‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 49 sur 130 · CHAPITRE f. — Formation de$ e»mput pimiltr - I . C«ap<« <• 4rat«n · texte numérisé non relu

CHAPITRE f. — Formation de$ e»mput pimiltr - I . C«ap<« <• 4rat«n

Aux termes de la disposition a l'erdaHiaBee di SS avril 18S3, rappelée au eommeaeement d« la piésente instruction, et ainsi qu'il a été expliqué <l*asl> circulaire du il novembre 1826, toutes les rec*»«* les dépenses appartenant k un exercice IojtmI ti* eatiérement termiBées et arrététs du» la périad»d« deta années (t).

La praniére doMie son aoM k l'exerciaei La secMde est aeeardée pooreaconpléter les bil»- D'où il soit que les reeeveun*«at k saivre omm^ remment, dans 1« cours da chaque anaée, le* «P"** lions complémentaires de l'eKereica qai se tanaiM « les proBiéNS opérations de l'OMrciMqui oaMMK*> U est dont, nécesiaire que le eoapte d« l'aité»» pour être le t^leait tdilq de U «BUliaa d« rMtvw» préseate distiacteiBeal les opératisns effeeMée* «^ chacoB des «xarciecs. U devin -par eaaaèqatai «" ^ divisé ea deux parties, «aaCsrBiBMDt as b***?! i«tnt, de manière k Wr» raaaartir, d'aae ptn, •• canpte final de l'exercice qui vient ^J^chevsr » !•*"

(I) Cm drax naét* oal M rMalM à «>-*•>< '^J^ rcnhwnue* da 1" ann ItSS : M pu cdh d« M !«■•*' "^ rtnrelc* a'oi plu qw d« qiitn nolt.

DiGIfLATIOH CHA&ITABU. — 1817.

iMé de «MU aiBiée*; de ra«lrt, l« «oupte partiel de l'esareiM deat lee deoie preniers moi» seuiement

Omm'npÊr tm espUcations données ei-dessos, k CMcariMi de» Une* de détail , qu'il y avait des cas •è la r«c«T«Qr'e9énUt, dans le cour» d'un exereice, des eeeettes et des dépenses appartenante un exercice M» «BCM« oavert (i).

Or. eMUM il est de priaeipe que le compte de 1^ tevles le» recettes et les danses, ancune exeeptioa ^ matériellement effectuées , défini» 1» 1*' JauTier Jusqu'au 5t décembre, il s'ensuit h aéeea^tè d'y bire figurer ees recettes et dépenses aiwi «a«elaAes par antkipation. On a trente à cet lÊÈÊ^ «but» le modèle de compte,, des cadres spécialetimt <Mtia6e k recevoir les opérations qui ont eu VtmfÊt anlleipalion sur un exercice.

fwt OHite é» même ^lacipe» ce modèle pr^nte , dais une partie disUoele , les recettes et les »U qie las reeeveor» des établissements de seat appelés k faire , eu exécution de rerdoBoance n^ale et 3 juillet 1816, pour le service 4n fnda de retenues destinés aux peaslons de retoail» da» emplayés des divers établissements.

iaas -fmft"^ de gestion, ainsi divisés, ont pour premier article le solde des valeurs restant en eaisse ou ea parlefeuilleau eommepeemeat de l'année, constaté par la preeès-verbal de clôture des registres dont il a «tèpariédans la première partie de cette instruction. Il» cantiendrciit ensuite les recettes et les dépenses d» Hanaér, dan» le» cbapitres et articles corresponéHto k ebaeaa des comptes particuliers ouverts, soit tm la» Ufre» de détail pour-ies opérations relatives mhi>i§A, «oit sur le grand-livre pour les opérations irjMiTfin au fonds de retenues pour retraites.

Bm rAsoltat, le compte doit présenter un solde égal ir^M^dant des recettes sur les dépenses qui a été riiiMtUfi i la fin de l'année, et dont le montant est lepiCiiiMlKi fu les valeurs existant en caisse ou en |wm«aniri 4 la même époque.

Vtkit «oit <iue tout compte a p<)ur point de départ rcxcèdart constaté par le procès-verbal de clôture des registrea au 31 décembre de l'année qui précède le ceapte, et pour résultat final l'excédant constaté par le proête-verbal de elAture des registres d» l'an- ' la«ineHe le compte est rendu. En d'autres I, la comptable débute, dam le compte de ses tfimkam 4e l'anaée, par constater la somme en no- ■Iniie oa en valeurs de portefeuille qui était entre te» matas aa moment ob a commeneé sa gestion et . qu'il ait effectué aucune recette ni aucune dé- - Après avoir ensuite successivement présenté les rccaavremenU et les payemeats opérés par lui dn» le cours de l'année, il en fait ressortir la situaùm , «4, y réunissant le montant des sommes qu'il avril priai livement en «aisse, il formealnsl le résultat glatnl dea ofératiioas de l'année qui doit se trouver «cMteBMBt d'aecord avec le montant des valeurs re»laal eatre ses mains au 31 décembre, et qui a été conitifli t cette époqoe par le procès-verbal de cMture. Ce»t ce réaaitat ^i, dans le eompl» suivant, figurera M— apraailar arlMe et servira de point de départ. Hett évidcat, d'âpre» ce qui vient d'être dit, que le rteiîtit da compte de gestion devra toi^ours se Imver ftntcmif an solde da compte général ouvert

(i)Vete hciKiilaIn *• 2 ■ofeskrc U3». «tU modUc ct> «•ftnilnt.

sur l« grand-livre k chaque service, puisque ce dernier compte aura dû recevoir successivement le report de toutes les recettes et dépenses effectuées dans le cours de l'année.

Le modèle de compte suffira pour diriger les comptaUes dans la formation du compte annuel qu'ils ont k rendre, quelle que soit la nature de l'établissement; mais on croit utile d'entrer dans quelques explications détaillées sur chacune dp parties dont il se compose, ainsi que sur les justifications qui doivent l'accompagner.

Daus la première partie du compte , c'est-ï-dire dans celle qui est destinée aux opérations de l'exercice terminé, le receveur doit, en ce qui concerne la recette, se charger du montant intégral des revenus qui étaient à recouvrer d'après le budget ou d'après les autorisations supplémentaires qui s'y rattachent.

Mais il faut observer que quelques parties de ces revenus ne sont qu'éventuelles, et que dès lors leur produit peut se trouver inférieur aux fixations présumées du budget ; les revenus fixes peuvent eux-mêmes, k raison de ipielques circoostanccs particulières , éprouver des modifications dans le cours de l'exercice. U est juste, dans ces divers cas, de tenir compte au receveur de ces changements, et de ne l'obliger k faire recette que des sommes qu'il a dû réellement recouvrer d'après les titres remis entre ses mains. Voici donc la règle k suivre k cet égard :

Les revenus fixes, tels que les loyers de maisons et terrains, les fermages, les coupes de bois, les rentes, les fonds alloués sur l'octroi, les legs et donations, les ventes de terrains, les remboursements de capitaux, etc., sont perçus en vertu de baux, d'actes d'adjudication et d'ordonnances royales qui, modifiant les évahiations provisoires du budget , en opèrent ainsi la rectification et en font le complément. C'est du montant de ces titres définitifs que les receveurs sont tenus de se charger en recette.

Les revenus éventuels, tels que le produit des domaines et jardins exploités par l'administration, les Journées de militaires, le produit des travaux exécutés dans chaque établissement, les dons et aumènes, les amendes, etc., ne se perçoivent en vertu d'aucun titre particulier, et ne peuvent être définitivement connus qu'en fin d'exercice. Les receveurs doivent réclamer de l'autorité administrative des certificats qui constatent le produit réel de chacun de ces revenus; et c'est d'après ces certificats, valant commç titres définitifs, que les comptables établissent dans leurs comptes les recettes de cetto nature.

Ainsi qu'il est expliqué dans la circulaire du 11 novembre 1826, le règlement définitif des recettes et des dépenses de chaquewexercice fait ressortir l'excf-' dant réel des recettes, et cet excédant est ajouté aux ressources du budget de l'exercice par un article spécial..

L'insertion de cet article dans le budget ne donne lieu k aucune recette de la part du receveur, puisque l'excédant dont il s'agit provient de recouvrements successivement effectués pouf chaque exercice dans le cours des deux années qui le composent, recouvrements dont le comptable a dû se charger dans les comptes de chaque année. Cet excédant est dès lors nécessairement compris dans les excédants de recette qui forment le premier article du -compte de gestion; en sorte qu'il y auraifdooble emploi k en faire recette spécial» dans le chapitre du compte correspondant au chapitre du budget où figure ce produit.

LÊGfSLATIOR CHARITABLE. — 1827.

Les receveurs ne porteront donc pas cet article en recette dans lenrs comptes.

Ils n'y comprendront pas non plos les portioBs de revenu qui, par des circonstances imprèmes et eieeptionneUes dont il serait jnstifiè, n'aaraient pu être recouvrées pendant le cours de l'exercice, et seraient rependant susceptibles de l'être dans l'exercice suivant; telles, par exemple, que les produits dont le recouvrement peut dépendire de l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, d'une succession non liquidée ou de tout antre cas de force majeure.

Les receveurs feront ressortir ces articles comme restes à recouvrer d'après le budget, et ils feront ensuite, dans la colonne d'observations, le détail des pièces qui justifient des causes du retard, afin que, sur le vu de ces pièces, l'autorité chargée de juger le compte poisse rappeler dans son arrêté robligation imposée au receveur de poursuivre la rentrée des restes il recouvrer comme produit applicable a l'exerciee suivant, et de s'en chaiiger dans le prochain compte.

Quant aux portions de revenus qui seraient tombées en non-valeurs, et dont il y aurait lieu à demander l'allocation a ce titre, en justifiant dans les formes prescrites par les règlements, notamment par l'arrêté du 6 messidor an X (25 jat|f 1802), de Finsolvabilitè des débiteurs, des remises à eux également accordées, ou de la caducité des créances lorsqu'elle ne provient pas de la négligence des receveurs, ces comptables doivent en faire recette comme de sommes réellement recouvrées, sauf il les porter en dépenses par un article spécial.

Tous les restes k recouvrer autres que ceux dont Il vient d'être parlé dans les deux paragraphes ci-dessus demeurent i la charge du comptable, qui doit, avant la formation de son compte, en prendre le montant sur ses deniers personnels pour le verser dans sa caisse et en faire recette sur ses livres.

En ce qui concerne les dépenses de l'exercice terminé, les comptables doivent présenter tons les payements qu'ils ont effectués dans le cours de l'exercice d'après les crédits ouverts par le budget ou les autorisations supplémentaires. Les sommes payées en excédant de crédits ou des autorisations supplémentaires, n'étant point reconnues par. l'autorité et devant rester ii la charge du comptable, ne peuvent pas figurer dans le compte, et le receveur ne doit y comprendre que celles qui ont été régulièrement payées dans la limite des crédits.

Quant aux crédits ou portions de crédits qui n'ont pu été employés à l'époque de la clAture définitive de l'exercice, et qui sont par conséquent annulés, le comptable en fait ressortir le montant dans une colonne du compte, ainsi qu'il est indiqué au modèle. Ces restes de crédits ne sont donc pas susceptibles d'être reproduits dans le compte de l'année suivante.

On a eu ci-dessus occasion de faire remarquer qu'il y avait des recettes et des dépenses appartenant à un exercice et qui étaient faites par anticipation dans l'exercice précédent; on a dit qu'il devait en être compté dans le compte de ranoée pendant laquelle elles avaient été effectuées : il convient d'ajouter ici qu'elles doivent en outre être rattachées, pour ordre, au compte de l'exercice auquel elles appartiennent, afin d'en établir la situation complète. Ainsi la première partie du compte de gestion doit rappeler toutes les opérations.de recettes ou de dépenses afférentes k l'exercice qui vient d'être clos, et faites soit pendant l'année de la clôture définitive Je l'exercice, soit pen-

dant la prwière année, Màt pelait funèe qpi a préeèdé l'onverlnre de l'excrciceL De «et<« auièrc, en réunissant ces diverse* opérations, 4n «Mieadn pour le compte en demers le reiiqaat déAiilif de l'exereice terminé, qui doit être comVirt'ave le tésnltat du compte d'adnùaistratien rmdn poar le Même exercice.

La seconde partie du compte de gestiu est éts6née i recevoir les op^tions de l'exerciee dent ks douze premiers BMi* seuiMMat sont teeviès, c'est-èdire de l'exereice qui commence.

EUe doit présenter.

Les recettes et les dépensea i eSèctaer d'apréa I* budget on les euteriflatioBs anpplAmenlaires ;

Les recettes et les dépeiBes biles, toit peatel rannée pour laquelle le cMipte est rendu, «oit éMs Tannée précédente, s'il a été bit des opératiM» «■ se rattachent k l'exerdee avant sm onvertHre et pw aatieipitiOD ;

Enfin les restes à recouvrer et fc dépiMver. daat il sera définitivement compté dans le compte de raaaée suivante, qui sera celle de la dêtnre de l'exeraice^

Dans la troisième partie du compte, le reeeveiBr présentera les recouvrements et les payements «in'dnan bits par anticipa tioa sur un exercice non eacarvnmeft.

Ces opérations se bornent d'ordinaire, pour la recette, à la réception des traites souscrites par les adjudicataires de coupes de bois, ou au reconvrenMntda ce produit en numéntire lorsque le pris d'at^adication doit être payé comptant.

Quant il la dépense, elle consiste dans le paymnent des frais d'exploitation dûment aatorisés.

Les explications données dans la partie de «ette (»struction qni est relative aux écritures ont bit cannattre qu'il devait être compté particoBèremeat en fonds de retenues ponr retraites des empioyéa. Cest l'ot^et de la quatrième partie do compte de lUÊmn.

Elle doit présenter.

En recette, le montant des retenues exercées, criai des semestres de rentes et les bénéfices obteniB «0 les ventes d'inscriptions de rentes ;

En dépense, les payements des pensions de retraites et le montant des différences supportées par le fonds de retraites sur le prix de vente des inscriptions de rentes. " '

Après avoir étaUi les diverses parties dn eeopte d'après les règles qni viennent d'être tracées, tes receveurs en forment le résultat général.

A cet effet, ils réunissent ï |a fin da «on^te le résultat particulier de chacune des divisions de fleoonpte, c'est-à-dire,

fo Le total des recouvrements bits peadastramoee sur chacun des exercices auxquels se rapportent les opérations décrites dans les trois premières parties du compte, ainsi que les receltes effe«tnêes sar le produit des fonds de retenues ponr retraites et pensons des employés, qni sont, ainsi qu'on l'a vu, l'e^t de la quatrième partie du compte ; ■>.

V Le total des dépenses élément effectoées pendant l'année sur chaque exercice et pour le serricc des fonds de retiflites ;

3* L'excédant des recettes de l'année préeédemtie, qni a été porté en tête du compte comme premiw«rtic)r .

Par l'addition de ces divers totaux les receveurs forment ensuite le total général de la recette et de la dépense de l'année, et font ressortir l'excédant des recettes an 31 décembre, il porter en tête dn compte suivant.

LÉCISLATIOM CHABITABLE. — 1827.

Cet excMant, dont te eompUMe se constitue débitear, doit être jnsUlé ainsi qu'il a été dit, par les valean de caisse et de portefeuille reconnues à la même époque dn 31 décembre par le procés-verbal de cl4- (are des registres.

Les comptes de gestion des receveurs, dressés d'après le mode qui vient d'être expliqué, doivent être aceomingaés, pour cbaque article de recette et de dépease, des pièces justificatives qui son prescrites par les rèfleaents et détaillées dans le tableau annexé à ti présente instruction.

■ais n est k observer que les opérations décrites aax deaxiiatt et troisième parties dn compte étant retetires ft l'eiercice qui commence on à un exercice 9A «'est pas encore ouvert, sont par cela même sus- «cytiMes de n'être complétées que dans l'année suitiMe. Or les pièces qui les justifient, et qui sont en partie les titres mêmes en vertu desquels elles s'effectoent, ne sauraient sortir des mains du comptable sam» I« BMttre dans l'inpossiblUté de suivre le cours dcadKes epèratloDs, ce qui le dispense d'en faire la pudaction originale. Ses obligations, à cet égard, se tarMat donc ï ce qui va être dit : •

Si ce qai touche les justifications de la recette (des •anième et troisième parties du compte), le comptable est aatorisè k conserver entre ses mains les titres ta Terta desquels il doit poursuivre, pendant la se- «•■de année, les recouvrements restant à làire sur cet eierelee, lesqnete titres ne devront être nécessairement produits qu'avec le compte final de l'exercice. n M s«nra de joindre au compte de la première année les extraits des baux, actes d'adjudication et autres, dAmeat Mftiflés, en indiquant, avec la somme k Tceonvrer, sur chaque produit, la somme perçue pentÉuM raimée et cdle qui reste k percevoir.

Qgaxt k la dépense, les pièces qu'il aurait été ImpaeaOle d'ètabUr poor le compte de la première année de l'exercice (telles, par exemple, que les procèsde réception des travaux non terminés) ne . également produites qu'avec le compte final, «M( k en fournir des extraits provisoires avec le

cMfki4e la première année.

Coaplc lia atilèm (I).

D'après l'instruction du 8 février ts», les recewan des èld>iisseBents de bienfaisance doivent, pour «oastater. la recette des produits en nature et le vertemeat qu'ils en font entre les mains des économes, leair des registres distincts de ceux qui servent k la comptabilité en deniers. 11 en est de même pour les comptes. Mais tous les produits en matière devant être itirfsaax économes au moment même où la perception (•esttrite, H s'ensuit que les receveurs n'ont jamais k «nr|f*' d'oicédants de recette sur cette espèce de teeovrrement, et que l'existence en magasin des ma- ; qai atonient pas été consommées ne peut être «pie par le compte de l'économe, dont une expédition doit être annexée au compte du recewur.

Qa eoacoit dès lors que le compte du receveur, en ce qai toncbe ces produits, diffère essentiellement du compte de deniers, et que les modifications que le aatveao système de comptabilité a rendues indispenaibies dans le modèle de compte de ce dernier, n'in- •aeat pas aéceasairement sur le compte de matières, iasci la fsnne en reste la même (pie celle qui avait

(0 V*)' l« «Ircatain ia IS •ofcalm ISil, i|al tkroga las aifaalUaaa n»u»»f <Um c« cbapllre.

été prescrite par l'instruction du 8 février 1^23, et l'on se borne k renvoyer k cette instruction, comme on l'a dèjk fait pour la même comptabilité en ce qui concerne les écritures.

Compta k nuira ta eta <la msUiUon da rataraur daot la coara da l'annia.

Chaque receveur n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle ; en cas de mutation de receveur dans le cours de l'année, le compte est divisé selon la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux doit rendre compte séparément des (kits qui le concernent.

L'exécution de cette disposition donnera lien aux opérations suivantes :

Le compte du receveur remplacé doit avoir pour point de départ l'excédant des recettes de son compte précèdent, et pour résultat final le montant des valeurs qui représentent l'excédant des recettes au jour où a cessé son service.

Le receveur y comprend toutes les opérations faites par lui pendant ce laps de temps, soit sur l'exercice qui se termine, soit sur celui qui commence; et comme il peut arriver que les recettes et les dépenses propres k l'exercice qui achève sa période ne soient pas entièrement terminées, le compte doit indiquer les restes k recouvrer et k payer dont le nouveau receveur sera chargé.

Ce dernier reste, dans ce cas, en possession des titres qui lui sont nécessaires pour terminer les recouvrements, et l'ex-receveur n'est tenu de produire, sous ce rapport, k l'apput de son compte, que des extraits dûment certifiés, sauf k fournir ultérieurement les justifications supplémentaires qui seraient exigées.

La justification des dépenses, dans le cas de mutation, n'est soumise k aucune règle particulière.

Le premier compte k rendre par le nouveau receveur a pour point de départ ou premier article le solde de caisse de son prédécesseur, constaté par le procès-verbal de ta remise du service. Ce solde sera reporté, d'après les règles ordinaires, k la In da compte, pour servir k établir Texcédant total des recettes au 31 décembre.

Le tiouveatt recevear n'est tenu de se Charger en recette que des sommes qu'il a dû Ini-mAme recevoir et dépenser ; mais il doit néanmoins rappeler dan* son compte les opérations de son prédécesseur, afla de compléter la situation de l'exercice clos.

On trouvera dans les modèles annexés k cette instruction un tableau des modifications pour le compte k rendre, en cas de mutation, soit par le receveur remplacé, soit par le nouveau receveur.

CIUnTRE II. — Pri—nimUo» MjugtwienI tk» complu.

Aucun compte ne doit être présenté k l'autorité chargée de le juger s'il n'est en état d'examen et appuyé des pièces justificatives.

Pour qu'un compte soit en état d'examen, il faut qu'indépendamment de l'observation des règles prescrites plus haut pour sa formation il réunisse les conditions suivantes :

1° U doit être accompagné d'une expédition du budget de chaque exercice ainsi que de l'arrêté du m'mistre ou du préfet par lequel il a été réglé ; de la délibération du conseil de charité et de celle du conseil municipal dans le cas où elle est prescrite, d'une copie du compte d'administration, enfin d'un inventaire de»

LÉtiWLATION CUAItITABLS. — 1827.

pièces jusUficalives classées -par cbap^res et articles, cotées et numérotées ;

2» Il doit être parafé sur chaque feuillet, et écrit sans interlignes; les renvois et les ratures doivent être approuvés et signés par le comptable. Après la présentation d'un compte, il ne peut y être fait aucun cbaogement;

30 II doit être affirmé sincère et véritable, tant en recette qu'en dépense, soos les peines de droit, daté et signé par le receveur.

La présentation d'un compte qui ne serait pas en état d'examen serait considérée comme nulle et laisserait courir contre le comptable les délais de rigueur après lesquels il peut être poursuivi.

Lorsqu'un receveur rewl compte pour b première fois, il doit prendre une copie de l'arrêté de sa nomination, certiSée par le maire président de la commission administrative, et une copie également certilée du certificat d'inscription de son cautionnement.

Aux termes de rordonnanee dn 31 octobre 1821, les comptes des receveurs doivent, avant d'être adressés au conseil de préfecture, qui les juge définitivement, avoir été préalablement soumis i l'examen du conseil de charité réuni à la commission administrative, et, en certain cas, à celui du conseil municipal.

La remise au conseil de charité doit être effectuée dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle pour laquelle le compte est rendu.

Pour accomplir les obligations qui leur sont imposées i cet égard, les receveurs dressent leurs comptes en double expédition, dont l'une seulement est soumise aux droits de timbre. C'est celle dernière qui est produite au conseil de préfecture. L'autre expédition, n,OD timbrée, est remise, avant le i" avril, au maire, qui la soumet aux conseils.

Pendant l'examen du compte par le conseil de charité et le conseil municipal, le receveur doit mettre i leur disposition, s'il en est requis, les pièces justificatives de ce compte. Dans le cas où les pièces ainsi communiquées devraient rester provisoirement entre les mains du maire, ce fonctionnaire lui en délivrerait un récépissé en forme de bordereau détaillé dftmeat certifié.

Immédiatement après l'examen des conseils, le receveur se foitremelire une ampliation de U délibération, et retire en même temps les pièces qu'il aurait communiquées. Il réunit ces diftérents titres aux autres jusl,ifications qu'il doit produire, et les adresse, avec l'expeditiop revêtue du timbre et qui est restée «ntre ses mains, an préfet du département, qui renvoie le tout it l'examen du conseil de préfecture.

Décharge est donnée an comptable de cette pr^ sentation, qui. doit nécessairement avoir lieu avant le f juillet.

De son cUé, le maire bit parvenir, an préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet, le compte discuté par le conseil de charité et le coi;>seil municipal, avec la délibération dont il a été l'objet, ainsi que le compte d'administration.

Les receveurs qni n'auraient pas rendu régulièrement leurs comptes dans les délais prescrits seraient passibles des mesures de rigueur indiquées par l'ordonnance du 31 octobre 18S1 (articles 30 et 31), et par les lois générales sur la matière, notamment celle du ta pl.qviOse an 111 (16 février 1793), qui autorise, en r.e cas, le séquestre et la vente des biens des comptabien et même la contrainte par corps.

Los comptes probcnîcs avec les diverses formalités

qui vieoMnt d'Mre 4élaiiléM daiwX ilM jac» (tr

les conseils de préfecture avant la fin de l'Maàc

Il est i désirer que les conseils de préTeetim m yènètrenl bien de l'importance et de l'ètendii* 4e Icân attributions en matière d'aporemeat 4* caoqitM; «I comme il importe que dans tons les dépaiteiiieMsAi royaume il existe k cet égati, dau la manière de pncéder de ces conseils, la plus grande aaiforaité, em croit utile d'entrer ici dans quelques détails sv |é» principes généraux qui doivest aeniiàe règle à UtH^ délibérations.

Il est d'abord k pnpot d'étaUir slaireaevt tar compétence.

La question s'est en effet élevée de savoir si, êam le jugement des comptes des établisscmeats de tàem- Ciisanee, les préfets décidaient leuU avec renriirtiiict du conseil de préfecture, qni, dans ce ca», n'ïTUtt que voix consultative, ou bien si ces conseils n'élaicat pas, en cette matière, de véritables tribuaaox, anU délibérations desquels les préfets prenaient part comme présidents. Quelques administrateurs araôeak pensé que la première opinion devait être fréftaite, et qu'elle résultait des termes mêmes des ordoHmcet des SI mars 1816 et 31 octobre itsi, qui dispoMal formellement que ces comptes seront arrêtés fmc lac prifets en conteil de prifecUtre.

Mais ctitte interprétation n'a pas para eanforme aux principes généraux de la matière; on a coasidéré que l'apurement des comptes était, de sa nature, «œ opération contcntieuse, et, comme teUe, reatrait^ans les attributions du conseil de préfecture, que les kin ont institué juge du contentieux administratif ^ qae, par une conséquence naturelle, les préfets ne lirvairat être considérés , dans le jugement des comptes en conseil de préfecture, que çonuue présidant ct^ *«»' seils, aux termes de la loi du i8 pluviûse an )Btt<«7 février I80O). ^'^

.D'ailleurs, l'ordonnance du 2 avril 1$I7 mil «» quelque sorte décide la guestion, en disposaat^H-lM comptes des maisons centrales de détention "tv^^ arrêtés par U* cmteiU de préfecture, prétUUtpmr le* préfets.

Enfin, tous les doutes ont été levés par l'ordonnaace dn 23 avril 1823, qui devient auiioard'hui la riSle>^tM h*8{iic«s.«oaMi#,«U^..$st celle des conimBnw j «nlie ordonnance porte que les comptes s«ruita(r4tèB JMV le* coa^eil* de préfecture. (Article 14.)

C'est aussi dans ce sens qu'a été rédi^ b formirie des arrêtés rendus par ces conseils pour l'apiureiBeat des comptabilités soumises à leur examen. GetU* lornmle, qui est déjà en usage pour les comptes dos receveurs des communes, devra être également euplogré* à l'avenir pour les comptes des receveurs des ^laMissements de bienfaisance. «

La compétence des conseils 4e préfecture éi^MIe» il reste à tracer la marché que ces conseils dAvrast suivre dans le jugement des comptes.

Ces règles ont été déjà indiquées dans les iaMnictions concertées entre les ministères de l'intérieur- et des finances, et l'on se bornerait fc renvoyer à cen instructions, si l'on ne pensait que les règles dont à s'agit doivent être portées directement à la cnnaaissance des receveurs d'établissements de bienfUsancc, vu la nécessité où Us se trouvent d'f êonforoer les opérations de comptabilité qui résultent de Vairété de leurs comptes. *

En général, il faut remarquer que les modificalioa» dont un eomptf est susceptible, soit dans les reecllcs.

LÉGISLATION CHABITiBLS. — 1827.

s«i 4Mft ke iéptam, se Naobest en •mi§mattatimu on 4iamiMtiim*, comoie il peut arriver dans les cimattances soitaates:

t* dmmt mu recelUê ,

L«s mn§mtutaHm* pearent résulter de fercemmtt fvwaaeés, soit pour d» articles dont le comptable avait deoûndé l'aUocation en mm-valewrt, demande qai ■it'aïuait pas été aecoeillie faute de justtfications snflbaates. soit pour .des sommes recouvrées et omûes IV «amu dans le eompte.

Lw HmiiuMmu peutent résulter de sommes qui sot 4li. portées en recette par suite d'erreurs au préjMlee do comptable, et qui, par ce motif, doivent être liliilMM. dn compte.

S* Qmmnt aux dépeiua ,

Liia amianUau peuvent résulter, soit de dépenses rrjilèet comme irrégulières, soit de sommes à remâcher comme a]F«it été portées de trop an préjudice de fttaMiwement.

Itnnpwi iifiifiiiiii peuvent résulter de sommes qui, récSmoit dépensées, ont été omises dans ce compte p^- Mite A'erreur an préjudice du comptable.

Eaiéeapitalant les diverses circonstances qui vien- ■eat d'être énumérées, et qui donnent lien aux aug- , mnlutiMi on dtariMiMoM dans les comptes, on remarque que les migmevtaUmt 4e reeetie* et les - iÔÊimitimu de dépende constituent le comptable dé- Mlear envers l'établissement : d'où suit pour lui reUifvSoa d'en verser le montant dans sa caisse, ce qui aagaientcra de pareifle somme d'excédant des re-

Les dfaiiiMrtf«n««te rtottu et les migmenlatim» de d^fMaar-consti tuent, an contraire, le coQplable créan- Mf de rétablissement, pour le montant de ces som- BcsviCedi sait poar loi le droit d'en obtenir Tordiin- """irrif snr les deniers de sa caisse.

Ileitividentparlà que si, en totalisant les somkies iraiWMI di'MÊttmeuMiont de recette et de i'minu- Um» éfféépeiiM, on impose an receveur l'obligation de IMNUMcettk de ces mêmes sommes dans son proche «Akple par Bff article spécial; que si, -en totaùaAlmitmiatUioiu d* recette et les augmenlationt de 4l|MHh'«o donne au receveur le droit d'en porter ie witmfvt dépense dans son prochain eompte, par m.atUHétiMai, tontes les modificattras «oM té' iiiap» omui il upmile mroin été opérées sans qu'aucH to cUffres dn compte, non pins que le résultat par le reoevenr, ait été matérielle-

OkMat^M ce nede présente de très grands avantaCOt paisqtte, toBt en régnlarisairt la comptabilité, il hisae le mai|Ae dans son état primitif, et n'^pose fM k-dH cM(iui<ms ou k des erreurs par suite de iteageBent» dans les chiffres; et, de plus, le résultat (MNlMstant le m^e se trouve, par conséquent, iiuîMi» eeninve au'proeée-verini de eléture de registre, avec lequel U doit nécessairement concorder.

E» CfliMiqBenee, le conseil de préfecture, en stauaaNar le* oestres de gestion, énoncera dans son nrMé, «oit le versement, soit la retenue à effectuer pw ke Keeeveoff, et leur prescrira d'en faire emploi tes le eoaipte suivant imtre de reeOle où de d^tau uetidMtelU.

Les nadMea d'écritares présentent des exemples i» recette^ et dépenses de cette nature.

Les arrêtés des conseils de préfecture en matière de CHiples des receveurs des établisseiuents de bienfaiaite semnt notifiés, dans le moit, aux receveurs et

anx administration^ qu'Us concernent, conformément il l'article S9 de rordoonance dn 31 octobre 1821.

Cette notification résultera de la remise tiiite par le maire aux parties intéressées, et sur leur récépissé d'une expédition des comptes, laquelle aura dû être adressée k ce magistrat par le secrétaire général de la préfecture. Le maire donnera avis au préfet de la notification qu'il aura ainsi faite dans les (rots jourê qm suivront la réeeptim de Yarritt.

Les expéditions d'arrêtés ainsi notifiés administrativement sont exemptes dn timbre.

Les charges imposées aux comptables par leS arrêtés de leurs comptes doivent être exécutées dans les deux mois i partir du jour de la notification.

Lorsqu'il y a lieu à poursuivre par les voies judiciaires l'exécution des arrêtés de comptes, cette poursuite a lieu, sur l'ordre de l'administration, parle ministère d'un huissier, et conformément aux règles ordinaires usitées pour l'exécution des jugements de l'autorité publique. A cet effet, l'expédition authentique et revêtue de la formule exécutoire est remise à l'huissier, qui procède à la signification, au commandement, etc.

Quant aux arrêtés qui, conformément & ce qui a été dit ci-dessus, ordonneraient le séquestre des biens de^ receveurs en retard de présenter leurs comptes, l'exé- • cution en doit être confiée au directeur des domaines, en ce qui concerne l'apposition du séquestre et le recouvrement des fruits perçus pendant sa durée.

Les comptables, les administrations et l'autorité supérieure ont droit d'attaquer les arrêts des conseils de préfecture en matière de comptes, et d'en demander la modification, soit devant ie même cofiseti de préfecture quia jugé le compte, soit devant la cour des comptes.

' H pent y avoir lieu à revenir sur l'arrêté d'un compte dans lequel on a découvert des erreurs, omissions on doubles emplois , ou qui anra été jugé en l'absence de ptèees justificatives recouvrées depuis farrtté; dans ce cas, c'est devant l'antorlté même qni a jugé le compte qu'il faut porter la demande, et cette demande prend alors le nom de demande en révision. (Loi précitée, du 28 pluviôse an III, et toi dn 16 septembre 1807.)

' vas toi^ h^nt' tté aoem délai après lequel U demande en révisiott ne peut pins être formée ; d'où il suit qu'elle pent l'être en tout état de emse, lorsqu'elle est d'ailtews fondée snr les motilts ci^dessus' indiqués. Cette demande donne lien d'abord k un arrêté préparatoire, lequel déclare préalablement, d'après un simple examen des pièces produites on des erreurs, omissions ou doubles emplois signalés, s'il y a, ou non, lieu à révision; sanf, dans le cas de l'alfirmative, discussion ultérieure du fond. Dans le cas oh la révision parait néeessaire, farrêté qui l'admet fixe, pour produire les justifications, le délai ordinaire de deux mois k dater dn jonr od la révision est admise; et faute par les réclamants de satisfaire k cette injonction, la demande en révision est considérée comme nulle et non avenue.

Après que l'autorité a prononcé de nouveau sur le ebmpte par suite de la révision, le c6mptable et l'administration ont, conformément k l'ordonnance du 21 mai 1817, le droit de se pourvoir par-devant la cour des comptes, daps le délai dp' trois mois k dater de la notification , contre ce nonvel arrêté s,'il' leur semble contraire aux lois de la comptabilité.

Pour que le recours par-devant la cour des comptes

Mit régulièrement formé, il faut, 1° qu'il soit revêtu du visa du juge de paix ; V que copie de la requête soit remise ii la partie adverse, qui en donne récépissé ; si elle s'y refuse, cette copie lui est signifiée par huissier. Les recours doivent parvenir un mois au plus tard après le visa du juge de paix au premier président de la cour des comptes avec le récépissé de la partie adverse ou l'exploit de signification; ils sont immédiatement communiqués an procureur général, qui en requiert l'enregistrement au rôle et fait les dispositions nécessaires pour la suite à donner au pourvoi.

Du reste, les demandes en révision, non -plus que les recours devant la cour des comptes, n'ont point d'effet suspensif; c'est ce qui résulte de l'article 5 du règlement du 2^ juillet 1806. Ainsi les receveurs qui se croiraient fondés à se pourvoir n'en resteraient pas moins soumis aux poursuites résultant de l'arrêté, sauf k l'autorité compétente à accorder la suspension des poursuites commencées si, en raison des «iroonstances, elle le jugeait convenaMe.

Quant à ce qui concerne le pourvoi devant le conseil d'Ëtat contre les arrêts de la cour des comptes, il doit être intenté conformément au règlement précité du SS juillet 180G, relatif au jugement des attires contentieuses portées au conseil d'Ëtat.

Les comptabilités dont l'apurement éprouverait des retards dans les conseils de préfecture pourraient, sur la demande des comptables, des administrations ou de l'autorité supérieure, être évoquées à la cour des comptes en vertu d'une ordonnance du roi.

31 mai.— Décisio.v du mimttre de l'intérieur »ur le* taitiet-arrftt ou oppositiom au nom de» itabliuemetUM de bienfaisance (I).

Monsieur le préfet, vous m'avez fait part des doutes qui se sont élevés dans votre esprit sur la possibilité de concilier, en matière de saisie-arrêt formée au nom des établissements de bienfaisance, la disposition du Code de procédure civile, qui exige, sous peine de nullité, que la saisie-arrêt soit dénoncée au débiteur dans la buitaiue, avec assignation en validité, et les dispositions des lois qui ne permettent aux établissements d'intenter aucune action judiciaire sans en avoir préalablement l'autorisation du conseil de préfecture, sur l'avis du comité consultatif. Vous faites observer qu'il est physiquement impossible que dans le délai de huitaine, une commission administrative puisse obtenir i la fois l'avis du comité consultatif et l'autorisation du conseil de préfecture, pour assigner en validité d'opposition ; et que, par conséquent, toutes les saisies-arrêts qu'on pourra former contre les débiteurs des hospices se trouveront toi^ours nécessairement nulles.

La loi, Monsieur le préfet, aurait été imprévoyante, si, en subordonnant au délai fatal de huitaine la validité de la saisie-arrêt, elle n'avait pas ouvert ii tous ceux qui sont sous la puissance d'antrui , et qui ne peuvent agir sans autorisation, une voie légale d'<d>lenir le temps nécessaire pour se faire autoriser : s'il en était autrement, non-seulement les établissements publics, mais les femmes mariées, par exemple, ne pourraient jamais intenter de saisies-arrêts valables; et leurs intérêts, que la loi environne partout d'une lirotection spéciale, seraient, dans ce cas, soumis ii la chance d'une condition impossible à remplir.

(I) S« reporter k TarréU do 19 rendémlalre <n XII, el tolr U tlrcultlre 4n 3 nofembre lUV «ur le même Mjet.

Aussi, Monsieur le préfet, la jurispradenee a aéofté, il cet égard, des règles constantes, et dont les étaûitsements de bienfaisance ont droit de réclamer le kinéfice. Dès que le receveur de l'établisseineot > faïae une saisie-arrêt, l'administration doit, dans la Mtaine, conformément à l'article 565 du Code de jncédure civile, dénoncer l'opposition et assigner a validité ; et il n'est pas pour râla nécessaire d'une ntorisation préalable, puisque l'administration ne cooparalt pas encore devant le tribunal, et qu'il soft qu'elle représente l'autorisation à l'audience : kl'atfd de la cause, l'avoué de l'établissement demander! m tribunal un délai néces-saire pour que l'antorisatioade suivre l'instance puisse être obtenue; et pendant et délai, qui ne saurait être refusé, l'administratioa Cm ses diligences, et remplira les formalités présentes I l'effet de se faire autoriser. Les délais ordioiires k la mise au rêle seront plus que suffisants powinek oenseil de préfecture ait pu prononcer.

Cette marche qui, dans l'usage, est oonslanuBentmvie pour les personnes en puissance d'autrui, èclu|fe aux inconvénients que vous avez signalés, et twb pouvez l'indiquer aux commissions administntiirei.

12 juin.— Circulaire portant emtoi de l'imlmclimit 30 mai précéiefU.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adrester, ci-joint, exemplaires de mon iu$lntetio»m k

tenue de$ éerituret, la formaiim et lejfÊQemetUti compte» de* élabli»»emettli de bienfaisance, pogrttrt répartis de la manière suivante :

l<> Deux exemplaires pour vos bureaux;

20 Un exemplaire pour le conseil de préfeetofe;

3i« Un exemplaire ponr chacun de MK. I« mospréfets de votre département ;

4» Un exemplaire pour elsacun de Ttùewn des hospices dont je règle les budgets.

Je vous prie de vouloir bien les faire panewr* leur destination.

Cette instruction étant applicable à tons les élriilissements de bienfaisance, vous aurez soin d'«n W" cpnnaltrc les dispositions i tous les fwetioaasiiw à qui l'exécution e& est ordosynée, ^oit ae niojee « recueil des actes administratifs de votre dèparUBeii, soit au moyen de l'abonnement au Mémorial dupecepteur* el de* receveur* de* commune* etiUttlii>tment» public» , ouvrage que j'ai déjà eu occasion « vous indiquer, dans ma circulaire du 45 février 18*. et dans lequel l'instruction sera insérée, ainsi que b circulaire du 11 novembre dernier.

Je n'ai aucune observation particulière i"J" adresser sur l'exécution de l'instruction dont il *■>■ git. J'espère que les explications détoUlée» q»'* contient suffiront pour tracer aux administrateai* '' aux comptables, la marche de toutes les opérttioBs de comptabilité relatives à leur service. Je vous fw seulement remarquer qu'au, moyen des divers «Uts dont l'envoi est prescrit par cette instrucUon, »w n'aurez plus à m'adrcsser, désormais, Yétit in ifpente* re»tant à aequiUer, à U /in de ramé*, «^ plus que Yétat général du mouvement de* eaitu* "* hospice* de votre département, qui éttient denaBdés par l'instruction dn 8 février 1823. "Vous ttmquerez aussi , quant aux comptes, qu'ils sont diwfs de manière que les receveurs qui n'auraient i comp»" «îaudme opération faite par anticipation, ni d* " '

LéOtSLATlOM GBAKlTABIiE. — 1827;

ai5

taNM» poar peusieiu "de ntrMtu, poorront détacher 4e leurs eonptes ces deux dernières parties ; ce qui ahiégeia Irar tniTail et dlrainiiera les fnis d'impression et ée timbre.

Je ne «mirais termioer cette lettre sans vous recMiaMiMler, Monsiear le préfet, de la DMnière la pins mpresM, l'esécntioD de cette instruction. Comme de n'est «bligatoire qu'il dater de 1828, vous aurez le tcMps nécessaire pour lever les obstacles qui piamient s'opposer, dans quelques localités, ï la mise ea «tgaeur du nouveau du système de comptabilité ^«Oe i^vserit. Il vous sera Tacile de bire concevoir «■s adainistrateiirs et an comptables combien peu ce mode dltTére de eelni qui est actuellement suivi , et eMBbten cependant il introduira de régularité dans le scrriee. Cette dernière considération suffira , Je «*«■ 4««le point , pour qu'ils s'empressent d'assurer, par lowkan eiforts. le succès d'une mesure qui est nae preuve nouvenede b soIBcitad^dii gouremement poar la prMpéilté des établissements de MenAdsance.

Sf Jaillet.— CncoLAïaE relative a» déplaeemeut de$

enfanli trouvés (1).

La Blalun i» rialMear (comM CotMIM) nx préfeu.

L'apposition de colliers & tous les enfants trouvés et enfiints abandonnés des trois premiers âges, prescrite par Bia circulaire du 20 mai 1826 (page 14) , Mt être entièrement terminée depuis le l" Janvier • dcnrter. W^k , dans plusieurs départements, on a reeaelili de nombreux avantages de l'exécution de cette ■esore, poisqn'il ; a eu moins d'expositions et que ks substitutions sont devenues impossibles. Si des I dRoasbmces imprévues vous avaient empêché, jus- I qirt présent, de faire apposer le collier k ceux des en- I bitfs trouvés de votre département qui doivent le rtceroir, yous voudriez bien ne pas différer plus longtenps l'exécution de cette mesure.

\Jt 4i|)lacement de tous les enfants est devenu in- •BspcaïaMe pour détruire les nombreux abus qui se Mal iMNduits dans cette partie du service; il a d^MMea avec beaucoup de succès dans quelques ^^wWhWts, et Je ne doute pas qu'en le faisant opc- T^éBU tonte la FVaaea on n^oBHeime Une réduction lauMIiabie dans le nombre et dans la dépense des erikats trouvés.

Ci déplacement peut être fait de deux manières. la dernière serait de vous concerter avec vos esllègoes des départements limitrophes du vôtre , poar pbeer en nourrice ou pension , dans leurs départements , les enfants trouvés de celui que vous adaiaistrez ; et , dans ce cas , les mois de nourrice «rtieat payés par les percepteurs des contributions Anttts des communes oti les nourrices auraient leur ■ dsadille; elles recevraient ainsi leur salaire sans I déflMxment et sans frais. Les commissions adminis- Intlwes des hospices où les enfants auraient été fitaiilvement reçus conserveraient la tutelle qui leur «tt dévolue, et seraient toujours chargées de faire étlMr les étals trimestriels et les décomptes des ftyemmtB à fiii« aux nourrices.

(t) fl»iHii !«• «amwM fnmUu par «mm olraitalrt ■« mktn ala* n*c«té<>, «Un ■'« «oal p«i molat «ocore «a tI- CMT- La* dlapotlUoss qu'aUM reoferineat, miles à eiécatloD ••«• fndcBce •! UfUK, oal lai^oan produit Ici malllean ef- 'hu, MSI janal» occasIOBBar les accMcnls qoe la milreill<ac« t'att ptac k répaairc el ^nl. e'aUaan, s'ont Janilt ca llea .

La seconde serait d'opérer un échange de vos enhnts trouvés avec ceux des départements voisins. II bttdrait que les enfants donnés en contre-échange fussent du même Ige que ceux dont l'échange serait proposé, afin d'éviter les contestations qui pourraient résulter de la différence des prix des mois de nourrice.

Les enfants ainsi échangés seraient considérés comme appartenant au département qui les recevrait; et, en les faisant partir, il faudrait avoir soin d'adresser au préfet toutes les pièces nécessaires pour établir leur état civil. Les commissions administratives des hospices dépositaires prendraient mutuellement la tutelle des enfants échangés ; et le mode de payement par les percepteurs serait établi dans tons les déportements, conformément aux dispositious de l'instruction générale concertée entre les ministres des finances et de l'intérieur, articles 7SS et suivants.

U Iniporle vie les dispositions relatives au déplacement des enfants reçoivent la plus grande publicité; et vous devrez faire annoncer en même temps que si des parents voulaient réclamer des enfants , lu devraient être munis d'un certificat du maire de la commune constatant qu'ils sont de bonnes vie et mœurs, et qu'ils ont le moyen d'élever l'enbnt ou les enfants qu'ils demanderaient. Cette pièce une fois produite, vous autoriserez les commissions administratives à les rendre; soit ï la charge, par les parents , de payer la dépense faite par les hospices, conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 1811 ; soit gratuitement, s'il est bien constaté que les réclamants sont dans l'impossibilité d'acquitter ces frais.

Afin de ne point enlever aux enfants les avantages qu'ils peuvent retirer de l'attachement de leurs nourriciers, vous devrez aussi faire annoncer que si des nourriciers (ou d'autres personnes bien famées) voulaient se charger graluilement des enfants qui auraient été jusqu'alors confiés ïleurs soins, l'administration s'engagerait aies leur laisser jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, sauf les cas d'engagement volontaire, d'appel par suite de recrutement, ou enfin de mariage ; sans que ces enfants pussent les quitter ni. exiger d'eux aucun salaire jusqu'à leur majorité ; et ces personnes devraient, de leur cêté, les recevoir aux conditions ci-après,

1" De les garder gratuitement jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; de les nourrir, loger, blanchir ; de les entretenir de linge et de vêtements, et de les soigner en cas de maladie;

2° De les traiter avec bonté et douceur ;

30 De les élever dans la religion et de leur en faire remplir les devoirs ;

4<> De leur donner une instruction convenable, soit en les envoyant aux écoles publiques, soit en les faisant instruire par un maître particulier ;

5° De ne renvoyer un enfant que dans le cas d'Incapacité réelle ou d'incondultc ; de prévenir alors l'autorité administrative, et de s'entendre avec elle pour échanger cet enfant contre un autre, s'il y a lieu;

6° De ne remettre un entant à une autre personne, pour quelque cause que ce soit, sans y avoir été aatorisé par l'administration des hospices auxquels U appartient ;

70 De ne point correspondre avec les pai«nls des enfonts, dans le cas où, par un événement quelconque, on viendrait à les découvrir, et de faire connaître ces parents h l'administration ;

LéfittLATIOM CiUUM9LB. — 18i7>

9» De bire, ea gm d'évaai»! d'un enbat , toates tes démarches nécessaires pour le retrouver, et de irévenir immédiatement l'admiBlatratiou et le maire (te la commune.

Ces diverse* conditions ne sont pas présentées ici comme les seules qui poumient être stipulées dans l'acte dont il s'agit; et, tout en vous engageant à les considérer comme fondamentales, je laisse k votre prudence te soin d'anproover toutes celtes que l'on pmirrait j joindre dans l'intérêt des enlUnts; eomme, par exempte, qu'il leur sera remis par leurs maîtres, il te fin de l'appraitissage, une somme déterminée, i titre d'indemnité, etc., etc.

Je voDs invite, monsieur, b donner tons vos soins k l'eiéeutiondes mesures qui font l'objet de cette lettre et à m'en faite connaître les résultets.

S8 juillet.— CmcounE relative aux iouatUm* offerte* par de* pertounet qui veulent rester imoon- Mie* (i).

Honsieur le préfet, vous me transmettez souvent des délibérations par tesqueUes les commissions administratives des bospices , ou tes bureaux de bienfoisance, sollicitent l'autorisation d'accepter des libéralités faites par des personnes qui désirent rester inconnues.

Je dois vous faire obiener que te loi , en imposant aux établissemeats d'utilité publique l'obligation d'obtenir du gouvernement l'autorisation d'accepter tes libéralités qui leur sont faites, a eu principalement' pour but d'empêcher que ces libéralités n'excédassent de justes limites par rapport ï la fortune et à la position du donateur. Or, le gouvernement n'est pas à même de juger si ces limites ont été dépassées dans le cas où les donateurs ne veulent pas être connus. En outre, un homme qui peut aojourd'bni faire des libéralités assez considérables aux pauvres peut aussi , ï l'époque de sa ' mort , se trouver dans une position telle que ses libéralités soient susceptibles de rédttcUon> Le gouvernement doit donc exiger que les actes de donation soient rédigés de manière b ce que les héritiers des donateurs puissent faire valoir les droits que leur accordent tes arttelee 930 et suivants du Code ci vil; et, pour éviter toute fraude, il est nécessaire que les auteurs de libéralités de cette nature figurent nominativement sur les actes qui seront soumis i l'autorité supérieure.

D'après ces considérations, dont,' sans «ucun doute,' vous reconnaîtrez toute la force, il ne sera donné aucune suite ii toutes tes demandes semblables que TOUS seriez dans le cas de m'adresser, k moins que le donateur ne consente à se faire connaître et k se teisser nommer dans l'acte notarié qui devra être passé à cet effet , sauf à lui à demander que son nom ne soit pas inscrit sur l'ordonnance royale h intervenir ; c« qui lui sera accordé sans difficulté.

iw aoftt. — Ordokxarci rekHive è VexéoMe» At C«4e fflTMMer .seExnurr.

TITHE II (3).

SSCTIOH tx. — Dm drali* d*u*(« <*•• lu boU d*rfiMi. • It. Lorsqu'il y aura lien d'affranchir les forêts

(1) VtJi ut la mta* lalM I* McUlm e» alaUt» <• VlMériMi. m il«U *■ '41 J«iii ISM.

(i) Noui a'«<0D> relité 4*a> c« tMii«tl «iw In uticlea te

de l'Ëtat de droits d'aug« ta botewnMjeBd'aïc» tonnement, le conservateur eo adressera la propcdtion au directeur général qui te soumettra ii l'apfr»balion de notre ministre des finances.

tts. Le ministre des aaance» prescrira m iréfet, s'il y a lieu , de procéder aux opératioB» prifS' ratoires du cantonnement. — A eet effet, aa apit forestier désigné par le conservateur, un expert tkaid par le directeur des domaines, et un troisième nr<rt nommé par le préfet estimeront : — i* D'après la titres des usagers, les droits d'usage en bois r h ktdiquant par une somme fixe en argent te volew représentative de ces divers droits, tant en boit 1« chauffage qu'en bois de construction ;.— S° Le* parties de bois à abandonner pour le eaotonoenwat, daat ils feront connaître l'assiette , l'abomement, la enteuance, l'essence dominante et l'évaluation en tais et en superficie, en distinguant le taillis de te Mait,. et ^neDlteonanl les cUires-voies, s'il y en a. -r 3* Lm procès- verbaux indiqueront en outre les routas, rivières ou canaux qui servent aux débouchés , et les villes ou usines b te consommation desquelles l»keà sont employés. — La proposition de cantouMpeat, ainsi fixée provisoirement, sera signifiée partepèfel k l'usager.

114. Si l'usagw donne son coBsentement i eette^ proposition, il sera passé entre le préfet et M, «I sous la forme administrative , acte de l'engageiMat pris par l'usager d'accepter sans nulle contestetiMie cantonnement tel qu'il lui a été proposé, sauf natn homologation. — Cet acte , avec toutes les pièce» à l'appui , sera transmte par le préfet !i notre miaiilM des finances qui, après avoir pris l'avis des directiM» générales des domaines et des forêts, seouMUlnile projet de cantonnement à notre bomologatian.

US. Si l'usager reluise de consentir au ctatoMMmeot qui lui est proposé , et élève des réclanaliMU. soit sur l'évaluation de ses droits d'usage, soittv l'assiette et la valeur du cantonnement , le pi^t ■ référera à notfie ministre des finances, lequel In {*<*crira , s'il y a lieu , d'intenter action coatre ruapr devant les tribunaux, conformément à l'article 61 ds Code forestier.

116. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le Mchatd'iii droit d'naef^ queteoQgjiie , autro que l'usage en bois, suivant te faculté accordée au gouvernement pir fvticle 64 du Code forestier , il sera procédé de ta nnière prescrite pour le cantonnement des usages ea bols, par les articles 11*. m, 114 et US ci-detaa. — Toutefois , si le droit d'usage appartient » ■» commune, notre ministre des finances, avant de prononcer sur te proposition de l'administration brtttlère, la communiquera au préfet, lequel donnent renseignements précis et son avis motivé sur l'itee!* nécessité de l'usage pour les habitants. — Lorsque l« ministre aura prononcé, le préfet, avant de fcire pi»* céder à l'estimation préparatoire, notifiera te prep»silion de rachat au maire de te commune o*'*'^ en lui prescrivant de bire déiftérer le conseil mat cipal, pour qu'il exerce, s'il le juge & propos, '*!?*!?' voi qui lui est réservé par te paragraphe 2 if t*^ cle 64 du Code forestier. — Le procés-veiW «• experts ne contiendra que l'évaluation en *rg«a»«* droits des usagers d'après tews titres.

rontofcaKce qui lnt*r»ue«i dlnctraent le» •'^"'''2!!!J! charlublas qnt poHMcat de» boii. Les «rilclet timf «^

ocatt de bitii(4l>aore.

téOISLATIOH CIABITABLE. ■-" IS27.

«<•. Ea «M-de flonteatalion sur réUt et la p«ssiMità Aes farets et sor le reftis d'admettre tas ani- ■an a» pAtarace et an panage dans certains cantons dédarés non défeoMbies, le pourvoi contre les dëci- Mo» Maidoes par les eoaseils de préfeetore , en exèfH» des avtieles U et B7 dn Gode forestier, aura egSUawpeBSif jos^n'k la déeisimi rendde par nons en cMMMd'tet.

•<0. L«s Bifeires des comnranes et les particn]lers jcMiuMBt dn droit de pttarage on de panagt dans les teA* de -rfitat renettront tnnaellement b l'agent tauflu' local, avant le Si décembre pour le pfttnrage et avaat le M Join pour le panage, l'état des bestiaux qn* iliW|iii naagef possède, avec b disthctien de ceux Vdawftat ft tm propre usage et de ceux dontil fait

■M*' dtaqne année, les agents forestiers locaux canatMcrantpar des procès-verbaux, d'après la naïve, riBs et la sitiiation des bois, reiat des canimu VD poan«at être déUvrés pour le pâturage, la glandes et le panage dans les forêts soumises à ces droits; 0» tidi^oepont le nombre des animaux qui pourront y être adMa^ et les époques où l'exercice de ces droits d^M0apoarra eommencer et devra finir. — Les proresitioDs des agents forestiers seront soumises i l'apprekaliM ia conservateur avant le i" février pour le pMirase , «t avant le 1" août pour le panage et la giBadte.

Û99i Lesfdtres des communes nsagères seront ckaMn par le maire, et agréés par le conseil municipal.

•I^C. Le dèpAt dn fér servant b la marque des Mtaan, et de l'empreinte de ce fer, devra être ef- (MtuA par rnsager, ainsi que le prescrit l'article. 74 da Code limetier, avant l'époque fixée pour Touvertaredaftturage ou èU ^age, sous les peines por- Ueapareatwlide.— L'agent {i»re$tier local donnera Mtaito ee dépdt à Tusager.

•••. l.es birfs de etaufOige qui se délivrent par tttra» seront mis en charge sur les coupes adjugées , et Manls a«x usagers par les adjudicataires , aux par le cabier des charges. — Pour les ^^■sagères la délivrance des bois de cbauffafaSiMMttj an maire qui en fera effectuer lejMirtag* «ftiw les babitonb. — LorH"» te8"°l)Sis dé dHaflhiB se dflivreront par coupes , l'entrepreneur te reqtoUatien sera agréé par l'agent IbresUer iMri. t

S0S. Aoeane dèMvraneede bois pour constructions <n ftyraUbas ne sera Ibite aux usagers que sur la iiptinunUUtu dé devis dressés par des gens de l'art (t r— aiatnnt les besoins. — Ces devis seront remis, tvaat le fftnier de chaque année, k l'agent forestier iMal tf^tt donnera reçu; et le consët^teur, ipaA» atoir <Mt effectuer les vérifications qn'H jugera lèMMrtMa , adressera Fétat de toutes les démandes te aattt natare, an directenr général, en même temps (■arétat géaénd des coupes ordinaires , pour être (•«Manda son appretaition. ~' La déHvranee de ces WluataMiae en ebarg^sar les coupes en adjudieaaa% at aara taita b l'nsager par Tadjodicataire i l'é- Maa flatvfar le entier des charges. — Bans le cw faUMMrtonatalèii par le maire de la eonmane , la tiliiianu poarra Mrs Adte an verta d'an arrêté da fnftei reaita sar t'a^ dp consersataar. L'abatlaga et le bfaanage des arbres auront lien ihix frais de i'unger, et les brâaothgea et rémanents seront vendus CMUK nca» nnrebés.

TITRE V. — Dm boUdM eomuaael et tu iubllifMMiiM fMm.

ttS. L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant & des communes ou établlssemeats publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des ar^ tidesl" et 90 (1) du Code, comme étant suscepUUes d'aménagement ou d'une ex|doitation régulière.— S'il y a contestation à oe sqjet de la part des communes ou établissements propriétaires, la vérification da l'état des bois sbra faite par les agents forestiers, contradictoiremeot avec les maires ou administrateurs. — Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet, qui fera délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires , et traosmetlra le tout, avec son avis, à notre ministre de» finances, sur le rapport duquel il sera statué par nous.

t * V. lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation des bois des communes et des établissements publics, il sera procédé de la manière prescrite par la I>« seelion du titre II de la présente ordonnance penr la délimitation et le bornage des foréto de l'État, sauf les modifications des articles suivants.

!>•. Dans les cas prévus par les articles S8 et S9, le préfet, avant de nommer les agents forestiers chargés d'opérer comme experts dans L'intérêt des communes ou établissements propriétaires, prendra Favis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs.

1S<. Le maire'de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement propriétaire , aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procés^verbal. — Le conseil municipal on les administrateurs seront appelés b délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.

ISS. Lorsqu'il s'élèvera des contestations on des oppositions, les communes on établlssemente pnn priétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par tes maires ou admtnistratears, dans ta ferme ordinaire.

as S. L'état des b«is de délimite tioir et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis an receveur de la comfaune ou de l'èteblissement pr^riétaire , qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de rettes, en poursaivra le payement par tontes les votes de droit au profit elpoorte comj^ de cmul k qui cea lirais seront dus.

154. Toutes les dispositions des II«, III', IV«, V* él .VI* sections dn titre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établlssemente publics, k l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre.

155. Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les conseils municipaux ou les . administrateurs des établlssemente propriétaires au-

(1) Art. l". Sont msbI* m réflae forettUr M Mnwt aialnUinN conrormëmeM ux dUpotlUoni de U présenta loi, l°l*t boU dorÉttti, etc., etc.; i" cenxdei établlseemenli pabllcf.

Art. M. SoBt loemK n tiftm» foreeUèr le» bo(i tainu ad ruMie* ate «ublieeeaMiite p«Mlce rece— M meeplltlei tf*mtiMt*B*>l, «le., e<*.

LÉGISLATION CHARITABLE. — ttt7.

root été consultés sur les proposttlODS d'aménagement

et que les préfets auront donné leur avis.

!>•. Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recépages , repeuplements , clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes, et autres travaux d'amélioration. — Si les communes ou établissements propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux pourront être autorisés par le préfet sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statué par nous sur le rapport de notre ministre des finances.

f SV. Dans les coupes de bois des communes et des établissements publics , la réserve prescrite par l'article 70(1) de la présente ordonnance sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare. — Lors de la coupe des quarts en réserve , le nombre des arbres ii conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare.

tS8. Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes et des établissements publics devront payer , en exécution de l'article 96 de la présente ordonnance, lorsqu'il leur sera accordé des délais de coupe et de vidange , seront versées dans les caisses des receveurs des communes ou établissements propriétaires.

139. Il ne pourra être fait, dans les bois des communes et des établissements publics , aucune adjudication de glandée , panage ou paisson , qd'en vertu d'autorisation spéciale du préfet qui devra consulter il ce sujet les communes on établissements propriétaires et prendre l'avis de l'agent forestier local.

t40. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne sera accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et !i défaut d'autres moyens d'y pourvoir. — Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis des préfets, ne BOUS seront soumises par notre ministre des finances «pi'après avoir été par lui communiquées à notre ministre de l'intérieur.

(41. Les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes ii leur propre consommation feront connaître à l'agent forestier local la quantité de hais qui Unr sera néceSr saire, tant pour chauffage que pour constructions et réparations , et il en sera fait délivrance , soit par l'adjudicataire de la coupe , soit au moyen d'une réserve sur cette coupe ; le tout conformément a leur demande et aux clauses du cahier des charges de l'adjudication.

t-lt. Les administrateurs des établissements publics donneront chaque année un état des quantités de bois, tant de chauffage que de construction , dont ces établissements auront besoin. Cet état sera.visé par le sous-préfet , et transmis par lui a l'agent forestier local. — Les quantités de bois ainsi déterminées seront mises en charge lors de la vente des coupes, et délivrées a l'établissement par l'adjudicataire, aux époques qui seront fixées par le cahier des charges.

t4S. Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par l'article lO"! du Code forestier (S), cette expertise sera faite , dans le procès-verbal même de la délivrance, par le maire de la commune ou son délégué, par l'agent forestier, et par un expert au choix de la partie prenante. — Le procès-verbal sera remis au receveur municipal par l'agent forestier.

(l) Voir Mt wltel*. p»f 102.

(«) ié. f§» 304.

• 44. DuM le eas prém ptr le fMi(nf)M t if rir-

tiele 109 du Code(l), le préfet, sv les prapoiHiw de l'agent forestier local et du maire de la amant, déterminera la portion de coupe affonagére qii 4em être vendue aux enchères po«tr acquitter les llniife garde, la contribution foncière et l'indemnité itttMe au trésor par l'article «M du Code (3).— Le produit k cette vente sera versé dans la caisse du reeereormalcipal pour être employé à l'acquittement de cesdiirgts.

14B. Lorsqu'il y aura lieu d'user de la Ikcaltè kcordée par le Code forestier aux conmuwi et m établissements publics d'affranchir leurs boit de dnils d'usage, le conseil municipal ou les adoiigislnttan de la commune ou de l'établissement propriélaire wront d'abord consultés sur la convenanee «l fitiliu soit du cantonnement, soit du rachat, et le prMet uomettra leur délibération , avec les obserritiaat it l'agent forestier et son propre avis ee ii""» 'v- Tété , a notre ministre des finances qui now inmettra un pMiiet d'ardoMMBce, après s'être coMettt avec notre ministre de l'intérieur. — U un caNite procédé de la manière prescrite par les artielet ta 114 et «16 (3) de la présente ordonnance ; miiltwcond expert, au lieu d'être nommé par le dirtclNr des domaines, sera choisi par le maire , saïf l'<ffnbation du conseil municipal ou par les adoiiiiinteurs de l'èUbUssement, — S'U s'élève descantotitions, il sera procédé eonfoméMeBikrarlldeHf la présente ordonnance. TmtflAris tatacttomcxit satries devant tes tribuBMtx: par te aiin m Unir ministratenrs, suivant les formes prescrites par les l«is.

f4«. Toutes les dtspoattioBS delà seettM nf»*> titre II de la présente ordoMianMi sur l'exerdcedes droits d'usage dans les bois de l'Eut, sont apfkesMs à fai jouissance des communes et des étaMtoesMis publies dans Imrs propres bois, sauf les mMaf»» qui résultent du présent titre , et k YatefH» <" articles i2l et IS.

Août. DÉcisiox du mMslre de l'intérieur m f*»torliatioa det dont au-deueu* de trois ceiti /row fait* par de* per*onae* qm veulent rester i»a»ii^-

Xes libéralités au-dessous de trote rtn»' "*«'• Monsieur le inmetroo* «o«i««n été censidèréts, w raison de leur peu d'importance, pluMt eomoe *> aumônes et des dons manuels, que comme in vMtables donations entre-vifs , soumises aux feranlittt prescrites par les lois, pour la validité de ee teai» genre d'actes. Je ne vois donc aucun obstacle itt^t vous autorisiez l'acceptation de do» tn-daiMi it trois cents francs hits k titre gntnit par des |w^ sonnes inconnues. Vous ne devrez néanmoins »««*' de semblables autorisations que dans le cas et. <>' près les renseignements' qui vous seraient trtnsafe. vous auriez Heu de penser que, sous le rappert it b fortune du donateur anonyme, sa Ubèralltèpeatioee**^ sidérée comme une aumône qui ne soit pu exuHn' : mais s'il ne vous était donné aoeun éelaireieseaHt w la position de l'auteur d'une pareUle tikénHté, vœ ne pourriez autoriser l'acceptation de ses e'tn'' enfin, vous devrez avoir soin d'enpMwr qi* , « >*•• vêlant souvent de tels dont, une même personne ne w pose, à titre gratirit, d'une pwtle notaMe de » foi^ de manière i léser les droits de ses héritiers naturels

(I) Voir e«t «rUole, ftt* 304.

(9) id. MO S04.

(r.) a. PM* Si»- '

LÉGISLATION CHARITABLB. — 1827.

Kb iSiKaat ainsi, l'aecepUtion de dons au-dessous (k trois cents francs Eaits par des personnes anonynes, ne présentera point d'inconvénients, et ne sera pis contraire à l'esprit des dispositions par lesquelles la loi a mis des restrictions ii la faculté de disposer de tes bi«w il titre gratuit. • *

31 aoAt. — CiacDLAiRE concernant l'envoi de» budgelt et pièee* qui doivent le* accompagner (I).

■onsieer le préfet, il est important que le règle- ■eat des iMdgets de tous les étaM'issements de bienhiaaace soit terminé avant la fin de l'année, de maoMre k ce que cette pièce essentielle puisse être entra les iiNiDS des comptables dès le l" janvier 1838.

le TOUS prie, en conséquence, de ne pas tarder pins litliuips ft m'adresser, avec toutes les pièces k rapfci, «en àei ce» badKets dont le règlement m'est «llritafr. J'ai l'hoaneor de vous rappeler qn'aux tep- ■esd»ta circulaire do 11 novembre 18S6, les pièces jasMcatlves sont :

!• L« réstement des recettes et dépenses de ISIS (nereice dos) ;

f La déKbération de la commission administrative de ntsfiee, avec le cabier d'explications détaillées poarlebadffet delSW;

9 ha déinénition du conseil de charité et celle du tmaelt ■nnieipal, dans te cas oft l'établissement rerait«B0 aobveotian sur l'octroi.

IS t»fUmbrt. — Décision du mMttre de ^intérieur «r Imitite en ferme de* droit* de* pauvre* *ur le* tfteHeie*.

Le décret du 9 décembre 1809, en ordonnant que ledratUUapwnrres sur les spectacle», dans la ville de firtM, serait mis en ferme, bien loin d'avoir créé un fiivil^ particulier pour les hospices de cette ville, a'a pam n'avoir en d'autre bnt que de leur interdire Iflrt aalre mode d'administration, tandis que les autres èlaMiMements du royaume devaient rester sou- ■ts. k nrt éftTi, aux règles générales. Tel ett musai le sens dans lequel le décret du 9 a été enten^VJlto Je..iiEi<>*ipo> •'■■^ IQ'i' > termes m'éines de la circul^re du 31 du tême Mois, qui en tait renvoi à MM. les préfets. « Tons remarquerez, dit la circulaire, que ces dr«tts, MCK Piais, doivent continoer d'être, mis n ferme ou en régie intéressée.

• 0— nt aux antres départements, le décret du 9 iliiSMlirn ne prescrit rien; mais, à cet égard, vous aatea à.vous reporter au instructions que je vous adresserai ions peu de jours, relativement aux expMt»tioas que diverses administrations font par eOes-oABMS, de quelques parties des ressources diroslfs 4a indirectes affectées au service des pau-

L'adOMiiistratisa du produit des droits des pauvres ar tas spectacles rentre donc dans la règle commune. Or, cette règle a été posée par l'avis du conseil d'Etat, te 1 octobre 1809, rappelé. par la circulaire du 31 aninnt, qu'auionee celle du SI du même doM je viess de 'transcrire quelques lignes. Le

(I) CalW Hrcatair* a éU unie* p*r rordoDuiue du 2 arrll lUI. ta dreatair* d« 10 atrll ISSS at la loi éa 18 ]ulllet

1I<ÎT.

conseil d'État a pensé qu'il était, en général, plus avantageux et plus conforme aux règles d'une bonne adminislration d'affermer les revenus des établissements de charité, que de les laisser régir par eux; que cependant ce principe n'était pas sans exception; mais que les administrateurs des hospices et des bureaux de bicSfaisance ne devaient exploiter directement aucune de leurs propriétés, sans y être formellement autorisés.

Son excellence ajoute qu'il suit de ces dispositions que la mi'sc en ferme des droits des pauvres, dans les villes autres que Paris, loin d'établir une exception, tend au contraire à rentrer dans la règle générale, et qu'elle ne voit aucup inconvénient à ce que ce mode d'administration soit autorisé par les préfets, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 51 octobre 1821, si toutefois des considérations résultant des localités ne s'y opposent pas.

27 septembre. — IifSTRfCTro.v à donner aux jeune* *ottrd*-muel* chez leur» parent*.

La mlnittrc da rinlirlaar (ooota CORaitaE) aux pr<lkU.

La situation malheureuse des sourds-muets de naissance a depuis longtemps excité toute la sollicitude de l'administration : des écoles ont été formées dans plusieurs parties du royaume pour procurer ii ces infortunés le bienfait de l'instruction; mais l'insuffisance des ressources ne permet pas d'admettre dans ces établissements tous les sourds-muets qui appartiennent h des familles indigentes.

Il y a donc nécessairement un nombre considérable de sourds-muets qui ne sont point appelés à participer aux avantages d'une instruction spécialement appropriée au genre d'infirmité dont ils sont atteints. D'un autre cOtè, ceux-là même qui pourront un jour être admis dans les écoles publiques ou particulières ont aussi besoin, tant qu'ils sont encore au sein de leurs familles, d'une sorte de préparation, d'une éducation domestique qui peut avoir la plus grande influence sur leur caractère moral et sur leurs progrès fliturs.

Ponr remplir ce double objet, pour indiquer aux parents qui Ont *W entants sourds-muets les principes, les soins particuliers qui doivent diriger leur conduite envers ces malheureux enfants, l'administration de l'Institution royale des sourds-muets de Paris a fait rédiger une instruction où l'on a réuni les conseils que la religion, la raison et une longue expérience ont suggérés à cet égard. J'ai fait imprimer cette instruction et je vous l'envoie.

Je vons prie de prendre des mesures nécessaires pour que cette instruction parvienne k toutes les familles de votre département qui ont des enfants sourds-muets. Vous voudrez bien aus.si recommander aux maires des communes où résident ces familles d'user de tonte l'influence que peut leur donner une autorité paternelle pour suppléer, autant qu'il est possible, aux soins et k la surveillance des parents qui, par défaut de lumière ou par tout autre motif, seront hors d'état de profiter des conseils contenus dans cette instruction.

iMtrucUat peur le* parent* de *ourd*^iauet*, *ttr la mamire de préparer leur* enfant* à l'éducation ptil* doivent recevoir à Vlnttitutieu royale.

Les parents qui ont des enfiints sourds-muets peu-

téciSLATIOK CHAHtTABLE. — 1827.

veat nx-métnes commencer l'édncatlon de ces enfliDts avec fhiit, comme sans beaucoup de peine ; et du moment où ils le peuvent, ils le doivent.

Par là, en même temps qu'ils rempliront dne obligation sacrée, qui leur est Imposée par la Providence, ils prépareront ces enfants à recueillir un bien plus grand avantage de rinstruction donnée dans l'Institution royale, et k ; faire des progrés bien plus rapides.

Hais, comme cette p|;emiére éducation diffère k beaucoup d'égards de celle qui est donnée ans enfants ordinaires; comme d'ailleurs celle-ci même est le plus Aoovent abandonnée presque au hasard, et qu'on ne réfléchit guère k la manière de la régler, l'administration de l'Institution royale espère rendre un service aux parents de soords-mnets en leur donnant quelques directions sur le genre particulier de soins qu'Us doivent s'attacher k donner à ceux-ci dès la predkière enfiince.

Tdhs les mallMors dn soard-miiet, ton» l«s désavantages de sa sitoatira, tons les obstacles qui s'opposent i son développement intdlectuel et moral, proviennent de l'isolement auquel son inflrmité le eondanme, et c'est sortent dans la première enbnee, I laquelle des communications assidues sont si nécessaires, que ces fâcheuses conséquences se font le plus vivement sentir. Si donc, se laissant décourager, rereh-oidir , rebuter par son infirmité, par les suites qu'elle entraîne, par les difficultés qu'elle oppose aux rapports avec lui, par les formes disgracieuses qu'elle peut lui donner, on l'abandonne, on le repousse même, comme il n'arrive qne trop souvent ; ou si, se confiant dans l'édncation qu'il est destiné k obtenir dans les mains de ses maîtres, on néglige de lui donner des soins, on aggravera chaque jour encore sa condition, déjk si malheureuse -, on retardera de plus en plus le succès de l'éducation qu'il doit recevoir. De la sorte, non-seulement on perdra un temps très précieux, mais le sourd-muet contractera aussi de nombreux défauts, des habitudes vicieuses, dont il aura ensuite la plus grande peine k triompher, et qui paralyseront n-èquemment les efforts des instituteurs.

Les parents des sourts-mnets et les personnes qui les entourent doivent donc fitire tout ce qui dépend

cTeUX pour suppléer de tris boano haur«, «sac sas enfonts infortunés, mais si intéressants, aux moyens ordinaires de communication ; et plus les ressources qoi restent pour communiquer avec eux sont rares et difficiles, plus on doit redoubler d'efforts pour en tUre usage.

On s'étudiera donc, avant tont, k bien observer ce qu'ils éprouvent, k pénétrer dans leur pensée; on lira sur leur visage l'impression qu'ils reçoivent; on s'attachera k saisir et k répéter après eux les signes et les diverses espèces de gestes qu'ils inventent natorellenunt d'eux-mêmes pour exprimer lenn idées ; on les encouragera k en multiplier le nombre ; on ne se lassera point k porter l'attention k tout ce qu'Us veulent fcire comprendre, et k répéter les essais pour en être compris; on satisfera k leur& questions avec une patience inCMigables; si, au contraire, on a le tort de les rebuter, s'ils peuvent craindre qu'on les dédaigne, on peut leur foire un mal irréparable. Non-seulement on devra toqjoura les écouter, leur répondre, mais on devra aUer an denat d'eux , pour provoqaer leors questions; o> eberehera k excilarleor eurio«iti;oa leur fournira sans cesse de nonvelles occasions tc^ server , pour fournir aussi de nouveaux sujets aux entretiens.

On les accoutumera k voir, à remarquer avec tion, k comparer avec ordre, k saisir surtout rattttC de chaque chose , k foire nattre ainsi cbec eau ■■ fonds d'idées usueUes qui,se développant gradneltapMM, quoique n'embrassant que des objets familiers, llMn^ niront une matière abondante et intéressante foor les rapports qne l'on aura avec eux, et leurdoBOoraM le besoin de recourir aux personnes qui les entoaofmU en leur foisant pressentir d'avance les avant ngrf de l'instmction.

Les enbntB sourds-mnets ont ordtnaireiiMBt 'hmmcoop de peine k se captiver ; c'est donc k Ixe^ itm attention qu'on doit avant tont s'attacher.

Ce qu'il y a de plus essentiel ensuite, c'est 4e 4i*ner de bonne heare aux enluits sourds-moets JÉn haUtudee d'ordre en toute chose ; comme ito t capables de réfléchir et de se maîtriser tnx-i ils cèdent k tontes les impresslouN se oétUeent ■ataies , et se uvreM en quelque sorte an ^ cireeastances qui agissent sur eax.

Il fondra donc les exercer k se fixer, h »'i k procéder avee méthode, avse saite; k de la confusion, k ne pas passer trop rnpideisl-^ft» objet k un antre.

L'apprentissage de qudqae eecapstiea régiMic leur sera fort utBe sous ce rapport. Le tia^wtt %m enseignera k avoir un bot, une rèi^e, an fréta v^tii^ d'uae manière déterminée; U cenviendra de rlaniir un genre de travail qui, sans être trop mamatmmÊi^ee qui dégoaterait ces enfonts, conserve cepenJant ^am la variété un certain caractère d'nntfbmtfté el^ ^tàlé.

Dans les mêmes ^rnes, en aceontamen i«e ( soods-muets k l'arrangement dans les «AM»^ k leur disposition ; on veillera k ce qn'iie ; l'habitude de la propreté, des soins extérieurs t maintien convenable.

On ne peut trop recommander anx entourent les enfonts sourds-mnets de s^ bonne heure k foire nattre les affectians 1 dans ces jeunes cœurs; ils y sont beancoo^ |M accessibles qu'on ne serait porté k le croire>.«l S ftnt bien se défendre des injustes préventiona 4pe . des observations superficielles ont malhenrenaf^ap^jn^panihiM et accréditées k cet égard. : . .

Or, la méillenre et i* piaa «Are manière de fUre nattre et de développer les aff^ectiops biéuv^kîjrtek chez le sOurd-muet, c'est d'en éprouver peur tIS,' ie les hU foire sentir, connaître et goûter.

Le sonrd-mnet a une merveUIeose penpieadtè pour lire sur le visage des autres hommes, jml^ §écouvrir les pensées dont U est reljet; H ^nât Ma Mea s'U est aimé, si Ton entre dans ses taMiWH^'ti l'on partage ses peines, si l'on S'oeeope de i ~ quoique peat-êire dans les coBuneneemeats, H i moigiie peu de reconnaissance, U ne teat laisser refroidir par son apparente inêsatnmv-

En lui montrant constamment nne huttéO' sincère, on obtiendra sa confiance, on obtiradra Mec le temps un Juste retour; c'est aae observatioa raie, qae les soords-mnets sont fSrt atteste k I parents; les affeelioM qu'ils éprouvent quérir pimt de force en se coacentrant.

Natarenenent peines de lear tatlrail^ I rinrérforité k taqaene lis sairt eeuaMhèi relativement aux autres hommes, les sont un peu susceptibles k regard de ce qut la ! rappelle et la lear foit sentir; Il Ont doncoki soos ce rapport vis-k-vis d'eux les ptas grands i

LéCISLATION CHARITABLE. — 1827.

(cmats, leur monlrer beanconp d'égards et éviter tout ce qui pourrait les blesser. Ils sont fort sensibles aoi témoignages d'esUme. On se plaira donc il les encourager, à leur faire apercevoir qu'ils sont aussi capables de s'instruire, et qu'ils peuvent être admis dans la société.

On sera à leur égard très-sobre de punitions, dir, uUnpvt du temps, ils n'en aperçoivent pas les mom; ils s'en irriteraient donc; ils seraient intimidés. Messe», et non corrigés.

Les panitioos ne doivent goére consister qu'en petites privations qu'on leur imposera, pour leur faire sentir qu'ils tiennent tout des autres, et qu'ils ffl'oat pas mérité de recevoir des services qui leur s«Bt si nécessaires. Ils comprendront mieux les récompenses, quand ils ont bien fait ; ils ont d'ailleurs phis besoin d'être guidés que d'être réprimés; car leur tort,.«u plutdt leur malheur consiste essentiellement dans leur ignorance.

On anra soin encore d'éviter av«c ces enfants toute Ihumw et toute brusquerie, de leur montrer toujoa«s..4e l'indulgenee, de Fégalité, de la sérénité, de lagaieléaiénie ; surtout on observera strictement avec en une impartiale justice. Les sentiments de justice saot si oaturdlement gravés dans le ecenr des bomms^que les sourds-muets, comme les autr«s enfants, CM sont vivement arfeclés.

En respeetam scrupuleusement la justice k leur égati, on saisira aussi toutes l«s «eeasions pour lear apprendre à la respecter vis-k-vis des autres.

11 serait boa que les parents qui envoient lenrs enbM» i rtiMitutien royale adressassent en même teop» eue iMte explicative, propre à faire connaître te andère et les dispositions particulières de ces

SOsepleBibre.— Oedoxnamce («iieemant le* règle» h 4M»re dmatle* eoUme* pour l'aeceptaUon det don» tt Uf» en faveur de* pauvre* (1). •

Utaidu la nécessité de coordonner les régies sui- '«irs itts les colonies pour l'acceptation des dons et I^ es iSivenr des églises, des pauvres et de tous les élaUteements publics , et Je mettre , autant que le pemelteat les localités, ces règles en harmonie avec ediesqui sont en vigueur en France sur la même matière; — ^Vu les articles 910 et 937 du Code civil ; — Vu ^ialeiuenl nos ordonnances des 21 août I8â5, 17 ««ttbre ISi6et9 février 1827, relatives au gouverneae^t^es colonies de Bourbon, de la Guiane fi'an«ais», delà Vartinique et de la Guadeloupe : —Sur le rap- {ertde notre ministre de la marine et des colonies; — {I4ir« «oDseil d'Etat entendu,— Nous avons ordonné etigtfwnons ce qui suit :

ML i'^ Cuorurmcment au principe consacré par le i^tm C'". les dispositions entre-vifs ou par testanoltjaes biens meubles ou immeubles, qui seront faites dw,W«olonles françaises au proQt des églises, des — -- , des Éâbriques, des pauvres, des hospices, des g; et en général de tout ébblissement d'utilité

„.,j et de toute association religieuse reconnue par- Ja toi, ne pourront être acceptées qu'après avoir «^ aat«risées par nous, le conseil d'Etat entendu, et 4«f l'avis, préalable donné en conseil par les gouversencs ou administrateurs en chef, ainsi qu'il sera exiJiquÀ ci-après : —Toutefois l'acceptation des dons et

(l) Cdle ortfuRUQCc «>! loojoars en Tl(ocnr.

legs faits à titre gratuit et n'excédant pas un capital de mille ft^ncs en argent et en objets mobiliers sera autorisée par les gouverneurs ou administrateurs en chef après délibération en . conseil, et à la charge d'en rendre compte à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

t. Lorsque notre autorisation sera nécessaire, le gouverneur ou administrateur en chef transmettra à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies : — 1» S'il s'agit d'un legs, l'extrait en forme du testament qui le renferme, et, en cas de réclamation de la part des héritiers, copie de leur requête, à laquelle seront joints tous les renseignements propres à éclairer notre décision; —S'il s'agit d'une donation déjà effectuée, expédition de l'acte qui l'a consacrée; si la donation n'est que projetée, copie de la requête du donateur.— Dans ces divers cas, le gouverneur ou ad • ministrateur en chef prendra l'avis du conseil sur la convenance de l'acceptation, s«ur la nature et les effets des dons et legs institués, sur les besoins des établissements auxquels ils sont destinés , ainsi que sur la position et la fortune des parents et héritiers du testateur ou donateur. — La délibération du conseil fera toujours partie des pièces qui seront adressées au département de la marine.

S. Le préfet apostolique devra nécessairement, s'il y H charge de services religieux, être consulté avaat la discussion en conseil , et son avis fera partie des pièces adressées !i notre ministre secrétaire d'Etat de ia marine «t des culooies.

4. Tout notaire , greffier eu autre ofBcier pubnc qui aura leçu ou chez lequel aura été déposé un testament ou acte quelconque contenant des dispositions an profit d'un établissement public, sera tenu d'en donner avis aux administrateurs de cet établissement, lors de l'ouverture ou de l'appljcation du testament, ou lors de la réception du dépÂt et des autres actes ; — Lesdits officiers publics adresseront en outre au prociH reur général de la colonie, ou au magistrat qui remplit les Ibnctionsdtt ministère public, des extraits en bonne forme des actes renfermant lesditcs dispositions; le tout à peine de trois cents ihincs d'amende contre le notaire on dépositaire public qui n'aurait pas satisfait au vflra du présent article. — Le ministère public s'occupera, de son cflté, de la recherche de tous les actes de dernière volonté ou entre-vifs qui porteraient des donations ou legs pieux, et veillera k la stricte exécution tantdesditsactcs qne des ordonnances et arrêtés y relatifs.

s. En attendant l'acceptation des dons et legs, l'administration fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

«. L'acceptation des dons et legs, après avoir été dûment autorisée soit par nous, soit en conseil par le gouverneur ou administrateur en chef, suivant le cas, sera faite, savoir : —Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de libéralités envers la cure, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés !i la desservir; —Par les marguillicrs en charge ou par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin; chaque fondation de ce genre devra toutefois être acceptée par assemblée et délibération de paroisse, et homologuée par le gouverneur ou administrateur en chef de la colonie;—Par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de libéralités au profit de ces associations ; — Par les administrateurs des hospircs ou

LÉGISLATION OllARlTABLE. — 1827.

des burtMiux de charité, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux ou des établissements de bienfaisance et des pauvres ; — Par les administrateurs ou directeurs des collèges, quand les dons^t legs seront Aits k ces établisseinents ; — Par les maires, commissaires, commandants des paroisses, ou autres fonctionnaires revêtus de l'autorité municipale, kmque les dispositions seront au preSt de la généralité des habitants ; — Eo«n, par les administrateurs de tous les antres éteWisseœents d'utilité publique légakmeiit constitués, pour tout ce <pit sera donné ou légué à ces établissements.

t. Si le testateur ou donateur n'a pas déterminé l'emploi de» sommes données ou léguées, ainsi que la conservation ou la vente des effeU mobiliers, il y sera statué par le goivemeur ou administrateur ea <hef, en se conformant aux dispositions do l'article 1", lorsque les dons et legs n'exeédaront pas mille francs en capiUI, et par noos, sur les praponitians cjo'il nous soumettra par l'intermédiaire de notreininistrc de la marine , et après délibération en ceoseil, lorsque les de*s et legs excéderont cette somme.

H. Dans le cas pré%Ti par l'article précédent, les sommes données ou léguées seront converties en rentes sur l'Etat lorsqu'il n'y aura pas d'autre emploi reconnu nécessaire ou plus utile. —Les rentes ainsi acquises seront immobilisées, et ne pourront être alienci's s.ins notre autorisation , ou w lie des gouverneurs ou administrateurs on chef donnée en conseil, selon que lesditesrentes reprefseMèï'Onirun c«piiatde' plus de mine francs ott de mHle francs et au-dessous.

•. Lorsque, sur les représentations des établissements donataires ou légataires, la\somtne donnée ou léguée aura été reconnue insnfBsante pour l'emploi déterminé par le donateur on tesUteur, le gouvernenr ou administrateur en chef, après s'être assuré que les héritiers se refusent à fournir le supplément nécessaire , examinera en conseil s'il y a moyen de changer ou de modifier l'emploi indiqué. SI cet emploi devait être en œuvres pies ou services religieux , il aurait à prendre préalablement l'avis du préfet apostolique. 11 rendra compte du tout ï notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

<0. Dans le cas où les dons et legs seraient faits k des personnes tierces, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres, i» des établissements de charité, ou à tout autre établissement public, notre autorisation ou celle du gouverneur ou administrateur en chef ^suivant l'importance de la somme) et Tinlervéntion de l'administration Intcreséée scKnit également nécessaires pour que IcsdiUs dons et legs puissent avoir leur effet.— Toutefois, lorsque la personne désignée sera chargée d'employer le moulant de la libéralité sans être tenue d'en rendre compte, l'administration se bornera ii la simple surveillance, et ne pourra exiger le compte drs fonds employés.

1 1 . L'autorisation pour l'acceptation des dons et legs ne fera aucun obstacle ii ce que les tiers intéres.sés se pourvoient par les voles de droit contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.

1«. Ne sont point soumises atix dispositions de la présente ordonnance les fondations de charité faites

dans nos établissements de l'Inde par les Geitite et Indiens catholiques, et connues sous le uomdeekudrt«<; ces dispositions continueront, dans tous Wi cas, à être autorisées, suivant les régies du pays, jat l'jidmiaistrateur en chef ii Poadichéry.

IS. Notre ministre secrétaire d'Etat de la aatitt et des colonies est chargé de l'exécution de la pitsente ordonnance.

5 novembre. — Circulairi: relative aux riçlet m Vabaltage d'arbres épan appartenant aiu tmmh net et aux aabttttements publics (t).

Monsieur le préfet, jusqu'à la publicatioa da (Mt forestier, les communes et les établissem«nl/t pvblic^ ne pouvaient obtenir que de M. le ministre dos iwces, et sur l'avis préalable des agents de radniuttration forestière, l'autorisation d'abattre leswkr» non réunis en massifs de forêts, tels q«w ç««o qui Mi plantés sur les chemins et pfltis comnuimiuxi Hir 1>< promenades et places publiques, surje* remftrlxi fossés des villes, enfin sur les cimetMres.etMKr» propriétés communales.

Xais l'article 90 du nouveau Code déclanit fi'A n'y a de sonmis au régime forestier que les Ml HiBi' ou futaies appartenant aux communes et aoxéliWitsemcnts publics, déclarés fuscepUMesd'an)fa*w«i ou d'une csploitaiion régulière, M. le ministre detlinances a reconnu que son administnlioa o'ivi'tP'''^ désormais à s'occuper des demande» efù di^vniKe d'arbres épars.

Dans cet état de choses, j'ai dd examiner, diul')*; tcrét des couimunes et des établissements yqblics, à quelles formalités, pour l'avenir, il convenait iff»jcttir la délivrance des arbres non soumis ^ ttl^^ forestier; et j'ai pensé que, plus!» portée i^jW^T les besoins et de pourvoir plus promptcmenitUMf^ tion des r^^sourcos pour y satisfaire, MM. top*!'* pouvaient accorder les autorisations, qui serait'*' clamées à ce sujet

Comme il s'agit toutefois, d'une aliénation « Jifpriétés, HM. les préfets ne pourront l'attioriierni»près s'être préalablement assurés que le» artr» «•• atteint leur maturité ou qu'ils sont dépénssanHi iP devront prendre des arrêtés spéciaux sur clwia» **■ mande séparée, en imposant à l'adminislratioB mMicipalc l'obligation expresse de prélever .sur 1* S"^;*^ arbres vendus une somme suffisante pour 0*1'''** le» arbres ahiUlus, et de procéder à la plan!»tto*s jeunes arbres destinés .à.i^q remplacement d*^,**" née même de l'autorisation. lime serait ^esànc»!'!^ de celles qui auraient pour objet des coupes.de V^ que importance. , , . -m i •!•■•"

Je vous autorise à prendre en conséquçpc(î.JP«*' sures que vous jugerez nécessaires pour Jesd^pfl** qui vous seraient aujourd'hui prëscnléef, «ti»,!»* renvoie !i cet effet toutes celles qui avai«nJl««!*f*" sées à M. le ministre des finances ot sur leswllf»" n'avait pas été pris de décision, . <'

(l) Celle ordontiaiH'e est lonjour» fil ftfurtfr ^

l.^:CISMTION CHARITABLE. — tSZft.

tS99.

G mars. — ObMK!! *!KX porlata eréatiea 4'im moH^éêpiélé it Ntmei.

Art. 1^. Il sera formé dans notre bpnne ville de Slmes (Gard) un monl-de-piété qui sera régi, sous la surreiliance du préfet et l'autorité de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, par une administratloa gratuité et charitable, composée de trois memtRs du conseil municipal, d'un membre de la'com- ■issioa administrative des hospices, d'un membre du hirraD de bienfaisance, d'un jurisconsulte, et d'un nolaHe vetsé'iisns les opérations de banque. 'S.'Poar la première fois, la nomination des deux ^trtiers adâiinîstratenrs sera faite par notre ministre lie rUitérieiir -sar une liste triple de candidats présentés 'par le préfet ; les cinq antres seront nommés par le oHSisïre, s«rr l'avis du préfet et sur la présentation Madminislrations charitables dont ils doivent nélefieaHttatnt fhire partie. En cas de vacance, il y sera po«F«t cenfoi'méraent au règlement annexé à la présente ordonnance.

Ml'ttèii registres, les reconnaissantes, les procès- TCftavt de vente, et généralement tons les actes re- MlCi it radiniiiiMratîon du mont-de-piété de Mmes, «etôÉt exempts ties droits de timbre et d'enregjstre-

nnii;- '

>#; Le éapitai destiné !i subvenir aux prêts sur nanliïBCtMMt est flxé-ï cent cinquante mille fl-ancs. Il ne poorra être porté au delà de cette somme sans l'antorii^tloa de notre ministre de l'intérieur.

ai 'Lé capital indiqué par l'article précédent sera tofmi ^'—^V Par' la somme de cinquante mille francs ttittë ëh ftveur de cet établissement par le conseil riMStipaT de Ntmcs; — 2* Par les cautionnements en MiiCHir» des préposés du mont-de-piété, et par ceux dn>ne<fveai% des établissements de bientïiisancc du MptfU^«tit du Gard ou d'autres départements, en Uni ^ les lois existantes n'ordonnent pas le versemU'ibfCes cautionnements an trésor royal.

'#.'Tfttrront aussi être versés dans la caisse du WOÉHtfé-ptété, afin dé concourir h la ' foi-mation du eapHlf UtlUpié à l'article i, tous les deniers apparlenUÊl iù' établissements de bienfaisance qui provien- «Mh'fc recettes extraordinaires et qui n'auront pas dHaffieeiation spéciale.

' iUlJé moflt-de-piété pourra aussi recevoir les fon^s ffOSyâ seront offerts par des parttculîers.TsDtt S fifre éeUtéement, soit coiumé simple dépAt, dans la forme °cf «Ai les conditions indiquées au règlement. ''%. Ve tan des intérêts k payer par l'établissement pour les fonds provenant des cautionnements )liUi|&és ad paragraphe 3 de Tàrticle .1, sera le même ^^ttim que payé le trésor royal pour les cautionnen^b <faij sont versés; et le taux des intérêts à "piiÈt pour lés sommes provenant des placements ind($iiii'aux articles 6 et 7, sera déterminé par notre miaistre de l'Intérieur, sur la proposition de l'admi- Bittration et l'avis du préfet.

•. Les bénéfices résultiint des opérations du montde-piélé, toutes les dépenses payées, augmenteront, avec le montant des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépALs, la dotation de l'établissement. Ces fonds seront employés au remboursement soecessif des capitaux versés dans la caisse du mont-

dé-pièté et qui lui seront étrangers; ce qui permettra de diminuer le taux de l'intérêt d<s prêts sur nanllssemeiit.

••. En cas de suppression da mont-de-pioté et après la liqtridatien de cet établissement, la somme de cinquante mille francs donnée par la ville de Mmes sera réintégrée dans la caisse municipale, et le surplus de la dotation sera concédé aux établissements de charité de la même ville, d'après la répartition qui sera arrêtée par le conseil municipal et approuvée par le ministre de l'intérieur sar l'avis du préfet.

• f. En exécution de la loi du 16 pIuviAse an XII (6 février i9M), et au moyen des dispositions, de la présente ordonnance, les maisons de prêt qui existent b Mimes seront fermées, et leur liquidation sen opérée dans le plus court délai.

• •. Notre ministre secrétaire d'Élat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée as Bulletin des lois.

18 avril. — CincuLAmE eonlenant rappel au règle-

ment tur la vente des remidet teeret*.

Monsieur le préfet, des plaintes s'élèvent de toute

-pdri'SiH; toLàoutiea de quelques-unes des dispos tiens

des lois et des règlements relatifs à l'exercice de la

pharmacie, partiooUèremeat en ce (^i concerne la

vente des remèdes secrets.

J'ai la preuve qu'on affiche dans les rues, qu'on annonce dans les journaux, qu'on vend chez les pharmaciens des remèdes secrets pour le traitement de diverse» maladies : souvent , dans ces annonces, on se prévaut d'autorisations qui n'ont jamais été accerdées, d'approbations données par ï'AcadéDiie reyalc de médecine, qui n'a jusqu'à présent approuvé aucun remède secret.

Cependant, aux termes de l'article 36 de la loi du

19 ventdse an XI, la publication de toute afflche oi annonce Imiirimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient pré- 8enté«, est fievérei)ient prohibée. D'après la loi du :29 pluviôse an XIII, ceux qui contreviendraient aux dispositions de cet article doivent être poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis d'une Amende de vingt-cinq francs il six cents francs; et en «utre, en cas de récidive , d'une détention de trois jours au mains, de dix au plus.

Les pharmaciens eux-mêmes sont soumis à l'application de cette peine, puisqu'il leur est interdit, par l'article 32 de la loi du 21 germinal an XI, de vendre des remèdes secrets.

J'ai cru devoir vous rappeler ces dispositions, qu'on panlt trop souvent avoir perdues de vue : oubli qui a donné lieu à beaucoup d'abus dont on accuse i tort la législation actuellement en vigueur.

Je sais qu'un assez grand nombre de distributeur^ de remèdes secrets cherchent à éluder le vœu de la loi, en donnant à ces prétendus remèdes le nom de cosmétiqueê ou quelque autre dénomination analogue^, mais on ne doit pas se laisser imposer par des mots. Si les préparations dont il s'agit sont de véritables cosmétiques, on ne doit leur attribuer aucune pnpriété médicinale; si on les recommande comme cfB-

LÉGISLATION CIIARITADLE. — 1828.

caces dans le (raitemcnl de certaines maladies, ce sont des remèdes qui .sont compris dans les dispositions de l'article 36 de la loi du 31 germinal an XI,

Enfin il est un petit nombre de remèdes secrets qui avaient été autorisés avant la publication du décret du 10 août 1810, et auxquels ce décret n'a pu être encore appliqué, par suite de diverses circonstances. Une décision ministérielle a maintenu ces autorisations jusqu'il ce. qu'il puisse être statué, par iw. règlement général, sur les difficultés que présente en,core la législation relatiye aux rcpiédes secrets. Si ub distributeur de remèdes secrets s!appuie d'une autorisation de ce genre, vous devrez vou^ la faire repré. seuter et prendre les mesures nécessaires pour qu^ les conditions auxquelles elle est sulwrdonnée ne soient p^ enfreintes. .

L'exercice illégal de la pharmacie donne lieu à d'auires'abus sur lesquels je crois devoir également appeler votre attention.

Aux ternies de la loi, les i^tarmacies^ Ugalament reçus ont seuls le droit de préparer &t de vendre des mcdlcameat»; mais il arrive souvent que les épicier», les droguistes, les confiseurs, etc., cmpièteat sur le ■domaine de la iriiarmaeie. Les limites de c^s diverses l>rofessions ne sont pas toujours distinctes; cepeadaot, en faisant une large ptairt jt la liberté de l'industrie, aux besoins des arts et de la vie commoiie, il doit être fwile de déterminer quelles préparations 4loivent être considérées exclusivement comme remèdes et ne peuvent éti;e vendues ptr coMAquvnt.que par les pharmaciens. .

Beaucoup d'hospices et d'établissements .de bienfaisance sont desservis par des sœurs de charité qui non-seulement préparent des médicaments pour les malades confiés k leurs soins, mais encore eu distribuent et en vendent au dehors. Quelque louables que soient les intentioi» de ces pieuses sœurs,, une telle pratique entraîne <1es abus que l'administration, ne doit pas tolérer. 9n ne peut certainement pas interdire aux sœur$ de. charité la faculté 4e préparer de» inédicamcnù pour l'usage des établissements auxquel» elles sont alléchées, si l'autorité dont elles dépendent le leur permet; mais elles ne pourraient distribuer «t vendre des remèdes composés, de véritables préparations pharmaceutiques, sans contrevenir aux dispositions des lois concernant l'exercice de la pharmacie, sans s'exposer i commettre des erreurs dont elles ne .•sauraient prévoir toutes les conséquences. On a pensé, d'après l'avis de la Faculté de médcoinc, qu'on pouvait antoriscr les S(çii|;;$,d« charité k préparer -filles, mêmes et à vendre îi bas prix des sirops, des tisana», ft quelques autres remèdes qu'on désigne dans la pharmacie sous le nom de magUtraux ; nuis là doit se borner la tolérance qu'elles sont en droit de réclamer dans l'intérèl des pauvres. L'ancienne législation était encore plus sévère à cet égard; car, d'après la déclaration du roi du 23 avril 1777, il était expressément défendu aux communautés séculières ou régulières, même aux hêpilaux, de vendre et de débiter aucune drogue simple ou composée, i peine deciaq «ents livres d'amende. .

Je vous invite à rappeler ces dispositions aux commissions administratives des hêpitanx, et i leur recommander d'en surveiller l'exécution.

sa mai. — DÉcisio:* du ministre de l'intérieur pour coniraimtie les receveurs des ftablistemats de

iienf aisance au plaiemeiU au trésor r»^iiitsfs»à» . libre* de. leur caittA (l).

Le préfet du Puy-dc-DAme aytltt dcmmaé M t^ nistre de l'intérieur quelles nresor» U lionvèlHirA prendre ponr contraindre les receicurs ieUltiSé»ments de bienfiisanee it tener au tttiià'HjSlili fonds libres de lenr caisse, le ihiniUte lui a rè^Millii, le « mai 1888, en ce« termes': '■^' ■""

« Ces IMêsurés soilt tjrtnelléinènt 'in(ft((ii«is p|r favis rfu conseil d'Rtat du 2l flécembre lafe, A«â termes de cet arrêté, les receveurs qnfi tioifii^bit les ordres qni leur ort été donnés par fatitai'ljè'.'ie versent poiilt ati trésor les sommes qui dèttfnPv are placées en compte courant, peuvent êtrè'fôWi'èli rMétte des intérêts dont leur nègligen<!«')#>ll tort à l'étatilissehiént. ...-■' .i '■

-« En conséquence de ces dispositions, Il [^'fff'' dra, MOnsietir le préfet, qu'en recevant lés'raB^ situation qui doivent vous être adressés pa/leSittif tables tous les trimestres, vous intital'êi ,'4 ^Iteg d'entre eux qui n'auraient pas pipcé au trésor lei'nt||iff libres de leur caisse, l'ordre de feire; sàii ^, « versement, sous peine d'être passibles |le^ iq^^Kk à dater de la mise en demeure, '^i, n'6n(jii^ ordre, le placement n'a point été effectué,' lijV (le préfecture, conformément h l'arrétji'fellite.fll demeure, forcera eh recette le receveur, ae^ii^i^ qui auraient dû profiter !i l'étahlisseméiit'. '"^ ';'','

« J^ dois ajoutai', .UTonsléu^' qti'é la m!sé"éàflèlÛâlre pourrait également résulter d'une dèlib^i^ilMi .I{.|i commission 'administrative qhi aurait prëâJKfa MK receveur le versement des fonds libres, aiiSii # 1t^ arrêté de tonte autorité aj-ant droit 'd^',^^lw^ sur le comptable. '''?'■'.,.

• Telle est. Monsieur, la marche que' )ij ^ti-' gage & suWre, pour le cas dont B s'a8't-''.'"|f"Jr.,

22 mai. — DccisiOH du ministre de VvitMvn!^live au vertement à la caiue des <i^j>^j.«.«M)gnations des fonds de retenue pour reiraitt. ,,.;

Le préfet de fti Lotre-lnfêrieure'iyaiK'dtduili'^ii ministre «i les fends de retenue pour rHHIk^i^'^ -être nécessairement -v<ersts''h la tsAm»- de«^MfM^'<* consignations, et «i on ne penrrait pks'lM laiss^M» nionl&*!-piété, si déjji.ils s> lronwl«««««|iM*<;i«» excellence répondit : i -'uni-^--'

LVUcle 2 de l'ordoMMiiec du S jtiHet m« dhrW. en termes formels, que les sênmies proiremllt M t&' tenaes, et qni se ti«ater»ient en quelque MfBVU ce soit, seront' V«rs«eblmnèdiateinénlt la ntsse^* dépAtS. ■ ■ ■ ■ "1 /-■ ■ '.'.i'''! ' •-' '

Donc elles ne peuvent «ester i)eRiS'ies>'C)dMS°d0 monts-de-piétè. , . .■;:.,i,i.n < '.

33 mal.— McisioK Al mirmre de nm&ttir ièii-

naut inslrtteH«Hi sur les ■ poursuite» i tieftltytf

tes receveurs des itubUssemeitts de Menfàstttsi

et le droit de suivie ha utlioin jmlklaires-

Monsieur le préfet, vous ni 'avez fait part d'iuie dif-i

fcrence d'opinion qui s'est élevée parmi les ine(iibres

du conseil de préfecture de votre déparlemcnt.rçla-

tWcment aux actions judiciaires à intenter pr les

établissements de liienfaisjincc. Quelques-uns ont pensé

qu'au maire seul appartient le droit d'e.-ler cji juslif,

( I ) Galle «Motohm > M frlR «n «oa«iiraUi< «e rii«t< "M «ia^ sril d'ËKI <lii } I iittn brr ISOS Voir r*IM pWcr t u ■Wt

LÉCISLATION GUARITABLE. — 182S.

a nom dés hospices et des bur«airx de ebarité, et de la,re(jriM»lt«r «lans la çfHVMiite de leurs droits ; qu'à ))t,v/i|jti^, c'est au receveur i tùre iQutes les diligences MttffUÔtei poor le recouvrement des revenus et la M(»f9pratioa des droits et privilèges; nuis qan celui-ci ep^ .d'avolf qualité dès qu'il y a contestation de la iirt des débiteurs, parce qu'alors l'acUon judiciaire «g, egigi^; qu'il en est de néwe lorsque le recela ^jUit^l, procéder à la saisie-eié«ution des ygj><f1^,iJ s'agît d*êo jtravoquec la vente.; et que ce ■«■* »•••* k'te .çconjitable que ce droit apparlionX.

«Aion n'i pas été partaisée car tous les ,^ ,da conseil, et vous désirez, Monsieur,, que i^f<ws,.tniasii)ette. des explications sur. la. questioA Mit il s,'*iii.

}eX»if^àa gouvernement du I9 vendémiaire ^r|TnT't.,reMk.lesméines questions s'élevèrent re- ^l^yçn^l, Il Rendue des drui^ des couipUtlile«,.ea •^''^*' foaçiffs |çs poursuites tx exercer contre les HA-

, i d^abord si les comptables étant charsés ^ d'assurer la recette et la perception des r^ét de Taire faire à flel effet tous les exploits, ttaUiOns, .poursuites et commandements néeesr ', i^' ^taiéut investis aussi du pouvoir de porter r jfes' irilbiinaux le^ ^ctjions & intenter pour les 'V Sèi |(aùvres et des hospices.

r^^mlu,' dans U .c.irçulaire,.du,;^, eei^inal "^ a,vril 1804), qne < ce serait mal interpréter ,jé.de lui donner cette extension. Li;^ actions r;jiàr-devant les tribunaux ne peuvent y être r'ffli'en vertu d'une délibération des adminis- 1, et quHi la charge, par ces derniers, de rempft^ Donr $ou^ les ça; qui^ se présentent, les formailS prescrites par les arUcles il, 13., 13, 14 et 13 de rwrMé da 7 messidor an IX, dont l'application, suivait aa a^if du ministre de la justice, doit se faire klltik Wimëès, qaeHe qu'en sait la natm%, et mém» ■i^uidfeslàtlo» il dMMer par les conseils de ))réfeetar».-*'' ;■ ■ •

•Jtf9tttltMt»»4i€)ti«»,<pù B a«rvi de bateaa* dfeil'iMtrueâon du s février 1835; t'est doue , flonune présideatsées cMMslSsioa» admi* ., aliiM» au «Mfveursy qu'il appartient^ de «i4irpt4«k)KHiMM inditiatre» qni intéressent ks 6ta> HtaoneBls de bienfaisance.

^■flll. ktbi qMstioa A» «arralr, laraqWil nes'agitnil |M> A'csler.en |tt«tiM» amis qu'il eusUU un litre mépiÊitn, twnpt'iri» {KwrraieBt aHer les poursuites^ tÊttwnmt-, kl eimaaire du 3 bnuialre «n XII, qui Usait i'eavot aux préfets de l'arrêté du 19 vAndé> mW«^4Md»4ntt«e8 ywraailcs s'attendraient josques et j compris la saisie-exécution des meub^s des dé- Mteais. '

.fiflUe^Pl|«l. dioUioii'a M reproduite dans l'ins(gi|cti«ii dA K ftf rier «883. Oa « pcaaé avec raison fifMalilit^ae, par la. saisie, le receveur avait dit les . cça^wiialaNres. 0*^61811 à l'administration qu'il .leaijit.d'examiner s'il était plus utile, dans l'in-

. l'Oëi-èlaUls^ments, de foire procéder ou de sur-

lEAr'ë lif t<<ntë dési nieubics saisis (l ).

l'^c'a éïé' ja*i|a'& ee jour, Monsieur, la JurisprudUk«''M0]iKe 'Sdr tel ol^et. Aucune nouvelle disposiSàU-rfY'^'Âéi^^^ M je ïe puis que vous inviter à la MK éonMIb'è an conseil de préfecture de l'Ariége. It peasc qae les explications dans lesquelles je suis

(I) V««r, («r c* •■J<l, U citculatte du 3 ooieaikrc 1839.

entré sulBront pour éclairer sa religion et dissiper toute incertitude.

16 juin.— CiBCULAiRE eantenanl ditpotitioM tur la remite des paquet» et de l'argent detUné* aux ma ladet et indigentt dam le» Iwtyicet (l).

Monsieur le préfet , les économes des hOpHaux et hospices civils et les concierges des priions sont etmrf es de rethreT de la poste les lettres, les paquets et les articles d^argent destinés a«n malades ou aux détenus. Aucune mesure n'a été prise néanmoins jusqu'A ce jour poor assurer la régolarité de ce service, et constater d'une manière certaine et authenKqoe l'époque de la remise des articles a(rx destinataires.

L'absence de tonte disposition & cet égard b donné lien à qnelqnes inconvénients auxquels il est urgent de remédier. En conséquence, pour répondre aux ré-, elamatiens qaîime sont parvenues, je me suis déterminé b prescrire la tenue d'un registre conforme au modèle ci-joint, et dont i'osage va être cxptl^.

Oe registre est divisé en onze colonnes :

La première indique le numéro d'enregistrement des acticies;

La deuxième , la date de la remHe des reconnaissances d'articles !i retirer de la poste, et qni sont confiées par \e& destinataires aox économes ou concierges;

"bu'irtflsltme', 'Ub tuMtti^ 'et prénoms des destinataires;

La quatrième, le bureau du départ;

La cimialéme, la date des roconnaissances; '

La sixième indique la date de la remise des lettres ou paquets,, ou des payements des articles par les bureaux de postes ;

La septième , la natnre dbs objets retirés de la poste;

La liuiHème, la désignation des bureaux de poste et la signature des directeurs ou employés qui font la renrise des articles;

La neuvième, la date de l'acquit des destinataires;

La dixième, la signatirrc des destlnatahus, ou celles des témoins , si le destinataire ne sait ou ne peut signer^,

La onrïèmé, enfla; eonttent les refus des directem^ ou employés des postes entre les mains desquels ont été remis les ol^ets qui n'ont pu être distribués aux' destinataires, attendu Teur sortie de. ,l'é«abIlsS«iUéUir bd irai antre motif. '

Je voàs prie, Monsieur le préfet , de vouloir btcn , dés la réception de cette ci^ulalre , en fbire connaître les dispositions anx administrations d'hospices et aux direeteors des prisons de votre département , et de AreHIer k ce que les économes et tes concierges se conflmaent li la tenue du registre ci-dessus prescrit.

23 juin.— 'Décision 'du nrinitlre de FitUérieur, relative à M tuneilkmoB det receveur» sur les domaines dont ils gèrent les revenus.

X.a règle générale, le soin de veiller a la conservation des droits , des privilèges et des domaines dos hospices est b la fois , comme il a été établi dans l'instruction du 30 mai 1827, un des droits et des devoirs les plus essentiels des receveurs. L'arrêté du

(I) Celle circulaire, fort peu pircHl^ daiw Ivt admlni^lftliou ti9>pilaUcrei, e>i ceprailaBi liinjovr» en tliuevr.

19 vendéinlaife an XII s'npliqae , k cet écard, de Ht manière la plus positire, et la circulaire du S brumaire suivant, qui a transmis aux préfets l'arrêté |:récité , fait connaître que c'est précisément pour remédier au défaut de surveillance que le gouvernement en a attribue le soin aux receveurs. Cette surveillance a surtout pour but d'empêcher les empiétement!) ou les dégâts qoi pourraient détériorer les propriétés des hospices ou compromettre l'existence même de leurs droits.

Hal« ce devoir, Imposé an receveurs, a cependant une limite dans l'étendue ou la situation des prepriétés, cenme aussi dans l'importance de la recette. La première obligation du receveur est, sans aueon doute, le soin des opérations de caisse, la perception 4es revenus, le payement des dépenses et la tenue de «es écritures , sans parler de la formation de 8«s comptes annuels. Toot ce qui tendrait k le détourner de ces occupations importantes ne pourrait qu'être eontraire à Tordre de la comptabilité, et par coKéqucnt anssi aux intérêts matériels des établissements. Il ne serait pas non plus convenable que le comptable, jNir le fait de l'éloignement ou dn grand nombre des domaines, fût soumis k des déplacements longs et fréquents.

En un mot, la surveillance du receveur, quant aux domaines , est subordonnée 6 la possibilité , peur ce comptable, de l'exercer sans inconvénient grave. Dans le cas contraire, il est à la fols pWs juste et plus ahrarttageox d'en charger uu agent spécial, qui correspond Ji la fois avec te receveur et l'administration , ainsi que cela se pratique dans les établissements tes plus hnportants du royaume.

Tel est le principe général qui doit servir k résoudre la dirOcullé dont il s'agit.

33 Juin.— Décisiox du mMitre de l'IntMenr air In don» et legt fait* i de» pertmne* tierce* pour en attribuer le moulant aux pauvret et aux hotpiee».

Mensieor le préfet, vous m'avez exposé qu'il arrive FDuvent que des legs ou donations sont fftits k des personnes tierces, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres, ou k des établissements de charité, et qu6, d'après la cireubire du 19 février tsiT, l'intervention de l'administration et l'aatorisation du r«) sont Déoessaires pour valider l'acceptation de ces libéralités; vous ajoute»! que cette circulaire disposeï, ta même temps, que cette intervention ne confère pas k l'administration le droit de demander an compte au mandataire, lortque l'acte eotutttuUf ne l'y atlreint fia» en terme» expri», et impose seulemeat asx administrations charitables le devoir de surveiller «t d'assurer l'exécution de la disposition faite au profit des pauvres.

Vous me demandez, k cette occasion, comment l'administration pourra exercer cette survelllanee, puis qu'elle n'a pas le droit de s'immiscer dans l'emploi du legs on de la donation , et comment elle pourra s'assurer que le mandataire remplit exactement les instructions du bieoliiiteur.

Je dois d'abord vous faire observer. Monsieur , que lors même que la personne chargée de la distribution de sommes aux pauvr>!s est dispensée de rendre compte, l'administration charitable du Hou doit cependant chercher k s'entendre avec ce mandataire, pour régler la répartition k faire ; si le concours des bu-

reau de charité n'était pas accueilli par le distribaleur, oet étaMiss«mcnt devrait au mohis chercha i connaître, par tous les moyens qu'il a dans tn vuiut, la manière dont la distribution est faite, et adresMr, s'il y » lieu, au ntaiidataire, les (dtserratioos etKclafflations qu'elle jugerait convenables.

D'un autre eété, si un bureau de charité avait i ' craindre que les actes conaervatoffes des iatértis i«» pauvrea ne fusseet pas faits en temps utile par It distribateiv ,. par exemple pour le reaoofelleaeal d'hypothèques prises, aOn d'assurer le servie» d'uM rente dent les arrérages annuels devraient ^re dwnéa aux pauvrea; dans ce cas, cet étabiia6eiB«al iw»' rait, apr^ toutefois que I* mandataire aurait été bw en demeure, se pourvoir, par toutes les ïoie» it droit, au BfflD des pauvres, pour assurer tai««OMm* tlon de leurs droits. • •■.■ • ;

Telle est la nature de la sur»-cillance k exercer, par les bureaux de bienfaisance, sur la délivrance des Ifp dont la distribution k laire aux pauvres es| owlé«-. par les testateurs, k des personnes tierces,^ expresement dispensées, perles act«s constitutifs 4<'«til>béralilès , de rendre aucun compte de leur gestioo; mais je dois vons fSfre cîiserver que ce n'est ^w lorsque cette dispense est textuellement et f(<ndfH^ ment exprimée, que les bureaux de c!iartté' dotrait agir ainsi. Tontes les fbis que les testameetsw I» donations ne stipulent rien 11 éet égard, TtWrtstlM de fournir un Compte doR être eoiisidérte «omalf Ifr posée au distributeur, et eWe résulte de 'M' as*»* même do mandat dont il «st chargé. eêsteHW «Ms que doit être interprété le derniet panigraffcedeh circulaire du iff février 1817, et ce n'est qui |*f (treur que vous avez supposé q«'<Ale récoAlilMA'il* lé mandataire était dispense de rendre à«cnl»''fl«F''' loriqne l'acte eontUtutif ne fy a»lreipialt0 <* terme» expri». Ces explications ne sont ''(i*'**' que contient la circnlaire précitée, qui porté <**■ ment que l'autorisation du roi, pour acceptera H* charitable k distribuer par une tierce p«f»ea»i * confère pas atjx bm-eaux de Wenfaleaneé le'dMtt* demander un compte dont le distributeur «ifMMfii par ht volonté du tetlateur; tnals, k oe«derater9«iX>< on doit conclure que celte volonté dbll 1M)Mn'MK exprimée pour être présnaée.

Les instructions qui précèdent répondafll égrie«« à la question que vous m'avez adressée peur m<w si, lorsque des legs sont faits directement «ex pwtm, mis sniis la condition que le montant en »«n *»■ trftrné par des personnes tierces désignéeedn» w testaments, radmlnlstralion aoit;s«««n, restt**"* gère k l'emploi de ces foilds; il «s» *v**ntqo«, <«»« ce cas, les receveurs des bureaux de bl»nlM«a«e« «•" seuls qualité pour toucher les sommes légeées M^ pauvres, et en donner quittance , sauf k e«» wiui*blés k les remettre aux personnes chargée»' d'à <»* la distribution. Ces sommes doivent donc fipif«« recette dans la comptabilité de ces étaWI«sca«t», « la dépense en sera justifiée , soit par le conift* JJ rendra le distributeur, s'il doit en préseaterWf*" par la quittance qu'il donnera des sommes qui W s*' ronl remises, s'il a été formellement dispensé d* «•" dre compte de l'emploi qu'il en ferait.

Mais lorsqu'il est reconnu, par le» voieslép"*' que des tierces personnes, k qui des sommes sont léguées directement pour en faire la distribution m pauvres, doivent en toucher le montant par e""''"*^ mes, et sont dispensées de rendre compte de Vewrv»

LKGISLATION CHARITABLE.

qaVUes en font, il serait peut-être sans objet d'exiger de»lMr«aux éo bienfaiMme qui n'auraient d'antresi reasotmes que des libéralités de cette nature , la pt<tMlltiHoA d'un budget. L'accomplisseioentdp cette (MvBflM ne pourrait offrir quelque avanlage que dais le cas où ces libéralités auraient pour ohjrt une rente annuelle, et que la dispense de rendre compte , aceortKe fiersennellenent à vn distributeur, pût oésser d'arsirson eflM, soit par la mort de eelui-ci, soit par taute BMreeiiuge prétué. Au surplus. Monsieur, ii éf ees> «trctonstanees partkuHère» vous ooneeves des ao«té$ sur la question de saToir s'il y a lieu, on DM, d'exiger d'un élaMissentent de bienfkisanre la prtseblatkin tfon budget, tous pourrez me dcnuinder M iBStMetions SI cet éipard.

Jè'iroiis-priede vous conformer à celles que renttntie cette lettre; dans tous les «a» ob eUes paurront reteToir leur application.

k iiB'^lef."'^^ClRCOtAtRC eonteniml iiutntetiont tnr '■ fMffetthm ées hotpiee*, bureaux de bienfamnct, • tertiee de» enflait* tromét, etc. (<).

Iko^eur lo prélet. L'accroissement extraordinaire Ai q«iBkre des enfants trouvés et abandonnés dans l<vte(>^e» parties du royaume, et, par suite, l'aug- ■Vfl» Uw^'ipe dépcfise qui menaçait d'absorber bien- ^•te |*talitftde8TCs«ourç«sdépartej|ient,3les, avaient w«4M,<leyuis longtemps la sollicitude de.radiuinistratiÊik safirieuTis, , i,a correspondance des préfuts, les Mkik4*s>eoiiseils générajix des départements, avaient «itttc ttU cwuudtre que de nombreux abus s'étaient iatiwrff iia dan<> l'admission des enfants, et jusque dans It ptijemdM Ag& dépenses ; mais, en même temps que >«ilM j4»'V«ix s^élevaient contre ces abus, les admi- '•nl||N(iAB»iV)cale& étaient unanimes sur l'inutilité des dktta. ktt^is- pour les détruire , et on demandait k ittimikk supérieure des me«ir«s dont l'exécution IM Itn yips. eflleace.

f^m«atn cMé, le» divers rapports parvenus au de l'iattriaor, sur l'administration ot la 'de» étsUissements de bienfaisance, ne It pas de douter que de graves irrégalari- *"* w'aiHUanT'iOTt dans la service de la plupart de ces etaUissemeu^, et qu'il ae fOt également indispen- «M» lit rétablir l'ordre et l'éponomie.

G0D«iiacu de eette double nécessité, mon prédéci'wmr Toaa adressa. Monsieur, divei'ses circulaires qui Matent paur but de soumettre la complabilitt^Af^ «lahUacemants de Menfoisance et te service des enfiaala trouvés 4«a*oiganisation plus régulière. Ainsi, de» Cai^e» MBveUes Dirent prescrites pour la furma- IM» deskodgets, la tenue des écritures et la présepialia»4las comptes, par les circulaires du •i'i février WiV.ei du 11 .novembre iftK, et enlin |>ar l'iustruc- MM te'ôftiBai I8i7. Los circulaires en date du in mai 1898 et du !M juillet 18:i7, eonceinant les enfants troatia^ortantérent l'apposition de colliers et le placcmaMt des enfants dans des communes éloignées du Imu 4c leiir«xp9siyon.,

tout «eeonder l'exécution de ceS'diverses dispositiaaa, et (aniliter leur application dans toutes les lo-

4li. L'IwpcciliHi (loût la circulaire prccIUa anuoncc la créa- Ua«fiit aap^lncc eo IS30, puis réorgaiilMe «n 1S33 «t en 1S3S nr un* plu» ta>te cch^Ue- Voir, à ce tujei. In circulaire du 1 S Mf> mt *t l'airrUdn mInIMre «e rial^rle^ir, «n It Jiria

rwr

^ calités, j'ai jugé. Monsieur, qu'il convenait de rendre I définitive une mesure dont l'essai, renouvelé. plu- '- sieurs fois par mon prédécesseur, avait sufOsammunl démontré l'onicacité; je veux parler d'une inspeclioui permanente des bospices, des bureaux de bienfaisance et des enfants trouvés. Cette mesure a été l'objet de ; l'airélé que j'ai pris, i cet effet, li> itu juin dernier. ~ La mission des in^ecteurs embrasse l'v':.ajuen de testes les parties du service des étabiisseuienls de bienlaiisiince. Chargés d'éclairer le gouvernement sur la situation exacte de l'administration des secours paUirs, de lui rendre compte des besoins et des ressources de chaque établissement, et de proposer, dç concert avec les autorités Wcales, les mesures propres k améliorer le service et à détruire les abus , les inspecteurs ont dnùt d'atteodre, de la part dejous les administrateurs, une coopération franche et sincère, afin de parvenir au but. d'utilité géuérale qu'il est »i désirable de voir complétenicot atteint.

Les commissions a(lmini»tralives d'hospices se convaincront, je n'en doute point, qu'il ne s'agit pas ici d'examiner avec une ii\iuricuse déttancc les actes de leur administration, mais uniquement d'exercér cette surveillance toute bienveilhinte, qui rentre dans les obligations imposées par la tutelle que la loi attribue au gouvernement sur tous les établi.ssements d'utilibi publique. L'inspection des hospices n'a point pour but de dicter aux administrateurs leurs deluiiuioations, ou de controlei' arbilratrcmcDtlews^qpèfiilians; mais de icur'oflViri an .besoin,, des iodicaiiuns utiles, dès instructions oôicieuses qui rapprUeut il leur attention les principes légaux qui doivent toujours les diriger dans leurs honorables travaux.

Depuis la restauration, l'administration supérieure n'a cessé de s'occuper, et elle s'occupe chaque Jour encore, de rendre aux administrations locales la décision de la plupart des affaires qui intéressent les établissements municipaux; c'est ainsi que, par l'ordonnance du 8 août 1821, l'approbation de tous les travaux dont la dépense ne s'élève pas à plus de vingt mille francs a été attribuée aux préfets ; que, par l'ordonnance du 31 octobre 1821 , ces magistrats ré- ' glent définitivement les recettes et les dépenses de tous les hospices dont les revenus n'excèdent pas cent mille Ihiniis, et-de tous les bureaux de, bieiitaJÂance, a quelque somma que leurs budgets s'élèvent. L'ordoonanec du 4 mai IBS.'» a également donné aux préfets le droit de nommer , dans certains cas, les receveurs d'établissemepts de t»cabisance,.et de fixer le montant'dîâ leur cautionnemeAtet dos < remises ii leur al.loner ; enSn, it l'égard des budgets, même de ceux qui sont réglés par le ministre , les préfets peuvent, depuis la décision royale du i novembre iSât, autoriser des cbangemeiits dans les crédits primitivement fixé», sous la seule condition de ne point dépasser la massa totale des dépenses autorisées.

Mais, plus la centralisation est restreinte , plus il convient que la surveillance soit active et immédiate. 8i c'est un devoir poar le gouvernement de laisser aux autorités locales la plus grande latitude pour l'administration des intérêts locaux, c'en est un. aussi non moins impérieux de ne se départir en rien de cette surveillance, dont l'action doit toidre à inaintenir sans cesse l'uniformité diOis l'application des principes généraux de la législation du pays.

Telles sont, Monsieur, les considérations dans lesquelles j'ai cru devoir entrer, pour qu'il ne puisse s'élever aucun doute sur le» intentions paternelles qui

LÉGISLATION CUAIIITABLE.

ont dicté la mesure dont j'ai rboanetir de vous entretenir. J'espiïre que les inspecteurs it qui j'ai confié la mission honorable de vérifier la situation des étalilis^ tenients de bienfaisance trouveront auprès des administrateurs les égards et la confiance qu'ils s'empresseront de leur «ecorder cux-mimes. En ce qvî vous concerne particulièrement , Monsieur le préfet, «t pour régler convenablement vos rapports avec les iaspccleurs des baspiœs, je dots atouter que cas fone- Uonnalres, aprte avoir constaté les irrégularités qu'une vérittoatioa attentive et «amplète tour aura permis de découvrir, recatiiroBt k v«ire autorité pour tontes les mesure» qu'il serait utile de prendra. Leur mission est d'eumioer, de rtcueillir les bits et d'en r«ndre compte, en y joignant levs otiMrvation»; mais «'ast i vouaqu'il apparlieadrade stataer définitlvemant sur ce fu'ii convient de prescrire. II sufftni que tous me rv>ndici compte immédiatement des décisions que V4MIS avrei prisw.

Jeioius à cette circulaire un exemplaire des séries de questions relatives aux objets sur lesquels l'attention des inspecteurs devra principalement se porter. L'examen de ces questions salira à vous dire mieux comprendre l'objet de l'inspection. Dans tous les cas, Monsieur, vous sere» prévenu» à l'avance, de l'envoi d'un lBst>«cteur dans votre département. Si l'iUnérair» que Je lui aurai tracé ne l'appelait point au chef-lieu de la préfecture ce qui ne sauraitarriverque dans des rlrcunstsnccs trés-raf«s. il aurait soin de vous- préveMr do son arrivée sur un des poials. de' vo^'e département.des opérations dont il est chargé du temps qu'il compte y employer .et de l'époque de son départ, SI quelque établissement de iHenfaisance vous paraissait exiger une vérificaliou particulière, vous voudrez bien en instruire l'inspecteur, en m'en donnant avis. L'inspecteur obtempérerait ï votre demande, i moins qu'il ne lui fût absolument impossible de la cpncilier avec les instructions particulières qu'il aurait reçues dirjctement de moi.

Je crois inutile de vous recommander . Monsieur, de ne rien négliger de ce qui sera en votre pouvoir pour faciliter aux inspecteurs l'accomplissement de leur mission, et pour la rendre la plus fructueuse possible ; votre zèle pour l'intérêt ,du service m'est un sûr garant que vous seconderez leurs vérifications, autant par vos lumières et votre expérience que par votre autorité.

Du reste. Monsieur, je dois vous faire observer que la nomination des inspeclcurs,jd^S|,|bfiWi^Ç8 ■''^ P^ pour but et ne saurait avoii- pour résultat de supplcïec. k la surveillance qu'il vous appartient d'exercer sur les opérations des administrateurs et des receveurs des établissements de bienfaisance. Je continuerait recevoir avec empressement les procès-verbaux des vérifications que l'article 2S de l'ordonnance du 31 octobre 1831 prescrit aux préfets de faire opérer, au moins deux fois dans le cours de chaque année. Je désire que les procès-verbaux de ces vcriflcallons me soient exactement transmis par vous, avec vos observations, dans le mois, au plus tard, qui suivra chaque vérification. Il sera coo\-enable que, pour plus de régularité, vous suiviez dans ces vérifications le procèsverbal et la série de questions que j'ai fait dresser pour l'usage des inspecteurs des hospices.

Vous remarquerez aussi que la création d'une inspection des hospices ne modifie en rien la disposition de l'article SGde l^ordonnance du 31 octobre 1821, qui a.ipelle les inspecteurs des finances , sur la de-

nuBda du ministre de l'iBtèriear ou ceRe des ptUtÊls'

k vérifier les caisses des étabbsseneatt d» Eance. Ainsi ces inspecteurs continueront^ I vérifications, d'après l'ordre qni leur en par lé mMstre des tnaoees , lordqueleiir m'aura paru nécessaire , ou qae MM. les fiéfoa aMK ront jugé oonvenaUe de le réclamer. '

U me reste, Moasisàr, à tous recammander, ^tnnmanière la plus expresse, de m>tMer leftdts^MMMMr' de eetto circnlairt aux admintstratcAn «tMixTéccPveurs des étaUissements de-btcnltaisaM» 4e-^<WW W^ partement. et de me donner lïKsmM«e iMiJWWi- ' qu'elles ont été portées à lear cMnmfâsatiCi fttt'liiatdes moyens iBdtqaèsdana mes ' précédentes titùil^ rcs.' ' ••.•••i.,-'U.. .

23 juillet.— LvsTRCCTHMS rOativeiJ^ I9 ^mpifUltUi • def établiueaeiitt de W<a/'afsmwe-i»)..<mvt .

Monsieur le préfet, depuis la mise'[i' exi^cuiion, dan» les ' établissements de bienfiisanec, ,'|<Ib système, de comptabilité prescrit par rordonnaoce royarc <fq :iy décembre 1826, Texamen des états de situation '^des receveurs m'a convaincu de la nêces^té de doap'er quelques explications nouvelles, afiq de compléter le développement des principes tracés p%r rinstructiîjiia du 30 mat ISS7. Ces explications feront l'objet dé là présente circulaire. , " ' .,. „,'.,..,

i' Jlw*«fmaem Uftn k Mre pn Ht ptreiiaMr*'|wtfr ttf- «9mp\m an hn^m, } .* ' r*' ;.r*-

Par suite de l'une des dispositions dé fiai:lnife^Mi° du 30 mai I8i7;le recouvrement imrentéiité' pëir^ ticulier», des rentet iraiitférèes, des 'ftmhj^'éc^ biens ruraux, que les établissements pbsàfdépt'^Âs , des communes éloignée», peut être confié au [jtetep&;; leur le plus voisin du domicile des débitearà.nj^w,.' nécessaire d'indiquer la marche il suivre pôurî***""" lion de cette mesure, cl j'ai, à cet effèCV avee son excellence le mmistre des finanéè^'leif'î positions suivantes. »^.....n..'

Les receveurs des hospices devront ftlifëJiaH^tf^ au reeeveor général des finances de léor dépOT(eul^^'' par l'entrerafee des administrations locales,' Ibs tStfêi des recettes S opérer ponf leur compte,' a'i'ec tàte'l^s renseignements particuliers propres k lîièllhcrïè i*-' couvrement. Le receveur général fera 'rémettre 'ces pièces entre les mains des percepteurs thik'i^s du reqonvrement, de la manière indiquée par'Ia èlricbbirc ' au-ml«ristère des finances, en date du 16 jQîllèt t^A. LoTsqu? les produits ainsi recouvrés serrtnt'TtWés'Si "la caisse do recevenr des huspirès; «e eotorptàbie en fera recelte dans ses écritures comme de tiMt' autre produit énoncé eu budget, et portera en dépensé le montant de ta remise de 3 p. 0/0 accordée; an "pértcp-' leur pour indemnité de recouvrement: Cctte-dëpeibie ' sera justifiée par la déclaration derettiùté du p^reep*- • teur, transmise avec les fonds parle reiJeVèuf 'BesH'nanees, et visée par rordonnatevr'des dépèiKis de l'^ablissement.

V Paiemeal ilei moU d* nourk* dtt .«alhaM tiowai, i»|»i pcrcevMar*. ... ; •

En exéeoticn des iBstmetions émanées tant do ministère de l'intérieur que de celui des fiitancéi», te

(I) Le» dlipmlUou coamna 4aiit ccnelntlfacMoa e«aifniiMt à rM«Tuir l«ar uccullon.

Lé(^ISLAT10?r CHlftlTABLE. ->— 1623.'

4es BMis de noorriees et peasioas de» «bfaalKAMv^ kon de la cemmune 6<l est situé l'hospiWj4é>aiil»lre, a été partout eonfté aux percepteurs iHai.tMiUitwtions dfarectcs; mais cette luesare, dant k^igf)m*»ge*i «nt été appréciés par les adatatstraiio«i )oea^ 4 wpmdaal donpé Be« à des difBoultés d'czécutioa qa!! importait de Wreeeaser. Les-receyt/r^He* inanses, entre les main» desquels les percqÀêm i^rsaient, peur oomptaat, les pièces osnstabst^-lcs.pQjMnrataïqa'ilB avaieul faits aax nourrices, tftmwtoA ^uelqseroiB des retards dans ie remt>oarirmut 4e ««ftawaoees de la part de l'hospice. Ji en rfBiif«tl^; (Ofir ces somptaUes, des pertes dlntérâts Va'BJlk'^ïiJt yas ja«te de kur laisser supporter. J'ai « eooséqneiice décidé, de concert avec M. le ministre des finances, qu'en même temps que les états d'émar- {MBcut des sommes à payer, dressés et ordonnancés l»"lfwdfc<lla»etir des dépends 'ié l'hospice, seraient traiMmis,i)hr rHtteiiaidiaire du priM, au receveur yeur d<! J')<osplce devrait en verser le ^ Lçà^e.,du receveur des finances de i^éiir.''p^'.'(|ti^ ks payements auront été ^ ' '^K» percepteurs, les pièces justificatirts j^éa au'rccevéar de rétablissement, pour ^es'à' sa comptabilité..

'eè du ministère des finances du 16 juillet .iii^''rèccveurs généraux et! particuliers ' à Suivre et les écritures h tenir pour cette comptabilité. Il est nécessaire que je vous indi- (Hm;, U«^iàau le préfet, Ja raaaiére ^«nl lea-reeeveufs <1iaspices devront opérer,' relatKement aux versejE^pJs furpnt.^ (aire. 4';prè$ ce qui a été dit *' Tiaj.lfs .caisses des reçcveivs d'àrrondissej,8eryicedes eftfants trouyès.. , .

%çn^^^(ài bicjB destinés b acquitter une ' |liss^men( ; mais cette dépense n'est » fooffmsoéfi . à l'inslant du versement, et l'iiV ras libéré, puisque les nourrices ne sont -'"it-pjyées- Il ne stprait.dooc pas régulier énse^ 6àBS le» écritures, au com^ de sommes formant ces versements^ et il m^ a^e^dre le renvoi des pièces jus*' ' f/a^efi^t^ Tait^ par, les percepteur». Un xnùt constater la sortie desi fonds par ci^rau i^rand-Ùvre,. qui serait débile t^çmgte eaiut, et crédité ensuite du ■i4$tnt4^^ffayfib»nts elfeçtu^ par les percepteurs ^ et, çt mf',mot, procéder comme je le dirai plus bas pew )«( ftv^a^ aweéffmmft. Mais, attendu que les vetiiniw^,4?>>! M V^t MOt de. nature ^.âtTAiuwmiH' teii^Ji^pmiilikH, fK^m ,)^,j)4yemeBte auxqu^a ib49Ùi'4fsti«^ yriuf. immédiatement efTectu^s par les.ijfrnvtli^rs; 4ve 4'a>Ue«ir8 ces versements' sent amijSt^,i^ftM o;4iiiér# certaine par des féeApit$^ tïï^ia^^ffiefiÀfiiytis.fV les receveurs des flnaBoes, i'aijM)^:'jim:il,^n^tnlu5.6)mple et plus facile, k la loi^^/l^'çoq^idérer .1^ réeépiuéê 4e ces versements nu0tç Jié^,Vfla^*..4«. .cttitt«> qfù, dans la situation da ^^eexWr auront comptées comme numéraire, jus^ qu'an renvoi des pièces Justificatives des pa^ameals. Le leceTeor n'aura donc à passer aucune écriture pour raiwljlu le» Tersements Mts aux- caisses des receveurs des finances pour le service des enfants trouvés ; Il (texra.tenUsfieBt, .l»r«q«e les pièces constatent les fayem^^eiliKtiiés loi seront remises, en faire mentiflo dans ses livres, selon la forme ordinaire et comme pew «Mie antre dé|»ense.

Les réeifiuéi des receveurs des finances dfvront

être restitués i ces comptables, en étrange de ta remise des pièces justlBcatives des payements et de 1» restitution des somines qui n'auraient pas été employées sur les fonds avancés.

s* VeneoMoU lu rct«Tmin Cm Snnu» pwir ubM» d« TMtU.

La marcbe q<ie je viens d'IndiqnerrelatfveneBtans versements lUits par te» receveurs d'Iwspiees aux eaiS' ses des receveurs 'de ttoances, pour le payement des mois de nourrices et pensions dés enfants trouvés, doit également être suivie à l'écard des TersemëntS' relatif à des doAo/i ie rente* tut l'État. Les réeéiriué» des reécrveurs <de« flnances seront aussi considérés, entre les mains des receveurs d'établissements' de UenfalsaiK», comme valeur* de eaiue, et comptés pour numéraire, jusqu'k c« que TtMM des rentes ait été consommé.

C'est alors seulement que le receveur «Mstatera la dépens* dans ses éeritures, seton la forme ordinaire.'

4* AftncM au étaainuttt

Dans la plupart des établissements, le receveur bXt aux éconbmes, ou aux steurs qui en remplissent ' les fonctions, des avances mensuelles pour les menues' dépenses qui, attendn lear modicité, ne snnt pas de nature k être acqtdttées directement a la caisse de l'hospice. Cet état de choses, pour ne présenter aucun ijiconvénieirt, demandait i être rèpilariséret iï'étaH' néce^sah^e d'iifidl^r' aux comptables les écritures il passer pour constater ces avances.

J'ai pensé que d'abord la quotité de ces avances de-' valt être soumise k des règles uniformes, et J'ai déèîdé qu'elles ne pourraient pas dépasser pour chaque mois le douïième des crédits auxquels doivent s'applique? les menues dépenses qnt ont nécessité les avances.

Ces avances seront faites par le receveur, en vertu' d'une autorisation spéciale délivrée par rordoiiniktettr des dépenses, et sur le récépissé de l'économe.

L'économe, on la scenr qui en remplit les fonctions, devra, à la fin de chaque mois, rapporter la note exacte des dépenses faites sur les sommes avancées ; et cette note sera appuyée, autant que possible, de pièces jBstidcatives. L'ordonnateur vérHiera ce compte, et délivrera alors des mandats particuliers pour chaque nature de dépenses, en suivant les articles du budget. Ces mandats, avec la note de l'économe, se^ ront remis au receveur, pour être raltaehés à sa comptabilité, ainsi qu'il sera expliqué. Faute par l'éco- ' rioM'é''dé rapjwrt'er son eémptè" a là fin du mois, 11 est interdit à rordonnateur de délivrer aucune autorisalion d'avances, pour le mois suivant, et au receveur, sous sa respoDsabilHé personnelle, d'avancer aucune somme.

Cette ' marche est la même que celle qui est suivie pour les avances faites par l'Etat aux agents des services administratifs régis par économie, conformément ft rarticle 17 de l'ordonnance du 14 septembre

Quant aux écritures i passer pour constater ces avances, le receveur procédera ainsi qu'il suit :

Au moment où l'avance sera effectuée, le comptable en fera écriture an journal; il transportera ensuite au grand-livre la somme avancée au débit d'un compte qu'il ouvrira !i cet effet, sous le titre d'Économe, SIC (Pavanée*.

Lorsqu'il la fin du mois l'économe rapportera les pièce? Justificatives de ses dépenses, avec tes mandats

de l'o^donoatcar impataUé sur les crédits du tnidgct, le receveur inscrira d'abord ces diverses dépenses sur son livre ie dilail, ë chacun des articles qu'elles concernent ; puis, par un article passé au journal, il les constatera au débit du compte Hospici, et au crédit du compte Économe, S/C â'avancet. Il est bien entendu que la somme ainsi coiistatée sur le journal, dans ce dernier cas, ne ressortira pas dans la colonne eaiite, puisque, comme on le voit par la description même de l'opération, la situation d<; la caisse n'est nullement changée. Le solde crédtieur du compte Économe représentera toujours les fonds sortis de la caisse et non encore appliqués par le receveur de l'bospice aux dépenses autorisées pur le budget et mandatées par l'ordonnateur.

s* AtancM (oor mit de proC da ■*• M pour rnijatcllemcnt d*l»cripilou« lifpotliicairv*.

Les avances pour frais de procédures et pour renouveHeuient d'inscriptions hypothécaires rentrent dans la mémo classe que celles qui sont faites aux éponomes. Elles seront également l'objet de deux comptes particuliers au grand-livre, et il ea sera passé écritore de la même manière.

C* Livres auxiliaires.

L'examen des états de situation des deux premiers trimestres de I8i8 m'a donné lieu de remarquer que plusieurs receveurs uvatent'oavcrt;%ieor9rBw<<-ifi>r0j d'autres comptes que ceux qui sont indiqués par l'instruction du 30 mai 1827. La plupart de ces comptes, tels que Boulangerie, Pharmacie, etc., etc., ne sont évidemment que des développements du compte Hospice. Les recettes et les dépenses faites pour ces objets, étant portées au budget par des articles spéciaux , ont dû figurer distinctement dans les livre* de détail, et, à part même l'Irrégularité, on ne conçoit pas la nécessité d'un compte particulier au grandlivre; ces recettes et ces dépenses devant d'ailleurs nécessairement' figurer dans le compte Hospice, qui ne présenterait pas, sans cela, la situation complète de l'établissement.

Du reste , dans les établissements où le receveur jtige nécessaire , pour la clarté des opérations , d'établir des comptes particuliers pour certaines natures de revenus ou de dépenses, il est autorisé !i tenir, ti cet effet, des livret auxiliaire^, qui se rattachent ji sa comptabilité sans compliquer lés comptes du grandlivre. -■■"■,.,,.

7* Cooptes de* hospices téoa's.

Il résulte du mode tracé par l'instruction du 30 mai

I8i", pour constater .m grand-livre les recettes et les dépenses des hosinces néurtis de la même ville, que les recettes sont portées à un seul compte ouvert sous ce titre, et que les dépenses se trouvent !i des comptes parliciiliers ouverts sous le nom de chaque clablisseiiieiil.

Il s'ensuit qu'aucun eonipte du grand-livre ne présente eompUHeiiient la situation des établissements en recettes et en dépenses, et qu'on ne peut conséquemmcnt en faire ressortir l'excédant qui doit être arrête à clia(|ue trimestre , iwur faire la balance, ou k Kl lin (le l'anuéc pour être comparé aux valeurs matérielles , lors (le la clôture des registres. Il en résulte aussi quç ces comptes, ainsi divisés sur le grandlivre , et restant, l'un sans déint, les autres sans

crédit, oe pourraient être elossnivant le modeéiaUl pour la clAture des autres comptes du gnod-Uire.

Pour remédier à ces inconvéniciits , j'ai tme. Monsieur , qu'il suffirait de diviser le débit du compte Hospice» réunis en autant de colonnes qu'il y i (féliblissements particuliers; les somuies déptusées pour chacun de ces établissements y seraient reportées dau la colonne affectée !t chaque hospice ; le niodiaiit fo sommes des diverses colonnes, totalisées par ti'inestre, rc.-sortirait dans une colonne particulli'fe, et, comparé au total du crédit du même compte , il sévirait i établir exactement le solde du compté.

Si le grand nombre des établissements ne permettait pas d'établir sur le grand-livre la division intà je viens de parler, il faudrait alors que le rccMwr, au lieu d'ouvrir une colonne particulière pooréliaijfe établissement au débit d'i compte Hospices riait, se bornât à y porter, dans une seule côlonm, te sommes payées pour tous les hospices ; sauf ii imrrir, dans un livre auxiliaire, un compte partlaiBeri chaque établissement, afin d'y constater les èè^niJiés propres à chacun d'eux.

Il me reste à répondre h denx questions qui n'iMi été adressées par différents receveurs, et qtrt sMI relatives ii la distinction des exercices et à la sp<a>lité des crédits. '

E:nplol des ftinds eo etlsse •ppartenanA' à deux ovrties^.

D'après le mode de comptabilité prescrit p* l""^ donnance du 34 décembre 18^6, les rccevcun «iiti suivie concurremment, dans la même année, lesi))*rations des deux exercices dont l'dh teruriMsa p^ riode et l'autre commence la sieniie. Us ttentteW *» écritures distinctes pour ces opérations, et isii titi(tcnt aussi séparément. Cette distinction dShSlIrfw* tes des deux exercices a donné lieu ii ta qneMUir* savoir si la même spécialité devait être oHUfife"* l'égaixl des fonds en caisse qui appartîenn^iJW ou il l'autre de ces exercices. En d'autres tertaft,»"* le cas assez fréquent , surtout au commencèBint <' l'année, où, les recouvrements d'un exercice ne coïncidant pas exactement avec les dépenses i faire, >l ? aumit insuffisance de fonds pour acquitta <^ dernières, le receveur pourrait-il, sans irrégularilt, J employer les sommes qui! aurait en ttiss* tX (|oi pir.iviendralcnt d'un aatre exercice? ■ •■ ■

J'ai pensé , Monsieur , que ri« m s'ojposaUiW opération île ce genre. Le principe 'd* hjptMi''' des crédits et celui de la distinction des re«*l<*«' dt*' dépenses de chaque exarcioe établit jii16 «é?k d'ordre pour lesèéritiiresiat les- comptes; -mai* ■il" jamais eu pew bat d'opérer une distincliOB^it^i'' deniers existant en caisse. Quelle qu'en soil l'ofigitc ils peuvent donc être employa iodistinotMMiil a» deiN-nses de l'un ou de l'autre exercicevRew»»*"»' tefots que le» ordonnateurs et les reoeveurs.t* i*"ferment exactement dan» les limites des cràUI* * -l'un ou de l'autre budget.

Il faut bien obs«n-er toutrfois<|ue««lt«'f»«ilt'* devrait pas être entendue de pianiéreqae t'M'l"' artiKi'airement retarder telle dépense po«r .ic*»""' telle autre ; le seul motif déterminant pouroetl^ f»*" fërence ne saurait être que l'urgence d'un* dépense» jointe à la possibilité d'an retarder wie>.i;uUe^ inconvénient. Ce cas est donc exceftionnél. ■*• " régie générale doit être que chaque exercice pourvoie, autant que possible, è-sc» défenses v***** recettes propres. C'est au receveur ï *t ■«<•'•"

LtClSLATIUK CIIAItlTABLE. — t82S.

àtsnre d'assurer tous les service», en disant, pour anintrnir ses recouvrements au courant, les poirrsulta el diSgences prescrites par l'arrité du 19 veiidcaUbt an XII {li octobre 1803).

HntM k MeM«r*r i» l'«i6rclo« «kM.

{.ersqu'à rexpiratioo d'un exercice il reste i cffcc- Aer dis reeouvfements qui n'ont 6té retardés que |W des circonstances indépcnâantes des diligences lies fecrveurs , ces retlei à recouvrer doivent , d'ar près la drcDiairedu 11 novembre 18i6. être reportés, ptt un article spécial , dans le budget d'un exercice 9d»é<nçn(. Cotte disposition a donné lieu à la ques-. lÎM dé savoir, dans le cas où les recettes à recouvrer Renient perçues dans l'intervalle qui s' écoule entre la dîlare de Texercice et la formation du budget sub- ^i^at, au compte de quelle année le receveur devrait m faire recette.

■ i'ai pensé. Monsieur, que , pour établir ii cet ^IP^ Bpe rrele nnifurme, il convenait de les porter au cmpté même de l'exercice qui donne son nom à l'année jwndaiit laquelle le recouvrement aura eu lieu ii ûtre de recette aaidcnlelle applicable à l'exercice

Les diverses explications dans lesquelles je viens rentrer se rattachent , Monsieur, ii l'instruction du 30 «art 1927. Il est donc indispensable qu'elles soient caa)Buoiqnéi.-s, dans leur entier, aux administrations <l aux comptables qu'elles concernent.

.SS» Tpudrcï donc bien .je vous prie, me donner Tttstirapt^ que cette circulaire a été portée k la conniiiii iiM I des commissions administratives et des rqmors-.ie désire en même temps que vous m'adressink% exemplaire du numéro de vos actes admlnis- <iai^ ilil ^ été insérée l'instruction du 30 mai 1827, ! TOUS me fassiez connaître quelle autre mesure

HiKa'<^ prise pour que cette instruction soit connue tes fpnclionnaircs qui sont chargés de son

S «et— bmccLAiRE relative à l'ttptfobatim ie* ira- Itaât qài t'exéeutetit au compte des hospices (1).

• 'll«Bsi«ar l« préfet, deux ordoanances royales, en date des 8 août et 31 octobre 183! , ont dispensé de rayprAbatioo ministérielle les projets de travaux qui Voitaiteiit aax frais des communes, des hospices et rie* tareaux de bienfaisance, dont la dépense totale a'^Hïèdapas vingt mille francs; une troisiéjne ardoo' immeféa'i± mai t8±i,a appliipié. la même exemption ■ax projeU, autreB que ceux qui ont pour objet des Imâu d'art dans l'intérêt des routes dépiirtementak», 4ont la dépense est imputée sur les fonds défaruacMaus.

Ca Aettfsnt ainsi il MM. les préfets de nouveaux fomiàtn , 8a Majesté a eu pour objet de bâter l'expéatition des affaires, et de reporter du centre dans M»^ locaHtée mêmes cette utile surveillance que réit les intérêts publics , tout en simplifiant des .i4|a) retardent l'action administrative dans une

]fMties=da service où les pertes de temps sont

praqU'lMtloui-s préjudiciables. Cependant les vues du» Miquelles les ordonnances précitées ont été con- «dwa'oat point été saffisaounent remplies, et j'ai re-

(I) VXr

BM rojale f M nonabr* laS» al If g Jal4 ISM, M Ctricr Iti» «i 10 f.iirier

iSM

connu qu'il était possible d'obtenir de nouvelles améliorations.

Doux causes ^irincipalcs contribuent , dans Fctat actuel des choses, aux retards qu'éprouve l'exécution des travaux ; l'une résulte du mode adopté ponr Tadjndication; l'autre, de k nécessité de soumettre ^ mon approbation les procès-Verbaux des adjudications.

l/expérience démontre que les afiiches préparatoires sont rarement utiles; toutefois, l'usage de cette forme d'adjudication ayant été prescrit par l'arrêté du gouvernement du 10 mars 1805 (19 ventôse an XI), et par le décret do r«' novembre 1805 (10 brumaire an XIV) , il peut y être dérogé, en vertu du premier de ces actes , par une autorisation spéciale. Vous pourrez donc la réclamer en soumettant à mon approbation les plans et devis des travaux montant à vingt mille francs et au-dessus, lorsque l'urgence des ouvrages on d'autres motifs d'intérêt local vous feront jnger que la double affiche ferait sans résultat utile, ou qu'elle entraînerait des retards nuisibles. ' L'obligation de soumettre !i mon approbation les procès- verbaux d'adjudication flilsant perdre souvent an temps précieux, j'ai décidé qu'à l'avenir MM, les préfets en seront affranchis, sauf lorsque les plans et devis, rectifiés c nformément aux observations du conseil des bâtiments civils, devront faire l'objet d'un nouvel examen. Celte restriction n'a pas besoin d'être expliquée; car, dansl'espèce, il s'agit moinsd'une formalité t|i)* d'examiner «i les règles dé l'art , l'intérêt bien entendu des localités , ont présidé au dernier travail des architectes; et, dès lors, l'interventioa du conseil des bâtiments civils devient indispensable. Mais il importe aussi que la tntelle de l'administration supérieure conserve des moyens de contrôle dont sa sollicitude ne saurait se départir sans^ompromcL- Ire sa responsabilité, il conviendra donc, M. le préfet, que, immédiatement après les adjudications que vous aurez consenties ou approuvées, vous m'adressiez une copie certifiée des procès-verbaux d'adjudication.

Telles sont les modifications que, sans me départir d'une juste surveillance, j'ai jugé utile d'introduire dans cette branche d'administration. Pour réaliser tes avantages qui doivent en résulter, il importe que MM. les préfets redoublent de vigilance, ie vous invite, en conséquence, & veiller de plus en plus à ce que les projets soient renfermés dans les limites des Bécessilés locales. Lorsque ceux de ces projets qui j sont de nature il mètre soumis auront été approuvés avec des modifications , vous tiendrez la main à ce que les architectes exécalent les changements indiqués , sauf ï m'en référer si des circonstances dont je n'aurais pas été instruit s'y opposent. En ce qui concerne les adjudications, vous ne sauriez trop vous attacher à observer les formes légales, dé manière à prévenir toute réclamation fondée. L'arrêté elle décret précités ont déterminé à cet égard les règles i suivre ; j'appellerai néanmoins votre attention sur un point important ; vous savez qu'un soumissionnaire ne devient adjudicataire définitif que lorsque l'acceptation de sa soumission lui a été régulièrement notifiée ; cette acceptation doit être consignée dans un arrêté pris par le préfet, le sous-préfel ou le maire, selon l'espèce de l'adjudication. Le cas s'est présenté où des adjudicataires de mauvaise foi ont argumenté du défaut de notification des ^arrêtés d'acceptation pour se soustraire à des marchés contraires à leurs ' intérêts, et l'administration, n'ayant pas entre les

LEGISLATION COARITABLE. — I82S,

■nins de sftreté si^tfisantc, ou ne voûtent pas s'engager dans des procès, s'est vue fbrcée de céder à lenrs eiigentes. Il eiiste un moyen simple de prévcsir tovte contestation avec les a(tjadiataires ; c'est de lier, séance tenante, les soumissionaires dont les oltr» aat-dtè acceptées, en lear bisant signer les procès>vert»DS d'adjudication, ainsi que les actes de oantionnement , soit par eux-mêmes, s'ils sont présents , soit , en leur absence, par des fondés de pouvoir.

Le but principal des adjudications étant d'appeler la conenrmee et d'oMenir, pour l'exécution des travaux publies , les meilleures conditions, ce but serait manqua si l'on ne leur donnait pas la publicité convenaMe. En multipliant, autant que le besoin l'exigera, le nombre des arUchcs, vous veillerez à qu'elles soient, de même que les cahiers des charges, rédigées d'une manière claire et précise. Telles sont les précautions qui doivent précéder la conclusion des marelles pour les travaux publics et communaux. 11 me reste à vous entretenir de deux objets non moins importants, et qui se lient aux questions que je viens detraMor.

La faculté donnée i l'administration d'écarter, lors d« l'ouverture des soumissions, les entrepreneurs qui n'offrent pas des garanties sufBsantcs, ne peut être justement exercée que dans la limite tracée par l'intérêt puMie. Les seuls motib sur lesquels l'éliraination d'an somnissionnaire puisse être fondée sp^t. Tlneapaeité, Uiifautie moralité oii tie lohabiiilé. Toute antre exclusion blesserait l'équité et compromettrait la responsabilité du fonctionnaire qui l'aurait sonlferte ou prescrite; si elle était produite par un sentiment de préférence, elle serait coupable. Vous veillerez, Monsieur le préfet , à ce que rien de semblable n'ait lieu dans votre administration.

Enfin, j'appellerai voire attention sur l'abus de de- ^is supplémentaires. Ces faits se renouvellent trop souvent et ils prennent assez de gravité pour exciter la juste sévérité de l'administration contre les architectes; ils signalent ou un système de déception ou un défaut de prévoyance inexcusables de la part de ces hommes de l'art. Les communes et les départements , entraînés dans des dépenses supérieures k toiutes les prévisions, sont trompés dans les calculs de leurs administrateurs , et se volent fréquemment obUgés k des sacrifices pécuniaires qui offrent tous les caractères de l'exagération, et portent la gêne dans tous les services , par cela même qu'ils n'ont pas été prévus. "

JLes architectes doivent , pour justifier la confiance de l'administration , étudier avec soin les projets qu'ils présentent, calculer d'avance les dépenses qui résulteront de leur exécution , et comprendre dans leurs devis une somme à valoir pour les cas imprévus, en l'évaluant sur les difficultés que l'étude du projet leur a Ciit apercevoir. Si , dans le cours de l'exécution des travaux, ils reconnaissent la ni^ccssité de modifications, ils ne peuvent les prescrire qu'après avoir pris les ordres de l'autorité qui a approuvé le projet primitif. Toute dépense faite sans l'accomplissement des conditions auxquelles elle est subordonnée restera désoroMS ii la charge de l'ontreproneur qui aura exécuté des devis non approuvés par l'autorité ronipétente, sauf son recours contre qui de droit.

En ce qui concerne les travaux dont la dépense s'élève ï vingt mille francs et au-dessus, je dois vous avertir, Monsieur le préfet, que je maintiendrai l'exé-

cution de la règle que je viens d« rappeler,. «t. lors de Tapprobalion du procès-verbal, da rïc<pttoa f écarterai toutes les dépenses qui auront. ^<fci irrégulièrement, c'csl-Miresaos uob autorisât préalable. En donnant connaissance des ebsecv^tii qui précèdent aux architectes employés tpBS-,V«« (1res , vous leur prescrirez de s'y conforaier, ,«t> ' exigerez d'eux qu'ils souscrivent l'y ntjagfwfyij .#>• H( recevoir aucune remise sur le montant des devis sop^ plémentaires qu'ils seraient dans le casdfi j^THWeaJ pour compléter un premier projet InsafO^^t^i^. cm moyen, on obviera aux Ineonvénientàqvejc.yiÀtsm signaler et on rendra aux conseils a4biUi;»M^^$ 'f^ il l'administration elle-même Ta sécurité do^^jUt» <u4 besoin pour régler avec discernement et èc»iMio'raie' la dotation de chaque service. . ,;•>'

On conçoit cependant qu'il peut arriver -Uiè* .tini constance où les prévisions des :arcbite<9tes V4iead| trompées par des causes ùtdipendanlwÂsiIflMrtvo» lonté ; dans ce cas, je me réserve, d'examiner '•'âl ■; ■ lieu de leur accorder des.boDoniresi dt ratocta ite ta^ rédaction des devis supplémentaires qui'ituP ammtali été demandés. En prenant des mesures pew prévenir le retour d'un abus trop Xréquent< £«i dft pr*M voir que des exceptions à un priacipe sa|at«ir« ptnrM raient être commandées, et que la justice rilr Mdbi^ nistration ne devait pas s'imposer k riletcaCmé «le» régies absolues , qui pussent la contraindre' à «apinsser des^ainéliorittioBs dôsirsdrfee, o« k • laiawnr< de». services sans récompense, lorsqu'ils méritendaat a» salaire.

Je désire que vous m'secusies ré«epUaa -éa.ixUe circulaire, et que vous assuriez Ma «aioUUaa 4ae*-°le département confié & vos soins. ..<.'<•■>■>.-. •

S7 août. — Obdonxance portant criatiom ^tn^jj/mH- . de-piété à Toulmue. >r.n ,< y.

Art. 1*'. L'établissement dans notre bonne ville de Toulouse (Haute-Garonne) d'une société 'charitable sous le nom de Société de prêt gratuit, est antonsé. conformément aux statuts passés par actes polilies des 6 mars 1837 et 4 juillet <82S.

•. Nous nous réservensde révoqaiit^ nitwir outorisatioa en cas da non-eiéeatioaMt 4t «totaMen desdits statuts. ' >><<,••'

S. Notre ministre secrétaire d'État de l'intéri*^ est chargé de l'exécution de la présente 'ori^d^n^uice. qui sera insérée au Bulletin des lois. ' ''"''',

19 oetdire.— OaaomkNCB poftmit erétttùm'iftm mont-de-pi/tf i Tartuem.- ■

5 novembre. ~ D^isioii é» mtitùttte é* ViMMrieur relative li la garde et oomervaliiM dtt^ tegitàrt* de* déliMratiom de* commitêton* admiitéêtra-

ti«e*(t). . . '■■

La même lettre (S noveaibre tSiS, au.pnéftt du Bas-Rbin) décide aussi une question qui s'est- présentée quelquefois, et qui n'avuUpas été r^lue daas l'instruction du 8 février.

E le est relative au soin du rogislie des délibérations et au droit que peut avoir chaque adniinislra-

(I ) CrI'e dcoJtiun. t rlf conflcaicr p.^t U clctiiUir* i* Il f»ti«r 18 1«.

^Mr d'en prendre communication. Le ministre décide «de la garde Ai registre doit être confiée au secréiair«-4e radninrslration; que c'est entre ses mains que ee registre doit rester en dépAt, et que cet cmplii;* -«it «st responsable. Le droit de prendre cômnttalflltfm'de& délibérations qui y sont transcrites ippwtftnCk tons les membres de la commission admlgfBtraiiv»; ntls cette commnniÊation doit avoir lieu sus 'êé^làtenaA do registre.

tS BÔ^kblSre. — t>ù:isioa du miniitre de la Juttice

' rMUM"attx aillait de l'enregutremettt de» aeU*

wijfe^ 'inlérettaitt le* commune* ou le* établUte-

mSiu'ie hienfaitaHCf. == Extrait d'»m« lettre de

ee IHtùOttre eu miniitre àe l'intérieur.

Le décret du 13 août 180T, relafiranx baax à ferme 'te» bwai- «tes hospices et autres établissements pu- Hieaivorui, trt.»:

• BHA' (Fadjodicatkii) ne sera déflnitire qu'après < r#|9rol»lioD du préfet dn département, et le délai l'enregistrement sera de quinze jours après M od «lie aura été donnée. >

U» mime disposiHen est a^leaUe aux biens des t— ipHiH^ teutomwit 4e délai ponr l'enregistrement «Kéil viagtjmirs après l'approbation. (Ordoniance <bi ï.MstoAre 1SI&)

Ae M: lft<|aestion de aafoir si les notaires doivent » .dBpwiiairi^e lMr& minutes «t les remettre , soit ^rteierncBl eatre les nains des pcétists, otf'ii'd'atttres fof tiflWMWTW, poar les taire parrenir à ces magistnis.

b'artMe tt4« lit toi du 'SS veiMAse an XI est ainsi CMC* } «-.trea «olaireS ne pourront se dessaisir fm- • cane minute, si ce n'est dans les cas prévus par la ^ loi et en vertu d'un jugement. •

D'où ta conséquence qu'en supposant même que je <MWtt<dt 480T cât entendu aaloriser le notaire, f«ar le cas qu'il pirévoit, il se dessaisir de sa minute,

il resterait encore i satisbire à l'autre oWgatioD imposée parla loi du 25 vent6se, c'est-i-dire k obtenir un jugement ; car l'article ci-dessus transcrit exige qu'il y ait tout à la fois nécessité prévue par la loi et autorisation de la Justice.

Mais en examinant le décret du 13 août 1807, on voit qu'il n'est nullement nécessaire, pour son exéeution, de faire résulter df^ termes dans lesquels.il est conçu une dérogation k la loi de l'an XI. En effet, ce décret se borne a dire que l'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation dq préfet. Il ne prescrit aucune forme spéciale pour cette approbation; il n'exige pas qu'elle soit donnée sur la minute même do procès-verbal. Elle peut donc être faite séparément, par exemple sur une copie certifiée par t» membre de la commission de l'hospice, présent à l'adjudication ; sur une expédition ou un extrait en forme délivré par le notaire; ou bien encore par on acte de ratification séparé, pourvu que l'arrêté approbatir soit ensuite annexé au procés-verbal ou déposé, pour minute , à l'officier qui l'a roQU. - An noyé*' de l'emploi de ces divers moyens , le but proposé «st atteint, sans aucun des inconvénients qui résulteraient de la marcbe contraire.

Il est vrai que, d'après une décisioa de son excellence le minisire des finances, rappelée dans l'iBstruetion générale de la régie, du 30 fév^-ier 1813 (a° S61), on pourrait croire que la minute même de l'adiodi-*. cation devait être remise au préfet^^pour recevoir son approbation ; mais , outre qii'oa peut tout au plus ' tirer une induction dans le sens de la décision que je viens de citer , il est certain qu'elle n'avait et ne jwnvait avoir pour objet de statuer sur la question , mais uniquement de fixer le jour ï partir duquel eonrrait le délai pour renregistrcment des baux soumis à rapprobation du préfet. On ne saurait dès lors imputer a Haute anx notaires le refus de laur part de se dessaisirdes minutes des actes de cettenature, ni leur «dresser aucune injonction qui aurait cet objet.

Wi.l •l'.i

%tpmiim.f^€i»amun eaneeriMnit fëdmimim it* fgmrt* maiade»t wteHtardtet itt/tnnefdan» te» kMpiae* (l).

tSHksieàr le préfet, l'admission, dans les établ|sse- ■enis etiaMlàbles, d'indigents étrangers it lacoromune , «à ces établissements sont situés, donne assez fTéqaemment lieu à des difficultés qu'il est important de tiireMsser, f'si, e# conséqueno», pensé qu'il ne serait pas' inutile die remettre sons vos yeux les principes qui ont déterminé ii cet égard les droits et les devoirs des commissielH administratives , et de fixer enfin d'sM onatêrrcerlatae les règle» qui doivent, en cette natitf^aervir de guide an autorités locales.

U lai da S4 vendéariaire an II (18 octobre 1793) a° tu poar but de déterminer le lieu où l'homme néoessiteu aurait droit aux secours publics. Elle a établi «a dtmtelU ie tecow*., et fixé les conditions nécessaires pouf acquérir et constater ce domicile. D'abord, «t jnqa'k Vigt de viAgt et un ans, c'est le lieu de la > «aissanee. Après cet âge, il faut, pour aciiuérlr le do- Bikne de secours, nn séjoar d'une année dans la

(I) Lm dUpmilloat coalennet (Un» colle circalaire om M I tt c««anB^ ff <«'*« a« St jtnTler 1810.

commune {art. i), sauf quelques exceptions éaumé? rées dans là même loi, et qui, > raison de certaines circonstances, ou de la qualité des iodividn, restreignent ou prolongent la durée de te séjour {art. 9, 13. 14 et 15). ,,.,..■ . ■■■••■

Huis lé dfomicile n'est impérieusement exigé qu'itl'égard des iiidigenls qui réclament, soit des secours h domicile, soit leur admission dans un hospice, pour y être logés et nourris. Les vieiUardt, les iuflrmet et les malade* sont placés dans une cat(^i;orie particulière.

« Tout vieillard Agé de soixante^ix ans, sans avoir acquis de domicile , on reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité dans l'hospice le plus voisin {art. 16). •

< Celui qui, dans l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'état de gagner sa vie, sera reçu, à tout âge, dans iliospice le plus voisin {art. 17). >

Quant aux n\alades, la disposition est encore plus générale.

• Tout malade, domicilié de droit ou non, dit la loi, qui sera sans ressources, sera secouru, ou ii son demi*

itolSLATiON CaAttlTAHI.F- — IA29.

cile de fait, ou dans l'boepicc le plus voiMn (arl. 18). »

Telle est donc la disUnctioa à faire d'après celte loi : l'indigence seule ue donne droit aux secours publics, dans une commune, qu.'autaa^ que l'individu qui les réclame y a acquis le domicile ^e secours; mais la vieillesse , les iniirniités, les maladies, sont des titres qui suffisent à l'indigent pour être secouru, lors même qu'il ne peut invoquer la faveur du domicile.

Il 'ne faut pas croire néanmojos que les vieiUardt, les infirmes et les malades soient enliêrem^nt daas la mime position , et que leurs droits soient tout à fait égaux; il existe entre eux. an eontrairi^ une difTcrence essentielle , qui résulte de la lettre m£me de la loi. Sans doute les vieillards et les infirmes ont, comme le» malades, droit 9ux secours puldics, Jors m£me qu'ils n'ont acquis de domicile dans aucune commune ; mais, quand ce domicile leur est acquis dans un lieu déterminé, ils ne pourraient point aller réclamer des secours daiis uo autre, parce que, ajux termes de l'article il, nul ne peut avoir le domicile de secours dans plusieurs communes. Il en est autrement des malades : qu'ilt suif-nt ou non domicilié*, dit la loi. Ht doivent être traité* à leur domicile de fait, ou dan* l'iiotpiee le plut VMtiui D'où il suit que l'indigent malade doit être rctu et traité, non-seulement au lieu ou il a domicile de secours, mais partout où il se trouve.

Celte différence s'explique, du reste, facilement. Un TiciUard ou un individu infirme peut, en général, être transféré sans danger Jusque dans \-i, commune où. il est . domicilié ; mais ceux qu'une maladie vient à surprendre loin de leur domicile réclament de pronipts secours, et il est à la fois conforme à l'ordre public et ù Itiumanilé qu'ils puissent trouver un asile dans tous les établissements consacres it la bicnfiiisaoce.

Tels sont. Monsieur, les principes généraux en cette matière, principes qui avaient été déjà exposés avec quelque détail dans la circulaire du SI germinal an XII (Il avril 1802); telle est la distinction à faire, quant an droit de réclamer des secours.

Mais on sent que ce droit est nécessairement subordonné i< la possibilité où peut être l'administration, de secourir les indigents. Tout malade peut et doit être admis et traité dans tous les bospices. La loi le veut ainsi, et quand la loi n'aurait pas pris soin de le prescrire, l'hunianitè imposerait aux administrations cbaritahlcs une obligation qu'il est impossible de méconnaître.

Toutefois, si le nombre des lits est Inférieur à celui ■des malades (fui se présentent, si les ressources deviennent tout !i foit insuffisantes, il faut bien que la charité elle-même se rcnfcrroc dans les limites du possible!.

Dans une matière aussi délicate, *n ne peut qu'abandonner aux soins pieux et éclairés des commissions administratives d'hospices ce qu'aucune règle générale ne saurait diriger, ce qui ne peut dépendre que des circonstances particulières où se trouvent placés les indigents ii secourir. C'est là, du reste, un des droits les plus précieux des administrateurs, et l'autorité supérieure s'est toujours montrée attentive à n'en méconnaître aucun ; mais, i côté de ce droit, les commissions administratives sentiront sans peine que, véritables missionnaires de la charité publique, elles doivent patronage et protection au malheur. Lorsqu'un individu malade se présente, li quelque commune, à quelque département qu'il appartienne, elles ne sauraient oublier qu'il est dans l'esprit de nos

lois, cqmme dans h earactt-re 4e nos msqrs hUques, qu il y ait comuMinautc desecoura entre toub Français, et que le repousser, souk le prétexte ^'i n'est point domicilié dans b comsMine, serait m adt à la fois illégal et Uibumaia. Cetbt considmiiH li simple est d'ailleurs d!accord avae la phipwidtiMla de fondation des bApitaux, qui caDSidérâieot cc»«liblisaemcots comme des akil^ ouverts aux myafw et aux étrangers indigents.

.iu reste, Monsteur le fn^et, les disp«sitio»li(ilattvcs, non plu» que les principes développa (htosus M sont pas un Obstacle à ce qu'iwe canwii qui n'aurait point d'buspice ne fit, avec ÏHiàiiKi ment le plus voisin, une sorte de cDaveolii)n.fWle traitement de ses malades et pour l'adjiiisstM io vieillai'ds et des. infirmes, en payant pour le«iii»il pour les autres des.prix.de journées i^ d'uaci*muu accord. Ces conventions, «onformw à iijatlia et au principe général qui met il i* cbvgede (inm commune les iudigpnt&qui luiitppartiei)ieat,ai6iitraieotle soulagement des pauvres dan» tAVtesleiI^ iCalités , sans compromct/tre l'exi^eace des Iim^ qui, sans ces subventions particnliéres,, foconl*raieat «ous le pMds des clurgea queJeuc.iiapiKtnii le degir de ne refuser un asile à aucun maUieWW- , Mais, eo aucun cas. Monsieur le préiU, xmhm devriez imputer sur les revenus départementiw S dépense, relative ii des individus, admis dauli* ^ pices. Les enfants trouvés, les aliénés sonti^ MilP classes d'infortunés pour lesquelles les dépaittnert doivent des subventions, et il serait contraire ih l<i de leur en faire supporter d'autre», lé serainM» contraint de repousser toute pro|Ms»U«« ^ *^'^ «sartrairekAe principe, qudipie bonoraUe^'aKi d>illeurs le motif.

Je vous prie. Monsieur le préfet, de v««)«ir*''' faire connaître aux administrations charlws.^ votre département les dispositions de wj(??" laire, et de me donner ra$surance qu'eQe ^,1^ exactement communiquée. ',

12 janvier.— Dicisio.v (^ ministre de lajmlicisi' l'Etaf civil de* enfaiU* trouvé* ou eifetli.

Aux termes de cette décision, 'le,s prépaséi d« *»pices sont tenus de porter les enfants i la »'>''''' ponr. les présenter il l'officier de l'Ëtat civil, éto'?' de dresser leur acte de nalssancç.

23 février.— CindÉLiTW: couéernant U wràiwwf ^ tré*or de* fond* placé* 4 la cait*e de* ««"• gnationt

Monsieur le préfet, k l'épnque où est ùtow»!" l'ordonnance royale du 8â novembre liSfi.qu' ' f*!' crit le placement au trésor de la totallté.des proU»' de co(y>es extraordinaires de bois romrouMB». '*'"' prédécesseur avait pensé qu'il serait avantagetiP"^ les communes et les établissements public» V^ ^ portion de ces produiU qui avait été versée 4 !««»'*'' des dépôts avant l'ordonnance précitée, fût rèan^ *" fonds de même origine que le trésor recevrsil ««*"■ mais à titre de placements en compte coiiranl.

Par suite de considéraUons tirées de b '"l"''""' "° service du trésor public, cette mesure ne Pf"'''! alors susceptible d'être mise il exécution; «ais. «I***

t.l^.GISLA1 10^ CBAftlTABLE. — 1829.

m'étre assuré que tes motife qui s'opposaient à l'adoption li'ane mesure dont les avantages étaient infti«te«laMc8 pour la facilité du service et l'ordfe de la roroplabilité, n'existaient plus, j'»i, de concert avec M. I«:flirni$tre des finances, arrêté les dispositions nécessaires pour que les soldes résultant des comptes réglés en capital et intérêts, au 31 doC«-mbre iSi», yat la Caisse AeS dépAts et consignations, fussent versés rfluinie fends municipaux à ritublir dans les caitset ta reeevevrt de* finance*, à litfe de placements en tMDpU ctunml au trésor foyal, en eiécution de l'ordonnaince royale du 2S noTembrc 1846.

Des iBstrnetions ayant été adressées à M. lé directevr gébéral de ladite caisse pour l'exécution de cette me9nt¥, 'irdtis n'aurez pins & m'adresser, comme par le pass?; des états de réintégration de fonds, ainsi que le prescrivait la circulaire du 18 septembre 18SI, puisipté désormais les fonds dont il s'agit se trou\eront pbcés dan»^^Ia catégorie de ceux qui. aux termes de la flrenbii'* du" 6 décembre laâG, doivent être tenus, a«w les inlèrêts i en provenir, Ji la disposition des CMmriines rt des établissements publics, sur la simple autorisation des préfets.

Voo» recevrez ultérieurement, comme à l'ordinaire, (t pour cette fuis seulement, les comptes arrêtés par Hi eais^ des dépôts et consignations au 31 décembre 184*. ■ • ■ ■

Rei:evez. Monsieur le préfet, l'assurance de ma- considération distinguée.

£ ]Rais. •— Mcuioa du ministre d» FiiMriemr mit fiatamiMtibiiité de*' fouctioat de receveur d'un

■ élabluMitietU de bieHfai*auce avec eel'e* de vérificatcur de* poids et mesures.

L'iafi^ction ministérielle du 31 dcccriibre I8i"(, nriâSvé.) Pexécution de l'ordonnance royale du IS du aéne.Diois, concernant l'organisation du service de T> \iriÉcaliiin des poids et mesures, dit rorniellenicnt i)u1cs vérificateurs doivent étru laissés tout entiers au\ travaux et tournées qui se rattachent il leurs focefioiis. Il résulte bien évidemment de ces dispositoas'^ftia xèrtCcnteur des poids et mesures ne peut puinf «ire éhargi de ta recette' d'un établissement daritaMe. J'ajouterai, au surplus, que dans l'espèce prticuUère dont il est question, une semblable cuiqulatioa d'emplois, lor^.même qu'elle ne serait pasnulsiMe aux devoirs que le vérificateur a ii remplir en rrtte dernière qualité, pourrait être préjudiciable aux intérêts des pauvres, et contraire à l'ordre et à la ngularilé qu'on doit exiger d'un. receveur.

!) avril.— CiBCULAiRE relative aux a**urances des pro- ■pfiéUt de* élaMi**emenli de Henfaismce d).

Monsii^ur le préfet, le i\ octotiiv J836, je vous ai feit connaître qu'elle était la maiclie à suivre par les iiliiiini>trati()ns des élablissiiiienls île bienfaisance , rour assurer leurs pioprieles contre l'incendie. Je >iiiB ai éj-'alonient Indiqué les prix aii\(iuels la conipajtiic rovale d'assurances, ctahiie à Paris, avait offert iiassnrcr les bâtiments de ces établissements. Chacun il'' ces pil\ (levait être considère comme un maximum ^ii.s les traites à inter\enir entre la compagnie royale

lil XMt IrCrIynilitrM 4n !it nrlohrr 1876 FI 10 noilt lt?M •Ht Ir bMM tiijn. '

et les établissements propriétaires; et je vous autorisais, en .conséquence , il soumettre à mon approbation toutes les transactions qui seraient faites , soit avec la compagnie royale, soit avec toute autre compagnie à primes légalement autorisée.

Cette marche était nécessaire dans les premiers temps; mais aujourd'hui que de nombreuses polices d'assurances ont été approuN'ées , et que les dispositions dénia circulaire précitée ont été bien com|>rises, je crois devoir vous autoriser. Monsieur le préfet, à approuver définitivement les traites qui seront passés par des établissements de bienfaisance de votre département, pour l'assurance contre l'incendie des propriétés qui leur ap|iartienn«nt , toutes les fois que les assurances ne dépasseront pas les taux indiqués dans ma circulaire du 21 octobre !HiK. Vous ne soumettrez il tnnn approbation que les traités qui concerneront les- établissements de bienfaisance dont les budgets sont réglés par moi , c'est-ii-dirc' qui ont cent roillo (hines, au moins, de revenu.

Les autres dispositions de ma circulafrc du 31 octobre I8â<) devront continuer il être exactement suivies.

IG mai.— CiRccLAiBE relalite aux eautioivittwenli dM receveurs de* établissements de bienfaisance (1).

Monsieur le préfet , je suis informe que (luelqiies receveurs d'hospices et d'établissements de bienfai- 'sance, actudlemeftl en fdnfetlons, n'ont point fourni le cautionnement prescrit par l'arrêté <lii Ui germinal an XII et l'ordonnance royale du 31 octobre 18-21.

Cet état de choses, qui laisse sans garantie la gestion des receveurs des établissements de bienfaisance, est en outre conitrjirc aux dispositions formelles de la loi du 48 avril 1816, d'après laquelle les comptables soumis à prêter ferment et :\ fournir un cautionnement ne peuvent être installés, sans avoir préalablement justiilé qu'ils ont satisfait il CCS oliligatiuns.

Veuillez en conséquence , Monsieur le préfet, me transiiieltre le plus tôt possible un état conforme au modèle ci-joint, n» I, et indiquant, 1» le nom de chaque établissement; a» le montant des revenus ordinaires dudit établissement (y compris les receltes en nature et le montant dé l'allocation pour le service des enfants trouvés) ; 3» le nom du receveur ; V> l'époque de son entrée en fonctions; .'>« le traitement dont il jouit ; 6" le montant du cautionnement qu'il a dû fournir, soit ^9 ^upiéraire, soit en immeubles; 7» la caisse ou le cautionnement en numéraire a été versé; 8° la date du rcccpissé.dc ce versement; 9" si le cautionnement est en immeubles, la date de l'acte notarié qui le constitue ; 10° la date de l'inscription aa bureau des hypothèques ; enfin, dans le cas où ce cautionnement n'aurait pas encore été fourni, il devra être rendu compte des causes de ce retard dans une colonne d'observation î.

Vous devrez ensuite. Monsieur le préfet, prescrire immédiatement aux comptables qui sont actuçllement en exercice sans avoir fourni leur cautionnement, de remplir cette obligation dans le délai de trois mois, il peine d'être considérés comme démissionnaires. Vous devrez aussi veiller à ce qu'à l'avenir aucun compta • ble ne soit installé avant d'avoir fourni son cautionnement, conformément à la loi précitée .du 48 avril

(I) Celle circulnlrr tfl itaii« ohje! ^rlni'llpjienl.

LÊSISLATIQN COARITABLE. — 1630.

Ed second lieui Monsieur le préfet , j'ai acquis la certitude que l'apurement des comptes des receveurs d'bospices et d'établissements de bienfaisance présente, dans quelques loealités, un arriéré considérable. Il est nécessaire d'adopter de promptes mesures pour remédier tt un état de choses qui n'est pas moins contraire au bon ordre de la comptabilité que préjudiciable aux intérêts des étaUissements et à ceux des comptables eux-mémés.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien m'«dresser on état conforme au modèle ci-joint, n<> S, et contenant, 1<> le nom de chaque établissement ; 2° le nom du receveur; 3° la date du règlement du dernier compte apuré par le conseil de préfecture ; 4° la dé-

signation des comptes qui restent eoeen i préseoM; S<> la désignation des comptes soumis au coasfil de préfecture, et sur lesquels ce conseil n'a pasencore statué ; 6° enfin, dans une colonne particulière, In «kservations principales auxquelles l'examen des cooptes a donné lieu.

Vous aurez soin, en même temps, de me faire e» naître les mesures que . vous avez prises contre \» comptables retardataires. Veuillez, Monsieur le iirifet, faire les dispositions nécessaires pour qseia divel^ renseignements que j'ai l'honneur de vm demander par la présente circulaire , puisseot m parvenir, au plus tard, <fid an mois d'aott fn- Chain.

3 avril.— Décision duminùlre de l'intérieur relative auparlage de ta recette du bureau debienfuitanee ^uiie commune qui vient d'être divisée en deux municipalité* dittinctet.

Monsieur le préfet, vous m'avez rendu compte, le 27 février dernier, que la division de la commune de Carligny et la création d'une nouvelle administration municipale avaient donné lieu , de la part des deux conseils municipaux , Ji une demande en partage des revenus du bureau de bienbisance qui existait dans h localité ; et à ce sujet vous me consultez : 1° sur la question de savoir s'il y a lieu de créer un nouveau bureau de bienfaisance ; 8° sur la base qu'il convient d'adopter, dans ce cas, pour parvenir au partage sollicité.

En -vertu de la loi du 7 frimaire an 5 , qui rétablit les bureaux de bienfaisance, et les mit sous la surveillance de l'autorité municipale , il ftat organisé , dans presque tous les départements, un établissement de ce genre par canton.

Hais & cette époque il n'existait qu'une administration municipale par canton ; et la loi du 98 pluviAse an 8 ayant supprimé ces administrations et en ayant établi une dans chaque commune , les bureaux de bienfaisance doivent, par nne conséquence nécessaire, être circonscrits dans le même ressort.

D'ailleurs, une organisation différente présenterait de graves inconvénients; car, d'une part, il deviendrait souvent impossible de réunir des administrateurs pris dans plusieurs communes; d'un autre côté, en n'appelant que des administrateurs pris dans une seule commune, les pauvres quL lui appartiendraient pourraient être favorisés aux dépens des indigents des autres localités.

Ces considérations et les règles qui régissent la ma-^ tière'ne laissent aucun doute sur la nécessité d'organiser an bureau de bienfaisance dans la nouvelle commune qui a été créée dans votre département.

Quant à la base à adopter pour le partage, la population des deux communes me parait offrir un moyen équitable de l'opérer suivant la mesure des droite et des intérêts de chaque commune. Toutefois, l'initiative appartient aux commissions administratives; je vous invite. Monsieur le préfet, à organiser le nouvel établissement dont il s'agit, et lor$i]ue les deux administrations Surent réglé, de concert avec l'autorité locale, la part qui revient à chaque localité dans les revenus ii partager, vous voudrez bien me transmettre,

avec les diverses pièces qui s'y rattadient, l'acte ^ti aura été consenti; cet acte sera soumis k lasuclAi royale.

10 mai.— Diécisioîr du.minittre de l'intériewrdiUtt aux pièce* juelifiealive* i produire à fappi itt mandat* de payement pour leecêr* aux tiUitaïU.

Le receveur d'un bureau de bienfaisance da déptftement du Var, ayant reçu injonction du eonteil k préfecture chargé de juger les comptes, de fndnre dorénavant, à l'appui des mandats de payenteot, i» états nominatifs des individus qui reçoivent des itcours , les administrateurs de ce bureau cnntit Ttir dans cette injonction une mesure -de défiance,CMltt leur gestion en même temps qu'elle livrait k l»piMcité des actes qui ne devaient jamais êtrecoiNi&i conséquence, ils réclamèrent auprès du mMÉ» (» demandant l'annulation de la décision priM-pt. It conseil de préfecture.

Le ministre répondit k ces observations itit »nière suivante :

« Il convient de bien faire sentir à MM. les mealns du bureau de bienfaisance qu'il ne saurait y avoir lita de personnel dans la question dont il s'agit; llljijoaetion du conseil de préfecture n'est qu'une alCdre^ forme, qui exclut l'idée de toute investigaUw iqnrieuse au caractère des administrateurs diarilaiili< auxquels est confiée la distribution des secoanidtmicile. Considérée sous le rapport des principe» it la comptabilité , l'affaire se réduit à l'appiicalias de règles bien simples. La loi du 7 frimaire an J, V** organisé les bureaux de bienfaisance, déclare enres**ment que le* administrateurs ne devront avoir let u*ttiements d'aucuns fond*. L'ordonnance du 31 octotee 1821 confirme ce principe. Par une conséqueau rigoureuse de la règle qui veut que les fonctions (l'<*donnatenr soient distinctes de celles du payeur, i» administrateurs du bureau de bienfaisance devaient k borner à mandater le montant de chaque secoon » nom de l'indigent secouru, et celui-ci recevoir 1« secours à la caisse de l'établissement. Ce mode est «n effet, suivi dans la plupart des villes. Cepeidaot le conseil de préfecture du Var a senti que la rigawf * ce principe pouvait céder devant certaines considérations locales, et il s'est borné h demander qu'à l'jpi'''' des mandats que les administrateurs se dètivniept a eux-mêmes pour faire personnellement la di.«tril«-

tStelSLATION- CBAKITABLB. — 18T0;

%Kt4»statm*, on pradaMt l'état des tndfvidiis «e-

■ ■ Cette dettiande est évidemment fondée en droit, ft U fHl reccmnatlre qae le conseil de préfeotore -awit qaaHt&ponr en blre l'objet d'nne injonctic» formelle dans l'arrêté da compte du receveur. J'ajoute fte, dtau tous les cas, et lors même qa'il y aurait Hevtfe «OBtester la légitimité de cette injonotion, il iTaprOTlieBdialt qiTk l'anlorité cbaisgée de eonnattre, «r«pp«i, des arrêtés des MMettt de préleetnres en ■atiéiie de comptes, de statuer snr les réclamations «miMBes eUe aurait pa donner Reu. L'ontoeitè^ miiJUtrieBo «at incampétente ft cet égard.

« Ad surplus, Tadministration du- bureau de Men- Wsaiice me parait s'exagérer les dangers de l'espèce de publicité qui résulterait des états nominatirs qui M sont demandés. Cette publicité ne saurait être que tel restreinte ; et les hommes honorables chargés de resamen et du jugement des comptes savent trop ce fie Ic-malkoir eemmande de ménagement et de res- If^pear ne pas garder un religietu secret sur des •MBS qu'il &ndirait taire. •

CjaiB.^— OkDomAKCB relçlive aux oomaatioiu de* >...iiC9^M de* tommittUtn* adminutraUne* et de* •.Wfjgf*""* dettmticet.

^ te rapport de notre ministre secrétaire d'État til^ku lemcht de Tintérieùr; —Vu les lois ordon- JwB-Tet Tèglements concernant l'administration et WcMfpfiMfi^té dos hospices et des établissements de- "lllÉlKstKe, — Nous avons ordonné et ordonnons ce

WlHt

fi8t.'"i*. A tavenir, les préfets nommeront les 'fHtonè'des commissions administratives des hospi- ^WNjNh»' autres établissements de bienfaisance dont w^Q^nttt lès budgets.

•^y» Bommeront également les receveurs des mê- WKMAdsements, sur une liste de trois candidats par la commission administrative, en se ■f"d"âinenrs aux dispositions de l'article 24 iMdjOnnance du 31 octobre 1821. —Ils arrê- . Cwftfees et les cautionnements des mêmes "MriflMéSy'en observant les proportions rappelées JjMjft lidc ta de Tordomiance dn 31 octobre 1831 (i), %'Brtl'1e''^oàipte périodique qu'ils rendront il notre imMrt- «eeKtaire d'État de l'intérieur de Pexécu- VvCii^'eA detax dispositions dans la forme et aux iMHB'i^ lior seront Indiquées.

* W^lîes iMTets pourront, pour de justes causes, llMUilï 'to révocation des administrateurs et des itjimvtf pireux nomtnéd. ' S'il y a urgence, ils en •jWlIhfergnt la suspension provisoire. Dans Fun et nhfre cas, IM en référeront h notre ministre secrétH§4'Sldt de l'inférieur, qui statuera déSnitivemcnt ■ntltfl pi'uposftlons. Quant aux simples remplace- HÊtlg'^pie des démissions acceptées rendraient né- 'lh0n»,'U y sera pourvu par le préfet, conformé- 'WWl'fartiele f.

' V'Ltt èaotloDneihents auxquels sont assujettis les Wwt^BUi» des hospices et des établissements de bicntétmeê seront, à Tavenir, fournis en immeubles ou %tttB{eB sur FÉtat. — Toutefois notre ministre se- ^iMiM'd'titat de l'intérieur pourra, s'il y a lieu, au- Wttreès emDptables & fournir leur cautionnement

.t>t<!»r— lira» Mot ax<«t aeta«n«m«)i pur Ici onl«nnance>

en deniers, dont le versement demeurera soumis aux règles prescrites par Farticle 23 de l'ordomtaoce du 31 octobre 1821.

B. Les cautionnements immobiliers seront étaUis sur des immeubles libres de tons privHégfes et hypothèques, et d'une valeur qui excédera d'un tiers au moins la flxation en deniers du cautionnement.. Les commissions adminétratives seront toujours appeléies il délibérer sur l'acceptation des immeuMes offerts à eet effet.

•. Les cautionnements en rentes sur l'Ëtatsereat, à la Yoloiité des receveors qui les proposeront, fonr- •is, soit en inscriptions de rentes cinq pour cent, sait en rentes 6 quatre on quatre et demi au pair, ou en trois pour cent à soixante-quinze francs, suivant la faculté consacrée par l'ordonnance du 19 juin 1823.

7. Les arrérages des rentes appartiendront aux ti' tulaires des cautionnements, qui auront droit de les réclamer auprès des commissions administratives, samf les cas d' oppositions l^iales.

8. Les receveur» ae pourront être installés qu'après avoir réalisé le cautionnement auquel ils sont soamls. En conséquence, Ils ne seront admis au serment qu'aux tant qu'ils représenteront, soit le certificat d'inscrip-' tion hypothécaire si le eantionnement est en immeubles, scrtt le récépissé des inscriptions de restes dont il se composerait, soit enfin le reçu du caissier du mont-de-piété, dans le ea» odle cautionnement serait fourni en numéraire, en vertu de l'autorisation de noire' ministre secJ'Maire d'État de rintérieur.

■ ». Lorsqu'il y aura Meu au remboursement des cautionnements fournis par les receveurs, les préfets, sur le vu des pièces constatant la libération définitive des comptables , pourront autoriser, suivant les cas , la la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la délivrance des fonds versés aux monts-de-piété.

lO. Dans le cas où, par suite d'un débet l'ègiilièrement constaté, il y aura lieu k l'application du eaufiotincment au profit de l'établissement créancier, le préfet ordonnera les poursuites nécessaires pour parvenir à Texpropriation du débiteur en vertu des- condamnations qu'il aurait encourues; et peur assurer l'exercice da droit acquis audit établissement sur le produit de la vente des immeubles eu rentes qui en répondront.

It. Continueront de recevoir leur plein et entier effet les ordonnances et actes du gouvernement relatifs à te reeette et à la comptabilité des- établissementa de bienfaisance, en tout ee qui ne serait pas «ontraire aux présentes dispositions.

.IS. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est ehtfgé de l'exécution de la présente ordonnance.

31 août. — Loi relative au serment des fonctionnaires publics.

Art. I". Tous les fonctionnaires publics dans Tordre administratif et judiciaire, les ofliciers de terre et de mer, seront tenus de prêter le serment dont la teneur suit :

< Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à •. la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. •

H no pourra être exigé d'eux aucun autre serment, si ce n'est en vertu d'une loi.

*. Tous les fonctionnaires actuels, dans l'ordre administratif et judiciaire, et tous les ofticiei's maintenant employés ou disponiblj-s dan» les armées de Ferre

et de mer, prêteront le sèment ci-dessus, du» ie délai de quinze jonrs, k compter de la proaMleation de la présente loi ; bnte de quoi, ils seront considérés comme démissionnaires, à rexcepKea de ceux qui Ont déjà prêté serment an gouveronnent actuel.

S. Nnl ne pourra siéger dans l'une on l'antreiSavbre , s'il ne prête le serment exigé par la présente loi.

Tout député qui n'aura pas prêté ce serment, dans le délai de quinze jours, sera considéré comme démissionnaire.

Tout pair qui n'aura pas prêté le serment, dans le délai d'un mois, sera considéré comme personnellement déchu du droit de siéger dans la Chambre des pairs.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sancUonnéejpar nous ccjourd'htti, sera exécutée comme loi dé rCbt.

Donnons en mandement i nos cours et triboflaux, préfets, corps administntirs et tous antres, que les présentes ils gardent et maintiennettti fassent garder, obserrer et maintenir ; et, -pour les rendre plus notoires a tous, ils les fassent publier et enregistrer partout od be;oin sera ; et, alin que ce soit chose ferme et stable à toqjoors, nous j avons fait mettre notre sceau.

31 mars. — OMO:niA!iCE qui replace Vkttfiee ie* Qtàiat Vingt* 4n* Ut MttrUmHe»* eu mimttre ie fiaUrieur (i).

Art. l". L'hospice des Quinze-Vingts est replacé dans les attributions immédiats de notre ministre secrétaire d'État au département de rintérieur. Il sen idministré, sons l'autorité de ce ministre , par une commission gratuite composée de cinq membres.

leseptembre.— CncDLAnEeMacMttf inUruelUmtpoMr • eexéeuUv» ie Vordmmw»ee im 6 Juin préeéieHl.

Monsieur le préfet, l'ordonnance royale do 6 juin dernier a prescrit, pour le service administratif des étabUssements -de bienfaisance, des régies sur l'application desquelles je ^rois nécessaire d'appeler votre attention. Cet acte vous -confère de nouvelles attributions : il vous impose de nouveaux devoirs; et comme il a en surtout pour bot de rendre moins (k-éqnents les recours a l'autorité centrale, il m'a paru oHIe de ne pas vous laisser d'incertitude snr l'esprit qui Fa dicté, afin que son exécution ne rencontre aucune dimeulté. Je vais, i cet effet, développer les dispositions des divers articles de cette ordonnance.

Elle se divise naturellement en deux parties. La première est relative à la nomination des administrateurs et des receveurs ; la seconde au service des cautionnements de ces comptables. Je m'occuperai suceessivement de chacun de ces objets.

1° KoalatUm et •tolatatnlMra M 4m nctwara; iiaUM des KBiMf M i»t MaUoSMBraU 4e cm cvnruMM.

Les articles I et 3 vous attribuent le droit de nommer, à l'avenir, les administrateurs et les receveurs des établissements charitables dont vous réglez les

(l)C«lle vrtm—et • M mutité* 9*t nH«4i 2| Ntri«r l«4l.

bodi^. Vous exerciez d^ cette aUribali« i l'igwl des commissions administratives d'hospices, daas la villes dont la popolatiOB ne s'élève pas k ciof aOe tmes {«riomumee iu 6 ^trier 1818), et t r«fM des receveurs dans les établissemeals daat les kcettes n'excèdent pas dix aùUe fkancs. (Ord—niff Al « mi< 18»).

L'ordonnance du 6 juin n'a fait qu'étendre ecs limites, sans rien dnnger d'ailleun aux antres caalitions qui concernent le mode de noBinaUaa. Aiaii vous continuerez a vous conformer, pour le wtmvellement des commissions administratives d'hMfiw, aux règles qui ont été tracées pw la eirealiire h 13 février 1818. En cooeéquence, les to— iwea> administratives s'assemMeroot, comme par le pné, le 1.1 août dexhaque année, pour procéder k b fd^ mation de la liste de trois caadidaU qu'elles doiTest présenter pour le remptaeenent des BMatres vttants. Vous statuerez, confimBéBelit k rordanauM, sur celles de ces nominations qui conecncat ks établissements dont vous réglez les budgets, et v«as « transmettrez, avec vos proposittons, avant le i" ■»vembre, les listes présentées par les connissioBS i<ministratives pour les hospices dont les budgets Mat soumis k mon approbation.

La eiRulsre {trécitée du 13 lévrier 1818, aiasi ^ l'instruction du 8 février 188, indiquait les priatipales règles qui devront vous diriger dans le àm que vous aurez k faire. Elles rappellent noisBiMit certaines incompatibilités qu'il convient d'éviter. Jt me réfère, k cet é^rd, aux dispositions de cm isstructions. J'ajouterai néanmoins quelques explieati<« en ce qui concerne la cumniaiion des'foactitK^ membre des commissions administratives et de ceOo de membre des conseils municipaux. On a peoi, àm quelques localités, que la nature des attriboticM it* conseillers municipaux qui étaient appelés k ntror les subventions fournies aux hospices parkM- -munes, k donner leur -avis sur la plupart ds cotions relatkes k la gestion des biens de ces OiÉ»ments, et à examiner les comptes d'admiaiilntita, devait établir entre ces fonctions et celles d'ateii»^ tiateurs charitables l'incompatibilité résultant de b M du S4 vendémiaire an III (15 octobre 17A) ; nais celle opinion n'a pas paru fondée. Les conseils moniciioin, «n effet, n'exercent pas une surveillance prapremat dite sur les administrations de bienfaisance. Us bkbbres des uns et des autres remplissent des ronctim gratuites, et comme ils n'ont point un intérêt pcKdonel dans les affaires, soit de la commune, soit des établissements de charité, on ne saurait les coosidenr comme juges et parties dans les délibérations rtb- Uves aux revenus et aux dépenses de ces *'''''^ ments. 11 n'existe donc pas d'incompatibiïté «* l'espèce, et il n'y a pas lieu de priver les ètaNiscments de bienfiiisance d'administrateurs éclairés dtH réioignement même, dans certaines localités, poonvi rendre difficile la formation des commissions «iainistratives. Toutefois il ne faut pas se dissimalw ?»« cette comulaliott de fonctions peut souvent P'^'f*'? des inconvénients qu'il est k propos de prèteair, B où c'est possible ; et je laisse k votre prudence, ■«»sieur le préfet, le soin d'apprécier, soivanl lesOT constances, les avantages ou les inconvénients « " réunion, dans la même personne, des (bnctio»" conseiller municipal et d'administrateur Marital*»-

Puisque j'ai appelé votre attention sw '«/fr relatives k la composition des cotnnisïions am»"-

LÈCBLATiON CHARltABLE. — ItôO.

lAlïTes. ')* Misini cette occasion pour vons entrelodr d'âne dUBcalté qui s'est élevée, dan* quelques ttttIHét. an sqjet de la présidence des commissions aininistrativea, en l'alieaice du maire, président-né. Des administratears ont pensé qu'elle devait, dans ce cas, appartenir au vice-président de ta commission, tandis que d'autres ont émis l'opinion que l'adjoint an Mdre devait présider.

H bot- distinguer le cas où l'adjoint, en l'aibsence di aairc, le rempUee dans toute l'étendue des altritatio«B municipales, de celui où il n'a(^rait qu'en verts d'OM dèléipition spéciale. Dans la première hypothèse, c'est le maire qui est présent dans la perMnne de ra^otet, et la présidence appartient à ce dernier; dan» la seconde, l'adjoist serait sans qualité, car les règlements ont déféré la vice-présidence ii un membre en csmmisdons administratives, et interdit, par cela même, tonte déUvallon spéciale.

Pavr la nomination des receveurs qui, an termes de rarticle S de Tonlonnance du 6 Juin, doit avoir tai sur la présentation de trois candidats par les temmiasions administratives, vous aurez ii suivre la même marche que' pour la itomination des adminis- Inteiurs, ea vous reportant, en ce qui concerne les incompatibilités, aux dispositions de l'instruction du i lévrier. Dans le cas où les recettes devront être réunies à ta recette municipale, voua» continuerez i «iMcrver les règles qni sont tracées par la circulaire di tt juin 18S5. J'insisterai néanmoins sur la nèces- «éé de confier, autant que possible, aux receveurs ■nicipanx, les recettes des établissements charitaUet, lors même que leurs revenus s'élèvent audnana de dix mille francs, hm règles de la compta- Hiiè Icnr sont l^ilières; la surveillance Journalière ikfMUe ils sont soumis, de la part des rece- IMB en Immces, est aussi une garantie qu'on ne it pM ckez les personnes étrangères à des finances. Toutefois ces réunions ne peuvent avoir lieu qu'avec l'assenti- ; administratives et des conseils

atiaB qni s'applique aux nominations des k ceOes des receveurs, c'est t eompitenee, k cet èfard, est seomise aux principes qa« poar le rèficment des budgets. k* budgets des hospices, lorsq*!!» ont été réglé» noe fois par moi, ne cessent d'être soumis è ma Jvldictiiin et n'entrent dans la vôtre que, lorsque Amit trois années consécutives, les recettes sont dcMMOrëes au-dessous de cent mille fhincs. Il doit en être de même it l'égard de la nomination des fonc-

L'artide 3 vous charge également d'arrêter les remises et les cautionneBKnts des receveurs. La fixation «■ sera bite d'après les proportions rappelées par Tartieie SS de l'ordonnance du SI octobre 1821.

Quant anx remises, il ne fiut pas perdre de vue ^M les proportions dont H s'agit ne sont qu'éuoneiatives du maximum du traitement, et que celui-ci doit, tm général, être fixé d'après l'importance du travail «t h situation financière des établissements. Les coma^ssioos administratives seront nécessairement appelées a donner leur avis sur cette fixation.

L'article 32 de l'ordonnance précitée du 31 octobre 1821 admet des cas très-rares, il est vrai, où il peal ; avoir lieu It dépasser les proportions indiquées paar la fixation des remises. Il vous appartiendra de statuer sur ces cas nceptionnrls, sur l'avis des admi-

nistrations intéressées et du conseil de charité, k la charge par vous de me rendre Immédiatement compte des arrêtés que vous aurez pris à cet effet.

Au surplus, je dois vous rappeler que, le traitement une fois fixé, il ne doit être alloué au receveur aucune indemnité accessoire. La circulaire du 10 avril dernier vous a également fait connaître qu'il n'était dû aux receveurs aucune remise sur les fonds placés au trésor royal.

En ce qui concerne la fixation des cautionnements, MM. les préfets continueront ï bire l'application de ' l'ordonnance du 15 octobre 1823, qui dispense de cautionnement les receveurs des établissements dont les recettes ne s'élèvent pas à mille francs. Toute autre exception serait contraire aux règles tracées par les ordonnances sur la matière, et la considération tirée de ce que le receveur exercerait gratuitement ne saurait dispenser le comptable de fournir la garantie exigée par la nature de ses fonctions.

Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article S de l'ordonnance du 6 juin, vous aurez à m'adresser, dans le mois qui suivra les nominations d'administrateurs ou de receveurs que vous aurez laites, un état indicatif de ces nominations dressé confwmément a«x modèles, n» I et 3.

Quant aux nominations faites pour le renouvellement annuel des administrations charitables, l'état devra m'en parvenir dans le mois de décembre de chaque année (modèle n* 3). An premier envoi de cette natare que voua aurez à me taire, vous voudrez bien joindre une nomenclatnre complète des administrateurs charitaUes de votre département, avec la date de leur entrée en fonctions, afin que je puisse, k l'avenir, suivre d'une manière exacte le mouvement p»soanel des administrations de bienfaisance (modèle D» 4). Le but de ce travail a été déjà atteint, en ce qui cmceme les receveurs, par suite de la circulaire du 16 mai 1829.

Le droit atti'iboé à MM. les préfets de nommer, dans certains cas, les administrateurs et les receveurs, n'emporte pas celui de les révoquer. L'article 3 de l'ordonnance n'attribue i ces fonctionnaires que la Eaculté d'en prononcer la suspension provisoire.

a* VcrwB«at dM eiaUenacBMU.

Ame termes de l'ordonnance du 31 octobre 1821, les cautionnements en numéraire fournis par les recevcuis des étabiiasemcnts de bienfaisance devaient être versés dans les caisses des monts-de-piété;, mais cette disposition, qui avait en pour but de procurer à cej derniers établissements des fonds pour leur service, était devenue, depuis plusieurs années, l'objet de réclamations de la part de quelques d'entre eux. En effet, l'abondance de leurs capitaux les forçant à en placer une partie au trésor, ils n'en recevaient qu'un intérêt moindre que celui qu'ils doivent, aux termes du décret du 3 mai 1810, payer aux titulaires des cautionnements. De là la nécessité d'adopter de nouvelles règles pour les cautionnements, qui pussent concilier les intérèU des monts-de-piété avec les garanties qu'exige la gestion des revenus des pauvres.

L'article * de l'ordonnance veut que les cautionnements soient désormais fournis en immeubles ou en rentes sur l'État, sauf le cas où, par exception, le ministre de l'intérieur jugerait nécessaire d'autoriser les comptables à réaliser leur cautionnement en numéraire dans les caisses des monts-de-piélé, comme

LÉUISLATION CHAKITABLE. — 1830.

pur le pasM-. L'exécution de ces dispositions exige quelques explications.

C«uUaiio*aieiiM en Immeablw.

Les cautionnements immobiliers sont établis sur -des immeubles libres de tous privilèges et hypothèques, et d'une valeur qui excédera d'un tiers au moins la fixation en deniers du cautionnement. Les commissions administratives seront toujours appelées k délibérer sur l'acceptation des immeubles oITerts à cet effet (art. S de l'ordonnance). •

Pour l'exécution de ces dispositions, les receveurs qui voudront fonmir en immeubles tout ou partie dn cautionnement auquel ils sont astreints devront présenter à l'administration de l'établissement, avec la désignation des immeubles qu'ils offrent en garantie, les pièces constatant que ces immeubles sont présentement libres de tous privilèges et hypothèques. Cette justification et les actes nécessaires pour y parvenir seront faits aux frais du comptable. Sur le va des pièces, la commission administrative délibérera sur l'acceptation des immeoMes offerts. Au cas où elle ne se croirait pas suffisamment éclairée sur le mérite des pièces produites et sar la situation hypothécaire des immeubles, elle devra prendre l'avis du comité consultatif de l'établissement. Si la difficulté portait sur la valeur estimative des immeubles, le comptable pourrait demander une expertise contradictoire, à ses frais.

Lorsque les immeables auront été reconans réunir loutes les conditions prescrites pour la garantie des établissements, et qu'ils auront été, en conséquence, acceptés, le receveur ou le tiers k qui les immeubles appartiendraient, consentira, par-devant notaire et dans la forme ordinaire des actes de cautionnement, l'affectation de l'immeuble k la garantie de la gestion 4les deniers, avec hypothèque spéciale sur ledit immeuble. A ces actes seront annexés le bordereau de non-inscription hypothécaire et les autres pièces justificatives de la libération des immeubles.

L'inscription hypothécaire sera prise, au nom de l'établissement, à la diligence du receveur lui-même, qui devra en justifier avant son entrée en fonctions, ainsi qu'il est prescrit par l'article 8 de l'ordonnance.

Les délibérations des commissions administratives relatives à l'acceptation des cautionnements en immeubles ne pourront être exécutées sans avoir été ^préalablement soumises k votre approbation.

CannonntiMnl» en raau* inr l'fiui.

Les cautionnements en rentes sur l'État seront, i la volonté des receveurs qui les proposeront, fournis soit en inscription de rentes 5 p. 0/0, soit eu rentes il 4 ou 4 1/2 an pair, soit enfin en rentes 3 p. 0/0 à 7.5 francs, suivant la faculté consacrée par l'ordonnance du 19 juin 1835 {art. 6 de l'ordonnance du 6 juin 1830).

Ces cautionnements seront réalisés de la même manière que ccnx des journaux, d'après le mode établi par l'ordonnance du 9 juin 1SI9. A cet effet, les receveurs ou les tiers qui fourniront les rentes pour les cautionnements auront à remplir les formalités .suivantes :

Ceux qui désireront réaliser leur cautionnement à Paris remettront, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire spécial délégué k cet effet, leurs inscrip- 'onsde rentes à H. le directeur du contentieux des fl-

nccs, |K)ur être déposées à la caisse du tré-vir royal.

L'acte de caottonnement, coaforme an nodèU (a* 1), et Wi doaUe entre M. le directeur dn tonteoUcu des finances et les titulaires des inscriptions, ttn immédiatement dressé sur papier timbré.

Ceux qui voudraient réaliser leur cauUoonetDaila rentes départementales remettront leurs inscriplio» au directeur de l'enregistrement, qui remplira, i ut égard, les mêmes fonctions que M. le directewta contentieux des finances. Une copie de l'acte de mtlonnement passé, dans la forme ci-dessus iadiiiDM^ entre les titulaires des rentes et le directeur de !'«' registrcment sera transmise par ce fonctiouairt i H. le directeur du contentieux.

tes bordereaux annuels, en vertu desqiels les titulaires des rentes affectées aux cautionnemeals mu admis Ji toucher les arrérages desdites rentes, tenu envoyés k MM. les préfets, et remis par cet migiitrats aux commissions administratives, auprès d» quelles les parties intéressées pourront les rédana.

Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que pir tdi même que l'ordonnance laisse aux receveurs la hcalti de fournir leur cautionnement soit en renia «t l'Ëtat, soit en immeubles, ces comptables peoveallcs réaliser partie en immeables et partie enreatis:!! suffira qu'ils se conforment, pour chaque nalortdt cautionnement, aux règles et formalités indi^ dans la préseate instruction.

Cantloonemeou en aaméralrc.

Quant aux cautionnements en numéraire, les iBOli& qui ont déterminé la nouvelle ordonnance avertisseni les comptables que je ne pourrais consentir i les loteriser, en vertu de la faculté qui m'est réserva pr l'article 4, que dans des cas très-rares, et poar de graves considérations. Si donc de pareilles eicqilioiK étaient sollicitées, vous ne devriez m'entreteairdet» demandes qu'autant qu'elles vous paraltraieul jMtifiées par des motifs puissants et par l'iaUtUltiM du service.

Afin d'éviter tout retard dans le versement des oitionnements, Tarticle 8 de l'ordonnance renoaitlleli disposition de la loi des finances du 38 avril i8l<,i|<>> interdit aux comptables d'entrer en fonction i^iol d'avoir justifié du versement de leur cautlooDeiieiil. En conséquence. Monsieur le préfet, vous devrez «il- 1er soigneusement Ji ce qu'aucun receveur ne toit admis au serment, ou installé, qu'autant qu'il mn représenté, soit le certificat d'inscription bypoUiéairt, si le cautionnement est en immeubles, soit le récépissé des inscriptions de rentes dont il se coa|lM^ rait; soit enfin le reçu du mont-de-piété, dans le cas où le cautionnement aurait été fourni en numéraire, en vertu de mon autorisation spéciale. Il sera fait mention expresse de cette production dansleproec*verbal d'installation. Je vous recommande, Noasieor le préfet, de tenir exactement la main k l'exéculiw de cette disposition.

Il n'est rien changé aux cautionnements aetaels;c^ pendant les comptables sont autorisés k nm^ittt, s'ils le désirent, et si les établissements qoi sont dtpositaires des fonds y consentent, leurs eaotioiuvments en numéraire par des cautionnements ea rentes sur l'Ëtat, ou en immeubles, conformément au dispositions de la nouvelle ordonnance. Quant anica»tionnements des comptables précédemment wtu^ i|ui n'auraient pas encore été réalisés suivant l'aneif mode, ils ne pourront l'être que conformément i l'article i de l'ordonnance du G juin<

(.ÉGISLATION CUARITABLE. — 1830.

-D'aprè» l'article 9, lorsqu'il y aura liou au rembour* •emeat de» cautionnements fournis par les receveurs, les préfets, sur le vu des pièces constatant la libératton déflnJtïTe des comptables, pourront autoriser, MdTant les cas, la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la remise des inscriptions de rentes, ou la délivrkoce des fonds versés au mont-de-piété. Lorsfw ces derniers établissements seront situés hors du département où exerçait le comptable, il conviendra que le préfet transmette à son collègue, dans le département duquel le mont-de-pièté est placé, une expédition de l'arrêté qui autorise le remboursement, afin que celni-ci puisse le notifier aux administrateurs ée l'établissement dépositaire.

Pour qn'il y ait lieu à autoriser le remboursement d'aa eantiomenent, il faut que le comptable soit enliérraieiit quitte et libéré de tous les faits de sa gestioB. Celni-ci doit donc produire des certificats de qnitos oa Justifier du versement intégral, à la caisse de rétaMlssement, des sommes dont il aurait été rec«itMi reliquataire. L'instruction générale du ministre 4» Inances, concertée avec le ministre de l'intérieur, ea date do 13 décembre 18S6, indique la forme de ces eertiâcats, ainsi que les autres pièces à produire à l'appui des demandes en remboursement. Vous ne perdrez pas de vue. Monsieur le préfet, que, la libération définitive des receveurs ne pouvant résulter que fmtUi de comptes devenus définitifs, ces compta- Mesderront justifier que lesdits arrêtés ne sont plus meeptibles d'être attaqués par la voie du pourvoi. Va» arrêtés devront mentionner les diverses pièces wr le vu desquelles ils ont été pris, et d'où résulte la libération, ainsi que l'avis des commissions administntives. Expédition de votre arrêté sera délivrée aa eao^Uble, afin que lui, ov le tiers qui l'a eautiflooé, paisse obtenir la restitution des inscriptions 4c mlea, ou des fonds versés aux monts-de-piëté, ou Un «péirer la radiation des inscriptions hypothé-

V«M rasarquerez. Monsieur le préfet, que l'ordoBBiacc vous donne pouvoir d'autoriser la radiation des iBscriptions hypothécaires, nonobstant la disposition du décret du 11 thermidor an XII, qui ne permet la maintevée des oppositions ou des hypothèques prises pour la conservation des droits des étabRsseiBMts charitables , qu'en vertu de l'autorisation du eoHeO de préfecture et sur l'avis du comité consullafif. Mais il est évident que les formalités prescrites par ee décret n'étaient point ici nécessaires, puisque la radiation autorisée par le préfet ne s'opère pas tealeBient en vertu de cette autorisation, mais qu'elle réaoite de l'arrêté de compte qui déclare le quitus, nrtié qui a la force des jugements des tribunaux civils, aux termes des avis du conseil d'f.tat des 16 themidM' an MI et 18 novembre 1811. C'est donc, a Itoprement parler, en vertu d'un jugement que la radiation de rhypothêque est ordonnée : ce qui rentre àatt. rnécution littérale du décret du 11 thermidor an XII, qoi n'exige les formalités dont il s'agit, que laraqae la radiation des hypothèques n'a pas été orêoonée par jugement des tribunaux.

DaBs le cas de débet, et lorsqu'il y aura lieu d'ordoaner Papplication du cautionnement au profit de l'étîbiMsement, l'administration fera d'abord signifier au rtcevenr ou k ses ayants cause l'arrêté de compte i|ai flxp le débet, ave» sommation d'en verser le inonlaal i la cai.sse dé rctadisscnient, dans le dclaide éi-vx OMIS, rnnfoi'ineoirni aux dispositions des ii'-glc-

ments. Sauf par le comptable ou ses ayants cause d'avoir satisfait à cette sommation dans le délai prescrit, vous devrez, sur la' demande des établissements intéressés, prendre, en exécution de rarlicle 10 do l'ordonnance du 6 juin, un arrêté qui ordonne les poursuites nécessaires à l'application du cautionné'' ment. Cet arrêté sera transmis à M. le directeur du contentieux des finances, s'il s'agit de rentes sur llîtat, afin qu'il puisse faire procéder à la vente des rentes jusqu'à la concurrence des débets. S'il s'agit dé sommes déposées ë la caisse du mont-dorpiété, l'arrêté en prescrira le versement i la caisse des établissements charitables. Quant aux cautionnements en immeubles, l'expropriation en sera poursuivie, conformément aux règles tracées par le Code de procédure civile, en vertu de l'arrêté qui a jugé le compte et déclaré le débet.

Les poursuites auxquelles donnent lieu les applications des cautionnements doivent , aux termes de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, être exercées à la diligence du nouveau receveur.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente instruction, et de veiller à ce que les règles qu'elle prescrit soient régulièrement exécutées.

17 septembre. — Circulaire relative à la pretlalion du serment ie$ admiaiêtrateurs des hotpictt.

Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues m'ont demandé si les membres des administrations charitables devaient être rangés parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif, et si, en conséquence, le serment prescrit par la loi du 31 août dernier devait être exigé d'eux.

La réponse à cette question ne saurait être qu'af- Imative. L'importance et la nature des fonctions qui sont confiées aux administrateurs dont il s'agit, les intérêts importants et délicats qui sont rerais entre leurs mains, leur assurent un rang distingué parmi les fonctionnaires publics; et comme ils ontdroitaux égards et à la reconnaissance du gouvernement pour les services aussi zélés que désintéressés qu'ils rendent aux pauvres, le gouvernement doit s'assurer de leur dévouement et de leur franche coopération aux mesures que notre glorieuse révolution rend indispensables.

Je vous invite donc, Monsieur le préfet, si déjà vous ne vous en êtes occupé, à étendre aux administrateurs des établissements de bienfaisance de votre département les dispositions de la circulaire que je vous ai adressée le 3 de ce mois.

7 novembre. — Ordoxkance portant création d'un mont-de-piM à Beaueaire.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur,— Notre conseil d'État entendu , — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I". Le mont-de-piété, créé à Beaueaire (Gard) par lettres patentes du 16 juin 1783, sera désormais régi conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance.

' t. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance-

LiciSLATIOR CDAKITABLE. — 1831.

S décembre. — OaeoiraAXCE relathe mx f«rmaUté$ de* pourvoit devant la emtr des compte*.

LooK-Puum , roi des Français, etc.

Sur le rapport de noire ministre secrétaire itlti ao département de l'intérienr.

Vu les ordonnances royales des S8 janvier 1815, Si mm 1816, 91 mai 1817, 31 octobre 1821 et 23 avril 1825;

Considérant quil importe de déterminer d'une manière précise la forme et les débis de la notification des arrêtés des conseils de préléctnre et des sonspréfets, qui statuent sur les comptes des receveurs des communes et des établisaenienls de bienfaisance, ainsi que les régies i suivre pour rintrodnction des pourvois contre ces arrêtés;

Notre conseil d'État enteiidn ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qni suit :

Art. f*'. Les arrêtés des conseils de préfecture et des sous-préfets, statuant sur les eompt<» présentés par les reeeveors des communes et des établissements de bienfaisance, seront adressés, en double expédition, aux maires des communes, par les préfets 00 sons-préfets , dans les quinze jours qui suivront la date de ces arrêtés.

S. Avant respiration des buit jours qui suivront la réception de l'arrêté , il sera notifié par le maire an receveur. Cette notification sera coostatée par le récépissé du comptable et par une déclaration signée et djtée par le maire au bas de l'expédition de Farrété.

Pareille déclaration sera faite snr la deuxième expédition, qui restera déposée i la mairie avec le récépissé du comptable.

S. En cas d'absence du receveur, on sur son retas de délivrer le récépissé, la notification sera faite, aux frais du comptable , par le ministère d'un huissier. L'original de l'exploit sera déposé aux arcbives de la mairie.

4. Si la notification prescrite par les articles précédents n'a pas été taite dans les délais fixés par ces

arttdes, timte partie intéreasie pown uq»trir «tpédilion de rarrêté de compte . et la sifniftcr pMbniaaier.

S. Dans les trois moi* de ta natUeattoB , b pavtie qui voudra se pourvoir rédigera sa rcqnMe eai dion- Ue original.

L'un des deux doubles sera remis k la partie adverse, qui « donnera récépissé ; si die reftase, «m Ji elle est absente, la signification ttn bite par Imi»sier.

L'appelant adressera l'antre origiaal k U. t^mt 4e» comptM. et y joindra l'expédilioa de rarrMé ^W aura éU n««iié. Ces pièces davroat parvenir à h etm. an plus tard dans le mois quisnivra l'expiraU*» ai délai da poorvo).

•. S la covadmet h reqnCle , la partie peanatvante aura, pour bire ta proÂietioa des pièeM jastt- •catives du compte, un débi de denz omns , k partir de ta notiBc^on de l'arrêt d'admissia*.

«. Faute de productions satlsantes de 1k fit de ta partie poursuivante, dans le délaidoat il est parte i l'article 5, ta requête s«a rayée da rtBe ; i. «A» que sur ta demande des parties intéressées . la enr ne consente i accorder an second détai, dont elle ieterminera ta durée.

La requête rayée du rfile ne pourra plan être nproduite.

8. Toute requête rejetéc pour début d'acoompfesemeat des formalités prescrites par ta preseale ttdonnance pourra néanmoins être, reprodnite, si ta détai de trois mois accordé pour le poonroi *'tA pa» expiré.

•. Les dispositions de ta présente ordoamamee retatives au pourvoi seront observées h réfard des pourvois contre les arrêtés des comptes des iwjweuis dont les comptes sont arrêtés par les sooapdML

lO. Nos ministres secrétaires d'État at4<pyements de l'intérieur et des finances soatAMCts. chacun en ce qui le concerne , de rexécotioa 4e ta présente ordonnance, qui sera insérée an AdMiadct loi*.

8 janvier. — Avis du eonteû d'État qui teumH i la taxe eu droit de* pauvre* le* biUeU d'tntrée dont le* tpeetaele* et délivré* gratuitement (1).

LoDis-pBfLippE, etc.,

Snr le ragqwrt du comité de légistation et de justice administrative,

Vu les requêtes sommaire et ampltative pour les sieurs Garael-Marido, directeur du théitre de ta Pei^ te-Saint-Hartin ; Toomemine , directeur du théltre de l'Ambigu-Comique; Guilbert de Pixéréconrt , directeur du théâtre de ta Gaieté ; Delestre Poirson, directeur, et Max Cerfbert, administrateur du théâtre do Gymnase ; Saint-Gand, Franconi et Laloue, directeurs du Cirque-Olympique ; Bossange , directeur du théâtre des Nouveautés ; Crétu père , Mira-Brunet , Mira fils et Crétu fils, administrateurs du théâtre des Variétés : Arago, directeur du théâtre du Vaudeville ; tous domiciliés â Paris ;

(<) Ol *•!> • M ÊMnMfu celai rmia I* i •«tl ••!-

Contre l'administration des bo^ices civife de b même ville ;

Lesdites requêtes enregistrées au secrétarial général de notre conseil d'État , les 27 novembre tSS tt 4 mars 1830, et tendant a ce quH nous plaise anadcr l'arrêté pris par le conseil de préfecture de ta Sein«, le 27 août 1829, portant que lont billet, sans exception, donnant entrée dans les spectacles, doit la taie des indigents établie par ta loi du 7 frloiaire an V (27 novembre 1796), et maintenue par les lois sakséqncntes; décbrer, en conséquence, que le drwt d'un décime par ftane au profit des pauvres B>st dt que sur la recette effective, et ne peut atteindiv les billets gratuitement délivrés, et condamner radmiaistratiou des hospices aux dépens ;

Vu l'ordonnance de soit communiqué, et ta signàication faite en exécution de ladite ordonnance, le 5 mars 1830, ii l'administration des hospices ;

Vu l'article 1" de ta loi du 7 frimaire an V (»T a»verobre 1796) ;

Considérant que la taxe au profil des pauvres aea point assise sur le produit des recettes , mais sar ta

LÉGISLATION CHABITABLX. — 1831.

yix de diaque billet d'entrée ; que les eatreprènean de théâtres ne peuvent soustraire à ladite taie les billets qti seraiat Tendus ailleurs qu'au boreaUrDi altraaehir ceux qu'il leur plairait de délivrer gratuiteoiefit ; .

Notre conseil d^tat entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. f. La requête pour les sieurs Caruel-Harido, Tounemine et antres, déBommés ci-dessus , est nlMée.

a. Notre ministre secrétaire d'État de rinstruetioB pabUqae et des cultes, président du conseil d'Ébt, et notre ministre secrétaire d'ÉUt de rintérieur sont sharsés. chacun ei» ce qui les concerne, de l'exécution de ta présente ordonnance.

ts janvier. — OaooitxAiicE relative à l'adminiifra.tion du motU-de-piété de Pari* (1).

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État H Aépsurtement de l'intérieur; — Le comité de l'intériear du conseil d'État entendu , — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i". Le mont-de-Piété de Paris sera désor^ Bais régi par nn conseil d'administration composé du préfet de la Seine, président de droit ; du préfet de poliee, membre de droit; de quatre membres dn consdl général d'administration des hospices de Paris, de deux membres du conseil général de la Seine, d'un ncnUire de la chambre de commerce de Paris, et d'un régent de la banque de France.

S. Les membres de ce conseil d'adnilnistratioa, autres que les deux préfets, seront choisis par le miiriatre de rintérieur sur des listes triples psésentées par bs différents corps dont ils doivent être tirés,, et ravis du préfet de la Seine. — Leurs fonctions Bt quatre ans. — Ils seront renouvelés chaque par quart. Le sort déterminera les membres , pour les trois premières années. — Le pre- ■i« naoovellement aura lieu le 1*' Janvier 1833. — Les acabres sortants ne pourront être réélus qu'après BM année d'intervalle.

9. L'nlministratioo sera exercée, sous l'autorité dn eeoseil, par un directeur général qui surveillera tous les services. — Ce directeur fera rapport au con-' seil de tout ce qui intéressera l'établissement. — Il ne learra être chargé du maniement des fonds.

4. Des agents comptables seront chargés des recettes et des dépenses et rempliront les fonctions tftrihaèes an caissier général par le règlement du 8 tttTBidor an XIII. Des garde-magasins responsables scMtvt préposés à la conservation des dépéts d'effets Mbitiers. — Les agents comptables et les gardc-ma- .paiBS devront fournir nn cautionnem'ent dont la quofilè sera déterminée par notre ministre de l'intérieur, av h proposition du conseil d'administration et l'avis «I préfet

K. Tous les comptes arriérés du mont-de-piétè de Fkris sont renvoyés à la cour d«s comptes pour être apurés par elle.

•- Les comptes de cet établissement seront désormais soumis i la même cour.

9. Dans les trois mois de sa formation, le consrH d'administration présentera ii notre ministre de

<l) T«if l'ordMaucc ibi 3 laitnkrt <i«l«M >v )t oièac

l'intérieur, par l'intemiédiaire de notre préfet de la Seine, un prqjet de règlement définitif pour l'organisation et l'administration du mont-de-piété dans toutes ses parties ; jusque-là les décrets et règlements actuellement existants contiaueroBt d'être exécutés dans tout c« qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

H. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présanto ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

S8 Janvier. — Obdo^isaiicb ftdoftpiifM à la comptabilité de* étabU*iemeia*jde bienfai*anee tante* le* éitpotitioni de celle du 23 awril 1823.'

Lodis-Phiuppe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur,.

Vu les règlements relatifs à la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance ;

Vu également l'ordonnance du 33 avril 18SS, relar tive k la comptabilité communale;

Considérant qu'il est dans T'intérét du service pu-, blifl. et de la bonne administration des établissements de bienfaisance d'appliquer à la comptabilité de ces établissements l'ensemble des principes qui. régissent la comptabilité des communes ;

Notre conseil d'État entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. f •'. Toutes les dispositions de l'ordonnance ijx 33 avril 1833 seront désormais applicables à la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance.

%. En conséquence, & partir des comptes de gestion de l'année 1830, les comptes des receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance seront soumis à la même juridiction que les comptes des receveurs des communes.

S. Les comptes arriérés, sur lesquels il n'aurait pas été statué au mois d'avril 1851, seront jugés conformément à la présente ordonnance.

A. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance,, qui sera insérée au Bulletin des lois.

8 février. — CmcoLAmc relative aux tuibttance* gélatineute* à employer dan* le* établi**ement* de bienfaitance.

Monsieur le préfet, depuis longtemps des expériences ont été faites dans le but d'utiliser la quantité considérable de substance nutritive que contiennent les os ; et les savants estimables qui se sont occupés d'un ohjet aussi important ont vu leurs efforts couronnés d'un succès constant. Parmi eux, M. Darcet, membre de l'Académie des sciences, s'est particulièrement distingué par la suite qu'il a apportée dans ses essais et par les résultats qu'il a obtenus. Les divers ouvrages qu'il a eu occasion de publier, à difrèrentes époques , ont été réunis en un seul recueil , et J'ai pensé, Honsieur le préfet, qu'il pouvait être fort utile de vous en adresser quelques exemplaires, afin que vous pussiez en répandre la connaissance dans votre département.

Les documents compris dans ce recueil , dont J'ai l'honneur de vous adresser exem-

plaires, sont :

LÉGISLATION COABITABLE. — 1831.

i' Uo mémoire sur les os provenant de la viaade de boucherie, sur l'extraction de leur gélatine et sur les usages alimentaires auxquels on peut l'employer;

if Une note relative à l'emploi de l'appareil qui sert , i l'bospice de la Charité de Paris , i préparer mille rations gélatineuses par jour ;

3° Diverses notes relatives à l'emploi de la géta- Une dans les soupes aux légumes et i l'amélioration et i l'économie qai peuvent résulter de l'introductiOB de cette substance dans le régime alimentaire des hospices et des antres lieux où se trouvent réunis un grand nombre d'individus;

4° Une notice sur la CibrieatioR des biscniU animalisés au moyen de la viande de boucherie ;

5» Une instmction sor la construction des appareils qui serrent li l'extraction de la gélatine.

A ces pièces se trouvent joints plusieurs rapports faits, soit à la Faculté de médecine, soit Ji l'administration des hospices de Paris, sor rextraclion de la gélatine des os et sur les avantages de son emploi.

Plusieurs planches donnent des descriptions des appareils propres i l'extraction de la gélatine des os et i la préparation des aliments dans lesquels on l'emploie.

Je ne saurais trop vous inviter. Monsieur le préfet, à répandre la connaissance des faits contenus dans le recueil que je vous envoie, et à encourager l'usage de la gélatine dans les grands établissements que renferme votre département, tels que les hospices, les prisons, etc.

Dans les villes populeuses , et dans la saison qui aggrave la position malheureuse des indigents, les administrations municipales trouveraient, dans l'emploi d'un moyen aussi économique que simple , des ressources précieuses pour accroître le soulagement de la classe pauvre. L'établissement des appareils est peu coûteux, en comparaison des avantages qu'il peut donner et du bien qui doit en résulter pour la nourriture et la santé des indigents ; et il est facile de se convaincre, en lisant les détails contenus dans le recueil, que l'on peut retirer même des avantages pécuniaires de remploi d'un mode aussi propre ii soulager une classe si intéressante de la société.

Six grands appareils sont établis à Paris, et plusieurs ont été commandés pour différentes villes de France.

M. de Moléon, ancien élève de l'Ecole polytechnique et éditeur du Recueil indialriel et des beauxart*, me Godot-de-Mauroy, n» 2, ii Paris, se charge, dans l'intérêt de l'humanité , de surveiller les commandes et les ouvriers qu'il emploie pour la confection des appareils. Vous pourrex donc, Monsieur le préfet, vous adresser à lui pour tout ce qui, dans ce genre, pourra être utile aux villes oq aux établissements de votre département.

De mon cAté, je serai toujours disposé à autoriser les établissements à. acquérir des appareils lorsque leurs ressources le leur permettront ; et j'attendrai avec confiance, comme je recevrai avec intérêt, toutes les propositions que vous croirez devoir me faire k ce sujet.

«2 mars. — Ordonkance portant création d'un montde-piUé à Apt.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Étit au déparlemont de l'inlérieur, — Le coniilé de l'into-

rieiir du eMteil d'Élat enleadu , — Som avons »■ donné et ordonnons ce qui sait :

Art. •«. Le mont-de-piité qai eiialail allciesl^ ment à Apt (Vaueluse) sera rétabli, et régi eanbi«ément au règlement annexé i la présente ordonaucb

». L'administration dndit Dont-de-piété est Mitrisée il aeeepter la doBitioa d'uw somae de w^ mille ciM| cents francs, bitc à cet étaUisseaieat lat U. Anmton, suivant acte pnUic dn il juillet ^m.

9. Notre ministre secrétaire d'État d« l'mteneiv est chargé, ete.

26 mars.— CiacuLAtu relatite aux tratnut p^liet de» dépërtemtnU, de* commune* et dethMpieet(i),

Monsieur le préfet, dans le but de rendre U mirelie de l'administration plus facile et plus prompte, trois ordonnances royales, en date des 8 août 1821, 31 iktobre même année, et ti mai 1823 , ont dispensé de l'approbation ministérielle les projets de trar^ui i exécuter aux frais des communes, des hospices, d«s bureaux de bienfaisance et des départemeats, loatei les fois que la dépense de ces projets n'excéderait pas vingt mille francs ; mais, en déterminant cette limiic, le gouvernement a entendu qu'elle fût respectée, «I que, sous aucun prétexte, les autorités locales et la architectes ne prissent sur eux de ki fraocbir. La dispositions des ordonnances précitées étaient- do reste, trop précises pour donner lieu au moiodre doute ; et il était évident que le contrûle résene ta ministre devait s'étendre sur tous les projets de travaux, soit priraitirs, soit supplémentaires, dont U dépense, isolée ou réunie, dépasserait vingt mille francs- Cependant je suis informé que ces disposUioos ne sont point partout interprétées de la même aiidfre- Plusieurs préfets, après a voir autorisé l'exéculiai rf» devis moindres de vingt mille francs, se sMtcns également fondés il approuver, pour le même #^ des ouvrages additionnels qui ont augmenté de bancoup et souvent doublé les évaluations prinilites- C'est une erreur grave qui, si elle était généraleiueiil adoptée , aurait pour effet de décliner et de rendre nulle rinter%ention de l'autorité supérieure, puisque. pour soustraire les projets à sa connaissance , il saf: Brait de ne présenter, dans le principe, que des apff" {US incomplets de dépense.

Persimdc de ta nécessité de maintenir sor ce poin' les règles prescrites , je vous invite ciprcssémcnt, Monsieur le préfet, ii vous abstenir désoroiais de tout acte qui tendrait à f'en écarter. S'il arrive que des circonstances imprévues vous forcent i faire rtdigcr des devis suppUmenlaircs dont le montant, join' * celui des projets primitifs, excède la limite de vin{[ mille francs, vous ferez surseoir à leur exécution fi vous en rèfcrerc!! à ma décision en ayant soin de at transmettre toutes les pièces de l'affeire et un rapport dcbillc sur les causes d'augmentation. Il convient,'» surplus, d'aviser aux moyens de réprimer l'a'"'* * ces ouvrages additionnels qui ne se reproduisent que trop fréquemment. Ces moyens, rappelés dans U^culairc d'un de mes prédécesseurs, du 5 •••*' j' consistent i rendre les entrepreneurs responsaW** tous les travaux exécutés sans autorisation, dontm"

(I) Voirie» clrcnlalm <!•■ 9 Juin I81«. M f''""* "*"',|, «Trier 18«0, rrndiin poor l'nécutioa ie ''oi^""""^,. 4* M ■oremkre ISÎT. rrUllT» aux couInrHo— *'" •" ^^

tiCtSLATlOK OUBITABtB. ■— 1831.'

liWÉ M serait pas recoiraae , et à «opprimer letJMt* ggnUres d«s trebiteetes sur tous les devis suppléa ■eotaires, qa'ils soient utiles oo nos , eomme la jn&te |icf^ de leur imprévofaiiee. De cette manière, ib sattacberont k présenter k l'administration des éw»r laMioas pins exactes ; et eelle-ei , de son côté,, con^ MJBtmnt miens les besoins auxquels elle devra pour* lair, ne se trouvera pas entraînée dans des dépenses (ai exeMent souvent les ressenrees créées daûs les localités. Je ^uis fermement résolu, Monsieur le préfet, h apporter dans cette partie dn service une Juste iérèritè. Je compte d'auiani plus sw votre zèle ï sfr< Moder mes vues qulndépendamment des motib d'u- IStfr paMi^e qui doivent l'exciter, vous comprendrez aisétii«nt eembien votre propre responsabiUté ; est lat^reafièe.

— f xsTRCCTioxs relative» à TexéeutiM de Vordotuumee du a janvier précédent (I).

■oeiieor le préfet, l'ordonnance da 3S janvier der- Bitr déclare applicables à la comptabilité des bospi» ces et des établissements de bienfaisance, tontes les èiqMisitiions de l'ordonnance du 23 avril -1823, et sonmÂ, en conséquence, les receveurs de ces ëtablisse- ■«ats il la même juridiction que ceux des eommo- ■es, pour le jageraent de leurs comptes annuels.

L'ordonnance du 24 décembre 1826 avait déjfa apfBqBè aux hospices une partie des règles de compta- MKé prescrites pour les communes par l'ordonnance 4b 25 avril 1823. C'était une conséquence de ce prluàft, ancien dans nos lois, que les hospices et tes lurôux de cbarité étant des établissements mnniclfmt, doivent être soumis aux mêmes règles admiairirattres que les communes elles-mêmes.

nr Teffet de cette ordonnance , dont l'instmetion wiihWfielle du 30 mai 1827 développa les principes, b awiftihilité des hospices et celle des communes ne frtmiÊÊ plus aucune différence, en ce qui concernait U (OH 4es écritures et la forme des comptes des .Hais une distinction continua d'exister, tâfNloritè par laquelle ces comptes devaient Arc jigt*. En effet, tandis qu'aux termes de l'ordon- MK« da 23 avril 1823, les comptes des communes iwt les revenus s'élèvent à dix mille francs étaient an Jugement de la cour des comptes , les d'bo^ices demeurèrent sous la juridiction 4n cmaeib de préfecture, k quelque somme que s'é- Iraasent les revenus de ces établissements.

Cette disparate, qne rien ne semble justifier aujourm, s'expliquait alors par l'état où se tronvaû, en tnéni , b comptabilité des hospices. L'organisation i lM|BeIle elle avait été soumise par l'ordonnance dn ïl octobre 1821 , incomplète par elle-même , n'avait m éti d'ailleors exactement suivie dans toutes les Inaatés; de sorte qu'en l'absence d'une direction Imm et active, certains comptables s'étaient laissés lier i l'oubli des règles les plus essentielles ; et la Nipart, sans qu'on pût leur reprocher des malversa- Utos, n'auraient pas trouvé, dans leurs registres, les dèoents d'un compte régulier. Les livrer, en cet étal, )v Jugement sévère, c'eât été les condamner d'ataee à des rejets de dépenses , à des forcements de rrecttes, aHxq[u«Ues ils n'auraient pu satisfaire sans

(1) T*lrl«*cJn>cWrndM !• htHI IS9S, ISJuIll I!I3«. q»! ••t 'nori %mt<^t^n r o4IO nlion.» à c«ii« circvlairt.

éprouver les plus gnnds dommages. Il jarùt, dan^ ses irrégularités longtemps tolérées , une sorte de droit acquis, si l'on peut ainsi parler, qu'il Mlait resr pecter sous peine de remettre en question la légltl^ mité de la plupart des opèratioos de comptabilité, Il était donc, avant tout, nécessaire de bien préciser les règles, de tracer des modèles d'écritures et de comptes-, et surtout de veiller à ce que les iostrucr tiens données à cet égard (tassent scrupuleusement exécutées. Tel a été le but des différentes circulaires précédemment adressées à MM. les préfets. Leur résultat a été de mettre les receveurs des établisse» ments charitables en possession du nouveau mode de comptabilité, de les familiariser avec tous ses détails, de manière à ce qu'aujourd'hui ils ne doivent plus éprouver d'embarras pour la tenue des écritures et la formation des comptes; dans le système de comptabilité de l'ordonnance du 23 avril 1823. Les administrateurs eux-mêmes ont pris l'habitude de ces formes nouvelles, et ils ; soumettent, sans difhcultés, la disposition des crédits de leurs budgets.

On pouvait donc , sans créer pour ces comptables, ni pour l'administration, aucun embarras nouveau, en venir à l'application pleine et entière des régies de comptabilité communale, et c'est ce qui a déterminé le gouvernement k les rendre définitivement applicables aux recettes d'hospices.

Or, ces règles, qui résultent de l'ordonnance du 23 avril 1823, peuvent se réduire k quatre points principaux :

1° Les dispositions constitutives du système de comptabilité lui-même , la division et la durée de$ exercices, la clôture des crédits, et par suite le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation des bu(|gets;

2» Les dispositions relatives à la juridiction de la cour des comptes, des conseils de préfecture et des sous-préfets, en matière de compte des receveurs ;

3» Les dispositions relatives à la séparation des gestions, en cas de mutation des receveurs, dans le cour» de l'année ;

4* Les dispositions relatives au règlement , par les sous-préfets, des budgets dont les recettes n'excèdent pas cent francs.

Je m'occuperai saecessivement de ces différentes dispositions.

Les dispositions de l'ordonnance du 23 avril 1823, relatives il la distinction et à la clôture des exercices, à la tenue des écritures et à ki formation des compte» annuels, ont été, en ce qui concerne leur application k la comptabilité des établissements charitables, l'objet de diverses circulaires de mes prédécesseurs et de l'instruction du 30 mai 1827. La partie notamment de cette dernière instruction qui a pour titre : Ditpoti-^ lions générale», reproduit, sous la forme d'articles, les dispositions de l'ordonnance du 23 avril 1823, avec les changements de rédaction nécessaires pour, leur application k la comptabilité des hospices. Je me réfère donc k ces circulaires et instructions, qui doi-*^ vent continuer k servir de règle aux administrations hospitalières et k leurs receveurs. Je me bornerai seulement k ajouter quelques nouveaux développements , pour en remplir les lacunes , ou y indiquer certaines modifications que l'expérience a fait juger nécessaires.

liCISLATION CHARITABLE. — 1831.

IUgltme»lddil*Hifii$rtcettuMd*$iép*nMni4l'tK»reteteh:

Les règles à suivre poor la clOtnre de l'exercice et le report au prochain budget de l'eicédant résultant dn règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos ont été indiquées dans les circulaires des 11 novembre 1826 et 23 mars 1828; mais tout ce qui concerne l'opération du règlement définitif et la fixation de l'excédant n'a pas été suffisamment expliqué (t).

L'objet du règlement des recettes et dépenses de . l'exercice clos étant principalement de faire ressortir l'excédant applicable au nouveau budget & établir, les commissions administratives ont à s'occuper de constater successivement le montant des ressources dont elles ont disposé, et le montant des dépenses qu'elles ont effectuées dans le cours de l'année.

Pour constater le montant des recettes, les commissions administratives , indépendamment de leur propre compte, réuniront les pièces suivantes : 1» le budget de l'exercice clos et tous les titres en vertu desquels tontes les recettes ont dû s'opérer; S* le compte de leurs receveurs, qui contient le détail des recouvrements opérés en exécution de ces titres. Les commissions ramèneront d'abord les évaluations du budget, qui n'étaient que présumées, au chiffre des produits réels, résultant des titres définitifs. Ensuite, ra]q>rochant la somme de ces produits k recouvrer du montant des recouvrements opérés par le receveur, d'après son compte , elles examineront s'il y a balance entre eux, ou bien s'il reste encore des parties à recouvrer. Dans ce dernier cas , l'administration appréciera les motifs dn non-recouvrement, et si le retard ne peut être imputé i la négligence du receveur, elle admettra la somme k recouvrer en non-va- Icnrs, si le recouvrement est impos-sible , par sOite d'insolvabilité des débiteurs ; ou bien elle en enverra la recette k l'exercice suivant, si le recouvrement peut encore être obtenu.

Les sommes admises en non-valeurs sont sonstraites du montant des recettes, ainsi que les sommes dont la recette est renvoyée k l'exercice suivant; mais, k l'égard de celles-ci, mention doit être faite, dans la délibération, de l'obligation imposée au receveur de les comprendre dans son prochain compte,' k titre de recettes aceidentellet.

Quant aux sommes dont le recouvrement n'est retardé que par la négligence dn receveur, elles sont simplement laissées k sa charge ; et comme ce comptable est tenu d'en verser k sa caisse le montant, de ses propres deniers, ces sommes doivent être comprises au nombre des recettes.

Cette opération mettra l'administration en mesure de connaître avec exactitude le montant réel des recettes appartenant k l'exercice clos.

Pour constater les dépenses, la commission administrative se fera représenter, avec son compte moral et le budget de l'année, 1' le détail des dépenses entreprises durant l'exercice, ainsi que le montant de chacune d'elles ; 2° la note des mandats délivrés par l'ordonnateur pour le payement des dépenses ; 3° le compte du receveur, qui contient le détail des payements effectués en vertu desdits mandats, sur les crédits ouverts par le budget ou par des autorisations supplémentaires.

Sur le vu de ces pièces , l'administration , pour constater la somme exacte des dépenses effectuée,

(I ) V«|r malntcaul, m ce >uj«l, It clRotalrc du 10 tTrll ISK.

comparera d'abord les payemeots bits par U retevenr, d'après son compte et les pièces JustilcativM, an montant des crédits alloués par le budget on |ir les autorisations supplémentaires, pour cbaqae <épense spéciale. Si le payement excède le crédit, eUt rejettera cet excédant du compte du recevoir, ifio fc réduire la dépense au chiffre du crédiL Si, an cettraire, le montant dn payement est au-dessws k celui du crédit, il convient d'en eiamhier les nolife; et ici trois cas peuvent se présenter :

10 Ou bien la dépense effective a été rédIeBett moins forte que le crédit qui lui avait été thmt;

2° Ou bien les créanciers de l'établissement n'i;at produit leurs pièces qu'après le 31 octobre de li deuxième anoéë de l'exercice, la liquidation n'a ;• avoir lien, ni le mandat de payement être dèlim avant le i*' décembre;

3' On bien enfin le mandat, délivré en temps ilSle et sur un crédit régulier, n'a pas pu être acquitti, soit parce qu'il n'a été'prteenté qu'après lelS décembre de la deuxième année de l'exercice, soit pir InI autre motif du nombre de ceux énumërès dans \'uticle 11 des iUpoêUimu gittéraUi de l'instniclioi précitée du^SO mai 1827.

Dans ces trois cas, les commissions admiaistnliw déclareront les crédits non employés dèfinilivflDnt annulés, sauf report des dépenses restant k atqmlter au budget nouveau , et arrêteront la dépense de reiefcice d'après le mentant des sommes effectirnaeiil payées.

Elles rapprocheront enfin le montant génènl in recettes établies, ainsi qu'il a été dit ci-dessos, d» montant des dépenses, et elles feront ressortir l'eieedant des produits applicables, comme ressource elfettiive, au budget k régler.

Hais il peut arriver qu'an Lieu d'un eicédal de recettes, l'exercice offre, an contraire, oi attàoi de dépenses. Le cas peut efTeclivement ufrisctier dans les espèces suivantes :

Supposons qu'une circonstance imprévue, Indi^xsdante de la volonté du receveur , ait entnvé tu partie des recouvrements, de telle sorte qo'O ><( ^ impossible de les terminer dans la deuiième amie de l'exercice; cependant les dépenses auxquelles ta recouvrements devaient pourvoir, et qui étalent créditées au budget, ont été effectuées, et il a Ht indupensable de les acquitter. Le receveur, ne troov»' pas de fonds suffisants dans les recettes propres i l'exercice , a payé les dépenses dont il s'agit «f '«• sommes provenant des recettes de l'exercice suitanl, qui est dans sa première année, au même moment n l'exercice précédent complète sa seconde. Ce ça*. * le receveur a agi conformément aux dispositions d« la circulaire du 23 juillet 1828, produit cependantu déficit dans le compte de l'cxerci«e elos, puis<pe w recettes n'ayant pas suffi k l'acquittement des dépenses, on y a employé les recouvrements '•'^fiT cice suivant. Comment alors convient-il de ptoeW an règlement définitif? ^

Dans l'espèce, U est certain que les dépenses i«î«« dans le cours de l'exercice ont été «"P*"*"^'?: recettes do même exercice, et qu'il en est f^. "î excédant des premières sur les secondes, «a» *• excédant de dépense ne constitue pas, i propreffl'" parler, un déficit; car il reste, dans les soinines > recouvrer, des ressources suffisantes P*"'' J[^L face : il ne sagil même plus d'assurer ces depflw»' puisqu'elles ont été rcellcmcmoni aciuillée» '"'

Li64StATI0N CBAKITAftLe. — 18^1.

Mids de fesereke suivant, et que, sons ce point de me, toal est termini à leur égard. La seule cbose qai reste k faire, c'est de procurer k l'exercice sniraaâ, le remboorsenient des sommes qui ont été prélerèes sur les recettes, pour fournir aux dépenses de Texcrcice précédent, et qui peuvent être nécessaires i son service. Or, c'est ce qui est fait par le report à cet exercice des restes à recouvrer de l'exercice précédent, soivant la règle indiquée par la drcnlaire dH S joiUetlSaS.

Cet iacident ne donne donc lien b aucune opération yuticnliére d'écritures dans le compte final d'exercice, ni à aucun report du déficit apparent dans les feodgets sabséquents; il suffit, dans le procési-verbal de cMtnre de l'exercice, en (disant ressortir l'excédât de dépoises dont il s'agit , de bire remarquer, par observaiioo, que cet excédant n'est que fictif, fttiw|ae b somme, empruntée pour le solder aux re- «ctles de Texercice suhant , sera représentée , dans k bodfet dndU exercice, par les restes a recouvrer de rexereice précédent, qui y ont été reportés et rattaebés.

n fant observer ici que, lors même qne les reOei t reeomn-ar n'égaleraient p^s entièrement la somme dépensée, ou quelques-uns même paraîtraient d'un Nconvrement incertain, cette circonstance ne devrait liea changer li la marche qui vient d'être indiquée, k regard de l'exercice clos. L'excédant des sommes payées sor les sommes recouvrées serait seulement, la con^e suivant, l'oljet d'un article de dépense accidentelle.

Il arrive assez fréquemment qne, dans rmtervalte fii s'êcoale entre la clAture d'un exercice et le règle- ■eat dn budget où l'excédant dndlt exercice doit être reporté, une partie de cet excédant a été employée k solder les dépenses des budgets intermédiaires. Ce cas a beiiria -de quelques explications, et nn exemple est •èccasaire peur que ces explications soient fteilement

te M décembre de Tannée 1830, fexerciee 1829 a ittiMiitivement clos; supposons que la comparaison des ncettes et des dépenses effectives dudit exercice Aaicssorlir nn boni de dix mille francs, qui, d'après les instmettons, devra être reporté au budget de l9Si, deat la formation aora lien au mois d'avril prochain ; I a pu arriver, et ce cas est prévu par la circulaire di SS joillet 1838 , que, dans le cours de 1830, qui élaU la seconde année de l'exercice 18S9 et la pre- ■tère de Texerdee 1850, les recettes de ce dernier aerdee n'étant pas an niveau des dépenses , le receveur a payé, jusqu'à concurrence des crédits de 1830, avec les fonds disponibles de 1829; de telle sorte que deux mille flancs environ sur l'excédant de ce dernier exercice ont été employés pour le ser- Ticede I8ô0.

Dans ce cas , qui est prééisément la contre-partie de eeloi dont nous avons parlé ci- dessus, le comptable ayant aussi agi régulièrement , et la portion de l'excédant ayant été employée à des dépenses créditées, il est évident qu'il faut, dans l'appréciation de la somme i reporter au bndgct de 1832, faire la dédnction de la portion appliquée au service de 1830. Dans l'espèce, l'excédant se trouverait réduit k huit ■iHe francs.

Il conviendrait d'agir de la même manière dans le ras oti, par exemple, une dépense urgente de 1831 lyant exigé l'ouverture d'un crédit supplémentaire, on aurait, en allouant ce crédit , autoriiiè l'upplicalion

d'une partie des fonds libres de 18S9. La somme ainsi employée devrait être soustraite de l'excédant k porter au budget de 1833.

La formule suivante, qne vous aurez soin, Monsieur le préfet, d'indiquer aux commissions administratives, pour la délibération qu'elles out k prendre pour le règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos, résume les diverses circonstances qui peuvent concourir k modifier l'excédant dn compte flùd k reporter au nouveau budget

L'an mil bnlt nul trailcHii, !•

Lm nmktw compouat I* coastailon «thnlnUtralin dM hotplcw d H KOt rimU «a lien or-

dlnalra d* leon •<•■€«•.

£ulnilpr4wai>,Illt.

admlnlalraiMn; M. (eeréulre.

Sur le rapport de t'ua des oanbraa (h ta eoiniiilniair: Vq les dlrenai ordODoancaa al Inatmcllom mlnlstérlaUea i«r l'admlBliirallon et la conpUMUli dn étabNaaenaau de bleatalUBce ;

La commtisfaik,

Àpcto i'Mr* Ml repriaeolar la lHd(a( da l'exerdee 1839 at laa aatoriaatlwu inppliaicBUIraa qol t'T rattaokaal, laa lltrea dMaltib dea créance! à reeoaf rer, le diull dea dépenin enireprtaea, et celai dei mandat» déUrréi par l'ordonaatear; «Da . le compte du recereor ponr la featlon de l'anoée ISSO, accooipa(a< de» pMce» lutlflcatlre», alnai q«o ao» propre confie iMral 00 adalolalrailC de la même aDaia ;

ProcMant an riflnient déSBlUt da badfat de ISIS, propoie de Sur, aln»l v'U "Iti >«• ncellaa at le» dipeuca dudlt eurcke, laialr :

MteHItê.

Le* recette», tant ordinaire» qn'eitraordlMlraa. de rexerdca 1S3>, éralaie» par le bad(et à 170,000 iraw», ont dd «'èlaier, d'aprèi le» tilrea détoIUti de» crdanca» k reconrrer, k la aoBao de 180,M0t.Mo.

De laaoeUe U cooTlent de dddulre celle d« «,«M M

Poor

Samir ■ Talaar» JuUUta

Poar reste» à reeonrrer, éralemcnt Jniiiaé», et qui icronl porté» en recette an pin» procbala I

t,OMt.e»e.

s,eoe oe

Somme étale..

An mo7eo da qaol, la raeelte de l'eierclce ISMdenenrera déanltlrcBeat Siée àla «Mne de 174,000

Oijpaiu*».

Le» dépenee» créditée» aa badgel de 1839 •'éléTeot k ISe,e*0 M»

II bat ; lolndra celle» qnl ont été l'oblet de crédit» »nppléoealalrea accordé» dan» la coar» do l'exerelco 8,000 oo

Total de» diponte» pri'aBéa».. ItlS.eM 00 Do ceila «oaime II aonrleat d'en dédaira eaUade é.MO ••

Sarolr I t" Crédita on portion» de crédit» k annniar comme eicédant le montant réel de» dépeaee»,

ci 3,U0 DO

1° Dépen»e» Mie», mal» non ordonnancée» arant le 1** décembre ISIO. al à reportât an

bodgeldelSSa 1,000 «0

3° Dépeoae» ordonnaneée», mal» non pajée» arant la II décembre IS30, et à reparler a«

J nporltr J,SOO 00

R»p»rl },M0

ba4(et d^ |»32 SOa

4° DiiwiiiM aoa Jhitllléci par I» rawTanr, «t k r«)eler ila iod <«apM

SomiM étala 4,$00

tiCISLATlpH CUAUTABLE.— 1831.

Au moTen da quoi, lai dâpenses de rexarclca ltt> •OM déanlIlTamant Bxiat k t»3,IIOO 00

Lat r^catlaa da toata utura da l'atartlca l$M éunt arr«téaa t 174,000 00

Lai dépanaii du mena esarciaa <(aiil dMaMTaaant aiéai t lO.SOO 00

Il ailila un excédant da raeatia da tO,SOa 00

Sa cet excédant, Il raal dédoira 2,09U OP

qnl, par aDiorlutlon ipéclala, ont été tranapar-

téi an Iwdget da 1830 (on lt3l).

Il raata, par aoaaétaanl, ponr axcMaat dét> nlUt, U aonina da 8,S«0 0»

laqaalla aara porUa, eoaiu raaaoara* axtnordlsalra, au bud- (al de l'aierclca IMS.

SI, aa llaa d'an axcMaat da raaetlaa, la ailuatlon da l'axar> «laa daTatI préaauar nn aicédanl da dapaaaca, dut la cai doU- ■o» avona parlé ct-daaana; aonuna al, par aiaopla, la racalta airaeilTa afalt été da 16S,IOOr.OOa.

Ladépmada 174,000 00

Aprèa arolr bit raiiortir l'excédait da dépanaaa da 10,500 00

U ; aurait llaa d'alontar :

. Laquai excédant da dépaaaet a été ioldé inr laa IDnda da l'azarcloa 18S0, qal an >era remboané par laa raataa k racoa- >rar portée aa compta dndll exaroloa.

.TtMiaa laa opératlooa da l'axerclca 1 83» lonl déelaréaa déanl- «iveneat cloaaa, et lai crédita annales.

La préaente délibération iafa Jointe comme pièce Jnetitoa- (Ire au bndcal da 1832.

Délibéré k Ma )o«r, moli al an

Bt ont alfné

I«l m«mtr«< te la cammmwa a<(»Hwslra<iiw, /« ttcritair;

Après vous avoir entretenu des règles relatives à la cMture de l'exercice et à la Bxation de l'eicédant à porter en recette au nouveau budget , j'aurais !i ajouier quelques développements en ce qui concerne la fonnatlon de ce builget , et k indiquer une modification nécessaire au modèle de budget joint il la circu- .laire du H novembre 1826. Hais, comme ces explications ne se rattachent pas directement au système de comptabilité qui résulte de l'ordonnance du 23 avril 1823, je n'ai pas cru devoir m'en occuper dans cette circulaire. J'en ferai ultérieurement l'olùet d'une instrution spéciale.

Compte anal da rexarcka ck».

Dans le modèle' du compte des reeeveurs, qui est joint ë l'instruction du 30 mai 1827, il s'est glissé une Tante d'impression qui a induit quelques coniptaUes en erreur, et a amené, dans les résultats de la prc-

mi^ partie de ce compte j des dilTéreiices notaUd avec ceux qui ressortaient du compte adaiiniatratifdt Pexerclee elog.

La modlBcation qui est ci-après indiquée fera Atptmttre ces dirrérences, et permettra de (bire euttement concorder le compte de l'administratioa et celui des receveurs.

Lorsque l'administration établit le compte de l'exercice, elle doit natoreliemenl porter an nombre de ses ressources Vexeédant da budget antépéiml> tième, qui avait été compris en recette extraordlmire au budget de l'année pour laquelle le compte est rendu.

Le comptable, au contraire, ne peut porter daassN compte cet excédant que pour wtém»irt, par la raisoa que cet excédant se composant de bmUt partiels des différents articles de recettes qui ont été recouvre* et portés successivement dans les comptes iHécédeais, il ; aurait double emploi évident h hire figurer en masse, dans sa comptabilité, un excédant de recettes qui ; a déjii figuré par parties détachées. Ce serait d'ailleurs une recette fictive ; car le rec*»e«r n'a pas, en réalité , recouvré, dans l'année du compie, cet excédant formé de divers bonis encaissés dans iei années précédentes , et qu'il avait en caisse an commencement même de l'année pour laquelle le coofte est rendu.

Ce qui dislingue le compte d'administration décelai du receveur, c!est que l'administration porte en reeette les r**uimreet dont elle a en ii disposer durui l'exercice v- le receveur porte en recette le» re»»vremenu qu'il a effectués pendant le même teapt.

Il est donc évident que, lorsqu'il s'agira de fiire concorder ces deux comptes, il sera nécessaire , pour arriver à un résultat exact, de réODir aux recettes efCeetives opérées par le receveur l'excédant diMkef que le comptable n'avait indiqué que pour w^f- C'est aussi l'opération qui était décrite au modite ée compte joint à l'instruction du 30 mai 1827.

Ce modèle mentionne d'abord (i" partie in Cm>^ aimée eompUmentaire de f exercice ), comme prenier article des recettes extraordinairos , ïexeéiai^ i* budget de l'emcrMce elet. 11 indique, en méoie teaips, que cet excédant doit être porté seulement pmr *k^ moire ; puis , dans la récapitulation qui est destiaiei faire ressortir la situation du compte final, le mod^ indique les éléments qui doivent flgnrer dus cette récapitulation,

1« Les recettes propres b l'exerelee ;

S» Les dépenses du même exercice;

3« L'excédant , soit des recettes, soit des dépense».

Après avoir fait ressortir ce premier résultat, le modèle prescrit de rapporter l'excédant, qui n'anil figuré que pour mémoire au commencement da conpt* final ; opération qui , d'après le libellé même da modèle, doit faire concorder le compte du receveur avec le compte d'administration ; mais, par suite d'«w erreur de chiffres qui existe dans le modèle, on ' l" penser que l'excédant k reporter était cetoi du eoBpj* précédent ; et de ht une erreur qui a amené de U contusion dans un grand nombre de comptes.

U convient donc d'apporter au modèle de comp» (ira partie) les modifications suivantes, dont il } '|^ lieu de faire application au comp!*" d" •* "** 1830,

LEGISLATION CIlillITABLK. — 1831;

tmmtiM ém tomfU 0—1 it Vntnie* tta.

ticMnt *a

MM et US»,

4» Ytwai»

ISM...

du inén ■Kt M lU».

4e rtOBée IMU....

OrtRATIONS

«OMIaéet.

a tlM et 1<M.

eolSdO.

rr.

U nUoat UUiMi* Vtatrtiet 1S36. turU pàmr m^mmr€ en I4t« de le préseate pertle du ceapl», éUMt de

U Mifut dillolUt de l'exertlee tVt», étt\ ta («rw iTedmleielrelIon dn mène exereice, t't ■ léfe à

Otic modifleatimi s'applique anx comptes des eom- •tooM aoasi Men qn'aux comptes des boeplces.

Crai|)l« i'admmiêtratiim.

Ce compte, comme eehii de la gestion en denien,

Mt, |Mr concorder avec oelal du reeerenr, prise»

>« tè|aiteent les ressoarees et les dépense» de

fatrtiu ^i Tient d'itre elos, et la situation de

rntrtke qui vient senlement d'accomplir sa pre^

■ifr* année.

D cooTiendra de le dlTiser par colonnes corres-

^eadaBleB k celles du compte du receveur, aSn que

les opérations de l'administration et dn comptable

falMcnt se contrAler réciproquement. Ainsi, le compte

Anl il s'agit doit présenter, dans l'ordre du budget :

EH WKSTTE. ( Coapte SmI de l'exercice clôt.) I* Lt éMtattlea dee NTeoai ;

"Mit»! J j.,pri, i„ u„„ lopplimenulre» i 3*Teuni

t* SHettioa dtaoltlTe d'tprii lei tllrei JnKinctlIb ; S* Becaarreawtu elfectaii en 31 dieembrei S* Keete t rceoovrer ; r* OteemitoM.

■■ Dtrcnss :

I' Lt dMtulloii dee dfpen»» :

r CrMIU oneru ( ^ ,Bh,rtMMo« teppltmeottlrec ; T TelMii

t* ■raïaat im ifti ordomtaciee.

1° Hoalttl du Moimec pef^> d'tprit le «omple du rece- "w, >* CrMIif ri ordonnaacci aannUs (luie d'emploi ; '' ONerreilaai.

te compte flnal doit être teminè par une réeipitulation qui fera ressortir :

i<> Le montant des recouvrements ;

2e Le montant des dépenses ;

3° L'excédant des ons on des antres.

Ce dernier résultat devra concorder avec celui de la première partie dn compte des receveurs, ainsi que nous l'avons d<tjà Indiqué, en parlant de ce dernier compte.

Il arrivera aussi, le plus souvent, que l'excédant de ce compte offrira une concordance exacte av«S l'excédant résultant du riglement dé/UOUf 4u ré' celte* et de dépeiuet du V exercice ck*, constaté par le procès-verbal de clAture dont nous avons donné ci-dessus la formule. Cette concordance n'est cependant pas indispensable, comme on pourrait d'abord le penser, et il peut arriver qu'elle n'existe pas, sans qu'on doive en induire aucune irrégularité.-

Il faut remarquer, en effet , que le point de départ flo compte et celui du riglement déftnitif n'est pas Id même, non plus que leur ot^Jet. Le compte final présente uniquement les opérations financières de Fexercice, depuis le \" janvier I8M, par exemple, jusqu'an 31 décembre 1830, parce que son but est seul»; ment de bire ressortir le résultat de cet exercice, au moment de sa cidtnre. Le riglement déftaitifM recbercfae les résultats de l'exercice clos que ponr en reporter l'excédant au budget d régler ; il n'a lien qu'au mois d'avril de l'année qui suit la clAture de l'exercice; et il doit, par <;onséquent, tenir compte des différentes causes qui , dans l'intervalle , ont pu inflner sur l'excédant constaté par le compte, et en changer le cbiffre. C'est , au surplus , ce qui doit résulter clairement des explications que nous avon^ données, au sujet de l'opération du règlement iéUnltlf.

Ainsi , la seule concordance qu'il convienne de rechercher, qnant au résultat du compte administratif de l'exercice clos, est celle qui doit exister entre ce résultat et celui du compte flnal du receveur.

Quant an compte de situation provisoire de la première année de l'exercice , il doit être établi d'après les mêmes bases et dans la même forme que le compte final; seulement il n'est terminé par aucune récapitnlation ; il suffit simplement d'en totaliser les colonnes, afin de s'assurer que les résultats s'accordent avec ceux dn compte du receveur. (Deuxième partie du compte de gestion.)

Le compte du receveur porte, ponr premier article, l'excédant de recettes de son compte de l'année pré^ cédente, et 11 se termine par une récapitulation générale où sont reportés les résultats des recettes et de4 dépenses effectuées durant l'année, pour chaque exercice, et pour le service des fonds de retraite. La comparaison de ces divers résultats sert k faire ressortir l'encaisse que le receveur a dû représenter !i la fin de l'année.

Le compte d'administration ne saurait offrir les mêmes éléments , et la raison en est simple : tous les comptes du receveur se lient natnrellement l'un à l'autre, parce que les fonds qu'il avait en caisse, à la fin d'une année, se confondent nécessairement avec les recettes courantes de l'année qui suit , et que les diverses opérations qu'il effectue, durant la gestion annuelle, à quelque exercice qu'elles se rattachent, doivent toujours se résumer en une situation de caisse, au 31 décembre.

Pour le compte de l'administration , les exercice» n'ont entre eux aucune liaison nécessaire ; ils se scin-

LÉ6WLÀTI0M CHAWTABLE. — 183t>

dent, au eontraire. par le fait du report, comme ressoude effective . de leicédant de rewrclce clos m budget du nbutel-exercice qui va s ouvrir. Les commlssioiis administratives n'ont donc pas , comme le r«ceveur, k établir, dans une récapilutaUon générale, |« résultat de toutes les opérations de 1 année. L« MttI «aittdant qu'elles aient à faire ressortir est eeW de rexerdoe ok»; la seule coneordance^âdaiTt exister entre leur compte et celni du reeewar «at celle des résttlUts pnrthâjBers du temple ftaai et* compte de sltaatkHi pnviaein, aiMi ^1 • M^^»pUfUé>sl'<des8as.

Par salle de l'ordonaiÉw Aa M itmeàat im. las receveurs des éUMiijfiÉti et dix mille francs et plus 4c «•«■■»

eiables de la cour des teagM» «'.

Ce Atai«ement de J«r«fc*i« >» modifle en nen les obligations de ces t4i«tCiMffi. en ce qui concerne la forme de leurs «eaq«& te* jusUllcatioDs dont ils ont Mes accomp^JW, * il Jetai dan» le«p»el ils doivent les présenter.

Ils continuerom, m *m>tst>me9 . 4 se conformer» Bour tous ces points. ••* JiH«s«tions de 1 instruction ST» mai t«sr. 1^ T*miA«uiin«t seulement qu'après rexamen d« lêurs «<••«»* P*f '«» commissions admi- DistnUves M !«. *«-Js "T'*'"' "*."?"'^!"' " fcirr d^livrf r imt ««W»»» de la debbéraUon de ces ^ -, - - -n\|Hik'«» justificatives du compte, tiAtMilemeDt au greffier en cbef », avec une expédition timbrée

Il Vnr «M •M'W^

«tplion de ces diverses product* Ikites avant le i" juillet de lu compte.

« eiige que les receveurs qoi ew compte, pour la première tples, certifiées par le maire, de «tien et du certificat d'inaeriprment i\xr\f(irs d^étabSsaementa d« bieaftl- „^ }nMWMN«!i de la cour des cooptes d'après b ^ff^li^ V44«uuiance , aorent donc )i rempBr cette

(tnn 'I.

^^IWtlwa doivent, de lenr cAté, en leur double ^mMHk (t* présidents des commissions administrative (^ <Ti"< lA'iiscils iiiunicipaux, adresser aux préfets III, ^|[fWM«tlotts prises par ces conseils sur les compfl« 4IW r*(«vears, et ; joindre le compte administratif ^ V^Missement. Le préfet, après l'examen des piè- 4^ Irantunet ti la cour des comptes le compte admi- Vif>l<Mllf, Im observations qu'il aurait été dans le cas ^ |ktr« sur le compte du receveur , ou une décla- HAym Mwstatant qu'il n'en est résulté aucune de son

Vttus voudrez bien. Monsieur le préfet , faire ob- MM>v«>r aux commissions administratives que le (i(\M)ile d'administration n'est communiqué à la cour ^y* ouinptes que pour éclairer les résultats de celui (lu receveur, et que cette cour n'a pas à statuer sur Im hits d'administration. C'est toujours au ministre, AU k MM. les préfets, qu'il appartient d'approuver tlïAnltlvement ces comptes, dans les cas indiqués Mr l'article 54 de l'ordonnance du 31 octobre 1821. Ils devront , en conséquence , vous être adressés en double expédition , pour que vous puissiez les régler,

(1) NslaltMal 30,000 ir. : loi da l« lnlUil IS3T.

OU me transmettre ceux d'entre eux qui doHttt (M sounis II mon approbation.

Pour assurer l'exécution de la partie d« l'orèof nance du S2 janvier, relative à la fixation de U joridiction en matière de comptes, vous aurez, Hontiew le préKt, k 'vous oectqter ftamédiateotent de bire dresser des états exacts des receveurs de tons let èbfelissements ie biénbisance de votre d^itawat, ; cwapris les monts-de-piété avec l'indicatioB de rnl»riti de bqnele ils doivent ressortir pov Je jufneat et laan cMaptes, k rataon de rimporlMee dasrete- ■Kde» ètatUMumiiBli. Ces élnla devront ébe diiités tn IniB parties: U ttaiièn mmpffndri les reeevittsjBitieiablesdetaeaardesea^pUB; la lerilr, last«cevenrs.justjciabks des conseils de prtfselBt; la froisiéBe , les recevcnrs dont la ctmiplalflHi ot refilée par les seus-prèfets.

Il serait utile que ces états tassent aeeenfigMt, autant que possible, de notes partiealiéres aar la ntnaâon des établissements, qoât k lear comptaiiiliU, revenus et dettes; et de tons les renseigieaaiti,<a nn mot, propres k éclairer l'autorité qui va , pour li première fois , prononcer sur les comptes de caénblisnements.

Vous m'adresserez une expédition de ces trois élife, aussi t6t qu'ils seront formés.

Vous ferez parvenir k la cour des comptes et an sous-préfets la partie de ces états qui les eencene: celle qui est ràative aux receveurs jndieialil« ta conseils de préfecture sera mise par vous k b 4is^ siQon de ces conseils. Vous aurez soin aussi, fM plus de régularité, de faire connaître k ebaqu nc^ veur la juridiction sous laquelle il est placé.

Vous sentirez. Monsieur, qne la mesure jttMfk par l'orddnnance étant exécutoire k l'égard des es■^ tes ie la gestion de 1831, la formatioB desiiatt M je viens de voos entretenir ne samattidnett»— i retard.

L'article 3 de l'ordanwee te B Jairierii*:

• Le» cen«tet arrltrta MT lea^Mi* H n'aanit|»W

• striai, a» nMiadTaititt «CM, aanirtjaais ci*ié-

VaWMns4neè«riemirtk Mre birt imBilB>l^ ment le relevé des comptes qui resteront k juger «> !•' avril 1831 ; soit qu'ils n'aient pas encore éU présentés par les receveurs , soit que, d^ présealès, Us n'aient pas été l'objet d'arrêtés définitifs deseoaMiis de préfecture.

Ceux de ces comptes dont les conseils de friSeetare se trouveront saisis, et qui ne doivent pst rester sous leur juridiction , seront renvoyés par vous, at« les pièces, k la cour des comptes on aux aerorfteleii-

Ceux qui n'auraient pas été encore présenté» pirto comptables devront être produits directement par (O k l'autorité ebargée de les juger.

Vous voudrez bien, en conséquence, mehirep" venir, ainsi qu'à la cour des comptes et aux MQS|fr*fete, l'état indicatif des comptes arriérés dont le jupment leur est dévolu, conformément k l'arlicie 3« l'ordonnance. .

Les dispositions de l'ordonnance du B avril l»>, relatives au pourvoi contre les arrêtés de compte. n'ont besoin, quant k présent, d'aucune explieatioBpU' ticuliére. Je me bornerai donc k m'en référer ta instructions déjà données, sur cette matière, par ■« ministères de l'intérieur et des finances. J'mrai, " surplus, bientôt occasion de vous entretenir de «"P" concerne l'exercice de ce droit, dans les instnicl»"*

LéGiSLATION CHARITABtE. — 1S31.

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