‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 6 sur 130 · L'effet rétroactif donné à la loi est un crime · texte numérisé non relu

L'effet rétroactif donné à la loi est un crime

••• La loi ne doit décerner que les peines strictement et évidetnment nécessaires ; les peines doivent être proportionnées au délit , et utiles à la société.

ly. Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer, à son gré, de ses biens , de ses capitaux , de ses revenus et de son industrie.

*8. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut lui être interdit ; il peut ftbriqucr, vendre et transporter toutes espèces de productions.

1». Tout homàie peut engager ses services, son temps ; mais 11 ne peut se vendre lui-même ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

*0. Nu! ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété , sans son consentement , si ce n'est lorsque la nécessité publique , légalement constatée , l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable Indeninité.

1 1 .Nulle contribution ne peut être établie que ponr l'utilité générale , et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par des représentants, à l'établissement des contributions ; d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.

t*. L'instruction est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres.

tS. Les secours publics sont une dette sacrée, et c'est à la loi ii en déterminer l'étendue et l'application.

t4. La garantis sociale, les droits de l'homme, consistent dans l'action de tous , pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

S S. La garantie sociale ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi , et si la responsabilité de tous les fonctionnaires publics n'est pas assurée.

tS. La souveraineté nationale réside essentiellement dans le peuple entier , et chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

«*. Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne' peuvent s'attribuer la souveraineté.

•8. Nul, dans aucun cas, ne peut exercer aucune autorité , et remplir aucune fonction publique sans nne délégation formelle de la loi.

t9. Dans tout gouvernement libre, les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression; et lorsque ce moyen est impuissant, l'insurrection est le plus saint de tous les devoirs.

SO. Un peuple a toujours droit de revoir, de réfor-

LEGISLATI07< CHABITABLE.

mer et de tbtager sa eonsUtatioii. Ubc gteintiM n'a pas le droit d'assujettir k ses lois les géaératiMis fotnres : toute béridité dans lesfoDelioM«rt«bHf4e et tjrramriqne.

88 juin. — DÉCTET relttiit à VorganhalUm iet $ffeoHTt (t).

TITRE I*'.— Dm Mcoan à Mcorter <a mtuu.

S t^.— Steomnamx mfitlt ^rmumat à in famuUmmMgmun.

Art. t". Les pères et mères qai n'ont pour tonte ressoure* que le produit de leurs travaux , ont droit aux secours de la nation, toutes les fois que le produit de ee travail n'est plus en proportion avec les besoins de leur Emilie.

t. Le rapprochement des contributions de cbaqae fonille , et do nombre d'enfants dont elle est composée, servira, sauf la modification énoncée an paragraphe l*' du titre III, à constater le degré d'aisance ou de détresse où elle se trouvera.

3. Celui qui, vivant du produit de son travail , a déji deux enfants à sa charge , pourra réclamer les secours de la nation pour le troisiime enfant qui lui naîtra.

4. Celui qui , déjà chargé de trois enfants en bas Age, n'a également pour toutes ressources que le produit de son travail, et qui n'est pas compris dans les ^Aies des contributions à une somme excédant cmq journées de travail, pourra réclamer ces mêmes se- •conrs pour le quatriùte enfant.

■S. Il en sera de même pour celui qui, pe vivant ^qse^du produit de ce travail, et payant une contrihu- ■tion au dessus de la valeur de cinq journées de travail, mais qui n'excède pas ceHe de dix, a déjà à sa cbaife fuaire enfiots ; il pourra réclamer des secours pour le eiaquième enfant qui naîtra.

•. Les secours commenceront pour les uns et pour les autres aussitdt que leurs épouses auront atteint le ■sixiime nu>is de leur grossesse.

7. Les pères de famille qui auront ainsi obtenu clés Mcours de la nation, en recevront de semblables pour chaque enfant qui leur naîtra au-delà 4lu troisième, du quatrième et du cinquième.

8. CbacBO desdits enfants en jouira tant quHl n'aura pas atteint l'Age déterminé pour la jjessation de ces secoars, et que leur père aura à sa charge le nombre d'eaCMits qui ne doivent pas être secourus par la nation.

•. Mais aussitôt que l'un de ces «infants, qui était à la charge du père seul, Mra atteint l'Age où il sera préMtmè trouver dans lui-mêne des rossources sufHaanles pour se nourrir, ou qu'il cessera d'êta-e de toute nitre naniire à la charge du père, les secours que le premier des autres enfuis avait obtenus cesseront d'a- Tsirlieu.

••.U en sera de même pour iesi autres enfants, qui «vont soeoessiveaMat oMena les secours de la nation, an ftar et à mesure ^e le 0ême cas arrivera pour i«ars (Mtcs ali^; en telle sorte que le pèro d^ tou- JoarsBVOir h sa «horgo le nombre d'enfants désigné daBs lesatlioite i, 4 et S.ct qtie la natiw ne doit se changer qae dn eenx ^qat excèdent ce noctbre. . t l;l4M'«ofuil»4tti nevivaicBt4ue4Bpr«duitda'tmvail de leur père, seront tous à it chaneedeteoiiiion,

(I) C« dicni *'t juiab élt «ifcoli; comme celil do 19 mtn prétMcDt, U t M uwilé ptr ■■ l«l '<> 1 1Hmalrc u V.

si leur père vient à mourir, ou devient inBrue de Btk- ■ière h ne pouvoir plus Iraniller, ias^i'au moment 06 ib poorrant «OHatets ae livrer au travail : malc daas ee dentier easy l'agence détermmera les secoatt^, qui devroat être gradaès en {Nroportion des degrés d'iataulé éi pèie.

•S.EaoaadoBort da aiari,!» mèrede baiUeqni ne pourrait fournir par le travail à ses besoins, aura ègale«*Bt droit aux secaars de la natioa.

•S. Ces secours seront fournis à domicile,

1 4. Si cent qui les obtiendront n'ont pas de donmiie, et qne leurs parents^ leurs amis ou des étrangers ae veuillent pas les reeaeillir, en profitant des secours qui seront accordés à chacun d'eux» ils seront reçus dans les hospices qui seront ouverts aux ^u» et au antres.

15. Les secours à domicile consisteront dans me pmsioffl alimentairo, non sujette aux retenues, incessible et insaisissable, dont le teux serax^Ié tous les deux ans par les administrations qui seront établies dais les sections de la répabliqoe, sur U prix de la jouraée d»

tm. Us ne pourront néanmoins s'élever, dans aucune de ces sections, savoir, pour les enfants au-dessus dequatre^'vinglsiivres. et pour les nères de bmille, an dessus de cent vingt livres.

• t. Cette pension commencera pour l'en&nt, du jour même de sa naissance, et Oaira lorsqu'il aura attelnl rigede étmte mm; elle coaunencera pour la mère ie bmiBe qui sa trouvera comprise dans les râles de secours en vertu des dispositions de l'article 12 ci-deasus, du jour de la mort de son mari, et durera tani que ses besoins sahsisteronU

•8. La pension accordée aux enfants aora, pendaal sa durée, deux périodes. EUe sera entière jusqu'à Vif* de dix ont : à cette époque, elle dimhiuera d'an tiers, et sera ainsi continuée jusqu'à ce que l'en&nt ait ae< corapli sa dou2iime aimie.

ao. Néanmoins si quelques-uns de ces «atants M trouvaient à ces deux différeates époques, à raison di quelques fnlmiités, dans le cas de ne pouvoir souflrïi ces retranchements ou suppressions, la municipalité d* Ueu du domicile de l'enfiutt continuera, après j avoil été autorisée par les admiaistratiaB» supérieures, sui le vu du certiSeal de i'offleier de saaté près l'aecBCJ de Vanundlssemeat, à le porter sur son vêle de seeour pour les somme* qui auront été réf^â par l'^dminis tration, sans que, dans Mcuncas, ces aommes imiasea excéder le majiimHii déterminé.

S*. Celle accordée à la veuie sera toujours propor tionnée à ses besoins, et déterminée par les corps ad rainistratlfs, surle-vu Aieerti8cat de l'offlcier de santé elle ne pourra néanmohis jan^ excéder le maxiwm qui sera réglé.

•4. Les enfants secourus par h aatian étant par Tenus à fige de douze ans, et qui àvont mèatré é goût ou de l'aptitude pour une profession mécanique seront mis en lipprenttssage aux fraisile la nation.

**. La nation foumin, pendantécox ans,«iz.frai de l'apprenlïKiage «t à rentrelien deadlte entante, 1 besoin est.

tS. Cette nouvelle pension sera égatettisnt^toas k deux ans, fixée par les corps odMnisMâfe; elle n pourra èxeéder, Aiib aucun lieu, la^euitM ^ «eat li vres Dour chaque année. - -

»4. Ceux desdiià étfanlte qaf frê(CréN>M d^ se-coi 'sacrer à l'flgrteuHHK, auront tgalemèM flrdif i ««s « couds secours, qui, à leur égard, sont flzés, pour toi

iBics tMtioBs de la répuMkpie, k deox cents livres une Wspqrées.

•S. Cette seame leur sera diliTKe surlear simple lattaaM, Ion et leor étaMissencat, par le receveor 4e h MetleB de ia rèpolittqiie où Us seront d<imicHi«s.

M. Ceax fri^e-présenterent pour réclamer, an nom dereafimt^ Ta naître, les secours' qui leur sMt dus, •maittiM des» soumettre k (Ure alMter l'enfoot pxsuatre.

». La m^ B« poarra se dispenser de remplir ce lenir, qu'en rapportant un certtacat de rofBcler de mM «hM prjs l'agence, par lequel il sera eoastaté qi'B }i impossibUité on dai«er dans cet allaitement, mH fÏMf la ■ère,.soit pour l'enbat.

I8.B sera aecÂdé k ta mire, pour frais deooaehes, ■e sonnae 4e dix^mit liTres; il sera i^outé deuxe istres Unes en Eaveur des mères ipii allaiteront ellea- ■tws lenrs entets.

M. Les mères qui ne pourront remplir ee devoir, senil ternies de Eilre connaître au membre de l'ajeace.pris dans leur commune , le lieu ob est placé learenknt, et dlafiqver le nom de la nourrice à ipii dies rsat eonflé.

M. Baas ee cas» et éans tous ceux oA les enlknts Mwms par la nation ne seront pas noorris dans la Mi«t ptemdle, k pemioa sera paT^e direetement i c<a qui en seront duH^és..

SI. te oearriee qui sera chargée d'un enbnt |oaisnstfaM-pensiM, sera tenue, en cas de maladie, soit feOe, tait de renfant, d'en donner dans le jour avis Il Mahre de ramenée dans l'arrondissement duquel «Se «e trooTe, ain que celui-ci en donne de suite csamisiaBce i i'oflkier de santé.

- St. Eo cas de mort de l'enhnt qui lui a été eonflé, (9e aoa éplement t«nae d'en donner avis , dans les tnis jeirs da dMs,. aa mime iMnbre de l'agence, et k hi npporler Tacte mortuaire, qni lui sera délivré raUi «tsar papier Jibre.

SS. Dans toi» les cas où l'en réebunera la pension tn «tet sceonm par la nation, elle ne sera payée qMav m certificat de vie, délivré grMit et sur poftt9»t pvaa officier municipal eu nelable, ou tout — l^lUerpahlic.

•CM la peiMaoe ebargée de l'entretien de l'en- M#lt esai«aioaM d'avoir «ontinné, apris la mort *> MM, 4e pcrcevoiii la pension qai kii «taR acriidti, «lie sera dénoneie k la pottee correctionnelle, <( pMMMe à la reqaéte de l'astmer en rembour- MSMM de ce fa'cUe aura reçu illégitimenient.

g t— fwil I itcaritr am —(mut mt<mdoiméi.

AL g». La nation se ebarge de l'éducation physi- 4H H aerale de* cabats connu» sous le nom d'ea-

S. Ces eatuts seront désormais désignés sous la ) 4'0rflielmn toutes autres qualifications probibées.

t. fl ttn éijtUi , dans chaque district, une maison ^ Il fiUa enceinte pevm se retirer pour y faire ses <Mebea; eil* peomy entrer à telle époque de sa gros- Msse ^'eile voudra.

4. Tant* IBe qai déclarera vouloir allaiter elle- ■éSM raatat ditot elle sera enceinte, et qui aura beiiia des sécants de la nation, aura droit de les rétbner.

K. Poor le» obtenir, eHe ne sera tenue k d'autres ieraaiili» qu'à celles prescrites pour le» mires de fa-

mille, c'est-à-dire, & i^ire connaître à la municipalité de son domieile ses intentions et ses besoins. -

•. S'il y^avait^dans quelques-unes des époques od ces eirfantS'Seront à la charge de la nation, des dan-gers, soit pourleura mœurs, soit pour leur santé, à les laisser auprès de leur mère, l'agence,. après en avoir référé aux con» administratifs supérieun, et d'après leur arrêté, les retirera et les placera, suivant leur tge, soit dans l'hospice, soit chez une autre nourrice.

I. Il sera fourni par la nation aux frais de gésine et il to^s ses besoins pendant le temps de son séjour, qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couclies : le secret le plus inviolable sera gardé sur tout ce qui la concernera.

8. Il sera donné avis de la naissance de l'enfint b l'agence de secours, qui le placera de suite chez une nourrice.

9. Il sera néanmoins permis à tous les citoyens, autres que ceux secourus par la nation, de se présenter à l'agence pour y prendre un ou plusieurs des enfants ti la charge de la nation.

f O. L'agence, après avoir reconnu qu'il y a sûreté et avantage, soit pour les mœurs, sort pour l'éducation physique de l'enfant, et avoir consulté la municipalité sur laquelle l'enfant sera né ou aura été exposé, en fera la délivrance.

I I . Si ces personnes obligent une pension, on leur accordera pour chaque enlànt celle qui est attachée ki chaque âge.

It. Sl.elles y. renoncent, leur déclaration sera portée sur le registre où seront transcrites leor demande et la délivrance qui leur a été fiiite. Le tout sera signé d'elles, si elles le savent, et, dans le cas contraire, par deux membres de l'agence.

13. Les personnes qui se présenteront, seront tenues de se soumettre aux conditions suivantes : iodene pouvoir renvoyer ces enfants sans en avoir prévenu le membre de l'agence de leur commune, au moins quinze jours d'avance ; 2° de faire fréquenter assidiW ment par leurs enfants les écoles nationales ; S" de les mettre en apprentissage aux époques indiquées, si ces enfants ne préfèrent s'adonner à l'agriculture.

1 4. Il sera toujours libre à l'agence de retirer ces enfants aussitôt qu'elle anra reconnu qu'il y a do danger à les laisser plus longtemps au pouvoir de ces personnes.

1 5. Ces enfants retirés seront mis en nourrice, s'ils sont trop jeunes pour être portés dans l'hospice; dans le cas contraire, ito seront placés dans ledit hOpital.

!•. Chaque municipalité sera tenue d'indiquer un lieu destiné à recevoir les enfants qui naîtraient de mères non retirées dans l'hospice.

1 9. Quel que soit le lieu indiqué pour ces sortes de dépits, chaque municipalité doit y faire trouver tout ce qui est nécessaire pour la santé de l'enftnt, et la phis entière liberté pour ceux qui porteront Icftdits enfants.

18. Chaque municipalité pourvoira aux prentiera besoins de l'enfant et fera avertir le membre de l'agence pris dans sa commune, lequel à son tour fer», appeler une des nourrices reçues.

1*. Aucune femme ne pourra être reçneà exercer cet emploi, qu'après avoir été admise par l'agence de secoure, sur le certifloat de l'ofScief de santé.

to. Il sera tenu par l'agence re^stre de cette admission ; le certificat de l'oUder sera également transcrit sur ledit registre.

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