XI. Ces enfants pourront rester chez leur nourrice
liCISLATUm GBAMTABtS. — 17M.
pewlaot bMl k tMips qu'Us satwt fc b ekaige de la nation, es se confonunt par les nourrices aux dispositknis de l'articie isci-dessos; et, pendant tout ce temps, elles receTroni la pension attachée à cbaqoe Age.
SS. Si, après le serraee, on i toute antre des époques où ces enlans seront i ta ebarge- de la natitin, ùs nourrices ne veulent plus les garder, et que personne ne se présente pour le» prendre, ils seront portés dans Itio^Hce.
t S. Cet hospice, qui ne formera qu'on seul et mène établissement avec celui consacré aux vieillards, sera divisé en deux corps de logis, Inlaiement séparé*, et subordonnés i un régime analogue ï chaque espèce d'indigents que l'un et l'autre recevront.
S4. Les pensions accordées i tons les en£uits an^ ront la même durée et les mêmes périodes que celles accordées aux enfants appartenant ans CunÛles indigentes; en conséquence, les dispositions des articles iS, «6, 17, 18» 19, 90, 81, 22, 23 et 34 dtt paragraphe !•', auront lien ii l'é^rd àes uns et des autres.
9tt. Tous les entants qui seront secourus par la nation, soit chez leurs parents, soit dans l'hospice, soit chez des étrangers, seront inoculés par rof&der de santé k Yige et aux époques qu'il croira les plus propres il cette opération.
se. Dans chaque hospice, il sera formé, 4ans un fieu absolument séparé des bAtiments eà seront les autres enfants, on établissement propre i j placer ceux d'entre eux qui seront soumis à l'inocalation.
TimE II.— Secourt k tecorder aux TlcaUnl* M Mlfenu.
Art. •«. Le vieillard indigent sera «eeonra anssi- Utt que l'ige ne lui perro^tra plus de trouver dans son travail des ressources suffisantes contre le besoin.
C. Les secours que la nation doit au vieillard devant être proportionnés k ses besoins, augmenteront en raison de la diminution présumée 4lu produit dn travail.
3. Ces secours seront de denx espèces, secours II domicile, secours dans les hospices ; mais ils ne pourront être obtenus eumoUtivement par le même individu.
4. Tons ceux qni ont un domicile, ; recevront les secours que la nation Uar accordera.
5. S'ils n'ont pas de domicile, ils pourront recevoir ces mêmes secours chez leurs parents ou amis, ou . partout ailleurs d^ns l'étendue de leur département, 00 antre divis'on qni représenterait celle-ci.
•. Ces secours i domicile consisteront également dans une pension alimentaire, exempte de toute retenue, incessible et insaisissable, dont le taux sera fixé tons les deux ans sur le prix de la journée du travail, par les administrations supérieures.
9. Le ma;timum de ces secours ne pourra s'élever, dans aucune division de la république, au dessus de cent vingt livres.
8. Cette pension aura trois périodes : le vieillard parvenu i la soixantième année en recevra la moitié, les deux tiers lorsqu'il aura atteint 5a soixante-cinquième année, et la totalité 'orsnu'il sera arrivé à sa Mixante-di.;ième année.
•. Le citoyen qni, sans avoir atteint l'une on l'autre de ces périodes, sera néanmoins, par une déperdition préaaaturée de ses forces, dans le cas d'obtenir des secours de la nation* pourra les réclamer, en rapportant un certificat de deux orBciers de santé, et de l'agence de secours.
I*. Il en sera dn mtee pou cdBi qai, état déià secoora pw la nation, croira avoir drtit, fc raison de ses besotas, h oa^pbis forte pension qae ceDe attachée ii son l«e; a^ 4us anen cas, cUe.Be pooira excéder le ■n.n'an— déterminé.
fi fi. Tout vieillard qui recevra la pemim entière, pourra, s'il le juge à propos, se retirer dan» rhaspice qui sera établi Âias l'arroodisscaieatt o& il le trouve, pour y recevoir en nature les secours de la nation.
fi*. U aaia éfalevent bt bcMé d'en a«itir, m^ seolement après avoir exposé ses m«ti& au administrations supérieures, et en avoir obtenu la permissien : dans ce cas, U recevra de nanvean, à éonieite on partout aUIenrs où U se retirera, ta peesioadoit il jouissait auparavant.
fis. Le vieiOardqai se retirera dans rhocpiee, ne poana être appliqné ii ancu genrrde traviiLAontle prodoit towne au profit dota maiBMi.
fi4. Néaani^n,U sera mis mprèsde lui dwaayns de s'occuper, s'U le juge k propos, de ia naaitK la (dus cooTONfale h ses goftts et ii ses bealtés; le produit de ce travaU volontaire appartiendra dons son eaH tier au vieillard.
fis. Le vieillard awa, dans tons les tempo, la (an culte de disposer do produit de oe travail, ainsi que de non mobilier.
*«. Dans le cas oh il n'eadisposcraU pas, t«m tes obiets appartiendront i ses bérititfs légKimes : ce n« sera que dans le cas seulement où il ne s'en présent terait poiat, qu'ils reviendront i la nation.
fi t. Tous les seeonrs accordés par forme de pen^ sions, seront payés par trimestre, et toqioors d'avant ce, k ceux qni les auront obtenus.
TITRE lU.— Moicu d'Mtatliw.
S t".—rarmmliQn en rtkt i* tctun.
Art. i«. il sera formé awweHeaeat, dent mei^ avant la session des corps admiaistratiË, par le eon^ seil général de la commune, denx rêles de secours : dans l'un seront compris les enbnis; dans l'autre, le) vieillards qu'il croira devoir être secovas pur U nation.
S. Ceux qni se présenteront penr réclaner des a« cours, remettront au conseil, savoir : les femses, \i certificat de groasease qui leur sera délivré par l'ef ficier de santé, l'extrait des contribntiansdo Ie«r itiaf et les extraits de naissance de tons leurs enRints : é les vieiUards, les extraits de leur acte de naissance ces différents actes leur seront délivrés grttit et sw papier libre.
3. Les rôles contiendront le nom de fluniHe de t personne indigente, les eauses et les mottt^ qui i'od fait porter dans telle on telle utre elaem d« traita ment. En cas de reftis de secours, les nntifs en se ront également portés en marge du rdle, il e6té dl nom de la personne qui aura réclamé le secours, e qui ne sera porté que pour mémoire.
4. Ces rAles seront pnbKés et affichés pendant den: mois ; chaque citoyen de l'arrondisaement aura le dro) de bire toutes les (Aeervations qu'il croira eonveiu'
bleit.
5. Ces observations seront inscrites sur un regfetn qni sera, k cet effet, ouvert au greffe de ehaqne mu nicipalilé, et elles seront signées du citoyen, s'il b sait, ou, k son défont, par la secrétaire-greffier.
•. A l'échéance des denx mois, le conseil général de la commune examinera les observations qui auronl
liCISLATION CHARITABLE. — 1793.
m»Mt,tliknér^ ea tuaat nentton. Ion de b fmnfioB dMatUre 4e ses rMes, des motil^ de sa teWoL
t. Le eensei] génAral de chaqne commone est antarisè à r^eier les demsades de seconrs qui seraient r«niiH fÊT eeax q/at croiraient y avoir droit !i raison 4e Icar cntribotieii et da nomBre de leurs enfants, *% 9» ncou», aprts k discussion qui aura lieu en irteKe Al rMtnaat, ou ^lrèi qu'il y aura été apprit, 4|i1b Joafesent, maigri la modicité de leurs s, fnae alsanee qni les met an-dessos des
9. Us rAies ainsi eWtorés seront envoyés, avec le nibtK des otoervitions, ans administrations supériiani, qai les examiaèront dans b session dn eon- >^ et i«s ar*M*roat ddhltlvement.
t. Tais eitoyaas qai eroiraient avoir à se plaindre InMrioas da conseil Bénèral de la commune, ponr- MtikiMer leurs réduiatioBS au administrateara «fMsn, qai y feront droit.
i*. Cen ^, dam l'intervalle «Tone année à l'aum, «nbant avoir droit ans seeoors de la nation, se pnMUmat k b raonicipalité de leur domieUe et lui ><nMef«nt leurs rAelanations,aTee les titres sur le»- VdsBsItt^iistieBL
il. La mnnicipallté donnera son aVis et le fera pnair an corps administralib, qui prenoncwont >°H T a Km an nos à les comprendre dans un rAle
i*. S'ils sont admis, et qne les besoins continuent, ^ Mnat portés sur le rôle général de la prochaine
<S. Toos les rAles seront renvoyés par lesadmi- ■Wntieas, aossitM qn'eUes les auront arrêtés, k cha. Vt Kttct de canton.
14. Gkaqoe administration enverra auraellement, (t It^iecn d'avance, a cliaque agence, les secours «au asrtnt é«« aasorés par l'efTet de U répartltiOD xMiUreqaiaanaiMte.
1 1.— D»* ttgtnee$ dt ueour:
Alt. («. Les ageaees de secours qni seront for- ■<f) tes rarroadiasemeat de chaque assemblée pri- ■■■1^ Mcsat eofliyasées d'un citoyen et d'une ei- ••IinaipiÉ dans ^aqne commune.
*■ m aiirtalt dans l'arrondissemeot une ville ayant ^ nib Wividus, U y aurait deux agences, l'une P*vltiflle, l'autre pour la eampi^e.
*. 6di première agence sera composée de huit (<l*TM«l de hait citoyennes pris dans la villo.
4. les membres de chaque agence seront nommés pvkstsnseils généraux des'communes de l'arron- *•!■■>, auépoqnes et avec les formalités qui sénat iad^adcspow reieetion des municipalités.
5. Ik demenreroot deux ans en ]riace, et seront mirnniU par moitié tous les ans.
•■ LapNorière fois, la moitié sortira au boatd'un >a IV b voie du SMt.
t. Le» fnethms des agences seront de différentes «*s» EUas consisteront : —l» A distribuer, cha- WHmaslN^ «n personnes portées dans les rôles * «*a?ie BHuaicipalité, les secours qui leur auront ••••■'■■tara en surveiller l'emploi ; b examiner si 1* l'as'"* ne sent p<riat détournées de leur desti- Mian; b «iritar ees eltwyeas dans leurs m^dies; k l<w ismnt las seooars de l'oflcier de santé : toutes '<s dstaiéns «Mietions seront particulièrement eon- Unasteitoyeanes;— » A détenaincr, d'uprés l.-»
demandes des mODicipalltés de l'arrondissement, les travaux qni devront être faits chaque année ; à en indiquer la nature, l'étendue, et le lieu où lis seront exécutés, et k surveiller ceux qui y seront employés.
8. Si quelque municipalité de l'arrondissement croyait avoir k se plaindre de la nature et du placement des travaux arrêtés par l'agence, ou si elle les croyait contraires aux intérêts de l'arrondissement; ou moins pressans que d'autres qu'elle indiquerait, elle adressera ses plaintes aux corps administratif, qni, après avoir entendu l'agence et avoir consulté les autres municipalités de l'arrondissement, prononceront sur les récbmations.
•. SI, dans le coors de lenrs visites, les membres des agences apprenaient que les secours sont détournés de leur véritable destination, ils en svertiront ta municipalité oti est domicilié l'individu secouru, et la mettront en état de prendre les précautions nécessaires pour remédier k l'abus.
to. Les municipalités de l'arrondissement auront b surveillance sur l'agence de secours; mais elles ne pourront qu'adresser leurs plaintes aux corps administratifs, qui, après avoir vériHé les fiiits, et avoir entendu l'agence ou les membres inculpés,^urront prononcer b suspension ou même la destitution, suivant b gravité des fiiits.
• 1 . Les agences de secours seront tonnes d'adresser, tous les ans, les comptes de leur gestion aux corps administratifs, qui, après avoir examiné et avoir pris auprès des municipalités les renseignements nécessaires sur les bits qui pourront présenter des difficultés, les arrêteront, et en feront connaître l'aperçu par b voie de l'impression.
1 1. il sera envoyé par les corps administratifs deux expéditions desdits comptes, l'une k l'assemblée nationale, et l'autre au conseil exécutif.
fl S. Il sera établi près de chaque agence un ofDcier de santé chargé du soin de visiter ir domicile et gratuitement tons les individus secourus par b nation, d'après b liste qui lui sera remise annuellement par l'agence.
14. L'ofllcierde santé sera tenu de se transporter, sur le premier avis qui lui ea sera donné par l'agence, chez le citoyen indigent qui aura besoin de ses secours.
• S. Il sera, en outre, tenu de fliire, tons les mois, une visite générale chez les citoyens portés aux rAles de secours, et de rendre compte par écrit k l'agence de l'ébt où ite se trouvent.
te. 11 formera annuellement un journal de tout ce qne, dans le cours de ses traltemens. Il aura remarqué d'extraordinaire, de ce qu'il croira utile k l'bumanitc et avantageux k b république : il en remettra un dgiilile k l'agence, et en enverra un autre k l'admiitlon supérieure.
Il sera formé, dans le lieu le plus convenaUe de l'arrondissement, un dépAt de pharmacie, où l'on ira prendre les remèdes sur l'ordonnance de l'ofOcier de santé, k qui 11 est expressément défendu d'en fournir.
18. Le traitement de chaque officier de santé est fixé k cinq cents livres.
f O. L'ofAcier de santé sera nommé par l'agence, k b phiralité absolue des sainrages.
••. n pourra être destitué par radministration supérlesre, sur les plaintes des municipalités, après une vëriflcatiOA des felts, et après avoir entendu l'officier de santé e1 l'agence «io secours.
llIfcU c»
double
ticisLATUv cBàanatM. — êm
%t. n sera tpaemem WMné 4eb
^M 4<wi, par da^w *C<*m> mc imiW«n,^«i aetorikta frali* s«s secocrs asx feanaes qn acriMt iascritecm' les rMc*.
tt. me sera payée pordmiK «aat b taxe fx^ fôr rainée.
99. CkaQKaceaee rédigera «a projet 'e foor soa riclae iotcrieiir, b tcooe de ses «ssfiMe» c( aotres objets y reblifs; eBe le sooMttn i Ttffrotatioii des corps adninistntib.
9*. L'odeier de santé aura séaaee daas les asMa- Mées de ragence, nais senlemeiil arec voix coosidlathre.
SjnBeL — MOUT firi Utpeme kthMteaUéelm etmiifmatim ée Cmuaie et eewt limfuuh Ii9re$
Alt. *". Les eitoyeas indigents qui n'anront pas b faealté de eonsicner raffleade de cent cingnante liTres etifét par ta loi pour se poonroir an tribonal de cassation, seront dispensés de cette fomulité, en repréacataot on certificat da conseil général de la coni- ■mie duVi ii de lenr résidence, qoi constate leor indigewe. Ce certificat sera visé par l'administration de district et de dé|artenieat, et il y sera joint on extrait de leur imposition.
9. Les citoyens Maramnet et Parité seront admis il se poorroir an tribonal de cassation sans être lenns de consigner l'amende exigée par ta loi.
19 jaQleL — Wjcmki qui fixe le taux de* fndemaiUt à aeetrier aux-famille* ou inditiéut qui $mt demtwrit elurté$ d'tnfanu abaudouaét [i).
Art. t". Les bmflles on les indlTidtts qui soirt demeurés ebargés d'enbots abindonnes, ont droit k des Indemnités de b part de ta nation; et nianniotas, poor ce qui eonecme les enfants qui amaSent été i b charge des ci-derant seigneurs liants^iKtiders, si le régime féodal n'anU pas été aboU, Tindennité (si eDe n'a déjà été payée) n'aura lien en bvenr de cen qui en sont demeurés chargés, qn'à compter dn 10 déconbre 1790.
t. Le tan eommim de b journée de travail dans
chaque département, servira de tase à ces indemni-
lés, qoi ne pourront néanmoins excéder quatre-vingts
' Ovres par année pour chaque enfint an dessous de
l'ige de dix ans, et seront diminuées d'un tiers pour
(I) T«ir I* M ea l« Snadr* u T.
(*) AMirite HT ■• Mcm «• l»iwfiOTl(ll.
S. nsen ■ift. k CMipter «■ jMT * b ] éiùxt. ■ nglilit s*l
DsjaiBfcwUebMx par le*«
ccfuKais esascefwt t tiye ^ ^ lequdaaété» b èw<Baé>feiiHit,tt a«i
». Afespiniiaa ivgblie, les
Hem des acnosMa avi Miliniri ImkaMilfii Tu Toyés^ anncc lea pilces trois joHS, an ~ ienat parri
bs régies c»-des«n éHMie», «rréteret badUt MM et bs adrMBerot laeotiaet m labMii «eWaM rieor.
V. Le'miaisire. après avair ««Mé et signé «fl«ta« Ma fera pui icslr, saas leluu, pv ta veie ses eoi^ admjmstraUfc , aax monicipalHés . arec Ictaonm qni sontdnesi choqae rèetamanL
8. CessoBUMsseroatpriaessn-lesroadeMisàl disposition da BriflistR de nniéricar pMT tMmir ai dépenses des eabats tnwrés.
•. Lesdils cabate ae poarraal tin bissé» an poi voir des personnes qal les Mrtea k bar davge )di qa^ présent, qu'antant qa'elles renpBront lea eood tions et auront les qaaùtés piitsullm par Ir Mer dn fjniaet dernier (art. », 10, 11,1» et fS, $% 4 titre l«»).
iQiraMtïaa
ttaoAL — IMoan |a> «rdwiae U frtad livre et te dette fmUifu.
picm (art. S). ^ Esnuar.
$ 1". — IHi CrwJ Lim it tm itUt ^Mift M* viagin
he
Art. tS. Lesjrentes et intérêts an profit des pauvre hApUanx et autres etablisseoients qoi, .d'iVrès les d crets, eonserveat l'administration provisoire de leu bieas et ta perception de leurs rentes et revenus, s ronl inscrits sur le grand livre de ta dette publiqu kb lettre et sous le nom de ta ville où sont située 1 établissements. mai& en autant d'articles qu'il y an d'élabUssements différents.
Jk n.
18 vendémiaire. — Difcnrr relatif aux foitdt iettiuéi . à l'entreUeu de* MpiUiux.
Art. (•'.Les sommes qui doivent être versées ponr l'entretien des bApitara dans les divers départements, ne sont pas comprises dans rarrestatioA des fonds, qai a été ordonnée pour les départements dont le tableau est remis entre les nuios du ministre de l'intérieor.
•. Les municipalités et districts qui jnstiteront de leur inviotabic attachement à l'unité de ta république.
recevront les fonds pour le salaire de leurs fonctioi naires, et les secours en blé et en argent <ia*ils o droit de demander.
24 vendémiaire -^ Kcut relatif à rtxtktetian ée meadiàté (i).
TITRE I**. — D«ni«f«M4»iiiii1i.
Art. §". Les municipaBtés remettront, tons 1
(I) Le Ulr« V •«•lomt 4t CMW M m c*c«r« e> vlaim
LiGHLATIOM CBAM,TA»LE. — AH II.
lOMi k Fagcaee de s«Mmn daeaBtoo, wr sadmmuide, u iM d* k»re iadigeats valides, en dteii^aot l«ur um, ksr sese, iear Ige, l'espèce 4e travail dont ils iM* iwentaifea, les épcKpiesanxquriles ils en maapeil,-et I« HAyens aâtes dé le rein|>Ucer.
S. L'ag«Med«-Me«ttra fera parvenir ces états au ÊnttÊm» 4ft diatrid : elle ; joindra ses ol>servati(ws, M fifiw les denoadea d& secours qu'elle croira ■teiMireft- fmr feire subsister par le travail les ■MMaM-^aNts itaa les seules saisons mortes.
S. I4 dhroc^ftil» ia d)striet enverra ces états,, avec iom arâ, aa directoire da départeiqent, qui les pré- WMWi» ««aMa :tf>dinirôtra<ioB.
«> Le.cmaeil d'admiaiatraUen enverra un double da «t»-4^ti m cmmU «OLicutif, en demandant les tadi ^'Si eninnéec^re d'api^quer aux travaux dn HMHn% tMfi <{M néaMDoins sa demande puisse aniitrrk» iwi«w <iai loi seront destinées d'après l«a.llM» d* rèpnrtitioD.
•. Le ceaseil exécutif présentera ces états et der CMps lé^sl»tir, pour j être statué déftni-
•. Lit towawx d« MMmni destinés aax indigents vafidee, sertMit entrepris par adjudication au rabais : elle se tffa.|Hr^evantle dipecloire du district. Chaque pottioMwde tnvail susceptible de division portera son idi«diwtiiii particulière.
1. Les seuls indigents validés ; seront admise Si r«fliw« «a la natore du travail exige d'autres bras, cetta ^teetaité sera constatée par un commissaire pris Ans te conseil da district, et assisté d'un membre 4a fagnee.de eecoars.
•. M* tranox de secours, avaat d'être ouverts, ttnmi aammcés par atfiebes, quinze jours à l'avance, diaa ta^ea les>awaieipalités du district. Les indigents ^ ij rctMirant^ seront tenus de prendre un passepwt URqu'ils sortiront de leur canton.
•. Les travaux de secours dont l'utilité sera reeoMBc par les corps administratifs être commuiye à tmk m caatM, aeront oaverts de préférence à ceux daal favaatago se bemeratt à une mnnicipalitè.
••. Il sera ouvert, dans les lieux dont la population aa le» localités le comporteront, des travaux «idiWiiuii pour ceux des indigents qui ne peuvent se Kirer a des travaux pénibles, ou qui pourraient en ■«aaiper daçs quelques cirednstanees.
M. Les comités dligrtealture et de commerce pro- IMcMit les espèces de travaux poMies qui pourront {bwMkefris, et occuper utilement les bras des indigerib«tfdes. en même temps qu'ils se dirigeront vers rialMI de ragriealture et la prospérité do commerce.
f S. En aneuB cas, b dépense des travaux désignés dus Particle ci-dessus ne pourra être prise sur les fgods de secours.
• S. Le prix du salaire des indigents employés aux travaux de secours, sera flxé aux trois quarts du prix najrca de la journée de travail déterminée pour le
14. Les conseils -d'administration de département ftnat, suivant les circonstances et les localités, les iigiiBHalii nécessaires pour déterminer les époques •é las travaux de secours seront ouverts, et pour y ■liBteair tutàvitè et la stAordination; l'exécution a sera eoaiée aux agences, sous la surveillance des ■naieqalitte.
tn otm MirntkUmt a*> T- «Mt eoMranM oui M «naléei car la W M T llria*ir« n V « Iff iétnu dn S jaillti ISOt et risil.
ta. A cbaque répartition de fonds, les agences, avant de percevoir leur part, seront tenues de rendre compte de ceux qu'elles auront reçus antérieurement.
!•. En conformité de l'article 15 du décret sur l'organisation générale des secours publics, toutes distrBwtioos de pain ou d'argent cesseront dans les cantons, i l'époque du premier établissement des travaux de secours. Tout citoyen qui sera convaincu.d'avotr donné ik un mendiant aucune espèce d'aumône, sera . condamné, par le juge de paix, à une amende de la valeur de deux journées de travail; l'amende sera double en cas de récidive : les sommes en seront versées dans la caisse destinée ik fournir les secoure k domicile.
TITRE H. — 1>«« BOJca* 4« ripraalon.
Art. •*'. Toutn penumie qui, bait jours après la publication de la loi, sera convaincue d'avoir demandé de l'argent ou dn pain dans les rues ou voies publiques, sera réputée mendiante, arrêtée par la gendarmerie ou les gardes nationales, et conduite au juge de paix du canton.
S. Le juge de paix sera tenu, dans le plus bref délai, d'interroger ie mendiant, d$ constater le déHt par un procès verbal qui contiendra son signalement, d'en envoyer copie au directoire du district, qui en fera parvenir une expédition au directoire du département et au commandant de la gendarmerie nationale de son arrondissement.
S. Si, par l'interrogatoire, le mendiant est reconnu domicilié du canton ou du district, il sera renvoyé avec un passe-port au lieu de son domicile, après avoir entendu lecture de la loi sur la mendicité.
4. Si le mendiant n'est point domicilié dans le ressort du district dans lequel il a été arrêté, et que néanmoins il accuse un domicile, il sera conduit provisoirement dans la maison d'arrêt. Le juge de paix écrira à la municipalité, dont il se fera réclamer : et si celle-ci reconnaît que le détenu est son domicilié, et non repris de justice, il sera renvoyé chez lui avec un passo-port et aux firais de la nation s'il n'a devers lui des moyens pour s'y rendre,
5. A défaut de réponse de la municipalité dans on délai convenable, le mendiant sera conduit dans la maison de réipression, d'où il pourra sortir toutes les fois qu'il sera réclamé par sa municipalité, et que sa détention ne sera pas liée i> des causes aggravantes.
0. Tout mendiant reconnu étranger sera conduit sur les frontières de la république aux (Tais de la nation; il lui sera passé trois sous, par lieue jusqu'au premier village du territoire étranger.
9. Les mendiants arrêtés et qni se trouveront accusés ou violemment soupçonnés de crime, seront conduits dans la maison d'arrêt pour être jugés.
8. Les enfants arrêtés avec les mendiants en seront séparés; il sera pris tous les reostrigncmeuts nécessaires pour constater leur état civil : si leur âge ne les soumet pas au travail ils seront traités comme les enfants , abandonnés. Ils ne pourront être remis à leurs pères avoués, s'ils sont vagabonds, que lorsque ceux-ci auront obtenu leur élargissement par une bonne conduite, et justifié, k la suite de leur liberté, d'un an de domicile fixe dans la même municipalité.
TITtlK III.— !>«• mtlfoiif de réprettlon.
Art. 1". Les maisons de répression seront placées, autant qu'il sera possible, dans le chef-lieu du dépar-
teneat, et hors l'eaèeihte de la viHe : oit cbolsira de préférence l'emplacement qui réanira le plos de taà- Utés pour y étaWr des travaux.
S. Tout mendiant arrêté en vertu de l'article l" da titre il du présent décret, et renvoyé à son domieile, s'il est repris en mendicité, sera condamné par le juge de paix à un an de détoitiOD, conformément aux lois sur la police correctionnelle : la peine sera de deux années dans le cas de seconde récidive : les jugements seront rendus publics dans le ressort du canton.
S. Tout citoyen qui consignera entre les mains do receveur de district une somme de cent livres, pour répondre de la conduite ultérieure d'un mendiant détenu sans causes aggravantes, pourra oMenfr son élat^ giasement, en s'adressant au tribunal compétent, sur le rapport favorable des administrateurs de la maison de r^ression: cette somme sera versée dans la caisse de l'administration, sur la preuve que l'homme cautionné est arrêté pour récidive.
4. Les mendiants qui ne pourront justifier d'aucun domicile, ceux qui seront en troupe, porteurs d'armes offensives, munis de faux certificats ou de fôux congés, à l'aide desquels ils désigneroht leur nom, le lieu de leur naissance ou domicile, qui contreferont des infirmités, qui seront flétris, demanderont avec moiace ou insolence, seront arrêtés et condamnés à une détention d'un an : la peine sera double en cas de récidive.
5. Au moyen des établissements une fois formés des maisons de répression, les dépôts de mendicité demeurent supprimés : les administrations de département feront connaître au conseil exécutif ceux qui, par leurs localités, pourront être conservés pour la nouvelle organisation : les antres seront vendus dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux.
0. Les mendiants actuellement détenus dans les maisons de dépôt sans causes aggravantes, et qui justifieront d'un domicile, seront renvoyés dans leur municipalité, avec trois sous par lieue; les autres seront répartis dans les maisons de répression, d'après les ordres du conseil exécutif.
1. Ceux actuellement enfermés pour cause de démence, et qui sont aux frais de la nation, seront transférés dans les nouvelles maisons de répression, et continueront d'être li la charge publique, il sera libre aux parents de réclamer ceux qui sont k leurs frais, ou de les laisser dans les maisons de répression, en continuant de payer leur pension suivant le nouveau prix qui sera fixé par le directoire du département, d'après la valeur actuelle des denrées.
8. Les personnes détenues pour maladies vénériennes, seront renvoyées, aux frais de la nation, dans les maisons de santé établies d'après les bases de l'organisation générale des secours publics.
•. Les administrations de département auront la surveillance générale des maisons de répression; elles feront connat tre au conseil exécuti f les nouveaux emplacéments qu'elles croiront les plus propres et les p'us économiques, pour les différentes espèces de travaux que les localités permettront d'établir, peur employer utilement au-dedans et au-dehors les bras de mendiants détenus.
*0. Les directoires de département nommeront un directeur responsable, tenu de résider dans la maison de répression. Il lui sera payé pour salaire et nourriture un traitement dont le maximum ne pourra excéder deux mille quatre cents livres. Il demeurera chargé
de la conduite de la maison; de l'esèrathm do rti^ ment, et rendra compte de s» opérations an eomib qui sera établi i cet effet.
1 1 . il sera formé, auprès de ctaque maison de r^ pression, un comité de surveillance composé de troi membres, dont un sera pris dans l'adminlstratiOB supè rieure du lieu de l'étabOssement, le second dan» 1 mnnicifMlMè, et le troisième dus ragence de seeoui^ du canton. Ce comité sera renouvelé tons tes Irol mois : U tiendra deux séances par décade, «lans I maison de répression; le membre du directoire «n ser président de droit.
1*. Sur l'avis du directoire du département, I comité déterminera le nombre des employés Iil>r« pour le service de la maison, fixera le prix de leoi salaire et nourriture, réglera le régime iotérieHriHui la nourriture et l'entretien des détenus, leur iHsbtottfl et lenra travaux; il s'assurera tous les jours de 1 ex< cution du règlement.
as. Chaque détenu sera obligé au travail (pd H sera indiqué, et qui devra être relatif à ses forces, so ige et son sexe. Le directeur évitera tons les mojeii de rigueur pour l'y contraindre, hors le cas de râ>d lion. Il rendra compte, dans les vingt-quatre heure au comité de surveillance, de la peine inflijçèi Celui-ci pourra l'adoucir, ou en ordonner- de pli graves, suivant la nature du défit, en observant de i conformer aux lois portées par la police oorrectioi nelle, et d'en instruire le directoire du départemeil
• 4. Les détenus pourront adresser lenrs rëclami tiens au directoire du département, qui se fera rendi compte dans les vingt-quatre heures, par le comi de surveillance, ou enverra un commissaire sur IJ lieux pour y faire droit.
f S. Les deux tiers du^nlx de la journée do travj du détenu serviront pour payer k la maison mie po tion de la nourriture et entretien qu'il lui coûte. Il 1 sera fait compte, toutes les décades, de la moitié i son tiere, et le restant lui sera remis au moinent I sa liberté: en cas de mort, Il entrera dans la cais de l'administration.
••. Les malades seront tenus dans des salles pa ticulières, et soignés par l'officier de santé salai pour secourir les indigents du canton.
IV. Les employés libres pour le service de la m son en formeront la garde; Ils seront armés d'un fii et d'un sabre. Il y aura jour et nuit une sentinelle la porte d'entrée de la maison; et lorsque des déten se rendront à des travaux externes, les emploi chargés de les surveiller seront armés.
f 8. Les maisons de répression pourront servir d tribunaux de police correctionnelle pour y placer I condamnés à la réclusion; Ils seront soumis, pemb leur détention , an mène règleraeat que le» ttendiai réprimés.
TITUE IV. — D« la IraniporOlIon.
Art. I". Le conseil exécutif fera connaîtra iii« samment il la convention nationale quel lieu il Jaf« plus propre à U transportation, et ^piela noyeni faudra employer pour mettre cet établtesement activité.
t. Tout mendiant domicilié, repris en troisiA récidive, sera condamné à la transportation.
S. Tout mendiant ou vagabond HTèté «M p miére fois , et mis dans la maisoB de réprcaeien pi causes aggravantes , s'il est repris une seconde fo »ubira la peine de la transportation.
LACISLATION (XARITABLE. — AN II.
4. Le BeadiuU oa Tagabowl qnl sera dans l6 cas d« b tnuKportatioa, sera coudait dams la prison du district, eA son jugement sera prooonci par le trilwnal, su le TO des pièces qui constateront ou sa troisième rtddrre, «a les causes aggraTaotes de sa détention.
s. Les mendiants mis dans les maisons de réprestiaa, et i|Bi ne pourront justifier d'aucun domicile sfrès u an d« détention, scroat condamnés à la transpeitaliM.
•. Tant dtayon qui, avant on jugement de traasportatiM, eottsigoen entre les mains du receveur du district me somme de cinq cents livres, ponr répondre de b CDBdnite ultérieure du condamné, emptehera sa transpert^ion, et obUendra sa liberté; mais si le mondiaat est repris en récidive, la somme consignée étmeuta k te disposition de l'agence de secours, et la caitioB sera en outre condamnée aux nouveaux tnis fatrestation, d'emprisaonement et de transportatiM.
9. lAfàat de transportation ne pourra être moindre de hritûnèes; elle n'aura lieu que pour les mendiants ao-dessas de dix-buit ans, et au-dessous de soixante. ESc poura être prolongée, si la mauvaise conduite do kâwi le mérite; comme elle pourra être abrégée, dan» le eas seulement d'un service distingué rendu k laca'Mie.
8. Le ocndiajit au-deasoas de seize ans, qui aura «neoHra la peine de transportation, demeurera détenu jiB«i> jce «l'il ait atteint l'âge fixé pour subir son jngfmt. GetaU qui aura passé l'Age de soixante ans Mfa osmdamBé ii rester toute sa vie dans la maison de r^Kewin, à moins que sès-inArmités s'opposaot aabôail, a'exifent sa translation k l'bospice.
•. n 7 anra dans la colonie une admiaistratioa onl^jMB Jk «léaoaination de conseil de surveillance, cta(p|»4( Mre exécuter les ordonnances et règie- ■MkfMTla discipline, l'ordre du travail, la culture, tt netUÊp la Tente d«s productions, et de rendre campta 4a ses opérations au conseil exécotif.
tM. L^acganlsation du conseil de surveillance sera éHamimtr, d'après les connaissances locales que four-< ■■a la cowea exécotif sur la colonie et sur les ressaaaMB «aamereiales qu'eue pourra présenter.
I i. n sera établi dans la colonie une force militaîN^ ftf a'ana aucune autorité civile, et ne pourra ftn gfliijiii contre les transportés, ou contre les pajs, que sur la réquisition des adminis-
^e le transporté sera dans le terme de it, il ne- petvra travailler que pour le campla à» la nation. U recevra seulemept le sixième da iHa en la jaamée de travail Ixée pour la colonie. iM amUt de cette rétriiiution lai sendéUvrée chaque seaôi^ «t le.rasiaat lai sera «toservé pour l'épeque de sa iberté.
• S. Le terme de la liberté étant arrivé, le transpaité reeerra une portion de terrain, telle qu'en tram. aabsistance poisse être assurée. La portion :t é» sen travail qni lui aura été conservé», sHaS'è tti foomir en outils ou denrées les moyens UmHÊr» 84» feads en activité.
•••. L'adaainistratioD se chargera du produit de ses tfataaa. «endra sas denrées, lui en remettra anssitét b manié dn prix; l'antre moitié servira an rembour- Kaeat daa dépcases et entretien de l'établissement.
■S. U a«ea liSre an transporté, lorsque la colonie rm m pa^taiion sera assez étendue, de vendre luimHat ses denrées aux oiarchands, en continuant de
payer k la nation la moitié dn pradoit de ses ventes, ti titre d'indemnité.
<•. Nul transporté ne pourra revenir en France qu'il ne se soit écoulé un an entre le moment de sa liberté et celui de son retour, et qu'il n'en ait obtenit l'agrément du conseil de surveillance; et, dans ce cas, les fonds qui lui auront été concédés rentreront à l'établissement, sans qu'il' puisse en disposer autrement
19. Si le transporté se marie dans la colonie, U sera affranchi du quart de son indemnité li -la naissance d'un enfant, et de la moitié s'il en a plus de trois. Il leur transmettra, en teute propriété, le fonds qui lui anra été accordé.
18. Le transporté aura ea tout temps la Aiculté de présenter des pétitions au conseil de surveillance, qui sera tenu d'y bire droit provisoirement, sauf la déterminatian ultérieure du conseil exécutif.
TITRE T.— Du domicllo d« («coar*.
Art. i". Le domicile de secours est le lieu ob l'hom» me nécessiteux a droit aux secours publics.
t. Le lieu de la naissance est le Ueu naturel du domicile de secours.
S. Le lieu de naissance pour les enfkmts est le domicile habituel deia mère au moment où ils sent nés.
4. Pour acquérir le domicile de secours, il faut ua séjour d'un an dans une commune.
B. Le séjour ne comptera, pour l'avenir, que du Jour de l'inscription su greffe de municipalité.
•. La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n'est pas pourvu d'un passeport et ecrtillcats qui constateront qu'il n'est point homme sans aveu.
9. Jusqu'il rtge de vingt-un ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lieu de sa naissance.
8. Après l'dge de vingt-un ans, il sera astreint à un séjour de six mois, avant d'obtenir le droit de domicile, et à se conformer aux formes prescrites aux art *, S et 6.
9. Celui qni quittera son domicile pour en acquérir un second, sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.
10. Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.
1 1 . Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de doaMle de secoure.
tt. On sera censé conserver son dernier domicile, tant que le délai exigé pour le nouveau ne. sera pas échu, pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire aii greffe de la nouvelle municipalité.
f S. Ceux qui se marieront dans une commune, et qui l'habiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.
<4. Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune, en louant leurs services k un ou plusieurs particulière, obtiendront le même droit.
IS. Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables, ; jouira de suite du droit de domicile de secoun dans le lieu où il voudra se fixer.
f •. Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secoure de stricte nécessité, dans l'hospice le pins voisin.
11. Celui qui, dans l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque Infirmité, suite do son travail, hore d'élat
LieiSLinOIl CBABITABLE. — AB H.
4e pgwr «a vie, sera ret* à tort ife 4a» nmpicf
leftov*'''»-
iS. Taot Kdide taMiciEé 4e *«i( «a aoB, qni scfa «M reacoorees, sera sccoof*. oa k «••4Mrie9e4e CA.eadaMi'haayieele i»los tohib.
il ivUMire.— McaET rOtif aux
iatutit k UiépmUUm.
Arf. C. Les mendiants condamiiiskbi 4èportatioii, et antres qui le sont et seront par suite de joi^efaetits des triboiànx crimineb et rèrolntioiuuires, serool transportés i. ta partie da snd quart sud-est de rUe de Madagascar, an lien d-derant dit le Fart D*MpUm. qui se nommera de ce jour le Fort de la Lti.
S. Le conseil exècntiT donnera les ordres les phis pricis, i nie de France, poor faire réparer les Utimenls existant au Fort de la Loi, et pour y en bire constmire de BouTeaux, susceptibles de contenir qoatre cents bommes.
S. La force armée pour h garde et le maintien du bon ordre dans cet établissement sera de dnqaanle hommes; eDe sera prise et euToyée de la ville de la Montagne.
4. Tous les déportés k Madagascar sont sons la dtacipfine et direction immédiate du comité munie^ et administratif de Sons-pointe et sons ta sarrdlhnee des autorités consUtnées de nie de France. Ce comité fera fournir les instruments d'agriculture et antres objets nécessaires pour un pareil établissement, en se conformant ï la loi sur ta mendicité, dq Tingt-<piatriéme jour du premier mois.
B. Dans le port de la ville de Lcrient, sa» le dépM eb seront détenus les déportés jusque leur embarquement. Le ministre de la marine désignera à cet effet on Den convenable, et le fera pourvoir de mime et ainsi qu'il est réglé pour les maisons d'arrf t.
•. Le minisire de ta justice fera cooduirean dépM les condamnés k ta déportation , aussitM que leur sentence aura été prononcée, et ils seront embarqués pour leur destination le pins promptement que foire se pourra.
9. Il n'est point dérogé par le présent décret & cehi] qui détermine le lien de ta déportation des prêtres.
13 brumaire.— MoKT relatif a» pafemaa 4ei reate* iae* aas MfUaa* et a*x pamere$.
La convention nationale , après avoir entendu le rapport de son comité des finances , décrète que les arrérages des rentes et intérêts annuels dus aux hôpitaux et pauvres, i compter du I" janvier dernier jnsqnes et compris le il septembre suivant, leur seront payés àParis, comme par le passé, par les payeurs des rentes.
ts brumaire.— DtoicT ameeniaat te* eafkalt e» ha* âge dont les portât* ont perdu leur* Hem par mdte de eoadaamati»» et eoafi*cation (t).
La convention nationale passe k l'ordre du jour sur une pétition de ta veuve Kellf, condamnée ï mort pour avoir focilité les correspondances des contrerévoluiionoaires , qui demande grice : mais elle tait
(I) Le McrM4a l9]utlR ISll « apyBfat celle Betera i«i ealMU 4ee tmt»m»é*, 4>l «Mt k li ck*r(e 4n 4tf*»9mtt»»
svk
prapoiiBaa d^u
pari
en bas 4e , e( h CMveattoa étertu
eeqn sol
Art i».
La
«a bas IgeilMit Us pète el jngcMMt ^ emporte la e«ii des Mo», s««t déclarés «fparlMirkiarépo bfiqae; ta caaséqaimee , il sera asàgnén lic« •* Ds scrert nanrib et élevés aux dépois 4a irésoi
S. LrcMBM 4es «ecoan est chmct de iwés^itei k hi CMvartSaa, sou tf*is jNrs, un prcjet de décret afln qu'a, soit assigné n local et an mode tenvenablt PMT ta Bountare , rcatreiiea A l'édnetfioa de cci
eauflrmaal cebà dm K du wtéate aui*.
Art. (•'. Les eabats dont les pire et mire aaroii sabi aa jagaaMat eaiportant ta conSseatiOB de leva biens , seront recns dans les hospices desUaés an enfonts ^HnitMi»**, et élevés ceoiomément aa décn da 1» jaillet dernier.
S. Les personnes qui voudront éleverefaez elles d ces enfuis , reeevnwt Itademailé accordée par I décret da 19 aott dernier, case cearomaat à ce qn est prescril par ce décret. .
4piavi4ce.-IMc»CT rOaHf aas EffiU maaf^e^piéU (1).
Art t«. Le Haçe, les vitem«ato,<ldppfl^ kabilk ■eali, bardes, oatils, astenailes de ménage, cl «éai nleaMaL taas uilns effet» de première aéMeaité déposés en naatissemeat ea mis ea gage anx ««aU de-piété, tant à Paris qae éaas les antres f,«wmiim< de ta repabUqae, où il existe des étabiissemients i ee genre, seront remis, saas aacaae restitiaioB i rargent prêté , au porteur de ta reconnaiaaaace , I saas qa'il patase être tean fc payer aaeun dfe^it i iatérêt aeas les modiScatioBs cl-oiiréB.
S. Les mafiéres d'or et d'argent, les bijoux . da t^es , soieries et tous autres ol^âta de Inxe soi foraMUement exceptés de ta disposition portée i l'article précédent.
S. Sont également exceptées les tapisseries, ètofT et marchandises, même cdles en drap et en toile, lai en pièces qu'en eoupavs.
*. La foveur accordée par l'artiele i« ^an ]i« pour tontes les reconnaissances qui a'excédem pas somme de ao liv.
S. Elle aura paiement lien k coacorreoce sait ment de 90 liv. pour toutes les reconnaissances q n'excèdent pas 50 liv., sauf an porteur à parCaire sorphis des SO liv.
•. Néanmoins, dHS l'an coauae dans l'antre o des deux articles précédents, ta fovenr serarestrein aux effets mentionnés ea l'article l" , de ownié que si, avec ces effets, il avait été mis en gage d olijets de luxe ou autres qui sont exceptés par \ articles S et 3, il en sera foit la distraction et l'e'^ luation particulière , et ils resteront en dépAt , mi seulement poar ta somme qui aura été avHicé« r« pectivemeatà ces aiêmes (dtjets, sauf aa porteur de
(0 Ce«cr«tmi4aHrl«e<MiTeMlm,4iM le >««••• | ralerlMT, eet saM eliM ■elMcaeel, 4«aM «ax aiepaeliia eealemee à renicle 1. EUee m» t^ (MMUea tu l« «é«t«i i\ acuiaat ■■ XII.
LéCISLATIOH CHARITABLE. — AN II.
YeuMiiKUM i lu retirer en acquittant cette somme.
<. A rareoir , et dans tons les objets qui seront iifttl» m nt^issemefil ou mis en gage an monl-detùà, kn^u'nn méae lot comprendr» différents ar- UelM, h reteniMiiMnce cratieôdia, indépendamment ée lauiMie totale délivrée sur tous ces articles, une ùàguOtû particoUère de l'ivalaatioii de chaque artide; et les porteurs de reconnaissances seront idai* i ]«i retirer en détail, en remboursant ce qui an M diirrè respectivement a l'objet seulement 9'ii iWratf retirer, et sans qo'on puisse les assujesiri Mirer cfl mémetonp» les autres olyets men- Uonés en la reconnaissance.
n. Tous les nantissemenb et dépAts faits depuis le 3 ftmMt iidysivement, sont (Qrmelleuent erceptés d( b btenr accordée par l'arUcle l*'.
t. Us comités des secours publics et des finances >4nb, fmot ioeeisamment leur rapport à la conmigaaiiiMle, sur la qaesttoa de «avoir s'il est itaeailiM gteérai de conserver les établissemenU ( la déaentiaation de nmtt-dô^été.
<7 N>n4(«.— B^arr fid accorde u» tecoturt i mm min ttêtoa «nfimt naturel (1).
16 TatAse.— McRET qui aeeorie àet teeoar't aux oKpm powrei et tHcapattes de travailler (3).
Art. f «. La trésorerie nationale tiendra à la dis- V>ÊSm it mlaiatre de l'intérienr nne somme de SiOM t*., pour veair prenrisoirnneiit aa seeoars ^«iltjas infinMs sans fortage et incapables d^
*• toeiBitè de» tecoars poMics fera, dans le plus M 'M, n rafiport aar les meaure» k prendre raalfàaltt ta acadicité dans toute l'étendue de la («ïrtSqK.
*- Le* aatMilès constituées sont tenues , sons lear "2*»»*Œtè, de veiHer k ce qae des individus v»- «»« Bendient point, et s'oconpent des travaux «ttaikMdété.
****«»•— Déoet qui ordonne la formation d'un lirrt te la bienfaisance nationale (3).
ARTICLE DinQOE.
B MA oorert dans chaque département un registre Id *t peur dénomination : Livre de la bienfal- "KcitetinaU. — Le titre fw'sera intitulé, Cultlva- "^tUaardt oa infirmée ;— Le II», Arlisam vieil- *•*« iufrmet ;— Le IU« sera consacré aux mère» tt mxttvetagani des enfants dans les campagnes.
inU I", -. Du calUraMon iblUvdi ea lntmcf.
W. H». rfittCriptiOD sur ce livre, de laquelle il ^«■itrt «0 extrait par Fadministration du dépary*M «iBSvaleur vieillard ou infirme qui l'aura '■ï*, W Mfvira de Ulre pour recevoir annuelie- ■■it^ secours de cent soixante Hvres, payables en
Mfc- «HM tf » Maaif M «teali. Voir riuinotloa da ' ■W«MaS| y«ar Ut neoaa «econUi tu ailu-nir** aal ■"■■NM Uu IM Mplun.
W »»a^i« «MrM di s jantM laos.
'^^tMrmtTt'pttMmtnrt oa «mniMcaaeiit d>«*- •M<at«t«»w«p^M*tiibH t—liftrUtmttn*$ Miqal I «ccafdM da HaptriiM», dn boipItM, d« tèconn k it «t 4w caCuU umtH.
deux termes , de six mois en six mois et par avance.
s. Pour être inscrit, il ttudra être indigent, Agé de soixante ans , et muni d'un certificat qui atteste' que, pendant l'espace de vingt ans, on a été employé, sous quelque rapport que ce soit , au travail de la terre : ceux qui auront des i;iflrmités acquises par ce genre de travail , pourront jooir du eeconrade cent soixante livres, quoiqu'ils ne loieat pas sexagénaires, si d'ailleurs ils ne peuvent se procurer leur existence.
S. Les certificats de temps de travail et d'indigence seront délivrés par la commune du lien de résidence du cultivateur ou de l'artisan vieillard ou infirme. — L'état d'infirmité sera attesté par deux chirurgiens du district , dont l'un sera toujours l'officier de santé de l'arrondissement , qui remplira cette fonction gratuitement—Ces pièces, visées par Tagent national de la commune, seront par lui adressées sans délai au district.
4. Le nombre des inscriptions pour les cultiva.^ teurs viallards ou infirmes, demeure fixé i quatre cents par chaque département. — G« nombre pourra ^tre augmenté dans la proportion de quatre inscriptions sur mille Individus, pour les départements dont la population des campagnes sera reconnue excéder cent mille habitants.
5. Les villes et les bourgs dont la population est de trois mille âmes et au dessous, seront considérés comme taisant partie de la population des campagnes.
•. Les départements seront tenus d'adresser au comité du salut public , avant le 15 prairial au plus tard , les états qui constatent que leur population agricole excède cent mille flmes, et dans quelle proportion , afin qu'ils puissent jouir, le plus promptement possible, du surplus des inscriptions qui devront leur être accordées au dessus des quatre cents inscriptions dent ils doivent jouir sur-le-champ.
V. Chaque district adressera à l'administration du département , dans huitaine au plus tard , à compter du jour de la réception du présent décret , les demandes en inscriptions et les pièces à ('appui qu'il aura reçues des agents nationaux des communes. Chaque administration de département , après avoir réuni tout ce qui lui aura été adressé à cet égard par lesi districts de son arrondissement, et après un examen préalable des pièces, sera tenue de faire procéder surle-champ aux inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, et d'en faire délivrer des expéditions aux citoyens inscrits.
8. En cas que le nombre des demandes en inscriptions excède le nombre des inscriptions fixées par le présent décret pour chaque département, hi préférence sera donnée aux citoyens les plus avancés en âge.
•. Toutes ces opérations relatives aux inscriptions, seront tenninées dans le délai d'un mois au plus tard, à compter de la réception du présent décret
lO. La jouissance des secours, pour ceux qui seront inscrits lors de la première formation du livre de la bienfaisance nationale , aura lieu tt compter de la date de l'arrêté qui.en sera- fait par chaque département; et pour ceux qui y seront inscrits par la suite, ii compter de la date de leur inscription.
fit. Ponr recevoir la somme de cent soixante livres , qui seVa payée de six mois en mois , et par avance, le cultivateur vieillard ou infirme sera tenu de présenter un certificat de résidence .dans le déparlemeul, délivré par l'agent national de la commune , qni attestera en outre la continoalion de l'étal d'iadigence ou d'infirmité.
LÉCI8LATI0X CHAMTABLC. — AK H.
as. LeeBitivateariBKrUsenteimdeseprèseiiler | ai refiMBe M reeerearda district: et, en cas de ma- ^ Mie M de test autre eapéekeaieBt léfitiffle, il se fera repritealer, ea dèsigaant ï ragent aatioaal le citoyen ^ doit le remplacer : dans ce dernier cas , il sera fait , an bas da ecrtilcat de résidence , nentim des ■•(ib d'eaytelieBMnt. Le certificat délrrrè par ragent ■ational et la copie de rinscription seront les senles pitees nécessaires pour recevoir le secoors détemioè ci-descBs.
tS. Pour resècotioa dn présent décret , il sera «lis annaelieMoit par la trésorerie natioaale . i la disposition de la conuiission exéntiTC des secours publies la somme de sept miBiens cinq ceat qnaranteqnatre mille Krre* i di^ribaer entre les départements de la répobUqne.
TITKE IL— Dm anlMUM TiaOlarti IM laicac*.
Art »**. Les aifisans qal, dans les campagnes , •ont attaché* au arts ■éamiqaes , ont droit également à b bientiisance nationale et aax inscriptions.
S. Leur inscriptioa sar ce livre, de laquelle il sera délivré na extnùt par radnrinittratioa da département k ceini qui l'aura obtenne, servira de titre poar recevoir annuellement une somme de cent vingt livres payable de six mois en six mois, et par avance.
S. Pour être inscrit, l'artisaa vieillard on infirme sera tenu de faire certifier qne depuis vingt-cinq ans il exerce, hors des villes , une profession mécanique ; il réunira en outre les conditions exigées par les articles 5 et 4 dn titre précédent, concernant les coltivatemrs vieillards ou infirmes , soit pour l'obtention de llnsaiptiOD, soit pour les diverses formalités i remplir. . *
4. Le nombre des inscriptions , pour les artisans vieillards ou infirmes, demeure fixé ïdeax cents pour cbaque département.
5. Ce nombre ne pourra être augmenté dans les départements qui ont une population de cent mille Ames, que dans la proportion de deux inscriptions sur mille individus , et aux mêmes coaditioos que celles portées dans l'article 5 du titre 1'^ concernant les
<ullivat«urs vieillards ou infirmes.
«. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement, par la trésorerie aationale , à la disposition de la commission des secours publics, la somme de deux millions quarante mille livres , k distribuer entre les départements de la république.
TITRE III
Art. !«'. Les mères et les veuves chargées d'enbnts et habitant les campagnes ont aussi droit k la bienfaisance nationale et aux inscriptions.
9. Pour obtenir une inscription sur le livre , il faudra être femme ou veuve indigente de cultivateur on d'artisan domicilié i la campagne. — Les mères qui auront deux enfants au-dessous de dix ans , et qui en allaiteront un troisième, auront droit aux secours.—Qiund aux veuves, il suffira qu'elles aient un eribnt an dessous de l'âge de dix ans, et qu'elles en allaitent un second.
S. Les mères et les veuves inscrites recevront annaeHement ane somme de soixante livres, et vingt livres de supplément, si, ii l'expiration de la première année de nourriture , elles rein-ésentent leurs enfants existants i ragent national de la commune.
4. Sur Tattestation qui leur en sera donnée par l'agent national de la commune, et qu'elle!) présente-
ront an district . le secoors de soixante livres tei sera continué jusqu'à ce qne renCtnt ait atteiat l'H de trois ans , terme de la phis longue durée de rij seription.
S. L'état dindigence , b réMdence de b mère, nombre. Tige, b vie des enbnts , sont des conditio iadisFeasabiement nécessaires i l'obtention de H seription et i bjouissance du secours.— Elles sen certifiées dans les mêmes formes que ceDes prescril par les articles 4 et iO du présent décret , titre I coneernaat les cultivateurs vieiUards ou infirmes.
•. Les mères et lés veuves , pour toucher le mi, tant de leur inscription, se présenteront en personii eu, en cas d'empêcliement , elles rempliront les te ditions prescrites par Tartide 11 dn présent déc» titre I*».
V. Ce nombre d'inscripdons sera de trois cent o quante par chaque département — D pourra t{ augmenté suivant les mêmes proportions, et en re ptiisant les mêmes forinatités qne celles indiquées prescrites par l'article 7 de ce décret, titre l", e«{ cernant les cultivatenrs vieillards ou infirmes. '
8. ladépendamment des secours assurés aux mil et aax veuves qoi altaitent, il sera accordé ceat c qoanta Inscriptions par département , i raison ' soixante Bvres chacune pour les veuves indig(ii| d'artisans on de cultivateurs. — Dans le cas où el seraient infirmes oo chargées de plus de deux enlai au dessous de rige de quinze ans, les conditions |ki l'inseriptiMi seront les mêmes que celles prestril par les articles précédents. J
•. Pour rexéoution da présent décret , Il sen o aanaeUemeot k b dispesitioa de ta commissioii i seeoon publics b somme de trois millions soiu^ mUle livres, it dbtribner entre les déjâlrtements de répobUqne.
TITRE rr. — Sccoun k 4onIcn< doué» dut TiUI 4«toiM ux ciloieu M cllojeiuiM iful de» JOMripUou.
Art. !•'. Les citoyens ci citoyennes ayaat i| inscripiions sur le livre de b bienlïisaiiee qatioiii ci-dessus mentionné , recevront des secours gnlii k domicile dans leurs aiabdies; ils ont égalenj droit de réclamer ce secours pour les enibmts k U charge. J
C. A cet effet, il sera établi dans chaque dwM de district nn officier de santé , et deux autres ii l'étendue de son territoire. — Le service des malMl sera réparti .entre ces officiera de santé par ïM, nistration dn district*, qui déterminera l'arrondis^ ment de chacun d'eux.
S. Le traitement de l'officier de santé du cheF-l^ dn district sera de cinq cents livres; ses faocM seront de (aire le service de son arrondissement, de saivre le traitement des maladies ^ se maaiK tent dans retendue du district U sen attriboé k d cun des deux autres une somme de trois cent tl quante livres. Ces officiers de santé se prêteront a tnellement secours pour assurer le service ea cas surcharge dans quelqu'un des arrondissements. ~\ sera délivré aux officiers de santé une liste oomil tive des individus portés sur le livre de Meoûisanj chacun pour son arrondissement
4. Il sera distribué par district des bottes de req des les plus usuels et les plus simples. Le nooibre sera fixé à huit par chaque district : deux seront I mises b chacune des municipalités du lieu de rt dence des officiers de santé : elles seront confiées
LfiGISLATION CHARITABLE. — AN II.
\'m ia membres de la commane , ou b toute autre ptrsoiiaedésigDée par elle : les deux autres resteront a riserre au district , qui eu disposera suivant que ks rirconsiaiKes l'exigeront.
i. La composition de ces bottes sera déterminée fu des etSeiers de santé au choix du comité de salut poUc, et leur confection confiée à des pharmaciens ifdeaeat' aa cboix du même comité. — Ces bottes fMn^ (Ire employées, en cas de besoin, au traite- Btit te épidémies :' S sera ajouté & chacune une jrrUn de farine de riz et de fécule de pommes de lem;tt, pourle tout, il sera fait un fonds de soixante Bille, leaf cent cinquante livres.
•. Pour assurer aux malades les moyens de se ptMarw les secours en aliments, et de pourvoir aux Htm déposes que leur état exigera , il leur sera iBcii oBc somme par jour : cette somme est fixée à IxMii, et i six sous seulement pour les enfants au daNkJediians.
(. Ji^Kent national de la commune, sur la demande ip' Wetsera foite, requerra l'officier de santé de ruron&semeot , lequel se transportera sans délai m^rii A malade.— Sur son rapport, qu'il remettra fvéïTit et signé k l'agent national, dont la forme sera diteraiaée, le secours en argent, mentionné en l'ar- Ue ftkUtat , sera avancé au malade par la munit)(iBédn tien, qui en sera remboursée par la caisse 4ldislrid,aiasi qu'il sera expliqué ci-aprés.
9. Le secours en attient ne sera accordé que dans k WDi roffider de santé en reconnaîtra la nécesàlé, d il fattestera dans son rapport : il spécifiera le Mtrt de jours qu'il croira que ce secours devra OieaMHié, lequel ne pourra excéder la durée d'une teit—fij b suite d'une maladie exige une prolon- Ma,ftraU(stera dans un nouveau rapport , qu'il nattai cet effet à l'agent national de la commune diiieL
»• ûs rapports remis aux agents nationaux, qui la vùefsul, serviront aux municipalités pour se faire "•iMncrde leurs avances : a cet effet , elles deiwiin adresser aux administrations des districts.
W'.Av assurer la surveillance et là comptabilité ''•MJpiee, il sera tenu pour chaque malade , par fjWeiéi aaalé, une feuille de visite et de dépense, *P^ Mirant le mode qui sera envoyé par la •JJI^rtiide» seoonrs publics. — Ces feuilles seront ""«I» (il* les mois aux administrateurs des disfiklk.
'fc 1m sera délivré aucun remède des bottes que WMMiigai de l'ofBcier de Santé de l'arrondisse- ^ : i } sera bit mention des quantités k délivrer, *■! Vi et non dn malade et du lien de sa rési* nViCei billets resteront entre les mains de la "■i^iiilA da Uen oà les bottes auront été dépo- •••^alairwart ïvériflercet objet de consommation. j*-flNw eammune dans les campagnes fera •■•^•■•aBl que le lui permettront les localités, les (te pins uaaelles en médecine qui leur seront 'Tpw l'oflWer de santé. H est fait une Invi- ' *rt|ae Mn citoyens de l'arrondissement , de Wdus lews jardins quelques-unes de ces plan- ^ **■ ftwnrir gratuitement aux malades.
••• l«a ofkiers de santé des différents arrondis- *Mt» feront passer tons les mois à l'administration * ■•** un état certifié du nombre de leurs visites ; '~*'^ «eroBt vérifiés séparément par chaque com- ■•« «4 les Balades auront été soignés , et devront
être visés par les agents nationaux de chacune d'elles
14. Les agents nationaux des communes veilleront k ce qu'il ne s'introduise aucun abus dans ce service, soit |Mir la négligence des officiers de santé , soit par leur trop grande facilité à faire accorder des secours k des malades qui n'en auraient pas un besoin réel, on à en autoriser la prolongation ; ils porteront leurs plaintes à l'administration du district.
15. Les agents nationaux des communes où les Iwttes de médicaments seront déposées , auront particulièrement la surveillance sur la distribution des remèdes. Dans les cas où les officiers de santé fourniraient des médicaments particuliers, il ne leur en sera tenu aucun compte.
TITRE V.— Da moda d'ufaaUon •( 4e U eérimoDl* clTtqae.
Art. {".La première fête nationale qui sera célébrée, est celle consacrée à honorer, le malliettr par \e décret du 18 Ooréal.
t. Le décadi où elle sera célébrée sera indiqué par un décret , aussilAt que les tableaux demandés par les précédents articles auront été fournis dans chaque district et envoyés par les départements.
S. La formation prompte de ces tableaux est recommandée à l'humanité et au patriotisme des municipalités, des administrateurs des districts et des départements. — Ils en sont responsables b la patrie, et leur négligence sera punie conformément aux lois du gouvernement révolutionnaire.
4. Les agents nationaux des districts et des communes sont expressément chargés ^ccélérer l'exécution du présent décret, pour ce pi les concerne , sous leur responsabilité personnelle. — Les aifministralions des départements sont tenues, sous la même responsabilité , d'envoyer les tableaux au comité de salut public dans le délai prescrit.
B. Le jour consacré au soulagement du malheur par le décret sur les fêtes nationales et décadaires, il y aura dans chaque chef-lieu de district une cérémonie civique, dans laquelle les agriculteurs et les artisans vieillards ou infirmes , les mères et les veuves désignées par les articles précédents , ayant des inscriptions, seront honorées, et recevront en présence du peuple, le payement du premier semestre de la bienfaisance nationale.
•. Le livre de la bienfaisance nationale sera lu par l'agent national du district, en présence des autorités constituées et des jeunes citoyens des écoles primaires , dans le lieu où les citoyens se rassemblent les décadis. *
y. Le livre de la bienfaisance nationale sera ouvert chaque décadi pour recevoir les inscriptions qui seront demandées conformément aux articles du présent décret.
8. Le décret de la convention nationale, qui règle le mode de cette bienfaisance, y sera lu par le président du district ;'la dignité de la profession agricole et l'utilité des arts mécaniques y seront célébrées par un discours et par des hymnes patriotiques.
•. La commission des secours publics demeura expressément chargée de l'exécution prompte du présent décret, et d'en rendre compte tous les huit jours au comité de salut public.
LéCISLATIOn, CHARITABLE. — AN II.
? messidor. — décret eoneernmt Vorganitation ûeê areUvei éUàiUe* auprèt ââ ta représentation nationale {la eemmanicalion dei regittre» iaut le* diptt* pabUct doit être dénuée à ton* le* eitogen*, art 37). = BxnuiT (1).
Art. SV. Tout oitoyenpeQrra demander danstoasles dèpdts, anx jours et aux heures qui seront fixés, eomnnnkatioD des pièces qu'ils renferment : elle leur sera donnée sans frais et sans dé{>lacement, et avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de quinze sols du rôle.
S messidor.— DécRET *ur la formation du livre de la hienfaitanee nationale (2).
18 messidor. — Discret concernant le mode d'opérer dan* les caisses nationale» sur les payements attires que ceux des pensions.
Art a<*. Les payements, autres que cevx relatifs aux pensions , intérêts et remboursements de la dette publique, et restitutions des sommes provenant des dépAts et consignations en saisies réelles, qui se font à la trésorerie nationale on aux caisses des payeurs et receveurs de la république, seront effectués sur «ute quittance non timbrée, sous signature privée, qui pourra être faite sur la pièce on mandat iustifiast la 4épense , sans qu'il soit besoin de fournir aucun certificat.
S. Les comiffllsions ou agences suppléeront, par une déclaration en marge des rdles qui s'acquittent par émargement, aux signatures des citoyens qui ne savent pas signer ; cette déclaration sera signée par un commissaire ou agent, et par le commis principal.
S. Les parties prenantes qui reçoivent , en vertu d'un mandat, ordre ou facture , et qui ne savent pas signer, en feront leur déclaration au payeur, caissier ou trésorier, qui sera obligé de la transcrire de suite, «n leur présence, sur la pièce justifiant la dépense, de la signer et faire s^oer par deux témoins présents à ladite déclaration.
4. Les payemeats mentionnés en l'article l", qui auront été effectués , depuis le 1" juillet 1791 , sur quittance non timbrée, et sur des acquits signés de la partie prenante ou bas des mandats, ordonnances et autres pièces justifiant la dépense , ne pourront être rejetés pour ce défaut de forme.
S3 messidor. — Décret rehUif à la réunion de l'actif et du passif des hôpitaux et maisons de secours, et à quelques dispositions générale* *ur la liqiddation de la dette publique (3).
5 i ".—L'actif H pauif dm hépitaux M aulre$ élailiuemnt d» binfaiÊOnee, dJcIoré national.
Art. !•'. Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance , sous quelque
(I) Volrrarli da conseil d*<U't du 18 >alt IBOT.
(9) Vof. nota 3, p. 29, l" coloana.
(S) Ce déerfi, co cr qui coocerac le» hotpicei, n'a Jtnali
dénominatien qu'ils soient , sont déclarées dettes ti tlonales.
C. L'actif des établissements mentionnés en i*artid précédent fait partie des propriétés nationales ; il sel administré en vendu conformément aux lois exisbati pour les domaines nationaux.
S. Les administrateurs des établissements mentio nés en l'article premier, fourniront les états de l'actl et rendront leurs comptes ayx directoires du distrit d'ici an 1" vendémiaire prochain ; ils eontinnerol d'acquitter les intérêts de la dette constituée on \i gère qui seront dos jusqu'à cette époque. Les agen de la commission des revenus nationaux , chargés i l'enregistrement , poursuivront la rentrée de ce q sera dû auxditâ établissements.
4. La commission des secours publics ponrvoin avec les fonds mis à sa disposition , aux besoins qj ces établissements pourront avoir pour lé payem^ des intérêts mentionnés en l'article précédent , i pour leur dépense courante , jusqu'à ce que la dbti bution des secours soit définitivement décrétée.
8 2.—I>* Utnwtiu dn Itiret.tl ie$ MeUamen.
5. Les créanciers des établissements mentionn en l'article i" remettront leurs titres originaux ; s voir, ceux de la dette viagère, à la trésorerie nali nale, et ceux de la dette constituée et exigijile, au i recteur général de la liquidation , d'ici au i** nivé de l'an III ; et faute de les remettre dans ce délai, sont dès à présent déchus de toute répétition env< la république.
•. Le délai fixé pour la remise des titras des créa ces dues par les communes , districts et dëpar| ments, et par l'école militaire de Paris , et les dot collèges en dépendant, est prorogé jusqu'au l«' niv4 de l'an III : ceux qui ne remettront pas , d'ici il cd époque, les titres de la dette viagère à la trésorei nationale, et les autres au directeur général 4e la quidation , sont définitivement déchus de tante ré| tition envers la république.
V. Les citoyens qni,ayant perdu leurs titres, n'ont | pu profiter des avantages de la loi du 21 frimaire di nier pour les remplacer, perce que les minvtes était transcrites sur des registres , pourront s'en foire d livrer des extraits certifiés par les dépositaires, rU par les directoires 4e district , qui affirmeront i{ l'usage local était de transcrire sur dw registres actes établissant la propriété des créances : ils n tenus de remettre le^ts extraits au directeur géi rai de la liquidation , d'ici an 1» vendémiaire pi Chain : faute par eux de les remettre , ils sont déci de toute répétition envers la république.
8. Les titres constatant la dette exigible qui èl due par les ci-devant pays d'états , élections , géitti lités et administrations provinciales, ou pour répa tiens et constructions d'églises , ou cireonscri|Âi4 de paroisses, et ceux constatant la dette eonstita d'où qu'elle provienne, qui ont été déposés k la Ih| dation avant le 13 messidor, seront admis à la liql dation.
•. La déchéance de six mois d'intérêts pronoU par les lois des 24 août et 23 septembre demie
reçu toE exécDtlon. Il tat d'abord prorofi iw ta* dtereu 1" terniiial «iBtraelidor ai Kl, puli aanuM par la loi 16 TeDdémialra ao V.
éOMue itngie fmir eeox qui ont remis leurs titres liait le délai prescrit pour la dècliéance al>8olue.
I*. lA trésorerie nationale , le directeur général de ta UqBUalion, les payeurs des rentes et les cori» a^aiinistralife ({ui ont retu, avant les délais fixés pour l«i déchéances, des titres de créance de la dette confinée dont la liquidation ne leur était pas tonfiée, se lesrWTfrrout réciproquement, savoir, pour Paris, du» foiozaine, et dans un mois pour les départe- Bcab. Le directeur général de la liquidation pruvo- (fim raécatiod de cette mesure par lettre chargée.
1 1— BoMAv» è nmfm. </ âti fomaUlit <Umi ili doivent tmate»mptigmit.
II. Ceux qui ont des titres de créances !i remettre i b fiq^b'on, fourniront les titres authentiques, ou nos mai privé, tant mltmle, qui leur ont été remis : fes rtjêditions ou extraits des titres authentiques , (ristv In minutes ou sur les grosses déposées pour nteaiflieu, et délivrées parles dépositaires d'Ieelles, iDlèrienrement au 34 août 1793 : les extraits des re- Sslre» des établissements débiteurs , délivrés par les dàtaleurs, lorsque les créances ne seront constatées 4u par lesdits registres ; les mémoires des frais miostrrkls, ouvrages et roamitures, taxés et réglés.
II. Les copies collatlonnées des quittances de flnaftïrtérienresà 1713, celles des droits accessoires, de ^ui^t date qu'elles soient, attachées sous le contre-jcfl des provisions , seront considérées comme lilm originaux.
IS. Les mémoires pour frais ministériels, quand M«« Brfme Us auraient été réglés , seront présentés « directoire de district de la situation de i'établissemi Mijtenr, avec an précis sommaire de la contes- Moiniea bit l'objet.
H. Les directoires de district rejetteront les méwta dent le fond du procès aura été occasionné f«r b Baavaite fei ou b chicane du réclamant, et se ItrMl remettre les pièces à l'appui. Ils déclareront foir les antres que les frais légitimement exp<fiiés M<c««»e réglés.
tt. Les mémoires qui seront admis pourpre ré- |U>, (I les fiéees à Pappui , seront ensuite présentés w^tafBx qui reBiplac«At ceux p«r devant lesquels fiMmuaiail^té ré^ée en demler lieu, et & Paris, <■ MtHtl d»'domieile du réclamant, k l'épeqae de <*MifpiuHiau4(s tribunaux, pour y être taxés sans (Ws.— Le Mentant de la taxe sera sommé au bas du ««Mire, et siyié par deux juges au moins.
i*. Lessfcats de la commission des revenus naiMaax, (ta«to de l'enregistrement, se feront remet- ■'•.partesdélealeurs ou par les tribunaux, les pièces te p^eédnres i^i pourraient servir a établir un actif poar b réiwbUqae, et ils seront tenus d'en poursuivre h rMwvniBent : les autres pièces de procédures sentt dépoMee aux greffes des tribunaux.
It. Les mémoires peur ouvrages et fournitures itmat présentés aux directoires de district de la siloiliao des établissements débiteurs , qui s'informe- '^ «t (CftiAeroflt au bas que les ouvrages et four- ■lidres ont été légalement ordonnés et exécutés. — ^VH eette déclaration , les directoires nommeront <aa txperts qui procéderont an règlement desdits otBolres. Les experts en sommeront le montant au ^ ia mémoire , et cette déclaration servira de base I <a li^iidation. Les pièces ï l'appui seront déposées " *reBe du direetoire de district.
W. Les titres de créances et les mémoires pour
fhUs ministériels, oawages ou fournitures, réglés, devront être accompagnés du certificat dont le modèle est joint au présent décret, lequel sera fourni par les administrateurs des établissements débiteurs , ou par ceux qui les remplacent , et visé par les directoires de district.
••. Ces eertitteats suffiront pour autoriser la liquidation des créances, qui ne pourra plus être retar^ déti par défaut d'envoi des états ou comptes exigés par les précédentes lois : les citoyens dénommés dans les certificats , seront recomus propriétaires ; et s'il survient quelque mutation dans la propriété, il en sera justifié a la trésorerie nationale.
f O. Ces certificats ou arrêtés remplaceront la liquidation préparatoire confiée aux corps administratif, qui est supprimée. — Les corps admii^stratUï n'ordonneront plus de payement par à-comptes, mais ils continueront la liquidation des créances de huit cents livres et au dessous, sur les titres et mémoires visés et arrêtés.
tl. Le directeur général de la liquidation , le liquidateur de la trésorerie nationale et les corps administratifs, reconnaîtront iwur propriétaire celui qui a été indiqué par les établissements débiteurs, au moment où la république s'est chargée de leurs dettes : ils n'exigeront de justification de propriété que pour les mutations postérieures ; ils n'entreront pas dans l'examen ou discussion des droits ou prétentions résultant des disposition^ de la loi du 17 nivêse dernier, sauf aux prétendants de faire à la trésorerie nationale telles oppositions qu'ils croiront nécessaires à leurs intérêts.
**. Les dépositaires des actes ou ininutes, et les détenteurs des registres d'immatriculés des payements précédemment fiits à la décharge de l'Etat, sont autQrisés à délivrer aux créanciers porteurs d'une demande faite par le directeur général de la liquidation, par la trésorerie nationale ou par les corps administratifs, tous les extraits desdits registres servant à constater les droits it la propriété de l'objet liquidé, nonobstant les dispositions de l'article 12! de la loi du 24 août 1793 sur la consolidation de la dette publique.
ts, Les propriétaires des créances autres que celles soumises aux certificats etarrêtèsdes corps administratifs , Jnslifieront de leur propriété , dans les trois mois de l'avertissement qui leur en sera donné, par lettre chargée, par le directeur général de la liquidation , à peine de déchéance. Les délais accordés par la loi du 38 septembre sont abrogés, sans rien innover néanmoins à la déchéance encourue ou a eneourir par ceux auxquels il a été écrit en exécution de ladite loi, et qui n'y ont pas satisfait ou n'y satisferont pas dans les délais qu'elle prescrit.
S<t. Les créanciers qui ontdéj.^ produit leurs titres dans les délais précédemment prescrits, mais dont la liquidation se trouve arrêtée, soit it défaut des états exigés par les différentes lois, soit par défaut des avis des corps administratifs , ou pour toute autre l^irmalitc dont l'omission n'entraîne pas la déchéance , en seront prévenus, par lettre chargée, par le directeur général de la liquidation , et ils seront tenus de se conformer aux dispositions mentionnées aux articles précédents, dans les trois mois de l'avertissement, sous peine de déchéance.
tS, Le directeur général de la liquidation est autorisé il correspondre directement avec les corps ad- . ministratifs , pour teire mettre en règle les pièces fournies ii la liquidation.
<•; Tout créancier liquidé préparatoirement par les corps administratif^ , jusqu'à la publication de la présente loi, sera tenu 'de produire , si hit n'a été, i b liquidation générale, d'ici an 1*' ni^Ase , inclasivement, lesdits avis et arrêtés, et les pièces justificatives d'ieeux, k peine de déchéance. — Ceux non liquidés , mais ayant produit en teirifis utile, aux corps admfnistratifs, aux termes dei' précédentes lois, prodiriroat h la liquidation' générale leurs titres visés dans les formes ci-dessus prescrites', d'ici an t" nltftse prochain inclusivement, à peine de déchéance.
CV. A l'avenir, le H^nidateur général , le liquidateur de la trésorerie nationale , ne s'occuperont plus des oppositions qiii pourront subsister sur leseréanciers liquidés , k quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, non plus que des lettres de ' ratification à ol>tenir avant le remboursement it fMre aux «résDcfers, pour cause de vente dlnAnéublos & l'ancien gouvernement: la justification des mainlevées de toutes lesdites oppositions se fera i la trésorerie nationale.
*8. Les créanciers joindront il leurs productions la mention de leurs noms, prénoms, dettieile et adresse, •An de pouvoir être inistaiés lorsqve leur Ihpddatlon sera terminée.
S*. Les dispositions de l'article 15 de la loi du 14-37 avril 1T9I , en ce qui concerne les intérêts des créances exigibles sur les corporations supprimées , . sont rapportées. — Néanm6his les intéfCts accordés jusqu'il ce jour sont matatehus.
t 4.— BfmScninnHiK'^t iWmcMosdtuMu d» SO Uvrèt d'àiMiipliau, M rin MoMamft*.
30. A compter de ce jour, les créances qui auront été rcjetécs de l'inscriplion du grand-livre de la dette consolidée , comme étant an-dcssous de cinquante livres d'inscription, seront remboursées par la trésorerie nationale , il bureau oirvert , sur le pied de vingt fois le net produit annuel, ainsi que les intérêts échus jusqu'au l" germinal.
S 1 . Los propriétaires qui voudront obtenir ce rcmbf>ursenient, seront tenus de remettre, — 1» Le certificat de la remise des titres originaux aux agents qui ont été chargés de fournir ries états pour l'inscription au grand-livre ; — 2" Une déclaration qu'ils n'ont pas d'autres créances inscrites ou i inscrire sur le gnmllivre.
99: Bn eAs dé finisses décterations, lés propriétaires desdites créances remboursées seront déchus de toute autre répétition envers la république, et en outre eondaiimés'au payement d'une somme double de celle qn'Hs Mirent reçue.
as. Coex qui n'auront pas réclamé leur remboursement d'ici au 1" niTése prochain, sont, dès k présent, déclarés déchus de toute répétition envers la république.
S4. Il n'est pas dérogé p^i; les articles précédents
aux articles 36, 71 et 74 de la loi du 24 ao«t 1795 ; la consolidation de la dette publique, qui continuer' d'avoir leur entière exécution.
•». Les capitaux provenant des rentes ou iàtër de vingt livres et au-dessous , rejetés des âats i iwyeurs en exécution des arrêu du conseil das 26 ( cembre i7»t et 18 aoOt 178S , De sont pas çomj dans les dispositions de la présente' loi : Us soot contraire regardés comme déflnitivcmeni éteints profit de la république.
$i.-I>»i HriifMi* à fwtnir, et «IMtfKroa «t cWMW
99. Le certificat de résldenée , non ém'i^i« non détentioB, et de payement de coiitrffiuBdii", née «aire pour obtenir le remboursement des (^pluv sera. Je même que celui qui a été prescrit pstf la du 85 Oorétf sur I» dette viagère ; mais les aetUllc qui ont Até délivrés Jusqu'à ce jour, serviront Jnsoi leur sarannMiott.
»». Les oertifleats <le résidence , non émigntlo non «ètenUon, et dn payement des contrilmtlbiis, n cessaires pour recevoir b la trésorerie nationale, poi ront être enregistrés à. Paris.
99. La convention nationale autorise son com des finances à statuer par arrêté sur les difHcali auxquelles pe«imfettt donner lieu les disposition^ la présente loi, et celles des autres Içis relatées à liqaidatiM de la dette publique.
Nous soussignés {mettre iei ietnoiutet fimaitoiu ceux qui iignet9iU le vim) avons \M te ■ lespiéces,«i mnombre<tf« ■ . ,
nous cotées «u paiarées, anx termes 'de ta M
pour être par {meltra.iet Je mtm du fiMi cier, u» prénonu et domicile) liquidé de iuU« «mm e» capfttU) et des intérêts (»'i7 y eu «) «nrle pi de (Mdijwr ie ttua auqu^il* tm (w»r
k compter du
**"" . ce "'■ .'
Vérifié et reconnu l'exactitude davisa^éMessus,
Par nens administrateurs du dislrîç|de ,';,., „ (
du départanttU de ainSi Ie,CM> où.
premier visa doit être fourni par le cUstriet, eiie i
cetad paffe département). ; , ,
Nala. Si le titre n'appartient plus'î'fléfei-'^uï'y ( dénouuné, indiquer celui ou ceux qui eri Sont les ni priétaires actuels, parleurs noms, prénoms «t doq elle, en indiquant sommairement pour quelle porti et à quel titre ils en sont propriétaires : par exempl pourun tiers, un quart, un dixième, lin vïriftllëhic, et comme héritiers , légataires , donataWi^,- ou cesstJ «aires de au profit dé qàî Te tî]
existoit oNglMilrétaieat. '' -i
An m.
34 vendémiaire. -^ DtVnt* «w l'tMmpalibilHé det fbnetiOM utmànittrûtivti et Jndieiairet (t).
TITRB 1". — Inconpitlbinii det t«ncUaiu »<liiijabtr«|iTe* «t JiMflcIaIrea.
Art. !«'. Les membres du tribunal de cassation, les
(I) L«a princlpei tailt dui u djcnilapaiMiii coMlMMt A rccofoir leur c&^cullon.
juges des tribunaux criminels de département^ lesi* cttsateurs pubUcs de ces tcibunaux M iaan sultstiti les juges des tribunaux de district, les qoqimi! nMionmx auprès de ces tribunaux, lés jt4resfle$ buMox de commerce, les juges de'paîx ctléfai^àsi seuts, les meoïbrés fies bureaux de paix et dé co( liation, les greffiers de ces divers établissements tribunaux, ne pouironl être membres des directuf
àe^uiaml et de district, ofOciers municipaux, friaimb, agents nationaux ou grelSers de ces diversei adBittistntjons.
yjfe"* pooiTont non plus être notaires publics, Mfgfc des administrations forestières, receveurs *yP "? °^ l'enregistrement, employés dans le ««■•«(Mtonines, postes et messageries, ni rem- IvfllMiœonspttbliqiies styettes à comptabilité pè-
te
».a>teineompaUbinté cessera néanmoins pour les
""""". ^i?*** •** P*'"' l^n' »"t places d'offlamwÊm^mx, dans les communes dont la popula-
* dessons de quatre mille âmes.
F&i«ta»ts et »ice-pré«idente, k» juges, l'ac-
-^et ses subsUtuts, les Jarés auprès du iMSonnaire, ne pourront rempUr d'antres
çWiques, Unt qu'ils seront attachés k ce j Ds seront provisoirement remplacé» par ^--^«oyens dans lexercice de ces fonctions, vmanmiront après que leur senriee aa tribunal JJHJMire aura cessé, conformément k la dispo- ""•||i,» loi dn 27 mars 1793, art !•'.
mu E - D. nM«.^UMUi« dM difenu Conellrai «dal- «totntlTM «Btrc ctlM.
Alt.l*. Aucun citoyen ne pourra exercer ni conr *îî!!?** *'""* *n»«riW cbargée de la sni^ I Hédiate ou immédiate des foncUons qu'il OMHliBs une autre qualité.
^PWMséqnence, les membres des adminlstra- «■«♦lifarteMent et de district, ceux des munici- J"«M» ageate naUonaux et les greffiers de l'une "IPP* "* adminfetrations, ne pourront cumuler •■■WMdiwrses dans l'ose ou l'autre de ces ad-
fcj'PJ'WOBt non plus «tre receveurs de dis- "imolt d'enregistrement, membres des admi- 7-i^^» forestières, employés dans le service des SSÎSf* *' messageries, ni remplir d'autres "«JM^nes sujettes à comptabilité pécuniaire. ""■^"■e exclusion aura lieu pour les ofSciers lerastater l'état civil des citoyens, et pour ■•des comités civils ou de bienfaisance des ta eommune de Paris. * Mbeempatibilité entre les fonctions de no» fcfctiJf.Si*''** ^* "«■"'"■es (le directoire de dis- «"«MMutement, ou d'agents nationaux et de ""Hfff ™»« «* l'autre de ces administrations.
''''**"'~'>»"«o"P«l'Wlll« 4- dlT«r.e. fonctlaoi Jadl- ' ' oUlm entra «n«t.
dn tribunal de cassation, les juges et I loUics des tribunaux criminels des dé- ,^Im jnges et commissaires nationaux des J* district, les juges des tribunaux de com- ■^^,■1 jBges de paix et leurs assesseurs, les greftvkf^Z?* triJiunanx et leurs commis salariés P^Hfwnqne, ne pourront cumuler avec leurs I «elles attachées à quelques-unes des autres "^ ' <l>n» le présent article.
**■ mas IV.- DltpoittliMi rénértle*.
**HULa iostitntcurs salariés par la nation et 2|^^' ■*» comités révolnUonnaires né pour- JJW^ir avec ces fonctions aucune fonction pu-
J^^tooetionaaires publics qui réuniraient ac- Ms fonctions incompatibles, seront tenus
de faire leur option dans le délai d'une décade après la publication de la présente loi, par la voie du bulletin, k peine d'être destitués des unes et des autres après ce délai expiré.
». Ceux qui seraient appelés à l'avenir à remplir des fonctions incompatibles avec celles qu'ils exerceraient déjà, seront pareillement tenus, sous la même peine, de faire leur option dans la décade qui suivra la notification qui leur sera faite du nouveau choix qui aura eu lieu en leur faveur.
4. Les suppléants des tribunaux ne seront néanmoins tenus de faire leur option entre les autres fonctions qu'ils pourraient remplir et celles de juges, que lorsqu'ils seront appelés définitivement aux fonctions de juges par la mort ou la destitution de ceux. qu'iU étaient appelés à remplacer.
«. Il est dérogé, par le présent décret, aux disposiUons contraires des lois précédentes sur les incompatibilités.
17 Ilrunaure. — Décret sur la parenté det receveur* de district et de» admmstrateuri ou agents nationaux (1).
Art. !«'. Les parents et les alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent être en môme temps, l'un receveur de district, et l'autre administrateur de directoire, ou agent national du même district.
t. Le parent ou allié au degré prohibé qui aura été nommé le dernier à l'une des places de receveur, d'administrateur ou d'agent national du même district, est tenu de se démettre de ses fonctions dans la décade de la publication du présent décret.
». Il sera procédé, sans délai, au remplacement du démissionnaire, selon les formes prescrites.
4. Le receveur démissionnaire rendra de suite ft son successeur, sous la surveillance de deux membres du directoire, le compte de clerc à maître prescrit par la loi, de ses recettes et de ses dépenses, depuis le \" vendémiaire de l'an 3, sur les contributions et autres recettes de toute nature de l'année courante.
». Les deux membres du directoire procéderont en même temps à une nouvelle vérificaOon des registres et journaux des recettes et dépenses de toute nature faites par le receveur démissionnaire antérieurement au 1" vendémiaire de l'an 5, en comparant les époques auxquelles les recettes et les dépenses ont été effectuées : ils compareront pareillement les résulUts de cette vérification avec ceux du bordereau général du premier exercice républicain, qui a dû être envoyé par tous les receveurs à U trésorerie nationale, en exécution de la loi du 19 fructidor.
21 n-imaire. — DécaEi concernant les certificats de* créanciers de* hôpitaux de Paris et le dépit de* litres (2).
Art 1er. Les certificats exigés par l'article 18 de U loi du 23 messidor seront délivrés, pour les créanciers des hôpitaux de Paris, par les commissaires aux secours publics, chargés de l'administration immédiate de ces hèpilaux : ils ne seront soumis au visa d aucun corps administratif.
(1) LmetnicItÔB du 8 K,rier 1813 t f.it appllc.il«n de cm dUpseltloiu k l-ékwl de« rec«Teure det éubllwemcDii de bien leUence.
(2) Voir le d<crel du l" rermlntl «nlrui.
S. Li«s commissaires aux secours publics sont pareillement chargés, pour les Mpitaux de Paris, de faire procéder an règlement des mémoires d'ouyrages et fournitures, par des experts (jn'ils nommeront k cet eOet, lesquels en sommeront le montant; ils déclareront que les ouvrages «t foumttores détaillés aux mémoires réglés ont été légalement exécutés : cette déclaration servira de base k la liquidation. Pour les mémoires de frais ministériels, ils se conformeront aux dispositions portées aux articles 13, 14 et tS de la loi du 23 messidor. — Les pièces k l'aptini sepo«t transmises au directeur général de la liqnidatieln da à la trésorerie nationale, chacun en ce qui le coneer^ ne, lesquels en disposeront conformément aux lois.
M. Le délai fixé au 4" nivAse pour le dépôt des titres de créance sur les hôpitaux et hospices de Wenfeisance, est prorogé, dans tonte la république, an l» ventôse prochain : ceux des créanciers qui, ti eette époque, ne l'auraient pas effectués, sont dis i présent réputés déchus de leurs droits.
4. Toutes dispositions contraires aux présentes demeurent révoquées par 1» présenté loi.
16 nivôse.— DECRET relatif à ^organisation de* deux établissement* des aowrdt-muett fondés à Parts et à Bordeaux.
Art. l«r. Les deux maisons d'instttutlon pour Uns^ truction des sourds-muets, établies par les (K^éoédents décrets à Paris et à Bordeaux, sont maintenues et conservées.
t. Il y aura, dans chacune des deux malsons, soixante places gratuites peur antant de souMs-niuets indigents; elles seront accoMées & céttx qui, ayant plus de neuf ans et moins de seizOi .ponrrent frâurer dans les formes légales leur indigence et Tlmposslbllité de payer leur pension.
S. Les plus âgés, depuis l'âge de neuf ans accoth^ plis jusqu'à celui de seize, seront préférés.
4. La durée de leur instruction sera de cinq ans : chaque élève apprendra un métier propre à lui fournir de quoi pourvoir k sa subsistance, quand il sera rendu à sa famille.
5. Pendant le temps de leur séjour dans PétaMiS' sèment, les élèves seront honnis et entretenus aux Ihiis de la république. Il sera payé, par an, pour chacun d'eux, la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années ; celle de denx cent cinquante pendant la quatrième, et rien pour la cinquième. — .
6. La commission des secours publics, sous l'auforisationdn comité des Secours, fournira k chaque maison les meubles et Hnge nécessaires & son usage, et les objets relatifs aux différents métiers doni.les élèves seront susceptibles.
V. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres, celui du second instituteur de trois mille, et celui de chacun des denx adjoints sera de deux mille cinq cents livres : le môme traitement aura lieu pour le premier et le second instituteur de la maison de Bordeaux.
8. Le traitement des deux répétiteurs est fixé, pour chacun, k douze cents livres. La place dé maître d'écriture, de calcul et de géographie, demeurant supprimée, ceux-ci seront conjointement chargés d'en remplir les fonctions.
•. L'un de ces deux répétiteurs sera, dès ce moment, Jean Massieu, sourd-muet de naissance.
«•. Le traitement des deux sUrvefllanti, et ceH des deux maîtresses surveillantes;' sont flxés'kqoMi cents livrés pour chacun; mais celle'dUs'deu''Mirvci tantes qui remplit les fonctions de mattred'éiSrttaii de calcul et de ^tefnfiiSe, aup^esdes ttltessouréM muettes, aura deux cents livres ea stts, M Son traiK ment s'élèvera à six cents livrés. ^^lie'tndlHUieat 4 ^économe, qui était IKcê 6 40iUté'é«atS HVI<tk«vec table, sera porté & trois mffleliWes aaiÉi^la table,' bnlS et la hmiérC. ' ■ .
II. La courrciitMrn nMioinfe ^IMUF rtéoWpetKi les élèveti deS'dènx^Mxes qulàe sei«ât>aisiSi#itsp(l dant les cinq années de leur4nstl<ttetiiStt,'-dM14{e (fi sera itOflWé 6 éhaicun «"eux, en soient de l'instïK ttne somme de trois cents livres ptAV' heniter tu établissement. f - ' .
iS. Nul ne sera nourri dan» rétiMsSenieitt, & Ti cepliondes dem «urveillattts'et des délAt ^rveil]Mi4 Les uns et les autres né ponrrdnt jéfttWS'Sê'tâfiipa*! de manger avec les élèves; ifs SèWuiV'iMHlnis de même maniéré.' ■ ■ .•'.')■> -«li:'..!, , i
i*;Le local occupé cl-deva«t' ip»^''ie- jftnthai Hagloire^sMé fHUKourgiJacqnlés,' dti-s« ti'Mmnt'^ (nelWineM las<t«iirdS'waeiN;<Mttlèfltilttti!Éieat «IT^ à eett« fostltBftHm. •> ■'■i • <■
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2S itfvôsè. — WcAtrr ûmttiHnét^é èiiMâa tù • W<«*fe iiim sUfr' lis Sûiir«Mmiii ' '
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La convention nationale, sur l'observaiion d' membre au iiott du eamité desr secours, que, dans décret du 16 nivôse en faveur des sourds-muets, art, il a été fait une oBttstii)D:(fn'M pr^postada rRtifier, décrétant^ pariBdditioa audit vUoleJt^le^-Biots : { ' sera en outre aoeordé àthtMun.d'eiii U.aafBine « deux cents livres, pour tnMHseavt .sa 'eatnnt A 4. cet étabUssementt »— dèorâtc ecaepn^oùtùMi
38 pluviôse. — OËcRéT sur ta cwf^S^i^ (i).
CUAl'iTRB I". ~Coia»otmoitM *iMli0^ d» IIWMa <
Art. i«T. A compter de ta'pTomul|Blion 4q pré^ décret, le bureauiSe compUbHfté, compQM"d« qui «omnjissaire», sera divisé en sept seeiWùs, arve«l bureau central. "' ■ ■ .
C. Il y aura deux comffilssaires |HI"sèM*n, *i au bureau central. > - < • ••
S. Le commissaire du bureau centtid 'ser»^ ren velé tous les ans. i