‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 54 sur 130 · SÙ · texte numérisé non relu

SÙ

LÉGMLATIOH CBAMTABLB. — i8S9.

prêter, sous <|uek|u» prétexte qae ce soit, k recevoir des fonds d'aatres comptables sans en remettre immédiatement leurs récépissés, et de ne pas consentir non pins à se cliarger de les soumettre au visa. L'infiiiction il cette régie, qui a été plusieurs fois signalée au ministère, serait sévèrement réprimée.

Quant aux dispositions de l'ordonnance su le» e»voit, elles s'appUipient nniquement aux mouvements de fonds qui ont lieu entre les receveurs généraux et les payeurs, lorsqu'ils n'habitent pas la même résidence, et entre ces comptables et le caissier du trésor. Pour CCS opérations, l'ordonnance statue que le visa des récépissés sera requis par te comptable qm aura reçu le» fond* ou valeur». Les receveurs des flnances demeurent ainsi tenus de dure viser immédiatement leurs récépissés, et de les transmettre sans délai à qui de droit. Si l'envoi de ces pièces éprouvait du retard, les comptables expéditeurs devraient, dans l'intérêt de leur responsabilité, en donner avis au ministère des finances {«Ureetion de la comptabilité générale), en même temps qu'ils réclameraient les récépissés aux comptables chargés de les leur expédier; et, dans le cas où ces pièces leur parviendraient peu de temps après la réclamation qu'ils en auraient foite, ils en informeraient le ministère, en lui indiquant la date portée sur les récépissés.

Je fais observer que les versements on envois que les receveurs particuliers effectuent k la recette générale, du produit de leurs reconvements, ne se trouvent compris dans ancnne des deux catégories ci de»- «08 ; ces remises de fonds ne doivent pas, en effet, donner lien ii la délivrance de récépissés à talon, attendu qae les receveurs particuliers n'agissent en cette circonstance que comme des correspondants du receveur générai, qui dirige seul, sous sa responsabilité, toutes les opérations du service de trésorerie dans son département : la libération d'un receveur particulier, pour ses versements à la recette générale, résulte du crédit qui lui en est donné en compte courant, et d'un avis qu'il reçoit de ce crédit. Les receveurs continueront donc de se conformer, pour cette partie du service, aux articles 895 à 899, 137», 1S76, 1377, 1701 et 1703 de l'instruction générale.

Le ministre recommande enfin k MM. les iH^ets de veiller ii l'accomplissement des dispositions de la loi, concernant la publicité à donner aux nouveaux règlements, et les mentions à bire, sor chacun des titres, du texte de l'article y relatif.

Pour l'exécution de la première de ces dispositions, les receveurs des -finances ont à faire imprimer en placard le texte de la loi du 24 avril et cehii des deux ordonnances du 13 mai. Il est très-important que ce placard soit eonetammeut affiché dans le lieu le plus apparent du bureau où les versements s'effectuent

Quant aux mentions'à mettre sur les formules de récépissés dont les receveurs auront à foire usage, elles sont indiquées par les modèles numéros 1 et 8 de la circulaire du ministre. Le premier est le modèle des récépissés à délivrer aux particulier» et dateur» divir» de l'État; il contient le texte de l'article 1" de la loi du S4 avril, qui est également obligatoire pour l'administration et pour les tiers. Le second modèle concerne les réêépissés & délivrer anx comptable» public», en conformité de l'article l" de Tordonnance royale du IS mai. Vous devrez vous munir sans retard d'imprimés conformes k ces nouvelles formules, qui remplacent les modèles numéros 13, .M, 59, 68, 71, 83 et 87 de l'instruclion générale. Vous

pourrez, m reste , tùtt inpriner, dans les ptitiei des récépissés laissées en Manc, les diverses détigi»tions de détails qui se rapportent à chaque natare de produit et de versement, selon le mode pour le récépissés jusqu'à présoit en usage. .

Je dois, il cette occasion, faire connaître ani rmvears des finances une décision ministérielle «pi m^ prime les duplicata de récépitté* qu'ils étalai dus l'usage de foiirnir k la direction du eontentieax da finances, en exécution de l'article 968 de l'instnictiN générale, pour les versements effectués k lenr caise, k valoir sur des débets de comptables ou «or d'antres créances du trésor. Cm duplicata doivent désormais être remplacés par des déclaroUon» de vertemeil. Vous en trouverez le modèle à la suite de 1* prnâite, sons le numéro 1, et vous voudrez bien veiller t ce qu'il soit immédiatement employé.

La même mesure s'applique au reste aux dupiical» de récépissés que vous étiez dans le cas de dèliTRr pour les recettes relatives au service de la caisse des dépAts et consignations , et généralement k tous ks duplicata de même nature qui pourraient tons iirt demandés.

J'ai maintenant à vous entretenir, Monsirar, de l'exécution d'une ordonnance royale du 8 déceolire 1832, laquelle prescrit , indépendamment de plusieurs dispositions sur les récépissés et autres titres et valeurs, consacrées depuis et complétées par la loi du 24 avril et par l'ordonnance do 12 mai, qnekpes mesures qui intéressent le service des reeetw» des finances, et leur responsabilité k l'égard des percepteurs.

L'article i de cette ordonnance détermine • «leles

• mandats tirés par les receveurs généraux et|iini-

• culiers des finances, soit sur la caisse centrale da

• trésor, soit sur les caisses des comptables des i-

• nances, seront détachés d'un registre à soudu; et

• que les mandats des receveurs généraux et fvlici-

• liers sur les préposés k la perception des igi{Msdi-

• rects et indirects, libéreront les comptables «lù les

• auront acquittés, à la charge par eux de les ena- € prendre dans leur plus prochain verseoent kla i«- « cette des finances, pour être échangé» contre w

• récépissé & Ulon. > Cet article ne ferait qae c«firmer les mesures déjà prescrites aux articles 7i!i^ 906 à 917 de l'instniction générale; mais, eoane 0 rend plus explicites les obligations imposées auxceaiftables qui émettent et à ceux qui acquittent les d»^ dats, il a paru nécessaire d'eu (aire comprendre^ texte dans la formule des mandats mêmes, de tdK sorte que les mandats sur le caissier du trésor et sw les receveurs généraux citent seulement la pre»^ paragraphe de l'article , et que les mandats s»r les comptables du département énoncent l'artide ea eatier, selon qu'il est indiqué au modèle spécial 4" vous trouverez i la suite de la présente, sous le ■■ méro 2 ; ce modèle remplacera celui qui est meal*"né à l'article 1534 de l'instruction générale.

Aux termes de l'article 7 de la même ordowanM du 8 décembre, • tout payement fait entre les nai» « des percepteurs des contributions directe», » « receveurs des communes, des hospices, de» •«-

• reaux de bienfaisance et des étahlisseaeatsP'"

• blics, devra donner lieu à la délivrance H*"*'

• diate d'une quittance détachée d'un journal i »*'

• chc. »

Vous devez renouveler, !i ce sujet, aux P^'*''t1 receveurs municipaux , dans voire prochaine t"^'

LÉCtSLATiOll CHARITABLE. — 1833.

tt

hfre, l'iq]oMtioii formelle de ae recereir ancane som- ■e uns qu'elle soit, au moment même, enregistrée sar les Journaux k souebe dont les modèles sont donate, k la suite de l'instnietiM générale, sous le no- ■éfo im, et k la soite de la circulaire do 15 septembre 1831, aoméro 40, et sans que la quittance en soit iamMiatement détaeiite pour être remise à la partie versante.

L'article 7 précité de l'ordonnance royale do 8 décembre, n'admettant aucune exception, s'étend nécessairement aux payements que les receveurs des finances ont à dire aux receveurs municipaux, pour leur tenir compte du produit des centimes communaux ardinaires et extrordinaires imposés dans les rôles des contributions directes, et du montant des sommes qui sont attribuées aux communes sur la eontritutioo des patentes. Tout payement de l'espèce exigera donc désormais la remise aux receveurs des laanees, par les receveurs municipaux, de quittances extraites du journal à souebe.

Pour rexécution régulière de cette mesure, il devra être prescrit aux percepteurs receveurs municipaux d'apporter à la recette particulière leur livre k aeadH!, tontes les fois qu'il y aura lieu d'établir ta lipidafion deè sommes k retenir par eux sur leurs recettes, au proflt des communes. L'apport de ce livre a* leor occasionnera qu'un faible embarras, puisque, twfti» Farticle 190S de rinstruction générale, les Jaw'uaux k souche doivent être fournis aux percepteurs par volumes dt 25 fetdUet ; ce smi d'ailleurs, pear les receveurs des floances,une nouvdle occasion 4'exereer, sur la tenue des écritures des percepteurs, la sorveillHice qui leur est prescrite. Après que les somnes k retenir auront été déterminées par les décaaqptes joints aux oundats dont les modèles sont k la suite de l'instruction précitée, sous les 30, 31 et -3S, les receveurs des finances en : Mre recette en leur présence sur le journal à >, et ib feront détacher la quittance, qui leur wa iBBiédtatenient remise. Us agiront de même à ngHil des receveurs municipaux qui ne seraient pas pcMiteors, et qu'Hs inviteront aussi k apporter leur Rm-ft souebe lorsqa'ils viendront toucher les som- ■M nvenant k U commune sur les contributions di-

Lea 4{nittanees qui auront été remises aux receveurs giatram dwrtwt être Jointe» et fixées aux mandats qw ces comptables produiront k l'appui des dépenses foor restitwtiotts de centimes communaux ordinaires d extraordinaires, et d'attributions au communes sur ptaites. Les recevews seront ainsi dispensés de Mre émarger, désormais, par les receveurs municipaux, le> mandats eollectife préparés eu leur nom, confor- Biémeat aux modèles ci-dessus mentionnés; ils se btmeroBt k Mre énoncer, dans la colonne de l'état de .Sqnldatioa, qui était réservée pour les émargements, les annéros d'ordre qu'ils auront donnés aux quittances jointes aux mandats : le titre de cette colonne sera, en conséquence, remplacé par celui de : Numéro i^trdre ie* ^lûtUmeet à touche* pnditttet^vee le ftéMfl mandat. Les numéros k donner aux quittances devront l'être dans l'ordro des liquidations faites sar chaque mandat. Enfin, pour éviter la trop grande ■rilipBcité des quittances, celles que souscriront les Hrcepteurs receveurs municipaux , pour chaque natire d'allocation, devront comprendre les sommes revenant h toutes les communes qui composeront un > arrondissement de perception, sauf k présenter

au dos de la quittance la réparUtidn des allocations par eommime.

■ Je vous prie de veiller h ce que les dlqwsitions qui précèdent soient ponctuellement exécutées, à dater du 1*' juillet prochain. Vous devtex, k cet effet, donner des instructions aux percepteurs receveurs municipaux, dans la circulaire que vous avez k leur adresser an sujet des récépissés à talon.

Les articles 8, 9 et 10 de la même ordonnance du 8 décemlve 1839 déterminent aussi les cas où les receveurs des régies financitees devront délivrer des quittances ou des mandats extraits de livres k soudie. Cette prescription ne s'applique pas aux fonds de subvention qu'ils ont à recevoir des receveurs des finances, et pour lesquels les articles 30A k 314 de l'instruction générale du 15 décembre 1826 ont prescrit des récépissés k talon et d'autres formalités qui présentent des garanties suffisantes.

Il me reste. Monsieur, hiappeler votre attention sur une seconde ordonnance du 8 décembre 1833, insérée au BuUeti» de* M», également sous le numéro 204, laquelle statue sur la responsabilité des comptables, en ce qui concerne les droits et produits appartenant k l'ÉUt.

D'après l'article 1" de cette ordonnance, les comptaUes sont responsables des droits liquidés sur les redevables, et dont la perception leur est confiée ; ils doivent prendre charge de la totalité des rôles, et Justifier de leur entière réalisation avant l'expiration de l'année qui suit celle k laquelle les droits se rapportent ; et l'article 3 prescrit aux receveurs généraux et aux receveurs particuliers des finances de verser an trésor, de leur* denier* peraotme/t, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n'auraient pas été recouvrées sur les rôles des contributions directes de l'année précédente.

Ces deux articles consacrent les dispositions analogues qui ont été dèik renées dans l'instruction générale du 15 décembre 1896. Ils me donnent lieu seulement de rappeler aux receveurs des finances les explications que je leur ai plusieurs fois transmises, principalement dans ma circulaire du 16 aoOt 1839, n<>* 17-53, pour leur faire connaître que l'avance des restes k recouvrer sur les contributions directes, tm 30 novembre de la teeonde année de V exercice, devait être Ihite des deniers de chaque receveur particulier, et qu'en aucun cas les percepteurs ne pouvaient être constitués en avance pour solder cet arriéré, attendu qu'aux termes des articles 78 et 79 de l'instruction générale, qui restent totijours en vigueur, ils ne sont tenus de payer de leurs deniers les sommes non recouvrées sur les contribuables, qu'k l'expiration de la troisième année de l'ouverture de l'exereice. Les receveurs qui s'écarteraient de ces règles, maintenant sanctionnées par une ordonnance royale, s'exposeraient à toute la sévérité de l'administration.

L'article 2 de la même ordonnance a déterminé que les comptables pourraient obtenir la décharge de leur responsabilité, en justifiant qu'ils ont pris toutes les mesures, et fait, en temps utile, toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les redevables et débiteurs. L'application des dispositions de cet article, en ce qui concerne le recouvrement des contributions directes, a lieu naturellement par la faculté que les règlements donnent aux percepteurs de présenter, dans les deux premiers mois de la seconde année de l'exercice, les états des cotes pour lesquelles ils ont épuisé tous les degrés de poursuites et dont ils ont k

LéGISLATIOM CHâklfABLB. — 1S3S.

d«nuider la iéébaree, eomne étant iiTtcoorniMiM. Cet article ne change donc rien aux instractions actaelles, et j'ai sealem«nt k faire remarqneram reee- ▼eora des Inances qu'il est de \ear intérêt de veHIer à ce que tous les moyens de recoavrement et de poursuites soient employés soccessivement pour les cotes arriérées dans le courant de l'année, e^ k te que les percepteurs forment, d'une manière complète, et dans les délais Toolos, les états de cotes irrécoorrables de chaque exercice, aBn de rédaire lé pins posriMe le montant des sommes dont ils auront k faire l'avance pour l'apurement des rMes.

Quant k l'article 6 de l'ordonnance royale dé^ citée, qui énonce que lorsque les comptables aaront soldé de leurs deniers personnels les droits dos par les redevables, il demeureront subrogés dans tons les droits du trésor puMIc, conformément aux dispositions du Code civil, je bis observer que cet article, en conlrmant la subrogation des comptables aux droits du trésor, permet aux percepteurs, selon les instraetions déjk contenues dans la circulaire du 31 janvier 1638, ■• 7, d'employer pour le recouvrement des contribations, dont l'avance aurait été faite par les receveurs ou par eux-mêmes, les moyens de poursuites établis en matière de contributions directes. Je vous engagerai k donner de nouvelles explications sur cet otjet dam la circulaire que vous transmettrez aux percepteurs pour les récépissés k talon et les quittances k souche.

Je vous prie de m'aceuser réception de la présente eirenlaire, dont je vous remets des exemplaires pour vous et pour les receveurs particuliers de votre département, anxqnels vous les adresserez avec la circulaire dn ministre qui accompagne également la présente.

tt joia. — OasMuncc «id ehmrfe le* pereepteurt de Mvtnreamnemtatt etpagtmemls powr U» étaHU- MMHft 4e bUitfiàumet (1).

Louts-PuLippi , etc..

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État du cofflinerce et des travaux publics ; ..

Vtt les oiwervatioiis de notre ministre secrétaire d'État des fiauices;

Notre conseil d'État entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art l<r. Le recouvrement des rentes ea argent dues aux hospices et autres établissements de bienbisance, par des particuliers domiciliés hors de l'arrendissement où sont situés ces établissements, sera confié aux percepteurs des contributions directes des communes des débiteui^.

Les mêmes comptables pourront également, dans les mêmes circonstances, être chargés du recouvrement de toute autre créance appartenant à des éta- Idissements de bienfaisance.

t. Pour l'exécution de l'article qui précède, les receveurs des établissements créanciers devront envoyer les titres constitutifs des rentes et créances aux receveurs généraux des départements dans le ressort desquels le recouvrement doit avoir lieu, afin que ces comptables puissent, en les transmettant aux percepteurs plaeés sous leurs ordres, donner les iostruc-

(I) Voir u eircaUlre dii 28 Jolllel IS2JI, « ce qal coactnu k ptreoieot des noU ilo oourrice «I pcntloa Sn cnlknti trouvéi.

ti«M oéeesMliM, et exercer b sorveffliMe t/A li«r est prescrite par l'ordenBanre royale da M mvcmbre t»8.

S. Les percepteurs seront reapoonUc* de noa-valeurs qui rèsalteraieirt de leur négligeoce-, ih répondront également des preseriptioBS et des péreaptieM encoomes par salte ta dMhut de reaoweUemeBt dM titres et des inscriptions hypothécaires.

Toutefois, Hs n'eacoorroat aucaoe responsabifilé pour b pérenptfea des titre*, qo'aatant qae les reee> vears des hospices Intéressés les auront requis, pw rintermédiaire d« receveur général des Snanees, d« blre les actes conservatoires poar empêcher b péremption des titres dont ils sont détenteurs, six rneb an moins avant l'expiration des délais.

4. n sera alloué aux percepteurs, pour les i vrenents, des remises proportienneHes qai renées par les préfets sar la proposttioa des < sions administratives, et sur l'avis dn reeevenr des finances, d'après le taux qui sera wrété entre aas ministres seerétalrM d'État aux départeawBls des finances et du commerce et des travaax poUtcs.

Les percepteurs sont autorisés k retenir ees rembes sur le montant des recouvrements bits poor le s—pte des établissemenls de bienfidsanee.

B. Les poursuites k exerttx contre les débitcvs. le seront k la requête de l'adaiiais^atioB iatéretsé* et k b diligence do percepteur qoi devra ae cMiéraw aux régies de procédure déterminées par b mtKH et titre k exéeatep.

S'il y a Heu h l'exproprblioB dn déUMar. M s'il s'élève des dinealtés qui donnent onvertore h ta actions jodicbires, b percepteur, après avair Mt bs actes conservatoires, prévieniinradmintstratbaiat^ ressée, laquelle avisera k b suite qu'A cenvieBt de donner k l'aflUre d'après les lois et règieaeala.

5. Indépendamment des reeaovrements indiqnést.les perce|rtears serent chargés da { des meis de nourrice et pensions des entants treavte, dans les conununee autres que cède o* est sUaè rhosplce dépositaire, eonfanaéniait an BMide ^ai wn déterminé par nos ministre^ seerébires tvtit an départements des flnaBecs et do cnnmeree «c des travaux publies.

9. La correspondance, entre les pereepteara et let commissions administratives et leurs reeevears, aart toqjours Keu par l'iatermédbire des reeevean de« finances.

8. Les dispositions contraires k b prée«ite ortiananee sont et'deoienrent rapportées.

•. Notre aintotre des finances et <la oaunetw «I des travaux publies sont chargés, chacaa en ce qri It concerne, de rexécotioa de la présente ordeaaaaee qui sera insérée aa Bulletin dei M*.

Il juillet. — Ordo.vxaxce portant ctéat'oa d'une mtiion de refuge pour recevoir le» jeunet teurdetmueqe» qui sortent de l'inttitution de Parie.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire dlbat au département du commerce et des travaux poHies; — Vu b demande formée par les dames compesasl le comité directeur de la maison de reftige des soordes-muettes indigentes ; — Va l'avis du prélM di département de b Seine ; — Notre conseil d'État estendu, etc.

Art. f. La maison de reAige créée poar neeveir

LifiIBLATIOIl CMAMTABLK. — t833.

k» smriM-wicttes teditentM à tear sortie de IImU- MioB rayale des MMUib-BoeU de Paris, ett reeonme ,«MMM èiaMis8e«ent d'ntilitè pubUqne, et est en conliqiatmi» déclarée capable de reeevoir des legs et des dMMtfam avec l'approbalien préataMe du gouverseaMst, seiaii les fennas pr««crit«s par les lois et rè-

«ICMillS.

t. Les statuts de ladite maison, tels qa'iis ont été (iidiUi far aotre aiiustre secrétaire d'£tat au départeflMiit^dD eonneree et des travaus publics, soat approuTés, tt resteraat anoexéa k la présaste ordoa-

oaaHnrea et des travaiR p»-

S. Notre miaistre du kiics est ebargé, etc.

M jaUlet.-^mcoLAnB relative aux aimitttm» ion» te» Amp*mu aMyeMuntf abanio» ée Mens tuée eapUtÊa.

MoDsieor le préfet , parmi les donations qui sont Wtes ant iMspiees , il en est dont le but unique ou fTMeipal est Fadmissioa des donateurs dans ces éta-

Ces donations , passées le plus souvent en la forme de danations entre-vlCi, et, par b même , soumises au méaies formalités, ne pourraient réguliéremeat praduire quel^M effet qu'après avoir été , aux ternes de» articles 9S!i et 937 du Code civil , acceptées du vivant des donateurs, avec l'antorisatioa préalable du fouvaracmMit.

Cependant les administrations hospitalières exécutant presque constamment «es contrats , et admettent les doaateurs avant d'avoir refu l'autorisation qui leur ast nécessaire ; elles négligent même souvent de solliciter eetle astorisation aussi promptement que l'extieraieat leurs intérêts.

Il ca est résulté, dans beaucoup de localités , que cas aortes de donations sont devenues caduques , par aaile du décès des donateurs ; et que les bospiees, qiti tupendant avaient rempli les conditions qu'elles leur mumalimt, n'ont pu en recueillir les bénéaees, et se aaai méate trouvés dans le cas de n'obtenir qu'avec daifuMé, et par les voies judiciaires, le rembourseaMnt éea lirais occasionnés par l'admission et l'entretien ëe» danateurs

En cherchant les moyens de prévenir ces ineonvé- , j'ai dt reconnaître que les difBeultès naissaient l de la forme généralement doimée aux contrats il s'agit, qui ne sont point de* étmaUoHi dans la «trMahle aeecftion du mot, mais, en réalité, des «oatnta synaUagmatiques , puisqu'ils imposent ans deux parties contractantes, des obligations respectives, et qu'ils sont (ùts autant dans l'intérêt du donateur que dans celui de l'hospiee oii celui-ci désire être reçu. Ce serait donc la forme de ces contrats ^11 conviendrait d'adopter, en se reportant aux règles tracées pour les contrats de rente viagère , par les articles 1968 et suivants du tode civil , qui panriMcnt pnr&uUérement applicables aux cas dont n a-iglt.

L'aatoriaatien préalable exigée impérieusement pour les dotations entre-vifs, par l'article 937 du Code eivS. n'étant point nécessaire pour ces sortes de con- Inla, que le gouvernement pourra sanctionner en tout état de cause, Tavantage que trouveront les hospices k en adapter les fermes ne peut êtr»mi8 en doute ; et 1rs amlheamn qui sont disposés k fiira abandon de

quelques kdUes ressources , pour s'assurer un asito jHsqu'k la fia de leurs }onn, pourront désormais et sans inconvénient être provisoirement admis.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le préfet, d'inviter les administratioas hospitalières de votre département k adopter, k l'avenir, la forme de ces contrats pour les abandons de biens et de capitaux qui leur seront ihits, k la charge d'admission.

Ces contrats devront être passés devant notaires, lorsque l'abandon sera de Mens immeubles ou de créances non recouvrables de suite ; et, k cet égard, les commissions administratives ne devront pas négHger les formalités, soit de purge légale, soit de signifcation aux débiteurs.

Quant aux ottrt* de capitaux immédiatement réallsables, on de rentes sur l'Etat, dont le transfert pourrait être aussi immédiatement opéré, il ne sera même pas nécessaire de recourir k un acte public, dont les frais retombent le plus souvent k la charge des hoapices ; et il sufHra que ces offres soient consignées, avec les conditions de l'admission, dans les délibératiens que les commissions administratives'preadrent k cet effet.

Il est sans doute Inutile, Monsieur le préfet, en vous priant d'assurer- l'exécution des dispositions que je viens d'indiquer, de vous rappeler que les administrations hospitalières ne doivent pas négliger de soumettre, dans le plus bref .délai possible , k la sanctioB de l'autorité supérieure, les actes de ce genre qu'éHès seront dans le cas de passer.

14 aoQt. — Avis im amtett d'Etni. — Le$ bm-eanx te Menfiiiêtttiee n'ont pa» Je lirolf 4e emuaerer lemt revenu* à fenâer de* Ht* dan* le* ho*ptee*.

Les membres du conseil d'Etat composant te eomitt de l'intérieur et du commerce qui, sur le renvoi er> donné par le ministre du commerce et des travaux publics, ont pris connaissance d'un prejet d'ordonnance tendant k autoriser le conseil d'administration des hospices de Paris k accepter l'offre de seize mille huit cent francs Mie k ces établissements par le borem dé bienfaisance du S* arrondissement de cette ville, pour la fondation de denx lits dans l'hospice des IncunMek et k la nomination des membres dodit bureau de Men- Ikisanee ;

Vu la loi du 7 frimaire an 5 , l'arrêté dn 19 avril 18(M, qui réunit aux attributions du conseil général des hospices l'administration des secours k domicile ;

Considérant que rinstitution des bureaux de bientiisance a eu pour objet de faire distribuer k domicile et en nature, autant que possible, des secours k la classe malaisée , et de faire soigner , au sein de len^ Rimille , les indigents malades ou infirmes qui, sans ce secoure, auraient été obligés d'entrer dans les hêpitaux ; qu'k cet effet, les bureaux de bienfaisance de Paris reçoivent chaque année une subvention considérable sur la dotation des hospices de cette ville; que, si la bienfaisance pariiculière ou quelque autre circonstance fâvorable permettent aux bureaux de bienhisance de faire des économies, ils doivent les utiliser dans le cercle de leur attribution ou les placer en rentes sur l'Etat, pour pouvoir plus tard, dans des circonstances malheureuses, parer k des besoins extraordinaires ;

Sont d'avis :

Qu'il n'7 a pas lieu d'autoriser la fondation, per le

CUMMUiM. — ittâ.

el.^«ftc et Hiénc tenps au MiMimmiili wiÊaiim t ■wi illt ffwlie.

■«■qmlepiiBCMiveMUeeteB ■«■et«a|»le to«ftr «t le ■■■• MéMvx 4e fiire parrarir an laaneee tes titres cwalitatfi et cMHCcs a ttttmrttt, sera 4e reacttre reeereors partiedien dlv- ^aln cvrefrast aa l'auimr^ËB^il.

MB faaacfve aïK reoen H |B»aH|iajer Caalre vaie yaar keet «cari.

s*ikaaiae ka cas 4m5 tea^aete b m-

.««■e^Mée- B cxicle, «9^ cet

■a.Mrilada tMBeaÉla der^rtde et «e reqm ; ka pooflMraBe 4e«iBt

LéciSLATIOH CHARITABLE. — tiSâ.

Irit mimt do reeenvremeBt , indépendamment de loute allocatioD spéciale au budget de l'tiospice inté- Mtè. Ces remises n'ea devront pas moios cependant, pwr b régslarité, figarer dans les dépenses de l'éta- HiMaient, dont le budget derra , en conséquence, «■cendre pour cet otyot un crédit approximatif. Le meteur de Tbospiee devra se faire 'remettre , par le feneflMT chargé du recouvrement , avec l'état ccr^- Mé Ah sojnmes recouvrées sur les tttros, un bordelan séparé et portant quittance des sommes rete- H» pour remises , qu'il portera en dépense , après favoir fut mandater par la commission administradm; et il portera ensuite en recette la totalité des HMw» recouvrées par le percepteur. Ce bordereau, «jHt^DModaté et quittancé, sera produit à l'appui de «BCWBpte, comme pièce justificative de la dépense. U6 rigles tracées par l'article 5 , au st^et des pKtmtes que les percepteurs pourront avoir il exer- 4ac «antre les débiteurs en retard , imposent h ces des les mêmes obligations que celles qui sont i aux receveurs par l'arrêté du 19 vendémiaire NI SU. Ils auront donc ï poursuivre les débiteurs itifCk ta saisie-exécution inclusivement , et ils de- .HWt «Bsoita en référer à l'administratioi» intéressée mm «M délibëration de laquelle aucune poursuite gMritare ne pourrait avoir lieu (I).

« ik (bercberent , autant que possible d'ailleurs , à ' les recouvrements sans aucune poursuite. Les 1 4eBt il s'agit étant, en général . quérables , ils 4Mrt à se transporter chez les débiteurs; si, i la WrnU^ rèqnisitiM , le payement de la rente échue Mt refusé, ou qne le débiteur fût absent, le percepj^RMiraiera oti le fera informer du jour le plus t od il devra se rendre dans la commune , et qu'en cas de nen succès de la seconde dé- 9, qd'S d*vm faire an jour indiqué , qu'il conidecommeacer les poursuites.

, si la sûreté du recouvrement exigeait de , mesures, le percepteur ne devra pas r de les prendre Immédiatement.

I e eharge , en outre , les percepteurs du t des nourrices des enfonts trouvés , dont le Wiii^ M réglé par les dispositions des circut le et S5 juillet 18S8 ; et il rend entièrement cette mesure qui a été déjà presque géi adoptée; veuillez bien, Monsieur le préfeUMfriariser partout cette partie du service , en •MMpertant aux instructions qui vous ont été don- Muar cet olyet.

Vfaiporte plus particulièrement encore à cet égard, Pdtjsur où le percepteur doit se rendre dans une soit eonnu des nourrices et autres periWxqnellessontconBés les enfants, afin qu'elles \ 4tre assurées du jour où elles pourront venir leur salaire ; les maires devront leur faire I officiellement ce jour , et je vous prie de iM^pwtrtre de foire i ce sujet les dispositions né-

AlfeM principal de cette disposition étant d'aillelirs dtlkifliler aux nourrices les moyens de recevoir laCiriaire, de leur éviter tons frais, et de faire par- «Mir iatégral^Mind entre leurs mains la modique I qui leur est accordée pour la subsistance des * q« leur sont confiés , vous concevrez faeile- , Hoasieur le préfet, combien il serait peu con-

(■) T0lr h elrenUIn *» S iioT«ml>r« tlt39> 4*) nodlRc cm

venabie que les perceptenrs ttnment awâtage da mandat qui leur est déféré, et qu'ils prélevassent, sans le consentement de la nourrice , sur la somme dont ils sont momentanément nantis, le montant des contributions qui pourraient leur, être dues. Si l'intérêt du trésor semblait nécessiter une mesure aussi rigoureuse, elle ne devrait être exercée qu'après que tous les autres moyens auraient été épuisés ; et j'ai décidé, d'ailleurs, avec M. le ministre des finances que, dans les cas de ce genre qui pourront se présenter, le percepteur devra en référer an receveur général qui s'entendra avec le préfet au sujet de la décision qu'il conviendra de prendre.

Aux termes de l'article 7, la correspondance entre les percepteurs et les receveurs d'établissements cbarilables devra toujours avoir lieu par l'intermédiaire des receveurs des finances. Les administrations de bieufiiisanee et leurs receveurs comprendront sans doute combien il importe de ne pas négliger la garantie qne leur présente cette disposition.

Je n'insisterai pas davantage , Monsieur le préfet, sur le bien que devra produire l'ordonnance du 38 juin; la facilité des recouvrements , la modicité des finis qu'ils occasionneront et qui seront toqjours proportionnés aux recettes , sont autant de causes qui doivent amener de notables améliorations dans les revenus de la classe indigente, dont le soulagement doit toujours être l'objet de la sollicitude d'une bonne administration.

Je compte sur votre zèle , Monsieur , et sur votre amour du bien public pour hâter ces résultats.

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire.

10 octobre. — CmeoLiURE relative à la fbnmtUm d'une ttatiêtiqne det élabllttementt de hienfMtanee.

Monsieur le préfet, je désire avoir des renseignements positifs sur les recettes et les dépenses des établissements de bienfaisance de tout le royaume, et je viens vous prier de vouloir bien m'adresser, en conséquence, des relevés exacts de la situation de ceux que renferme votre département.

Les détails que je. demande ne sont relatifs qu'aux seuls hospices et hApitaux et aux bureaux de bienfaisance. Les autres établissements spéciaux , tels que les écoles de charité, les salles d'asile, les associations pour l'extinction de la mendicité, les sociétés de charite maternelle, ainsi que tous les établissements particuliers de bienfaisance, ne devront pas figurer sur les tableaux que je vous prie de faire dresser, et qui seront , au nombre de deux seulement, rédigés conformément aux modèles adoptés,

Le premier comprendra tous les hospices et les bâpitaux, quelle que soit l'autorité qui règle leurs budgets.

Le deuxième, tous les bureaux de bienfaisance.

Dans chacun d'eux, les établissements devront être classés par arrondissements , placés eux-mêmes dans leur ordre alphabétique, ainsi que les communes dans lesquelles les établissements sont situés.

Les colonnes indiquant les recettes et les dépenses devront être totalisées pour chaque arrondissement et pour le département.

Les chiffres seront ceux des budgets de 1833.

Je recommande la prompte et complète exécution de ce travail à votre surveillance particulière.

liCISLATlOn CBARITABLB. — 1833.

kuMtti delHMiftiisMice du S* arroadùMmeit, de ieax UU k rboapi«e des locaraUes.

19 août. — Cncm.4n» relative à VexietMm ie ferdêimanee im Hjvi» préeéieat.

Honsieor le préfet , le recouvrement des rentes dues à un assez grand nombre d'hospices et autres MaJ^issemeiits de Uenlaisanee , par des particuliers domiolUés hors de rarrondigseoKnt où ces établissements sont situés , a rencontré jusqu'à présent des obstacles qui ont dû attirer Tattention sérieuse de l'autorité supérieure. La perception de ces rentes ne pouvant se faire que par l'interaiédiaire de fondés de pouvoirs , nommés d'après les règles du droit com- Bun , et les tirais considérables que ce mode de perception occasionnait étant souvent peu en rapport avec te nwdicité du recouvrement, cette natore de revenus a présenté presque partout des non-valeurs importantes ; le recouvrement s'en est effectué fort irré- CUliéremAit , et souvent même les prescriptions ont fini par en anéantir une grande partie.

Dans cet état de choses , on a senti le besoin de procurer aux administrations charitables des agents qui présentassent toutes les garanties désirables de capacité et de responsabilité , et qui pussent, moyennant une légère indemnité, opérer la recette des revenus qui, quelque modiques qu'ils soient, ne doivent cependant pas être négligés, puisqu'ils foraMut une partie du patrimoine des pauvres.

Les percepteurs des contributions directes qui, par k nature de leurs fonctions, ont des rapports presque Journaliers avec les habitants des moindres communes, ont paru remplir ces conditions ; déjà diverses instructions ministérielles avaient dé^gné ces comptables , comme pouvant le mieux assurer le recouvrement des recettes dont il s'agit; et, dans un grand nombre de localités , ils ont rempli à cet égard les fonctions qui leur étaient déléguées par les receveurs des établissements charitables ; mais il importait qu'un acte public leur en attribuit les pouvoirs, afin qu'Us eussent qualité pour libérer valablement les débiteurs , et taire contre eux les poursuites nécessaires, sans avoir besoin d'un mandat spécial dont il fallait avant tout éviter les tnis ; et il n'était pas moins nécessaire, d'ailleurs, en imposant à ces comptables une responsabilité nouvelle , de déterminer les cas où cette responsabilité serait engagée.

C'est dans ce double but. Monsieur le préfet, qae le roi a rendu, le S8 juin dernier, sur la proposition que Je lui avais bite , après m'étre concerté avec M. le ministre des finances, l'ordonnance dont j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, une ampliation.

L'article 1" de cette ordonnance, en déléguant aux percepteurs des contributions directes une partie des fonctions des receveurs d'établissements charitables , rend obligatoire, pour les uns comme pour les autres, une mesure qui jusqu'à présent n'avait été pour eux que facultative. Vous aurez donc, avant tout , à assurer l'exécution de cette disposition principale, partout où hi marche qu'elle consacre n'aurait pas encore été adoptée.

Ce service faisant désormais partie des attributions des percepteurs, il était nécessaire que les receveurs des finances fussent mis à même d'exercer, à cet égard, la surveillance qui leur est prescrite par l'ordonnance royale du 19 novembre 1826 ; c'est le but de l'arti-

cle 9 , qui «fflre en même temps aux éti eharitaUes une nonveHe garantie.

Le moyen le plus eanveaaMe et ea même temple |dus sur et le moins a»i»(ux. de Mre parvettir aux receveurs généraux des finances les titres eewii&ilfe des rentes et créances k recouvrer, sera de remettic directement ces pièces aux receveurs particuliers d^ rondissemeat, qiii les enverreot au raeevenr eéadni. Vous voudrez bien prescrire aux reeaveors de« M- Irices de ne pas employer d'autre voie poor lemfiir l'obligation qui leur est imposte à ee« A^rd.

L'article 3 détermine les cas daas lesqads la responsabilité des percepteurs se troavera fius particulièrement engagée , et , par cela même , téàe que devront conserver les receveurs. Il existe , entre ces comptables, une différence qui ne vaos écb^pera pet et qui résulte de l'ensemUe de l'article et de l'eaprit même de l'ordonnance ; les percepteurs se devant agir que comme simples mandataires des receveurs d'hospices , et d'après les directiotts qu'ils recevrait de ces derniers, ne pouvait être responiaMes que de l'exécution du mandat qu'ils auront reçu; tandis que les receveurs continueront h répondre des instnietieas qu'ils auront transmises , et demeareroot «i Mt, comme ils le sont en droit , les vérit^tes eaaservateurs des titres et créances appartenant aux étaMi semenis de charité. Les uns et les autres m devra*! d'ailleurs pas perdre de vue que , loin twnirfÊm objet de dàoger aux principes du droit eivil «arta obligations qui dérivent du mandat, les rè(le« qullear sont tracées ont an contraire pour but 4a loar « laeiliter l'apiHication.

L'article 4 vous réserve , Honsienr la prtfet , te droit de régler, sur la proposition des nniMulirtwa administratives et sur l'avis des reeevenra ttmtnm des finances, les remisea propertioaneHea qui acnal allouées aux percepteurs pour lea rtumnemeit».

Le taux de ces remises ne pearra excéder «iif paar cent, ainsi que je j'ai arrêté de eweert avee Kleatnistre des finances.

L'importance des recouvrements qui pauiieat dbe confiés à chaque percepteur , les difficaUda piai «a moins grandes d'eflèctuer les recettes ^ ^afitt k nombre des débiteus et la sabdivisea 4ea devront partieuliérement servir de bases aaa 1

que vous aurez à arrêter, dans la Ibaile qa»je

de vous indiquer; de manière k ce qae le aaMreda percepteur soit le plus possible en rapport «vea les soins que peut exiger de lui la maaae dea rmuniniments de rentes dont il sera chargé.

Quant aux remises à Mcorder à eet pour les remboursements de «apitaax qui ^ également être faits par leur interaédlaira, «Oes é»^ vront être aussi fixées d'après l'avis des «oBMiaaiaH administratives et celui des recevearsfénAraaa; aaait s'il importe qu'elles n'absorbent qa'aae pai^ trésminime du capital , il importe éeaiemeat, fmi-aalM cété , d'intéresser assez les percepteurs pour qaHi cherchent à amener les débiteurs à un renbowsement qui est dans l'intérêt bien enteadfi des étabU»semente charitables. J'appellerai de nouveau . k ce sujet, toute votre attention sur les dispoeitioaB de li circulaire du U septembre 18SS.

Les percepteurs sont autorisés par le paragraphe t du même article 4 à reteair leurs remisea aar le msatant des recouvrements.

Il résulte de cette disposition que les MaUaes accordées à ces comptables leur sont acq^iises par >e

LÉGISLATIOH CHAaiTABLS. — tt33.

Mt nÀM du reeeurrement , indâpeiidamment de toute allocation spéciale an budget de Tbospice intër«Mé. Ces remises n'en devront pas moins cependant, pwr la régatarité, flgnrer dans les dépenses de l'étalUacemcnl, dont le budget devra , en conséquence, dMMfrenibe pour cet obtet un crédit approximatif. Le laMieur de i'bospiee devra se faire 'remettre , par le yeNeptewr cbareé du recouvrement , avec l'état cer^ Blé d«s tommes recouvrées sur les titres, un borde- Mn aiparé et portant quittamie des sommes rete- Bws pour remises , (pt1l portera en dépense , après ravoir tait mandater par la commission administra- Itrti et il portera ensuite en recette la totalité des > recouvrées par le percepteur. Ce bordereau, ■Mandaté et quittancé , sera produit k l'appui de canc«aapte, comme pièce justificative de la dépense. JUb i^les tracées par l'article S , au 8«(jet des fMESoUes que les percepteurs pourront avoir il exer- «m ewtre les débiteurs en retard , imposent à ces wptaMe* les mêmes obligations que celles qui sont IwiWLiii aax receveurs par l'arrêté du 19 vendémiaire M XU, Ils auroBt donc ii poursuivre les débiteurs Ja^a'à la saisie-exécution inclusivement , et ils de- . «nsnite en référer !i l'administration intéressée nae délibération de laquelle aucune poursuite ! ae poorrait avoir lieu (i).

8b diereheroiit , autant que posiible d'ailleurs , à ' les recouvrements sans aucune poursuite. Les I doat il s'agit étant, en général , quérables , Us . i. se transporter chez les débiteurs ; d , à la I réqoisitien , le payement de la rente écbue était refusé, ou que le débiteur fût absent, le percep- ■ natarmera en le fera informer du jour le plus t o6 il devra se rendre dans la commune , et qa'en cas de non succès de la seconde delà qu'il devra faire au jour Indiqué , qu'il con- I de«omffleac«r les poursuites.

, w la sAreté du recouvrement exigeait de |tB|llinuiii>ii nesores , le percepteur ne devra pas tttîktr de les prendre immédiatement.

liJBliilu 6 ebarge , en outre , les percepteurs du des lourrices des enfants trouvés , dont le i 4éjà été réglé par les dispositions des circula» 16 et 3S joiHet t838 ; et il rend entièrement re cette mesure qui a été déjà presque gé- , adoptée; veuillez bien, Monsieur le pré- M, ttcriariser partant cette partie du service , en «■• icpartaBt aux iostroctions qui vous ont été don- «éOkav.cet ^et

B iiDforte plus particulièrement encore à cet égard, qMleiaar oA le percepteur doit se rendre dans une MMHM , soit connu des nourrices et autres per- Mnaaaojuiaellee sont confiés les enfants, afin qu'elles . être assurées du jour où elles pourront venir leur salaire ; les maires devront leur faire I ofBeiellement ce jour , et je vous prie de r ynaerire de lUre à ce sujet les dispositions né-

&e knt plndpal de cette disposition étant d'ailleurs da flMiUter aux nourrices les moyens de recevoir leur salaire, de leur éviter tous nrais, et de faire parnalr iattgrai^ent entre leurs mains la modique IMUU qui leur est accordée pour la subsistance des rn>atn qui leur sont confiés , vous concevrez facile- , Monsieur le préfet, combien il serait peu con-

(i> Voir la ctrculaln <■ S UTembre tS}9, Qal nodlR* cm

venaUe que les percepteurs tiranent avadtage da mandat qui leur est déféré, et qu'ils prélevassent, sans le consentement de la nourrice , sur la somme dont ils sont momentanément nantis, le montant des contributions qui pourraient leur être dues. Si l'intérêt du trésor semblait nécessiter une mesure aussi rigoureuse, elle ne devrait être exercée qu'après que tous les autres moyens auraient été épuisés ; et j'ai décidé, d'ailleurs , avec M. le ministre des finances que, dans les cas de ce genre qui pourront se présenter, le percepteur devra en référer au receveur général qui s'entendra avec le préfet au sujet de la décision qu'il conviendra de prendre.

Aux termes de l'article 7, la correspondance entre les percepteurs et les receveurs d'établissements cba> ritables devra toqjours avoir lieu par l'intermédiaire des receveurs des finances. Les administrations de bienfiiisance et leurs receveurs comprendront sans doute combien il importe de ne pas négliger la garantie que leur présente cette dispositioD.

Je n'insisterai pas davantage , Monsieur le préfet, sur le bien que devra produire l'ordonnance du 38 juin ; la facilité des recouvrements, la modicité des flraia qu'ils occasionneront et qui seront toqjours proportionnés aux recettes, sont autant de causes qui doivent amener de notables (mélioratlons dans les revenus de la classe indigente, dont le soulagement doit toujours être l'objet de la sollicitude d'une bonne administration.

Je compte sur votre zèle , Monsieur , et sur votre amour du bien publie pour bâter ces résultats.

Veuillez m'accuser réception de la présente eireulaire.

10 octobre. — CiacoLAïaE relative à la formation â^nne statitUque det établittement» de hienfaitanee.

Monsieur le préfet, je désire avoir des renseignements positifs sur les recettes et les dépenses des établissements de bienfaisance de tout le royaume, et je viens vous prier de vouloir bien m'adresser, en conséquence, des relevés exacts de la situation de ceux que renferme votre département.

Les détails que je-demande ne sont relatifs qu'aux seuls bospices et hôpitaux et aux bureaux de bienfaisance. Les autres établissements spéciaux , tels que les écoles de charité, les salles d'asile, les associations pour l'extinction de la mendicité, les sociétés de charité maternelle, ainsi que tous les établissementa particuliers de bienfaisance, ne devront pas figurer sur les tableaux que je vous prie de faire dresser, et qui seront, au nombre de deux seulement, rédigés conformément aux modèles adoptés.

Le premier comprendra tous les bospices et les bApitaux, quelle que soit l'autorité qui règle leurs budgets.

Le deuxième, tous les bureaux de bienfaisance.

Dans chacun d'eux, les établissements devront être classés par arrondissements , placés eux-mêmes dans leur ordre alphabétique, ainsi que les communes dans lesquelles les établissements sont situés.

Les colonnes indiquant les recettes et les dépenses devront être totalisées pour chaque arrondissement et pour le département.

Les chiffres seront ceux des budgets de 1833.

Je recommande la prompte et complète exécution de ce travail à votre surveillance particulière.

ifelSLATION CHARITABLC. — 1833.

16 octobre. — Circblawb dit minittre de* finance* eur divers poinU de la comptabiliU de* percepteur* receveur* de* comnmne* et des établissemenU de bieHfai*anee.=Z\TMn.

Les questions qui mont été adressées par plusieurs receveurs me donnent lieu d'entrer dans quelques explications sur le mode d'exécution des règlements qui astreignent les percepteurs et les receveurs des commenes et d'établissemente publics, à deUvrer, pour toutes leurs receltes, des quittances déUchées de livres à soucbe.

On a demandé si des quittances de cette nature devaient être fournies pour les remboursements de fond* placé* au tré*or par le* commune* ou établi*ument* public* et pour le remboursement de* avances que les receveurs municipaux ont k faire pour plusieurs services , tels que les indemnités de routes aiix voyageurs indigents et forçats libérés, le prix des teuUles de passe-ports à l'Intérieur, etc. Je fais remarquer, à cet égard , que la délivrance des quittances à souche ne doit pas être exigée lorsqu'il s'agit de remboursements ertectués k valoir sur des placement» de fonds ou sur des avances dont les litres justiAtatifs sont classés dans la comptabilité des percepteurs ei des receveurs des comqranes on d'établissemente publics, avec les valeur* de ea(**e et de portefeuille, et dont la réalisation ne donne lieu qu'à une *imple converùon de valeur*.

On a demandé, en outre, si , lorsque des secours tonectib étaient mandatés au nom des percepteurs ou des receveurs municipaux, à la charge par eux d'en distribuer les fonds aux parties intéressées, ils de- \aient rapporter leur quiiunce à soucbe à l'appui des mandats. La justification du payement des mandats n'exige, dans ce cas, que la production des quittances des créanciers réels , attendu que les comptables agissant officieusement, comme agents de distribution, et n'ayant pas à faire recette des fonds dans leur comptabUité, ne peuvent avoir i délivrer de quittances extraites de leur livre ï souche.

Il s'est aussi élevé la question de savoir si les quittances ï souche sont exigibles pour les arrérages de rentes que les receveurs municipaux ou d'établissements de bienfaisance reçoivent au nom de la commune ou de l'établisseaient dont il sont chargés de percevoir les revenus, et si, dans ce cas, elles ne devraient pas tenir lieu de celles que les mêmes receveurs ont ï souscrire, comme porteurs des titres, dans la (Orme réglée pour le service de la dette inscrite. Les deux natures de quittances sont nécessaires : la première , parce que les receveurs municipaux iloivent justifier qu'ils se sont chargés en recette du moutajit des arrérages reçus pour le compte de la commune ou de l'établissement propriétaire ; la seconde, parce qu'elle forme le titre exigé de tout porteur de rentes pour le payement des arrérages, et qu'elle contient, d'ailleurs, des renseignements qui se placeraient difficilement sur les quittances à soucbe. Les receveurs municipaux pourront, au reste, constater sur l'use des quittances qu'elle forme avec l'antre une seule et même pièce ; ils pourront aussi faire un seul article de-recette, et délivrer une seule quittance i soucbe, lorsqu'ils recevront à la fois des arrérages sur plusieurs inscriptions, sauf k détailler les payements , dans l'article de recette et au dos de la quittance, par numéros d'inscription, et par commune ou établissement.

Enfln, plusieurs receveurs ont denaiulé si les tr^ soriers des maisons de détention, de séminaires , des fabriques, etc., devaient être assimilés aux receveon d'établissements publics, et être astreints à délivrer des quittances il souche pour les arrérages de rentes acquittés entre leurs mains. Je fais observer, pour répondre à cette question, que les règlements généraux du ministre des finances sur le mode de comptabilité des receveurs des établissemenis publics, en ce qui concerne la tenue des journaux à souche, ne s'appliquent qu'aux receveurs des hospices, des. bureaux de bienfaisance et des monts-de-piété. Les trésoriers ou. receveurs d'autres établissements ne devraient leur être assimilés que si des décLsions spéciales leur avaient prescrit le même mode de comptabilité. En résumé, il ne peut y avoir lieu d'exiger la production de quittances à souche de la part d'agents que les règlements n'obligeraient pas i la tenue du livre dont ces quittances doivent être extraites.

Les receveurs généraux sont, pour la plupart, dans Tusage de se faire adresser, avant d'autoriser le payement , par les receveurs particuliers , de» arrérages des rentes perpétuelles ( directes et dé^rtementales), les inscriptions de rentes et les qoittanees à souscrire par les rentiers ; ils remettent pair comptant les quittances au payeur de leur département; ils apposentsur les inscriptions le timbre qui constate l'acquittement des arrérages , et Us re^ votent ces pièces aux receveurs particuliers qu'ils autorisent alors à payer les arrérages aux rentiers.

Il a été reconnu utile de modifier cette marche, qui présentait quelques inconvénients.

A l'avenir, les receveurs généraux, ayant recM du payeur l'état des arrérages des rentes directes, four te semestre ù échoir, et ayant eux-mêmes fermé l'état des arrérages des rentes départementales, feront faire, pour chaque receveur particulier, un état des arrérages qui devront , pour la convenance des rentiers , être payés dans son arrondissement ; en vertu de ces états, les receveurs particuliers payeront les arrérages , sur la remise qui devra lair être faite, par les rentiers, de leur quittance et de l'inscription de rente ; ces deux pièces seront immédiatement transmises par le receveur .particulier au receveur général, qui remettra les quittances an payeur contre les récépissés de ce comptable, estampillera les Inscriptions, et renverra ces dernières pièces aux receveurs particuliers, pour qu'elles soient remises aux rentiers dans le plus court délai possible.

Si, nonobstant la formation desétatis envoyés dans les arrondissements de sotis-préfecture, des rentiers demandaient subscquemment à recevoir au chef-lieu les arrérages qui auraient été portés en leur nom sur ces états, le receveur général devrait les leur payer en donnant immédiatement avis du payement au receveur particulier, auquel il prescrirait de biffer le nom du rentier de l'état des arrérages à payer dans son arrondissement.

Si , au contraire, un rentier non compris sur les états envoyés à un receveur particulier présenl*U son inscription à ce receveur pour en toucher les arrérages, le receveur particulier devra|{:, avant d'accepter l'inscription et la quittance, en référer au receveur général , lui faire connaître les nom, prénoms et qualités du rentier et attendre l'antorisation de payer, que le receveur général devrait lui envoyer aussitôt après s'être assuré des droits de la partie. Les receveurs particuliers devront , au resie, ap-

LIcISLATION CHAniTABLE.

^er la plus grande attention dans les payements d'trrérages qu'ils seront appelés à effeclner ; ils auront tot^oars le soin de retirer des mains des rentiers, ao moment do payement, rinscription et la quittance, etih s'assureront que les inscriptions qui leur seront IHrtsentèes pour l'acquittement des arrérages d*nn semestre, ne sont pas déjà revêtues du timbre de ce Béme semestre.

La marche qui vient d'être prescrite et d'après laquelle les%iittance$ ne seront exigées des rentiers -qa'an moment même où les arrérages leur seront payés, fera eesser les doutes qui s'étaient élevés dans quelques départements, sur l'époque i laquelle ks receveurs des communes on d'établissements pn- Mics, porteurs d'inscriptions de rentes appartenant aux communes et établissements , doivent remettre les quittances à souches destinées à constata qu'ils se sont chargés «n recette du montant des arrérages. Ces receveurs devront , lorsqu'ils viendront toucher les rentes, se munir de leur livre i souche ; ils souscriront immédiatement b quittance à extraire de ce livre, et ils la remettront au receveur particulier, <joi la teta passer au recevear général , avec les inscriptions et les quittances ordinaires que les receveurs municipaux auront dû fournir dansia forme usitée poor le service des rentes, suivant les instructions «onteaoes au chapitre II de la présente circulaire.

Au noml>re des Justifications que les receveurs des floances doivent transmettre à l'administration à i'app«ii de leur demande en prélèvement, sur les cautionnements des percepteurs et receveurs municipaux «■ déficit, des sommes dont ils ont fait l'avance, se Iroave le certiflcat d'inscription du cautionnement du corapbble reliquataire, on, à défaut de, cette pièce, nne déclaration énonçant les motifs qui s'opposent à ce que la production en soit ^ite.

Cependant cette justiBcation qui est prescrite par la nomenclature générale des pièces à produire à l'appoi des dépenses du ministère des finances, arrêtée par le ministre le 8 novembre 1826, et que rend encore plus oUigatoire la loi du 34 avril dernier sur le cotttrAIe des titres qui engagent le trésor public, n'est presque jamais fournie en même temps que les demandes en prélèvement du cautionnement; et, la plupart du temps , la direclion de la dette inscrite est obligée de réclamer ces inscriptions aux receveurs des ftnances intéressés, ce qui empêche l'administration de les couvrir aussi promptement qu'elle le désirerait du montant de leurs avances.

Poar obvier k cet inconvénient, je vous invite. Monsieur, k ne pas omettre dorénavant de joindre aux procès-verbaux, les déclarations des versements et autres pièces exigées il l'appui des demandes en remboursement de déficit, les inscriptions de cautionnements, on dn moins la iéclarallon motivée que je viens d'indiquer pins haut

Le cahier des charges rédigé paf l'administration des forêts et approuvé par M. le ministre des finances, le S7 juillet, pour les adjudications de coupes de bois de l'exercice 1854, renferme deux modifications sur le«inenes je dois appeler votre atCftilion.

L'ancienne disposition qui autorisait les recevedrs généraux ï exiger des adjudicataires en retard de payer leurs traites , une indemnité du vinglUme des sommes non- acquittées i l'échéance, n'a point été reproduite. Ainsi, l'article 3>8 de l'instruction générale ne doit plus recevoir d'application que pour les ventes de bois des années t833 et antérieures. Vous remar-

querez, dn reste, qu'il a été substitué Si cette condition, qui était hors du droit commun, une ^ipulation nouvelle portant que, en cas de non payement des traites, la somme principale portera de plein droit intérêt à cinq pour cent, à partir du jour où le payement aurait dû être effectué.

On a aussi retranché de l'article du cahier des charges relatif aux poursuites à diriger contre les adjudicataires en retard, ou leurs cautions et certiflcateurs de caution, la citation de l'article 339 delà même instruction, qui rappelait les formes dans lesquelles ces poursuites devaient être exercées. Vous reéevrez, sur cet objet, des instructions spéciales aussitôt que plusieurs questions que le ministre fait examiner en ce moment auront reçu une solution définitive, le vous confirme, au surplus, l'invitation qne je vous ai faite, par ma circulaire du 1" février dernier, de référer i M. le directeur du contentieux des finances des difficultés que vous rencontreriez dans cette matière.

Je vous recommande, Monsielir, de porter i. la connaissance des percepteurs et des receveurs municipaux celles des dispositions de la présente circulaire ' auxquelles ils sont appelés & concourir.

4 novembre. — CmcuLAiRE. = Examen des servitude» actives et passives des immeubles appartenant aux départements, aux communes et aux établissements publics (1).

Monsieur le préfet, un assez grand nombre de départements et de communes se troovent en possession d'immeubles qui leur ont été concédés par le gouvernement, en vertu, soit du décret général du 9 avril 1811, soit de décrets spéciaux. Ces Immeubles, au moment de la eession, pouvaient posséder des servitudes actives sur les fonds voisins, ou au contraire être soumis à des servitudes passives plus ou moins justifiées de la part des propriétés adjacentes. En général, il n'a été fait aucun acte dans le but, soit d'assurer la conservation des servitudes actives, soit d'empêcher rétablissement ou de faire ordonner la suppression des servitudes passives : il en est de même des autres empiétements qui auraient pu être commis an préjudice du département ou de la commune propriétaire.

Vous n'ignorez pas. Monsieur le préfat, qu'aux termes de l'article 680 du Code civil, les servitudes continues ou apparentes s'acquièrent sans titre par la simple possession de trente ans; et que, d'après l'artfcle 706 du même code, les servitudes s'éteignent par le nonusage pendant le même espace de temps. Or, l'article 2881 porte, § 2, que les prescriptions commencées antérieurement au Code civil «t pour lesquelles il eût Callu encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à dater de la promulgation de ce Code, seront accomplies par ce laps de trente ans : d'où il résulte qu'au 5 février prochain toutes les prescriptions commencées avant la publication du Code civil seront défittitivement acquises.

Vous concevez dés lors, Monsieur le préfet, la nécessité, pour les départements et pour les commnnes. de faire examiner attentivement leurs titres de propriété, afin d'interrompre les prescriptions qui pourraient ies menacer i l'époque dont il s'agit, et parti-

( I ) Celle elrcplelre ne «'occupe qae de» (eriltodei qui pea- Tent eiliter in prf]ndle« dai dipirtemenM el dei commonei, mtU eUe l'ippli^ee, lue ni doute, loi élekllisenienia de blenralfince, donl la (onlon « loajoon M ■ulmllée k celle det comeniee.

2fi

culièremcnt en ce qai concerne les Mtiments cédés par le gouvernement, et qui, en général, acceptés sans examen par les donataires, dans l'état où ils se trouvaient, n'ont pas toujours été depuis l'objet d'une attention suffisante.

Le but de la présente circulaire est donc de vous inviter à provoquer sur ce point la sollicitude des administrations 4ocales. 11 serait utile que, pour, les départements et les communes qui possèdent des immeubles, quelle qu'en soit l'origine, des commissions de jurisconsultes hissent nommées pour rechercher les usurpations commises, les servitudes établies sans titres par les propriétaires voisins, et celles qui, appartenant aux départements ou aux communes, auraient cessé d'être exercées. Ces commissions pourraient être composées et nommées de la manière prescrite par le décret du 21 frimaire an XII, relatif aux transactions sur procès. En ce qui concerne les communes, il sera bon que le receveur municipal, qui est spécialement chargé, par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII. de veiller à la conservation des droits de la commune et d'empêcher les prescriptions, soit appelé dans le sein de la commission , afin d'y donner tons les renseignements qui pourraient être nécessaires. Sar le rapport de ces commissions vous prendriez ou prescririez, suivant les cas, les mesures judiciaires on de conciliation propres ii interrompre les prescriptions.

Vous aurez soin. Monsieur le préfet, de me rendre un compte sommaire des dispositions qui auront été prises en exécnlion de [a présente circulaire et dei résultats obtenus.

30 décembre. -^ CiaccLAnE relative aux dépetuei occanonnéet aux hotpice* par le» voyageur» indigent».

Monsieur le préfet, aux termes de la loi du U ven-

' démiaire an II (article 18), tout malade domcilié de

droit, ou von, qui e»t tan* reuoureet, doit être »e-

couru, ouà »m domicile de fait, ou dan» l'hotpiee U

plu» voi»i».

Ces principes ont été développés de la manière ta plus explicite par la circulaire du 12 janvier 1829, qui portait toutefois que rien ne s'opposait à ce que les communes qui ne possèdent pas d'hospice s'arrangeassent avec l'établissement le plus voisin pour assurer le traitement de leurs malades, au moyen d'un prix de journées convenu ; mais qui a d'ailleurs formellement enjoint de n'imputer, en ancun cas, sur les fonds départementaux, la dépense relative i des individus admis dans les hospices.

Cependant la question s'est élevée de savoir si les départements ne devaient pas tenir compte k ces établissements de la dépense occasionnée par les indigents voyageurs auxquels des secours de route sont accordés sur les fonds dèiartementaux, en vertu de U loi du 13 juin 1790, et du décret du 23 juin 1810.

C'est il tort. Monsieur le préfet, que l'on a pensé, qu'en accordant ces secours, les départements se trouvaient engagés, plus que dans toute autre circonstance où il s'agit également d'individus étrangers à la commune de la situation de l'hospice qui les traite, i indemniser les établissements hospitaliers de leurs dépenses.

En mettant les secours de route k la charge des fonds départementaux, le décret du 28 février 1810 n'a évidemment entendu parler que du secours de trois

sous par lieue qui doit être donné, de dix lieiKt n dix lieues, par les municipalités; et il n'a Uatié, d'ailleurs , k cet égard , que parce que U loi ds 13 juin 1790 avait laissé dans le doute la question de »voir si la dépense dont il s'agit devait être fkite pt les municipalités sur les fonds des coromoaes, m te»lementà titre d'avance, et sauf le remboursemiml ; et que les lois postérieures ne s'étaient pas expHqmta sur la nature de cette dépense.

C'est ce qu'indiquent positivement les considtme dont ce décret est précédé; et, ces coasidérsDte m pouvaient être applicables aux dépenses de tnitMttt. dans les'hospices, des indigents voyagenn, fmpt déjà la loi du 24 vendémiaire an II avait posé ft principe que l'indigent malade devait être traité jwtout 0^1 se trouvait, et que la dépense d«* éuUisscments hospitaliers était aussi déjk, eomaie elle I'mI encore aujourd'hui , totalement étrangère aux départements.

U ne devra donc être fait, pour l'objet dent il *'»git, aucune distinction entre les indigents vojagetB auxquels des secours sont accordés sur les fwdt départementaux, et ceux qui voyagent sans ce tecwns; et la dépense que les uns et les autres peuvent «asionner aux hospices doit être exolusivtuent k U charge de ces établissements , comme «elle de ImI autre malade.

Je vous invite, en coaséquence, k vous tasSBtt»er aux prescriptions de la«ircnlaire précitée dn ISjMvier 1829, qui doit, d'ailleurs, continuer i vous senir de règle de conduite dans toutes ses disposilioes.

2t décembre.— Arrêté du mini»tre du cmmtrtt a de* travaux public» qui rétablit l'iutpectioii pttmanente de» itabliftemenl» de bienfidanee.

Le mmistre secrétaire d'État an départenegl en commerce et des travaux publics ; i

Vu le décret du 19 janvier 1811 et tonstefijfcments relatifs au service des enfants trouva oumldonnés et spécialement l'instruction du 8 février 1^;

Considérant que le nombre et la dépe^,dAM' fants trouvés on abandonhès S'accroissent d'iiiaie et année dans une proportion telle que celte ehaifèietlr absorbe une portion considérable des ressourcés des départements, des communes et des hospices ;

Que cet accroissement n'a d'autre cause que les abus de tout genre qui se sont introduits dans ce tsvice et qui sont signalés par les plaintes réitérées que nous adressent de toutes parts les préfets, ainsi ^ les conseils généraux en demandant que le goovetwmcnt prenne des mesures promptes et efBcKO p«tf mettre un terme à ces abu§ et en prévenir lé retour;

Que l'essai (ïiit en 1825 et pendant les années tuivantes d'une inspection spéciale a produit les résaUiB les plus satisfaisants et prouvé tout le succès ((nérMi doit attendre d'un système permanent dlnspecU* centrale qui permettrait d'appliquer succésslveœe»' cette mesure à tous les départements ou d'en asaorer les résultais, en*a renouvelant périodiquemenl;

' Considérant que la gestion et surtout la conptilNlité de beaucoup d'établissements de bienfiisue' offrent des irrégularités graves qui provoque»! fréquemment les plaintes des autorités locales et les observations de la cour des comptes, et qo'U est !•dispensable dans l'intérêt des pauvres, c«Baie *» l'intérêt des comnnines d'^laMir dans ces-adminisW-

LÉGJSLATION CHARITABLE. — 1834.

lions l'ordre et la régularité que prescrivent les lois «trègleoients;

Considérant que l'économie considérable qui sera le rtsultat de cette inspection, (onmera entièrement an pradt des départements des communes et des hospices ; Sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur de l'administration départementale et commuaule et des taspiees; Arrête ce qoi sait :

Art. !•'. Il sera formé one inspection pour suryëttr et contrôler, dans toute retendue du royaume, kaerrtee des enitints trouvés on abandonnés, ainsi fW radmlnistration et la «omptabilité des hospices itito établissements de bienfaisance.

' 't. Les inspecteurs seront nommés par nous et porteiwtle titre d^impeeteurt de* tervicet de bienfaitance. Leor nombre et leur traitement seront fixés par des arrêtés spéciatnc.

S. Ces inspeetears se rendront chaque année dans les départements qui leur seront désignés; leurs fonc Haas seront ,

t* De TériHer sur les lieux les titres d'admission dasealbtits ft la charge des départements et au besoin rndsteiice et l'identité de ces enfants, la stricte exéealfea des fcns et régleracnts Ji cet éganf et générale- ■eat loas les détails de ce service, de dresser et de NMettre aux préfets la liste de tons les enbnts qui Mt été indûioent admis et de signaler à ces admiafattatmirs tous les abps quils parviendraient ii décawrir ; !l*de «érifler la gestion et la comptabilité des hos-

pices et des autres établissements, de bieDiàtsanee. de donner aux administrateurs de ces divers établissements toutes les indications nécessaires pour en régulariser l'administration et de signaler aux préfets toutes les infy^ctions aux lois et règlements en cette matière.

4. Les autorités départementales et locales donneront aux inspecteurs des établissements de blenfiiisance toutes les facilités possibles pour l'accomplissement de leur mission. Les administrateurs des hospices et des établissements de bienfaisance seront tenus de leur communiquer tous les documents, titres et pièces dont la connaissance pourra leor être utile. Les receveurs et les économes de ces établissements seront spécialement obligés, sous leur responsabilité pei-sonnelle, de présenter aux inspecteurs tous les détails de leur comptabilité et de leur donner \ous les renseignements que leurs fonctions lesmettent ï même de recueillir.

5. Les inspecteurs des services de bienfaisance seront attachés aux bureaux du ministère du commerce et des travaux puUics et pendant leur s^our à Paris, Ils y travailleront sous les ordres du directeur de l'administratioD départementale et communale et des hospices.

•. Le conseiller d'Etat, directeur de l'administra-tioD départementale et communale et des hospices est chargé de l'exécution du présent arrêté.

FiU 9 Paru. ■• 35 dicembre l$3S.

Signé Tbibbs.

30 janTi«r.''-^RCDLAi]iE retëtive au timbre de* quittmace* de* $omme» payée* par le* botpice* pour tetmtU de tmirriee detenfant* Irmvé* (i).

Ifaiwtear le préfet, des doutes se sont élevés sur la 4MWBoa de savoir si les quittances des sommes payées Mf|(s tuspieis, pour les mois de nourrice des en- AHktsetiv^ devaient être timbrées.

. r» Un» décision du i« janvier 1830, H. le ministre ^ 'tasiicea s'était d'abord prononcé pour l'afQrma- *iSf m^, après avoir fait examiner de nouveau la itlwWati pur radmîQistration de l'enregistrement, sur le* atoervaUons que Je crus devoir lui adresser à ce aafti; il ai reconnu que l'exemption de timbre prononcée pu rtirtide 16 de la loi du 13 brumaire an VII, ai- erreur des quittances de secours payés aux indlgldib, «tait appli<able % l'espèce, et il a, en éonséfçiâice, statQé, par une nouvelle décision qui annule caJHIo 18 janvier 1850, fue le* quittance* de* lom- Mt tl^éu par la hupiee*, pour le* moi* de nourritt.éf't»fimt* Iromé*, tont affranchie* de la formèaaa$ timbre.

tiA nonoeur de vous (tonner avis de cette décilitJiLdMl M. le directeur général de l'enregistrement a Itt Monté, et je vous prie de vouloir bien la faire otuafllre, sans retard, aux administrations bospita- H^ de votre département qu'elle peut intéresser.

— CiacniAiiie relative auritablittement d'une

(I) Voir l« «ielitonda nlnlftn dm dniie»», «nr cr t»it\. * ti*n a* te dicaakt* isn.

intpection permanente de* hoipieet, de* bureaux de bienfaitance et du tervice de* enfant* trouvé* (i).

Monsieur le préfet, dans la ferme intention de réduire le nombre et la dépense des enfants trouvés et abandonnés qui menaçaient d'épuiser bientôt la totalité des ressources départementales, la création d'une inspection permanente du service de ces enfants avait été ordonnée par l'un de mes prédécesseurs. Cette mesure s'étendait également aux hospices et aux bureaux de bienfaisance; et, bien qu'elle n'ait été appliquée, depuis 18j^ jusqu'en 1830, qu'il une faible partie des départements, elle a cependant produit des résultats qui ne permettent pas de révoquer en doute son efBcacité.

Malheureusement des motifs d'économie ont contraint, depuis trois années, de suspendre cette opération salutaire : il en est résulté, d'une part, que les abus signalés par l'inspection et qu'elle avait fait disparaître se sont manifestés de nouveau dans plusieurs des localités inspectées; et, d'un autre cété, qu'une grande partie des départements n'ayant pu être explorée, à raison du petit nombre des inspecteurs, ces abus ont continué ii faire des progrès tellement rapides et si alarmants, que la sollicitude de l'administration supérieure ne saurait retarder davantage l'emploi de toutes les mesures propres à les réprimer et à en prévenir le retour.

J'ai, en conséquence, par mon arrêté du 2S décem-

(I) Voir le« arrélii du mlnlilre d« rial4rlear, d«i >4 aoai ISU el Ujaia ItM, nir re >a)ac.

LÉGISLATION CHARITABLE. — i6Z4.

Ire 1833, rétabli'rinspection permanente des hospices, des bureaux de bienfaisance, et des enfants trouvés et abandonnés.

Déji les circulaires des 2S février et 11 novembre 1826, l'instruction du 30 mai 1827, concernant les établissements charitables, et une circulaire du 90 juillet de l'année suivante, qui est relative aux enfants trouves, ont fait connaître à MM. les préfets les nombreux abus qu'il s'agissait de détruire, et les moyens principaux dont l'emploi devait faire atteindre un but si désirable, ou plutôt satisfaire un besoin impérieux, en même temps qu'elles leur traçaient des règles importantes de comptabilité.

Il serait donc superflu, puisque vous pourrez, Monsieur, avoir recours à ces instructions, de Tes reproduire i«i autrement que pour vous rappeler leur substance et leur esprit.

La mission des inspecteurs embrasse l'examen de toutes les parties du service des établissements de bienfaisance.

En première ligne, ils devront s'occuper de tout ce qui concerne les enfants trouvés et almndonnés.

En second lieu, leurs investigations auront pour objet tout ce qui est relatif à l'administration et à la comptabilité des hospices et des autres établissements charitables.

Partout ils devront rappeler les règles prescrites par les lois, les ordonnances et les instructions, afin d'établir ou de maintenir l'ordre et l'économie.

Ils signaleront les abus en général, et spécialement celui d'admettre, ii la charge des départements, des enfants qui ne doivent point y être placés ; et leur tâche constante sera de combattre les écarts qu'une, philanthropie exagérée aurait pu produire dans l'ap- 'plication trop étendue d'un droit que le législateur a sagement limité.

Du reste, le devoir des inspecteurs ne consiste pas seulement ë découvrir le mal et ses causes diverses: il faut que, de concert avec vous et sous votre direction, ils emploient, pour le détruire, les mesures que j'aurai prescrites et celles que leur zèle et leur expérience, appuj'és de vos lumières, pourront leur suggérer.

Ainsi, leurs efforts principaux devront tendre à réduire, le plus promplement possible, le nombre des enfants trouvés et abandonnés, et à employer, à cet effet, les divers modes indiqués par les instructions.

Pour accomplir avec succès et célérité la tâche qui leur est confiée, les inspecteurs ont besoin de votre appui. Us ont aussi le droit d'attendre, de la part de tous les administrateurs, une coopération franche et sincère, sans laquelle leur mission serait plus difflcilement remplie, et n'atteindrait peut-être qu'imparfaitement le but d'utilité générale auquel il importe de parvenir.

Les commissions administratives se convaincront, je n'en saurais douter, qu'il ne J'agit. poiut d'examlmer dans un es|)rit de défiance, les actes de leur administration ; mais uniquement d'exercer cette surveillance sage et bienveillante qui rentre dans les obligations imposées par la tutelle que la loi attribue au gouvernement sur tous les établissements d'utilité publique. L'inspection des hospices n'est point instituée dans la vue de dicter aux administrateurs leurs déterminations, ou de contrôler arbitrairement leurs actes; elle a, au contraire, pour objet de leur offrir, au besoin, des indications utiles, des instructions officieuses qui rappellent à leur souvenir les principes

légaux dont la stricte obsertation doit tonjMis kt diriger dans leurs honorables travanx.

J'ai cru devoir. Monsieur, vous rappeler ces ctitsidérations, afin que les intentions paternelles ipii oot dicté la mesure que j'ai prise, puissent être jnstemegt appréciées. J'espère que les inspecteurs, i qai j'» confié l'honorable mission de vérifier la situation dn établissements de bienfaisance, trouveront auprès ia administrateurs les égards et la confiance qu'ils s'empresseront euv-ménies de leur offrir. En ce qui vo» concerne particulièrement. Monsieur le préfet, et pour régler convenablement vos rapports avec 1rs intfecleur» de* tervieet de Meiifaitance, je dois tjooter que ces fonctionnaires, après avoir constaté les irrégularités qu'une vérification attentive et complète leur aura permis de découvrfr, recourront ivoire autorité pour toutes les mesures qu'il serait vtilt de prendre. Ainsi, leur mandat est d'examiner, de recueillir les faits, de les signaler à l'administralioa sopérieure, en joignant leurs observations aut rapports qu'ils devront me transmettre v mais c'est à tous ((ii'it conviendra de statuer définitivement sur ce qu'il se» convenable de prescrire. H suffira que vous mt mdiez compte immédiatement des mesures qu« vous aurez prises.

Lorsque la circulaire du 30 juillet 183S fut ailressée k MM. les préfets, cette pièce était accompagne* d'une série de questions relatives aux objets sur lesquels l'attention des inspecteurs devait principaiemert se porter. L'examen de ces questions senira i «oos faire comprendre plus facilement toute récoDOinle (ta système de l'inspection. Vous avez déjà vu qu'il s'agit d'une mesure générale. Toutefois, comme eUe ne peut s'exécuter simultanément dans toute l'eteadie du royaume, et qu'il est désirable de procurer se» bienfaits aux localités où le besoin s'en fait le plus sentir, je désire que, sans retard, vous m» bssi*» connaître votre vceu personnel à ce sujet.

Lorsqu'un inspecteur se rendra dans votre dépirl*' jnent, vous serez instruit de son départ et de sm itinéraire; mais, dans ce cas, en attendut l'époque > laquelle l'inspection devra commencer; il sera «fi'*' indispensable même, Monsieur le^r0fet,4a«v(iM|ir^ niez le soin de préparer les voies, atM de htter, le plus possible, la marche de l'inspecteur. Afus, b réunion de tous les documents indicatifs de h »'|»»' tion ancienne et actuelle de» établissements de »ie»faisance ; l'avertissement, donné par vous «ai administrateurs et aux maires, des investigatiens qui vmi avoir lieu ; l'annonce, avec une grande poMleitt, <l<* mesures fermement' résolues pour rentrer dais le» tcrrpcs rigoureux de la loi, relativement «x enfail» trouvés et abandonnés; enfin, les rapports qw '«^ aurez établi avec vos collègues des dépàrtenietrtsli'''" Irophes, pour opérer le déplacement des enfcm8,q"' d'après l'expérience, est une des mesores les plu» "• ficaccs, constitueront les éléments prédeai qui devront diminuer les obstacles, et rendront la r*fc«l« des réformes plus prompte et plus assurée.

FI me reste, Monsieur le préTet, k vous rceww»"»der, de la manière la plus expresse, de notiller le» dispositions de cette circulaire aux adninistnleiirt et aux receveurs qu'elles concernent et de M d»"ner l'assurance positive que cetle comnanjealiou n'aura pas été négligée. Quant i l'appui nécessair* aoi inspecteurs pour faciliter l'accomplissement <l<'f' mission et la rendre fructueuse et complète, j'ai » certitude que vous le leur accorderez avec toute re-

E^GISLATION CHARITABLE. — 1834.

neiSR nécessaire : votre zèle m'est an sdr garant que voas seconderez paissammcnt leurs efTorts, autant par vos lainières et par votre eipérience qoe par votre autorité. '

19 mars.— 0aD0.v.vA5CE pmrtaiU création if «n montie-fUUIt Nancy.

Sur le rapport de notre ministre du commerce et ées travaux pubries;— Vu la loi du 16 pluviôse an XIP (« février 1804) ;— Vu les délibérations de la commission administrative des bospices et du bureau de bienraisance de Nancy ; celle du conseil municipal de b même ville ; l'avis du préfet de la M eurtbc, et toutes les pièces produites; — Notre conseil d'ÉUt entendu, etc.

Art. 1«». H sera formé i Nancy (Heurthe) un mont-de-pièté qui sera régi sous la surveillance du préfet et l'autorllé de notre ministre du commerce et des travaux publics, conformément aux dispositions 4a règlement annexé i la présente ordonnance , et délibéré par les commissions administratives des hospices et du bureau de bienfaisance de Nancy, le 11 décembre 1853.

». Les registres, les reconnaissances , les procèsverbanx de ventes, et généralement tous les actes relatifs !« cet établissement,, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

S. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. TMert) est chargé, etc.

91 aoftt. — ORi>oa:tAxcE eoneemata le* pièce* de etmptabiUU iépot/e* aux areiiive* de la cour dt* searpte*.

Sur le ««mpte qui nous a été rendu que tes bâtiments affectés aux archives de notre cour des comptes renferment une quantité considérable de pièces et «ooptabilité qui sont aujourd'hui sans intérêt pour r£tat comme pour les particuliers; — Considérant qall est devenu nécessaire de faire procéder à la •■ppresMon régulière des papiers et registres reconnus inalilfls, et de déterminer pour l'avenir des mesores d'ordre qui préviennent l'encombrement des arcUvcs de la comptabilité publique et qui évitent à rÉIat les dépenses qu'exigerait l'agrandissement des iiftto existants;— Vu les lois, décrets et ordonnances concernant les prescriptions encourues par les créanciers de l'État qui n'ont pas justifié de leurs droits dans les délais déterminés; — Vu l'article 3 de l'ordonnance du U septembre 1822, sur la vente des otjets mobiliers appartenant à l'État; — Vu le référé présenté par notre cour des comptes, le 28 juin iXii, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État «les taaiMes, etc.

Art. •«'. Pourront être supprimés après l'expiratioo des délais, et sauf les exceptions prononcées par l'article 2 ci-après, savoir : — 1« Une année après l'aparement des comptes: — Les souches, billets gagagnts et autres pièces produites par les receveurs de la loterie i l'appui de leur comptabilité ; — â<> Six ans après le jugement définitif des comptes : — Les ■ quittances et états d'arrérages de la dette inscrite (reatet perpétuelle», renie» viagère* et peiuiong); — Les pièces produites à l'appui des comptes des agents romptables du grand-livre et des pensions , autres que l'agent comptable des transferts ; — Les acquits

et autres pièces justifiant du payement des frais de poursuites en matière de contributions directes;^ Les ordonnances de décharge, modération et non-valeurs sur.coutributions directes ;— Les récépissés de comptable à comptable ; — Les talons de récépissés de toute nature ; — 5° Dix ans après le jugement définitif des comptes : — Les pièces justificatives de dépenses produites il l'appui des comptes. — Du caissier central du trésor; — Du payeur central du trésor et des payeurs dans les départements ; — Des /eceveurs généraux des finances et du receveur central du département de la Seine; —Des agents comptables des administrations de l'enregistrement et des domaines,, des contributions indirectes, des tabacs, des douanes, de la loterie,, des postes, des monnaies et de la régie des salines et mines de sel de l'Est ; — De l'agent responsable des virements de comptes; — De l'extrésorier des invalides de la guerre; — Des trésoriers des colonies et de l'agent comptable des fonds coloniaux ; — Des agents comptables de l'université , de la Légion d'honneur , des fonds de chancellerie et des brevets d'invention ; — Du caissier de la caisse d'amortissement; — Du caissier de la caisse des dépôts et consignations ; — Des receveurs généraux en leur qualité de préposés de la caisse des dépôts et censir goations ; — Des commissaires des poudres et salpêtres, et du caissier de l'imprimerie royale ; —4° Quinze ans après le jugement définitif des comptes : — Les pièces produites à l'appui des comptes du conservateur du mobilier de l'Imprimerie royale , — Et des receveurs et trésoriers des communes, hospices et établissements publics;. - S* Trente ans' après le jugement définitif des comptes : — Les pièces et titres qui touchent aux intérêts des tiers, tels que les actes et expéditions d'actes qui consacrent les aliénations mobilières et immobilières faites au profit de l'État par des particuliers, les procurations et les titres d^e pro- ' priété produits par des héritiers , des créanciers ou autres, i l'appui de leurs droits contre le trésor public.

*. Sont exceptées des suppressions autorisées par l'article précédent et seront conservées dans les archives de la cour des comptes, pendant un temps illi- mité , les pièces dont la désignation suit, savoir : — Les pièces relatives aux consignations et dépôts de toute nature effectués , soit k l'ancienne caisse d'amortissement, soit à la caisse des dépôts et consignations ; — Les pièces de la comptabilité du caissier de la caisse des dépôts concernant les indemnités des colons de Saint-Domingue, les fonds des établissements publics, le domaine extraordinaire de l'Étal et les arrérages de pensions revenant ^es héritiers ou à leurs concessionnaires; — Les pièces de la comptabilité du trésorier des invalides de la guerre relatives aux successions des militaires décédés aux invalides ; — Les états et quittances d'appointements, de taxations de remises et de suppléments de traitements des fonctionnaires et employés de l'État , de la caisse des dépôts et consignations, et des employés des administrations départementales et communales; — Et les états d'appointements et autres pièces concernant les banques des ouvriers de l'imprimerie royale. —Devront être aussi conservées indéfiniment, dans les archives de la cour , les pièces de toute nature produites ii l'appui des comptes de l'agent comptable des transferts, du trésorier général des invalides de la marine et de l'ex-trésorier du scean des titres.

S. Les papiers dont la suppression devra être opé-

rée seront ctéci Hs , par iMlure, dans un inventaire dressé en double expédition, à la diligence da procureur général près notre cour des comptes et par les ordres du premier président, en présence des employés de l'administration des domaines délégués pour faire procéder à la vente. Cet inventaire sera communiqué k notre ministre secrétaire d'État des finances , qui fera indiquer les pièces et papiers susceptibles d'être vendus, avec la faculté d'être livrés au commerce, et ceux qui ne devront l'être que sous la condition d'être immédiatement dénaturés et remis en pAte sons les yeux d'un délégué de l'administration. — L'une des expéditions de l'inventaire restera entre les mains du grefBer en chef; l'autre sera délivrée aux préposés de l'administration des domaines , en même temps qu'il leur sera fait remise des objets destinés à la \ente.

4. Le produit des ventes dont il s'agit sera reeoarré par les soins des préposés de l'administration des domaines et versé dans les caisses du trésor, conformément k l'article 3 de l'ordonnance du 14 septembre I8SS.

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