S&DCC
Considérant que l'institution îles «•'»««''? 1**^ rité.quiavarteu pour objet de faciliter l'adminBU*^ des établissements charitables, n'a pas atteint le »» qu'on s'en était promis;
tare. Dana ca cas, meallon ea aat (aile >ar les reaUlas de
de CM militaires et sur leurs llTrals. |^y.
(Ij Art. 771. — Le soue-lntendant mlUtaire •*"^. A—, lea aomlaales, sarolr : aux conseils d'admIaUtratlons des ' paur las mUltairea de troupes ; aux IntendaoU des ""'"""•JJ^ lea aUlUalrea aass Iroapea ; aa mialsite de la *""]!v', .„|j. mlUtatras étrangère k ce déparlaaieai. Cajolai les f'***''^ „ Ocatlrea aax «alllaa aomlaalea destinées »b mlnui"» gnesTe. ntser**
La soaa-iawndaal nlHUlra adreasa direciemeal aux p« ^ après leaaToIr flaéca, les (eallles aominales '"•""^^^rt,, lltalres retraitée , et an ministre de la marine, celles at>^ ^ traités dans les hospices ciiils des places oi i> '^^„[m d'administrateur de ce département: dans les P*****^ ^ ^ un de ces administrateurs, le receseur de l'he'P*" u»alr •• reclement la remise des [MlHes nomiaalea pour ea
**''"•"• . ..«edaW-
(1) Ces conseils ataleal été créée par 1 ordoau»*»
lobre IS2I.
Qae, daBS pliisiears localités, ces conseils n'ont pas py néne être organisés, et que, dans les autres, leurs réwtions étaient souvent incopiplètes;
Qu'il en est résulté, pour les administrations charitaUes, des retards et des embarras qui compromettent le service et excitent depuis longtemps les justes réclunations des autorités locales, qui en ont, dans ■n grand nombre de lieux, demandé la suppression ;
Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat cnt^niu.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. f *'. L'ordonnance du 31 octobre 1831, relative k l'administration des hospices, est rapportée dans les dispositions qui instituent des conseils de charité et en déterminent rorganisation.
». Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce .«tdes travaux publics est chargé de l'exécution de la Itrésente ordonnance, qui sera insérée 'ku Bulletin dei 1m$.
f 8 avril.— Loi relative à l'ettregittrement.-=Exnkn. — Droits de eotutatatim et i'enreglttrement de* dm*
et legs faits aux étabUisements de bienfaisance
(art. 17).
Art. IV. Sont et demeurent abrogés l'article 7 de In M do 16 juin 1824, et les dispositions des lois, décrets et arrêtés du gouvernement qui n'ont assqjetti ^'an droit fixe, pour l'enregistrement et la tran- «eriplioa hypothécaire , les actes d'acquisition et les donations et legs faits au profit des départements , amndissemeats , communes, hospices, séminaires, fabriipMS, eongi^tions, consistoires et autres établissements publics.
En eoBséquenee, ces acquisitions, donations et legs, seront soumis aux droits proportionnels d'enregistrelaent et de transcription établis par les lois existantes.
S9 avril. — OaDOH.fANCB pu organiu tadministra- Km de* steour* à dtmieile de la ville de Paris.
UNis-PRaippK, roi des Français,
A tons présents, etc.,
Sar le rapport de notre ministre du commerce et éettmma pohiics,
Ifoos avons «donné et ordonnons ce qui suit :
Art. •"'. Le serriee des secours k domicile dans ehacnn des douze arrondissements de la ville de Paris sera spécialement confié i an bureau de bieofidsance.
S. Les bureaux de bienraisance sermt placés sous la direction du préfet de la Seine et la surveillance dn conseil général d'administration des hospices.
S. Chaque bureau sera composé :
1» Du maire de l'arrondissement, président né; . f Des adjoints, membres nés;
S* De douze administrateurs ;
4^ D'an nombre illimité de commissaires de bienbisanee et de dames de charité, qui n'assisteront aux séances qu'avec voix consultative, et lorsqu'ils seront invités par le bureau ;
S" D'an secrétaire-trésorier.
4. Chacun des administrateurs sera choisi par notre ministre dn commerce et des travaux publics, et aar l'avis da préfet, parmi quatre caadidats,*ilont deux seront présentés par le conseil général des hospices et deux par le bureau dont il doit faire partie.
Dans la première formation, le préfet présentera les deux candidats dont la nomination est attribaée aux bureaux de bienfaisance.
S. Les bureaux se renouvelleront par quart chaque année; les trois premières années, les membres sortants seront désignés par le sort, et ensuite par l'ancienneté.
a. Les commissaires de bienfaisance et les dames de charité seront nommés par les bureaux.
1. Les secrétaires-trésoriers seront salariés et fourniront un cantionBenent.
Ils seront nommés par le préfet de la Seine.
S. Une instruction réglementaire, relative à l'organisation des bureaux debienbisance, à l'ordre de leur comptabilité, à la fixation des cautionnements des trésoriers, à la classification des indigents, au mode de distribution des secours, et au nombre de médecins, de chirurgiens, de sages-femmes et de sœurs de charité qui devront faire partie du service des secours à domicile dans chaque arrondissement, sera soumise, dans le moindre délai possible, par le préfet à l'approbation du ministre.
•. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance, après deux années d'exercice, seront de droit candidats aux places vacantes dans le conseil général d'administration des hospices de Paris, concurremment avec ceux que ce conseil présente en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 18 février 1818.
!•. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et spécialement celles de l'ordonnance du 2 juillet 1816, sont et demeurent rapportées.
■ i . Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée an Bulletin des Loii.
18 mai.— CincDLAiRE du ministre des finances sur les remises dues aux receveurs des finances sur les coupes extraordinaires des bois des établissements de bienfaisanee.
Monsieur le préfet, H. le ministre des travaux publics et du commerce vient de me faire remarquer que le mode tracé par les instructions ministérielles, tant pour l'ordonnancement des taxations dues aux receveurs des finances sur le recouvrement du prix des coupes extraordinaires des bois des communes et des établissements publics, que pour le remboursement au trésor des sommes dues par des communes pour décharges et réductions sur l'imppsition relative an salaire des gardes champêtres, n'était pas entièrement d'accord avec le principe d'ordre qui veut qn'aacune dépense ne soit acquittée, par les receveurs des communes et d'établissements, qu'en vertu des mandats délivrés par les ordonnateurs de chaque service, dans les limites des crédits ouverts au budget.
En effet, d'une part, l'instruction générale du IS décembre 1826 porte, article 705, que les remises des receveurs généraux sur le recouvrement du prix des coupes extraordinaires des bois communaux, sont payées en vertu de mandats des préfets, impotables sur les fonds placés au trésor par la commune ou rétablissement débiteur ; et de l'autre, il est dit, dans une circulaire k MM. les préfets, en date du 9 février dernier, que ces fonctionnaires devraient délivrer des mandats sur les caisses municipales, pour rembourser au trésor le montant des décharges et rédurtions
LÉGISLATION CHAIHTABLE. — 1831.
sur l'imposition relative au salaire des gardes champêtres qui n'aDniient pa être réimposés daes les râles de l'année suivante.
Je suis convenu, avec M. le ministre des travaux publics et du commerce, que l'on rentrerait, sur ces deux points, dans la règle générale que je viens de rappeler. ETn conséquence, je vous serai obligé, monsieur le préfet, de veiller i ce que désormais le crédit nécessaire pour l'imputation des remises aux receveurs généraux sur les recouvrements des coupes extraordinaires de bois, soit compris dans les budgets des communes et établissements, et à ce que ces remises soient payées sur les mandats des maires on de l'un des membres des commissions administratives, selon le cas. Quant au remboursement au trésor, des décliarges et réductions mentionnées ci-dessus, il conviendra que, sur la remise qui vous sera Hiite par le directeur des contributions directes, en exécution de la circulaire du 9 février dernier, d'un état des dégrèvements non réimposés, i payer par les communes, vous autorisiez l'ouverture d« crédits supplémentaires aux budgets des communes débitrices, et que vous invitiez les maires k délivrer des mandats de restitution sur la caisse municipale, en faveur du receveur général. Vous ferez remettre en même temps i ce comptable, une expédition de l'état dont il s'agit, en l'infermant de la date de l'invitation que vous aurez faite aux maires de souscrire en son nom des mandats, du montant desquels il devra faire recette pour le compte du trésor public, k titre de recettet aceideuteUe*.
29 mai.— CincoLAiMC relative à l'eséeutiou de fordoimance du 28 décembre 1830.
Monsieur le préfet, les diverses ordonnances qui ont organisé la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, ont posé en principe qu'il y aurait deux degrés de juridiction pour le jugement des comptes des receveurs ; mais, en accordant aux comptables et aux administrations intéressées la fiiculté de se pourvoir contre les arrêtés de comptes, rendus en premier ressort, dans le délai de trois mois & dater de la notification de ces arrêtés, les oi^ donnaoces n'avaient point déterminé d'une manière précise les régies de la notification ni celles de l'introduction des pourvois.
Des instructions concertées entre les ministres de l'intérieur et des finances suppléèrent i ce silence ; mais l'expérience a fait reconnaître la nécessité de coordonner leurs dispositions et de pourvoir i ce qu'elles pourraient avoir d'incomplet.
Tel a été le bol de l'ordonnance du 38 décembre dernier, dont le Bullelin det loi» vous a donné connaissance.
Cette ordonnance s'occupe, en premier lieu, de ce qui concerne la notification des arrêtés de comptes.
D'après la loi du as pluviôse an II! (16 février 179."?), les formes suivies par la cour des complés, pour la no- Uflcition de ses arrêts, consistent dans l'envoi des arrêts par lettre» chargée».
n n'était pas possible d'appliquer ce mode à la notification des arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture ou par les sous-préfets.
La voie indiquée par les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 décembre a paru suffisante pour donner, sans frais, ii la notification une date certaine qui fit
conrir les délais du pourvoi. Eue ceasisle i. Mre adresser, par les préfets ou les sons-préfets, nlmt qu'il s'agira de comptes arrêtés par ces derniers mgistrats ou par les conseils de prièfectnre, deux expéditions des arrêtés, aux maires des communes, tut pour les comptes des établissements de bieafaisan , que pour les comptes communaux ; attendu qie les maires réunissent le double caractère de pr^deutt des commissions administratives et de cbefs de l'administration municipale. L'une de ces expédiliaM, accompagnée de la déclaration de notification, datte et signée par le maire, est remise par ce foacUaaaaiK au receveur, qui en donne récépissé. La seconde expédition, revêtue de la même déclaration, est défaai« il la mairie, avec le récépissé du comptable.
De cette manière le receveur et l'adininisUraUou sont réciproquement liés par la notification, puisque, d'un cèté, le receveur a donné le récépissé de l'arrêté, et, d'un autre côté, l'administration, en datant et signant l'expédition remise an comptable, a reconnu aussi en avoir connaissance.
Pour l'exécution de ces dispositions, il convifodra que la déclaration que le maire doit inscrire sur I» deux expéditions qui lui sont adressées, pour cmstaler la notification, soit conçue en ces termes :
• Vu et notifié le présent arrêté de compte à
M. receveur d par nous,
maire de la commune de en exécaliu*
de l'article 2 de l'ordonnance du 28 décembre 1S30. •
(Suivrma la daU et la ttfMtwr».)
Sur l'expédition qui doit rester déposée aux arckit» de la mairie, le receveur écrira pour récépissé :
« ic soussigné, receveur d recoaaii»
avoir reçu des mains de M. le maire de la ceBMae d une expédition du présent arréU it
compte, pour notification, couronnement i, l'artide i de l'ordonnance du 28 décembre 1830. •
{StUwMt la daU et la tégmam*-)
En ce qui vous concerne. Monsieur le préfet. M» voudrez bien ne pas oublier que, conformémeat i r«^ ticle l" de l'ordonnance, c'est dans la (luitaùnt de la date des arrêtés, que les deux expéditioas doiTOU être adressées aux maires ; vous rappellerez la raéw disposition aux sous-préfets de votre dépirtemei^f pour les comptes qu'ils sont cbargés d'arrêter.
Quant & la notification à faire par les maires, i) importe de tenir la main à ce que, conformémeal * l'article 2 de l'ordonnance, elle soit elTectuée daas 1« délai de hait jour», ji dater de la réception des t\pédi lions.
En cas d'absence du receveur, pendant le délai de buit jours fixé pour la notification, etii défaut «Taa fondé de pouvoir qui le représente, ou sur son rei» de délivrer le récépissé, l'arrêté devra être wM» par le ministère d'un huissier, aux frais du com^W», conformément à l'article 3 de l'ordonnance. D»» " cas, l'original de l'exploit sera déposé aux arebl»» de la mairie. j.
L'article 4 prévoit le cas où l'administratioa anr» négligé de procéder i la notificaUon. " d»"»" 'Iv aux parties intéressées le droit de requérir une ««F" dition de l'arrêté de compte, et de la s*""'' .^^ huissier. Dans ce cas, si la notification est *,''*1^| commune ou i l'établissement, les frais de 1 e»^ ne [«euvent être évidemment supporté» V*^ ]^J^. veur, et ils devraient rester â la charge d« adW'"»
LÉGISLATION CUAKITABLE. — 1831.
iMleurs doBt U négligence aurait renda nécessaire la notiteation par ministère d'buissier.
Les antres dispositions de l'ordonnance sont rclatires à rintroduclioD des pourvois.
Avant d'entrer dans le détail de ces dispositions, je deis insister sur one observation préliminaire qu'il importe de rappeler aux administrations et aux comptaMes.
D'après les formes adoptées pour l'examen et le jugement des comptes, les receveurs ne sont pas admis à ditcater en personne les allocations de leurs comptes, soit devant la cour des comptes, soit devant les conseils de préf(>ctnre. Ces autorités ne jugent que sur pièces, et, à proprement parler, il n'y a pas débat contradictoire.
Dans cette situation, si l'autorité chargée de juger les comptes rendait immédiatement un arrêté déSnilif, le comptable, n'ayant pas eu connaissance des faits ■is i sa charge, et n'ayant pas pu, en conséquence, produire ses réponses, ni les appuyer de nouvelles pièces, serait, en quelque sorte. Jugé sans avoir été eotenda.
Aussi la cour des comptes, en exécution de la loi do 98 ploriAse an III, rend d'abord, d'après l'examen du compte, et avant de statuer définitivement, un arrêt préparatoire, qui a pour objet d'établir la situation dn comptable, et d'avertir ce dernier des charges 4ai résultent contre lut de l'examen de sa comptabilité. Cet arrêt préparatoire, qui, comme on le volt, M statue rien de définitif, est communiqué au receveur dans les formes ordinaires de la notiHcalion. Il est accordé deux mois au comptable pour répondre an diverses injonctions de l'arrêt préparatoire, et pMT produire les justifications nécessaires. Si, à l'expiration de ce délai, le comptable n'a produit aucune r^Mmse, rarrété, qui n'est point contesté, «st consid^ comme définitif et déclaré tel par arrêt de la cour. lArrM i» S9 primaire an IX ; ao dieembre 1800.)
Si, an contraire, de nouvelles pièces sont produites, b conr examine les réponses du receveur et pro- BOMC alors définitivement sur le compte.
La aime marche doit être suivie par les conseils ie irêfeetore et les sous-préfets.
Ces observations préliminaires étaient indispensables pour arriver à faire une distinction essentielle, ea ce qui concerne Pintroduction des pourvois. Les arrêts préparatoires ne statuant rien défiiiitivement, ne contenant aucune condamnation exécutoire, et ne Usant, au contraire, qu'ouvrir au receveur une voie pour présenter ses observations et ses défenses, il est évident que ces sortes d'arrêts ne sauraient donner ouverture à l'exercice du pourvoi ; car on ne pnt demander au second degré de juridiction, de rér*mer une décision qui n'a pas encore été définitive- Dcnt prise par les premiers juges.
Ainsi, à l'égard des comptes qui ont donné lieu ii d« arrêts préparatoires, la voie du pourvoi n'est ouverte que lorsque ces arrêts sont dcvenas définitifs par Texpiration des délais durant lesquels les parties sont admises k les contester, et en vertu de l'acte déclaratif dont il a été parlé ci-dessus; ou bien lorsque, par une nouvelle décision, l'autorité a définitivement prononcé sur les comptes.
Ce préliminaire établi, je reviens. Monsieur le préfet, aux dispositions réglementaires de l'ordonnance, en ce qui concerne l'introduction des pourvois.
Les ordonnances précédentes fixaient a trois mois, a dater de la notification, le délai pendant lequel les
administrateurs et les comptables pouvaient se pourvoir contre les arrêtés de comptes. Ce délai est maintenu par l'ordonnance du 28 décembre.
L'article 5 exige que la partie qui voudra se pourvoir rédige sa requête en double original. L'un des doubles est remis à la partie adverse , qui doit en donner récépissé; si elle relUse, ou si elle est absente, la signification lui est faite par huissier et à ses Ihiis.
Lorsque la notification de la requête se fait, par voie administrative, à la partie intéressée, qui la reçoit en personne et en donne récépissé , le récépissé doit être conçu ainsi qu'il suit :
• Je soussigné (qualité du signataire) reconnais
• avoir re(U copie de la requête présentée par (qua- « lité de l'appelant ), à l'effet de se pourvoir contre
• l'arrêté de compte rendu par ( indiquer l'autorité « qui a jugé le compte), sous la date du •
(Suivront la date du Jour ob le récépissé est délivré et la signature de la partie qui le délivre.)
Dans le cas ci-dessus, s'il s'agit d'un pourvoi formé par le receveur d'une commune ou d'un établissement charitable, le maire ou l'adjoint a qualité pour recevoir la copie de la requête et en donner récépissé.
Mais si la notification avait lieu par ministère d'buissier, il faudrait alors se conformer exactement aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile- L'adjoint, dans ce cas, n'aurait pas qualité pour recevoir la signification en remplacement du maire. Si ce dernier fonctionnaire était absent, il faudrait, conformément à la disposition du paragraphe 5 de l'article précité, que la copie fût laissée, soit au juge de paix , soit au, procureur du roi, qui viserait l'original.
L'appelant doit adresser l'autre original ii la cour des comptes, en y joignant l'expédition de l'arrêté de compte qui lui a été primitivement notifié. Cette pièce' sert à constater si rappelant est encore dans les délais du pourvoi.
Il convient d'y joindre aussi le récépissé de la partie adverse, à qui la requête a été signifiée, ou l'original de la signification qui lui aurait été faite par huissier, afin qu'il soit constaté que cette partie a connaissance du pourvoi, et qu'elle a été par conséquent suffisamment avertie de produire ses observations, s'il y a lieu.
Vous remarquerez. Monsieur le préfet, que l'ordon-
. nance n'exige pas que la requête soit revêtue du vita
du juge de paix. Cette formalité, qui était prescrite
par les précédentes instructions, devra donc cesser
d'être remplie.
L'article S ajoute que les pièces devront parvenir W la cour, au plus tard dans le mois qui suivra l'expiration du délai du pourvoi.
Il ne faut pas confondre ce délai, accordé pour la transmission des pièces à la cour, avec le délai du pourvoi lui-même. Ce n'est pas le dépM des pièces à la cour qui donne une date au pourvoi et qui interrompt la prescription de trois mois à laquelle est soumise la faculté de se pourvoir, mais bien la signification de la requête à la partie adverse. De sorte que ce serait en vain qu'un receveur aurait manifesté l'intention de se pourvoir, en adressant sa requête k la cour des comptes ; le délai ne courrait pas moins contre lui s'il n'avait préalablement signifié son pourvoi h l'administration intéressée. Le délai d'un mois dont il s'agit dans l'uclirle S, n'est donc pas une pro-
tEGISLAtlON CHARITABLE. •
loiigaljon do terme de trois mois assigné à l'exercice (In pourvoi ; c'est un temps accordé poar saisir la cour de la requête, après que le pourvoi a été formé.
La cour , d'après un examen sommaire de la requête, juge s'il ne s'élève aucune fin de non-recevoir contre le pourvoi , et déclare s'il y a , ou non , lieu d'admettre l'appelant !i soutenir ses réclamations, et ordonne la production des pièces.
Si la cour admet la requête, la partie poursuivante aura, pour faire la production des pièces justificatives du compte, un délai de deux mois, à partir de b notification de l'arrêt d'admission. (Article 6 de fordonnanee.)
Vous devrez, Monsieur le préfet, adresser, de votre cftté, à la cour des comptes, comme Ie« sous-préfets au conseil de préfecture, toutes les pièces qui pourraient servir à l'examen du pourvoi. {Ordonnance du SI mai 1817.)
Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante, dans le délai dont il est parlé ci-dessus, la requête sera rayée du rôle ; à moins qne, sur la demande des parties intéressées, la cour ne consente à accorder un second délai, dont elle déterminera la durée. La requête rayée du rôle ne pourra plus être reproduite. {Arlicle 7.)
Celte disposition était nécessaire pour mettre un terme aux réclamations imprudemment élevées : la partie qui se pourvoit doit se tenir prête il justifier ses réclamations. Le délai de deux mois pour la production des pièces a été primitivement fixé par la loi du 3S pluvidse an III Ce délai est, en général, plus que suffisant ; et la cour ne se détermine qne par de graves considérations à user de la faculté qui-lui est iiccordce de prolonger ce délai. Celte jurisprudence doit aussi servir de règle aux conseils de préfecture.
Pour assurer l'exécution des formalités prescrites par l'ordonnance pour l'introduction des pourvois, l'article 8 dispose que toute requête qui aurait été rejetée, faute d'accomplissement desdites formalités, ne pourra plus être reproduite, à moins que le délai de trois mois accordé pour le pourvoi ne soit pas encore expiré. L'appelant, se trouvant dans les délais, pourrait alors recommencer tous les actes nécessaires à la régularité du pourvoi, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance. La première procédure serait comme non avenue.
Vous devrez, Monsieurle préfet, faire sentir au conseil de préfecture, lorsqu'il aura !i connaître, en appel, des arrêtés des sous-préfets, en matière d'apurement de comptes, que la décision à prendre sur la question préjudicielle de l'admissibilité de la requête doit être nécessairement prompte. Tout retard à cet «gard aurait pour effet de rendre illusoire le droit réservé à l'appelant par l'article 8 de l'ordonnance du S3 décembre 1830. Il y a donc nécessité, pour se conformer il l'ordonnance, qu'il soit procédé à l'examen des requêtes, comme sur maliirei sommaires; c'està-dire, en écartant toutes les formalités qui pourraient retarder la décision.
D'après l'article 9 de l'ordonnance, les dispositions relatives au pourvoi doivent être observées à l'égard dos pourvois contre les arrêtés des comptes des receveurs, dont les comptes sont arrêtés par les souspréfets.
Les conseils de liréfecturc et les sous-prèfcts auront donc, chacun d'eux en ce qui le concerne, à se conformer à lu présente circulaire.
Vous aurez remarqué, Moui-^ur le préfet, que l'or-
donnance ne dispose que pour les powvait, et qn'cllr ne parle point de la demande en rétUim, qui, fondée sur la découvertie d« nouvelles pièces, doit être fermée devant les juges qui ont d'abord prononcé sur le compte. Il est évident qne les mêmes dispositions w pourraient être appliquées à ces deux demandes, qui ont un caractère tout à fait différent, et dont le plss saillant, en ce qui concerne la révieim, est que cette action n'est soumise à aucune prescription particulière.
Je ne pais, en ce qni concerne b disfinclion à faire entre ces deux actions , que m'en référer au eiplieations contenues dans l'instruction du 30 mai 1827. J'ajouterai seulement que la requête qui a pour objti d'obtenir la révisioB d'un compte, doit être commaiiiquée à la partie adverse^ conformément i ce qui (st prescrit par l'ordonnance du 28 déeembrer pour l'iatroduction des pourvois.
Je vous prie. Monsieur, de m'aceuser réception de la présente circulaire , et de me donner l'assanace que les dispositions en ont été notifiées aux admiaistrateurs et aux comptables qu'elle concerne.
3 jm'n. — CincotAines du premier prétUenl et Ai procureur général de la Cour de* Compte*, reMr vei à Pexécution de l'ordonnance du SS jMtier précédent.
Monsieur le préfet, l'ordonnance du 2i janvier dernier charge la cour des comptes de juger les coDi|ites des hospices et établissements de bienfaisance, don! le revenu s'élève à dix mille francs et au deli.
La situation des comptables de ces fonds est fort différente dans divers départements et arnw(!iss<^ ments. H cri est dont la comptabilité a Hé jtirt suivant les formes précédemment autorisées. Noire nouvelle attribution commencera , pour ces coupla, avec l'année 1830. La tâche de la cour sera moins difficile pour les gestions en exercices commaK*»' * cette date ; et elle sera encore facilitée parles instnctions émanées du ministère des travaux pnUicsetdo commerce.
A l'égard des comptes à juger qui remonlen»t i des exercices antérieurs ii 1830, des causes auiquelle» nous aurons égard , pourront excuser le retard des comptables, et nous ferons une attention particsliè" aux bons témoignages des autorités locales; c'est même d'elles que nous attendrons des éclaircissements propres à apbnir les obstacles que présenteront les arriérés. Les renseignements que je reçois de quelques départements me font connaître qne ces arriérés embrassent plusieurs années. La retraite, les décès, les nominations nouvelles pour diverses cansts, ne permettront pas toujours de soumettre les actes et pièces justificatives des exercices anciens aux mfoes règles que le courant. Exiger cette régularité poar des iàits consommés et pour tous les cas, sans exccptioii, serait compromettre l'intérêt public , nous exposer a ne voir jamais la fin de ce travail , et ta cooflision augmenterait au lieu de l'ordre que l'ordonnance s'est proposé de rétablir. Elle a pour objet de prévenir toute négligence pour l'avenir, et en même teœ^< d'introduire des règles uniformes qui feront la loi des comptables. C'est principalement et nécessairement a» courant que cette nniformité s'appliquera. La coiir n'a point encore décidé si elle procédera an jugement de l'arriéré dans l'ordre des années, ou si elle passer»
CÉGISLAndN CHARITABLE. — 1831.
ssuD retard an jugefflCDl des comptes courants , sans ajourner cependant celui des comptes anciens. Si les uns et les autres peuvent être envoyés ensemble , et dès i présent, U la cour, ils seront classés suivant la décision qui sera prise. Si , au contraire , tous ces eoniptes ne peuvent être envoyés b la fois , je vous prie instamment. Monsieur le préfet, de tenir la main k renvoi du compte de 1830 , sans le faire dépendre de l'envoi des comptes précédents. Ces derniers suivront immédiatement.
En veillant aux intérêts des hospices et établlsse- Beats de bienfaisance , nous aurons tels égards que de droit aux observations qui pourront nous être Iransuiises par les administrateurs, relativement à rétat oè se trouveront les comptes anciens qui nous seront adressés.
Rien ne sera négligé pour que l'ajournement forcé de ceux-ci ne soit pas prolongé, et pour que les comptables et leurs bmilles puissent être bientôt désintéressés par la restitution des cautionnements. Mais notre sollicitude k cet égard serait inutile si nous n'éCoss mis par eux-mêmes ou par leur ayant cause en état de procéder aux jugements qui suivront les vériOcations.
L'intention des fondateurs des établissements de Menfaisance a été de secourir les pauvres et les malhenreax ; nne comptabilité régulière ne pourra qji» centribuer à mieux assurer leur soulagement. Je vous prie donc , Monsieur le préfet , de faire connaître à ceux qui président i ces établissements que nous nous eapresserons d'accueillir tous les renseignements par lesquels ils pourront concourir i rendre notre travail aoiai otite qu'a sera possible.
Monsieur le préfel, l'ordonnance royale du 23 janvier dernier, relative h la comptabilité des hospices ti des établissements de bienfaisance , confère & la cour une nouvelle attribution dont on a droit d'attendre des avantages réels , tant sous le rapport de l'ordre qM sous celui de l'économie.
ftnt atteindre promptemeot ce but, il importe que l'adonristration locale facilite k la cour les moyens de s'etlairer sur la comptabilité dont il s'agit, ainsi que Tt exprimé H. le ministre du commerce et des travaux puUics, dans la circulaire qu'il vous a adressée te 39 mars dernier. Mais c'est k l'égard des comptabilités antérieures à 1830, dont le jugement se trouve arriéré, que le concours de l'administration est surtout essentiel. Engéaéral, l'arriéré atteste le désordre de ces comptabilités ; et c'est le porter à son comble que de transmettre à la cour tous les comptes arriéres du même département, ainsi que les pièces à Tappai, confondues dans le même dossier, sans distinction d'établissements, de gestions ni d'exercices, tomme l'ont fait quelques-uns des préfets de départements:
On conçoit que , dans le mouvement du triage que sécessitera il la cour une pareille confu.siun , et qui [en perdre un temps précieux , des pièces peuvent l'égarer sans qu'on le sache , et cependant il arriverait qu'en raison de leur importance la cour déclarerait les comptables responsables de leur prétendu défaut de productions.
Les inconvénients de la confusion des pièces applicables il différents comptes sont au surplus tellement évidents, que je ne vout>en aurais |kis entretenu. Monsieur le préfet , s'il ne s'en était présenté des exem-
ples assez nombreux. Je dois penser qii'ils ne se renouvelleront pas.
En classant les pièces avant leur envoi !i la cour , il serait (tieile de vérifier si les comptes sont accompagnés des pièces principales, sans lesquelles ils ne pourraient être jugés, savoir :
10 Les budgets dûment approuvés ;
2° Les expéditions des délibcralions prises sur ces comptes, par les commissions administratives et les conseils municipaux;
3' Les procès-verbaux de vériflcatbn dé caisse il la fln de chaque gestion ;
4» Le» comptes administratifs de chaque établissement.
Dans le cas où ces documents ne se trouveraient pas joints auxcomptes, il serait important de les y taire annexer, afin d'éviter la correspondance et les retards auxquels donnerait lieu leur défaut de production.
11 en est de même , Monsieur le préfet , des observations dont les comptes des receveurs vous auraient paru susceptibles, et qu'il importe de mettre sous les yeux de la cour.
RnSn , comme il est nécessaire de déterminer le point de départ des eomptcs de gestion sur lesquels la cour va prononcer pour la première fois , je vous prie , Monsieur le préfet , de vouloir bien adresser ft M. le greffier en chef le dernier arrêté rendu par le conseil de préfecture du département que vous administrez , sur la comptabilité de chacun des établissements charitables dont les receveurs deviennent justiciables de la cour des comptes.
Là se borne. Monsieur le préfet, l'énumcration des documents principaux qu'il est indispensable de mettre i la disposition de la cour , pour qu'elle puisse prononcer en pleine connaissance de cause sur les comptes dont l'ordonnance du 33 janvier lui attribue le jugement. L'intérêt des établissements de charité l'autorise Ji compter, dans cette circonstance comme dans toute autre, sur le zèle des administrateurs auxquels la tutelle en est confiée.
8 juin. — CiscDLÀiKE du minittre des financée, concernant les opérations des receveurs d< nuances, pour le payement des mois de nourrice et pensions des enfants trouvés.
La circulaire du 16 juillet 1838 a annoncé que les receveurs des hospices qui auraient il faire payer les mois de nourrice des enfants trouvés dans un autre département que celui où serait situé l'hospice, en verseraient le montant , par avance, dans la caisse du receveur général de leur département. qui< transmettrait à son collègue les états des sommes il payer, et lui en délivrerait en même temps récépissé.
D'après une circulaire du ministre de l'intérieur du 25 du même mois, ces avances doivent avoir lieu nonseulement pour les dépenses à payer dans un autre département, mais encore pour celles qui seraient ii payer, par l'entremise des percepteurs, dans les communes du département où est situé l'hospice ; et le ministre a prescrit de délivrer aux. receveurs des hospices, pour ces versements, des récépissés authenliques ï échanger, après les payements effectués, contre les états d'cmargemenls acquittés.
Les mesures arrêtées par ces deux circulaires n'ayant pas été exécutées uiJforméincnl par les re-
ticiSLATION CHARITABLE. — 1831.
rêveurs des finances, je vais vous Indiquer la marche qui devra être suivie à l'avenir :
Avance* de* hotfiee* pour le* dépente* i faire payer dan* le département- — Lorsque le receveur général ou les receveurs particuliers recevront des receveurs des hospices le montant des sommes à payer dins leur département, pour les mois de nourrice des enfants trouvés, ils en feront recette au livre de détail ou au livrc-journai, et ils en délivreront on récépissé k talon au receveur de l'hospice. Ces recettes seront portées au crédit des fonds de cotisation* mi»nieipale* et particulière* et au compte ouvert ao livre auxiliaire de ces fonds, sous le titre de Fond* deviné* Il la nourriture et à. l'entretien de* enfanU trouvé* et abandonné*. Le crédit donné à ce dernier compte devra être classé dans une colonne distincte, dont le litre indiquera que la recette provient de fonds versé* par le* receveur* de* ho*pice*.
Pour les payements k faire dans les communes, les receveurs des finances, après avoir revêtu les étals d'émargements de leur vu bon à payer, les transmettront aux percepteurs, qui acquitteront les dépenses et remettront les états pour comptant dans Feurs versements ordinaires. A la réception de ces états, le lecevear d'arrondissement en débitera le compte l'Iéces de dépenses, et le receveur général le compte Fonds de cotisations municipale*; cette dépense devra en ouvre être portée, sur le livre auxiliaire, au débit du compte ci-dessus mentionné, de fond* destinés à la nourriture des enftints trouvé*; elle sera classée dans une colonne particulière ayant pour titre : Payement* faits sur les fonds versés par le* ho*pieet.
En faisant la remise des états acquittés aux receveurs des hospices, les receveurs des finances devront leur demander une déclaration qui constate qu'ils ont reçu les états d'émargements acquittés; cette déclaration, revêtue du visa du préfet, servira de pièces JDStificatives de la dépense constatée an compte Fond* de cotisations municipales ; et, par ce moyen, il n'y aura plus lieu de retirer les récépissés à talon remis aax receveurs des hospices.
Avance* des ho*piee* pour le* dépen*e* à faire payer dan* de* département* autres que ceux oii les hotpiee* sont «tlvA.— Lorsque les receveurs des hospices feront aux receveurs des finances l'avance des sommes k faire payer dans on autre département que que celui où l'établissement est situé, le receveur, auquel les fonds seront versés, en délivrera une simple reconnaissance contenant l'engagement de fournir plus tard le récépissé à talon du receveur général du département, dans lequel les payements devront être faits ; il en créditera le compte Remises des receveurs généraux, par le débit de caisse, si les fonds ont été | refus par lui, ou par le débit des comptes courants I des receveurs particuliers, si les fonds ont été versés ' à la caisse de ces receveurs, qui doivent en créditer le com]>te courant du receveur général. Ce receveur ' transmettra immédiatement à son collègue les états d'émargements, ainsi que son récépissé du montant des sommes !i payer; et il le fera créditer au trésor, valeur à la fin de la dizaine pendant laquelle les avances auront été versées.
Ce dernier comptable débitera du montant du récépissé qu'il recevra, le compte Envois aux receveurs ténéraux, par le crédit du compte Fonds de cotisation*, il inscrira cette recette ii son livre de détail.
et en délivrera récépissé à talon au nom du rNevesT de l'hospice qui aura fait le versement.
II enverra immédiatement ce récépissé k son eoBégue, qui le remettra au reeeveor de Iliasiiiee, n échange de la reconnaissance fournie lors dn v«rs^ ment des avances.
Lorsque les dépenses auront été payées, et que le receveur en aura passé écriture aa compte Fouis ie eoti*tttkm*,etc., eonformèmcnt k ta mardie déji iaitiquée, il renverra k son collègue les états d'éoartements acquittés.
Celui-ci remettra ces états an receveur de l'hospice, et retirera, ainsi qu'on Ta dit précédemment, unedécltration qnll transmettra k son collègue, pour jostiUrr la dépense que ce dernier aura constatée n esaiptt Fonds de cotisations.
S8 juin. — OnoointARCE portant eréatiou d'un mttlde-ptété à Carpenira*.
6 juillet.— OmioictAifCE portanti création if m maitde-piété à Brignotle*.
Sur le rapport de noire ministre secrétaire fthl
au département du commerce et des travaux polilics;
Le comité de l'intérieur dn conseil d'Ëtat entendu.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. I". Le mont-de-piété qui existe k BrignoDfs,
département du Var, sera désormais régi confomii'-
ment au règlement annexé k la présente ordomunn.
S. Notre ministre secrétaire d'État ta comoeree
et des travaux public est chargé, etc.
2i juillet.— Ordohnaxce portant création d'muMlde-piéU à Calait.
S août. — Avi* du conieil d'Etat qui annule ettm i» S janvier précédent sur le* billet* d'entrée $rsti$ dan» le* spectacle*.
Loois-Pkilippe, etc.,
Vu la loi du 7 tï-imaire an S et les lois et arrtlé subséquents qui ont établi et prorogé temponirtnetl la taxe 'au profit des pauvres, d'un décime par tnx en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonwment dans tous les spectacles où l'on donne des pièces de théâtre, et du quart de la reMtte broie, dans les bals et autres amusements pid)lic8:— Vd It décret du 9 décembre 1809, portant que le» dP"»" continueront d'être indéfiniment perçus, ainsi qa'ili l'ont été pendant le cours de cette année el des a»nées antérieures, et en exempte, toatefois, l'ao^BMtation mise au prix ordinaire des billets dam les représentations gratuites et k bénéfice; — Vu le» l«i» des finances de 1836 et des années postérieure», qù ont autorisé, pour chaque année, la pereeplioa, cooformcment aux lois existantes, du dixième des bilW d'entrée dans les spectacles, et du quart de h rw'"» brute dans les lieux de réunion ou de f('les où f» est admis en payant; —Vu l'arrêté dn 18 thtmiiof an XI qui attribue au préfet, en conseil de préfech"*' le jugement des contestations relatives k la ffvttftion des droits ci-dessus mentionnés, sauf le recoiw an conseil d'ÉUt;— Vu le décret du 8fti»li<loraoXlll. qui ordonne que les poursuites k faire pour assorer If
LfieiSLATION CBARITABte. 1831.
reeMTremciit des droits en question seront dirigées lainnl le mode flxë par ies lois et règlements relatifs aa reeooTrement des contributions, el que ies déci- (ians des conseils de préfecture seront eséentées pro- TisoireB«Kt.
Sur la eompéteuee : — Considérant que les arrêts ■ et décrets qui ont attriboé au préfet, en conseil de >i prtfeeture, le jugement des contestations relatiyes aax droits dont il s'agit, ne contiennent aucune excep- V lim applicable, soit an département de la Seine, soit n cas où le préfet de ce département aurait exercé raetion tntèbire que les lots et règlements lui donnait snr l'administration des hospices.
Au fond : — Considérant qu'en ce qui est étranger k fei police des spectacles, les entreprises théâtrales ne peavent plus être regardées, dans l'état actuel de b léjdslation, que comme des entreprises industrielles dont les produits doiTent, relativement aux contritntfoi», être régis par les règles ordinaires; — ©ue la taxe an profit des pauvres n'est plus, dès lors, qu'une contribution assise et perçue en vertu de la loi auraelle des finances, en sus du prix des billets d'entrée dans les spectacles ; qu'ainsi elle doit atteindre taos les billets d'entrée non gratuits, nonobstant les ccmbtnaisons qui tendraient à dissimuler les prix, seit par la vente des billets ailleurs qu'au bureau, soit en les bisant servir au payemcut des (l^is; mais qu'elle •e peut s'étendre aux billets d'entrée qui ne donnent lieu au payement d'aucun prix ou compensation, soit an bureau, soit ailleurs.
Art t". L'arrêté rendu par le préfet de la Seine, en coD.seil de préfectnre, le ï7 août 1829, est annulé seulement en ce qui touche les billets purement gratuits délivrés sans fi^ude et conformément aux andens a&iges.— Il est maintenu en ce qui touche les MUets prétendus gratuits qui auraient été vendus ailleurs qu'aux bureaux ou donnés en payement de frais, dans le but de soustraire à la taxe une partie de b recette brute, t. Les dépens sont compensés.
le aoAt.— CiacoLAïae relative aux cautionnementt é£t reeeveurt iei étal/Uuementi de bienfaisance.
VoBslenr le préfet, rordonnance du 6 Juin 1830 a deddë que les cautionnements auxquels sont assujetti* les receveurs des hospices et des établissements it bienbisance seraient, ii l'avenir, fournis en imncaMes on en rentes snr l'Ëtat.
L'exécution de ces dispositions a éprouvé quelques MBcaltés, il l'égard des cautionnements qui n'atteipneat pas la somme de deux cents francs. 'B'après les règlements en vigueur, il n'est point, (S effet, délivré d'inscriptions de rentes au-dessous it dix francs : d'oii il suit que les cautionnements intérieurs il b somme de deux cents francs ne [leuvent pas être fournis en rentes sur l'État, et que les complaHes sont dans l'obligation de les fournir* en im- ■euMes. Cette obligation, qui prive les receveurs fooe Inculte que l'ordonnance du 6 juin i<>30 paraisan teor assurer, fait naître, pour eux, des embarras Kaex grands. En général, il n'est pas facile aux comptables, i moins qu'ils ne possèdent eux-mêmes des ianaeifates, d'obtenir, de tierces personnes, des cautiMDCBenls immobiliers d'une importance aussi miaioe; car yen de propriétaires consentiraient ï laisser prrndns b^otliè4|lie sur leurs biens pour une somme
de deux cents (hmes, sans parler de ce que les ftais de l'inscription présenteraient d'exagéré, par comparaison avec la modicité de la somme à garantir.
Dans ees circonstances, j'ai pensé que c'était le ca» d'user de la faculté laissée au ministre par l'article A de l'ordonnance du 6 juin 18»), d'autoriser les receveurs à fournir leur cautionnement en numéraire, lorsque cette mesure parait commandée par rintérét général du service. J'ai, en conséquence, décidé qua, toutes les fois que les cautionnements ii fournir par les receveurs d'hospices et d'étabfissements de bienbisance ne s'élèveront pas k deux cents flranes, ils pourront être rersès en numéraire h la caisse d» montde-piété le plus voisin, conformément k l'ordonnança du 31 octobre 1821 ; k moins que les comptables ne préfèrent les fournir en immeubles, d'après la règle générale posée dans l'ordonnance du 6 juin 1830.
Vous n'aurez donc plus, k cet égard, Moasienr le préfet, k recourir particuiièremenl à mon autorisation. Quant aux autres exceptions qu'il s'agirait d'autoriser, je ne puis que vous rappeler que vous ne devez m'entretenir des demandes qui vous seraient faites, pour obtenir l'autorisation de fournir les cautionnements en deniers, que lorsque ces demandes seront appuyées sur des motifs paissants ou sur l'intérêt général dn service.
L'ordonnance du 6 juin 1830 n'ayant statué que pour l'avenir, il en est résulté qu'un grand nombre de cautionnements sont encore déposés dans les caisses des monts-de-piété, qui en payent l'intérêt aux comptables.
Mais le mode suivi jusque ce jour, pour le payement de ces intérêts, a excité, de b part des receveurs, des récbmations qui m'ont paru fondées, et j'ai dû m'occnper des moyen? d'y faire droit. Le plus grand nombre de ces receveurs sont domiciliés à des distances éloignées de l'établissement dépositaire; de sorte que, pour toucher des sommes trés-modiques, ils sont dans la nécessité de constituer des fondés de pouvoir, ce qui leur est onéreux sous plus d'un rapport.
J'ai pensé qu'il serait avantageux pmir ces comptables d'organiser ce service de manière k ce que les intérêts des cautionnements, versés par eux en numéraire dans les caisses des monts-de-piété, leur (tissent payés k domicile. Je me suis, k cet effet, concerté avec M. le ministre des finances, qui a consenti à ce que ce payement fût fait par l'intËrmédiaire des agents du recouvrement des contributions directes, d'après les règles suivantes, arrêtées entre nous, et auxquelles vous engagerez les administrations des, monts-de-i)iété il se conformer exactement :
Les monls-de-piété dépositaires de cautionnements devront, chaque année, dresser l'état des receveurs Ji qui des intérêts sont dus, avec le décompte de la somme revenant k chacun d'eux ; et cet état sera ordonnancé par l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Le caissier du mont-de-piété fera de cet état, qui aura dû lui être remis, des extraits séparés, en ce qui couceme chaque receveur, les certifiera conformes il l'état général ordonnancé, et les remettra au receveur des finances de l'arrondissement où est situé lemont-de-piélé; il versera, en même temps, k la caisse de ce comptable, qui lui en donnera récépissé, b somme nécessaire au payement des décomptes d'intérêts portés dans lesdits états. Ces extraits seront ensuite, d'après le mode qui sera indiqué par M. le ministre des finances k MM. les receveurs généraux
LÉCISLATION CHABITABLE. — 18^1.
et particdUera, transmit aas pereepteara dés commnnes dans irâquelles sont situés les étalriissements de bienftiisance, dont les receveurs sont titulaires de cautionnements, et le payement en sera lait par ces comptables aux parties intéressées, qui leur donneront quittance. Les extrait* acquittés retourneront enfin au mont-de^été par l'intermédiaire du receveur des flnances, entre les mains duquel ils avaient été remis, et qui en avait ref u le montant.
Le caissier du mont-de-piété constatera cette opération dans ses écritures, de la manière indiquée par l'instruction du 2S juiUet isas aux receveurs des hospices, en ce qui concerne le payement des mois de nourrice des enfants trouvés par les percepteurs.
Les mesures qui précèdent ne seront point appliquées à l'égard des receveurs d'hospices ou d'établissements charitables situés dans l'arrondissement même du mont-de-piëté. Dans ce cas, les intéréls des cautionnements continueront à être payés k la caisse du mont-de-piëté, comme par le passé.
Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, donner aux administrations des monts-de-piété et des hospices connaissance de ces dispositions, dont l'exécution est facile, et dans lesquelles les receveurs des établissements de bienfaisance verront une preuve nouvelle de la sollicitude de l'administralion supérieure à leur égard.
15 septembre. — Circdlaire du minittre det finances concernant l'élablittement d'un journal de quiltance* timbriet.
Une décision ministérielle du 7 novembre 1821, Monteur, dont les dispositions sont rappelées dans l'instruction générale du 15 décembre ism , articles S89etS90(i), porte en Abstance que les receveurs des communes et d'établissements publics sont tenus , sous leur responsabilité personnelle, de délivrer, saut frais , pour chaque somme versée à leur caisse , un bulletin de payement détaché du livre h souche, sauf, lorsque la somme reçue excède dix francs, ii donner en outre au débiteur, et ii ses frais, une quittance sur papier timbré.
- Cependant il a été exposé que , dans plusieurs départements, des individus, débiteurs envers des communes ou des établissements publics de sommes audessus de dix francs , refusaient , lors du payement , de recevoir une quittance timbrée , se contentant du bulletin détaché du journal à souche , et que les préposés de l'enregistrement avaient dû fréquemment constater cette contravention ft la loi du 13 brumaire an Vf! sur le timbre, dans des procès-verbaux , sur le vu desquels les receveurs avaient été condamnés à des amendes considérables.
Les poursuites exercées 11 cette occasion par les préposés de l'enregistrement, et les condamnations qui en avaient été la suite ont été reconnues entièrement conformes aux dispositions des lois sur la matière : en effet , d'une part , la loi du 15 brumaire an Vil assujettit ii la formalité du timbre • tous actes
• et écritures , sait publies soit privés, devant ou « pouvant faire titre, ou être produits pour obligation,
• décharge, justification , demande ou dépense. • Et si, de rautre, l'article 1248 du Code civil met les frais de payement à la charge du débiteur , l'article 75 de la loi du 28 avril 1816 déclare le créancier solidaire du payement des amendes encourues pour
(I) Voir mtlatniDt riaiiraclloa du^iliala ItiO, «ttlcle 1227.
contraventions aux lois sur le timbre des quittances..
Il importait donc de modifier la décision du 7 novembre I82t , de manière ii préserver les reeevnn des communes et établissements publics des conséquences que continueraient d'avoir pour enx Uxite» délivrances nouvelles de quittances sur plpier lilire pour des sommes au-dessus de dix francs.
Par ces motifs , les dispositions suivantes ont (lé arrêtées:
A partir du 1" janvier prochain , tout rtetreat municipal ou d'établissement public tiendra, indépesdamment du journal k souche unique , sur ieqgd il continuera k transcrire successivement toutes ses recettes sans exception , un registre de quittances timbrées à l'extraordinaire, d'un nombre de fetiillei proportionné à l'importance des communes ou ébblissements. Ce livre sera établi eonformémail m modèle adopté.
Le payement de toute somme h laquelle les dispoiitiens de l'article 12 de la loi du 15 brumaire an VII seront reconnues applicables devra être enregistre sur le livre à souche général , dans la forme et avec les développements ordinaires ; seulement le iMlietiB de payement adhérent à la souche de ce journal ne sera point détaché , mais laissé en Manc et sinplement biffé. L'enregistrement sera immédialenenl après transporté sous le même numéro d'ordre, nais avec une mention très-sommaire , sur le livre de quittances timbrées, duquel sera détachée une quittance, pour être remise k la partie versante , qui sera tenue d'en payer le prix.
En cas de refUs par ki partie versante d'accepter la quittance dont il s'agit , le payement devra itte seulement constaté sur le journal il souche générai, sans qu'aucune espèce de reçu ou quittance faut être délivré au débiteur; il sera fait mention, ssrle bulletin attenant à la souche, du motif qui n'Mnp» permis au comptable de délivrer de quittance timlirée. Il résulte de cette disposition que le receran ne devra transcrire sur le livre de quittances le paiement d'une somme excédant dix francs, qu'après s'itre assuré préalablement que la partie versante consent à payer le coût du timbre.
Le receveur général fera l'avance du prii de Umbrt du livre de quittances dont il s'agit, et comprendra la dépense dans ses écritures, au compte Fonds itcttisations municipales et particulières, et sur le tint auxiliaire, au compte déjà ouvert sous le titre de F«* destinés aux frais de timbre et d'impreuioiu it* comptes et budgets des communes ; il se fera immédiatement rembourser de cette avance par les receveurs municipaux et d'établissements publics qui e> acquitteront le montant , chacun pour ce qui le concerne, sur le produit de ses recettes courantes, selon ce qui est réglé par les articles 819 et suivants d< l'instruction générale du 1.% décembre 1846, pwf '» frais de route des voyageurs indigents, les feaillcsde passe-ports, etc.
Les l'eceveurs des communes et élablissemflil' constateront celte opération sur leur grand-livre, à m« compte d'avance intitulé : Frais de timbre i» l"" des quittances, dont le débit so formera des rcm^oor sements faits au receveur général , et le crédit . of> sommes successivement recouvrées sur les parti** versantes. Le solde de ce compte figurera comnie r« leur dans les cUils de situation du receveur, elsera justifié par le nombre de quittances timbrées resiao' à employer.
LéclSLATIOM CHARITABLE. — 1S3I.
Le fivre de quittances timbrées ne sera remplacé ^ne iorsqa'il sera entièrement rempli ; dn reste , tontes les autres dispositions d'ordre et de surveillance relatives k la foumitare , à la distribution et à la tenue des Journaux k soucbe, sont applicables an registre spécial dont il s'agit.
M. le Diinistre dn commerce et des travaux publics, avec lequel j'ai concerté les dispositions de la présente circulaire, va donner des instructions conformes à MX. les préfets pour qu'ils en assurent Texécutian.
De votre c6té , je vous invite , Monsieur , à vouloir bien donner connaissance , le plus proœptemcnt possible, anx percepteurs receveurs municipaux et d'étabDssements pidtlics de votre département , des dispositions qui précédent, et à tenir la main à ce qu'elles soient ponctuellement exécutées.
U septembre. — AicntTé du miiHitre du commerce relatif à Vorganitatbm det bureaux de bienfaisance de Parie.
N«««, mlniatre secrétaire d'État an département da eomaeree et des travaux publics;
Vn l'ordoBaaBce rojraledu 39 avril 1831, relative à rargamsatien des secaurs à domicile de Paris.
Vu le projet de règlement, rédigé par le préfet de b Seine, en exécution de l'article 8 de celte ordon-
Noos avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
CUAPITRE I".— D« rornBlstUun <l«» borcMi de bleoCilMiice.
Art. t". Les administrateurs des bureaux de bienfaisance de Paris seront installés dans leurs fonctions par le maire de chaque arrondissement ou par l'un de ses adjoints , qui leur fera prêter serment et en dressera procès-verbal , qui sera envoyé au préfet du département de la Seine.
Conformément il l'article 3 de l'ordonnance royale dB.î9 avril 1S3I, le bureau sera présidé parle maire écTinondissemcnt ou par l'un de ses adjoints.
t. Les administrateurs désigneront, chaque année, pv b voie du scrutin, un vice-président et un secrétaire trésorier honoraire.
t. Le vice-président présidera en l'absence du naire et de ses adjoints.
Le secrétaire trésorier honoraire aura la surveillioce de la comptabilité en deniers et en matières. Il dirigera et surveillera la tenue du registre des délibérations et la correspondance du bureau.