CHAPITRE Vn. — Ordoiuucmwat dM àiftott
•V. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sent Gacompatibles avec celles de comptables. — Tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant «0 trésor public est constitué comptable par le seul tiit de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son rée^issé; aucune manutention de ces deniers ne pent être exercée , aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du ministre des finances, nommé par lui, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de la cour des ■omptcs.
CBAPITHB vm. — PajemraU dn dip«iin>.
S I*'. — PayfawiK* a«ur erétmcitrt d* VÉlal.
••. Le payement d'une ordonnance ou d'un mandat oe peut être suspendu par un payeur que lorsi|u'il reconnaît qu'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui seraient produites. — Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans l'ordonnance ou le mandat n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées à l'ordonnance on au mandat, on lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions. — En cas de retas de payement, le payeur est tenu de remettre immédiatement fa déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de rordonnance ou du mandat , et il en adresse copie , SMS la même date, au ministre des finances. — Si , malgré cette déclaration, le ministre ou l'ordonnateur secondaire qai a délivré l'ordonnance ou le mandat
requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement , le payeur y procède sans autre délai, et il annexe à l'ordonnance ou au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. 11 est tenu d'en rendre compte immédiatement au ministre des financés.
g II. — avance» de fonds à dei agent» comptabteê,
1t. Pour faciliter l'exploitation des services administratifs régis par économie , il peut être fait aux agents spéciaux de ces services , sur les ordonnances du minière ou sur les mandats des ordonnateurs secondaires , des avances dont le total ne doit pas excéder vingt mille francs, a la charge par eux de produire au payeur, dans le délai d'un mois, les quittances des créanciers réels. — Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de vingt mille francs, être faite par un payeur, pour un service' régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente hii auraient été fournies , ou que la portion de cette avance dont il resterait à justifier aurait moins d'un mois de date. — Les règlements ministériels déterminent les services et établissements régis par économie , qui exigent qu'il soit fait des avances à des agents spéciaux.
CHAPITRE IX. — Rftglemeot déOnilir du budget, g III. — apurement deê rtêlet à recouvrer.
86. Les sonmies réalisées sur les ressources de l'exercice clos sont portées en recette au compte de l'exercice courant au moment où les recouvrements ont lieu.
S IV. — Fixation de» dépenie:
88. Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances pour les dépenses des départements, des communes et antres services locaux, avec imputation sur des ressources spéciales , sont employés par les ministres ordonnateurs et réglés définitivement d'après lemontant des recettes effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice , d'opérer des annulations et d'accorder des suppléments de crédits pour les différences qui existeraient entre les produits réalisés et les crédits approximativement ouverts au budget.
8 V. - Ctdnir* de» eréditi.
90. Tontes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et ordonnancées dans les neufmote qui suivent l'expiration de l'exercice.
• 1. L'époque de l» clôture du payement i faire par le trésor public , sur les ordonnances des ministres, est fixée au 31 octobre de la seconde année de l'exerpice.
•t. Faute par les créanciers de réclamer leur payement avant le 31 octobre de la deuxième année , les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers , et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance.
••. Les crédits ou portions de crédits qui n'ont pas été employés k ladite époque du 31 octobre , par des payements effectifs, sont définitivement annulés dans la comptabilité des divers ministères , sauf le report de crédits spéciaux, autorisés par les lois, ainsi que l'article suivant le détermine.
LfeOLATMM GBAUTAUB. — tSSS.
f ••. Dnh le cm oi 4et eréiMCS dAacat CMBblécs Mm attâeit dm ■'aaraûat fos bit partie des icrte* k parer anrtU* par b Isi de rèfleaMitf , a ae pMt ; être paam ^'aa ■•;«■ de crédit»
■cataire», iurrail le» foraes réglée*.
%\u.— rn
r Xfftln. tffiiifitui M iiiyruirirwi 9^
tMefftmrlm UèérmUtm itfmttàir ém Iritmr.
I a*. Les arrinces de rentes perpMoeBes et viagères. et les int^éts dos sur les capitanx de eaatioii- ■eaeats se prescriT«t par cinq ans.
(Sf. Le Moatast des caotionieiBeats dont le reoH koorsement a'a pas ité efliectaé par le trtsor pobUe, faqte de prodoctioBs oa de jnstiicatioas saflt&aates, daas le débi d'an an i compter de b cessation des fonetiOBS du titabire oa de b réceptioa des foomitare* et travaDs, peot Ctre versé en capital et intérêts ft b caisse des d^ts et caosignatioBS, ï b cooservation des droits de qui fl appartiendra. Ce verseveat Ifltère dêtailirenieat le trésor paMic
f ts. Tontes saisies-arrêts oa oppositions sur des «onunes dues par rÉbt, tontes significations de cesli4Ri on transport desdites sommes , et tontes antres ajraat poor oi^et d'en arrêter le payement, doirent être bite* entre les mains des payeurs , agents on préposé» , snr b caisse desquels les ordonnances on isandals sont deliTrés.— Néaamoins, i Paris, et pour tons les payements i eRectaer i b caisse du payeur cealral da trésor pakUc, eBes sont eidasivemeat biles entre les mates du caoserraleor des oppositions an ministère des InaBees. — Sont considérée» comme nnOes et non aTcones tontes oppositions on significations biles k tontes antres personnes que celles cidessos indiquées. — Ces dispositions ne dérogent pas au lois rebtites aux oppositions i Eaire sur les caftan et intérêts de cantioonements.
fisc. Lesdites saisies-arrêts, oppositions on signl- Ications, n'ont d'effet que pendant cinq années, i compter de leur date, si elles n'ont pas été renoorelée» dans ledit délai, quels qne soient d'ailleurs les actes, traités on jogenents interveoDs snr lesdites oppositions 00 significations.— En conséquence, elles sont rayées d'office des registres dans lesquelles elles auraient été inscrites, et ne sont pas couprises ùans le» certificat» prescrits par l'article 14 de b loi du 19 iénier 1792, et par les articles 7 et 8 du décret dn 18 ao«t 1807.
•St. Les oppositions sar cautionnements en numéraire peoTent être bites, soit aux greffes des tribunanx civils on de commerce dans le ressort desquete les titulaires exercent leurs fonctions, soit an trésor, an bureau des oppositions. — Les oppoiitions faites an IprefTe des tribunaux doivent être notifiées au trésor, pour valoir sur les intérêts de cantionnements.
f S8. Les oppositions à faire sur les eaationae- ■ente des titubires inscrits sans désignation de résidence snr les livres dn trésor doivent être signifiées i Paris, an bureau des (^positions.
CHAPmtE XI. — Docneou (piclan k pabtlar par lc« ^•
8 m. — MàtMin 4* nml-irinr.
I4*. n est présenté aux ebambres, dans les pr»niers mois de chaque session, nn tableau débillé des ImpostHoiis extraordinaires et des emprunts qui pèsent
francs, sar les airandteeatals et lar ks dt|*rt^ ments.— CetaHcan ladiqae les mMib ^mittiii ces iaipasitians et empnats aufrr\ h dite te lois aa ordoanances qai les lal mtana, le ■NUI des eaipranis. le aimbrr des eeatimes, kar darét, lenr prodait.et lear nnpbi Le tabkaa exigi|H M article dait être lampiii faaaéetn aa— e.dMslitH taation provisoire de resertice cannât.
<4I. A chaîne ffnriim kpsiaUve, etaamwal de b prcscatatiaa da budget, U est dittiftaè an <*»bres D état indiquant les eaananes «■ bvtar doqoelles 0 aara ele bit asage. dan» Tannée pnecdok, de b f^enilé accordée par rartide «4» de b M di » avril 1816, rêtabfir des droits fadrai sapèritani ecax qai sont persas anx eatrecsde» viBcsai|r«il dn trésor.
ÇHAirriK xin- — «wm jhim *Hfi«nin* •« h *•>!•-
S4t. Les cantioaBeaMnts ea amêrair* iffUables i b ^rantie de (onctions poMi^ q<n ï m" assujetties par les lois et rêgleaeals doivent êlR nrsés dans les caisses da trésor.
t43. Aaeua certificat dlascriptiaa de caatiMMmeat n'est délivré sans que le récépissé compUMf* versement tut dans une des caisses pabGqacs a'ait «^ rapporté au bureau des cantiraneaMsts tbarfts i'<ifectuer rinseription sar les livres da trasr.
»44. Les eertificalsd"Disrriptkm ée taatàmmai et ceux du privilège de deaxiéaae ordreà iëimrM bailleors de fonds doivent, pour former titre nliUt contre Te trésor padilic, être revête* da visa di mbtréle.
t4S. Le remboorsement des «apibnx 4(ail"*~ nements est elTectné par les payeurs, «nvm»fc*«dres de payement du ministre des finances, ^.'■Jt sur le fonds flottant des cautionnements.— Us i»**»* des capitanx de eantionaements sontacqnilii*|V^ payeurs, d'après les ordonnances du ministre i» »• nances imputables sur les crédits KgisbtVs.
t4«. Les intérêts annaellaient das p«M ' gestion des comptables sont acqaittés sor b reprts» btion des certificats d'inscription, où ^nd 0 T * f'' vilége dn second ordre, au vu du certificaldèliîreM exécoUon du déereidu tt décembre I8I3-— »> ^' payés aux créanciers snr b prodoetiM des pi*»^' tificatives de leurs droits.
CHAPmtE XV. — CoapMOII* 4m pié»iih t— *"**" * " nccue et 4e U ééftmit, M «m terrlc* d< Ut—ml»-
8 t*'. — CmfkiWn dkcTfA 4e la r<rar<>M 4««f*'
*S». Les préposés i b perception des re»«^ publics sont chargés de liquider et ooastoler » »* des redevTibles, de leur en noUfier le owala»'. «f percevoir le produit et d'exercer lespoursail» F*" entes par les lois et réglemente; <•■•<■'»'* '^S'^ des contributions directes est oonfiée à des fa»w" naires et agents spécbnx. ^
*••. Les comptables cbargés de h P««^JTj^ revenus publics sont tenus de se libérer de *^^ cette» aux époques et dans les forme» présent» p» les lois et règlements. , --c «u-
SeS. Tool préposé à b perception de de«i«r»i"
LiciSLÀTION CHARITABLE. — 1838.
tacs Mt teaa de procéder : — 1« k l'enregistremeiit en tantes lettresau r61e,état de produit ou tout autre titre iec»)> «luelle que soit sa dénomination ou sa forme, de la somme reçue et de la date du recouvrement; — fto à son inseriptiOB immédiate, en chiffres, sur son joamal ; — 3° à la déliTrance d'une quittance à souche.
••S. Tout versement ou envoi en numéraire et antres valeurs, fait aux caisses des receveurs généraux et particuliers des finances et aux payeurs, pour on aerrice public, donne lieu k ta délivrance immédiate d'un récépissé à talon.— Ce récépissé est libératoire «t farme titre envers le trésor public, à la charge teatefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, k Paris, immédiatement, et, éùaa les départements, dans les vingt-quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agents administratib désignés à cet effet.— A l'égard des envois faits par des comptables à d'autres comptables qui n'habiteat pas la même résidence, le visa à apposer sur les récépissés est requis par celui qui a reçu les fonds et valeurs.
»9». h» préfets et sous-préfets rendent immédia- (eiDcnt aux parties les récépissés revêtus de leur visa, après eu avoir détaché le talon qu'ils adressent tous ks Mois aa receveur général chargé de les transmettre, après vérification, au ministère des finances.
••T. Ces récépissés sont enregistrés sur des livres teaus dans les préfectures et sous-prcfectures. Les rétoUats d« ces enregistrements sont comparés, chaque «ois, avec les bordereaux détaillés de récépissés, que les receveurs des finances sont tenus de former, et qse les préfets et sous-préfets adressent au ministère, après les avoir dûment certifiés.
f Camptct à nain.
••8. Le coBtrAle des comptables supérieurs sur les agents de la perception qui leur sont subordonnés a'euree par le visa des registres, la vérification de la caisse, l'appel des valeurs, des pièces justificatives et dasdivtfs éléments de leur comptabilité, et par tous tes autres me;ens indiqués par les règlements de •faa^M service. — La libération des comptables inférieon s'opère par la représentation des récépissés du cMDptaUe supérieur, qui justifient le versement intégnl tes sommes qu'ils étaient tenus de recouvrer.
s* ReipoBMbUlif.
•*S. caïaqne comptable principal est responsable des recettes et dépenses de ses subordonnés qu'il a rattachées k sa gestion personnelle.— 'Toutefois cette responsabilité ne s'étend pas .'i la portion des recettes des eoBiptables inférieurs, dont il n'a pas dépendu du esBiptable principal de bire effectuer le versement ou l'emploi.
• f-fl. Lorsque des irrégularités sont constatées dans le service d'un comptable subordonné, le comptable supérieur prend ou provoque envers lui les meaarcs prescrites par les règlements-, il est même autoriaè il le suspendre immédiatement de ses fonctions, «t k le faire remplacer par un gérant provisoire à sa ■Doiiiiation, en donnant avis de ces dispositions à raotarité administrative.
ttc. Lorsqu'un comptable a couvert de ses deliers le déficit de ses subordonnés, il demeure sutrogé k tous les droits du trésor sur le cautionnement, la penoBoe et les biens du comptable reliquataire.
tVC Tous les comptables ressortissant au ministère des finances sont responsables do recouvrement
des droits liquidés sur les redevables et dont la perception leur est confiée; .en conséquence, Ils sont et demeurent chargés, dans leurs écritures et dans leurs comptes annuels, de la totalité des rAles ou des états de produits qui constatent le montant de ces droits, et ils doivent justifier de leur entière réalisation avant l'expiration de l'année qui suit celle k laquelle les droits se rapporteiR.
Èll. Les comptables peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité, en justifiant qu'ils ont pris toutes les mesures et fait en temps utile toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les redevables et débiteurs.
tVS. Les receveurs généraux et particuliers des finances sont tenus de verser au trésor, de leurs deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n'auraient pas été recouvrées sur les rAles des contributions directes de l'année précédente.
tut. Lorsque les comptables ont soldé, de leurs deniers personnels, les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeurent subrogés dans tous les droits du trésor public, conformément aux dispositions du Code civil.
8 II Ktemnri ginétaax <l particnlttri dei llnmçe$-
t8t. Les receveurs généraux des finances et les receveurs particuliers qui leur sont subordonnés, dirigent et centralisent la perception et le recouvrement des contributions directes; ils reçoivent directement certains produits dS budget, et ils exécutent dans chaque département les opérations du service de trésorerie.
RmrodmUUM.
**4. Les receveurs généraux et parUculiers des finances demeurent responsables de la gestion des percepteurs des contributions directes, et Ils sont tenus de couvrir immédiatement le trésor des débets constatés k la charge de ces préposés.
g IV. — Poynrt d« Irétor.
SOS. Le payement des ordonnances et mandats délivrés sur les caisses des payeurs est effectué par un payeur unique dans chaque département, par un payeur central du trésor k Paris, et par des payeurs d'armée.
SOS. Les receveurs des finances et les percepteurs sous leurs ordres doivent faire, sur leurs recettes, tous les payements pour lesquels leur concours est jugé nécessaire. — Les autres receveurs des revenus publics peuvent être appelés k concourir de la même manière au payement des dépenses pour le compte du payeur.
SOO. Ces payements ne peuvent être valablement effectués que sur la présentation, soit des lettres d'avis ou des mandats délivrés au nom des^créanciers, soit de toute autre pièce en tenant lieu, et revêtus du v<i bon à payer apposé par le payeur.
SIO. L'accomplissement de ces formalités et conditions, et la quittance régulière et datée de chaque partie prenante, suffisent pour dégager la responsabilité du comptable qui a effectué.des payements de cette nature.
SU. Les acquits constatant les payementsT faits par d'autres comptables pour le service du payeur doivent être compris dans leur plus prochain versement k la recette particulière.— Les receveurs particuliers
LÉGISLATIOH CHARITABLE. — 1838.
les transmetleDt ao receveur général avec les aeqnits des payements faits par eax, et le receveur général reste chargé d'en effectoer la remise au payeur, qui en délivre des récépissés i talon.
sas. Si les parties prenante» smit illettrées, la déclaration en est faite anx comptages chargés dn payement, qui la transcrivent sur l'ordonnance on le mandat, la signent et la font signer par deux témoins présents au payement, pour tontes les sommes au-dessous de cent cinquante francs. 11 doit être exigé une quittance notariée pour les payemeits de cent cinquante francs et au-dessus.
S TI. — ùitpomlionê ctmmmmet aux wwfWHn im jln— e»». I* lasuntUoB.
St4. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publies ne peut être installé, ni entrer en exercice, qu'après avoir justifié, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et règlements, de l'acte de sa prestation de serment, et dn récépissé dn versement de son cautionnement.
!t* Uttm, farttan* <t cootrAlM.
MB. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés it cet effet. •
>*•. La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procis-verbal.
S° ComplM k mdra.
9*1. Chaque préposé n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle. —En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d'eux rend séparément, à la cour des comptes, le compte des opérations qui le concernent.
4* RnponublUU.
999. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant ï ses divers services. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés ; en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il ne peut obtenir sa décharge qu'en produisant les justifications exigées par les règlements de son service, et en vertu d'une décision spéciale du ministre des finances, sauf recours au conseil d'Etat.
CH.4PITRE \vn. — Coor des eoopie».
g I". — Organitaliott a eampélence.
SSI. La cour des comptes est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés, chaque année, par les receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu s'élève à la somme fixée par les lois et règlements, enfin tous les comptes qui lui sont attribués par des lois on des ordonnances royales.— Elle statue, en outre, sur les pourvois qui lui sont présentés contre les règlements, prononcés par les conseils de préfecture, des comptes annuels des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance.
SS*. Les comptables des deoiers pukBes mM tenus de fournir et déposer levrs eompte* u greOe de la cour dans les délais prescrits par les Ms et Hfiements; et, en cas de début oà de retard des nmfb- Mes, la coor peut les coadtmKr aux amendes et au peines proBoneées par les lois et régkaenls.
SSS. Les membres de la coor des eemplts Mil nommés ï vie par le roi.
•S4. La coordes comptes prend rang imnèéiiltment après b cour de cassadon et jouit des Bénet prérogatives.
SSB. La coor des comptes se eompase d'an premier président, trois présents, dix-huit coweillm maîtres des comptes , de conseillers réfèreadùe divisés en deux classes, dont le nombre est fixé p» le gouvernement , d'un procureur général A (Ta greffier en chef.
«sa. Il est formé trois dombres, chacane emposée d'un président et de six maîtres des cofflpies; le premier président peat {N-ésider chaque chaobn, toutes les fois qu'il le juge convenable.
SSI. Les dix-huit maîtres des comptes soit distribués entre les trois chambres par le premier prtsident.
SS8. Au l" mars de chaque année, deux ■cabres de chaque chambre sont répartis par hn entre les deux autres , ou placés dans nne seule, «ckmqu le service l'exige.
SS». Les décisions sont prises dans chaqM daDbre k la majorité des voix ; en cas de partage, U voii du président est prépondérante.
S4S. Chaque chambre ne peut juger ipi'k clif membres au moins.
S4t. Les référendaires ne sont spédaleBleatatl^ cbés k aucune chambre.
S4«. Les référendaires sont chargés deblnfcs rapports ; ils n'ont pas voix dèlibérative.
S4S. Les trois chambres se réuu'ssent.kn^'i'} a lieu, pour former la chambre du conseil.
S II.— JorOmUa— <■ mimilirt pMie.
544. Le procureur général ne peut exercer se ministère que par voie de réquisition.
545. Il fait dresser un état général de Ims («« qui doivent présenter leurs comptes k la eoar. B i» sure s'ils sont on non exacts k les présenter dans ^ délais fixés par les lois et règlements, et refaid contre ceux en retard l'application des peines.
S4S. Il adresse au ministre des floances les i^' péditions des arrêts de la cour et suit derast elle l'instruction et le jugement des demandes ïHit révision pour cause d'erreurs , omissions , b<n M doubles emplois, reconnus & la charge da trésor |»blic, des départements ou des communes.
S4lt. Toutes les demandes en mainlevée, rMwtion ou translation d'hypothèques , sont comaiW' quées an procureur général avant d'y être «tatoé.
S48. Tontes les fois qu'un référendaire *H« contre un comptable une prévention de ftnx ou «« concussion, le procureur général est appel* <* " chambre et entendu dans ses conclusions awat S) être statué.
S4S. Le procureur général peut prendre c«mBiinication de tous les comptes dans l'eiamen ^''^^ il croit son ministère nécessaire, et la chambre pe" même l'ordonner d'ofOce.
SSO. En cas d'empêchement du procarcar gênerai, les fonctions du ministère public sont nwBeii'''
LiCfStATION CnAMTABtB. — 1S38.
tément rempiles par celui des maîtres des comptes qne le ministre des finances désigne.
SKI. Le procureur général est tean de correspondre avec les ministres sur les demandes qu'ils peuvent lui toire de renseignements pour l'exécution des arrêts, les mainlevées, radiations ou restricttoBS d« sequesb^s, saisies , oppositions et inscriptions hypothécaires, et remboursements d'avances des eomptaMes.
g in. — JttriimioM du fr'//».
SSS. Le grefRer en chef assiste aux assemblées générales et 7 tient la phune.
SSS. n est ehafgé de tenir les différente régistocs, et notamment celui des délibérations de la cour.
SS4. Il est chargé de veiller à la conservation des minutes des arrêts, d'en faire faire les expéditions, de garder les pièces qui lai sont confiées et de concourir & la suppression de ces mêmes pièces aux époques et dans les formes déterminées par les règlements.
SCS. Les comptes déposés par les comptables sont enregistrés par ordre de dates et de numéros, du Jour qu'ils sont présentés.
SB«. Les premières expéditions des actes et arrêts de la cour sont délivrées gratuitement aux parties ; les autres sont soumises li un droit d'expédition de soixante-quinze centimes par rôle.
SS9. Les expéditions exécutoires des arrêts de b coor sont rédigées ainsi qu'il suit :
< La cour des comptes a rendu l'arrêt suivant : {Ici copier farrét.)
• Mandons et ordonnons, etc.
. En fol de quoi, le présent arrêt a été signé par « le premier président de la cour et par le gref- « fier. >
SS8. Le greffier signe et délivre les certificats coUationnés et extraits de tous les actes émanant du greffe, des archives et dépAts, et la correspondance avec les comptables. En cas d'empêchement, le président désigne un commis-greffier.
$IV. — Ftrmn 4» la vMfeaiùm dtt cosipM in rtttutê «f
d^tam futliqtuê.
9S9. Le premier président fait entre les référendaires la distribution des comptes, et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait.
•••. Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptaMe:
••I. Les référendaires sont tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur sont dis- Mbués.
«•t. Ils rédigent sur chaque compte an rapport contenant des observations de deux natures : les premières, concernant la ligne de compte seulement , c'est-k-dire les charges et souffrances dont chaque article du compte leur a paru susceptible, relativement au comptable qui le présente; les deuxièmes, résallant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de la nature des dépenses avec les crédits.
sas. Les référendaires peuvent entendre les comptables ou leurs fendes de pouvoirs pour l'instruction des comptes; la correspondance est préparée par eux et remise an président de la chambre, qui doit entendre le rapport.
S04. Lorsque la vérification d'un compte exige le
ooneoors de plusieurs référendaires, le t>remier président désigne un référendaire de première classe qui est chargé de présider it ce travail, de recueillir les observations de chaque référendaire, et de faire le rapport i la chambre. — Les référendaires qui ont pris part ^ la vérification assistent aux séances de la chambre pendant le rapport.
SSS. Le compte, les bordereaux de recettes et de dépenses, le rapport et les pièces, sont mis sur le bureau, pour y avoir recours au besoin.
•••, Le président de la chambre tait la distribution du rapport du référendaire à un maître qui est tenu : — 1» De vérifier si le référendaire a fait lui-même le travail;— 2<> Si les difficultés élevées par le référendaire sont fondées; — 3° Enfin, d'examiner par lui-même les pièces au soutien de quelques chapitres du compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes les parties.
SSt. Un maître des comptes ne peut être nommé deux fols de suite rapporteur des comptes du même comptable.
S V. — Formtê d» jugtmtnl deê comptât!».
ses. Le maître présente !i la chambre son opinion motivée sur tout ce qui est relatif k la ligne de compte et aux autres observations du référendaire. — La chambre prononce ses décisions sur la première partie, et renvoie, s'il y a lieu, les propositions con^ tenues dans la seconde, à la chambre du conseil chargée de statuer sur ces propositions, dans les formes déterminées.
SS*. Le président der la chambre fait tenir, pendant le rapport, par le maître rapporteur, la minute du compte soumis au jugement de la chambre.
S 90. Le référendaire rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif, le maître rapporteur opine, et chaque maître successivement, dans l'ordre de sa nomination. Le président écrit chaque décision en marge du rapport et prononce l'arrêt.
S9I. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur, et signée de lui et du président de kl chambre; elle estremise, avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président , et ensuite en fait et signe les expéditions.
SVt. Après que les arrêts définitifs sur chaque compte sont rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces sont remis par le référendaire rapporteur an greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et dépose le tout aux ar^ chives.
SVS.La cour règle et apure les comptes qui lui sont présentés; elle établit par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance ou ea débet. — Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive , et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé.— Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet dans le délai prescrit par la loi.— Une expédition de ses arrêts sur les comptes des agents du trésor est adressée au ministre des finances, pour en faire suivre l'exécution.
S 14. La cour, nonobstant l'arrêt qni aurait jugé définitivement un compte, peut procéder ii sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt , soit d'office, soit i la réquisition du procureur général, pour er-
ttCOLÂ-
OÊàmnÂasM. — lS3t.
pv la Tcritc^M raairo
StS. La CSV prwwre «v In itmamâtt em fééttStmtt tnasUi'mm nfputhi^ii, fmwmxif^éa tmmfUMti tmexn <■ eurcire, m faerâet, émt ks tmmftu me mm ■eX apvè», ai encoat les iétekA mKhsic» h CMMrraliM <e* dr«ils da IrcMr.
•*•. 8i, «Mi rn»«a de* Mayte*. h tTMnre des Ems m des c— f uii«ij , D «■ est CMiple M Mairtre des iKnec* et rcCeri de b jastice. «|ai (tat peanamc les Itaii de«»t kstrftaaaax ordiaaire*.
Stl. Les arrtte de ta c«ar eoaire les luiiliMu Mat eiicaMres, et dus le cas o« a caaptaHr se crsit ea dreit d'atta^aer aa arrêt paar vMatiea des fcfes sa de ta M. a se yuai isU daas les «mis ■«s, rav iMt défai, ■ ompterde ta aotOcaliM de raiT«, M eMBefld^tat, eoaCgraéaeat aa réfk^tteat sar le eaaieatieax. — Le miaistre des •naaccs, et tint aatre aitaistre. poar ce <|ai cooeerne soa departcMcat, peareat, daas le atéme débi, (aire knr np|wrt aa rai et proftoser le renroi au coeseil d^tat, de leurs deanades ea eassalioa des arrtts ^aUs croirrat de- «air être eass^ paar TiotaHiM des (bnaes «a de ta M.
StS. Lanift'zprH eassatiea d*aB arrêt de ta e«Mir des eoaiptes, dans l'ini des cas prHms par Tarticle prêeédeni, le joeenent dn fond a eU ttataji k ladite eaar, raftaire est portée deraat Fne des ckaaibres fii n'en ont pas connu.
•«•. Dans le cas où aa lw plasiears BeMlifes de ta ckaiabre qui eat rends le prenier arrêt sont passés i b ebambre noorellenent saisie de raRûre, ib t'abstiennent d'en connaître, et ib sont, si besoin est, renpbrês par d'antres conseUlers-aaltres , ea caiTant Tordre de lear nomination.
SS*. La coor ne pent , en ancan cas , s'attribaer de Jaridietion <ar les ordoonatears, ni refteer aax payears ralktcalian des paiements par eu bits, sur de* ordMiaaaees rerétnes des formalités prescrites et aceoMpagnées de* pièces dètermiaées par les lois et régieineats.
CUJUiTM! XVin. — COTBSIe pikBc 4c* cmvm *m al-
SAI. Le compte annnel des Snanees est aceompagné de l'elat die situation des iravaux de ta cour des comptes.
il". — tffoM «—ml (ail •« rM.
S8S. Toos les ans, le résultat général des travaux de ta coor des comptes , et les vues de réforme et d'amélioration dans les dilTérentes parties deta comptabililé, sont portés k b connaissance du roi.
CUAPITBE XX. — CMfUMmé 4« coawnw .
% I**. — Btnmm* eommmmmax.
499. Les recettes des communes sont ordinaires oa extraordinaires. — Les recettes ordinaires des commnnes se composent : r- 1° Des revenns de tons les biens dont les babilanls n'ont pas b jouis!>ance en ■alore; — ff> Des cotisations imposées annuellement ur les ayants droit aux fruits qui se pcrçoirent en nature; — S' Dn produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances; — 4* Da produit de ta portion accordée aux i-ommunes
liesadni& dt fhet liiMn, T'BafNMt et dBtocaSnsnrh * les pari* et iiiléiu et aaticslicis
et de» actes de Tctat dtfl;ta parti** qac les tais aecarieat aai c«aa*aes <w ta prsdait de* aacadcs ptaMMces par les trAMO de siapie police, par ccax de pafiee cafrectiwaflt et par les caasetb de Jicipliaf de ta prde aitita^ — Et grminaemtmt da praliait de laates ks tue <t vffle et de poBce, daat ta pertcptiM est aalarîMe pr btat
43«. Les rtcettcsextraardîBairc* s« eaapHcgi,- I* des coatritartioas extraortioaires dimeatadtnsces;— s* Da prix des bieas aliéaés ;— 7 Des **$ et legs;— 4^Dareabeanea*eat decapitan oipUes et des reaies tachetée* ; — S>Da prodait des cMfes extraardiiBiresdebois; — G* De prodait des tmpnnte;— <• Et de toates aotres recettes accidcakOes.
4SI. Lesdépeases de aornannes seat obGptakes •a bcaltalïTes.— Sont obligatoires les dépeêct sa- Taates, I* L'entretien , s'y j a lien, de rbMcMe-Tilk ou dn local affecte i ta mairie ; — S> les (rais dt brean et dlmpressioa poar le serrice de b amaat; —3» L'abonnement aa BiOUlm 4e* Uit; -fl» frais de recensement de ta popnbtioa ;— 7 Lafrù de registres de l'État ciTÎI et ta portioa i» t>Ma décennales k ta charge des commones ; — 6*Utràlement dn receTenr manidpal , du prépasi (■ Ad de roetroi , H les frais de perceptioa ; — 7* U trailemeat des gardes des bois de ta comaane «t <s gardes champêtres; —8* Le traitemest et les Ns de borean des commissaires de police, tels fi'Bs iM< déterminés par les lois ; — 9« Les pessioa» des eaplof es municipaux et des commissaires de poDM rtgaliérement liquidées et approaTées;— te* UsNs de loyer et de réparation du local de bjnsiiw* paix , ainsi que ceux d'achat et d'entretien de m mobilier, dans les commnnes cheb-Ueox de castn ; 11" Les dépenses de b garde nationale, telksqa'ell» sont déterminées par les lois ; — là* Les dêpeis» rebtiTes i l'inslraction poUique, coafbméiBeat an lois ; 15° l'iademnite de logement aux cnrés et i»^ servants, et autres ministres des cultes salaria f l'Eut, lorsqn'il n'existe pas de bdtiment 'f'^^^ logement; — 1*» Les secours anx bliriqae» J» églises et autres administrations préposées aoi«jp dont les ministres sont salariés par l'Ëtat, ea f'**^ suffisance de leurs reveans. jastifié par lenrseompte» et budgets ; — 15» Le contingent assigne » 1» ««^ mune, conformément aux lois , dans b dcpms* «« enfante trouvés et abandonnés ; — ti!» L« î"^ réparations aux édifices communaux, sauf lexio')'* des lois spécules concernant les bitiments nu"'»^ et les édifices consacrés aux cultes; — i'° " ^ ture des cimetières, leur enlrcUra et leur iraosu-
tèciSLATION CHARlTABle. — I83J.
lioa dans les cas déterininés par les lois et règlemeots d'administration publique ; —18° Les frais des plans d'alignements; — 19° Les nrais et dépenses des conseils des prud'hommes , pour les communes où ils siègent; les menus frais des chambres consultatives des arts et tnanuEactures, pour les communes où eRes existent;— 30° Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; — ai° L'acquittement des dettes exigibles; — Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois. — Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultatives.
S lu. — Budget dt Vmtrciet ; n>l« dtt rtctttn et du <M-
4St. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes.
4SS. L'exercice commence au 1*' janvier et finit aa 31 décembre de l'année qui lui donne son nom (art. â). — Néanmoins un délai est accordé pour en compléter les opérations, et l'époque de la cidture de l'exercice pour toutes les receltes et dépenses qui s'y rattachei^t est fixée, savoir : pour les communes justiciables de la cour des comptes, au 30 juin de la deuxième année de l'exercice, et pour toutes les autres communes, au 31 mars de ladite année.
4S4. Le conseil municipal délibère sur le budget de la commune , et en général sur toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires.
43C- Le budget de chaque commune, proposé par le maire et voté par le conseil municipal . est définitivement réglé par arrêté du préfet.— Toutefois, le budget des villes dont le revenu est de cent mille franc» on plus est réglé par une ordonnance du roi. — Le revena d'une comAune est réputé atteindre cent mille Irincs, lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendantes trois dernières années. — Il n'est réputé être descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires, légalement constatées par les comptes, sont restées Inférieures à cette somme.
4S#. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés par le conseil municipal et autorisés par le préfet dans les communes dont il est appelé à régler le budget, et par le ministre, dans les autres communes.— Toutefois, dansées dernières, communes , les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes peuvent être approuvées par le préfet.
4SV. Dans le ras où, par une cause quelconque, le badgetd'nne commune n'aurait pas été approuvé avant le commencementde l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continuent , jusqu'à l'approbation de ce budget , i être faites conformément Ji celui de l'année précédente.
4S8. Dans le cas où le maire négligerait de dresser et de soumettre au conseil municipal le budget de la commune, le préfet , après l'en avoir requis , peut procéder k ces actes par lui-même ou par un dolégué spécial.
43*. Les dépenses proposées au budget d'une commune penvent être rejetées ou réduites par l'or-
dennabce du roi ou p^r l'arrêté du préfet qui régie ce budget.
440. Les conseils nuuicipanx peuvent porter an budget un crédit pour dépenses imprévues.— La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoif satisfait i toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.— Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire, avec l'approbation du préfet, pour les budgets réglés par le roi , et du sous-préfet pour les budgets réglés par 1$ préfet.— Dans les communes autres que les cliefslieux de département ou d'arrondissement , le maire peut employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet et d'en rendrç compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée.
441. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrêté du préfet ou l'ordonnance du roi , qu'autant qu'elles sont obligatoires.
44t. Si un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligataire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget, par ordonnance du roi, pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur. -Dans tous les cas , le conseil municipal est préalablement appelé à en délibérer.-^ S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il «'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle. — Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligataires inscrites d'office en vertu du présent ar^ ticle, il y est ppurvu par le conseil municipal , ou , en cas de refus de sa part, au moyen d'une contrir bution extraordinaire établie par une ordonnance du roi, dans les limites du maximum qui est Bxéaur nuellement par la loi de finances, et par une loi spé^ ciale, si la contribution doit excéder ce maximum.
443. Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée k subvenir aux dépenses obligatoires ne sont exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu ,•! d'une oridonnance du roi s'ils'agitd'une commune ayant un revenu supérieur.— Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires , elle ne peut être autorisée que par ordonnance du roi s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.
444. Aucun emprunt ne peut être autorisé que par ordonnance du roi , rendue dans les formes des règlements d'administration publique, pour les communes ayant moins de cent mille francs de revenu , et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.— Néanmoins, en cas d'urgence, et dans l'intervalle de sessions , une ordonnance du roi , rendue dans la forme des règlements d'administration publique, peut autoriser les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus & contracter un
cmprant jusqu'il concorrence du quart de leurs revenus.
g IT. — OrâtumoÊic» H aeçuiuemenl d«a déftnên,
44S. Le maire est chargé, sous la surveillance ■ie l'administratiOD supérieure ; — De la gestion des revenus , de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité municipale ; -^ De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses.
44*. Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.
44 t. Aucune dépense ne peut être acquittée si «lie n'a été préalablement ordonnancée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou «rdonnance doit énoncer l'exercice et le crédit aux- -quels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du payement, des pièces indiquées par les règlements.
448. Les maires demeurent chaînés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats qu'ils délivrent sur la caisse municipale.
44S. Le maire peut seul délivrer des mandats : «'il relUse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée , il est prononcé par le préfet en -conseil de préfecture. — L'arrêté du préfet tient lieu du mandat du maire.
4BO. Les crédits accordés pour un exercice sont affectés au payement des dépenses qui résultent des terviees faits dans l'année qui donne son nom à l'exercice.
g T. — CUtur» de Vextreie*.
4SI. Les crédits restent à la disposition du maire «rdonnateur jusqu'au 15 mars ou an 15 juin de l'année snivante (selon l'importance des communes), mais 'Seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été afTectés.
4Bt. Passé le 31 mars ou le 30 juin, l'exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés et les restes à recouvrer et k payer sont reportés de droit, et sous un titre spécial, au budget de l'exercice pendant lequel la clôture a lieu. II en est de même de l'excédant final que présenterait le compte de l'exercice clos. — Les comptes définitifs d'exercice ne comprennent que les recettes et les payements effectués jnsqn'auxÂtes époques.
4BS. Aucune dépense ne peut être ordonnancée pftsée le 15 du mois de la clAtnre de l'exercice , et tes mandats non payés dans les quinze jours suivants sont annulés , sauf réordonnancement , s'il y a lieu , avec imputation sur les reliquats de l'exercice clos reportés au budget de l'année courante.
454. Sont, du reste , appliquées aux budgets et aux comptes des commîmes, les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834, relativement anx payements à effectuer sur les exercices courants par rappel sur les exercices clos.
S VI. — Écrilw*$ «t eompU iu main
455. Au Ibr et à mesure de chaque opération d'ordonnancement , il doit en être tenu écriture sur des registres ouverts dans chaque mairie.— Dans les grandes administrations municipales, les maires doivent faire tenir un journal et un grand-livre pour y consigner sommairement toutes les opérations financières concernant la fixation des crédits, la liquidation, l'or-
donnancement et le payement; et ces ntiii(S(ifiA> lions doivent en même temps être décrites avec débil dans des livres ou registres auxiliaires, au nomlire (t dans la forme déteraùnée par les préfets , sainiit li nature et l'importance des diverses parties du senicc.
45S. Le compte i'exerciee i rendre par le maiR ordonnateur présente, par colonnes distinctes, et en suivant l'ordre des chapitres et des articles da Mget, en recette : — l» La désignation de la utait de recette ; -^ 2° L'évaluation admise par le budget ; - S" La fixation définitive de la somme i recoaTrerd'^ prés les titres jusUflcatifs;— 4* Les sommes recouvrées pendant l'année du budget et pendant les fremiers mois de la seconde année; — 5° La sonot restant i, recouvrer.
En dépense , le compte présente : — 1* La désignation des articles de dépenses admis par le bui^t; ^ 2< Le montant des crédits ; — 3° Le montast des sommes payées sur ces crédits, soit dans la prasiin année , soit dans les premiers mois de la deniioie; — 40 Les restes à payer à reporter au budget de l'exercice suivant; — S» Les crédits ou portions de crédits à' annuler , faute d'emplois dans les débis prescrits. — Le maire joint d'ailleurs à ce compte de deniers tous les développements et explications qà doivent en former la partie morale , et servir, tait au conseil municipal qu'à l'autorité supérieure, iipprécier les actes administratifs du maire, peidul l'exercice qui vient de se terminer.
40. Les comptes des maires ordonnateaif, reidus par exercice, et clos (ainsi que le prescrit Tiriicle 1" de l'ordonnance du 1" mars 1855) an 31 sm on 30 juin de l'année qui suit immédiatemeat cltai|K exercice, sont nécessairement soumis aux ddilenlions des conseils municipaux dans la session ordinaire qui suit immédiateuent la clôture de CM»' exercice. — Ceux de ces comptes qui dolT«l *Iw définitivement réglés par le ministre de rtatériear lui sont transmis par les préf|ts, avec les ilBetntions dont ils les jugent susceptibles, denxisoisM plus tard après l'examen de conseils mnnicipani.
4»8. Le conseil municipal délibère sur les cosçtes présentés annuellement par le maire.
4»». Les comptes du maire pour l'exercice dos sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approava par les préfets, pour les communes dont le reyew est inférieur à cent mille francs et par le oisi^ compétent , pour les autres communes.
4«0. Une copie conforme du compte d'admiaWi»tion tel qu'il a été vérifié par le conseil mnnidpal. et arrêté définitivement ou provisoirement par I« pf*" fet , doit être, comme élément de centrale, ij>^* compte de gestion du comptable, lorsque celoi-fl «•• soumis à l'apurement du tribunal compétent.
8 VII. — Ct$tion (t« rte»mr.
4ef . Les recettes et les dépenses comauial* s'effectuent par un comptable chargé seul , et so«* ** responsabilité, de poursuivre la rentrée de tons w revenus de la commune et de toutes les somBies qm lui seraient dues , ainsi que d'acquitter les dépeasrt ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence de» crédits- régulièrement accordés.— Tous les f*'** taxe, de sous-répartitions et de prestations locales, doivent être remis à ce comptable. .
4«S. Ce comptable doit également minoiT ot l'administration locale une expédition en fonsed'
LiGtSLATION CHARITABLE.
tous l«s banx , contrats , jagemente , dielarations , titre* nouvelt, et autres, concernant les revenus dont la perception lui est confiée, et il est autorisé k demander, an besolïï, que les originaux de ces divers actes lai soient remis sur son récépissé.
«•S. Les taxes particulières dues par les habitants va propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, sont réparties par délibérations du conseil mqnicipal approuvées par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques.
4«4. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des étals dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'Us, ont été visés par le sous-préfet
4«s. Le percepteur remplit les fonctions de reeerenr municipal. — Néanmoins dans les communes dont le revenu excède trente mille francs , ces fonctions sont confiées , si le conseil municipal le demande, à on receveor municipal spécial. Il est nommé par le roi sar trois candidats que le conseil présente. — Les di^tositions du premier paragraphe ci-dessus ne sont applicables aux communes ayanf actuellement un receveur municipal que sur la demande du conseil municipal , ou en cas de vacance.
^••. Toute personne autre que le recevear municipal qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, est , parce seul fait, constituée comptable; elle peut, en outre, être poursuivie en vertu de l'article 258 du Code pénal , comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.
4«T. Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'administration.
4tt8. Il délivre immédiatement quittance de toutes les sommes versées à sa caisse.
4«*. Ces quittances sont détachées d'un journal i sooclte.
*t9. Le receveur municipal est tenu de faire, "SOUS sa responsabilité personnelle , toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations, et antres ressources affectées au service des communes , de tsAre faire, contre les débiteurs enretard de payer, etii la requête desmaires, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; d'empêcher les prescriptions ; de veiller i la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques; de requérir, k cet effet, l'inscription in bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences.
4VI. Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leurs comptes, comme pièces justUcatives , un état des propriétés foncières , des rentes et des créances mobilières qui composent l'actif de ces communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation, et, s'il y a des procédures entamées, la situation ob elles se trouvent. —Cet état, certifié conforme par le receveur, doit être visé par l'administration municipale , qui y joint des observations, s'il y a lieu. Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cagtionnemeni, qu'après qu'il a été reconnu, par l'autorité qui juge les comptes, qu ils ont satisfait
aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes dont ils gèrent la recette.
49S. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances , ni en retarder le payement que dans les seuls cas : — Où la somme ordonnancée ne porterait pas snr un crédit ouvert ou l'excéderait ; — Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières ; — Oti il y aurait eu opposition dûment signifiée , contre le payement réclamé, entre les mains du comptable. — ToutrefUs, tout retard, doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire pour, par ce dernier , être avisé aux mesures i prendre ou & provoquer. — Tout receveur qui aurait indfiment refbsé ou retardé un payement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus , est responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourt, en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.
8 VIH. — âeriumê é» r«c»w«r. .
4 9 S. Les écritures des receveurs municipaux sont tenues en partie timple ; elles nécessitent l'emploi des livres ci-après, savoir : -^1» Vn journal h touche pour Fenregistrement de toutes les recettes et poqf la délivrance des quittances aux parties versantes ; — *> Des livres de délail, dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature ; — Z' Vn journal présentant les opérations décrites snr les livre» dedAlail, et la situation journalière de la caisse; 4° Et un ^rand-{icr«contenaiit le rapport, à chacun des comptes qui y sont ouverts, des recettes et des dépenses inscrites au journal. — Le journal général et le grand-livre sont remplacés chez les percepteurs receveurs par vn Hvre de» compte» diver» par »ervicet, destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et dépenses propres à chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment, et par un livre récapitulatif, destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur tous les services qui lui sont confiés.
S n. — Comf1» du r»c*—w.
494. Les comptes annuels des receveurs, rendus avec la distinction des exercices, sont soumis aux délibérations des conseils municipaux, dans leur session ordinaire du mois de mai.
49ti. Les comptes des receveurs, rendus comme il est dit à l'article précèdent, doivent présenter : — 1° Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque gestion ; — S° Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pendant la gestion sur chaque exercice ; —3° Le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat à la fin de leur gestion.
495. Chaque receveur n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveurs , le compte de l'exercice est divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire ; et chacun d'eux rend compte séparément des faits qui le concernent, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du 23 avril 1823.
499. Dans la première quinzaine d'avril ou de Juillet, suivant la classe de la commune, les receveurs dressent, d'après leurs écrifures, un état de situation
ticiSLATIOK CHAMTABLS. — tSSft.
4e rexeraee d«», qni doit fajr» ressortir les recwintmeot» eOectnés et les restes k recoaTrer, les dépenses fûtes et les restes i payer, ainsi qoe lescrè<Hts aimolès, et enfln rexcédant définitif des recettes. Cet état est remis par enx an maire pour être joint, comme pièce jostificatïTe , an compte de Fadministratioo, et pour serrir an règlement définitif des recettes et des dépenses de Texercice clos.
499. Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes de deniers des reccvenrs, sauf règlement définitif.
49*. Les comptes des recerairs des communes, •firmes sincères et véritatdes, tant en recette qu'en dépense, sons les peines de droit, datés et signés par le comptable, doiyent être présentés à l'autorité char^ gèe de les jnger arapt le l" juillet de l'année qni suit celle pour laquelle ils sont rendus.
48*. Cenx de ces comptes qui doivent être défini- Uremeot réglés par la cour des comptes lui sont transmis par les préfets, avec les observations dont ils les jugent susceptibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres doivent être réglés dans Tannée, conformément aux ordonnances de* S8 janvier 1815, 8 août 18S1 et 2? avril 1823.
481. Il ne peut être présenté aucun compte devant l'autorité ebargée de le juger , qu'il ne soit en éUt d'examen et appuyé de pièces justificatives.
48«. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements peuvent être condamnés, par l'autorité ebargée de les ^ger, i une amende de dix francs i cent francs par chaque mois de retard, pour les receveurs justiciables des conseils de préfecture , et de cinquante tnaes ï cinq cents francs également par mois de retard, pour ceux qni sont justiciables de la cour des comptes.— Ces amendes sont attribuées aux communes qoe concernent les comptes en retard. — Elles sont assimilées aux débets de comptables, et le recouvrement peuten être suivi par corps, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 183S.
48S. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture, poules communes dont le revenu n'excède pas trente raille firanes, sauf recours à la cour des comptes. — Les comptes des receveurs des communes dont le reyeou excède trente raille francs sont réglés et apurés par ladite cour.
4S4. Les comptes des communes dont les revenus précédemment inférieurs k trente mille francs se seront élevés i cette somme pendant trois années consécutives, sont mis, par les préfets, sous la juridiction de b cour drs comptes. Les arrêtés pris à cet effet doivent être immédiatement transmis aux ministres de l'intérieur et des finances.
g X. — Potmwti.
485. Les commnnes et les comptables penvent se pourvoir par devant la cour des comptes contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture.
486. Les arrêtés des conseils de préfecture statuant sur les comptes présentés par les receveurs des communes sont adressés, en double expédition, aux maires des communes par les préfets, dans les quinze jours qui suivent la date de ces arrêtés.
489. Avant l'expiration des huit jours qni suivent la réception de l'arrêté, 41 est notifié par le maire au receveur. Cette notification est constatée par le récé-
Bistèdn campiableet par ue décbraUM dpte et datée par h aotoe, an bas de TexpeditiM de tarréte. — ftreiUe déclaration est bile sarJa deaxièiit ap6ditioii, qid reste déposée i b maint arec le réctfiiié du comptable.
488. En cas d'absence du receveur, oa tnrtoa rt- Itas de délivrer le récq>issé , b notiScalioa est bitt, anx frais du compiadiie, par le ministère d'aï kiisMer. L'original de l'exploit est déposé anx ardUves de b naine.
48*. Si b noUficatioa prescrite par les artidN précédente n'a pas été bite dans le dèbi fixé , Mit partie intéressée peut requérir expédition de VvtUi de compte et le ^gnif er par huissier.
4**. Dans les trois mois de b notifcatioo, h partie qui vent se pourvoir rédige sa requête en M* original. L'un des doubles est remise b partie adieiv, qui en donne récépissé ; si cUe refose, on ti elle et absente, b signification est bite par hnissier.— L'afpelant adresse l'autre ordinal i b cour des conpù et j joint l'eipéditioa de rarrété qui bd a été ootiit Ces pièces doivent parvenir i b cour, aa pte Ur< dans le mois qni suit Texpiration du débi ta paoniL
4*f . Si b cour admet b reqoCte, b partie poorsnvaate a, pour bire b production des pitees josiiicatives du coopte, un débi de deux mois, i pvtir de b noUlcation de rarrêt d'admission.
4**. Faute de productions suffisantes de b pul de b partie poursuivante , dans le ddai dMl il ai parlé k l'article 490, b requête est rayée da rilc, t moins que, sur b demande des parties iatcrateet, b cour ne consente ï accorder un second débi, dapl elle détermine b durée. — La reqoéle rayée di ille le peut plus être reproduite.
4»*. Toute reqaéte njctée pour débid tint» plisseraent des (broalités prescrites par Taiimatit du 98 décembre tSM. peut néaunoins (tr« nf»duite,-8i le délai de trois mois accordé fmkjù'rvoi n'est pas expiré.
g XI. — PuUieaOm du tadlfeli H dn uifiw
4*4. Les budgets et les comptes des eBÊOma restent déposés k b mairie, où tonte perseoM laposée aux rdles de b commune a droit fn pmlrt connaissance.— Ils sont rendus pobdcs par b vi4e 4e l'impression dans les communes dont le revna est de cent mille francs ou plus, et, dans les autres, quand le conseil municipal a voté la dépense de Tiaprcssion.
g XII. — $«rmU«*c««l rc^Muat/W.
4*S. La responsabilité des receveurs nniAi|Bn et les formes de b comptabilité des coonnailes Mt déterminées par des règlements d'administratiHf*' blique. Les receveurs municipaux sont assujettis,^ l'exécution de ces règlements , k b surveilluc< A> receveurs des finances. — Dans les commitnes tik* fonctionnaires de receveur municipal et de peree)** sont réunies, la gestion du comptable est placte'*» la responsabilité du receveur des finances de fatO' dissement.
498. Le receveur des finances reçoit direrteff du préfet les rêles d'impositions, taxes et «o**^ locales, après qu'ils ont été rendus exécutoir*», »« les transmet aux comptables chargés d'en effecluer B recouvrement. — Il reçoit des receveurs des coW*'nes de sou arrondissement, des copies certifiées de» budgets et autorisation» supplémentaires de dèpn^'
)SbbI que des extraits de baui, actes et autres titres A perception. — Il vérifle les comptes annuels des receveurs des communes avant leur transmission au conseils municipaux, et tient la main à l'exécution des arrêts de la cotr des comptes et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur ces comptes, dont le préfet doit lui adresser des copies ou extraits.
49T. En cas de déficit ou de débet de la part d'an tecevenr municipal réunissant it ses fonctions celles 'de percepteur de l'impAt direct, et constaté, soit par des Térifications de caisse, soit par des arrêtés d'aparement de compte, le receveur des finances de l'arronidissement est tenu de couvrir Immédiatement le noniant avec ses fonds personnels, suivant la marche prescrite pour les déficits sur contributions directes. n demeare alors subrogé i tous les droits des communes sor les cautionnements, la personne et les biens dn comptable reliquataire. — Néanmoins si le déficit {Mvrient de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance, le receveur des finances peut obtenir la décharge de sa responsabilité ; dans «c cas, 11 a droit au remboursement, en capital et intértfs, des sommes dont il a fait l'avance. — Le ministre des finances prononce sur les demandes en dédiarge de responsabilité, après avoir pris Favis du ministre de l'intérieur et celui du comité des finances, sauf appel par devant le conseil d'Etat.
COAVrniB XXI. — C«apMMIIU dM éul>U««m«tf 4» kl«D-
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g V.— Ilote dt evmptabaité.
4*8. Les régies de la comptabilité des communes Vappliqnent aux établissements de bienfaisance en ce ^concerne la division et la dorée des exercices, la spidalité et la clôture des crédits, la perception des referas, l'ordonnancement et le payement des dépenses, «t par suite le mode d'écritures et de comptes, ainsi que ta formation et le règlement des budgets.