‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 53 sur 130 · Les fonctions du bureau de bienfaisance consistent · texte numérisé non relu

Les fonctions du bureau de bienfaisance consistent

t* Dans la répartition et l'emploi de tons les secours mis à leur disposition par l'autorité administrative 00 par les particuliers ;

S* Dans la surveillance et l'administration des établi!«cments charitables entretenus par les bureaux.

Chaque administrateur sera chargé spécialement du !«rvice des secours dans chacune des douxe divisions d'arrondissement dont il est parlé a l'article 10.

i. Les commissaires de bienfaisance et les dames de charité concourent aux distributions de secours ; ils prennent et donnent des renseignements sur les demandes des indigents, visitent ceux qui sont secourus par le bureau , afin de constater, s'il y a lien , les rliansemonts de domicile, cl de connaître leur cou- 1 duilc et l'étal de leur famille. ]

•. Les commissaires de bienfaisance et les dames

de charité seront spécialenent attachés k chacun des quartiers et des divisions d'arrondissements.

7. Le bureau s'assemblera ï jour fixe, et an moins deux fois par mois. Il ne ponrra délibérer, s'il ne se trouve sept membres présents.

Les commissaires et les dames de charité qu'il croira utile d'inviter k ses séances y auront voix consultative.

Le président convoquera des assemblées extraor* dinaires quand U le jugera nécessaire.

Le bureau tiendra ses séances dans un des étabiisments de secours de l'arrondissement , ou dans tout autre lieu qui sera désigné par lui de concert ave« le maire président , ou , s'il y a lieu, par le préfet de la Seine.

Le membre de la commission administrative des hospices , chargé de la quatrième division, aura la faculté d'assister aux séances, mais seulement avec voix consultative.

8. Chaque bureau tiendra, dans la première semaine d'avril , une assemblée générale, a laquelle seront invités tous les commissaires , les dames de eharite, les médecins et les sages-femmes. On rendra compte, dans cette réunion , des travaux de l'année précédente, de la recette et de ta dépense de l'exercice écoulé, et de la situation des ^vers établissements de secours de l'arrondissement.

On recueillera les observations et les propositions faites par les personnes appelées à cette séance, et le procès-verbal en sera adressé au préfet de la Seine par l'intermédiaire du conseil général des hospices , avec ses observations et son avis.

•. Le premier mercredi du mois de mai , le président de chaque bureau et deux membres désignés par les administrateurs de chaque arrondissement seront invités à une séance du conseil général des hospices , dans laquelle il sera rendu un compte sommaire des fonds consacrés au sen'ice des secours et des besoins des indigents de chaque arrondissement. On y entendra les différentes observations on propositions qui seront présentées au nom des bureaux. Les observations des bureaux seront transmises au préfet avec l'avis du conseil , pour y donner la suite convenable et en informer le ministre.

tO. Chaque arrondissement sera divisé en quatre quartiers correspondants aux quartiers municipaux , et dont chacun se subdivisera ensuite, suivant les besoins , en plusieurs divisions, de telle sorte que le nombre en soit égal à celui des administratenrs.

f 1 . Il sera affecté à chacun des douze bureaux autant de maisons de secours et d'établissements de charité que le nombre des pauvres, les besoins et les convenances de l'arrondissement pourront l'exiger.

It. Le secrétaire trésorier assistera, avec voix consultative, aux séances. 11 sera chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la tenue des registres , de préparer la correspondance oflicielle du bureau et de la présenter k la signature du président.

f S. La caisse du bureau et la garde des magasins seront confiées exclusivement au secrétaire trésorier, qui sera assujetti pour le service a toutes les obligations imposées aux comptables des deniers publics.

14. Aucune recette ni aucune dépense ne pourront en conséquence être faites que par le secrétaire trésorier.

Le président , les administrateurs et les commissiiircs seront étrangers i tout, maniement de deniers, sauf ce qui est dit ï l'article 37.

LiCISLATION CHARITABLE. — 1831.

flS. Les b^temoits et les eaalione«ents dessecrttaires tntsorien seront Axte par le prifet de la Seine , sur l'avis da conseil génénl des hospices.

!•. il ponrra leur Mre adjoint > par dècisioa do préfet, et sor les propositions da bareau et ravis da conseil des hospices, on on pliisiears employés pour les écritores da bareao.

f 9. Les dispositioDS relatives ï la Domination des secrétaires trésoriers et à la Sxation des traitements sont également appUeables aux employés qui lear sont adjoints.

tH. Il y aura près de efaaqne bureau, dans la proportion qui sera Qxée par le préfet de la Seine, sur ravis du rwiaeil des hospices et la proposition des boréaux,

Des médecins et ehirurgiras.

Des sages-femmes ,

Des sœurs de charité.

Des maîtres et maltresses d'école, et des salles d'asile pour l'enfance.

10. Le traitement de celles des personnes mentlonnées dans l'article précédent , dont les fonctions ne doivent pas être gratuites, sera réglé par le préfet, sur les propositions du bureau et l'avis du conseil des hospices.

to. Les médecins , chirurgiens et les sages-femmes sont nommés par le préfet, sur des listes triples de candidats formées par les bureaux de charité, au scrutin secret et h la majorité absolue des suffrages des membres présents.

St. I.es médecins, chirurgiens et les sages-femmes sont nommés pour dnq ans et peuvent toujours être réélus.

St. Aucun médecin, chirurgien ni sage-femme ne peut être destitué que parle ministre, sur la proposition du bureau de bienfaisance, l'avis du conseil général des hospices et celui du préfet de la Seine ; mais, en cas d'argence , et sur la demande du bureau de Uenlaisance, le préfet pourra prescrire la suspension provisoire.

S S. Pour être nommé médecin ou chirurgien auprès des bureaux de bienfaisance , il faut avoir été reçu docteur et demeurer sur le territoire de l'arrondissement.

•4. Les fonctions de médecin d'un bureau de charité sant incompatibles avec celles d'administrateur du même bureau.

SS. Après vingt ans de service , les médecins et les c-birurgiens peuvent recevoir du ministre, sur la demande des bureaux de bienfaisance auxquels ils ont été attachés, et sur l'avis du préfet de la Seine, le titre de médecins ou chirurgiens honoraires du bureau ; ils seront aptes, en cette qualité , à faire partie des réunions que le bureau convoque pour y traiter des objets qui intéressent le service de santé dans l'arrondissement.

>•. Les médecins et chirurgiens visitent les malades indigents qui les appellent ou qui leur sont indiqués par les administrateurs, les commissaires et les dames de charité.

S 9. Ils font les opérations et même les pansements lorsque les sœurs de charité ne les peuvent pas faire, à raison de l'état des mabdes ou du pansement.

SM. Les médecins et chirurgiens donnent des consultations ttratuites aux pauvres, dans les maisons de secours ou autres lieux désignés par le bureau, et ii des jours et heures Bxes , qui sont déterminés d'avance dans une réunion extraordinaire et annuelle du

bureau, oh doivent être appelés les médecin, Icsdurargiens et les sages-femmes.

Celte réunion est indépendante de l'asseoMèe ntraordinaire indiquée i l'article 8.

S0. Les sages-femmes font les aecoocheiieiiU, r( donnent leurs soins aux Indigentes cBceinlc* e< n couche.

Elles doivent appeler un chirurgieB quand les meouchements présentent des dinicnltés.

50. Les administrateurs déterminent, sous ripfnbation du préfet, à quelle communauté il sera iemiit des sœurs pour le service du bureau.

Les sœurs doivent visiter à domicile les iodifeou malades, les panser an besoin, préparer et distriîiKr, sur les ordres des médecins , les tisanes et les mré caments simples qui seront indiqués dans le imym formulaire des bureaux de bienfaisance.

Elles pourront être chargées, en outre, par le bareau de faire certaines distributions de secanrt «i nature, mais toajoors avec la partiripatioa et soos h responsabilité des secrétaires-trésoriers.

51. Provisoirement les maîtres et maîtresses d'école seront nommés par le prMet, sur la praptiitioi du bareau ; ils peuvent être choisis pamri les WfM ou les membres d'une coBBonaaté reUgieme; te ce cas, les bureaux seront tenus, ainsi que les mOm et maîtresses qu'ils emploient , de se eonftraer m tout point aux règlements de l'antorilé «or l'eaMigaement primaire. ,

Les n^altres et maltresses des «ailes d'asile serai nommés dans les formes prescrites par le règieaiai spécial approuvé parle préfet de la Seine le SKfiitr 1830, en exécution de la décision du miiistRdtr»térieur, en date du 7 décembre 18 â.

CIIAPITItK II. — Dm ptrtonmes i inxwrir el in uon < domnfr.

SS. Les secours qu'accordent les bureanilet**' (kisance sont ordinaires ou extraordinaires.

Ils sont ordiuaire$ et muateU potir

Les aveugles.

Les paralytiques.

Les cancérés.

Les Infirmes,

Les vieillards de 63 h 80 ans.

Ils sont extraordinairet et lemporairet poor

Les blessés.

Les malades.

Les femmes en couche ou les nourrices ayml d'utrès enfants à soutenir, ou se trouvant sans aacM moyen d'existence.

Les enfants abandonnés.

Les orphelins.

Les chefs de Camille ayant h leur charge deseaCuils en bas Age,

Les personnes qui se trouvent dans des cas «' traordinaires el imprévus.

S3. Les blessures , les maladies ou les ininul'' seront constatées par le médecin du bureau de biC' faisance.

34. Nul indigent ne recevra de secours, s'il '<^ justitie pas qu'il envoie ses enfants i l'école, tM >« refuse de les faire vacciner.

Sft. Les secours seront, le plus possible, disirilwo en nature, et les bons portés par les commissaires et les dames de charité, au domicile des iodigea|>i <" s^ppliquora surtout h donner du travail aux iadigeiii' valides.

tàciSLATlON CHARITABLE. — 1831.'

S4. Les bureaux chercheront à multiplier les secoars en travail , soit en se mettant en relation avec les manufacturiers ou maîtres-artisans, auxquels ils pourraient adresser les indigents sans ouvrage, soit m proposant l'établissement d'ateliers de charité.

St. Les secours en argent ne devront être délivrés qne par l'intermédiaire du secrétaire trésorier.

Cette régie ne pourra recevoir d'exception que sur la demande expresse du bare», seulement en ce qui concerne les centimes misannuellement i la disposition ies administrateurs pour secoars d'urgence aux ménages indigents de l'arrondissement , et à la charge par radministrateor de jnstiSer de l'emploi par des états oominatifs.

Oh ne pourra accorder plus d'nn franc par an et par «àMfe.

S8. Tontes les fournitures nécessaires au service des secoars à domicile seront, à moins d'une aaterisatioB spéciale du préfet, adjugées tous les ans par ehaq«e burean, en séance publique.

Les ealiiers des charges devront être approuvée par le préfet.

H 8*7 aara point d'adjndieatton pour celles de ces foonitares qui pourraient être livrées par l'adml» minlioii des hMpices.

S*. Les substances simples, qni seront indiquées

par le fomoliire comme pouvant être mises à la dis-

fsnliM des scrars, seront fournies, tons les mois,

- ftr b pkwmaole centrsde des bApItanx , sor les bons

Al bureau.

CIIAPirilR in. — Complaltlùé.

M. Les ressources des bureaux se composent

ta fsiids donnés par l'administration des hospiecs.

Des secours qu'elle accorde en nature.

Des recettes intérieures des bureaux.

Des recettes extraordinaires fliites avec ou sans êestiaation spéciale.

41. La répartition entre les douze bureaux de fonds srMaaires des secours fc domicile sera arrêtée par le préfet, de l'avis du conseil général des hospices, et de ravts préalable des bureaux de bienfaisance.

Cet avis sera donné par douze commissaires délégués, qui se réuniront il cet effet à l'administrateur de» hospices chargé delà 4< division.

4t. An mois de septembre de chaque année, chaou des boréaux présentera un budget de ses recettes et dépenses présumées pour l'année saivante.

I^es budgets, rédigés d'après un modèle uniforme, vfMt arrêtés par le préfet, sur l'avis du conseil des bospleeg.

4S. Les secrétaires trésoriers rendront leurs

cMiptes de gestion dans le délai et ilans les formes

prescrites par les ordonnances et les instructions mi-

. miMeiies, sur b comptabilité des établissements de

bjnfaisance.

44. Le bureau rendra en outre, h la fin de chaque tnée, un compte moral de ses opérations, suivant les indleations qui lui seront fournies.

45. n n'existe qu'une seule caisse pour toutes les rMettes de chaque bureau : chaque secrétaire trésorier sera logé près de sa caisse et de son magasin.

49. Le secrétaire trésorier se conformera, pour la tnae de ses écritures, aux régies de la comptabilité lodiqaécs dans l'instruction ministérielle du 30 mai

Uliendra:

t* Des Hvres de détail, destinés il l'enregistrement

des recettes et des dépenses, dans l'ordre des articles des budgets de chaque exercice ;

i/' Un journal général servant de livre de caisse pour l'enregistrement Joamalier des recettes et dépenses, et présentant, jour par Jour, la situation de l'établissement ;

30 Un livre de quittances à souches, pour l'enregistrement des recettes;

4° Un livre pour le mouvement des magasins.

Il tiendra en outre tous les autres livres auxiliaires qne l'administration jugera nécessaires et notamment :

10 Un livre sommier de tons les pauvres incrits; S» Un livre de radiation ;

3* Des bulletins mobiles pour chaqde indigent; il adressera un double de ces bulletins à l'administration des hApitaux , et lui donnera connaissance des mutations, an fUr et à mesure qu'elles auront lieu.

11 enverra au préfet de la Seine, tons les trimestres, un relevé, classe par classe , des indigents secourus par les bureaux, en y joignant l'état sommaire des secours et distributions, pendant le trimestre préeé' dent.

CIlAPITItE IV. — ùitprtitiim* gMrale».

49. Le membre de la commission administrative des hospices, chargé de la quatrième division, s'occupera de tons les détails relatifs à l'administration des bureaux de bienfaisance, veillera k l'exécution des mesures prescrites par l'autorité, et correspondra, pour le service, avec les bureaux et secrétaires trè;soriera.

Il inspectera, an moins deux fois par an, les caisses de ces comptables, et le procès-verbal en sera adressé au préfet de la Seine.

48. Le service des secrétaires trés(uiers pourra être en outre vérifié et inspecté, autant de fois qu'A sera juge nécessaire, par les personnes que le préfet de la Seine chargera de ce soin.

40. Il sera pourvu aux dispositions de détails non indiquées dans ce règlement, par le préfet, sur l'avis du conseil général des hospices.

50. Toutes les dispositions des arrêtés précédents, contraires au présent règlement, sont rapportées.

St. Le préfet du département delà Seine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

13 octobre.— Ordon.va:ice portant création d'un moatde-piété à Dieppe.

Sur le rapport de notre minLstre secrétaire d'État au département do commerce et des travaux publics ; — Notre conseil d'Etat entendu ; — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui soit :

Art. i". Il sera formé dans la ville de Dieppe (Seine-Inférieure) un mont de-piété régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre du commerce et des travaux publics, par une administration gratuite et charitable composée de cinq membres, et conformément i la délibération de la commission des hospices du ii juillet dernier et aux dispositions du règlement, qui resteront annexées i la présente ordonnance.

't. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

tiCISlATIOM CBAMTABtB. ^1831.

3 MTembre. — Oidohnams retattte à radmMtlr»tUm dM moKi-Oe^piéU ie Pari».

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départeaent du commerce et des travaux publics ; — Vu le décret du 8 thermidor an XIII (37 juiUet 1805) et le règlement y anaexéi — Vu notre ordonnance du 12 janvier 1831 i — Vu les délibérations du conseil d'administration du moUt-de-piété de Paris, des 5, 12 et 13 avril dernier;— Vu l'avis du préfet de la Seine, du 10 juin suivant; — Le comité de l'intérieur du conseil d'EUt entendn,— Nous avons ordonné et ordonnons ce quit suit :

Art. i". Le mont de-piété de Paris sera régi par un directeur, sous la suneillance du conseil d'administration créé par les articles 1" et 2 de notre ordonnance du I2ianvier 1831, et sous l'autorité du préfet de la Seine.

S. Le directeur «ara sens ses ordres,— An cbeflieu, — Un contrôleur qui sera, en outre, chef de la comptabilité;— Un inspecteur ; — Un second inspecteur faisant les fondions de secrétaire du conseil d'administration;—Un caissier;— Un chef des magasins . et deux gardes-magasin ; — Un garde du dépét des wntes;— A la succursale,— Un sous-directeur ; — Un gude-magasin ; — Un garde du dépAt des ventes, chargé en même temps des fonctions de sous-caissier.

S. Les directeur, sons-directeur, contrôleur, inspecteur, caissier et chef des magasins, seront nommés par le ministre du commerce et des travaux publics, sur la présentation de trois candidats pour chaque place , qui lui sera faite par le préfet -de la Seine. Tous les autres agents, préposés et employés, seront nommés par le préfet, sur deux listes de deux candidats pour chaque place, présentées, l'une, par le conseil d'administration, et l'autre par le directeur.— Toutefois les employés des magasins seront nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats présentée par le chef des magasins.

4. Le caissier, le chef des magasins, les gardes-magasin, les gardes des dépAts des ventes, seront tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, des cautionnements dont la quotité sera fixée par le ministre, sur la proposition du conseil d'administration et l'avis du préfet, conformément au règlement de thermidor an Xin.

5. Toutes les délibérations du conseil d'administntion seront soumises i l'approbation du préfet ; et, lorsqu'elles auront pour objet des dispositions réglemenUires, elles seront soumises par te préfet i l'apprebatioB da ministre du commerce et des travaux poMes.

«. Sont abrogées les dispositions du règlement annexé an décret du 8 thermidor an XIIl (27 juillet MOS), ea ce qu'elles ont de contraire k celles de la prtteate ordonnance.

V. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

». Notre miaUlre du comneree et des travan v«* blics est chargé, etc.

7 novembre. — OmoRKàHCB portaat eréêttmd'mt m(ml-4*ifiaé à St-Omer.

Art. t". Le mont de-piété qui existe à Saint-Omer (Pa»-de-Galais) est et demeure maintenu, et sera régi conformément au règlement adopté par le conseil municipal de cette ville le 14 mai 1837, et annexé k la présente ordonnance.

29 novembre. — 0«doii»a»cb qui ttmet « 4e* rifl** ie cm^aHliU la getUn 4et éemme* 4»»t U* hotf^ees eivik (1).

Loois-pRiuFVK, roi des Français, etc.

Sur le rappert de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux paUfcs;

Vu les lois et règlements relatifs k l'administratiM et k la comptabilité des éUbUssemente de btenfai-

WIDCC*

Le comité de l'intérieiir de notre conseil d^EUt entendu.

Nous avons ordoiané et ordonnons oc qui soit :

Art. t«'. A dater du 1" janvier 1832, la ga&tim des économes chargés, dans les établissemeato dt Uentaisance, de l'emoHUsasinage «t de la distrORitiM des denrées et autres objets de consommatioa, sera soumise à des règles de comptabilité dëtenuiaées par notre ministre d'Etat du commerce et des travaax publics. — Les comptes de cette gestion devroat être présentés aux mêmes époques que ceux des recevews, et seront apurés par les commissions admintotniUvcs, sauf l'approbation du préfet du département.

». Dans les établissemenU où la valeur des denrées et objets de consommation livrés aux économes s'élèvera annuellement Ji vingt mille francs et au deb, ces agents seront assujettis k fournir un cautionnement qui sera r^lé d'après les mêmes bases que cdoi des recevrars.- Les économes actuellement en fonctions devront avoir fourni le caotionnement ci-dessus prescrit au 1" juillet prochain poor tout délai.

S. Les receveurs demeurent responsables de U rentrée des revenus en nature appartenant aux ètalilissements; mais le cautionnement qu'ils fearaissenl pour cette partie de leur gestion, sera réAiit de moitié, k dater de l'époque où celui des économes été réalisé.

4. Notre ministre secrétaire d'EUt du comi et des travaux puMics est chargé de l'exécatioB de b présente ofdsBaanee, «il scn insérée a ItKUtfM da

39 novembre.— Mcmon dm minitlre de PiHtéHemr sur la pretUOia» ieument de* éemmme*.

Aucune disposition, il est vrai, n'assqjettit formdlement les économes k la prestation du serment; nui» il est évident que l'article 961 de l'instruction générale du ministre des finances du 15 décembre 1S36, et l'article 8 de l'ordonnance royale du 6 juin 1830 qui imposent cette obligation aux receveurs des hospices, en exiécution de l'article 96 de la loi du 28 avril 1816, sont applicables, par analogie, aux économes, pidâque ceux-ci ont été assimilés aux recevesrs par les règlements, et qu'ils sont comme eux, comptables, et tenus de fournir des cautionnements ; par le même motif, les actes de prestation de leur serment doivent être soumis aux droits d'enregistrement fixé par l'article 962 de l'instruction générale précitée.

(I) Voir natincllM *» M aoteabr* II», reafac pou l'oré- CMIM 4t c«ue or4iwM*c«.

Coogle

LÉGISLATION CHAHITABlï^ — 1831.

58 décembre. — Oiidossa;«ce portant création d'm mont-de-piéti à Angers.

Sor le raïqwrt de notre ministre secrétaire d'Etat aa dé|«rteineiit dn commerce «t des travaax publics; — Le comité de l'intérieur de notre «onseil d'Etat ealendu, — Noos avons ordonné -et ordonnais ce qoi sait :

Art. 1". Le mont^iei>iété créé à Angers, départencst de Maine-etr-Loire, par acte du 17 juin 16S4, sera dèsermais régi conformément ^nx dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance.

a. Notre ministre du commerce et des travaux publics, est chargé, etc.

51 décembre.— LxsTBDCTios sur la tenue d'un livre i touche* de qmtlauee* timbrée*.

Monslenr le préfet, l'arrêté ministériel du 7 novembre 1831, relatif à la tenue du Journal à touche» destiné il l'enregistrement des recettes effectuées par les pereeptears et receveurs des communes, des hospices et des établissements publics, avait décidé que les laBeiins de payement détachés de ce livre et remis anx parties versantes ne seraient pas assujettis & la formalité dn timbre. Cette décision a fait naître des difScnltés sérieuses, par suite desquelles des condamnations judiciaires ont été prononcées contre plusienrs comptables pour contravention aux lois sur le timbre.

Cette circonstance a donné lien k an nouvel examen de la question ; et, de concert avec H. le ministre des finances, j*ai reconnu que la législation ne permettait pas d'exempter du timbre les bulletins détaekés du Journal h touehet, lorsqu'il s'agit du payement de sommes qui excèdent dix francs. En effet, b loi do 13 brumaire an VU assujettit ex4>ressèmeot cette formalité < tous actes et écriture^, soit

• foMics, soit privés, devant on pouvant faire titre

• M être produits pour obligation, décharge, jusUfl-

• eatiea, demande ou dépense. > Or, on ne peut se rttoser i reconnaître que les bulletins dont il s'agit

tatle caractère de véritables quittances, et qu'ils sont iWce»airemcnt compris dans la catégorie des actes qai peuvent être produits pour décharge, et qui doiveal, comme tels, être soumis au timbre.

lia été, en outre, reconnu que si la partie versante estplw qdé personne intéressée k ce qu'une quittance W soM MHvrée pour établir sa libération, et si, par eaoaéqaeBt, c'est à elle k en supporter les lïais, aux termes de l'article 1248 du Code civil, le comptable qui paye a aussi intérêt à ce que cette quitUnee soit rédigée «nr papier timbré, par la raison que la loi du S8 avrU 1816, article 7S, déclare que le créancier qui dtiivre la quittance solidaire du débiteur qui ta reçoit, pour le payement des amendes encourues pour contravention aux lois du timbre; que dès lors il a droit d'exiger que la partie versante, qui réclame un titre constatant sa libération^ supporte les frais de timbre de la quittance.

En résumé, la situation respective du compUble et de la partie versante est celle-ci : toutes les fois que, d'après les lois générales sur le timbre, il n'exisU pas d'exemption ii cette forroallté, soit i raison de la quotité du payement (lorsque la somme n'excède pas dix francs), soit i raison de la destination des sommes (comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de subventions pour secours aux indigents), la partie versante ne peut

exiger de quittance, ou de titre quelconque portant décharge à son profit, qu'autant qu'elle consent k supporter les frais du timbre. Si elle s'y relUse, le comptable ne peut sans doute pas la contraindre k prendre Une quittance timbrée; mais il ne peut être contraint lui-même à délivrer aucune quittance. Il doit se borner, dans ce cas, à faire écriture du payement, conformément k ce qui est prescrit ci-après ; mais sans remettre !i la partie versante aucun titre écrit constatant le versement effectué. Dans ce cas, il n'existe point de quittance; et s'il en résulte plus tard pour le débiteur quelque inconvénient. Il ne peut l'imputer qu'à lui-même.

Cette nouvelle Interprétation des dispositions des lois relatives au timbre rendait indispensable d'apporter quelques modifications aux règles précédemment établies pour la tenue du livre à loaihei et la délivrance des quittances. Tel est l'objet des dispositions suivantes, arrêtées de concert entre le ministère des finances et le mien, et qui ont été communiquées à Mil. les receveurs généraux et particuliers des flnanees, par Une circulaire du IS septembre dernier:

I A partir du 1" janvier prochain, tout receveur

> municipal ou d'établissement publk tiendra, indé- ■* pendamment du journal à touehet unique, sur le-

< quel il continuera i transcrire successivement tou-

• tes ses recettes, tant exception, un registre de « quittances timbrées à l'extraordinaire, d'un nombre » de feuiHes proportionné à llmportance des commu-

• nés ou des établissements. Ce livre sera établi con-

< fermement au modèle adopté.

> Le payement de tonte somme k laquelle les dis-

• positions de l'article 13 de la loi du 13 brumaire « an VII seront applicables, devra être enregistré sur « le livre k souches général, dans la forme et avec les « développements ordinaires ; seulement le tjilletin « de payement adhérent ti la souche de ce Journal ne

• sera point détaché, mais laissé en blanc et simple-

• ment biffé. L'enregistrement sera immédiatement « après transporté, sous le même numéro d'ordre,

> mais avec une mention très-sommaire sur le livre

• de quittances timbrées, duquel sera détachée une t quittance pour être remise ï la partie versante, qui

■ sera tenue d'en payer le prix.

• En cas de refus, par la partie versante, d'ac- « cepter la quittance dont il s'agit, le payement . devra être seulement constaté sur le journal à sou-

• ciiesién6Ta\, tant qu'aucune etpice de reçu ou quitm tance puitse être délivré au débiteur ; il sera fait

< mention, sur le bnlletin attenant i la souche, du

< motif qui n'aura pas permis au comptable de dé-

• livrer de quittance timbrée. Il résulte de cette dis-

■ position que le receveur ne devra transcrire sur le

< livre de quittances le payement d'une somme ex- . cédant dix francs qu'après s'être assuré préala- « blement que la partie versante consent k payer le « coût du timbre.

• Le receveur général fera l'avance du prix de tim- « bre du livre des quittances dont il s'agit, et en eom-

• prendra la dépense dans ses écritures, au compte

• F«Rd« de eoHÙliont municipale* et particulière*, et

< sur le livre auxiliaire, au compte déjà ouvert soos

• le titre de Fond* de*tiné* aux frai* de timbre et « imprettion det complet et budgett det commmut;

• il se fera immédiatement rembourser de cette

• avance par les receveurs des communes et des éta- « blissements publics, qui en acquitteront le moo- « tant, chacun pour ce qui le concerne, sut le produit

LÉCISLATION CBARITABLB. — 1832.

• de ses receltes courantes, selua qu'il est réglé par

• les article!) 819 et suivons de l'instruction générale

• du 15 décembre iSiG, pour les frais de route des « voyageurs, indigents, les feuilles de passe-ports, etc.

« Les receveurs des communes et des établisse-

• ments constateront cette opération sur leur grandit livre, à un compte d'avance intitulé : Frais de

• timbre du livre de* quitlandet, dont le débit se

• formera des remboursements faits an receveur

• général, et le crédit des sommes successivement re-

• couvrées sur les parties versantes. Le solde de ce

• compte figurera comme valeur dans les états de

• situation du receveur, et sera justitié par le nombre

• des quittances timbrées restant à employer.

« Le livre des quittances timbrées ne sera rem-

• j)lacé que lorsqu'il sera entièrement rempli; du

• reste, toutes les autres dispositions d'ordre et de

• surveillance relatives à la fourniture, à la distribu- « tion et à la tenue des journaux à souches seront « applicables au registre spécial dont il s'agit. >

, On avait pu conclure de cette dernière disposition que les livres de quittances timbrées ne pouvaient, comme le journal Jt soucbes, être imprimés que par l'imprimerie royale ; mais j'ai dû reconnaître, de concert avec M. le ministre des finances, qu'en exigeant les différentes mesures d'ordre et de surveillance prescrites pour le journal W souches, il convenait cependant de laisser à l'industrie particulière le soin de fournir, concurremment avec l'imprimerie royale, les livres de quittances timbrées, comme cela a lieu pour les autres registres.

En insistant, Monsieur le préfet, sur ta diqiosition ci-dessus indiquée, et qui a pour objet d'interdire aux

comptables de délivrer ameu» litre éerit eoosbbat le payement i la partie versante qui relUse it supporter le coût du timbre de la quittance, dans le ta où cette formalité est requise, je dois ttire reman|ier que cette disposition ne saurait avoir pour oljet d'enpécher la partie versante de prendre elle-même, (Ttprés l'indication du receveur, le n* de l'article du ngistre où le payement est inscrit, de manière i jMtvoir réclamer, iduslard, une quittance Unibrée, (kol elle supporterait les frais. C'est un droit que je u pense pas que Fadministration puisse enlever aai justiciables. Cette indication verbale, donnée par le comptable, ne peut en rien compromettre sa respmsabilité, puisque, alors même qu'elle peut offrir It moyen de suivre ultérieurement la trace du frjtment, elle ne constitue cependant par eUe-mènie aucune preuve de libération pour la partie versant*.

Je vous prie. Monsieur le préfet, de donner comaanication des dispositions de la présente circulaire i MM. les administrateurs et receveurs des comoiuiiâ et des établissements publics qu'elle concerne, et de veiller à ce que les mesures qu'elle prescrit EOieDt ponctuellement exécutées, à dater du i" janvier prochain.

Je joins à cette lettre un exemplaire d'une cirtalaire adressée par M. le ministre des finances ï VU. les receveurs généraux et particuliers, et qui eoatiojit ta solution de diverses difficultés qui s'étaient élevées sur l'exécution des lois concernant le timbre des piéca de comptabilité communale et hospitalière, il seraaccessaire que les di^xisilions de cette circulaire ioienl également communiquées aux maires et mi coomiissions administratives de votre départemeot.

se janvier. — Oiteuio» du nùMttre de* fiiumee* qui exempte du timbre le eertificat de vie de* enfant* trouvé*.

Pour obtenir des commissions administratives des hospices le payement des sommes qui leur sont dues, les nourrices d'enfants trouvés sont obligées de produire des certificats des maires de leur résidence, constatant l'existence des enfants confiés k leurs soins.

La commission des hospices de Chàlons-sur-Mame a demandé que ces certificats de vie fussent déclarés exempts de timbre.

Il a été reconnu que les certificats dont il s'agit étant délivrés par les maires des communes où les enfants trouvés sont placés en nourrice, sont compris parmi les actes des autorités administratives que l'ai^ ticle 80 de la loi du 1.5 mai 1818 a exemptés du timbre sur la minute et même sur l'expédition, quand elle est remise à des individus indigents.

D'un autre côté, une décision du ministre des finances du 31 décembre 1SS7, porte que les certificats de vie des pensionnaires sur fonds de retenue, dont l'indigence est constatée, peuvent être écrits sur papier non timbré. Il semble qu'il doit en être de même des certificats de vie des enfants trouvés, qui certainement sont des indigents.

Par ces motifs, le ministre des finances a décidé, le 26 janvier I8.%3, que les certificats de vie des enfants trouvés délivrés par les maires, pour être joints

aux mandats de payement des sommes duesuaawrices, ne sont pas si4els à la formalité du tiaitre.

27 janvier.— Ordo.vxance portant création (fM «•«'' de piété à Avignon.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire ftiM au département du commerce et des travaux iniiiics; — Vu le règlement impose par l'administraliM * mont-dc-piété d'Avignon; l'avis du préfet, netred*seil d'Ëtat entendu, etc.;

Art. I". Le mont-de-piété qui existe i Avip* (Vaucluso) est et demeure maintenu : ilsera rèfie» formément au règlement proposé par l'adminiiMi** de cet établissement, lequel est approuvé, k l'exM^ tion toutefois du titre XIII de ce règlement c«eee^ nant l'établissement d'une caisse d'épargne et de frtvoyance, qui pourra devenir l'olijet d'nne ordowwM spéciale. Ledit règlement demeurera annexé à la P*^ sente ordonnance.

a. Notre ministre du commerce et des travaux piblics est chargé, etc.

28 janvier. — Arrêt de la eour royale çw **•* que, par voU de référé, I autorité judicieiri m peut pa» arrêter l'exécution de* eoutraintet od»-

LÉGISLATION CnARITABLC. — 1832.

tiilralitet délivrée* pour le recouvrement du droit ie$ petmre» âa»* te* tpeetaele*.

Une contrainte approuvée par le préfet de la Seine ajaat été décernée par le régisseur du droit des paurres sar les spectacles contre un directeur de théiiKsde Paris, celui-ci demanda en référé qu'il fût sursis ifeiécution des poursuites. Le président du tribunal dril rendit en conséquence nne ordonnance. Cette ordonnance, déférée à la cour royale, fut annulée par rarrét suivant :

I La Cocr ,

« Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 8 fruct tidor an XIII, les poursuites à faire pour assurer le

• reeoQvr^ent des droits des indigents sur les billets

• d'entrée dans les spectacles , doivent être dirigées

< «tthramt le mode fixé par l'arrêté du 16 thermidor

• ta Vni, et par les autres lois et règlements relatifs « m recouvrement des contributions directes et indi-

• nrectes;

• Considérant qne Tarticle 13 de l'arrêté du 16 « ttennidor an Vlll, attribuant au préfet le droit de

< mdre exécutoires les rêles des contributions di-

< reetes, c'est également au préfet qu'il appartient de « donner b force exécutoire aux contraintes décernées

• rar le régisseur du droit des indigents pour le re- « eptnieiuent desdits drqits;

■ OmsMéralit qne les régies relatives à rindépen-

• taiee respective des tribunaux et de l'administra-

• SOB interdisent à l'autorité judiciaire la connais-

• suce de l'exécution des actes administratifs;

• IMcIare incompétemment rendue l'ordonnance de . référé. •

S wurs. — CiBCCLAiitB relative aux voftgear* indigent* fui te rendent aux eaux minérale*.

Mamiimr le préfet, diverses circnlaires, notamment «•m des 17 avril et 10 août 1836, ont appelé l'attentiaa 4et préfets sur les inconvénients résultant des t accordées, dans certains départements , aux indigents qui voulaient se rendre aux éta- ■ts d'eaux minérales, dans l'espoir d'y trou- 1er la goérison de leurs maux.

De aoavelles réclamations m'ayant été adressées à ee aafict, j'ai lieu de croire que les régies établies dans les cb«iilair«s que Je viens de citer ont été quelque- Us perdae» de vue, et qu'il n'est pas inutile de les rippflrr. en y joutant quelques dispositions qui m(% (sraissent propres à en mieux assurer l'exécution.

L'arrêté du 37 floréal en VII porte (art. 6) que les ilf#MMfn et frais de route des indigents qui se préiilwiint en exécution de l'arrêté du 33 vendémiaire VtimtArnt, pour recevoir gratuitement le secours des MM aiinérales, seront à la charge des communes qui la jMKont adressés, comme objet de dépense commu- Ml*. La eirculalre du 18 messidor an Vil explique qos les communes doivent pourvoir i cette dépense «r les revenus de leurs établissements de secours ^ I tofliicile, et, en cas d'insuffisance, sur les fonds affec-

lés aax dépenses municipales.

Dans toutes les autres instructions, les frais de

toyage on d'entretien des indigents aux établissements

ttam. minérales ont été rangés parmi les dépenses tMuoaoales ; ce n'est que dans des cas d'exception Itoat particuliers que mes prédécesseurs s'étaient rélerré d'allouer les -sommes votées par les conseils

généraux, sur les londs départementaux, pour subvenir k de pareilles dépenses.

Ce principe a été trop souvent mis eu oubli : on n'a pas assez considéré que les fonds départementaux ne doivent s'appliquer qu'aux dépenses qui ont un intérêt départemental ; que les secours aux indigents n'ont pas, en général, ce caractère, et qu'ils n'ont pas d'ailleurs été compris dans la nomenclature des dépenses départementales, telles qu'elles sont déflnies par les lois de finances.

Un autre abus résulte de la délivrance de passeports d'indigents, avec secours de route, aux malades et aux infirmes qui veulent se rendre aux eaux. On met ainsi les tna de voyage d'un indigent !i la charge de tons les départements qu'il traverse; on induit en erreur des malheureux qui, munis d'un passe-port, se croient assurés de trouver, au lieu de leur destina- Uon, un asile et des secours; on favorise peut-être, sans le savoir, le vagabondage et la mendicité.

Pour mettre un terme ii ces inconvénients, j'ai arrêté, de concert avec H. le ministre de l'intérieur, qu'il ne serait pas délivré de passe-ports, avec secours de route, aux indigents qui voudraient se rendre aux divers étaUissements d'eaux minérales du royaume, sans mon autorisation ; cette autorisation sera personnelle et ne pourra être accordée que d'après l'avis du maire et du préfet, et sur le certificat d'un médecin, constatant que les eaux sur lesquelles le malade se dirige conviennent à son état

Vous ne me demanderez cette autorisation que pour les indigents qui justifieraient de moyens suffisants pour être logés et nourris , pendant la saison des eaux, soit k l'aide des secours qui leur seraient fournis par la charité particulière, soit par une allocation sur les fonds communaux ou sur les fonds départementaux, dans les cas d'exception gue j'ai indiqués plus haut. Afin d'éviter que les secours, lorsqu'ils seront alloués, ne soient détournés de leur destination, vous pourrez vous entendre avec les préfets des départements où sont situés les établissements d'eaux minérales, pour que les frais d'entretien soient avancés par ces établissements, sauf remboursement sur les fonds qui doivent en supporter l'imputation.

17 mars. — DicisioN dii minitire du commerce relative à la pritidenee de* eommiiiiont qdminiitrative* de* liotpiee* (1).

Le ministre ayant été consulté pour savoir si, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, l'adjoint doit le remplacer dans les fonctions de président de la commission administrative d'un hospice , et si par conséquent ces dernières n'ont plus le droit d'élire un vice-président. Son excellence répondit à cette question le 17 mars 1833, dans ces termes :

« Le maire, y est-il dit, ne peut déléguer la présidence quand il n'est pas absent ; quand il l'est, ou quand', par une autre cause, son adjoint est investi de la plénitude de ses fonctions, ce dernier peut présider quand il le veut; mais s'il ne juge pas i propos de le faire, les délibérations sont très-valables quand elles sont prises sous la présidence de l'administrateur choisi pour vice-président par la commission administrative. >

(I) Voir la drCDlaire du 16 Mpttmbrc IÏ30.

LÉGlfLATION CIIABITA6LE. — 1832.

17 avrtl.— Loi «r to e«m(niM« par etrpt.—CompUbles publiée (titre 11, section II).

TITRE I". — DItpotItloM nIatiTM k I* eonlrtlnt* ptr corf m matlire de connwce.

Art. ••'. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modiScations ci-«près, contre tonte personne condamnée ponr dette commerciale au payement d'one somme principale de deux cents francs et au-dessus.

t. Ne sont point soumis k la contrainte par corps en matière de commerce : l" Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques ; — 1° Les mineurs non commerçants , ou qui ne sont point réputés majeurs ponr fait de leur commerce ; — S» Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce, assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle , en raison de leur qualité.

S. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants , pour signatures apposées, soit k des lettres de change réputées simples promesses, aux termes de l'article m du Code de commerce, soit à des billets k ordre, n'emportent point la contrainte par corps, k moins que ces signatures et engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce , trafic , change , banque on courtage.

4. La contrainte par corps , en matière de commerce , ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante et dixième année.

8. L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après un an, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas k cinq cents flrancs ; — Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas k mille flrancs; — Après trois ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas k trois mille francs; —Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas k cinq mille francs ;— Après cinq ans , lorsqu'il sera de cinq mille (hincs et audessus.

•. Il cessera pareillement de plein droit le jour ait le débiteur aura commencé sa soixante et dixième année.

TITRE 11. — IHtpo*lll<m« ralattTM k te ceatnlBla par eorpa n aiMlSn ctfU*.

SiC'îlOVl".—ConintmUpaTC9rf§nmaliirtcitil*ordiiimir*.

9. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lien en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation ; elle sera d'un an ' au moins et de dix ans au plus. — Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux, aux cas prévus par l'article 90b°S du Code civil, ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas oti la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux Juges la faculté de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Sectioi II. — ('.tmlranu par a>rp$ en malien de ieniert et effet» wtobttierê publie».

8. Sont soumis k la contrainte par corps, pour raison de reliquat de leurs comptes , déficit ou débet constatés k leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables : — 1° Les comptables de deniers publics ou d'effets mobiliers publics, et leurs cautions; — 9f Leurs agents^ préposés qui ont personnellement géré on fait la recette ; — 3* Toutes personnes qui

ont perçu des deniers publics dont elles n'ont poinl effectué le versement ou l'emploi, on qui, ajot nçt des effets mobiliers appartenant k l'État, ne les r^ présentent pas , ou ne justifient pas de l'emploi ^ leur avait été prescrit.

9. Sont compris dans les dispositions de Tartid^ précédent les comptables chargés de la perception de deniers ou de la garde et de l'emploi des clfeU ddbiliers appartenant aux communes , aux hospices rt autres établissements publics, ainsi que leurs cauUoas. et leurs agents et préposés ayant personnelleaiNt géré ou fait la recette.

10. Sont également ^umis k la contrainte t» corps : — !• Tous entrepreneurs , fournisseurs , sotmissionnaires et traitants , qui ont passé des natchés ou traités intéressant l'Eut, les communes, les éUblissements de bienlaisance et autres étairiissemente publics , et qui sont déclarés débiteurs pir suite de leurs entreprises; — 2» leurs cautions ainsi que leurs agents et préposés qui ont personoellegiegl géré l'entreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mêmes services.

1 1 . Seront encore soumis k la contrainte par corp» tous redevables, débiteurs et cautions de droiu ie douanes, d'octrois et autres contributions indirectes, qni ont obtenu un crédit, et qui n'ont pas ac#lr k échéance le montant de leurs soumissions ou oUigations.

t». La eontrainte par corps pourra être pMBMM». en vertu des quatre articles précédents , contre \n femmes elle» filles. — Elle ne pourra l'être contre les septuagénaires.

IS. Dans les cas énoncés dans la présente sectioii. la contrainte par corps n'aura jamais lieu qve pour une somme principale excédant trois cents fnncs. - Sa durée sera fixée dans les limites de l'artide 7^ la présente loi, paragraphe 1".

TITRE m. — DUpMltlmi rrtitlTM k U coainlMlB WP eoatn Im étraoven.

t4. Tout jogemeot qui interviendra an pwK f»» Français contre un étranger non domicilié en Pnn» emportera la contrainte par corps , k moins 4»^ somme principale de la condamnation ne soH inftrieàre k cent cinquante fhincs, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales.

tS. Avant le jugement de condamnatioii,^» après l'échéance on l'exigibilité de la dette, leprwdent du tribunal de première instance dans l'an^ I dissement duquel se trouvera l'étranger non iomem pourra , s'il y a de suffisants motili , ordonner a» arrestation provisoire , sur la requête dn crétnexf français.- Dans ce cas, le créancier sera tenud»* pourvoir en condamnation dans la huitaine de larrotalion du débiteur, faute de quoi celui-ci ponrra d^ mander son élargissement. La mise en liberté sa» prononcée par ordonnance de référé, sur «ne assignation donnée au créancier par l'huissier q»' " président aura commis dans l'ordonnance mêsie P autorisait l'arrestation, et, k défaut de cet tanssiff. par tel autre qui sera commis spécialement.

••. L'arrestation provisoire n'aura p«« «^ cessera si l'étranger justifie qn'il possède sur kJ^ ritoire français un établissement de commerce e» immeubles, le tont d'une valeur suffisante pow »• surer le payement de la dette, on s'il f*""''^. caution une personne domiciliée en France «• <**" nue solvable.

LÉCIBLATION CPAMTABLB. — 1832.

flV. La contrainte par corps exercée contre un étranger e» vertu de Jugefflent pour dette civile ordinaire, oa pav dette commerciale, cessera de pleia Aroit après denx ans , lorsqne le montant de b condamaatioa principale ne s'élivera pas ï cinq cents fraoes ; — Après quatre ans , lorsqu'il ne s'élèvera fas à mille Ihmcs; — Après six ans , lorsqu'il ne téitrer» pas k trois mille francs; — Après buit ans, lirsfn'n ne s'élèvera pas à cinq mille francs; - Après tfs aiM, lorsqu'il sera de cinq mille francs et audessus. — S'il s'agit d'une dette civile pour laquelle m Français serait soumis à la contrainte par corps, les (CspbsiUons de l'article 7 seront applicables aux Mnagers, sans que toutefois le minimum de la con- IraiBte paisse être au-dessous de deux ans.

<S. Le débiteur étranger, condamné pour dette (oinaMrciale, jonira do bénéfice des articles 4 et 6 de h présente loi. Efl conséquence , la contrainte par (orps ne sera point prononcée contre lui, ou elle «■en dés qu'il aura commencé sa soixante et dixième Mnée. — n en sera de même i regard de l'étranger eoadaamé peur dette civile, le cas de stellionat «eeplA. ' La contrainte par corps ne sera pas pro- Donéèe contre les étrangères pour dettes civiles, saaf iMsi le cas de stellionat, conformément au premier paragraphe de l'artide S066 du Code civil, qui leur lit déelarè applicable.

mum N Mi^MltlM* riiMWii an in<« tilrw prMi-

^ dents.

•9. La contrante par corps n'est Jamais prononeèe «autre le débiteur au profit, — i* De son mari ai de-aa femme;— S* De ses ascendants, descendants, frères on s«Eiirs, on alliés au même degré.— Les Inditid«s mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus, contre lesquels il serait intervenu des jugements de (andanmation par corps, ne pourront être arrêtés en Terla dea4its Jugements; s'ils sont détenus, leur élat^ . aura lieu immédiatement après la promuli de la présente loi.

— ^ Dans les affaires où les tribunaux civils on de c«mnna«e statuent en dernier ressort, la disposition de Imr Jugement relative à la contrainte par corps sent luette i l'appel ; cet appel ne sera pas suspensif. 91. Dans aucun cas, la contrainte par corps ne ponm être exécutée contre le mari et contre la lémme simaltanément pour la même dette.

9M. Tont'liuissier, garde du commerce ou exèculeor des mandements de justice qui , lors de l'arrestatSan d'an débiteur, se refuserait à le conduire en Ttièré devant le président du tribunal de première MMce , aux termes de l'article 786 du Code de precddue dviie, sera condamné ft mille francs d'àacnde, tans préjudice des dommages-intérêts.

SS. Lef (tais liquidés que le débiteur doit consigner on payer pour einpêcber l'exercice de la contrainte pair corps, ou pour obtenir son élargissement, co«bnnément anx articles 798 et 800, paragraphe 3, da Code de procédure, ne seront jamais que les frais de rinstance, ceux de l'expédition et de la significalioB dn jugement et de l'arrêt s'il ; a lieu, ceux enfin de Pexécntion relative ti la contrainte par corps seu-

t4. Le débiteor, si la contrainte par corps n'a pas M prononcée pour dette commerciale, obtiendra son Margitaemeat en payant on consignant le tiers dn prtacipai de la dette et de ses accessoires, et en don- ■aai poar le aarplos nn« eaation acceptée par la.

créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu.

ts. La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.

sa. A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débilenr principal, sans pr^udice de ses droits contre la caution.

19. Le débiteor qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais fixés par les articles S, 7, 13 et 17 de la présente loi, n« pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élai^ssement, à moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue qne celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas , lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

S 8. Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux aliments des détenus pour dettes devra être consignée d'avance, et pour trente jours au moins.— Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.

K9. A compter dn même délai d'un mois, la somme destinée aux aliments sera de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

50. En cas d'élargissement, faute de consignation d'aliments, il suffira que hi requête présentée au président dn tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer. — Cette requête sera présentée en duplicata; l'ordonnance du président, aussi rendue par iupUeata , sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien ; Pautre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gralit.

51. Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

SS. Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure eivile sur l'emprisonnement auxquelles Il n'est pas dérogé par la présente loi , sont apidicaUes k l'exercice de toutes contraintes par corps, soit ponr dettes commerciales, soit pour dettes civiles , même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre II ci-dessus , et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers. — Néanmoins, pour les cas d'arreatation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer k l'articie 780 dn Code de procédure, qui prescrit une signification et un commandement préalable.

TITRE V. — DUpoilillioiu relatlTM à la coalrainte par corpa en naUire crioilDoUe. correcUonDelle et de police.

as. Lies arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation , au profit de l'Etat , it des amendes , restitutions , dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait anx condamnés, i la requête du receveur de l'enre-

LÉCISLATION CHARITABLE. — 1832.

gistrenient et des domaines.-— Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le coinmandement portera en tête un extrait de ce jugement, lequel contiendra le ' nom des parties et le dispositif. — Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de remregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres ronetionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. —Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

54. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise ù exécution aux termes de Tarticle précédent, subiront l'efTet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement.— La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

55. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 490 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs ; un mois lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante fhincs ; deux mois, lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveront de cinquante k cent fhincs ; et quatre mois lorsqu'elles excéderont cent francs.

S*. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent, elle pourra être reprise, mais une seule fois , et quant aux restitutions, dommages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui estsarvena des moyens de solvabilité.

S9. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'article-SS est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.

S8. Les arrêts et jugements contenant des condamnations en fovenr des particuliers pour réparations de crimes^ délits ou contraventions , commis ï leur préjudice, seront, ft leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte par les jugements portant des condamnations au profit de l'État. — Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d'aliments, aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

SO. Lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas trois cents francs, la mise en liberté des condamnés, arrêtés ou détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des articles 54, SS et 36, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été, en cas de contestation, jugées contradictoirement avec le créancier.— La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.

40. Dans tous les cas, et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'État, s'élève à trois cents n^nes, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'article 7 de la présente loi. — Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année

avant le jugement, les juges pourront réduire le aiinimum à six mois, et ils ne pourront dépasser u maximum de cinq ans. — S'il atteint sa soiuote et dixième année pendant la durée de la contrainte, si détention sera de plein droit réduite i la moitié do temps qu'elle avait encore i courir aux termes it jugement.

4 1 . Les articles 19, 21 et 22 de la présente lui toai applicables à la contrainte par corps exercée par saitt des condamnattoBs criminelles, correctionnelles et de police.

TITAB VI. — MtpMltiou mulMin.

4t. Un mois après la promulgation de la préseole loi, tous débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales obtiendront leur élargissenmK, s'il ont commencé leur soixante et dixième année, i l'exception toutefois des stellionataires, i l'éganl desquels il n'est nullement dérogé au Code civil.

4S. Après le même délai d'un mois. In iDdividi» actuellement détenus pour dettes civiles emportini contrainte par corps obtiendront leur élargisseiaesl, si cette contrainte a duré dix ans, dans les os prévus au premier paragraphe de Tarticle 7; et si cette contrainte a duré cinq ans, dans les cas prétiis au deuxième paragraphe du même article, eomoe encore si elle a duré dix ans, et s'ils sont détenus comne débiteurs ou rétentionnaires de deniers ou effets mobiliers de l'État, des communes et des établissenieaU publics. ^

44. Deux mois après la promulgation de b présente loi, les étrangers actuellement détenus pou dettes, et dont l'emprisonnement aura duré dix us, obtiendront également leur élargissement.

43. Les individus actuellement dèteous pour amendes, restitutions et frais, en matière correetk»nelie et de police, seront admis k jouir dn Uaekt des articles 35, 39 et 40, savoir : les conàiues i quinze ft-ancs et au-dessous, dans la huitaine; et les autres, dans la quinzaine de la promulgation de la présente loi.

DUpotiUoai (te4nlet.

4*. Les lois du 15 germinal an VI, du 4 loréil de la même année et du 10 septembre 1807, sont abrogées. Sont également abrogées, en ce qui concerne l> contrainte par corps, toutes dispositions de lois intérieures relatives aux cas où cette contrainte peut élre prononcée contre les débiteurs de l'État, des communes et des établissements publics. Néanmoios celW de ces dispositions qui concernent le mode des poursuites Ji exercer contre ces mêmes débiteurs, et celle du titre Xlll du Code forestier, de la loi sur la pécie fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénélce de 'cession, sont maintenues et continueroat d'être exécutées.

22 avril. — CiRcvLAïae amorttaiit le$ dépota ttiraoriinaires néeeuitée* par le ehtUit-

Monsieur !& préfet, l'invasion du choléra-msrtiRS. qui, suivant une triste probabilité, menace d'aU«|iier successivement les diverses parties du royaume, rendra nécessaires, dans un grand nombre d'bA|>it>Di< des dépenses extraordinaires pour l'assainissenieol des locaux, ou pour l'établissement de salles provisoires destinées au traitement des malades. Les adoiais"*' lions charitables trouveront, Je n'en doute pas. *"'

EÉcisEATION CHARITABLE. — 1832.

ta eonseik municipaux, une assistance proportionnée, lutent qu'il sera possible, i l'étendue du mal ; et, dans tous les cas, la bienfaisance publique ne manquera pas de répondre i l'appel qui lui sera fait au nom des indigents.

Mais, pour qne l'emploi de ces ressources soit régnlièrement ^t, et pour que la responsabilité des comptables ne soit pas engagée par des eireoi»tances mdépendantes de leur volonté, j'ai pensé qu'il fallait adopter, dés à présent, des mesures telles que les crédits sapplémenlaires soUicitéi par les administralions cbarftables pussent leur être accordés sans rotard , de manière i concilier l'intérêt d'un service orgent avec l'observation des régies de la compta- MIHé.

J'ai, en conséquence, décidé qne les crédits supplémentaires demandés par les administrations charita- Mes des hospices dont je règle les budgets, et qui auraient pour objet des dépenses relatives i l'orgaaisation des secours contre le choléra-morbus, seront approuvés par les préfets, dont les arrêtés seront immédiatement exécutoires.

Tons me rendrez compte toutefois de la naturo des dépenses que vous aurez ainsi autorisées, et do montaot des crédits. Lorsque les mesures transitoires occasionnées par la maladie auront cessé, et que tout goorra rentrer dans l'ordre accoutumé, vous fermerez des éUts récapitulatifs des crédits accordés pour les hospices dont je règle les budgets, et vous les soumettrez à mon approbation, pour la régularisation des dépenses.

Je vous prie. Monsieur le préfet, de donner promptement avis de ces dispositions aux administrateurs et aos receveurs des établisseraents de bienfaisance qu'elles concernent, et de veiller à leur exécution.

« aoAt. — CwcDLAiRE relative aux enfants devenu* orphelin* par tuile du choléra.

■oBsTeor le préfet, l'épidémie qui ravage en ce mo- \ ptasieors parties du royaume, et qui les menace ». a jeté le deuil dans un grand nombre de fa- , et a privé de leurs parents de malheureux en^ ânts demeurés ainsi sans ressources^ La charité pubfiqae n'est pas restée au-dessous de ces infortunes, et, dans toutes les contrées où le fléau s'est déclaré , des secours de toute nature ont été apportés , et les «flbrts les plus louables ont été tentés pour soulager, ■ntaat qne possible, toutes les misères.

Dans ces circonstances , il appartient i l'autorité piAlique de seconder cet élan de la bienfaisance particaliére, et d'en rendre les effets plus efficaces, en régabrisant l'emploi des fonds de secours. Plusieurs préfets m'ont demandé , à ce sujet, des instructions, ootanment en ce qui concerne les mesures à prendre k regard des enlkuits demeurés orphelins par suite du dMléra.

Ces nesores , Monsieur le préfet , sont indiquées far la législation des secours publics, et j'ai pensé 9111 suffisait de les rappeler.

D'âpre le décret du 19 janvier 1811 , il est trois classes d'enfants k l'entretien desquels la société doit foorvoir : les enfants trouvés , les enfants abandon- Dés et les orphelins pauvres.

Les enfants auxquels le choléra a enlevé leurs parents, et qui sont hors d'état de pourvoir il leur subsistance , appartiennent évidemment i cette dernière

classe ; et rien ne les distingue , en effet, des orphelins ordinaires, si ce n'est que la rigueur de l'épidémie, qui frappe des coups si prompts et si désastreux, en augmente rapidement le nombre et appelle sur leur malheur un intérêt encore plus vif à raison de ces circonstances.

Vous devrez donc , Monsieur le préfet , inviter les administrations charitables de votre département i. provoquer la bienfaisance des citoyens et à encourager de tous leurs efforts les souscriptions qui seraient ouvertes en faveur dés orphelins dont il s'agit ; mais vous ne perdrez pas de vue que c'est surtout aux autorités locales qu'il appartient de veiller i ce que ces enfants reçoivent, sans délai, tous les secours qui leur seront nécessaires. Ceux qui sont sans asile devront être reçus dans les hospices dépositaires , et , suivant leur âge, mis en nourrice , en pension ou en apprentissage, conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 1811 , et aux instructions sur la matière.

Quant aux frais de leur entretien, ils seront, comme ceux des enfants trouvés et abandonnés , k la charge de l'allocation départementale, en ce qui concerne les dépenses extérieures, et il î» charge des hospices dépositaires, pour les dépenses intérieures. Je n'ai pas besoin de vous faire observer, Monsieur le préfet, qu'autant que possible , il faudra encourager les personnes que des liens de parenté on d'affection unissaient aux familles de ces infortunés , à en prendre soin ; sauf aux bureaux de bienfaisance à accorder. Il cet effet, des secours à domicile sur les fonds provenant des dons particuliers faits à l'occasion du choléra, et même sur leurs propres ressources ; car il ne faut pas perdre de vue que ces enfants sont des pauvres comme d'autres, et qu'ils méritent d'autant plus d'intérêt que leur indigence ne peut jamais leur 'être imputée, et qu'ils sont par eux-mêmes hors d'état d'en sortir.

Veuillez bien. Monsieur le préfet, vous pénétrer de l'esprit de ces instructions , et en surveiller l'exécution dans les diverses communes de votre département.

t8 septembre. — Ordonnance portant création d'un mont-de-piété à Saint-Germain.

Art. 1«. Il sera formé, dans la ville de Saint-Germain-en-Laye ( Seine-.et-Oisc ) , un mont-de-piété qui sera régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre secrétaire d'i^tat du commerce et des travaux publics, par la commission administrative des hospices de cette ville, et conformément aux dispositions du règlement qui restera annexé à la présente ordonnance.

S. La commission administrative desdits hospices est autorisée b vendre aux enchères publiques , par lots et sur la mise à prix de quinze mille cent francs, montant de l'estimation totale, quatre maisons appartenant à ces établissements et situées à Saint-Gcrmain-en-Laye , passage de Louviers, n» 10; rue de Louviers, n<» 6 et 33, et rue de Pologne, n» 5.

S. Le produit de cette aliénation sera employé, concurremment avec d'autres ressources disponibles, i former la dotation du mont-de-piété.

4. Aucune autre maison de prêt ne pourra exister ï Saint-Germain-en-Laye après l'établissement du mont-de-giété autorisé par la présente ordonnance.

5. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé, etc.

I^CISLATMN CHAUT ABLB. — 18S2.

96 scpt«fld)re. — Cibcclaiwc telattve à le n»mimuti«u iet membre* de* comité* eeimUUMf* ée* hMpiee*.

Monsieur le préfet, rinstmction ministérieUe du 8 février 1823 porte, deuxième partie , titre III, chapitre Tii, que les trois jurisconsultes composant chaque comité consultatif des hospices doivent être nommés par les préfets.

Cependant, d'après l'article 2 de farrété du 7 messidor an IX, les membres de ces comités doivent être choisis par les sous-préfets. -

Ces deux textes ne peuvent se concilier qu'en interprétant l'instruction en ce sens qu'elle a voulu rappeler le principe qui soumet à l'approbation définitive des préfets les actes des sous-préfets ; de sorte qu'en résultat, la nomination des membres des eoinités con- «uKatifs, quoique faite par les soos-préfets, est subordonnée il la sanction des préfets.

C'est ainsi que l'instruction a dû être comprise ; cependant , comme on pourrait conclure des termes de l'instruction que les sous-préfels n'ont, en aucune manière, i intervenir dans le chois des membres des cMnités consultatifs, et que ce choix appartient directement et exclusivement aux préfets, j'ai jugé utile de rappeler le texte de l'arrêté du 7 messidor, auquel il n'a pas été dérogé.

Ainsi donc , Monsieur le préfet , vous voudrez bien faire connaître aux sous-préfets de votre département que c'est k. eux qu'il appartient de nommer les membres des comités eonsultaUfs des élabUssements de bienfaisance , mais qu'ils devront toutefois vous Buniquer les arrêtés qu'ils auront pris à eet effet

6 octobre. — CwcoLAn» riXaUve h Vexercice 4e la contrainte par eorp* envers le* comptable*.

Monsieur le préfet, un décret du 4 mars 1818 avait statué que les personnes détenues ti la requête de l'agent du trésor public ou de tout autre fonctionnaire, pour cause de dettes envers l'État, seraient nourries comme les autres prisonniers, et qu'il n'y aurait point de consignation pour aliments , cette dépense devant être comprise entre celles qui sont allouées pour le service ordinaire des prisons.

La loi du 7 avril 1833 a modifié ces dispositions à l'égard des débiteurs compris dans les articles 8, 9, 10 et 11 du titre II, savoir:

1' Les comptables de deniers publics ou d'effets mobiliers publies et leurs cautions ;

V Leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette ;

3° Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi , on qui , ayant reçu des effets mobiliers appartenant k Ifttat , ne les représentent pas ou ne justifient pai de l'emploi qui leur avait été prescrit;

4<> Les comptables chargés de la perception des deniers on de la garde et de remploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissements publics , ainsi que leurs cautions et leurs agents et préposés, ayant personnellement géré ou failles recettes;

5° Tous entrepreneurs , fournisseurs , soumissionnaires et traitants qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'État , les communes , les établissements de bienfaisance et autres établissemenls publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises ;

6» Lear» cautioBs, ainsi jqne lews afcata e( péftsés, qui ont personnellemeat géré l'entrepriie, A toutes personnes déclarées responsables des mima services;

7* Tous redevables, débiteurs et cantioin dedrtiu de douanoii , d'octrois et autres coniributiens iadirectes, qui ont (d>tenn un crédit et qui n'ont pu kquittéti échéance le montant de lears seumissieKM obligations.

Le titre IV, dont les dispositions soit déclHte communes aux titres précédents , porte , article », que ta somme destinée- aux aliments sera de Iraâe francs à Paris et de vingt-cinq francs dans les aitrei villes, peur chaque période de trente jours. La eaisignation doit être dite ï l'avance par le créancier poursuivant , et neatiOMiée dans l'éeroa du dttibw, eonfonnéaent k l'article 78S du Code de precédm. Si elle n'est pas renouvelée en temps utile , l'élu|iisemeat a lieu ainsi que le prescrit l'artide 30 dt b loi.

Je vous prie, ai t«w ne Vvm iifk (bit, de ènmt des ordres pour que les débiteurs désignés eidcisn ne reçotrent plus les rations d« prisonnien aa coapte des fonds affectés aux dépenses ordinaires des misons d'arrêt : ils doivent s'entretenir noyeaaaot la somme consignée k titre d'aliments, et qui sera wm à leur disposition, dans la portion d'un dixiéuie Uns les trois jours, conformément k l'arrêté du 4 vnmbre ISW , dont vous reeommanderca de neuTeas la scrupuleuse «xécutioa.

as octobre.— AnatTri dm minittre de* fiMÇtt fà preeerU de fournir Ut eatUionnement* «a redti avec de* rente* nominatives et non pat au terUm.

Le ministre secrétaire d'État des finança.

Vu l'ordonnance du roi , du 39 avril 1831 , 4n »torise la conversion en rentes au porteur, des nalR nominatives inserites au graad-livre de la dette |abliqae, k l'exception toutefois des rentes ftappéei div cause quelconque d'immoUltsation , et noIamaMt de celles afieetées k des cautionnements ;

Va la loi du 14 déeembre 1830 , portant fie les gérants des joamanx devront posséder, en leur propre et privé nom , la totalité du cautionnement affecté à h publication desdits journaux ;

Attendu qu'il résulte suffisamment des dispoatisBi delà loi et de l'ordonnance précitée, que les reateiw porteur ne sont pas susceptibles d'être affectées au divers cautionnements qui sont réalisés daas les «sisses du trésor publie ;

Que ces sortes de cautionnements pourraient d'ailleurs faciliter la IVaude et porter préjudice kdestien: AaaâTE :

Tous les cautionaeneats en realee , paur ^elqae cause que. ce soit, qui sont réalisés dans les atiiss de l'agent judiciaire du trésor, ou dan8.cdies delM» autres agents de l'administration de laaaces, devroot être en rentes nominatives.

11 est intenlit aux agents de recevoir aucun desdits cautionnémeats en rentes au porteur.

En cas de difficultés , il nous en sera référé, pesr être statué ce qu'il appartiendra.

tÂGISLATlON CHàIUTABLK. — 1832.

8 Mceiabre.— OaMRiiiuiGi rehUve m emtriU des ter$emeta* faiu dan* le* eaitte* ptiblique*.

Lodis-Phiuppe, etc..

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit". Art f. Les rècépissis à talon délivrés par les recevenrs généraux ou particuliers et les payeurs, devront être visés dans les vingt-quatre heures par les prérels et sous-préfets , qui les rendront immédiate- ■cnt aux parties, après en avoir détacbé les talons. Aux années, les récépissés délivrés par les prépoiés aux recettes et aux dépenses seront visés par l'afeat administratif désigné à cet efTet.

S. Les contrôles institnés prés du caissier du tréssr. dn payeur central et des agents comptables de la dette ôascrite | Paris, seront exercés par un contrAlMir en chef, k la nomination de notre ministre des taances.

Ce coBtrAlear remplira , en ce qui concerne les «vois de fonds et autres opérations à constater par ta procès-verbaux, les fonctions attrUmées aux préfet* et sons-préfets.

S. Les récépissés pmr versements, remise on envoi d« fonds Mts au caissier du trésor, et les récérissis da payeur central , seront visés par le contrôle«r détigné dans farticle 2.

Senmt pareillement visées par ce conlrMeur tontes les Talears créées, émises ou acceptées par les complaMes placés dans l'intérieur du trésor k Paris.

<A. Les mandats tirés par les receveurs généraux tt particoUers des finances, soit sur la caisse centrale da trésor, soit sur les caisses dés comptables tes finances , seront détachés d'un registre ii souche. L.es aiandals des receveurs généraux et particuliers des Inances sa» les préposés i la perception des impôts directs et indirects , libéreront les comptables qui les auront acquittés, h la charge par eux de les comprendre dans leurs plus prochains versements à la neeatte des finances, pour être échangés contre un r«eèfis8ê k talon.

K. Les receveurs généraux ne devront opérer de dMfaaent sur les livres auxiliaires , pour conversiew de rentes départementales en renies directes , el /éeçroquement, qu'autant qu'ils y auront été autorfaês, par nne lettre de débit ou de crédit de l'aeeat comptable du grand-livre, visée par le contrAlenr ea chef.

•. Les achats et ventes de rentes que les receveurs (éntranx sont chargés d'opérer d'office, à la volonté 4e% habitants des départements, conformément à l'artiele M de l'ordonnance du 14 avril 1819, ne pourroat donner lien k aucun recoors en garantie contre le trésor public.

V. Tout payement fait entre les mains des perceptears des contributions directes , des receveurs des eommones, des hospices, des bureaux de bienfaisance «t des établissements publics , devra donner lieu k la délivrance immédiate d'une quittance* détachée d'an Journal h soncbe.

n. Domteroot pareillement lieu k la délivrance imméffiate d'une quittance détachée d'un registre k souche, les payements et versements effectués aux receveurs des douanes et sels et des contributions indirectes, et aux entreposeurs de tabacs.

•. Les recettes opérées par les receveurs de l'enregistrement et des domaines , antres que celles des droits d'enregistrement , de greffe, d'hypothèque et lie visa poar timbre, dont les quittances sont apposées,

aux termes des lois, sar les actes mêmes, donneront lieu k la délivrance immédiate d'uno, quittance k soncbe.

lO. A partir du l<' janvier 1834, les directeurs des postes délivreront un mandat détacbé d'un registre à souche, en échange des articles d'argent qui leur sont remis pour en faire toucher le montant k destination.

tl. Notre ministre secrétaire d'État des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

8 décembre.— OaDONNARCE relative à la retpmtabilité de* comptable* de denier* publie*.

LoDis-PwLDm, etc.,

Noos avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. f •'. Tous les comptables ressortissant au ministère des finances sont responsables da recoavrament des droits liquidés sur les redevables et dont la perception leur est confiée; en conséquence, ils sont et demeurent chargés , dans leors écritures et leurs comptes annuels, de la totalité des rAles ou des états produits qui constatent le montant de ces droits, et ils doivent Justifier de leur entière réalisation avant l'expiration de l'année qui soit oslle k laquelle l«s droits se rapportent.

•. Les comptables peuvent «Atenir la décharge de IMr responsabilité, en justifiant qu'ils ont pris toutes les mesures et Ait en temps atile tontes les poursBites et diligences nécessaires contre les redevables et débiteurs.

S. Les receveurs généraux et particuliers des finances sont tenus de verser au trésor, de leurs deniers personnels, le so novembre de chaque année, les. sommes qui n'auraient pas été recouvrées sur les rAles de contributions directes de l'année précédente.

4. A l'égard des antres receveurs des deniers publics il sera dressé, avant l'expiration de la seconde année de chaque exercice, des états par branches de revenus et par comptables, présentant les droits et produits restant k recouvrer, avec la distinction des créances qui devront demeurer à la charge des comptables, de celles qu'il y aura lieu d'admettre en reprise k l'exercice suivant , et de celles dont les receveurs seraient dans le cas d'obtenir la décharge.

Le montant des droits et produits tombés en nonvaleur ou à porter en reprise figurera distinctement dans les comptes des receveurs, et il en sera justifié k la cour des comptes.

Noire ministre secrétaire d'État des finances statuera sur les questions de responsabilité, sauf l'appel en notre conseil d'État.

5. Les comptables en exercice verseront immédiatement dans leurs caisses le montant des droits dont ils auront été déclarés responsaMes; s'ils sont hors de fonctions , le recouvrement en sera poursuivi contre eux k b diligence de l'agent judiciaire du trésor public.

•. Lorsque les comptables auront soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils dedieureront subrogés dans tous les droits du trésor public, conformément aux dispositions du Code civil.

9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LÉGISLATION CBABITABLE. — 1832.

24 décembre.— Ordoknamce relative aux pension* de retraite de* employé* du Mont -de-Piété de Pari*.

Vu le décret du 22 septembre 1812 relatif aui pensions de retraite des employés du Hont-de-Piété de Paris ;— Vo notre ordonnance du 12 janvier 1831 ; — Vu le rapport fait, le 27 avril suivant, par le directeur du Mont-de-Piété de Paris au conseil d'administration de cet établissement, et la délibération de ce conseil en date du même jour, ainsi que l'avis du préfet de la Seine en date du il mai de la même année ; — Va toutes les autres pièces jointes, etc.

Art. I«. Les fonds des pensions du Mont-dc-Piété se composera : t» Des arrérages de l'inscription de cinquante mille francs de rentes cinq pour cent consolidés, qui forme le fonds de retraites actuel, savoir : vingt-cinq mille fnnes de rentes en exécution du décret du 22 septembre 1812, et vingt-cinq raille ft^ncs de rentes acquises en vertu des délibérations prises par l'ancien conseil d'administration et reconnues par le nouveau dans sa délibération du 27 avril 1831, lesquelles acquisitions sont et demeurent approuvées, sous la condition de réduction énoncée en l'article 2 ci-aprés; —2» Du produit d'une retenue annuelle de cinq centimes par franc que subiront tous les traitements i partir de la présente ordonnance; —S* De la retenue du premier mois d'appointements des employés qui seront admis il l'avenir ; — 4» De la retenue du premier mois de toutes les augmentations de traitement obtenues , soit dans les mêmes fonctions, soit par suite d'avancement; — 5° Des portions de traitement disponibles par vacances d'emplois qui n'excéderont pas un mois ; — 6» Des retenues de portions d'appointements faites à raison de congés accordés aux employés de tout grade.

t. A mesures des extinetions des pensions actuellement existantes , la moitié seulement de ces extinctions continuera d'être affectée h la caisse des retrailes ; une partie de rentes pnoduisant un revenu égal il l'autre moitié sera restituée au capital du Hont-de- Piété, et ce, jusqu'k ce que ces restitutions s'élèvent aux vingt-cinq mille frimes de rentes formant la moitié de la dotation actuelle de la caisse.

S. Les pensions qui seront liquidées k partir dé la présente ordonnance ne seront admises au payement que lorsque la caisse aura des fonds libres, déduction faite des prélèvements prescrits par l'article précédent. — En cas d'insufBsance des fonds libres, les pensions ne seront admises au payement que dans l'ordre de la date de leur liquidation. — Quant aux pensions qui auraient été liquidées k la même date, les fonds libres seront répartis dans la proportion du montaot de ces pensions entre leurs titulaires.

4. Les projets de liquidation de pension, tels qu'ils auront été adoptés par le conseil d'administration du Mont-de-Piété, et accompagnés de l'avis du préfet du département, seront approuvés par une ordonnance royale rendue, le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu.

5. A l'avenir, les droits à une pension de retraite ne pourront être réclamés qu'i soixante ans d'âge et après trente ans de services effectifs, dont quinze au moins dans l'administration du Mont-de-Piété et le surplus dans des administrations municipales de la ville de Paris, dans des administrations ressortissant au gouvcrncmentou dans l'anncc française. — Dans le cas où l'employé compterait des services militaires, il sera fait une liquidation séparée pour ce service, d'à- |

près les bases fixées pour la liqnidation des penskias

militaires.

a. La pension pourra être accordée avant trente ans de services à ceux que des accidents ou des ioflrmités survenues pendant l'exercice et ï l'occasiw de leurs fonctions rendraient incapables de les cMtinner.

9. Dans le cas de suppression d'emploi, les employés ayant au moins dix années de services recevront, au moment où ils quitteront l'administnition, le montant des retenues qu'ils auront subies.

8. Pour déterminer le montant de la pensien, it sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamants auront joui pendant les quatre dernières années de leur service.

•. La pension accordée en vertu de rarticle 5 sen, pour trente ans , du tiers du traitement moyen calculé ainsi qu'il est dit à l'article 8. — Elle s'aecntltn d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de trente ans, sans pouvoir cependant excéder la moitié de ce même traitement ni le maximum de six mille francs.

10. La pension accordée en vertu de l'arfide G sera, pour chaque année de service , d'un quatrevingt-dixième du traitement moyen formé comme a est dit à l'article 8.

1 1 . La veuve d'un employé décédé au service dn Mont-de-Piété ou jouissant d'une pension de retraite pMirra obtenir une pension.— Si elle est âgée de cinquante ans à l'époque du décès de son mari, en si elle a un ou plusieurs enfants de son mariage avec lui, cette pension sera du tiers de celle dont jouissait son mari, ou h laquelle il aurait en droit.— Si la veu^e est ilgéc de moias de cinquante ans et n'a pas d'enfants, sa pension ne sera que du quart.

It. Pour être admise ti jouir d'une pension, b veuve devra prouver : 1« qu'elle était marié««Tec l'employé mort avec droit à la pension cinq aM«iin( son décès, ou avec le pensionnaire cinq an»avant sw admission ii la retraite; 2<> qu'elle n'éiait pas ffirtrcée on séparée de corps.

13. La veuve admise ï jouir d'une pension ceâen de la toucher si elle se remarie.

1 4. Si la veuve ne satisfait pas aux conditions indiquées i l'article 12, ou si elle meurt et se rentarie avant que les enfants provenant de son mariage avec l'employé aient atteint l'âge de quinze ans, sa pension sera réversible sur ses enfants, qui en jouiront par égales portions jusqu'à ce qu'ils aient accqmpli cet âge, mais sans réversibilité des uns sur les autres.

l«. Si l'employé ne laisse pas de veuve, mais seulement des orphelins , il pourra être accordé k ces 'derniers des secours annuels, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans accomplis. La quotité de ces secours sera fixée pour chacun à la moitié de ce qu'aurait eu la veuve si elle avait surv écu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfants ensemble, le tiers de la pension à laquelle leur père aurait en droit ou dont il jouissait.

!•. Tout employé qui, ayant été réformé par suppression d'emploi, aurait, en exécution de l'article 7. reçu le remboursement de la retenue qu'il avait supportée, pourra, dans le cas où il serait réadmis <bBS l'administration, rétablir le montant de cette restitution dans la caisse des retraites et compter alors ses services antérieurs.

1». Notre ministre du commerce et des Iraranx publics est chargé, etc.

LéeiSLATiON CHARITABLE. — 1833.

an

IS déCMibrc— McMMR éa mMUre de$ /kumee* qui ultrUe * émarger mr det état» tiominatifi f acquit ie$ wuû de tumtiee de» enfaatt trouvé» (1).

La eemmission administrative d'un bospice ayant fcoaodé qne les quittances des sommes au-dessus de 6l tnme» hissent exemptées du timbre , le ministre te inances a décidé que lès sommes payées aux nourmes étant un salaire et non un secours, l'exemption Kdamée ne pouvait être appliquée. Mais il a reconnu

(I) T*lr U cimitira da 30 ]*i»ler I8S4, «ni m«dtae MtM

que si les quittances sont données dans la forme d'un émargement, cet état ne constitue qu'une seule pièce de comptabilité.

En conséquence , H. le ministre des Onances a décidé, le 96 décembre 1832, que les payements fiUta pour le compte des bospices aux nourrices des enfants treoTés, peuvent être constatés par des états nominatifs , émargés de l'acquit des parties prewtntes, et rédigés sur papier timbré.

Le Directeur de» Domaine» ,

Sig»é : Calmo».

I' fêrrier. — CncoLAOtE du minittre de» finance», emieHÔMt modificaliou» mr fexéeution de la contrmiiae par eorp* (i).

Les dispositions nouvelles. Monsieur, que contient U loi du 17 avril 1833, sur la contrainte par corps, ont aans doute été de votre part l'cd)jet d'un sérieux I, et vous aurez déjk remarqué les modificaqn'elles apportent aux instructions précédentes n ce qni concerne les poursuites que les receveurs les finances peuvent être appelés à diriger, soit contre les adjudicataires des coupes de bois de l'État, loit contre les percepteurs constitués en dèflcit.

Ces modifications sont d'ailleurs peu nombreuses et rnsMient du texte même de la nouvelle loi.

AiBSi, vous aurez d'abord reconnu que les règles Ineées par les articles Sô9, 1U17 et 1018 de i'ins- Imetien générale du 15 décembre 1826, se trouvent Balateiuies, avec cette seule restriction que la contrainte par corps ne pourra être exercée pour les dette* au-dessous de 301 fr., ni contre les septuatc mires,

n v^snlle anssi de la loi du 17 avril 1833 que l'artide 900 de l'instruction générale, portant qu'aux ter«es.dn décret du 4 mars 1808, les aliments des dttoHs .sont à la charge de l'État, est entièrement afenfi, ei que les receveurs généraux doivent en conséqueMc avoir toujours le soin de consigner les alides débiteurs incarcérés à leur requête, an I de voir prononcer leur élargissement.

La loi du 17 avril contient enfin, relativement k la durée de l'emprisonnement, plusieurs dispositions que TOUS devrez étudier avec toute l'attention qu'exige cette matière importante et délicate. Au surplus, si des dJfBciiltés s'élevaient, soit sur cet objet, soit sur toute autre question concernant la contrainte par corps, vous auriez à en référer à M. le directeur du coBteaUeux des finances, qui vous donnerait les instraetioiB nécessaires.

le vous prie de m'accuser réception de la présente rireulaire dont Je vous envoie des exemplaires pour les receveurs particuliers de votre département.

Taj l'honneur de vous saluer, etc.

5mars.— Oriio?i!ia?ice portant création d'un montde-piété à Metz. '

Vu le règlement du mont-de-piélé de Metz annexé m décret du 35 seiitcmbre 1813; —Vu l'ordonnance

(3) Vvir l'iB$ltac:ioa-f «■<»!< do 17 Juin KiO, partïr«|ih«i DU M IJM.

du 17 novembre 1819, portant établissement d'une caisse d'épargne dans la même ville;— Vu les délibérations de l'administration de ces deux étaUissements, de la commission administrative d^s bospices et du conseil municipal de Metz; — Vu les avis du préfet et toutes les autres pièces produites; — Le comité de l'intérieur de notre conseil d'État eiir tendu, etc.

Art. t". Le mont-de-piété de Metz et b caisse d'épargne de la même viUe continueront i être régis par la même adubistratioD. — Cette admiaistratioB sera composée de cinq membres, dont la nominatioa et le renouvellement auront lieu d'après les régies établies par les ordonnances du 6 février 1818 et du SI octobre 1821.

S. La nouvelle administration du mont-de-piété et de la caisse d'épargne sera immédiatement formée et installée. — Elle s'occupera des modifications qu'il serait convenable de faire subir aux règlements de ces établissements, et son travail sera transmis au ministre par le préfet, avec son avis, et ensuite soumis, s'il y a lieu, à notre approbation, afin d'être exécuté i dater du 1<" juillet procbain.

S. Les dispositions du décret du 25 septembre 1813 et du règlement y annexé, et celles de l'ordonnance royale du 17 novembre 1819, sont abrogées es ce qu'elles ont de contraire k celles de la présente ordonnance.

4. Notre ministre du commerce et des travaux publics est cbargé, etc.

S mars. — CntcvLAnK eoneeriMNl le» taVe* d^atile.

Monsieur le préfet, on a fondé, depuis quelques années, en France, et particulièrement dans les départements de la Seine et du Bas-Bbin, des établissements connus sons le nom de »aUe» d'aHle, et dont l'utilité pour le soulagement des classes indigentes mérite de fixer l'attention d'une administration bienfaisante et éclairée.

Dans un grand nombre de familles pauvres et laborieuses, les père et mère ne peuvent exercer sur leurs enfonts en bas âge une surveillance continue ; souvent même, ils sont obligés, pour se livrer au dehors b leurs travaux du jour, soit de les confier à des sevreuses insouciantes ou inhabiles k donner les soins qu'exige l'enfance, soit de les laisser seuls exposés k des dangers de toute espèce et ii des habilodes de malpropreté qui engendrent plus tard des indispositions graves, et entretiennent d'ailleurs tes demeures dans un état d'insalubrité fort nuisible b la santé.

LteniATloa e«AMTABLS. — 1831.

Cest dut l'intérM de ees HaUMiuren aefuto («t par suite dan* l'Intérêt même des étaUtesements de bienbisance, pour lesquels les misères et les seuTfranees qu'on n'a pas su prévenir deviennent tAt ou tard une clutrge). que des personnes charitables ont eonca i'beurease idée de créer les taUiM t**ile. Les premiers essais tentés, notamment k Paris et k Stra»bourg, ont en tout le succès qu'on pmivait Mpérer; et ii est évidemment i désirer que des essais du même (fenre se multiplient dans tous les départements de b France. Les fnis de fondation et d'entretien sont peu dispendieux; la direction à donner dans l'intérieur de l'institution oITre peu de difBcultés, et parait dès k présent déterminée d'une manière satisGÏisante.

Dans le but d'appeler votre sollicitude sur ce sqjet. Monsieur le préfet, et de faciliter b -recherdie des renseignements spédaax que cette cireabire a surtost pour ol^et de réclamer de vous, je vaos envoie exemplaires d'une brocbnre intitulée : ltutr»etbm$ éUmoUairespourla fbrmatigu tt Ui Umu dM aaile* 4'aaUe de l'enfaiiee. Vous ne devrez pas considérer eet écrit comme une instruction oncielle qui vous lie, en aucune manière, k l'égard des mesures que veas auriez i me proposer et à provoquer dans votre d6> ipartecnent ; mais vods pourrez. Je crois, y puiser d'utiles indications, tant snr les dépeqses et les travaux matériels que néeesdteraieot de semblables établissements, que sur les règles qu'il conviendrait d'observer, •près leur mise en activité, 80«s le rapport, non-seulement des soins physiqaes, mais e«cere et partienliérement sous le rapport de l'éducation morale et intellectuelle à donner aux enibnts ; car il ne peut être que fort utile de commencer l'instruction dès l'âge le plus tendre : et tel semMe devoir être le but frineipal des salles d'asile, qui formeraient le premio' degré de l'enseignement élémentaire, et que, par cette raison, on pourrait appeler plus Justement peMlM ée»lM ou éetltê 4e Venfanee.

Je vous serai obligé, Henrieur, de me Mre part des rèlexions que vous aura inspirées b lectnre de b brochure que je vous envoie; et si vous êtes pénétré, comme je le suppose, des avantages qui peuvent rémlter de la prepagàtioR des salles d'asile, je vous prie de vouloir bien me désigner les localités où vous jugeriez qu'il serait le plas utile d'en fonder quelquesunes, et oft ce vœu serait manifesté, soH par les administrations de charité, soit par les communes, selon que l'on considérerait ces établissements comme des salles d'asile et de seconrs, ou comme de petites écoles pour l'eafiince. Je serai disposé k approuver tontes les propositions régulières qui pourraient m'étre faites k cet égard.

3 avril. — Avu du emueU d'Etat relatif aux venta d'immeuble*.

La vente d'un Immeuble appartenant k une administration charitable doit être fïiitc par adjudication publique et aux enchères; k moins que l'ordonnance royale qui a autorisé cette vente ne fhsse une exception il cette règle.

Si avril.— iUrf relative aux formel et au eotttrdle det récépiué* nui engagent le trésor public.

Lovis-PHLiprE, etc. ,

Noos avons preiposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. ••'. TMt vennMit w ■■wéraife m i valeurs, (bit aux cabses da caiasier eeatrat dn triaar public il Paris et k ceUe» des reeevavs géaérwx et particuliers des finances, pour un service public, donnera lien k la délivrance immédbte d'un récépissé k talon.

Ce récépissé sera libératoire et formera titre oivers le trésor public, k b charge toutefois, ta partie versante, de le faire viser et séparer de son t^on, k Paris immédiatement, et danslesdépartenents dus les vingt-quatre beures de sa date, par les faactioiiMiies et agents administratifs chargés de ce contrAle.

*. Les bons royaux, traites et valeurs de tootc nature émis par le caissier central, n'engagenmt le trésor qn'aulant qu'ils seront délivrés snr des fomules k talon, et revêtus du visa do contrMe. Cette disposition est applicable aux mandats délivrés par U payew des dépenses k Paris.

Les acceptations, par le caissier central, des eOHs et traites émis sur sa caisse , n'obligeront ègalemeat le trésor qu'autant qu'elles seront revêtues da via du contrêle.

S. Ne seront pas soumis atn formalités prescrites par les articles précédente, les versements laits cbea les receveurs généraux et particuliers des 8 —ces. pour cause d'acbat et de vente de rentes, ces sortes de versements ne donnant lieu k aucun recours ea garantie contre le trésor.

4. Tout extrait d'inscription de rente immatriaike sur le grand-livre de b dette publique h Paris, qui sera délivré k partir de b promulgation de la préseate loi, devra, pour former titre vabble snr le trésor, être revêtu du visa du contrêle.

Les extraits d'inscriptions de rentes imnatrieriées. dans les départements, sur les livres auxiliaires ài grand-livre , n'engageront le trésor qu'autant frïs auront été, conformément k l'article S de b M da 14 avril 1819, détachés d'un registre k aowfte H à Ulon, signés du receveur génénl, visés et cHirMés par le préfet.

5. Les certificats d'inscriptions délivrés poor b concession d'une pension k quelque titre que ce s«t, ceux d'inscriptions de cautionnement et ceux de privilège de second ordre, k délivrer aux bailleurs de fonds, devront , pour former titre vabble contK le trésor public, être également revêtus dn visa da e«atrôle. '

•.. Les obligations et b responsabilité des comptables et agents du trésor continueront k être r^^ecs par des ordonnances.

1. Les dispositions de l'article t*" de la présente loi sont applicables k la caisse des dépêts et consigBatlons.

8. La présente loi sera constamment alHcbée dans les bureaux et caisses où elle devra recevoir soo exécution.

Les formules de chacun des titres y énoncés contiendront le texte de l'article spécialement applicable k ce titre.

lA présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des dépotés, et sanctionnée par nous cejowd'hni, sera exécutée c loi de l'Ëbt.

5 mai.— Oaoo^iNAifCB portant eréatio» d'un mout-éepiéti i Saint-Quentin.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ëlat

lifittLATlOn OUSITABLB. -^ IMft.

td êtiÊtitmett da caanMTM «t des Umax poliiie»; -Va k M dn 10 ptorUse an Xlt (6 février 18M); - ««tra ««omB d'Etat eatento. etc.

Art. f. n sera tome fc Stiiit-iiaentiii (AtaM) BB DMtf-de-piètA qoi aen rtst cenfwméiDent aux dliposilioiis dn rigleiBent aaaexè h la présente ordon-

•. Les registres, les reesnnaissances, les procès- *e(tan de fentes, et géDéralememt t«as les actes maillk k eet étridiseonent, seront esempls des droits de timbre et d'enregistreaient.

S. Notre Briaistre dn eommeree et des tnvaox po- Hies est Mar^t etc.

iS mi. — Obbokiiam» etiteernmU lu r4cépii$ét fui engagent le tritvr public.

LocivPwLim, etc..

Va l'article 6 de la loi du i4 sTril 1833, portant qne les 'OMIgations et la responsabilité des comptables et agents dn trésor continueront à être réglées par des ordonnances;

Vn le décret dn 4 janvier 1806, et les ordonnances royales des 18 norembre 1817 et 8 décembre 1832, sar les Tersements eflectaés au recevears généraux et particuliers des finances , aux payeurs et au caissier central du trésor ;

Considérant qu'il est nécessaire de compléter, sous ptasienrs rapports, et de coordonner les dispositions de ces règlements;

Sar le rapport de notre*ministre secrétaire d'Etat des inances ,

Hons avons ordonné et ordonnons ce qui soit :

Art. f. Les récépissés pour les versements on envois des comptables aux receveurs généraux et parfleoHers des finances, et aux payeurs, devront, pour Ctre libératoires ou former titre envers le trésor publie, avoir été délivrés sur des formules & talon et visés par les préfets, sous-préfets ou agents admi- ■istiatife désignés en l'article 1" de notre ordonaance du 8 décembre 4833.

Ce visa doit être requis dans les vingt-quatre heures par les comptables qui auront effectué les verse- ■eals ; k Tégard des envois faits par des comptables i d'antres comptables qui n'habitent pas la même résideoee, le visa à apposer sur les récépissés sera replis par celui qui aura reçu les fonds on valeurs.

%. Les récépissés du caissier central du trésor, poor versements et envois bits par d'autres comptables, devront, pour être libératoires ou former titre contre le trésor public, être délivrés sur des formules k taloa et être revêtus immédiatement du visa du contrAie , conformément aux articles 2 et 3 de l'ordonnance précitée.

S. Les dispositions de la présente ordonnance seront insérées sur les formules de récépissés & talon.

*. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de* lois.

-Vari.— OBorLAMB d« minlttredee finaneee, rela- Upe aux forme* a au emUrMe 4e* ricépi**é* ftrf eufateut le tréeer publie.

h vous remets ci-joint, Monsieur, des exemplaires ,4e la circulaire qne le ministre vient d'adresser k MM. les préfets, pour l'exécution de la loi du 24 avril

d<raler«l dM erdoBBonees royales du iS Md courant, sar la forme et le contrôle des récépissés et autres titres qui engagent le trésor public. Je dois aussi appeler spécialement votre attention sur qoeiqttesr unes des dispositions de cette circulaire, et vous d«»ner les instructions complémentaires dont vous pouvez avoir besoin par suite des nouveaux r^lemenls.

Les prescriptions de la loi, et celtes des ordonnances royales ci-dessus relatée, donnent une nouvelle fbrce aux obligations qui étaient déjà imposées ai|Z comptables pour la forni^ et le visa de leurs récépissés. Le ministre, comme vous le remarquerez , conflnM i cet égard les dispositions des instructions de ses prédécesseurs, des 24 janvier 1818 et 20 septembre 1820, aux termes desquelles tout pereepteurqui n'aurait pas retiré un récépissé b talon dOmént visé de chacun de ses verseaents , et tout receveur qui aanit délivré des bons ou quittances provisoires, soit aux percepteurs, soit aux particuliers et débiteurs divers de l'Etat, encourraient par ce seul bit la peine delà révocation. L'intention du minislre est de mai»tenir cette décision dans toute sa rigueur, et il ii»porte qu'aucune des parties intéressées ne puisse l'ignorer; vous devrez donc la porter de nouveau k la connaissance de tous les comptables sous vos ordres, et je vous prie de m'adrésser un exemplaire de la ci^ cnlatre que vous aurez écrite b ce sujet.

La loi du 24 avril et les ordonnaoees da 12 mai exigeant des partieuliera et des comptables, eoBose une conditioa aéoesaaire à leur libération , le visa, dans le* vingt-quatre heure», des récépissés ^ leor aunmt été délivrés, il en résulte, pour lescomplaMM qui auront retn les versements, l'obUgation imptriBose de ne jamais différer, pour quelque motif que ce suit, l'expédition des récépissés. Le minislre est convaincu que cette obligation sera remplie par lesreceveura des finances avec toute la ponctualité désirable.

Aux termes de l'article 3 du 24 avril, il ne devra pas dtre foorni de récépissés b talon en échange des versements faits aux caisses des receveurs des finan- . ces, pour cause d'achats et de ventes de rentes, attendu qne ces opérations ne peuvent donner lieu fc aucun recoun en garantie contre le trésor. Les receveurs n'en devront pas moins continuer de constater les versements de l'espèce aux comptes spéciaux prescrits par les articles 1681 b 1689 de l'instruction g^ Dénie du 15 décembre 1826.

L'ordonnance royale du 12 mai a spécialement pour objet de régler, en vertu de l'article 6 de la loi du 24 avril, les dispositions relatives aux tertemeat* et en»oi* faits par des comptables fc d'autres comptables, pour un service public ; elle détermine que ces opérations donneront lieu b la délivrance de récépissés, qui, pour être libératoires enven le trésor, devront être sur des formules b talon, et être visés b la préfecture ou b la sous-préfecture.

Sous b désignation de vertement* sont compris ceux que les percepteurs des contributions dirocies ej les receveura des revenus indirects sont tenus de faire personnellement ou par un délégué, aux caisses des receveurs généraux et partieuliera des finances, et les versements qni ont lieu entre les receveura généraux et les payeura qui habitent la même résidence; b cet égard, l'ordonnance veut que les récépissés soient présentés au visa, dans les vingt^piatre heures de lenr date, par le* eemptabU* gui auront effectué le* vertement*. Le minislre recommande expressément aux receveurs des finances de ne jamais se

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