‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 61 sur 130 · CHAPITRE III. — Budget dea dépenaci · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — Budget dea dépenaci

g i*'. — Crédit» ordinaire».

It. La loi annuelle de finances ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice; il y est pourvu par les voies et moyens compris dans le budget des recettes.

LÉGISLATION CHARItADLE. — 1830.

f S. Toate demande de crédits faite en detiors de la loi annuelle des dépenses doit indiquer les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés.

14. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabMté, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d'eux.

fS. Le ministre des finances ne peut, sous sa responsabilité, autoriser les payements excédants les crédits ouverts à chaque ministère.

te. Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs. — Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers à leur disposition ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines, et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget de l'exercice courant. — Il est également fait recette, an budget, de la restitution au trésor des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur sur les ordonnances ministérielles, et que les parties prenantes n'auraient restituées qu'après la eldture de l'exercice.

g V. — Spéciatilé âet crédiu par exercice et par chapitre.

SO. Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances, pour les dépenses de chaque exercice, ne peuvent être employés aux dépenses d'un autre exercice.

S VL — Sertien à autoriser par det lci$ ipéeialei,

SS. Nulle création, aux frais de l'État, d'une route, d'un canal, d'un grand pont sur un fleuve ou sur une rivière, d'un ouvrage important dans un port maritime, d'un édifice ou d'un monument public, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale ou d'un crédit ouvert à un chapitre spécial du budget. — La demande du premier crédit doit être nécessairement accompagnée de l'évaluation totale de la dépense.

Page 1