SI
4se je M iardofti pu ^ voos adreae« , pour rexécotiae de rofdoanuee dn roi du 88 décembre dernier, raMhre k la Mtification des irrétés des eomptes , et i rialradoetioa des poorrois.
tui.
L'wtiele 13 de l'ordonnanee dn 35 avril 1813, repnènt AuM les ditporiliûiu ginérale* de l'inslrucfiM-daaO nai 1837, porte :
« Gteqne recevear ne sera -comptable qae des aetes
• de ssgestion persomêlle. En eas de mutation de reee-
• «car, le compte sera divisi suivant la durée de la
• fHtkiB de dn^iie titulaire, et cbacun d'eux rendra
• esHpte, «éparément, des faits qui le concerneront, « n se odafomant anx dispositions de la présente
• erdoonanee.»
Cette disposition a pour bat évident une meilleure ayfHeatiea dn principe de responsabilité, comme il a aiMÉ poor objet d'éviter tonte coUirion entre le retëvear entrant et le receveur sortant , et de pennet- IM k ce dernier, on h ses héritiers, d'obtenir plus pwpliimeot son arrêté d'apurement , et , par suite , le rtaboursement du cautionnement qu'il a fourni.
lUs ce dernier avantage s'est trouvé, jnsqu'k ce jMT, k peu prés neutralisé par ta nécessité où a été fifciinlili ilinn d'attendre, pour délivrer au receveur , 84» fKJlw définitif, d'avoir prononcé aussi
^ le eoaipte de son soccessenr. Le motif de cette se e<»toit bellement ; il but, poor que les IMtréIs des établissements soient sofBsamment garan- Ui, n'Nteriser le remboursement du castionnement de rex-recevear, que lorsqu'il est bien démontré qae MMn les allocations de son compte sent exactes.
fir, sH est possible k l'antorité qui Juge de s'assu'- NT, Aprta les pièces justiflealives, que le comptable
• iMeaeat acquitté toutes les sommes portées en iifmat dans son compte, il ne l'est pas également de m wanliii 11 qu'aucune recette n'a été dissimulée. M, I» éléments de conviction ne paraissent guère pamkse déduire que du compte du successeur qui a dA ateemiirement, dans le eonrs de sa gestion , re- MMdkvh réalité des restes k recouvrer laissés par BM pnMfeesseur .
IMefeis la marebe suivie par l'administration, si de eat thvorable aux intérêts des établissements, est MieagMnt contraire k ceux des receveurs et de leurs ijaats cause. U y avait , en conséquence , nécessité IMser anx moyens d'accorder les uns et les autres.
fai donc décidé , de concert avec M. le ministre des teanees, qne, en cas de mutation de receveur, le leeeveor entrant devra, dans le délai de trois mois, kdrter de son entrée en fonctions, s'assurer de la rCaBlé des restes k recouvrer laissés par son prédécemeur et eonstatés par le procès-verbal de remise de service. A l'expiration du délai ci-dessos flxé , le e— piaMe devra remettre k l'administration de l'éta- Mnement nn éUt de situation présentant , en regard des recoavrements portés dans les écritures de son frédécessenr, sur chaque article de recette , les rentrigaoneats particuliers qu'il aura dû prendre auprès desdéMtears. Cet état, certiOé par lui, et sous sa resrliaiibillt^ personnelle, sera l'objet d'un examen spéiM de radministratioo , qui y joindra ses observa- 0ms, s'A y a lien, et le fera parvenir an préfet, avec ■ bordereau sommaire de la situation do compte adnriaistnitif formé par le relevé des écritures jour- ■aliéres de l'établisvmfnl. Le préfet transmettra tans
délai ces pièces, avec son avis, s'il y a lieu, k l'autorité chargée de juger le compte.
An moyen de ces jnstiBeations, le compte dn receveur remplacé pourra être jugé, sans qu'il soit nèeessaire d'atteadre l'arrêté d'apurement du compte de
Quant anx antres formalités k remplir pour la redditioo du compte du receveur remplacé et de celui du nouveau receveur , elles sont détaillées dans les pré-' cédentes Instructions, tant du ministère de l'intérieur que du ministère des finances. Les comptables devront s'y conformer, ainsi qu'an modèle qui est joint k ees instructtoBS.
g IV.
La jnridietion des sens-préfets, en ce qui concerne le Jugement des comptes et le r^Iement des budgets des étabHssemento de bienfaisance dont les revenus ordinaires n'excèdent pas cent Drancs, n'est pas de nature k ofTHr des difficultés , et je n'aurai , k cet égard, k entrer dans aucune explication particulière.
Vous aurez seulement soin de veiller , Monsieur le préfet, k ce que les sous^préfets vous adressent exaclenent, ainsi qu'il est pr^crit par l'artide 6 de l'ordonnance dn 23 avril I8i3, les bordereaux sommaires des budgets et des comptes arrêtés par eux.
Vous coutinoerez vous-^ème. Monsieur le préfet, fc m'adresser un relevé des budgets et des comptes arrêtés dans les départements, dans la forme et k l'époque prescrites par rinstmction dn 30 mai 1837.
Veillez bien. Monsieur le préfet, m'accuser réeep^ tion des présentes instructions, et me donner l'assurance qu'elles ont été portées k la connaissance des administrateun et des comptiAles qu'elles Concernent.
itf avril. — RÈGLEnnrr général pour U terviee 4e tante de» utilitaire* malade*, adepte par le arfnittre de la ^iterre. = Extbait. — Service de ee* militaire» traité* dan* le* Itotpiee* civil*.
, TtntE IX.