargés de remetu« aux receveurs des finances les états du mwitaot des rMea de toute nature qu'ils ont readns exécutoires; ils lew feront fournir aussi, comme moyen de cenlrMc H de sm^reitlance , des relevés sommaires des badfets 4t communes et d'hospices , anssitM après qu'Us aanat été arrêtés et envoyés aux aurires. et les arrêtés rendus sur les comptes de gestion présaaiis par le» percepteurs et portaat charge an iqfoaetick k laar égard.

8. Les recevears des fiaaaces aaat tenus , poar lOBles les gestions eanfiées aux percepteurs qui l««r sont subordonnés,, de surveUler le reeouvrem«Mt exact des produiU «n deniers aux échéances fixées par lestitres et par l'administration ; l'acquittement i^ber et la justification des dépenses , la conservation de» deniers^ la tenue des écritures, hi redditioB et I'^mrement des comptes.

•. Lorsque des Irrégalarité* seront esastatée* a«r les divers points du service relaies dans les articlesprécèdeats, les receveurs prendront ou provoqaaraat envers les comptables les mesures prescrites par les règlements ; Us sont même autorisés k les suspearire immédiatement de leurs foactioBS et k les faire remplacer par As gérants provisoires k leur nominalioa^ en donnant avis de ces dispositions au préfet de kur département.

>•. Il n'est rien changé aux dispesilioas des règlements antérieurs, d'après lesqueUes les recevears des finances sont responsables de la gestion d» percepteurs , en ce qui concerne les ceatrihutisM directes.

En cas de déficit de caisse portant sur les deniers des communes et des étabUssements de bienfaisance, dont la recette aura été constatée sur le journal k souche ,. le receveur des finances de l'arrondissement sera tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses deniers personnels ; en conséquence, il demeurera subrogé k tous les droits des communes et des étabUssements de bienfaisance , sur les cantionnements , la personne et les biens du comptable. Si le déficit pravicBt de force aujeure ou de circqnstances indépendantes de sa surveillance ; le receveur des finances pourra obtenir la décharge de sa responsabHité.

Les décisions sur les demandes en décharge de responsabiUté seront prises de concert par nos ministres des finances et de l'intérieur, au va de la délibératioa du comité des finances et sauf appel par devant nous, en Bolre conseU d'État.

• 1. Nos ministres secrétaires d'État des fljiaaces et de intérieur sont chargés de l'exécotioa de la présente ordonnance qui sera insérée au BMeti» 4et Mi.

a novembre. — Oai»o.>i.>iA.icE un- l'emplm 4t» fmti*

LÉGistATioii cbaiutmle; — Ift2t.

prmtmmIUt emipe* extnordinaireê i$t Mê com- ■Migifr el de» itaNitumaO» fàbRu (1),

Cwtwn , etc.

Cawtd^raBt ({lie les modiacatioas apportées pu twdoBiiaiiee royale dn 33 STiil 1823; dans h comptaftOM admlnistntiTe, permettent ai4oard'bai de sim- ' ia MfflpiabUité en ce qni concerne les produits CMpea estraenUnaires de bois des communes , ettereanx de bienbisance, séminaires , fotrii|aes et autres établissements ecclésiastiques ;

OTaprès les avis de nos ministres secrétaires d'État 4n Sbires eeclésiastiqnes et de l'instruction publi- 4P*, «t des Inanees , des SO septembre et IS noTeoikre deniers, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'&Ut de l'intérieur; Koire coBseil d'Ëlat entendu , ll«is a:Tons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. ■<='. A l'avenir, les fonds provenant des eoufM estnwrdinaires adjugées dans les quarts de réuam «tes bois appartenant aux communes , bospices cl torcMn de charité, séminaires, fabriques et autres tfilillusements eoelésiastiques , et dont ', aux termes des ordocnanees royales des S septembre i9U et SI mars iaS5, le montant était placé en partie au trtacr ro^al et en partie k la caisse des dépAts et consignalions, seront recouvrés en totalité par les receveors séBcrara des Hnance», ï titre de placements en CMiple coorant au trésor royal; pour être tenus, avec les intérêts qui en proviendront, k la disposition des wiimiuu et établissements ci-dessuS raillés , sur la steple aiitorisatioa.des préfets.

•. Nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur, des af^^es ecclésiastiques et de rinstniction publique, et des Bnances sont ebargés de l'exécution de la irtscate ordenaauce.

nnMNaibFe.— >Oiuio:iSA!<CE portant eriatùm d'u» moia-de-piété i Roue».

kA. I*. Il sera formé dans notre bonne ville de Bnwen (Seine-inférieure) un mont-de-piété qui sera réfi, sens la surveillance du préfet et l'autorité de •être ministre de l'intérieur, par une administration gratoite et cbarltable, composée de trois membres de la ' eonmissioii administrative des hospices, de deux memkres des bureaux de bienfaisance , d'un notable versé dans les opérations de banque , et d'un Jurisconsulte.

». Pow la première fois, la nomination des deux derniers administrateurs sera UlIU par notre minislie de l'ialérienr, sur une triple liste de candidats frésentée par le préfet. Les antres admhiistrateurs seront nommés par le ministre de i'intérienr, sur l'avi» dB préfet , et sur II présentation des administralions ekaritaJdes dont ils doivent nécessairement bire partie. — En cas de vacance. Il y sera pourvu confonDéioait an règlement annexé à la présente ordoanance.

S. Les registres, les reconnaissances, les proeésverbaux de vente et généralement tous les actes rtiitirs fc radministratiott du mont-de-piété de Ronen, sent exempts desdrois de titnbre et d'enregistrement.

4. Le capital destiné k subvenir aux prêts snr HBlisaenent est fixé k six cent mille francs. Il ne fNrra être porté an deik de cette somme sus l'au- («rialioa de notre aioistre de I'intérienr.

(I) T«if l« drtaUin é» n fénMr ItZ».

•, Le eapilal indiqué par l'artide précédent sera fbnné, en partie, par les eavtiMuenents en naméraire des préposés da moBl4e-piété, des receveurs des établissements de bienfitieeaee da département de la Seine-Inférieure ou d'autres départements, en tant que les lois existantes n'ordonnent pas te versement de ces cautionnements an trésw royal.

•. Pourront aussi être versés dans la caisse du mont-de-piété, afin de concourir k la formation du capital indiqué k l'article 4, tous les deaiers appartenant aux établissemoits de bienfiisanee, qui provlendriHit de recettes extraordinaires et qui n'auront pas d'affectation spéciale.

I. Le mont-de-plété poarra aasst reeevoir les fonds qni loi seront offerts par des particaliers,S4rft k titre de ptacement, soit comme simple dépêt , dans la forme et sons les eonditioas indiquées au règlement.

S. Enta, le capital de six cent mille francs sera , an besoin, complété par les versements qui seront effectués dans b caisse du mont-de-piété, par celle d^ hospices de Rouen.

•. Le taux des intérêts k payer par l'établissement, pwtr les fonds provenant des cautionnements indiqués k l'article 5, sera le même que celui que paye le trésor r«yal pour les eautionnements qui y «ont versés; et le taux des intérêts k payer pour les sommes provenant des placements indiqués aux articles 6, 7 et 8 , sera déterminé par le ministre de rintérieur. sur la preposHioa de l'administnition et l'avis du préfet.

!•. Les bénéfices résultant des opérations d» mont-de-piété, toutes les dépenses payées, seront, ainsi que le montant des front non réclamés dans le» trois annnés de la date des dépéts , versés dans la caisse des bospices de Ronen.

I I. En exécution de la loi da 16plaviâse an XII (6 février 1804) , et au moyen des dispositions précédentes, la maison de prêt qui existe k Rouen sous le nom de mont-de-piété , cessera toutes ses opérations antres que celles de sa liquidation.

tt. Notre ministre secrétaire d'État an département de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au BulUtiH de* loi*.

6 décembre. — Cibcdlairs portant atvoi 4e foréUmnauee du 33 novembre précédent.

Monsieur le Préfet , j'ai l'honneur de vous transmettre une ampliation de l'ordonnance du roi du 33 novembre dernier, qui porte qu'k l'avenir les fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve des bois qni appartiennent aux communes, hospices et autres établissements, et dont, aux termes des ordonnances royales des 5 septembres 1831 et 31 mars 1835, le montant était ptoeé en partie au trésor royal , et en partie k la caisse des dépêts et eonsignations, seront recouvrés en totalité par les receveurs généraux des finances , k titre de placements en compte courant an trésor royal , pour être tenus , avec les intérêts qui en proviendront, k la disposition des communes et établissements ci-dessus rappelés , sur la simple autorisation des préfets.

Vous remarqnerei que les dispositions de cette ordonnance ont eu pour but , outre l'avantage de ramener k un mode uniforme la oomptaMHté deteos los placements Mts dans les caisses publique* par les communes et étaUiasements propriétaires, de rendre k ta fois phu fiwile et pins prompt le retrait des fonds

LÉniSLATIOK CttAKITABLK. — 1826.

réGlamés pour le« beMias du serHce, riMnUge de If g faire jouir d'un iatërAt plus fort que celui qui leur est alloué par la caisse des dépits et consigmtioiw.

Comme , aux ternes de l'ordonnance royale du 1 mars I817, les coupes de quarts en réserve ne doivent être accordées que pour subvenir b des dépenses dont la nécessité doit être préalablement oonstatée, il est essentiel de ne provoquer lesdites coupes que lorsqu'il y a un besoin absolu d* bire les dépenses que les communes et autres établissements veulent entreprendre, et de joindre k la demande que «mis en formel toutes les pièces qui peuvent Ifes Joa- Ulier.

Il ne sera pas moins important de veHIer it ce que \m fonds qui en proviendront , et qui désormais poui^ ront être mis b la disposition des coammiies et antres étal>lissements sans recourir k l'autorisation de l'administration supérieure, ne soient employés qu'aux dépenses extraordinaires et urgentes qui auront motivé les coupes accordées.

^e crois, au surplus, devoir ap^ler de nouveau votre attention sur la nécessité de s'occuper des moyens d'améliorer les ressources annneHes des commones et établissements publie^, dont les revenus ordinaires sont en général insafflsants. A cet effet, - il serait il désirer que vous paissiez amener les conseils municipaux et les conseils d'administration des établissements publics k affecter une partie des produits des coupes extraordinaires de leurs bois à l'achat, soit de rentes sur l'État , soit de propriétés immobilières, dont le revenu suppléerait utilement il l'insofBsance des ressources de ces établissements, •t dispenserait notamment les communes de recourir k la voie toujoars onéreuse des impositions extraordinaires.

Pour me mettre k portée de reconnaître si ces fonds reçoivent un emploi convenable, vous aurez soin de faire dresser et de m'envoyer, k la fin de chaque exercice, un état indicatif des dépenses au payement desquelles auront été employés les fonds placés au nom des communes et autres établissements sur le produit des coupes extraordinaires de bois. Cet état devra être divisé en deux parties séparéc«, dont la première concernera les communes, et la deuxième les hospices et bureaux de charité.

Je vous invile k prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance dont il s'agit, et k m'accuser la réception de cet envoi.

6 décembre. — OaDo^ixAHce portant création d'un tMBt-de-piétt A Stratbourg.

Vu la loi du 16 pInviAse an XII (6 février 1804) ;— Notre conseil d'Ëtat entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I". Il sera formé dans notre bonne ville de Strasbourg un mont-de-piétè qui sera régi, sous la snrveillanee du préfet do Bas-Rhin, et sons l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par la commission administrative des hospices de cette ville, et eonfor^ mentent aux dispositions du règlement , qui restera annexé k la présente ordonnance.

t. Les registres, les rcconnaissanees, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes reiatifc à l'administration du mont-de-picté de Strasbourg, seront exempts des droits de timbre et d'airegistrement.

S. Le capital destiné k svbvenir anx prêts sur nan-

titsemcRt e«t fixé k trois cent roiHe francs. Il ae pourra être porté au delii de cette somme sans l'anb»risation de notre ministre de l'intérieur.

4. Le capital indiqué par l'article précédent sen forme en partie |Kir les cautionnements en Duméraite des préposés du inont-dc-piété et des receveurs dA (établissements de bienfaisance du département du Bas- Rhin f t d'autres départements.

5. Pourront aussi être versés dans la caisse du mont-dc-piétè, afin de concourir à la formation da capital indiqué k l'article 3, tous les deuiers appartenant aux établissements de bieofuisancc. qui provies-, dront de recettes extraordinaires et qui n'auixial gas d'affectation spéciale.

A. EnBn le capital de trois cent mille francs sora complété par les hospices de Strasbourg, au mi>>«a' de leurs ressources disponibles, et spécialement des sommes placées en compte courant au trésor royal par ces établissements.

V. Le taux des intérêts k payer par le mont-depiétè pour les fonds provenant des cautionncmeau indiqués k l'article 4, sera le même que celui que paye le trésor royal (tour les cautionnements qui y sont versés; et le taux des intérêts à payer pour les smbmes provenant des placements indiqués aux artid«s 5 et 6, sera déterminé par le ministre de rintériear, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

8. Les bénéfices résultant des opérations du montde-piété, toutes les dépenses payées, fourniront, avec le montant des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépôts, la dotation de l'établissemeiit. Ces fonds seront employés au remboursement sacccssif des capitaux prêtés par les hospices; ce qai permettra de diminuer le taux de l'iutcrêl des prits sur nantissement.

•. En exécution de la loi du 16 plnvite* an Xfl (6 février 1804), et au moyen des dispositioM frieèdentes, les maisons de prêt qui existent k Stra^oorg seront fermées, et cesseront toutes leurs opëratioas antres que celles de leur liquidation.

t0. Notre ministre secrétaire d'État de llntérleor est chargé de l'exécution de la présente ord«niMnc«. qtii sera insérée an Bulletin de* lois.

G décembre. — Qrdo.v.va:<ce portant créalio» d'eu» moHt-de-piété à Brest.

Art. I". Il sera formé à Brest (Finistère) an i de-piété qui sm régi, sous la surveillance da piiMM et du sons-prélet, et sons l'autorité de notre miaistrv de l'intérieur, par la commission admiidatrattve de» hospices de eetle ville.

I. Les re^stres, les rewnninanees, les proct»verbaux de ventes, et généralement )otM les actes reiaUb k l'administration da mont<de-piété de Brest, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

S. Le eapitid destiné k sabvenir am prêts sor omlissement est fixé k cent cinquante mille francs. Il se pourra être porté an deik de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

4. Le capital indiqué par. l'article préeédem sera formé en pwtie par les eaationnenents en namUalig des préposés dn B«at-de-pié(é et des reorreurs des établissemenls de bienfeitanoe da département da Pinistère ou d'autres départements.

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