Nos ministres secrétaire d'État aux départe
(l)C«lt« ordonunc* inodK* c«U« da » arrU 1813, en c« qal «aacetae U cMWra de Teierelee. Elle ■ dijt M elle-même nodillée par l'ordonaaace 4a 24J*aTler IS43. qnl délermine la clAlare de l'eierclce aa 31 mar< de cbaqae année.
(3) Voir la circulaire du 10 arrll suivant, qui falc connaître le mode d'opérer relatiremenL aux paremeuta i effectuer sur lea eierclcct eoaranU par rappel (nr le* nercleee ok».
ments'de rintérienr et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
S mars.'
-CiaduLAiRE portant envoi de l'ordomuaiee du i" du même moi*.
Monsieur le préfet vous trouverez ci-joint on* «npliation d'une ordoi ^ance royale , en date .dn 1" de ce mois, relative à la«c«hiptabilité des eoaixiietrt des établissements de bienfaisance. Les di^MSitieDi qu'elle contient seront l'objet d'instructions detaillces, que je concerte en ce moment avec M. le mia«tK des finances, et qne je ne tarderai pas i voua adresser.
Mais, en attendant, j'ai cru nécessaire d'appeler votre attention sur celles de ces dispositioiB «pii ordonnent la clAture de' l'exercice pour les «oontues et Us établissements nori^usticiaûes de la coar des comptes, au 31 mars de la seconde année, et qai interdisent d'ordonnancer aucuB* dépense reiativt ) cet exe.rcice, passé le 13 dudit mois.
, CoDUMkce délai est prés d'expirer en ce foi mbcemej^xeroice 1834, il convient, Montieur le (réfet, que les administrations municipales et de bienhituce. ainsi que leurs receveurs, soient informés sais délai des nouvelles mesures prescrites; afin de prtveair les erreurs que pourrait occasionner, dans la etaftftbiltté, le défaut d'exécution de l'ordonnance m» ee rapport.
le n'ai pas à m'occuper,. quant ii présent, dn soia de développer las avantages de la modifioatloB apportée il l'ordonoMce du 33 avril 1823, ni de déterminer les autres détails d'exécution des disp«s)ti<»^ nouvelles. C'est principalement it la session du mois de mai que les conseils municipaux auront i opérer d'après les régies de l'ordonnance qne je vonsaoliie. et d'ici il cette époque les instructions que je bis rédiger auront mis à même les administrateurs et |e* comptables d'y confomier exactement le travail fs'i'* devront soumettre à ces conseils.
Je vous prie. Monsieur le préfet, de ne pas perdre un moment pour assurer, en ce qui vous coBoerae, l'exécution des dispositions dont je viens de vous «" tretenir. Veuillez bien aussi ra'accuser récepUen « la présente circulaire.
lOmars.— CircdlÂiiie du procureur général ie " cour de.» complet.
nien que les règlements paraissent, Monsieur, ati>ir tout prévu, et que leurs principales disposition» •""
LéClSLATIOM CHARITABLE. — 1835.
éCé & pfosiean reprises rappelées dans les circnlaires ie mon prédécesseur, l'expérience me révèle encore par intervalles une tendance des comptables k s'arffranchir de l'observance rigoureuse des règles. II détient donc nécessaire que le ministère public mette de nouTeaa sous les yeux des receveurs de communes les obligations dont ils peuvent s'être écartés, et trace aux receveurs d'établissements de bienfaisance les obligations qui résultent pour eux du nouvel, ordre de choses établi par l'ordonnance du 23 janvier 1831. Ce devoir lui est imposé ii lui-même par l'article 37 du décret du 28 septembre 1807, qui le cliarge 4e veiller à la présentation des comptes, et d'en tenir un état général, afin d'être à même de requérir contre les retardataires l'application des peines portées par b loi.
La réunion des conseils municipaux et des commissions administratives pour l'examen des comptes de Tannée expirée étant de droit du l" andS mai, vos comptes doivent être transmis à la couT avant le !•' juillet de l'année qui suit celle pouivjiiquelle ils ont été rendus. ■',
Vous en adresserez dircctement'an greffe une expédition timbrée, parafée sur cRique feuille sans interligne, avec approbation d»"- fttures et renvois.
Dans un dossier particulit^^Keront réunies les piéees principales : ® *
I» Le budget, la copie certifiée conforme du ctimpte d'ordre et d'administration, la délibération prise sur ce compte et sur celui du receveur , et l'inventaire détaillé des pièces justificatives, qui devront être classées par chapitres et articles, cotées et numérotées;
3* Le procès-verbal de situation de caisse au 3t décembre , et le border^u de situation offrant la division, entre chaque smice, des valeurs qui représentent l'excédant total des recettes;
3* S'il t'{^it d'un compter^hotpiee ou i'étritU»temait de bienfaisance tubvetUioané par mt commtme, en outre de la délibération de la'tommi&sion administrative, celle du conseil municiptl, portant règlement du bodget et du compte ;
4* Si le rendant compte ett M nouveau receveur, l'arrêté de sa nomination et le certificat d'inscription ée son cautionnement, ou la décision qui l'en aura dispensé, l'acte de prestation de son serment, aHl ne ra pas prêté devant la cour , ainsi que le procès-verbal de la remise de service qui lui aura été faite par sen prédécesseur; '■ <•
3» Lorsque le compte sera $f'wri* pour la première foie i la iaridictioH de la cour, un état certifié par le maire de la commuue , ou par l'administration de l'établissement, indiquant d'une manière claire et distincte le montant des recettes, tant ordinaires qu'extraordinaires , effectuées pour les trois exercices qui auront grécédé celui qui donne son nom au compte soumis au jugement de la cour ;
(;° Si le comptable a été remplacé dans l'année qui donne son nom au compte qu'il présente , et qu'il dédre obtenir, par l'arrêt ï intervenir sur cette portion de gestion, sa décharge, et par suite le remboursement de son cautionnement , il faudra qu'il pro-' duisc:
Une copie en forme du procès-verbal de remise de service à son successeur , et une déclaration de ce dernier qu'il consent ii demeurer chargé de la suite des recettes et dépenses de son prédécesseur , ainsi que du reliquat qui lui aurait été versé ;
Un ccrtHléat en bonne forme du maire de la com-
mune ou des administrateurs de l'étabUssement, constatant qu'ils n'ont pas de reprise à exercer contre lui, notamment !i l'égard des obligations que lui imposait l'article 1" de l'arrêté du gouvernement du 19 vendes miaire an XII.
7" Dans le cas ob le receveur qui réclame son quitus n'aurait été remplacé que dans l'année qui suit celle dont il rend compte, et qu'il alléguerait n'avoir fait aucune opération de recette ni de dépense entre la clfiture de son compte et la date de son remplacement, outre les pièces énumërées au paragraphe 6 , qu'il devrait fournir comme justification de sa gestion réelle, il devra encore rapporter :
Un certificat négatif des autorités locales, visé par le préfet ; et, s'il s'agit d'un receveur de commune ou d'établissement de bienfaisance qui ait été en même temps percepteur, un semblable certificat délivré par le receveur des finances de l'arrondissement , et visé par le receveur général.
Telles sont les pièces principales qui , en tout état de cause, et suivant les cas ci-dessus prévus, me paraissent devoir accompagner les comptes.
La cour a trop souvent eu l'occasion de remarquer que les comptes mêmes n'étaient pas régulièrement dressés , suivant les modèles annexés à l'instruction du IS décembre 18â6, et ii la circulaire du SS janvier
Ils doivent être visés du receveur des finances quand le receveur de l'établissement pubDc est en même temps percepteur.
S'ils sent présentés par d'autres que les receveurs ou les préposés que l'autorité administrative aurait commis d'office à leur reddition, il devra être justifié de la procuratién spéciale donnée au signataire da compte par le receveur, on , s'il est décédé , par ses héritiers ou ayants cause, lesquels auraient toutefois justifié de leurs qualités.
Vous éviterez les interversions d'exercices, et vous aurez soin que les recettes et les dépenses figurent renfermées dans les comptes de l'exercice auquel elles se rattachent.
Vous pourrez vous abstenir de porter dans la colonne des restes à recouvrer la différence entre les fixations du budget et les recettes effectives des articles correspondants , toutes les fois que des titres en bonne forme auront modifié les sommes énoncées au budget par approximation. En effet , ou le montant du titre a été recouvré, et il n'y a pas de reste, en ce cas, à porter en ligne de compte ; ou le montant du litre n'a pas été entièrement perçu, et la colonne des restes doit comprendre \p chiffre dont ce montant excède encore celui de la colonne des recouvrements.
Des receveurs ont négligé k tort de fiirc recette et dépense de la somme d'argent représentative des produits en nature des hospices dont ils gèrent les revenus. L'ordonnance du 29 novembre 1831 ne les en a pas dispensés : et , bien qu'ils soient astreints & faire aux économes non justiciables de la cour le versement de l'intégralité de ces produits, ils demeurent responsables de leur rentrée , et doivent , par conséquent, en même temps qii'ils font recette et dépense de ces revenus évalués en argent, justifier !i la cour, par extraits des contrats, baux et mercuriales-, qu'ils se sont chargés en recette de la valeur exacte des recouvrements faits et à faire ; et, par une reconnaissance de l'économe, qu'ils lui ont versé l'ensemble de ces revenus.
En résumé, h chaque compte régulièrement dressé
I^iilSLATlON CBASITABLË. — 18'IS.
et appuyé de ses justifications principales doivent être jointes toutes les pièces de recette et de dépense , autrement il serait réputé non présenté , et le comptable exposé à être poursuivi comme retardataire.
Il est indispensable , dans l'intérêt du trésor , que ces pièces soient timbrées, sauf les distinctions et exceptions admises par les instructions du 93 novem- ))re 1909, 38 janvier 1830 et iH décembre 1836.
S'il se trouvait parmi ces justiBcations des copies de baux ou autres conventions relatives aux revenus et aux biens des communes et établissements publics, l'enregistrement serait de rigueur, à moins que, ainsi que cela se pratique pour la plupart des monts-depiété, le gouvernement n'en eût affrancbi l'établissement.
Comme vous êtes chargé. Monsieur, sous votre reapoosabilité , du recouvrement des revenus d'un établissement public , toutes les fois qu'ï l'écbéance de ces revenus le versement n'en aura pas été effectué dans votre caisse , vous devrez justifier de vos diligences a cet égard. Si, nonobstant les poursuites, une somme était devenue évidemment irrécouvrable , et , comme telle, propre à être passée en non-valeur, il vous faudrait en faire il la fois recette et dépense, et justifier ensuite l'insolvabilité ou l'absence des r^evables par procés-verbaux , soit de perquisition , soit de carence, émanés d'huissiers, ou par des certificats délivrés, sous' leur responsabilité , par les maires ou adjoints des communes de la résidence des redevables ou de leur dernier domicile ; ces certificats seraient' visés, selon les circonstances, par le préfet ou le souspréfet ; enfin une délibération de l'administration locale autorisant la prise en non-valeurs devrait compléter les justifications à produire sur ce point
Lorsque le budget aura indiqué une branche quelconque de revenu dont les deux comptes de l'exercice ne feront pas mention, parce que la prévision du budget ne se sera pas réalisée, un certificat négatif délivré par l'ordonnateur devra en administrer la preuve à la cour.
Le budget devant être presque toujours la règle invariable de la nature et de la quotité des dépenses , les payements effectués en dehors de ses fixations devront être régularisés par une autorisation légalemenl intervenue de la part des mêmes autorités qui auront concouru a la formation du budget.
Les payements doivent être ordonnancés par le maire de la commune ou par l'administrateur-ordonnateur de l'établissement, et les mandats être acquitté« des créanciers réels.
En cas de payement à Ciire d'une somme de cent dnipiante francs et au-dessous à une partie illettrée, TOUS devrez transcrire et signer sur la pièce comptable la déclaration qu'elle ne sait pas signer, et corroborer cette formalité par la signature de deux témoins présents & cette déclaration.
Une quittance notariée serait indispensable si le payement à la partie illettrée s'élevait a plus de cent cinquante francs.
Ces règles sur la justification générale des camptes étant posées , je passe a«x obligations qu'entraîne l'exécution des arrêts de la cour, et que plusieurs comptables semblent méconnaître par la négligence qu'ils mettent a les remplir.
Les comptes doivent être transmis ^ la cour au plus tard dans le mois de juillet qui suit l'année dont ils contiennent les opérations. Mais , quel que soit le désir de MM. les conseillers-référendaires de les foire
régler assez h temps pour que les iirréts panesast aux comptables avant le 31 décembre , ces deralm puissent,. dans leurs comptes de l'année courante, opérer les additions ou rectifications, et remplir aussi, sans aucun délai , les obligations de production de pièces tiui leur sont imposées , la force des ckoses rend souvent cette bonne volonté stérile , et la coor, maîtrisée par le besoin d'apporter dans un temps prescrit à la législature son concours annuel de reoseignements et de contrôle, doit nécessairement eencentrer ses premiers efforts sur les comptables ia deniers de l'Etat.
Qu'arrive-t-n de la ?
Il s'écoule quelquefois dix-huit mois et plus ealre la clAture d'une gestion et son jugement par la coor. Ainsi , pour prendre un exemple qui me fasse micai comprendre , un compte de gestion 1833 n'aura été réglé que dans le mois de juillet 1834 , et la notification de l'arrêt qui comprend les injonctions de recette et de production de pièces se sera croisée avec le compte de 1833, si même cette notiflcation n'a été de beaucoup postérieure à cet envol. Le comptable qni est dessaisi de tous les documents relatifs a 18!C, qui, efit-il encore le compte de cette année entre les mains, ne pourrait en modifier le résultat, qui, d'ailleurs, s'attend k recevoir d'un moment h l'autre ta notification de l'arrêt sur les opérations de ce compte qu'il suppose en vérification , incline naturellement t remettre au compte de 1834 l'exécution de l'arrêt sar 1833 pour les recettes il foire et le& pièces a produire; et la cour , par suite de ce retard, se voit forcée de continuer des iujonctions, qu'autrement elle aurait pu lever en tout ou en partie.
De deux choses l'une , cependant , oo le comptaMt n'a pas de justes réehimations a faire contre les tarcements de recettes et les rejets de dépenses pranoacés à son pr^udice , et peut se procurer les pièces réclamées par l'artét, auquel cas, son devoir lui commande de ne pas attendre le moment de l'envoi da compte de 1834, pour transmettre h la cour le* justifications qu'elle a jugées nécessaires ainsi que ie> quittances détachées de son journal k souche, lesquelles constatent , par avance , qu'il a satisfait aux injonctions de recette; ou bien , il a ou eroit avoir de justes raisons pour être afiranehl des forcements de recette mis a sa charge , et ne peut produire tontes les pièces justificatives réclamées dont quelques-uoes sont retenues par le fait des autorités du lien ; alers, encore , il est urgent que ses explications et ses observations ne se fassent pas attendre, afin qae la cear puisse surmonter à temps par des recours , sait aox préfets, soit aux ministres , la négligence oa la nunvaise volonté des autorités locales , et pronoacer, avant la clAture de la gestion courante, que le comptable doit ou ne doit pas s'y charger en recette des sommes mises provisoirement a sa charge.*'
Agir autrement, ce serait compromettre l'eiécolieii des arrêts de la cour, qui ne doit pas rester suspendue. Ce serait d'ailleurs s'exposer à proloDger pendant plusieurs années la solution de questions bcil<* à ré^ioudre quand les faits sont réeens, mais qui s'abscuvcissent en raison du temps qui s'est écoulé, «"■ c'est surtout en matière de comptabilité que le retard engendre le reUrd etque l'abus fait naître l'abus-
Voici donc, Monsieur, la marche que je vous i»"»' k suivre :
Si l'arrêt définitif sur un de vos comptes vous fvient avant la fin de l'année qui suit celle de la fe*-
tÉnisLATioN ciuliitABi.E. ^ 1835;
Uon qu'il a jugée, pas de difBcBlté : vous inscrivez dans votre compte de l'année courante les recettes taises it votre charge, et les justiAcations résultant d'JnJoactiOBs sont jointes aux pièces justificatives des opération^ de ce compte, pour être le tout transmis Eiroaltanément bla cour.
Si la notiflcationde l'arrêt vous parvient dans la seconde année, après celle de la gestion qu'il oonceme, mais avant l'envoi à la courdes pièces et du compte de la gestion suivante, vous aurez soin, lors de cet envol au grefTe, d*; joindre un dossi^ contenant les pièces d« recette ou de dépense en réponse aux injonctions, ■MteBoieut les quittances détachées du registre à-souckes, que vous devez tenir aux termes des instructioiu des 7 novembre 18SI, 18 septembre tSït et IS éécembre 1828 (art. .>88, S89, 76S et 1114), et dont l'effet aéra «le démontrer ii la eour que vous aurez encai56A dans rannée courante les sommes œisesit votre charge.
Si ta notiBcation de l'arrêt ne vous parvient, an contraire, qu'après l'envoi an greffe de votre compte de l'aBDée, ou de la dernière des années qui suivront la gestion jugée, vous aurez toujours à remplir les oWigations que vous trace le précédent alinéa, à cette difTérence que le dossier contenant les pièces en réponse à l'arrêt deVra Atre-prodnit isolément à la cour, omis toujours dans le plus bref délai possible.
Je n'ai parlé jusqu'ici que des arrêts définitifs, dont la non-exécution peut donner lieu à rspplication, par la cour, des peines portées expressément par la loi centre les Comptables en retard de présenter lears comptes, et par analogie contre les comptables en retard de produire les pièces Indispensables pour le jugenen' des comptes déjà présentés. Je ne dirai mainteBUt qu'un mot des arrêts provisoires.
JL'article 14 du rhapitre S de la loi du 98 pluviôse an II! n'accorde, pour j satisfaire, qu'un délai de deux ■uus, k partir de la notificiition qui en a été fitite aux comptables ; passé ce terme et Hante de réponse de leur part, la cour peut déclarer déOnitifs les arrêts provneirts, porter en débet toutes les sommes non- JBiitiaées, et astreindre les comptables à en verser le montant en principal et intérêts dans Ira denx mois de la DOtifleatien de farvet. Cotte masure, au cas que les débets s'élèvent an-dessus de trois cents francs, petit mène entraîner la contrainte par corps.
En présence des dispositions de ces lois justement rigoareases, les receveurs seraient d'autant tnoins excasables de laisser s'écouler sans réponses le délai lé^l de deux mois, que ta plupart drs justifications deaundées par les arrêts proTisoires étant dëjii exigées par les règlements, ils étaient en fiiute dès ta présentation de leurs comptes.
rajooterai enftn que les observations des receveurs devront être consignées en regard de chaque article respectif d'^ne copie k mi-marge de l'arrêt de la cour; et, qv'k l'exemple de ce qui se pratique pour la transmission de l'enscmlile des justifications d'un compte, teot envoi de pièces complémentaires opéré «éparénent devra se contrêler dans un inventaire qui les récapitulera par numéros.
Vous aurez soin. Monsieur, de vous conformer h ces diverses dispositions qui sont toutes puisses dans les lob, ordonnances, règlements, instructions, ainsi que dans ta jurisprudence de ta cour et les circutaires du parquet. Cbâqne jour en démontre davantage la nécessité. TMt en vous déchirant que je tiendrai la main il leur exécution, je dois vous prévenir que j'accueil-
lerai avec intérêt vos «^enmtions sur les obstadea que vous pourrez rencontrer, et que je ferai tous me» effurls pour rendre facile l'exécution dos arrêts de ta cour, que la loi m'a chargé de surveiller.
Je ne terminerai pas, Monsieur, sans vous inviter il me donner avis de l'envoi de vos comptes, en même temps que vous les transmettrez au greffier en chef de la cour, et il mentionner en gros caractères en tête de toutes les lettres que vous m'adresserez, quel qu'en soit l'objet, la qualité en laquelle vous écrivez, soit celle de receveur municipal, soit celle de receveur d'hospice, de receveur du bureau de bienfaisance ou de caissier de modt-dc-pièté, mention qui peut se résumer ^ans ces mots: Le receveur 4e... ou Vex-' rteeveur de... à M. le prœnreur général prêt la Cimr ie* evmpte».
J'ai l'honneur, etc.
Le procureur géaérol, Db ScmxiM.
2S mars.— 0RD0.ir.^Ai(cc pcrUmt création à'M mmHd&^été à LunéviUê.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ëlat au département de l'intérieur ; — Vu les délibérations delà commission administrative cl du bureau de bienfaisance de Lunévillo, en date des i et tu septembre 1834;— Vu ta délibération ia conseil municipal d« cette ville, en d^te du 8.5. septembre 1834;— Vu l'avis du préfet et toutes les piècesRroduites ; — Notre conseil d'État entendu, etc.
Art. i". Il sera établi dans la ville de Luncville (Meurthe) un mont-de-piété qui sera régi, sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur et sous la surveiltance du préfet, conformément au r^lement qui restera annexé à la présente ordonnance.
•. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.
10 avril. -Circulaire portant instruction pour l'exéculioit de l'ordonnance du 1« mare.
Monsieur le préfet, en vons notifiant, par ma circulaire du 5 mars dernier, l'ordonnance royale du l" du même mois, relative i la comptabilité des communes et des établissements de bienfiilsance, je vous ai annoncé que je ne tardenis pas à vous adresser des' instructions détaillées pour l'exécution de cette ordonnance: ce sera l'objet de la présente circulatre, dont les dispositions ont été concertées comme l'avaient été celles de l'ordonnance, avec H. le ministre des finances.
Le système de comptabilité établi pour les communes par les ordonnances des 14 septembre 1833 et S3 avril 1823, appliqué aux établissements de bienfaisance par l'ordonnance du a janvier 1831, a eu des résultats satisfaisants pour la bonne gestion des revenus municipaux et ho>pitaliers. La séparation des exercices, leur cléture définitive à des époques déterminées, et le report des excédants dans un nouveau budget, toutes ces dispositions, qui font Iji base du systèiiip, ont détruit la conhision et par suite l'obscurité qni régnaiinit dans tes écritures et dans les comptes, lorsque les crédits de chaque budget demeureraient indéfiniment à la disposition des oi^onnatenrs, jusqu'à l'entier achèvement des dépenses.
L'expérience a cependant fait reconnaître que tou-
LÈCteLATIOK CHARITABLE.— 1835<
tes les parties de ce système n'étaient pas élément irréprocliables, et il a sembla que quelques utiles modifications pouvaient y être apportées. Tel a été le but 4e l'ordonnanee royalcda i» mars 1833.
D'aprds l'ordonnance du 33 anil 182\ l'exeretce n'était clos qu'au M décembre da la seconde année. Il en résultait par conséquent que ce n'était que dans les premiers mois de la troisième que la situation de cet exercice pouvait être déSnitivement élabUe et connue, c'est4i'-dire à une époque où le budget de cette dernière année était déjii arrêté; ce qui ne permettait dès lors de reporter l'excédant de l'exercice clos qu'au budget de la quatrième année. C'est ainsi, par exemple, que l'exercice i83a ayant été clos le 31 décembre 1833, l'excédant en a été fixé par l8s conseils municipaux, dans leur session du mois de mai 1854, et reporté au budget de 183S.
De Ut, retard inévitable dans l'emploi des excédants disponibles, et, par suite, graves enAarras pour les services municipaux et hospitaliers; et, en etfet, ces services, qui, k défaut d'autres resswirces, ne peuvent en général être alimentés que par l'emploi immédiat des excédants libres de la caisse, se seraient le |rins souvent trouvés compromis, si l'on n'eât lait fléchir dans raK)lieation les principes de Cordonnance, en autorisant par anticipation l'emploi de ces bonis aax dépenses de l'année courante. Hais de cette coacession faite à la nécessité, et que la nécesaité jiutifiaSt sans doute, il ne résultait pas moins une déviation des règles constitutives du système de comptabilité, et, par suite, un défaut d'unifmrmité et (^clarté dans les opérations financières des communes et des établissements de bienfaisance.
D'un autre côté, et en supposant qu'en eOt pu fiKilement laisser en réserve dans la caisse les restes libres de l'exercice clos, pendant tout Tintervalle qni devait séparer ia clôture dudit exercice de la mise à exécution du budget, dans lequel ces excédants pouvaient être reportés, c'est-à-dire du M décembre 1833 au f janvier 183S, t'oUigation d'insérer, comme premier article, au budget de 1835 l'excédant dn compte de 1853, sans avoir aucun égard aux opérations effectoées sur les budgets intermédiaires, pouvait présenter au premier ^ord, à des administrateurs qu'une étude. spéciale n'aurait pas encore familiarisés avec ce mode, quelque cbose d'étrange et, s'il faut le dire, de peu conforme aux principes de la comptabilité vulgaire, iiui n'admet pour point de départ d'un compte que les résultats du compte précédent, afin d'établir une liaison continue des budgets et des comptes entre eux. Or, cette liaison, qui n'est pas une des moindres conditions de la clarté des opérations comptables, était évidemment impossible dans un système qui, par sa nature même, ne rattachait pas au budget d'une, année les résultats de l'annéb précédente, mais bien ceux de l'année antépénultième. ■ A ces causes d'embarras et d'obscurité, se joignait un autre inconvénient dont l'expérience a fait reconnaître toute la gravité. L'excédant de l'exercice clos (1832), porté d'après les règles dans le budget de 1833, comme ressource réelle définitivement disponible, et qui ne paraissait plus susceptible d'aucune modification, puisqu'il était le résultat d'un exercice dont toutes les opérations étaient arrêtées sans retour, pouvait cependant se trouver sensiblement altéré et souvent être entièrement consommé avant la m'ise à exécution du budget (1833), où il figurait pour couvrir des dépenses. Cela arrivait, par exemple, lorsque,
dans les années intermédiaires (f833«t <8S4), U*h> cettes prévues aux budgets de ces années ne s'élaet pas réalisées entièrement, avaient laissé i découvert des dépenses régulièrement aequittées en verto d» crédits alloaés sur l'espoir de ces recettes; car il avait fallu de tonte nécessité payer ces dépenses, lit tout on en partie, au moyen des sommes existant dnu la caisse, et qui provenàent du boni de 1833, cein-li même précisément qu'on avait admis coime Uln ■ dans le budget de 1835, avant que b situation de Iga et 1834 fût connue et permit deconstater s'il y avait eu dimmution dans les recettes présumée de ««s deux exercices, et par suite oMigatton de ftireempM de ce boni. Il y avait donc là une vérttaUe cause ie déficit, à laqneUe les administrations locales peuvalMt d'autant moins se soustraire, que ce déficit se mutait caché à leurs yeux par le foit même de l'applicaitM exacte et rigoureuse du système de comptaMIilé.
Les instructions rainistérlenes axaient sans dette cherché à remédier à ces inconvénients; iMis «t' n'avait pu être qu'au moyen de reports anticipes d< tout on partie de l'excédant de l'exercice clos (1839 dans un des deux budgets intermédiaires {ifSSS ta 1834); ce qui constituait des exceptions manUéstei aux principes des ordonnances eoastitntivet de la comptabilité. Par suite, impossibilité ou du moins dit* ficnlté extrême de parvenir à faire concorder «acte' ment les comptes de l'administration et cent dM reoeveors; difficulté telle, en on mot, (pé, mtlgit Itt instructions données à différentes èpwfies, cdlMiO' tammeot des 39 mars 1831 et 90 avril 1834, ok #<Ht jamais parvenu à des résultats complètement Bsti>> faisants.
J'ai pensé qu'il convenrit , Motistoor le préfet,' Ce présenter d'abord dans tonte lenr force «es dHren inconvénients, afin de bien faire comprendre la pertée de l'ordonnance du l*'' mors, qui a en préciséoetf' pour bat et qui aura pour effet d'y remédia coBi|ilé'tement. Clarté dans les budgets et dans les conciles, promptitude dans le mandatemmt et dans le W*' ment des dépenses, tel est , en résumé, le réialM que le gouvernement s'est proposé d'obteni/, en ptf nant les nouvelles dispositions dont la prèseot» tif' culaire va développer les principes géBéraU' et ff> moyens d'exécution.
Ce qni, dans l'ancien mode de comptabilité, reodiit .si difficile la liaison d'un compte à l'antre, c'est, coatme je l'ai fait remarquer plus haut, l'époqne tardive de b clôture de l'exercice. Pour obvier à cet inconvénicW, sans renoncer cependant au principe essentiel de It séparation et de ûi clôture des exercices, il était dtM nécessaire de fixer cette clôture k une époqaeiieti seconde année calculée de manière à ce qn'oo |4I ' la fois laisser aux administrations locales le tenp de compléter la liquidation et le payement der dépenses de l'exercice (au moins pour la majeure partie), et reporter ensuite, non plus au budget à régler, nais à celui qui se trouverait en cours d'exéeitisB M moment de la clôture, tant l'excédant de Tvuttia clos que les restes à recouvrer et à piyef AxU' exercice.
L'article l» de l'ordonnance s'occupe de détenriocr cette époque, et il admet à cet égard une dtsthKtioB fondée sur l'importance des comptabilités, et qld s< trouvait d'ailleurs indiquée naturellement par b différence des juridictions auxquelles est attribué le !■■ gement des comptes. Ainsi, poor les commiia** « les établissements non justiciables de la tMt d»
LÉGISLATION CBARITABLE. — 1835.
cmbtAcs, la elAture de l'exercice mm lieu le 31 man de bi seconde année; tandis qne, pour les comptabilitos qui ressortissent i cette conr, l'exercice se pralOBCera jusqu'au 30 juin. - Les coamones et les étdilissenieDts qni appartiennent à eetiedemière catégorie ayant des rerenns d'une Certaiae importance, (t étant par conséquent en pesitlan d'entreprendre des dépenses plus considérables, il convenait de ienr Uiser, pour en comidéter la liquidation et le payejMBt, on délai plas long que celui qui pouvait suffire MX autres, dont les recettes et les dépenses plus modique» peuvent être e{ sont en effet, pour la plupart^ tenuiiièes dans le premier trimestre de la seconde année de l'exercice.
Qan» les explications qni vont suivre, je ne nppdicrai plu» cette distiaetion, qu'il suffisait de nwntionaer une liais pour tontes; ce qni sera dit ponr l'une des époques de cMture s'appliquera natnrâeaient k ranlie, celle du 31 mars étant la première )i laquelle leca lUtft l'apjdication de l'ordonnance, servira pins partieuUéreiBent de base aux développements de l'iostBietiott et k b eonfection des modèles. Enfin, comme t'mt k dater 4e l'exeieiM 483* qne les nouvelles dispniliM» doivent être exécutées, j'ai adopté, pour la eonfesâoa det modèles, le compte de ee dernier exercice.
J'indiquerai seulement ici une modiScation devenue ■iteasaira poor l'époque de présentation des budeets. D'aprén les réglemeiits aotods, c'est dans la session di.BHMS de mai que les eonsetts municipaux, pour les pwden eumme pour les pétâtes communes, délibèrent sv Ifss budcets it régler poor l'année suivante. Hain^ leaant que l'exercice ponr les communes justiciables de-la cmm des comptes se clotan 30 j«da, il oenvienl de me. j^«ccwper du nouveau budget que dans la session ds- M ois d'août, afin que le conseil municipal puisse staHmir à la fois sur la clôture de- l'exercice (I83i), sac 1« r^Mrt an bud^rî supplémentaire de «835 deg restes il recouvrer et k dépenser et sur le règlement da Iwdget de 183«. Quant aux communes non jnsticiaMas 4« k cour iies comptes, et pour lesquelles la elAtwe de l'exercice a lieu au 31 mars, elles conti- ■Benwt A délibérer leur budget dans la session du ■uifi dn mai, cenforméaMni aux régies actuelles.
En fixant de nouvelles époques de clAture, l'ordonufK« du 1*' mars consacre par cela même de nouveau et d'usé manière (ermelle le principe de la séparation le» eserdcet. Ainsi, comme précédemment, les crédits ouverts par le budget d'une année ne pourront être employés qu'k des dépenses eireeluées dans l'année Béne, c'est-à-dire du. l" janvier au 31 décembre. Le» mots de la seconde année ne sont accordés que pour payer les dépenses foites et non pour en Caire de nouvelles. Tout crédi(,alloué pour une dépensa qui n'a pas été entreprise dans le cours de l'année est don» annulé de droit au 31 décembre, et si la dépense a été fiùte en partie, il n'y a d'annulé qne la portion de erédii qni excède le montant de la dépense effectaée. Cette régie d'ordre doit être observée avec d'aaiaat pins de rigueur, que la nouvelle ordonnance, ctfflme on le verra ci-après, donne it l'administration * lente latitude pour reprendre au budget suivant ces crédits «a portions de crédits annulés , de telle sorte qna les service* n'éprouvent aucune espèce d'interraptien.
Indépendamment de cette annulalionjde crédits correspondants i des dépenses ou parties de dépenses son effitelaée» au 31 décembre, il y a wcore les cré-
dits qui, k cette dernière époque, restaient k la disposition des ordonnateurs jusqu'au 31 mars suivant, pour le payement des dépenses laites dans la première année. Si au Zt mars ces crédits n'ont pas été matériellement employés par des payements efTectifs , ils sont également annulés ; et, comme pour ceux dont il a été parlé ci-dessus, les sommes provenant de leur annulation sont acquises aux ressources de 1835.
Mais l'ordonnance du i" mars Cait ici une distinction d'où résulte une modificatton importante aux précédentes règles. Sous l'empire de l'ordonnance du 33 avril 18S3, les «redits annulés , soit parce que la dépase n'avait pas été entetnée avant le 31 décembre de la première année de l'exercice, soit parce qne le payement n'avait pas eu lieu avant l'expiration de la seconde «nnée, tous ces crédits, quelle que fftt la cause de leur annulation , ne pouvaient plus revivre et être rends k la disposition des ordonnateurs sans un crédit nouveau, autorisé dans les formes i»dinaires. 'Cette règle était juste ep ce qui concerne les crédits «inulés, k défout par l'administration d'avoir fait la dépense. 11 faut bien que le conseil mnniripal ou l'administration ebaritable, ainsi que l'autorité mpt^ Heure, apprécient les causes qni ont empéebé la dépense, et qu'ils puissent, s'il y a lien, décider, on que cette dépense sera ajournée, ou qu'on y renoncera définitivement, on bien enfin 'qu'elle sera reprise. Mais H n'en est pas de même des dépen8es*bites et qui restent seulement k payer ;'0«mme elles ont été «Héctuées en verts du budget et qn'il >M s'agit plus que de solder les fournisseurs, il ne peut y avoir lieu de tes eiaminer de nouveau, ni de mettra le payement en question. L'annulation des crédits n'est, dans ce cas, qu'une affaire de forme qui n'a pas pour effet de rendre aux conseils municipaux ou aux «ommissions administratives la libre disposition des sommes provenant des crédits annulés ; car ces sommes sont le gage des fournisseurs et n'appartiennent plus, k proprement parler, k ' la commune ou k l'établissement charitable. Soumettre remploi de ces fonda k la néeessité d'un nouveau crédit, c'était retarder par une fM-malité complètement inutile le payement des créaneiera et nuire k leurs intérêts comme k ceux des administrations eileMnêmes, dont le crédit souffre loqjeura plus ou moins de ces n^ds.
L'article 3 de l'ordonnance du I" mare a remédié k pet inconvénient , en déclarant qne les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi da 83 mai 1854, en ce qui concerne la comptabilité de l'Etat, seraient appliquées k celle des communes et des établissements de bienfaisance. Ceci exige quelques explications :
L'ordonnance n'a pas déclaré simplement appUca- Uet aux budgetset.a«x comptes des communes et des établissements charitables les articles de la loi du 83 mai ci-dessus indiqués ; elle s'est exprimée avec plus de justesse , en disant que les iUtp«iitions de ces articles Mroioii appliquées k ces comptabilités. En effet, laleeture seule de ces articles, rédigés pour les budgets et les comptes de l'Etat , et qui ont été conçus pour les besoins d'un système qni laisse aux exercices une durée plus longue que celle qui est déterminée par l'ordonnance du 1" mars ponr la comptabilité communale et hospitalière, suffit pour démontrer qu'ils ne sauraient être applicables, dans toute la rigueur dé leun termes, k ces dernières comptabilités. L'ordonnance, en déclarant seulement qne les dispositions en seraient appliquées aux budgets et aux comptes des communes et des établissements debien-
LEGISLATION CBAHITABLE.
Msanee, a TOHla laisser k l'aduinUtralien supèrhHiK l« soiD de régler cette appllcatlon de manière k ca que tes principes de la loi et ceux de l'ordonnance nouvelle fussent mis en parfaite harmonie.
Or, quels sont les principes qui résultent des articles 8, 9 et 10 de la loi du e mai 1834? I» NonolwtaDt la cIMure des exercices et l'annulatlen des crédits, le* dépenses qui avaient été faites en exécution de ces «rédits, et qui restent à payer , peuvent être soldées sur le budget de l'exercice courant , au moyen d'un simple report ii un chapitre spécial et sens nouvelle allocation. Cette disposition se trouve naturellement appliquée à la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance par l'ordonnanee du 1*' mars, qui vent que les restes k payer soient reportés ée ârûU, et sous un titre spécial, au budget de l'année pendant laqiiellè la clAture aura lieu. 11 en résulte, par conséquent, que les dépenses faites avant la 31 décembre 1834 , et qui n'auront pas été acquittées au 31 mars suivant , pourront, ainsi qu'il a été dit, être payées sur le budget de 183^ , d« droit et fans allocation nouvelle, puisque les sommes provenant de crédits correspondants de 1834, annulés par la cldture de l'exercice, y auront aussi été reportées.
2° La loi du S3 mai 1834 scoute que ces dépenses, ainsi acquittées sur l'exereiea courant par rappel sur les exercices clos , devront se renfermer exactement dans la limift des crédits primilife. Ce principe, qui complète celui de l'ordonnanoe , est nécessairement applicable à la comptaUIité des communes et des établissements de bienlWsanee. U est seulement i remarquer que cette nécessité de ne pas dépasser les crédits doit s'entendre ici des crédits par ar- UcUt et non pas des crédits par ehupitret, comme le porte la loi; ce dernier mode de procéder est en eflU particulier aux budects de l'Etat, où la spécialité de» crédite n'a lieu que par chapitras. U en est autrement pour les communes et les étaUissements de bienblsance , à l'égard desquels cette spécialité est réglée par atUelti.
30 Un autre principe de la loi, qui devra être également appliqué i la comptabilité communale et bospitaliére, c'est que les restes k payer qui, par oubli ou pour tonte autre cause , n'auraient pas été régulièrement constatés il la On de l'oxercice, et dont les crédits n'auraient pas été par conséquent nominativement reportés au budget courant, ne pavrront plus être acquittés qu'au mayon de crédits supplémentaires ; cette mesure est indispensable pour éviter U confusion des opérations comptaltles.
. 4» Enfin la loi veut que les comptes annuels de l'Eclat présentent distinctement les crédits annulés sur les exercices clos et les payements faits ensuite de ces crédits sur les exercices courants. C'est ce qui aura lieu naturellement pour les communes et les établissements de bienfaisance, puisque, d'après l'ordonnance du l" mars, toutes les opérations de l'exercice dos sont immédiatement reportées et rentrent , dés lors, de droit dans les comptes de l'année suivante.
La loi parle des payements faits jusqu'aux terme* de déchéance fixés par l'article 9 de la loi du 39 janvier 1SSI. U est bon de rappeler à cet égard que si, d'après cette loi, les créanciersde l'Etat qui ont laissé paùer cinq années sans réclamer la liquidation et le payement de leurs créances sont déchus de leurs droits, il n'en saurait être de même pour les communes et les établissements de bienfaisance , qui , pour les prescriptions , sont soumis aux mêmes règles que
les parttoifliers. Cette disposilioa ne ieor aat taeiu applicable.
le me sois jusqu'ici oeoupé, Monsicnr leprtM, ée faire ressort^Jps inconvénients tuxqoeis rordOMnaee du i" mars anit voulo remédier, et j'ai expsié In principes générau qui ressoHent des noovellM fcposidons adoptées ; il reste à en suivre l'exèraliafi dans ses détail* particuliers ot à U rendre senattlifu des modèles d'appUeatton.
Hais avant d'entrer dM» eos dtvoiefpeneiti, f li besoin , Monsieur le préfet. d'arrMor voln «ttcMiea sur la marche que j'ai suivie. J'ai prts pour poial de départ la session du mois de m^ pMobatn et feurcice 1834 ; mais, ï cette époque,' il y aura tran^UN de l'ancien système de comptabilité m «MfMi, it sortaque les opérations faites en 1834 aarantélé effectuées d'après les régies de l'erdonnanee du iB xnil 1818, et oonformément aux modèles prescrit* p« lo instmetiens données pour l'exéestion de celte «é» nanee; tandis qne les opérations il fkire pour h report des restes actifs al passifa de 1834 an badfrt* 18SS, et In formation du budget de isstt. devnatMn déterminées par les principes de l'ordonnance in i" mars ISSt- Pour bien lUre saisir l'eMamUe di bmvean système, il a donc été nécessaire d'«o walnr l'application ii la fois pour 1834 et ponr i83S,.c'«t-*dire que les modèlea qui sent joints i la piésenteàrculaire ont été confus de manière il ce qo'oa pAt mvreles operatioa* de comptabilité dans les todgett et dans les comptes depuis 1834 jusqu'i 18K. Cette comptabilité Bgurée »iàtn benucoop i l'iotaffifeMe du nouveau système , et je ne pois que vont innlff particulièrement k mettre ces modèles sons les yen de* maires et des reeevenn nwiiiripnai ; j'ai, mmpluB, adopté de prèférenca, pour servir d'e>wi>lft. k comptabilité d'une petite commuM.; U sera ts^jm facile aux cobubwm* pins importanio* d'aprO^Kfi \fim opérations des expUeatien* et des modèle» «Nçus sur nne moindre échelle.
À» moi* de mai prochain , las conseil» naaieipn des commune», réunis pour lenr session oïdinin, *ront , ponr entrer dans le modo do eemptaUNte V>i résulte de la nouvelle ordonnance , trois «tin^t*> distinetes k dire. La .première est 4'effeetw ii o"^ ture de l'exocico (1834). et d'en afrêitr k ii>»tion;
La seconde, de reporter par supplémentai W(et courant (1865) le* restes k reenavrer etkpayer, tiasi que l'excédant de l'exercice clos ;
La troisième, de procéder k U formatioa d« kadfrt de 1806.
1» CUHwe de fexereUe 1834. IjOS civcobiM ** 29 mars 1831 et au avrU 1834 ont indiqué le* prim>paux élémonts de cette opéi|tion et ceaimenl ll«*^ venait d'y procéder, il suffirait preaqoe de «e f#W k ces actes ; car les principes sont ï peu pris 1**^ mes. Cependant il a paru utile de rappeler id !'*■semble de l'opération, en raccompagnant de |MiVM* développements nouveaux, ù raison des modiÉmW*' qu'exige l'ordoonance du l*' mars 183S.
Au moment où arrive la clAtare de rexertic«.e«wk-dire au 31 mars, le maire devra, de eoa««rt »*««" receveur, dresser un état des dépenses fkites aa Si d^ cembre précédent et qui n'ont pas été payée» 1 •| parce que les entrepreneurs ou les feurnisseurs «<•« pas produit en temps utile les pièces néeeieairei ft" la liquidatioD de leurs créances, soit parce qu'il* "J^ raient pas réclamé avant le 31 mars le vffou^ *"
.ttOtSLATlOn CHAiUTABLB, — iiiSl.
auMbtsqni ieur oot étiidâtiirrés (m«4il£ if i). Cet état, <tw devn être certifié confonae sqx é^liure», -tuAfit le Nceveur que par le loatre, sou» leur ganatte «t leur respoBaaMUë respeetives, restera eetre Im. aaiM lia eempUMe, «pii sera provisoirement aitiMtaè à solder sar les fonds de sa caisse les restes à : Moatetcs audit état, sans pouvoir toutefois dépfai tiaite des crédits ouverts, au budget priutitir l'artiele de dépense qui reste k payer- £«t4t»l9eraeBsuite,i la session de oni, sovmisau 4MiMil SHukipaU en même temps que le compte de iTMercice dos et les autres pièces qui doivent servir é'éttmeU» k b délibération par laquelle le coaseil —icipat procédera au règlement déttnitirdesreoettee «t écs iMfWttses de l'exercice expiré, et déterminera in rtfWfts qitf devront composer le budget su^plèmen- •liiire dwt U sera parlé plus Ima.
Vu «opte d'exercice que le maire amit i préparer «•M QMfBrme au modèle n<> S. il préseotera.par eolwtma dMiaoles et en suivant l'ordre ie» ebapibres et de»alieta du biviget; m BtMUe :
■ .'i* 4A*lé*ivtation de la native de recette;
S* ii'tiiwtiea adnrise par le budget;
■ 3* La intiM défiiritlte de ht somme k reconvrer, «•fMto k* Mires jastUcatib;
. «> Vm a«auMs recouvrées pendant l'année du bod- «it et |«adaBt les premiers eboIa de ki seconde a»-
•• La SMUM restante reeoovrw.
. S» IHdpeiirf, le compte présenlera : S^lA désignation des articles de dépenses admis par
■' 9* Le montant des crédits;
sr L* mMtmit des sommes payées sar ces erécVts, aaU 4m« la première année, soit dans les premiers ' aai» de la seconde ; ' 4^ Le* restes à payer, k reporter au budget de -r«m«iee suivant (t8») ;
5* Les crédits ou portions de crédits à annuler, bute dr«a|M, dans les délais prescrits.
' Le WÉnlaindra d'aillemrs à ce compte de deniers IM MveWppements et les explications qui en ftrmer la partie morale, et qui doivent sei<- ' taa* M «Mseil muaiBipa^ qu'4 l'aalMité sapéà «ppréeier les actes administratifs du maire Ht l'exercice qui vient de se terminer. Il tivt ' que ce com^ n'est pas, comme celui r, «hmt U sera parlé ci-après, ua compte de gestion, qui embrasse tous les faits accomplis dans le i i» ranaée, à quelqoe exercice qu'ils smNirtient ; c'est un compte d'exercice qui, partant du budtet 4e'MS4, présente les opérations en recette et en twfttmen fUtes en exécution de ce budget, depuis le f jattvier 1834 jusqu'au 31 mars 1835. Mais, comme -dans les premiers mois de cbaque année les maires MMBt fc ipiiwe il la foi* deux exercices, il est imporiHgt qaTife ne lassent entre eux aucune conftisien. ^fatik un ««* janvier 1835, les maires ont commencé l<aKécati«a du budget de cette année , et en même temps ils ont, pendant les trois premiers mois et jos- ^'•a 3{ mars, continné les opérations de l'exercice HS«, Cm «péntions, qui complètent ce dernier exer- «iMt Mvent natureHement entrer dans le compte de tes*; mais celles qui se sont bites en même temps, fcodnt les trois premiers mois de iSi\ sur le bud- ' fltt de 183S, n'ont rien de commun avec celles qui ténajaaieat l'exercice 1834, et le maire ne doit pas les iitoB«Btr«r dans le mémo compte; Ces opérations.
propres k 1835, agureroot dans le compte de cet exercice que le maire rendra en 1836.
Pour étatdir un contrôle réciproque entre les comptas du maire, l'ordonnateur et ceux des receveurs, les précédents règlements avaient ordonné qu'au compte du maire serait jointe une expédition du compte du receveur. Cette disposition, Uttérale- ■lent suivie, ocoasiounait quelqu^is une confusion qui rendait obscure la comptabilité, et contre laipielle il convient de prémunir les administrations muniwpales et bospitaliéres.
J'ai fait remarquer plus haut que, tandis que les maires rendent des comptes d'exercice, les comptables rendent des comptes de gestion, c'est-à-Hlire que le receveur réunit dans le même compte (183S, par exemple, ) les opérations qu'il a faites depuis le f janvier jusqu'au 31 décembre de la même année, soit que ces opérations appartiennent au budget de l'anaée du compte (1^33), soit qu'elles se rapportent à l'exercice 1834, qui s'est terminé dans les premiers mois de 183S. Tandis que l'administration rend, comme lia été dit, un compte qui présente la situation de l'exercice depuis le 1" janvier 1834 jusqu'au 31 mars 1833, en laissant de côté ce quia été lait dans ces trois premiers mois de 1835 sur le budget de 183%, le receveur, au contraire, partant du 1» janvier, s'arrête au 31 décembre et réunit toutes les opérations faites , dans cet espacedè temps, sur les deux exercices, qui suivaient k U (ois leur cours ; ainsi, (lifférenee dans la période de temps qu'embrassent les deux comptes et différence dans les laits qu'ils décrivent. Il est donc tout simple que les résultats de ces deux comptes ne présentent pas le même cbiffre ; cependant , le modèle du compte de gestion des receveurs, ai^ourd'hui en usage, a été conf u de manière à ce qu'on pût suivre distinctement les opérations qui , dûis le compte d'une année (1835), se rapportent à l'exercice clos (1834) ; c'est ce qui bit l'objet de b première partie du compte des receveurs. Or, en détachant cette première partie, on aura un véritable compte d'exercice qui ne pourra que concorder exactement avec celui du maire, puisqu'il embrasse la même période et décrit les mêmes opérations. C'est cette première partie du compte qui devra être jointe au compte d'administration que le maire rendra au conseil municipal dans sa session du mois de mal. Mais une difficulté semble se présenter qu'il importe de résoudre dès à présent. Le receveur n'aura, d'après les règlements actuels , auxquels il n'est aucunement dérogé sous ce rapport , ii présenter son compte de la gestion de 1839, qui contient dans sa première oartie les opéiatiotts finales de 1831, qu'au moi.s de Inai de l'année 1836. Gomment cette première partie, qui est , comme ou l'a fait remarquer, un véritable compte de l'exercice 1834, pourra-t-elle, dès lors, être rapportée k l'appui du compte administratif que le maire- va rendre au mois de mai 1835 ? Cette difficulté n'est qu'apparente. Les receveurs, en effel , étant obligés par la nouvelle ordonnance de clore leur payement sur l'exercice 1834 an 31 mars de l'année 183'>, il eu résulte qu'après cette époque rien ne peut plus être changé à la situation de l'exercice clos , et que, bien que les receveurs n'aient k rendre le compte officiel des opérations dès ce trois mois qu'avec le compte général de la gestion de 1835, ils sont en mesure, dès le mois d'avril, d'eu établir séparément la situation. Les ' instructions actuelles ieur imposent même l'obligation de le faire; car ces comptables sont tenus de fournil'
tous les trois mois un bordereau de situation, qui constate les recettes et les dépenses eflec tuées par eux dans le cours du trimestre. Ce bordereau, formé par le relevé de leurs écritures, est un véritable compte, et il peut servir à foire connaître avec la plus grande exactitude la situation de l'exercice clos.
En consé<jiience, les receveurs continueront il produire leurs comptes de gestion aux époques et de la manière précédemment fixées ; mais, dans la première quinzaine d'avril ou de juillet , suivant la classe delà commune ou de l'établissement , ils dresseront, d'après leurs écritures, un état de situation de l'exercice clos, conforme au modèle ci-joint n» 2, qui devra faire ressortir les recouvrements effectués et les restes à recouvrer, les dépenses faites et les restes à payer, ainsi que les crédits annulés , et enfin l'excédant déflnitif des recettes. Cet état sera remis par eux au maire ou !i l'administration charitable, pour être joint comme pièce justificative au compte de l'administration , et pour servir an règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
An moyen des documents dont il vient d'être parlé, le maire préparera le procès-verbal de ce règlement définitif qu'il soumettra à la délibération du conseil municipal dans sa session ordinaire. Le conseil, pour Térifler l'exactitude de la situation qui lui est présentée, se fera remettre sous les yeux , 1» le budget de Texercice clos et tous les titres et les autorisations supplémentaires qui s'y rattachent; 2» l'état des Testes à payer dressé par le maire et le receveur, et ' dont il a été parlé ci-dessus ; 3"> le compte du maire et l'état de situation du receveur dont la formation vient d'être prescrite, et qui constatent en même temps les recouvrements et les payements effectués liendarit le cours de l'exercice, les restes ii recouvrer et les crédits annulés faute d'emploi.
Le conseil procédera alors au règlement de l'exercice clos, comme il est dit dans la circulaire du SO avril 1834.
Quant aux recette* , il s'assurera que les sommes portées au budget , et qui n'étaient que des évaluations , ont été ramenées dans le compte au chiffre des produits réels résultant des titres définitifs , tels que contrats de vente, baux , procès-verbaux d'adjudication de coupes de bois ou de toute autre nature de revenus ; ensuite, rapprochant la somme de ces produits à recouvrer du montant des recouvrements opérés par le receveur, il examinera s'il reste encore des parties à recouvrer et il appréciera les motifs du non recouvrement.
Tn général, «les receveurs étant responsables de toutes les sommes à recouvrer d'après les budgets t aux époques fixées par les titres justificatifs des créances, les instructions leur prescrivent de se charger en recette dans leurs écritures, et avant la formation de leurs comptes , de tous les produits constatés. Il ne saurait donc y avoir de restes à recouvrer justifiés que ceux qui proviendraient , soit de non-valeurs, dans le cas de l'insolvabilité reconnue des débiteurs, soit des créances litigieuses et pour lesquelles des poursuites seraient entamées, ou qui dépendraient, par exemple, d'une succession non liquidée , ou enfin de tout autre circonstance imprévue et accidentelle.
Dans ces différents cas, le conseil municipal , en arrêtant le chiffre de ces restes à recouvrer, exprimera son avis sur les causes des retards et proposc- 1, s'il y a lieu, d'en mettre le montant, «n tout ou
en partie, à la charge du receveur. A fégard dn sommes qui seraient reconnues irrécouvraUes, pu suite de l'Insolvabilité constatée des débitears oa de la caducité des créances, et sans qu'il poisse Un reproché aucune négligence an receveur, il poam ta provoquer l'allocation en non-valeurs ; mais dm »cune de ces circonstances le conseil n'apportera des modifications au chiffre des comptes présentes, attendu qu'il ne peut qu'exprimer ^es voeai i wt égard , le règlement déflnitif des eomptaMHtéi itnl attribué par les règlements , soit il la cour des vmftes , soit au conseil de préfecture.
Pour constater les Hpeiuet, le conseil nmrieifil comparera, avec les crédits ouverts par le buget ei pw les autorisations supplémentaires, le montant detdipeases effectuées sur chacun de ces crédits', et il s'assurera qu'elles n'en excèdent pas les limitM. Aa en contraire, il en fera l'objetd'une observation, prar^ l'excédant de dépenses irrégulièrement payé Mit laissé à la charge du receveur, eonforméiaent an règlements. Le plus ordinairement les crédits n'w ront pas été employés en totalité, et le compte présentera des restes libres annulés par le (ait de la clôture l'exercice. Le conseil vérifiera parmi ces netdants de crédits ceux qui sont de nature a être Mnitivement annulés, parce que les dépenses aaxqarila ils avaient été affectés, en tout ou en partie, b'mI pas été faites avant le 31 décembre de la preaiière année de l'exercice (1834), et les disthignera dn antres crédits qui , s'appllquant à des dépeniet ioi», mais non liquidées ou payées avant le 31 mars d« It seconde année 1835, ne sont annulés que pour ordre, et doivent être immédiatement reportés an badget de l'exercice courant (183S), sous un titre spédal. CeOt nature d'excédants de crédits se trouve détaillée dw Xétat de» retle» à payer dont la formatiaa a éti prêtente ci-dessus , et dont j'ai donné le modèle (a* 0- Les opérations du conseil municipal, pour le rifiement définitif des recettes et dépenses de reieràee clos, se bornent, comme on le voit, k une vérfiealiMi. a nn cotttréle des comptes et des pièces qui lui Mil soumis. J'ai indiqué comment cette vérificatioa pouvait être faite utilement, et snr quels doeomeate la discussion et l'examen devaient porter. LeMOied pourra donc , en connaissance de cause , arrêter le chiffre des recouvrements et celui des payemeoli effectués pour l'exercice clos, et, en les caapanal, faire ressortir le boni applicable aux dépenses de
Si, au lieu d'un excédant de recettes, il y ivtK. comme il peut arriver dans le cas prévu par la cire»lalre dn S8 avril 1834, un excédant de dépenses , A conviendrait alors simplement de suivre pour c« t» hi marche indiquée par cette même circulaire, pfeS- 11 suffit de s'y référer.
Cet «xamen fait,'le conseil municipal en consipen les résultats dans une délibération dont la foraale t été indiquée dans la circulaire du 20 avril 183*, et qui doit être exactement suivie par tous les eoBseib municipaux. {Voir auui à la fin de la prêtée <*■ tfntction le modèle n» 4.)
Report de* reite* à recouvrer et à payer, et i* Vexeidant de l'exercice clôt. — L'ordonnance du 1" marspre'scrit de reporter au budget de l'année (tSW), pendant laquelle a lieu la cIAture de l'exercice (183*'. les restes ii recouvrer et il payer, ainsi que l'excédant dudit exercice clos. Ce report doit, d'après l'^>^ donnance, être fait par uu litre spécial, c'*sl-i-*r'
LÉGISLATION CnAIlITABLB. — 1835:
(|0e les sommes reportées de 1834, tant en recette ((n'en dépense , ne doirent pas être confondaes avec les aBb«s recettes et dépenses propres ^ l'exercice eoorant (1855), i&rce qa'il importe qu'on puisse con- SMirer la trace de l'origine de ces allocations, de naniire à les rattaeber an crédit dont elles dépendaient primitiTemenl. Ainsi , par exemple , s'il s'agit de traniix, il est utile que l'antorité qui juge les CMnptes puisse toqjonrs Taeilement, lorsqu'elle troa- Tera dans le compte de 1835 des dépenses reportées dans cet exercice, par conUnualion de l'exercice précèdent , rapprocher les portions de crédits reportées da crédit primitir au budget de 1834, et apprécier ainsi TeasraiMe du service fait en exécution de ce crédit
Ponr réaliser en ce point le système de l'ordon- BaMe« Al f mars, il a foUu introduire dans le cadre dcsbndcets deux nouveaux chapitres distincts du budgtf primitir, qui seront formés .supplémentairement dus b session de mai, époque où les reports de l'exercice dos seront établis , et ils seront rattachés au budget courant (1835) suivant le mode qui va être détemiaé, et conforaiément au modèle ci-joint, n° 6. les cadres actnellemeat en usage pour les budgets egmaauiaax recevront donc les roodiBcatioos snivntes :
Ils seront divisés d'abord en deux titres principaux, savoir : Titre I". — Recettes. Titre Il.—Dépeiue*. ClneaD de ces titres sera subdivisé<«ii chapitres. Pour le titre des recettes : Chapitre I".— Recette* orditmire». Chapitre II.— Recette* extraordinaire*. Pour le titre des dépenses : Chapitre l".—Dépen*e» ordinaire*. Chapitre II. — Dépeate* extraordinaire*. Les leex chapitres additionnels prendront le . n<> 3. En recette : Chapitre UI.— Recettes supplémentaire*. fo dépense : Chapitre III. — Dépense* supplémentmire*. Ces chapitres additionnels seront l'un et l'autre partagés en deux sections. La première (chapitre de* Beoettet tappUmentaires) contiendra !• le report de Vexcédimt de l'exercice clos, dans lequel se trouve le naontant des sOmmM provenant des crédits ou portions de crédits annulés , faute d'emploi , au budget pvdeddent; «• les restes b recouvrer de l'exercice clos. La même section première (chapitre des Dépente* tmppiémemtaire*) contiendra les reports des crédits sa pmrtioas de crédits reportés du budget précédent, pour restes à payer, sur les crédits annulés de 1834. Cette dernière section, qui ne sera, au surplus, que fai reproduction littérale de l'état des restes i payer sor rexereice conrant, par rappel sur l'exercice clos itKssi par le maire et le receveur , en exécution des dispositions précédentes, devra toujours naturelleneat présenteii des sommes égales ii celles constatées par cet état. Cette concordance fournira la preuve que la disposition de l'article 10 de la loi du 23 mai 1834, qui prescrit de ne point dépasser, dans les payements à taire sur l'exercice courant , par rappel sar l'exercice clos, le montant des crédits alloués an bodget primitif, a été scrupuleusement exéeotée.
La section II du chapitre des recette* supplémentaire* recevra toutes les recettes , de quelque nature ^'elles soient, et qni, non prévues au budget primi- Ùr (1835) , seraient autorisées supplémentairement dans le cours de l'année (1835), telles , par exemple , ipi'nn legs on une donation , un secours extraordiaaire, on remboursement de capitaux, et en un mot , tout reeoaTrement qni ne rentrerait pas , par sa na-
ture, dans l'un des articles de recettes prévus au budget primitif.
Il en sera de même de la section II du chapitre des dépense* supplémentaires. Cette section recevra tous les crédits supplémentaires qui auront été ou seront autorisés sur l'exercice courant (1833).'
Quelques explications sont nécessaires à cet égard. On vient de voir que la section I'« du chapitre des dépenses supplémentaires ne recevait que le report des restes à payer de l'exercice clos, c'est-à-dire les crédits ou portions de crédits annulés au 31 mars, parce que les dépenses auxquelles ils se rapporteraient, bien que faites au 31 décembre 1834, n'avaient pas été soldées par un payement effectif au 31 mars 1835. Mais à l'égard des crédits annulés de fait au 31 décembre 1834, faute par l'administration d'avoir fait à cette époque les travaux ou autres dépenses auxquels ils étaient affectés, on n'a pas oublié que le report au budget suivant (183S) n'avait pas lieu de droit, et qu'il fallait, pour qu'emploi en pût être fait, qu'ils fussent alloués de nouveau par l'autorité supérieiire, sur le vote du conseil municipal ou de la commission administrative. La section II, dont il est question dans le S précédent, recevra ces crédits ainsi reportés, de sorte que les dépenses commencées en 1834, et dont une partie se serait trouvée suspendue par le fait de l'annulation des crédits, pourront être continuées à peu prés sans interruption dans l'exercice suivant. Il sera bon, pour l'ordre de la comptabilité , d'indiquer que ces crédits supplémentaires sont la reproduction de crédits annulés du budget précédent.
Indépendamment de ces crédits ainsi reproduits, les conseils municipaux et les administrations charitables pourront, dans les limites du boni resté libre sur l'exercice clos, et compris au chapitre \" des recettes supplémentaires, et des autres sommes disponibles sur l'ensemBle du budget, demander l'allocation de crédits nouveaux pour dépenses il effectuer dans l'exercice (1835) : ces crédits seront également portés il la section II du chapitre des dépenses supplémentaires.
De la formation des deux chapitres additionnels au budget de chaque exercice, et qui se reproduiront naturellement dans le compte, il résulte que le budget primitif ne recevra aucune modification par suHe des recettes et des dépenses autorisées supplémentairement dans le cours de l'exercice, puisque les crédits, par exemple, accordés supplémentairement pendant l'année , sur tels ou tels articles de dépenses déjft portés au budget primitif, au lieu d'être ajoutés au montant de ces articles et d'en augmenter le chiffre, figureront à part dans un titre spécial. Par conséquent, il y aura lieu de supprimer, comme étant désormais sans olyet, dans le modèle de compte, la colonne qui, k côté du crédit primitif du budget, sert à indiquer les crédits supplémentaires qui s'y rapportent et qui en ont modifié la somme.
La délibération qui aura lieu , soit an mois de mai , soit au mois d'août , pour former les chapitres additionnels des recettes et des dépense* supplémentaires, offrant une occasion naturelle de ■compléter, soit en recette, soit en dépense , le budget primitir de l'exercice, il sera bon, autant que possible, de réserver, pour cette époque, les demandes de crédits supplémentaires, de manière à rentrer entièrement dans l'exéenUon^de la circulaire du 30 avril 1834. i)ui recommandait expressément aux administrations
LÉCISLATIOH CUABITABLE. — 1835.
locales de ne point multiplier ees sortes de demandes pendant le cours de l'exercice. Cependant cette disposition, qui a été surtout dictée par le désir d'abréger et de simplifier la correspondance, ne devrait pas être enjtendue et appliquée dans un sens tellement absolu qu'elle devint une gène et une entrave po^r le service. Ainsi, elle ne ferait pas obstacle à ce qu'avant ou après la formation du titre spécial les administrations, en cas d'urgence, pussent demander et obtenir les crédits qui leur seraient indispensables ..pour pourvoir à une dépense qu'il ne serait pas possible d'ajourner sans inconvénients. On pourrait même agir ainsi à l'égard du report dés crédits ou portions de crédits annulés, i défaut d'emploi, au 31 décembre. En supposant, par exemple, qu'il s'agit de constructions pour lesquelles un crédit de trente mille francs aurait été ouvert au budget de 1834; s'il n'y avait eu, au 31 décembre de cette année, que pour vingt mille francs de travaux effectués, les dix mille francs restant à dépenser snr le crédit se seraient trouvés annulés, et, pour en reprendre, la disposition, l'administration locale aurait eu besoin de nouveaux crédits. Or, dans cette position, il ne serait pas toujours possible d'attendre la formation du titre tpécial, c'est-iidire le mois de mai ou le mois d'août, pour faire créditer, à nouveau, des dépenses qui, étant en cours d'exécution lorsqu'est arrivée la fin de l'année (1834), doivent, par leur nature même, se poursuivre sans interruption dès le commencement de l'année suivante (1835). Dans ce cas, l'administration, pour éviter tout retard, pourrait faire immédiatement délibérer le cobseil municipal, ou la commission administrative, sur le renouvellement des crédits annulés au 31 décembre. Comme les nouveaux crédits i ouvrir s'imputeraient naturellement sur la somme même des crédits annulés , il ne pourrait y avoir aucune difliculté à les autoriser immédiatement, sans attendre le règlement définitif de l'exereicef Seulement, lorsqu'il serait procédé i ce règlement et i la formation des chapitres additionnels des recettes et dépenses supplémentaires, on aurait soin de comprendre par rappel, dans le chapitre II, ces crédits approuvés d'urgence, afin d'obéir i la règle posée ci-îlessus, et qui veut que toute recette et dépense supplémentaire, autorisée dans le cours de l'exercice, figure distinctement au titre spécial qui est «jouté k cet effet au budget primitif. Le modèle n" 11 oIDre un exemple de cette opération.
Vous reconnaîtrez, Monsieur le préfet, que ces diverses dispositions répondent à l'esprit de l'ordonnance du 1" mars, qui a été principalement d'écarter les obstacles que les formes de la comptabilité opposaient aux administrateurs pour la prompte disposition des fonds libres après la clAture des exercices. Mais plus sont grandes les facilités qui vont désormais leur être offertes, plus ils doivent mettre de soin et de scrupule à observer les nouvelles formalités prescrites, afin d'éviter qu'il ne s'introduise quelque confusion dans leur comptabilité. C'est, en effet, ce qui arriverait infailliblement si on poussait ii l'abus l'usage de la latitude accordée sur certains points. Il appartiendrait alors à HM. les préfets, chargés de la surveillance des comptabilités municipales et hospitalières , de prendre les mesures nécessaires pour réprimer les irrégularités. Par exemple, on a vu plus haut qu'en exécution de l'ordonnance les restes i payer au 31 mars de la seconde année de l'exercice (1834) sont reportés de droit an budget de l'exercice
courant (18S5), de manière k e« qoe le payemot da dépenses faites ne soit pas arrêté. Mais il nefiadnU pas que, comptant sur cette facilité, les adoilaittntions locales en profitassent poai'se ditpeisw d( presser la liquidation des dépenses, et d'en terniKt le payement dans la limite assignée i ta dorée k chaque exercice. Si donc les reports des restes i payer tendaient )i se mnIttpHer, raolarité aitaiiliiiitrative supérieure en examinerait sévèremeM kt causes, et ferait les injonctions nécessaires pour arrêter ce désordre. Dans ce but, il a été réglé, disi présent, de concert entre les ministères de rial^ rieur et des finances, que les crédits reparlés 4i l'exercice clos (1834) sur l'exercice suivant (t&% pour restes à payer, doivent être nécessairement eaployés dans la limite de ce nouvel exercice, e'ot-idire avant le 31 mars 1836, et ne pourraient plus (tN reportés de 1835 à 1836. Faute d'emploi, ib serMi définitivement annulés, et ne pourront plus rcrim qu'en vertu de nouveaux crédits supplémentaires, wtorisés dans les formes prescrites.
Buiget de 1836. — Les conseils muaioipwx et les commissions administratives procéderont ii la farwtion du budget de 1836 conformément aux régies a(tuelles- La seule modification qu'ils auront à oteenet est relative i l'excédant de l'exercice clos. Dans l'atcien système de comptabilité, le budget k régler denii recevoir, pour premier articl«, le reportée l'excèdail de l'exercice antépénultième (1833). Il n'y ann phls(l^ sormais aucun excédant k faire figurer dans le iai^tt primitif, puisque, d'un côté, l'excédant de 185* a «le porté supplémentairement au budget de 1835, et piùque, d'autre part, ce n'est que dans le cours de l'exerciM (1836) que l'excédant du budget (1835) sera déHiiltvement arrêté et rattaché audit budget 1836, poiff b formation du titre spécial des recettes etdesdépeoie» supplémentaires. A part cette modification , tes administrations tociUes auront k se conformw en tous pointa k la circulaire du 90 avril 1834.
En ce qui concerne plus particuUèremeat les bolgets des villes qui ont cent mille francs de revcius, et qui doivent être adressés au ministère pour èUt soumis à l'approbation du roi, il est nécessaire de rappeler une disposition de la circulaire précitée, fin n'a pas été observée avec assez d'exactitude : c'est celle qui demande que la délibération du conseil nanicipal, le cahier du maire et les obser^alifflis *< préfet, qui doivent être jointes comme pièces jusiiicatives au tableau du budget, soient disposés dus l'ordre des articles du budget, de manière à ce quoa puisse se reporter facilement des uns aux autres- Cette disposition est indispensable pour éviter i\» torité qui examine les diverses parties da bBdffein perte de temps considérable qu'(jc<5sionne la r«chercbe, dans de volumineux cahiers, des eiplicatii» relatives à tel ou tel article de recette ou dcdépem*. lorsque toutes ces explications sont confondues tos un rapport dont les subdivisions ne sont point \Wquées.
Ditpotition tratuiloire. — D'après la nouveUe wdonnance, l'exercice 1834 est clos au 31 ««r» 1»^ et d'après celle du 23 avril 1823, l'exercice 18» • été clos au 31 décembre 1854. C'est à la »M»i<^ *" mois de mai qu'aux termes des anciennes instroeiio» doit être fait le règlement définitif de ce dernier ewrclce. Les administrations municipales auront doœ cette année k s'occuper k la fois de la clôture oed»" exercices.
A cet effet, elles procéderont au règlement de celui de 1834 comme il a été dit dans la présente circulaire, et pour celui'de IHSS conrormément i ce qui est prescrit par les anciennes instructions; seule- ■ent, au lieu de transporter l'excédant du compte de 1833 au budget de 1836, elles le réuniront i l'excédant de 1854, et le tout sera porté aux chapitres supptémentaires du budget de 1835, de manière à rentrer immédiatement dans le système de l'ordonnance du l*» nurs.
En entrant idans tous les détails techniques de eomptaltilité qui ont fait le sujet des dispositions qni pré^dent, je ne me suis pas dissimulé, Monsieur le préfet, ce que ces instructions, pour être bien comprises et exactement appliquées, demandaient d'attentfa» et d'étude ; mais j'ai jugé qu'en prescrivant des mesures nouvelles, il convenait d'en indiquer lès matifo et le but, et j'ai compté sur votre concours pour apprécier, suivant les localités, jusqu'à quel point il pourrait être nécessaire, en notifiant ces présentes instructions aux administrations municipales et hospitalières, d'élaguer quelques développements ta de eompléter les parties où des explications additiouieUes tous sembleraient utiles. Je n'ai pas besoin, an snrplns, de vous rappeler que ces Instructions, dans lenr ensemble, s'appliquent aussi bien k la comptabilité des hospices et des bureaux de bienfaisance qu'a celle des communes.
Jusqu'ici je me suis occupé de faire ressortir les aodiBcations que l'ordonnance du 1" mars doit apporter aux formes actuelles de la comptabilité municipale et hospitalière, et les détails dans lesquels on est entré sofUront sans doute pour que l'application immédiate des nouvelles mesures se fasse partout sans diflcultè. Vais, avant de terminer ces instructions, il a paru ntile d'en prendre occasion pour indiquer quelqnes antres dispositions qui, sans résulter de l'ordonnance du l*' mars, se rattachent cependant à la comptabifité des communes et des établissements de bien- Msanee. •
1* L'anèté dn 19 vendémiaire an XII impose aux neefttn l'obligation de veiller à la conservation des Mens et dès revenus des communes et des hospices dont ils gèrent les revenus, d'avertir les adminlstratcnrs de l'échéance des baux , d'empêcher les prescriptions , de requérir l'inscription des privilèges et hypotlièques et le renouvellement des titres. Il est inôtile de faire remarquer de quelle importance sont ces dispositions pour la garantie de la fortune des eominnnes et des établissements. Cependant cette responsabilité devient presque entièrement illusoire, i défaut de moyens pour l'administration de s'assurer qne r«bligation des receveurs a été remplie. Ainsi, tandis que chaque année les règlements exigent que âiaqne article du compte soit accompagné de pièces qni jnsUflent toute recette ou toute dépense, même pour la somme la plus modique, aucune mesure n'a été prise pour bire connaître si le receveur n'a pas bissé périmer des titres de créances ou des inscriptions hypothécaires.
Pour combler cette laeune et pour assurer, sous ce rapport, l'exécution de l'arrêté dn 19 vendémiaire an XII , les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance devront désormais joindre à lew compte, comme pièces justificatives, un état des pispriélèa foncières, des rentes et des créances Mobilières qui composent l'actif de ces communes et de res établissements, ('.cl état devra indiquer la nature
des titre», leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation. S'il y a des procédures entamées, il faudra également qu'on fasse connaître sommairement la situation où elles se trouvent. Cet état, certifié conforme par le receveur, devra être visé par l'administration municipale ou par la commission administrative, qui y joindra ses observations s'il y a lieu. Les certificats de quitus ne seront délivrés aux comptables, & l'effet de remboursement de cautionnements , qu'après qu'il aura été reconnu par l'autorité qui juge les comptes qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes et aux établissements de bienfaisance dont ils gèrent la recette.
ii<> On a demandé si les dispositions de la circulaire du S9 mars 1831, qui ont réglé quelles seraient , en cas de mutation de receveurs, les obligations du receveur entrant à l'ègdrd des restes i recouvrer laissés par son prédécesseur, devaient s'appliquer aux receveurs des communes comme aux receveurs des hospices.
L'afBrmative ne saurait èlrc douteuse; le système de comptabilité étant le même pour les communes et pour les établissements de bienfaisance sans aucune réserve, il doit s'en suivre que toutes les dispositions prescrites à l'égard de l'un de ces services s'appliquent naturellement II l'autre. La marche prescrite par la circulaire du 29 mars 1831, & l'égard des receveurs des hospices , en cas de mutation de receveurs, pages !0 et suivantes, doit donc être suivie i l'égard des receveurs des communes.
3° Par une conséquence de ce principe, et par application de l'ordonnance du 3S jaj^vier 1831, qui a appliqué aux hospices et établissements de bienfaisance les règles de la comptabilité communale, la faculté qui avait été donnée aux administrations charitables, par la décision royale du 4 novembre 1824, de couvrir les déficits qui se présenteraient sur les articles de dépenses d'un budget approuvé au moyen des excédants d'antres crédits du même budget, ne peut plus être maintenue. Cette faculté constitue une exception évidente au principe de la spécialité des crédits établis par les règlements constitutifs de la comptabilité communale, et par conséquent il faut reconnaître' qu'en appliquant aux établissements de bienfaisance les règles de cette comptabilité, l'ordonnance du SS janvier 1831 a virtuellement abrogé la décision royale du 4 novembre 1834.
Ainsi, à l'avenir, les excédants restés libres sur les crédits ouverts par un budget ne pourront être employés il d'autres dépenses qu'en vertu de décisions de l'autorité compétente, comme lorsqu'il s'agit de crédits supplémentaires.
MM. les préfets devront tenir exactemeni la main à l'observation de cette règle, qui n'occasionnera d'ailleurs aucune gêné pour le service : les adrainis trations charitables trouveront dans les facilités accordées par l'ordonnance du 1" mars une compensation plus que suffisante à la faculté qui leur était donnée par la décision royale du 4 novembre 1834.
Je vous prie. Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire et de veiller à l'exécution ponctuelle des dispositions qu'elle renferme.
LÉGISLATION CUAftlTAltLE. — 1833.
12 mai.— CiMULAiftE relative au service de* enfant* trouvit.
Monsieur le préfet, oue note insérée «i Mmiteur da i" de ce -mois vous »fait connaître le prix qfie le gouTernement attache aux mesures qui ont pour but de diminuer le nombre des enrants trouvés et de réduire les dépenses énormes causées par les abus qui se sont introduits dans ce service, et qui surchargent les départements, les communes et les hospices. Afin de donner aux publications qui auront lieu successivement à ce sujet toute l'utilité possible, je viens vous prier. Monsieur le préfet, de vouloir bien m'adresser, aussi souvent que vous aurez à me faire connaître quelques résultats de vos soins relatifs au service des enfants trouvés, des détails sur le genre et sur l'importance des succès que vous aurez obtenus.
Vous ne devrez pas craindre de répéter quelquesuns des renseignements contenus, soit dans vos comptes annuels de dépenses, soit dans vos rapports au conseil général, et que vous m'auriez déjï adressés; parce que la recherche de ces détails, dans différents bureaux du ministère, entraînerait une perte considérable de temps et laisserait toujours des doutes sur leur réunion complète.
Je serai heureux. Monsieur le préfet, que vous me mettiez à même de faire publier quelques renseignements intéressants sur un sujet aussi important, et de rendre ainsi justice i votre zèle et à celui des administrations charitables qui vous auront secondé dans la tâche si difficile de réprimer les abus.
Si quelques circonstances vous avaient empêché jusqu'ici, Monsieur le préfet, de donner aux mesures qui font l'objet de cette lettre toute l'attention qu'elles méritent, il serait bon de vous concerter avec ceux de vos collègues qui l'ont fait, afin d'obtenir d'eux des renseignements précis sur les moyens qu'ils ont employés. Je crois même que de semblables communications entre les préfets qui ont déjà opéré avec succès pourraient produire un grand bien,, en mettant en commun les fruits des expériences faites dans diverses localités.
Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien donner à l'objet de cette lettre une attention particulière et dont je vous remercie d'avance.
35 mai. — Loi relative aux baux de* bien* ruraux de* commune* et de* élabU**emaU* de bienfai- *ance (1).
Louis-Philippe, etc.
Les communes, hospices et autres établissements publics pourront affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et au-dessous, sans auti^s formalités que celles prescrites pour les baux de neuf années.
50 mai. — CiaciiLAiRE du mimttre de* finance* relative à l'exécution de celle du mini*tre de l'intérieur du 10 avril précédent. = Extrait.
Eoioi d'OQC iBitraetloii dn minUlre de rinttrlear, reltllTC k l> clAlare dei exercices daos la compteblUU des communes el des élablissemeDU de btenfalstoce. — ExpUc«ll«os t relallTes.
M. le ministre de l'intérieur. Monsieur, a adressé,
(I) Cetlc loi mo'lino l'arrilc du 7 germinal an IX-
le 10 avril dernier, k MM. les préfets, une instncfiM pour l'exécution de Tordonnance royale do i" nrs, qui a prescrit que la clMure des exercices dus li comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, précédemment fixée an 31 décembre i* la seconde année de Fexercice, aurait lieu an 31 oian pour les communes et établissements mm >u(irif)l«t de la cour de* compte*, et au 30 juin pour les ammnnes et établissements soumit à la juridieUn te celte cour.
Vous trouverez ci-joints, pour vous «( pour les ^ec^ venrs particuliers de votre département, des eieitplaires de la circulaire du ministère de l'intérior. Elle régie d'une manière complète le mode i suhre pour la clôture des exercices, l'établissement de b situation de l'exercice clos, la formation et la présegtAion du compte administratif des maires,' et le report au budget de l'exercice courant des produits restant k recouvrer, ainsi que des crédits restant k employer: Je ferai seulement remarquer aux receveurs des finances qu'en raison de la surveillance et de la responsabilité qui leur est imposée pour ti gestion et la Comptabilité des receveurs muirieipna <pi sont en même temps percepteurs des eontribntiou directes, il leur importe d'étudier ces disposidins avec le plus grand soin, et de donner aux comptables pbcés sons leurs ordres les directions qui leur seraieat nécessaires pour en assurer l'exécution.
6 juin.— Cinci'LAiRE du ministre de* finance* pertut notification de celle du mitd*tre de riatérietr 4*
10 «»ri7 précédent. = Extrait.
11 est un dernier point sur lequel je désire appeler votre attention : la circulaire du 10 avril denier, relative à l'exécution de-l'ordonnance du i" mars s» la comptabilité des communes et des étabUssenents de bienf;.isaBce , explique en termes formels qne \a receveurs coniinueront à produire leurs comptes * gestion aux époques et de la manière préeédauieil fixées. Cependant M. le procureur général pris l> cour des comptes a fait connaître que, nonêklaal cette décision, qui est conforme ï l'esprit de l'urdoO' nance , beaucoup d'administrations locales el vtmfi les préfets de quelques départements paraissent woir entendu l'ordonoance et la circulaire en ce seu ipe les comptes de gestion des établissements jnsticiaMe» de la cour des comptes ne devaient être examines qu'à la session d'août, et que l'envoi de pièces i la cour devait être reculé jusqu'après cet examen.
La conséquence de cette interprétation serait d« prolonger jusqu'au mois de septembre l'époque de la présentation des comptes des receveurs d'étaWissfments publics , fixée au l" juillet par l'article IfiS de l'instruction du 13 décembre I8i6. Telle n'a pas été l'intention de la circulaire; il suffit, an surplss, pour ne conserver aucun doute à cet égard, do se reporter aux distinctions établies, pages 13 et 11 de b circulaire, entre les comptes d'exercice elles comptes de gestion.
89 juin.— Circulaire relative aux frai* de trsitmt* el d'entretien de* aliéné* (i).
Monsieur le Préfet, la correspondance m'apprend
(I) Celle clrc«l4ire i été alir»»<e p«t U loi d« M J«" '***
LÉGISLATION CHARITABEE. ^— 1833:
qne' la sfireté pabUqtie est souvent compromise par des rnsensés en état de liberté. Des meurtres et des incendies ont été commis par eux , et tout semble aonoDcer que les désordres et les accidents graves dont ils sont la cause deviennent chaque jour plus .^^ests.
lie son eOté, H. le ministre de la justice a fait la même observation, et il récjame aujourd'hui, avec de vives instances, le concours de l'autorité administrative pour l'exécution des lois sur les insensés dan- Cereux. il est en etTet indispensable que l'administratioa s'occupe sérieusement des moyens.de régler cette branche importante dn service public, en ce qui eoBceme les insensés indigents.
Vens savez comme moi , Monsieur le préfet , que ks embarras de l'administration proviennent, dans la pkifart des localités, principalement depuis quelques anDëes, d'une cause unique, du défaut de ressources assurées et suffisantes; et ces embarras, chaque jour plus nombreux, et qui expliquent le grand nombre d'accidents dont on se plaint, ne peuvent plus désormais être levés que pv la loi. Aussi avais-je le projet de soumettre aux chambres , à l'occasion du tadget de 1836, la question de la dépense des insensés indigents ; mais, après un nouvel examen, j'ai pensé qu'il serait utile qu'elle fOt préalablement éclairée par les délibérations des conseils généraux, aujourd'hui sartoat que cette dépense semble venir se classer Béeesaairement dans le budget variable. Pour tes meure & même de délibérer en parfaite connaissance de cause, je dois rappeler ici quelques faits et quelques circonstances qui ne sont pas sans importance poar la solution légale de la question qui nous ocaipe.
En 1A13, aucune disposition, même administrative, n'avait encore réglé le mode de pourvoir à la dépense des iasemés indigents. Dans quelques dép^tements, eUe était réputée charge départementale, et acquittée k ce tHre sur les fonds du budget variable; ailleurs, elle tt^i emsidérée comme une charge des communes ob. le» Insensés avalent acquis le domicile de secours Teedn par la loi dn 84 vendémiaire an II. Dans quel- «■es localités a«ssi, les hospices étaient appelés i eoaeoarir a cette d^:penae«ar leurs revenus généraux, i déftot de fondations ayant pour objet le service pnrticaiiM- des insensés.
Pour dire cesser un état de choses aussi incertain, na décret dn 5 mars 1813 prescrivit au ministre de rintérienr < de rendre compte, dans le cours de l'an-
• née 1813, des moyens de pourvoir, à compter de
• fan 1814, au traitement et il la dépense des indi-
• geats attaqués de folie dans les divers départe-
• ments. •
Des matériaux ponr la rédaction du travail général demandé par ce décret forent rénnis au ministère ; sais il n'en fut tait aucun usage, et les choses restèrent dans le même état jusqu'eu 1815.
A cette époque, et par un arrêté du 6 -novembre inséré au Heèueil de* CiretUaire* , le ministre de rintérienr, voulant dégrever les hospices de Paris de la dépense considérable d'un grand nombre d'indiviibn atteints de folie, que les départements y avaient envoyés, décida que, lorsque la fomillc serait hors d'état d*y pourvoir, leur pension dans les hospices de
M IH iMlniclloiu •■l»é<|iiMle>, i«r ce 9n|«l, ttnitrt ton l'ei^cdUon <te celle lot.
Bicétre ou dé la Salpétrière serait (layée par les communes auxquelles les insensés appartenaient, si elles avaient des ressources suffisantes, et, dans le cas contraire, sur les fonds du département. Quoiqo» cet arrêté eût été pris dans un cas spécial, il servit' longtemps de règle, et il fut admis, sans de graves contestations, dans la plupart des départements, que c'était d'abord la commune où l'insensé indigent avait acquis le domicile de secours qui devait subvenir ï son entretien' dans le lieu de la séquestration, et que le département n'était tenu de cette dépense que lorsque la commune ne pouvait pas y pourvoir sur ses ressources ordinaires. Mais depuis quelque temps un grand nombre de communes ont refusé de voter des fonds pour cet objet, et il est aisé de prévoir que cette résistance sera bientAt générale.
Plusieurs circonstances ont effectivement concouru k leur donner gain do cause contre l'autorité évidemment insuffisante de l'arrêté ministériel du 6 novembre 1815.
Dans le projet de loi sur les attributions municipales qui fut présenté en 1852, le gouvernement avait inscrit l'entretien des insensés indigents au nombre des dépenses municipales obligatoires ; mais la chambre des députés rejeta cette proposition, et rangea la dépense dont il s'agit au nombre de celles qu'elle déclara facultatives. En conséquence, elle ne fut pas reprodnite comme obligatoire, dans le projet de 1833, qui ne put recevoir que la sanction de la chambre élective, et elle n'a pas non plus été classée an nombre des charges communales dans le projet de loi sur les attributions et les dépenses municipales qui a été adopté cette année par la chambre des pairs. Les discussions et les délibérations des deux chambres ont dû naturellement donner l'éveil aux corps municipau.x et les confirmer dans l'opinion que, en l'absence d'une disposition précise de la loi, l'autorité administrative n'avait pu imposer aux communes la charge des indigents en état de démence.
La même opinion a été récemment émise par le comité de l'intérieur au conseil d'État. Dans un avis du 10 octobre 1854, ce comité a reconnu i" que les communes ne sont obligées, par aucune lui, h supporter la dépense des insensés indigents; if> que si les lois des 24 août 1790 et 24 juillet 1701 ont imposé il l'autorité municipale des mesures d'ordre et de police à l'égard des individus atteints de folie, elles n'ont grevé les communes d'aucune charge pécuniaire ponr leur traitement; s» que conséqoemment la dépense des insensés indigents ne peut être mise d'office à leur charge.
En présence des faits que je viens de rappeler et de l'avis du comité de l'intérieur, il ne m'a pas été possible d'approuver et de rendre exécutoires les arrêtés pris dans plusieurs départements pour astreindre des eommunes au payement de la pension d'insensés appartenant à des familles pauvres, quoique ces arrêtés soient motivés sur dès dispositions législatives et sur des instructions ministérielles.
Le concours des hospices a également manqué presque partout ti l'administration départementale. On avait pensé que, par cela même que le traitement des insensés est un licte d'humanité , de charité , c'était un devoir pour les hospices, institués ponr exercer la charité publique, de les recevoir gratuitement, lorsque, à défaut de dotation ayant spécialement cette destination, ces établissements pouvaient pourvoir it leur traitement san« négliger le soulagement
léélftlATlOH CBAMTABLE. — <83S.
dM antres nabdés m inAanéi ; et c'est s«r ce moW q«e B)OD prédf cessenr s'était fondi pow approoTer m arrêté dn « septembre 18SI, par leqnel M. !« PrMM de l'Aabe avait mis k la charge de l'bospKe de Barsor-Aabe b dépense d'une femme de cette vflle, iaterdite pour cause de furenr. Mais, sur ie poarvoi de la coaafflission administrative, une ordoMianee da 17 mai 1834, rendue sur le rapport dn comité de législation et de justice administrative, a annale la décision attaquée, par le motif • qu'aucune loi n'ao- « torisait à changer rhospice de Bar-sar-Anbe des
• frais de traitement et d'entretien de la demoiselle
• Simonnot. >
Ainsi il a été jogé qne, dans l'état de b tégfsbtIoB, les hospices ne peuvent être tenns de la dépense des insensés indigents, et nons venons de voir qu'il n'est pins permis de l'imposer d'ofBce aux communes. Cest qn'en effet il est possible de aoutentr qne, d'après notre légisbtion civile et criminelle, if s'agit fd d'une dépense d'intérêt public qui devrait conséqaemment trouver sa place dans le budget de l'État, dont le budget départemental n'est qu'une fraction.
Aux termes do l'article «89 dn Code civil : • Le
• majeur qui est dans un état d'Imbécillité , de dé-
• mence ou de tlirenr doit être interdit, même
• lorsque cet état présente des intervalles lucides. » L'article 491 du même Code porte qne, • dans le
• cas de fbreur, si l'interdiction n'est provoquée ni « par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par
• le procureur dn roi, qni, dans les cas d'imbécillité
• ou de démence, peut anssi la provoquer contre on
• Individu qui n'a ni époux , ni épouse, ni parents
• connus, •
Le 'décret dn 18 juin 1811 assimile aux frais dejustice criminelle, dont l'avance doit être faite par l'Etat, les dépenses qui résultent « des procédures d'ofBce
• pour rinterdictioa. > {Ar$Me% vfi 14, artielet 117 et tuivantt.)
Ainsi l'interdiction de t<mt insensé est ordonnée par la loi civile dans un intérêt d'ordre public. Le Code pénal punit des peines de police • ceux
• qni auront laissé divaguer des fous ou des (brieux « étant sous leur garde > (article 47.%, »• 7). Ces peines sont une amende de six k dtx francs pour une pr^ niére infection ( même article), et un emprisonnement qui peut être de cinq jours en cas de récidive. {Article ÂIS.)
Ainsi b séquestration des insensés est prescrite dans nn intérêt de sûreté publique, et une sanction pénale est attachée à cette prescription de b loi.
En appréciant le caractère de b dépense des insensés indigents du double point de vae que je viens d'indiquer, on cesse donc d'y voir une charge d'intérêt purement local , et devant à ce titre être supportée par la commune. La séquestration de ces infortunés eUnt prescrite dans un intérêt d'ordre général et de sûreté publique, on peut dire que c'est k b société, ou bien k l'Etat, qni la représente ici, d'y pourroh- ; et dès lors elle vient se pbcer au budget variable, an même titre, pour ainsi dire, que le service des prisons.
C'est aussi dans les maisons d'arrêt que sont ordinairement déposés les .insensés sans ressources, pendant l'Instance en interdiction. Mais on ne saurait en disconvenir, l'impossibilité de faire mieux ou autrement peut seule faire excuser cette mesure, que déi^vouent nos lois et l'humanité , lorsque surtout il n'est pas possible d'isoler entièrement les insensés et
de leur taner iet teecmn et ie» séiasqk'eUi» k» état ; car, légrieaeat, les prisons ne penveM reeevoir que des préveaas, des Mcssés et des coaduMèi. L'an de vos preaiiers loias, Maaaiear le préfet, éem donc être de proposer a« emaseil fèaéral les majtm d'avoir un lieu de dépdt et de séqaestratioa fritét. dkaqne trfbonal de première' htstânee, paor j pbwr les individas des denx sexes dont l'ial«rdicU*i mr provoquée par ie ministère pabllc, et ariae pir kt familles, lersqnc ceUc»-ci sereat évideMBeat iMi l'indigence.
Toutes {es fois qne lliaepiee oa (oui wUt Hûbr sèment de MeafaisaBce de b ville offrira, pear M objet, des localités suffisantes et convea^ieBcatèiitribuées, c'est b que devra «Ire pbcé de préUreact le lieu de séquestration : ae recoorez aux lacaiHts k b maison d'arrêt qu'à déAiut de tout aatte ni«y<i,«t qu'après avoir pris les dispositioas aécessairtt pt* qu'il n'existe aucune rebtion entre les bteiMi (t les individus placés saus k couy de poartaitetea ^ peines jodicbires.
L'iaterdii, lorsqu'il est sans moyens pentoaeb d'existence, oo lorsqu'il appartient à aae bmiHe iofr geate, est mis par le jagemeat d'interdiction à b ditposition de l'autorité administrative, qui se tmit ainsi légalement substituée i b (amiUe de l'blertlii. et qui lui doit, k ce titre, des soins et des tecoursH nom jde b société. C'est encore daos b lègidslia civile que nous pouvons trouver b mesure de aH obligations envers celte classe de malbeureiu.
• Les revMius d'un interdit doivent être easenlief-
• lement empIoyé^ dit le Code civU, i adeodr m « sort et à accélérer sa guérison. Selon les eand^
• de sa mabdie et l'état de sa fortune, le eoaiMl^
• bmiUe poorra arrêter qu'il sera traité dais m
• damicile , on qu'il sera pbcé dans une nuMoa *
• santé, et même dans un hospice. > (ÀrlieU IMi De b découle, pour l'autorité administrative, le It'
voir on plutdt le droit de demander fc b bi et àk société les moyens d'onvrir anx insensés iadifOD des asiles où ils paissent recevoir un tniletant <•raUf, si leur mabdie est susceptible de goéritaar «•> dans le cas contraire, les soins et les seosers^'* infirmes et le* vieiUards pauvres refoivort <>•• *> hospices.
On ne saorait d'ailleurs se dissimnler qae de fnades ressources ne soient nécessaires pour doter m"' samment cette branche importante des seeevs;»bllcs, quelque économie qu'on paisse y apporter (I quelques mesares qu'on prenne pour éviter les abss qui s'atbcbent même aux meilleures iostitutiotf- Aussi, Monsieur le préfet, il serait bien qu'as r«(a«e cette circulaire, vous prissiez des renseignen^ aussi exacts que possible, sur le aeabre^ies imews indigents des deux sexes que peut renfermer wt» département , et sur les frais qu'il y aorait k futt pour leur ouvrir des asiles convenables. Lcorseirt^ étant connu, il vous serait facile d'évaluer lear dépense et vous seriez ainsi en mesure de la fsire ft»rer dans votre projet de budget pour 1836. Le ce»eii général, je ne saurais en douter , s'empresser», w votre proposition, quel que poisse être son "" Jf les moyens de pourvoir par mesure générale et *•• nitive k la dépense des insensés Indigents, de réser ver des fonds suffisants, dans le budget de l'exercice prochain, pour leur assurer des soins et des secuaw- Vous remarquerez, au surphis que, depuis an gr»W nombre d'années, les frais de transport, de Iraiteaifi!
LfetSLAtlOll CttARlTAkLB. — 1835.
d 4'Mtrctlcn d1fla«n9tii iMtrtenant fc des hnille* furres, «sut prëras dus les détails da budget, et tanfris M nombre de* dépenses diverses et aecMenleHes iitpafeibles «or te fonds des centimes TariaMes; Les lois de OBanees ont done admis inpIicHement ta dèpeue des insensés indigents aa nombre des dépentes rfé|nrtenentales; et, puisque nous ne pouvons fi» rien demander ni aox communes, ni an hospitcs, le* départements s* tronvent seuls tenus, en ce ■«■«■t, de pourvoir i cette dépense nécessaire.
D'après les mêmes motifs et les mêmes principes, si votre département était du nombre de ceux où ]fi payMMat de la pension d'insensés se trouve en soufflraMa par srite du reftis d'y pourvoir de la part des conMHiés ou des boepices, vous auriez li établir l'état de Mt arriéré et à le soumettre an conseil général daM a» prachaine sesdon, afin qu'il en fit un article ie «épflttse an budget de 18S6.
Je se saarais d'ailleurs Ignorer, Monsiear le préfet, qae a^ et dépais loagteinps, plnsieurs départements ont bit de grands sacrifices pour rétablissement de Balama de fous, qui sont annuellement dotées sur les tonds do budget variable oa du budget facultatif; que méBM quelques départements se sont imposés extraordinairement pour cet objet, et c'est un motif de plus poar organiser partout ce serrice sur des bases fixes. J« sais Men sAr que, dans cette circonstance comme tena teote antre. le ceacoars des conseils généraux M ■anqnera pas à l'administratioa pour l'aider dans ses projets d'améUoration. En ce qui vous concerne, vwu voadrei bien , aussitM après la session du conaea géBéfBl, me transmettre séparément la délibérattaa qu'il aura prise sur les moyen* de doter d'une niMièn dédnittve le service des insensés indigents, et me Mmmaniqner vos vues et vos observations par- Mcnlléres. Quoique le moment ne soit pas encore venu d« •'oeanper, par mesure générale, de l'organisation adateistraUve de ce service, il convient, dés i pré- Bcat, d'en préparer et d'en réunir les éléments» Sous ta npport encore , les lomlères et l'expérience des eouteOs géoéraox pourraient éclairer le gouvemeveal sur des questions importantes et sur les abus i préMfr et k évitar ; en un mot, sur la direction et les Uaiitaa * damer au nouveau aervice public qu'il s'agit d'organiser, pour l'exécution des lois et pour l'aeeoatplissement d'un grand acte d'humanité. J'exami- BcnUs donc avec un vif intérêt les vues que le conseil général de votre département pourrait juger à propas de me eomrauaiquer sur le service administralif des insensés indigents.
i Mât. — Cttcnuian eoneenunit la eomptabUili de$ ■ tt tes ét^HMemeni» d$ bit»fai$mce.
Monsieur le préfet , la présente circulaire a pour otijet d'appeler votre attention sur quelques parties da service de la comptabilité des communes et des établissements publics, et de répondre' à quelques questions qui m'ont été adressées en ce qui concerne notamment l'exécution de la circulaire du 10 avril dernier, relative au mode de comptabilité prescrit par rardaaaaoce royale du l» mars 1835.
I* Ép«4M de priMDixioii iit conptu 4m rtcnean.
La eircalaire précitée du 10 avril dernier a Mt eonaatlre qna les administrateurs des communes et des étaMissenients de bienfaisance justiciables de la
Mur des comptes aoraieat k rendre, dans la seaeiea du mois d'août, le compte de l'exercice clos au 30 jnin précédent. De cette disposition, on a inféré, dans qneiqnes localités, que les comptes de gestion des receveurs ne devaient aussi être examinés par 4es-coB- Bails municipaux qu) la même époque. C'est Sne erreur que la lecture attentive de l'iostruction du \% avril aurait dû prévenir, puisque cette instruction porte en termes exprés, page 15, que les receveurs continueront ti produire leurs comptes de gestion aux époques et de la manière précédemment Bxées, c'estb-dtre que ees comptes, soumis aux conseils municl« peux dans la session de mai, doivent, comme par le passé, être remis h la cour des comptes avant le I*" Juillet.
11 n'y avait, en effet, aucune espèce de motifs pour retarder jusqn% ta session du mois d'août l'examen de ces comptes, et on s'en convaincra facilement en se reportant aux explications de la circulaire du 10 avril, qui établissent le distinction entre les compte^ â^exereiee» k rendre par les administrateurs et tes comptée ie te*>i9n des receveurs municipaux. Si ces explications ont été bien comprises, on aura reconnu que ces deux natures de comptes n'ont pas le même point de départ et n'embrassent pas la même période de temps. Ainsi, comme le fait remarquer la circulaire précitée du 10 avril, tandis que l'administration présente dans son compte tons les fbits de l'exercice (1834 par exemple) depuis le i" Janvier Jusqu'au 30 juin 1835, en laissant de cAté ce qui a été fitit dans les Six premiers mois de cette dernière année (1835) sur le budget de 1835, le receveur, au contraire, partant du 1" janvier, s'arrête au 31 décembre et réunit toutes les opérations effectuées dans cet espace de temps sur les deux exercices, qui suivaient i la fois leur r.ours; de sorte que, tandis que l'administration i pour premier article de son compte l'excédant de Vexercice précédent, le receveur a pour premier article de son compte de gestion l'excédant de caisse an 31 décembre , lequel résulte de la comparaison dé toutes les recettes et de toutes les dépenses généralement opérées dans le cours de ïmnée, i quelque exercice qu'elles appartiennent. Ces deux comptes n'ont donc pas une liaison nécessaire, et rien n'exige par conséquent qu'ils soient examinés en même temps. Le contrAlc indispensable qui doit s'établir entre les opérations de l'administration et celles du receveur n'est pas pour cela négligé : il existe dans Yétat de tUwUion d'exercice que la circulaire du 10 avril prescrit au receveur de remettre à l'administration dans la première quinzaine de juillet.
A cet égard, on a objecté que cet état serait insuffisant, parce que le conseil municipal ne pouvait clore l'exercice que sur la représentation des titres de recettes et dépenses qui font partie du compte du receveur. Cette objection n'est pas fondée : le compte que le receveur a présenté au mois de mai (1835) étant relatif k la gestion de 1834 n'a pu contenir, avec te compte définitif de l'exercice 1833, que la sitoatloa provisoire de l'exercice 1834, qui ne doit être clos qu'au 30 juin 1833. Or, aux termes de l'article 1233 de l'instruction générale du 15 décembre 18S6 et des dispositions de l'instruction du 30 mai 1827, les receveurs conservent entre leurs mains les titres justifieatift du compte de situation provisoire et ne les produisent définitivement qu'k l'appui du compte finsil d'exercice. Par conséquent, ces comptables auront encore et pourront tenir k la disposition des conseils
LieiSLATHM CBABITA»LB. — f 83S«
mmààpma, i la seMion da iMis d'aroAt, les titre* des recette* et de* dépenses de l'exercice 1834 dont la prodnetion serait jugée nécessaire, soit ponr jostifier Î'^MJ d« mUMitn, soit ponr servir i la dôtnre de l'exarcice.
Ce* explications, Monsieor le préfet , lèveront , je ■'en doute pas, la diffleolté qni s'était présentée sur cette partie de la circnlaire dn 10 avril ; difficolté qni, je le répète, me parait devoir être attiibaée k ce qne le* administrations mimicipales et hospitalières n'ont pas pris peot-ètre nne connaissance assez approfondie des dispositions de cette circnlaire. A ce sujet, je ne dois pas dissâmuler qne qoelqnes-nnes de ces administrations se sont plaintes qne mes instructions ne leur avaient pas été commnniqnées. J'avais cependant chargé MM. les préfets de ce soin, et c'est en effet le tnt principal do recueil de* eela tidmni^atifi que polriie diaqne préfecture. U est évident qne l'administration de l'intériear n'aurait pas pn, sans grever son budget de frais exorbitants et qni n'y ont jamais été prévus, taire imprimer ses circulaires à un nombre suffisant pour que toutes les communes, tous les établissements publics et leurs receveurs en reçussent un exemplaire. C'est donc, et je dois le rappeler d'une manière générale, à MM. les préfets à fiure, dans leurs départements respectifs, ces communications au moyen du ReeuHl de Uurt acte* admnùtratif*. Je vous prie, en conséquence. Monsieur le préfet, de vouloir bien m'envoyer un exemplaire du numéro où vous avez dû libérer les instructions du 10 avril, afin que je puisse répondre aux réclamations qui me parviennent de diverses localités.
V EipUcaUou Mr Im modtin de U cIrMiaIn da 10 arrU.
On a remarqué que, tandis qu'au modèle n<> 2, État de tituatim de l'exercice 18S4, colonne du budget, on a figuré le boni de 1831, ainsi qu'au modèle n" 3, Compte adminiitralif, on a omis la même ènonciation aux modèles n<>* 5, 6, 9 et 10, qui sont relatifs à l'exercice 1835.
Sans doute cette ènonciation aurait pn et dû même figurer aux modèles indiqués ; mais il ne faut pas perdre de vue que le but des modèles joints à la circulaire du 10 avril étant uniquement de bien faire comprendre le jeu des opérations qui devaient résulter de l'exécution de l'ordonnance du 1" mars, on n'a dû s'attacher a une rigoureuse exactitude que sous ce dernier rapport : en affectant la prétention de donner des développements tout à fait complets, on se fût exposé peut-être à arrêter l'esprit sur des détails qui, inutiles à l'intelligence du nouveau mode de comptabilité, auraient introduit de l'obscurité dans les explications essentielles : inconvénient grave et qu'il est déjà bien difficile d'éviter en une semblable matière.
3" Report dei excédantf .
Dan% certaines localités, par suite des difficultés même que présentait le mode de comptabilité que l'ordonnance du 1" mars ISSS a eu pour objet de modifier, les excédants des exercices clos ont été mal établis; de sorte qne la transition de l'ancien système au nouveau n'est pas exempte d'embarras.
Pour entrer immédiatement dans une voie régulière, on pourrait. Monsieur le préfet, dans les communes où les excédants des budgets antérieurs à celui de 1854 ont été mal établis ou reportés, dresser une situation exacte de tous les excédants disponibles, ainsi que des restes A recouvrer, et les reporter,
qadie qu'ea soit rorigiae, u dopUre Mf^mtblat du budget de 1835, sous le titre commun d'«xc^toii et de re*tu i reetKtrer de* exercice* 1854 d «il^ fieim. Par reffet de cette mesure transitoire, et qil rentre parbitement dans Fesprit de l'ordonnance di l<r mars et des dispositions de la drcnlaire da lOavril, U serait permis d'espérer qne tout cet arriéré poomit être régidarisé en 1836, et qu'à dater de cet eiertiec l'ordre régnerait dans cette partie de la coBptak&lé communale.
4*Bad(M4« me
Je n'ai. Monsieur le préfet, aacnne instndiea p^ ticulière il vous donner snr la formation des badjtdi de 1836. Les instructions des 30 avril 1834 et iOanil 1835 contiennent à cet égard des indications vHr santés. Vous aurez soin seulement, avant de me smmettre ceux de ces budgets qui doivent être réflii par le roi, de vous assurer que les prescriptiais de ces instructions ont été exactement suivies. Vw» n'oublierez pas, au surplus, que ces budgets, avec les pièces à ra|>pul, doivent m'étre transmis avant le 1" octobre prochain, confuménent aux piéetdeale) circulaires.
s" lapoiUIou eoBBoatln «xmordlulree.
Je dois également vous recommander de ne ;•> perdre un moment pour me irire parvenir les pr«rosiUons que van* anriei encore h m'adreasv pwr le) impositions cMimunales extraordinaires. Vous a'ign»rez pas'qn'il est important an service des eonainés que ces importions puissent être comprises in» les rôles généraux de 1836. Or, la confection de ces rôles ne devant pas, d'après les règles ordiaaires. être reUrdée au delà dn mois d'octobre , je ne p» qne vous faire remarquer que toutes les denaide* d'impositions qui ne parviendraient pas avant b b du mois d'août, de manière à être soumises a l'ap^ batiobdn roi tùins le courant de septembre, serai^ nécessairement ajouraées et ne seraient pins coof rtses qne dans les rôles de 1837.
Je vous prie. Monsieur le préfet, de m'aecnser reception de la présente circulaire, dont vous *«■«'« l'exécution. Vous voudrez bien aussi donna "''''l' nication aux administrations municipales et deneabisance des instructions qui les concernent.
19 août.— A««*T de la âmr royaU de Pmlier* » le recouvrement de* rente* *Mr parUenlier*.
La Cour, — Considérant an fond que rartid* tS»* du Code civil porte que le débiteur d'une mte constituée en perpétuel peut être contrabit au rachat »« cesse de remplir ses obligations pendant deux aawes. et qu'il n'exige pas qne le créancier, pour exercer ce droit, mette préalablement le débiteur en demeore de se libérer ; ^
Considérant que le débiteur d'une rente <I«'»"f;
comme celle dont H s'agit, n'est réputé avoir
eesitit
remplir ses obligations pendant deux ans que ""■'? j, est constaté que le créancier s'est présenté on a a présenter quelqu'un de sa part pour recevoir ^^ deux années d'arréragé échues; que «'«' P' .
dedwx
motif qne la nécessité d'un acte constatant mande faite inutilement par le créancier ^ années d'arrérages dus a été consacré» paf *• ' prudence.
téCtSLATION CHARITABLS. — 1835.
C4N>s)dérant qne de la même manière qae le créancier d'une rente qnéralile est tenu d'aller en perce- Toir oli d'en faire percevoir les arrérages au domicile du débiteur,' ce dernier est tenn de les payer an créancier on à celui qui se présente de sa part à ion domicile pour les recevoir, s'il ne vent être réputé avoir cecsé de remplir ses oblii^tions aox terme» de la loi ;
Considérant qu'il est constant au procès qne l'huissier FVadin, porteur des titres de la rente dont il s'agit, s'est présenté le 2 octobre 1834, à la requête des époox Pantrot, au domicile des époux Perrain, pour perccTirir te montant de deux années d'arrérages échoM et dnes en entier de ladite rente, et en a constaté le non-payement par exploit dudit jour ;
Conférant que tes époux Perrain se trouvent en conséquence dans le cas prévu par l'article 1912 du Code civil; que leurs offres sont tardives et insnfBsantes, et que les poursuites commencées contre eux pen vent' être suivies;
Met rappellation et ce dont est appSi an néant; entendant, déclare tardives et iosuiSsante» les ofn-es laites le 3 octobre 1854, par les époux Perrain aux épom Pautrot; autorise ces derniers à suivre les contraintes commencées pour obtenir payement du capital de la rente dont il s'agit, des arrérages échus et des lirais des deux commandements, etc.
9) aoAt. — CiBCULAiBE relative aux fralt ie traitement dt» indigent! atteint* de maladie* lyphilitiqtiet et psorique*.
Monsieur le préfet, quelques maladies, telles que Taliénation mentale dans tous ses degrés , la syphilis et les affections cutanées, ne sont pas indistinctement traitées dans tous les hôpitaux ; et la dirHculté d'obtenir des secours, augmentant en raison de la gravité des manx , ce sont précisément les maladies les plus craelles qui sont le moins soulagées. Cependant les dangers que quelques-unes d'entre elles présentent pour la sûreté de tous ; les suites fâcheuses que les antres peuvent avoir pour la santé publique, nécessiteraient des mesures générales et efScaces, dans un pays aussi éclairé que le nétre , et lorsque les dons incessants de la charité viennent augmenter, chaque jour, les moyens de faire le bien.
Cette étrange anomalie accuse une lacune dans la législation relative aux secours publics; et le moment n'est probablement pas éloigné où des dispositions législatives , aussi urgentes qu'elles sont impatiemment attendues , régleront , d'une manière définitive et satisfaisante , ce qui a rapport au traitement de toutes les infirmités humaines.
Hais, d'ici là , les difficultés souvent renouvelées enigent qu'un remède provisoire soit apporté i un état de choses aussi Cictaeux , çt dont l'humanité s'affiige k bon droit.
Je vous ai entretenu , Monsieur le préfet , par ma circulaire du 29 juin dernier , des dispositions qu'il me semblait convenable d'adopter, relativement aux aliénés. Je m'occuperai, aujourd'hui, de ce qui a trait aux vénériens et aux psoriques.
Pea d'établissements reçoivent les premiers , qui sont en quelque sorte l'objet d'une réprobation d'auunt plus injuste , que souvent les malheureux qui en »<nit atteints ne sont que les victimes innocentes d'un dérèglement auquel ils sont entièrement étrangers ;
et qne la syphilis eonstitae même parfois , pour eax , un funeste héritage.
L'éloignement que montrent la plupart des bêpitaux pour recevoir les vénériens tient k ce que le» sœurs qui desservent presque partout ces établissements doivent , d'après leurs statuts , s'abstenir d« traiter les malades de cette catégorie ; mais il serait très-facile d'éviter de blesser les scrupules des sœurs, en plaçant, dans une partie des bâtiments qui serait exclusivement desservie par des infirmiers, un certain nombre de lits destinés aux vénériens. Je sais que cette disposition existe dans plusieurs localités; mais. elle est fort loin d'être générale ; et ce serait une action méritoire, de la part des administrations d'hospices, que d'étendre cet usage. Cela est d'autant plus aisé que les mal&dies vénériennes n'exigent pas , comme l'aliénation mentale et comme certaines maladies de la peau , de vastes locaux , des appareils coûteux à établir, et un traitement si particulier, que les praticiens qui s'en occupent aient dû se livrer à des études tout à fait spéciales, et s'y consacrer presque exclusivement Loin de U, le traitement des maladies syphilitiques a fait d'immenses progrès depuis un demi-siècle ; et, à l'exception de quelques cas fort rares, produits par l'incurie des malades , ou plutôt par la difficulté de se faire traiter , les malades at teints de ces honteuses affections rentreraient bientôt dans la société, pour laquelle ils ne seraient plus des objets de dégoût ou d'effroi.
Quant aux galeux, les difficultés de toute espèce sont bien moindres encore. Aucune réprobation ne s'attache à la cause de leur mal dont le traitement est simple et facile ; et rien ne semble excuser le refus d'accueillir les malheureux atteints de cette maladie.
Et cependant , Monsieur le préfet , vons le savez parfaitement ; l'administrateur rencontre sans cesse des obstacles pour faire traiter les vénériens et les psoriques. Ces obstacles ont fait créer, dans plusieurs départements et sous différents noms , des établissements destinés à recevoir les individus frappés de certaines maladies , dont la gale et la syphilis font partie. Ces établissements sont ordinairement soutenus par des allocations départementales , auxquelles se joignent parfois des secours votés par les communes. Mais alors les difficultés, loin de cesser, se compliquent, au contraire, par suite des prétentions élevées par des localités étrangères , de renvoyer dans celles-ci, pour y être traités, tous les individus qui y sont nés ou domiciliés de droit , et qui se trouvent attaqués, hors des lieux de leur naissance ou de leur domicile, de!> maladies dont nous nous occupons.
Des abus graves naissent de ces prétentions injustes, qui sont même quelquefois poussées plus loin encore ; car des départements croient pouvoir envoyer gratuitement, dans les hdpitaux spéciaux , les personnes attaquées des maladies que l'on y traite , alors même qu'elles ne sont pas nées ou habituellement domiciliées dans les départements où sont situés ces établissements, mais uniquement parce que là des moyens de guérison leur sont offerts.
Un tel système ne saurait être admis , car il bletise l'humanité comme la justice. En effet, Monsieur, l'on arrête des individus atteints de maladies cutanées ou vénériennes ; et, à ce premier tort de les priver arbitrairement de leur liberté, l'on ajoute celui de les faire voyager non moins arbitrairement, au risque évident d'aggraver leur état ; et l'on joint la prétention iu-