‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 51 sur 130 · CHAPITRE 1".° — Dm hocplnt eiTtto · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1".° — Dm hocplnt eiTtto

ArU «KM. Le traitement des militaires reçus dans les hospices dvils a lieu conformément aux dispositions ci-après, selon qu'il y a lieu on non de former dans ces hospices des salles militaires.

aoos. Quand les hospices civils reçoivent haMtuellement un nombre suffisant de militaires malades, des salles particulières sont affectées exclusivement k ces malades, sous la dénomination de *allu militaire*.

Le nombre de malades qui nécessite la formation d'une salle militaire est flxé, suivant les localités, de quinze k vingt. Lorsque ce nombre est plas considérable, il peut être formé autant de salles particulières que la commodité du service l'exige; mais, dans tous les cas, on doit maintenir entre les lits la même distance que dans les hèpltaux militaires (1).

t«44. Les salles militaires dans les hospices ci-

(I) Art. (M.— L'MptcMBeM 4tt HM Ml calralé d'tpttt I* loasM*', I* UrfMir M la ktnuar *»» mUm, M <■ ralMS 4a ton da naliilli. *t naaltra k eeaaar k eka^aa aalaet Miraax aa m—è aa aïoiaf ilast sklru eakM d'ale, M k eka^aa talcax, tteirlaa oa conTalncnl, aa oMilaa dix-kalt aiktr« cabei. DtM aacaa eu, la dituaca k obierrer ae paat Ht» aïoiailra da tolxaata-craq ceaihailm aalr» rkaqaa III. al da d»i Dètra» taire «kaqac raarde lit*.

sââ

iJOiSLATlON r.HARlTADl-E. — t8.1l.

yHb doivent être pourvues, par les soins des administratearsde ces établissements, d'un mobilier proportionné anx besoins du service. On doit se conformer ratant que possible, pour les quantités, les qualités et Iw dimensions, tant des fournitures de concber que des effets accessoires, à ce qui est prescrit pour les bOpItanx militaires.

. iOOB. Il doit y avoir des fournitures de couclier, de* effets et du linge distincts, tant pour les galeux qne ponr les vénériens, dans les hospices où ces malades sont traités.

. !•••. Les administrateurs des hospices font entretenir, pour le service des salles militaires , une quantité suffisante de baignoires, selon le nombre des malades.

tOOV. Lorsque les commissions administratives des hospices civils ont reçu du mobilier du service des hOpitaax, ou du service des lits militaires, !i titre de prêt, pour l'affecter !i l'usage des militaires malades, elles doivent le réparer k leurs frais, l'entretenir en bon état, et tenir compte au département de la guerre de la moins-valuc qu'il est susceptible d'éprouver. Cettt moins-value est remboursée par voie d'imputation snr le montant des états de journée des militaires malades.

t008. Les dispositions prescrites au présent règlement (articles 404 et suivants), concernant la vériflcatlon des poids et mesures dans les bApitaux militaires, sont applicables aux hospices civils dans lesquels il y a des salles particulières pour les militaires malades (1).

■ 109V. Les imprimés relatifs ao mouvement des malades, k la comptubilité en journées, aux décès et à la disposition des effets des militaires décédés, sont fbomis aux aduiinisti-alions des hospices, ainsi qu'il est prescrit en l'article 099 pour les hôpitaux en entreprise (8).

!•!•. Lorsque des officiers de santé militaires et des offleiers d'administration sont placés près des salles militaires des hospices civils, ces officiers de santé al ces officiers d'aduiioistration renâeat compte

(I) AH. M4. n rsl fntHt, mu tril». M' >*• <érilc*mn 4m fkàt *aMlr> lara •■« l*«r tnnit ■■»■■■■. «■ fHilH|

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t»* tM>»tc«« rtilb. n Mt rvrms<*Mal «FfM^i 4tn» (wM n* M*Mtu*awis 4'Him fU» m •kWMltw 4» kUecruuM «M c*u taaHai* "^

Art. 4»*. — laJ«>»»li«w««» *» I*

f«»»tM Ml* vnKmlw. l«r»|*'U> )• )•!*■> •wnvtt* t»rtic«Ui.« Jm vvi-l» •« «««r». «^ iMra 4t» H* r-Ni'-v »•. * •«' •».?*••. ]»r^4**tt*4* r«r Ia<t<«rtl4 cliU«. It* Inlt «4rW«*tlM* n\n*tm»ttn» Mal k ta «ktrt* f9M* M «MM** •«•! firti—i *VKU. Du* ' U* «i»»! » V» »k»rf . *» CMWUMM. H- ^

Art. 4<M. L«> <»>i<,.*Umu fiirivitf «t »inm- MM tu««MiMM ft *** pra<v< WTT — ^ «n laixKiw** ■tMali** ; Ihi^m

^^^a^^lMI ^1* c«a:rai««tH>as «• «• atatMi* •!» la <wrr* |wr ta»

lt> Art. »»* l»» imrtimi* ntaU» M <!••« 4 I* «••»»»k.">* «• i«f«««. •• ■^

4m «MM» *l* Ml'»''

de l'exécution du service ausous-inieiidjiildurfïii la police des salles militaires, cl reçoiTon! sb ofdm relativement aux fonctions qui leur sont attriliué».

lOf 1. Les officiers de santé et lesol ministration attachés aux hospices civils nft s'immiscer en aucune manière danslapei vice de ces établissements qui est étrangère militaires ; ils doivent avoir pour les admi les offleiers de santé et les agents de Tétai la déférence et les égards convenables; et rt'i qu'on ne puisse satisfaire a des demandfs f«tl« eux dans l'intérêt des malades militaires, ils s« à en référer au sous-intendant.

lois. Des infirmiers civils sont attacbh, soins des administrateurs, aux salles militi hospices dans la proportion d'un pour dii quand il y a moins de cent malades, et d'an sur au-dessus de «e nombre. Ces infirmiers sont vemcnt affectés à ce service.

lois. Lorsque des officiers de santé font le service des salles militaires des hospices les pansements, les visites, les prescriptinu' distributions ont lien d'après les mêmes tdfU' clans les hôpitaux militaires.

1014. Quand les salles sont desservies i«fj médecins et les chirurgiens de l'hospjce, Ih intendants militaires peuvent, sur la ces officiers de santé, autoriser quelques soit dans la forme des prescriptions, «oH dai du service; mais ces modifications ne pentrtl sur la composition du régime alimentaire.

1015. Les chirurgiens des corps, adoiil leurs malades dans les hospices civils, m s'immiscer dans le traitement de ces tant qu'ils en ^ont requis, dans le cas vaut les formes réglées par les artic!' présent règlement (I).

lOie. Dans les hospices ""■ un mouvement de plus de < lades, il doit y av..-'- ■...i ..., mite séparée peui

IOI9. Ivapoli militaires des li' tendants et nii\

ir eux confivi ;jit réplemi*-

Digitizcd by

GoogI

LKGI.SI.ATION CIIAIUTABLE. — 1831.

nb cl liais lie ji)uini>es, cuncurremment avec cet :i<-r d'adiiiinistialiun.

• •*0. Lorsqu'un hospice ne reçoit pas ordiiiaircit assez de niiliUiires malades pour qu'il leur soit une salle spéciale, le sous-intendant militaire certc avec les administrateurs, afin que le sersoit fait , autant que possible , d'une manière à ce qui est prescrit par le présent chapitre. tOSl. Dans tous les hospices civils, où les localités le permettent , les militaires sont séparés des •ulfi's malades; dans tous les cas , chacun a son lit (artuulier et le régime alimentaire est réglé confort à ce qui est presciit pour les hôpitaux milipar le chapitre 111 du titre VI du présent rèit (1).

lïEVI.— CIIAPITUF. iir.— De la compoiii:ir>n rlu régime alimentaire.

$13. Le régime alimentaire se compose dniiments ordl- 4e U-jciimes el d'aliments téper.s. Los aliments ordtn.itros |M1b, la rfandc cl le tÎo. le» légumes comprennent : féfvmes frai*. if\s que les pommos do terre, navets, pttii- hariroi.<i, êpiRardï et antre» It'ï^umrs de In soisoti ;

lécame» »ecs. tels f)ue leaiUles, |raL-> et haricots.

■limeBts l^rers cotisUteut en rli, Tiermicelle, pAies fécnbouillics, panades, pruneaux, pomaics cultes, œuU et

t*i. I.** aMmenU ordinaires les Irpnmcs ei les aliments

•ouf les munies pour les oriclers que pour les nons-offt-

•oMflts : mal:i H est accordf- aux orilcicrs, n titre d'amé-

4fl traitement, UQ supplcmeui détaillé au tarir cité en

Krccdent.

1^ pain et la rlando »ont prescrits eni^emble pour

l»d« cl pour chaque repas du malin et du soir, par

trokt quari» de portion, demi-portion, quart de por~

bouillon est toujours implicitement compris dans la

d'na deml-llire, par homme et par repos, dnns In

des aliments ordinaires, quelle qu'on soit le qao-

IMoades, Termlcellcs. pAtes féculentes et H/.

'étés au prn», lieuuent Heu de bouillou ot do

la soupe est prélevé sur la quantité cum -

pretcrf pilon.

prescrit scparémont el IndépcodanntuiM de tout ''M quart» d> , itnpg et lf.1 rtion.

I02». Le ministre de la guerre règle, d'après lavis des intendants el après que les demandes des commissions administratives des hospices civils ont ete convenablement discutées, les prix de journées à payer à ces ctiiblissements pour le traitemcnl des militaires malades qui y sont admis.

Ces prix comprennent toutes les dépenses, tant en fournitures d'aliments, de médicaments et d'objets de chirurgie, qu'en frais de personnel et de mobilier, que ce traitement e.st susceptible d'occasionner Sont exceptés de celle disposition les bandages herniaires béquilles, jambes de bois el .sondes élastiques qui sont délivrés aux malades guéris et dont la fourniture est remboursée aux hospices civils.

IO«». 11 est en I- .illoué aux hos^çe», l» une

tfon de la demif, »'iU, liémc* s'ils sont au:

Googii

LÉÔfStATION CHARITABtE. — 183t.

vUi doitentjlrepoarvoes, par les soins des admiinistratears de ces établissements, d'un mobilier prepor> (ionné anx besoins da service. On doit se confwmer autant que possible, pour les quantités, tes qoaiités«t les dimensions, tant des foomitares de coocfaer qoe des effets accessoires, à ce qui est prescrit poDr les hôpitaux militaires.

. lOOB. Il doit y avoir des fonmitores de eoncber, des ^ets «t du linge distincts, tant pour les galeux i|oe ponr les vénériens, dans les boSjriees ob ces malades sont traités.

• !•••. Les administrateurs des hospices font eortretenir, pour le service des salles militaires, une quantité suffisante de baignoires, selon le nombre des malades.

aottl. Lorsque les commls^ans administratives des hospices civils ont reçu du mobilier du service des hOpitanx, on do service des lits militaires, k titre de prêt, pour l'affecter i l'usage des militaires malades, «lies doivent le réparer k leurs frais, rentretenir en bon état, et tenir compte au département de la gaerre de la moins-value qu'il est susceptible d'éprouver. i^tte moins-vaine est remboursée par voie d'imputation sur le montant des états de Journée des mifitalres malades.

aeos. Les dispositions prescrites an présent règlement (articles 4M et suivants), concernant la vérification des poids et mesures dans les hépltaux militaires, sont applicables aux hospices civils dans lesquels il y a des salles particulières ponr les militaires mar tades (t).

- aoo*. Les imprimés relatifs au mouvement des malades, à la comptabilité en journées, aux décès «t & la disposition des effets des militaires décédés, sont fournis aux administrations des hospices, ainsi qu'il est prescrit en l'article 999 pour les hôpitaux en entreprise (2).

• AlO. Lorsque des officiers de santé militaires et des officiers d'administration sont placés près des salles militaires des hospices civils, ces officiers de santé et ces officiers d'administration realeat compte

(I) Art. 104. n Mt ftocUi, uat Iral>, par lu Térieulmn -dM poMt psUtu, l9t* de lear loaiaic aiiaMlla, « préMooe 4a Mni-lnuadtat mUluir*, t la «4rta«ul0B dM poidi, iiMara> M balaacM «ai eiliuat da» !«• dltan tIaMItMmnU da Hr- Tlce du bApitwii. Gatle tiriacatloii a llca daas !•• Mpllanx .aéréi par éeoDomle, alui qa« daai ceax es entreprise ai daae IM hetplcei clf Ut. Il eit eipreiténenl défenda de (aire nuge, 4lans toof ees élabllssemeoti, d'aotru poldi et owiares dlTlslonnatrea de kUogramma qoe eeax fndiqaée h la nomeoclatare D.

Arl. 40<. — Indipeadammant de la T^rlBcatloD aBBoeile preaerlle en rartlcle prieédeal. les moi -lalcndaau milllalrei peuTeot faire procMer, lortqa'IU le iagaat coaranabla, à om oouTclIe T^rlQcatloo dei poidf et metarei, soit par de» Térfflcatears des poids publics, oa, ë leor défaut, par dee, peseart Jurés dislKués par l'autorlK ciTlIe. Les fratt réaullant de eu vérlfloatlons extraordloalres sont h la oharce de rÉIat, si les -poids et muares sont reconoas exacts. Dans la cas contraire. Us «ont à la cbarge du comptablu, et ce, ladépendamoMat de 40vte autre reiponsablUté qa*il pourrait avoir enoooroe. ' Art. 406. Los TétlRcatlons périodiques et autres du poids ■«t BUnres sont coastatéu par des procès-rerbanx qui sont Iranmla aai lateodauls mllItalrMj lorsque eu procèaTerbaux constatent du coatraTeatloas on des délita, l'earol en est bit «a inlBlstra de la (wrre par In Intendants du dlrlsloas.

(3) Art. 999. l^u Imprimés relatifs an mourement des asala. des, k la eomplabllIK en Jonrnéu, au décès et k la dIsposiUon des elMIs du militaires décédés, sont foarnis aux Mpl:aax en entreprise par les ordres du ministre la f aerrc.

de l'exécntlon dn service an souft-inlendant (ter(éic ta poUee des salles militaires, et reçoivent ses wim retetlvement aux fonctions qui leur sont attriboèes.

t*i fl . Les officiers de santé et les ofllden d'administration attachés aux hospices civils ne peoTMt s'immiscer en aucune manière dans la portion dn tavice de ces établissements qui est étrangère aux mIIs militaires ; ils doivent avoir pour les administralnm, les officiers de santé et les agents de rétaMissenKni, la déférence et les égards convenables; et s'il arriw qu'on ne puisse satisfaire i des demandes bites pv eux dans l'intérêt des malades militaires, lis se benrat à en référer au sous-intendant.

i*tS. Des infirmiers civils sont attachés, parles soins des administrateurs, aux salles militaires te hospices dans la proportion d'un pour dix nalada , quand il y a moins de cent malades, et d'un sur donzt au-dessus de -ce nembre. Ces infirmiers sont exclimvement affectés à ce service.

t*tS. Lorsque des officiers de santé militaira font le service des salles militaires des hospices ciTib, les pansements, les visites, les prescriptions et In distributions ont lieu d'après les mêmes règles <|ik dans les hôpitaux militaires.

I*t4. Quand les salles sont desservies par la médecins et les chirui^ens de Fhosidce, les aoas- Intendants militaires peuvent, sur la proposition et ces officiers de santé, autoriser quelques modificatiwB, soit dans la forme des prescriptions, soK dans rorlre du service; mais ces modifications ne peuvent perler sur la composition dn régime alimentaire.

(•IB, Les chirurgiens des corps, admis à visiter leurs malades dans les hospices civils, ne pensent s'immiscer dans le traitement de ces malades, qs'astant qu'ils en ^ent requis, dans le cas préro et ssivant les formes réglées par les articles 13S et 123 Ai présent règlement (i).

<•!«. Dans les hospices qui ont babifuelleaeiit un mouvement de plus de cinquante militaires salades, il doit y avoir, autant que possible, um mirmite séparée peur leur service.

(•tV. La police immédiate et supérieure de* MBet militaires des hospices civils appartient aux «ois-ittendants et aux intendants militaires, et est exenée par eux conformément i ce qoi est prescrit au pr^ sent règlement, et seulement en ce qui coocenie le traitement des militaires malades.

Un sous-officier de planton peut être placé daat le* hospices civils où il y a des salles militalret, pm concourir au maintien de la poliee.

i*18. Un des administrateurs de rhospite liitH>vient aux procès-verbeux qui ont ponr objet de constater, soit des évasions des militaires, soit des venta d'effets des militaires décèdes.

!•!•. Dans les hospices près lesquels m ofliei^'' d'administration est placé, un des admiaistntears de l'hospice signe toutes les pièces relatives aux mave-

(l) Art. 132. Les cbirurfleos alUchés aux corps ilc Irooim peoTent prendre connaissance da traitement des nsladcs de leurs corps dans les hApiuax militaires et cirlls, et aasistrraa opérallona que eu maladn seraient dans le cas de saWr; bsIs Us n'ont qn* Toli eonsultatlta et ne pearrnt diri(«t b ■rs»*' neal que dans le eu prérn par l'article suirant.

Arl. 13S. Ixt cUrurfiens des corps de troupes peau» "■* requis par les latendanls mlliialm pour les opcralloas i (■'" à du militaires malades dans lu bospires cUlb cl pow ^ trall«mcnt qui en est la salle. S'U ; a plusieurs corps dast l> même place, le chlnir»len-maJor du corps aoqael appartifol l« militaire a la préférence.

LÉ61SLATI0H CHARITABLE. — .1831.

w«ats et éMs de joornies, coiicurreiiun«al avec cet oOicier d'SKliDiiiistratioD.

!•••■ Lorsqu'un hospice ne reçoit pas ordinairement assez de militaires malades pour qu'il leur soit aflecté une salle spéciale, le sous-intendant militaire se concerte avec les administrateurs, afin que le service ; smt fait , autant que possible , d'une manière aulogiie à ce qui est prescrit par le prisent chapitre.

••ai. Dans tons les hospices civils, où les locaiitte le pometteat , les militaires sont séparés des autres malades ; dans tous les cas , chacun a son lit porticalier et le régime alimentaire est réglé conformément à ce qui est prescrit pour les hôpitaux militaires par le chapitre III du titre VI da présent rè- (lemcm(l).

(I) TITBG VI.— CSAriTRE m.— De la eomporiHon lia régime aUmentaite.

Art. 8^3. Le rétime tllmenulre te cnmpose d'aliments onilaeiret, 4e Uf Hmee el d'ellmeaU léf ers. Ln aliments ordlonlrea MMrt le pals, la Tiande et le via. les léforoes compreoneet ; I* tee téftim** irais, tels qaa les ponaas de terre, lUTau, ea^eaice^ paU. karicota, éptaards rt antras léf uoies de la salsoa ; 8* la* |iia«irs aeea, te(a qiw leatWes, pois et karlcau.

laa «naasiu Ufers cooslsteat ea cl>, ranuloeUe, pâles léculeMea, boailUaa, paaadea, pruneauv, pommes colles, ouïs et lait.

AH. 9H. Les allmeata ordloalres les lofâmes el les aliments t^ere, eoilTles mêmes poar les ofHclers qne pour les sous-offi- <ls»«t aoMfl* ; malt U est aceordi aai oOclers, k titre d'amé- »ef»d««4a imiOBaat, an sappMaaM dMaUlé «a tarit cité sa l%«Ma KicMaai.

tri. m. La pala et la viande sont prescrits ensemble pour cka^aa malade el ponr chaqae repas da malin et du soir, par portion, Iroi» quart* de portion, demi-portion, quart de porii<m ; le bonfllon est toujours Implicitement compris dans la prvinrtiaii d'na deml-lltre, par homme el par repas, dans la pnseelpilua des alhaenu ordlaalraa. quaUe qa'ea soll la qao- IM. TMMbh las panades, Termioelles, pttes réaalealaa et rli, IwtqalU aoM appr4tés as (ras, ilennenl lien de koaHloa al de saaye. I.a pala poar la soupe est préleré snr la quaallti eom * prlM daaa la prescription.

Le fia est prescrit srparimeot et Indipendammenl de toni aatr» allmeal, par porrioa, rrcss quarte de portion, de»i-por~ rrm. qwarl ie portion. Les K^fnmes et les aliments léRera sont pceaaitu par ^rffim et demi-portion. Il en est de mime poar lat altanaata partIeaHers de» oMclers.

Art. Ht. Laa aliments Indiqués an Uril mentlonaé en l'artlc:e Siî sont prescrits, soit slmnltaninienl, aoH ea reoplaeenMol l« aae des aalrea, d'après les riglea ilakllee cl-apris.

An. SIT. On dlsllaïae dans les hApItanx mUliaIres trois sortes de rHiBtet aUmentalrea , taroir : le réflme (rat , le r>-(lme ■altra.ladièla.

Art Sua. La ri(lme (ras se compose d'aUments ordinaires, dans U proportion prescrite par les oUIrlers de santé, qnl penvaat j ajoatar, qaand Ils le Ja(ent conrenable, nu aliment lé(er, mais aaaiemeat poar les malades à la drmi-por/ion, au quart 4e portion et an souper. Dans ce cas, la portion de rlande culte peol a« paa élre donnée arec l'aliment lé(er si les ofliclers de sauté Ja(eal k propos de la retrancher. Les malades an régime (ru compteai pour les quantité* de ilande h mettre k la mar- ■Un la atatln et la soir, sauf l'exception portée en l'article 830 ei-ttprè*.

Art. S29. Les olllclers de santé penrent antsi, quand Ils le fettmt coBseaaMe, prescrire du mouton on da reaa (rlllé oa apptM, ea rmaplaeemenldu Ixanf, aux aulades an ré(lme (rat fat aaM à la demt-portloa el aa-destoas. Daas ce cas, le moutoa e« le teaa aat compris dans la pesée, et (rlllé el apprêté tprt* ealasea dans la marmite.

Art. 830. Les oitelert de santé penrent au»l, quand Ils le )utaat emreaable. prescrire au repas du soir des lé(umes arec la Tiaadd an malade* aa r4(lme (raa. qalsoni h lajMMi'oa m- Mr*; daaa e* cas. cas malade* ne compleat qa« poar molllé dee qaaaiiiA* d* rlande à mettre k U marmite pour la dlttrlbueea du soir, et ne recolTenl cet aliment que dans la propor-

. «••». Le ministre de la guerre règle , d'après l'avis des intendants el après que les demandes det commissions administratives des hospices civils ont été convenablement discutées, les prix de journées à payer à ces établissements pour le traitement des militaires malades qui y sont admis.

Ces prix comprennent tontes les dépenses, tant en fournitures d'aliments, de médicameots et d'objete de chirurgie , qu'en frais de personnel et de moMlier, que ce traitement est susceptible d'occasionner. Sont exceptés de cette disposition les bandages herniaires, béquilles, jambes de bois et sondes élastiques qui sont délivrés aux malades guéris et dont la fourniture est remboursée aux hospices civils.

■**S- II est en outre alloué aux hospices, 1» une

lion de la dénie, s'ils sont k la pord'an entière, et des trois Aur- Uèmet s'ils sont aux /rois quart*.

An. 831. Les onclers de santé, ehar(és du traitement, ae concertenl entre eux et ate« l'odcler de l'admlnlstrallon com|^ Ubie sur le choix des lé(ames k prescrire, alln qne ce soll, entant qne possible, ceux qui abondent le plus snr le marché.

Art. 833. Le ré(lme mal(re se compose, k chaque repas, d'un bouillon mal(re ou sonpe maître, d'un léiume au mal(re oa d'an aUmeat lé(er ; les malades aa rédme maigre ne comptent, ni le matin, ni le aoir, poar laa quantités de rlande k mettre k la marmlle.

Dana le cas où ua malade, entré la Teille au soir, est mis aa ré(lm* Dal(re k la rlslio de l'olHcler de santé, on doit déduire do la peeée ,dn aoir, la rlande qei a dû être mite poar lai k la pesée do malin, conformément k l'article 843 cl-tprka.

Art. 833. La diète exclut tout alloeni solide ; elle admet la nombre de bonlllont (rat ju(é nécetsalre el le rln dans le* quotités délerminres ; les ofllclert de santé penrent cependan'. quand II» lejogeut aécestalre. prescrire anx malades k la dièl* un alimenl lé(er. Les malades k la diète comptent poar la* qntntUéa de rlanda k mettra k la marmite la matin ai le soir.

kti. 834. A moins de circonslancet eitraonllnalres dont II doit être rendu compte au tons-Intendant militaire, les ofllclert de santé ne dolreut pas prescrire k un malade la portion enllèra d'aliments ordinaires pendant plus de trois Jours.

Celle dispoiltlon n'est tependani pas ri(onreasemenl applicable aux hôpitaux d'eaux minérales, dont les omciers de senti en chef peureot prescrire la portion eoilère aux malades aa^ quels Ils la Ju(ent nécessaire, en en prérenanl les sunt-iulendanta milltalrea.

Art. 838. Lorsque de* cas extraoniinalrat moIlTem det déro- (atlont aux régies preterttet pur lot articlat précédents, let ofllclert de tante en chef en donnent connalsiance an souainlendanl militaire dans ua rapport motiré qui est traotmia aa miaittra d* la (uarre, lequel ttatue tnr ton contaan aprèt arolr prit l'arl* du conteU de tante.

S'il r a ur(ence, l'Inlandant mlHtalre ou le tout-lnlendini penrent auloriter protltoiremenl 1rs déro(atlons demandées par les ofliclers de santé ; lesquels doivent, dans tonI aaire cas, se conformer strictement aux dispositions de ta présente tecllon el du tarif mentionné en l'article H33.

Art. 836. Let allmenlt k déUrrer aux torlaau en tenté toattpicialemeol Indiquée au tarit allnenuire menllonoé en l'ariicle 823.

SscTion II.

An. 843. La petée de la rlande, pour la dittribotlon du malin, a*t Mie la rellle k sept heures du toir ;. elle te compose de deux cent cinquante grammes de viande pour chaque malade présent, molat les malades au maigre- A cet eO^I, lea otOciert de tenté ehar(é* do IraileaMut doitent remettre au domptable, k l'issue de la risite du soir, l'état dis malades auxquels Ils se proposent de prescrire le lendemain le ré(lme mal|ire.

Art. 843. La peaée da la rlande, poar la dblrlbulion da soir, est Mie après la rlalte du malin, d'après les même* propor-, lion* que celle* qui sont pretcrile* en l'article précédent, saaf les qaaalltéa de rlande qal dolrealêtre remplacée* per drr lé;umes, contorméuient k l'arilcle 8'i8.

LÉGISLATION CHAniTABLE. — làSl.

somme déleiniiiiùe pour chaque sortie de militaires (■traniters à la garnison , lorsqu'ils quittent l'bospiçc, soit en santé , soit par évacuation , après avoir reçu l'aliment du matin ; V Une somme déterminée pour chaque sépulture , laquelle comprend la dépense dB suaire et les autres frais relatirs à l'enterrement.

CHAPITRE m. — Dlipotltlaiii «pteltlei p«ar rteqameBCM du mvnUBt dei Jonraées de Irtitement dau lei h6pluax nllitaire» eo entreprtf e et dam loe hoiplcee clviU.

lis*. Les entrepreneurs des bApilaux militaires et les commissions administratives des hospices civils foumissent des relevés numériques de Journées pour justifier de la dépense du traitoment des militaires malades reçus dans ces.établissements au compte du ministère de la guerre.

Ces relevés sent produits par trimestre, d'après tes feuilles nominales des malades qui ont été traités pendant le trimestre, lesquelles sont établies conformément aux dispositions de l'article 767 du présent règlement (<).

1 1 5 1 . Les relevés de journées sont terminés par un décompte des journées de traitement, des sorties en santé qui sont allouées pour les sortants étrangers il la garnison , et des sépultures , aux prix réglés par les marchés ou conventions existants entre les commissions administratives et le ministre de la guerre.

Dans aucun cas, la journée de sortie ou de décès ne devra leur être comptée, sauf l'exception prévue par l'article 697 du présent règlement (2).

t IBS. Lorsque le marché ou la convention stipule le payement des journées des infirmiers , le nombre et le montant en deniers de ces journées sont compris à la suite des journées de malades, dans la proportion réglée par le marché ou la convention.

1 1 SS. S'il a été délivré , en exécution des articles 80i et 803, des bandages herniaires, des sondes, des béquilles , des jambes de bois et autres objets de chirurgie , le montant en est porté , comme dépense extraordinaire , ii la suite du décompte du relevé de Journées (3).

(1) An. T«7. Il m éUMI dans chaque h«pllal desteoinei nomlnalea tenaet par tHmeatre et distinctement : 1** par eorps pour lef millulret de tronpet, «i par ferrlce pour le» agenta d'adml- ■latratlon: 2° par dlTlalon militaire pour les mtliulrea aana Iroapei, wlon lear réaidence ; 3* par mlnlaière et par admlnla- IratioD pour lea IndiTidua rlran(en an département de la (uerre; 4° par puliMBce ponr le> mlllialm «irintert.

On porta nomInallTemeni aur cet rculUei loni les mllltalrea présents à l'hApItal au premier Jonr du trimestre et ceoi qui aoal entrés pendant les trois mois arec rindlcatlon de toutea les mutations. Ces reulltes sont tenues constamment bjoar.

(f) Art. 697. SI l'éUbMsMimrot, soit du lieu de départ, soit dn Heu d'arrivée, est un hospice cItII, Il est alloué ans commissions admlnlstraUres la noIUé dn pria de Jonrnéa qnl leor est accordé par le ministre. Le décompte de ces deraHonmées est porté séparément à la On des releféa numériques trimestriels.

(3) Art. M4. Il peal «tre déllrré dea Jambes de bols, des kéqnlIlM et dea baodaies barnialrea ans mlUUirca Iralléa dans lea hApIMua, soit peadani lear séjoar t l'h«pll«l, soll aa moment de leur aorUe ; ces laurnitores ont Uen sur dea bou Indltlduels, Indiquant le nom, le rrede et le corps du milllalre. Cea bons dolTant être signés par le chirurgien en chef et Tisés poar autorisation de dlstrtbuUon par le sous-Intendant mlllulre.

An. soi. Dea bandaiies herniaires peuTenl aussi être déllrrés, par lea comptables dea bApluux mlliulres, aux sons-olBclers et soldau Tojrageani Isolémeat, sur les bons du chirurgien en cher, au bas desquels le soas-lnlendaai mlNlalre autorise la fournl-

1154. Les relevés de journées sont protlolis rn deux expéditions et appuyés des pièces justiH<*titK des entrées, des sorties et des décès ; on doit y joindre aussi, 1° les feuilles nominales mentionnées en l'trticle 1 ISO ci-dessus ; 2* un bordereau des sommes fiytcs à compte ou à imputer.

1 1 55. Les sous-intendanis militaires vériBAitles relevés de Journées , et, après avoir arrêté le immtant de la dëpense,'ils transmettent deux expéditiaM de ces relevés aux intendants militaires, avec les pièces justificatives. Les intendants militaires les irrétent définitivement ; ils en remettent ensuite ni» expédition à la commission administrative de l'hospice, avec leur mandat de payement pour solde, et ils transmettent la seconde copie au ministre dam le second mois qui suit l'expiration du trimestre.

Les mandats pour le montant des journées de traitement des militaires dans les hospices sont déliTrés aux noms des receveurs de ces hospices et non i ceux des administrateurs. Les pièces justificatiTcs des dépenses, sauf en ce qui concerne les feuilles oownates des malades dont la dépense ne doit pas rester au compte de la guerre ; ees feuilles doivent étn transmises au ministre, ainsi qu'il est prescrit ï 1«ticle 771 du présent règlement (1).

ttSC. Les journées de marins, reçus d»w 1« hospices civils , ne sont pas comprises dans les relevés de Journées de ces hospices , attendu que le ninistre de la marine correspond directement, p»« l« traitement de ces malades , avec les conwrisiioi» «dministralives.

Il n'en est pas moins formé des états nomhHlife de journées séparés, qui sont arrêtés et décomptés pr les sous-intendants militaires, et «jui sont ensnite eovoyés par les intendant» au ministre de ta aanw, pour être ordonnancés par lai.

S afvril. — Orbonkaxcb (pu supprime let em^^ * charité (2).

Loiis-Philippe, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire iv» au département du commerce et des traïsnx [i»iincs>

Vu l'artiele 2 de l'ordonnance du 31 octobre ISi, relative k l'administraUon des bureaux île WM'""

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