‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 60 sur 130 · Le minimum des prêts est fixé k trois francs · texte numérisé non relu

Le minimum des prêts est fixé k trois francs

TITRE vn. — Dm nnouTeltomeau.

8t. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et par ce moyen en empêchera la vente.

8S. Pour obtenir ce rentuveHement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts et droits dus au mont-de-piété à raison du premier prêt, de consentit k ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation ; enfin, de se soumettre k payer le montant de la différence qui pourrait être reconnue, ' d'après une nouvelle appréciation, entre la valeur actuelle du nantissement et cdle qu'il avait k l'époque du premier prêt.

84. La nouvelle appréciation se fera dans les formes ordinaires, par les commissaires-priseurs, et l'emprunteur, ayant acquitté, aux termes de l'article précédent, les intérêts échus, et même, s'il y a lieu, d'après ladite appréciation, la différence entre la valeur actuelle du nantissement el celle pour laquelle il

avait été primitivement engagé, le renouveUentstii réengagement s'effectnera d'après la valeur actade du gage, dans la même forme, aux mêaMs teroes (t conditions et pour le même délai qne pour leprèt pcimitif.

8». La reconnaissance délivrée lors du praricr engagement sera retirée; il en sera (kit maittM » registres des prêts, k l'article où elle aura été iaxrilt d'abord. Le nouvel engagement sera porté an rc(i»tn courant, et il sera délivré k l'emprunteur une wMieBt reconnaissance.

TITRE TDI. — Dm 4écu««Ua.

88. Tout possesseur d'une reconnaissance de J<fM qui remboursera k la caisse de l'établisseauit b somme prêtée , |dus les intérêts éclius et les Mb qui lui sont dos, aura le droit de retirer le aartiaeraentèaogcéen ladite reconnaissance, soit anal ie terme prescrit, soit k rexplrationde ce terme, Sri même après son expiration, dans le cas où la f eate h gage n'aurait pas encore en liea.

8*. Pour opérer le dégagemoit, on dena prteater la reconnaissance au caissier , qui, après a mm reçu te montant et en avoir fidt note au te de b^K reconnaissance, y apposera sa signature et k noeltra ensuite au {^e-magasin, qui restituer* il Tcapfuntenr son nantissement.

88. Si l'effet donné en nantissement était perdid ne pouvait être renduk son propriétaire, la vtlMrU en sera payée au prix de l'estimation fixée lert i> dépAt, et avec l'augmentation d'un quart en Rs.k titre d'indemnité.

8*. Si reffet donné en nantissement se Mm avoir été avarié , le propriétaire aura le droit de r> bandonner à l'établissement, moyennant le prix fo* timathm fixé lors dn d^t, si mieux fl a'iiwk reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir »'*■ demnité, d'après estimation par les commissaiRtftseurs, le montant de la différence reconnue mK^ valeur actuelle dndit effet et celle qui lui avait Hi » signée lor* du dépêt.

•#. L'emprunteur qui aura perdu «a ne»»»»sance et en aura fkit la déelar»tion prescrit* p«rl»ftieWTS ne pourra toutefois dégager le nant»*™ avant l'échéance du terme fixé pour l'eBgapmen''. «' lorsqu'après l'expiration de ce terme ledit «"l"^ teur sera admis, soit à retirer son nantissemenl.M'' k recevoir le boni résultant de la vente qa en «" été faite, il sera tenu d'en donner décharge trécnK. avec cautionnement d'une p^sonne domieiIiée«| » connue solvable, pour le cas où l'on découm'"' qu'il n'était pas le possesseur légitime de li*t« ^ connaissance.

•i . Les décharges spéciales requises daa» 1«* prévns par l'artide précédent sent simplewn' w^ tes sur un registre , au bas duquel devronl sig"w l'empnmteur et la caution , lorsqu'elles aurart ?» objet des effete d'une valeur an-dessoos «e «» fkancs ; elles seront données par acte notarié, » u • git d'effets d'une valeur au-dessus de cette soBiM-

TITRE IX. — Des lenlM.

•t. Les effets donnés ea nantissement qui, kl«' piration du terme stipulé dans la ''««'''"'•^fLsl livrée k l'emprunteur, n'auront V^^^^f^'T^ vendus pour le compte de l'administralioD juwi" ^ currence de la somme qui tai sera du», sauf, < d'excédant, k en tenir compte k remprunlflif-

•S. Les «mpniDtean pourront même, atant l'expiration du délai Axé par l'article 76 , demander que lear nantissement soit vendu lors de la première vente que le mont-de-piété fera faire ; mais celte foculté ne poarra être exercée que lorsque les nantissements auront été déposés depuis trois mois au moins dans les ma^sias de l'établissement.

•4. Dans le cas prévu par l'article précédent, les gages dont la vente sera requise seront vendus confenaiment aux dispositions du présent titre:

•S. Dans aucun cas et sous aucun prétexte il ne pourra être exposé eu vente, aq mont-de-piété , des effets antres que des effets qui auront été doiués en aantissement dans les formes voulues par le présent règlement.

••. I^es ventes se feront à la diligence du diree> tMT, par le ministère des commis8aireai)risenr8, d'aria «• rUe ou état sommaire par lui dressé des nanlàseaeats non dégagés, lequel état sera préalablem^t rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

•t. Lorsque des nantissements entièrement compMé» en même seulement garnis d'or ou d'argent se troBveront compris dans le rAle de vente Pressé en exéc«tioii de l^Uele précédent, il en sera donné av4s an taatriiaar des droits de garaatie, avec invitation de Yemr procéder à la vériflcalion desdits nantisselaenls.

•8. Le eoatrMeor se transportera à cet effet m dépM des ventes du montde- piété, et formera, après cette Tèrificotion, l'état de ceux desdits nantisse- ■ents d'or on d'argent qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie , ne pourront être délivrés ^'aprês l'avoir reçue, sauf néanmoins l'exception dont il est Wt mention k l'article 106.

99. Les vastes , au mont-de-piété, seront annoncées an moins dix joun d'avance par afflcbes pubH- ^est M même, lorsqu'il j aura lien , par catalogues tefriHés et distribués, avis particuliera et exposibn puMiqne des objets à mettre en vente. —Dans ce dente cas, les propriétaires de ces ol^ets devront tenir coapte à l'établissement des Ihiis oecasionnés dans lear intérêt par cette circonstance extraordinaire.

Û00. Tonte atficbe on aimonce euuueuura Ttnm* eatim, tant des numéros des articles diven ft vendre que èe la nature des effets et des eonditiens de la veate.

!•!. Les oppositions formées ii la vente des effets déposés en nantissenient au mont-de-piété n'empêeberent pas que ladite veate n'ait lien, et même sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant autrement que par la pablieitê des annonças, et sauf, d'ailleurs, andit opposant, fc ùin valoir ses droits, s'il y a lien, sur feseédaal ou boai restant net du prix de la vente, après f entier acquittement de U somme due an mont» de-piêtè.

!••. il sera alloué aux eommissaires-prisenrs, pour vacations et pour tous fhiis de vente, un droit réglé par quotité sur le montant du produit des ventes.

f •*. Ce droit sera fixé par le ministre sur la propt^tion de l'administration et l'avis du préfet.

!•«. La décision ministérielle portant fixation de ce droit sera affichée, d'une manière fort apparente, iaas la uile des ventes.

iM. Le droit pour vacations et frais de vente aliénés aux eommissaires-priseurs sera ii la charge des

adjudicataires, et sera ajouté, pour chaciin d'eux aux prix des objets qui lui auront été adjugés.

t09. Dans le cas où, à sa première exposition en vente, un nantissement ne serait pas porté au montant de la somme due au mont-de-piété en principal et accessoires, l'appréciateur aura la Ibcnlté d'en renvoyer l'adjudication à la vente suivante.— Si la même chose avait lieu à la seconde exposllion, la vente n'en ponrraitétre suspendue qu'avec l'assentiment du directeur, et elle devra too^joun être consommée a la troisièms exposition.

fi*V. Tout a4judica taire sera tenu de pkyer eemptant le prix total de son adjudication et frais accessoires; a déiiiut de payement complet, l'effet adjugé est remis en vente à l'instant même, aux risques et périls de4'adjudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation verbale, a lui adressée par le eommissaire-priseur vendeur, de payer actudlement lasonune due.

t*8. Les effets adjugés, même eeux composés ou garnis d'or ou d'argent non empreints de la marque de garantie, mais que l'aïQndieatalre consentira à fidre briser et mettre bon de service, seront remis audit adjudicataire lorsqu'il en aura payé le prix.

•••. Quant h ceux desdits eflets d'or et d'argent non empreints de la marque de garantie que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme , ils seront provisoirement retenus pour être présentés au bureau de garantie, et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement, par lui tait, des droits particuliera dus a la réigie.

1 ••. A la fin de chaque vacation de vente, le cornmissaire-priseur qui y aura procédé en versera le produit entre les mains dn caissier de l'établissement, et, à la vue des procés-verfaaux et autres actes qui f sont relatifs , le directeur formera , pour chaque article d'engagement , le compte du dépesant emprunteur.

1 1 1 . Ce compte sera composé, d'une part, du produit de la vent^ de l'autre , de la somme due par le déposant emprunteur, tant en principal qu'intérêts et droite ; et il indiquera pour résultat, soit l'excédant ou boni dont il y a lien de tenir compte au déposant emprunteur, soit le déficit a supporter par les commis- »air»-pr»«urs conformément à l'article 49, soit enfin la balance exacte des divereés parties du compte.

TITRE X. — DereuMtaloaboat.

lit. Le payement de l'excédant on boni restant net du produit de la vente tf un nantissement se fera sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.

1 IS. A début de la représentation de bdite reconnaissance, l'emprunteur sera tenu de donner décharge spéciale, tant de l'engagement que du payement du boni, dans les formes prescrites k l'article 91 titre VllI.

114. Les créancière particulière des portenre de reconnaissances seront re(os, ainsi qu'il a été indiqué article 101, à former opposition à la délivrance du boni.

11*. Ces oppositions ne pourront être formées qu'entre les mains du directeur ; elles ne seront obligatoires pour le mont-de-piété qu'autant qu'elles auront été visées, sur l'original, par le directeur, qui sera d'ailleure tenu de le ttire sans frais.

lie. Lorsqu'il aura été formé opposition k un payement de boni, ce payement ne pourra avoir lieu

iJgislation charitable. — t83B.

«Btre tes maïM de feapranteur que da coHseotemeiit de l'opposant et lor le va de la décharge ou mainlevée de son oppwitioo.

• 19. Les eicédants on Ixmis qai n'auront pas été retirés dans trois ans de la date des reconnaissances ne pourront être réclamés; le montant en sera réuni k la propriété de l'établissement.

a 18. Les dispositions de l'article précédent devront être rappelées en forme d'avts dans la formale des reconnaissances.

VITRE XI. — BypaUièqm M (tmllM 4m prétnin M Am

1 19. Les fonds k emprunter poor les besoins dn service le seront sons l'bypotbéqve des biens de l'hospice de l'Antiquaille, en faveur duquel les bénéfices en sont affectés.

It*. Les capitaux versés au mont-de-piété par l'administration de l'hospice appelé k jouir de ses bénéfices, soit qu'ils proTiennent de Valiénation de ses propriétés, soit qu'ils basent partie de quelque autre recette eitraordinaire, serviront également de garantie, tant aux préteurs qu'aux propriétaires des nantissements, jusqn'k concurrence, pour ceux-ci, de l'excédant de la valeur de leurs gages sur les sommes ifti leur ont été prêtées.

■ SI. L'établissement sera pareillement garant et responsable, sauf son recours contre qui il appartiendra, de la perte des nantissements; il s«ra pris, en conséquence, par l'administration, tontes les mesures nécessaires pour en empêcher la détérioration et en prévenir la soustraction, le vol et l'incendie; k i'efliet de quoi un poste militaire, nn réserroir d'en soflMnt «t des pompes k incendie avec lenrs accessoires, seront placés et entretenus dans son enceinte, et, k défaut, les magasins seront assurés contre Fincendie.

ISS. Sont exceptés de la garantie stipulée par l'article précédent les vols et pillages k force ouverte on par suite d'émeute populaire, et les incendies arrivés par le feu du ciel et autres accidente extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.

TITRB XII — PoUm t eoUMUIras.

ISS. Les effcts-revendiqués pQur vol on pour qoel- <iae antre cause que ce soit ne seront rendus aux réclamants qu'après qu'ils auront acquitté, en principal et droits, la somme pour laquelle lesdib effets auront été laissés en nantissement, sauf leur recours contre celui qui les aura déposés.

tS4. Les réclamations pour effets perdus on volés qui parviendront k la connaissance du directeur seront inscrites sur un registre particulier; celles qui seront dites directement au mont-de-piété seront signées sur le registre par ceux qui les apporteront. Anssitét après Penregistrement des unes et des autres, il sera vérifié si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamants.

tSB. S'ils n'y ont pas été apportés, tons les employés par les mains desquels passent les effets offerts «n nantissement devront faire la plus grande attention aux notes qui leur auront été remises, afin de pouvoir reconnaître ces effets dans le cas où ils seraient présentés ; auquel cas le directeur en sera averti , pour qu'il puisse informer les réclamants et prendre les précautions indiquées k l'article 71.

as*. Toutes les contestations relatives k l'établis-

sement et k ses opérations seront portées dewl lés tribunaux ordinaires et jugées par eux.

as9. Toutes les dispositions dn présent réglemeat qu'il importe an public de connaître seront afSchéM dans les saBes «ti il est admis.

31 septraibre. — CiKULAmE relatHe MB* iéfUs éet andeiu livre» t tmehet.

' Monsieur le préfet, il s'est élevé, dans quelques Inealités, des difficultés sur la question de savoir «è doivent être '<léposés les anciens Journaux k southw qui ont servi k la comptabilité des percepteurs-receveurs municipaux. Quelques-uns de ces comptâtes ont pensé que ces registres, qu'ib sont tenus de se procurer k leurs frais, devaient demeurer indéOntaMit entre leurs mains comme étant leur propriété. OeBc opinion ne me parait pas fondée, et le principe qp'efle tendrait k faire admettre présenterait de graves àconvénients pour le Trésor comme pour les e«n> moues.

£n principe, les Hvres tenus par les cemptaMe* publics pour les ô^rations de leur comptabilité, m sauraient être considérés autrement que eomnn des documents appartenant aux administrations qu'ils < cernent ; c'est dans l'intérêt du service qne la en est prescrite, et par conséquent les renseignenxnli qui y sont consignés, font de droit puHa des areWMi des étabHssements.

Si les comptables powaient en fspoaer t tenr fit, il en résulterait que, par négligence ou manvalse wlonté, ou enfin en sortant de fonctions. Us mettniaiÉ leurs successeurs dans l'impossibilité de sni«re h trace des opérations antérieures, et l'administrafian se trouverait sans moyens pour vérifier, «n un acte ancien qu'il serait utile de consulter. La législation a pourvu, an surplus, k eet \ nient. Un arrêté dn gouvernement du 7 tbn an IV, statuant dans une espèce particulière, a trdonné k un fbnctlonnaire sorti de charge de renttbt k radministration les différentes pièces qni se rattachaient k l'exercice de ses fbnetions. Cet «rêlé est motivé par la considération;^qu£ i»f<mrtianattrg «-puSHéS Bé'sOfir'pas personnellement propriétaires des pièces existantes entre lenrs mains k raisan de leurs fonctions ; qu'ils n'en sont, au contraire, qoa les dépositaires et les gardiens; qu'ainsi, lorsqu'ils viennent k quitter leurs places par démission ou autrement, ils doivent remettre ces pièces k Vmm successeurs ; et que, s'ils ne le font pas, ils s'exposent k être poursuivis et punis conforménient an Code pénal, portant que tout fonctionnaire pnUic qui sera convaincu d'avoir détourné on soustrait des deniers publics, effets, actes, pièces ou tibcs dont il était déposiuire k raison des fonctions pnbliques qu'il exerce et par l'effet d'une coninet nécessaire, sera puni de la peine de donze années de fers. •

Les articles S54 k 3S6 du Code pénal actuel esntiennent des dispositions analogues.

D'après les considérations qui précèdent, j'ai arrêté, de concert avec M. le ministre des finances, que ]f» anciens journaux k souches des perctytenrs et oes receveurs de communes et d'établissements publies seraient déposés, savoir :

1* Ceux que tiennent les percepteurs-receveurs municipanx, dans les archives des sons-préfectures pour

LiCIStATIOll CHARITABLE. — 183^.

ttrt ttmàt an rAles dont ib constatent l'exéeatioo ;

«• Cenx des recevenrs spicisnx des commanes, dans les archives des mairies';

3* Ceux des receveurs spédanx d'hospices ou d'étaMlssenients de bienfUsance, dans les archives de ces MaMissements.

Ces registres poarront être consultés, dans ces dépits publics, par toutes les personnes intéressées, eaBforméoient k l'article 37 de la loi du 7 messidor nll.

Teaillez bien, Honsienr le préfet, veiller k Vexéention de b présente circulaire, dont vous m'accuserei réception.

18 novembre. — °McisiO!i da minittre ie VintMew relative à la respmtabilité de* percepteur* ehargét 4» recouvrement de* rentei tur paniculier*.= txxnin ^tme lettre au préfet de tOme.

Tons fadtes remarquer, Monsieur le préfet, «jne, les percepteurs chargés du recouvrement des rentes dnes aux hospices sont responsables des prescriptions et des péremptions eneonrues par suite  défimt de renouvellement -de* titre* el de* htteripUmu hspcthicaire* ; et que, toutefois, ils n'encMrent cette responsabilité, en ce qui eonceme la fénmption de* titre*, qu'autant que les receveurs ta hospices intéressés les auront requis de faire les actes conservatoires pour empêcher la péremptioB des titres dont ils sont détenteurs.

BTonsa semblé résulter du silence de Tordonnance M M juin 1833 relativement aux inscriptions hypothétariree, <|iie tout ce qui les eonceme reste sous la respraabilité des percepteurs.

Cttt* interpréUtion n'est pas admissible. Monsieur le jrtttt ; et tout en reconnaissant que l'ordonnance di K juin 1833 ne s'explique peut-être pas assez dsiremeat à cet égard, il est évident qu'elle n'a pas pi yotMt établir entre les titres des rentes et les iWCriBttBBS hypothécaires une distinction qui ne serait naéèe sur aucune considération. La circulaire «ta 19 aott 1833, explicative de l'ordonnance dont il s'agit porte, ainsi que vous l'avez fait observer vous-

mf^n, qoc 1ç» percepteur» ne dov«at aeiv qua AoaajOM

aînées anndataires des receveurs des hospices, et dTapris les directions qu'ils recevront de ces derniers, As ne peuvent être responsables que de l'exécution Ai mandat qu'ils auront reçu. II résulte de là qu'on ne pent pas les rendre responsables de la prescriplloo des inscriptions hypothécaires, lorsqu'ils n'auront pas été requis de faire les actes conservatoires nécessairts pour la prévenir. Le deuxième paragraphe de rartide s doit donc être entendu dans le sens le plus iBfe et comme ayant pour objet de restreindre dans kt Bmites de l'équité l'application dn premier, en ce qA eonceme la responsabilité imposée aux perceptens.

Vous avez également demandé, Monsienr le préfet, mie sohition relativement à la question de savoir, si, larsqu'il y a des recouvrements à opérer dans un autre département que celui où est situé l'hospice, c'est ai préfet du département od résident les débiteurs Ml celui du département delà situation de l'hospice iotéressé, qu'il appartient dé régler définitivement le Uox des remises à allouer aux percepteurs, coofor- Bémenl à l'article i de la même ordonnance. La réponse ne saurait être douteuse, il serait évi-

demment contraire anx règles d^administration et de comptabilité qu'on préfet statuât sur les propositions de commissions administratives étrangères à son département, et réglât une dépense propre k un hospice dont il ne pourrait pas approuver ou faire approuver les budgets. C'est la même Considération sans doute qui a porté M. le ministre des fln^ces h décider, ainsi que vous l'a fait connaître la circulaire dn 4 octobre 1834 que vous avez rappelée, que la fixation des remises aurait lieu sur l'avis des receveurs généraux des finances, tout la direction detquel* le* rectmrement* feraient effectué*.

Il résulte de ce qui précède, que, dans les cas que tons avez indiqués, le taux des remises doit être réglé par les préfets des départements de la situation des hospices, sur l'avis des receveurs généraux des départements où résident les débiteurs et les percepteurs chargés d'opérer les recouvrements.

Quant à la correspondance que ces fixations nécessitent entre les préfets et les receveurs généraux des départements différeots, elle ne peut présenter aucun inconvénient depuis qu'une décision dé H. le ministre des finances, qui vous a été notifiée par la circulaire du 12 mai dernier, a autorisé les receveurs généraux à correspondre sans (hiis, de département k déparlement, par l'intermédiaire des préfets, pour tout ce qui concerne le recouvrement des rentes et créances des hospices et le payement des mois de nourrice des enfants trouvés. Rien ne s'oppose donc ï ce que le service se fasse, sous ce rapport, avec toute la régu* larité et toute la promptitude désirable.

30 novembre.— Ihstmiction «tr la amtftàbtlUé de$ écMcme* (1).

Monsienr le préfet, ta comptabilité en deniers des établissements de bienfaisance a été, depuis plnsienrs années, robjet de dispositions spéciales qui en ont fixé les régies et qui ont tracé le mode des écritures et la ferme des comptes des receveurs. Pour compléter ces mesures d'ordre et de garantie, il restait à organiser la eomptabilité en matière* dans ces mêmes établissements, et tel avait été ie bat de l'ordonnance royale du 19 novembre 1831.

Cette ordomnnce, <iai, par«onjirticIa i", chargeait le ministre de l'Intérieur de déterminer la forme de» écritures et des comptes des économes , est resiée jusqu'à ce jour sans exécution, à défaut de l'instruction réglementaire qui devait organiser ce service. Cependant, il n'en est guère de plus essentiel et qui doive appeler davantage l'attention de l'administm» tion supérieure. L'inspection des hospices et services de bienfaisance, a partout signalé l'absence d'une comptabilité en matières comme une lacune qu'il était urgent de remplir, et la commission du badget de 1837, dans le rapport présenté à la chambre des dépotés pendant la dernière session, a elle-même provoqué sur ce point la sollicitude du gouvernement. J'ai cousidéré , en conséquence, comme l'un de mes premiers devoir de m'oceuper du travail qui était prescrit au ministre de l'intérieur par l'ordonnance du 39 novembre 1831, et dont l'urgence était de plus en plus constatée. C'est l'objet de la présente iostmction.

L'ordonnance du 39 novembre 1831 peut se diviser

(i) Vuir I* clrcnltir» da 6 «Htl lSSa,qiria«pport{ an* Utin nodiflcilloii «ces Instructions.

iIgislatioii curitablb. — 1836.

ea éea parties : b praaiire iitenaine les <Mgtlioas inposécs au afeats ek»8és d« Temm»guiaai^ etde b distrilmtioa des denrées; b seconde est retalire an node de c«inptabiWi d'après leqoel Q sera passé écriture et rendu compte de rentrée et de b sortie des objets de ctmsonuaation confiés i b garde de ces agents. Je soîTrai cette diTision pour les dë- Tdoppenents dans lesqœb je Tais entrer.

tmttUmBéui

MEnCKB PUTIE.

• Lear ■aaiaulaa.— Lear i

fmetUmt iet éecmemn. — Les agents qoi , dans les établissements de tnAibisance sont chargés de b garde des magasins et de b distribotimi des denrées et antres objets de consommation , sont aiqoard'hai désignés soits difTérentes dénominations. Dans certains boqnces, ito portent le titre de garde-ma^OMiM ; dans d'antres (et c''est le pins grand nombre), ils ont celui Sievume* : c'eSl aussi le nom qni ienr est donné parrordonnancedn 29 novembre 1831. 11 sera Iwn que ce titre soit désonnais exelnsivement attribué aux agents eompUbles dont il s'agit , aBn qu'aucun doute ne puisse s'élever dans Tapplication des nouvelles dispositions prescrites i leur égard.

Les fonctions générales des économes consistent :

1* A percevoir, emmagasiner et conserver les denrées et autres objets mobiliers appartenant aux éta- Missemenls et qui proviennent, soit des fermages et autres redevances qni leur sont dus, s<Hl des acbats. dits pour leur compte ;

S* A distribuer ces denrées et «dqets pour le ser- Tiee des établissements, conformément aux ré^es prescrites;

3* A passer écriture et à rendre compte de leurs opérations.

Avant d'entrer, pour chacune des parties de ces fonctions , dans les explications particulières qu'elle comporte, il est indispensable de parler du personnel des économes.

NamhuUica de* éetmmei. — L'ordotuaBce du S9 novembre 1831 ne contient aucune disposition pour ta nomination des économes : elle s'en référé par conséquent sur ce point aux réglemente existants. Or, l'ordonnance du 3t octobre 1821 porte (art. 18) - ■ Les nMf^n*, ehirargione, pharmaciens et ogentt « etmpliÊble$ sont nommés par les préfets , sur b

• présentation de trois candidats par les comm'issions

• administratives. > Le mot agent comptable ne s'applique pas aux receveurs, à l'égard desquels il existe dans l'ordonnance même du 31 octobre des dispositions spécbles ; il doit donc s'entendre des économes. Cest aux prététe que leur nomination appartient sur b présentation des administrations cbarilaMes, qni proposent en même temps le montant des traitements à leur allouer.

Trailemaa de* économe*. — Les règlements généraux ne contiennent pas de dispositions sur le taux de ces traitements; je ne pais qu'abandonner k votre sagesse, Monsieur le préfet, le soin de les fixer de maiiiére k ce qu'ils ne s'écartent point des bornes d'une stricte économie, d'autant plus convenable en cette circonstance, qu'il s'agit de disposer des revenus des pauvres. Au surplus, les proportions déterminées par les instructions pour b fixation du traitement des receveurs pourraient être prises aussi pour base du traitement des économes. Il sera bon de s'en rapprocher le plus possible.

Urne ititfmimr, <■ giéadral, «T* «eid i pam IM* ies^aUiacaMala.— BB(faêtal,BiiMl éconoaM doit satire bn mtme qae les bi^icei wraient divisés da plnsifs étaMiwefato. Ccpntel si leur importance était Idk qw le service dM Mri- IHr de ta réniM de taos les ■«asàs dMsIa allrt' taitioMd'a sealeaftofé, rim, dwi ks iriiaiiifii, ne s'opposerait à ce qae les fawtiani téemmutu- SMt divisées eatre phiàfri ageals, qai derieadnieM re^oosaHes, ehaena ea ee foi k eaaeeraenit, «aformèBMat aux règles tnet» par ta présente iatfi» lion. Hais v«w devez tttmfnwirr , >wwv k préfet, que les intérêts des indigats ne doîTeit jimais être podas de vne, et qall n'y aanit ^m nécessité bien constatée qni pM toos aataritcri adopter ne pareille mesore. An siiytas.raTttépi vous croiriez devoir prendre dans cette «imastaet devrait m'être soumis avant d'être exécnté.

Letftmetiam* fét«mtmt* me $tmt pu imm/Mlii miee «a nareemploi iaatU* hM^ee*. — D'naitn c«ié , H pMt frfqafwrat arriver qae les kmUm de l'économat n'absorbent pas taas les Matais i» remployé qui ea est chargé. Dans ce cas, il tenu avantageux de réimir k ces foactioas d'antres iliributions rebtives au service intérieur, (elle*, fi exemple, que celles de préposé an aMMvemeit.di secrétaire, etc., etc. U n'y aarait même aacaae iieompatibilité entre les fonctions d'ècaaame «t Mb de receveur, et ce àenitx comptable psorrait eailR ou en demeurer chargé, si ce cnml était jafi tlie aux intérête des établisseseats ; mais cette <i«mation ne s'applique guère qu'aux hotpiees p«a eundérables, et je ne doute pas qu'en général ks >^ nistrations locales ne reconnaissent qn'il est prifeaih. pour l'ordre et pour b régnbrilé du service, 4M b caisse et l'économat soient séparés, lorsque ttcadia en nature présente quelqu'importance.

Le* «ontrs ho^iUUire* me petaent ptt raaplirb fonetiem* téc<meme*.—ïi*ia ptnsienrs iliUinw* les soins de l'écoDonat sont confiées aax s(M>^ pitaliéres. Les nouvelles coaditioas d'ordre d ■ garantie imposées par l'erdonaanee anx é««»*|| rendront dUBcOe le maintien de cet ébl de (baa Comment, en effet, les sœurs qu'un devoir daritil*

attache an lumice d»ï naXnàta^ ponmUat '""î^^

treindre anx formes rigoureuses de ta etaftaluilé, fournir un cautionnement et devenir en aa «rt ** agents comptables} Cependant l'ordomaoee 4i » novembre 1831, générale dans ses termes, » Pf* mettrait pas de déroger en leur faveur , aai rèj» qu'elle a prescrites et qni sont d'ordre poU»«- ■"• les commissions administratives ne mantaertat p» de sentir que des mesures qui, sous qttdqoe» «T ports, pourraient paraître contrarier des asig» *Bblis, des habitudes prises, préseatent, lors^'*^ sont examinées d'un point de vue plus élevé . ■* avantages qoi compensent et an deli les eabn» momentanés que toute espèce de modifieatieas V^ sionne. C'est ainsi que les règles adaptées P""'^ comptabilité des receveurs, après avair '**'*2 quelques obstacles dans les premiers temps» fw maintenant exécutées avec empressement F*'^?\ ministrations charitables qui , au Uen d'y ^""^ formalités gênantes , y ont trouvé des garaatiesj* cieuses pour b bonne gestion des revenu» do J""

vres. v„mit«-

En ce qui concerne aujourd'hui les sœurs "'*fî"|

Hères, il importe de ne pas perdre d« vne ^w « "^

tiCISLATION CHARITABLB. — 1836.

aartoot m lit des malades que leurs soins sont essentiels , et que c'est en réalité les détoarner du but de leur institution, que de les occuper k des service* qui s'exigent pas le pieux dénouement auquel elle» ont consacré leur vie et qui peuvent bcilemeat être remplis par des employés de l'administra tion.

FixtttiMt et rialiuMon Aet caHtimuiemeHti.—VoTdonaaace du 39 novembre 1831 fait connaître que les canlioBBements des économes doivent être Axés d'après les mêmes bases que ceux des receveurs. Ils seront, en conséquence, égaux au dixième de la valoir des denrées et autres oljets de consommation doat la manutention est confiée à ces agents compta- Mcs. Ce* cantiennements devront, conformément à rordMMMUMe dn 6 juin 1830, être réalisés en immeu- Mes on en rentes sur HËtat, en observant d'en élever Il qp*lité d'un tiers lorsqu'Os seront fournis en im-

Le aMmtaDt des denrées et antres oljets sur lequel le eaMtioiuiement devra être calculé sera évalué en prenant la moyenne des consommations Kiites dans rétabliasement pendant les trois années précédentes, sait qae les objets consommés proviennent des recoUea de réUblissement, soit qu'ils aient été achetés an dehors. Cette disposition est juste, puisque les économe» doivent stre éKaiaoïent responsables de t«gtes les denrées et de tous les objets moUKoM qui le«r amt livrés, quelle qu'en soit l'origine.

L'ordonnance exigeait que tous les économes en exercice aa moment de sa promulgation eussent réaBsé levrs cantionnemenis au i» Juillet I83i. m. les préfets ont dA tenir b main k rexécution de cette disposition ; mais si, dans quelques établisse- ■Mat*. die n'avait point été encore exécutée, il con- Tiodrait de prescrire immédiatement les mesures ■écetsaires pour que robligation imposée k cet égard flkt aceempHe sans délai. Il ne doit y avoir d'exceptiM que pour les économes des établissements dont les «bjets de consommation, évalués comme il a été dit ri-dtssos, ne représenteraient pas une valeur anawUe de vingt mille bancs (art, S de Fordonnance di »MVMl^ 1831.)

Cmmfle 41 r*)ulre per MM. Ut prifOt de forgamîMlitm te* éeonmmal* et de la réalUaHm de* eait- ^Mmemnl». — Vous aurez, H onsieur le Préfet, k me rendre eempte, dans les trois premiers mois de l'année prochaine, de l'organisation des économats, ainsi qse de la situation du service des cautionnements, peor la réalisation desquels je vous invite k vous caaCMrmer aux règles indiquée» dans la circulaire do 16 septembre 1830.

Vaas vendrez bien ne pas perdre de 'vue que la réaliMtion du cautionnement pour les économes qui seront ultérieurement nommés doit précéder l'instafiitfon, ainsi qu'il résulte de la loi du iS avril 1816, qui porte qoe les agents comptables soumis k fournir ■tt «Mtioimement ne peuvent être installés sans avoir préaJaUenent Jastiflé qu'ils ont satisfait k cette obligMion. L'installation des économes se fera d'ailleurs et aéra constatée dans les formes ordinaires.

Après m'être occupé de ce qui concerne le personnel de ces agents, Je passe k l'examen des diverses parties qai composent leurs fonctions,

ftuttUmi éet éeonomeê.— Recouvrement de» pro- Ml< em matmre, — Une de lénrs premières obligations • est do Vtn le recouvrement des denrées et antres objets mobiliers destinés au service des établisse-

ments. Une portion de ces denrées pent provenir de fermages ou de rentes en nature. Un assez grand nombre d'hospices possèdent, en effet, de ces sortes de redevances, soit qu'elles résultent d'anciennes fondations, soit qu'elles aient été stipulées dans les baux k ferme des propriétés hospitalières. Comme ces rentes et ces fermages payables en nature sont, en générai, constitui^ portable», il s'ensuit que, dans la plupart des localités, les débiteurs les apportent eux-mêmes aux hospices , où l'on n'a qu'à les vériSer et â les recevoir. Ces dernières opérations sont entièrement dans les attributions des économes. A cet effet, ils correspondront avec les fermiers et les débiteurs, et feront auprès d'eux les démarches nécessaires. Il en serait de même si la rente, au lieu d'être portable, était quérable d'après le titre. L'économe devrait avi:>er aux moyens d'en assurer la rentrée.

Coneour* et ■ retponiabilité du receveur de Vhotplee. — C'e$t ce comptable qui délivre quittance aux débiteur» de rente» et fermage* en nature , et fait contre eus le» pourtuite* , «'il y a lieu. — Dans l'un comme dans l'autre ras , cependant , le receveur de l'hospice ne doit pas rester étranger k cette perception. Il ne fout pas oublier qu'aux termes des règlements constitutifs de la comptabilité hospitalière, et notamment de Farrêté du gouvernement dn 19 vendémiaire an XII , la responsabilité du recouvrement de tous les revenus des établissements, quelle qu'en soit la nature, pèse sur le receveur, et que co comptable, dépositaire des titres, a seul qualité pour libérer les débilears. Il en résulte l» que c'est k ce comptable à délivrer quittance déSnitive des versements de denrées opérés par les débiteurs; comme aussi, k défaut de payement , s'il devenait nécessaire d'exercer contre eux des poursuites , il lui appartiendrait de les suivre d'après les règles ordinaires. Ainsi , lorsque le produit des rentes ou fermages en nature aura été versé dans les mains de l'économe , et qu'il en aura délivré un récépissé détaché du livre à louche», comme II est expliqué dans la seconde partie de cette instruction , cet employé renverra la partie versante auprès du receveur, qui échangera le récépissé provisoire contre une quittance en forme. Enfin, si après avoir fait les démarches nécessaires , l'économe reconnaît que le payement ne pent être obtenu qne par les voies judiciaires , il en prévient le receveur qui fait procéder aux notifications et commande* ments de droit.

Cette obligation dn recevenr et la responsabilité qui en résulte sont, au surplus, textuellement écrites dans l'article 3 de l'ordonnance du £9 novembre 1831 : elles expliquent comment l'ordonnance , tout en exigeant un cautionnement de l'économe , laisse subsister , pour moitié , celui que le receveur fournissait précédemment pour la partie de sa gestion qui concerne les revenus en nature, il est même k remarquer que l'article précité ne réduit à moitié le cautionnement du receveur pour la getiion-matiére», qu'à dater de l'époque où celui de l'économe aura été réalisé : ce qui emporte la conséquence forcée dn mpjptien de rintégralité de ce cautionnement , dans le cas où , en en vertu de l'article t, les économes sont dispensés d'en fournir un.

Recouvrement de* produit* mamtfaetvré» dan» le* établiuement*.- En ce qui concerne le recouvrement des produits manulacturés dans les établissements , c'est one recette Intérieure k laquelle le receveur n'4

LBGIStATION CHARITABLE. — 18M.

f»s k eoncoorir. Il n'y a pas tt de litre k nettre k exécution, ni, i proprement parler, de créance il faire rentrer. L'économe seul percevra donc ces prodoits. Il s'entendra , à cet etTet , avec les chefs d'ateliers : il recevra d'eux les objets provenant du travail des pauvres ou des enfants, et les conservera en magasin, pour en faire ensuite l'emploi déterminé par le règlement intérieur. Il en sera de même des effets délaissés par des individus qui décèdent dans Tbospice.

Vente de cet produit* et versement de leart prix dan* la caiue du receveur. — Dans plusieurs établissements, en a l'habitude de vendre an dehors une partie des produits du travail intérieur ou des objets récoltés dans les jardins attenant aux bitiments hospitaliers, ou enfin des etfets mobiliers hors de service. Les ventes dont il s'agit doivent être faites par les soins de l'économe et, dans tous les cas, sons sa responsabilité personnelle. Il doit en verser immédiatement le prix dans la caisse du receveur

L'économe fait le* achat* de denrée* et objet* mobiHert. — Néee*silé de l'adjudication publique pour le* foumilure*. — C'est également l'économe gui est diargé dçs achats à faire pour le compte des établissements, en vertu des crédits ouverts par les budgets et d'après les ordres des commissions administratives.

A ce sujet , il importe de rappeler i ces agents comptables one règle qui n'a pas été toujours exactement observée ; Je veux parler de la disposition de l'article 8de la loi du <6 messidor an VII, qui porte : « Tont marché pour fournitures d'aliments ou antres

• objets nécessaires anx hospices civils sera adjugé « au rabais dans une séance publique de la commis-

• sion, en présence de la majorité des membres, après

• afBches mises un mois avant l'adjudication, i peine « de nullité. •

• L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera ' • déterminé par le cahier des charges. Le marché

• n'aura son exécution qu'après avoir été approuvé « par l'antorité qui a la surveillance immédiate. >

Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer , Monalenr le préRrt, que ces règles, si favorables d'ailleurs anx intéftts des hospices, sont prescrites par un acte législatif, et qui n'est dès lors au pouvoir de personne d'en dispenser les administrations charitables. La conr des comptes n'a jamais manqué de faire les injonctions les plus formelles à cet égard , toutes les fois (pie l'examen des comptes l'a mise à portée de reconnaître des infractions à ce priooipe.

D'an autre côté, la loi , dans ses termes , n'est pas moins générale qu'impcrative. Elle ne fait d'exception pour aucune fourniture; et, par conscqurnt, à moins d'une impossibilité bien constatée , il convient de les mettre toutes en adjudication. Le vin , la viande , le pain, quand il n'est pas fabriqué dans .la maison , les toiles, les draps, etc., sont nécessairement dans celte catégorie. A part le cas où il s'agit des menues denrées de consommation, qui s'acbetant au jour le jour, ne peuvent guère, surtout dans les établissements peu importants, être l'objet de marchés déterminés i ravance,-vous ne devrez aucune dispense d'adjudication, et vous m'en référeriez pour les circonstances exceptionnelles où l'application de la règle ne vous paraîtrait pas praticable.

Retp«n*Êbilité re*pectiwe de l'économe et du reeewemr. — Au surplus , l'exécution des formalités prescrites par la loi du IC messidor an VII est placée sous la responsabilité personnelle des économes ; et le re-

cevenr Ini-méme. hors les cas d'exee^tiM ti-iessas prévus , ne devrait point acquitter les naBdats peu payement de fournitures qoi ne seraient pas apfajrés, conformément aux rigtements , d'âne eiyéAlîM de l'acte d'adjudication.

Telles sont les principales règles qoe doit observer l'économe, pour la réception des denrées et des antres objets qui 'composent sa eompt^litZ-mati^re». Qaaat à leur emmagasinement et i leur conservation, ce swi des soins purement matérieb et dont la présente tastruction ne saurait s'occuper.

Dittributio» de* objet* de eontammmtio» émms VéUbliitement. — Une attribution non moins importaitc de l'économat est de distribuer les objets de conso»mation pour le service des établissements, cobCmimmcQt anx règles prescrites. Ces règles sont étUxminées par le règlement du terriee imlériemr , qae rin.struclion du 8 février ISB recommande aux ateinistrations charitables de faire approuver, et qui doit exister dans tous les hospices, en exécntkw *e Particlc 17 de l'ordonnance du 31 octobre lei. Il seraU, en effet , impossible que des ètaMissemenls de cette nature fiisseot convenablement administrés, tant soib le rapport économique que sous le rapfiort naédiral , si toutes les parties de chaque service n'y étaieat soumises Ji un ordre constant et régulier.

Reniement du régime alimentaire. — Ainsi les règlements dout il s'agit doivent déterminer un régime ali'meulaire pour les indigents des différentes cbsses, ainsi que pour les préposés nourris dans les étaMissements. Ce régime indique , en général , les dearées qui doivent être données en consommation k chaqae repas, et k tels ou tels jours de la semaine ; il fixe, ea outre les quantités qui doivent entrer dans la composition des portions.

L'importance d'un pareil règlement est bâe i apprécier, non-seulement dans l'intérêt du bon ceiet et de l'économie, mais encore dans celui des Mkdes ; k l'égard desquels la régularité do regiiat alimentaire forme une partie essentielle do trailoMiL

C'est pour assurer Texactitude de ce service , qaH a été ordonné de tenir, dans chaque salle , un cakicr de visites où le médecin fait écrire ses prescriptions, et indique, en même temps que le remède i administrer, le régime alimentaire du malade.

Il importe qoe le cahier de visites soit coacn de manière que les médecins puissent y consigner le régime par une annotation claire et rapide , et qui devienne, en même temps, un moyen de centrale poor les consommations. Je crois devoir, à cet égard. Monsieur le préfet, vous indiquer le mode qai a été reconnu présenter le plus d'avantages.

Cahier de ti*ite* de* médecin*. — La compositian des portions étant une fois déterminée, comme je l'ai dit pins haut, on suppose la portion divisée es quatre parties, et, dans la colonne i ce réservée dans le cahier des visites, on indique par les cbifDres 4, 3, :2, t ou 0 si le malade doit avoir quatre quarts , trois qaarts , deux quarts, on quart de portion , on, enfin, s'il dtU être tenu à une diète absolue. En additionnaat cassiia tous ces chiffres on obtient la somme des qnatts de portion, et, par suite, le nombre de portions eatièics distribuées dans une période de temps detenniaéc: en y joignant le nombre de portions entières consommées par les valides et les préposés nourris dans l'établissement, on voit qu'il n'est pas difficik de parvenir à se rendre un compte assez exact de ce qn'unt dû être les consommations de l'année, et qu'on a, à

kur égard, an contrôle iiaUir«l par 1« calcul da nombre de journées qae produit le moavement de la popolation.

Dn travail analogue se foit , d'après le règlement 'i» UTVice bUirieitr , pour tous les autres objets qui entrent dans la consommation ; tels, par exemple, que l'habillement des malades ou des vieillards, les layettes et v£tares des enfants -trouvés, etc. L'aunage d'étoffes nécessaire pour chaque espèce de vêtement est déteminé dans le règlement; et, de cette manière , par le nombre de distributions faites, on calcule la quantité d'étoffe employée. On agit de même pour B confection des draps , des rideaux , des serviettes, etc., etc. Eii soumettant ainsi toutes les fournitures à une régie uniforme, il deviendra possible, pour les adniinistrateurs, de se rendre un compte exact du meavement des consommations, et de justifier, & eux- ■émes, toBune aux antres, l'ensembie de la gettiottwuUiire».

Cest principalement k l'économe qu'est imposée l'oMieation de tenir la main ii la stricte exécution de «es règlements, qui sont une des plus sûres garanties de réconomie.

tmfUatioH de faire iretter, tant relard, un riglewunt pour le service intérieur de chaque hotpiee. — Dans les hospices où il n'existerait pas de règlement |M«r te Memice intérieur conçu (raiMràs.ce système, il {uidrait. Monsieur le préfet, vous mettre en mesure d'en &ire rédiger de semblables. L'établissement d'une eomptabiUlé-matière* doit même être l'occasion d'une révision générale de tous les règlements existants. Il y a Heu de croire que, dans beaucoup d'hospices, ces rè^ements, outre qu'ils sont Incomplets , eontioiBent des dispositions résultant de fondations taeierae» et qui sent peu conrormes à la législation actoeBe. Vous devrez donc provoquer sur ce point l'atteatian des connussions administratives, soutenir leur lià» et seconder leurs efforts, en éclairant leurs délibérations de vos conseils. HH. les sons-préfets Venvokt vous prêter nn utile concours pour ce travail ; «t je 4Mte que, par une étnde attentive des services lioqriialiers et des instructions qui les régissent, ils M metteat en mesure de seconder activement l'orga- Bisatian de la comptabilité en matières, dans les hospices d« leur arrondissement.

A mesure que ces règlements révisés vous seront Muiis, Monsieur le préfet, vous les approuverez, s'il y a lien , eanformément à l'attribution qui vous est demAa à cet égard par l'article 17 de l'ordonnance dn SI octobre i8Sf . Cependant, vous voudrez bien ne pas arrêter défini tivement cenx des hospices dont je règle les budgets , sans me les avoir communiqués. L'examoi que j'en ferai me permettra d'imprimer une ttreetioH oniforme an travail des préfectures sur ce feint.

Qoelqoes-nns des détails que je viens d'indiquer paor le règlement du service intérieur, pourront pamtrt minutieux ; mais les administrateurs ne tarderont pas k reconnaître qu'ils sont une condition eslentiêUe d'une bonne gestion. Pour le mouvement des csBSommations dans un établissement tel qu'un hKptee, c'est déji un grand pas de fait vers l'écono- ■ie qne d'avoir introduit un système de comptabilité. 8e rendre compte est nn des premiers éléments de prospérité pour les administrations publiques, comme four les exploitations particulières. Lors même qu'il n'existe pas d'abus, le défiant d'ordre dans les distribotioBS est toujours une cause plus ou moins active

de dégât et de profusion. Sans doute, on ne peut se flatter que, dans une manutention un peu considérable de denrées, rien ne sera perda, et qu'il sera possible de rendre un compte assez rigoureux pour n'admettre aucun déchet ; mais il y a loin de cette insuffisance, qu'on rencontrera peut-être quelquefois dans les justifications, à l'absence totale de comptabilité. Alors même que les résultats du compte-matUret feraient ressortir quelques différences entre ce qu'ont été réellement les consommations et ce qu'elles auraient dû être , d'après l'application rigoureuse du régime alimentaire, on arrivera, du moins, à une justification très approximative d'une nature de dépense qui absorbe ta partie la plus considérable des revenus des hospices, et qui a édiappé jusqu'ici k toute espèce de contrôle.

An snrplus, je n'ai pas besoin de dire qu'en demandant anx administrations charitables de soumettre h l'autorité supérieure des projets de règlement pour le service intérieur de leurs établissements et notam-' ment pour le régime alimentaire et la distribution des objets de consommation , le gouvernement n'a pas la pensée d'imposer ses vues aux localités et de soumettre indistinctement les différents hospices dn royaume au même régime. Il est convaincu que las règlements en ce point doivent varier en raison des habitudes locales et de U situation financière des divers établissements. II demande seulement in chaque administi'ation charitable de régler elle-même son service^ mais de le régler d'une manière fixe , de le suivre, nne fois adopté ; et, à cet effet, de lier tous les agents inférieurs par nn règlement dont l'économe assurera, et dont elle surveillera l'exécution. Ce n'est pas , en nn mot, de la part de l'autorité snpérienre , un désir inquiet d'intervention dans le service intérieur des hospices, mais nn appel à l'esprit d'ordre qui doit animer tous les administrateurs en génénd, et pins pariiculièrcment encore ceux qui gèrent les revenus des pauvres.

Le mode de comptabilité indiqué dans la deuxième partie de la présente instruction leur donnera les moyens d'obtenir, par l'ordre , des économies que le dévouement le phis éclairé ne pourrait pas seul réaliser. Cette seconde partie s'occupe des écritures «t des comptes des économes.

nEUXIÊIIE PARTIE. Écrtlorei et eompiei d«i écoaonK».

L'ordtmnance du S9 novembre 1831 porte, article l", que la gestion des économes sera soumise k des règles de comptabilité déterminées par le ministre de l'intérieur.

lloiiles des éi(rit»res H tenir par Us économes. — Pour bien préciser les obligations des comptables, sous ce rapport, et leur en rendre l'exéention facile, j'ai fait dresser des modèles complets d'écritures et de comptes qui, dans leur ensemble, présentent le détail de chacune des opérations que les économes auront h suivre, depuis la remise entre leurs maiis de l'état de consommations présumées jusqu'au jugement de leurs comptes. Cette comptabilité ainsi figurée dans les modèles ci-joints, dont l'instraetion expliquera, en entre, particulièrement l'usage, ne doit laisser ancnn embarras aux administrateurs cbaritaMeset anx agents comptables qui auront à en surveiller ou à en faire l'application.

Bases générales de la comptabilité en matières. —

Avant tout , il fout bien se rendre compte de la nature des opérations qui constituent une ccmplabittté en malièru. Les denrées qui entrent en nagasin pour être consommées dans les hospices, proviennent, comme il a été dit dans la -première partie, de difTérentes sources : elles sont le produit des propriétés des hospices enx-mémee, ou bien elles sont fournies par les marchands qui en ont eu l'adjudication. Dans la première catégorie, indépendamment des fruits récoltés sur les propriétés que les administrations charitables ont obtenu exceptionnellement l'autorisation d'exploiter par elles-mêmes, au lien de les affermer, il faut comprendre aussi le produit des fermages stipulés en nature, aux termes des baux, ainsi que les renies également en nature qui peuvent être dues aux établissements, en vertu d'acte de fondation. Dans la seconde catégorie, il faut comprendre toutes les fournitures qui s'effectuent en exécution de marchés passés avec des fournisseurs , et les menues denrées , qui, attendu leur peu d'importance , sont directement achetées par l'économe.

11 est évident qu'il sera indispensable de distinguer, dans les écritures, ces deux classes de produits ; afin que , d'une part , on puisse suivre la situation des établissements, en ce qui concerne la recette des rentes et fermages en nature qui leur sont dus par des tiers, ou des récoltes qui proviennent des domaines hospitaliers ; et que , d'autre part , on fasse concorder la somme des denrées achetées avec le chiffre de la dépense en deniers portée au compte du receveur. Il faut, en effet, remarquer, en ce qui concerne ces derniers produits, que, tandis que l'économe fait recette des denrées que les fournisseurs versent dans ses magasins, le receveur, qui paye ces fournitures , doit en passer le prix en dépense dans ses écritures. Or, la eompt4UnlUé-matièru n'offrirait pas toute l'utilité désirable, si elle ne présentait que le mouvement' des consommations, sans permettre ii l'administration de contrôler les magasins par la caisse, et réciproquement. Ce contrôle ne doit pas moins exister pour les ol^ets provenant des propriétés des hospices que pour ceux qui sont achetés aux fournisseurs, attendu que les receveurs, comme il a été dit, étant chargés, par la nature de leurs fonctions, de poursuivre, s'il j a lieu , par les voies de droit , la rentrée des rentes et fermages en nature, doivent passer écriture de la valeur de ces produits, comme foisant partie de l'avoir des établissements.

Quant it la comptabilité des consommations, elle exige aussi quelques distinctions dans les écritures. Les denrées et autres objets destinés au service courant, ne sont pas tous consommés dans leur état primitif. Quelques-uns «ubissent une transformation dont il faut nécessairement suivre la trace. Ainsi, par exemple, le plus souvent, le drap ou la toile sont livrés à des ateliers étabUs dans l'intérieur des hospices, qui sont chargés de confectionner des vêtements pour les pauvres, des layettespour les enfants, etc., etc. Il faut que les éoritores de l'économe, après avoir constaté l'entrée en magasin des draps et des toiles dont H s'agit, en constatent également la sortie, lorsqu'elles passent dans les mains des chefs d'abeliera; et, enfin, il faut encore que les objets confectionnés avec ces matières premières figurent, de nouveau, dans tes comptes de l'èeoiiome , jusqu'à ce qu'ils en sortent pour la consommation définitive.

Ces différentes opérations et celles qui s'7 ratlacbcAt sont décrites dan» les modèles adopté», qui

oSkvnt des exemples de chacune d'elles. Os i n^ posé que la gestion k laquelle ils s'apfdiqaent est ctU* de 1836.

L'ensemble des écritures de la ntmjitaMIHf wmli( re* se compose :

1» D'un éM it* eoMmaMimu primmtmfm 2'a«M^«1836;

S° D'un ^at det re$te* m magati»», m si itim- »r«1835;

S» D'un jowtuil à $Mehe ponr fenregfstrtoMKM recettes en matières ;

4° Vaa Journal général ponr renregtstreneatjewnalier des entrées et des sorties;

S» D'un grand livre pour rétablissement do e«B|it> particulier des diverses natures de denrées;

6» De bordereaux mentuelt de situation des emftes du grand livre;

7<> D'un carnel. d'enregistrement des mandaUddivrès sur la caisse du receveur, pour le pajreaeit en fournitures versées i l'économe ;

8° D'un état de* rette* en tnagaetni au 31 Mmbre 1836;

90 D'un relevé des articles du journal gènénl, dut le montant en numéraire n'a pas été payé aa Sldicembre 1836 ;

10° D'un compte d'économe;

1 1° il 13<> De dimrents état* de dévelofifmeM, pour la justification de certains artides du eoa^;

\JV> D'un bordereau de tituation des qaagtilét Htrées pendant l'année.

Le journal à souches, le journal général et le gnidlivre, devront être cotés et parafés, avant le cenoMcement de l'année k laquelle ils se rapportât, fv l'un des membres de la commission admUiitinliw.

Etat de* eontommation* prétumée* ftm tmit 1836 {modile n» 1). Cet éUt , qu'on peut ipfMlerk budget de l'économe , présente , par évaloalÏM, le consommations de toute nature qui soat prtw^ devoir s'effectuer dans l'année 1836. Il dem(&< formé par les commissions administratives, «a ■<■( temps que le budget, et soumis avec hii à l'aipretotion, soit du préfet, soit du ministre, selon qaek riglement du budget appartient h Fun qu i Xmttt. Cet état deviendra ainsi use annexe nécessaire da kidget en deniers, dont il justifiera les divers arlidM qa w rapportent aux ot^ets de consommation oa d'otn- Uen ; c'est-à-dire, en définitive, à la phqttrt de* cidits.

Vélat de* eontommation* prétuméet cootieit d'»bord le détail de la population de l'étabUssennl. C'est, en effet, le premier élément de '"'PP'*''*''* des consommations de l'année 1837 ; comme ieew> élément, ïétal rappelle les quantités des ditr^>^ denrées consommées dans l'année 1834, qaiestB dernière dont le compte fftt qpnnn en 1835, époilM* laquelle a été délibéré le budget de 1836. Ce ntt» s'établit au moyen d'un bordereau de sitaalioa » quantités entrées pendant le coure de l'anoée eip<rée ; lequel se forme par un simple relevé de» eoaP" tes du grand livre {modèle «• 14). .

En regard des quantités présumées pour l'siUW 1" va s'ouvrir, se trouve rapporté leur ■•''!*''' *î^ gent. Cette évaluation, qui devra être faite Kl*" exactement possible , d'après les mercuriale» et w prix courants, servira à contrôler les *'''*'** !'*,'L penses en argent portées an budget ponr ica>i » denrées et d'objets mobiliera. .

Les denrées à récolter par les éUblIssements son

LÉGISLATION CnARITABLB. — 18.'i6.

dkHinnéeB, dus TéUl, d« celles qui sont achetées •ns foornissenrs; parce qu'il est important qu'on paisse se rendre compte séparément de la situation des recooTrements en nature. Cette distinction est bute au moyen de colonnes particulières ob figurent les «pHBtités, avec leur évaluation.

On verra que la même distinction est observée sur le ffMbd livre comme dans le compte de getlion.

Elût de* retUt en magasitu au M décembre 1835 (m»dile »• 3). — La comptabilité-matière* d'une année doit avoir nécessairement pour point de départ les restes en magasins de l'année précédente. C'est l'encaisse de l'économe, quil est tenu de représenter et qui doit servir aux consommations de l'année qui «a s'oavrir. Il fitut donc, avant tout, que ces exôèdiMts soient eonstaiés.

Ea supposant une comptabilité bien tenue, il est Avidcht que, comme il aura été (ïiit écriture des quantités entrées et des quantités sorties, il sufBra, pour former l'état des restes en magasins, de relever les soldes des eomptes du grand livre. L'administration n'aura plus ensuite qu'à s'assurer, par l'inspection mé- ■ae des nagasins, de la réalité des excédants constatés par les comptes. C'est le même système que celui qui est aoivi pour la vérification de l'encaisse du receveur an 31 décembre.

Cette opération n'offrira doncT aucune dirsculté, !i raTenir, lorsque la nouvelle comptahilUé-matière* «ont été mise a exécution. Mais, dans l'étal actuel des clioses, l'état des restes en magasins, dans le plus ptas grand nombre des établissements, n^ pourra pas s'étaMir d'après des écritures régulières. Dans ce cas. il Cndra, pour le former, procéder, avant la fin de Tannée, k l'inventaire exact de tontes les denrées et de tons les oïiet& mobiliers existant dans l'établis* aenaent. Cet inventaire annuel était déjà prescrit par rinstmetion du 8 février 1833; et oe n'est pas dès lors nie obligation nouvelle. Seulement il faut renaasifaer une dilTérenee entre ce dernier inventaire et rét»t ée* restes en magasins qu'il s'agit d'établir, pe«r lervlr de point de départ à la gestion de l'année suivante. L'inventaire est, en effet, une espèce de réeelement de tout ce qui existe dans l'hospice, DB état de b richesse mobilière de l'établissement.

On doit y décrire no»-seulement les denrées et les UMObles qui sont entre les mains de l'économe, et qui seront ultérieurement mis en consommation, mais ■sème tons ceux qui se trouvent actuellement en service ; toute la literie, par exemple, et les accessoires qnt garnissent les salles. On ne doit pas omettre d'y comprendre les ornements qui décorent la chapelle; non pins que les autres oljets qui servent k l'exercice da culte.

Vélta de* rette* en magatta* ne doit prétenter que les divers articles qui sont dans les magasins sons la garde de l'économe

Cette observation est essentielle pour éviter des erreurs et des doubles emplois dans la formation d'un état très-important, puisqu'il va devenir la base et le point de départ de la nouvelle eompttftilité. Vous recommanderez donc particnlièrement. Monsieur le préfet, ee premier acte k l'attention des administratione eiiarilables.

Jomnal à *tmehe (modèle «•> 3). — Ce registre a ponr objet d'établir nn contrôle pour les recettes elTectaées par l'économe. Toutes les entrées de denrées on d'ol^els mobiliers, de quelque source qu'ils proviennent, doivent y être inscrits et donnent lieu

à la délivrance, a la partie versante, d'on bulletin détaché de la souche. Ce bulletin, qui forme récépissé, doit porter le numéro du talon, et énoncer, comme lui, le nom de la partie versante, la nature et la quantité des objets versés. La souche contient, en outre, l'indication du numéro journal général, où la recette doit être immédiatement portée.

Le bulletin détaché du Uvre à touche, bien qu'il soit, comme je l'ai observé, un récépissé, n'est cependant pas soumis an timbre; ce n'est, en effet, qu'un reçu provisoire et qui a le caractère d'une pièce d'ordre et d'administration intérieure ; puisque, s'il s'agit d'un recouvrement de fermages ou de rentes en nature, les débitews de ces redevances ne peuvent être définitivement libérés que par la quittance que le receveur de l'hospice leur délivrera, sur la représentation et en échange du bulletin de l'économe; que, s'il s'agit de fournitures ftiites par les adjudicataires, le bulletin n'a d'autre objet que de mettre ces derniers k même de justifier de la fourniture à l'ordonnateur des dépenses, qui doit leur délivrer le mandat d'après lequel sera effectué, par le receveur, le payement qui donnera lien k une quittance timbrée.

Journal général (modèle r<> 4). Ce livre est destiné, comine le journal de la comptabilité en deniers, k l'enregistrement, jour par jour, des recettes et dépenses, ou, en d'autres termes, des entrées et des sorties en matières, au (hr et k mesnre qu'elles s'effectuent par les soins de l'économe. II est divisé en sept colonnes : la première sert k recevoir le numéro d'ordre de l'article dont H est fait écriture, numéro qui sera reproduit ensuite sur le grand^ivre, comme on le remarquera ci-après ; la deuxième reçoit également un numéro d'ordre qui concorde avec celui du carnet d'emregiiirement de* mandat*, dont la tenue lait partie des écritures de l'économe ; la troisième reçoit un autre numéro d'ordre, qui est celui des comptes du grand Kvre; la quatrième est destinée aa libellé des articles; la cinquième indique les quantités entrée* en magasin ; la sixième le montant en argent de ces quantités; enfin, la septième constate les quantités tortie*.

Le journal indique «omme on le voit, le mouvement journalier de l'entrée et de la sortie des denrées. Les divers articles de reeette et de dépense ainsi constatées, sont ensuite distribués, par nature de matières, dans les comptes du grand livre.

La premier article qui doit être porté sur le jour^ nal, k la date du l'< janvier, est celui qui constate les restes en magasins existants au 31 décembre de l'année préeédente. Le second article constate la somme restée, également au 31 déoembi'e, entre les mains de l'économe, sqr celle dont l'avance lui a été laite par le receveur, ponr les menues dépenses, conformément k la circulaire du 35 juillet 1838. Ces articles, qui ouvrent e» journal, sont la reproduction des articles de clôture du Journal de l'année préeédente.

Tons les articles d'entrée et de sortie y sont ensuite décrits saceessivement, jour par jour, sans intervalle, et au moment même où chaque opération a lieu.

Les chifTIres portés dans la cinquième, la sixième et la septième colonne doivent être additionnés k la lin de chaque page, et la somme doit être reportée k^a page suivante; de manière qu'enfin de maïs, lorsque l'économe fera le relevé mensuel des comptes du grand-livre dont il sera ci-après parlé, H poisse en

contrôler les totanx, par lenr comparaison avec ceax da journal.

Grand-livre {modèle n<> S). —Ce livre, ainsi qoe je l'ai fait remarquer, présente des comptes ouverts (t chaque nature de denrées on d'objets mobiliers ; tels qne M6, riz, vin, paille, lits, chaises, casseroles, etc., etc., où sont successivement indiquées les quantités entrées on sorties, et dont il a été passé écriture, au far et à mesure, sur le journal général. Les articles rappellent le numéro d'ordre de ce dernier livre, avec la date de l'opération. Celle-ci n'y est décrite que sommairement; ce qui doit sufBre, pnisqu'au besoin on trouvera de plus grands détails, en se reportant au tournai. Chacun des comptes fait ressortir, dans des colonnes distinctes, quanta renlr^« ou débit, les quantités entrées et leur évaluation en argent, quant à la torlie ou crédit, les quantités sorties et les restes en magasins.

En tête de chaque compte se trouvent reportés, comme point de comparaison, les articles de consommation alloués dans Yétat de» contommalions préttimée$, auxquels on ajoute le montant des restes en magasins constatés au M décembre, et qui sont en effet une ressource de la nouvelle année.

Une colonne spéciale reproduit, en outre, ï chaque article, le numéro du eamet ^enreglttrement de» mandat», afln d'établir un contrdie entre les écritures en matière de l'économe, et celles en deniers du receveur.

Clattifieation de» compte» du grand-livre. —C'est ici le lieu de faire remarquer. Monsieur le préfet, les divisions principales adoptées pour la classification des comptes. Elles consistent en trois chapitres, qai se distinguent par la nature même des opérations à décrire. Le chapitre I" renferme, tant en recette qu'en dépense, toutes les denrées et tous les objets de consommation achetés pour le service des établissements, ou récoltés par eux. Le chapitre lui-même se décompose en sections, dont chacune est consacrée au compte particulier d'une nature de denrées ; telles que boulangerie, cave, effets d'habillement, etc. Ces sections sont subdivisées en plusieurs colonnes qui permettent de faire distinguer les produits récoltés dans les propriétés des hospices de ceux qui sont versés par les fournisseurs.

Cette distinction n'a lieu, toutefois, qne ponr Itt entrées : pour les sorties, elle serait aussi inutile i. Tordre que contraire i la réalité; car, une fois versées dans les magasins, les denrées achetées ou récoltées se confondent ; et il serait difBcile d'en suivre distinctement la sortie.

Le chapitre II présente le mouvement des objets qui se hbriquent dans l'intérieur des hospices. On y porte au débit les matières premièr'es, telles que les toiles, les draps, etc., livrées au chef d'atelier, et qui doivent être façonnées par le travail des pauvres; et au crédit, les chemises, les draps de lit, les capotes, les pantalons, etc., qui sont confectionnés et qni entrent en magasin, pour être ensuite distribués suivant les besoins de l'établissement.

A cet égard, il faut observer qne les comptes de ce chapitre ne sont destinés qu'ï suivre la transformation des matières premières, et non pas il justifier de la consommation des produits fabriqués; ^où résulte la aécessité de faire figurer ces derniers produits, en recette et en dépense, dans les sections du chapitre I*', auxquelles ils peuvent se rapporter suivant leur nature. (Voir des exemples de cette opération dans les

modèles.) Ponr (kcttlter ce report, et ponr qifoa a poisse suivre la trace, les comptes do diapHre II portent l'indication de la section du chapitre I" !i laqndlé chacun d'eux se rattache.

Le chapitre III est destiné k l'etregistmont des effets délaissés par les individus décèdes dans les hospices: ces effets, qui sont en général de peu de nleur, ne figurent an grand-Kvré, que par nomln de pièces, sans désignation ; le détail se trouve coiisigii au Journal. L'exemple qui est donné dans les OKidHs suppose que ces effets sont sortis pour être mis a vente : c'est effectivement le cas le plus ordinaire.ees Objets n'étant pas le plus souvent de nature à «t remis en service dans les établissements. Si eeluTSiconstance cependant venait à se présenter, récAnoat constaterait alors la sortie des effets, par on »rti* de report dans la section du chapitre I'*, dans laqMSe l'effet délaissé pourrait se ranger selon sa n»lor«. Ce serait, comme on voit, la même marche ksiânt ift pour les objets confectionnés dans les ateBers.

A la suite de ces chapitres est ouvert nn C/ spétii et qui est simplement nrf CI d'ordre: c'est ediidts avances en numéraire que le reeevenr hR \ f*»nome, pour les menues dépenses, conformém»! i li circulaire dn 25 juillet 1828, et dont ce dernier wur table justifie l'emploi, suivant le mode Indiqaé Jirlidile circulaire. La tenue de ce compte n'a besetod'iocnne explication.

V»age du journal et du grand-livre. — Les dem livres dont je viens de parler, le journal et le sr»»/livre, sont 'les bases essentielles des écritures des économes. Avec ces deux registres, en effet. Us sont en mesure de rendre compte de tout le rnooranfit de leurs magasins. Au moyen du premier, ils peomt foire connaître l'ensemble des opérations qu'ils Ml ((■ feetuées dans l'espace de chaque journée. An norai du second, ils peuvent à tout instant jnstiler de b quantité de chaque espèce de denrées ou d'ol>i*n<|" biliersqui existent entre leurs mains. En nn aA.n journal au grand-livre, dont toutes les énoneiati^ se contrôlent réciproquement, il n'y a qne la dHttreuce de l'ordre chronologique à Tordre métÈo*'!'»-

Calcul de» quantité». — Je dois appeler ici ">'"' "r tention particulière, Monsieur le préfet, sur le fflo* suivi, dans les modèles, pour le calcul des l""**?' Ces quantités, quelle qu'en soit la natare, """"Jf féremment portées dans la même eolonn», et »*• tionnées ensuite sans distinction; quelles cpe soie» les sommes de poids et de mesures qu'elles exprimeM; de sorte que les totaux sont composés de dilfllfesip indiquent des choses diverses, tels que des litres, iW kilogrammes, des métrés, des douzaines, el« Celle confusion apparente peut surprendre , w prew» abord; mais il est facile de reconnaître qn'eHe »'■'* fond, aucun inconvénient. En «ffet, les totaw «o*| raux du journal n'ont pas pour objet d'éiabHr kw*| vement de chaque espèce de denrées, en P*™*"*/ cette situation se trouve dans les comptes da P«*| livre. Ces toUux ne sont que des moyens de eoB^ bilité, des points de rappel qui permettent de ««T rer, par la comparaison de résnilals chifWs, « concordance de toutes les parties des *«'""''^'^ *!, suite de l'exactitude des opérations. H esHn*'' rendre compte de la maolére dont •'*'*'*'' /ï'^i système , le contrôle réciproque du jeurn*' « grand-livre. Après qu'on a, dans ce ^^''^^Jî^fli! indiqué, a chaque compte spécial, la nature *■ ^ rée à laquelle ce compte est consacré, h I*"*'

tËGISLATION CHARITABLE. — 1836.

e, le nombre de cette denrée sont exprimés par un chiihv qui est porté dans la colonne des quantité*. b'aiitre part, dans le journal, l'économe enregistre, ée la même manière, les diverses denrées qui sont ^trèes OB sorties, dans le courant de la journée, et il exprime par un cbifTre, sans autre désignation, la quantité, quelle qu'en soit la nature. Or, si l'on ad- AitMWBc tontes ces quantités, on obtiendra, au total, un él^re qui sera le résultat de tontes les quantités particulières qui sont entrées ou sorties dans le jour; et si, eo même temps, on réunit toutes les quantités eoBstatées aux difTèrents comptes du grand-livre, on •bUf ndra, en somme, un cbiflTe identique à celui qui Ibnne le total de l'addition des coloimes du Journal. On voit que ce n'est qu'un simple contrôle qui s'ètab&t seolement par des nombret, et pour l'exactitude «iwiael il n'est pas nécessaire que les chifTres n'exprineat que des quantités de même natnre.

Compte* qui ne t'étabUue^ qu'en numéraire. — Il est cependant des comptes qui ne pourraient pas s'étabOr par quantités; tels, par exemple, que celui des léfou* divers (produit des jardins potagers), celui de mnme* dipentet, lesquels consistent en objet de si peu é^portance, ou de nature telle qu'ils ne sauraient être soumis à an calcul exact. Dans ce cas, on ■e doit faire figurer aucun chifTre dans la colonne des qBaat^^. il n'ott compté de ces menus objets, .que pour KBr évaluation en argent. (Voir, pour exemple, les articles 17 et 90 du journal^ et les comptes 3 et iti du groHd^Ugre.)

On suivra la même marche pour la pharmacie. Les entrées des articles de droguerie qui servent ii la eom- (Dsitioa des médicaments, et la distribution de ces derniers dans l'établissement, ne peuvent évidemmeat pas figurer en détail dans ta gestion des ècpno- Bics. C'est an pharmacien qu'il appartient d'en rendre compte, dans les formes qui seront ultérieurement déterminées. Il suffit que cette comptabilité soit ratta^ée k celle de l'économe par des articles d'ordre mai iadivieot, pour la recette, la somme payée par le ntviear, pour l'achat des drogues, et pour la dépense, l'nahiation des médicaments qui sont consommés. A cet effet, le compte figuré dans les modèles préseole, h rentrée, par évaluation, 1» les restants •ntre les mains du pharmacien, au 31 décembre; 9f> le BteDlant des drogues qui ont été achetées pour lui être livrées ; k la tortie, le montant des mêmes objet», qui sont censés hii avoir été livrés par l'économe. Ce compte se solde par la somme des médicaments cwHomniés, et dont le {diarmarien remet un état à ï'ifmome à la fia de Tannée.

Vws aurez sans doute remarqué. Monsieur le préfet, qu'il cfité de renonciation des quantités, tant an jMim#i qu'au grand-livre, les modèles font ressortir dans une colonne partieulière, l'évaluation en argent de ces mêmes quantités; mais vous aurez vu que cette è«aiuati«n n'est indiquée que pour la recette, et a été •(9iaa.eo ce qai concerne la dépense. La raison en est aimpie. Pour les eortiee, il est évident que les quan- Ittis dennt être nécessairement évaluées ii la même •omme que les entrées, il y aurait eu double emploi, et dés lors travail inutile il énoncer ces évataiations. Quant auxquantités à l'enlr^, b nécessité desévahntiOBS est évidente. Indépendamment de ce que ce nppnchement peut donner & l'administration des iniHimlwiri utiles, If établit un contrAle indispensable catre la gestion en matières et la gestion e» deniers; pour toutes les denrées achetées, le chiifre de l'éva-

luation en argent, porté en regard des quantités reçues par l'économe, doit se trouver précisément le même que celui des payements qui figurent au compte du receveur. Ainsi la somme des recettes d'un compte sera balancée par la somme des dépenses de l'autre. La concordance des arficles, en ce qui concerne les prix, s'étabHra facilement entre les deux comptables, au moyen du eamel d'enregistrement des mandats.

Pour les denrées provenant des fermages ou des récoltes faites par les établissements, la valeur en sera établie approximativement d'après les mercuriales et les prix courants.

Relevés mensuels des emnpies du grand-livre {modèle n' 6). — Pour que la commission administrative puisse suivre et surveiller le mouvement des consommations, l'économe devra dresser et remettre à la commission administrative, le 5 de chaque mois, pour le mois précédent, un relevé des comptes de son grand-livre. Ce relevé présentera la situation des entrées et des sorties, au dernier jour du mois, avec distinction, 1° qUHUt aux entrées, des objets provenant des fermages et récoltes de l'établissement; de ceux versés par les fournisseurs ; de ceux qqi rentrent des ateliers intérieurs où ils ont été confectionnés; enfin de ceux qui proviennent des individus décèdes dans les' hospices; 2° quant aux sorties des objets livrés à la consommation; de ceux qui, provenant des efTets des décédés, sont remis en service ; enfin, de ceux qui sont envoyés en confeotionnement dans les ateliers. -

En réunissant k ces résultats, le montant des quantités entrées ou sorties antérieurement au mois, on aura la situation exacte et liomplëte des magasins, ao dernier jour de chaque période mensuelle.

Lés modèles n° 6 donnent des exemples de ces relevés pour plusieurs mois de l'année.

But de la rédaction de ces bordereaux. — La rédaction de ces pièces-comptables n'a pas seulement pour objet de mettre sous les yeux de l'administration charitable, le mouvement des magasins; elle a, de plus l'avantage, pour l'économe lui-même, d'établir et d'arrêter sa situation i des époques rapprochées. Cette ponctualité est d'autant plus nécessaire, que la comptabilité dont on s'occupe est plus chargée de détails; et les comptabilités en matières sont particalièreipent dans ce cas.

Peines en cas de retard dans la formation et f envoi des bordereaux. — Les économes devront donc apporter la phis grande exactitude dans la formation de ces relevés ; et ne pas négliger, d'en adresser, aux époques prescrites, une expédition à radministratlon charitable, ainsi qu'an sous-préfet. Ils ne doivent pas perdre de vue qu'ils sont de véritables comptables, qu'à ce titre, ils encourent la même responsabilité que les receveurs, et que, dans le cas dont il s'agit, il ' leur serait fait application des dispositions de la loi du 2S nivêso an V, qui suppriment une partie et même la totalité du traitement des comptables en retard de produire leurs bordereaux de situation, sans préjudice de peines phis graves, s'il y a lieu.

CartuI i'nngiurtmni deê ma*dalt pour U ptfemenldf objeu acheté».

Carnet d'enregistrement des mandats pour le payement des objets achetés. (Modèle n" 7.) — Ce livfe a déjï été mentionné ci-dessus. Son utilité sera facilement appréciée. Comme je l'ai fait remarquer, la comptabilité* en matières , telle qu'elle est organisée

dais les modèles de la présente instraction, a été conçue de manière à établir on contrAIe permanent entre les écritures de l'économe et celles du recevear; et à cet effet le premier de ces comptables porte dans ses livres, k câté des quantités qu'il reçoit, jpur valeur en numéraire. Mais, pour faire exactement cette énumération, il faut qu'il connaisse positivement le montant de la somme payée par le receveur, pour chaque fourniture. Le eantet d'ettregittremeni des mandait lui en donnera les moyens.

Tout mandat délivré par l'ordonnateur des dépenses, pour le montant d'une fourniture, ne pourra être acquitté par le receveur, sans qu'au préalable il ait été présenté par la partie prenante, à l'économe qui y apposera son visa. L'économe inscrira, sur son carnet, l'objet et la somme de ce mandat ; et immédiatement après, il passera écriture m journal et au grandlivre , dans les colonnes réservées au montant en argent des quantités. Il aura soin d'indlqaer te numéro de l'article au carnet.

Les additions de ce carnet devront concorder, tant avec celles du compte du grand-livre {chapitre I", denrée* achetée* pour le compte det établittementt), qu'avec les écritures du receveur à la fin de l'année; l'économe arrêtera définitivement ce livre à la somme des mandats payés, laquelle doit figurer au résumé i établir sur le compte de gestion, après la récapitulation des articles du chapitre l".

S'il arrivait qu'un mandat visé par l'économe et enregistré au earn«/ n'eût pas été payé, par quelque cause que n^t, ce comptable annulerait alors son enregistrement par un article de déduction, et il comprendrait le mandat déjà visé parmi ceux à payei* pour l'année suivante. {Modèle n* 8.)

La tenue du carnet a encore un autre avantage non moins important pour l'intérêt des établissements. Comme il s'écoule toujours un temps plus ou moins long entre la fourniture et le payement, l'économe a pu, durant cet ititervalle, reconnaître la réalité des objets fournis ; et s'il avait à s'en plaindre, il pourrait, quand ce mandat lui sera présenté, arrêter le payement et prévenir l'administration, qui aviserait aux mesures à prendre.

It«in/ à*t ttrlMet d» journal général dont te monlmt en »»utértir* n'a pat Mpa^é an Si âiciinbrf 1 8S6.

KtHevi det article* du journal général dont le montant en numéraire vfa pat été payé au 51 décembre. (Modèle n« S.)— En parlant de la tenue du eamet d'enregitirement de* mandai», j'ai dit que si, pour quelque cause que ce soit, les mandats délivrés pour le payement des fournitures versées i l'économe, n'étaient point acquittés avant l'expiration de l'année, ce comptable en ferait déduction, afin de ramener le ' chiffre des additions du carnet il celui des écritures do receveur. Le relevé, modèle n* 8, sert à établir le décompte de cette déduction.

Eta de* rette* en magatin au 31 décembre 1836. (Modèle no 9.) - C'est le même état que celui qui a été décrit sous le n<> 2, et qui présentait la situation de 1835. On ne peut donc que renvoyer aux explications qui ont été données pour la formation et le bat de cet état, pages 15 et 16 de la présente instruction.

Con^U,

Compte. (Modèle n* 10.) —J'ai peu d'explications à donner. Monsieur le préfet, pour la formation du compte de l'écODome . Ce compte n'est et ne saurait

être que la reprodoetion des comptes du fnmUm. Comme ce registre, en effet, présmte le BMmoMM de chaque nature de denrées on d'objets mobiliertatrés et sortis pendant l'année, il est évident qw II compte de gestion ne peut faire antre ebote qae mprendre un à un les résultats qui y sont consigséi.

Ainsi, il chaque article de compte, cobim n l< voit en se reportant aux modèles, l'économe seefexte en recette, comme dans le grand-livre, i* deswjtes en magasin constatés antérieurement i l'année à compte ; 2» des entrées effectuées pendant eeoe itnée. En dépense, il présente toutes les sorties eSwtuées dans le cours de l'année, et dont il » tféUI écriture au grand-livre.

Juttifieation du compte.— Ia confection «tee A compte est donc sans aucune difficulté; etjen'ti pta qu'à indiquer quelles justitcations doivei^ l'acctari' gner. Il serait difficile de justifier les opératisMdsb comptabilité en matière*, d'une manière anisi rifitreuse que celles de la comptabilité en deniers. CdlH>. en effet, a directement affaire, soit an débitev. Mil au créancier; elle donne qfuittance b la partie versante, ou la reçoit de b partie prenante; et « fi^ fication est complète anx yeux de tous, liiis l> comptabilité eu matière* ne peut agir de b wit» manière ; l'économe, lorsqu'il distribue des deirics qui doivent servir y la eonsommatiai, n'a pasdirccteflient afiaire à celui qui consomme. Les véiilitlB parties prenantes sont ici les pauvres qoi fonieatb population des établissements, et il est évident v'« ne peut leur demander de (j^tance pour le* aigek qu'ils consomment.

Mais si la justification ne peut Atre ausii cMpMt que pour la gestion en deniers, il but do nelB s'efforcer de la rendre aussi satisfaisante que ptoibic

A cet effet j'ai pensé qu'il suffirait qae chMS te articles du compte-matière* fût accompagné pw/*' tificatiuns;

En recette ou pour les entrée*, 1* d'nn ^t li <»eeption constatant, mois par mois, les qoaatilà<W' sées a l'économe, et visé par l'ordonnaton' de XO»r bllssement; 2° l'état des restes en magtsie, m St décembre 1835; ^^

En dépente ou poar les torUe; d'un état épkM* visé par l'ordonnateur, et indiquant, par mi* <*f*' nature de denrées, les distributions faites du* l'**** blissement. '

Les modèles n* 11 et 12 présentent de* œafw de ces états.

Il y sera joint, pour servir de point d« «JJ^ raison et de contrôle, un état da mouvementé» population, présenté aussi par hmIs, dans la ton' ■* modèle n» 13. ^^.

Enfin, le compte devra être, en oirtre, aecsMrsP* d'une expédition de tous les marchés de foomltB». et des copies certifiées des titres des restes « "» fermages en nature; et en même temps d'oi eitn" du règlement de service intérieur; en «e qui «••«** le régime alimentaire et de l'original * """^fu visites, tenu, comme il a été dit, dans chaque s»» • malades. ^

Production du eempte.—Le compte ainsi faiwf accompagné des pièces justificatives ****'*l!ÎL cées, doit être remis par le comptable à h **'f ^ sion administrative, qui, aux termes de l'artjdH*'' t'ordonnance du 89 novembre 18^1, est '**'*T*, l'apurer. Cette remise doit être bite su» "•*" époques que celle des comptes des reeevenrs; ttn-

LiCISLATK»! CBAEITABLE. — 1836.

k-4ln, avait le-nois de Inillet. Je a'al pas besoin d'*ioater«|a'en eu de retard, les iconomes pourraient, coBiiBe ces comptables, £tre poursuivis et par les aaémes voies de droit.

jMfemtmt i» compte. — Quant an jugement dn coaapte, les commissions administratives procéderont k cet examen, comme elles le font pour le compte du lecereor. Elles délibéreront sur les divers articles, et ente sur l'ensemble dn travail; de la même ma-

1 Biéra ei dans la même ferme que sur toutes les autres adairm de l'bospice.

La délibéntion prise vous sera adressée. Monsieur le préfet, pour être approuvée^, s'il y a lieu, conformément i la régie ordinaire, eten exécution de l'ar-

I' ticie <•* de l'ordonnance du 39 novembre 1831.

Vaprès le principe qui assimile la gestion des éco- VMMs k celles des receveurs, les injonctions pronon-

• etm CMUr* ie premier de ces comptables par l'arrêté

I de SM compte, devront être exécutées par lui, dans ie délai de deux mois, !t dater de la notification , sous

r petae d'y être contraint.

Enfin, pour toutes les obligations que les économes eacaorent par le fiiit de leur qualité de comptables, je

I M pois que me référer entièrement aux dispositions

I ^ régissent la comptabilité des receveurs.

TeHes sont. Monsieur le préfet, les Observations pmrticmliiret dont j'ai cru devoir accompagner le» modèles qui composent la comptabilité en malièrei. Je ■e suis attaché ji en expliquer le système général et , les points les plus essentiels, sans entrer dans les détails multipliés , parce que l'inspection seule des , rtadéles qui présentent dans tons leurs développe- I mealc «ne comptabilité figurée, suffira pour en donner I l'intelligence et en rendre l'apfiication facile.

Tms me trouverez, d'ailleurs, toujours disposé. Monsieur le préfet, 6 vous donner de plus amples éclaircissements sur tous les points pour lesquels vous ingérez nécessaire de m'en demander. Je vous invite nème expressément k me bire part de toutes les observatioiis que votre expérience et la pratique du système Toas mettraient à portée de- faire, pour l'amélioration de la eomptabilité-matièru dans les bospices. J^iaebe an succès de cette mesure d'ordre une grande importance : je suis fermement résolu à en saivre rexécuUon avec persévérance ; et je donnerai des ordres, à cet effet, ï MM. les inspecteurs des bospiees et des serviees des établissements de bienlUiuee qui dépendent de mon département. Je verrai 1 «rtMrt avec satisfaction que les autorités locales me frétant an concours dévoué ponr l'organisation d'un systèsM qai ne tardera pas k produire de notables améliorations dans la situation financière des étaMis- Miqita de bienCùsance.

Vâblà bien. Monsieur le préfet, m'aocuser réception de la |»éaente iastmction, et me tenir exacte- ■eat informé, par un rapport spécial que vous m'adresserez dans les trois premiers mois de l'année Ifoehaine, de ce que vous aurez fait pour organiser tt servtee dans votre département. Je vous envoie m certain nombre d'exemplaires de cette instruction qae vous ferez parvenir aux commissions administralives des bospices.

En n'accasant réception de mon envoi, vous m'adresMrez un état émargé par l'on des membres des ceamisejons administratives, constatant que l'exempWre qui lenr a été envoyé par vous a été remis aux anMves de l'établissement.

MM. les sons-préfets émargeront également l'eut, pour l'exemplaire qu'ils auront reçu.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

M décembre. — Arrêt ducotuell ^Etat, gtd déclare que VEtat vfett pat retpontable, vit-à-vis de* établittementt de bienfaisance , du déUmrnemetU det fondt commis par let percepteurs ehargét de leur recouvrement.

Le percepteur des communes et du bureau de bienfaisance d'Antony et de Fresne ayant disparu en laissant on déficit dans sa caisse et ce déficit étant laissé k la charge du trésor de la commune et du bureau de bienliiisance , les administrateurs de ces communes et de ces établissements crurent devoir demander an conseil d'État ce remboursement par le trésor de la partie du déficit qui les concernait.

La requête des communes de Fresne et d'Antony, et du bureau de bienfaisance, a été rejetée par l'arrêt suivant :

Louis-Philippe, etc.

Vu les requêtes des maires des communes de Fresne et d'Antony, arrondissement de Sceaux, département de la Seine, dans l'intérêt desdites communes, tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision de notre ministre des finances, du 36 mai 1834, laquelle a mis i la chaire des communes de Fresne et d'Antony , et du bureau de bienfaisance d'Antony , une somme de deux mille huit cent cinq ftancs soixant»un centimes montant du déficit du sieur Morel, per^ cepteor de la réunion d'.Antony, sur les services communaux et dn bureau de bienfaisance ; ce luisant, ordonner que ladite somme ne sera pas, comme le prescrit la décision attaquée, portée en dépense dans les comptes des communes et du bureau de bienfaisance, et condamner notre ministre des finances aux dépens, que, dans tous les cas, lesdites communes et bureau pourront employer dans leurs comptes comme i eux dus par le trésor; vu la décision attaquée; vu les lettres de notre ministre d^ finances, en rë|)onse à la communication qui lui a été donnée du dossier; vu l'ordonnance de soit-communiqué an sieur Eugène de Villèle, ancien receveur particulier de l'arrondissement de Sceaux, lequel n'a point répondu dans les délais du règlement; vu le décret du 30 frimaire an Xlli, l'ordonnance du <9 novonbre 1836 ;

Considérant que la décision de notre ministre des finances, du 36 mai 1834, n'est point attaquée, en ce qu'elle accorde au receveur particulier de l'arrondissement de Sceaux décharge de toute responsabilité, quant au détournement commis par le sieur Morel, ex-percepteur-receveur de la commune de Fresne, de la commune et du bureau de bienliiisance d'Antony ; que, dès lors, l'unique question i juger est de savoir si l'État doit supporter seul les conséquences de ce détournement ; considérant que les actes du gouvernement qui ont institué les percepteurs des contributions directes, receveurs nécessaires, dans certains cas, des deniers des communes et des établissements de bienfaisance , et qui leur ont imposé l'obligation d'une caisse unique et d'une même comptabilité, ont donné aux maires le droit de surveiller et de contréler cette partie de leur gestion, et ont eu pour but de procurer auxdits établissements et communes des garanties analogoes k cdies qu'obtient l'Etat pour la partie dn service confiée aux percepteurs; que ces

LÉGISLATMm CHARITABLE. — 1837.

mesures prises dans I'intér<t des communes et des établissements de bienbisance, en vertu de la tutelle administrative, ne sauraient dès lors avoir pour effet de rendre l'État responsable, & leur égard, de te gestion des percepteurs-receveurs ;

Les requêtes de Ut commune de Fresne, de la commune et du bureau de bienfaisance d'Antony, sont rejetées.

16 décembre.— CiRCDLAiRE relaUve i la comptabilité de* enfant! tromi*.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 12 mai dernier, n* 90, je vous ai indiqué la marche à suivre pour (kciliter et accélérer la correspondance des receveurs généraux des finances entre eux, en ce qui concerne le payement des SMis de nourrice et pensions des enfants trouvés et abandonnés.

Aux termes de cette circulaire, ce sont MM. les préfets qui doivent, lorsque les payements précités ont été effectués par l'entremise des percepteurs, en feire parvenir directement les pièces justificatives aux receveurs des hospices intéressés & les recevoir.

Ce mode de procéder, en procurant une grande économie de temps, a détruit l'inconvénient grave de ne pas solder les nourrices à l'expiration de chaque trimestre ; et je reconnais de plus en plus les bons effets de cette mesure.

Cependant, l'inspection des hospices ei des services de bienfaisance m'a sigifitlé, à cette occasion, un abus ^'il importe de faire eessar. C'est que les receveurs des hospices, après avoir reçu les pièces justificatives du payement des nourrices, conservent les récépissés que leur ont délivrés les receveurs des finances, pour les fonds versés dans leur caisse , afin de subvenir MX payements dont il s'agit. Rien ne serait donc plus focile, pour un comptable infidèle, que de dissimuler un déficit, an moyen de ces pièces qui doivent être considérées comme valeurs de portefeuille.

Pour remédier i. cet !d)us, vous voudrez bien. Monsieur le préfet, en fusant remettre aux receveurs des boqiiçes les pièces constatant le payement des mois

dtt nourrice et pensions des enbnts Iroofés et du^ donnés de votre département, réclamer des ceapn- Mes et détruire les récépissés provisoires qui leur auraient été donnés par les receveurs des ÏMocet. Veuillez bien m'accuser réeq^ion de la préseaie circolaire.

S4 décembre. — Gircdlaihs rOativ* à t» fmwitn ie* toycMM «( téture* au* enfnl* lrm»4t.

Monsieur le préfet, le décret du 19 janvier IMI laisse à la charge exclusive des hospices déposiuires d'entants trouvés et abandonnés, la fooniiture des layettes et vétures qui doivent leur être donoéeslmqu'ils sont en nourrice; et l'instruction ministéridJc du 8 février IffîS a indiqué les r^es k soivreictl

Je sais, Monsieur le préfet, que la phipart des alministrations hospitalières remplissent coIlrelulli^ ment l'obligation que leur imposent la loi et I1iam>nité ; mais il en est quelques-uns qui l'éladest plus au moins complètement; et d'autres qui, pour s'affranchir de cette charge et la faire supporter aax départements, remplacent la fourniture des layettffl «* vétures par une augmentation dans la rétribnlios mensuelle accordée aux nourrices; ce qui a l'eitriae inconvënieur d'exposer les enfants k ne pas receroif les vêtements qui leur sont indispensables.

Je viens. Monsieur le préfet , appeler votre «Clestion sur ces abus, et vous inviter à ISiire conMitre m administrations charitables chargées de la tutelle des enfants trouvés, qu'elles ne peuvent pas se dispenser de donner, d'abord, une layette ; et, ensuite, plusieurs vétures aux enfants trouvés et abandonnés; etipe jamais ces fournitures, si importantes pour ta saiié des enfants, ne doiveht être remplacées par une sol»vention en argent.

Je vous prie. Monsieur le préfet, en m'sttssMt réception de celte circnlaire, de me faire «mMlW ce qui a lieu dans votre département, relatiTCoeot i la fourniture des layettes et vétures.

9 janvier. — OuMnuiARCB portant riwrgaàiitttimt dm mont-deikiété de NaaUê (i).

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; — Vu le règlement du mont-de-piété de Nautes approuvé par un décret du 3 décembre 1813;— Vu la délibération de l'administration de cet établissement, en date du 19 février 1829 ;— Vu l'avis du préfet et tontes les pièces produites ; — Notre conseil d'État entendu, etc.

Art. «•'. L'article 82 du règlement du ment-depiété de Nantes (Loire-Inférieure) qui a fixé à un pour cent le maximum du droit de vente alloué au commissaire appréciateur est modifié de la manière suivante : — iVouve/ article 82, ce droit sera fixé par le préfet sur la proposition de l'administration et sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, sans pouvoir excéder quatre pour cent du prix de la vente.

S. L'article 83 du même règlement, qui a établi

(I) Voir I» dnrci H «décembre 18|3. qui t crMc«t«l*bliitenaiit.

un droit de un pour cent sur les produit des veoles en bveur du mont-de-piété , est et deneore topprimé.

S. Notre miuistie de l'intérieur est eluigé, elc-

16 mars. —Circulaire relative ans da»aid»J* wupet extraordinairet formée» par le$ «*•■« et tes éte^liuement* de bienfaieanoe.

Monsieur le préfet, vous avez reçu notificatioo d» arrêté pris par M. le ministre des finances, le*»" vrier dernier, k l'effet d'établir un nouveau »«« d'instruction touchant les demandes dseoqMseï^ ordinaires formées par les communes et par M* n*' blissements publics propriétaires de bois.

inaqu'lci t'igstraction de ces demandes »v»"»»<° isolément et k mesure de leurs pri*^'^''^^!: ^ résultait que les agents forestiers étaient «"•*" procéder k la reconnaissance des bois, d»"* "*" T" son peu favorable, ou d'abandonner Momentané"*'"'

LiCISLATION CHAMTABLE. — 1837.

i cet effet, Ie$ trayanx argents dont ils itatent of«npës. Les ordonoances en aatorisation d'exploiter arrivaient quelquefois, comme les demandes elles- ■kèmes, apris la camps^e. Les adjodkaticos n'avaient lieu que tardivement, en décembre ou janvier, a alors il ne restait plus un délai suffisant pour les nploitations, ce qui donnait naissance à beaucoup de difBcnltés.

A farenir, et eonformément aux dispositions de l'arr£tè ministeMel du 4 février, les demandes de coures extraordinaires dans les bois des communes et déir^blisaements publics devront vous être adressées avant le 15 juin de chaque année. Vous les renverrez au conservateur avant le 30 do même mois ; celui-ci fonoera un tableau de ces demandes, pour votre département ; il ; exprimera son avis, et vous transmettra le tableau , an pins tard le 1" octobre saivaBL Après y avoir énoncé votre avis personnel, vous ferez parvenir le même tableau à l'administration des forêts avant le 15 novembre, pour qu'il ]wjsse être statué par ordonnances eollectives. Néanneins les demandes de coupes extraordinaires, ayant pour but ^e satisfaire k des besoins urgents, continueront d'être traitées an ftir et à mesure de leurs préseatatioBs, pour être l'otijet d'ordonnances spéciales.

Vous remarquerez. Monsieur le préfet, qu'il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2 de l'ordon- ■ance royale du 10 mars 1831, k l'égard des demandes sur l'admission desquelles l'administration des furets M serait pas d'acôtrd avec vous. Je serai toujours consulté dans ce cas , et il sera ensuite statué particalièreiBent sur ces demandes.

Ce Donvean mode de procéder me paraît plus simple, plus régulier et plus expèdltif. H offrira aux conservateurs , anx préfets , ainsi qu'à Tautorité supérieure. Je moyen d'apprécier l'importance des coupes demandées dans cbaque département , et de les admettre M de les restreindre, selon que les quotités iadKiaèes pourront plus ou moins se concilier avec le succès des ventes et les intérêts des communes ou des établissements propriétaires de bois. L'obligation de produire toutes les demandes de l'espèce & une Béme époque de l'année n'imposera aux communes aoeaoe gêne réelle, puisque les conseils municipaux peurroot délibérer dans leur session du mois de mai , sur les coupes extraordinaires dont les produits seraient nécessaires pour l'exécution de travaux projetés , lorsque l'examen de la situation financière des communes leur aura démontré nnsuffisanee des ressources ordinaires.

Je vous invite, en conséquence. Monsieur le préfet, k donner i MM. les sous-préfets et maires de votre département les instructions convenables, pour qu'ils concourent, en ce qui les concerne, k l'exécution de l'arrêté de M. le ministre des finances.

I*' arril.— 0«ii»!niANCE gui rapporte mm âitpotUion 4e fordomanee du 18 février 1818, relative au CMMeil général dethoepiees de Parie.

Lotji8-PHiiJM>E, etc.,

Va fordonnance royale do 18 février 1818 relative ag mode de formation des membres du conseil générai des hospices de Paris.

Vn le paragraphe 4 de l'article 3 de cette ordonnance ainsi conça :

• Les Biembres sortants ne pourront être réélus qu'après une année d'intervalle.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Art. t*'. La disposition contenue an paragra|die 4 de l'article 3 de l'ordonnance royale du 18 février 1818 est rapportée.

a. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'ex&> cation, etc.

13 avril. —Décision du mimttre de* finance* relative aux firf/M à délivrer par le* wairM. = Extbai* d'une lettre au receveur général de la Charente- Inférieure.

Par la lettre qne vous m'avez fait llionnenr de m'écrire le » mars dentier, vous m'informez. Monsieur, que le sieur Segain, actuellement percepteur du deuxième arrondissement de La Rochelle, se trouve dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement da cautionnement qu'il avait précédemment versé, comme receveur municipal de la commune de Charente, bien qu'un arrêté du conseil de préfecture ait prononcé sa libération définitive, par suite du refus qu'à bit le maire de lui délivrer le quitus exigé par les instructions sur la matière.'-

L'article 983 de l'instraelion générale da IS décembre 1826 (1) veut, en effet, qu'indépendamment des arrêta de «ùtus définitif renAis par U cour des comptes ou par les conseils de préfecture, le receveur municipal prédisse, pour (ditenir le remboarsemeat de son cMtiennemeat, un eertificat de ehacan des maires de b perception attestant que le comptable est entièrement quitte et déchargé de ces opérations de recettes et de dépenses pour tantes les communes de la circonscription, et que rien en conséquence nn s'oppose de leur part k ce qne le eaatioBnement foami par lui ï ce titre lui soit remboursé. Mais il est évi* dent qu'en assiijettissant les receveurs municipaux b la production de ce certificat, l'intention de Tadmini»tration n'a jamais pu être de subordonner l'exécation des arrêta de la cour des comptes et des conseils de préfecture, qui prononcent la décharge et ordonnent le remboursement des cautiennementa, au consentement des conseils municipaux ou des maires. Comme ces fonctionnaires, de même que les comptages, conservent un droit de recours contre les arrêts définitifs qui les concernent, le quitus des maires est exigé pour donner i l'administration la certitude que les communes intéressées ont accepté le jugement rendu sur la question de leur receveur. Ainsi, la demande do eertificat de quitus dont il s'agit n'est qu'une sorte de mise en demeure à la commune, de reconnaître la régularité de la gestion du comptable, ou de se pourvoir en révision contre l'arrêt qui a prononcé sa IIbéntien, selon sa forme et dans les délais fixés aux articles 1351 et 1252 de l'instmetion générale du 15 décembre 1826 ; dans le cas donc où un maire so refuserait à délNrer son quitus, et laisserait néanmoins écouleP les délais de pourvoi sans user du droit de recours qu'il possède, le comptable devrait se pourvoir auprès de l'administration , par l'intermédiaire du préfet, pour qu'il fût passé outre au rembouriement de son cautionnement, sur la production des autres pièces indiquées par les instructions ctfl'un certificat du préfet énonçant la date de l'arrêt d'apurement.

(I) Mulnlenaol irllcl» I0"9 4« rimlrBcllOB , 4u IT inla l>4«.

tÉOISLATION CBARITABLE. — 1837.

celle de u noflfleation au maire, et de la demande de quitus adressée à ce fonctioniiaire ; il devrait Clément être procédé au remboursement do caotionne- Ben{, quand bien même le maire se pourvoirait en révision, si le nouvel arrêt intervenu n'imposait aucune «liarg«ao comptable et déclarait la réclamation du maire non fondée; dam ce -cas, le quitus, s'il était de nouveau refUsé, devrait être remplacé par un extrait dûment certifié par le préfet de l'arrêt de révision, quand les délais d'appel devant la juridiction supérieure seraient expirés.

Je ne puis que vous inviter. Monsieur, à suivre anprés ia préfet de la Charente-Inférieure l'applicatiOD de ces principes à la position du sieur Seguin en sa qualité d'ex-perceptenr de la commune de Charente.

iO mai. — Demande de rerueignement* sur Ut eomplabiliti de* matière*.

Monsieur le préfet , l'instruction du 20 novembre dernier, sur la comptabilité des économes des hospices et hApitaux civils, a recoaunandé à MM. les préfet» de rendre compte, par un rapport spécial adressé au ministère, dans les trois prejnlers mois de la présente année, des dispositions qu'ils auraient faites pour l'organisation de cet important service.

Quelques-uns de ces magistrate ont déjà répondu sur ce point k mon attente ; et j'ai vu avec satialketion, par leurs rapports , que , grâce aux soins qu'ils ont apportés ï l'exécution des nouvdies mesures, les avantages^e la complaMiité en matières ont été pai^ bitement compris par les administrations ehariUbles, et que les écritures ne tarderont pas à être complètement montées dans tous les hospices de leurs départements.

Mais tous les préfets n'ont pas déployé la même activité ; et j'ai remarqué avec peine que les rapports demandés à ces magistrats par l'instruction du 20 novembre 1836 ne sont pas encore tous parvenus au ministère.

Je n'attache cependant pas moins d'intérêt que mon prédécesseur à l'éUblissement prompt et complet de la comptabilité en matières prescrite par l'ordonnance renie du 29 novonhre l8St , et organisée par l'inatmetioD du 20 novembre dernier.

Je vous prie donc. Monsieur le préfet, si vous étiez an nombre de ceux qui ne m'ont pas encore adressé le rapport dont il s'agit, de vouloir bien ne pas tarder davantage k me le dire parvenir.

19 mai. — CiBGDLAiitE du mittUlre de* finance* coueenuuU le payement de* mois de nourrice de* enfant* trowiit de* Impieu de Pari*.

L'instruction du ministre de l'intérieur, du 28 juin 1833, et celles du ministre des finances , des !•' novembre et 20 mars suivants, Monsieiv, ont réglé les disposiUons à suivre pour l'exécution de rordonnance royale du 28 juin 1835 , qui charge les percepteurs des payements de mois de nourrice des enfants trou vé«. Ces dispositions n'avaient point été appliquées. Jusqu'à présent , aux payements relatift aux enfante trouvés à la qjiarge des hospices de Paris , attendu que ce service , en raison de la grande multiplicité des enfonts , était exécutée d'iprès un mode spécial qui ne pouvait être réformé que progressivement.

Le conseil général de l'administration des hospices

de Paris a reconnu cependant, qu'à partir de 1837, il était Indispensable de rentrer dans l'exécution des règlements généraux , en faisant efrectner les prpemente du service des enlknts trouvés par l'entreaiae des receveurs des «nances et des pereepteors. O a pris, en conséquence , le 85 janvier dernier, un arrêté qui règle ce mode de payements, tout en conservant l'emploi de préposés comme ondonnatears dana chaque localité , et quelques autres dispositioas propres au service des hospices de Paris. Cet arréM a été approuvé, les 20 et 30 mars, par MM. les miaittres des finances et de l'intérieur. M. l'administitflbr des hospices chargé de la surveillance des enfonts a, en même temps, adressé à ses préposés une iustrnetion pour déterminqr leur concours ibns la nguvdle marche tracée par l'arrêté.

Les hospices de Paris ayant des e^Ms placés da» votre département , vous êtes appelé, ainsi que les receveurs particuliers et les percepteurs de ces arrondissements, à intervenir dans les dépenses qui les concernent. Je crois devoir dès lors vons transmettre, pour vous et. pour chacun des receveurs partieulîws des arrondissements ci-dessus dénommés, sn exeaplairc de l'arrêté du conseil d'administration et on exemplaire de l'instruction aux préposés des bospices ; Je vous adresse , en outre , vingt exemplaires par arrondissement de rinstructlon et de l'arrêté (i) , pour

(0 ARKfiTt.— ta<onHlWt<iiir>l, tn l'ardoniiuca da roL en 2* Jalo ItVX, portwi :

Art. t. • Lm 'i^rcepletin MroU cbtrfét du p«;nwBi é» « moU d« Donirlee t\ peniIoDs dei entanti troiTét. dau l««

• commnnM tulrn que ecllei ot ut ^^u^ l'bMploe dtpwluin,

• coororminent ta noda qui lera diiermiai par le* BlattirM

• •«crétalre» d'Etat. >

^Va la circulaire da H. la minitira dcf traiau paUlei et da commerce, da 19 ao6t tSS3, lar l'eiieutlon de l'uidoaaaaca royale aufdatée ;

Vu lu dlrenaa déUMralloiu prtfoi pendait la ca«n da l'aanéa iSJil, pour introdalra. dtni dlrere anrondluei^ypu ««t «M dea eniania da l'koapice de Parla, lu dlipoaiUou praaciltn pai l'article 0 de l'ordonnanee royala ;

Vu les lettru du directeur da la comptaMIM ftaérala <aa l'. Danoei et les obierrallou présanties par le« prApoaéa étm laa' arroDdUf effients deiquelt l'eual a eu lieu :

Oui le rapport du membre de la commlfalon aur la yaaalblUti da mettra i exécution, t compter de l'exarrlca ttil, l'ocda»naaea royale do OS Jaln I83S dana tou lu amodlaeaaaats ^ raorrrmeai det aaAintt de l'hoaplea ;

Considérant que. Indépendamment du araotaraa qne préacata le noureau mode aooa le rapport da la réitolarlté an Dtlltra da floancet. Tiennent f Joindre dans conaldéraUons qnl sont apprfrléu par radmlnlstratloa; la première de taira pajar lu mois de nourrice et autru alloealluna aocesiolru an domlcllo même des nonn-lces, et la deuxième da talsaar aax prèyoiéa le temps néceaailre pour anrrelllar lu enbata al lu noarrlcu;

Conaldèranl qna la Ira* aU aat almplllé at lu trala dlanlMia par la mode qui a M récemment adopté :

i" Da Mra dresser lu éuu de payement, M da Mre ordoanancar les dépenses par lu préposés de radalnliuailoa placdo dans cbaean du arrondiasameola ;

'.:' De hire tiaer seolament par M. la recataar partlNHar tt chaque arrondissement les étals d'ordonnancement pnar leaqnati les parcaplaira du conimnnes dolTanI payer ;

3* De ranToyer lu éuU après payanaat tait k l'adainUln- Uon du boaplcu de Parla, par lintermédlalra da MM. lu c«er- Taurs généraux et de MM les prérela ;

Considérant que, ponr la rédaclloo dos étals do paycmeni, MM. las préposée dolrent sa rendre dans cbacuna dea commanes ponr s'asaarer de l'axlstenea du enfanta et obtenir lu cartlflcala de ile de MX. lea malru, (ula établir la Itqaidatlon. ordonnancer lu dépansea al sougMItra lu éiau au f laa da M. la receraur panieullar;

LfibULATIOR CBAUTABUl. — 1837.

être distrttbès ank pereeptenrs chargés de* ptyemMits. Je^ToiK prie de leor en Ciire lUre l'envoi sans au-

■ C«uMtraM 4M >M pwmplMn M praf «nt pii oktnlr 4e ^■HlMW 4m t»Mt>it pnnaMt, yotoqac Iw aMrrlcM M ■oar' tkian MM pmaqMlou li«n «ritai ■!■• 4e iltaer leart amu; VM, iloD Mi>«|etU«iaU IM peraepMoi* kmit, » moineil4* pejenieot, 4m timola*, Il fka4reU prendre 4rax bemnei de eor» t{e el les lD4eanlMr 4a Mmpe «a'IU patiertlesl diai le bareaa 4ee peroepteare; qae M aiode n'ofltlralt taeane larantte et ■ao^aeeeU t 4m IraU ; «ail y a poar l'adalaMrallon aae ea- Uèn aicartU daai las payeaieBli, paliqM le pereepteac doit, aax leraMa 4>e luMraelioae qal lai iaal dDaaéee, éaurfar la Ufnc qal esl ealre lee aialvs de chaque Donrrtoe ;

CoasMirani qae lee prépoita de l'idalalatrallea dolTaol, dase lear lAaraée 4e Irimeeire, l'aienrcr de* payeaieata IklU par rexaam 4e^ IfTreu et le ténolgoare dM aoarrleee ;

Ceaaldéfeat raUleere qae les peraepieara, ea l«r qaalltt 4e fbaetloaBsIrae pabllci eaatloaaés, dotreat Inspirer loate coa- •aiMa et alMr Mate ganatiei

CoasMéraot qae les pripoiés da l'adaialetiaikHi ekarfte 4e r»rt«aaaMa»aat 4aa dipeasa soat aaMi MatiOMiia ;

Afrtia:

Art. I**. A partir de l'exercice 1837, le pareoient des mois de Boarrke, les peasioal et les trais accessoires des Alères des iMsyteee 4a Taris, placés dans les départements' antres que celai 4a la Sala*, saroal Mts, eutoraénieat à l'ordDBaaace royale 4a a* JalB IMS, pat lee pereepMars dee «oalribatloH 41-

Art. <■ Ln préposés da radnlnlsiralloa qnl Mnt ilaUls daM 4Hara arroadlssem'enu eoatlnneront è eurcar la sanellleaee qal lear élall eonlée sar les enfiMU et sur les oearriees; Ils earaat, aa entre, ckarféa de la rédaeiloa des éUU 4e paye- ■aat et 4e rordoaaaaeemeat des dépensée.

Art. 3. Les préposés anreal le titre de préposés t la •arralllaace et à l'ordoBuaceiaent des dépeases des élères de l'koeplce départs.

Art. é. Daas le dernier mois du trimestre â solder, les piépopeeéa préparetovt les élau nomInaUCS des enfaals de l'hoeploa par aMHeaaa \ ils se aiettront en loeraée le premier Jour da awis qnl sait le trimestre eiplré, aOn de recueillir lous les resseitaeaaals aécassairas poar établir là llqnldaUon des payemsaie à ttlra au aanrricee, aax malrM, aux médecins, nns cnrés.

Art. S. Lorsqne lee étala de payemeal saroat remplis, et que rexistence, ea le décès, on le déplacement du entuisseroat bien eanslaiés, las prépMés certifieront lesdlts étale, arrêteront la eomae à payer par les percepiears, et Ils taa adreaeeroat aux recef ears partlcallers de leurs arrondissements respectifs, lesqaele saettraat la ta bon à payer *t feront parrenlr lesdlts éUU a ebacan des percepteurs.

Art. 6. MM. lee perceptenf* sont larilés à payer les somMM ponéM dans lee éuu ea plu lard daas Im dix premiers Jours 4a 4eailtaie mois qal sait le Irimaetre k solder.

A 4élinl 4e fonds saïasanis entra tes aulM 4m percepiears, lee recarears perticuiieri sont luTliés k compléter les fonds néeeeaalrM poar l'acqulltemenl total, l'administration des kosplcee iBiMBt TcrMr d ereace aa trésor le montant des dépensM tèaéralM 4a l'arroadissameat ; et, en cm d'exeidaat de fonds, a a4raesM 4es ■an4ale 4* retrait sar le tréeer.

Art. 7. HM. IM pareepWars porteront, au fur et t meeare 4ee pajamrau, 4au aae ciripnne qal est réserrée k Ml eliet sur l'état, la somme pa'yée, et Ils émarferonl les litreli qui seroal présaaiAe par Im aoarricM .

Lae UrreU dee élètee déoédis resteront daas les mains des noarriaee, Jasqa'aa payeaieat da décompta porté daas l'état rai«iiMsati«nnl ;,ces ilrratt seroat rMoaillU par la prépné ai rearayéa par sm salas à l'admlaistralloa.

Las Urrats des aat tonioars aocampataer les enisnu, les pero<*«aan aamit 4lspaaaée remarier les UrreU lorsque Imm- Ikau. par BB aiaélt qaatcooqaa, earoat qallté leara BoarricM; mais, daas ce cas. et poar (araaila da payeaseal des d.^eoaptM compris dau l'état d'ocdonnanoement, lee nourrtcee prieraal ■. la malM 4a lear commaae d« lear doaaer aa cartllut coasutaal l'14aaUtfc4a Iwr parsoaaa arM celle déBoausée ea l'état, et le pefcepteor •seatloaaera^ar la eertllut le payeaieat lait à U BeaiTiM ; CM cartl*MU, alaal taarcée, saraat dépoeés par le perceptear entra l«a melM 4a maire 4e la eommaan, poar

cnn retard, et de leor donner en même tempe toute* les instructioas nécessaires.

être ramif eu prépoeé 4e ra4mlnUtratloa lors 4a sa plat proebalaa loeraée.

Art. S. Les préposés draesaroat, h la sali* de la tournée piaserlte par l'article 4, aa eartiicat par chaque arroadtesemeat de pereeptIOB, eoMtataal que, d'uplès l'examea dee émariemeala sur les livrets des nonrrices, les payements qui étaient à ftilrfl poar le * trimestre IBS , et qnl ont été ordon-

nancés le pour aae somme totale

de (an loatM lattrM),1o*t été réiaMremeal *t conpléiameat effectaés (oa ont été eitectaés poar une somme d« (en tontes lelttM), le surplos naderant pas être payé). La délirrance da M certltMl llbéfera 1rs percepteurs de toute respaasabllllé altélleare, quant aux payements da trimestre y mentionné.

Aa moyea des dispositions réflées aa présent article, ainsi qa't l'article précédent, les percepiears a'aaront pas t JnitlSer des quittances de nourrices , mais, en ce qui concerne les sontmMt payer k HM. les curés, médecins, maires et autres foBC tlenaairM, te* percepteurs deiront tonlDurs cxlfer la sirnatara 4e CM (onetlonpalrM sur Im éuts, aa marnent ai Im pny»menls seront elfcclués.

Art. P. Lorsque les payemeals seront effectués, HM, les percepteurs edressereni les éiau par eux certifiés I MM. les receresrs parllcaHers, qui, k leor tour, les liansmettroni, retétus de leur risa, k HM. les reearears céaéraux, pour être earoyés, par l'Intermédiaire dM préteU, k l'adasIatetraUen dee koeplcM.

Art. 10. MM. les percepteurs et reeereurs seront priés d'en- Toyer les états le plus promptemeat possible k r64mlnlstratlon, a(n qae la rérlficatlon paisse en être faite dans le dernier mois du Irlmeetre et ne pas arrêter Im payemeals du trimestre salraat.

Art. II. L'ardonnatMr téaéral dM hospice* 4( Paris ordennancara, daas Im dix praailers Joars de chaque trlmestr*, les sommes aicessalres poar assarer les payements dsns chaqaa arroadlssemeat pour le trimestre précédent ; les sommes ofdon-' naaerM seront rarséM, par le recerear 4«s bMpIces, aa tréMr, sar an étal Indiquant la somma dMtlné* t chaqae arrondisse-' ment, afin qae MM. les recerears des fiaaaces palsMnt ourrlr aux reoereurs partleaUers les crédMs nêeMMlres k compter da Jour dM rersemeals.

Art ll> Lee prépMés seroat rMponsablae. enrer* Fadmlalstratlon des bospIcM, de tontes Im sommes qnl seraient lad*i ment portées dans les états ei ordonnancées par eux.

Art. t^. M. le ministre des finances sera prié de rendre le* percepteurs rcsponsablH de tous lee payements qui seraient MU ea dehars 4a taar* éuu on qal seraient coatesté* par déiaal d'émartemeot.

Art. 14. Il sera siatué attérlearement sur la fixation des canlionnements des remises du préposés de l'edmlnisirstlon des hospices ; en altendaat, les cauUonnemenU et les remises actuels seront conserré*.

Art. li. n sera adressé, arec te présent arrêté, une Instruction uax prépoeés de l'edmlalstrattoo, ponr leur tracer la marcha qu'ils auront k sulrre pour la sarrelliance du senrice el la portion de complaynté qui leur est attribuée.

ApprouTé, te 18 mare 1(37, par H. te mlalstra 4m iaaa- OM , al le 30 da même mois, par M. te mintetra de l'ialérlear.

ClRCCLAiRE sur le payeracni des mois de nourrice des entsnu trouTils el orphelins, par HM. 1» percepteurs des coa- Irlbntloas directes, en exécuUoa de l'ordoaaance 4a 38

Juin isrû.

L'onlOBBaBM royale 4a M Jaia iDUabana le* percepiears' dee eoatrlbatleu dIreetM 4a peyemeal des nuls de aoarrice 4m eatoau troarés et orpfeellas placés k te eampafae. Celi* mMara daralt cbBBaer l'ordre éukil, et te serrtee des hospice* d* Parle Ml *l éttada qa'll a été aéraisalre d'étadlar aree malatllé, *r*M de ta ■élira k axéealtoa, te* moyeu d'*air*r dau te Bontun système, uns troabler, MU eomprwMlue te Maa qal exUle.

AtsbI d'appIlqMr te muera t lou tee arreadlssamenu, ra*. mWetiall** * p*a*é qa'aHo 4«taH a*MyM 4'*kar4 4aM qodl- 11*11» IocbHUt et l'opêrteM* Ma démoali* te Mseiea 4e «eti* dtepoeUlas. Ea cflM, te* ob**rT*tlau dM prépa»é* qal oM

LÉGISLATION CBAUTABLE. — 1837.

Vous remarqoerei qoe l'arrêté prédtt iiidfa|Be, dans le plus grand détail , le mode de aerrice ii anivre, et

<U «karfia de l'aimUoii prof Im><k, aoni oal ■■• à porM* d* neoualcn le* dtflleillé»' que «oai aoat uimidiaaa k reacoau«r : laan Na«xloa< «al eoatrikai yalMaawaal k Im taira diaptraltn M aoai oat pamli d'Mtnr dut la vois amT«ll«, af «e U eartllod* d'értUr la paMurbatloa un» aoaa arlou k ndoolar.

Toai nmarvuni que, daai IM okaatnMnl» qui onl ea llia, l'adailaUlraUoB a iU coailammcnl (aldia par le déelr da ti- 4am aauat qaa paulbla le tranll de MM. lea aalras, alail qaa la TMra, al Je roai eaf ate k ae paa perdra de rae qaa ao- In katpriacipal aet de uelralndn, aalaal qaa aoai le poarroBi, Iti écritaree, taal ea coaiarTaal leê farantlea ladlipemaklei poar la Mgalité dei paxemau; car ea a'eat qa'aa «btaaaal ce riiallat qae l'onloanaaM peal étra nlUe k aotra aarrlce.

Piaitni blea MM. let patceptean de celle lirtU •■ qae aotn iBlanlIaa, m» droru a'oai d'aatra bat qaa de lear rendra l'exicalloB de celte ordoBoanee le plat rtcila poMlMe.

Voe toaelhHU, krexcapUoa dea payeDients fae roat n'tfleetaem piai, faraat toajoors l*j même*. Sealemeal, dea nodlficatloaa ladiapaaaablea oal été appertéet daa» U complabUilé, al. par aaltc, dant la* piioea jotUlcaUrea. Je ae me diaaiaiBla paa qae la pareauBt dra aoarrloaa eera recalé ; aialt aieo le téla al l'acUTlté qae l'admlaltlralloa doit aiMadra de loaa aea afeiuay al aor leaqaclaelle a la droit de coraptor, Je ae doala paa qae ce retard ae aott mola» conaldèrtble qu'oo ae rarall d'abord cralal. Cet laconTéaleBl, d'allleart, aert blaa eompaaaé par la aarralllaoca qai aéra exercé*, car tel eai le bat de l'ordoaaaBce et la T«a blea proaoaeé da euaaeU f éaéral. Il laal qa'kraraair cette aarralllaBca aolt réelle, qaa laa eabau aolaat •fiactlTeacat Tialtét ekei lean •aarrielan; da* laapaatloa* CréqBcntea aeraat faltea, ada de a'aaaarar qaa laa Inatraetloat aoat fldèleneal exécatéu.

J* Tala Toaa tneer aoBoialraawl la aaraka aoBTclla qaa voaa aarai k aaltra i

O'aprèa rtaolea aiode, aaa fala Toa halMlaa dreatéa, Tooa n*aTlex qa'k oomaiencer rolra toaraée poar qaa laa aourrleaa taaaeiil aoldéee aa (or et k aaaere qaa roaa Toat readlei dana le* elrcoaacripUaBa dea aédeclw i toa paraBeat* poaTaleat doae dire eoaiBiaacéa daat lea pramien Joon da aiol* qal aalralt la trimeatra écoBlé.

Le mode nooTeaa, aa eoatrain, ae raad Totra toaraée exltl- Sle qae poar coaauier l'exlateac* aa la décèa da eotanta, le* ebangaiaenla qai aéraient po aarranlr daaa le coara da Itlaie*- In et arrêter le paTamenI par lea pereeplean. C'aai Ik •• qai doit racaler l'époqae oà lea aoarrlca* raoerroat lean aalalrea. Cepaodaat, ea préparant, comme par le paaié, toatea toa plèoe* ■T*al r*xptraUeB da trimeatra, aiaal qa* cela roaa eal praacril, de Ktonr ehai Toaa, roaa ■'aani plat qa'k tain laa décomplea al clora lea éuia. La Ikcke aen taclle, car laa rela- Uona que roaa deres eatreteair pendant le trimeatra, afla d'étra prérena de toat ce qal a rapport ta aerrlce, darroat, araat même rotra toaraée, Tooa laatralre d'nae partie aotabla dea mntatloaa qal aeroBt aarrenne* : aoaa arrlreroaa alaal k n'éproarer qa'aa retard peu coaaldértble et k hlre pajer lea aoarricaa daat lea dix premier* Jonra do deuxième mola qui ault la Irlmaam k c*M*r. Le parameat a* talaaat itmaliaaémenl aar toaa lee polala de rotn arnadlaaament, ce aéra k peine aa ratant de qaelqaea Jonra, puitqne l'adminltiratloa ne l'élait Ja- ■ala ablltée qa'k taira acquitter lea dépentea dana le courant du preaaler mola qol ault le trimeatra écoulé et qae laa dépcaae* *efoBt avldiea dana le* premier* Jours du second.

Le* eniaf emeota que l'admlaUtratlOB eoBtracta arec lea mafma qal eoaaeataal k se cbarier de aoa éUrea k t'explratian de laar dootièma anaéa, c'eatk-dira loraqa'lla oeeaaal de rooeiotr ■ao peaaioa, M par alita deaqaei* a Uaa la parameat da l'la> 4*aBiié d* M (raac*, davroal ttra aoasariu daa* natarralla da trlm**ln ; qaaUe qaa aolt l'époqae k taqaella roae drea*eres Toa éuia d'ordoaaaacaaaaBt, roaa aarat toajoun let raaaelcna- ■eata taaaaBU poar y taira agarar lea M fraoca ; Toaa aa derea porlar celle aoaaa qn'aprka arolr tait eealraclar l'anfa-

LatcariMaalada Tacdaatlaa. le* ceriMaat* de rie daa dlkta* >or* pMaHa, leaaeMada déaèa M d'IabaaaaUoa, alaei «a* laa fc«cé*-«*tk«u d'éfaaloa, e*«x de coWera eaapia, aaraai ra-

me dispenae déa lora d'eatrer id duu de |ilu gnaiA explioationa. Cet arrêté, ajaot re(u l'approbatian da

eaelllla daaa TOIra toaraée, alael qaa roaa arlet rkakilada d* le taire préeédeameat. Poar la déllTraaea dea rétarea, ?•■* prv céderai auaal comme par le peaaé, et Je Toaa rappaSa qu'aOea dalTCBt étra adreaiéea par roaa aaz Boarrloaa aaa* f«a c«a da>^ Bière* aleat ancuna frala k payer.

L'aUeMatloa da parameat par MM. le* aalra* ■• peal pia* étra d*m*adé* ; alla e*t remplacée par l'tuerlpilaa a« Une* qal reele entre lee aula* de la aoerrlea. Cal imenamial aa Utral, aziré poer I* Mialllé da payaouBt, oOra ea e* qal eaatm» le* Boarrloa*, loate* la* (araatle* qo* paat déata'ar radmlnUtratlon.

Poar ce qal coBOene le* alloeatloBa réatltaal de la ddllTraac* dea aela* de déck* et d'inhunutioo, elles coaUaaknHst k «m payées sar Pacqall de MM. lot malra* M cart* ; mata «M ac^a*, aa Kea d'étra doné, oemme aalretota, *ar l'aaia d* d«c*a al le eaniacaid'iBhamttlea, <*! reporté *ar laa éutt d'ardoaMaaament que MM. lea nuirea, curéa, nnroat k énurgar aa caaaraat dea pereeplean le mootaat dea trais dnabamaiioa.

L'Imprimé a" 14 **l remptacé par aa eut epécUlann— t daa- Uné k rorduanaucameat et k reequlitemeat de* direiac* aO»catloo* aecordéea k MM. lea médedaa.

Cet état comprand :

I* La moaTeoient, étaMl comme par ta pa**é, de* «■faal* atlalant daaa cbaque cIrcoascrtiilloB ;

V La déalf nation de* aommaeaa ok Mml placée la* aartlialt :

S* Le norabra d'entanta ponr leaqaela la rétribatloa é» 1$ t. eal due, et le moauat de celle dépenae ;

t* Le nombra dea TacdoaUoas poar la prima d* a tr. k p«r*r. aiaal ^m* le moalknt en arf eut ;

t* Eaka ta rétributloa de M c. poar cktqne Boaitltia Ttallla an départ ; cet eut derra étra dressé par ebaqae médecla. car» usé par tous, rlsé par M. le recerenr parUcuner eeanw la* aa- Ires éuu d'ordoananeemeat, et acqetllé eaaane pkr la ■tditli lorsqu'il recetra do peraeptearle moBtaat da sa* aUoealtoaa IrtmaatrleRe*.

Poer aimpllker le eompubllllé, et, aartoul, aaa de laadia pina taotl** lea IBrmilIlct que août récltaioaa de MM. leamalr**. J'ai peaaé qae lea boBatins qui contuulent reilatanoe, alaal qaa le peyement de* mol* de aoarrice eflkctaéa par Toaa. poarralaol éln aapprlméa. Lea éuM dlu éuia d'ordoaaaatfial, rml* anx pereeplean, derrout remplacer le* bulletin*. Il tara drt**4, poar chaque commune, an eut qui comprendra toaa le* aalkau qui a'y IroaTcat ptacéa, et le malra aéra appelé k coatutart dana une caae k ee deatiuée, tu ragard du nom da ckaqae eataat, l'exlsteaoe, oa l'époque d* l'éraeloa, oa du rappel k Parla, da l'aataat.

La kordereka a* <S, auqaele plusiean cbaataaaMa oat été talu, aerrtra aulBIenant k reproduira la* décompta* litif l« •arlat éuu d'ordonntneameal, ta llea da récaplMIar la* ballatia* qai (oat lapprlmé*. C*tu récaplUlatloa aan Mot daa* Tordra actael de voira coalrdi* maael i rian a'**t ehaaié, et qai derr* toajoara étra letia da la i maalère.

Le anméra d'ordra k doaaar aax eataaU mmprl* *ar ea tarderaaa derra étra, de rotra pan, rokjol d'aa aala partlralir; car II hul que le deraler de cet aaaiéroe préemil* la aamiaa d'eotaBU poar leqael ta rétrlbaHoa de 1S e. *n daa.

Le* Bom* de* eataou qal obi dea aarooaa derraal y dm laacriu, aalaal qae poatible, *ar dtax lira**. Qaaat aaa aama aataau qal a'oal qa'aa *eal nom, laar tateriptiaa car la bordereae derra étra eepaeéa d* aunièra k aa qaa Toa* paataka tacilaaaal aatm aa retard da cktqaa aataat laaia* la* okaar- Ttttoo* qui ae rapportem, toit IBX ehaugamaata, aax datas dee mlaei en aonrrlae, aax Tétarei déUrréae, aax rappela k Parie. aax éraaloaa, aax déeka, aax aaeoara, aux etfcu ooa aax tommet raieBaet k ta aoarrlca poar aaa aCau.

PlaetaBra prépoaéa eal eoaraat aéilifé da eaaairaa» daiaaa ce* ek**rTaltoBBi mata aaloard'kal ellaaaeal tadtap Mae, et Je ae aaaraia tiap Taaa raoosnmaader d'y i pia* ttricM axaellinde.

aaa d* meun daa* la* Impriaaé* taata ré aikta, il a été tait iroU modèle* poar i**>duu d'à daa

La premier e*l de*llaé paar ta* cemmania ok H aa ae (roar* pa* pia* de aeaf aataau ; ta deasIèaM, poar tmu oà le aem-

l£C»LATION CfUUTAVLB. — 1^7.

MM. IM ateistrcs àa l'inlérieor et des flBances, tente» cdles de ses dispositions dans lesquelles les re-

kn n'ercide pal Tiast-qnatre ; et eafln, la trolilime auquel toui p««rr«x, au beaola, Joindre dei feallles laterealalrei qui ont M diapoaéea h cet efiBl, pou 1«< iMallIia ot ee sombra lara flat coBiidénMe.

Ce* éuu, an e« qol coDCan* l«i aatiua, conpnuaat le ■■- ■éto daa eolUan, ln< noau, préBoaa et aarBoau, datât de naU- •ueea d« ealknu, lea nonii daa Bonrrica*, raiietlatloa par le ■aire de l'axittaoc* a« dernier Jow da irlmeatra, on au moment du rappel on de réraalon, le décompte dea aommei k payer, le» HWBca pariet par les percepteur», ends une colonne d«tbti* au obacrratlons de ce* meflaleare et aux Tôtres, alnil qn'aax dmaiyemeua de MM. kw onréa et malrea. Cbaque oermcat foitteMa m let élau d'ordosnanceoent derra Mra ■i|aé par la malra; mal» Il n'ett paa ■teeawlre qae tona let cartiSeala aoieat rafélot du cachet de la mairie. Une lenle ampreUta da tceao de la commune torora, à moint, toutafolfl, qaa le maire et aon adloUt ne Tinttent à tttner tout let deux tar le mMa dut; dant ce cat. Il Ikvdrolt qaa chacaoa det deux it(Balant 0t accompagnie du cachet.

SI OB aalkBI renaît k changer de nourrice pendant le trtmaatra, te Bom det noorrlcet et la date dea changementt derront iCarer aax étati d'ordonnaDoement, alntl que la portion de décompta rereaant k chacune det nourrlcet.

L'état d'ordounancamaDt eit partaté en trolt partlet : dant la praal^re, Toaa meklloanerei let entanu priaenlt pendant tant la trtmatlia; dant la deaxième, let enianU ramenée on éeadéa ; M dant U troitièiae. Jet décédé».

SI, daat Toire loarace, Tout étlei Informé qa'un anbnl, parte daat la première partie, doli, attendu tau ération on ton déaia.ecarerdaat la deaxième onla troittéma. Tout l'rlalttefiat aakaitlar; malt an lien d'éUMIrle détompte, tout maa*- Haaaare». dant la colonne d'ohienatlont, la partie daa» laqaeUe Il aal raporté, et c'eal k eatle teconde iaicriptlao que Toai élahkfax ea qal rerlakl t la nourrice, alnal qoalee anirea tral» ac-

II aat Maa aataada qae le» élèrea aaront clattéa, daa» let était d'ordonnincament, par teie et pir lie, et que la» élaU aaroal dltUnclt pour let enbntt troQTét et orphellnt ; le caraclira c< lea condltloni de l'orphelin et da l'enlUnt troaié étant atlaaeaMal dlSénsia, lat-dépeata» sa doireni Jaaaia Mra

L'aêmlalaUaUea 'ajant tapprtmé la plapart dee qnittanea», «'aat poor eUt an motif de ne rien nédlier poar acquérir la c«rtita4a qae Ica llrrett ont été émartét. et que let tonuoet pertéaa aa< éuu ont été acqulttéet ; anttl an bat da l'éui, le .pampiaar (Mt-tt atiaater al l'émarfameni det llrreu M le touil tfa» «aaMt» pajiéet par Idt.

A la aalM de rot laaméea potr eaaetaler t'atlMeaoe, let détè» et taa ■ntatlont. Tout draiaerei un certiical conttatani 4a*U aa a'eet éla*é de la part da» noarrleaa aucana réelamatlea paar la pajamtat da.ea qal leur éuil dé peur la trlaealia IKqaMé, a( iaa laa llrrau ont été exaciameal émarf éa par la par-

Ca «crtiSeat d«Tra être adre»»é • radminittrallon da» kotpK aaa arae rot hordereanx récapItnUtlb dn Irlmettre talraal.

Lan^a'aae aaale kallle ne tnltra pat pour établir l'état d'aréaaoaacaBant poar oaa oainmoBe, coat imm ptraftr eèiif ai^aa dêpagt in f—uUtt ùuerealairtê «omfotamt Mil Aat. «i toaa priant H. le peroaplaar da ptrafar é(alaaMBt

Loraqa'an anliBI tara décédé, la llTret rettera eatre let ■alat da la nourrice Jatqn'aa paiement du décompte porté dana rétat d'ordoBuancamaat. SI un enfant ett chanffé de naarrice on 4a plasanteal, oa raaMaé k Paru, comme le Hnal doit lonjoart aafora l'eabat, la paaailkre aoarrlea darra pradalra va eenlical da loalra aoaataunt aon Ideulié arae la partaaa* portée dtaa réiat d*«rd«aaaacament ; la pareapiaur maatioaaara la pajamaal »ar la cerlMeat. et 11 l'adretaera arec l'état d'ordOBBancemeat aa racereat particulier.

I>a ratra c4kté, toaa aarat aaaal k mentloBBer, dana U eoloBBa #»»aarralloaa. l'abaaaee da litret.

Lea aaarrieaa qui. Ion du chan«ameat, da rappel k Paria, «a da décèa dea eatiau, n'earost paa raaU toaa laa eOMt appartcanat k l'hotplc*, takiroal, «ema>e par la pataé, tar laa

ceteors et les perceptenrs ont ii intervenir sent rigoureusement obligatoires pour vous et pour les

tamatea qal ponmiaat laar «Ira daat, aaa rataaaa daat laa

proportloat indiquent an llrrat.

Cette retenue tera faite par Tout, en ordonnançant en moloa la tomme dont let noorrlcet teront rederablet pour let elléta qu'ellet n'auraient pat randui. Dan» ce cat, ront auras k Indiquer, lur l'eut d'ordonnaneament comme tnr la bordaraaa rdcapitalatlfadreoaédlrecteiBeat par rona k l'adalalatraHaa, la eante at la quoUté da U toaima lataaaa. Lee élau ladtqaaat laa elfeu dea eafanu décédét renrojét k l'hotplee conilnaeronl d'être adretiét, chaque trimeitr; k l'admialitratian det hotpicet, k Péril.

L'acte d'en(a(«meni, modèle a° 21 , ett conterré taulemeut, ■ an dernier para(rapbe, aprè» ce» nou : i Par i'aaIoriM compAtnlt. > on a remplacé la mention qol t'r trourait parla tnlraBte : VadmtniHration pourra, en outrt, exiger îa rtêtitulioa dat SO francê qu'eltt a'engafft à faùrt poyer ans noarricierê.

Sont étalement coaterréa laa moaTementt ténéraax aifknlllet de renaeifaernanu k l'appui, alntl que Ut actet da décèa et d'Inhumation ; malt cat demièret pièce» ne portent plut quittance, puisque l'émargement de MM. lee curét et malrea tnr let éuu d'ordonnancement en Ueai lien.

Le a* 13, qaliuncede SOtranct, ett tnpprlmé at remplacé, comme tout let autret payemenu (klu, par l'émarreraenl an llrrat.

Ancnn ckaagement n'a été tilt daat llnprlmé du concrOle de bureaa, qol, alatl qu'il a été dit, tera tenu comme il l'a été Jtttqn'lcl, c'eat-k-dire que, »at» arolr é(ard aux percepllont ot te froureat let élèret, le aUttement fénéral, pour tout l'ar. rondittemeat , par taxa et par 4|a, coallanaia d'ttra ab> aerré.

MM. let méllMlBi, cnrét, maint, leroat parée par let par» ceptenn de leur rétidence.

Je doit rout rappeler qu'au termaa det toalracllont, lat mélednt tout tennt, ehaqne tritteaire. de rltlter let enltnu; c'ett attai dira que la rétribution da 75 eeat. a'eit daa qaa quand celle condition a élé rempile ; pour le conttatar, tU dolrent mcailonner an livret, dant la cale k ce detilnée, le Jour de leur rltiu.

Let éuu d'ordoonancemenl termlnét teront, par roui, oertlSét et edreitét k H. le rocereur particulier de -rotre arrondliiemenl, qui j meurt ton ru boa k payer, et let fera parrenir k chacun de MM. let pereeptaart.

Lorsque let pijemenu teront efrectuée. Mil. let pereepunra adretteroBt let élatt, par eux cerllflét, k MM. let recerean ptr^ ticoliera qui, k leur lonr, let trtnimetlronl, rarétu» de leur rUa, k MM. le» recereurt ténéraux, pour étra rcnroré» k l'adnlnUtrttlon, par l'inlermédlalre de MM. le» préfett.

Une fol» rot éuu d'ordoonaDcement termlnét, root léres pnrrcair k l'admlnlttratlon, tant attendre qne let payemenu talent taitt par MM. lea percepicnra, rotre bordereau réeapl • talaltf et let plèc'et k l'appui qui, maintenant, ne comprandront plut qae let actet d'engaBemenu, let cerllflcau de racclna- Moni, de rltlte» de nourrlcet, iet bulletlnt de délirrtnce da rétvraa et let acte» de décèt.

Par font ce qui précède, ton» rojai, mootlaar, d* qoalla Importaace roa» »era le reflitra de placement par commone, puiaqu'll derra ront terrir k dratter rot éUU d'ordonnancement. Peur rendre plut complet ce refUtre, nne oolonne, Indiquant U détlgnatlon det bameant, a élé ajoutée k llmprlmé : mai», outre cette indication nonrelle, il tera Indltpeaiabla que ■ iet Maurricet y tolent laicritet tout leur nom de Slla et tout M nom de leur mari.

Je me rétame afin de eontlgner, en peu de moia, lot oMtfttloni noarellea que ront aurai k remplir :

Dana l'Intarralle du trimottre, taire coalracter M entaf eneaU de M Irnoet.

Daaa lat demiert Joart da trimattra, étabUr let éuta iftdonnancement.

La premier Jour du mole qui aalt le trimeiire fc payer, eooH mencer rotre intpecilon, en ayaBI toia d'amporwr arec roua le» étau préparé», aSn de ponrolr lalra immédialemaat lea ladlcatloBt qne néceuiteralent le» matatlona aarraaoe», e'etl-kdlre mealloaaer let chaateaeaU de nourrlcet en iBdIqnaat la

LÉftISLATION CBAUtAftLB. — 1837»

comptables sous vos ordres. Je vous recommande donc de veiller avec soin à leur exécution , et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le service des enfants trouvés ne reste jamais en souf- (hince pour cause d'insufBsance de fonds ou pour tout autre motif.

Les écritures auxquelles ce service doit donner lieu sont, au reste, le» mêmes que celles qui sont tracées dans la circulaire do 90 mars 1854, mentionnée au commencement de la présente lettre.

data de cm chantemeaU, on raportsr. d«M U dmxlène m U«>*l*i>* iwrtie, IM nomi det enCuu dont tou n'anriai apvris l'iratioa oi le dèe^ fa» dani TOtn looroéa ; ra>Mmbl«r laa cerildcata d< d^cia et d'Inhamallon, lea certIAcala de raecla*i reaaellllr laa eBeta daa aohQia iitéiit ; rérlSer al, cooforméflwat aux iDatracUoai, lea paqoett font an complet, et, dana le cai contraire, opérer lea reieneei flx^ei par lea rèfla- ■eou i Tiaar laa llrrala dei anianla ; Toia aiiarer qu'au Irlmaa- Ire pricMent le pcrceptear a porté le décanpM aar eaa mémea lltrela : dialribaer lea T<tarea.

Dana ebaqne clrconicrlpUon, Tpna dere», autant qnc poaiibla, Tooa lalre aoeoaptcner par la médecin ; il ne pourra >'y rt^tr.

De retour an ebeHIeu, acbeier la rédaction dea étala d'ordonnanceaenl ; porter an contrôle de bnraan, lea admaiea ordonnaocéea, et tranamettre lea étata à M. le receveor particulier, au piaf tard, dana lea derniera ionra du premier molf qui fuit le trlmeftre à folder. Cet envol, effectué, dreffer de fuite, et daof la forme fuivie Juaqu'a ce Jour, le bordereau récapitulatif, d'apréa lea émarBemeuta portéf aur Toirc contrôle, et adreafer ce bordereau, UTce plèeea à l'appui, à l'admlnlf trallon, comme précédemment, dana lea qnlnae première Joua du deultiae Boif, ain que ta rérlUcatlon putfse en être faite loraqne lea éuia, ordonnancéa par Tona et acquittée par lea percepteara, ■oua parrlendront.

Kow auras tôt» it prùr MafaanwM UM. t»$ ptre»pleun :

Da ne pajer qn'l la nourrice même ; d'émarftr le llrrel, t peine de nnlUté de paiement, et de ne remettre ce Urrei qu'a la nourrice.

Toute errear an étata d'ordonnaacemeat, pnnenaM de aomnea Indûment portéea on ordonnancéaa par roua aéra k rotre ebarie, aauf rolte reconra, nula t foa ritqnea, tur lea nourrteea qui en auraient profité.

Cea meiuref font appllcablea aux enfanta Irouréa et aux orpbeUaa' ; mala lea dépenaea de chaque ferrlce ne defanl Jamala être eonldndnea, U aat bien entendu que rona eontlanerea, comme par le paaaé, t rédlier et à fournir dea élau et bordereaux tépnréa, tlnai qu'il a été dit plua haut.

Il aéra alawé ultérieurement aur la fixation de rotre caationnamani ■ aoa rcmtfaa aeroni ordonnaneéaa à l'admiolatraliOB, aprét la réritcatlon de rot comptée, et Teraéea an Iréaor, le trlmeftre aolTani, arec le moulant dea fommef k payer pour mola de nourrice ; ellcf roua feront remiMurféof par le recereur particulier de rotre arrondiaaement, ou par le percepteur de fotre réfldenee, aur le bordereau d'ordonnancement de l'ordonnateur Béttéral dea boapicea, qni roua fera adreafé et qui tara par voua acquitté et remla an reoereur particulier on au percepteur pour être Joint aux plèeea da dépenael à reorojer, par l'Intermédiaire de Mil. lea préfela, i I admlnlalration dea boapicea.

Il n'eat apporté, Jufqo't nonrei ordre, aucun chaniement aux eertlllcau da rie dea éléiee bora peaaion, non plot que dana la prodacUoa dea plèeea JuatUcallTea pour ta déllrrance dea ré-

J-all

L'admlnlf (retour dea bépllaux et boapicea, cbarié da ta aunelUtaace dea enfanu,

VALDRDCUE.

Parla, Il mara I8JT.

1" juillet — CaCDLAïaB rOttHn « U eat^MliU.

Monsieur le préfet, les diverses instructions sur h comptabilité communale qni vous ont été tdrtssNs par le ministère de l'intérieur , depuis l'ordooiMnce royale du l^' mars I85S , ont laissé peu de chose i prescrire pour rentier développement du sjtlèoe introduit par cette ordonnance ; et je ne puis, son ce rapport, que vous engager k vous reporter et i «an conformer exactement aux dispositions des circnlaim des 10 avril, 3 août 1835, et 13 juin I8S6. Cepeidail l'examen qui a été fait l'année dernière , dans ncs bureaux, tant des comptes administratifs de rexerdta 183S, le profflier auquel les nouvelles régies aient tu appliquées , que des budgets sopplémenlaires de IK6 et primitifs de 183T , a donné Ueu de Mre ipKlqin observations sur lesquelles j'ai cru utile d'qipder votre attention spéciale.

Cmplaa d'admInlatratiM.

Quelques-uns de ces comptes ont été rUIfis it manière à n'offrir qu'un seul total poiir les recettes d un antre pour les dépenses. Il est vrai qu'en cela ils ne s'écartaient pas des modèles annexés i la circulaire du 10 avril 183S. Mais ou n'a pas fait attention que, ces modèles ne serdpportant qn'à la comptabilité d'nae petite commune, le nombre des articles de recettes ea de dépenses qui y figurent n'était pas asseï consil)^ rable pour qu'il fUt important de diviser les unes et les autres par chapitre. II n'en est pas de même pogr les comptes des grandes villes. La comparaison ^i doit être faite du compte avec le budget sera remiiie plus facile , si l'on a soin de lïire, dans Tua codw dans l'autre, les totaux par chapitres, en disUagoal les recettes ou les dépenses en recettes on dépeass ordinaires, extraordinaires et supplémentaires.

C'est aussi pour établir la concordance tacUttlK le budget et le compte qu'il est indispentiHe de nppeler dans ce dernier document tous les articles de recette ou de dépense , admis . soit dans les ekafitres du budget primitif , soit dans les chapitres adAUotnels. Si quelques-uns des crédits alloués restaient tans emploi, ils n'en devraient pas moins être menUoniiës dans le compte et figurer dans la colonne des dipenic^ autorisées, sauf ft entrer ensuite dans celle des restes annulés.

On doit porter aussi dans le compte e» recette tffeetive l'excédant de recette du toapte précédenl, formant le premier article des recettes sappléaie«l>ires (voir les modèles n" 10 et 12 annexés i l'instraetion du 10 avril 1833). Plusieurs administrations lo» les se sont bornées k mentionner cet excédait pw mémoire, an rang qu'il doit occuper, et n'en «at rapporté le chiffre qn'après la balance générale da««pte , ainsi que cela se voit dans l'état de sitnatioi A receveur municipal (modèle n' 9 de la même instnwtion) ; c'est-k-dire que le compte de l'administratAir s'est borné k reproduire littéralement les ctùBttsdt celui du receveur. Vous voudrez bien veiller keefw les maires rentrent k cet égard dans la régie.

Il arrive parfois qn'au lieu d'un reste Mn, " compte administratif de l'exercice clos présente m excédant de dépenses, résultant de ce que les recette» réalisées sont restées an-dessous des provisions, ta«dis que les dépenses créditées ont été effectuées ea 1»talité. Cet excédant doit être crédité, pour «dre, dans les chapitres additionnels, et former le prtaier article des dépenses soppiémentaires. Il iiaperte.d

«Ifet, de ne pas perdre de vue qu'one partie des restraree» pr^es de l'exercice en cours d'exécution ajant été employée à eouTrir l'insurOsanee des ressources de l'exercice précédent , il y a nécessité de £aire une économie équif^ente sur les dépenses autorisées ou il autoriser. Tel est le but et l'cfCet du crédit d'ordre , qoi est en dépense la contre-partie É(>. rtUocation en recette iu boni qui figure dans le coiipte comme premier artwle des recettes. Lors de 4a formation du compte suivant , la somme ainsi crétlilèe detra figurer également dans la colonne des dépenses effeetives. En un mot, il est évident que l'exercice clos doit apporter à l'exercice qui le suit, soit une ressource, soit une charge, selon qu'il a été réglé avec on boni ou avec un déficit

La même somme figurera dans le compte du reee- Tenr, mais seulement pour mémoire , à la fin de la premier» partie de son compte , de la même manière ifae cela a lieu pour le bon( de l'eicercice clos. Il est érident , en efTet , que, comme les dépenses qui ont Ibrmé le déficit dont il s'agit ont figuré successivement dans les comptes précédents, il y aurait double emploi a les reproduire en dépense efléctite dans le compte d'exercice.

^elques préfets ont envoyé, h Pappni des comptes f administration de l'etercice 1835, le compte de gestion du receveur pendant l'année qui a donné son nom audit exercice. Cette dernière pièce était sans otiUté , puisque , l'exercice n'ayant été clos que le 30 Join 1836, elle ne contenait qu'une partie des faits qn'il embrasse. L'instruction du M avril 1835 n'exige, h rappal du compte administratif , que la production de l'état de situation de l'exercice clos à fournir par le receveur. Cet étal offre'seul, en effet, les moyens de contrAlcr complètement le travail du maire.

Par une circulaire du 21 juillet 1828 , un de mes prédécesseurs avait dispensé les administrations locales de recourir à des demandes de crédit prés l'autorité snpérieure, ï l'occasion de certaines dépenses dont Ve payement semble devoir s'effectuer de droit, telles qne le prélèvement du dixième de l'octroi au profit do trésor , l'emploi des secours accordés aux communes par le gouvernement pour l'instruction primaire, etc. Cette acuité s'est étendue successivement , par analogie à d'autres articles de dépenses , dtmt les crédits se sont ainsi trouvés quelquefois déposés sans que l'autorité qui règle le budget en eût été informée, le citerai, en ce genre , les frais de perception de l'octroi , dont le montant est fixé par M. le ministre des finances, les contributions des biens communaux qui sont exigibles sans retard, etc. Cette marcbe a occasionné souvent dès demandes d'expli- «atioD, lors de l'examen des comptes. Pour obvier à cet inconvénient, je crois utile de prescrire qu'aucune <^p^nv» ou qu'aucun excédant de dépense, de quelque ■atore qu'elle soit, ne devra être acquittée sans l'ourerture d'un crédit préalable, à moins toutefois d'une extrême urgence; mais , dans ce cas , vous auriez k ne rendre immédiatement compte des autorisations provisoires que vous auriez données.

ÇtwpllrM «ddltlennelt.

Je passe aux observations qui se rapportent ii la hHinatioa des chapitre* additiomieU.

t}iielqaes-nns des budgets supplémentaires adressés Tannée dernière a mon ministère offraient, parmi les recettes, des sommckreprésentant l'excédant probable des produits de l'octroi, ou de tout autre revenu pu-

blie, sur les prévisions admises aa budget. Ces sommes ont dû être écartées comme ne formant pas nnc recette nouvelle, mais «e rattachant , au contraire , a un article déjà compris au budget primitif. Si on les eût maintenues dans les chapitres additionnels, la même recette aufait été scindée en deux articles dans le compte, puisque la forme du compte doit être calquée sur celle du budget , tant primitif qne supplémentaire. Toutefois, malgré la non-admission de ces recettes, je n'ai pas cru qu'il y eût lieu de rejeter les crédits proposés pour les dépenses utiles ou urgentes, et je n'ai pas tait difficulté de régler le budget supplémentaire avec un excédant de dépenses qui n'était ainsi qu'apparent. J'ai eu soin , dans ce ca<i , d'énoncer, en terminant, que cet excédant de dépenses serait couvert , tant au moyen' de l'excédant des recettes sur les dépenses da budget primitif (s'il y en a en un), qu'au moyen des augmentations constatées sur le produit de divers articles de recette ; quelquefois même au moyen des économies à obtenir sur quelques crédits ou portions de crédits alloués au budget.

Je n'ai pas besoin de vous faire observer que ce dernier moyen ne doit être employé qu'avec une extrême réserve, puisipie en définitive il aboutit à un virement de criëdils, qui aurait pour effet de modifier trop facilement , à l'égard des budgats des grandes villes, la décision royale.'

Quelques administrations municipales ont encore confondu les restes à payer avec les restes à dépenser annulés, ou bien même avec des dépenses faites en excédant des crédits. Je ne puis assez vous recommander. Monsieur le préfet, de vous reporter aux précédentes iostmctions, et notamment à celle du IJjuin 1836, afin qne vous puissiez redresser ces irrégularités, si elles se reproduisaient. J'appelle en même temps votre attention et je vous prie d'appeler aussi celle des administrations locales, sur la nécessité d'éviter, autant que possible, les restes à recouvrer et les restes à payer après la clôture de Tcxercice. Il est aisé de comprendre combien il importe, pour Tordre et pour la clarté de la comptabilité, que toutes les opérations qui se rattachent à un exercice soient complètement terminées dans l'espace de temps dont rexerciee se compose. Les six mois accordés en sus de Tannée pour achever, dans les villes, dont les comptables sont soumis à la juridiction de la cour des comptes, la liquidation, le mandatement et le payement des dépenses constatées au 31 décembre, et dont la plus grande partie est acquittée avant cette époque, sont plus que suffisants.

Déjà Tannée dernière on a pu remarquer à cet égard un progrès sensible dans les travaux de comptabilité des administrations locales, un grand nombre de budgets supplémentaires envoyés à mon ministère n'ayant été accompagnés que d'un état négatif des restes ii payer.

Il est souvent nécessaire, lors de la clêture de l'exercice, de conserver leur affectation à certaines ressources qui proviennent, soit d'emprnnis, soit de secours accordés par le gouvernement et qui n'ont pu être employés en temps utile. Ces ressources se trouvent, par l'effet de l'arrêté réglementaire dn compte, comprises sans distinction dans le boni de l'exercice clos. Pour éviter qu'elles soient détournées de leur destination, il sera bien de former dans le chapitre des dépenses supplémentaires, lorsque ce cas se présentera, une deuxième section intitulée : Crédilt

OU portions de crééft$ mm employé* avant le 5t décembre dernier, et reportés li l'exreice courant pour recevoir leur affeetalioa spéciale. Viendrait cnsuile la troisième section, relative aux nouvelles demandes de crédits, en tête de laquelle seraient rappelés, dans Tordre de leurs dates, les crédiU accordés par décisions particulières depuis le régletnent du budget primitif jusqu'à la formation du budget supplémentaire.

La circulaire du 15 juin 1836 permet de régler le budget primitif avec un déficit, lorsqu'il est démontré que ce déficit pourra être couvert au moyen des ressources que devra laisser l'exercice précédent et qui seront ultérieurement rattachées audit budget au moyen des chapUrcs additionnels. Il suit de là qu'au moment de la formation des chapitres additionnels, il faut avoir soin de recourir au budget primitif, afin de reconnaître s'il présente un excédant de dépenses, et de régler, dans ce cas, lesdits chapitres, de manière à réserver un excédant de recette suffisant pour combler ce déficit. Quelquefois ce déficit a été porté en dépense, pour ordre, dans le corps des chapitres additionnels. Cette marche est propre sans doute à empêcher qu'il ne soit fait un autre emploi des fonds destinés à rétablir l'équilibre entre tes recettes et les dépenses de l'exercice, mais elle ne peut être admise, par la raison que, la forme du compte devant être, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la reproduction exacte de celle du budget, y compris les «hapitrcs additionnels, l'article de dépense dont il s'agit ferait double emploi et vicierait les résultats. Il suffira, pour obvier à tout inconvénient, de terminer, dans l'hypothèse susdite, la récapitulation des chapitres additionnels par la formule qui sflil :

• B'où résulte un excédant de recette de ,

« lequel est réserve pour couvrir l'excédant de dé- « penses du budget primitif, montant à

Bad(e(«.

En ce qui concerne la formation du budget de l'exercice à venir, j'ai peu d'observations à vous faire.

Quoique le projet de loi sur les attributions des conseils municipaux ait divisé les dépenses en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives, il ne m'a pas paru pour cela nécessaire, dans l'hypothèse de la promulgation prochaine de la loi, de m'occuper de rien changer à la forme des budgets établis jusqu'ici, et suivant laquelle les dépenses sont distribuées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

Il s'est élevé la question de savoir si les dispositions des lois du 28 juin 1833 et du SI mai 1836, relatives, la première à l'instruction primaire, la seconde aux chemins vicinaux, qui autorisent les communes à s'imposer un certain nombre de centimes additionnels, en cas d'insuffisance de revenus, étaient applicables aux grandes villes, dont les recettes ordinaires dépassent habituellement les dépenses de même nature. Ou a pensé d'abord qu'en raison de cet excédant de recettes sur les dépenses ordinaires, il n'était pas possible d'établir dans ces villes les impositions spéciales dont les lois susdites n'ont autorisé l'emploi qu'à défaut de toute autre ressource, et que les dépenses dont il s'agit étant, par l'effet de ces lois, déclarées plus explicitement obligatoires, on devait y pourvoir sur les revenus ordinaires des villes, avant de rien donner aux services extraordinaires, sauf à créer pour ceux-ci des ressources spéciales dans les

formes déterminées par la loi. Cependant, coibb<, d'un côté, il est des services extraordinaires qui eagagent pour longtemps le revenu de certaines etiumunes , et qu'il ne serait pas sans inconvémcnl dt priver d'une manière absolue les grandes villes de b faculté de se procurer, soit pour l'inslruclion primaire, soit pour les chemins vicinaux, une augmeatation de ressources qui peut leur être fort précieuse, il a paru convenable de laisser à l'autorité qui r^e le budget le soin d'apprécier les circonstances qui de vront faire admettre ou rejeter les iniposilions eitraordinaires qui seraient votées pour ces deux aitores de services.

Vous-sentirez, Monsieur le préfet, qu'il sera oictssaire, à l'égard des budgets réglés par le roi, que vw m'adressiez ceux qui comprendraient des propositiMs de ce genre assez à temps peur qu'il soit statué su leur règlement avant l'établissement des lAles da contributions.

J'ai remarqué que quelquefois des crédits élaiesl proposés d'office par MM. les préfets pour des depe»ses obligatoires, ou bien que le chiffre volé par U conseil municipal était augmenté d'office pour wlle dont la fixation appartient à l'autorité supérieure, ei cela sans que le conseil municipal ait été appel*» exprimer son avis. Je vous nppellerai, llonsieiirb préfet, que, même à l'égard des dépenses au pajement desquelles les communes ne peuvent se soustraire, il convient de mettre les conseils muDi<'ipj«s en demeure de voter les crédits jugés nécessaires. Il importe, en effet, que leurs observations, s'ils ayaidil à en faire, puissent être entendues, etcen'estqu'aprfe l'accomplissement de cette formalité, et sur kur refus, qu'il y a lieu de porter d'office les crédits r«winus indispensables.

Veuillez bien. Monsieur le préfet, m'aceuserréreplion de la présente circulaire, et veiller à rwècolioa des dispositions qu'elle contient.

6 juillet. — DÉcisioji du ministre de l'inléritur m

les agents spéciaux des comptables. = EiT«*rt

d'une lettre au préfet du Yar.

Les agents spéciaux des comptables, nomiBés par les préfets en vertu de l'article 50 de rordomaiie» royale du 3t octobre isit, doivent-ils être payés s«lement après l'apurement de leurs comptes ? Qui ** régler ces honoraires? Les commissions adminis*"' tives ont-elles le droit de prélever ces honoraires str les remises dues au receveur momenlanémeot re»- Dlacé.

• Monsieur le préfet, le sieur G..., P»r ""."^ de votre prédécesseur, a reçu la mission de dre»^ les comptes que n'a pas rendus, pour les année» l*n à 185*, le sieur A., père , ancien receveur de» K»piccs de D... r -it

« Ces comptes ont été dressés par le sieur *■•••!" ils sont, en ce moment, soumis à l'exanieBdeBM'» chargée de les arrêter.

. Ce délégué réclame , à titre d'honoraires «^ travaux, une somme de trois mille cent qualre-vi"* dix-sept francs; et comme il éUlt dû au sieur • celle de deux, mille soixante-six (nncs wiiaBie^»^ centimes, pour traitement arriéré, à raison duq" crédit de même quotité a été ouvert aux el"?'^*

dilionnels au budget de ISW, la commission adwn.^^ trativc a pris nne delibéraiion#oiUni qu" ^. payé au sieur G. . . un à-comple'de mille '"""■*'

IMUable snr le crédit desUoé à solder le traitement de l'ancien receveur.

• Avant de faire exteuter cette délibération , la commission vous a demandé de l'appronver ; et vous me priez, à cette occasion , Monsieur le préfet, de résoudre les questions suivantes :

• La commission administrative peut-elle, sans en-

• gager sa respoasa])ilitc, disposer d'une somme dae « î la succession du sienr A. . ., alors qu'elle n'aurait

• pas obtenu l'aveu des re^ésentants de ce compta-

• Me . et employer cette somme au paiement des ho-

• Horaires que réclame le sienr G. . . ? >

« Ce. dernier a-t-il un privilège spécial sur la somme dont il s'agit?»

• La négative, sur ces deux questions , ne me paraît pas douteuse.*

• L'existence de la dette n'est pas méconnue et ne peat pas l'être ; mais sa quotité n'a pas été fixée en- Ire le délégué d'offlcc et les représentants du receveur qui n'a pas rendu ses «ptUptes; or, c'est un grèalable à observer selon les prescriptions de l'instroction générale du 15 décembre t8;i(>.

• Qae, si au sujet de ce règlement . il s'élève des contestations, c'est à vous, M. le préfet, qu'il appartient de statuer, ainsi que l'a prévu la même instruction.

< Il faut donc, avant tout, que les honoraires dus au sieur G. . . aient été fixés, soit à l'amiable entre loi et les s>-nd1cs du steur A. . . fils, et les autres représentants de l'ancien receveur, soit par vous, s'il y a dissentiment.

• Ensuite , rien ne s'opposera fias k ce qu'une somme de mille francs soit payée en !i-compte au créancier, comme l'a délibéré la commission administrative. Quant au surplus, il me semble juste de ne l'acquitter qu'après que la cour des comptes aura pu apprécier les travaux du sieur G..., et juger qu'ils sont complets et suffisants. Il se conçoit, en effet, que ta rémunération qu'il sollicite ne pent lui être légitimement acquise que si la mission dont il s'est chargé a été convenablement remplie.

• Ce n'est pas, toutefois, que ce créancier ait le droit de réciamer un privilège sur le traitement du receveur qui a suppléé, en établissant la comptabilité de ceioi-ci. Il n'y a d'autres privilèges que ceux établis expressément par les lois; et notre législation n'en a pas créé qui puisse être applicable an cas particulier dont il s'agit.

< Mais , en envisageant l'état des choses sous un «tre point de vue, il est possible d'assurer le payement à foire au sieur G...

« Évidemment c'est i la condition de remplir tous les devoirs imposés aux comptables que le sieur A. . . avait droit il un traitement. Certes, au nombre de ces devoirs se trouve celui de rendre des comptes. Ici . il y a des engagements réciproques inséparables les mis des antres. Il s'ensuit qu'en réalité, -f hospice de D. . . n'était pas tenu de payer k son ancien recevear, et qu'il ne doit pas à ses héritiers le traitement dont l'attribution n'a été faite à ce comptable que sous la foi de l'exécution d'une abligation qu'il a .eO le tort d« ne pas remplir.

< Ceci posé , la marche à suivre devient toute simple : que le sieur G. . . mette en demeure les représentants du sieur A... de régler les honoraires dus. S'il y a résistance , on difficulté , sur la fixation du rbiffre, vous prendrez, M. le préfet, un arrêté qui déteminera le montant des honoraires. Le même arrêté

approuvera la délibération de la commission administrative ; et lorsque la cour des comptes aura réglé définitivement la comptabilité établie par le sieur G . . . , il sera temps alors de lui attribuer le solde du traitement auquel les héritiers de H. A. . . ne peuvent pas raisonnablement prétendre tant qu'ils n'auraient pas eux-mêmes désintéressé celui qui a été légalement mis au lieu et pkice du comptable en défaut. •

18 juillet, — Loi sur l'administration municipale (t).

TITRE I". — De> rteaioiu, dlTltloDt tt rarmiitoM da oon^ maars.

Art «•'. Aucune réunion , division ou formation de communes ne ponrra avoir lieu que conformément anx règlea <1-après.

». Toutes les fois qtfil s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réutrtr à une autre, soit pour l'ériger en commun» séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ces conditions. — Los conseils municipaux , assistés des plus imposés, en nombre égal ii celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général-donneront leur avis.

•. Si le projet concerne une section de commune , il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet ddterminera le nombre des membres de la commission. — Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section ; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres il élire , la commission sera composée des plus imposés de la section.— La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son avis sur le projet.

4. Les réunions et distractions de communes qai modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton , ne pourront être prononcées que par une loi. — Toutes autres réunions et distractions de comnlunes pourront être prononcées par ordonnance du roi, en cas de consentonient des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut dé ce consentement , pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affirmatif du conseil général du département. — Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.

5. Les habitants de la commune réunie Jl une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature. — Les édifices et autrft immeubles servant à usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

S. La section de commune érigée en commune séparée on réunie i une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement.—Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété delii nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.

9. Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera.

(l) Nom •Toni Iniéré tntiiell«ineDt celle IMparUsIs loi qal. dani plualeu» d« eea ptrtiM, noKminral par lea arilclu 'Jl, 3 >, >3, 35, 17. 41, 4», SI, 85. M, 8S, réfil 1 idaUnUIrMIoo •!<!> (UMIoHlMiila <!• MentalHnee.

Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée k une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve , dans tous les cas , de toutes les questions de propriété.

8. Dans tous les cas de réunion on fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à de« élections nouvelles.

irritE II. — Det attrlbatlon» dei molra «t du eaiuea> nn-

OlCllMIIX.

CBAPITRa 1". — Dm allr0ulion$ dti maiVM.

9. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administratioD supérieure, 1° de la publication et de l'exécution des lois et règlements ; 3» if& fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ; 3° de l'exécution des mesures de sûreté générale.

10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure , 1° de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir & l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs ; 3» de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits; S» de la gestion des revenus , de la surveillance des établissements communaux et de la comptibllité communale ; 4° de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; ffi de la direction des travaux communaux ; 6» de souscrire les marchés, de passer'les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements ; 7» de souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi ; 8° de représenter la commune en justice , soit en demandant, soit en défendant.

i i. Le maire prend des arrêtés !i l'effet, 1» d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois i sa vigilance et à son autorité ; a» de publier de nouveau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur observation. — Les arrêtés pris par le msro sont immédiatement adressés an sons-préfet. Le préfet peut les annuler on en suspendre l'exécution.— Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampIiaUon constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

flt. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

tS. Le maire nomme les gardes-cHampêires, sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés-par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par le maire ; mais le préfet peut seul les révoquer. — Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. H |icut prononcer leur révocation.

14. Le maire est chargé seul de l'administration;, mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

15. Dans 1« cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, lé préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'oflice par lui-même ou par un délégué spécial.

!•. Lorsque le maire procède à one adjodioUog publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal, désignas d'ivance par le conseil, ou, ii défaut, appelés dans l'ordre du tableau. — Le receveur municipal est appelé i toales les adjudications.— Toutes les difflcullés qui pea^ent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjDdlcation sont résolues, séance tenante, par le maire A les deux conseillers assistants, il la majorité des foii, sauf le recours de droit.

CBAFITRB II. — Dtê aUrHulitiu du eoiutilt mnic^ÊU.

tV. Les conseils mnnicipaux règlent par Icorsdélibérations les objets suivants : 1» le mode d'adœinistration des biens communaux ; S» les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la (urée n'excMe pis dix-4iuit ans pour les biens ruraux et neuf ans paar les autres biens ; 3» le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autres que les bois, ainsi qoe les conditions il imposer agi parties prenantes ; 40 les affouages, en se conformant aux lois forestières.

18. Expédition de toute délibération snrnnds objets énoncés en l'article précédent est inlInédiJt^ ment adressée par le maire au sons-préfet , qni en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire si , dans les trente jours qui suivent la date du récépissé , le préfet ne l'a pas annulée , soil d'office, pour violation d'une disposition de loi 00 d'an règlement d'administration publique, soit inr la réclamation de toute partie intéressée. — Toutefois le préfet peut suspendre l'exécution de la dèlibénliM pendant un autre délai de trente jours.

!•. Le conseil municipal délibère sur les oljels suivants : <<> le budget de la commune, el, t* général , toutes les recettes et dépenses , sm't ordinaires, soit extraordinaires; *> les fariiSeii^«ments de perception de toBs les revenus comnimaui; 3» les acquisitions , aliénations et échanges 4« fpriétés communales , leur affectation aux dinénots services publics, et, en général, tout ce qui inléresM leur conservation et leur amélioration ; V la i)(li<>>>tallon ou le partage des biens indivis entre dem on plusieurs communes on sections de communes; S" les conditions des baux !i ferme oa à ^oyer dont b dnrée excède dix-huit «ns pour les biens ruraux , et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des ban des biens pris à loyer par la commune , quelle qft'n soit la durée ; 6* les projets de constructions de (rosses réparations et de démolitions, et , en généni, tous les travaux il entreprendre ; 7» l'onvertint d» rues et places publiques et les projets d'aligneneDl de voirie municipale ; 8" le parcours et la vainc pâture ; 9° l'acceptation des dons et legs f^its i la commune et aux établissements communaux; 10" les«tions judiciaires et transactions; — et tous les aatiw. objets sur Icsipiels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer.

SA. Les délibéi'ations des conseils munieipans sur les objets énoncés ï l'article précédent sont adressées au sous-préfet. — Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, ou par une ordonnance royale, est prescrite parles lois ou par les règlements d'administration publique.

» i . Le conseil municipal est toujours appelé i donner son avis sur les objets suivants : l» les circonscriptions relatives au culte; S" les circonscriptions rel»-

LÉGISLATION CHAUITABLE. — 1837.

trres k la dtatribwtion des secours publics ; s» les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des Tilles, bourgs et villages; *« l'acceptation des dons et legs faits aux établissemcnU de charité et de bienftisance; 5» les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'écbaoger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, denaodces par les mêmes établissements et par les fabriques deséglises etautres administrations préposées i l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; 6° les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance ; 7° les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par TEtat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux ; 8» enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois çt règlements à donner leur avis ou seront consultés par le préfet.

es. Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre l« contingent assigné k la commune dans l'établissement des impAts de répartition.

S S. Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés annuellement par le maire.— Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement déSnitif, conformément i 1 article 66 de la présente loi.

S 4. Le conseil mudtcipal peut exprimer son voeu «Mr tons les objets d'intérêt local. Il ne peut faire ni publier aucune protestation , proclamation ou adresse.

SS. Dans les séances où les comptes d'administratiOB du maire sont débattus, le conseil municipal désigne an scrutin celui de ses membres qui exerce la présidence.— Le maire peut assister à la délibération; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va (mettre son vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet.

<•. Lorsque, après denx convocations successives Autes par le maire, i huit jours d'inten-alle et dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après ta troisième convocation est valable, quel «pie soit le nombre des membres présents.

C 9. Les délibérations des conseils municipaux se prennent k la majorité des voix. En cas de partage, b voix du présideoft est prépondérante.

•H. Les délibérations seront inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le sons* préfet. Elles seront signées par tous le» membres préprésents il la séance, ou mention sera faite de la cause ^i les aura empêchés de signer.

C-*. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques ; leurs débats ne peuvent être publiés «fleieliement qu'avec l'approbation de l'aïUorité supérieure. — 11 est volé au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents le réclament.

TITRE III. — 0u itpnu» et recettet, el du bud(«li 4m conannei.

90. Les dépenses des communes sont obligatoires •a facultatives. — Sont obligatoires les dépenses suivantes : 1« l'entretien, s'Ù y a lieu, de l'hAtel-de-ville on du local affecté i la mairie ; S> les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune ; 3° Tabonnement au BulUtin de» lai* ; 4» les frais de recensement de la population ; 5° les frais de registre de l'état civil, et la portion des tables décennales à la chaire des communes ; 6° le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et les frais

de perception ; 7<> le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres ; 8° le traifément et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les luis; 9^ les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées ; 10<> les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat el d'entretien de son mobilier , dans les communes chefs-lieux de canton; il» les dépenses de la garde nationale telles qu'elles sont déterminées par les lois; l2o les dépenses relatives à l'instruction publique , conformément aux lots; IS" l'indemnité de logement aux curés et desservants , et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté ï leur logement ; 14>les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, en casd'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets; I9<> le contingent assigné à la commune, conformément aux lois , dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés; 16» les grosses réparations aux édifices communaux , sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bdtimcnis militaires et les édifices consacrés au culte; 17» la clAture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique; 18° les i^ais des plans d'alignements; 19» les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, pour les communes où ils siègent; les menas fhiis des cbambres consultatives des arts et manufactures, pour les communesoù elles existent ; HO» les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; 2l« l'acquittement des dettes exigibles. — Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois. — Toutes dépenses autres que les précédents sont facultatives.

SI. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires. — Les recettes ordinaires des communes se composent : i<> de revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature; S* des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ; Z" du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances; 40 du produit de la portion accordée aux coipmunes dans llmpAt des patentes ; 5° du prodoit des octrois municipaux ; 6* do produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés ; 7° du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux pubUcs ; 8° du produit des péages communaux, de droits de pesage, maeurage et jaugeage, de» droits de voirie et autres droits légalement établis; 9* du prix des concessions dans les cimetières ; 10° du prodoit des concessions d'ean , de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux; 11° du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil; 13* de la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale. — Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.

LéCISLATION CHARITABLE. — 1837.

3*.' Les recettes extraordinaires se composent : l<> des contributions extraordinaires dfiment autorisées; 2° do prix des biens aliénés; 3° des dons et legs; 4° du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; 5» dn produit des coupes extraordinaires de bois; 6° du produit des emprunts. — Et de toutes autres recettes accidentelles.

3S. Le budget da chaque coDiniunr, proposé par le maire et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par arrêté du préfet. — Toutefois, le budget des villes dont le revenu est de cent mille francs, ou plus, est réglé par une ordonnance du roi. — Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années. — Il n'est réputé être descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures i^ cette somme.

94. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés conformément aux articles précédents, et autorisés par le préfet, dans les communesdont il est appelé a régler le budget, et par le ministre, dans les autres communes. — Toutefois, dans ces dernières communes, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes pourront être approuvées par le préfet.

35. Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'auiait pas élé approuvé avant le comuienccment de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continueront', jusqu'à l'approbation de re budget, ï être faites conformément a celui de l'année précédente.

3C Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance du roi, ou par l'arrêté du préfet, qui règle ce budget.

39. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. La somm» inscrite pttur ce crédit ne pourra être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait a toutes les dépenses obligatoires , ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires. — Le crédit pour dépenses imprévues sera employé par le maire, avec l'approbation du préfet et du sous-préfet. — Dans les communes autres que Hs chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire pourra employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet , et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suivra la dépense effectuée.

•8. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrêté du préfet ou l'ordonnance du roi , qu'autant qu'elles sont obligatoires.

3*. Si un conseil municipal n'allouaitpas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire se-^ rait inscrite au budget par ordonnance du roi , pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au dessus, et par arrêté du préfet , en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur.— Dans tous les cas , le conseil municipal sera préalablement appelé a en délibérer. - S'il s'agit d'une dépensr annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant Irs trois dernières années.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et lixedesa naturr, ou d'une déoense extraordinaire, elle sera incrite pour sa quotité réelle.— Si les ressources de la èommune sont insuffisantes pour subvenir aux depensn obligatoires inscrites d'office en vertu du préseai article, il y sera pourvu par le conseil municipal, mr, en cas de reftas de sa part , au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une ordonnaore Jn roi , dans les limites du maximum qui sera fiu mnuellement par la loi de finances, et par une loi »p(ciale si la contribution doit excéder ce maximam.

4*. Les délibérations dn conseil municipal tmcemant une contribution extraordinaire destinée i subvenir aux dépenses obligatoires ne seront aieatoires qu'en vertu d'un arrêté 4u préfet, s'n $'# d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, et d'une ordonnance do roi , s'il s'agit d'rat commune ayant un revenu supérieur. — Dans Ir m ot la contribution extraordinaire aurait pour ImI de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses oMiptoires, elle ne pourra être autorisée que fut ordonnance du roi , s'il s'agit d'une commune ayant mm de cent mille francs, et par une loi , s'H s'agit tm commune ayant un revenu supérieur.

4 1 . Aucun emprunt ne pourra être aotorlsé qnr par ordonnance du roi , rendue dans les formes des règlements d'administration publique, pour les coa- Bunes, ayant moins de cent mille francs de revenu, a par une loi s'il s'agit d'une eommune ayant un reïOM supérieur.— Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'iatervalledes sessions, une ordonnance dn roi, rendi» dans la forme des règlements d'administration psbliqDr, pourra autoriser les communes dont le revenu esi de cent mille francs et au-dessus , à contracter nn emprunt jusqu'à concurrence du quart de lenrsrevenns.

43. Dans les communes dont les revenus sMt inférieurs à cent mille francs, toutes les fois «N'a '"»gira de contributions extraordinaires ou d'««t«Mi>ts, les plus imposés aux rOles de la commune setonl >?pelés à délibérer avec le conseil municipal, es <»•■ bre égal à celui des membres en exercice.— Ce* pto imposés seront convoqués individuellement fu i« maire, au moins dix jours avant celui de 1» réaaii»- —Lorsque les plus imposés appelés seront absfiil*."» seront remplaces en nombre égal par les plus imp»' ses portés après eux sur le rôle.

43. Les tarifs des droits de voirie sont •'««'^ ordonnance do roi , rendne dans la forme des réfiements d'administration publi(|iic. .

44. Les Uxes particuUéres dues par les bawn»» ou propriétaires, en vertu des lois et des usajfes »eaux, sont reparties par délibération du conseil o'i»cipal , approuvée par le préfet.— Ces taxes *""' f^. çues suivant les formes éUblies pour le recoorfeme» des contributions publiques. ,

45. Aucune construction Muvdle, «u '"^'^v^ tion entière ou partielle, ne pourra être '■'*'*J que sur ta production des projets et devis.— C^PT jets et devis seront soumis à l'approbation V^'tL du ministre compétent, quand U dépense eiceif trente mille francs, el à ceUe du préfet, quMU sera moindre.

TITRE IV. — Dm •cqaMUow, «IMmUoMi H". *•' lett.

4«. Les délibérations des conseils "^^^J^ ayant pour objet des acquisitions, des "'"^^^ échanges d'immeubles, le partage de wcns uw

LÉCISLATIOX CUARITABtE. — 18-17.

soht exécutoires sur arrête du |i^rel , en conseil de préfecture, quand il s'agit' d'une valeur n'excédant pas trois mille francs, pour les communes dont le revenu est au-dessous de cent mille francs, et vingt mille francs pour les autres communes.— S'il s'agit ffune valeur supérieure, il est statué par ordonnance du roi. — La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autre que ceux qui servent k un usage public, pourni, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par une •rdoonance du roi , qui déterminera les formes de la vente.

* 49. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour otijet des baux dont lu durée devra excéder dix-buit ans ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale. — Quelle que soit la durée du bail , l'acte passé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet.

4tl. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour td^t l'acceptation des dons et legs d'objet^^obiliers ou des sommes, d'argent, faits à la conmmne et aux établissements communaux, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet , lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs, et en vertu d'une ordonnance dh ro»', lorsque leur valeur est siyérieure ou qu'il y a réclamation des prétendants droits à la succession. — Les délibérations qui porteraient refiis de dons et legs, et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi. — Le maire peut toiqours , à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération da conseil municipal ; l'ordonnance du roi , ou l'arrêté du préfet , qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

TITRR V. — Do acUoat Jodlcltim et <le> IraDiarlIoni.

4*. Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture. — Après tout jugement intervenu , la commune ne peut se pourvoir devant un antre degré de juridiction qu'en vertu d'une mnivelie autorisation du conseil de préfecture. — CepMdutl tout contribuable inscrit au rêle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec rantorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que la commune ou section, préalablement appelée ï en délibérer, aurait reftisé on négligé d'exercer. — La commune ou section sera mise en cause, et la décision qui interviendra aura effet à son égard.

S#.' La commune, section de commune ou le eontriMiable auquel l'autorisation aura été refusée pourra se pourvoir devant le roi , en conseil d'État. Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative. Il devra, ii peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.

S I . Quiconque voudra intenter une action contre une commune ou section de commune sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé.— La présentation du mémoire interrompra b prescription et toutes déchéances. — Le préfet transmettra le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le eonseil municipal pour en délibérer.

St. La délibération du conseil municipal sera, dans

tous les cas , transmise aii conseil de préfecture, qui décidera si la comumne doit être autorisée i ester en jugement. — La décision du conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois, il partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.

58. Toute décision du conseil de préfecture portant reftis d'autorisation devra être motivée. — En cas de refus de l'autorisation , le maire pourra , en vertu d'une délibération du conseil municipal , se pourvoir devant le roi , en son conseil d'État , conformément à l'article .''•0 cinlessus.— Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'Etat.

S4. L'action ne pourra être Intentée qu'après la décision du conseil de préfecture, et , à défaut de décision dans le délai tixé par l'article .52, qu'i'près l'expiration de ce délai. — En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture, l'instance sera. suspendue jusqu'il ce qu'il ait été statué sur le pourvoi , et , à défaut de décision dans le délai fixé par l'article précédent , jusqu'à l'expiration de ce délai.— En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle y aura été expressément autorisée.

SB. Le maire peut toutefois , sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire, ou y défendre, et faire tous autres actes conservatoires ou interrnptifs des déchéances.

S«. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé, pour cette section, une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés.— Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens on droits revendiqués par la section ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal re'atives au litige. — Ils seront rcmplarés , dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitants ou propriélaires étrangers i la section.— L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne il cet effet.

59. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter on de soutenir une action judiciaire contre une autre section de la même commune, il sera formé, pour chacune «des sections intéressées , une commission syndicale, conformément à l'article précédent.

58. La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune ou contre une autre section, ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommagesintérêts qui résulteraient du foit du procès. — Il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou une section de commune.

5t». Toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être.exéQutéc d'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à trois mille francs, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture dans les autres cas.

TrTRE VI. — titnpdliUllé dM commonM.

•O. Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sont présentés au conseil municipal avant la délibé-

LéfilSLATlOil CHARITABLE. -^ ltô7<

ration du bndeet. Ib «4>iit 4èiu(i*eaiegt «pprMvé* par les préfets , pour les eosanuies dont le reTena est inférieur à cent mille francs, et par le Bioistre compétent, pour les antres communes.

•I. Le maire pent seul délivrer des mandats. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régoliéremeot autorisée et liquide, il serait prononcé par le préfet en conseil de préfecture. — L'arrêté dn préfet tiendrait lien da mandat dn maire.

•t. Les recettes et dépenses eonmnttales s'efléeloeot par on comptable chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous revenus de b commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le' maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. — Tous les rAles de taxe, de soosrépartitions et de prestations locales devront être remis i ce comptable.

•S. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de reeoorrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états sont esècaloires après qu'ib ont été visés par le sous-préfet. — Les opposiliODS, lorsqn» b matière est de b compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme afiaires sommaires, et b coannne peut y défendre, sans aitorisation du conseil de préfecture.

•4. Toute personne, antre que le receveur muaieipal, qui, sans autorisation lé^e, se serait ingérée dans le maniement des deniers de b commune, sera, par ce seul fait, coostitaée comptable; elle pourra en outre être poursuivie en vertu de l'article 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.

05. Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. — Néanmoine , dans les communes dont le revenu excède trente mille flrancs , ces fonctions sont confiées, si le conseil municipal le demande, à un receveur municipal spécial. Il est nommé par le roi sur trois candidats que le conseil municipal présente. — Les dispositions du premier paragraphe cidessus ne seront applicables aux communes ayant actuellement uo receveur municipal que sur b demande du conseil municipal, ou en cas de vacance.

6«. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture, pour les communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs, sauf recours à b cour des comptes. — Les comptes des receveurs des commune» dont le revenu excède trente mille francs sont réglés et apurés par bdite cour. — Les dispositions ci-dessus , concernant b juridiction des conseils de préfecture et de la cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux, sont applicables aux comptes des trésoriers des bApitaux et autres établissements de bienfaisance.

•9. La responsabilité des receveurs mnoicipanx et les formes de b comptabilité des communes seront déterminées par des r^iements d'administration publique. Les receveurs ipuniaipaux seront assujettis, pour l'exécution de ces règlements, à b sur\eiUanee des receveurs des finances. — Dans les communes oii les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur ^s finances de l'arroodisscmcnt.

BH. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dans 1rs débis prescrits par les règle-

■ento poorroBt étr« fnnÉi«n*r, pnr rmàmitt dirgée de les juger, à une a»eade de dix k eeat tma par chaque mois de retard , pow les reeevivt et trésoriers justiciables dcsconseils de prélecture, «tde cinquante francs i ciaq cents (tancs, cfaleaKBt par aait de retard, pour ccdx qui sont justiciables de b c«v des comptes. — Ces amendes seront attribuées an communes «n établissements qui conceraent les comptes en retard. — Elles seront assimilées m débets de comptables , et le recouvrement poura ça être suivi par corps, conformément an articles t'tt 9 de b loi dn 17 avril 1852.

••. Les budgets et les comptes des coBuiaaes restent déposés i b mairie, où toute penoaoe i>posée aux rAles de b commune a droit d'ea preata connaissance. — Ib sont rendos publics par ta t«ie de l'impression, dans les communes dont le mem est de cent mille francs ou plus, et dans les agira , quand le conseil mimicipal a voté b dépensa 4e l'impression.

TIlUtE vu. — Dm lDUr«u «al «wnef« platinn •••-

10. Lorsque phisieurs eomoianes (nasèdcnt d«s biens ou des droits par indivis, one ordonoaiee ài roi instituera , si l'une d'elles le récbmo, une m»mission syndicale composée de délegnés des e»as<ib municipaux des communes intéressées. - daeaa ia conseils élira dans son sein, au scrutin secret et i li majorité des voix, le nombre des délégués qai aon èlé déterminé par l'ordonnance dn roi. — La comnitsitt syndicale sera renouvelée tous les trois aas , apés le renouvellement partiel des conseils mnaicipHi. — Les délibérations prises par b eommissioa u sMt exécutoires que sur l'approbation do préfet, et demeurent d'ailleurs soumises il toutes les réfitt établies pour les délibérations des conseils taatiàfui.

71. La commission syndicale sera préstilM pr un syndic qui sera nommé par le préfet et àtiâ parmi les membres qui b composent. — Les ttH^ lions de la commission syndicale et du syndic, et ce qui touche les biens et les droits indivis, seront le* mêmes que celles des conseils municipaux et in maires pour l'administration des propriétés comhnales.

«S. Lorsqu'un même travail intéressera ptaiiçvs communes, les conseils municipaux seront spéctil»ment appelés sur leurs intérêts respectifs, et sir ta part de b dépense que chacune d'elle devra SOV^ ter. Ces délibérations seront soumises i l'appralntiM dn préfet. — En cas de désaccord entre les conseil municipaux , le préfet prononcera, après avoir eatendu les conseils d'arrondissement et le coaseil général. Si les conseils municipaux appartieoant à des départements dilTérents, il sera sbtaé par tri» nance royale.— La part de b dépense définiliveaMai assignée à chaque commune sera portée d'office au budgets respectifs, conformément i l'article 39 de li présente loi.

TS. En cas d'urgence, on arrêté du préfet safin pour ordonner les travaux, et pourvoira i b dépense Il l'aide d'un rAle provisoire. H sera procédé aiterieurement à sa répartition définitive, dans b forw déterminée par l'article précédent.

TITItE VIU — IH>|K»UlM IfitUf.

»4. Il sera statué par une loi spéciale sur ra<biinislration municipale de b ville de Parts.

tiCISLATIOR CBAUTABLE. — 1837.

tt jiiilM.— ûuomiAMB 4Ki ràmU to eaiue i'épar- §M de Mett à fadmiHittrttim du nuna-de-piiU de cette ville.

k aoftt. — Décision du ninittre de fitilérieur. Le» reeeveur$ çui entrent en fonction* doivent se pourvoir de nouveaux reg{itret.=ExTtuat d'une lettre au préfet de Seine-et-Oi*e.

< Monsieur le préfet, vons m'avez somnis, le 19 janvier dernier, une difficulté qai s'est élevée entre

le maire de la commune de P ef le receveur

municipal de cette commune, au sujet des tnii de tii^re du livre des comptes divers, dont ce dernier aurait bit l'avance en entrant en ronclions. M. le ■aire se refuse à lui délivrer le mandat de la somme avaBcée , tfous le prétexte qu'il n'y a pas de crédit wnrert aa budget à cet effet, et que, d'ailleurs, la eommone ne peut être tenue de payer le timbre de aottveaux registre» ï chaque mutation de receveur.

• Le reftas du maire ne me parait fondé sur aocon motif plausible. En effet, la circulaire adressée an préfet par le ministre des finances, le 38 janvier 1830, sur l'application des articles 13 et 16 de la loi du 13 bramaire an VU, relatifs an timbre des registres des reeerenrs des communes et établissements publics , contient les dispositions suivantes :

< Les registres des receveurs doivent être timbrés

• k l'extraordinaire avant que ces comptables en aient

• tait usage , et let fraii de ces timbres iota à la »9barge des commune* et itablistements ; mais eette « dépense, pour être régoliére, doit, comme toute « antre, être allouée an budget; si elle y avait été

• omise , et qu'elle ne pût être comprise dans les

• frtO* d'administration <n les dépenses imprévues,

• le recereur demanderait qu'eUe rat nominativement

• portée as budget suivant. >

« Ainsi, l'imputation de la dépense dont il s'agit poàvait avoir lien, soit sur le crédit relatif aux l^ais dTadBiaistration, soit sur le fonds des dépenses imprév«e«, »m qu'il rat indispensable d'ouvrir un crédit spécial.

• D'an antre cAté, vous supposiez qae le receveur sortant ayant dû laisser entre les mains de son suceessear les pièces et registres de sa gestion, celui-ci posTait les employer au lieu de s'en procurer de nouveaux, ce qui dispenserait la commune de payer deux fois dans le cours d'une année les frais de timbre. (Test Ui une fausse interprétation de la circulaire du 31 septembre 1836, par vous rappelée. Les principaux livres de la recette municipale doivent être renouvelés à chaque mutation de comptable, et les anciens ne restent déposés entre les mains du nouveau titulaire que pour être consultés au besoin. Tel est l'avis de M. le ministre des finances que j'ai cru devoir consulter à ce sujet.

• Je vous invite ii communiquer les observations

qni précédent à M. le maire de P , et à prendre

les mesures nécessaires pour qu'il soit fait droit à la réclamation du receveur municipal. >

6 septembre. — D£cisiok du ministre de* finance* relative aux gutltances timbrée* it à Vémargement du traitement dm employé*

Il est interdit de mettre plusieurs quittances sur la même feuille de papier timbré. Toutefois, l'état de

répartitkm des traitements des «nployés des administrations, qui est annexé, comme pièce justificative, au mandat de l'ordonnateur et qui doit être timbré, conformément i la loi du IS brumaire an VU, peut, sans contravention, être revêtu des acqutts des différents employés, ces acquits se rapportant alors h lAe seule dépense et à un seul mandat.

17 septembre. — Ordonnance relative à P exécution de fartiete 66 de la M duiSjuitkt précédent (1).

27 septembre. — Oboonnancb relative à l'apurement de* compte* de* receveur* de* établi**ement* de bienfai*ttnce, en exécution de l'article ça de la M du 18 juillet.

Lodis-Philippe , etc..

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu l'article 66 de la loi du 18 juillet 1857, sur l'administration municipale,

Avons ordonné, etc.

Art. l». La disposition de l'article 66 de la loi du 18 juillet 1837, qui détermine les attributions respectives de la cour des comptes et des conseils de préfecture pour l'apurement des communes et des établissements de bienfaisance, recevra son application i partir des comptes de 1* gestion 1837.

C. Néanmoins, en cas de mutation de receveur» survenue dans le cours de l'année 1837, la partie du compte afférente à la gestion de cette année sera jugée par la même autorité que celle qui aura i connaître des opérations de 1836.

•. Nos ministres de l'intérlenr et des finances sont chargés, cliacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

30 septembre.— CracDLAiRE du ministre des finances, portant notification de l'ordonmmee royale dun du même moi*.

Vous trouverez ci-après. Monsieur, le texte de l'ordonnance royale, en date du 17 septembre, qui a été rendue pour assurer l'exécution de .l'article 67 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, lequel place tous les receveurs des communes sans exception sous la surveillance des receveurs particuliers et généraux des finances, et rend absolue la responsabilité de ces derniers comptables, à l'égard de la gestion des receveurs municipaux, qui réunissent à leurs fonctions celles de percepteur des contributions directes. Vous remarquerez que cette ordonnance modifie, sur plusieurs points essentiels, le titre II de l'ordonnance royale du 19 novembre 1826, concernant la surveillance et la responsabilité des receveurs des finances à l'égard des percepteur chargés de la recette des revenus des hospices et des communes, et qu'elle accroît les garanties déjà données aux comptables surveillants. Pour vons faciliter l'intelligence des dispositions de la nouvelle ordonnance et la connaissance des obligations qu'elle impose, j'ai consigné, en regard de chaque article, les explications qui ont été reconnues nécessaires et les mesures que son exécution m'a, paru réclamer.

(I ) Voir l« t*iie *» cette «r4aniiiDee k la clrcuUlre <la }0 <|B mMte moU 4aM liiaelle et texte e«l tnenali.

LÉGISLATION CBABITABLE. — 1837.

ttlal-ClMid, Il icpwakn ISIT.

' l««l>-PklllMM. elc.

Sur la r*|>port d* Mira «MMi* Mcréuln 4'6ut 4m ■-

Va l'arrél^ <• fooicrnemeal da t« taadéaltira an XII, la McrA da il t«f rirr 181 1 , al Im vrdaaaaaraa du SI oclobra IS3I cl 13 af rit IS'iS, coacarnaal la compMbiUtâ dcf rccataart daa (ommaaM al iiabUwenenU de klenMaiace, al le< cootrAlaa aaïqarU die a«l aaauJeiUe ;

\a rordannancada i« nof cabre I8M, qal a |>lacé août la •arrelllance et la re«poniabilii^ de< rcerTcar» de< tnaaca» la (niioa daa recef aar* dei conmaara al àtt éiakllwamaau ckaritables qal aaal. ea mimt lempa. eharfés da la perceplioa daa roairlbatloB» dlreclea;

%'n l'arUcle b1 de la loi da 48 Jalllel I8}7 «ar radninlilralioa naolcipale, qal élaod «alla sarralllaaca aur looa le» raca- Taara daa ennaaiwa ladiallncieawal, el qui rend ploa abaolaa la mpooMbillié dea reeereara de» aaaaeea à l'écard de caai de» coiapiabica qui réunUkaol lea iDactlona de recereur municipal â aelie» de perceplcor;

Cottsld^rial que Ici iré&orier» de» bApitanx el autre» élabH»«eBieota charliablei sani «ouml» aax njaic» rcsie» de complabilllé et de «ancitlauce que le» recereur» des commuoaa, el qi:a les di<pa»Ulun» de l'anlcle <T de la loi da 18 Jalllel préclli Ifl'T «001 coa»^qna-nnieDA applicable» ;

Voolaai a»»urer l'exécuilua de cal arlicle, eo déiarailaaat lea uiHivelles obllMliaas que lea receteurs des Onaaces tuai aroir a remplir, al compUier ea même lemp» le» Karaatte» qae lea rè- (lemeal» oui accord.'-c» â ce» comptable» en matatenaol le» cauilooeemeol» de» receveur» aubordouoé» dan» la proporiloa Oiée par I.» arllcle» t1 el 83 de la loi da M arrll

Notre coaselt d'' lat ealendu.

Noua aroa» ordoooé ai ordoaaoaa ce qal »alt :

TITRE I*'. — StirrriUamc€ det rttneur» tUtfinanc*» «ar le» rereveurt Sj.éciaux de* cofnmuae» el étabtutemenu d* bienfaUanef.

Art. I". Le» recerear» léairaai el panleallera de» naaneea •onl cbarié» da »aneli:er, coafonnéoieol «ui iu»iruclloa» da n trtfminlaire de» flnaacc», la» cal»»aa al la leaua de» écrliara» des recereor» sprclaax de» comnaoes el des élabfls»eneal» de blealalaance situé» dans leur arroodisaameal , et aénéralcmenl dans loale» le» parties da «errlaa confié à ces comptables.

Le considérant de l'ordonnance indique suffisamment les motifs qui ont déterminé l'administration à étendre les dispositions de l'article 67 de la loi da 18 juillet aux receveurs spéciaux des hospices et des établissements de bienfaisance.

Les écritures et la comptabilité des receveurs spéciaux me différant pas de celles dont la tenue est prescrite aux receveurs percepteurs par les titres IV et VII de l'instruction général* du 1.5 décembre 18:26, les receveurs des finances, dans l'exercice de leur surveillance, devront se référer aux dispositions de cette instruction qui ne sont pas abrogées ou modifiées par la présente circulaire, pour tout ce qui est relatif i l'installation des receveurs des communes et des établissements, à la tenue de leurs écritures et de leur comptabilité, k la reddition de leurs comptes finaux, et généralement p3hr tout ce qui concerne leur service financier.

Lorsque le receveur municipal ou hospitalier est en même temps chargé de la perception des contribution» directes, le receveur de l'arrondissement a fréquemment l'occasion de se faire rendre compte de la situation de ces services, et de surveiller la gestion du comptable ; mais les mêmes facilites n'existent pas ii l'égard des receveurs spéciaux; il importe donc d'y suppléer par quelques mesures prises en dehors des régies actuelles ; en conséquence, j'ai décidé que, pour

assurer l'exercice de kar (orveilluce snr les ntcvears spécfamx, les receveurs des finances Mninl assqjettis aux oMigatioos suivantes, savoir :

Vérifier à iomieUe, une fois par trimestre, la ciisst et la comptabilité de ces reccveors, sans prejuilict des autres vérifications que le receveur saneMul pourra faire toutes les fois qu'Use jugera i propos. La date et les résultats de chaque vérificatioa stroat présentés distinctement sur les résumés des vèrilotions k domicile, que les receveurs d'arroodissewot transmettent annuellement ï l'administratioa.

Se bire remettre par chacun des comptables saluedonnés :

t» Tous les dix jours, nn borierca», présentaul b situation sommaire des recettes el des dépenses eflMtuées pendant la dizaine, ainsi que le détail des >ilMn de caisse, afin de pouvoir prescrire le venemeiit ta trésor des sommes qui ne seraient pas nécessaires u payement des dépenses courantes (modèle iudi<|iié pv la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, de 16 mars 1836, et conforme ii la récapilulaiUm da BMlde no 121 de l'instruction générale);

V Et tous les mois, la balance générale des coapla ouverts au grand-livre et le bordereau détaillé des r^ cettes et dépenses (modèle n» lât de l'instractiai pnérale).

Les receveurs spéciaux habitant presque toqjoBnle chef-lieu même de l'arrondissement, les recefetn des finances remarqueront que l'exercice de leur sll^ veiUance n'entraînera, la plupart du temps poor en, aucun déplacement.

La surveillance du miiristére des finances sur fo receveurs spéciaux des communes et des étabiisseaeatt charitables se trouvant reportée sur le recevear dis finances lie chaque arrondissement , ces coapUMes n'auront plus à transmettre il l'administratioa les lll)^ dcreaux périodiques de situation qu'ils hu M taures jusqu'à présent; ils cesseront également ée mtcspondre directement avec l'administration cestnKw les différents points de leur service qui eii|tn>nt des explications. C'est au receveur des fimRs. ^' vesti par la loi de la sorveillance de leur gesti«a,<«'* devront s'adresser pour lever les difficoltés qu'ils pwraient rencontrer dans l'eiécation ou rinterprétiliM des règlements et instructions. De leur rfle, le»"ceveurs d'arrondissement devront, dans tons les ca> douteux, en référer, suivant la nature de ia questiM ji résoudre, soit au préfet, soit au receveur génenl sauf k ceux-ci k soumettre, s'il y a lieu, U qaeUiiiBW ministre des finances.

An. î. Il» dcTronf se renC'nner dan» les lerau» *«• '*♦'•" méats qui délermiaeni les allribullons respecUres des oréianaieurs cl de» comptables.

Les instructions antérieures ont déji étaUi, pw les services municipaux dont la gestion appartial'' droit aux percepteurs, la distinction qui existe entit les parties de la comptabilité municipale el Vkft^ liére qui sont placées sous l'action immédiate des receveurs das finances et celles dont la directivn ippartient spécialement à l'autorité. administralin. Ces instructy^ns sont entièrement applicables au sernce des receveurs spéciaux. Ainsi, la confection et Texeculion des budgets des coumiunes et des établissements, l'exercice des poursuites propres i assoitrle recouvrement des revenus et créances, et l'acquiUement sur pièces valables des dépenses dont les crédits sont régulièrements ouverts sont exclusiven»'"'

dirigés par l'auloritè locale. Les receveurs des flnances ne peuvent, sur ces diverses parties du service, que proposer les mesures dont ils reconnaîtraient la nécessité; leur intervi^ntion et leur devoir se bornent il appeler l'attention de l'administration sur les faits qui réclameraient son examen, suivant ce que prescrivent les articles 1,000 et 1,014 de l'instruction générale du 15 décembre 18J6.

Mais la tenue des écriture» destinées à recevoir l'enregistrement fidèle des recettes et des dépenses faites en exécution des budgets, t'intégrité des cait- $ex, la reddition et l'apurement de» compte», doivent être l'objet de la surveillance directe du comptable supérieur.

En général, les receveurs des finances ne devTont pas perdre de vue qu'en les appelant à surveiller la gestion des receveurs spéciaux des communes, la loi a en surtout en vue d'offrir aux administrations municipales un concours éclairé, et toujours empressé à faeWler la marche du service par d'utiles directions; ils doivent donc exercer cette attribution nouvelle de Bianiire à éviter des conflits ou autres ditUcultés préjudiciables au bien de l'administration.

Ari. 3. I «• recereon de* flnaoees sont aniorifés, lorsqu'ils auroBi coMUté dans la eeslloo d'un recefeor spécial des Irrégolartiés graves i plarer un aicoBl spécial prés do comptable ; Ils poarroui requérir dn maire sa siispensiOD et son remplacemeot par HO géraol prof Isalre, on, en cas d'orfenoe, y poorvoir d'oF- ^ce soos l«ur responsabilité, saof a référer Immidlatemcal de ces aasaras au prtf^'tdu d.>partemenl.

Ot article établit une distinction importante entre les droits que l'article f.Ol.t de l'instruction générale du 15 décembre 1836 confère aux receveurs des finances sur les receveurs des communes et d'établissements qui sont en même temps percepteurs des contributions directes, et ceux que leur accorde la présente ordonnance sur les receveurs spéciaux. Pour les uns comme pour les autres, les receveurs des finances ont la faculté de placer un agent spécial prés dn comptable, dans la gestion duquel des irrégularités de oatnrai compromettre les intérêts du service seraient constatées ; mais ils ne peuvent suspendre et renplaeer d'office un receveur spécial, même sous leur responsabilité, que dans des cas urgents nécessairement fort rares. Dans toutes les autres circonstances, le receveur des finances devra se borner à requérir du maire la suspension et le remplacement provisoire du comptable.

Il est bien entendu que le receveur des finances est i«aa, non-seulement de référer des mesures prises au préfel du département, mais de transmettre, en outre, au ministère des finances, des rapports spéciaux et détaillés sur les faits constatés.

An. 4. Les inspeclears des llnsnrcs auront le droit de f érlfler ley receveurs sprclaui sans qu'il soit besoin d'aulorUatloa préalable ; Ils pourront les suspendre de leurs rooclions dans le cas de déScIl, en donnant immédialement connaissance de estte meaure â raatorllé compétente et au receveur des 6nan- ««s. alfa qa'll aolt pourvu, cooforménent à l'arUcle précèdent. •■ remplacesicut provisoire do comptable.

Aux termes des articles 36 et 27 de l'ordonnance da 31 octobre 1821, les inspecteurs des finances n'avaient de vérifications à faire dans le service des receveurs d'établissements de bienfaisance, qu'autant qu'ils en étaient requis par le ministre de l'intérieur 00 par le préfet du département. L'intervention désonnais plus directe du ministère des finances, dans

la surveillance de ces gestions, devait avoir pour conséquence d'étendre aux receveurs d'bospices le droit que donne aux inspecteurs des finances le décret du 27 février 1811, de vérifier les receveurs des communes, sans qu'il soit besoin d'autorisation particulière : c'est une garantie nouvelle dont les receveurs des finance et les établissements intéressés comprendront fitcilement les avantages.

TITRE II. — Ditpotitton* aiipticabtet à loua U$ recev*Mr$ de» eommvntt et de» t'tablùtemenu de iienfaùanee indittinetenent.

Art. &. Tous les receveurs des communes M des établissements de blealalsance Indistinctement sont tenus de remettre au receveur des Rnaoces de leur arrondissement respectif des copies des budaets et aulorlsatlous supplémentaires de dépenses et extralls des baux, actes et titrée de perception qu'ils ont entre les malus. Ces copies ou aséralls seront certlllés par les maires ou les commissions ad:n'lnlstratlves. t.es rAles d'Impositions, taxes et cotisations locales seront directement adressée par le préfet, après qu'il les aura rendus exécutoires, aux receveurs des Onances, qui les transmettront aux reoevenrs chariés d'en eCTcctuer le recouvremeni. La prélat «n dobaera avis au« maires des communes, en leur iraaamatuot Isa extraits du nouunl daadlu r«lea.

Les receveurs des finances n'étalent tenus, par l'article 7 de l'ordonnanct! du i9 novembre 1826, qu'à se faire représenter, par les receveurs municipaux et hospitaliers, tes rôles, budgets et autorisations supplémentaires de recettes et de dépenses, et généralement tous les titres que ces comptables avaient entre les mains. Mais la trace de ces documents était difficilement conservée dans les bureaux des receltes d'arrondissement, les relevés des rôles d'impositions, taxes et cotisations locales que les receveurs des finances devaient recevoir des préfectures, ne parvenaient pas toujours exactement et en temps utile, et il en résultait que ces comptables supérieurs n'étaient pas toujours en mesure de surveiller le recouvrement et l'emploi de deniers municipaux. Les dispositions de l'article 5 ci-contre ont eu pour objet de remédier à ces graves inconvénients, et de permettre aux receveurs des finances de tenir au courant le carnet no 93, sur lequel il leur est prescrit de constater, distinctement, pour chaque commune et établissement : l" le montanl des divers produits à recouvrer d'après les râles, budgets et autres titres; 2o les échéances de chaque produit (art. 994 de l'instruction générale). Les maires et administrateui's des établissements seront invités h donner avis au receveur îles finances de l'arrondissement de tous les titres de perception qu'ils transmettront désormais aux receveurs spéciaux, afin que le comptable surveilhint puisse, au besoin, en réclamer copie ou extrait.

Je recommande aux receveurs des finances de se • faire remettre, d'ici au 1« janvier prochain, les copies ou extfaits certifiés mentionnés au premier paragraphe de l'article ci-contre, de Jcs comparer avec les enregistrements de leur carnet n» 93; enfin, de former des dossiers particuliers de ces documents, par corn mune et établissement, afin d'être toujours à portée, soit de les consulter, soit de les représenter lorsqu'ils en seront requis. Ils devront prendre note exactement, avant d'en faire la remise aux comptables, de tous les rôles et titres de perception qui leur seront directement adressés par la préfecture, pour être, par leur intermédiaire, transmis aux receveurs municipaux et hospitaliers.

Arl S. La Iransmls9l«)n aux rerevenrs des Onances des comp-

LÊfiULATIOIl CBABITABU.

t'tIUllM— —n ckarlIâMM ë«nt tfolr Un m» moit •■ boIm tttBt l'ipoqiw «■ Ut tfoiTeal élre loamU aw codhIU Btanicipaax on a>x cobbUsIo*» adml- ■Ulraltvea Le* obacrralioDi réfaltanl de la Tértlcatlon da rec«T«ar des •oaacef, alwl 4M la* délibénlloas dea ooaadla ■aalclpaix et dea eoonlaaloBa adailalalrtllTea, a«nmt JolBlaa •■X coaiplaa lora de Inr pradaettoa k TailoriU ekarcie de lea l«(tr. Demu tin tttitmtmt mtmtu, k l'appal dea oeaptea UOMla, dea itau cenilM par le* aaina, et eouMUat la alMa- Uo> dea lueripUoBa hjrpothicalrM priaea u prati dea C4MI- ■OBca et de* établliaemeata,

La Tériflcation, par les receveon des Snanees, des comptes des recerenrs spéciam, est la consiqDence de la sarveillance qui leur est imposée par la loi du 18 juillet dernier; il devra, du reste, être procédé à cette Térification saivant la forme prescrite par l'article 1.006 de l'instraetien générale. Les recevears des finances tiendront la main k ce qne les comptes municipaux et hospitaliers leur soient produits, avec toutes les pièces i l'appui, dans les délais fixés par l'article 6 ; ils devront envoyer chercber, par nn exprés, anx (rais des retardataires, les comités qni ne seraient pas parvenus un mois avant l'onrertare de la session des conseils mnmcipanx dans laquelle ils doivent être examinés.

Les antres dispositions dn premier paragraphe de l'article 6, ï l'exception de l'obligation où vont être les receveurs justiciables de la coor des comptes et des conseils de préfecture, de Joindre it l'appui deJenrs comptes les délibérations des conseils municipaux et des commissions administratives, ne font qu'étendre aux receveurs spéciaux les dispositions des articles 1,006, 1,007, 1,006 et 1,009 de rinstroction générale.

Quant k la production des états présentant la situalion des interiptimt hypothécairet, prises au profit des communes et des établissements, laquelle avait déji été prescrite par la circulaire da ministre de l'intérieur dn 10 avril 1835, elle préviendra les péremptions qu'occasionne trop souvent la négligence des comptables, en mettant les receveurs des finances, les conseils de préfecture et la cour des comptes, k portée de leur fiiire à temps les injonctions convenables.

Art. T. Lea prétett tranBe\lroal dea copie* o* extrait de* •rrMa de la coar de* eonpte*, et de* arrtti de* eouella de préfeetare laterrens* aar lea compte* de* receveDri nanlaiptax et d'étabUaaeoKnu, anx receTeer* dea Snaace», •la qoe ce* comptable* pai**eBt nrrelUer rexicalioa, daa* le* délai* preaeiiu , de* InJoDction* que ce* aelea reorer- Btenl.

Aux termes de l'article 990 de l'instruction générale du 15 décembre 1826, les receveurs des finances reçoivent déjà des préfets les ampliations des arrêtés dos conseils de préfecture et dés arrêts de la cour drs comptes, sur les comptes des receveurs municipaux et hospitaliers, qui réunissent k ces fonctions celles de percepteur. L'article 7 ci-contre a pour objet de rendre cette communication plus obligatoire, et de l'étendre à tous les comptes des communes et des établissements sans exception. HM. les receveurs des finances devront enregistrer sur un carnet particulier les arrêts dont la transmission leur sera faite, et les injonctions qu'ils renfermeraient, afin d'en surveiller et d'en constater l'exécution.

TITRE m. — Ke$pmuaMiU iet rtentwê in flnaHcn à Ngard de* percepttun, f» uml n mente temfê recnnrê mmieipaus tl d'ilabliuemtnU it Umfmùanee.

An. s. La (ntioa de* percepteur* de* conulbuiloiu dirccics,

pav lea* lea aarrleee pakHc* 4a«t Oa pemu «e Iretfcr eaulaUreaeat char(éa, en placée *oa* la reiponalilllU dtt nntear* ténéraax et panicaUet* dea ••aace*. Ea ciiaai|*tiL[,<a c«* de déidt •■ de dékel de te part de* eaapUM** rmimii le* AMetioa* de pareeptear de nâpM direct aiea ieaefe> la daaim de* «o—» aa et de* <liHlaa*a*ail* da HtaMimi. M coaMaté, aolt par de* vMacaltaaa de cal**a, •eit iv 'o arrêté* d'aparemeat de compte, le recerenr des laaaee* et Turoadissemeat sera iena tf*ea coarrlr ImmédialcaMai k motiM arec *e* fond* peisoanels, •alTaat la marcke preeciHe poerla déldta *ar coairlbnilou directe*. Il demenreta Mbrefi i Ma lea droit* des commaaea et de* établtiaemaau *ar Hi e**tloaaemaau, la peraoaae M lee bieas da eeapiaMe i«l|m taire. KéaamoUa, al le déaeit peerleM da force majeenea* dreoBsiaaae* IndépeaJaale* de la aarrelUaaca, le reecrev la ■nanoe poarra obtenir la décbarce de sa respoassbUité : dm ce cas, il aara droit aa remboarsemeat ap caplul el IiiMIt des somme* dont U anra Ikil l'BTaace. Notre mialstr* da l> aaoce* proaoacera sar le* demaade* ea déekartei de iei|wa Muté, aptes atoir pris PaTla da mlalstra i* llaiériear M edil da eoasité dea anaBcea, •aaf appel pat iataal aoa* <a aMn coaaaIld'EMU

L'article 10 de Fordonnanee du 19 nevemlm ttU, reproduit b Farticle 989 de rinstraetion géoénle, ae consacrait que sous certaines réserves et coiiitioas la responsabilité des receveurs des Inaaces sur II partie de la gestion des percepteurs relative u service municipal et hospitalier. La loi du 18 juillet (le^ nier sur l'administration municipale (art. 67), a^t placé d'une manière absolue les diverses gestions dn percepteurs sous la responsabilité des reeereori des finances de l'arrondissement, l'ordonnance du 19 novembre 1826 a dû être modifiée en conséquence. Les receveurs des finances sont donc avertis tja'i data de ce jour il n'y a plus aucune distinction i ètiNff entre les déficits contractés par les percepteurs sor le service des contributions directes, et ceux qui le seraient sur les services des communes et des établissements de bientùsance, quant k la responsalilit^ fù devra en résulter pour les comptables survoltinls.

TfTRE IT. — Da ncmtn in tanct.

An. 9. A l'arealr, et *ant le* axceptioa* ■eallaui*' •• denxlkme paraf raphe de l'art. S2 de la loi da 2i anil lii't !• caotlonnemenl de* perceptears de* coatribetions dlrrCM «n axé, k ckaqa* maUUoo, aa doaiièaa de* rM** (**én*> « *appléaeBtalre* de raaaée qol eara précédé la namiatllM la BOBfcan titulaire.

An. 10. DsDS les iDcsIilé* oà le* rMes de* «utribatio», k* reTeam ordlnalfcs de* commuée* on ceux de* éubItHaasa»'' bienikiaaiaaace auraient éproaTé, depuis la aoalnstlen é* ncerenr, un acerol***iBeat cnaaidéraMa el penaaaeal, U P**"* être procédé k une nouTelle Sxallan dee caatioanemsui*, '•#<<• le* bases de te loi dn 28 arrll I8IS. aur la deunés «si •• sera Ml» par le préfet el le reccTear f énéral de* latac» d* déparlenenl.

L'ordonnance royale du 31 octobre 182* P«rt« V les cautionnements des percepteurs seront ^^' ziéme des rfties de 1823, de sorte qu'aujoaroAU encore, lorsqu'il y a lieu à nomination d'un t*"^ tenr, le cautionnement du nouveau eoioptaMe «» déterminé d'après les rôles de 1823, quel que soif montant des sommes dont celui-ci peut avoir i bm le recouvrement. Il imporUit de remédier i un état de choses qui altère sans cesse la proportion que » loi a voulu établir entre l'importance des produits i recouvrer, et celle du gage k déposer au trésor; ni»» la fixation nouvelle, que dans ce but l'article 9 !»«*■ crit d'opérer ii chaque uiutatiun, serait encore on» mesure insuflisante si, dans certains cas, riidmiBi!>'f -

in perttpmr» * •»

et i'élaUtutwumU dt M"-

LÉGISLATION CnARITABLB. — 1837.

lion n'avait pas la possibilité de procéder i une révision des cantionnements des percepteurs en fonctions, et même de ceux des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, qui déjà, lors de chaque mutation, sont soumis a une nouvelle fixation, qui est da dixième des recettes ordinaires du budget de l'année dans laquelle s'effectue la nomination. En efTet, dans le conrs d'une longue gestion, il peut arriver telle circonstance qui produise un accroissement considérable de revenu ordinaire a la commune on t 11M>spiee, comme, par exemple, nn legs, nne augmentation dans les tarifs de l'octrei, etc. Les rAles des contrtbations directes peuvent également, dans certaines localités , prendre une grande extension, et alors les cautionnements des comptables se trouveraient tellement inférieurs a la proportion légale, qu'ils n'offriraient an trésor, ii la commune, à l'hospice , eomme an recevenr des finances responsable , qn'nne garantie illusoire. L'article 10 offre le moyen de parer a cette éventualité.

En conséquence, MM. les préfets devront désormais porter, sur les listes de présentation de candidats aux perceptions vacantes, l'indication des cantionnements que les nouveaux titulaires auront à fouririr d'après le montant dés rôles généraux et supplémentaires de la dernière année expirée.

Quant aux perceptenrs des contribations directes et aax receveurs des communes et d'établissements charitables qui sont actuellement en fonctions, lorsqu'un reeevenr des finances aura reconnu que dans quelques loealités des cautionnements anciennement fixés ne f^ésentent plus, par suite de l'élévation postérieure àes rôles ou des revenus municipaux et hospitaliers, les garanties que la loi a voulu affecter k ces services, il pourra demander qu'il soit procédé à une nouvelle iisatian de ces cautionnements.

Il sera statué sur les demandes de cette nature sur la imposition du préfet et du receveur général du département, par le ministre des finances, pour les cautionnements des percepteurs et des receveurs des communes, et par le ministre de l'intérieur pour les eaatfognements des receveurs des hospices et autres étaMissenents charitables.

• Art. il. Lorxta'u déScll uKKrt lar nn oa pluiauri iIm MTTlcca csaSés -ua p«reepleaH ou «uz nccTton dei conunnnt» 1 éublUiemenu charltaèle*. la porUoo de chaque cantlon- ■«■Mat raMée diapoalUe, aar le lerflce dont II fonne la caraatle •pédala, lera afTectée aux antres lerTlees eréancien, pour leur lira diatrtaa^ aa nare le franc des eemnres dues à chaenn d'eux. A cal «Set. les peneplann, lea reeerenrs dea eoaamnnes et des éUMtaeaaaala de Meablsanea aclaallefaaat en ronctlons derrant pradaira ImmédUtaoïeat leur consentement à cette extension do raraatJa, oa, s'il ; a lien, celui de leurs bailleurs de fonds, dans las six mois de la pobltcatloo de la présente ordonnance, et. dans la méae délai, ta malnlerée de tontes oppositions qui paaiialaat exialer sur les cautionnements actuels, ou an moins la eaaaaalaaenl deadlU oppossnU à TappUration stipulée par le pagagiapha précédent. Les comptables qui n'aaront pas satla- Mi à ce* pieseripUans dans les délais nxés seroat tenua da f etaar aa noareaa eantionneaient.

La solidarité consacrée par cet article était depuis longtemps réclamée dans l'intérêt du trésor, des communes et des établissements de bienfaisance, comme dans l'intérêt des receveurs responsables. En effet, la réunion de plusieurs services entre les mains d'un même comptable, si elle est avantageuse en ce sens qu'elle rend plus facile l'exercice de la surveillance de rautoritê administralive et du comptable supérieur sur ces services , a néanmoins l'inconvénient de

donner h un receveurinfldèle la possibilité, oon-senlement d^ugmenter l'importance de ses détournements , mais encore de faire peser te déficit sur tel service plutAt que sur tel autre, suivant que l'exige son intérêt ou le besoin de cacher sa situation. Or, du moment où la centralisation des services peut, dans certains cas, détruire toute proportion entre les chances de pertes de chacun d'eux en particulier «t le cautionnement qui constitue ta garantie, il était indispensable de former un gage commun d« tous les cautionnements versés par le même comptable, tout en conservant à cbacun d'eux son afléetation spéciale : tel est le résultat que l'artide ci-contre a eu pour but d'obtenir.

A l'avenir, mention am laite sur les certificats d'inscription de cautionifemeols et sur les certificats de privilège qui seront délivrés aux bailleurs de fonds des nouvelles conditions imposées aux titulaires de service réunis; mais, pour rendre applicaMes les dispositions du premier paragraphe de l'article 11 aux comptables aotueUemait en fonctioni, et changer les conditions "de leur nomination, quelques mesures étaient nécessaires; elles ont été réglées par le deuxième paragraphe du même article, et consistent :

1° Pour les comptables qui sont propriétaires d» leurs cautionnements a denner immédiatement leur consentement à l'extension de garantie imposé.e par rarticle 11;

ao Pour les comptables dont les cautionnements sont grevés d'opposition, a produire, en oulre, dont Ut tix mois, la mainlevée deadites oppositions, on te consentement des opposants a ce qu'il soit disposé des cautionnements conformément aux dispositions ci-dessus ;

3° Et peur les comptables qui ont des bailleurs do fonds, à représenter, dans les mêmes délais, nn consentement semblable des pn^riétaires de leurs cautionnements.

Les consentements exigés par l'article il devront être libellés ainsi qu'il suit :

Je MuuiçHé (indiquer les noms, demeures et qualités des comptables et opposants), cmueai par ce* prétente* à ce que le eautiorniement verte peur /• garantie tpéciale de ma gettion (ou de la gestion du

sieur ) , comme percepteur det contributicnt di-

recte* (on receveur municipal, ou receveur de l'hospice, etc.) de (indiquer la commune ou la perception) et montant A (la somme en toutes lettres), toit affecté tubtidiairement et au même titre, conformé^ ment à f article 11 de l'ordonnance du 17 teptembre 1857, en capital et intéréU, à la garantie de tout let tervicet publict indittinetement qui me tont ou me

teraient confiét (ou dont le sieur est ou viendrait

a être chargé).

Les consentements à fournir par les bailleurs de fonds devront être passés par-devant notaires et rédigés conformément au modèle suivant :

Par-devant M»

fut prêtent lequel a, par cet prétente», déclaré cmientir A e«

que la tomme de , don/ il ett propriétaire,

eomme bailleur de fonde de (la totalité ou partie) du cautionnement auquel ett maintenant attujetti le

tieur , enta qualité de toit affectée tubti-

diairement et au même titre, eonfomiément à l'article 11 de l'ordonnance du 17 teptembre 1837 , en capital et iniérêtt, à la garantie de tout let tervicet publict indittinetement, dont le tieur..,.. ett ou viendra à être chargé.

téCISLATION CHARITABLE. — 1837.

Les receveurs des finances sont prévenus qu'ils demeurent chargés, loiu leur rupoiuabilité, ée tenir la main à ce que les dispositions qui précèdent soient exécutées par les percepteurs et les receveurs municipaux et hospilaliers de leur arrondissement respeclir; et comme il pourrait arriver, pour certains cautionnements, qu'il existât à la Tois des oppositions dans les départements, iet i Paris, on dans cette dernière ville seulement, les receveurs des finances se feront immédiatement produire par tous les percepteurs et receveurs, actuellement en fonctions, qui sont propriétaires de leurs cautionnements, tm certificat du greffier du tribunal de l'arrondiêtement, visé par le président, et conttaiatU qi^il existe ou qu'il n'exitte pat d'oppotition. Ils réuniront ces certificats et les transmettront, accompagnes d'un état nominatif Aes receveurs, ii la comptabilité générale des finances, qui les soumettra au Viêa du bureau des oppositions établi au trésor, et les renverra aux receveurs des finances, pour qu'il y soit donné suite. Ces receveurs devront recueillir les consentements et mainlevées qui leur auront été produits, et les conserver par devers eux, il l'exception des consentements notariés des bailleurs de fonds, qu'ils devront transmettre directement à la direction de la dette inscrite {bureau de* cautionnementi). Enfin, ils devront dresser l'état indicatif des comptables de leur airondissement qui ne se seraient pas conformés, dans les détais voulus, aux prescriptions de la présent^ ordonnance, afin qu'ils soient mis en demeure de verser un nouveau cautionnement. Ces états seront rassemblés ii la diligence du receveur général et devront être transmis au ministère des finances, au plus tard, pour le l« juillet 1838.

Les consentements spécifiés plus baut devront être produits par les receveurs des finances, indépendamment des autres pièces indiquées par les instructions, i l'appui des demandes en prélèvement de cautionnements qu'ils auraient à former, soit an profit du trésor, des communes et des établissements, par suite des déficits qui viendraient ultérieurement à être constatés dans la gestion de leurs subordonnés.

TITRC V. — Ditpoiition» porticulièrei.

Kn. 11. La r«e«Ue do iubliMemoiiU doot lei retena» ne dépawent pat trente mille francs sera confiée an recevcnr municipal de la commune, les dispositions contraires des orilonoanres des 31 octobre 1831 et i mars tS'iS sont rap- |M>rt^es.

Aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 31 octobre 1831, la gestion des étaUissemenls de bienfaisance appartenait de droit au receveur de la commune où ils étaient établis, toutes les fois que les recettes n'excédaient pas dix mille francs. Lorsque la recette dépassait cette dernière somme, la mesure ne pouvait plus avoir lieu que du consentement des administrations bospitalières et des conseils de charité.

L'article ci-contre porte à trente mille franc* les recettes des hospices et autres établissements qui doivent être confiés de droit au receveur municipal de la commune. MM. les préfets devront donc tenir la main, de concort avec les receveurs des finances, i ce qu'à chaque vacance qui surviendra désormais, d'une recette d'établissement de bienfaisance de dix mille franc* à trente mille franc* de revenus, la remise du service de l'établissement soit faite d'office au receveur d{ la commune. Ce ne sera plus, par conséquent, que pour les élablisserocnts dont les re- '

venus excéderont trente mille fhutcs que le CMuenlfmenl des administrations locales sera nécessaire |>aar autoriser la remise 4u service aux mains du recrvciv municipal.

A l'égard des établissements dont les ressoiin-ei ordinaires sont inférieures & dix mille francs^ MX. In préfet» avaient été autorisés, par l'ordonnamu; du t mal 18'i.'^, ft y nommer des receveurs spét^iaui liiiu le cas oit les receveur* municipaux n'habilercial pas la commune mime oit cet ilablitteaienit Hùca titués. Depuis, on a reconnu que cette disposition «exceptionnelle n'était pas sans inconvénient , ea cr qu'eue avait eu pour résultat de pourvoir préciseont ries étaUissements spéciaux de la plus faible importance, ceux qui se trouvent situés ilans les coauDun rurales souvent fort éloignées du chef-lieu d'airondissen:cnl, et dont, conséquemnient, la surveilbin devenait très-dilBcile. Cet état de choses ne poanil manquer de donner naissance à des abus; be>iKOC|i ont été signales, et il devenait instant de les birt cesser. Ces considérations et la nécessité de restriindre autant que possible le nombre des nouveau toa.ftables, dont les receveurs des finances voit a\oir> surveiller la gestion, ont déterminé le retrait de wltt partie de l'ordonnance du 4 mai l8iS, et il acte décidé que le service des établis-^ements de l'espécf ifrail confié, dès à préseni, aux receveurs municipiin. MM. les préfets recevront des instructions pour i^ cette remise soit faite pour l'époque du 31 Attm'sn prochain, par les soins et sous la surveillance de» ihitorités locales administratives et des receveurs dn finances.

An. 13. t es dispostttons de la présente ordonuarr oc i"* point applicables an reiereur municipal et aux reccfesrs *** établissements charlubles de la fille de Paris.

Art. 14. Tontes les dispositions contraire* à la r'^M)"'donnance pontet demeurent rapportées.

An. 1 5 Noire ministre secrétaire d'Iilat é» isum '■> chargé del'c&écuUon de la présente ordonnance. qsl*«i»is^<'* au fiHltetin de» hit.

Telles sont, Monsieur, les dispositions règkantaires que j'ai jugé utile d'arrêter touchant l'Mwation de l'ordonnance royale du 17 septembre isouiïbl Je vous invile à vous en pénétrer et à vous y coarurmer exactement en ce qui vous concerne.

Vous aurez à vérifier à domicile et d'une Banièfr approfondie, d'ici à la fin de l'année courante, le htvice et la comptabilité des receveurs spéciaux iiiw b loi du 18 juillet a placés sous votre sorveilbBce immédiate. Vous devrez prendre une eonaaisaaMe firsonnelle de tous les titres de recette de chaque («■mune et établissement, presser le recouvrenifiil ilf* termes arriérés, et faire placer au trésor les fonds « caisse dont l'emploi ne serait pas prochain. Tons urez aussi i vous faire rendre compte de la sitoatiM dans laquelle se trouvent les comptes des années ripirées, à faire établir ceux dont la présentatien ■'»•• rait pas encore eu lieu, à presser, pour ceux qui «•■' en cours d'examen, l'envoi des justifications dont h non-production en retarde l'apurement; i suivre !'«*cution, par les comptables, des injonctions intert^nnes; enfin, à mettre au courant toutes les partiM du service financier des communes et des éiaUisMments spéciaux que vous reconnaîtriez en sonffrmee.

Les receveurs particuliers des finances at'admMront, par l'intermédiaire du receveur général de kar département, un rapport particulier sur les vériScations auxquelles ils vont se livrer. Ce rapport detra

LÉGISLATION CHAAITABLC. — 1837.

me taire connaître la situation de ctiaque service et >«s mesares qui aaront été prises, soit d'office, soit de concert avec les autorités locales et administratives, pour en régulariser les parties défectueuses.

5 octobre. — Circulaire du ministre des finances sur fexéeutiou de l'ordonnance du il septembre précédeut. =■ Extrait.

< Surveillance des receveurs des finances sur la

• gestion des receveurs spéciaux des communes et

• des établissements de biealaisapce. • {Art. i" et i 4e Vordotmance.) — La loi du 18 juillet dernier ayant placé les receveurs spéciaux des communes sous la Mtrveillant'e des receveurs des finances de l'arrondissement, et l'ordonnance du 17 septembre ayant étondu cette surveillance aux receveurs spéciaux des établissements ebaritables, vous aurez à porter cette double disposition k la connaissance des maires, des eomini»siens administratives et des receveurs spéciaux de votre département, en faisant remarquer aux premiers les avantages que les communes et établissements en retireront pour l'ordre de la comptabilité, la perception des revenus et l'emploi régulier des fonds. 11 sera bien d'insister sur cette observation, que la surveillance dont il s'agit n'apporte aucun changement aux relations de service qui existent actuellcaient entre les maires, les commissions administratives et'tes receveurs : ces administratcui's conservent le droit et le devoir de diriger les comptables, coDrorménient aux règlements, et de surveiller les diverses parties de leur gestion.

« Hors le cas d'urgence, les receveurs spéciaux ne

< peuvent étr« suspendus dé leurs fonctions que par

< le maire de la commune. Les inspecteurs des 6-

• nauces ont le droit de les vérifier et de prononcer

• leur suspension. • (Art. 3 et 4.) — Dans la circulaire que vous allez avoir à rédiger pour notifier aux administrateurs et aux comptables ci-dessus désignés les dispositions d« l'ordonnance du 17 septembre, il iiaportera de bien établir la distinction qui existe enire les droits que l'ordonnance confère aux receveurs des finances sur les receveurs spéciaux, et ceux que les instructions antérieures leur ont donnés sur les receveurs qui sont en même temps peroeptf urs des c«DtriJmtioDs directes. Il convient aussi de les informer du dftiit qui est accordé aux inspecteurs des fivances de vérifier d'office les comptables spéciaux et de proaoneer leur suspension provisoire.

« Responsabilité des receveurs des financer , lors-

• que les gestions de percepteurs et de receveurs des « communes et d'établissements de bienfaisance sont « réanies dans les mêmes mains. • (Art. 8.) — Si les receveurs des finances sont chargés de surveiller les diverses parties du service des receveurs des communes et des établissements, la loi ne les rend resptmsaMes que des faits de gestion des receveurs qui seat en méaie temps percepteurs des contributions directes. C'est pour les communes et les établissements Ha motff de provoquer le plus possible la réunion des serriees dans les mêmes mains. En efTet, à moins de cireonslances de force majeure, les communes et les établissements de la dernière catégorie se trouveront désormais converts de tous les déficits qui viendraient i être constatés dans les caisses municipales et hospitalières.

• Fixation et solidarité des cautionnements. > (Art. !>, 10 (4 11.) — La convenance de maintenir con-

stamment les cautionnements des comptables dans la proportion légale, et de rendre solidaires les uns des autres -les différents cautionnements versés par le même receveur, était la conséquence nécessaire de la rwponsabilité des receveurs des finances. Toutefois cette double mesure n'a point été prise dans le seul intérêt du trésor et des receveurs responsables ; elle sera surtout avantageuse aux communes et aux établissements. Lorsque leur service est confié à un receveur qui n'est point en même temps percepteur des contributions directes, le receveur des finances n'a point, en elfet, à couvrir les infidélités du titulaire des deux emplois ; or, les services créanciers trouveront, dans les dispositions des articles 9, 10 et 1 1 de l'ordonnance, un supplément de garanties dont ils ont été privés jusqu'à présent. « Remises aux receveurs des finances des copies

• des budgets et des titres de recouvrements des com- « munes et établissements. • ( Art. 5. ) — Tous les receveurs des communes et des établissements vont avoir à remettre aux receveurs des finances de leur arrondissement des copies dûment visées et certifiées des budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, et des extraits des baux, actes et titres de perception qu'ils ont entre les mains ; mais, pour assurer constamment l'efficacité de ces moyens de con- (fêle et de surveillance, je vous invite. Monsieur le préfet, il recommander aux maires et administrateurs des établissements de donner particulièrement avis aux receveurs de l'arrondissement, de tous les titres de perception qui viendraient à êtie créés en faveur des communes et des établissements charitables, afin que le comptable surveillant puisse toujours s'en faire délivrer des copies ou extraits par les receveurs à qui les titres originaux auraient été directement transmis.

• Transmission aul mêmes receveurs des râles,

• taxes et cotisations locales (art. 5), et des copies « ou extraits des arrêtés intervenus sur les comptes.» (Art. 7. ) — Quant aux rôles d'impositions, taxes et cotisations purement municipales rendues exécutoires par les préfets, je n'ai pas besoin de vous recommander de les adresser lùrectemeot aux receveurs des finances, qui demeurent chargés désormais de les faire parvenir aux receveurs chargés d'en elTectuer le recouvrement, et de remplacer ta remise que vous faisiez de ces decumenls aux maires des communes, par les extraits du montant desdits rûles que vous aviez eu jusqu'à présent à transmettre aux receveurs des finances.

Vous aurez aussi à communiquer il iy:s receveurs des copies o(l extraits des arrêts de la cour des comptes et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur les comptes des receveurs municipaux et hospitaliers. L'envoi de ces documents vous dispensera d'adresses chaque année au ministère, ainsi que vous le prescrivait la circulaire du 1.1 janvier 1837 (p. 10 et H ), les états indicatifs de la fixation des' budgets et du l'apurement des comptes des communes et des établissements, dont le service financier était confié à des recevcars spéciaux.

Les documents que vous avez à fournir aux receveurs des finances, conformément aux articles .5 et 7 de l'ordonnance du 17 septembre, devront leur parvenir par l'intermédiaire du receveur général ; je vdus invite à apporter la plus grande exactitude dans ces diverses communications.

• Remises aux receveurs municipaux du service des < établissements de bienfaisance dont les recettes an-

• nuelles sont au-dessous de dix mille francs. • — Les

LéciSLATION CHAMTABLB. — 1837.

prescriptions que renferme la circulaire ci-jointe, pour l'exécution de l'article ii de l'ontennance, portent en substance que , pour les établissements de bienfaisance qui jouissent actuellement d'un revenn de dix mille à trente mille francs^^la remise da service aux mains du receveur municipal n'aura lieu qu'an far et à mesure des vacances ; mais que, pour les établissements dont les ressources ordinaires sont inférieures k dix mille francs, et à qui on n'a accordé jusqu'aujourd'hui que par tolérance la faculté d'avoir des receveurs spéciaux, le service serait, dès à pré- 'sent, conflé au receveur municipal de la commune. Il doit exister fort peu d'établissements de cette catégmrie dont le service ne soit pas déjà aux mains du receveur municipal : ce sont, en général, des établissem«Bts d'une importance presque nirile et qui sont sRnés dans des communes rurales, loin de k surveillance des autorités administratives et des receveurs des finances; vous aurez donc, Monsieur le préfet, à donner des ordres pour que la remise de ces comptabilités soit faite, inr les soins et sous la surveillante 4es autorités locales et des receveurs des finances, aux receveurs des communes, pour l'époque du 31 décembre prochain ; vous aurez à fixer le cautionnement mqnel les nouveaux titulaires devront être assujettis et à veiller k ce qu'il soit promptemeat réalisé.

ExpUeationi sur VartUle e» de la loi numic^U- NomiMtUm de» receveur* municipaux. — La circukire du 30 septen^e contient, sur divers articles de k loi municipale, des explications et des prescriptions auxquelles je me réfère entièrement. Toutefois, il en «st un à l'exécution duquel MM. les préfets s<H)t plus particulièrement appelés à concourir et qui me paraît exiger quelques développements. Je veux parler de Tartiele 6S. Cet article modifie, en effet, d'une manière sensible, les décrets des 37 février 1811 et S4 •Dût 1818, d'après lesquels les recettes municipales étaient divisées en deux catégories : la ^emière se composait d« communes jouissant tfun tevenu de Tingt mille francs et au-dessous, et la gestion de ce revenu appartenait de droit au percepteur des contriiNitions directes ; la seconde «mprenait les communes dont les revenus dépassaient vingt mille firanes; pour être receveur de ces communes, H kilall être nom- Biè par un arrêté ^péciai et compris sur une liste de trois candidats dressée ptr le conseil municipal.

Ces denx catégories se trouvent supprimées par la novreUe loi. L'article es pose en principe que le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. N^moins, est-il dit, • dans les comnAines dont le

< revenu excide trente mille ft-anet, ces fonctions sont

< conflées,«< le eotueil metUeipal le demande, k un re- « eeveor municipal spécial. Il est nommé par ie roi, sur

< trois candidats que le conseil municipal présente. > Ainsi, la réunion des deux services est la règle;

leur séparation, l'exception.

n n'est plus indispensable, lorsqu'une recette municipale d'un produit supérieur i trente mille francs devient vacante, que le nouveau titulaire soit présenté par le conseil municipal ; il suffira désormais, pour que l'administration puisse ortonner ta remise de service au percepteur de la commune, que le consefl ne demande pas que les fonctions municipales soient séparées de celles qui sont confiées an percepteur des contributions directes. La diflérence qui existe entre l'ancien et le nouvel ordre de choses, est que, jusqu'à présent, il y avait obligation, pour les conseils nnnicipaoz, d'intervenir dans k nomination des re-

ceveurs spéckux par une présenbtion de cnMitSt et que, désormais, ce sera une faculté que b loi Int aura accordée et dont il leur sera loisible d'oser oa le ne pas user. •

Il résulte de ces explications que, dans tons les cas de vacance d'une recette municipale par décAs,lèDi>sion ou révocation, le service devra être iamédiatement remis aux mains du percepteur de la commnM; sauf au conseil municipal, lors de sa première réanioi ordinaire on extraordinaire , à faire usage dn droil qui lui appartient, de demander la séparation des dm services et la nomination d'un receveur spétial, ewformément aux dispositions de l'article 65. Si, ï a première réunion, le conseil municipal juge conTcnble d'user de k kculté qui lui est réservée, il sén pourvu au remplacement du receveur municipal dans k forme actuellement suivie; dans le cas cootrain, vous aurez à m'adresser vos propositions pour la tution du cautionnement que le percepteur inra i Itarnir en giorantie de sa nouvelle gestion.

14 novembre. >— OnnoiciiAitcE portant règlemml m let marché* paui* pour le compte de* tmmmet et de* étaNi**eme»U de Uenfaiisnee.

Loms-PnaivK , etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire SttA au département de l'intérieur ;

Vu le décret du 10 brumaire an XIV, ccnctnuiit les travaux qui s'exécutent au compte des hospices et des établissements de charité ;

Vu le décret da n juillet 1808 , qui a élenli an communes les dispositions du précédent ;

Vu rordonnance roj^ du 4 décenkrelSS.pM' tant règlement sur tes formes à suivre dans les nvchis passés au compte de l'État;

Vu la loi du 18 juillet 1857 ;

Notre conseil d'Ëtat entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qii ast'.

Art. I*'. Toutes les entreprises poar traisnet fournitures au nom des cmnmunes et des étdtoMments de bienfaisance seront données avec caMV rence et publicité, sauf les exceptions ci-aprè>.

9. Il pourra être traité de gré à gré , staf affrobation par le préfet , pour les travaux et (ooniitiiM (font la valeur n'excédera pas trois mille francs.

Il pourra également être traité de gré à gM, à (|ie>que somme que s'élèvent les travaux et founitaraf , mais avec l'approbation du ministre de rintéridjr;

1« Pour les otjets dont k kbrication est exel*i«^ ment attribuée à des porteurs de brevet (i'kvealiM ou d'exportation;

v Pour les otjets qui n'auraient qu'an posteiMi' unique ;

30 Pour les ouvrages et les (Ajets d'art et d« fiécision, dont l'exécution ne peut être eoitfée qu'ida artistes épronvés ;

40 Pour ks exploiktions, tebrieatioas et feonil*res qui ne seraient faites qu'à titre d'essai ;

S* Peur les matières et denrées qni , à nisoa de leur nature particulière et de la spjeialilé de l'emplM auquel elles sont destinées , doivent être achrtées et choisies sur les lieux de production , eo Uvrées sa> intermédkires par les prodactoirs cox-mêmes;

8» Pour les fournitures ou travaux qui a'aanw» été l'objet d'aucune offre aux adjudications , «a t f*' gard desquels il n'aurait été proiwsé que des ftH '•* acceptables : toutefois, l'administration ne deYnP^

dépasser le maximum arrêté conformément k l'article 7;

7» Pour les foumitares et travaux qui , dans les cas d'urgence absolue etdûment constatée, amenés par des circonstances imprévues, ne pourraient pas subir les délais des adjudications.

S. L^es adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travaux , à des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être , sans inconvénient , livrés k la concurrence illimitée, pourront être soumises il des restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration, et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges.

4. Les cahiers des charges détermineront et la nature et l'importance des garanties que les foumiss^irs ou entrepreneurs auront k produire , soit pour être admis aux adjudications , soit pour répondre de l'exécotion de leurs engagements. Ils détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagements.

II sera toqjours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors des a^orisations régulières demeureront à la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes on les établissements.

B. Les cautionnements ii fournir par les adjudicataires seront réalisés à la diligence des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance.

•. L'avis des adjudications à passer sera publié , sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de pu- Hieité.

Cet avis fera connaître :

lo Le lieu où Ton pourra prendre connaissance du caMer des charges;

S* Les autorités chargées de procéder à l'adjudication;

S* Le lieu, le jour et rheure fixés pour l'adjudication.

1. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance publique. Un maximum de prix «a un minimam de rabais arrêté d'avance par l'autorité qui procède h l'adjudication devra être déposé eatIbeU sar le boreau à l'ouverture de la séance.

8. Dans le cas où plusienrs soumissionnaires auraient offert le même prix , il sera procédé , séance tenante , à une adjudication entre ces soumissionnaires seulement, -soit sur de nouvelles soumissions , soit k extinction des feux.

•. Les résoltats de chaque adjudication seront constatés par un procès-verbal relatant toutes les cireoDSIances de Fopération.

••.Les adjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du préfet , et ne seront valables et déAnitives, k l'égard des communes et des établissements, qu'après cette approbation.

t i . Notre ministre de l'intérieur est chargé de resAoïtlon de la présente ordonnance qui sera insérée an BttlMiu iet Mi.

il novemtve. — CmccLuiiE qui invile de produire le* biidgett à l'appui de* proposition* d'acquisi- U«Ht, aliénation*, etc.

Hensienr le préfet, dans la vue de simplifier le travail de vos bureaux, deux circulaires ministérielles des a Bai et 8 septeminre 1836, vous ont dispensé de

produire, fc l'appui des projets d'acquisition, d'aliénation, d'emprunt et d'imposition extraordinaire qui intéressent les communes, la copie des budgets qu'exigeaient les instructions précédentes.

Le nombre toujours croissant des propositions de celte nature, qui toutes étaient assujetties à la formalité d'une ordonnance du roi , expliquait alors la nécessité d'abréger , autant que possible, des justifications souvent superflues , d'ailleurs , lorsqu'il ne s'agissait que de dépenses minimes.

Hais , aujourd'hui , que , par l'effet de la nouvelle loi sur les attributions municipale.s, le nombre de ces affaires qui ressorlissent au ministère de l'intérieur a beaucoup diminué , et que je n'ai à connaître que de celles qui présentent une certaine importance , les mêmes motifs ne subsistent (dus. D'une autre part, le comité de l'intérieur et du commerce m'a fdit observer qu'il lui serait nécessaire , dans beaucoup de cas, de pouvoir apprécier, avec détail, la situation financière des communes, qui n'est présentée que d'une manière sommaire dans vos avis en forme d'arrêté , selon de que prescrit la circulaire du 8 septembre, et que la production des budgets communaux peut seule lui fournir les renseignements propres à fixer son jugement sur les demandes qui lui sont soumises.

Je partage l'avis du comité. Monsieur le préfet, et attendu les changements apportés, par la loi du 18 juillet dernier, dans la situation qui avait motivé les instructions ci-dessus rappelées , je vous prie de considérer, dèsi présent, ces instructions comme non avenues en ce point , et d'avoir soin de joindre , k ravenir, une copie du budget communal k chaque proposition que vous aurez k m'adresser pour être sanctionnée par ordonnance royale.

15 décembre. — Circolaire contenant de* inBruetieu* pour l'exécution de l'ordonnanee du 17 teptembie précédent.

Monsieur le préfet, vous avez reçu, par le ntinistèr* des finances, notification de l'ordonnance royale, e^ date du 17 septembre dernier, relative k la surveillance des receveurs des ânances sur la comptabilité des receveurs spéciaux des communes et des hospices. Les instructions détaillées qoi accompagnaient cette ordonnance, et qui avaient été concertées entre mon collègue et moi, ont prescrit toutes les mesures propres k en rendre l'exécution (telle. Je ne puis donc que m'y référer, et je me bornerai ici k appeler votre attention sur quelques points qui n'ont pas été suffisamment expliqués, ou sur lesquels il m'a semblé nécessaire d'insister plus positivement.

L'ordonnance du 19 novembre 1826 avait déterminé les règles et les conditions de 1^ surveillance des receveurs des finances sur la gestion des receveurs des communes et des hospices, quand la recette de ces établissements était réunie k la perception des contributions directes; l'ordonnaoce du 17 septembre laST, faisant application du principe posé par l'article 67 de la loi du 18 juillet dernier, sur l'administration municipale, étant cette surveillance aux receveurs spéciaux eux-mêmes.

11 est inutile de vous faire remarquer. Monsieur le préfet, les avantages qui résulteront, pour le service financier des communes et des établissements cbaritaUes, de l'intervention de ces comptables supérieurs dans ce qui concerne l'exacUtnde dos recouvrements.

la régularité des payements, l'intégrité des caisses, la tenue des écritures, la formation des comptes et l'exécution des injonctions. Les intérêts matériels des établissements acquièrent par là des garanties nouvelles, et la responsabilité morale des administrateurs locaux doit trouver pour elle-même une sécurité de plus dans la coopération de fonctionnaires à qui la pratique des règlements de la comptabilité est familière, et à qui cette coopération impose aussi, dans certains cas, une responsabilité personnelle.

Au surplus. Monsieur le préfet, cette intervention ne donnera lieu à aucun débat d'attributions entre les administrateurs locaux et les receveurs des finances, et l'article 2 de l'ordonnance limite exactement l'action de ces derniers comptables, à ce qui concerne le service des receveurs, sans leur permettre de s'immiscer dans ce qui touche aux opérations des ordonnateurs. La circulairç de M. le ministre des finances n'est pas moins explicite sur ce point.

La même distinction devra être observée en ce qui regarde les vérifications des inspecteurs des finances. La nouvelle attribution qui leur est conférée par l'article 4 de l'ordonnance , consiste uniquement à donner à ces fonctionnaires le droit qu'ils n'avaient pas auparavant d'inspecter , sans autorisation préalable, les receveurs spéciaux des établissements de bienfaisance ; mais rien n'est changé d'ailleurs à la nature de leurs fonctions. Ainsi , ils n'auraient à s'immiscer dans le service administratif, qu'autant qu'ils s'y trouveraient indispansablement amenés par la constatation de désordres dans la gestion du comptable, ou qu'ils auraient été chargés d'une mission spéciale it cet égard, ou bien enfin qu'ils en seraient requis par l'administration supérieure local».

Les inspecteurs des hospices et des établissements de bienfaisance établis près le ministère de l'intérieur continuaront !i inspecter, comme ils l'ont fiait jusqu'à ce jour, toutes les parties des services hospitaliers. Ils se trouveront dès lors, en" ce qui concerne la comptabilité , exercer des attributions analogues à celles des Inspecteurs des finances. Si donc, en vérifiant la comptabilité d'un hospice dont le receveur serait en même temps percepteur-receveur municipal, ils découvraient un déficit, ils s'empresseraient, lors même qu'il porterait sur un service étranger à celui des hospices, de le dénoncer à l'attention de l'autorité locale supérieure et au receveur des finances responsable. Les inspecteurs des hospices n'auraient pas, d'ailleurs, de direction à donner aux percepteurs en ce qui concerne la tenue de leurs écritures , ce soin appartenant naturellement aux receveurs des finances.

L'article 18 de l'ordonnance du 17 septembre a donné lien à une question sur laquelle il est essentiel, Monsieur le préfet , que vous soyez immédiatement fixé. Cet article , abrogeant en ce point les dispositions des ordonnances des 31 octobre 1821 et 4 mars itSa veut que la recette des établissements dont les revenus ne dépassent pas trente mille fhincs, soitconflée au receveur municipal de la commune.

Cette disposition , très-générale dans ses termes, pouvait autoriser l'administration à ne pas admettre d'exception ; cependant il m'a paru, ainsi qu'à mon collègue M. le ministre des finances, qu'il ne convenait pas de lui donner une application plus rigoureuse que celle que la loi du 18 juillet 1837 avait elle-même adoptée en ce qui concerne la réunion de droit à la perception des recettes des communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs ; c'est-à-dire que la

réunion ne doit s'opérer qu'au fiir et à mesurt des vacances, de manière à laisser en fondions In titulaires actuels.

Cependant cette mesure ne doit pas être ëtendM aux receveurs spéciaux qui , par application de l'ordonnance du 4 mai 1825, peuvent encore aujonnUmi se trouver chargés de recettes d'hospices oo de Inreaux de bienfaisance d'un revenu inférieirf i dii mille flrancs.

A ce sujet, on a demandé si la réunion à la rwtut municipale de la recette des hospices et des bnreaui de bienfaisance devait aussi s'opérer au l" jamin prochain, terme fixé, par la circulaire du 30 septenbre, pour ceux de ces établissements qui se tn»vaient dans le cas prévu par l'article H de l'ordwinance du 31 octobre 18SI , c'est^-dire qui étaidl entre les mains d'un receveur spécial, parce qnelems revenus réunis s'élevaient à vingt mille francs.

Une juste appréciation de l'ordonnance do SI octobre 1881 et de celle du 17 septembre 1837 fonmil la réponse à cette question.

La première de ces ordonnances avait posi a principe ijue , lorsqu'il y aurait dans la même t(^ mune un hospice et un bureau de bienfaisance, Irurs recettes seraient réunies de droit dans les mains d'à» seul comptable, si leur total dépassait dix mille fraos, et elle n'admettait deux comptables distinct ft lorsque les recettes téunies dépassaient vingt milte francs. Cette réunion était très-logique, puisque te deux services ont entre eux une entière analogie, sjil par le but de leur institution , soit par les formes d» leur administration et de leur complalnlité. En fiil, dans le système de l'ordonnance, les deux recettes n'étaient considérées que comme n'en foi-manl (fi'oM seule, et on appliquait alors à cette gestion coHectiïf la règle qui n'attribuait de droit au receveor mmipal que les recettes des établissements àanUblef dont le revenu n'excédait pas dix mille fmcs;ce serait mal comprendre l'ordonnance du il stvtemlK dernier que de penser qu'elle a voulu rien dBBgff i ce principe ; seulement la limite des dix mille f"'"' se trouve par l'effet de cette ordonnance portée k trente mille francs ; ainsi , les recettes d'hospice p. ne s'élèveront pas à cette dernière somme seront bien, comme le prescrit l'article 18, remises ao mains des receveurs municipaux; mais, lorsipilj aura dans la même commune une autre recette « bienfaisance, elle sera réunie de droit à celle de lliospice, et le calcul des trente mille francs se fera sur I» revenus cumulés des deux établissements; de lelK sorte que, si ces revenus dépassent celle somme, le gestions ne rentreront pas obligatoirement dans te attributions du receveur municipal, et qu'elles pM'ront, au contraire, être confiées à un receveur spéML

11 faudrait suivre la même règle pour le c« »«« s'agirait, non pas seulement de la recette de l'iwsfice et de celle du bureau de bienfaisance, mais do*"" vice de l'économat. Comme il a été dit dans l'iDstwlion du 30 novembre 1836, les receveurs des hospic» peuvent être chargés de ce service cumulatiteme» avec celui de la recette en deniers. D*'"'*'^?: cette réunion aurait eu lieu, le montant de li rew* en matières devrait être compté dans le calcni «s trente mille francs. L'économat est, en effet, on ««" vice comptable pour lequel l'agent qui en wt «>'» est soumis à toutes les obligations des c«mptaM«j' un cautionnement, à des écritures et à des confW annuels.

LÂGISLATIOIf CHARITABLE. — 1837.

Ainsi, il ponmit arriver que dans la mdme com- Uune, la recette en deniers de l'bospice, celle de l'é- «•nomat dans le même étal>lissement. et celle du bureau de bienfaisance, présentassent, réunies ensemble, no revenu supérieur à trente mille francs. Dans ce cas nn receveur spécial pourrait,- sur la demande des deux administrations intéressées, être chargé de ces rec«ttes.

I>ans le cas, an contraire, où ces receltes seraient au-dessous de trente mille francs elles seraient confiées, d'après la règle, au receveur municipal.

A. ce si^et, je crois devoir répondre à une question -qui a dèjit été soulevée par quelques-uns de MM. les receveurs 4es finances. Ces comptables ont demandé si, lorsqu'un receveur municipal se trouverait, outre la recette en deniers de l'bospice, gérer le service de rèconomat, -ils seraient «barges de la surveillance de cette dernière gestion , et s'ils encouraient , sur ce chef, la responsabilité qui résulte de l'ordonnance du 17 septembre.

Celte question ne peut être résolue que par la nigatïTe. La gestion en matière, qui constitue le service des économes, bien qu'elle soit une gestion comptable, est cependant tout à fait différente de la comptabilité en deniers. Le mode de justification des opérations de ce service n'est pas le même , et la surveillance ne pourrait s'exercer d'après les mènes principes. C'est ce qui a été compris par l'ordonnance constitutive des économats, puisqu'elle a placé la gestion des économes sons raut4)rité presque exclusive des commissions administratives, à qui les comptes doivent être rendus, pour être apurés par elles, sauf l'approbation des préfets.

Ainsi, la gestion en matière, lors même qu'elle serait confiée au percepteur receveur municipal, demeurera hors de la surveillance et de la responsabilité du receveur des finances.

Le service des monts-de-piété«'y sera pas non plus, quant a présent, assujetti. Pour que la surveillance de ces comptables puisse être efficace , il faut qu'elle s'exerce SOT une comptabilité préalablement organisée d'après des règles déterminées, telle qu'est, par exemple, celle des hospices et des bureaux de bienfaisance. Or, cette organisation n'a pas encore été faite en ce qui concerne les monts de-piété. Ce sera l'objet de mesures ultérieures, qui régleront en même temps ce <pù regardera la surveillance des receveurs des finances, <|ni. en principe, doit s'exercer sur les monts-dcpjèté qoi sont au nombre des établissements de bienbisaoce à l'égard desquels l'ordonnance du 17 septembre 1837 a statué.

Vous anrez. Monsieur le préfet, à appeler Fattentiea des receveurs spéciaux des communes et des étabUs«cmentscbaritable8,sur les dispositions de la circnlairc de M. le ministre des finances, du 30 septembre dernier, qui déterminent les états de situation que ces comptables auront i fournir aux receveurs des finances, pour l'exercice de la surveillance qui leur est attribuée. Vous leur rappellerez que, par suite, ils n'auront plus à adresser, soit au ministère , soit k la préfecture, les bordereaux trimestriels de situation et les balances dont l'envoi leur était prescrit par l'instruction du 30 mai 1857.

Parnnc conséquence du même principe, il convien* dra aussi que les récépissés relatifs au payement des tnoisde nourrice et pensions des enfants trouvés, qui, d'après la circulaire du 16 décembre 1836, devaient être retirés des mains des comptables et détruits par

les soins de MM- les préfets, soient remis directement par les receveurs des hospices aux receveurs des finances, qui auront à surveiller désormais ce qui concerne la comptabilité des payements, par les percepteurs, des mois de nourrice et pensions des enfiints trouvés, et le report de ces dépenses dans les écritures des receveurs des hospices.

Une des prineipales attributions de la surveillance des receveurs des finances et sur laquelle j'appelle votre attention, Monsieur le préfet, d'une manière toute particulière, est celle qui regarde l'exécution des ar~ rêtés de comptes; d'après l'article 7 de l'ordonnance du 17 septembre, les préfets doivent transmettre des coptes ou des extraits, tant des arrêts do la cour des comptes, que' des arrêtés des conseils de préfecture, intervenus sur les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance , aux receveurs des finances qui auront à assurer l'exécution, dans les délais prescrits, des injonctions que ces actes renferment. Il est important, Monsieur le préfet, que vous vous associez i cette nouvelle garantie donnée aux intérêts communaux et hospitaliers, en apportant la plus grande exactitude dans la communication que vous devez foire des arrêtés de comptes.

L'attribution conférée aux receveurs des finances par l'article précité de l'ordonnance du 17 septembre remplit, au surplus, une grave lacune que présentaient tes règlements antérieurs relativement à l'apurement des comptabilités municipales et hospitalières. Vous n'ignorez pas, Monsieur le préfet, que, d'après le mode adopté pour le jugement des comptes des receveurs des communes et des établissements charitables, l'autorité chargée de les apurer n'opère aucune modification matérielle aux articles présentés par les comptables. Seulement , lorsqu'il y a lieu a des forcements de recettes ou à des rejets de dépenses , elle enjoint aux receveurs de s'en charger en recette au prochain compte. Ce système a un avantage en ce qu'il prévient les erreurs auxquelles donnaient lieu parfois les cbangements opérés dans les chiffres ; mais il pouvait avoir un inconvénient grave , c'était celui de laisser en quelque sorte aux comptables la possibilité de ne jamais saUsfaire aux injonctions des arrêtés de comptes. En effet, lorsqu'un arrêté a prescrit à un receveur de se charger en recette dans son compte prochain du montant de rejet de dépenses, si au prochain compte cette injonction n'a pas été exécutée, si la recette n'a pas été portée , l'autorité, qui juge' le nouveau compte, ne peut, pour se conformer au mode adopté, que faire encore injonction an comptable de se charger en recette au prochain compte de la somme omise, et la même omission peut encore se reproduire et être suivie d'une nouvelle injonction, sans plus de résultat. Il était indispensable de sortir de ce cercle vicieux ; or, l'ordonnance du 17 septembre en donne les moyens en chargeant les receveurs des finances d'assurer l'exécution des injonctions , dans les délais prescrits. Ainsi, à 1 expiration des deux mois accordés par l'article 14, chapitre S de la loi du S8 piuvièse an 3, pour l'exécutipn des injonctions résultant d'arrêtés de comptes , les receveurs des finances feront les riisposi lions nécessaires pour le versement réel à la caisse des comptables du rejet de dépenses ou des forcements de recettes prononcés contre eux.

Les pourvois coutre les actes administratifs n'étant pas suspensifs, aux termes de l'avis du conseil d'Fïal du 9 février 1808, les injonctions devraient être pro-

LÉGISLATION CHAKITABLB. — 1838.

Tisoirement exécutées, nonobstant l'appel, k moins que l'autorité saisie du pourvoi n'ait jugé convenable d'accorder un sursis.

L'ordonnance du 17 septembre 1837 contient des dispositions importantes à l'égard des cautionnements dés receveurs. Ces dispositions, à raison même de leur importance, rendront sans doute nécessaires quelques nouvelles mesures qui me portent à ajourner les explications qui pourraient être utiles pour l'exécution de l'ordonnance précitée. Dans tous les cas, cette matière sera l'objet d'une instruction spéciale.

En attendant, je me réfère aux explications données par M. le ministre des finances dans sa circulaire du 30 septembre dernier , et je ne puis que vous engager à assurer l'exécution des dispositions qui y sont prescrites.

Je saisirai, Monsieur le préfet, l'occasion de la présente circulaire pour appeler votre attention sur quelques points du service qui touchent l'exécution de la loi municipale.

Quelques préfets ont demandé sites dispositions de cette loi, qui opl renvoyé aux localités la décision de certaines affaires communales , suivant la valeur des objets qui font la matière de l'opération, étaient applicables aux établissements de bienfaisance. La négative n'est pas douteuse. 11 ressort bien clairement de la discussion de la loi dans les deux cbambres, que l'intention du législateur a été de ne point appliquer, d'une manière générale, aux hospices et établissements charitables, les dispositions qu'il établissait pour les communes. Lorsqu'il a voulu le faire, il s'en est tex-

tuellement expliqué, comme dans l'article 6fi, eo m qui concerne le jugement des comptes.

Par conséquent, il y a lieu de se conformer tonjonn, pour la gestion des hospices et étabUssements «le bienfaisance, aux anciens règlements, notamment n ce qui concerne les poursuites * exercer contre les débiteurs de ces établissements. La procédure pronplt et peu dispendieuse autorisée par l'article 63 de II loi du 18 juillet, ne pourrait pas être régalièrtncat adoptée pour la mise en recouvrement des titres 6t créances appartenant aux hospices. 11 convient de suivre à cet égard les formes de la procédure ordinaire.

Je dois seulement vous ftiire remarquer, Ikiisiegr le préfet, au sujet de l'exécution de la loi du 18 juillel, en ce qui touche les hospices, que l'article îl de cette loi exige désormais que les circonscriptions rehlives à la distribution des secours publics, l'accepUtion te dons et legs faits aux établissements charitables, les demandes en autorisation d'emprunter, d'acquérir, d'échanger , d'aliéner, de plaider, de transiger, fwmées parlesdiU établissements, leurs budgets etlews comptes, et par suite les crédits additionnels qui s'j rattachent, soient soumis à la délibération préalaHe des conseils municipaux.

J'appelle particulièrement votre attention snr rettt formalité, dont l'omission m'oblige souvent à rentojer dans les localités les dossiers qui me sont soumises; ce qui nuit à la prompte exécution des affaires.

Je vous prie. Monsieur le préfet , de notider les dispositions de cette circulaire aux administrateurs et comptables qu'elle concerne.

6 février.— CniccLAraE du ministre des finances , relative à Vexicutim de Pordoimance du 17 septembre 1857.=EXTRAIT.

J'ai l'honneur de vous adresser , Monsieur , un exemplaire d'une circulaire que M. le ministre de l'intirienr a transmise, le 15 décembre, i MM. les préfets pour l'exécution de l'ordonnance du 17 septembre 1837, qui a placé les receveurs spéciaux des communes et des hospices sous la surveillance des receveurs généraux et particuliers des finances. Cette instruction , sur les dispositions de laquelle j'appelle votre attention , résout plusieurs questions de détail que l'ordonnance du 17 septembre et les deux circulaires des 30 septembre et 5 octobre dernier , avaient soulevées; ainsi, il demeure arrêté:

Que toutes les fois que, dans la même commune, il existera un hospice et une autre recette de bienfaisance, la gestion des deux établissements sera confiée au receveur municipal, lorsque leurs revenus cumulés ne dépasseront pas le chiffre de trente mille francs;

Qu'on devra compter, dans le calcul des trente mille lignes , les recettes en matières provenant du service de l'économat ;

Que le servlpe de l'économat et des monts-de-piété n'est pas placé sous la surveillance des receveurs des finances;

Et que la procédure exceptionnelle autorisée par l'article 63 de la loi du 18 juillet dernier, pour le recouvrement des revenus communaux, n'est pas applicable aux établissements de bienfaisance qui demeurent , pour le recouvrement de leurs créances , sous l'empire du droit commun.-

Je profilerai de la circonstance pour répond"' 1 quelques questions qui ont été adressées wneermni l'interprétation que doivent recevoir certaines "hiP»sitions de l'instruction du 30 septembre dernier.

Installation des receveurs «p^cioBo:.— OnaâenwMe si les receveurs spéciaux des communes et oes eublissements charitables , qui viendraient à étr« ""^ mes, devraient, comme les percepteurs, être insuues par le receveur particulier de l'arrondissement.

Je répondrai que l'installation continuera à être law par le maire de la commune ; mais que le J""*'" des finances, ou son délégué, devra assister à b pn* de service du nouveau titulaire , pour PJ«*^" " provoquer toutes les mesures que l'ordre de n to r tabilité rendrait nécessaires.

23 avril. — CincDLAiiu! relative à '''"""^"^mdons et legs faits aux établissements de wwi

Monsieur le préfet, quelques-uns de ^o? ""^ m'ont consulté sur la question de savoir «"^"Tj, sitions de l'article 48 de la loi du 18 juiUet ««"^^ applicables aux libéraUtés faites en faveur des «" ^ sements de bienfaisance, lorsque la ^***'"!,!v ,„-». béralités ne s'élève pas au dcU de trois »Tj^jf. et qu'il n'y a point de réclamation de la pan ritiers. . r^nut-

Afin de lever tous les doutes » cet «P™; ' «,« que neur. Monsieur le préfet, de vous f'""' 'r"":,„is Je la loi précitée n'est applicable aux .''"'"„^itjuiB«* bienfaisance, que dans quelques poin» ' i^

LiCISLATIOK CnABiTABLE. — 1838.

indiqués; et que, dés lors, il convient de continuer it suivre, pour l'instruction des libéralités qui les concernent, la marche tracée par la législation antérieure.

Vous devrez donc m'adresser. Monsieur le préfet, comme par le passé, les pièces relatives aux dons et legs, qui, dépassant trois cents ft^ncs, doivent, aux termes de l'instruction du 8 février ISiS, faire l'objet d'âne décision royale.

Seulement, je vous ferai remarquer qu'il fantaqjour dtiai, ilttu* tout lu eut, d'après l'article 21, n» ♦, de la loi du 18 juillet dernier, que le conseil municipal soit consulté sur l'acceptation des dons et legs qui sont faits aux établissements charitables.

9S mai. — CmcuLAiBE qiU demande des renteignements *me la Melle det enfant» trouvés.

Monsieur le préfet, vous savez que, depuis plusieurs années, je fais rechercher avec soiu tout c« qui se rapporte au service si important des enfants trouvés et al»Ddonnés. Mais, parmi les renseignements que m'ont fourni les nombreux rapports que j'ai reçus à ce sujet, je n'ai pas trouvé des éclaircissements assez précis sur le sort de ces enfants, lorsqu'ils ont atteint l'âge de douze ans, et qulls cessent, par conséquent, d'être à la charge des départements.

C'est afin de remplir cette lacune que je viens , Monsieur le préfet , vous prier de recueillir , auprès des commissions administratives des hospices déposflaires de votre département, des détails aussi circonstanciés que possible , soit sur le placement des' enfants trouvés et abandonnés, Sgés de plus de douze •ns, chez des cultivateurs ou des industriels, ainsi que le portent les instructions, soit sur les différentes •Btres carrières qu'on leur fait suivre.

Les commissions administratives qui sont chargées par les lois de la tutelle de ces enfiints jusqu'à leur minorité, et qui doivent , autant qu'il peut dépendre d'Âes, veiller sur eux, même après cette époque, vous fMimiront, je n'en doute pas, des renseignements précfeax k ce sujet : et je vous serai obligé. Monsieur le préfet, de me les transmettre très-promptement, avec tontes les observations que vous pourrez y joindre , et que je recevrai aussi avec beaucoup d'intérêt.

31 mtf .— OiDoiniAiicE portant règlement sur la eomptabiUU publique (1).

Lmiis-Philippe, ete.,

Vu les lois, ordonnances et règlements sur la complabitité publique;

Considérant qu'il importe de réunir les dispositions de cette législation spéciale et de les classer dans un ré^ement général destiné à présenter, suivant un ordre méthodique , la série des divers articles extraits de tous les actes antérieurs qui ont déterminé succesaivement les règles et les formes prescrites aux administrateurs et aux comptables pour la recette et remirioi des deniers de l'Ëtat ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat

(I) C«lt« ordoniMDce oe coaileNt incuDM dlspotUloot Doaftim, «lu M hll «oc claxer et f .•airallur Iw dlfenu luims- Uorn readuM d«p«i> Tlnd-clnq ani tur 11 ntlMre. Nodi n'iTou l—éri «ne lei •rticin qui coucraeol la eompublliti dn race- 'tmn dM comaano et itt ilmbUtmantt d« Menralimce. tlml qoa cette dei yercepieiri reccTeura dui mime» éiabllisementi.

des dnances, de l'avis de notre conseil des ministres ,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. f". Le service et la comptabilité des finances de l'Ëtat sont et demeurent soumis aux dispositions déterminées dans le règlement général dont la 1^ neur suit.

CHAPrrRE !•'. — Badtet (toénl de CËut.

«. Les recettes et les dépenses publiques k effectuer pour le service de chaque exercice sont autorisées par les lois annuelles de finances et forment le budget général de l'Ëtat.

S. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis à l'Ëtat et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice.

4. La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice se prolonge :

i» Jusqu'au 1" mars de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts , les services du matériel dont l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre ; — S<> jusqu'au SI octobre de cette seconde année , pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation, à l'ordonnancement et au payement des dépenses.

5. Le budget est présenté aux chambres avant l'ouverture de chaque exercice.

CHAPITRE II. — Badtet dea recellaa. I***. — ^Miiette et perception de» produite.

•. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

1. Toute loi d'impAt doit être d'abord votée par la Chambre des députés.

8.. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an ; les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs annéesi

•. La perception des deniers de l'État ne peut être effectuée que par un comptable du trésor et en vertu d'un titre légalement établi.

■A. Le mode de liquidation, de recouvrement et de poursuites, relatif à chaque nature de perception, est déterminé par les lois et règlements.

• 1 . Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à quelque titre et sous quelque domination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.

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