CHAPITRE VI. — LlqnldtUoii dm <Up«iu
8 1". — Ditpotiliont géniralee.
S*. Aucune créance ne peut être liquidée 4 la charge du trésor que par l'un des ministres ou par ses mandataires.
40. Les titres de chaque liquidation doivent offrir les preuves de droits acquis aux créanciers de l'Ëtat, et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements spéciaux de chaque service.
41. Aucune stipulation d'intérêts ou commission de banque ne peut être consentie par les ordonnateurs des dépenses, au profit d'un fournisseur, d'un régisseur ou d'un entrepreneur, à raison d'emprunts temporaires on d'avances de fonds pour l'exécution et le payement des sen'ices publics dans l'intérieur du royaume.
4S. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d'à-compte que pour un service fait. — Les à-comptes ne doivent en aucun cas excéder les cinq sixièmes des droits, constatés par pièces régulières présentant le décompte, en quantité et en deniers, du service fait.
% III. - Matériel.
4t(. Tous les marchés au nom de l'Ëtat sont foits, avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant.