‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 59 sur 130 · La gestion Immédiate de rétablissement est · texte numérisé non relu

La gestion Immédiate de rétablissement est

biOULÂTHMI CBMUTABLB. — 1836.

c4Mflé« u direetonr, <pii a aou tm ordres toas let préposis et les employés, fc rexceptton du secréuire.

I*. Il inspecte le tfavail de tous les employés, et veille k l'exécution des règlements et des délibérations de radmioistnttion.

»•. U doit dire fréquemment U visite des magasins.

Si. n est dargé de lever les diflcaltés qnl peuvent swvenir, dans le cours des opérations de chaque Jour, entre les emprunteurs et les employés.

sa. U reçoit les réclamations, déelaratiens et eppesitions , ainsi que les proportions qui penveitf être faites; mais il est tenu de prendre sar les objets d'an bitérét maienr, l'avis de l'administratear dnrgé de la surveillance, et de se soumettre a sa déciMon.

%%. U est chaîné , sous U sarveillaBce de l'administration, de tontes les dépenses relatives i l'entretien des bAtiments, aux foamitores des boream, aux traitements des employés, aux meMares de sOreté, et généralement de tons les frais quelconques de régie; U y pourvut par des états ou des mandats que le caissier est tenu d'acquitter sur le visa de l'administratear ebargé de la surveillance.

•4. II tient tous les registres utiles a sa gestion ; il les présente toutes les fois, qu'il en est requis, soit par l'administrateur ebargé de ta surveillance, soit par l'administratioD.

a*. A chaque séance de Fadministration , il remet sur le bureau l'état de situation du mont-de-piété b la date de la veiUe (cet état est arrêté, pour ordre, par radninistration).

••. Le directeur dépose également sur le burew, b la première séance qui suit la fin de chaque trimes- Ire, le compte sommaire des opérations de ce trimestre; ce compte est vérifié et arrêté par l'administration, et deux copies en sont transmises an préfet, qui en adresse une au ministre de rintérienr.

• V. Le directeur lait également, b chaque séance, las rapports et les propositions qu'il croit utiles b l'établissement.

•8. Le compte annuel des opérations et de leur résultat est par lui rendu dans le cours da premier trimestre de chaque année pour l'année précédente.

••. Ce compte, vérifié et arrêté par l'adrainntratioB, est établi en quadniple expédition , dont deux wmt transmises au préfet, qui en adresse une an mi- Bistre ; la troisième est jointe au compte de gestion b soumettre par le caissier b la cour des comptes, et la quatrième reste déposée aux archives.

••. Le directeur ne peut s'absenter sans une perwJKiion de l'administiatioa.

Du caiuier

Si. Le caissier est ebargé de bire tontes les recettes et d'ac^itter toutes les dépenses de l'établissement.

SS. U ne peut i^ire aucun payement suis me ordonnance du directeur, visée par l'an des administrateurs surveillants, excepté les remboursements des billets h ordre souscrits par l'administration, les prêts b faire au public , qu'il paye sur des reconnaissances délivrées par le garde-magasin , et le boni dont il effectue la remise d'après les comptes de vente qui lui sont remis par le directeur.

SS. H ne peut non pins recevoir de fonds autres que ceux provenant des dégagements, renouvellements et ventes, sans que cette recette ait été contrAlée par le direetfur.

54. L» caissier Ueat toas les registres de ceaptabilité, dont le nombre et la forme sont iadi^pét, soit par l'administration , soit par le direcieo'.

se. U fonmit chaque jour, b ce dernier, na bBDe tin des opérations qui ont été faites dans sosbiavu.

9%. Il se conforme anx réglaments géntaua aur la comptabilité des établissements de bienfoisaacc, pour la rédaction de ses comptes et leur envoi àraatorité qui doit les examiner et les juger.

S«. En cas d'empêchement légitime, il pent r bire remplacer momentanément, avec ragrémeal ta direeteur, et en restant personnellement reiponsaMt de celui qui le remplace; mais il ne peut pas biK d'absence sans rautorisation de l'administratiOB.

l>% garit-mag»ttt.

S8. Ce préposé a la manutention des maptiat; il est teno de veiller soigneusement b la garde H i la conservation des effets qni y sont déposés, etsarf les cas de force majeure indiqués au titre XI da présent règlement, article 1S2, il est responsabk it leur disparition on de leur dépérissemat , lonfi» l'un on l'autre provient de sa négligence.

55. Le garde-magasin est seul déposibin te cleb des différents mag^ins od sont d^osés les effets donnés en nantissement.

49. Les diamants, les bijoux, l'argenterie, les dentelles et autres objets précieux sont renfermés daov des armoires particulières.

41. Le garde-magasin- Ueot les registres et réper toires qui hii sont indi(pié$, soit par radaioislntioii, soit par le directeur.

4M. Il foomit chaque joor, b ce denier, aa Ulletin des opérations qui ont été faites dans son bureao.

4S. Il peut, en eas d'empêchement légittoe, t* Mre remidaeer momentmiénient , avec TtgctaOl du direeteur, en restant toutefois garant de eelii# le remplace; mais il ne peut htrc d'absence qaM l'antorisation de l'administration;

Am apftéeiatt^ri.

44. Gosfoniiément b l'article S de rordaaaiM» royale du 86 juin 1816, les coralnis8aires-|ria«« *<»bJiir » Lyon setm. chargés, au monHIeiiiété, i» •!>«ratloas de prisées et de ventes.

45. L'administration de cet étabUssêment ûien, sauf l'approbation du ministre, sur l'avis do P'**''* nombre de ceux qui devront y être attachés, elew en fera b désignation sur b présentation de to-ce*pagnie des cemnisseires-priseiirs.

4«. Bans le eas où les cemirissaliea priseari* reftaseraient b bire ce service, ou dans eeW «b. »tendu leur petit nombre, ils ne pourraient pas le»» convenablement et exclusivement par «""^•J*' l'administration pourra demander que des apprêta' teure choisis bon de leur compagnie soient c^*^ de les remplacer dans toutes les opératiens qai le* sont attribuées par le présent règlement.— L« a^^ statuera b cet égard, sur l'avis do préfet, et B »** le nombre de ces appréciateurs. ^^

4*. Si b demande de l'administration est «rW, les appréciateurs seront nommés, leur eaationBeaia» sera fixé , et ils prêteront serment comme il es' J"" aux articles 9, 12 et 14, pour le directeur, lecalssier et le garde-magasin.

48. Les appréciateurs feront l'estimalion « lo» les objets présentés en nantissement: ils ''«""i ' mention qui en sera faite sur le registre de» 1^'

LiCISLiTION CBAEItABLB. — 1836.

Ifs akneront également UBbuUetiii porUot le moatant de révaluation , lequel bulletia demeurera ^oiot au untissemeat.

4*. Les ceuuoksaires-prheurs de ta ville de Ljoa seront sofidairement garants envers rétablissemeat des éyalnatioDs laites par l'un d'eux. Es conséquence, si le produit de la vente de cliaque nantissement ne suffisait pas pour remplir l'étabtissf nent des semiBCS pétées d'après l'évaluation, ainsi que ce qui se troovera lui être dd pour intérêts et fhiis, 1^ eommissaires-prisears seront tenus de lui rembourser la différence, à l'effet de quoi leur cautlennement sera spécialement affecté.

*•. La lUme solidarité existera entre lei a^éciatears dans le eas prévu par l'article 46.

SI. Néanmoins, si la diflèrence indiquée k l'article 4a est reconnue provenir, en tout on partie, de circonstances particulières et indépendantes de la capaetti ies appréciatenrs, telles, par exemple, que la diminniion qu'auraient produite, dans la valenr des nantiss«> ments, les variations comaterciales , l'adainistratien pourra, après avoir reconnu la réalité de ces causes, proposer de remettre k l'appréciateur une pertion on b totalité de son débet. Le ministre de l'intéficar décide» sur l'avis du préfet.

se. Les appréciateurs poarraat, aussi seavant qu'ils le jugeront eonven;dile, visiter les nantissemenls déposés dans les magasins , afin de s'assurer qu'ils ; sont bien distribués et bien ^rdés. En cas de négligence dti garde-magaeia, ils en feront leur rapport an directeur , pour être eeusauniqué il Tadmloistrateur surveillant.

SS. Ils jouiront, pour droit de prisée , d'ane indemnité fixée parle ministre, sur l'avis dn préfet et b proposition de l'administration, sans néauaoins qu'elle puisse excéder un demi peur cent dn montant deb somme prêtée.

B4. Ce droâ ne pourra être exigé peur les évaina- UoDs nna suivies de prêt.

SK. Cette indemnité s'emploiera dan» b dépense comme frais de régie, et sera avaneée aux eommissaire»-frmm par l'établissement, qui en sera couvert, tait far le pajenient qu'en fera l'onpnuitenr lors du dc^agement de son naotisseimBt , s»M «n h> uuuif»» aant dans le décompte qui en sera fait après b vente du gage, conformément à Tartide 96.— Qnand il sera jugé possible de mettre le payement de cette indemnité i bdiarge de l'établissement, le ministre de l'intéiiear poorra autoriser cette disposition, sur b proposition de l'administratton et l'avis du préfet.

SA. Les apprécbteurs sont aussi cbargés de b vente des nantissements qui ne seront point retirés i l'expiration dn terme énoncé dans b reeannaissaaea M dnât b vente sera requise avant ce terme.— ils se ceotoraeront ii cet égard aox dispositions da titre XI du présent règlement

inSE tV. — De* inor«M de poorrotr an beiotni de r^MblIt- •eraeol.

SV. Les cautionnements en espèces des préposés de l'établissement, des receveurs des deniers commuunx, qni ne sont pas en même temps percepteurs iés eentrawtioas directes; des fermiers et des régisleuTS intéressés des octrois, des receveurs des bespircs et autres établissements de bienfaisance, des adjudicataires d'an service départemental, communal ou bosplalier, et généralement de tous les cautionnements dont les lois n'ordonnent pas le dépM dans les

cabtes ée l'Btat, semt «aptoyés k teraer me pw-

tie des capitaux nécessaires à l'exploitation de rétablisaemeat.

kS. Les fonds appcrteaant k des sociétés de bienbisanee, k des asaoebtiotta de secoors mntnels, eenx provenant de souscriptions an de eoBectes faites dans un bat d'bmnaallé on d'ntllité pabllqae, dont l'emploi est aunreiilé par rantarité d^iffirtementalex>n mnnicipale, sénat, par les soin» de ces aatorités, versés M moat^e-piété ea compte eoareat.

S*. Les fMids libre» des bospiee» et des bareaox de bienfaisance seront versés en compte courant an aMMit-de-piélé,

••. Le» pbeemeDts vniantaires q«i seront eflérts an mont-de-piété pourront être'aceeptés par le directeur avec l'aotorbaHon de l'administration.

61. L'intérêt des cautionnements sera, cenfermèmient aax dispasMiaas dn décret du 3 mai iSIO, payé an mdma taux que paye le trésor ponr oen qn'U reçoit.

•a. L'bitérêt des fonds versés en «ample aanraHt et celui des pbceoMttts volontnres seront Axés par 1* ministre, sur b proposition de l'administration et l'avis dn préfet.

•S. II sera délivré anx prêteurs vrientabres, et sur Imprimés uniformes munis d'un tinAre sec on typ« de rét^Absement, et extraits d'un registre k seadi», des engagements k «dre, tant dn «^tal que désintérêts, et reudwarsables à éAéaace fixe; ces engagements senmt signés par te président et den administrateurs, et visés par le directenr et le caissier,

•4. Le payement A» ces engagaaaeats , avant réebéanee , ne poorra avoir lien , même sons escompte, qu'avec l'autorisation de radmiabtration on auinuann de l'admiaistratear snrveilbnL

•K. Le rendxMTsement des fonds mentionnés an articles 57, 88 et S» ne pourra être exigé, brsqne b somme excédera dix ai&b francs , qu'après que le d^ recteur aura été prévenu quiaze jours d'avance; cette eenditian sera indiquée dans les récépissés.

TITRE T.— Dm opéntlons de noDt-de-pUK.

««..Lesopérations du menbde-piété consistent es prête aar nantissements.

. Bt. Les prêts qui se feront par l'établissement ae* rent accordés sur engagemente d'effets moUliar» déposés dans les magasins de l'établissement.

•8. Sont formellement exceptés des objets sur lesqneb le prêt sur nantiflaement est autorisé, les «ITets de soie bbriqués en pièces, les soies teintes an brates, soit en ballote, soit en écbeveaax, à moins qu'elle» ne soient présentées ou que b propriété de l'emprunteur ne soitcertiSée par un marebnnd fabricant on un manufacturier connu.

••. Nul ne sera admis k déposer des naatiasements, pour lui valoir prêt k b caisse du mont-depiété, s'il n'est connu ou domicilié, on assisté d'an ré' pendant connu on demicifiè. -

VA. il ne pourra être prêté aux mineur» que del'aveu de bars parents «u de leurs tuteurs.

91. S'il y a doute contre le déposant sur b légitime possession ou sur son droit de di^Mser des effets par lui offerts en nantissement, ie direetear te retiendra, dressera procès-verbal desdéelatations du dép»sant, et fera passer aussitôt ee procès-verbal ans offtciers de police munieipele et jadicbire ; le prêt demandé sera snspendn, et le» effets sa^)eetM resterait

LiCIStATION CBARITABEE.

aux magasins josqu'à ce qu'il en «oit antrcment ordonné.

*S. Lorsque le dépAt aura été jugé admissible, il «era procédé k FestimatioD des effets et ensuite an règlement de la somme à prêter sur leur valeur , d'api^ les bases fixées par l'artide 77.

9S. Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dépAt des effets apportés pour nantissement; si le déposant ne sait pas écrire, l'acte de dépét sera signé par son répondant. Seront exempts de cette formalité les actes de dépdt d'effets estimés an-dessous de trente francs.

*4. Le garde-magasin fournira an déposant om reconnaissance du dépAt engagé; elle sera au porteur, aura un numéro, et contiendra la date et la dés^nation du nantissement, son estim^on, le montant dn prêt et ses conditions.

9C. Dans le cas où cette reconnaissance se perdrait, l'emprunteur devra en taire aussit6t la dèelaration.au directeur , qui sent tenu de la taire inscrire sur un registre spécial et de la notifier au garde-magasin, afin d'empécber la délivrance du nantissement.

TITRE VI. — Dct pr«U.

V6. Les prêts effectués par le mont-d»-piété sent accordés pour un an.

«t. Le montant des sommes k prêter sera réglé, quant aox nantissements en vaisselle ou en byon d'or ou d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids, et quant aux autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.

«8. Les sommes ï prêter seront comptées intégralement à l'emprunteur, et aucune partie n'en pourra être retenue lors du prêt, sous quelque prétexte que ce soit.

V*. Le droit unique k percevoir par rétablissement, pour frais de toute espèce, et pour l'intérêt des sommes prêtées, sera fixé par le ministre de l'intérieur , sur la proposition de l'administration dn meot-d»-piété et sur l'avis du préfet; il ne pourra jamais excéder douze pour cent par an pour les prêts de mille francs et au-dessous, dix pour cent pour ceux de mille francs k deux mille ft-ancs, et huit pour cent pour les prêts au-dessus de cette, dernière somme. • -—

8*. Les décomptes se feront par mois, et le mois commencé sera dû en entier.

Page 1