Notre ministre des finances est chargé, etc
4 octobre. — Cibcolairs parlant itutructiûM pour Pexéeulionie l'ordomaaee du iSjvin 1833.
Monsieur le préfet , aux termes de l'article 4 de l'ordonnance royale du ï8 juin 1833 , et d'après les dispositions arrêtées de concert entre le ministre des finances et moi, pour l'exécution de cette ordonnance, la fixation det remitu à allouer aux percepteurs des contributions directes sur les recouvrements qu'ils font pour le compte des hospices, ioU être faite par vous, $ur une propoeition tpiciale de* commitsiont administrative», et sur l'avis des rec'veurs généraux des ftnauces sous la direction desquels les recouvrements sont effectués.
D'après le paragraphe i du même article , les percepteurs sont autorisés à. retenir ces remises sur le montant des recouvrements par le fait seul desquels elles leurs sont acquises, ainsi que vous l'a fait remarquer ma circulaire du 19 août 1833.
Je suis informé , Monsieur, que, dans beaucoup de localités , ces dispositions ont présenté , dans leur mode d'exécution , des inconvénients graves , que les commissions administratives ne font que très-tardivement leurs propositions de règlement, et qu'il s'ensuit que les percepteurs, dans l'impossibilité où ils se trouvent de prélever leurs remises, ainsi qu'ils y sont autorisés, faute d'en connaître la fixation, conservent indéfiniment entre leurs mains, des sommes quelquefois assez considérariibs dont les établissements de bienfaisance devraient être saisis immédiatement.
Ce IBeheux état de choses entraîne nécessairement un autre inconvénient, celui de donner lieu à des correspondances multipliées très-onéreuses entre les fonctionnaires qui ne jouissent pas respectivement de la franchise.
Poiir éviter qu'à l'avenir des obstacles de cette nature viennent encore priver les établissements charitables d'une partie des avantages que l'ordonnance du 28 juin a eu pour bot de leur assurer , j'ai décidé, après m'étre entendu avec M. le ministre des finances, qoe les envois bits par les commissions administratives i MM. les receveurs généranx des finances, des titres des rentes ou créances ji recouvrer, devront toujuun être accompagnés des propositions de ces
commissions , pour ia fixation des remises k dlawr aux percepteurs.
Ces propositions, Monsieur* le préfet , vous sennt transmises par le receveur général, avec son avis, taas que ce fonctionnaire tarde poor ceb de (kire parvtnir les titres aux percepteurs auxquels ilss«atdestisis;ct vous réglerez immédiatement les remises, parn■a^ rêté que vous notifierez à la commission adnmistntlve de l'hospice intéressé et à M. le receveur g*»éffti], qui en donnera lui-même connaissance aux percepteurs chargés des recouvrements.
Ces dispositions doivent prévenir les retards etits Inconvénients qui m'ont été signalés, puisqa'ils provenaient uniquement de la marche suivie par les tdministrations hospitalières.
Veuillez bien tenir la main k ce qu'eUes scient poietuellement exécutées, et m'accoser rtceptton de la présente circulaire.
S5 octobre.— CnKDLADu im ministre des ftntnees sm divers points de la comptabilité des peretflears receveurs des eommunesou des établissements te bienfaimnce.—^xtfMx.
J'ai, Monsienr, à vous entretetenir de diverses dispositions dont la plupart vous sont déjà connues, auis sur lesquelles je dois vous donner des explicatioas particulières.
Fixation des remises à allouer aux perceptewspm le recouvrement des rentes et créancesduismu kstpices et aux établissements publics.— Xax termes de l'ordonnance royale du 28 juin 1833, et des dispositions arrêtées pour son exécution par les ministres de l'intérieur et des finances , les 19 août et 1" «ovrmbre suivants , les remises à allouer aux percepteurs des contributions directes sur les recouvrements effectués par eux pour le compte des hospices, <M>mI être fixées par les préfets sur ta proposition tes cmmissions administratives et sur l'avis des reeetart généraux des finances; et ces comptables sont anlorises à retenir ensuite ces remises sur le montant de leurs recettes.
Mais il a été reconnu que, dans plusieurs loe^Bl^ l'application de ces dispositions avait offert des'dUfcultés ; que les commissions administratives ne disaient que très-tardivement leurs propositions de règlement, et qu'il s'ensuivait que les percepteurs, dans l'impossibilité où ils se trouvaient de prélever leurs remises, faute d'en connaître la fixation, conservaient indéfiniment entre leurs mains des sommes quelquefois assez considérables; qu'en outre, ces retards donnaient lieu à des correspondances multipliées et très-onéreuses, entre des fonctionnaires qui ne jouissent pas respectivement de la iraochlsc.
Pour obvier à ces inconvénients, M. le ministre de l'intérieur a décidé, de concert avec M. le ministre des finances , qu'à l'avenir les envois à fitire par les commissions administratives aux receveurs génénat des finances , des titres des rentes et créances à recouvrer, devront toujours iHrc accompagnées des W»positions de ces commissions pour la fixation des remises à allouer aux percepteurs. Ainsi , en même temps que vous ferez pari-enir à ces derniers les (i-. très dont il s'agit, vous devrez transmettre les propositions des commissions administratives, avec votre avis, à M. le préfet de votre département, qui staloew immédiatement , et vous enverra wk amnliation de
liUUkLATUm GOARlTABkS. — ' 1834.
loa vcHti, «ta 4|ne,4« votre eUè, Touendooila connaissance aux perceptenrs.
Ces dispoBUions ont éli notifliefl ii MM. les préfets far une circulaire spéciale de M, le ministre de l'iotérieur, du 4 oet(ri>re courant.
UdUalùm dêtu le* eertifUatt de gHitu* de l'épofae précue de la eetsatiM det foneUout de* «oMp- Mifoa. — La direction, de la dette inscrite a fait remarquer que les quitus délivrés aux percepteurs roceveurs des commnnfs et des étalilisseBieBts cballta- Ues , tant par les maires que par les receTeors des laaxecs, offiraient u>e lacune qu'il était important de remplir : cette lacune eonsiste dans l'omission de la date précise ï laquelle les comptables ont cessé leurs fonctions.
Pour éviter qoe ce défout de renseignement n'occasionne des retards dans la' liquidation et le remboursement des cautionnements des comptables, je Toos invite. Monsieur, d veiller à ce que l'époque de la cessation de fonctions du percepteur soit désormais éoMcée dans les certificats de quitus que vous aurez i détïTrer. Cette énoneiation devra être transcrite il la BMinsar les fenillesen blanc dont vous poavezétre approvisionné, et être imprintée snr celle dont vous anrez par la suite il vous pourvoir. Vous voudrez bien foire connaître cette disposition aux perceptenrs de votre arrondissement, afln que les certificats de quitus qu'ils pourraient avoir à réclamer des maires contiennent également cette indication. Tout certificat d'une date postérieure au l«r novembre prochain qui ne «oatiendra pas ce renseignement sera rejeté.
10 novemtire. — Circulaire relative aux droit» de mataHfafOurlegt fait ans élabliuemenU public*.
Xonsienr le préfet, l'on pensé généralement que le délai de six mois fixé par les lois, pour le payement des droits de mutation, s'applique rigoureusement «nx lef^ foits aux établissements publics , et que ce déhi expire six mois après l'ouverture des testaments où ces libéralités sont exprimées. Par suite de ertt* interprétation, le gouvernement a été plusieurs foîs^éssé de terminer des affaires qui exigeaient un examen approfondi et des formalités indispensables, afin de ne pas faire encourir aux établissements légataires ramende qui résulterait du défaut de payemetA àe ces droits dans l« délai déterminé.
Je enrfs devoir, Monsieur le préfet, vous faire connaître que M. le ministre des finances vient de m'adrrsser, k ce sujet, des renseignements desquels il résnlte que le délai de six mois, pour la déclaration des legs faits aux établissements publics, ne court que du jour où l'ordonnance royale qui en autorise l'acce^tioD été refué à la mairie des communes où ils «ontsitnés.
Les administrations de ces établissements ayant donc tout le temps nécessaire pour se mettre en régie et pour acquitter , en temps utile, les droits de natation, nepourraients'en prendre qu'& elles-mêmes des soUas qu'entraînerait l'inobservation de cette formalité.
J'ai dû vous fixer à cet égard, Monsieur le préfet, afin de p'évenir des réclamations' inutiles.
18 décambre.— CutcdUiBE du minittre de* fimutca,
r*Mtpei à pÊOqilt* btffiulioa* de la emr de* compte*. =-ZxnKn.
' L'arrêt rendu le 8 Janvier 1853 par la cour des
comptes sur le compte du payeur central du trésor
publie, pour la gestion de l'année 1831, contient les
injonctions suivantes :
« 1» Ne plus admettre de mémoires, spécialement
pour l'entretien des bâtimentt et édifices publics,
qui n'indiqueraient pas distinctement la date des
services faits, ou dans lesquels cette date serait
effacée' ou altérée par des grattages on des sur-
chai^es;
• so Dans le cas où des états de traitement sont émargés d'avance, et où quelques-uns des signataires sont décédés avant d'avoir acquis des droits au traitement intégral auquel s'applique leur émargement, justifier des déductions opérées par suite desquelles les états produits ne sont pas employés pour leur montant, par des certMeats expiieatKs fournis par les agents chargés de toucher ces états, et qui mettent t même de juger de l'exactitude des déductions ;
« 5» Dans les mêmes cas, ne plus admettre d'état dans lesquels, par des grattages où des surcharges irréguliéres, on aurait substitué les sommes revenant réellement aux titulaires décédés, k celles pour lesquelles ils ont émargé, sauf k procéder comme il est dit ci-dessus, et k produire des récépissés du cais»ier central, lorsque la déduction s'opère par voie de reversement au trésor;
• 4<> Produire à l'appui de tous les travaux de constructions ayant une durée de plusieurs années, des certificats délivrés par l'architecte qui rappellent flistinctément les à-comptes précédents, par masse, pour chacun des exercices antérieurs, et par détail, sur l'exercice courant. >
H. le ministre des finances a prescrit de notifier et appliquer ces injonctions k tous les comptables. Vous voudrez donc bien prévenir les receveurs prin- Ipaux qu'à partir de l'année 1835, on n'admettra ni mémoires ni quittances qui n'indiqueront pas la date des fournitures, des travaux ou des services foits, on dans lesquels elle sera altérée. Cette date est d'autant plus essentielle que, d'après l'article !•' de l'ordonnance royale du 14 septembre I8â9, elle détermine l'exercice sur lequel les dépenses doivent être ordonnancées.
ao décembre. — CiacoLAinB du minittre de* flnanee», relative au timbre de* facture* au-deueu* de dix franc*. = ExTiurr.
VI. MandaU dHivri* par le* maire* el le* cornai*- *lon* admaitirative* de* établiuement» public* pour de* fourniture* dont le prix «"excède pa* dix franc*. — Aux termes des règlements sur la comptabilité db» communes et des établissements publics, tout mandat pour fourniture, délivré par les maires et les commissions administratives, doit être appuyé de la focture du fournisseur ; et, d'na autre cité, cette facture doit être'revêtue de la formalité du timbre, conformément k l'article 13 de la loi du 13 brumaire an VII ; cependant il a été reconnu que ces dispositions, lorsqu'il s'agit de dépenses qui n'excèdent pas dix francs, ont pour effet de foire supporter aux communes et aux établissements publies une charge qu'il n'est pas dans l'esprit de la loi de leur imposer, puisqu'elle a exempté
U&GISLATIOR CHARITABLE. — 1836.
du timbre toutes les quitUmees de sommes infériBures il dix francs.
Pour obvier à cet iDConvénient et mettre les règlements en handonie avec le vœu de ta loi dn 13 brumaire, sans afTaiblir les garanties nécessaires au bon ordre de la comptabilité, le ministre vient d'arrêter les dispositions suivantes, de concert avec H. le ministre de l'intérieur.
Lorsque les conamnncs et les hospices , ou autres établissements publics, auront it se libérer du prix de fournitures ou de travaux entrepris pour leur compte, et que la dépense n'excédera pas dix francs, les maires et les commissions administratives pourront dispenser les créanciers de produire une facture ou un
mémoire timbré à l'appui de leurs mandats; mais, Am ce cas, le détail des fournitures devra être émud dans le corps des mandats; autrement le receveur se trouverait obligé , aux termes de la loi de Inmairean Vil, d'exiger une facture timbrée.
H. le ministre de l'intérieur va donner conoaissance ï MM. les préfets de ces dispositions, qui seront également notifiées par l'administration de l'enregistrement i ses préposés.
JUâ. les receveurs des finances devroDl, de leur c6té , recommander aox percepteurs de leur arrondissement respectif, qui sont en même temps receveaiv municipaux, de s'y conformer avec exacUUide, en ce qui les concerne.
f mars.— Oaoon.iAncK reUUive è te eot^aHHU(l).
Locis-Philippe, roi des Français ,
A tous présents et k venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;
Vu les ordonnances royales des 14 septembre 1822, 25 avril 1825 et 22 janvier 1831 , ensemble la loi de finances du 23 mai 1834;
Notre conseil d'État entendu.
Nous avons ordonné et ordonnons ce quit suit :
Art. 1". A partir de l'exercice de 1831 , l'époque de b clAture des exercices, en ce qui concerne la comptabilité des commun«s et des établissements de bienfaisance, est fixée, savoir :
Pour les communes et les élabUssements justiciables de la cour des comptes, au 30 juin de la seconde année de l'exercice ;
Et pour toutes les autres communes et établissements, au 31 mars de ladite année ;
En conséquence, les comptes définitifs d'exercice ne comprendront que les recettes et' les payements effectués jnsqu'auxdites époques; les crédits demeurés sans emploi seront annulé» et les restes à recouvrer et i payer seront reportés de droit et sous un titre spécial au budget de l'exercice pendant lequel la clôture aura lieu. Il en sera de même de l'excédant final que présenterait le compte de l'exercice clos.
S. Aucune dépense ne pourra être ordonnancée passé le l-t du mois de la clôture de l'exercice, et les mjutdats non payés dans les quinze jours suivants seront annulés, sauf réordonnancement s'il y a lieu , avec imputation sur les reliquats de l'exercice clos reportés au budget de l'année courante.
S. Seront , du reste, appliquées aux budgets et aux comptes des communes et des établissements de bienfaisance les dispositions des -articles 8, 9 et 10 de la loi du 33 mai 1834, relativement aux payements à effectuer sur les exercices courants par rappel sur les exercices dos (2).
4. Sont et demeurent rapportées toutes dispositions contraires k la présente.