‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 47 sur 130 · Pourront être versés dans la caisse du mont · texte numérisé non relu

Pourront être versés dans la caisse du mont

fctelKLATION CBARlTABIkB. — 1827.

.it-fiélé, afin d« consMuir k la ruroiation du capital indkiué par l'article 3, tous les (leiii«rs appartenant an ctabUssentcnts de bienCùsance et provanaiit de recettes extraordinaires.

•. Le mont-de-piété est également autorisé k recevoir les fonds qui lui seront offerts par dea particuliers, soit à titre de placement, soit comme simple d^At, dans la forme et sous les condition» indiquées an règlement ci-joint.

t. Enfin le capit;d de cent cinquante mille francs sera, au besoin, complété par les hospices de Brest, an moyen de leurs resseurees provenant de l'aliènotion des immeubles vendus eu vertu de l'autornation .accordée par l'ordonnance royale du 90 aoCit ISM.

H. Le taux des intérêts à payer par l'étabiissemeat poor les fonds provenant des cautionnements^ indiqnés k l'article 4, sera le même que celui que paye le trésar royal pour les cautionnements qui y sopt versés ; et le taux des intérêts à payer peur les soauDcs provenant des placements indiqués aux articles r», 6 «t 7, sera déterminé conformcment It ce qui est prescrit par le règlement.

•. Las bénéfices résultant des opérations du mentde-|>iétê. toutes dépenses payées, seront versés dans b caisse des hospices de Brest, ainsi que le noatast des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépôts.

tm. Notre ministre secrétaire d'État de rintérienr est chargé de l'exécntion de la présente ordonnance.

IS décembre.,— HstnccTioit géuérale 4» mMttre det fiaaatet relative i la eomptabiUlé (I).

44 décembre. —Okoox.vATccE qui rend appUeable aux hotpieeê et aux bureaux de bienfaisance mie partie det r^let pretcrile» par l'ordonnance du SS «t>f «7 ttSS, pour la emiplabililé de» commune» (2).

Va les lois et règlements relatifs !i là coAiptabdité des hospices, et l'ordonnance dn 23 avril 1823 concer- BSBt la cooptabnité des eoromones, — Nous avons ordanné et ordonnons ce qui snit :

Art. !«'. Les régies de comptabilité prescrites ponr tes commnMS par l'ordonnance dn 23 avril 18:23, en ce qui concerne la durée et la clAture des exercices, sontrendaes applicables aux hospices et aux bureaux de btenftisance.

S. Notre ministre secrétaire d'I^tat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

(I) CMto («iiniMlini n'ni ironllonn^e dant rr reencll qos ■ rmt mtaam. ui«i4o Hïi'tm » éH «ul*raoi*Rl modM<c par MM* <a i; JuhL l«M dn iii«n« nlalalre.

(â) L'ordonoMic* du 23 iauTler I8SI > MapWU ta m—m» prise par rtlle sai-ncaUuiuée, m «ppU^uBt ta aniier k ta cqmpiabliuè d«i ^ubllMeairnls de bicoOUancc lu dlipwWona de l'ordonnance du 23 avril 1S23.

îî oant. — Ahittn de la cour det compte» relatif au pourvoi devant la cmtr contre le» arrêté» readM par le* conteiU de préfecture.

Les délais de trois mois pour se pourvoir contre les arrttès des eonseils de préfecture , en matière de cMifteB, doivest-ils être augmentés des délais snp- "plôîeataiKS accordés par le Code de procédure civile pear les a^sets des jogements de l'antorité judiciaire ?

La iwu dta comptes n'a pas pensé qu'il dAt en être aÉHi et m mtivè son avis par l'arrêt suivant rendu le sxaarsimrr.

« V« le ponrvtd dn sieur , etc.;

• T« la loi dn 11 février 1793;

• Va ravtiele 443 dn Code de proeédnre civile ;

• VH les ordonnances du 21 mars 1816, 21 mai wrr at n «atatowtmi ;

• l» tomr ,

» MliBdii qw l'ordonnance da SI octobre 1921, en Ixaal i^ tvaia smIs I« délai pear se pourvoir contre ils artMés des eonseils de préfeetore, ne Ihit aucune »; 9*011 ne peat dés tors appliquer D ces le» dispasMons des lois qoi concernent le Mai da reeaors ea cassation on eeini poar interjeter iffti éeé jngaaieirts rendus par les tribunaux onH-

« AHeado, e» Mt , que rarrêté do conseH de prè> feelare de iai Corse, da 17 octobre 1823, a été notifié IrSdéeeartre sa^mtt, et qae le eomptabte n'a si- 9Mé son poartai qae le 90 mai me, conséqnem- ■eal pla» et tnm aiais a^^ la aotiieaHon qui lai «aaétiiùte,

• Déclare Mit reeeveor pnremeiK et simplement •n rewfabla 4aM aoK poorvei, ete.,e1ci •.

21 mai.— Coos Av^t/Mr. =Extbmt (i).

TixnK m

Section viii. — Dm drolii d'n>as< dana l«t boia de ri'.M.

Art. •! . Ne seront admis H exercer an droit d'usage qa^cénqne dans les bois de l'État, que ceux dont les droits auront été , au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes da gouvernement, soit par des jugements on arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'iostances adaMiitetnitlves oa judiciaires actuellement engagées, oa qai seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, il dater du jour de la promulgation de ta présente loi, par des usager actuellement en joaisMnce.

••. n ne sera phis ftiit, li Tavenir, dansles forêts de .'lldat, anenne eoneession de droits d'usage, de quelque nature et soas quelque prétexte que re poisse être.

•S. Le gouvernement pourra affranchir les forêts de rÉtat de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé d6 gré ti gré, et, en cas de eontestalion, par les tribunaux. — L'action enafftnnchlsiiement d'usage par voiede cantonnement n'appartiendra qu'au gouvernement , et non aux usagers.

•4. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pAturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantunnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré i gré , ou , en cas de contestation, par les tribunaux.— Ncanoioins le rachat ne pourra être requis par radmioistratiun dans les lieux oik l'exercice du droit de pâturage est

( I ) C« Code éltni Irèa-foltimlneai, noni n'afoni Intiri dan» ce recwll 4<w lot dlapotUtanu qal lat/re<aent le« adaiMalraUoua ckarliablea propriéiairet da kola.

tfiCtSLATIOH CtAEItABLK. — ISt7.

devenu d'âne absolue nécessité pou> les habifamU d'ane on de ^osienrs eommones. Si eette nieessité est contestée par l'administration forestière, les parties se poanroiront devant le conseil de préfecnre, qui, après nne enqaéte de eommti» et Uitemrnodtf, statuera sauf le recours au conseil d'État

•S. Dans tontes les forêts de l'iCtat qni ne seront point afrttiuchies au mayen du cantonnenieut ou de l'indemnité, conformément aux articles 63 et M cidessus, l'exercice des' droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, ^vant l'état et la possibilité des forêts , et n'aura Mea que cooformément aux dispositions contenues aux articles suivauto. — En cas de contestation sur la possiMHté et Tétat des (bréts, il y aura lieu k recours au conseil de préfecture.

••. La durée de la glandée M du paaaf^ ne pourra excéder trois mois. — L'époque de ronverture en sera toée chaque année par l'administntioB forestière.

•V. Quels fae salent Fige on ressence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droiU de panage que dans les cantons qui auront été déclarés d^ fensables par l'admitiistralion fwesIMre, sauf le recours an cottseH de préfecture, et ce, nonobstant toutes possessions contraires.

•8. L'administration forestière flxera, d'après les droits des usagers , le nombre des pores qui pomront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis an piturage.

••. CImque année, avant le l" mars pour le piturage, et un mois avant l'époque ftxée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables , et le nombre des bestiaux qui seront admis au pfltnrage et au panage.—Les maires seront tenus d'en fidre la puUication dans les communes usagères.

V*. Les usagers ne pourront Jouir de leurs droits de piturage et de panage que pour les bestiaux k leur propre usage, et non ponr ceux dont ils font eunmerce , k peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article f99 (1).

VI. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller, au pâturage ou au panage et en rsvenir seront désigna par les agents forestiers.— Si ces chemins traversent des taillis on des recrus d« ttlaies non défensables, il pourra être fait, k tirais eeamuns entre les usagers et l'administratieii, et d'après l'indication des agsnts forestiers, des lassés shAmbp ment larges et profonds, on toute a^e cMtare , psor empêcher les bestiaux de s'iatredair* daus les bois.

t%. Le troupeau de Aaqne esaurnse on section de commune devra être conduit par an ou plusieurs patres communs, Moisis par rantorité municipale : en conséquence, les faabitasts des communes usagères ne peurroit ni conduire eux-mêmes ni foire conduire leurs bestiaux k farde séparée sous peine de deux francs d'amende par tête de bètaU. — Les porcs ou

(I) Art. 1*9. Lm proprléltlrw 4'Mliun tronii 4* Jimr M SiUt 4«u IM koU tm dix «u •« u-dowu, Mfmt eoodaaa4t t «■• wiHiid* de ■■ IMm ponr ■■ eoeliM , d«n frtoei PMT «M bèta k Mm, Irai* traim poar na ctaenl o* «M •■lr« Mm »» MiaiM, «uin trwn poor uh ekèrr* , «ioq Craoc* poam b<Mt, «M nclM o« m tua. L'amande nra donM* A IM boli ont Boln de dti us, m» préjudice dn dmBBifM et lattrtlt.

bestiaux de ehaqne commune on seettoi de i usagère formeront un troupeau paiticidier et aans i lange de bestiaux d'une autre commune on sectioa , sous peine d'une aiMade de cinq k dix firanes «wtre le pAtre , et d'un emprisonnement de cinq .à dix jours en cas de récidive.— Les communes et seirtioas de commune seront responsables des condamnaâoas péenni^res qui pourront être prononcées contre fesdits pAtres ou gaidiens, tant pour les délits et eantraventions prévus par le présent titre , que pour toas autres délits forestiers commis par eux pendaBt la temps de leur service et dans les limites du parcoors.

VS. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.— Cette marque devra être diffénale pour chaque commune on section de commune ns»gère.— Il y aura lieu, par chaque tête de porc on 4e bétail non marqué, k une amende de trois francs.

V4. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque an greffe du tribunal de première instasee, et le fer servant k la marque, au bureau de l'ageal forestier local; le tent sous peine de cinquante francs d'amende.

VC Les usagers mettront des dochettes va cou de tous les animaux admis au pâturage , sous peine de deux firancs d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans docbette dans les forêts.

*•. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des cbemiiH indiqués pour s'y rendre, U y aura lieu contre le pdtre k une amende de trois à trente fhmcs. En cas de réddive, le pktre pourra être condamné eu entre k on emprisonnement de cinq k quinze jours.

VV. Si les usagers introduisent au pâturée na plus grand nombre de bestiaux ou au panage ua phts grand nombre de porcs que celui qui aura été ixi aar l'administration , conformément k rartide 6% iiy aura lien, poar Texcédant, k l'anlication des petaes prononcées par l'article 199.

98. Il est défendu k tous usagers, aoaobstaat taaa tftres et possessions contraires, de oaadain oa fidro conduire des chèvres, brebis on moutons daa» les forêts ou sur les terrains qoi ea dépaadaair ^ prtaa^ contre les ivopiétaires, ^uas tuwade qmt aeM *■- Ue de cdte qiri «st pramaeé» par raaHila Mi^aC contre les pétres ou beigora,de quiama tammil»mendc. Eb cas de rèeifive , le pdtea senti oaara raMsade,i — afiiiaiiniiiawH Imém^k-t ^ors.— Ceax «it prèlaaftvient avoir Jaai Ai paui^a ci dewua ea vert» èe titres vuiabiea ou d'aae paaae»slsa équitalento k titre, pourront, s'il y a lioB, wéeiamer nao tademnité qni sera réglée do gui karè, ou, en eas de contestation, par les tribunaux.

Le pacage des moutons pomra néanmeias élwairt»risé dans certaines localités par deoovdsaaaaceadarai.

«•. Les usagen qui ont drott k des Bvraiiaas 4s bois, de quelque aatuM quoee soit, ne paairum | dre ces bois qu'après que la détiviuBOo leur été bite par les agents forestiera, sous les t. portées par lo titre XII pow les boiseoqrts en déUt.

8*. Ceux qui n'oat d'autre droU q« ooM É» prendre le bois mort, sec ot giaaat, ae poamM, poar resereice de ce droit, se servir de éntaiMtso» fannmoits d'iaiMM espèeo, soas peioe de trois d'amende.

81. 8ilssbeisdeohanfhgosodélivr«ntpar< rnpieitatioa on son foito, aux tn» des uavsn, par an entrq)reneur spécial nommé par eux ot agréé par

LidâLATIOM CHAmiTABLE. ^ 1827.

TWateisiratiMi foretUire.— Auew b«is se sera p»r- 1agé sar pied Di iMIIi par les uagera ia^hrtdiielle- ■cnt, et \et lots ne ponrroiit être lUto qn'iprès l'en- IMn exploltatkm de ta coupe, fc peine de eonbettion de h pmrtioo de bois dwttn affitrente k ehaeu des eMinienanis.— Les fonctionnaires on agents qni an* Ment pennis on toléré la eontnrentlon seront passi- Hm d'one amende de cinquante francs , et demenreroat en ontre personnellement responsaMes , et sans noran recours, de la manvatse exploitatioo et de tons les dfiits qni ponhraloit avoir été commis.

H». Les entrepreneurs de l'explcritatlon des coupes déUvrées anx usagers se eonformeront it tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usanee et la viëanse des Tentes; ils seront soumis fc la mène responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventions. — Les usagers on communes osagéres seront garants solidaires des condamnations imuuutées contre lesdits entrepreneurs.

SS. n est interdit aux usagers de vendre ou d'éclnnger les bois qui leur sont délivrés, et de les em- -plojer i aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.— S'il s'agit de tois de chauffage , la contravention donnera lien fc ■ne amende de dix i cent Ihincs. — S1I s'agit de bois i bdtir ou de tout autre bois non destiné au chanffiige, II y anra lien i une amende donUe de ta valeur des bois, sans que cette amende poisse être au-desseos de cinquante francs.

94. L'emirioi des bois de tlonstruction devra être Ut dans un débi de deux ans , lequel néanmoins pourra être prorogé par Tadministration forestière. Ce détai expiré, elle pourra disposer des arbre* non employés.

HC. Les défenses prononcées par l'article 87 sont appBeables k tous usagers quelconques , et sens les . peines.

TTTKE Tl. — Da koii 4«t eoamoiM M dM <UblUMn«DU pabUei.

••. Seat soonris au régime forestier, d'après l'artitte t« de la présente loi, les bois taillis on Aitaies ; tmx commune* et aux établissements pui aoreot été reconnus susceptibles d'améoa- ; on d'une ex^oiUtion régulière par l'aolorité idmiiiiatialiiii sur ta proposition de l'admintatration fHMtiéK. et d'après l'avto des conseita municipaux ou

é» ataiBislmtenrs des établissements puUics Il

•■■ procédé dans les mêmes fMines k tout changemmt qai pourrait être demandé, soit de Taménage- ■ent. Mit «Ui mode d'exploitation.— En conséquence, twiw les disposition» des six premières sections du litre Ul lear sont appiieaUes, sauf les modifications eteiceptioM portées an présent titre.— Lorsqu'il s'apnét ta eenversioB en bds et de l'aménagement de teAaiH en pfttnrafs, ta proposition de l'administra-tiea facertUére son eonoMiniipiée an maire ou aox . deaétabHssemeato publics. Le conseil . on ses administrateurs seront appelés k en dÉBbéter : en cas de oontestation, il sera statué par le «•asett de préfeetnre, sanfle pourvoi au eonseil d'État.

•1. 'Les cemnwts et étabHssements publies ne pnveat Mre «aeu déflriekeaieot de leurs bois sans ■M aMorfiation expreaae et spéctete du gouvernement; ceax qni l'aaraient ordonné ou effectué sans cette anlartMlioa, seront possiblas des peines portées an titre XV ceattele» pavtladiers poar les ceolraveation* de «émenetare.

•t. La propriété des bois communaux ne peut Js-

■•ta donaer lien k portage entre le* habitMta,'-r Mata lorsque deux ou (dusieus communes poesèdent un bota par indivta, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

•S. Un quart des bois aniertenant aux comnranw et anx établissements publics sera toujours mis on réserve, lorsque ces communes ou étaMissemenUpeaséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.— Cette disposition n'est pas applicaUe aux bota peuplés totakmeot en arbres résineux.

•4. Les communes et étaUissemento publics entretieadront, pour ta conservation de leurs bota, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par te maire et les administrateurs des établissements, sauf rappnrintion du préfet, sur l'avta de l'admini»tration forestière.

•C. Le choix de ces garde* sera fkit, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil raunicipai; et pour les établissemente publics, par le* admintetràteurs de ces établissemente. — Ces choix devront être agréés par l'administration forestière, qui délifre anx gardes leur* commissions. — En cas de dissentiment, te préfet prononcera.

••. A défaut, par les communes on établissemente publics, de taire choix d'un garde dans te mois de ta vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur ta demande de l'admintatration forestière.

•«. Si l'admintatration forestière et tes communes on établissemente publics jugent convenable de confier k un même individu ta garde d'un canton de bota appartenant k des communes ou établissemente p». blics, et d'un canton de bois de l'État, ta nomination du garde appartient k cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

•8. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissemente publics : s'il y a lieu k destitution, le préfet ta prononcera, après avois pris, l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissemeute propriétaires, ainsi que de l'administration f6resUère. — Le sataire de ces gardes est réglé par le préfet, sur ta proposition du conseil municipal ou des étabUssemente propriétaires.

••. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des beta de l'État, et soumis k l'autorité des même* i^ente; ite prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délita et contraventions commis ■iême dans des bois soumta an régime forestier autres que ceux dont ta garde leur est confiée.

iMk. Les ventes de coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites k ta diligence des agente forestiers, daias les mêmes formes que pour les bota de rËtat, et on présence du maire ou d'un adjoint pour les bota des communes, et d'un des admintatrateurs pour ceux des établissemente publies ; sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne ta nullité des (^érations. — Toute vente on coupe effectuée par l'ordre des maires des communes en des administratew» de* établia*emeaU public* en contravention en présent «rtictedonnera Heu contre eux k une amende qui ae poorra être an-dessous de trois cente ft^nes, id excéder six milie Drancs, sans préjudice des dommageft^ntérête qui pour raient être dus aux communes on ètaUissemente propriétaires.— Les ventes ainsi effectuées seront déetaréM nuMes.

Page 1