SOI
LéOULATIOn CBAUTABLB. — 1827.
' *•!. Les iiMipMilès et ilé|toMos proaMtema par rtrticle3t (1) sent applicables aux matres, aiUoinU et reeeveors des eomimnes, aind qa'aax administrateura et receveurs des établissements publies, pearlesventes des bbis des comnoDaes et étabUssemeots dont l'adninistration leur est conflée.— En casde contri-* ventioD, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de l'article précité, sans préjadiee des dommages-intérêts, s'il y t lien ; et les ventes seront déclarées nulles.
••S. Lors des adjndieatioas des coopes ordinaires et extraordinaires des bois des étaMissements pobltcs, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bols, tant de chaurfagc que de construction, nécessaire pour leur propre usage. — Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'& la destination pour laquelle Us aoront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation dn préfet. Les administraieors qui auraient ronsenti de pareilles ventes on échanges, seront passibles d'une amende égalé i la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établiissèment public, de ces mêmes bois ou de leur vaicnr. Les ventes on échanges seront en outre déclarés nuls. ' l*3. Les coupes de bois communaux destinées k être partagées en nature pour l'affouage des habitants ifie pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81 pour rexploitation des coupes affooagéres délivrées aux communes dans les bois de l'Ëtat; le tout sens les peines portées par ledit article.
' t04. Les actes relatil^ aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura Heu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.
■•S. S'il n'y a titre on usage contraire, le partage des bois d'alfonage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant doroieile réel et flxe dans la commune ; s'il n'y a également titre on tasage contraire, la valeur des arbres délivres pour constructions ou réparations sera estimée « titre d'experts et payée k la commune.
loe. Pour indemniser le gouvememenl des lirais d'administration des bois des communes <n étaMisse- Inents publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière étaMIe sur ces bois une somme équivalente it ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances ; elle sera répartie au marc le franc de ladite eoniribution; et perçue de la même manière.
' im. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bol» des cooimnnes et desr établissements publics seront faites par les agents et préposés de Tadministration (brestMre, sans anenns firais.— Les poursuites, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits et eentra-
■ (t)-ATt. »i. N» •»©•?•»•« pu»*» Krt m «au*, m par »■■ ■♦■■». ai t*T ttnowm Uiwqm*». 4lcww«n m iadlrcM*tÊiM. ■rtinnwat psrtiQ yrUMlyâto, soll conm* Mtoclét on oaollo*, ImaswU «tt*"^" torrtlier», etc. £o cas de cuntrar«iH tloo. Ils feront pnaif d'une amcDde qol ne poorra excéder le aoart ni £lrc moindre dn doaxlème do montant de l'sdjodlcailon. et ll< ecTont en onirr pii«>lbh» de renprlwnnemnii et de rimerdictlon proannata par l'artMe 179 da Cote fàml.
ventiMM commis dans K-Ors bois, et la pere^ti*» <!<>« restitutions et dommages-intértfts prononces ea leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents da gonvemement, en même temps que celles qui ont pour oUet le recouvrement des amendes dans l'intêrM de l'Etat.— En conséquence, il n'y aura lieu i exiger k l'avenir des communes et étaMisBements publies, ni aaean droit de vacation, d'arpetibge, de réarpesUge, de décime, de prélévementquelcoaque. pour les agents et préposés de l'administratioD forestière, ni le remboursement, soit des frais des instances dans lesqiwlle* l'administration soceomberait, soit de ceux qnt tomberaient en non-valeurs par VinsolvaMUté 4e* condamnés.
t&H. Le salaire des gardes particuliers rester* à la charge des communes et des établissements pablin.
!••. Les coupes ordinaires et extraordinaires *wA principalement affectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes' gai reviennent au trésor en exécution de rarliclc 106. — SI les coupes sont délivrées en nature p<]At- l'affoiMCe, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait qne portion suffisante des coupes, yoor être vendue aax enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au payement desdites clartés.
11*. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, ks habitants des communes et les administrateurs oa empioyés,des établissements publics, né peuvent,^ troduirc ni faire introduire dans les bois apparteanyl k ces coflununes ou établissements publics, 4es dkévres, brebis ou moutons, sons les peines proooDeée* par l'artido 199 contre ceox qui auraient introduit on permis d'introduire ces animaux, et par l'arti^ 7$ contre les pitres ou gardiens.— Cette prohibilioa J)*Mira son exécution que dans deux ans, b compter <bt jl^r de la publication de la présente loi, dans les 'b^ «à, nonobstant les dispositions de l'ordonnance d«.iâM^ le pâturage des moutons a été toléré jusqu'i.fTéfcM. —Toutefois le pacage des brebis oa moi;lMS fMrra être autorisé dans certaines localités par des «rtesnances spéciales de sa nMijesté.
If f. La faculté accordée au gonvemement. par l'article 6%, d'alTTanchir les forêts de l'Etat 4te tan droits d'usage en bois, est appliraUe sons les niêwt* conditions, aux «ommnnes et aux établissenieat* |mblics, pour les bois qui leur appartiennent.
fli*. Toutes les dispositions de la hoitièBM seetion du titre III snr l'exercice des dreitsë'nase dans les bois de l'Etat sont applicables k la joHissaMe des eoromones et des établissement* poMIcs dms propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage d««t ees i mes bois ponrraient être grevés; sanf les i lions résultant du présent titre, et ii l'exoeptlSBi articles 61, TS, 74, 85 et 84.
30 mai. — imiascTiosaw la eomftaiùUté de* éi»bliuemenU de biettfaittmee (1).
rREMIÈRE PARTIE. - El KITmes. •
. Dans l'état actuel de8cbose.s et d'après l'instnKtioa du 8 tèsrier 1885, 1«* receveurs des boipia» itf.4as
(1) Calta lutrncUoa a été nuxtlUét par lu airca^lrat tm 10 aTrU |83S. iSJuin |K36, i notembre 1S3V, 12el iSnarambre iSII, 18 décembre «tiiTtnt et 21 tout l>H. Le^ c1Vntal»« deiMJnlflel KiN. SI décembre 1831, OM ajoai^ Oc'aMitran eamptef tt la- aannarfMae» 4* cfih ladl^ata <laa» «Ml* •»tlracUon.
barMOi de bienCtisanee tiennent pour leurs recettes et dépenses en argent :
t* Un jMinial général, servant de livre de caisse, sor lequel ils portent, jour par jour, au (kir et ii mesore ({D'eDes ont lieu, toutes les recettes et les défmam relatives à la compUbillté dont ils sont chargés ;
^ Cb frtt»i-Uvre divisé en deux parties : l'une rdatlVe ans comptes des recettes, sur laquelle sont en regard de cbacun des articles du budget les recettes Mte* sur cet article ; l'autre relative aux comptes de *Spea»e», sur laquelle on porte en regard de chacun <es articles de dépenses également alloués au budget les payements bits sur cette nature de dépenses.
La seole Inspection de ces denx registres démontre
4pe leur forme ne peut plus s'accorder ai^ourd'hui
««W les nouvelles règles de comptabililé, puisqu'ils
Mlfiiil eoncas dans le système qui, n'assignant aucun
HtÎH ^Mur la clAture des exercices, permettait de
iifitNliiire d'année en année lés reite* à recouvrer
mtkdépetêer soas le titre de retie* det exercice»
lattriemr»; tandis qu'aqjonrd'bni, toutes les opéra-
tlBlB en recette et en dépense devant être nécessai-
naeel terminées dan& le cours des deux années de
Tvtarieé , et chaque année se trouvant l'année com-
pitaentaire de l'exercice qui s'achève et la première
. Aresercice qui commence, ildevieot indispensable que
let éflriinres des receveurs présentent distinctement
h iltatlAn particulière de chacun de ces exercices.
De |fhis, il est à remarquer que beaucoup de recevjOf» d^ospices, qui étaient en même temps recevcm ipnnieipaax, tenaient !t la fois, pour l'hospice, kjimttlal prescrit par l'instruction du 8 février 1823, tt f0ar ta commune, le journal prescrit pour cette eftâpidritité parle ministère des finances; ce qui MMlItiBit de doubles écritures, et mettait les recevaat m contravention avec ce principe de compta- WHt,^ri!at que, de même que les comptables n'ont qÂaé Mide caisse pour recevoir les fonds appartemltai diff^'ents établissements dont ils gèrent les i>ii— ^il I même aussi ils n'aient qu'un seuljottraaV ifclwl |Mir l'enregistrement de tontes leurs opérati«k,'Min disUngoer, dans des registres particuliers, MMnM» et les dépenses propres à chaque service.
WÊÊl ftnt obvier h ces inconvénients, on a dû, dttilieette tastmetion, établir les modèles des rcgistreito rMerenrs d'hMsiees et des bureaux de bien- Unnee de maniéré qu'us flissent analogues an mode d« MMitaMfitt prescrit p» l'ordonnance du 23 avril MB, et qa^s passent en même temps s'adapter sans mullè k ceux des percepteurs et des receveurs des I entre les mains desquels les recettes des dineats s^trouvent ou peuvent être réunies.
C'est dans ce douUe but qu'ont été arrêtées les iBipuiilioBS sutrantes :
t* A partir du l" janvier 1818, les registres de ceaytabBiti de tous les receveurs d'établissements (tfSes se composeront, comme ceux des receveurs dis coannines ,
ITnn foanal générûl ,
Vna grand-livre ie compte* généraux, par ur-
^étUtrrmie MtaU ina Ies(|ael8 les recettes et IttdépeMa de claque MaUissement seront enregisbtamnt éflre porties au Journal et ani comptes digraBd-livre; «
1* Lorsque ces recetenrs i^ntà la fois receveurs ftapices et de burenn de Uenfaisanee, ils tiendront éiabUssenwat les livres de détail men-
tionnés ci-dessus; mais ils n'auront qu'un seul journal qui recevra chaque jour le rapport, par nature de service, de toutes les opérations faites par le comptable, et un seul grand-livre, dans lequel sera ouvert le compte général de chaque établissement.
H ne sera pas inutile d'entrer dans quelques développements sur la tenue de chacun des livres dont il vient d'être parlé : en même temps qu'ils en démontreront plus clairement l'usage, ils feront voir qu'ils ne diffèrent des anciens que par de très-légères modifications.
Le journal général des receveurs d'établissements publics qui ne sont pas percepteurs des contributions directes, leur grand-livre et les livres de détail des recettes et dépenses de chaque établissement seront conformes aux modèles ci-joints.
Ces modèles présentent, avec détail, des exemples des principales opérations à décrire par un receveur dans le cas où il serait eomulalivement chargé (ce qui est le cas le plus ordinaire) de la recette d'un hospice et de celle d'un bureau de bienfaisance.
Les receveurs qui se trouvent en même temps receveurs de communes ajoutent ï ces modèles, pour compléter les écritures nécessaires à leur comptabilité, un livre de détail pour la commune ; Ils partent au journal les recettes et les dépenses effectuées pour ce service avec celles qui sont relatives & l'hospice et au bureau de bienfaisance, et ouvrent à la commune un compte parliculiersur leur grand-livre.Cette marche est déjà indiquée !i ces comptables par l'instruction du ministre des finances du 30 novembre 18S3.
Quant aux receveurs qui sont percepteurs des contributions directes, il suffit ici de les renvoyer aux dispositions de l'instruction générale du 15 décembre 1836 (1 ), qui a tracé i ces comptables toutes les régies relatives aux services dont ils peuvent être eumulativement chargés.
LlirM d« iKuil.
Les livres de détail sont les livres de premières écritures, et c'est sor eux d'abord que le comptable doit inscrire ses opérations en recettes ou en dépenses. Destinés it recevoir l'enregistrement successif des recettes et des dépenses effectuées en exécution du budget des établissements de bienfïisance, ilsdoivent être divisés en deux sections.
Le première présente' les articles de recettes et la seconde les articles de dépenses, suivant l'ordre et sous les titres donnés par le budget; en sorte que lereceveur, aidé d'ailleurs du répertoire qui est pkicé en tête du livre, peut facilement se reporter i chacun des articles sur lesquels il opère des recettes ou des dépenses et y enregistrer les opérations ii l'instant même où elles ont lieu.
Ce Hvre sert par conséquent h. faire connaître ta situation des recouvrements et des payements sur chacun des articles du budget de ebaque établissement.
Ainsi qu'on l'a déjii fait remarquer, les opérations de l'année s'appliquent soit a l'exercice qui se ter-., mine, soit b celui qui commence, et, pour la régularité' de la gestion, il importe de ne pas les confondre. A cet effet, les comptables tiendront, chaque année, pour chacun des établissements dont ils géreront les revenus, deux litres de détail : l'on , pour l'enregistrement des recettes «t des dépenses de rexorcice qui se termine; l'autre, pour ^enregistrement des
(I) CclM lattmUM 1 M *kr<ir<* Ptr e*n 4a 17 i«la 1840.
VÉGISLATION CHAIIITABLC. — 1827.
recettes et des dépenses de l'exercice qui eommence.
Il suit aassi de ces dispositions que, bien que le compte général ouvert sur le grand-livre à l'hospice ou au bureau de bienfaisance soit, comme on le verra ci-après, clos par année le 51 décembre, le livre de détail de l'exercice final , qui a par conséquent reçu les opérations de la première année de l'exercice, restera ouvert ponr recevoir les recettes et les dépenses qui seront taites dans l'année de supplément accordée pour compléter les faits du même exercice. Elles ; seront toutefois portées dans des colonnes séparées , par année d'exercice , afin que le receveur puisse arrêter, sans les confondre , les opérations de chaque année.
Cette distinction des deux exercices est, en général, la seule qui soit à observer dans les opérations de l'année. Il peut cependant arriver que les receveurs se trouvent dans le cas d'effectuer des recettes et des dépenses par anticipation, sur un exercice qui n'est pas encore ouvert; comhie, par exemple, les recouvrements provenant de coupes de bois, dont l'atljudication se fiait dans les derniers mois de l'année qui précède l'ouverture de l'exercice auquel ces produits s'appliquent et les payements auxquels ces adjudications donnent lieu pourlesfrais d'exploitation.
Les recettes et les dépenses ainsi bites par anticipation devront figurer au livre de détail de l'exercice courant, avec indication de l'exercice auquel elles appartiennent, sauf à être rappelées pO«r mémoire dans les écritures de l'année suivante (1).
JoQnwl ftoénl.
Le journal général est destiné i présenter jour par jour la situation de tous les recouvrements et payements opérés par lecomptable pour ses divers services.
A cet effet, le receveur y réunit, par des articles passés au nom de chaque établissement, les opérations constatées en premier lieu sur les livres de détail.
Il y enregistre également, et au moment même où elles ont lieu, les opérations qui, par leur nature même, n'ont pas dû figurer aux livres de détail, telles que les placements au trésor.
Puis il transporte le total de chaque article de recttte 00 de dépense au compte ouvert dans le grandlivre au service que rarticle eonoeme.
Les sommes ainsi portées an grand-livre dans les colonnes du débit et du erétUt sont additloimées i la fin de chaque jour, et le soMe ou excédant de recette qui résulte de la balance des totaux, doit se trouver intégralement représenté par les valeurs en caisse ou en portefeoiUe.
Graad-IlTra.
Le grand-livre est destiné k ouvrir un compte général à chacun des établissements dont un même receveur gère les revenus. Il contient également des comptes spéciaux pour constater la situation des valeurs de caisse et de portefeuille, l'existence en portefeuille des traites d'adjudicataires de coupes ordinaires de bois, le dépU chez les receveurs des finances des traites d'adjudicataires de coupes extraordinaires, les placements au trésor royal; enfin, le dépôt i la caisse des dépôts et consignations des fonds de retenues pour retraites.
Ainsi, les comptes k ouvrir sur le grand-livre sont
(l) Le» racctte» par mIcIpttioB ae peuTcal plu aiotr lim. Voir lu clreaUlrM au 10 tfrll IMS, IS Jala 1*36, flaUltl ISST M 2 aonmbre ItSV.
ceux qui vont être indiiptés et qui doivent y être fortes dans l'ordre suivant :
l" Caisse ; .
*" Trésor royal;
30 Traites d'adjudicataires de coupes ordinaimlt bois;
40 Traites d'adjudicataires de coupes exlraordimires, en dépôt chez le receveur des finances;
5" Hospice d
6° Bureau de bienfaisance d
7° Fonds de retenues pour retraites dcsrinployès;
8° Caisse des dépôts et consignations, SjC defoids de retraites (t).
Les comptes ouverts au grand-livre ne doivcol pa être considëiés isolément et indépendamment W uns des autres ; ils sont, au contraire, dans ime corrélation continuelle, et se contrôlent réciproqueaml, de telle manière que ce qui est porté en recette (^ u compte figure nécessairement endépensedansnnautr».
La recette prend le nom de MM , et la dépensi celui de crédit.
Au débit sont portées toutes les sommes retne» pour le compte.
Au crédit, toutes les sommes payées pour le méat compte.
, Ainsi le compte Caiue recevra à son débit tontes les sommes en numéraire qui entrent dans la cai»e du receveur, à quelque établissement qu'elles appirtiennent; et à son crédit, toutes les sommes qui sortent de la caisse pour quelque service que et soit. D'où il suit que, toutes les fois qu'une opéniion occasionnera une entrée ou une sortie de fonds, elle devra, indépendamment du compte particulier aafNl elle se rapporte, être mentionnée aa compte Mut-
CompI* Trénr royal.
D'après les règles prescrites pour la compfatdiUto fonds placés en compte courant an trésor ff|^, l» receveurs des finances qui sont chargés de reoénfr'^ placements délivrent, an nom du receveur ée rétablissement, au moment même où les fonds i{bcer sont versés entre leurs mains , on récépissé à talM qui constate le versement
En recevant cette pièce, le racevenr porte le noatant de la somme y énoncée au débit dn wmple Trétor royal. . .
Il porte également au débit le montant des intérêts que le trésor alloue.
Il porte au crédit de ce compte les rembooneoMats qui lui sont faits sur les fonds placés an tréuir.
Il y porte par conséquent aussi le montant des remises allouées au receveur des finances pour le recouvrement et le placement des produits des coopet extraordinaires de bois, et qui leur sont payées ta moyen d'une autorisation de remboaraemetit sar les fonds placés au U'ésor.
Compu Tralut d'aïUadlctlalm de eaypee urdlaalru de M»
Ce compte reçoit à son débit le montant des traites a recouvrer, avec indication de l'échéance. Au crédit, il reçoit le montant des traites recouvrées, au fur et à mesure de l'encaissement.
Compu TnlIM Mdladlaalalrei de eaapae amaariMake» * boli, aa dépAt cbei Ice receragra dea Saaacai.
D'après les instmetioas relatives à la eoapt*Wi><
(OLeaeimlaHaadea 2S iuiUal isat. 11 dicwatta <831. •* BOTcaibre t(4l atSSlanTler iU%, aal praacril l'aaftrwn* Boareaut conplca aa fraad-IlTre.
LéGISLATIOM CHARITABLE. — 1827.
des sommes provenant d« coupes eltraordinaires de biis, les battes des adjudicataires doivent être remites CB dèfM entre les mains des recevears des Snan- I «es. qui en sirtTeot le recouvrement aux échéances, et ftwt ensoite le placement de leur montant au trésor royal, comme il est prescrit païf l'ordonnance du » novembre 1896.
Les recevoirs des toanees délivrent d'abord aux recevears des étaUissements, à qui ces traites appartienoent, une déclaration indiquant la réception de ees traites, leur échéance et leur montant.
PoiB, cpiand ils en ont &it l'encaissement et le plaeeaeiit an trésor, ils délivrent aux mêmes receveurs les rèc^issés constatant le recouvrement du prix des Mites «t le placement au trésor.
Lee reeevenrs d'établissements de bienfaisance ont dOBC k Ibire fiforer successivement ces deux opération dans leurs écritures. En conséquence , ils porteat ^abord au déUt du comte Traite* ttadjudicutafrâi de eoupe$ extraorMnaire» de boit, en dépôt eftez Ut receveurs de* fiaance», la somme exprimée dms b déclaration qui leur a été délivrée par le reeerenr des Inanecs i l'époque de la réception des (n!tes.
Et lorsqoe le montant des traites a été placé au trCsor, conime il vient d'être dit, ils le portent an cnMt en compte ei-dessus et en même temps au d£tÊLéteamfUeTrimrroyoL
Com^ÊK "ATt*T^ H compte Biireaa da blenfoltaDce.
Le jesMipte aivect iw le gnod-livre à chacun des 4iAlisseai«nts dont le recevear gère le» revenns 4 émtfiiwnUir la situation générale de l'étaldisseateat I M ncette-et en dépense.
n doit recevoir, au crédit, toutes les sommes perçues, et m .débit toutes les sommes payées pour l'é- ' utlniiiMi, soit en espèces, soit en valeurs de porte-
b) eonsèqnênee, le receveur fait, à la fin de chaque iwrl k' relevé de toutes les recettes htscriles sur les 1ivr«L dé détail de chaque établissement, et les re- V«rtt|«ticle par article, au crédit du compte ouvert i rèidbiement sur le grand-livre, en ayant soin de HMlkpei l'exeràce auquel les sommes recouvrées iffÉlflumul, et de les réunir ensuite pour en faire nwiurtir le total général. Le modèle du grand-livre tSrti cet è^rd les exemples nécessaires.
Le receveur fait. ensuite, de la manière ci-dessus i^iqaèe, le relevé des articles de dépense et les traasporte an débit du compte de l'établissement.
CmiftÊ Fowb d* nuamtt ton ralnllo, «< ctmpU Ctlu* dM dépAu 8/c de fond» da rctralMt.
Ces deux comptes sont relatifs au même objet. Ils cMeeraeiU l'on et l'autre les fonds de retenues ppur refaites des employés, et, i ce titre, reçoivent le dMail des opératiotts suivantes :
En lUsant chaque mois le payement des tralte- MBis des employés sujets à la retenue pour les fends dïfetraKes, les receveurs portent d'abord en dépense tes le Uvre de détail le monUnt intégral du traite- ■ent, sans déduction des retenues et comme si elles l'jiëMt IMS été opëries ; mais ils se chargent im- ■édiateamit de leur nontant au crédit du compte : f«»àt4e rtêemet peur retrtiUe m peimuu des emriitii d....
ib porteat ^aleaient an crédit de ce compte tous Ici antres produits qui seraient légalement affectés à raceroissemeot du fonds de retraites.
Lorsqn'enaoite les comptaMes, contormèment aux.
règlements , versent ces produits entre les mains des receveurs des finances préposés de la caisse des dépAts et consignations, ils constatent ce versement au débit du compte Caisse des dépôts SjC de fend* de retraites.
Ces fonds étant placés, par les soins de la caisse des dépAts , en rentes sur l'Etat, les arrérsges de ces rentes, ainsi que les bénéfices qui pourraient résulter de ventes ultérieures des inscriptions venant augmenter le fonds de retraites, doivent, sur l'avis du recouvrement donné par la Caisse des dépAts, être portés au crédit du compte : Fonds de retenues pour retraites.
A. chaque trimestre, le receveur reçoit du receveur des finances la somme qui lui est nécessaire pour acquitter le terme échu des pensions des employés.
Pour constater -cette recette et ce payement, le receveur porte au crédit du compte Cai«e des dépôt* la somme qu'il a reçue, et au débit du compte Fond« de retenues le montant des pensions payées.
Il porte également au crédit et aa débit des mêmes comptes le montant des différences qui seraient supportées par l'établissement dans le cas de ventes d'inscriptions dont il a été parlé plus haut.
Ainsi , en résumé, le receveur peut, au moyen des différents registres dont on vient de faire l'énumératioBiOt d'expliquer l'usage, présenter à toutes récpiisltions : l« la situation des recettes et des dépenses de chaque article du budget des divers établissements (livre* de détail) ; 2° la situation des recouvrements et des payements de chaque jour pour tous les services (Journal général) ; 3° la situation générale de chaque service en particulier (^rond-livre).
Kaflitrtf •pcelaux pour la (MUon en maUèrai.
Les écritures ci-dessus indiquées ne sont rehitives qu'aux opérations des receveurs sur les produits et les dépenses en numéraire. Pour constater dans leurs écritures les recettes et les dépenses en matières, les receveurs continueront de faire usage des modèles prescrits par l'Instruction du 8 février 1825, auxquels on se réfère entièrement (1) .
Llrra k Mneha du racatlai.
Enfln,les receveurs des établissements de bienfaisanee doivent égalemeoteontinuer kfiiire usage, pour l'enregistrement journalier de toutes leurs reoettes en numéraire et pour la délivrance des bulletins de payement, du livre à souche prescrit par les iostraetions ministérielles des 7 novembre 1821 et 8 février 1SS3.
Ce livre i souche n'avait été prescrit, par l'instruo tion du 8 février , que pour les établissements dont les revenus sont considérables ; mais les grands avantages qu'il présente pour le contrôle des recettes, le rendent également nécessaire k tous les établissements, et les receveurs, quelle que soit l'importance des recettes qui leur sont confiées , ne sauraient se dispenser de tenir ce registre.
Ils dévronj( en conséquence, sous leur responsabilité personnelle, délivrer sans frais , pour chaque somme versée jt leur caisse, un bulletin de payement détaché du livre à souche.
Il est à remarquer toutefois que ce bulletin ne dispense pas de l'obligation de donner une quittance spéciale sur papier timbré , si elle est demandée par la partie versante. Les frais du timbre sont k la charge du débiteur, à moins de convention contraire.
(I) Cas dltpoaltkwa o«l M tbntttt par la olmiair* da is
IWT«Bl>Tt tS4l.
LéCISLATION CHARITABLE. — 1S27.
La quittance devra rappeler le numéro du bulletin k talon séparé de la souche dn registre.
Les receveurs ne doivent pas perdre de voe qu'ils ne peuvent, en aucun cas, employer pour le livre k souclie d'autres cadres que ceux qui sont imprimés pour cet objet par l'Imprimerie royale. Cette obllga- U«n, qui est une conséquence des ordonnances des S8 décembre 1814 et 13 janvier 1890, dispense de donner dans cette instruction un modèle de livre k soncbe.
Pour que les autorités locales et l'autorité supérieure puissent, dans le cours de l'année, suivre les opérations des receveurs et connaître exactement la situation de leur comptabilité, les comptables devront, ainsi qu'il est prescrit pour les cofflnrunes.par l'Instruction du 30 novembre 182S, et peur les établissements de bienfaisance , par celle dn 8 février précédent, dresser à l'expiration de chaque trimestre:
1° La balance des comptés de leur grand-livre ;
9/> Le bordereau de situation des recettes et des dépenses'.
Pour établir la balance des comptes du grand-livre, le receveur, après avoir arrêté son jotHrnal au dernier jour de chaque trimestre et reconnu l'existence du solde en caisse, fera sur le grand-livre l'addition des sommes enregistrées au débit et au crédit de chaque compte, et en transportera le montant dans les colonnes correspondantes de la balance.
Il formera les totaux généraux et présentera ensuite, dans les cadres à ce destinés, le développement des vajenrsde caisse ou de portefeuille ainsi que des fonds placés, qui représeiitent entre ses mains l'excédant des recettes sur les dépenses de chaque établissement:
Le bordereau de situation de» recette» et de* dépente» n'est autre chose que le relevé par trimestre des additions des livres de détail. Il présente h situation des recettes et des dépenses snr chaque article du budget. Le bordereau est, i quelques modificatioi^ prés, rendues nécessaires par le nouveau mode de comptabUfté, un état analo^e an tableau dm imwtemetit de la eai»te , dont le modèle était joint à l'instruction an 8 février.
Les états dont II vient d'être parlé, eertiflés véritables par l'administration et le receveur, seront adressés par ce dernier au sous-préfet, pour être par lai transmis au préfet.
Les receveurs des hospices, dont les budgets sont réglés par le ministre, continueront à adresser directement an ministère U balance et 1^ boMereau de situation dans la première quinzaine qui suivra l'expirttiondo chaque trimestre, conformément d ce qui est prescrit par la circulaire du il novembre 1826 (1).
Aux termes de l'instruction du 8 février, les registres des receveurs des hospices et des bureaux de bienlUsance doivent être clos et arrêtés le Zi décembre de chaque année par l'or^nnateur des d^ penses et en présence du contrêleiir, s'il en exiaCe db dans rétablissement.
Cette instrucIMn veut aussi qu'il soit dressé na procès-verbal constatant les valeurs qui se trouvent à cette époque entre les mains du comptable.
Cette opération est d'autant plus nécessaire que reicèdaat de recette, qui forfne^ comme on le verra plus loin, le premier article du CMtpf* de gettie» tmmueUe rendu pour chaque établissemeflt , doit être jastiflé dans' ce compte pai"1ue pièce avtlMntiqM et régulière.
(1) Celle dlipoillloii «M (krorf«p*rla loi tait décembre I8$T.
On a joint ici le moHie éa protèt-vari»! mthfk par les maires pour la clAtore des regislrcaAes receveurs municipaux et qui doit également s^afpSqi» aux registres des remveurs d'étaMiMesMirta de tieabisanee. Ce procès-verbal , d«i*aiM ampliiiiM eX pemise an receveur pour être prodsita à l'appai i* son compte, -doit, lorsque le comptabie est ebiiié éi service de plusieurs établissegMnts, être teemppi d'une balance des couptes du grtâcHivn, qii présente le dévdoppement des valeurs exiataat entre les mains du receveur.
Quant k la cIMatre das registres «a «Ue-aéat, O» consiste :
!« Pour les livres de détail, «a oa simpla urèUèi compte particulier de recette et de dèpenie, aMeak que cet livres, tenus par exercée, doivent, cMaMea l'a dit pins haut, rester ooverts peadaat ta stesadi année de chaque exercice, poar recevoir l'enregiilR- Bwt dw op^TStions complémentaJret;
8» Pour le journal général, i le tenoett».mmtiele de sertie destiné k traaMorter les iMe»U ehaque compte an joaraal deraînéa snlvanla;
S» £t pour iti graad-liTre, k arrêter déBniliiwMt les totaux du débit etda crédit de chaque coaipt», et k les balancer parte report fies s(MeS'W aoovtH grand-livre.
Les modèles du jomnal et du grand-livre priseatent les exemples des articles k> passer k cet effet -
Des différents registres dont tt a été parié ci-dessos, et qui composent toutes les écritures des reeeveas des établissements de MenfUsance, le }oaf«> >mI est soumis au timbre; mais taus doivent êtreertà et parafés snr chaque Yeaillet par le maire frt^ dent de la commission administrative, ainsi ^ Mt indiqué sur les modMesjointsk la présente iaStrKtiM.
Les receveurs des établissements de MeiMsaiM sont, du reste , soumis k toutes les obligiflMl i** posées aux comptables publics pour la tenue driian écritures; et, en cas de désordre, d'omissisa <• * retard dans l'enregistrement des recettes etdai^ penses, ils encourent la même responsabilité.
SECOXDE PARTIE.