‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 57 sur 130 · IS · texte numérisé non relu

IS

LÉelSLATlOK CHlRITABtB. — 18%.

juste de les fiUre Miter «bx (hus de départemeats oa de Tifles étrangères aux Ueax où lis se troavaieat de résidence d* de passage, et qtri étaient eepeadant les fins intéressés » les bire guérir.

Cet état de choses étrange exige qn'Q soit pris des ttesnres générales poor régler ce qni concerne le traitement des indigeiits vénériens on psoriqnes. Jasquli préteait en avait pensé avec raison, ce semble, qae les départements dans lesquels II existe des hApilaux destinés ï ce traitement, devaient être indemnisés des fhùs éccasionnés par le séjoor , dans ces établissements , d'indigents étrangers. Il est hors de doate , en effet , 4n'nn département qni s'est empressé d'onvrir an asile aax malheureux attaqués de maladies graves et contagieuses, bien rarement traitée%dans lesbOpitaux ordinaires, ne doit pas devenir la victime de cet acte d'humanité, et être forcé de traiter & ses frais tons les indigents qui se trouvent dans ce cas et qui hii Seraient envoyés par d'autres départements.

Ces considérations , si simples et si conformes i l'équité , n'ont pourtant pas toujours été actueilliei. ; et il s'est élevé, pour le remboursement des frais dont fl s'agit , des difficultés qu'il n'a pas été aisé de faire cesser. C'est donc pour établir, à cet égard, une nni- Ibnnité si désirable , que je viens vous inviter , Monsieur le préfet , i appeler sur cet objet important ponr la santé publique, l'attention du conseil général, dans sa prochaine session.

Si votre département possède un des établissements épéclanx dont il a été question dans cette lettre , le conseil général devra seolement émettre un avis sur la convenance de conserver cet établissement tel qu'il est, ou d'en modifier l'organisation ; ainsi que sur le mode qu'il lui paraîtra le pins équitable d'adopter pour le traitement des indigents étrangers an département, et pour le payement de cette dépense. Si , an contraire , vous êtes privé d'institutions de ce genre , le conseil général devra être invité par vous k voter des fonds pour que les 'mdigents qui y sont nés ou domicfliés, et qui se trouveraient atteints de maladies sy- (thilitiques ou psoriqnes, pussent recevoir , dans l'hépital spécial le plus voisin , les secours dont leur état lenr fait un besoin. Si les ressources dont le conseil général peut disposer le mettaient i même de former nn hospice de ce genre, ce serait assurément une dépensé d'une utilité inconrestable. Ce serait, d'ailleurs, nne annexe naturelle des hospices départementaux destinés an traitement de l'aliénation mentale , et je ne saurais que me référer à ce que contient , i ce sojet, ma circulaire du S9juin dernier.

Je vous serai obligé , Monsieur le préfet , aussitôt après que la session du conseil général sera terminée , de vouloir bien me transmettre nne copie de la délibération qu'il aura prise sur l'objet dont je viens de vous entretenir , et d'y joindre les observations qu'il ne peut manquer de vous inspirer. Texaminerai le tout avec un intérêt paî^culier , assuré d'avance d'y trouver de nouvelles preuves du patriotisme éclairé des conseils généraux et du zèle consciencieux de MM. les préfeU.

Veuillez bleu. Monsieur, m'accuser réception de la |trésente, et recevoir tassurance de ma considération la plus distinguée.

i't août. — Avis du conteH d'Étal tur ta création de

plu^otn hmrtutx ée KatfÊiêêiiet Anu k mAm

Rien dans M Mi dn T IKiuire an V, ni dait Fwdoonanee royale dn 31 octobre iSïl, n'inliqw fi'm seul faoren de bienfiùsanee doive être necessiimtit MabH par CMnmiAe. Si, en général, il est aieu de n'en établir qu'un seul, Q est des eireonstaflctt <à i y a Heu de déroger i ce frindpe : si, par amfjk, dans un acte de donation, le donlenr avait ais pw condition qa'U serait établi ttnfcnrean de bieabisaei dans une section de commane et ^ne la donatioa M assez importante ponr que ses intentions (asMl être remplies; comme cette enaditioa ne renfeime rin que d'utile et qu'elle n'est pas en opposition amli loi, rien ne paraîtrait ponvoir motiver nn reta i'Mtotisniion.

3 novembre. — OanoiniASCB qui érige tm knfUe k tmrem ée biemfnmmee ée BeeMfrémt.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire ttbi au département de l'intérieur; — Le comité déliât*rieordu conseil d'État entendu, etc.

Art. I*'. Le borean de bienfaisance de BertfrtM (Maine-et-Loire) est érigé eu hospice.

». Notre ministre de l'intérieor est chargé, etc.

13 novembre. — Mosmr ém mMUre et riaUrim reletive à riueomptiHUté éeefmctimu teijMt •» maire avec eeUet ée membre d'oc cmmtdm oémiHittretive ée* h«»fiee»j=Vxntn tv lettre •» préfet ée la MmtOte.

Je TOUS nppdierai, Monsienr le préfet, qM M

l'un des administntcun de l'hospice de , <sl*

même temps adjoint au maire de la vil^e d fie ce deux fonctions sont incompatibles.

13 novembre.— Wcisio» ém wtimtilre es Fitlérii^, relative à l'ineompaUbiliU ée» f^netieM fe^i^ au maire avec celle* de membre d'âne itmaiinm aémimttratire de* ho*pice*. c= Extrait fm* ^' tre au préfet de la SoaUM.

Un des membres de la commission admlalstntive est adjoint au maire Ce dernier titre est intompalible avec celui d'administrateur des hospices, poisqt». d'un InsUbt i l'autre, l'adjoint peut être appelé i présider la commission administrative en remphcemert du maire abtent. Vous voudrez bien. Monsieur K préfet, si M. l'adjoint préfère conserver ses foodioiis municipales, pourvoir à son remplacement csium administrateur des hosjnces.

19 novembre. — CucuLxiaE relative aux dépetitt UparteuUHlaU* qui ceneenent le* kotfice*. =■ &- TBArr.

Quant aux dépenses relatives aux hospices dépu^ menUnx , il y a nue distinction h établir ntte les dépenses qui ont pour objet les (Tais d'aequisitioBS^ coostmctions et de preîaier «labHssemeat de «es M»pices, et celle des flrate d'entretien lorsqu'ils s*»' *■ fin! tivement constitués.

Les sommes allouées dans le premier *»« *"'""

LÉCIStATION CRiBITABtE. — 1836.

être pArtées en recette ou en dépense dans le budget départenenlal, et employées comme toutes Ifs autres recette» du budget, soit que ces fonds proviennent d«* dons faits par les particuliers ou les communes, soit iju'ils aient été alloués par le département.

Mais dis que l'hospice est définitivement fondé, U devient w étaldissement particulier, et est soumis, p«nr son régime administratif et financier, aux lois, emionaauiees et règlements qui ressent tous les étatUasements de charité. Les allocations ae doivent pins dès hirs figurer aux budgets départementaux qa'à titre de tubteMion à verser dans les caisses de ces établissements. La surveilla^ administrative et rordonaancement des dépenses rentrent, dans ce cas, dans le domaine d'une commission administrative et d'au receveur responsable, i l'instar de ce qui se prabqae pour tous les hospices communaux.

4 dAeembre. — Décisio:* d» nUnitlre de fintMeur, refMtise à l'iatompatibilité de» fouctiim* d'adjoiaS «M maire avec celU* de membre d'une commitnom admitUttrative de* hotfice*. =■ Extrait d'une UUr* au préfet du Calvaiot.

M. X, adjoint an maire de la ville, est en même temps administrateur des hospices; il 7 a incompatiUUté entre ces deux fonctions, et M. X... devra opt«r.

18 déeeaAre.— Arrêt du conêcil d'État ptrUrnt que. Hem fufu» eomptaUe en matOre* ait été aeqUilté é€ l'acdm criminelle intenté* centre lui pour «mmtractian d'obiett confié* i *a garde, il »'»t re*t4 pu» main* *oumii i faetion civile eu reprittntatUnt ëetéitt objet* dma le* fomMm» U rendaient retpemtiMe* (I).

LooB-PauiFPE , etc. — Considérant qu'il ne s'agit pas, dans Fespèce, d'une question de responsabilité resaHant d'un crime 00 délit, mais de la responsabilité «ncMinie pour tout comptable ou dépositaire de ma-

' (Il Lm 4U*o>iliaai it cet trrél Mil ippllcaMei à toot taapuW* p«kUc tn ■illèrM al lol^rMiral ptrtlesIMrFmcot le» ^cas««M <lu iuklUwimiiu dt McatilMin*

tiéres, en raison dea quantité* qu'il ne peut représenter;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'âne quantité de S57 kilogrammes de poudre a disparu des magasins confiés à la garde du requérant; — qu'il ne justifie pas surfisamment des cas de force ^eure par lui allégués, pour expliquer le déficit constaté, ni des précautions qu'il aurait prises pour prévenir la distraction des matières à lui confiées; que, dés lors, c'est avec raison que notre ministre des finances a chargé en débet le requérant d'une somme de quatre mille sept cent quarante-sept francs, montant da prix desdits kilogrammes de poudre ;

La requête du sieur CoUet est rejetée.

SI décembre. — Ordonnance portant création d'un mont-de-piété ait Havre.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'£tat au département de l'ialérleur; — Vu la loi du 1< pluviAse an XII (a février 1804) ; — Vu les délibéra.lions de la commissioa administrative des bospiees et du conseil municipal du Havre ; l'avis du préfet da la Seine-lafbrieure et toutes les pièces produites; — Notre conseil d'État entendu, etc.

Art t". II sera formé au Havre (Seine-Inférieare) un mont-de-piété, qui sera régi, sous la surveillauea du préfet et l'autorité de notre ministre de l'iatërieur, conformément aux dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance.

a. Le capital destiné à subvenir aux opératlonB de pet établissement est fixé k cent cinquante miHà francs , et né pourra être porté au delà de cetta somme sans l'autorisatioa de notre ministre de l'ia» térieur.

M. La capital indiqué il l'article précédent sera formé par le cautionnement du directeur et par le* fonds versés, au fur et à mesure des besoins, par l'admtnistration des hospices du Havre.

4. Les modifications il faire au règlement ei-Jdiat seront adressées par l'administration au préfet, qai les transmettra avec son avis au ministre de l'inté» rieur, pour être soumises, s'il; a lieu, k notre approbation.

K. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

3 terrier.— OanoNNAma portant création d'un montde-piété i n*le {Yaucluie).

Sur le rapport de notre minisire sécrétait d'État an département de l'intérieur; — le comité de l'iotéricur de notre conseil d'État entendu, etc.

Art. fi". Le mont-de-piété qui existe i VWc , département de Vaucluse, est maintenu et ^ra désormais régi conformément aux dispositions du règlement annexé i la présente ordonnance.

t. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

1« mars. — Ciaa(ii,Aiac relative i la eomptaMUé.

Monsieur le Préfet, plusieurs maires ont signalé k mon attention une lacune dans les règlements de la cottiptabilité, en ce qui concerne l'ordonnancement des

dépenses communales. Ces fonctionnaires ont remarqué qu'ils n'avaient à ^ur disposition aucun moyen de suivre les opérations du receveur municipal et de connaître avec exactitude le montant de l'encaissa disponible ; de sorte qu'en arrêtant les mémoires dea fournisseurs et en ordonnançant le payement, ils n'avaient pas la certitude que les mandats qu'ils fournissaient sur la caisse communale , en exécution de crédits régulièrement autorisés, seraient immédiatement acquittés par le receveur.

Cet état de choses a, en effet, des inconvénients pour le crédit des communes, non moins que pour io bon ordre de leur comptabilité ; et j'ai pensé qu'il convenait de faire droit aux justes réclamations élevées à cet égard.

Aujourd'hui, les maires ne pourraient se procurer les renseignements dunt il s'agit qu'en les relevant eux-mêmes sur les écritures du receveur; ce qu'il

LéciSLATIOR CHARITABLE. — 1836.

sentt Aflicile de bire aa Air et k mesore des ordonnaneements , et ce qui, rartoat, serait impraticable pour les commîmes où le reccYenr mnoicipal ne riside pas.

Poar remédier & cet incoaTénient , j'ai arrêté, de concert arec mon coOègne, M. le ministre des finances, les dispositions saivantes, qni seront exécutoires k dater da premier trimestre de la présente année.

Le receveur municipal sera tenu de remettre aa maire, i l'expiration de chaque trimestre, no bordereaa de situation de sa caisse, en ce qui concerne le soriee de la commnne, conforme i celai qu'il adresse au receveur des finances , en exécution de l'article 998 de rinstmctioo générale du 15 décembre 1836.

Ce bordereau, qui est formé du relevé des livres de détail tenu par chaque commune , présente , avec distinction d'exercice , la somme des recouvrements et des payements effectués sur chaque article du budget, pendant le trimestre expiré, de manière i faire ressortir l'encaisse disponible. Les valeurs qui composent cet encaisse ; sont détaillées, de telle sorte que le maire peut distinguer la somme en numéraire immédiatement applicable au payement des ordonnances qu'il aurait i délivrer, et la somme placée en compte courant au trésor, et dont il devra, avant l'émission des mandats, autoriser on laire autoriser, (oivantles cas, le reversement dans la caisse monidpale, conformément aux régies prescrites par l'inatmction générale du ministère des finances du IS décembre 1826.

Le recevear devra en oatre adresser an maire, dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque mois, une simple récapitulation sommaire des recettes et des dépenses effectuées pendant ledit mois. Cette récapitulation, qui n'a d'antre objet que de faire connaître la somme disponible en caisse, ne contiendra pas le détail des recettes et des dépenses qni figurent an bordereau trimestriel, il présentera seulement le montant total des recouvrements et des payements fitts pendant le mois, avec distinction d'exercice, et ■en terminé par la désignation des valeurs qui composent l'excédant. Cette récapitulation mensaeile pourra être dressée conformément an libellé de récapitulation qui termine le bordereaa trimestriel, n «at inntile de dite qae Im reaevears n'anront pas k fonr- Bir c^te réeapJlulëÉiom êtmmt^e, les mois ob ils prodoisent leor bordereau trimestriel.

An moyen du bordereau et de la récapitulation mensuelle, il sera bcile aux maires de régler, sur l'état réel delà caisse, l'ordonnancement des dépenses peur te mois ; ite seront toujours certains que les mandats qu'ils délivreront ne seront pas refusés, Cnte de sommes suffisantes pour les acquitter, et ils n'exposeront pas les créanciers des communes \ des démarches inutiles auprès du receveur municipal ; ce dernier n'aura pas lui-même k débattre les questions de priorité qui s'élèvent parfois entre les divers porteurs de mandats, lorsque les fonds de la caisse ne sont pas suffisants pour les satisfaire tous ensemble.

Mais, indépendamment de ces avantages, les maires auront encore celui de pouvoir suivre, sur les bordereaux trimestriels, le mouvement de chaque article de recette et de dépense du budget. Ils auront ainsi sous les yeux la situation précise des crédits dont ils ont la disposition; dès lors ils ne courront pas le risque de les dépasser, et, avertis i temps qu'ils sont près d'être épaisés, ils pourront demander et obtenir.

avant lenr épuisement complet, les antorisaliou sa^ plémentaires qni leur paraîtront indispeosabl«s pour assurer les dépenses de l'année. Enfin, s'ils oal s«ii de tenir note eux-mêmes de leurs ordonaanceank, ils seront en mesure de contrôler utilement les opérations du receveur de lenr commune, et d'tintcr ainsi la surveillance qui lenr est attribuée pu la lois.

Pour obtenir ce dernier rèsoltat, les maires dnnri avoir te soin de conserver exactement et de classer dans les archives de la commnne ces bordaeaox ^ Imt permettront de se remettre sous les yeux, tostn la fois qu'ils en épronveroot le besoin, b sitoatM exacte des finances delà commune, et de vériier.pr un simple rapprochement, si la somme des payemesb effectués par le comptable concorde avec ceDe les ordonnances qu'ils ont eux-mêmes délivrées.

Tons ferez remarquer. Monsieur le préfet, i MM. la maires que le bordereau qui lenr sera adressé pria receveurs présente distinctement les recettes et !*• penses des deux exercices qui suivent leurs ecir» dans la même année ; cette disposition a surtonl pow but de mettre ces administrateurs \ même d'i^irecier ta situation particulière de chacun de ces nercices, et de faire en sorte de ré^er autant qw possible, les ordonnancements de manière i ce qu le dépenses propres ii l'une et à Fautre année soieit payées avec les fonds provenant de recettes de ces mêmes années.

Quant aux receveurs, ils sentiront la nécessité d'apporter la plus grande exactitade dans la formatiMle l'envoi des bordereaux ; vous devrez leur rappeler qi) cet égard, tout retard, toute omission les expostnti k l'application des dispositions de la loi du K mtfci an V, qni prononce , pour ce cas , la printiM to remises, sans préjudice de mesures pins sévères, s'il y a lien. Cette obligation n'est pas d'ailleurs tMvSn elle existait même dans la légistation antérienn i 1789. L'édit dn mois d'août 1764 prescrivait un receveurs des villes de remettre aux officiers monicipaux , dans les premiers jours de chaque mois, ^ bref étal de leurs recettes et dépenses.

Je voos prie , Monsieur le Préfet , d< ■'«nMr réee|rtiaa de la présente eirenlaire, et de me i»^ raasnrance que vous en avex noliié les ttatoàSt» aux administrateurs et aox comptables qn'diet emcement.

Recevez , Monsieur le Préfet , rassurante de ■> considération la plus distinguée.

16 avril.— 0uo:(5A}iCE f»rtMmt erétiêB, etmme éUblUsement ptibUe, de U maitom inOrràeHmit la Pr«eideaee.

Sur le rapport de nôtre ministre secrétaire dtxi au département de l'intérieur;— Notre conseil iTEW entendu , etc.

Art. •«. L'èUbUssement des Orphelines de U Providence existant k Paris est reconnu comme éuNi»sement d'atilité publique.

t. Les statuts qui régissent l'établissement resteront annexés i la présente ordonnance.

a. Notre ministre de l'intérieur est chargé, elc

Art. **f. L'étabUssemrat charitable formé i P»ris sons le nom 4e$ OrplieH»e$ ie U Pr»rU*»ff> "

dirigé par madame b comtesse de Vergeimet, est et sera excinsiyement atTecté à recevoir de jeunes filles panures ayant perdu leurs parents ou ne pouvant être ttetèes par eux. ,

S. Ces jeunes filles apprendront , dans cet étaliHssenient, à lire, écrire, compter, travailler, et seront instruites dans les devoirs et la pratique de la religion catholiqne; elles y seront nourries , logées et entretennes jusqu'à ce qu'elles puissent trouver ï se placer utilement.

S. ï3Ies seront admises gratuitement ou moyennant une rétribution proportionnée à la position des parents; le maximum de la rétribution est de trois cents francs par an.

4. Le nombre des lits est actuellement fixé à trente-quatre, dont quinze places entièrement grattâtes; le nombre des élèves, tant gratuites que payantes , sera d'ailleurs déterminé chaque année en raison des ressources de l'œuvre.

•. Les ressources de fœnvre se composent du rerenn des capitaux placés, du produit du travail qui s« fait dans la maison, des sommes payées pour l'oitretien d'élèves , .du montant des souscriptions ^rticalières , des secours que l'établissement peut reeeroir du gouvernement et de Tadministration mnnicipale.

•. Les fonds qui composent actuellement sa dotaâon, ceux qui seraient donnés plus tard ou qui pourront £tre économisés, devront être placés en rentes sur l'Ëtal, au nom de l'œuvre, et ne sauraient être aliénés qu'en se conformant aux lois sur les établissements publies et seulement dans un cas d'absolue nécessité.

9. La direction de l'œuvre et radminisiration de rétablissement seront placées sous la surveillance et rantorité du préfet de la Seine.

8. A la fin de cbaque année , il sera adressé & ce magistrat un compte des recettes et des dépenses de Tannée, et un état numérique des élèves qui se trou- Tenl dans la maison , avec distinction de celles admises gntidtement et de celles qui payent une ré- (ribation.

•. La direction de l'œuvre appartient à madame la comtesse te Vergeimet , fondatrice et directrice actuelle , et après elle il la dame qu'elle désignera , arec Tapprobation du préfet de ht Seine ; chaque dame directrice aura le droit, avec la même approlrâtion, de désigner la dame qui devra lui succéder.

*•. L'établissement sera desservi par des religieuses appartenant il une congrégation autorisée par le gooTemefflent; on médecin y sera attaché pour soigner les enfants.

fl fl. Moyennant l'approbation de ces statuts et la recoonaissance de l'établissement par le gouvernement, madame la comtesse de Yergetme$ déclare donner k l'oeuvre des Orphelines, à titre de dotation, un capital de vingt mille firancs et le mobilier qui garnit les lieux, évalué environ quinze mille francs.

• S. L'établissement est et restera sous l'invocation de Sainte-.\nne.

• S. Les lois, ordonnances et règlements pour les établissements reconnus d'utilité publique seront observés pour la gestion et la comptabilité de l'établissement des Orphelines de la Providence.

SI avril.— Arrêt du conteil d'Étal mr let droitt dtt

pauvret à rentrée det bak et réunion» par abm~ nement.

La Société dite de Bellevne à Saint-Quentin donne des bals dont les rirais sont payés par des cotisations. Le bureau de bienfaisance ayant réclamé le droit des pauvres sur le prix de ces cotisations , les membres de la Société se refusèrent à les payer et le bureau de bienfaisance en appela au conseil d'État qui rendit, le 3t avril 1836, l'arrêt suivant :

Louis-Philippe,' etc. — Vu les lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V, le décret du 26 novembre 1808, notamment l'article 2, lequel est ainsi conçu :

• Les bals et concerts de réunion et de société, où l'on n'entre que par abonnement, ne seront exceptés de la perception qu'autant qu'il sera constant que l'abonnement n'est point public, qu'ils ne sont point la chose d'un entrepreneur, et qu'il n'entre dans ces réunions aucun objet de spéculation de la part des sociétaires et des abonnés;»

Vu le décret du 9 décembre 1809, la loi du 3S mars 1817 et les autres lois annuelles des finaiices;

Considérant que les bals de réunions de la Société de Bellevue présentent les trois caractères qui, aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1808, donnent droit à être exceptés de la perception établie par les lois ci-dessus visées;

Art. t". La requête du bureau de bienfaisance de Saint-Quentin est rejetée.

•. Ledit bureau de bienfaisance est condamné aux

SO avril.— ARRtT du contetl d'État tur les volt de doAert public*.

Un comptable ne peut être déclaré irresponsable d'un vol commis k son préjudice qu'autant qu'il peut justifier qu'il a pris toutes les précautions possibles pour qu'il ne pût avoir lieu.

Lodis-Philippe , etc. — Vu les arrêtés des 17 nivAse et 8 floréal an X ;

Considérant que le vol dont il s'agit aurait pu être prévenu par les précautions ordinaires que dicte la prudence, et qu'ainsi, notre ministre des finances, en refusant d'accorder au sieur Narbonne décharge de la somme de trois mille cinquante-sept francs soixantedix centimes, a tait une juste application des règlements concernant la responsabilité des comptables.

La requête du sieur Narbonne est rejetée.

13 mai.— CmcDLAiRE relative au payement par let percepteuri de* moi* de nourrice et pen*ioa de* enfant* trouvé*.

Monsieur le préfet, l'ordonnance royale do 28 juin 1833, qui a chargé les percepteurs des contributions directes du recouvrement des rentes et créances dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance, par des particuliers domiciliés hors de l'arrondissement où ces établissements sont situés, ainsi que du payement des mois de nourrice des enfants trouvés et abandonnés hors des communes où sont situés les hospices dépositaires, a statué, par l'article 7, que la correspondance entre ces percepteurs et les commissions administratives, ainsi qu'avec leurs receveurs.

aurait Heu par l'IotwiiMiaire de» receveurs «les flnances.

Cette dernière disposition a rencontré quelques difftenltés dans son application, par suite de circonstances entièrement indépendantes de son bat réel, dont l'atiBté ne saurait être contestée.

Ainsi, en ce qui concerne les payements des mois de nourrice des enbnts trouvés , les étals trime&- (riels dressés dans les bureaux des hospices dépositaires sont remis au receveur particulier de l'arron^ dissement, qui les envoie au receveur général des Qnances; et celui-ci les adresse k ses collègues des départements où les enfonts sont en nourrice ; mais comme les receveurs généraux ne jouissent pas de la franchise pour leur correspondance, ils sont obligés de transmettre leurs dépêches au ministère des finances; en sorte que les états n'arrivent i leur destination qu'après avoir passé par la capitale. 11 en est de ni4me pour le retour de ces états émargés, qui ne reviennent quelquefois dans les bureaux des bospices que trois ou quatre mois après leur transmission.

La suspension fâcheuse du payement des mois de nourrice des enbnts trouvés n'est pas le seul inconténient qui résulte des lenteurs de ce mode de correspondance. Les Irrégularités de noms ou de signatures des nourrices, le défaut de pièces justificatives suffisantes, les décès et mutations d'enfants qui peuvent survenir dans un espace de trois ou quatre mois, toutes ces circonstances et d'autres encore qu'il est facile d'imaginer , nécessitent souvent , pour le même état, de longues correspondances par la même voie ; lesquelles , en retardant la clôture des comptes des enfants trouvés, peuvent empêcher les receveurs des hospices de présenter la Situation finale de ces comptes dans les délais fixés par les rj^lements , ou bien occasionner des erreurs dont la cour des comptes rendrait ces comptables seuls responsables , quoiqu'ils n'eussent point coopéré au mode de payement. Il arrive aussi, dans certaines localités, que, par suite des retards apportés au payement des mois de nourrice, les commissions administratives ont beaucoup de peine i placer les enfants trouvés , et sont obligées de les envoyer à de grandes distances.

Quelques-uns de ces inconvénients se présentent aussi, comme il est facile de le comprendre , pour le recouvrement des rentes et créances dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance; la transmission des titres et des pièces nécessaires pour Teffectuer ne pouvant s'opérer également qne par l'intermédiaire des receveurs des finances.

Cet état de choses a donné lieu k des réclamations qui m'ont paru fondées, et je me suis concerté avec M. le ministre des finances sur les moyens de faire disparaître des difficultés qui , en entravant l'exécnlioa de l'ordonnance royale du 38 juin t833, font manquer le but même que cette ordoonance devait faire atteindre.

D'après les dispositions qui ont été arrêtées entre mon collègue et moi, les receveurs généraux remettront i «Ueouvert aux préfets, les états d« payement ou autres pièces concernant, soit le service des eobnls trouvés, soit le recouvrement des rentes et créances dues aux établissements charitables; et les préfets, qui jouissent de la franchise pour leur correspondance entre eux, se chargeront de les bire parvenir à leurs ooUègues des départements où les payements doivent être effectués, afin que eeux-ci les remettent aux receveurs généraux de leur résidence. Les pièces qua

ces comptables auront ensuite k renvoyer anktsfices reviendront par la même voie, et les préfets do départements où ces établissements sont »ltab te feront parvenir à leur destination.

Cetle marebe procurera une grande ècoowit'ie temps et permettra d'introduire autant de prooptitdde que de régularité dans les services que Tardotnance royale du -.8 juin 1833 a confiés au jcrufleurs des contributions directes.

H. le ministre des finances a égaktneat décidi. dans l'intérêt de* établissements cbaritaMes, qath même làciUtè serait accordée pour le payemeat dei intérêts des cautionnements fournis par les ree^ veurs de ces établissements et déposés dans les cùses des manls-de-pié(é, service dont sont ;bar(Hb receveurs particuliers des finances.

Je n'ai pas besoin. Monsieur le préfet, de bire r» sortir l'utilité de les nouvelles disposUioas qni compléteront, en les rendant plus efficaces , les anclimtions résultant de l'ordonnance du âS juin I8S. Va collègue se propose d'adresser des instructioas an receveurs généraux , pour les inviter a se coifonie k ces dispositions, en ce qui les concerne , «tje K doute pas que, de votre cAté^ Vous n'ayei wia i* assurer l'entière exécution.

Veuillez bien m'accuser réception de la ftéMcU circulaire.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de w ew sidération la plus distinguée.

ts juin. — CncoLAmi aar te ecmnMUté.

Monsieur le préfet, l'année qui s'est éeaaiée defv la mise a exécution de l'ordonnance royale dal**** 1855, relative à la comptabilité des commaaM etds établissements de bienfaisance, a déjà coastati i'm manière suffisante les avantages du système iatntf par cette ordonnance ; et la cour des coBpte), *» son rapport annuel, les a elle-même sisavalés.O|ttdast j'ai été a même de remariitter que tooKs Im '**' positions n'en avaient pas été également tmf^ dans les diverses localités. Plusieurs préM>M'^ mandé, pour certains cas, des explieatiMifM jewv ai données particulièrement, mais qu'il pealêW*" de rendre générales, parce qu'eUes coopléteal ]» dispositions de la circulaire du tO avril 183% 'iV>^ les auront pour résultat d'amener une plus V*'*^ uniformité dans l'exécution dft l'ordaunanM di l* mars 183S. .

CMtarc <l« rracrelM lUI.

Depuis Vordoanasoe du X( avril tSTs les «wfW d'adiDinistratioa readus par les maires étaiealairw par le» ordonnances royales portant règlemat m budget». Cette marche avait été adoptée i 'ai'*** ee que, chaque budget devant, dans le systtaw* comptabilité de l'ordonnance précitée, receveir ït» dant de l'exercice antépénultième, il était aèeeKia* d'arrêter le compte de cet exercice en même t««l» que le budget où ledit excédant devait être MttMbe. Par suite du nouveau système, le compte de fetfcice clos sellant, non plus au budgelderexeràciii^ gler, mais au budget de l'exercice courant dé^ «*" par ordonnance royale, il a paru convenable de neP" recourir une seconde fois à cette formalité peur lapprobation du compte. Ce n'est d'ailleurs qu"ui r** aux règles; car l'ordoDuanec royale du *J mi i»

LiOISLATION CHARITABLE. — 1834.

for BBC disposition de fartide s, confère an ministre de fintèrienr cette attribution, dont aucune antre dispestion ne l'a dèponiilé.

Le compte d'administration devra offrir, à la suite des cliapitresdulMidget primitif, tels qu'ils ont été réglés par l'ordonnance royale on par l'autorité compéteate, les ebapitresadditionnds comprenant tout ce qui cffioidète les opérations relatives i Texercice clos, afin de séparer d'ane manière distincte ce qui n'est entré datas le budget que supplémentairement. Il résulte de etUe disposition que la colonne qui, dans les anciens modèles de compte, était destinée à recevoir les aolorisations supplémentaires, est sans utUité et doit tm sii|>primée. Cest ce qui a été déjà prescrit par rinstmction du 10 avril 1S3S; mais on a élevé, à cet èfard, one dijectioR à laquelle H nfa paru utile de rép^idre. Dans le «as od les crédits additionnels sont toBtinès à payer le complément de dépenses déjà crètftèes au budget primitif pour une somme insuffisante, B fcMdn donc, dans le compte, scinder cette dépense ea den articles, dont l'un sera placé dans les cbapi- Ires du budget primitif, et l'astre dans les chapitres addfflomMls. Je ne me dissimule pas que cet inconvé- ■tcM existe, efqne ^ on n'y portait remède, il s'agp«T«ndt d'une autre difSeolté qui serait celle de diviser de même, sur deux articles de dépenses, les fièees jnstifleatives qui doivent ilrt fournies k l'appai da compte du receveur municipal ; mais cet em- Isms n'est qu'apparent, et il estfiicile d'en sortir par «M Biarclie fort simple.

Les dâa crédits se trouvant portés à deux chapitres diOérents du budget, il ne serait pas possible, sans trvoMtf l'4eoDomie générale du système, de les confondre l'un avec l'autre ; mais, en regard du crédit parlé an hmigtt primitif, on rappellera, par une note placer dans la colonne d'observations, qu'il y a, dans

hulbtfUn III, article , un complément de la même

et que les pièces rapportées à l'appui du l ^initif justifient la dépense totale.

I Bardie, qra n'offre aucune obscnrité,.conkfsvfUtement avec ce qui aura dû être fait pour I» «MÎRanee da mandat. Il est évident, en eflèt, qu'H y «nait lacMvénient, dans le cas dont il s'agit, k détf«rdp«B nandat sur le crédit primitif et un mandat tmr -1» "iKéAt eomplémeataire. Les denx crédits se cappoKant à une dépense unique, je pense qu'il peut a^toe d'an seul mandat qui mentionnera à la fois les deiK crédits, lesquels auront dû être reportés sur les BmrsM 4e iétail à na seul compte, conformément i la rCcle ordinaire. Au surplus, je ferai observer que ce cas ne doit pas être aussi fi-équent qu'il paraîtrait d'abwd, si l'on réfléchit qu'aux termes de la circulaire du ta «vril 1834, les légers excédants de dépenses qui pwi«i>at se présenter sur les crédits du budget doivent éU0 iaapntés sur le fonds des dépenses imprévues, afin éCétftf» ia multiplicité des demandes de crédits addi-

Le ««qtte d'administration devra être transmis en èaoWe expédition, appuyé de l'état de situation préainté psr le receveur et des délibérations du conseil ■■■ieipal j relatives.

La même envoi devra comprendre le budget supplé- ■MntaiM de Texercice courant également en deux expidltiflDs, appuyé de l'état des restes il payer de fcxereiee dos, et des délibérations du conseil muni- ^pai. le tout accompagné de votre avis.

J'ai pa remarquer que l'état des restes à payer, dont le aMdjie a été donné par l'instruction du to avril, a

été mal compris dans quelques départements. On s'est trompé sur la signification des têtes de colonnes dépenses faites au 31 décembre et sommes payées jusqu'au 31 mars ou 30 juin. La premiéra de ces colonnes doit contenir le montant des iroits constatés an 31 décembre, c'est-à-dire le chiffre des services faits on des travaux matériellement exécutés à cette époque et pour lesquels il y a eu une situation reconnue et arrêtée. La deuxième colonne doit contenir le montant des pagements effectués pour ces travaux ou services, pendant toute la durée de l'exercice (IS ou 18 mois) ; et la différence entre les chiffres de ces deux colonnes forme celui de la colonne des restes à payer. Il n'est pas inutile de rappeler que les restes à payer réunis aux sommes déjà payées ne doivent pas excéder le crédit alloué pour chaque article du budget. J'ai eu lieu de relever des irrégularités de ce genre dans les états que j'ai examinés, et je dois croire que vous en aurez aussi, Monsieur le préfet, rencontré de pareiHes dans la comptabilité des communes dont le règlement vous est attribué. I! importe de bien rappeler aux maires que ces excédants ne peuvent être payés qu'au moyen de crédits additionnels, à moins de les imputer, ainsi que je l'ai dit, sur le fonds des dépenses imprévues, pourvu qu'ils ne soient pas trop considérables. La production de l'état des restes à ' payer est principalement exigée, pour avoir la preuve que la dépense qu'ils sont destinés à solder ne dépasse pas les crédits ouverts.

On aura soin de porter au chapitre des dépenses supplémentaires, immédiatement après la section du report des restes à payer, les crédits additionnels qui auront pu être ouverts par décisions spéciales, depuis le règlement du budget primitif. Au snr|dus, je saisis cette occasion pour rappeler de nouveau que les demandes de crédits additionnels, avant ou après la formation du budget supplémentaire, doivent être restreintes aux seuls cas d'une urgence absolue et pour des dépenses qu'on ne pourrait ajourner sans compromettre le service.

Je dois aussi donner une expliatioo que m'ont paru rendre nécessaire les observations qui me sont parvenues de quelques préfectures. On paraissait croire que, les Ixidgets supplémentaires une fois réglés, tous les crédits additionnels qu'on serait obligé d'autoriser après la formation desdits budgets ne pourraient plus être inscrits que par rappel au budget de l'exercice suivant ; ce qui constituerait des dépenses par anticipation. En suivant cette marche, il serait impossible de faire concorder le compte du maire avec celui du receveur. Les chapitres additionnels ne sont autre chose que la réunion, à une époque déterminée de l'année, des crédits supplémentaires autorisés ou à autoriser pour l'année, et ils doivent nécessairement rester ouverts depuis le règlement du budget primitif jusqu'à la cléture de l'exercice. Tous les crédits autorisés hors budget pour dépenses effectuées depuis le |er janvier jusqu'au 31 décembre doivent donc y être rattachés. Il suit de cette explication que rien n'esta modifier dans ce qui est établi ; mais je doh vous prévenir que je refuserai d'autoriser l'ouverture de crédits en dehors du budget supplémentaire toutes les fois que la demande ne m'en paraîtra pas motivée par one urgence bien réelle. Je tiendrai ainsi rigoureusement la main aux dispositions de ma circulaire du lo avril 1835.

Jusqu'à ce jour, le montant des attributions aux communes, sur les amendes de police et sur bi contri-

LÉCISLATIOM CBAKITABLE. — 1836.

butioD des patentes, a été porté en recette dant le budget. même de l'eiercice auquel ces produits appartiennent. Cette manière d'opérer n'orTrait aucun inconvénient lorsque la clAture d'un exercice n'avait lieu qu'au 31 décembre de l'année suivante ; car la somme afférente à la commune, bien qu'elle ne fût connue que dans les six derniers mois de la seconde année, pouvait encore figurer au compte de l'exercice. Mais, depuis l'ordonnance royale du 1" mars 1835, qui a abrégé le délai dans lequel les opérations d'un exercice doivent être consommées, l'époque de la réalisation de ces attributions étant toqjonrs postétérieure à celle de la clôtur; de l'exercice, il en résulte que cette recette serait coatinueUement dans le cas d'être reportée au budget supplémentaire de l'exercice suivant, li. le ministre des finances, dans une circulaire du 6 juin \93\ a indiqué, pour obvier à cet inconvénient, un moyen auquel j'ai cm utile de m'arréter, et qui consiste à ne faire porter au budget primitif de chaque exercice que les attributions sur les amendes de police et les patentes de l'exercice précédait. Ainsi, les sommes inscrites aux budgets primitifs de 1836, pour l'évaluation de cette nature de recettes, s'appliqueront au produit des amendes et des patentes de 183tj qui dès lors ne devra point figurer, comme restes à recouvrer de l'exercice clos, au budget supplémentaire de 1836, qui va être dressé.

nndfetde t8}7.

Je rappellerai que, suivant les nouvelles instructions, le chapitre l" du titre des recettes, dans les bndgats est formé des recettes ordinaires, et que les recettes extraordinaires ne forment plus que le chapitre II. Plusieurs budgets de 1836 me sont parvenus sur d'anciens cadres imprimés où l'on n'avait pas en soin d'opérer ce changement. 11 est indispensable de rentrer, à cet égard, dans la règle preaerite.

Aucun prélèvement sur le boni présmné de l'exercice précédent ne doit figurer en recette an budget b régler, l'excédant du compte d'exercice clos devant entrer plus tard et tout entier dans les diapitres additionnels de ce même budget. Toutefois, si le budget supplémentaire de 1836 offrait un reste libre dont on ne dût foire aucun usage dans le cours de cet exeroice, rien ne s'opposerait à ce que l'emploi en fftt proposé dès la prtoentatioa «lu budget de 1837, et sans attendre que ledit boni ftlt entré définitivement dans ce dernier exercice. Le budget de 1837 pourrait donc de la sorte être réglé avec un excédant de dépense sur les ressources propres à l'exercice; mais ce déficit ne senit qu'apparent, puisqu'il ne serait admis qu'autant qu'on aurait démontré qu'il peut facilement être comblé au moyen des ressources laissées par l'exercice 1836, et qui seront ultérieurement ratt»ehées à 1837.

C'est la marche qui a été suivie dans les budgets réglés par le roi, et vous devriez vous y conformer pour ceux dont le règlement vous appartient. Dans ce cas, il convient de terminer la récapitulation du budget par dénonciation qui est donnée ci-après pour exemple:

Recettes 30,000 fr.

Dépenses 30,800

Résultat (

en excédant, en déficit. . .

Lequel excédant de dépenses sera couvert an moyen des sommes libres de l'exercice 1836, qui seront rat-

tachées supplémeQtairement au budget de 1837, cmformément à l'ordonnance du f mars 18SS.

Quelques villes portent à leur budget, pour orirt, et dans une égale proportion tant en recette (jn'et dépense, des sommes assez considérables sous le Utra de produit det contignatUmt tur paue-dtè»»t ftt' Irai. Il n'y a pas là de véritable revenu pour Im TlHes, puisqu'elles ne peuvent disposer des sommes esiiiignées que pour les restituer aux consignaisires i ti sortie des marchandises. Il y a lieu de supprima m articles de recette et 4e dépense qui «nt l'ineoiiTinient d'augmonter de valeurs fictives les budgets des communes, n suffira que cette double opérstiim teK constatée à un compte particulier dans les écriUirM du receveur.

Dans beaucoup de communes, les frais d'atatatitration municipale dépassent le taux Ixé par la M, de cinquante centimes par habitant. L'augneotuMi de travail nécesdtée dans les bureaux des miiiei pour l'exécution de diverses lois récentes, a rendo tel dépenses de ce genre trop fortes pour qu'il s^ IMjours possible de les renfermer dans la limite vnlM, et je ne pense pas qu'il convint de rejeter abMloBieil des budgets les crédits plus considérables qui senleat votés par les conseils municipaux, lonquils n« ptmissent pas d'ailleurs dépasser la limite des b«Hlat{ mais, pour ne pas s'écarter des dispositions légales, H importe de ne fkire figurer an chapitre des dépeasM ordinaires que le crédit rigoureascment cdouK d'iprk le chiffre de la population, et de reporter au chipiM des dépenses extraordinaires, le supplémeat d^tBoation qui peut sembler indlspessable et qui devra diiparattre si les dépenses peuvent être rameaéaiallérieuremeot dans la limite de la loi.

La somme portée an budget pour iitièmt d»f*dtdi de roclrei mt pro/U «iti tré$er, est sentent M difficile à contrêler, parce que ce dixième ne s'élM qu'après déduction faite sur le produit de Foetni, 1° des (tais de perception; S* du prèlèveneat f remplacement de la contribution mobilière; 3* ék quelques dépenses de travaux relatif i roetnri N autres. Il sera nécessaire de produire, seit da» h colonne d'observations du budget, soit dans le esMc h l'appui, le décompte tel qu'il a été étabi) peur arriver an ebWt* dont m demanA VaHKStiM. Ce chiffre, il est vrai, n'est qu'une évaluation qui pcat être dépassée sans autorisation, puisque la somme i prélever an profit du trésor se ré^le néeessaireaKRt en proportion de la recette de l'octroi ; mais il B'«»t pas moins indispensable qu'on fasse connaître les éléments d'après lesquels a été calculé le montant dl crédit k inscrire au budget.

Je vous recommande 4e fUre on envoi spécial pw tout ce qui a rapport au budget de 185T.

Enfin, j'appellerai particulièrement votre atteattst, Monsieur le préfet, sur une nature d'anoeation qni > été proposée par les conseils muideipaux de d«u <• trois villes, et que je n'ai pas cru devoir soumettre i l'approbation royale. Je veux parler des crédits pH» ou moins considérables mis k la disposition perse»nelie des maires sous différents titres et dont ces foM' tionnaires seraient dispensés de rendre compte. H s'agit en général de fonds pour remboursements dV vances faites pour le compte de la commune, tefles que des fVals de voyage entrepris à l'occasion de h gestion des biens, etc. Quoique la plupart du tnnps j'aie été i même de reconnaître l'irtilité de pareilles allocations, je ne me suis pas cru le droit de les «d-

LEGISLATION CHAIIITABLE.

ttettre. Ptas d'une fois ta coar d«8 comptes les a sivulées comme des InfractioBs au principe posé dans farticle l« de la loi du 81 mars 1831, qui déclare les fonctions municipales essentiellement gratuites. L'ap- ^ication de ce principe aux cas dont il s'agit peut paraître rigoureuse; maie on ne saurait cependant se dissimuler que cette rigueur s'explique et se justiOe pu l'esprit même de la loi, qui a regardé comme in- 'diq)eiisable ï la dignité et à la considération des fonctions municipales, de ne jamais permettre que les citeTens qui j participait parussent devenir, h quel- -qne titre que ce fût, les salariés de la commune. Ce matif m'a semblé trop élevé, trop conforme a la tendance générale de la loi, pour que j'aie tenté de le «ombattre. J'ai cm devoir seulement, en y sonscri- Tant, en renfermer l'application dans les limites de ce ifiA est Juste et légitime. Ainsi j'ai reconnu que si les viBes ne devaient aucune indemnité h leurs maires, ««itcMime traitement jlersonnel, soit comme f^is de représentation, elles ne pouvaient être dispensées de reinbonrser les menues dépenses évidemment bites poar lenr compte, pourvu qu'il en fût Justifié, ^non ynr les quittances des parties prenantes, ce qui est le fihis «oweiit impossible, du moins par des états four ■i» par les maires sous leur seule garantie, et qui seraie»t produits à l'appui des comptes du receveur. Cette dispwition s'appliqae notamment an rerabourse- ■«at des avances que peuvent faire les maires pour les voyages que nécessite, dans certaines localités, Xaptoitation des biens communaux et particulièrememt de* bois; mais je bis observer que les administiatioas nranidpales ne sauraient, sons aucun prétexte, s'en autoriser pour voter dans les budgets communaux de* frais de voyage 4 des délégués ou des commis- Mires choisis dans le sein du conseil et chargés d'aller am'vre auprès des autorités supérieures les afhires de* emimnnes. De tout temps ces allocations ont été r^ODsaies comme pouvant donner lien à des abus, nies aoraient rineouvéïâent de consacrer en quelque aorte la nomination de commissions permanentes dont les penvoirs, comme le caractère, continueraient ■éae bars le temps des sessions des conseils munielpanx, ce qui serait contraire a nos institutions; enSn «■ pe«t 4«ater qu* l'uttliU dfane tciU interveatioa eat loja d'être démontrée. Les explications données dans les dèlibératioBS mêmes des conseils municipaux et Im avis de* autorités locales doivent suffire et sufftsent en effet pour éclairer les décisions de l'admi- ■istration supérieure. Il convient dès lors de s'en Unir à Tordre ordinaire de la hiérarchie administrative ; aussi, tout en applaudissant au dévouement des membres des conseils qui acceptent de telles missions dans l'intérêt des communes et en reconnaissant tant ce que ce zèle a d'honorable, le gouvernement a dft décider que les (hiis de voyage ne devaient Jamais retsMber k la charge du budget manicipal.

Je ne terminerai pas cette circulaire. Monsieur le frifet, sans vous entretenir d'un point d'exécution de la drealaire du iO avril qui concerne plus particulièroNOt les communes dont les revenus ont peu d'im- ^rtanee. Il arrive, dans un assez grand nombre de ces «onuanaes, qu'a cause même de la modicité des reve- ■■s, les dépenses comme les recettes n'éprouvent gaère de variations dans le cours de l'anuée, et que iraUs les opérations relatives aux recouvrements et au payements sont complètement terminées dis le immier on deuxième mois de la deuxième année de reiereice. Il s'ensuit que la comptabilité de ces com-

munes ne présente, an moment de la clitnre de l'exercice, ni reilet à payer, ni rette* i reeomrer, et que, comme les revenus ont été entièrement absorbés par des dépenses créditées au budget primitif, il n'y a aucun excédant, si ce n'est peut-être quelque somme insignifiante, sur lequel on puisse demander des erèdil* supplémentaires. Dans ces circonstances, on a (ïiit observer qu'astreindre les administrations municipales a dresser, au mois de mars, l'état des resleê à payer prescrit par la circulaire dn to avril, et ft former, dans la session de mai, des ehapltret adittionneh poor les opérations complémentaires de rexerciee, c'était entraîner les communes dans des frais d'impressions inutiles, puisqu'on les obligeait k se procurer des imprimés sur lesquds elles n'avaient aucune opération à décrire.

La situation exposée ci-dessus est en effet celle de quelques communes , et je n'avais pas manqué de m'en rendre compte avant même la circulaire du tO avril 1835. Mais l'observation faite k ce sujet ne saurait me conduire k conchire qu'il y a lieu de modifier le système de comptabilité développé dans cette instruction. Ladite circulaire, dans la prévision qu'il pourrait y avoir k la fin de l'exercice dont Tordonnanco du 1" mars abrégeait la durée des restes k recouvrer et k payer, et en même temps dans la pensée de rattacher k l'exercice courant toutes ces opérations complémentaires , en donnant d'un autre cdtè aux administrations municipales la facilité de disposer immédiatement des excédants libres de lenr caisse, a prescrit, pour ces mesures de comptabilité, la formation i'^at» de rettu à payer et de chapitre» adiitiomielt dont elle a donné les modèles. Mais il est bien évident que, dans son esprit comme dans son texte, elle n'a entendu exiger la production de ces pièces qu'autant qu'il y aurait des opérations k constater, et il eût été au moins inutile de dire que lorsque les commvnes n'auraient ni restes k payer, ni articles supplémentaires k rattacher k l'exercice courant, elles ne formeraient ni état de restes à payer, ni chapitre* additioimelt.

Il suffira donc, dans ce cas, Monsieur le préfet, qne la délibération , dans laquelle le conseil municipal doit s'occuper du règlement de l'exercice clos, mentionne les circonstances qot ont rendu inutiles la formation de l'état des restes à payer et des chapitre» additionneli, et cette délibération tiendra lied de ces pièces. H faudrait même suivre la même marche, dans le cas où le règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos ferait ressortir un léger excédant k reporter au budget de l'exercice courant. Pour ce simple report, s'il n'était pas accompagné de demandes de crédits additionnels, il ne serait pas nécessaire de dresser un budget supplémentairo qui ne se composerait que de ce seul article. Il suffirait que cet excédant fût mentionné dans la délibération, et qu'il y tût déctaré qne cet excédant (de 1835, par exemple) entrera dans les ressources de 1836; et ce serait en effet l'objet d'un article du compte de ce dernier exercice : la comptabilité serait ainsi parfoitement régulière, et on aurait diminué les écritures sans nuire k la clarté des opérations.

Quant aux frais d'impressions dont quelques préfectures ont parlé, je crois devoir faire remarquer qu'ils ne sauraient être aussi considérables qu'on parait le supposer : dans le plus grand nombre des communes, les budgets supplémentaires ne doivent se : composer que de deux ou trois articles, et je ne vois

lias dés lors la nécessité de'faire imprimer des cadres pour un travail aussi simple. Il est impossible que les secrétaires de mairie, guidés au besoin par les receveurs municipaux, ne rédigent pas exactement ces budgets, si HM. les préfets ont eu soin de faire parvenir aux maires, comme ils le devaient, les modèles annexés à la circulaire du 10 avril. C'est à ces magistrats d'ailleurs qu'il appartient d'éclairer à cet égard les administrations municipales: je compte sur leur zèle pour seconder en ce point les intentions du gouvernement.

Veuillez bien. Monsieur le préfet, communiquer ces instructions aux administrations qu'elles concernent, et veiller à leur exécution.

Agréez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

SO jnin. AitntT d« la cour deê complu iur une cemptabUiU «ccnUe.

Louis-Philippe , etc.

La cour des comptes a rendu l'arrêt suivant sur la gestion occulte et illégale des deniers communaux de la ville d'Arbois, département du Jura.

GeitUm depuis le mei$ ^octobre 1814, Jusqu'au nuit d'août 1830.

La cour , -vu l'état informe, à elle transmis par le préfet du département dn Jura, des recettes et dépenses faites par la ville d'Arbois, depuis le mois d'octobre 1814, jusqu'au mois d'août 1830, et qui ne figurent pas dans les budgets ;

Vu les délibérations du conseil municipal d'Arbois, en date des 15 juin 1832, 23, 24, 2S, 26, 27, 28, 29, 30 et.3l mars 1831;

Vu un mémoire imprimé, daté du IS septembre 1832, signé L. de Sarret, en réponse à la délibération du 15 juin;

Vu un autre mémoire , signé aussi L. de Sarret, daté du 4 juin 1834, en réponse à la délibération des 83 et 31 mars 1834 ;

Vu les sommations faites par exploits des 20 et 26 février 1836 : 1° au sieur de Sarret, ancien maire; 2* au sieur Romain, ancien secrétaire de la mairie ; 3° au sieur Courte;, receveur municipal ; 4° au sieur Laurençot; 5° au sieur Barocbio; 6° au sieur de Brevans; 7° au sieur Bouvenot, ces quatre derniers, membres du conseil municipal ; et S» au sieur Monnier, ancien receveur municipal;

Vu la lettre adressée le 18 janvier 1856, par le sieur de Sarret , au maire d'Arbois, i laquelle le sieur de Sarret s'en est référé dans la réponse qu'il a faite jt la sommation qui lui a été signifiée ;

Vu les réponses faites aux sommations par les autres sommés;

Vu les adhésions données k la partie du compte qui ' les concerne, par le sieur Griffon , ancien secrétaire de la mairie, et le sieur Bardeuet;

Vu l'arrêté du conseil de préfecture dn département du Jura, en date du 26 mars 1835 ;

Vu les lois et règlements applicables au cas dont il s'agit, notamment :

En ce qui toucbe les attributions de la cour;

La loi du 16 septembre 1807 , article 2, § 2, articles 14 et 18 ;

L'ordonnance du 23 janvier 1813 ;

L'ordonnance du 16 septembre 1823, article 10;

En ce qui touche la responsabilité des comptablts et manutentcurs de deniers publics ;

Les articles 1372, 1995 et 21S1 du Code civil;

L'avis du conseil d'Etat du 10 juillet 1808;

Le décret du 12 janvier 1811, l'arrêté du gouveiwment du 19 vendémiaire an 12, et celui du 29 tnaain an 9;

Les articles 17 et 23 de l'ordonnance du 14 septoabre 1822;

L'article 14 de l'ordonnance du 23 avril 18£S;

L'instruction réglementaire du ministre de l'iitérieur, de septembre 1825 ;

Le règlement du 15 décembre 1826, article 573;

La loi du 28 pluviôse an S, chapitre 3;

Vu les conclusions par écrit du procurenr géiinl du roi ;

Oui, en son rapport. M. Esquirol, conseiller réfèreodaire, et après avoir entendu, «n ses obseratiois, M. Buffaut, conseiller maître ;

Attendu que la cour est cbargée du jogemeot i» comptes des communes dont les revenus s'élévat i dix mille francs et au-dessus, que la eommiUM d'Arbois se trouve dans cette catégorie, et que depuis looftemps les comptes de cette commune sont jugés pirli cour;

Attendu qu'il résulte des dispositions des lois, o^ donnances et règlements ci-dessus visés , ainsi qii« des principes établis par les articles du Code civil précités, que toutes personnes autres que les receiieurs légalement nommés qui s'immiscent dans le muaiment des deniers publics , se rendent comptatiles de fait, deviennent justiciables de l'autorité k laquelle les lois ont délégué le jugement des comptes, et se soomettent par cela seul , aux obligations et condiliots imposées par les lois et ordonnances , aux agents et titre de la comptabilité publique ;

Attendu que la juridiction de la coor ne s'étend p» sur les ordonnateurs, que cette règle est absolue et k saurait recevoir une exception de la circonstance fH les sommes ordonnancées l'auraient été pour la gestions occultes et en contravention aux règleneiits; Considérant, dans la comptabilité occulte d'Aiteis, qu'il résulte des pièces produites que les fonclions d'ordonnateur et celles de manutenteur des deniers ont toujours été distinctes, et qu'elles n'ont jamais été réunies dans la même personne ;

Considérant que le sieur Bardenet a signé et ce^ tiflé la partie du compte qui comprend sa gestion;

Considérant que le sieur Griffon a également signé et certifié une copie du compte de la gestion qu'il > eue depuis le mois d'octobre 1829, jusqu'en juillet 1830; lequel compte forme la T partie de l'état tnnsmia à la cour ;

Qu'indépendamment de cette comptabilité, le àev Griffon en a tenu une autre qui commence en Bun 1827, X!t finit au 2 aoAt 1830, laquelle est comprise dans la 5<> partie de l'état transmis k la cour, et qw cette partie n'a été ni approuvée, ni certifiée parle sieur Griffon ;

Considérant que les sieurs Uounier, Courtoy, Romain et Griffon reconnaissent avoir eu un manieineat de deniers communaux en dehors de la comptabilité régulière, que les excuses qu'ils présentent ne sont appuyées d'aucune preuve légale, et que, pareossiquent, elles ne peuvent être admises;

Déclare les sieurs Mounier, Courtoy, Romain. Griffon et Bardenet , comptables des deniers détoornés dont ils ont on le maniement, sous rcsrne

de la responsabilité des ordonnateurs qui ont illégalement disposé des fonds communaux ;

Ordonne que, dans le délai de deux mois, à dater de la notification du présent arrêt, les sieurs Meunier, Courtoy , Bomain et GrifTon seront tenus d'approuver et de certifier la partie qui concerne chacun d'eux , dans rétot transmis à la cour ; auquel effet cet état leur sera renvoyé ; ou bien, s'ils le préfèrent, de rédiger, certifier et présenter chacun séparément un compte de feor gestion occulte ;

Et, faute par eux de satisCiire ï cette disposition, ils j seront contraints parle séquestre de leurs biens, conformément i la loi du 28 piuviAse an 3;

Qn'ii la diligence du receveur municipal de ta commone d'Arbois, inscription sera prise, en vertu de l'article 2121 du Code civil, sur les biens des sieurs Meunier, Courtoy, Romain, Griffon et Bardenet, pour garantie de leurs reliquats présumés ;

Ea ce qni concerne le compte que le sieur Hounier • es i rendre des recettes et dépenses par lui faites antérieurement k l'époque k laquelle remonte le compte produit & la cour ;

Attendu qu'il est constaté par les pièces produites que le sieur Mounier a eu, avant 1814, un maniement de deniers communaux en debors du budget;

Considérant qne l'approbation donnée aux comptes «ine le sieur Mounier a pu rendre de cette gestion oceaUe, pw tonte antre autorité que Paotorité compétente, ne libère pas le comptable ;

Qu'aux termes de l'article 3337 du Code civil combiné avec l'article 10 de la loi du S septembre 1807, Le droit de juger ces comptes n'est prescrit que par trente ans à partir de la cessation des fonctions , et que le sieor Moanier n'a cessé les fonctions de receveur d'Arbois qn'en 1819;

Ordonne que le projet de compte joint aux pièces et qui comprend l«s opérations occultes du sieur Hou-r nier, antérieures il 1814, lui sera renvoyé pour être par toi rédigé de nouvean et transmis à la cour, appuyé de pièces justificatives et de toutes les observations qnll jugera convenable d'y joindre, dans le délai de deox mois à dater de la notification du présent arrêt, faute de qaoi il y sera contraint parla séquestre de ses biens, aux termes de la loi du 38 pluviOse an 3 précitée.

En ce qui concerne Te sieur Vuillame, qui paraît aussi avoir eu maniement de deniers communaux .en 1SI6 et 1817; >

Attendu qu'il résulte des pièpes produites que le fieur Vuillame a été chargé , en 1816 et 1817, de la eomplabilité des secours en nature ou en argent, accordés aux habitants indigents de la commune d'Arhai», et que ces opérations paraissent devoir être rattadbiiéesà la comptabilité communale;

Considérant que l'approbation du compte qui a dû Mre rendu de ces opérations , par une autorité autre que la cour, ne peut libérer le sieur Vuillame, qu'autant qu'il serait prouvé que^ cette autorité était compétente, et que les opérations dont il s'agit n'étaient pas communales ;

Ordonne que, dan» le délai de deux mois à dater de b notification du présent arrêt, le sieur Vuillame présentera à la cour le compte des opérations dont il s'agit, et relatives aux secours accordés aux habitants,. ea 1816 et 1817, sauf ii lui à justifier par un certificat de l'atknioistration supérieure, que les sommes ou valeurs qu'il a reçues n'étaient pas une ressource com-

munale, ou bien qu'il a rendu son compte h une autorité compétente;

Et, faute par lui de satisfoire à cette disposition dans ledit délai, y sera contraint par le séquestre de ses biens.

En ce qui concerne le prélèvement de cinq cents francs mis à la dispositiof du maire par la délibération, du conseil municipal du 4 mai 1833 ;

Attendu qu'aux termes de cette délibération, la somme de cinq cents francs a été accordée au maire, pour (htis de voyage , de réception de fonctionnaires et de tous autres frais; et que le receveur municipal a été autorisé à payer cette somme an maire , sur les revenus communaux, au moyen de prélèvements avant que les recettes soient constatées par les écritures;

Considérant que si cette délibération a été suivie d'exécution, le payement de ces cinq cents francs qui parait n'avoir été fait que pour une seule année, constitue non-seulement une violation de l'article 1" de la loi du 21 mars 1831 , mais encore une gestion occulte, cette dépense ne paraissant pas dans les comptes présentés à la cour;

Ordonne que le receveur municipal justifiera , par pièces régulières , de l'emploi des cinq cents fnnes mis à la disposition idu maire , et ce dans le délai de deux mois à dater de la notificatioq du présent arrêt, sous toutes réserves.

Enfin, en ce qui concerne une somme de six mille quatre cent soixante-trois francs cinquante-sept centimes, employée aux réparations des fontaines, et dont l'emploi ne parait pas justifié ;

Attendu qu'il résuite de la délibération du conseil municipal du 15 juin 1832 (page 68 de la délibération imprimée), que la somme tirée de la caisse municir pale an moyen de mandats fictifs relatifs aux fontaines, est de 73,952 fr. 63 c.

qu'il n'est justifié que de l'emploi de 66,489 6

et qu'il reste non jusUflé 6,463 tr. 57 c.

Censidérant que le sieur Courtoy ne conteste pas cette assertion , et qu'ayant fait simultanément les recettes et les dépenses de l'espèce comme comptable régulier et comme comptable de gestion occulte, il doit justifier de cette différence , ou en être déclaré responsable ;

Considérant que c'est le cas de réviser d'office, par argumentation de l'article 14 de la loi du 16 septembre 1807, pour erreur reconnue par la vérification d'autres comptes , les romptes du sieur Courtoy, àéjb définitivement jugés par la cour, en tant qu'ils présentent des opérations relatives aux réparations des fontaines ;

Déclare qu'il y a lieu à révisement des comptes du sieur Courtoy , où se trouvent comprises les opérations relatives aux fontaines ;

Ordonne, en conséquence, que, dans le délai de deux mois, à dater de la notification du présent arrêt, le sieur Courtoy fbumira toutes les pièces et documents propres à éclairer le jugement de la cour, k expliquer et k justifier la différence de* six mille quatre cent soixante-trois francs cinquante-sept centimes , faute de quoi, et en exécution de la loi du 38pluviflse an III et de l'arrêté du gouvernement du 39 frimaire an IX, ih pourra en être déclaré débiteur.

Onze expéditions du présent arrêt seront remises au procureur générai du roi, afin d'être, par lui, adressées aux ministres de l'intérieur et des finances , aux sieurs Hounier, Courtoy, Romain, Griffon, Bardenet

LÉCISLATKMI CIURITABLK. — 183(t.

et VoiUaaK, aa préfet du Jura, au maire et au receveur municipal d'Arbois.

HaodoBS et ordonnons, etc.

8 juillet — CncvhMwt coneeraatU U placement en rente» tmr l'État de capitaux appartenant aux établitsements ie bieufai$ttn£e.

Monsieur le préfet, Il arrive assez fréquemment que quelques-uns de HH. les préfets , se fondant sur les dispositions du décret du 16 juillet 1810, croient devoir réclamer une autorisation souveraine ou ministérielle, pour le placement en rentes sur l'Ëtat, de capitaux appartenant à des communes ou ^ des établissements de bieafaisaace.

Cependant plusieurs instructions qui ont en pour but de fixer la jurisprudence à cet égard, ou qui s'en sont occupées incidemment , ont établi que le décret de 1810 n'avait pas eu pour objet de déroger aux dispositions de l'avis du conseil d'État du 32 novembre 1808, approuvé le 21 décembre suivant, et qui porte que , «f après la règle générale antérieurement existante , l'emploi en rentes sur l'Ëtat, des capitaux remboursés aux communes , hospices , fabriques et autres établissements publics n'a pas besoin d'être autorisé.

Ces instructions ne paraissant pas avoir été sufBsamment comprises, je crois devoir vous les rappeler succinctement.

Une circulaire du £s août 1815, relative au mode d'emploi en rentes sur rÉtat, des capitaux libres des bospices et des établissements de charité, a fixé dtine manière précise , à cet égard , Finterprétation du décret du 16 juillet 1810, et a indiqué les formalités à remplir pour opérer ce placement, sans l'intervention de l'autorité supérieure. Cette instruction spéciale et en quelque sorte fondamentale, a servi de base à toutes celles qui ont postérieurement traité la même question.

En effet , llnstmction du 9t Juin 1819, sur l'exécution de la loi et de r ordonnance du 14 avril précédent, relatives à l'établissement des Bvres auxiliaires du grand-livre de la dette publique , a rappelé incidemment la circulaire précitée du 23 aoOt 1813, et es a confirmé toutes tes dispositions.

L'instruction générale du 8 février 1823 ( titre III, chapitre II) , et enfin la circulaire du 24 septembre 182$, relative au rachat des rentes dues aux établissements de charité, et qui s'est occupée aussi du remploi en rentes sur l'Ëtat des capitaux en provenant, ont résolu dans le même sens la question dont U s'agit.

Ainsi, Monsieur le préfet , les instructions existantes ont complètement fixé la jurisprudence à cet égard; et 11 suffit de s'y reporter pour éviter des démarches inutiles auprès de l'autorité supérieure ; toutes les fsis qu'il s'agit du placement en rentes sur l^tat, de capitaux appartenant k des communes ou à des établissements de bienfaisance.

Hais je vous ferai remarquer que ces instructions sont, en outre, pleinement confirmées par une disposition souveraine qu'aucune d'elles n'a rappelée; quoiqu'elle consacre, par une autorité supérieure , le principe qu'elles ont établi. Je veux parler de l'article 6 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817 , relative au mode d'acceptation des legs et donations , lequel «si ainsi coq;u :

« Ne sont point assujettU & U Bêce«i(è die raa(«- • risalion, les acquisitions et emplois en rentes uo-

< stiluées sur l'Ëtat ou les villes que les étabtiKe

< ments ci-dessus désignés ( les établlssemeats pu- « blics ) pourront acquérir dans les foroie» (k leon « actes ordinaires d'administration. >

Le sens de cet article ne sanrait être dauttoi. H n'a été abrogé par l'article i'' de l'ordonnance roialt du 14 janvier 1831, qu'en ce qui concerne les (tablissements ecclésiastiques , ainsi que le prouveot la termes de cette dernière ordonnance. L'article 6 de celle du 2 avril 1817 est donc toujours en vigueur à l'égard des aulres établissements publics , quoiqu'il fixe peu l'attention et soft rarement invoqué comote décision réglementaire; et U en résulte , de la uuniére la plus complète , que ces établissements peuvent, sans autorisation, employer leurs fonds libres ea achat de rentes sur l'État , quels qu'en soient d'ailleurs l'origine et le montant.

Cette jurisprudence est , an reste , celle qni a été adoptée par le conseil d'Ëût, et4^i est consacrée par un usage constant.

Je vous prie donc. Monsieur le préfet , de vouloir bien vous reporter aux dispositions et {ustrwtious qui font fixée, et de ne pas les perdre de vee, lorsque des communes ou des établissements de bieoraisance vous transmettront des demandes tendante employer des fonds en acquisition de rentes sur XtlaL

Veuillez bien m'accuser réception de la prèseate circulaire.

Recevez, Mottsienr le préfet, l'assunAce de ma cwsidération h plus distinguée.

S aoAt.— CuccLAïas relative aux dépeiuet it» tIM» iudigeate (1).

Monsieur le préfet, l'article 6 de la loi du ISjuilM dernier, portant fixation du budget des dépense)* rexercice 1837, est ainsi conçu ;

« Sont assimilées, pour 1837, aux dépenses tjw-

• blés départementales réglées par la loi du II JuilM < 1821, les dépenses pour les aliénés indigent^ «a* « préjudice du concours de la commune ta duninle « de raliéné, conformément k la base proposée pur le « eonseil général, sur l'avis du préfet, et jpproovM

• par le ministre de l'intérieur, sans pré)odtce é(a- « lement, s'il y a lieu, 3u concours des hospices. ■

Le gouvernement a ainsi obtenu les moyens d'assurer, pour 1837, le service des insensés iadigeiils, en attendant qu'il puisse être réglé d'âne manière définitive par d'autres dispositions législative» daus la prochaine session des chambres.

La loi du 18 juillet a en pour objet de déclarer tsr sflntielleroent départementale b dépense des iliéaes indigents; cependant, en classant Irs frais de lew entretien et de leur traitement an nombre des dépenses obligatoires du budget variable, elle a »p|iel* a y contribuer la eommme du domicile de IViM-

Il ne vous échappera pas. Monsieur le préfet, qu'a ne s'agit point de faire contribuer les eomnime» » cette dépense, de la même manière qu'elles soi* "• noes d'y concourir pour l'entretien des eaùnts ireavé» et abandonnés, d'après l'article 88 de ta loi d« 31 jmlet 1821. Ici, c'est la commune du domicile de l'aHéa* qui est seule appelée it concourir a son entretien, sans

(l) Velr u loi «u ÎO Jola l8», ««l * »»«»* Il UlUâlIW «M l« précédait.

CËGISLATIOM CHARITABLE. — 183B.

fat t'ouhs les eoBUntuMs, oo séalement quelqués-ones feutre elles poissent avoir k «apporter, comme ponr le* eufnits tronTés, une portion déterminée de la défense génirale ; c'est donc i titre individuel, et non k titre collectir, qae les communes sont appelées, le M* échéant, à eoncoorir inx frais d'entretien de leurs aliéaès.

D'après les régies posées par l'arrêté ministériel Ai 9 novembre 1813, la eommone du domicile de l'aliéaé n'était tenue de pourvoir k son entretien qu'autant qn'«!lle avait des ressources suffisantes. Les termes de In loi du 18 juillet ont implicitement admis le même principe ; car on ne peut supposer qu'elle ait voulu qn'oM commune s'imposlt extraordinairement pour l'etècation d'une mesure d'ordre public autant que de charité. Il vous appartient particaliérement d'exawina quelles sont les communes qui peuvent concoarir k la dépense de leurs aliénés indigents sans JaûMr en souRIrance leurs autres services obligatoires. Ne perdons pas de vue que le législateur • ««■ta iMincipalement maintenir ce qui se Msait, dans h pinpnrt des départements, avant l'avis du comité de riatèrtear du conseil d'ËUt du 10 octobre 185^ rappelé dans la circulaire du S9 juin I8SS.

Qamt au iomicils, il ne peut être question que du iemicile de tecomrt, d'après les régies établies par le tUre V de la loi du 24 vendémiaire an II. Mais il peut arriver qu le domicile de l'aliéné soit inconnu, et, dans ce cas, sa dépense doit être, non pas ii la charge de la commane qui l'a recueilli , mais à celle du département S'il s'agissait d'un insensé étranger au département, mais ayant un domicile connu, sa dépense devrait naturellement être remboursée par la commute ou par le département où 11 avait acquis le iomieile de secours.

La loi dispose encore que les hospices seront appelés, s'il y a lieu, à contribuer à fe mêtne dépense.

Gc fne j« Tims de dire, relativement à la participatioa éventuelle des communes, s'applique naturelle»«at au hospices ; ainsi, ils ne sauraient être tenus ée concourir, par voie de contribution collective, à la éépease 4m insensés indigents, et il vous appartient dcnJeaMDt At rechercher queb sont ceux qui aur«i«at là moyens de subvenir & cette dépense, vais il doit être eatcada que chaque hospice ne pourrait en être dmisé i|M pow les aHcnés indigeals de ta commue daas toipieUe il se trouve situé.

C'est d'après les principes et les relies que je viens d* rappeler, qu'il convient. Monsieur le préfet, qa« ««■s prépariez le travail que vous avez il soumettre aux détHtérations du conseil général, pour que les aliénés indigent» de votre département puissent recevoir, en 1837, Us soins et les secours eonvenatries. Vous a'norez pas négligé, j'en ai l'assurance, de vous scnipar des renseignemenis demandés par la circulaire du ISJoin demior ; vous serez donc bientdt en mesure, si ▼om» ne Fêtes déji, de pouvoir vous rendre un compte approximatif de la dépense, d'après la double base des insensés qu'il y aura à secourir et de la pension au- Boefie. Votre travail devra naturellement se diviser •B deox parties : dans l'une vous indiquerez le nombre de» aliéniéft actuellement soignés aux frais des coi»nanes ou du département et la dépense qu'Us occatioanent ; dans l'autre, vous ferez connaître le nombre d« ceux qu'il y aara lieu de recueillir également dans les a.<(iles qui leur sont ou qui doivent leur être ouverts. La dépense présumée pour 1857 étant ainsi étabV.e, vous ferez connaître au conseil général les

communes et les hospices dont la situation flnanerère pour 1837 pourra autoriser l'application de la loi, afin qu'il propose le contingent qu'ils auront k fournir ; la différence devra nécessairement être payée par le budge t variable. Vous me transmettrez, par on envoi spécial, les propositions du conseil général accompagnées de vos observations, ponr que je statue définitivement.

Les contingents des communes et des hospices devront être centralisés dans la caisse du receveur général pour être employés, sur vos mandats, avec les fonds votés par le département, an payement de la pension des aliénés dans les établissements oti ils auront été séquestrés.

Dans quelques départements, les fhiis d'entretien d'aliénés dans les hospices n'ont pu être entièrement payés, par suite du refus des communes et des hospices de contribuer k cette dépense, et de l'insuffisance des fonds que le budget variable lui avait alTectés; si votre département était de ce nombre, vous auriez également k proposer au conseil général les moyens de pourvoir à cet arriéré sur les fonds départementaux an chapitre X.

10 août. — CiRCCLAïAE relative mtx auurtmce* contre l'incendie det propriété* appartenant aux itabll*tementt de bienfaitane» (t).

Monsieur le préfet , une circulaire du Si octobre 1826 a formellement interdit aux administrations de bienfaisance, de faire assurer contre l'incendie , par les compagnies d'assurances mutuelles, les propriétés des établissements confiés k leurs soins.

Les motifs de cette exclusion, développés dans la circulaire du 14 juillet 1830, k laquelle s'est référée eelfe du 21 octobre 1826, ont cessé k l'égard de quelques sociétés mutuelles qui ont acquis, depuis cette époque, une assez grande consistance pour présenter toutes les garanties désirables. Quelques-unes, en effet, comprennent actuellement une masse de propriétés engagées de plusieurs centaines de millions; et la cotisation annuelle répartie entre un plus grand nombre d'établissements, est successivement descendue k un chiffre modéré et k peu près invariable. En- On, le règlement des indemnités k payer entraînant toujours des délais assez longs, ces indemnités pourront n'être acquittées que sur les exercices postérieurs k Tannée k laquelle elles s'appliquent; et ainsi tombe rotjecUon résultant de l'impossibilité de porter dans les budgets des établissements charitables, des cotisations éventuelles et indéterminées.

Ces considérations, Monsieur le préfet, me déterminent k lever la prohibition apportée k l'assurance des propriétés des pauvres, par la voie de la mutualité ; et ^ mettre les établissements de bienfaisance k même de profiter des chances que leur offre une concurrence qui rentre si complètement dans l'esprit de nos institutions ; mais, en accordant cette faculté, il est indispensable de la limiter aux sociétés mutuelles qui offrent toutes les garanties de stabilité; et c'est avec une sage réserve qu'il conviendra d'approuver les traités k intervenir entre ces sociétés et les administrations charitables.

Ces traités devront donc , et jusqu'k nouvelle disposition de ma part, être somnis k mon approbation, pour tous les étaMissements de bieni^lsance , même

(l)S«r«porlerani circiilalrfadc» 14 ialllcl IS20, 21 octobre IVK el 9 arrll tVl9, qoi Iniltil du mima (vlrl.

l£(ïislatiok charitable. — ISS6.

pour cen dont voos réglez les budgets. J'ai pensi que cette restriction était nécessaire, pendant quelque temps du moins, afin que des établissements charitables ne se trouvassent pas entraînés à lUire partie d'associations qui ne présenteraient point, par la masse des propriétés qui y sont engagées, une garantie assez certaine contre les chances d'une répartition trop forte, en cas de sinistres considérables. Afin d'éviter cet inconvénient, vous aurez toujours soin d'accompagner vos propositidas de tous tes détails propres à éclairer ma d^ision.

An reste. Monsieur le préfet, en levant une interdiction qui pouvait, dans certains cas, être préjudiciable aux intérêts des pauvres, on ne peut se dùeimulcr que l'assurance par les compagnies à primes offre, en général, de plus grands avantages. Les primes fixes et connues d'avance présentent, plus que les cotisations éventuelles, le caractère que doivent avoir les opérations des éUblissemente publics. En oytre, la plupart de ces compagnies embrassent tout le royaume, tandis qu'il n'existe pas encore de sociétés mutuelles dans tous les départements. Enfin, ces dernières sociétés n'assurent pas les effets mobiliers.

U y aura donc souvent nécessité ou convenance de

dans les chefs-lieux de département, d'arrondisse- ■aisons d'habitation { ment ou de canton. . . .

dans les autres localités. . .

Mobiliers et marchandises non hasardeuses, dans les maisons d'habitation

Maisonsdecoltivateurs, fermiers, etc., mobiliers, bestiaux, récoltes en grange et dans les greniers.. . .

Ces rabais auront lieu sans préjudice de ceux que les compagnies précitées sont dans l'usage d'accorder pour les bfttiments situés dans quelques grandes

Idans les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton. . . .

dans les autres localités. . .

Mobiliers et marchandises non hasardeuses, dans les maisons d'habitation

Maisons de cultivateurs, fermiers, etc., mobilière, bestiaux, récoltes en grange et dans les greniers.

recourir aux compagnies i primet; soit parée ^9 n'existera pas de société mutable dans b locale; soit, s'il en existe une , parce qu'elle n'oOrira fûm toi^ours la consistance et les conditions désirables; soit, enfin, parce qu'il s'agira d'eflèls mobiliers.

Mais, depuis quelques années, les prétentiaas de* compagnies à primes s'étaient fuecessivemeat accnMs; et cet état de choses devait attirer l'attention te tmvemement ; car il pouvait, dans bien des eu, être m obstacle i l'assurance des propriétés des étaMiin ments cbaritaMes. Afin de prévenir des résuiuts Bcheux pour les intérêts des pauvres, j'ai densandéMS compagnies 6 primes, des tarifs qui fixasseat d'ans manière précise les conditions les moins élevée» auxquelles elles consentiraient k assurer leurs propriétés.

Les compagnies Royale, d'Assaraaces générales, et de l'Union et du Phénix , dont les tarib sont le» mêmes, ont tontes consenti, en (avenr des èUbUaoements de bienihisanee , k an rabais de dix ponrO!* sur les primes indiquées, sur leurs tarift, en ehUtrta ronges, et qo'elles appellent fixes et iavariabla»; etk un rabais de vingt pour 0/0 sor les aatres; ce «p» donne le résultat suivant :

PRIME POUR 1,000 tr

riM|0«. rlt^ae.

risque.

rl«4«e.

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DM

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