‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 65 sur 130 · II · texte numérisé non relu

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4*9. Les revenus des hospices et antres étaUisseœents de bienbisance sont divisés, comme les revenus des communes, en revtam ordinaires et revenu* extraordinaires.— Les produits dont ils se composent sont généralement ceux ci-après, savoir :

ReT«au ordiBtlm.

Prix de ferme des maisons et des biens ruraux ; — Produit des coupes ordinaires de bois ; — Rentes sur l'Etat ; - Reates sur particuliers;— Fonds alloués sor les octnrfs municipaux ; — Prodoits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; — Journées de militaires;— Prix de vente des objets fabriqués par les individos admis dans chaque établissement ;— Dons, aumAMS et collectes; — Fonds alloués pour le service des enfants trouvés ou abandonnés; — Amendes et etnlscations , —Recettes en nacure ; — Prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.

■ternu «itraordiiMlrM.

KxcMant des recettes sur les dépenses de l'exercice aiUrieiir ; — Intérêts de fonds placés au trésor public^ — Prix des coupes extraordinaires de bois; — Legs et donations; — Remboursements de capitaux ; — Prix de vente d'inscription de rentes sur l'Etat;— Emprunts; — Recettes accidentelles.

•••. Les établissements de bienfaisance possè-

dent, en outre, des revenus propres it chaque localité et qui, solvant les titres homologués de l'autorité compétente, se rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'être établies.

8 IH — CkaivM.

5*1. Les dépenses des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées également en dépentet ordinaire* et dépeiue* extraordinaire*.

Les premières consistent dans les articles suivants, savoir : — Traitements divers ; — Gages des employés et servants ;— Réparation et entretien des bitiments; — Contributions assises sur ces bâtiments; — Entretien du mobilier et des ustensiles;— Dépenses du coucher ; — Linge et habillement ; — Achat de grains et denrées ; — Blanchissage ; — Chauffage ; — Ëclairage , — Achat de médicaments ; — Pensions ou rentes i la charge de l'établissement;— Entretien et menues réparations des propriétés rurales; — Contributions assises sur ces propriétés ; — Dépenses des mois de nourrices et pensons des enfiints trouvés; — Frais de de layettes et vêtements de ces enfants.— Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de grains et denrées.

Les dépenses extraordinaires ont en général pour objets : — Les constructions et grosses réparations;- Les achats de terrains et bâtiments; — Les frais de procédures;— Les achats de rentes sur l'État.

8 IV. — Buâgti dt Ptattie* ; voU dn netUtê « dn dé-

S*t. Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est déBbérè par les commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions sur leurs octrois ou sor toute autre branche de leurs revenus puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du l" au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions & accorder par les communes.

&••. Le conseil municipal est toujours appelé ï donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance.

S*4. Les budgets des hospices dont les revenus ordinaires s'élèvent 1 cent mille francs et au-dessus sont soumis k l'approbation du ministre de l'intérieur. — Les budgets des hospices dont le revenu ordinaire ne s'élève pas ï cent mille francs sont fixés par les préfets. — Les budgets des bureaux de bienfaisance sont également fixés par ces administrateurs, quelle que soit 1^ quotité des revenus.

••S. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'an exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu k des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, les crédits supplémentaires doivent également être ouverts par des décisions spéciales de l'autorité investie dn droit de régler le budget.

g T. — FoHdioiu tl complet de rordonmaleftr.

SOa. Les commissions administratives des élablissemcnts de bienfaisance désignent un des membres de l'administration, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est spécialement et exclusivement chargé de la signature de tous les mandats k délivrer aux créanciers de l'établissement pour des dépenses régulièrement autorisées.

S91. Les comptes d'administration de l'établissement sont présentés aux commissions administratives des liospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du i" au 15 avril de cbaque année.

B08. Les comptes d'administration des commissions administratives, accompagnés des pièces justi- Ucatives, et de la délibération du conseil municipal, sont adressés au sons-préfet de l'arrondissement, immédiatement après l'examen fait par ce conseil.— Le sous-préfet transmet ces comptes et les pièces à l'appui, avec son avis, au préfet du département, qui arrête ceux cpncernant les établissements dont il règle les budgets, et sonmet les autres, avec leur avis, au ministre de l'intérieur.

8 VI. — Gestion ei c^n^te du rtteveur.

B09. Les recettes des bospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs se trouvent confiées de droit au receveur municipal. — Au-dessus de ces proportions le receveur municipal peut être appelé à gérer le revenu des établissements de bienfaisance , en vertu du consentement des administrations respectives et des conseils de cbarité.

BIO. Lorsque les recettes de l'bospice, réunies à celles du bureau de bienfaisance de la même ville, excédent trente mille francs, elles peuvent éli'e confiées il un receveur spcial.

StI. Les comptes des receveurs sont soumis i l'examen de la commission administrative et aux délibérations du conseil municipal.

SI t. Ces comptes, immédiatement après l'examen du conseil municipal, sont adressés par les comptables au préfet pour être définitivement apurés par le conseil de préfecture. — Il doit être statué sur ces comptes dans l'année où ils ont été présentés.

BIS. Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de cbaque année, au ministre de l'intérieur, un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés.

BI4. Les dispositions concernant la juridiction des conseils de préfecture et de la cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux sont applicables aux comptes des receveurs des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance. — Sont également applicables à ces comptables les dispositions relatives à surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances, rappelées au paragraphe 12 du chapitre vingt sur la comptabilité des communes.

DlspotlUoo fta6rale.

69B. Toutes dispositions contraires an présent règlement général sont et demeurent abrogées.

9 juin.— CiRCOLAiRE relative à l'exieulim ie l'or- 4om»ance du 14 novembre 1857.

Monsieur le préfet, vous avez eu connaissance par le Bulletin de* loit de l'ordonnance dn roi du 14 novembre dernier, dont cl-joint copie, qui étend aux communes et aux établissements de bienfaisance, les dispositions essentielles de celle du 4 décembre 1836, sur les formes !i suivre dans les adjudications et mai^ chés à passer au compte de l'Etat.

Les règlements suivis jusqu'à ce jour laissaient & désirer sur plusieurs points, notamment en ce qu'à

l'exception des réparations de simple entretien d«at la dépense n'excédait pas mille francs , ils assajettissalent à la formalité de l'adjudication publique fans les travaux, sans distinction, quelle qu'en fût là natnrt ou l'importance ; ce qui, dans beaucoup de cas, entraînait des difficultés cl des retards très préjudiciables aux intérêts de l'administration.

L'action de l'autorité locale manquait trop MUveBt aussi de la liberté nécessaire, et il était iodispettsabk de lui laisser plus de latitude.

Sous ces rapports principaux, la nouvelle ordonnance introduit, dans cette branche du service pgMie, des améliorations que vous apprécierez facilemeat.

Le mode d'adjudication avec publicité et eoncorrence est maintenu en principe par l'article !«'; quelques exceptions sont indiquées dans l'article S : elles se justifient d'elles-mêmes.

En autorisant les administrations munieipalos ft hospitalières à traiter, de gré à gré, pour les travaux et fournitures dont la dépense n'excédera pas trm mille francs, le nouveau règlement a eu principalement pour but de faciliter la prompte exécntîM de* ouvrages d'entretien ou des réparations d'urgent* qu'exigent les édifices communaux ou les batimeMt de service, et qui, ien général, dépassent rarMneat cette somme.

L'acquisition des objets qui se fabriquent par 1rs seuls porteurs de brevets d'invention, on de mux qui n'ont qu'un possesseur unique, de même que la eu»* fection des ouvrages d'art et de précision, ne saurait, non plus, avoir lieu par adjudication an rabais.

Les fabrications et fournitures faites à titre ttst»i, ainsi que l'achat des matières tirées des lieux de |h^ duction où elles doivent être choisies et bvrén sans Intermédiaire, sont encore et nécessairement exempts de la formalité de l'adjudication.

A l'égard des fournitures et travaux qui B^unrfent pu être adjugés faute d'offlres acceptaUes, PaAsinistration locale demeure également autoiisee à traiter de gré à gré, sauf à se renfermer dans unMUteum de prix ou dans un DiimfflKin de rabais qui aura ete fixé d'avance. Au surplus, cette difficulté se fctsenlr rarement, lorsque les devis estimatifs ont été soigneusement rédigés et les ouvrages évalués selon les eosrs du pays : c'est un soin qu'il importe de recommaoder aux administrations municipales et hospitalières. ainsi qu'aux architectes qu'elles emploient.

Enfin , dans les cas d'urgence absolue et dflaeM constatée, l'aiitorité est encore dispensée de procMe* par voie d'adjudication. Mais vous concevrez, Moasieur le préfet, qu'il ne faut user qu'avec beaucoup de réserve d'une faculté dont l'abus n'irait à rien moias qu'à rendre superflues les garanties dont l'istérH des communes et des établissements charitables veut ifoe les marchés publics soient entourés. Vous exaraioerex avec attention les circonstances qui motiveraient one semblable exception , et vous ne me proposeriez de l'autoriser qu'autant qu'il vous serait clairement démontré que les délais d'une adjudication porteraleat un préjudice réel à la commune ou à rélaMisseaieol. Cette règle de prudence et de bonne adrainistratioa devra être également observé à l'égard Ae& dtspeaati d'a4judication que vous êtes appelé à autoriser vouamême. Monsieur le préfet, dans le cas od les marriiés ne doivent pas dépasser la somme de trois Biille francs. Vous veillerez d'abord à ce qu'un même travail ou une même fourniture ne soit pas divisée daas des devis ou des marchés fartiels dont rb.-iron serait ia-

LiciSLATION COARITABLB. — 1838.

Krimir k trois miHe flrancg, tandis qu'ils se rattacberaieat à une dépense plus considérable dans son enseaible. Ce moyen détourné d'échapper à la formalité àe l'acljuclication ne compromettrait pas moins les admiaistRitions communales ou hospitalières que l'autorité préfectorale qui ; aurait donné son assentiment. Pour vous guider dans l'exercice de la faeulté qui vous est accordée par le paragraphe !«' de l'artide t de l'ordonnance, ne perdez jamais de vue, Monsieur le préfet, que l'adjudication est la régie, que la traité ii l'amiable ne doit être que l'exception ; exe<i|»Uoa qu'il fout restreindre autant que possible, anx a& où les enchères offriraient de véritables inconvénients. Dans les cas douteux, vous feriez sagemeot de m'en référer.

Uo autre point sur lequel l'ordonnance a dft s'en rapporter à la prudence des administrations locales , «st eeloi qui est i^révu par l'article 3, et où les objets k mettre en adjudication ne pouvant être, sans inconvéaient, livrés k une concurrence illimitée, l'autorité, reste Khre de choisir les entrepreneurs les plus dignes de coMflance, quand ils produisent d'ailleurs des attestations valables de leur capacité. Cette disposition pourra recevoir son application à l'égard de certains travaux qui exigent une grande perfection de maind'œurre ou des connaissances spéciales de la part de roitreprenear, ou bien encore lorsqu'il s'agira de la restauration de quelque édifice intéressant sous le rapport de l'art, ou comme monument historique: caractères que Ton remontre souvent dans de simples ègKaes de village.

L'article 5 du décret du 10 brumaire an XIV avait dupeosé de la formalité de l'adjudication les travaux it réparations ordinaires et de simple entretien, dont ia déyeose n'excédait pas mille francs, sauf approbation du préfet, à moins que la dépense n'allÂt pas audessas «le trois cents francs. Ces dispositions sont virtaellement maintenues par la nouvelle ordonnance. Aiasi, les administrations locales continueront à Jouir Ae la beulté de faire exécuter par économie sur les eridil» oaverts k leur budget, et sans autre aulorisatloa préaiakk du préfet, les réparations de simple entrattw Ant la dépense ne dépassera pas trois cents

An.temea de l'artide 4, les cahiers des cliarges devTMd déteraiiner exactement les garanties qui seront exigées des adjudicataires. 11 s'agit ici principakegacot de la nature et de la valeur du cautionnement, dont l'article 5 impose aux receveurs l'obligation d'assarer la réalisation.

Ces eaulioanefflents peuvent être de deux espèces : l'un, que l'on exige quelquefois des concurrents avant l'adjudication pour être admis aux enchères , est un dép4t de garantie qui a principalement pour otyet de doaner k l'administration l'assurance que l'adjudicataire qui se présente veut faire des o^es sérieuses, et de répondre, en tous cas, des résultats de la folle eachére k laquelle il pourrait être nécessaire de recourir.

Ce dépôt de garantie n'est pas, au surplus, indispeuablemeat stipulé dans toutes les adjudications. C«8t aux administrations k juger, suivant l'importaace des marchés ou des travaux, s'il convient ou •OB d'en faire une condition du cahier des charges poar l'adfflinission aux enchères.

L'autre a tous les caractères du cautionnement ; il est destiné k garantir les faits de l'adjudicataire, pendant tonte la durée de ses opérations.

Dans le premier cas, le dépét de garantie ne pouvant être l'objet que d'un versement provisoire, puisqu'après l'adjudication tranchée, il doit être restitué auk soumissionnaires ; il paraîtrait convenable de stipuler qu'il sera reçu k la caisse municipale on hospitalière, qui en demeurera comptable.

Il pourrait en être de même du cautionnement fourni par l'adjudicataire, pour sûreté de ses engagements, s'il a été stipulé en numéraire. Mais, pour que les fonds du cautionnement puissent produire intérêt, et en même temps pour ne pas les confondre avec ceux du service courant des caisses des communes ou des établissements charitables, ils devraient être versés en compte courant au trésor public, comme les fonds libres de ces caisses. '

Cette disposition exigera les mesures suivantes : V> Les administrations auront soin de ne stipuler dans leurs cahiers de charges, pour les cautionnements fournis en numéraire, qu'un intérêt de trois pour cent, afin de n'avoir pas k (niyer aux titulaires une somme plus considérable que celle qu'elles toucheront ellesmêmes du trésor.

2<> Le receveur devra faire dans ses écritures, k SIC de placement au trésor puhlic, la distinction des sommes provenant des fonds propres k la commune, et de celles qui proviennent des cautionnements dont il s'agit. Ces dernières ne pourront jamais être retirées du trésor qu'après réception des travaux et liquidation des comptes des entrepreneurs, et sur une autorisation spéciale du préfet.

Quand les cautionnements seront fournis en rentes ' sur l'Ëtat, les inscriptions seront remises au trésor public, comme il a été réglé pour les cautionnements des receveura d'hospices par la circulaire du 16 septembre 1830; s'il s'agit d'un dépOt de garantie, l'affectation des rentes aura lieu dans les mêmes formes ; seulement l'acte de dépôt sera passé avec les maires des communes ou avec les administrateurs des établissements, et les inscriptions de rentes seront remises provisoirement entre les mains des receveurs.

Avant le jour de l'adjudication, une expédition du cahier des charges devra être adressée par l'administration locale au receveur des finances de l'arrondissement, conformément k l'article 5 de l'ordonnanve du 17 septembre 1837, afin que ce comptable supérieur puisse veiller k ce que les fonds des cautionnements lui soient immédiatement versés, pour le placement en être Ikit au trésor, et que les inscriptions de rentes lui soient remises en dépOt, s'il juge cette remise utile k sa responsabilité; et toutes les fois que les adjudications devront être passées au chef-lieu d'anondissemeot, le cahier des charges devra stipuler que les dépôts de garantie et les cautionnements seront versés directement pour le compte des communes et des établissements k la caisse du receveur des iinances.

Enfin, lorsque ces garanties seront l'ol^et d'une hypothèque, l'inscription sera prise au nom des administrations intéressées. Il sera, dans ce cas, convenable de stipuler que les immeubles seront libres de tous privilèges et hypothèques, et de veiller k ce qu'il en soit régulièrement justifié.

Dans ces différents cas, c'est an receveur qn'est imposé le soin d'assurer la réalisation des cautionnements. C'est nne obligation qui résulte naturellement pour lui de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, qu charge ces comptaMes, sous leur responsabilité ^er- I sonoelle, de veiller k la conservation des dru^is des

communes el éUUUsements dont ils girent les revenns, et de requérir les inscriptions hypothécaires.

Cette disposition se concilie natareUement avec oeUe de l'article 16 de la loi du is juillet 1837, qui veut que le receveur soit appelé à toutes les adjudications.

Une copie, et, s'il est nécessaire, une expéditioo en Mme du proc^verbal d'adjodicalion et du oalâer des charges sera remise à ce comptable, it l'elTet d'assurer, en ce qui le concerne , l'exécution des engagements de l'adjudicataire.

Qaant à la quotité même des cautionnements 4 eiiger d» soumissionnaires, il est en général d'usage d'en fixer le taux au vingtième du prix d'adjudication, proportion admise pour les entreprises de travaux des ponts et chaussées, soit en argent, soit ea inscriptions de rentes ou en immeubles libres d'hypothèques. Ces conditions pourront continuer d'être imposées, sauf les exceptions que l'espèce et l'importance des ouvrages senùtteralent comporter; une entière latitude est laissée, sur ce peint, it l'autorité administrative locale.

Le cahier des charge* devra déterminer aussi l'action que l'administration , en cas d'inexécutioo des engagements contractés par l'entrepreneur, eureeni sur ces garanties.

Quant à la compétence pour le jugement des contestations qui pourraient intervenir, je crois devoir liiire ici une observation qui m'est suggérée par l'examen des divers cahiers des charges qui ont été mis sous mes yeux. Plusieurs administrations sont dans l'usage de stipuler une clause par laquelle l'entrepreneur s'engage, en cas de contestation, i être jugé par voie administrative. Le moindre inconvénient de cette clause est d'être absolument sans valeur. Les parties n'ayant pas le pouvoir de se choisir des juges, si la eoirfestation tombe, par son otjet, sous la juridiction du conseil de préfecture, la stipulation qui le déclare est superflue ; dans le cas contraire, elle est nulle. Il convient donc de ne rien stipuler dans le cahier des charges en ce qui regarde Tantorité qui devra connaître des contestations entre les administrations et les adjudicataires. On évitera, par cette réserve, d'engager les parties dans de fausses procédures, et ce sera rester dans une voie plus régulière que d'attendre que la contestation soit née et que le caractère puisse en être bien connu, pour décider h quel tribunal elle doit être soumise, parce qu'en effet la compétence ne peut se déterminer que par la nature même de la dimeulté.

J'appelle votre attention particulière. Monsieur le préfet, sur le a* paragraphe de l'article 4, qui veut que le cahier des charges stipule que tous les travaux exécutés en dehors des autorisations régulières, resteront k la charge personnelle des entr^reneors. Cette disposition ne fait que confirmer les prescriptions des précédentes ijistructions ministérielles sur la matière, notamment de celles des 5 août 1838 et 96 mars 1831.

Il importe, en effet, pour qu'une semblable mesure n'ait rien d'injuste dans son exécution, que l'entrepreneur ait été préalablement averti, et qu'il sache ' bien h quoi il s'engage. Mais il but aussi que l'architeete sur q<^ porte la même responsahilité,aitégalement connaissance dé ses obligations. Ainsi la clause portant que toute dépense supplémentaire non réguliéremeitt autorisée restera à la charge de l'entrepreneur, expliquera que celui-ci aura son recours contre l'ar-

chitecte qui aura dirigé les travam, et ^ai d<vn, i cet effet, adltérer aux dispositions du cahier des chvges. Il est essentiel d'ailleurs de spèciler que, pr autorisation régiUière, on entend la décisiaa de l'«torité compétente, savoir : le ministre de l'iatèheiir, s'il s'agit de projets dont la dépense excède ttttt* mille firancs pour les communes (artUle a te U là du 18 jiitUt 1837), et 90,000 francs pour les hoifices ; et le préfet dans les autres cas.

L'ordre du maire, tùt-ii appuyé d'une délibinlioa du conseil municipal ou de la commission adninitlntive, ne serait point suffisant, attendu l'état de minorité des communes et des établissements ctaritaUes.

L'article 6 impose l'obligation de dire conoaltic, en publiant l'annonce d'une adjudication, le lies oé sera déposé le cahier des charges, celui où l'i^/A cation sera passée, et quelle autorité y prwéden.

La loi du 18 juillet 1837, sur l'administratioa atnicipale, en chargeant les maires de passer les idjtdications et marchés {art. 10), n'a pas laissé i'»certitude sur ce dernier point ; mais on a èleTi b question de savoir si, pour le* travaux de qoelfM importance, intéressant une «ommnne rurale, il bUul renoncer an bénéAce des règlements précédents, qi autorisaient k faire adjuger au dief-lien de la préfecture ou de la sou*-préfeclvre, alln d'assurer, par m plus grande concurrence, de* rés«l(ats ^ raitigeux.

Les termes de la loi étant formels, l'auterilé mtâi cipale ne saurait être suppléée dans cette partie déco fonctions; mais rien ne parait s'opposer abe(*iae*ti ce que, comme par le passé, l'adjudication, eo paieil cas, soit effectuée au cheMieu désigné, à ehaift par le maire de s'y transporter pour procéder il'apâition, accompagné de deux conseillers nonicifm d du receveur de la commune {art. 16 de U màm Uh Quant aux travaux qui intéressent les ho^fcseiattrès établissemenU de charité, ki loi pridii»t'»|H d'application, et il continuerait h être pr«oèdé,att point, confornëment au décret da 10 bnimaireMSlV. Il me reste peu de chose k aJMter h ce* skMralioaik Monsieur le préfet ; les articles 7, 8, 9 et tO d»rw-' donnance n'ont pas besoin de développements. Je eni* inutile de vous recommander de veiller à ce que le ■»>mum de prix, ou le minimum de rabais, qui doit (M déterminé avant hi mise en adjndicition (trt. 7), Mil établi dans une juste proportion, afln. d'une firt,* ne pas rendre l'opération nulle, en imposant au oOm des concurrents un chiin-e trop élevé; de l^alK, d'assurer cependant à l'administration le béaéfiM l<gitime qu'elle a droit d'attendre d'un rabais raiMnaUe.

Vous remarquerez aussi que, d'après l'artide M, votre approbation suffit pour valider ra4indicatiM<i la rendre défintive : c'est on point que la drcalalre du S août 1828 avait déjà réglé et sur lequel j« ■'<■siste que parce que j'ai eu fréquemment ooeasiea M rappeler que je n'avais plus à intervenir, une (aiiraJjndieation consentie, et qu'il sofBsait qu'une «•fie'' procès-verbal de l'opération me ftt adressée p«ar fdre. Cette obligation subsiste toujours pour les pntjeli dont l'examen reste dans les attributions du dérart*ment de l'intérieur.

Telles sont. Monsieur le préfet, les expliealiw dont j'ai cru devoir accompagner l'envoi de l'erM* nance royale du 14 novembre 1857, afin de tdoi «• faciliter, en tant que de besoin, l'applicaliou. Dti rt^C»

LÉfilSLATION CHARITABLE. — 1838.

S' demeure entendu que ce riglement est spécial aos adjadications et marcbés de travaox et de fonr- Bitnres, e'est-i-dlre aux objets de dépense , et qu'il ne s'applique point aux opérations de recettes, telles que la passation des taux, les ventes de bois, les adjudications d'octroi , etc. , ponr lesquelles des règles pardcullères ont été tracées par des instructions qui doivent continuer d'être exactement suivies.

Dans le cas où de nouveaux éelairclssenients vous paraîtraient nécessaires, je m'empresserais de résoudre les difficultés que vous croiriez devoir me soumettre.

Veui]Iez,.je vous prie, porter l'ordonnance ci^jointe, ainsi qtie la présente instruction , Ji la connaissance des fonctionnaires placés sons vos ordres , et m'en accuser la réception.

TITRB u.

De» pUUMMt Mu daM IM iMUiMMSenu i'tUiaéê.

20 juin. — Loi «»■ let aliéuis.

Locis-PmurrE, etc.,

ITTRE I". — Dm iUUlMeounta iTaltéatii.

Art. *•*. Cbaque département est tenu d'avoir un étaMissement public, spécialement destiné h recevoir et toigner les aliénés, on de traiter, k cet elM, avee tts établissement public ou privé, soit de ce départe- Beflt, soit d'un autre département.— Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

•. Les établissements publics consacrés aux aliénés soat placés sous la direction de l'autorité publique.

S. Les établissements privés consacrés anx aliénés sont piaeés sons la mrveiUance de l'autorité poUique:

4. Le préfet et les personnes spécialement délégsées il cet effet par lui ou par le ministre de l'intérie«r, le président du tribunal, le procureur do roi, le jaee d« paix, le maire de la commune, sont ciiargés de visiter les établissements psUios ou privés eonsa- •rés a*x aliénte. — Ils recevront les réclamations des pertùtmta qui y seront placées, et [«rendront, à leur égard, tous renseignements propres ft faire connaître Inr position. — Les établissements privés seront visités, à desjonrs indéterminés, une fois au moins dMiquc trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Les établissements publies le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.

5. Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré anx aliénés sans Fantorisation du gouvernement. — Les établissements privés consacrés an traitement d'antres maladies ne pourront recevoir tes personnes atteintes d'aliénation mentale, & moins qs'rtles ne soient placées dans un local entièrement sépnré. — Ces établissements devront être, i cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront ftonmis, en ce qui concerne les aliénés, ft tontes tes eiiligations prescrites par la présente loi.

•. Des règlements d'adminbtration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en Hirtide précédent, le cas od elles pourront être retirées, et les obligations aaxquelles seront soumis les établissements autorisés.

«. Les rèf^ements intérieurs des établissements paMfes consacrés, en tout on en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives i ce service, soumis ii l'approbation du ministre de l'intérieur.

Sectiox I". — Dtt p\aeemtni toUiKtaim.

8. Les chefs ou préposés responsables des établissements publics, et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés, ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis : 1° Une demande d'admission contenant les noms, profession. Age et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.— Le demande sera écrite et signée jmr celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qni en donnera acte. — Les cbefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sons leur responsabi-: lité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, Jorsque cstte demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. —Si la demande d'admission eskformée par le tuteur d'un Interdit, Il devra fournir, k Fappui, un extrait du Jugement d'Interdiction. — 8« Un certMcat de médecin constatant l'état mental de la personnCii placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de Aiire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. — Cle certificat ne pourra être admis s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef on directeur; s'il est signé d'un médecin attacbé k l'établissement, on si le médecin signatair» est parent ou allié, au second degré inclusivement, des cbefs on propriétaires de l'établissemeot, ou de la personne qni fera effectuer le placement. — En cas d'urgence, les cbefS des établissements publics pour^ ront se dispenser d'exiger le certificat du médecin. — 3° Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer. — Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bnlletin d'mtrée, qui sera renvoyé, dans les vingtquatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au soas-préfet dans les communes cbefs-lieux de département ou d'arrondissement,, et anx maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.

•. Si le placement est iaH dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un on plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, il l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-cbamp. U pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

I*. Dans le même délai, le préfet notifiera adminlstrativement les noms, profession et dom^ile, tant de la personne placée que de celle qni aura demandé le placement, et les causes du placement : 1° au procureur du roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; S» au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces dis- * positions seront communes anx établissements publics et privés.

11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin

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b pCTsaaae, porcale «■ M* prtmtt, «m T ■»4e. ScTMt ryiIffU inBKribsvee i igiilti : 1* k mtfieat * mtietia jmM k b imamat taà- ■iwii»; «> een ^e k Meteâ 4e r< 4em aérant i TaUmUe, wriiwiwi tiaBHU.—Veméieemttntemée Vf rt^itre, aa mata» !•■* ks ■•«. les i«nii 4us reut acalal 4e dn^ ■ali4e. Ce re~ ftstre cMMtataa rtaitmtat les Mfties et ks 4cc«s. —Ce Rgbtre teta smwi an piri—ft ^^ fafii» rartkk «, anwt le «vit 4e Tôiicr riliHwft*, bn^eUes te prôeaterMt poar ta bire b visite; aprt» Tavair tensMce, cflcs ayumoat ar k rcciatre bar vbi, lew sipBiwe «C kais iNiriifiwi, sH ; a Bea.

flS. To«le ftnaamt ilaet* *>m am éUJMmtmrÊl €^itai» ccawra d'y Une rHeaae jiiilH qae les ■»- 4<«SH 4e rèiaèBsseaeat anwt 4«ebrè, sv k registre teaacè ea Tartick fvècé4e«t, qae b gaifb— tA oMcMe.— SU s'aeit d'à* aiMv «■ tftai i«a«t, il seta doMi iaHèdbteacat arb 4e b «ictafatiM des aièdeeiasaaz pcrMOMS an^iiefles B 4c*ra être mri», et aa yracartai da rai.

f «. Avaat mtmt ^ae ks aidecte akal 4tebrè b caMtsa, toate penoaae pbeie 4mi aa UaUSmtaMMt d'aHiaés cessera «^leMeat S^ «tic rHiaat, dis^pe b sOTtk sera requise yarraaede» firisaaii d-aprés désicaèes, savoir : — fVt caialear aoaaM ea eièeatiaa de Tartick 38 de b prtsaate M ; — S* L'époax eo r^paase ; — 3* SU n'y a pas d'ipaai aa d'époase, les sseendaols; — 4* SU s'y a pas ta»eemhata, ksdeseeadaab;— S* La persoaae qai aara sipiè b deaaade d'adaissioa, i. mtâat qa'aa pareat airit diebré s'opposer k ce qo'eik as» da eatte beaMâ saas raMeaOHett da easseil de badk; — •> Toate persoaae k ce aaiorisée par k coasefl de bnilk. — S'a résulte d'âne opposilioa aotilêe aa chef de l'éta- Mtasebeat par on ayant droit qall y a disseaUiaent, soK entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de bmiOe prononcera. — Néanmoins, à le médecin de rétablissement est d'avis qne fëtat mental da mabde pourrait compromettre l'ordre pabic on b sAreté des persoMMS, il en sera donné prtabblement connaissance an maire, qui poorra ordoraier immédbtenent an sarsis provisoire i b sortie, ï b charge d'en référer, dans les vingt-qaatre henres, an préfet. Ce sarsis provisoire cessera de plein droit i l'expiration de b qninzaine, si le préfet n'a pas, dans ce débi, donné d'ordres eontrairâ, conforuémrnt i l'artide 81 ci après. L'ordre dn maire sera transcrit sor le registre temi en exéenlion de l'article 12. — En cas de minorité on d'interdktion , k totnr poorra seol requérir b sortie.

f S. Dans les vingt -quatre heores de b sortie, les chefs préposés, oo direclenrs; m donneront avis ani fonriionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8 , el leur feront connaître le nom et b

«m aMMtibtkari^ 4e ai t«tie.cl,aaM bB«*iancleaa-

•8. AParis. kfKfM 4epdke.cldMslB*kprefc«,iiiiaarft#ifc«b|h»rafeeaés.4elNbp(rbitrébt4'tkcrardre paftBc «a b sbYkéB — Les af*cs 4es prcfcts scnol wtna et 4evraat raMter les tifiwitffi qai les arM Os «tdresaïasifMccai^itaax artides IS. S^ a d S seraat iaierits sar an tt^^^ stmiUkiab qai est présent par rartide Hii dunm. diatimlB les depàsiiiaas scfaat appScaMcs aai iafiviim |hcés d'oflkr

teilïltit 4'^ mêdiiia «a par b asbritté fét^, ks coauûssaires 4e pafiee à Karis,ctlesaairc>.4>B ks antres cammnaej . iiiiaaiiial , k Tm* *^ persoanes atteiabs raBeaatiaa mealak.imteki mesares provisaires aéetssaircs., a b ckmpt f» f*- (értr daas ks vingt-^aake hearcs aa ircfet «asb-

••. LesdMfc, direetean M préposés lupm'iU'^ 4es étaWsseaMab seraat tcMS 4'!a<rcsKr m fi*têts, 4as k pnancr mais 4» cteqoe MBtw. n rapport rédi^ par k OMdoda 4e TctalfiasBtw Tébt de cbaqae prrtaaae qai y sa ~''

natare de sa mabMe et ks râsalbb di I — Le pféfct ivoaoaeera sar cka ■eat, orionaen sa ■ainifaar dans Të ea sa sorik.

«t. AFégiad 4e» ptnwaw doat k fbcwaH*»

été vakalaire ,rt4Mskaaso*l(«réMaaU poarrait compromettre Tordre prtfec ta bdw<t«| persoanes, k préfet poarra . d»s les hmm f"*'^ par k deaxiéme parigiaplM de rartkk I», «éMnff on ordre spécial, i rdlM d>mpéchcr qa'cHes tu"' teat derétaHisse«cataass«aaalorisilba.aeei»

poor être pbcées da» an aabe étakHasemcnl-LA cbeft , directenrs on pripojéA lupsuiiMw «"■' tenus de se coitfsrmer à cet af4fe.

««. Les piutateaisda roi seraat iafcrmès de W

les ordres donnés ea vcrta des articbt I8v <A * . SI. — Ces ordre» semât aotiUs aa maire di 'w efle des personnes soumises aa pbccment , ^ " donnera imnmiiatemcnt avis am bmflks. — B c sera rendu compte an ministre de llrtcrienr. —'* diverses notitcatioas prescrites par k préseal vw" seront bites dans les formes et débis énoncés ca^3^ tick to.

«S. Si , dans rwlervaUe qni s'éesafcn «am 1^ rapporte ordonnés par l'ariick 90, k» médwi» <^ darent , sw le registre tenu en eiéention de n* de 18, qne la sortk peut être ordonnée, I» ** directenrs on préposés responsables des ébMçMmenls . seront tenus , soas peine d'être posrw»»

LÉGISLATION CHAItlTABLK. — 1838.

«nfonniment i l'article 30 ci-après , d'en référer MssitM au préfet qui statuera sans délai.

S4. Les liospiees ou bApitaux civils seront tenus lie recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ee qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné k les recevoir, aux termes de l'article 1*', ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre. — Dans toutes les communes où il existe des bospices «a Mpitanx , les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces bospices ou bApitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas , les maires devront pourvoir à leur logement , soit dans une hôtellerie , soit dans on local loué à cet effet. — Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés on les prévenus , ni déposés dans une prison. — C«s dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement publie 00 privé.

SrCTIOM III, — Mptntm du lerrice dn alUnéê.

• S. Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demiuidé l'admission dans un établissement privé , seront conduits dans l'établissement appartenant au département , ou avec lequel il aura traité. — Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre psUic ou la sûreté des personnes ; seront ésalenent admis , dans les formes , dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet , et approuvées par le ministre.

S«. La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents fréposés à ce transport. — La dépense de l'entretien, da séioar et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera rc|}ie4'aprés un tarif arrêté par le préfet. — La dépense ée rentretien , du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les éta- Mimmienis privés , sera fixée par les traités passés par le département, conformément i l'article !•'.

S*. Les dépenses énoncées en l'article précédent serait à ta cbarge des personnes placées ; k défaut , à k charge de ceux auxquels il peut être demandé des attmenis, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil. — S'il ; a contestation sur l'obligation de foamir des aliments, on sur leur quotité , il sera statué par le tribunal compétent , à la diligence de i'administratear désigné en exécution des articles 31 et 3S. — Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de rearegistrement et des domaines.

S8. A défaut, ou en cas d'insuffisance des resaearces énoncées en l'artiele précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la lui des flnanees, aux dépense» ordinaires du département auquel rsliéaé appartient, sans préjudice du concours de la eommone du domicile de l'aliéné , d'après les bases proposées par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement. - Les hospices seront tenos i une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et quliseraient placés dans un établi»- •emcat spécial d'aliénés. — En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.

Skction IV. — Dùpotiti ma eommuHe$ à IohU-» lui ptrtomM» placé*» dont le» établit enunt» d'alitîné».

*%. Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur , tout parent ou ami, pourront, i quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lien de la situation de l'établissement , qui , après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate. — Les personnes qui auront demandé le placement , et le procureur du roi , d'office , pourront se pourvoir aux mêmes fins. — Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit. — La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée. — La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet. — Aucunes requêtes , aucunes réclamations adressées , soit i l'autorité judiciaire , soit à l'autorité administrative, uc pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements , sons les peines portées au titre III ci-après. .

50. Les chefs, directeurs , ou préposés responsables ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dés que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, so et 33, ou par le tribunal , aux termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14.

51. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou élabiissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement et à l'acquittement dQ ses dettes, passera des baux qui ne pourront excéder trois ans , et pourra même , en verta d'une aulorisation spéciale accordée par le président du tribunal civ bire vendre le mobilier. — Les gommes provenant , soit de la vente , soit des autres recouvrements , seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établisse^ ment. — Le cautionnement du receveur sera affecté fc la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature. — Néanmoins, les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées estas, des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives , ces commissions ellesmêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.

%%. Suiaia demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi , le tribunal civil dn lieu du domicile pourra , conformément il l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille , et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera, pas sujette à l'appel.

SS. Le tribunal , sur la demande de l'administrateur provisoire, ou k la diligence du procurwir du roi.

LECISLATIOK CBAUTABLE.

dMcnen on 'maadataire spécial il PefTet de reprè- •enter en Jnstic« tout iodivida non interdit et placi on reieiio dans nu ètabKsseHieat d*aliiBés, qoi senft engagé daas.nne 'contestation Judiciaire m monent dn placement, on contre leqad aae aetioB serait intentée postérienrement. — Le tribonil pourra aossi, dans le cas d'orgeoce, désigner un BModalaire spécial i TeRet d'intenter, an nom des mêmes individus, une action mobOière en immobilière. L'administralenr provisoire pourra , dans les deux cas , être désigné pour Bandataire spécial.

S4. Les dispositions do Code civil, sur les causes qui dispensent de la tntelle , sur les incapacités , les exclusions oa les destitutions des tuteurs, sont applicaMe* aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal. — Sur la demande des parties intéressées 00 sur celle do procureur dn roi , le jugement qui nommera l'administrateor provisoire pourra en même tempe eonstitaer sur ces biens une hypothèque dératé ou spéciale jusqu'à concurrence d'une somme 'déterminée par ledit jugement. — Le proeorenr du roi devra, dans le délai de quinzaine, bire inscrire cette bypotbéqne an bureau de la conservation : elle ne datera qofe dn jonr de l'inscription.

•S. Dans le cas oA un administrateur provisoire aura été nommé par jugement , les significations h faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites ) cet administrateur. — Les signiflcatlons an domicile pourront, suivant les circonstances , être annulées par les tribunaux. -^ Il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 dn Code de eoiiimerce.

S6. A défont d'administrateur provisoire le président, ï la requête de la partie la plus diligente , commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés , dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elles seraient intéressées.

SV. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dés cpe la per senne placée dans nn établissement d'aliénés n'; sera plus retenue. — Les pouvoirs conférés par le tribonal en vertu de l'article 32 cesseront de plein droit il l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés. — Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administration dans des établissements privés.

S8. Sur la demande de l'intéressé , de Ton de ses parents, de l'époux on de réponse , d'nn ami , ou sur la provocation d'ofBee du procureur du roi , le tribunal pourra nommer, en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel , en outre de l'administrateur provisoire , un curateur it la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, .lequel devra veiller : I* k ce qjtf ses revenus soient employés Radoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 8° à ce que ledit individu soit rendu an libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. — Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans nn établissement d'aliénés.

•••. Les actes faits par une personne placée dans an étabnssement d'aliénés , pendant le temps qu'elle j aura été retenue , sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée , pourront être attaqués pour cause de démence , conformément i l'article isôf du Code civil. — Les dix ans de faction en nullité cour-

ront, k l'égard de la penaue retene «ù aan i crit ces actes , k data de ta signilcaHen qti M «■ aura été tùte, ou de la comaissanee qn'eile ea mnt eue après sa sortie déCnitive de la maisM Jilitnii j — Et, il l'égard de ses héritiers , à dater de ta 1 flcation qui leur en aura été laite, «a de la sance qu'ils en auront ene . depoi» ta mort et lew auteur. — Lorsque les dix ans auront ecmmcneé 4* courir contre edui-ci, ib contianerontde eoariro^ tre les héritiers.

4«. Le ministère pabUc sera entends dans tante» les afbires qui intéresseront ks personne* ptacéca dans un étabUssement d'aliénés, lars miaM fn'efte» ne seraient pas interdites.

TimE III. — MiyMiUMt t^éntt».

4i. Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, 11 , 13 du second paragraphe de rartiete tS, des articles 15, 17, 90 , 31 . et du dernier paragraphe de rarticle 39 de li présente loi, et an rfgieaent» rendus en vertu de l'article 6 , qni seroot eofflnrises par les chefo, dircetenrs on préposés responsables de» établissements poMics on privés d'aliénés , et par les médecins employés dans ces étabISsseaents , sénat punies de cinq jours k un an , et d'une amende de cinquante flraacs k trois mille francs , ou de Tuac on de l'autre de ces peines. — Il pourra être Cut ap|d»cation de l'article 463 du Code pénal.

Sjnillet. — CnccLAinn relatiweà te MémSIUmm préeéiaU.

Monsieur le préfet, j'ai rhoaneur de vooi adresser ci-joint un exemplaire de la loi sur les aliénés, qai vient d'être promulguée au BaUttim de* loù, sent ia date du :>0 juin 1838. Je désire que voas en ètsdiiex avec soin les dispositions, et que vous vous artUcs en mesure d'en assurer l'exécntion, sans retard, dn» votre département.

Cette loi sera re^ne avec reconnaiasaBee par tons les vrais amis de l'humanité ; elle reapHl une lacoae importante dans notre législation administrative; considérée dans son but et dans ses effets, elle duit être une garantie tout k la fois pour la liberté individuelle et pour la sûreté publique ; elle tend k ménager naasi l'honneur des bmilles, et k favoriser Fapplicatioa de» meilleurs moyens euratifs pour la plus triste des in- Brmités.

C'est une œuvre utile que la confectiian de cette loi ; il s'agit maintenant d'en faire une exécution 0déle, et par Ik de réaliser le bien que le législatenr s'en est promis. Une grande part de surveillance et d'action vous est. Monsieur le préfft, confiée par les dispositions qu'elle reaferme: vous la recevrez coBaae l'un des plus précieux dépits qni puissent être remis en vos mains. Exercez donc avec sollicitude uneansii honorable magistrature ; bâtez-vous d'y associer les conseils généraux, pour toutes les mesures dans lesquelles leur intervention est nécessaire : c'est, taas doute, avec empressement qu'ils voos accorderont leur concours ; car de tels travaux sont de natare k jeter un honneur durable sur notre époque paciBqae, et nous devons tous nous estimer heureux de pouvoir préparer et accomplir, dans le&Joisirs de la paix, des mesures qui se rattachent de si près au soulagemeal des classes souffrantes et au bien-être de la société.

te m'occnpe, de mon cAté, de préparer les règle- ■enls qae comporte cette loi noavelle ; et vous les Tettrmt, en leur temps; mais, préalablement, je «reis deroir appeler votre attention sur quelques p^ats qut exigent des mesures immédiates.

ATant tout, il hat songer à ftiire jouir du bénéfice de la loi les malheureux en vue desquels elle a été Mte; c'est-^iHlire qu'il y a Heu, i» de recueillir des rease^nemenb précis sur les aliénés déjà placés dans des établissemenu publics ou privés, et de se bire rendre eompte de leur éUt mental, afin de déterminer sTl» doivent ou non continuer à y être retenus; S* de eonlater si la dépense de ceux qui ont été ad- Bis an lïais de l'administration publique est suppoi^ tée conformément aux dispositions de l'article ST de la loi ; 3* de rechercher si, parmi les aliénés indigents tpii, en ce moment, ne sont pas séquestrés, et qui ne compromettent point l'ordre public ou la sûreté des penoooes, il n'en est pas qui soient dans le cas d'être secourus par les établissements à la charge des départemeots, en exécution de l'article 2S.

Ces relevés que vous ferex lUre, Monsieur le prëlet, «vee tout la soin que comporte l'importance d'une pareille mesure, vous serviront d'éléments pour les propositions que vous anrex ii soumettre au conseil Sénéral, dans sa prochaine session, pour 'l'exécution de Tartide !•' de la loi. Cet article crée, pour les départements, l'obligation d'avoir un établissement spécialement destiné k recevoir et à soigner les aliénés; on de traiter, à cet effet, avec un établissement pablie ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. Il est donc indispensable que vous ■Mttiex le conseil général en mesure de se prononcer pour l'une de ces alternatives, afin que le service paisse être assuré dès l'année prochaine. D'après le vefte qui aora été émis, vous me soumettrez, soit vos prépositions pour la création d'établissements départenentanx, soit le traité passé avec un établissement piMic ou privé, et que j'aurai t approuver. Jle n'ai pas kesoin de vous faire observer que, dans le cas oti le conseH général se déterminerait à former un établissemeat spécial, il y aurait toujours nécessité, afin de poarreir en attendant aux besoins du service, de prendre des mesures pour traiter provisoirement avec un antre établissement.

le dois, toutefois, vous bire observer ici que, s'il est désirable que les départements s'occupent des moyens de créer des établissements spéciaux, qui se distiiigneraient, sans doute, par leur sage administration et nn phis grand développement de moyens curatift, la prudence exige que ces créations ne soient votées qu'après le plus mûr examen de la situation tnaociëre de cfaaqne département. Au milieu de toutes les nécessités sociales qui se développent, il faut craindre d'exagérer les dépenses départementales; la connaissance exacte que vous avez des ressources et des besoins de votre département devra donc vous guider à cet égard ; et vous proposerez, de préférence, an conseil général, des traités avec des établissements dé^ existants, si cette mesure vous parait la pins cooveaaMe anx intérêts locaux.

Vous aurez aussi it vous occuper de constater l'exislœe de tons les étatdissements privés qui se trouvent dans votre département, en rappelant aux direclears les dispositions de l'article S de la loi, et en leur prescrivant de se pourvoir en autorisation. Vous me transmettrez ces demandes avec votre avis, on les appoyant des documents propres à faire apprécier

avec exactitude la situation de ces maisons, leur importance, et les garanties qu'elles.pré8entent.

Dans tous les cas, et provisoirement, vous aurei b veiller i l'exécution, dans les établissements, soit publics, soit privés, de toutes les dispositions de la loi relative an placement des aliénés dans ces maisons, et k leur sortie. Vous prescrirez, k cet effet, toutes les mesures de garantie et de survetUanee qui résultent du titre II. Les diverses dispositions en sont si claires et si détaillées, que l'exécution ne m'a para devoir présenter aucun point douteux. Je me borne donc, quant ii présent, à m'y référer.

J'appellerai toutefois votre attention toute spéciale sur la disposition de l'article 13 qui a une grande importance pour la liberté individuelle. Aux termes de cette disposition, toute personne placée dans un établissement d'aliénés doit cesser d'y être retenue aussitfit que les médecins de l'établissemeat auront déclaré que la guérison est obtenue.

Vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le préfet, que. cette déclaration des médecins est souveraine; que les chefs des établissements n'ont pas besoin d'autre autorisation pour mettre en liberté la personne détenue; et qu'ils ne pourraient continuer, sous aucun prétexte, à la séquestrer, sans compromettre leur responsabilité personnelle.

il sera utile que vous signifiiez spécialement cette disposition aux cbeCs et directeurs de tous les établissements d'aliénés.

Au surplus, je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que cet article ne s'applique qu'à la sortie des personnes qui ont été l'objet d'un placement volontaire. Les personnes placées d'office en vertu de l'article 18, sur l'ordre des préfets, ne peuvent, d'après les articles 90 et 23, sortir des établissements que sur l'autorisation de ces magistrats.

Vous aurez. Monsieur le préfet, h donner des instructions aux commissions administratives et aux maires, pour la bonne exécution des obligations qu'impose aux hospices et aux communes l'article 34 de la loi. Ces administrateurs comprendront d'eux-mêmes, qu'indépendamment du devoir légal de pourvoir au logement des aliénés, pendant le tr^et qu'ils font pour se reudre à leur destination, il y a le devoir d'humanité, qui consiste i faire toutes les dispositions nécessaires pour que ce gîte soit le mieux approprié que faire se pourra k l'état du malade, et que celui ci y soit convenablement reçu et traité.

Vous veillerez exactement, et de la manière la plus scrupuleuse, à ce que, conformément à U disposition des troisième et quatrième paragraphes de l'article 84, les aliénés, k quelque classe qu'ils appartiennent, ne soient jamais conduits, sons quelque prêtante que ce soit, avec les condamnés ou les pnhrenus, ni déposés dans une prison.

La section *I il du titre II contient des dispositions relatives aux dépenses du service des aliénés. Ces dépenses, lorsqu'elle ne peuvent pas être imputées sur les revenus personnels de l'aliéné, incombent d'abord aux personnes qui lui doivent des aliments, conformément aux articles 30S et suivants du Code civil ; k défont, c'est au département li y pourvoir, saof le concours de la commune du domicile de l'aliéné. Vous aurez, k cet égard, k faire les propositions convenables au conseil général, en observant que le concours de la commune du domicile doit s'entendre dans le sens d'une subvention déterminée d'après Aei bases équitables, et non pas de manière k laisser la dépense

LédSLATION CHARITABLE. — 1839.

lout entière k la charge de b caisse mnnici]Mtle. Quelques conseils généraux a^^nt tenté de bire préTaloir cette dernière interprétation, je crois devoir déclarer, dès ft présent, qu'elle ne me parait conforme ni k l'esprit, ni au texte de la loi, et que Je ne saurais approuver, les arrêtés de répartitions qui seraient faits en conséquence.

Quant h l'indemnité que les hospices peuvent être appelés à payer, en exécution du paragraphe i de l'article S8, il sera facile de la déterminer, en relevant, d'après les comptes de ces établissements, la portion 4e dépense qu'ils ont supportée jusqu'à ce moment, ïoit en vertu du titre de leur fondation, soit par la Tolontè spéciale de donataires, soit par suite d'un usage constant et reconnu. En tous cas, s'il y avait contestation, ce serait au conseil de préfecture qu'il appartiendrait de statuer.

' Les dispositions de la section IV do titre 11 sont presque toutes de droit civil. Elles ont pour objet de régler l'état de l'aliéné et de pourvoir à l'administration de sa personne et de ses biens. Pour ces dispositions comme pour quelques autres oii l'autorité judiciaire est appelée à intervenir, M. le ministre de la Justice et des cultes croira, sans doute, devoir adresser des instructions spéciales à MM. les procureurs généraux. J'aurai soin que ces instructions vous soient communiquées en ce qui vous concernera.

Si, en attendant les instructions plus détaillées que je compte vous adresser, vous éprouviez quelques difficultés d'exécution qui vous feraient juger nécesnaire de recourir i moi, vous me trouverez tout disposé à TOUS donner tous les éclaircissements que vous croiriez devoir me demander.

Au surplus. Monsieur le préfet, le soin que le gouvernement et les chambres ont apporté à la discussion de cette loi importante vous avertit suffisamment de l'intérêt que j'attache à sa bonne et prompte exécution; et je ne doute pas du dévouement particulier que vous mettrez à seconder mes intentions sur ce point.

S7 Juillet. — Circulaire. Demande de renneignemeiUi mr le tort de* enfant* trouvé*.

Monsieur le préfet, vous n'ignorez pas les attaques diverses qui ont été dirigées contre l'administration, au si^et des mesures adoptées, depuis quelques années, k l'éfu^ des enfants trouvés et abandonnés. Le déplaeenent de ces enfants, la suppression de quelques Âospices dépositaires et la centralisation du service au chef-lieu du département, ont été présentés comme des diaitosiUons illégales et funestes à la vie comme k 4'intérét des malheureux pupilles confiés k la charité publique.

L'honneur de l'administration, tout aussi bien que l'intérêt des principes, exigeaient que le gouvernement ne laissât pas ces accusations sans réponse. Sur la question légale, il lui a été facile d'éUblir que le décret du t9 janvier 1811, pas plus que toute la législation qui l'avait précédé, en remontant k plusieurs .siècles, n'avait voulu ni pu vouloir ouvrir, sans con- , trile et sans conditions, l'entrée des hospices dépositaires k tous les enfants qu'il conviendrait k l'indigence, ou même k la débauche et au crime, d'y venir apporter; qu'en ordonnant qu'il serait établi des dépôts lârticuliers pour les enfants trouvés et abandonnés, ce décret avait déclaré, non pas qu'il y en aurait

nécessairement on par arrondissement; iiHis(|i''il; en aurait un, au pttu (art. 4) : disposition deat h pensée est évidemment restrictive, et qui laissait, pr conséquent, k l'autorité supérieure, le droit dent eUe a usé, de réduire le nombre des dépôts, si eUe trosvait k leur multiplicité plus d'inconvènienis que ir vantages.

Qaant au déplacement, il suffisait de rappeler que la loi du 15 pluviôse an XIII, conférant, aux adaisistrations charitables, la tutelle des enfants troovés ri abandonnés, donnait implicitement au goaverneBegl le droit d'administrer la personne de ces enfaots, ri, par suite, d'ordonner leur mise en nourrice m ti pension, dans tel ou tel lieu déterminé.

Mais des faits graves ont été avancés, en ce qui cotceme les résultats matériels des mesures dont il s'igit. On a dit que des liens de famille formés, it^ais longues années, entre les enfants et leurs noorricitrs, avaient été violemment brisés par les déplacemats; qu'une mortalité considérable, k laquelle le sniciik même n'était pas étranger, avait accompagné et mn cette mesure, efrectuée d'ailleurs avec dureté ^ sus les précautions que l'humanité commandait. On a iil que la suppression de certains dépôts, en rendutlci expositions plus difficiles, avait multiplié les inftiitieides et les abandons dans les lieux solitaires ; de telle sorte que des réclamations etdes plaintes avaient liaiteroent éclaté dans toutes les parties du royaume.

Le gouvernement aurait pu nier ces hits; carlet rapporta de MM. les préfeta, qui avaient sace<ssiv^ ment rendu compte des effeto de déplacement des» fants et de la réduction du nombre des dépôts, araieal été satisIkisanU. Les conseils généraux, sorveilhals naturels de tons les actes administratifs qni iotéretsent les départements, avaient presque unanliiuoei< applaudi k ces mesures. On devait donc troi'er des motifs suffisants de sécurité dans ces témolpagesdes organes légaux des diverses localités.

Cependant, Monsieur le préfet, la question etttnp grave, elle ' touche k des intérêts trop sacris, pw que l'administration ne croie pas se devoir k dt* même d'éclaircir, par une sorte d'enquête soleMeBe, tous les faits allégués. Les résoltate économiqnes ta mesures sont Incontestables; ils se traduisent en ckiffres positifs. Mais serait-il vrai qu'ils eussent t\t achetés au prix de la vie des enfanta ou d* leur avenir moral? C'est ce que le gouvernement Msaerùt demander trop hautement k tous les admmisMtean qui ont pu suivre et étudier les fkits par leurs pr»pres yeux.

Ce sont donc ces faits que je viens vous demaate de constater.

ie vous prie, en conséquence. Monsieur le préfet, de me faire d'alwrd connaître :

10 Si votre département est du nombre de cem <t des toun n'ont jamais été ouverU aux enfants inxvés, et qui sont, sous ce rapport, restés en driu» du décret du 19 janvier 1811 ;

120 Si aucun des toure existants n'y a été snpprin', dans ces derniers temps, par suite des mesores assa généralement adoptées dans tout le royanne, t" régulariser ce service ;

3<> Si enfin le déplacement des enfanta n'y a pas el* effectué.

Si la suppression de quelques hospices déposlUin* et la mesure du déplacement y avaient es lieo. '""* feriez dresser et vous m'enverriez des états wnstalant, quant au déplacement :

LJÈCISLATION CHARITABLE. — 1838.

|o Le nombre des enfiints coumls ii cette mesure, avec distinction d'flge, savoir :

Au-dessous de trois ans , ' De trois h six ans,

De six i neuf ans,

De neurk douze ans;

f X quelle distance moyenne les enfants ont été transportés;

3* Par quelle voie et à quelle époque de l'année le déplacement a été opéré ;

4» Quelle a été la mortalité pendant les voyages et pendant le mois qui a suivi, comparée à la mortalité ordinaire des enfants, pour les dilTérents âges;

5» Quels accidents particuliers ont signalé l'exécution de la mesure ;

' 6* Quelle impression morale elle a produite, soit SOT les enfants eux-mêmes, soit sur la population.

Quant i la réduction du nombre des bospices dépo- &ilaires:

1» Quel a été le terme moyen des exposlttons, pendant l'année qui a précédé la clAtnre des dépéts, et pendant l'année qui l'a suivie ; ' 2* Quel a été, pour ces deux époques, le nombre des infanticides constatés;

jfl Quel a été, pour ces deux époques, le nombre des abandons en des lieux solitaires ; ' 4« Quelle impression morale est résultée de cette ncsure dans la population.

Après avoir réuni ces divers renseignements avec la plus grande exactitude, vous en entretiendrez le conseil général, en lui demandant d'émettre^un avis aussi détaillé que possible, sur l'ensemble de tous ces documents , et de consigner, dans sa délibération, l'opi- Bion qu'il aura conçue des mesures dont il s'agit, tant pour le passé que pour l'avenir.

Vous aurez soin de m'adresser ensuite toutes ces pièces, par un envoi spécial.

Je recommande. Monsieur le préfet, k toute votre «olUcUode éclairée, l'exécution de cette circulaire, à laquelle f attache le plus grand intérêt; et j'attendrai, avec beaucoup d'empressement, les communications que vous aurez à me faire, par suite des dispo- ^tjons qu'elle prescrit.

94 août. — ArrêtiS du miniitre de l'intérieur qui rieTQOHise l'ittspection des service* de bienfai- $mtce et qui en fait l'inspection générale des étabUstements de bienfaisance.

Nous, pair de France, ministre secrétaire d'Ëtat m département de l'intérieur , — Vu l'arrêté de l'on de nos prédécesseurs , en date du 35 décembre 1835 , rebtif il l'inspection des services de bienfiiisance du royaume ; — Vu la loi de finances de 1839, qui alloue de nouveaux fonds pour cette institution.

Arrêtons ce qui suit :

' Art. fl". Les inspecteurs des services de bienfaisance prendront le titre A'impeeteurs généraux de* établitsemenis de bienfaisance.

C. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance sont divisés en deux classes.

S. Le traitement des inspecteurs généraux de première classe est fixé à ; celui des inspec-

teurs généraux de deuxième classe est de

4. Les (Vais de tournée ordinaire des inspecteurs généraux de l'une et l'autre classe leur seront payés sur états qu'ils nous en fourniront et dont le mon-

tant sera ordonnancé sur les fonds affectés an service de Unspection.

5. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables à l'inspecteur général du service des aliénés, à l'égard duquel il a été statué par un arrêté particulier.

6. Dans l'intervalle âe leurs tournées annuelles, les inspecteurs généraux des établissements de bienfiiisance se réuniront, en conseil, à notre ministère, pour nous donner leur avis sur toutes les affaires qne nous jugerons convenable de leur soumettre.

V. Le conseil des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance sera présidé par nous, et en notre absence par le conseiller d'État , directeur de l'administration départementale et communale.

8. Le cbef de la section administrative des communes et des bospices fera partie du conseil des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance.

•. L'un des inspecteurs généraux désigné par nous remplira les fonctions de secrétaire du conseil. Il tiendra le registre des délibérations, lequel ne pourra être communiqué qu'aux membres du conseil.

flO. Deux des inspecteurs généraux désignés par nous, resteront habituellement attachés aux bureaux de l'administration centrale, pour être chargés des missions extraordinaires que nous jugerons à propos de leur confier.

• I. Les dispositions de l'arrêté ci-dessus visé, du 23 décembre 1833, continueront d'être exécutées dans tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.

tt. Le conseiller d'État, secrétaire général de notre ministère, le conseiller d'État, directeur de l'administration départementale et communale et le maître des requêtes , chef de division de comptabilité générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 23 août 1838.

Signé : Hontautet.

28 août. — Circulaire concernant l'exécution de l'article 66 de la loi du 18 juillet 1837.

Monsieur le préfet, la loi du 18 juillet 1837 , sur l'administration municipale, par son article 66, a restreint la juridiction de la cour des comptes , en ce qui concerne la comptabilité communale et hospitalière, aux comptes des communes et établissements de bienfaisance dont le revenu excède trente mille francs. Elle lui enlève , par conséquent, ceux de ces comptes qui, s'élevant de dix mille francs ï trente, mille francs, lui étaient dévolus d'après les règlements précédents. L'ordonnance du 27 septembre 1837 porte que cette disposition de la loi recevra son application & partir des comptes de la gestion 1837.

Il ne vous aura pas échappé. Monsieur le préfet, que ces dispositions, si on les rapproche des termes de l'ordonnance royale du l»mars 1839, en ce qui concerne la durée de l'exercice, occasionnent, pour un certain nombre de communes, un changement dans l'époque de la clôture de l'exercice. Ainsi, pour les communes ou établissements charitables dont le revenu habituel s'élève au-dessus de dix mille firancs, et dont les receveur^ étaient, pour cette raison, justiciables de b conr des comptes, l'exercice se prolongeait jusqu'à b fin du dix-huitième mois. Aujourd'hui, les seub receveurs justiciables de la cour étant c«ux des établisse-

ments qui ont plus de trente mille francs de revaou, il s'ensuit qu'il n'y a plus que ces derniers étabHssemenls dont l'exercice embrasse cette période de dixbuit mois ; pour tous les autres, l'exercice n'a plus que quinze mois, et se termine au 31 mars de la deuxième année.

Je ne doute pas que vous n'ayez aperçu cet effet afrcessaire de la loi, et que vous n'ayez prescrit, aux administrateurs des communes ou des établissements charitables, dont les receveurs passent de la juridiction de la cour des comptes sous celle des conseils de préfecture, les mesures que nécessitait la clôture do 1 exercice 1 837 au 31 mars dernier. Je n'ai donc a vobs entretenir que de quelques points sur lesquels j'ai été consulté par quelques préfectures, ou sur lesquels la cour des comptes a elle-même appelé mon attention.

On a élevé la question de savoir si c'était à l'administration de dessaisir indirectement la cour, en saisissant directement les conseils de préfecture de l'examen des comptes auxquels sont applicables les nouvelles dispositions réglemenuires. Il a paru que cette marche, tracée d'aiUeurs par l'article 10 de l'ordonnance du 23 avril 1823, n'offrait aucun inconvénient, et qn il y aurait même économie de temps et de travail si ladmmistralion prenait l'initiaUve à cet égard, auUeu d attendre que la cour se déclarât incompétente pour juger les comptabilités de4ix mille francs à trente miUe francs dont elle éuit saisie. En conséquence, il n y aura lieu de transmettre à la cour que les comptes de gestion de 1837 des établissements dont les recettes ordinaires, d'après les trois derniers exercices 1834,

1835 et 1836, se sont élevées au-dessus de trente mille francs. Toutes les autres comptabilités, précédemment jugées par la cour devront être déférées, au moyen d arrêtés pris par vous, au conseil de préfecture.

Les établissements dont les comptables relèvent de la cour ne pouvant sortir de cette juridiction qu'auUnt que leurs revenus sont restés pendant trois années consécutives au-dessous de la Umite fixée par les règlements, il est évident que si un établissement, dont la recette était restée an-dessous de trente mille francs pendant les exercices 1834 et 1835, avait obtenu, pour le seul exercice 1836, une recette dépassant ce chiifre, le receveur devrait continuer de compter a la cour.

Vous voudrez bien observer, Monsieur le préfet, que la loi du 18 juUlet et l'ordonnance du 27 septembre 1837, n'ayant attribué juridiction aux conseils de préfecture, a l'égard d'une certaine catégorie d'établissements, que sur les actes postérieurs a la gestion de 1836, il appartiendra a la cour des comptes d'apurer exclusivement toutes les gestions antérieures k 1837; de telle sorte qu'elle restera juge de la manière dont il aura été satisfait aux cbarges et injonctions de ses arrêts sur les comptes de 1836 et années antérieures et que les conseiU de préfecture devront, pour le jugement des comptes de 1837, attendre que la cour ait prononcé, par un arrêt définitif, sur ceux des comptes de 1836 qni auraient été l'objet de charges ou din- JonctioDS insérées dans les arrêt» de situation provisoire. "^

Enfin, Monsieur le préfet, si, par. la suite, à l'égard des comptabilités sorUes de la juridicUon de la cour, il sur%enait des demandes de révision des comptes de

1836 ou des années antérieures, il ne pourrait y avoir do doute sur la compétence exclusive de la cour pour juger ces sortes de questions.

Telles sont. Monsieur le préfet , les otscrvatit ns

qu'il a paru utile de vous comiauiiipier, pourravcdr complète exécution, tant de l'article 66 de laloidat* juillet 1837, que de l'ordonnance du «7 septamlii* Rivant. Je vous prie de vouloir bien vous y conforaer exactement.

17 septembre. CmccLAns da minitire de* finneet, *» dhert p»inl$ de* recttlet et tUt iépma ia aablittement* de bienfàUmice.

I. — EbtoI d'an* laitracUon d« M. !• ■rtalatr* île niiMmnr l«> adliidlcatlou et muttiia, «a eomple dei comnnM M «UbHMemeiiti de MenhlMiKe.

Je vous remets ci-joint , Monsieur , pour vous et pour les receveurs particuliers de votre dèparlemeut, des exemplaires d'une instruction que M. le miaistre de l'intérieur a adressée, le 9 juin dernier, iVMM préfets concernant les adjudications et marcbèi pa^ ses au compte des communes et ètablissemeots de bienfaisance. Vous devrez prendre une conaaissMce attentive de cette Instruction, dans l'intérêt de U surveillance que vous avez à exercer sur toutes le» parties du service municipal et hospitalier, et tenir exactement la main à ce que , pour chaque adjudicition, une expédition du cahier des charges vous soit adressée par l'administration locale.

Tous remarquerez, entre autres dispositioas , que les soumissionnaires des entreprises ou marcbés prar-, ront être astreints à verser un dépôt provisoire; que le soumissionnaire qui restera adjudicataire devra réaliser un cautionnement définitif en garantie de l'eiécution des clauses du cahier des charges; qie cm cautionnements, s'ils sont faits en numéraire, smH réalisés aux caisses des receveurs municipanx, qui e» verseront le montant au receveur des finances coame placements de fonds communaux, sauf k en toasener la distinction dans le compte des placemeats; d, enfin, que les cautionnements en rentes sur I'ÉWkroat déposés au trésor, suivant les r^es traoé» fa l'instruction du ministère de l'intérieur, do 16 (Cftembre 1830, pour les cautionnements des reotvean d'hospices.

Les receveurs municipaux devront avoir m court* spécial intitulé : Verument» en garatUle faijetieaUont et tuarchét, pour constater dans leurs étritares la recette et le remboursement qu'ils laroat faits des dépôts provisoires, ainsi que la canverriw des dépôts en cautionnements définitifs par les soBmissionnaires devenus adjudicataires.

Lorsque, dans le cas prévn au 1» paragraphe de b page 5 de l'iistruction du 9 juin ci-joint«, le* receveurs des finances seront appelés k recevoir des àt' Ilôts de soumissionnaires pour le compte des recsveurs municipaux, ils les coastaterôat aux cMipta généraux dtjh ouverts sur leurs livres pour les dépMs des soumissioaoaires de foumitores, etc., et, s'il s'agit d'inscriptions de rentes, ils feront passer le* actes nécessafres poor l'affectation dés rentes aux dépM, suivant les instructions données au sujet des tiia^ cations de travaux publies. Ils restitueront les dértis sur l'attestation qu'ils se feront remettre par l'ait»rité qni aura présidé k l'adjudication, que les i — "

uonnenieuis, us en leroM lappiicauon, pour k 'mmr raire, au C/ plaeementtde» eommwm, en délivrant un récépissé motivé au n-ccvour ni0Ri(i|>al, et, fv» les inscriptions de reales ,^ls les remettront aux re-

Mveors imuiicipain qui lear en donneront one recon- ■•nsanee, et qni resteront chargés de proroqner l'acte d^inttir d« caationneBient , comme si les dèpAts leur ««saent été prhnKivement effeetoés.

II. — No«rMi Bodila *» eoayl« à min p«r Im nenmn ■■BlclH**- — KoatMa immI* d'tppliuUoa 4'«urclc« an pnéaiu 4« eogpM é» bob , d*u U compUblUli maaicl-

Les djsfwsttisos de rsrdoDBsnce royale da f mars 18SS et des instructions données ponr l'eséention de cette ordonnance , en ce qui concerne la eldbire des exercices dans la comptabilité municipale, exigeaient des cbangements dans les formules des comptes à rendre par les receveurs des communes et établisse^ ments publics. Ces changements sont indiqués par le modèle adopté, lequel remplacera le modèle n° 128 de rinstructiOn générale du 15 décembre 1836. Les articla qni étaient tracés dans ce dernier modèle , sons le titre de v partie, pour les recettes et les dépenses effectnés par anticipaiioH sur rexercice non encore ouvert, ont été supprimés dans le nouveau cadre, attendu que ces opérations avaient uniquement penr otjet les recouvrements et les payements relalife aux produits de coupes de bois appliquées jusques alors & Texereice correspondant !t l'ordinaire des ventes, et que, conformément à la marche prescrite pour les produits des coupes de bois de l'Ëtat, l'application devra s'en tarte , désonnais , k l'exercice qui prendra sa désignation dans l'année pendant laquelle le* vente* auront lieu ; cette dernière mesure a été concertée «vec le ministère de l'intérieur.

in...^ BMIS<*iloa 4M dloMlXoiu d'âne cIreaUlnd* H. I« nlaM*a de IlelMaar, ea 4ele da SB *o4l ItSS, «eaceraent U daaia de l'eurclee et le Jagenealdei eoaylee de (eellea dee ammmn et det èMMIoemenU qsl ou de 10,000 à W.OOO ir. de reTcaa.

L'artide 66 de la loi nonkipale du 18 jnfllel 18S7, «n MstretgMBt ta joridiction de la cour des comptes, M ce qui eeneene la comptabilité communale et bospUattèf», aux comptes des communes et établisse- «B«al» d« UenCiisance dont le revenu excède trente mille IhuHs, a consèqueimnent enlevé k cette cour le ^V<BM«t de ceux de ces comptes qui, s'èlevant de dix mile (raiMsk trente mille hancs, lui étaiMit soumis ea vsrta des règlements précédents, et il a occalinnné m «hangenent analogne dans l'époqne de la tUtv de l'exercice, cette époque étant fixée an SI mars oa an SOjoia de la seconde année , solvant que les receveurs sMt Justiciables de la cour des comptes oa des «onseils de préfectore.

Kn appctast l'attration de MM. les préfets snr cette eoMéqMoee de l'article 68 de la loi préeitée, M. le miaiilrn de finlériew a , par une eirealalre dn 38 a«dt 4«ni€r, arrêté tes dIspiDsitioas saivantes :

11* n n'y anra lien de traasmettre h la coor des eemptcs 4|iie les eonptes de gtstion de 1857 des comnmnes et étabUssements dont les recettes ordinaires, d'aprte les trois derniers exerdees 1834, 1835 et 183e„M seat élevées an dess» de trente mille francs. Toates les antres comptabilités précédemment jogées par ta eow devront être déférées an conseil de préfïelor*, sa moyen d'arrêtés préfectoraux;

9^ Ooréaavant , les changements de juridiction ser«at dètermiaés par le chimre qu'auront atteint les I ordinaires des oonnnaaes et ètabHssements trois années eonsécalives;

» SnBn , ta loi du 18 juillet et l'ordonnance du 17

septembre 1837 n'ayant attribué de juridiction aux conseils de préfecture, !i l'égard des établissements de dix mille firancs i trente mille fk^ncs de revenus, qne sur les actes postérieurs i la gestion de 1830, il appartiendra il la cour des comptes d'apurer exclusivement toutes les gestions antérieures à 1837, et de statuer sur les demandes en révision des comptes de 1836 eu des années antérieures.

VII. — Droit de s y. 0/0 paar trenn «eaeeraeai lei goapee de boli de l'Ëlet, à compreadre arec le prlaclpal dn pris de Tente dau les triltee det •djadiuliou.

D'après l'article U du tabler des charges que le ministre a approuvé le 16 jniDet dernier, pour les ven> tes de coupes de bols de l'État de l'exercice 1838, les traites à souscrire par les atQudicataires comprendront à l'avenir, outre le prix principal, le droit de trois pour cent peur travaux d'entretien et de réparations. Nonobstant eette disposition, les receveurs généraux devront conserver, dans leur comptabilité, la distinction du droit de trois pour cent , et ils auront dès lors, en Diisant recette des traites, à établir eette distinction sur leur journal et sur le livre auxiliaire, comme ils auront dA le faire en prenant charge des titres de perception. Retativement au décime pour franc, il continuera d'être versé en numéraire anx receveurs des finances, immédiatement après ta réception des cautions , et tes receveurs généraux en conserveront la distinction dans leur comptabilité, cohftimiêment aux instructions précédentes.

YIII. — DlipoiItloDa reUUfee aax prodaltt aonuoiret dei bole de l'Étel et dee boli dee conimaaee et iteMUteoeate pabllce.

Vn arrêté ministériel du 93 juin 1838, concernant les produits accessoires des forêts, règle que, lorsque les coupe* de boit de l'Etat exploitées par économie, et les recepage* et chabli* qui tiennent lieu de* eoif pe*, seront vendus A terme*, le prix sera payable, en traites, aux caisses des receveurs des finances. Les receveurs se conformeront, pour les recettes de eette nature, aux dispositions prescrites pour le recouvrement du prix principal des eoopes ordinaires, et ib les constateront au même compte.

Le mode de recouvrement des produits accessoires des bois des commune* et établi**ement* publie* a été réglé par un second arrêté du ministre, en date dn ier septembre courant, dont vous trouverex une copie k ta suite de U présente. Vous remarquerez que, Oprês l'article i, les titres de recouvrement en vertn desqueta les receveurs des communes et étabiissemente publics auront k percevoir les produits, seront remis, par les inspecteurs des forêts, dans ta bnitabie de leur réception, au receveur des finances de l'arrondissement, qui devra en prendre note sur le carnet des produits municipaux, et les transmettre aux receveurs chargés d'assurer le recouvrement des divers produits accessoires dont il s'agit.

18 septembre. — Circdlaire relative à l'exéettim de Varticle ii de la loi du 30 Juin précédent.

Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues, en m'accusant réception de ma circulaire du 23 juillet dernier, m'ont fait connaître les embarras matériels qu'ils éprouvent pour l'exécution de l'article 24 de la loi dn 30 juin 1838, qui, après avoir ordonné que les hospices seront tenus de recevoir provisoirement les

LéCttLATIOR CHAkITABLB. — 1838.

aliénés jnsqu'à ce qu'Us soient dirigés sar l'établissement spécial destiné à les garder, ou pendant le triyet qu'ib feront pour s'y rendre, ^oate que, dans toutes les communes où il eiiste des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces établissements; et que, dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront poun'oir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué i cet efTct ; enfin, que, dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. Ces magistrats ont fait remarquer que, dans certaines localités, les hospices n'étaient pas en mesure d'accomplir l'obligation que la loi leur impose ; qu'ils n'avaient pas, en effet, de ressources suffisantes, et ne possédaient pas des salles en assez grand nombre pour en tenir constamment une en réserve et l'approprier convenablement à ce qu'exige la garde d'un aliéné; difficDllé qui s'augmente encore, dans quelques départements, de ce que le service n'étant pas organisé, soit dans le département lui-même, soit par un traité avec un département voisin, les aliénés sont exposés !i séjourner plus ou moins longtemps dans les hospices où on les placerait provisoirement. Enfin, que, dans les lieux où il n'existe pas d'hospice, il n'est pas toujours facile au maire de se procurer an local propre ft la garde provisoire de l'aliéné.

Par toutes ces considérations , ces préfets proposaient de continuer, jusqu'à nouvel ordre et comme la seule chose possible dans l'état actuel des services, l'usage d'admettre les aliénés dans les maisons d'arrêt

Cette proposition est tellement contraire à l'esprit comme au texte de la loi du 30 juin 1838, que je regrette qu'elle ait pu m'étre soumise; et je m'empresse de déclarer de la manière la plus positive que le gouvernement ne saurait jamais y adhérer. Séquestrer ou conduire les aliénés avec des condamnés ou des prévenus, est une habitude justement flétrie par l'opinion puMiqne et par la législature ; c'est un outrage à la morale, aussi bien qu'un attentat contre la personne.

ie vous recommande donc. Monsieur le préfet, de la manière la plus expresse, de prendre, si vous ne l'avez déjà fait, des mesures immédiates pour que les aliénés qui pourraient se trouver dans des lieux de détention affectés aux condamnés et aux prévenus, en soient retirés sans délai, et soient placés, comme le veut l'article S4 de la loi du 30 juin 1838, jusqu'à ce que vous ayez pourra à leur placement définitif, dans un étaMissement spécial ; ce que vous devrez hire le plus tôt possible. Je n'ai pas besoin de vous liiire observer que l'inexécntion de prescriptions légales de cette nature emporterait, pour les administrateurs de tous les degrés, une grave responsabilité.

Tout en tenant compte des embarras matériels que l'exécution des dispositions de l'article 44 peut présenter, je n'en conçois pas qui ne puissent être surmontés par une ferme volonté de pourvoir à l'exécution pleine et entière de la loi. Je ne m'expliquerais jamais que les commissions administratives d'hospices ou les maires des communes ne vous secondassent pas, en cela, de tout leur pouvoir; car il ne s'agit pas moins d'un devoir d'humanité que d'une obligation légale. Ainsi, Monsieur le préfet, sans vous arrêter aux objections tirées de l'insuffisance des locaux, vous prescrirez aux administrateurs d'hospices d'aviseraux moyens d'assurer, le mieux qu'il se pourra faire, en raison des nécessités do service, la garde provisoire

de l'aliéné qui leur serait tofojt. Si les mDm it talades étaient entièrement remplies, on placenU l'iliené dans une des salles arfcctées aux autres service de la maison , fût-ce au logement des emylojK & service intérieur, quels qu'ils soient; et, s'il ttiit nécessaire, on le ferait gainer à vue.

Des mesures analogues devront être inAqata m maires, pour les communes où il n'eitete pas dloipices ou d'hôpitaux.

Ne perdez pas de vue. Monsieur le préfet, t/v k séjour de l'aliéné, dans le «as dont nous pirluK, est essentiellement provisoire, el qu'il vous arfutvtt spécialement d'en abréger la dorée par l'acdvite qat vous mettrez à pourvoir an pla««m«Bt dtfiilU it malade.

3S septembre. — Ciac(n.AnE eoneernmU k$ tnitét entre le* commimont admiuiitrativet d UtenmunatUit religieu*e».

Monsieur le préfet, les religienses bospiUIiérei m doivent être appelées à desservir les hospices el mtrès établissements de bienfaisance, qu'en voti it traités conclus entre les administrations de ces cti- Missements et la communauté dont ces daao fosl partie; et, de plus, ces traités ne doivent recernf leur exécution qu'autant qu'ils ont été revêtus it l'approbation du ministre de l'intérieur.

Je vous prie, en conséquence, Monsieor le prrOi, de faire rechercher immédiatement, dans votre département, quelles sont les administrations ektritt- Mes qui ont passé, avec des communautés reii0tw>, des traités non encore approuvés, et de n'enienr ces traités, afin qu'après les avoir examinés je fàeit les régulariser par mon approbation, ou vooswlRai'r les instructions nécessaires pour qu'ils soient conenablement modifiés.

Quant aux étabiissemenis eharilables qaiiMt<lr«servis par des religieuses, saas qu'aucune cMMtlN l'autorise, vous voudrez bien leur rappeler lewxUi' galions à cet égard, et leur prescrire de «oodan incessamment des traités qui devront m'étre iMM> par vous dans un bref délai.

Je n'ai pas besoin d'ajont«-r que, dans les deoi "^ vous devrez accompagner les documents d«t il s'ap* de votre avis particulier.

Je désire enfin. Monsieur le préfet, que von » fassiez parvenir ooe copie certifiée par vous Ae iw les traites pa.ssés entre les congrégations bospitilièrs et des administrations charitables, et qui ont é(c tfprouvés par mes prédécesseurs ou par moi.

J'attends votre réponse à ce sii^et, Monsieor V jttfet, dans le plus court délai possible ; non iatenlia bien formelle étant de ne pas souffrir qne l'état irrtgulier dans lequel se trouvent, sous ce ra^iort, be»coup d'élablissemenis hospitaliers, se proktiigf t^ longtemps , au détriment d'un grand nombre ifif

1«' décembre. — CtaccLAmE relative à rex/n^i* de l'iiutruetion du au novembre 1836.

Monsieur le préfet, les rapports qui m'ont él* «if* ses par MM. les préfets , en cxéeulfon de on fWJ" Uire du 10 mai 1837, ont consUté l'élabHsseiMal * la comptabilité en matières dans on (rand ■*■*'''' d'hospices, et ont fait apprécier déjà les avanUfe'*' cette nouvelle mesure; mais, qoelqae stlisAli^i'''

|.foULATION CHARITABLE. — 1839.

91» IkMMnt 066 premlen risnltats, il restait encore hnucoap k iUre pour la complète organisation da service des économes.

Cette organisation doit être terminée anjoard'hui, ei Je désire obtenir des renseignements précis k cet égard, afin d'être à même de joger, en parfaite cobnaissaéoce de canse , de l'ensemble des mesures qui o«l -été prises dans ce bot et de la situation générale dans laqaelle se trouve une partie aussi importante de radminlstration hospitalière.

Veoillez donc bien. Monsieur le préfet, m'adresser nu rapport complet et détaillé sur l'état actuel de ce service, dans votre département. Ce rapport devra s'occuper de chaque hospice en particulier et me faire connaître quels obstacles auront rencontrés, dans cet établissement, la nomination d'un économe et l'exécution matérielle des dispositions prescrites par l'instraction du io novembre 1836; quels rapports existent entre la commission administrative , l'économe et les sœurs, et quels résultats appréciables a déjii prodoits l'organisation de la comptabilité en matières; tant sous le peint de vue mwal que sous le rapport des intérêts hospitaliers.

Enfin, Monsieur le préfet, vous aurez soin de me tUre savoir si les économes sont en mesure de rendre, cette année, des comptes réguliers de leur gestiM.

J'ai appris que, malgré la nomination d'économes, les scenrs conUnuent à exercer, de fait, dans certains hoc-pices, les fonctions qui devraient être remplies par ces comptables. Veuillez, je vous prie, porter vos iovesti^UoiK sur ce point, et me faire connaître si cette irrégularité existe dans votre département. Les préfets ne doivent point se croire dégagés, par la seule nemânation d'économes, de tout solo relatif à ce service; et ils doivent veiller, an contraire, à ce que toutes les opérations en écritures, relatives Ji la gestion en matières, soient faites et tenues par ces comptables e«x- mêmes, suivant les régies tracées par l'instractioD du 30 novembre 1836.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente cireutaire, et me faire parvenir, le plus têt possible, le rapport qu'elle a pour objet de réclamer.

17 décembre. — CiRcoLUM relative <ms règlements d'adminittration intérieure det hotpiu» (1).

Monsieur le préfet, l'Instruction du 8 février 18SS avait prescrit aux commissions admiaistraUves des hospices d'établir un règlement d'administration in^ térieure pour les établissements confiés il leurs soin» Cette instruction contenait même, titre II, chapitre !«', la nomenclature des divers objets qui de^ valent être traités dans ces règlements.

L'obligation d'établir des dispositions réglementaires dans les établissements hospitaliers a été renouvelée depuis, par l'instruction do 20 novembre 1836, sur la comptabilité-matières. Vous devez, d'après cette instruction , soumettre à mon approbation les règlements des hospices dont j'arrête définitivement les budgets, tandis que vous pouvez autoriser l'exècatloa de ces mêmes documents dans les autres établisse» ments hospitaliers.

Un petit nombre de commissions administratives se sont jusqu'ici conformées à la prescription de faire on règlement. Il est cependant impossible d'établir l'ordre dans les hospices et d'organiser d'une manière régulière la comptabilité des économes, sans régler positivement les attributions des employés et des religieuses et les devoirs des servants et des indigents, enfin les diverses consommations qui doivent avoir lieu quotidiennement.

Je viens donc vous prier. Monsieur le préfet, de me faire connaître immédiatement quelles sont les administrations hospitalières qui ont des règlements approu> es par mes prédécesseurs ou par moi. Vous aurez à m'envoyer une copie de ces documents.

Quant aux administrations charitables dont je règle les budgets, et qui ne sont pas encore conformées i cette obligation, vous les inviterez k établir, sans délai, leur règlement, que vous soumettrez k mon approbation avec votre avis.

Quant aux hospices dont vous réglez les budgets, vous aurez k faire représenter les règlements approuvés par vous, aux inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, lorsqu'ils visiteront les hospices.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de ne pas perdre de vue l'objet de cette circulaire, et d'y répondre très-promptcment.

(I) Voir la eIrcoUIre du 31 Janrler 1841.

U février. — CincDLAnE relative à Pexéculion de ferdemimee du U novembre 1837.

Monsieur le préfet, l'ordonnance royale du 14 novembre 18X7, «jui a maintenu le principe de Vadjudiealion pour les entreprises de travaux et fournitures qui concernent les communes et les établissements de bienfaisance, a i^alisfait k un besoin généralement reconnu, en conférant aux préfets la faculté d'autoriser des marchés k l'amiable , pour celles de ces eatreprises dont la valeur n'excède pas trois mille tmt». Mus, ainsi que je vous l'ai fait observer par an circulaire du 9 juin 1833, vous ne devez pas oublier que l'adjudication est la rèi/le; le traité de gré k gré, Yejcception ; et que l'exercice de la faculté qui v«us appartient doit être limité aux cas fort rares où

la voie des enchères offrirait incontestablement moins d'avantage que celle des marchés k l'amiable.

J'aime k croire, Monsieur le préfet, que vous vous maintenez dans cette sage réserve ; mais comme elle importe essentiellement aux garanties que réclament l'intérêt des communes et des établissements charitables, surtout en matière de travaux et de fournitures, il est indispensable que l'autorité supérieure soit mise k mêoie de s'assurer que ses Instructions k cet égard se trouvent fidèlement exécutées.

Dans ce but, je vous prie de vouloir bien m'adresser, dans les trois premiers mois de chaque année, deux états séparés indiquant , l'un pour les communes, l'autre pour les établissements de bienfaisance de votre département, les autorisations de niarcbcs k ramiaUe que vous aurez accordées dans le cours de

l'année précédente. Ces états devront indiquer, d'une manière détaillée , les noms des communes et des établissements , la valeur des travaux et des roumitures, les conditions principales des marchés approuvés, et les causes qui vous auront paru motiver des dispenses d'adjudication.

Veuillez Men satisfaire, dés à présent, aux instructions qui précédent, et m'adresser, avant la fin du trimestre courant, les états qui s'appliquent à l'année €«8.

S3 février. — Cibcdlaire du mimttre de* flnanee* concernant la eomploMM/^. := Extrait.

loanuas t MUh*.

Des renseignements parvenus à l'administration «nt fait connaître que , dans certains départements, les receveurs généraux luisaient imprimer particulièrement les journaux i souche timbrés, au lieu de les tirer, comme les journaux ordinaires, de l'imprimerie royale : c'est une irrégularité , et j'4nsisterai de la manière la plus expresse pour qu'ils se conforment & la disposition de l'article 1S04 de l'instruction générale, laquelle n'admet pas d'exception. Je saisirai cette occasion pour Inviter les receveurs particuliers des finances k ne pas autant différer qu'ils le font , pour la plupart , de transmettre à la fin de l'année leur commande de journaux à souche à la recette générale, pour l'imprimerie royale, afin qu'il puisse toujours être fourni de ces registres aux percepteurs, dés qu'ils en font la demande. VM. les receveurs des Unances devront aussi rappeler aux receveurs spéciaux des communes et des hospices que c'est chez le receveur général du département qu'ils doivent s'approvisionner de journaux à souche, et non pas directement à l'imprimerie royale.

ItomiMa dM nenmutim «omanM* M i»t kwpICM sor lu lotirai* pradBlU par l« pl««a«al du toadi du comoonu ai du éuMItiauiiu u ututT publie.

L^BStmction de M. le ministre de l'intérieur, du mois de septembre 1824, concernant les recettes et les dépenses des communes, n'accorde aux receveurs Bonieipanx, et conséquemment aux receveurs des établissements de bienfaisance, aucune remise, tant sur la recette des fonds placés en compte courant au trésor , qui résulte de leur réintégration dans les «aisses communales pour le service, des dépenses courantes, que sur la recette des intérêt* que le placement de ces fonds produit chaqae année an profit des communes- et établissements.

Depuis, il a été reconnu que cette disposition de l'instruction de t834 avait confondu, à tort, deux «hoses essentiellement différentes : le remboursement des fonds placés au trésor, et la recette des intérêts produits par les placements ; que si le retrait des fonds versés ifu trésor, ne constituant pas une recette réelle mais un simple mouvement de valeurs, ne pouvait effectivement donner droit à aucune allocation au profit du receveur municipal, il n'en était pas de même des intérêt* alloués par le trésor sur les placements (kits à ces caisses, attendu que ces intérêts formaient une recette effective qui venait accroître d'autant les ressources de la commune, au même titre que les produits de rentes, de loyers, etc., et qui ne différait en 'rien des autres recettes portées \ dans les budgets, et sur lesquelles les receveurs ont toqjours perçu des remises. '

Déjli M. le ministre de l'intérieur a ea )lati«l fois l'occasion d'étaUir cette distinction et d« recotnaltre le droit des receveurs raunleiptia k to remises sur les intérêts des fonds placés an triur, Dans les départements où des déctoions spéciales a modifié cette partie de l'instruction de 1824, les conseils de préfecture allouent cluqK i née, sans difficulté, des remises sur cette natsre i recette, tandis que, dans les autres ces mêmes remises sont rejetées des comptes i receveurs; le même inconvénient existe psv J comptables placés sous la juridiction de la comptes, auxquels on continue d'opposer le I l'instruction de 1824. M. le ministre des ayant appelé l'attention de son collègue sur U i site de mettre fin à cet état de choses peu i M. le ministre de l'intérieur vient de prendre, i date du 13 février, une décision qui modifie le| graphe 8 de la page 47 de l'instmction de i 1824, ainsi qu'il suit :

La recette des fonds réintégrés par la taisN i trésor ne peut donner Heu a aucune remise ea lifi des comptables; il n^en est alloué que sur leti rets produits par le placement de ces fonds.

Cette décision va être incessamment notiiie(in| préfets par H. le ministre de l'intérieur, et je tw 1 invite, Monsieur, k la porter, dés k présent, i k cou- 1 naissance des receveurs munidpaux et d'ètiHisKments de bienfaisance placés sous votre directioa.

12 mars.— CincDiAïKE portant création fiatftUtm départemetOaux de* élabli**ementi i* Hi^ *ance.

Monsieur le préfet, plusieurs de vos collèfaes «il, depuis quelques années , demandé l'autorisitioi de créer, dans les départements qu'ils admiaistn^ des intpeetettr* du tervice de* enfant* trouvé*.

Mes prédécesseurs et moi nous avons adhMkcttl' demande; ces inspecteurs ont été établis dan tascoup de départements, et l'expérience a juslilé fi» ne s'était pas trompé sur les heureux effets 9'M avait pensé devoir attendre de cette institntioB.

Ces résultats satisfaisants m'ont bit jnger qn'H convenait d'étendre la même mesure i tous les <Kpartements; et je viens la recommandera votre wllicitude.

Pour que cette création fit tout le bien qoeOe ne parait appelée k réaliser, il faudrait que l'iaspectioi du service des enfants trouvés et abandosnés ne (M pas seule confiée i ces inspecteurs ; mais qn'ili !»■ sent également chargés, sous le rapport de radaluttration et de la comptabilité, de l'Inspection des kwpices, des bureaux de bienfaisance, des nniseas» secours, et de tous les établissements charitaUes di département.

Cette mesure rentrerait ainsi dans rapplieaOoato principes constitutifs de l'administration géoénie, <l notamment de la loi du 22 décembre-janvier iTfO, qui met spécialement au nombre des devoirs et *s attributions de l'autorité départementale finspedioa du régime desbépiUux, hétels-Dieu et établissaxals de charité. ^^

Je vous invite donc. Monsieur le Préfet, ipreeédef, sans retard, au choix et k la nomination d'an iaifit' | teur dans votre département; ou, si d<j»va«s al aviez établi un pour le service des enfuits trouvés,* 1 comprendre dans ses attributions les hospices, les ta-

LÉGISLATION CBAftlTABLE. — 1839.

et les divers élablissemeats

Teaox de bieoraisance màlogaes.

Ce n'est ii, aa surplus, qu'une extension d'attribu- (ktas qui ne devra cependant , en aucune manière , ^Wiger le caractère de ces employés qui, avant tout, »M institués piour accomplir l'obligation que le dé- "gM )fo 19 janvier 1811 (art. 14) impose à l'adminis- ^mon, de faire inspecter, plusieurs fois par an, les fpteits trouvés et a})andonnés placés en nourrice ou fjfl ^Bion.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que la dépense du trai- ""^t de ces employés sera naturellement imputée, " cela a déjà eu lieu dans plusieurs départe- ^ sur les fonds du budget départemental affectés •erriee des enfants trouvés; à moins que, pour ', le conseil général ne jugeât préférable d'oueette dépense un crédit spécial.

if«tpasà vousjlonner d'indications particulières '■"« choix des hommes à qui vous devrez confier ^ fonetioiis d'inspecteur; il ne vous échappera point y?.'POPr être utilement remplies, ces fonctions de- WÉdent des hommes actifs, mais graves, et qui aient Jteez de fermeté de caractère pour ne point se laisser entraîner aux influences locales. Les inspecteurs dèpartemenUux des établissements de bienfaisance mront toujours, j'en suis certain, pour les membres des commissions administratives , les égards et ta confiance que j'aime à croire qu'ils trouveront euxmêmes auprès de ces administrateurs.

Quant aux instructions que vous aurez i donner à lloapeciMur, vous pourrez vous reporter. Monsieur le préfet, ik celles qui vous ont été adressées par mes prùécesseurs , les âo juillet 1828 et 15 mars 1854. Toos j verrez l'étendue des services sur lesquels devra se porter Finspection départementale, qui se Ren, d'ailleurs, fort utilement à l'inspection générale des services de bienfaisance dont traitent les iqstnieUons que je viens de rappeler. Ainsi , par excKBple, ï son arrivée dans un département, l'inspecteor général chargé d'en visiter les établissements tterita^l, trouvera, dans l'inspecteur particulier, ■n Mflmanteur instruit dont Fexpérience et les conoaissaaees locales lui seront fort précieuses pour l'aceoQiplisgement de sa mission. A cet effet, il sera conveiaMè , Monsieur le préfet, que vous donniez à ce dernier agent des instructions pour qu'il se mette k la disposition de l'inspecteur général, et qu'il l'accompagne même dans les établissements où cela pourrait être jugé nécessaire.

L'Inspecteur vérifiera tout ce qui est relatif à l'admtoistraUon et 'aux comptabilités en deniers et en madères; il rappellera les règles prescrites par les k^ les ordonnances et les instructions de l'autorité snyérieure. H s'attachera à maintenir ou à rétablir jMVtODt l'ordre et l'économie; il vous signalera les abus^ eberchera ii en découvrir les causes, et vous sotnne(tra les mesures qu'il croira les plus propres à y Bttttre un terme. U s'attachera, surtout, à résister an é^rts de cette charité exagérée et imprévoyante qtditend sans cesse à mettre^ b charge de la société des enfiints <pii ne doivent pas y être placés, et des vidibrds qui peuvent se passer des secours de la ebarité publique. H aura soin que la surveillance la ''" exacte soit exercée sur toute la comptabilité des Istsements charitables; et surtout que les recetsans aucune distinction, soient faites par les ^^.ieurset parles économes, et qu'il en soit de ■>fi^mc pour les dépenses, quelle qu'en soil la nature.

sauf un très-petit nombre de cas prévus par les instructions.

Il ne laissera pas ignorer, aux administrations hospitalières , les dispositions prescrites par les lois et règlements contre les comptabilités occultes.

L'inspecteur se rendra souvent dans les lieux où les enfants trouvés ou abandonnés ont été placés; il s'assurera de leur existence et de leur identité; il vérifiera si les nourrices ne remettent pas à d'autres femmes, les nourrissons qu'elles ont obtenus; si elles sont munies de leur livret ; si elles sont exactement payées par les percepteurs, sûr la représentation d'état de vie réguliers. Il veillera à ce que les enfanU reçoivent toujours les soins convenables; à ce qu'ils soient vaccinés; à ce que , dans leurs maladies, ils soient visités par des médecins; à ce qu'ils soient élevés , autant que possible, dans des principes de religion et de morale, et k ce qu'ils n'aient que de bons exemples sous les yeux. Lorsque les enfonts seront plus grands, l'inspecteur devra encore continuer d'exercer sur eux une exacte surveillance ; et s'assurer que les commissions administratives remplissent, à leur égard, et jusqu'à leur majorité, les devoirs que leur imposent les lois, et particulièrement celle du is pluviôse an XIII.

Vous jugerez. Monsieur le préfet, s'il est nécessaire que vous traciez, chaque année, à l'inspecteur, l'itinéraire qu'il devra parcourir ; mais vous recommanderez particulièrement à son attention les cantons ou les établissements qui paraîtront, soit k vous soit à MM. les sous-préfets , exiger une vérification particulière.

La mission de l'inspecteur est d'examiner, de recueillir les faits, de vous les signaler dans les rapports qu'il vous transmettra, en y joignant ses observations et son avis; mais il devra recourir à votre autorité peur tontes les mesures qu'il sera utile de prendre; et c'est 4 vous seul qu'il appartiendra de statuer définitivement sur ce qu'il sera convenable d» prescrire; ou de recourir a mon autorité, lorsqu'il deviendra nécessaire de l'employer.

De retour de son inspection et aprée vous avoir référé de tout ce qu'il aura vu , il pourra , dans vos bureaux , suivre l'effet des mesures que vous aurez adoptées , et participer kû-méme k la rédaction de vos instructions aux autorités locales. Vous aurez ainsi, dans cet inspecteur, un auxiliaire utile pour le» travaux de cabinet, dans l'intervalle de ses toomées et il sera d'ailleurs aussi constamment k votre dispo^ sition pour les missions extraordinaires que vom aurez il lui confier.

Vous aurez soin. Monsieur le Préfet, de notifier la nomination de l'inspecteur, et toutes les dispositions que vous arrêterez, aux receveurs et aux administrations qu'elles concerneront. Vous rappellerez, en même temps , à ces dernières que l'inspection des hospices n'est point instituée dans la vue de leur dicter leurs déterminations, ou de contrôler arbitrairement leurs actes; mais qu'elle a , au contraire, pour objet de leur offrir, au besoin, des indications utiles des instructions officieuses qui retracent k leur souvenir les principes légaux dont l'observation doit les ' diriger dans leurs honorables travaux. Toutefois, vous prêterez toujours , avec l'énergie convenable ', tout l'appui nécessaire à l'inspecteur, pour faciliter l'accomplissement de sa mission , et pour la rendre fructueuse et complète; vous seconderez également ses efforts par vos lumières et par votre autorité.

A9fi

J'atlaclie une grande importance aux mesures dont je Tiens de tous entretenir ; je Tons prie, en conséquence, de m'informer, sous le plus bref délai possible, des dispositions que tous aurez prises pour leur exécution.

10 avril.— Circulaire concernant la forme des état» de dépense et du mouvement des aliéné* indigents.

Monsiear le préfet , au moment où toos tous oecnpez sans doate de faire recueillir les documents nécessaires pour établir le compte des dépenses des aliénés indigents de TOtre département ( exercice 1838) , et le soumettre ensuite à mon approbation , je crois utile de vous adresser quelques instructions sur la forme dans laquelle ce compte doitétre dressé. C« compte, dont un modèle est ci-joint , devra présenter, 1" le nom des hospices ou établissements dans lesquels les aliénés auront été traités ; 3» le nom» bre des journées de maladie ; S* le taux mojen du prix de la journée ; V> le montant de la dépense totale; 50 les sommes payées sur cette dépense; &> les sommes restant encore k payer ; 7° la quotité des fonds fournis par les aliénés eux-mêmes ou leurs familles, par les hospices, par les communes et par les déparlements ; W> enfin , l'excédant de recette ou le déficit résultant de la comparaison des ressources réalisées avec les dépenses effectuées.

Vous joindrez en outre, Monsieur le préfet, k ces indications, toutes les obserTations que tous jugerez utiles.

Quoiqu'il n'existe pas , dans le tableau que je vous transmets, une colonne spéciale pour chaque nature de dépenses, vous devrez y faire figurer tontes celles qui sont relatives au service des aliénés, comme les divers frais d'entretien , les frais de transport , etc. Vous remarquerez, monsieur le préfet, que le compte que je vous demande n'est relatif qu'aux dépenses des aliénés indigents; il ne doit pas mentionner les dépenses des aliénés dont la pension est entièrement payée, soit par eux-mêmes, soit par leurs bmiUes, mais il faut comprendre dans la classe des indigents tous les aliénés aux besoins desquels la charité publique est obligée de subvenir, bien que ces Infortunés reçoivent de leurs familles quelques fonds ou quelques secours; c'est afin d'arriver à une plus grande régularité des comptes et ii une vérification plus complète , que j'ai désiré que les sommes ainsi fournies par les familles fussent portées dans une colonne spéciale.

Dans la colonne A' observations, il sera convenable que TOUS rappeliez les cbiffres des prévisions précédemment arrêtées pour le service dont il s'agit.

Je n'ai pas besoin de vous dire. Monsieur le préfet, qu'à la colonne intitulée : Excédant ou déficit, TOUS n'aurez k laisser que l'un ou l'autre de ces mots, selon les circonstances ; mais, s'il existe un déficit, vous aurez à me (ïire une proposition spéciale pour m'indiquer au mojen de quels fonds vous croyez pouvoir le couvrir.

Je désire. Monsieur le préfet, qu'au compte de dépense dont je viens de vous entretenir soit joint , comme pour les enfants trouvés et abandonnés , un état de mouvement.

Cet état, dont vous trouverez également ci-joint un modèle , devra indiijoer, 1° le nom des hospices 00 établissements dans lesquels les aliénés auront été reçus ; V le nombre d'aliénés restant au dernier

jour de l'année précédente ; 3* le bombre d'aliénés entrés pendant le cours de l'année; soit qu'ils «est été placés d'office par vos ordres , soit que, lear étal mental ne compromettant ni l'ordre, ni la sûrtié d» personnes, ils aient été simplement admis en eiiotion du paragraphe 2 de l'article 31 de b lui du 30 juin 1838 ; 4° le nombre des aliénés sortis par décès, par guérison, ou par toute autre cause; !><le nombre d'aliénés restant au dernier jour de l'année ; ' 6<> enfin, le nombre de journées de maladie qu'ils auront fourni. Vous aurez soin de mentionner sépattmcnt le nombre des hommes etle nombre des fenunâ. Du reste, l'état du mouvement , comme l'état do dépenses , ne devra comprendre que les aliénés indlKcnb.

Un troisième tableau sera destiné !i présenter le mouvement général de la population de tous les aliénés répartis entre les divers établissements poWits et privés du département. Un modèle de ce UUao étant joint !i cette circulaire, je crois n'atoir pas besoin d'entrer, à cet égard , dans de longues «iplications. Vous aurez soin de faire classer séparégwiil, ainsi que Pétat l'indique, t<>les aliénés qui, pootanl par leur état mental compromettre l'ordre poblic n la sûreté des personnes, auront été par vous plac«^ d'office ; 2» les aliénés qui , ne présenUnt pas les mêmes dangers, auront été admis, aux fWis du département, dans un établissement spécial , et en mtu de votre autorisation, conformément an pangraphe 3 de l'article 25 de la loi du ai jaio \KA\ 3» enfin , les aliénés qui auront été placés ïoIonUirement par leurs familles et à leurs frais, sans (|ie l'autorité ait concouru d'aucune manière ii leur sèqoetration.

Je pense que les divers éléments de ce tabIcM w» seront facilement fournis par les chefs ou dirfcWf» des différents établissements ; mais je vons renwmande, Monsieur le préfet, de vérifier afec »n« grande attention les renseignements que vok okii<Ddrez ainsi , et notamment les chiffres infiv>Bi ^ proportion des guérisons et des décès.

Je vous prie de vouloir bien vous occuper, ss» délai , de faire dresser les trois états de dépens» ri de mouvement que je réclame de vous , et de ne 1» transmettre dans le moindre délai possible. kU^*nlr, ils devront m'être parvenus, avant l'expinli* du premier trimestre de chaque année.

15 avril.— CiRCFLAiRK relative aux remises ta"ceveurs des établissemenls de Menfaisanee mr "' intérêts des fonds placés au trésor (I).

Monsieur le préfet , un grand nombre de rete'e*'» municipaux ont réclamé, i plusieurs reprises, eonlf la disposition de l'instmetion du mois de teflt'^^ 1821 , émanée du ministère de l'intérieur, qui ^ prime ( page 47 ) les remises précéderament »11<«^ aux receveurs sur les intérêts des fonds des '»''"". nés placés en compte courant au trésor publif- 1" ont fait valoir que les intérêts produits par le ter» ment au trésor des fonds disponibles des comniDii» ne constituent pas , comme le placement loi-m^w. un simple mouvement de valeurs, dont le rejra*'»' saurait donner lieu à aucune taxation, mai» qu'ils w^ ment une recette eftcctive qui vient accroître dau-

(I) Voir U clKultlK <la H f<frl«r ttW rfU'Iw ••• '"^ > allDUcr »ux ttmm:t a.-s élikliiwairnl» ilc \>.i»btt'«*

tant les ressources ordinaires des budgets commonaax, lesqueiles produisent Aes remises aux receveurs chargés d'en effectuer le recouvrement et de ies employer au payement des dépenses municipales; en conséquence , ils ont demandé que ia disposition qui les prive de taxations sur ce produit spéciai fût rapportée.

Dans quelques départements , des décisions particulières, rendues sur la demande des préfets, ont autorisé i n'appliquer la disposition dont il s'agit qu'aux recereurs qui ont des appointements fixes, parce que ceux-ci en acceptant un traitement déterminé au Ueti de remises proportionnelles , ont pris l'engagement implicite de gérer leur emploi sans autre rétribaUon. Mais, dans la plupart des départements , les conseils de préfecture ont adopté une jurisprudence contraire, et ont rejeté des comptes de tous les rece- Tcors, sans distinction , les remises réclamées par eux pour la recette des intérêts flioues aux communes par le trésor.

M. le ministre des finances a appelé mon attention sur la nécessité de ramener l'uniformité dans cette partie du service de la comptabilité communale, et , d'accord entre nos deux départements, il a été résolu , pour faire droit aux demandes des receveurs, que le paragraphe 8 de la page 47 de l'Instruction de septembre 1324 serait remplace par la rédaction suivante :

La reeate det fond» rémligrii par la ca'tue du tritor ne ptut donner lieu à aucune remite «n faveur de* comptable* ; il n'en est alloué que tur les inlérit* produit* pur le placement de ce* fond*.

n a paru convenable que cette décision eût son «(Tet il l'égard de toutes les gestions dont les comptes ne sont pas encore jugés, puisqu'il s'agit moins d'une disposition nouvelle que d'une interprétation plus saine des règlements antérieurs qui ont déterminé les remises des receveurs municipaux.

Enikn , cette nature de recette a paru devoir être classée \anni les recettes ordinaires (voirie modèle de budget communal annexé k la circulaire du 18 octobre 1838) j d'ob il suit que les receveurs qui jouissent de remises et non d'un traitement flxe ont droit, sur le montant desdits intérêts, aux remises qu'ils perçoivent pour tontes tes autres recettes ordinaires.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que les dispositions qui précèdent s'appliquent aux receveurs des établissements de bienlàisanee, comme à ceux des communes.

Je vous prie. Monsieur le préfet , d'assurer Texéeution de la présente instruction.

17 avril. — CiicDLAiRE relative à la coTitre-viiite det militaire* malade* dan* le* hotpice* civil*.

Monsieur le préfet, j'apprends que, dans quelques départements, les médecins et cbinirgiens attachés aux hospices civils qui reçoivent des militaires malades s'opposent à ia contre-visite qui est prescrite par Farticle 84 de l'ordonnance royale du i'i décembre 1837, toutes ies fois qu'il s'agit d'accorder à ces militaires des congés ou des prolongations de congé de convalescence.

Je vous rappellerai que cette disposition est ainsi conçue :

< Lorsqu'il s'agit de militaires désignés par les « nkdeeins ou chirurgiens des hospices civils comme

• ayant besoin d'un congé ou d'une prolongation de

• convalescence, les officiers généraux les font con- < trevisiter par les chirurgiens des corps, ou, en cas

• d'impossibilité, par des officiers de santé de leur

• choix. »

L'omission de cette formalité essentielle peut avoir les plus graves conséquences, soit en faisant refuser des congés ou des prolongations de congé à des militaires qui en auraient réellement besoin, soit, au contraire, en grevant le département de la guerre de dépenses occasionnées par des autorisations qui ne seraient point suffisamment motivées.

Il est donc indispensable d'assurer l'exécution d'une disposition qui a pour but de donner une double garantie k l'armée et au trésor, mais sans vouloir porter atteinte k la confiance que méritent les certificats délivrés par les médecins et chirurgiens des hospices civils.

Veuillez bien. Monsieur le préfet , adresser des instructions dans ce sens aux commissions administratives des hospices de votre département qui reçoivent des militaires malades, et veiller vous-même, avec 1« plus grand soin, k ce qu'elles soient fidèlement exécutées.

Je vous prie de m'aecuscr réception de la présente circulaire.

17 avril. — Oiu>o:(!iÀiiCB gtti détermine de ueugette* base* pour la fixation dis* traitement* de* receveur* de* «emmunetet de* établi»temeiu*deéimfai*anee.

Louis-Phuippe , etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ëtat au département de l'intérieur;

Vu les décrets des 30 frimaire an XUI et 24 août 1813;

Vu rarticle .30 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'ad ministratioo municipale, mettant au nombre des dé penses obligatoires pour les communes le traitement du receveur municipal ;

Vu l'article 39 de ia même loi, portant que , « un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une souiroe insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du roi pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour céUes dont le revenu est infér eur;

Notre conseil d'État entendu ,

Nous avons ordonné et ordranons ce qui suit :

Art. I". A l'avenir, les traitements des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance consisteront en remises proportionnelles, tant sur les recettes que sur les payements effectués par ces comptables pour le compte desdites communes et éta> blissements.

S. Les remises sur les recettes et les dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires, seront caculées ainsi qu'il suit, savoir :

Sur le» premlen 30,000 fr,, à i I f. SO e. p. 0/>> Mr ■<• ntaifm.

nlK» de (I SO p. 0/0 eiir IM lUpeniee.

Sar le* TO.OOO tr. •«iTeolt, k > 0 7S p. 0/0 lur le» recelle».

relaoi de '« 15 p. 0/0 ivr lu dépcoiei.

S«r le» 100,000 fr. nliiou /

J.«l«'* 1,000,000, *r.l«iir " PO/10.qrleere«lIe..

de'.. (' " p. 0,««»rle»d«peB»ei.

Sur toile* MBBee eicédtnl i 0 12 p. 0/0 «or lee rceellee.

i,«««,000,tralua4«,...(9 <3 P- 0/«iw letdiieuMe.

LÉGISLATION CUARITABLE. — 1839.

a. Les conseils munk-tpaux et les commissions administratives seront toajonrs appelés & délibérer ^ conrormémcnt au décret du 30 frimaire an XIH, sur la fixation dus remises de leurs receveurs, sans toutefois que les perceptions du tarif ci-dessus puissent être élevées ou réduites de plus d'un dixième, et sauf décision de l'autorité compétente.

4. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal seront réunies à celles de percepteur des contributions directes, la recette du produit des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, et des attributions sur patentes, ne donnera lieu à aucune remise, outre celle qui est allouée au comptable en sa qualité de percepteur, ou en exécution de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1837.

5. Dans toutes les communes et établissements, les comptables ne recevront non plus aucune remise sur les recettes et les payements qui ne constitueraient que des conversions de valeurs.

6. Seront considérés comme conversions de valeurs, lorsque le service de la commune et celui d'un établissement de bienfaisance seront réunis entre les mains do même comptable, savoir :

A l'égard de la commune, le payement des subventions allouées à l'établissement sur les fonds municipaux ;

A l'égard de l'établissement, la recette desdites subventions.

9. Toutes recettes et dépenses faites par un receveur, même dans un intérêt local, mais qni ne concei^eraient pas le service direct de la commune, comme, par exemple, le recouvrement et le payement des secours ou indemnités accordés par le gouvernement en cas de sinistres, ou pour le logement des troupes chez l'habitant, et d'autres articles qui pourraient être déterminés par les instructions, ne donneront droit à aucune allocation, à moins d'un vote spécial du conseil municipal approuvé par l'autorité administrative compétente.

8. La présente ordonnance n'est pas applicable à la ville et aux établissements de bienfaisance de Paris.

Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

8S avril. —CmCDLAmE relative à rexictUUm de V ordonnance du 17 avril précédent.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe une copie d'une ordonnance royale, en date du 17 de ce mois, qui détermine de nouvelles bases pour la fixation des traitements des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance.

Pour vous mettre à même d'assurer la bonne exécatioD de cette mesure, je vais entrer avec vous dans quelques explications détaillées sur les circonstances qui l'ont provoquée, l'esprit général dans lequel elle a été conçue, et le sens de chacune de ses dispositions en particulier.

Vous savez, Monsieur le préfet, que ce n'est guère qu'en l'an VU que le gouvernement, en traçant quelques règles pour la nomination des receveurs des communes, s'occupa aussi de la fixation du traitement de ces comptables. La loi du il fy-imaire an VII attribua la recette des commune* aux percepteurs des contributions directes (article 30), celle des municipalité», au secrétaire de la mairie (article 33) ; enfin

celles des coimnune* qui formaient h ellet u»lti n canton, !i un préposé spécial nommé par l'admlnistntion municipale (article 35). Dans le prooiier ns, c'est-à-dire quand la recette était attribuée in percepteur, ce comptable recevait pour ce senice, sur les centimes spécialement affectés aux dépense? mnnicipales, une remise égale à celle qu'il toucluil ponr le recouvrement des contributions de l'État; nuis 9 n'avait aucune remise sur les autres revenus qne pouvait avoir la commune. Ce recouvrement, d'après les termes mêmes de l'article 39 de la loi précitée dg 11 frimaire, était une des charges de son adjudicaiion; car, à cette époque, la perception de l'impât étiit, comme on sait, mise en adjudication publique. Dib le deuxième cas, on se bornait à augmenter le Iraiitment du secrétaire (article 40) ; dans le troisième c», le préposé spécial devait jouir d'un trailemenl ïu réglé par l'administration municipale, sauf l'ipprobition de l'administration du département (article ti).

Après que la loi du 38 pluviôse an VIII est supprimé les municipalités de canton et toute rorpusation communale créée par la constitution de l'in 111, l'arrêté du 4 thermidor an X ordonna qu'il senitébbli, dans toutes les communes qui avaient phis it vingt mille francs de revenus , un receveur spéciil dont le traitement serait, sur le vote du conseil municipal , porté au budget de la comniuoe, sms l'approbation du gouvernement. Dans les camiunes de vingt mille (Irancs de revenus et au-dessons, la percepteurs restaient chargés de la recette mnnitipaleaux conditions précédemment détcrmioéM parli loi du 11 frimaire an VU.

Cependant l'attribution doifbèe aux conseils winpaux de voter le traitement du receveur spécial éttil trop vague et pouvait prêter à l'arbitraire. An» l'administratiou sentit-elle la nécessité de poser gotiques bases pour la fixation de ces traitements. L')^ rêté du 17 germinal an XI décida qu'ils ne 4mi««l pas dépasser cinq pour cent dans les commnits M les revenus ne s'élevaient pas k plus de cent wHe francs, et demi pour cent sur l'excédant de cent »* francs.

Le décret du 30 frimaire an XIII, sans prescrirt aucune modification aux bases de Tarrêté du I* t"" minai an XI, dispose seulement que les percepta»» qui faisaient la recette des communes dont le reta» était inférieur il vingt mille francs, comme les rwveurs spéciaux, jouiraient de remises proporti«nelles, qui seraient déterminées, à l'égard des penefteui-s, par le préfet, et par le gouvernement i \ipii des receveurs spéciaux. II y avait encore entre ce agents cette différence, que les percepteurs ne devaient point obtenir de remises snr le produit éa centimes additionnels et le dixième des pitentM. parce qu'ils en recevaient déji en qualité de p»cepteurs, tandis qne les receveurs spéciaui éuie" rétribués sur l'ensemble de leurs recouvremenis.

Enfin, le décret du 24 août 1812 sUtua d'une otniére plus explicite. 11 voulut que les traitements te receveurs municipaux des communes qui ont dit nillt firancs ou plus de revenus ne pussent excéder lespr»portions suivantes, savoir : quatre pour cent sur >e> premiers vingt mille francs de recettes ordinaire*. dans les comnmnes dont les receltes sont conlees « percepteur des contributions ;

Cinq pour cent sur les premiers vingt mille fru» de recettes ordinaires, dans les communes oà les recettes sont confiées ii des receveurs spéciaux ;

sot

Et, dans toutes les comBaunes, un pour cent sur les sommes excédant vingt mille francs, jusqu'à un million ; et an demi pour cent sur toutes celles qui s'élèventau delà d'un million.

Ces tarifs n'étaient, au surplus, qu'énonciatifs du nttximam des traitements, lesquels devaient être réglés définitivement dans le budget de chaque ville , sur la proposition nécessaire du conseil municipal , l'avis du sons-préfet et l'avis du préfet, conformément à l'article 7 du décret du 30 frimaire an XIII.

La loi du 18 juillet 1837 sur l'administration monicipale n'a rien innové en ce point ; elle a seulement rangé les traitements des receveurs an nombre des dépenses obligatoires des communes.

Mais le système du décret du £t-août 1812 présentait de grands vices, que l'expérience n'a pas tardé à faire reconnaître. Dans les communes où les tarifs de ce décret ont été appliqués sans modification, les intérêts des communes ont en à souffrir, parce que les traiteiDents ont dépassé une juste limite. Dans d'autres eonmnnes, au contraire, les administrations looales, osant de la foculté Indéterminée qne leur réservait l'article S du décret, de réduire les tarifs, ont fait descendre les remises des receveurs an dessous de ce qu'il était légitime d'allouer à ces comptables, et il en est résulté, la plupart du temps, pour les communes , la grave danger de n'avoir que des eomirtables inhabiles ou infidèles. Des réclamations nombreuses se sont élevées, et il faut reconnaître qn'elles ne manquaient pas de fondement ; car ces alfocations étaient souvent réduites au moment même ob le travail et la responsabilité des receveurs étaient aecnis par les mesures prescrites par l'autorité supérieure pour le bon ordre de la comptabilité munl- •ipale.

On sait, en effet, que depuis quelques années la eemptabilité des communes et des établissements publics , comme celle de l'Ëtat , a été renfermée avec soin dans des règles précises et rigoureuses. Le nouveau système adopté pour les écritures, pour la tenue des comptes, pour la justification des dépenses, a eu les plus Dtiles résultats pour la bonne gestion des revenus; mais il a doublé les opérations des comptables, en même temps qu'il a exigé de leur part une capacité bien plus grande.

Dans cet état de choses, une réforme devenait né- •essaire ; il tallait mieux préciser ce que le décret du Sft août 1812 avait de trop indéterminé, et, par un tarif mieux gradué, établir des bases de traitement ^i protégeraient à la fois les intérêts des communes 4ont les conseils municipaux se sont laissé entraîner à voter le maximum porté dans le décret, et les intérêts des comptables, Injustement sacrifiés dans les cotBomnes ob les conseils ont rédait outre mesure les allocations.

Toutefois, avant de soumettre à l'approbation royale des dispositions pour régulariser cette partie du service , j'ai cru devoir demander aux préfets des rcn- •«îgaements précis sur le véritable état des choses. Les réponses de ces magistrats ont constaté généralement une espèce d'anarchie dans le service des remises.

Les plus bloquantes anomalies existent de commune à eommune, dans le même départemeut, sans qu'aueoae circonstance particulière motive ou explique de pareilles différences.

Aussi tous les préfets ont-ils jugé qu'une nouvelle organisation était indispensable. Cette mesure le de-

venait, en effet, d'autant plus aujourd'hui, que la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, .ayant déclaré le traitement des receveurs municipaux dépense obligatoire, il fallait bien préciser cette obligation d'une manière désormais certaine.

La nécessité de nouvelles dispositions une fois reconnue, il restait à déterminer le système auquel il convenait de s'arrêter pour la fixation de ces traitements.

Il s'en présentait deux, dont il fallait peser les avantages et les inconvénients : l'un, qui aurait consisté à donner aux receveurs un traitement fixe réglé par l'arrêté même de nomination ; l'antre, qui aurait alloué à ces comptables des remises proportionnelles an montant des recettes. L'un et l'autre de ces deux modes avaient en droit des précédents dans la législation ; en fait, ils se trouvaient appliqués tous deux aujourd'hui dans diverses communes.

Cependant les préfets se sont , en majorité, prononcés pour les i^mises proportionnelles; et c'est aossi le système qui a prévalu dans la nouvelle ordonnance. Les traitements fixes peuvent avoir l'avantage de préciser à l'avance, d'une manière claire et k l'abri de toute contestation nitérieure, la position respective dn receveur et de la commune; mais cet avantage est contrebalancé par des inconvénients assez graves. Ce mode de rétribution pèche particulièrement contre l'équité, en ce qu'il rétribue d'une manière fixe un travail dont la difficulté et l'importance, ainsj que la responsabilité qui s'y rattache , varient d'année en année.

Il ne tant pas perdre de vue , en effet , l'extrême dilTérence qu'il y a entre les agents des services administratifs et ceux des services comptables : les premiers ne donnent à radministration qui les emploie qu'une portion déterminée de leur temps, quils utilisent à son service suivant leur zèle et leur capacité; mais les seconds, indépendamment de cette obligation commune à tous, courent des risques de diverses natures, qui sont toujours en proportion avec la somme des opérations de comptabilité qu'ils exécutent. Anssi tous les préposés aux recettes du trésor, sans exception, sont-ils rétribués au moyen de remises proportionnelles, tandis que les agents administratif ont des traitements fixes.

Or, ces considérations ont paru prépondérantes, et, comme je viens de le dire, l'ordonnance du 17 avril a consacré le système des remises proportionnelles , comme l'avait fait le décret du 24 août 1812; seulement, elle y apporte une modification très-importante. Jusqu'à ce jour les remises proportionnelles ont été réglées uniquement sur les recettes; j'ai pensé qu'il y aurait avantage de prendre aussi pour base le montant des payements et de combiner ensemble ces deux éléments. Indépendamment de ce qn'on arrive par là à une plus juste appréciation du travail et de la responsabilité des receveurs, on y trouve le moyen de résoudre quelques difficultés de détail qu'a fait naître dans la pratique le système des remises proportionnelles aux recettes. Ainsi, par exemple, en cas de mutation de receveurs dans le courant de l'année, il arrive souvent que le comptable sortant a efTectoé la plus grande partie des recettes, tandis qu'il reste an receveur entrant une somme considérable de payements k effectuer. Or , il n'était pas juste que le premier comptable profitât de la presque totalité des remises, et que le second n'en reçOt que d'insignifiantes. On ne peut, en effet, s'empêcher de reconnaître que le

LÉGISLATION CHARITABLE. — i839.

(errice des payements est, pour les comptables, l'oocasioQ de difficultés et d'une responsabilité aussi grandes, si ce n'est plus, que celui des recettes.

En divisant les remises sur les recettes et sur les payements, on tranche ces dirScultés.

L'ordonnance ci-jointe consacre celte division. Les remises réparties tant sur les recettes que sur les dépenses, diminuent progressivement à mesure que les sommes s'élèvent , d'après le système adopté par le décret du 24 août 18IS. Mais les tarifs de chaque classe sont bien moins élevés ; ils embrassent , du reste, les recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, et remplissent sous ce rapport une lacune que le décret laissait à regretter.

Qudque soin qu'on ait mis à graduer le nouveau tarif , en ce qui concerne chaque classe , cependant l'ordonnance n'a pas voulu le rendre obligatoire d'une manière absolue et sans aucune modification possible. Elle a pensé que certaines circonstances locales pouvaient motiver un changement en plus ou en moins, et qu'il était dés lors convenable d'accorder à cet égard une certaine latitude a l'administration municipale. D'ailleurs, le décret du 30 frimaire an XIII exigeant que les conseils municipaux dissent appelés nécessairement à émettre leur avis sur la fixation définitive des remises, il fallait déterminer des limites au milieu des4|nelles ils pourraient se mouvoir. Ces limites fixées par l'article 3 de l'ordonnance à un dixième an-dessus ou au-dessous du tarif, laisseront toute la latitude nécessaire pour concilier les intérêts des communes et des établissements avec ceux des comptables.

Il ne fiiodra pas, an surplus, perdre de vue mi'il n'y aura, en général, ii user de cette faculté de s'écarter du tarif que dans des cas assez rares. Autant que possible, il sera bon de s'en tenir aux bases de l'ordonnance. C'e!>t en ce sens qu'il conviendra de faire comprendre et exécuter les nouvelles dispositions. Ainsi , Monsieur le préfet, lorsque vous aurez a statuer sur les délibérations que les conseils municipaux ou les commissions administratives auront à prendre en exécution de l'ordonnance du 17 avril , pour la fixation des remises de leurs receveur», vous devrez, comme je ferai moi-même en ce qui concerne les remises des recevoirs, dans les villes dont le roi règle les budgets, n'admettre les modifications , soit en plus , soit en moins, qui seraient proposées aux bases du tarif, qu'autant que la convenance en serait pleinement justifiée par quelques circonstances exceptionnelles. L'un des principaux buts de l'ordonnance a été d'établir l'uniformité dans le service des remises; ce serait s'écarter de son esprit que d'admettre dea modifications trop nombreuses au tarif qu'elle a

Cela posé, vous devrez, Monsieur le préfet, immédiatement après la réception de la présente circulaire, Mre connaître aux conseils municipaux les dispositions de l'urdonnanee du 17 avril , et les inviter à délibérer, dans leur session de mai, en votant le budget de la commune pour 1840, le taux des remises à allouer aux receveurs, conformément au nouveau tarif. En même temps les conseils porteront par prévi- •ion, au budget, la somme approximative du montant des remises, évaluées d'après les recettes et les dépenses du budget lui-même. Sur le vu de ces déUbénlions, et en statuant pour le règlement du budget, vous arrêterez définitivement le taux des remises par une disposition de votre arrêté, en vous conformant

aux instructions que je viens de vous faire cMMltre dans le paragraphe précédent.

Vous ne perdrez pas de vue que, si la propetiUot appartient aux conseils municipaux, c'est ^ vous qu'ect dévolu le droit de décider, et vous ne devrez pat kèsitér il régler d'office , au taux du tarif, la qgoliti des remises, si les conseils municipaux refusaient m négligeaient de voler , ou s'ils ne votaient qoe de remises insuffisantes-, de même que voaspoorrieilo réduire , au cas où iU voteraient des remises euj;erées. Votre décision prise, vous auriez soin de rtterver, en réglant le budget, la somme nécessaire |«ii le crédit qu'il y aurait à ouvrir, et que vous mettria le conseil municipal en demeure de voter, ea exécution de l'article 39 de la loi du 18 juillet 18S7. Ea os de renis, vous procéderiez il l'allocatiOB d'office, ei conseil 'de préfecture , conformément k la mitût prescrite par l'article précité de la loi du 18 jwUeL

En ce qui concerne les budgets dont le réfleimi appartient au roi , vous me trausmettrez les dèlibéntions des conseils municipaux avec votre avis , aiii que je puisse faire statuer.

Vous remarquerez. Monsieur le préfet, que li msure prescrite par l'ordonnance do 17 avril 1859, m pouvant être exécutée que dans les budgets 4«i voit être délibérés pour l'année 1S40, ce n'est qu'à dilcr de cet exercice que les receveurs auront droit aai rtmises dont la fixation sera arrêtée dans 1« coon k la présente année.

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance, dans k> commuaesoù les fonctions de receveur manieipiliNl réunies à celles de percepteur des contribution direetes, la recette du produit des centimes addUiwidi ordinaires et extraordinaires, et des attribotioiis m patentes, ne doit donner lieu à aucune remise, ooIk celle qui est allouée an comptable en sa qualité de percepteur, ou en exécution de l'article a de b liu da ÎO juillet 1837. 11 y aurait, en effet, un vériHWedi» ble emploi à allouer aux receveurs munieipanto remises !i raison d'un recouvrement pour leqid it sont déjà rétribués en qualité de percepteurs; mis comme ils ont k faire le service des dépenses inpottbles sur les centimes recouvrés , ils jouiront de h remise spéciale, calculée sur les payements contawment au tarif. C'est un résultat de la division du Util dont j'ai parlé ci-dessus, et qui est une des dispeiitions capitales du nouveau tarif.

Les autres articles do l'ordonnance dètermineBl*» cas spéciaux où les receveurs ne jouiront d'anconer»mise. Les motifs qui ont dicté ces exceptions s'eipliquent d'eux-mêmes, et l'exécution ne présenter! mcune difficulté. Je me bornerai donc a me reie«f aux termes mêmes desdits articles. Les opéniiov qui ne doivent pas comporter de remises, ou Im*k constituent que des conversions de valeurs, oa Im* ne sont pas faites pour le service direct «t euhui des communes.

Vous remarquerez. Monsieur le préfet, que ferd»»nance statue pour les établissements de bienfai«wecomme pour les communes Ce n'est Ut qu'une appliotion du principe posé dans l'article ^ de l'wd»»nance du 31 octobre tSâi. Vous aurez donc ii faire délibérer les commissiO' s administratives des bospice^ et les administrations des bureaux de bienfaisaoce, ri, sur le vu de ces délibérations, à procéder i la lutioa définitive des remises des receveurs pour les éublissemenis dont vous réglez les budgets. Vous «( renverrez les autres avec votre avis.

LéCISLATION CHARITABLE. — 1839.

fti Hm 4e croire, Moosienr le préfet, que l'ordonoance du <7 avril 1839 sera comprise, par tous les coaaeils municipaux, cofflme uae mesure d'ordre et de justice. Si quelques communes se trouvent, en résultat, obligées de supporter une légère augmentalioa de dépense, elles ne tarderont pas i reconnaître qne e« modique sacriBee, imposé d'ailleurs par une rtgwirense équité, recevra une compensation dans la garaoHe qu'assure, aux Bnanees municipales, la gestioii de comptables instruits et soumis à des règles et il an «ontréle sévères.

QMBt aux receveurs, ils y verront la preuve de la soUieitade de l'administration supérieure k leur égard, et ; trouveront un nouveau moUr pour accomplir avec eiâetitude les devoirs que leur imposent les réglemtmt» sur la comptabilité communale ou bospltafièfv.

Je désire. Monsieur le préfet, qu'aussilAt que vous aurez statué sur la fixation des remises des divers caraplaMes de votre département , auxquels la nouveHe ordonnance est applicable, vous m'adressiez un état noaûnatif, conforme au modèle, et qui présentera les résultats de vos décisions. Cet état comprendra : 1» le nom de la commune v S* et 3» le chiffre des recettes et eelui des dépenses évaluées au budget; 4° le tiinx des remises allouées ; 5° le produit des remises dont le montant, par évaluation, aura été crédité au b«d(et. Vous serez, je pense, en mesure de m'adresserez état dans les premiers jours du mois de juillet prMbain.

S3 mat. — OaDO.tiiAXCE gtd apporte de* modifiealtoni à fordomanee d« 17 avril précédent.

Locis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Vu notre onjonnance en date du 17 avril 1839 ;

CADsidérant qu'une erreur s'est glissée dans les calculs qui ont servi de base à la fixation du tarif des remises des receveurs des communes et des établissemeats de bienfaisance , porté i l'article 3 de notre ordonnance ci-dessus visée ;

Noos avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". L'article 2 de notre ordonnance du 17 avril 1839 est et demeure modifié ainsi qu'il suit :

Les remises sur les recettes et les dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires seront calculées ainsi qu'Usait, savoir :

S«r le* pmian S.OM tt., à i t f. 00 c. p. 0/0 «ar lei rvctlto.

nlm d* (i 00 p. O/OnrlMdépgniei.

Sw In >(,M0 tr. nlnnu.^ il M p. 0/0 Hr IwreMItu.

t^ttm «* 'I M p. 0/0 nr l<(d.é|ica>M.

iiar Iw TOiOM Kr. ninau, à i 0 7S p 0/0 sur Im recaiiM.

r»l««i» *% '0 'li p. 0/0 <Dr iMdiiwiiMi.

Sar IH 100,000 r. ul'MU ]«•-, 0 S3 p. 0/0 >ar IM rMMtu.

«■'* 1,000.000, à ralMuda. 1 0 SI P> 0/0 «at leidép«iuei.

!>«r l«fl fomnet a&eédaotlO la p. Q/O aor les recette*.

1,000,000. k rtiiOB de.... (0 12 p. 0/0 >ur le» d<p«ii>e«.

S. Toutes les autres dispositions de notre ordonnance du 17 avril 183» coDtinuerOBt à être exécutées.

S. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, cba- «un en ce qui le éoncerne, de l'exécution de la présente ordonnanee.

!•' juin. — Circulaire d» minitire de* ftHanee* relative i l'exéeution det ordonnance» dn il avril et 23 iiM< précédent» (1).

Vous trouverez ci-joint. Monsieur, un exemplaire de deux circulaires que M. le ministre de l'intérieur vient d'adresser k MM. les préfets, sous la date des 22 avril et 1" juin 1859, pour leur notifier les ordonnances royales des 17 avril et 23 mai, qui fixent les nouvelles bases d'après lesquelles devront être calculées, à partir de I8t0, les remises des receveurs municipaux et d'établissements charitables.

Cette ordonnance du 17 avril, rectifiée par celle du 23 mai, assure aux receveurs municipaux et d'établissements une rétribution équitable et uniforme calculée en raison des soins et de la responsabilité attachée à leurs fonctions. Quelques explications de détail compléteront l'instruction du 22 avril, et préviendront les questions auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de certaines dispositions de l'ordonnance.

Vous remarquerez d'abord qu'aucune distinction entre les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires ne devra plus être établie dans la fixation des remises ; dorénavant les bases déterminées par l'article 2 s'appliqueront !i la généralité des recettes réalisées et des dépenses effectuées indistinctement.

Cette application sera faite, séparément, ù chacun^ . des communes et des établissements dont le même comptable pourrait se trouver receveur, et non pas aux produits cumulés des divers communes et établissements dont la gestion serait confiée au même comptable.

Les remises sur les recettes et sur les dépenses effectuées seront prélevées à la fin de chaque trimestre, d'après un décompte dont le modèle est donné ci-après, et qui devra être certifié conforme aux écritures par le comptable, l'ordonnateur des dépenses et le receveur des finances de l'arrondissement.

Ainsi que l'indique ce modèle, il sera nécessaire de comprendre, dans chaque décompte trimestriel, la totalité des recettes et des dépenses effectuées depuis le commencement de l'exercice, et de calculer les remises dues sur l'ensemble de ces opérations, sauf à déduire ensuite les remises mandatées antérieurement an profit du comptable, afin de faire ressortir la somme k mandater pour le trimestre.

II y aura un décompte particulier par exercice; ainsi , il y aura six décomptes trimestriels pour chaque exercice, dans les communes et établissements où il se prolonge jusqu'au 1<" juillet de l'année sutvante, et cinq décomptes seulement pour les commanes et établissements où il expire au-31 mars.

En cas de mutation de comptables, il sera établi, au jour de la cessation des fonctions do receveur remplacé,, un décompte par exercice, dans la forme des décomptes trimestriels, afin de déterminer le montant des remises qui resteront !i lui payer ; d'un autre cété, le nouveau receveur, après l'expiration du trimestre de son entrée en fonctions, établira dans la même forme un décompte où seront comprises toutes les opérations de l'exercice, et où les remises seront calculées sur la totalité des opérations; les sommes payées à l'ex-receveur y seront ensuite portées en déditction. et le comptable en exercice n'aura droit qu'il la différence existant entre ces deux résultats. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le tarif s'applique à l'ensemble des recettes et des dépenses faites pour le compte de la commune, sans acception des comptables qui les

(I) Voir ceUo olrriiUire cl-aprèi.

ont enéctuèes, et que, par conséquent , le noaveau receveur ne doit jouir, sur la portion des recettes et des dépenses de chaque exercice, qu'il est appelé à opérer, que de la somme de remises qui eût été liquidée sur celte portion d'opérations, slla gestion n'eût point été interrompue.

L'ordonnance du 17 avril, en n'accordant aucunes remises aux receveurs sur les recettes et les payements qui ne constitueraient que des conversions de valeurs, a voulu parler des placements faits an trésor, des fonds sans emploi, du retrait de ces fonds, et de l'acquisition de rentes sur l'Etat, comme aussi de la réalisation du capital des rentes dues par l'Etat ou par des particuliers, etc. 11 est entendu , néanmoins, que, dans les placements faits au trésor, au nom de la commune et ne donnant pas lieu à remises, ne se trouvent pas compris les intérêts alloués sur ces pliicements. Le montant de ces intérêts forme, au profit de la commune, nne recette réelle qui est passible de remises, aux termes de la décision de M. le ministre de l'intérieur, du 23 février dernier, notifiée aux comptables le 23 du même mois.

Enfin, et pour prévenir nne question qui pourrait être adressée, soit par les conseils municipaux , soit par les comptables intéressés , je ferai observer que les dispositions de l'ordonnance du 17 avril ont nécessairement rapporté les décisions spéciales qui ont pu déterminer un taux particulier de centimes pour telle ou telle recette municipale ; et qu'à partir de 1840, le tarif devra seul être appliqué k toutes les recettes indistinctement, notamment à la recette des réies de prestations en argent et en nature et à la dépense effective ou d'ordre, i laquelle ce produit pourra donner lieu, bien qu'une instruction du ministre de l'intérieur, du 12 septembre 1856, ait fixé à 3 p. 0/0 les remises des receveurs municipaux sur le recouvrement de ces rôles.

Il est inutile de tiire remarquer que le nouveau système de rétribution n'entratne d'autre changement dans les indications des colonnes 9 et 10 du nouveau modèle de résumé annexé à la circulaire du 23 février 1839, que la suppression du taux des remises des receveurs municipaux et d'établissements charitables.

Je vous prie. Monsieur, de m'accuser réception de la présente circulaire, et de la notifier, ainsi que le modèle qui l'accompagne , aux receveurs municipaux et d'établissements charitables de votre arrondissement.

1" juin. — Circulaire du minittre de l'intérieur sur le mime objet.

Monsieur le préfet, il s'était glissé une erreur dans les calculs qui avaient servi de base à la fixation du tarif des remises des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance , porté à l'article 2 de l'ordonnance du 17 avril dernier.

Cette crrreur a été immédiatement reconnue et elle a été réparée par une ordonnance supplémentaire en date du 23 mai. Cet acte , dont Je vous adresse ci-joint une ampliatlon , fixe un nouveau tarif qui ne diffère de celui de l'ordonnance du 17 avril qn'en ce qu'au lieu d'allouer une remise de un nranc cinquante centimes pour cent sur les trente premiers mille francs de recette et un franc cinquante centimes pour cent sur les trente premiers mille francs de dépense , il doit être alloué deux pour cent sur les premiers cinq mille francs de recette , et deux pour cent sur

les premiers cinq BHIe francs de dépone, les «hitcinq mille francs suivants restant soumis » tarit it un franc cinquante centimes comme précède— ut.

Cette division des trente premiers mille (ranestonera à la nouvelle mesure toute l'équité que i'iMnistration avait eu pour but de lai assurer. L* Ml de un franc cinquante centimes pour eaat nr tet trente premiers mille francs était évideament Mkvorable aux receveurs des petites communes qui, a terme moyen, dans tont le royaume, toDckentKMlement environ quatre pour cent de remises. Sm i^ plication aurait eu pour effet d'enlever k ces vmftables , déjk trop foftlement rétribués , im qout k leurs émoluments , ce qui eût été tout k Mt onwtt aux vues de l'administration qui avait voulu lesr» surer, an contraire , un salaire mieux proporti«DBè \ l'étendue de leur travail et de leur responsabiUlé, qii se sont considérablement accrus par suite de TeiMttion de la loi sur l'instmction primaire et de ttle des chemins vicinaux.

La rectification fôite par l'ordonminee du Cni aura pour résultat de procurer une augmentât!» <e traitement an plus grand nombre des comptaMet, tt de laisser dans leur situation actuelle ceux qui itiint été plus justement rémunérés par les conseils nnicipaux ou les administrations de bienfaisance. OmsI arrivait que quelques-uns éprouvassent use diaiaition , ce ne pourrait être que quelques rares ««ftions dont il n'y aurait autre chose k condan, sian que ces comptables avaient été plus favorisés ^ k le comportaient les intérêts des communes ou de établissements et une rigoureuse équité.

Veuillez, je vous prie, Monsieur le préfet, Tiffler» l'exécution de l'ordonnance que je vous noiife , (t m'accuser réception de la présente circubiw,»!»quelle je joins un exemplaire de celle que M. k ainistre des finances adresse à MM. les receTCsnpgéraux et particuliers des finances.

1* juin. — Arrêta du minittre de Fintériev, jù Utermine le» attributions et tes devoirs iet ii^ leurs généraux de* établissements de bie»ftima-

Nous, ministre secrétaire d'État an départewtlfc l'intérieur ;

Vu les arrêtés ministériels en date des 35dèc«tK 1833 et 22 août 1838;

Avons arrêté et arrêtons ce qnf suit :

Art. ••'. Les inspecteurs généraux des étal*»ments de bienfoisanee sont chargés :

De vérifier les comptabilités eqtèees et MtUm des hôpitaux, des hospices, des bureaux de WeiAtsance, des monts-de-piété, des maisons de reiop.d de tous autres établissements pubUcs d* bieniUsaM. dus toute l'étendue du royaame ;

De porter leura investigations sur toutes les P*^ ties de l'administration de ces mêmes étabiisseBaO'

D'examiner toutes les parties du service des ttUH qui sont k la charge des départements on des kMpices;

D'inspecter les asiles publics on privés coataere aux aliénés, lorsqu'ils auront été délégués iettdk^ par nous.

Ils examinent, toutefois, sans délègatioD sp^eàlf. tant sous le rapport de l'administration que sous r*!» de la comptabilité, le» quartiers d'aliénés pl»c<»*» les hospices ou hôpitaux où ils font leur inspeciior.

lifilSLATIOS CMABITABLB. — 1839.

fi05

Eaf n , de prendre des iaformations sur toutes les aanaaliiws chuitaUes fondées ou entretennes, soas éittértai» titres, par des partlcaliers , et de nous en rendre compte.

S. Ils réclament l'exécntion des lois , des règle- ■mts et des instractions ministérielles.

Il» ne pcoreot donner aucun ordre > si ce n'est es M qui emieeme la comptabilité.

S. Les missions et les tournées annaelles des inepMlenrs généraux sont réglées par nous, d'après les besoios du service.

-4. Les inqiectenrs généraux ne rendent compte de leur mission qu'au nihiistre. Ils font connaître aux préfets les alms qu'ils ont découverts ; et, dans les cas graTM et urgents , ils les signalent par écrit h ces magistrats.

S. L'inspection des établissements de bienfolsance de chaque localité sera l'objet d'un rapport spécial qui notts sera sai^le<Iiamp envojé.

Ce rapport sera accompagné de procés-verbaux pour la Téfification des comptabilités espèces e( matières de dtaque administration cbaritaUe.

Ces procés-verbaox seront dressés eontradictoirement.

Les iaspeeteors généraux auront, de plus, k répondre & toutes les questions posées sur les cinq feuilles inti talées:

Comptabilité-espèces , Comptabilité-matières , Administra tioD, Ea£ints trouvés , Personnel.

Ces feottles seront envoyées à l'appui de chaque rapport.

•. Les inspecteurs généraux devront, à la Un de diaqne rapport, faire connaître où ib sont, et le lieu dans lequel ils vont se rendre.

Si, par des circonstances indépendantes de leur vohwté , iU étaient plus de vingt jours sans pouvoir skdresser de rapport , ils devraient alors nous faire connaître b cause de leur silence.

V. A lear retour à Paris, les inspecteurs généraux /irrûut l'analyse succincte de chacun de leurs rapports. Une copie de cette analyse sera remise i. l'inspecteur géaéral qui visitera plus tard les mêmes établissements, afin de rattacher les travaux de la nouvelle toymée à ceux des toaruées précédentes.

8. Les inspecteurs généraux doivent se présenter an préfet , k leur arrivée an chef-lieu du département.

•. Si le préfet du département où se trouvent les inspaetenrs généraux demandait la vériâeation d'un ou de ptaisiears établissements de bienfaisance non compris dans leur itinéraire , les inspecteurs généraux devraient aeeéder k la réquisition écrite qui leur serait faite' k cet égard par ce magistrat , à moins que ce tramil ne pftt se concilier avec la mission qu'ils •nt ttçM du ministre.

••. Lorsque plusieurs inspecteurs généraux seront eoBendtle en mission , le plus élevé en grade sera le chef de service, et dirigera , comme tel, l'inspection. Si ces inspecteurs sont de même rang, le plus ancien titulaire , ou le plus âgé , s'ils ont été nommés à la même époque, prendra la direction des opérations.

• I . Les Inspecteurs généraux doivent se mettre en route, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la notification de leur ordre de départ, 6 moins qve cet ordre n'indique un terme plus rapproché. Ils

ne pourront, sans autorisation spéciale. Interrompre leur tournée , ni rentrer !i Paris , avant de l'avoir entièrement terminée.

CoDpUbUtl^-npèoM.

f t. La première opération des inspecteurs généraux, & leur arrivée dans les établissements de blenfeisance, doit être de vérifier la caisse et les écritures du receveur.

A cet e^et, ils doivent immédiatement se faire représenter les espèces en caisse et les valeurs de portefeuille, ainsi que les budgets, les registres et toutes les pièces qu'ils jugeront nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Après la vériScation qu'ils en auront faite, Ils dresseront procès-verbal de la situation du comptable.

Cette opération se fera en présence du maire qui aura été invité par l'inspecteur à y assister. Ce magistrat, ou le délégué qu'il aura désigné, signera, avec l'inspecteur géaéral et le comptable, le procès-verbal dont ampliation sera laissée h ce dernier.

Dans le cas où le maire , ni personne k sa place , ne se serait rendu à l'invitation qui lui en aurait été faite, l'inspecteur général n'en procéderait pas moins k la vérification , en mentionnant toutefois cette absence au procès-verbal.

I S. Tout déficit en deniers ou en valeurs, et toute Infraction anx lois et règlements devront être constatés sur le procès-verbal précité.

L'inspecteur général qui aura reconnu et constaté an déficit ou un détournement de deniers ou de valeurs devra en référer au préfet ou au sous-préfet, et nous en rendre compte immédiatement.

II pourra suspendre le comptable, et requérir de qui de droit la remise du service î un agent intermédiaire.

En conformité de l'ordonnance royale du 17 septembre 1837, le receveur des finances devra être informé des faits par l'inspecteur général.

t4. Les inspecteurs généraux devront veillera ce que les mesures nécessaires soient prises pour l'inscription de l'hypothèque légale attribuée aux établissements publics par l'article 3121 du Code civil , sur les biens des comptables.

S'il a été constaté nn débet ou déficit dont le montant excède le cautionnement du receveur , l'inspecteur général devra inviter le préfet ou l'auterité locale k requérir, sans délai , l'apposition des scellés par le juge de paix.

15. Lorsque l'inspecteur général ne trouvera pas le comptable à son domicile , il pourra apposer son cachet sur la caisse jusqu'au moment où il en opérera la vérification.

tS. En cas d'absence constatée du comptable , l'inspecteur général pourra, en présence du maire et du receveur des finances , bire ouvrir la caisse , et procéder à la vérification.

tV. Los inspecteurs généraux vérifieront si les cautionnements des comptables sont établis conformément an taux fixé par les lois et instructions.

Si ces cautionnements sont fournis en immeubles , ils s'assureront que l'inscription hypothécaire est régulièrement prise, et si elle n'est pas périmée ou sur le point de l'être. Dans ce dernier cas , ils en exigeront le renouvellement.

18. Les inspecteurs généraux feront cesser toutes ' les comptabilités occultes qu'ils parviendront à découvrir, et les réuniront immédiatement à celle du receveur de l'établissement vériHé.

l.ë(BISLATION- CHABITABtE. — i&SSk.

CoapubMli-BiMlttei.

10. Toutes les mesures ci-dessus prescrites pour la vérification de la comptabilité-espèces , et pour la cooservation des deniers ou valeurs de portereuille , sont applicables ii la vérification de la comptabilitématières et à la conservation des objets d'approvisionnements confiés aux économes.

En cas de déficit de la part de l'un de ces comptables, les inspecteurs généraux procMeront, comme il a été dit pour les receveurs, sans qu'il y ait lieu toutefois, dans ce cas, de prévenir les receveurs des finances,

SO. Les inspecteurs généraux examineront si la comptabilité-matières e^t organisée conformcment à l'instruclion du 30 novembre tS5U ; si l'économe dirige personnellement son service ; si ce comptable a luurni son cautionnement ; à cet égard , ils agiront encore comme il a été prescrit pour les receveurs , en ce qui concerne la quotité du cautionnement et l'inscription faypotliëcaire , lorsque le cautionnement est fourni en immeubles.

St. Ils s'assureront que les distributions sont conformes aux prescriptions du règlement du régime intérieur. Ils constateront tous les abus et irrégularités qui pourraient exister dans cette partie du service, et ils provoqueront les mesures nécessaires pour les faire cesser.

AdmlabtraUoK.

tS. Les inspecteurs généraux se feront représenter les règlements d'administration intérieure prescrits par les instructions des 8 février 1823 et 30 novembre 1836. Ils examineront si ces règlements sont approuvé» par l'autorité compétente, et ils signaleront an ministre ou aux préfets les articles de ces règlements qui leur paraîtraient devoir donner lieu à des modifications.

99. Les traités passés entre l'administration charitable et les sœurs hospitalières seront aussi l'objet de l'examen des inspecteurs généraux. Us feront connaître au ministre ceux de ces traités qui n'auraient pas été soumis à son approbation, ainsi ^ue les clauses contraires aux lois qui pourraient s'y trouver.

S4. Le bien-être des malades et des indigents admis dans les établissements hospitaliers doit être, pour les inspecteurs généraux, l'objet des recherches et des investigations les plus étendues. Ils devront, il cet égard, signaler au ministre les abus qu'ils découvriraient, et réclamer, des autorités locales, des mesures propres à les faire cesser promptement.

tS. Les inspecteurs généraux devront s'enquérir si l'ordonnance royale du 14 novembre 1857 et la loi du 16 messidor an VII, en ce qui concerne l'achat des objets d'approvisionnement, sont exécutées dans les établissements de bienfaisance. Ils devront exiger la mise en adjudication, sauf les cas prévus par la susdite ordonnance, des divers marchés.

se. Les inspecteurs généraux convoqueront la commission administrative avant de quitter l'établissement qu'ils viennent de visiter.

Ils feront connaître verbalement aux administrateurs les abus qu'ils auront pu découvrir, et ils les inviteront à prendre les mesures nëcesaires pour les faire cesser et pour en prévenir le retour.

EnfiDït IrouT^f.

t9. Les titres d'admission des enfants trouvés et abandonnés seront examinés par les inspecteurs gé-

néraux, qui récbneront des préfets la nSMm la enfints Indûment admis k la charge des deforteaak.

9S. Ils requerront l'apposition deseoUienoak» clés d'oreilles pour tous les enbnts Igès de Miisdt trois an».

SO. La fixation des mois de DMBriee et peasitu devra éveiller l'attention des inspecteurs. Us vcrraH s'il n'est pas possible de réduire le tarif aans taire m bien-être des eafknts. ils s'assurèrent que let botpices ne bénéficient pas sur l'alIoeatioB dépvtmeitaie, et que les payements sont bits an mwriw par l'intermédiaire des percepteurs, confonBéwM a l'ordonnance royale du 2^ jom 1833.

Les inspecteurs généraux devront rechercher si ki hospices fournissent des layettes et des vMirs in enfants; ils s'informeront si ces vêtements sont donèi en nature, ou s'ils ne sont pas remplacés par «ot li demnité en argent remise aux noarriciers, contrairtment aux prescriptions de la circulaire du Si Ht»tare 1836.

Les investigations des inspecteurs devront s'Mctdre aussi sur les abus anxquds pourraient donvrliei l'allocation des indemnités accordées .aux noarriéas par l'arrêté du 30 ventêse an V.

>•. Les inspecteurs génénmx rendront weir'<'° mesures prises pour ht réduction des tours et l'eucutlon du dépècement, ainsi que du résultit de m opérations.

Si des hospices avaient ouvert des tours sans attrisation, les inspecteurs généraux en exigent h fermeture immédiate. Si, au contraire, ces HOHasiments en avaient fermé sans l'approbatioa ds oiaistre, ils feraient régulariser cette mesure, et iatitui les préfets i prendre, à ce sqjet, un arrêté spèdiliiÉ serait soumis à l'approbation ministérielle.

St. Les inspecteurs généraux s'enquemitiiiei commissions administratives des hospices itfuttlrm exercent exactement la tutelle qui leur estriUMe par la loi du 1.5 pluviAse an XIII, sar les « fiés à leurs soins.

Ils s'assureront si les enfiuits sont mis ea i ou en sevrage aussitêt après leur arrivée t llMSfitt; si, après l'Age de six ans, ils sont mis en penuM eka des cultivateurs ou chez des artisans, et si dai cmtrats d'apprentissage sont passés à ce sujet i«i.^ le cas où ils sont remis i. des personnes qtd mM s'en charger et ne les ont pas reconnus, coatanétHi ft l'article 33i du Code civil, des engageoMats ri|aliers sont contractés à cet effet.

Les inspecteura s'informeront égalemeat sideiil*' liers de travail sont établis dans l'hospice, pour 1» enfants infirmes ou qui n'ont pas pu être pteti ^ k campagne.

Ils rechercheront, enfin, si les enfants qaiWtMl pas dans les hospices ne se livrent pas à la a** dicité.

SS. Une expédition du présent arrêté sertresi» à chacun des inspecteura généranz des étaMiaieBf»" de bienfaisance.

17 juin. — Décision du mimtire de VintMeur rd*live aux payemenlt des travaux faits saiii >ifl' dicalitm. =■ Extrait d'une lettre au préfet *» BoHches-du-UItône.

Le receveur d'un hospice, ayant eonsollé U-lf^ nistre de l'intérieur pour savoir quelles jnstifcitiM' devaient être produites i l'appui des mandsts il^ pr'"

LfGISLATION CHARITABLE. — 183&.

Beat* éi towam fiiMs su» adjudication, le miaistre a répoodo. I« 17 juio 1839, au préfet des Bunclie»du-ShAne la lettre snivaste :

• Lorsque la dispense d'adjudication a dû être accordée par le ministre, comme s'appliquant k des tra- ^»u-x ou fournitures d'une valeur supérieure à trois mille francs, une copie certifiée de l'autorisation ministérielle doit être produite à l'appui du mandat, pour que le payement puisse en être régulièrement etteeUié par le receveur. Il doit être justifié de même de l'antorisation préfectorale, pour lr« travaux et fourniture» d'une valeur inférieure à trois mille francs, même lorsque leur nature ou leur peu d'importance ne nécessite point des traités préalables ; car, dans ce cas comme dans l'antre, il faut toujours que la dispense d'adjudication soit régulièrement accordée par Taotorité compétente, aux termes de l'ordonnance royale du 14 novembre 1857. Si ces justifications n'étaient pas jointes aui mandats, le comptable devrait refuser de les acquitter; car autrement il engagerait sa responsabilité personnelle, et pourrait être forcé en recette par la cour des comptes.

• Ainsi, dans l'espèce qui a été particulièrement soumise, le receveur ne doit point acquitter le mé-

noire du sieur bien qu'il ne s'élève qu'à cinq

cents Itwics, et qu'il n'ait été certifié par l'économe et approuvé par la commission administrative, sans que Ton justifie de l'autorisation préfectorale qui a dû autoriser l'eséeuliou de ces travaux par voie de marché k l'amiable. •

S jniOet. — CmcDLAmE concernant l'exécution de Var- Uele i± de la loi du X juin itas.

Monsieur le préfet, aux termes de l'article 3S de la iMdu 30 juin 1838, les préfets doivent rendre compte an aûaistre de l'intérieur, de tous les arrêtés qu'ils preaaent, l» pour ordonner d'office le placement, dïBS les établissemeos d'aliénés, des personnes dont Veut mental compromettrait l'ordre public on la sûreté àa, ôtoyens; 2o pour approuver les placements semMaHes ordonnés, en cas de danger imminent, par les eomBissaires de police ii Paris, et par les maires dans les autres communes ; 3° et enfin pour défendre qae les aliénés dont le placement a été volontaire, mais dMit l'état ntental ojfre des dangers, soient rendus k la Hberté sans une autorisation spéciale.

Ces mesures ont été prescrites par le législatenr pour rendre plus facile, plus active et plus efficace, la sweillance qn« l'autorité supérieure doit exercer, dans le double intérêt de la sécurité publique et de la KbertA individnelle. C'est assez dire qu'elles ne sauraîMit être exécutées avec trop d'exactitude et de soin. Gepeadant, Monsieur le préfet, les informations que je dois recevoir ne me sont pas transmises de tous les départements, avec la ponclualité désirable ; et quelquefois, celles qni me parviennent ne renferment pas tau les renseignements qu'elles devraient contenir. Il importe de régulariser au plus tât cette partie essentielle du service.

Je vous prie, en conséquence, tontes les fois que vous ordonnerez d'office le placement d'un aliéné, de vouloir bien m'en rendre compte immédiatement, et par une lettre spéciale qui indiquera : l* les nom et pràoms de la personne placée; 2* sa profession; 30 aos <gt; 4" MD domicile; S» la date de l'ordre de piaeewnt; «f l'établissement dans lequel ce placement devra être effectué; 7<> les personnes par les-

queHes il aura été demandé, et les motifs qni vous auront déterminé à l'ordonner; 8» la nature et, autant que possible, les causes de l'aliénation.

Si vous-même, Monsieur le préfet, vous n'aviez pas tous ces renseignements, vous feriez faire les rechercbes nécessaires pour les compléter, et vous m'informeriez de leur résultat par une dépêcbe iiltéi^leure.

Vous devrez me transmettre les mêmes indications, tontes les fuis qu'un placement ayant été ordonné d'urgence par un maire, vous croirez devoir le con^firmer, et toutes les fois qu'un individu placé volontairement, pouvant, k raison de son état mental, compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, vous croirez devoir décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'il ne sorte de l'établissement où il a été renfermé, sans votre autorisation, si ce n'est pour être placé dans un autre établissement.

Les directeurs des asiles d'aliénés sont tenus de vous adresser, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement, sur l'état de chaque personne qui y est détenue, sur la nature de$a maladie, et sur les résultats du traitement. Vous devez ensuite prononcer sur chaque aliéné individuellement, ordonner sa maintenue dans l'établissement, ou sa sortie. Anssitêt que vous aurez pris ces diverses décisions, vous voudrez bien m'en rendre compte, toujours par une* lettre spéciale pour ciiaque aliéné, en mentionnant sommairemcHt, d'après le rapport qui vous aura été remis , l'état de l'aliéné, la nature de sa maladie, le résultat du traitement, et les observations du directeur, s'il en a joint à son rapport.

Quoique la loi ne dise point formellement qu'il sera rendu compte, au ministre, des sorties autres que celles prévues par l'article 20, il 7 a les mêmes motifs de lui rendre compte des sorties ordonnées par suite de guérisons survenues dans l'intervalle des revues semestrielles, conformément à l'article 33 ; et même de toutes les sorties, en général.

En conséquence, chaque fois qu'un aliéné placé d'office, ou recommandé par l'autorité publique comme dangereux, sortira d'un établissement, soit par guérison, soit pour être transféré dans un autre établissement, soit même par décès , vous devrez. Monsieur le préfet, en être informé, et m'en informer à votre tour, en me fournissant les indications mentionnées plus haut.

Dans le cas de décès, vous exigerez que l'on vous en fasse connaître les causes, et vous me les indiquerez sommairement. Ces renseignements vous seront facilement fournis par les directeurs des établissesements; mais je vous invite à veiller attentivement à ce qu'il ne vous soit pas donné de fausses énonclations, et ii ce qu'on n'attribue pas à des causes inexactes, des décès qui auraient été la suite de défaut de soins, de mauvais traitements ou de violences.

Quelques préfets, au lieu de m'adresser des informations spéciales pour chaque aliéné, me rendent compte par une seule lettre des mesures diverses prises relativement à plusieurs personnes. Je ne saurais approuver ce mode de procéder; il est implicitement contraire au vœu de la toi, qui a voulu qu'il fût rendu compte au ministre, de chaque ordre de placement, de recommandation ou de sortie, immédiatement, ou, au plus tard, dans le délai de trois jours (articles 9, 10 et SS combinés); il offre, d'ailleurs, des inconvénients pour l'instruction des affaires, et pour leur classement dans mes bureaux comme dans les vA-

l£cISLATIOH CHAtlTABLB. — 183a0V

très, oh les piiccs rehlives k chaque aliéné doivoit former nn dossier particolier.

D'autres préfets, an contraire, ont cru detolr me transmettre des expéditions des divers arrêtés pris par eux pour ordonner les placements on les sorties d'aliénés. Cette transmission n'éUnt pas prescrite par la loi, et entraînant un surcroît de trarail sans oli- Uté réelle, je tous invite k vous en dispenser.

Je vous prie. Monsieur le préfet, de vouloir bien ra'accuser réception de cette dreulaire, et en suivre euetement les indications.

11 juillet.— CncDLAmB eonlaunt inifnietiM mt Ui dMoltoM «nlr^ifi/k (I).

Monsieur le préfet, d'après le dernier paragraphe de l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, < le maire peut toujours, à ti-

• tre conservatoire, accepter les donations et legs en

• vertu 'de la délibération du conseil municipal. L'or- « immance dm roi, on l'arrêté du préfet, qui inler-

• vient entuite, a effet dm jour ie cette acceptation.' Cette dernière disposition qui n'existait pas d'une

manière aussi précise dans la législation antérieure, a pour objet d'empêcher la caducité des donations, dans le cas où le donateur viendrait i. décéder pendant le temps qui s'écoule entre l'acceptation provisoire du maire et l'acte qui autorise la commune k accepter définitivement la libéralité.

En etTet, il résultait de la combinaison des articles 910, 911, 931 et 93S du Code civil que, pour qu'une donation au profit d'une commune engagent le donateur, il bllait, 1° que la commune eût été autorisé* k l'accepter ; 2» que l'acceptation (lit comprise dans l'acte même de la donation ou constatée par un acte séparé et authentique ; 3° enfin qne lorsque l'acceptation avait lieu par acte séparé, elle VA notifiée au donateur. Or, ces fontalités entraînant des délais assez longs, les communes étaient exposées k perdre le bénéfice des donations déjk consenties en leur faveur, d'abord parce que, généralement, l'acceptation provisoire du maire n'était pas rédigée dans la forme aothentiqne, et qu'alors le décès du donateur empêchait que le contrat ne pût devenir parfait; en second lien, porte que, dans le cas même où l'acceptation provisoire eût été insérée dans l'acte public de la donation, les héritiers da donateur pouvaient prétendre 'qu'elle était sans valeur, la commune devant être réputée incapable, tant qu'une ordonnance royale ne l'a pas autorisée k accepter.

Aujourd'hui un semUaMe danger n'est plus k craindre, la disposition rappelée ci-dessus voulant que les actes d'autorisation aient effet du jour de l'acceptation provisoire do maire, .\insi, lorsque le maire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, a accepté la donation, du vivant du donateur, la donation devient irrévocable dés qu'une ordonnance royale ou un arrêté préfectoral, suivant le cas, a confirmé cette acceptation, quand bien même le donateur serait décédé dans l'intervalle.

Mais, pour que le bénéfice de la loi nouvelle, sur ce point, ne puisse pas être contesté aux communes, 11 importe que leur acceptation provisoire ait lien dans les formes stdenncUes prescrites par le Code civil,

( I ) C«ll* cimbire ne •'•ppliqar p» à l'wlailnlstrttioii it% t\mh\\t**mn\t ér hienralMoce. C'fft |>our ^fftpr mfinc loat^ nfin t'mvÊt * m *t*té, <«« wni Vttivmt \uiti*.

e'est-ft-dire qna le maire accepte la dMatisa, ul dans l'acte même qvi la constitue, soit psr sa mu séparé, également tutkealifae, et que, (bm t« dernier cas, l'acceptatioa soit notifiée an donatev, ««formémeat k l'article 93S du Code civil. Si cette picaotion était négligée, les communes s'nposeniaa au inoonvénients qpe le législatenr a ea l'iotabN de leur éviter.

Je vous invite, en conséquence, Monsiew le frifet, k adresser aux administrations mmicipilcsle iotre département les instraetfons nécessaires ptorqol ravenir leurs demandes en autorisation d'accepter to donations soient toujours accompagnées iik xta constatant l'acceptation de ces libéralités dam la formes indiquées d-dessos. Vow leur fera remangitr qu'il sera plus simple et moins onéreux d'actqto dans l'acte même de la donation, et que, par ce mtif, elles doivent adopter ce mode tontes les fols fi'dles pourront y recourir.

Je ne dois pas négliger de vous bhre obsener, Monsieur le préfet, qne les disposiaons qai prteUctt ne s'appliquent point aux donations entre-vib, bi\a aux hospices et boréaux de bienbisance. U M d> It juillet 1837 n'a statué qne pour les commuies et èbblissements municipaux administrés par le Mire. D doit donc être procédé comme par le passé, es c«^ concerne les donations entre-vi6 qui penreat (lit bites an êtabUsseoients cbarilabies, c'est-k-dire «k l'acceptation ne saurait régulièrement intenetird avoir d'effet qu'après l'autorisation de l'autorité sqierieore. C'est un motif pour donner k l'instneiiM It ce genre d'affitires la plus grande acUvilé, afi t(ater la caducité des libéralités.

19-juittet. — CiKDLAmK dm miititlre ia t»>ui rOtttte m plaeement de fond» mt lrém=' ExTKArr.

Le ministre, Monsi«ir, dans le but d'exMirtr ta

dette flottante des intérêts qne lui font Htfvter,

sans utilité pour le service dn trésor, les pliçeiKSlt

d'un grand nombre d'établissements partkalien fi

n'ont pas été admis, par les ordonnances et tigt-

ments, k jouir de cette faculté, a pris, le édeceaù,

une décision portant :

« 1» Que les commmut, les kotpieet, les mmUrit-

piété, les fabrique* d'églieea, et les étêtUutaetU

de bienfùtanee dont le eervice fMaàtt it i>

eomptabUité timt placé* toi* la tnrteiUiKf tt

l'admmttraUo* de* fiMonce*. auront leals dniil*

verser leurs fonds libres an trésor publie, ottt

placements en compte courant avec iidértt*;

• 2° Que les établissements antres q«e eai »■

dessus design^, qui, par des décisions ant^ieBf^

ont été autorisés k (aire des plaeemenli «eW^

blés, seront mis en demeure, par les recetews»

finances, de retirer leurs fonds dans nn déW*

deux mois, k partir du 1«' août prochain, k «x»"

qu'ils ne réclament la faculté de bire des plif'

ments «ont iiOérétt. faculté qui. dans tous k»^

ne sera accordée qu'après examen et par ose kO"

sion spéciale.»

Ces dispositions sont notifiées, par une eirculim de ce jour, k MM. les préfets qui sont invités k co(courir k leur exécution.

Les receveurs généraux et les reeerears puli* licrs des finances devront, de leur cdié, les hireo*

LÉCISLATION CHARITABLE. — 1839.

naître aux iUbUss«ments qui auront un compte de placement ouvert sur leurs livres, et qui ne feront pas partie de ceux désignés à l'article 1" de la déciaion ; Os les préviendront qu'aux termes de l'article S, ils doivent se mettre en mesure de retirer leurs fonds pour l'époque du l" octobre prochain, ou d'obtenir l'autorisation nécessaire pour les laisser en dépôt ao trésor tant itaérit»; les établissements qui désireront profiter de cette dernière faculté auront à former une demande qui sera adressée au ministre par l'entremise de H. le préfet du département.

Les receveurs particuliers devront justifier au reeeveor gteéral des avis qu'ils auront donnés aux établissenents de leur arrondissement respectif.

A la date du 30 septembre, le receveur particulier de chaque arrondissement fera connaître au receveur général la somme restant due en capital ï chacun des établissements non admis à la faculté des placements avec intérêts, et qui n'auront pas retiré leurs fonds. Le receveur général, après avoir recueilli ce renseignement pour tous les arrondissements, et avoir en connaissance, par l'intermédiaire de M. le Préfet, des décisions prises sur les demandes d'autorisation de dép4^, demandera à cet administrateur de délivrer, pour les établissements qui auront reçu cette autorisation, des mandat» de remliottrtemeiU contenant l'autorisation de faire dipeuu, au compte de placements des étaMissements respectifs, de la somme qui leur restera due, à la cbarge d'en faire recettek un compte de éépdtt tant inliritt.

Les receveurs généraux enverront aux receveurs particuliers les mandats concernant leur arrondissement respectif, afin que ces receveurs puissent constater, comme les receveurs généraux le feront tttXrmtme* pour l'arrondissement du ebef-Iieu, la dépense et la recette ordonnées par les mandats. 11 devra être délivré aux établissements, à titre de fond* iépoaét mut intértti, des récépissés a talon en éebaoce des quittances qui seront apposées sur le mandat de remboursement; le compte de cbaque éta- MisseBeat sera ensuite balancé sur le livre auxiliaire des j>la«cments, et le solde sera inscrit à un compte âe 44péU «or le livre auxiliaire spécial que chaque reeevenr d'arrondissement ouvrira pour les dépôts de fespèce.

En ce qui concerne les sommes restant dues en capital à des établissements non autorisés a verser leurs fonds au trésor, il sera délivré des mandats ordinaires de remboursement, dont les receveurs généraux feront payer le montant à leur caisse, pour le (bef-lieu, et a celles des receveurs particuliers, pour les arrondissements.

Qoant aux intérêts qui resteront ï allouer aux éta- Uisaements des deux catégories, depuis le 31 décembre 1838 jusqu'au 1" octobre 1839, Ils ne seront payés ipie lorsque la liquidation générale des intérêts de fanaée aura été faite par les receveurs, et que le produit en aura été ordonnancé par le ministère des finances. Les receveurs en inscriront le montant an crédit de l'établissement créancier, sur leur livre auxiliaire, s'il a été ouvert à cet établissement un compte de dépôt* »an» intérêt»; dans le cas contraire, ils en tiendront compte matériellement, en vertu de mandats spéciaux dont ils feront dépense i titre de remboursement de fonds déposés.

S août. — CiacouuB eoneernmU Texieutim de* article* t. 25, 26, 87 «/ 88 <te te W d» 30 ilriii 1838.

Monsieur le préfet, l'intervalle de temps qui a séparé la promulgation de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, de la dernière session des conseils généraux, a été trop court pour qu'il fût possible à l'administration supérieure de vous transmettre des instructions déUillèes sur l'application des articles de cette loi, i l'exécution desquels ces conseils sont appelés & concourir. Il ne pouvait être d'ailleurs qu'avantageux d'étudier la loi dans la pratique, et d'attendre, pour régler l'exécution de ses diverses dispositions , que l'expérience eût fait connaître les principales difficultés qu'elles présenteraient.

Aujourd'hui, Monsieur le préfet, après avoir profité de cette expérience, il faut s'occuper d'introduire plus de rëgularilé dans cette partie de ce service important. Je signalerai, à cet effet, les applications erronées de la loi que j'ai remarquées dans quelques localités, et je résoudrai en même temps diverses questions dont la solution m'a été demandée par plusieurs de vos collègues.

L'article 1" de la loi du 30 juin 1838 impose à chaque département l'obligation d'avoir un établissement spécialement destiné ù recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public on privé, soit de ce département, soit d'un autre département. Dans leur dernière sessîon, les conseils généraux ont été appelés a se prononcer pour l'une de ces alternatives, et beaucoup ont de suite exprimé leur choix ; mais il en est beaucoup aussi qui ont ajourné leur détermination, soit afin de faire étudier des plans d'éUblissements spéciaux déjà projetés, soit afin de s'éclairer de divers renseignements sur les établissements publics ou privés avec lesquels ils pourraient traiter. Si le conseil général de votre département est de ce nombre, vous aurez. Monsieur le préfet, à le mettre en mesure d'émettre un vote positif à cet égard.

Vous ne perdrez pas de vue que, s'U est désirable, comme je vous l'exprimais dans ma circulaire du 23 juillet 1838, que les départements s'occupent des moyens de créer des établissements spéciaux, qui se distingueraient sans doute par leur sage administration et un plus grand développement de moyens curatifs, la prudence exige que ces créations ne soient votées qu'après un mttr examen de la situation financière du département. Au milieu de toutes les nécessités sociales qui se développent, 11 faut craindre d'exagérer les dépenses départementales ; et d'ailleurs il est bon de ne pas perdre de vue que les établissements départementaux d'aliénés ne pourraient, pour la plupart, couvrir leurs dépenses qu'autant qu'ils recevraient des pensionnaires des départements voisins : d'où la conséquence que la trop grande mulliplication de ces établissements leur porterait un préjudice réciproque. Il n'est donc nullement à souhaiter que chaque département se grève de la charge d'établir et d'entretenir un hospice spécial consacré aux aliénés. II vaudrait mieux que plusieurs s'unissent pour fonder et entretenir un asile commun, ou que, s'il existe à une distance convenable des établissements bien organisés OH susceptibles de recevoir les développements et les améliorations nécessaires, on consentit des traités avec eux. Sans doute l'éloignement de l'asile pourra augmenter plus ou moins les frais de transport des malades ; mais, d'un autre côté, le prix de journée est

LéCtSLATION CBAUTAftLE. — 1839.

moins eleve (bus les grands établisseairnts que dans les petits.

Si votre département ne possédait pas d'asile public d'aliénés organisé anlérirnreaient à la loi, tous avez été dans la nécessité, afin de pourvoir anx besoins do serrice, de trait(>r, an moins provisoirement, avec d'antres établissements. Vous devez appeler l'attention do conseil général sar les traités ainsi passés, et recoeillir les observations auxquelles cet examen donnera lien. Beaucoup de ces traités pourraient être modifiés; beancoap d'autres n'ont été passés que pour one année : ces observations seront donc souvent encore susceptibles d'être mises i profit.

Quant aux traités nouveaux que vous auriez à passer, on anx traités que vous auriez i renouveler, vous aurez soin de ne jamais vous engager pour pins d une année, ou du moins de vous réserver la faculté de rèsHier la convention an moyen d'un avrrtissement donné trois on six mois d'avance. Il est possible que le règlement d'administration publique en ce moment soumis aux délibérations du conseil d'Ëlat détermine, dans le service des établissements publies et dans les conditions d'existence des etaMissemeuts privés consacrés au traitement des al'i^ués, des modifications qui devront naturellement influer, soit en plus, soit en moins, sur le prix des pensions. Dans ces circonstances, il convient de r^rver tous les intérêts, en ne concluant que des traités d'une durée assez courte.

Le principal objet des traités passés avec les établissements privés est de déterminer le prix moyennant lequel les aliénés y seront reçus et traités : dans les traités passés avec les établissements publics , il n'y a, au contraire, aucune fixation de prix à stipuler. Anx termes , en effet, du paragraphe f de Farticle t(6 de la loi dn 30 juin 1858, la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices on établissements publics d'aliénés, doit <tre réglée 'd'après un tarif arrête par le préfet Ce n'est que conformément au prix ainsi réglé que les placements peuvent être opérés.

Si, dans votre département, il existe quelque établissement public affecté au traitement des aliénés, vous aurez donc. Monsieur le préfet , à prendre un arrêté pour fixer un larif des dépenses d'entretien, de séjour et de traitement des personnes qui y seront admises. Avant de prendre cet arrêté, vous inviterez la commission administrative de l'asile à vous communiquer ses observations et son avis : vous entendrez également l'avis du conseil général ; mais je duis vous faire remarquer que c'est k vous seul qu'il appartient de statuer.

Quelques conseils généraux ont cru pouvoir régler par des délibérations le prix de la pension des aliénés dans les établissements publics de leur dépai^ tement : ces conseils ont évidemment outrepassé leurs attributions, et vous ne devrez considérer ces délibérations que comme des avis, qui vous laissent encore ï prendre un arrêté pour la fixation du tarif, conformément à l'ariicle âc précité de la loi du 30 juin.

Quant à la formation même de ce larlT, je dois vous blre remarquer que rien ne s'oppose à ce qu'il établisse diverses classes et divers prix de pt-nsions. Ainsi, un prix pourra être fixé pour les aliénés placés aux frais du département , et un prix on peu plus élevé pour les aliénés placés anx frais des familles ou des départements étrangers. Dans les établissements qui recevront des pensionnaires placés volontaire-

ment, 0 eoBTiendra même de fixer, poor ce» tlUs^ des dasses et des prix spéciaax, cpi peraetteat ntant qne possible de les entourer de toutes In nmmodités et de tous les agréments compatibles v«t leur position, et qui es même temps procurent i fcti- Missement nu beiiéfice raisonnable. Les Eunilles mteront libres de choisir, dans ces limites, la chsse qu'elles préféreront.

Les arrêtés pris par les préfets pour régkr ks tarifs dn prix de l'entretien, dn séjour et dn tnitnttt des personnes placées dans les établtsseaieats paUia dlalienés, n'ont pas besoin d'être revêtus de noi l^ probation. Ce ne serait qne dans le cas «t quel^ réclamation contre les dispositions de ces arrAa s'élèverait et serait portée devant moi que j'rti a»naîtrais. Toutefois. Monsienr le préfet, je vnm pii de vouloir bien m'adresser, k titre de rtnseigaenMi, one expédition des arrêtés que vous proidrei farta objet.

Vous savez. Monsieur le préfet, qne la dépea» à transport des personnes dir^ées par l'administntiH sur les établissements d'aliénés doit être épkmnt arrêtée par vous, sur le mémoire des agents |ir«|»s« k ce transport, lorsque cette dépense ne se tnwvi'iiK comprise dans le prix de la pension à payer i Uu- Missement.

Anx termes de rarticle 34 de la loi, les bosfiitrsfl hfipilaux civils sont tenus de recevoir provisoiminl les personnes qui leur sont adressées par UvirM publique, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sor»!]- Missement spécial destiné i les recevoir, oi fenial le trajet qu'elles font pour s'y rendre. Dais tnriales communes où il existe des hospices ou bêpitan, le aliénés ne peuvent être déposés ailleurs qoe dus cet hospices ou hôpitaux ; dans les lieux oA il l'en tàti pas, les maires doivent pourvoir i leur logtmetl, sut dans une hètellerie, soit dans un local loué i Ml 'l^- Je me réfère sur ce point il la circublre to\%^ lembre 1838, en vous en recommandant re\eatio ponctuelle.

Mais plusieurs préfets m'ont demandé àtoft^ occasionnés ainsi aux hospices et anx comaniM, pr le séjour provisoire des aliénés , doivent rester i l> charge de ces communes et de ces hospices, w l<v être remboursés.

Il bot à cet égard faire une distinctien.

An nombre des hospices ou bApitanx dans les^xi^ les aliénés sont déposés provisoirement jusqu'à bil^ eision préfectorale qui ordonne leur ptaceawjl, <* dans lesquels ils séjournent en passant, daosle «f} de leur trajet k l'asile destiné Ji les recevoir déOiitivement, il en est qui ont été obligés de faire apfn)prier des locaux ou construire des cellules spérial^ alTectées i ce service. La dépense ilc ces con^irMtions étant, pour ces hospices, la suite nécessairr'' l'obligation nouvelle que la loi leur a imposée, crttt dépense doit rester à leur charge exclusive. Si * était trop onéreuse pour eux, vous pourriez seuleiua' demander' an conseil général de leur allouer, ) ti»^ de secours, une indemnité sur laquelle je stiloi'i^ ultérieurement.

Mais la même sdlntion ne doit pas être app!iqi>(< aux dépenses de nourriture ou autres qu'occasioni»*' aux hospices dont il s'agit les aliénés qui y sont tni>sitoirement déposés. Vous devez. Monsieur l« IH^W fixer le taux de ces dépenses, en arrêtant, confan"' I ment à l'article 26 de la loi dn 30 juin 1838, on P"' moyen de journée ; et le nombre de jooniées d'»li<ii*

LËCI8LATI0M CHARITABLE. — 1839.

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que chaque bmi^ce aara supporté devra lai être remboarsé.

Les communes devront être également remboursées des dépenses de même nature qu'elles auront été obligées d'effectuer, pour le logement d«s aliénés de passage, dans des liAtelleries ou dans des locaux looés i c«t effet.

Le montant des sommes employées à ces rraiboilrsoneDts, ainsi que le montant des frais de transport, sera ajouté aux frais ordinaires d'entretien de l'aliéné, et payé, conjtne ces derniers, savoir : par l'aliéné, par sa fitmille, ou enfin par le département, sauf le con- MNirs de la commune du domicile.

Vous aurez soin. Monsieur le préfet, d'appeler l'attention du conseil général sur les dispositions du paragraphe 3« de l'article i.'i de la loi ; dans plusieurs départements, ces dispositions paraissent n'avoir pas élé complètement comprises.

Tont aliéné dangereux doit d'abord, dans un intérêt de sAreté générale, être séquestré ; et, s'il ne possède aucune ressource, il deit être traité aux frais de l'administration publique.

Mais l'obligation des départements ne s'arrête point là : la loi du 30 juin 1838 n'est pas seulement une loi de police , c'est aussi une loi de bienfaisance. Il est des aliéna dont la condition est trop déplorable, quoiqu'ils ne menacent point la sécurité des citoyens, pour que la société ne leur vienne pas en aide. Tous ceux surtout qui sont en proie aux premiers accès d'an mal que l'art peut dissiper, doivent être admis à recevoir les secours de la science et de la charité. Lorsque, sur tons les points de notre territoire, des hôpitaux sont ouverts aux diverses maladies qui affligent rbumanité, la plus cruelle de toutes, l'aliénation mentale, oe saurait être privée de ce bienfait.

Sans doute. Monsieur le préfet, il ne faut pas ouvrir indistinctement les asiles créés ou subventionnés par les départements i quiconque y serait présenté comme aliéné : une telle facilité donnerait lieu aux plus graves abus, et elle compromettrait les finances dépariemeotales. Les communes, pour se débarrasser du fardeau de leurs pauvres ; les familles , pour se soiisfraire à leurs charges domestiques, ne manqueraient pas d'imposer au département, comme atteints d'aliénation mentale, tous les indigents incapables de subvenir à leur existence, et chez lesquels le moindre défaut d'intelligence pourrait servir de prétexte; mais il ne faudrait pas, par un excès opposé, trouver, dans ta crainte de l'abus, un motif de ne ménager aumn secours aux aliénés paisibles. Des mesures doivent être prises pour qne du moins les aliénés les plus nècesMtenx de cette catégorie, et particulièrement ceux dont b raison n'est pas irrévocablement détruite, obtiennent un traitement immédiat et complet.

Telle est la règle que le législateur a entendu tracer; telle est l'interprétation qui, dans los débats parlementaires, a élé formellement donnée à l'article 23 de la loi du 50 juin 1838. Ce n'est qu'en la subordonnant à ces principes que cette loi a délégué aux conseils généraux la faculté de prendre, pour l'admission des aliénés non dangereux, les mesures convenables, et qu'elle a statué que ces aliénés seraient admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seraient réglées par ces conseils, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.

II but d'ailleurs remarquer encore qu'il est beaucoup d'aliénés qui, malgré un caractère paisible et des babitndcs douces et tranquilles,, n'en sont pas moins

dangereux, si leurs (iimilles ne sont pas eh posittoa d'exercer on de faire exercer sur eux une surveillanee continuelle. C'est ainsi que l'expérience de l'aflministration et des tribunaux démontre qu'un très-grand nombre d'incendies et d'autres malheurs ont été occasionnés par des insensés, d'ailleurs iooffeusifs, et que, par cela même, on laissait errer en liberté.

EhOn il faut remarquer qne, chez une grande partie des aliénés , la. maladie , soignée dans les premiers temps, cède aux efforts de l'art; tandis que, plus tard, elle devient incurable. Tel aliéné qu'aurait guéri un traitement de quelques mois, risque, si ce traitement ne lui est pas donné assez tAt, de devenir it jamais fou et furieux , et par conséquent de tomber pour toute sa vie il la charge de la charité publique. Sous ce rapport ehcore, les prescriptions de la loi se trouvent d'accord avec les vœux de rbumanité et avec les conseils d'une économie éclairée.

Des places doivent donc être fondées dans les éta-blissements aux fmis des départements; d'abord, pour tous les aliénés dangereux qu'il pourra être nécessaire de séquestrer; en second lieu, pour tons les aliénés qui, bien que leur état mental ne compromette point l'ordre public ou la sûreté des personnes, présentent des probabilités de guérison ; enfin, en dernier lieu et autant que possible, pour les aliénés dont la position malheureuse appelle les secours publics.

C'est en ce sens que les conseils généraux auront à s'occuper de l'exécution de l'article Ki de la loi du 30 Juin 1838. A part les circonstances générales qui peuvent déterminer l'admission des aliénés non dangereux, il est évident que les prihclpales conditions sur lesquelles il conviendra de s'arrêter, seront -to constater 'que les malades admis à litre d'aliénés ont réellement perdu la raison, et de faire rechercher avec soin si ces malades ou leurs familles ne possèdent pas des ressources sur lesquelles puissent être acquittés les frais de leur traitement et de leur entrelien. Les conseils généraux pourront encore, s'ils le jugent convenable, stipuler que les communes du domicile de ces aliénés payeront dans leur dépense une portion plus forte que dans la dépense des aliénés dangereux placés d'office, pourvu toutefois que ce < concours des communes ne dépasse pas les limites qui ont été dans l'intention de la loi, et dont Je vous entretiendrai bientôt.

Mais ces conseils ne doivent point exiger des conditions qui rendraient les admissions impossibles, on qui, en y apportant de trop longs retards, leur feraient perdre leur plus grande utilité.

Ainsi il ne convient pas d'exiger, comme quelques départements l'ont proposé, que la famille de l'aliéné ou qu'une personne solvable prennent l'engagement de payer sa pension. Les familles qui peuvent payer une pension pour leur parent atteint d'aliénation trouvent toujours les moyens de le faire traiter, et n'ont pas besoin pour cela de recourir à l'intervention des départements et de l'autorité publique. C'est des indigents que le législateur s'est préoccupé; c'est pour eux qu'il a inscrit dans la loi les dispositions bienfaisantes de l'article 8t. Ce serait méconnaître entièrement l'esprit et le sens de cet article, et en qoelq'ie sorte l'effacer de la loi, que de priver les indigents de son application, et de la restreindre aux aliénés pour lesquels l'engagement serait souscrit de payer une pension.

Il ne convient pas non plus d'exiger, comme on l'a aussi demandé, qne les admissions fussent, avant d'ê-

tre prononcées, soumises individuelleinent h l'examen des conseils gtnéranx. Il résulterait d'une semblable clause que les admissions n'auraient lieu qu'une fois par an, et que des aliénés seraient exposés à manquer de traitement pendant hait, dix ou onze mois; ce qui laisserait la maladie s'aggraver et devenir le plus souvent incurable. Ce serait d'ailleurs immiscer le conseil général dans une mesure qui appartient en propre à l'administration active. . ,

Il ne convient pas d'exiger, comme d'antres conseils généraux l'avaient demandé, que, préalablement k l'admission, il soit constaté qu'aucun des ascendants et descendants de l'aliéné à placer n'est en état de pourvoir à son entretien. Souvent les malheureux auxquels il y a lieu d'appliquer l'article 25 de la loi sont éloignés de leur famille, et il leur serait impossible, & raison même du dérangement de leurs facultés mentales, d'indiquer le domicile de tous leurs ascendants et descendants. Les certificats à produire entraîneraient, d'ailleurs, dans presque tous les cas, des délais beaucoi^) trop longs; et enfin le département conserve toujours son recours contre ceux des parents qui pourraient être découverts.

U ne convient pas davantage d'exiger des conraraaes un engagement spécial pour le payement d'une partie de la dépense, ni d'appeler d'aucune façon les conseils municipaux k délibérer sur les admissions. Des engagements spéciaux sont inutiles, puisque les communes sont obligées de concourir, conformément aux proportions fixées par le conseil général et approuvées par le gouvememMt, ainsi que le prescrit l'article S8 de la loi. En exigeant que les conseils municipaux fussent appelés à délibérer sur l'admission des aliénés, on s'exposerait à de ficbeux retards. Il faudrait, en effet, toujours des délais assez longs pour que ces conseils fussent autorisés à se réunir, qu'ils fussent convoqués, qu'ils prissent une délibération et qu'elle fût transmise ii la préfecture. Ces convocations pourraient, d'ailleurs, dans les grandes communes, devenir assez fréquentes, et fatiguer inutilement le zélé des magistrats municipaux. Enfin, il semble même que le placement d'un aliéné n'étant qu'une mesure d'administration, il n'y a lieu, en aucun cas, d'après l'ensemble et l'esprit de notre législation, k hire délibérer un eonsefl municipal sur un semblable otjet.

Vous présenterez ces observations, Monsieur le préfet, au conseil général de votre département, et vous soumettrez en même temps à son examen l'arrêté que vous aurez déjà dû prendre pour l'admission des aliénés non dangereux. Le conseil pourra facilement ainsi indiquer les modifications qu'il désirera voir apporter à cet arrêté, ou les dispositions du nouveau règlement il y substituer.

Vous aurez, après la délibération du conseil général, à convertir cette délibération en arrêté préfectoral, afin de lui donner la forme exécutoire. Vous me transmettrez ensuite cet arrêté en double expédition; l'une de ces expéditions vous sera renvoyée revêtue, sll y a lien, de mon approbation ; l'autre est destinée k demeurer déposée dans mes bureaux.

Je ne pense pas. Monsieur le préfet, avoir besoin de prévoir le cas où, malgré les observations qui précèdent, le conseil général se refuserait à consentir l'admission, soit dans l'asile départemental, soit dans l'établissement avec lequel le département aurait traité, des «liéoés non dangereux, on bien s'abstiendrait de voter sur les circonstances, les formes «t les condi-

tions de l'admission. Un semUaUe reftts, pas pk» qu'une semblable omission, ne sauraient priver 4a bénéfice des dispositions du paragraphe if> de Tartide SS de la loi les infortunés au secours desquels le légisbteur a entendu venir. Vous devriez donc, le cas échéant, arrêter d'office un règlement, que voas s«*met triez à mon approbation.

Les articles 27 et S8 de la loi du 30 juin tS38 règlent comment et par qui doivent être payées les dépenses des aliénés. Ces dépenses sont d'abord k b charge des personnes placées ; k défaut, à la cbargc da ceux auxquete il peut être demandé des aliments, mi termes des articles 205 et suivants du Code cÎTil; enfin, à défiint ou en cas d'insuffisance de c«s ttamwces , à la charge de la charité publique, c'est-i-dàe, suivant diverses distinctions, des départements, des communes et des hospices.

La dépense de l'aliéné doit donc être exdnsivement à sa charge, tant que ses ressources peuresl j suffire; il n'y a point à distinguer, ii cet écnrd. tain les intérêts «u les produits des capitaux nppnrUanM k l'aliéné et ces capiuux eux-mêmes. Ces principes ne peuvent être «ontestés. Cependant ne eonvi«n>lrait-l pas d'y admettre quelques dérogations, dans le cas** les revenus de l'aliéné seraient absorbés par l«s besoins de sa famille , que plongerait dans U dIètrcsM l'application stricte de la règle tracée par la loi T Si lu principes qui viennent d'être rappelés sont conforma au droit, à la justice, k l'équité même, il fanl reeotnaltre que, dans la pratique, l'application ponmtten devenir trop rigoureuse, s'il n'était laissé k cet épid une certaine latitude aux administrateurs, dijpfi leurs des deniers des pauvres et des contrBmaMes. La loi n'a pu, et je ne puis pas davanUge moi mimf, vous tracer à ce sqjet une règle absolue, qui n« tarderait pas à être invoquée comme créant on iitit, H qui donnerait naissance à une foule d'abus. WltiÊtf' que, en pleine connaissance de cause, vous i qu'il existe des motib particuliers et assez | pour ne pas exiger le payement, en totalité partie, de la dépense d'un aliéné sor ses ressources, vous me ferez à ce sujet une pn^osMsn spéciale, sur laquelle je statuerai.

Quand les biens personnels de l'insensé sont insuffisants pour pourvoir aux frais de son entretien cl de son traitement, vous ferez rechercher, Moadear k préfet, si, parmi ses parents, il en est à qui des tfments puissent être demandés, et vous appiêUay. conformément aux règles du droit -civil, dans < proportion et josqu'k concurrence de quelle i aliments devront être réclamés de chacun d'i ne perdrez pas de vue que la fixation dn chillte i par vous sera toujours susceptible de modifieathm, d'après les ebangemenu qui surviendraient dans la pn^ tion des débiteurs, puisque les aliments ne sont seear dés par la loi que dans la proportion du bes<Ai dt celui qui les réclame et de la fortune de edni qui bs doit. Au surplus, en cas de contestation, soit sur f»bligation de fournir des aliments, soit sur leur qwlé, U sera statué par les tribunaux , k la ifiHKeaee de l'administrateur provisoire désigné en exécotioa des articles 31 et 33 de la loi du 30 juin 1838.

Enfin, k début en en cas d'insafSsancedes naawr ces des aliénés et de leurs bmiUes , la dép«se de leur entretien tombe k la charge des hosi^ees, dM communes on des départements. Cest surfont sur ce point. Monsieur le préfet, que j'appelle votre atteS* tion.

LÉAULATION CBABITABLB. — 1839

Les lois de Imnees de 1836 et 1837 , en assimilant les dépenses pour les aliénés indigents aux dépensas variables departemonUiles , les avaient mises à la ffiarfe des déitartements, nais sans préjudice da concours de la commune du domicile de l'aliéné, et sans préjudice également du concours des kospices.

L.» krî do 30 Juin 1833 a changé cet état de choses, en ce qui eeaceme les hospices. Ces établissements ae peuvent plus être appelés ï fournir, ii proprement parier, nn concours; on ne peut réclamer d'eux ^n'one indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était ii leur charge ; et ces établissements, dans le cas oft ils penseraient que l'indemnité qui leur est demandée est exagérée, ont le droit de se pourvoir devant le conseil de préfecture, et de taire statuer par ce tribunal administratif.

Les bospices qui recevaient des aliénés devront donc, s'ils y sont autorisés, continuer de les recevoir, en même nombre et de la méAe maniOre. Quant à ceux qui n'ebticDdnieAt pas cette autorisation, etï eeax qui subvenaient i l'entretien d'un certain nombre d'aliénés dans d'autres établissements, une circulaire de mon ministère, eu date du Ï5 juillet dernier, a expliqué que , pour déterminer l'indemnité à payer par eux, U faudmit relever, d'après leurs comptes eC leurs rc^stres , la portion de dépense qu'ils ont •apportée jusqu'à ce moment, soit en vertu du titre de leur fondation, soit par la volonté spéciale des donateurs , soit par suite d'un usage constant et reeonna.

Relativement aux hospices qui ne se trouvent dans aactme de ces circonstances, il ne peut être rien exigé d'enx. Il en est de même de ceux qui n'entretenaient des aîiéoés que parce que la pension de ces infortunés lenr était payée par une ville, et de ceux qui, servant simplement d'intermédiaires, ne faisaient que tranUMttre k des établissements spéciaux les sommes qa*^ fcceraient d'une commune, pour le payement dn prix des pensions des aliénés appartenant à cette commnae. Ces hospices , en effet , ne supportaient aucune «barge, et leur position ne doit pas être aggravée.

Tons aurez donc, Monsieur le préfet, à faire procéder, sur les registres de tous les hospices de votre département, au relevé indiqué ci-dessus, afin de déterminer pour chacun d'eux quelle est l'indemnité qui deit lui être demandée, en proportion du nombre des aliénés dont l'entretien ou le traitement était b sa cbarge. Vous notifierez ensuite à chaque établissewemt nn arrêté indiquant quelle est la somme qu'il devra pajrer, et votre arrêté t ce sujet, sera exécutoire, tant que le owseil de préfecture n'aura pas statué sor l'obligation de l'établissement.

LiOe communes continuent k être tenues de concourir b la dépense de leurs aliénés indigents, d'après les bases proposées par le conseil général, sur votre avis, ei approuvées par le gouvernement. Mais vous savez qne le concours des communes doit s'entendre dans le scas d'une sobventien équitable, et non pas de manière b laisser la dépense tout entière k la charge des caisses ^■aicipales. Le mot concoure n'exprime, en effet, «pie. l'idée d'une subvention subsidiaire. Les discussions qui ont eu lieu au sein des chambres législati- 'ves.lors de la confection de la loi du 30 juin 1838, ne permettent d'aiUevrs aucun doute à cet égard. Il a été formellement reconnu et plusieurs fois exprimé que

la dépense des aliénés était en principe essentiellonent départementale , et que le dê|^rtement devait toujours en payer la plus grande partie. On fit observer avec raison que cette dépense pouvait, par l'effet do hasard qui accumulerait plusieurs aliénés dans la même localité , devenir trop considérable pour être laissée principalement à la charge des communes, d'autant plus qae la dépense de ces infortunés se prolonge souvent pendant plusieurs années.

La loi toutefois n'a pas fixé la proportion dn concours i exiger des communes; il était impossible de poser une règle générale applicable à tous les départements et surtout à toutes les communes, dont la situation varie ii l'infini. Il a été réservé aux conseils généreux de déterminer les bases applicables k chaque portion du tei;ritoire ; eux seuls peuvent apprécier convenablement les diverses circonstances qui doivent inSuer sur te partage de la dépense. Mais, comme il appartient au gouvernement de rendre définitivement exécutoires par son approbation les délibérations prises ï cet égard par les conseUs généraux, il me paraît utile d'indiquer dès k présent quelques principes qui pourront servir k établir la jurisprudence commune de ces conseils et de l'administration.

La base du revenu communal vous paraîtra sans . doute comme à moi. Monsieur le préfet, la plus équitable, et en mêaie temps celle qui, dans la pralique, offrira le moins de difficultés d'application. On pourrait, il cet effet, admettre entre les communes différenles catégories, de manière, par exemple, i ce que celles de cent mille francs de revenus et au-dessus supporteraient un tiers de la dépense de leurs aliénés indigents; celles de cinquante mille francs et au-dessus supporteraient un quart; celles de vingt mille Ihincs et au-dessus, un cinquième; celles de cinq mille fhmcs et au-dessus un sixième ; les commnnes audessous de cinq mille francs de revmus ne seraient appelées à concourir à la dépense que dans une proportion moindre qu'un sixième, et qu'autant qu'elles pourraient fournir ce concours sans compromettre leurs antres services.

Ces limites me sembleraient concilier tous les ialeréts. Cependant le droit de dégrever certaines communes de toute espèce de concours ne doit être exercé qu'avec une sage réserve. Il ne convient pas que les eommunes soient sans aucun intérêt dans la dépense de leurs aliénés; on s'exposerait autrement à grever le département de l'obligation d'entretenir tous les indigents que ces communes frraient recevoir comme aliénés, et tous les aliénés qu'elles présenteraient comme indigents, dégagées qu'elles seraient de toute part de la dépense, il suf&t, en maintitnant le principe du concours, de le réduire dans des limites équitables, «t de n'exempter que les communes qui sont réellement hors d'état de subvenir k la dépense.

Après avoir établi les bases générales du concours des communes k la dépense des aliènes indigent-i, il me reste k vous entretenir du mode k suivre pour l'application de ces bases aux diverses communes.

Dans quelques départements, le concours des communes a été réglé d'après des états de répartition indiquant seulement celles qui, au moment de la session du conseil général, avaient des aliénés indigents. Ce mode de procéder offre phisieurs inconvénients : si, par exemple, une commune dont le nom n'« pas.

été compris dans le tableau vient k avoir an aliéné , la base du concours n'ayant pas été arrêtée povr elle, il ne peut lui être rien demandé ; en second lieu, le concours étant réglé, non d'après des bases générales, mais par des décisions pour ainsi dire individuelles , il donne lieu à beaucoup plus de critiques et de réclamations.

La dépense de chaque aliéné étant susceptible de varier, une partie pouvant d'ailleurs en être payée, soit par l'aliéné, soit par sa famille, il n'est pas régulier, dans les états de répartition, d'arrêter que telle commune fournira telle somme fixe par aliéné : cette somme, ainsi fixée, pourrait représenter une partie plus on moins considérable de la dépense ; il importe donc que le conseil général détermine plutôt la proportion selon laquelle la commune devra concourir à cette dépense, quel qu'en soit le montant.

Je pense , Monsieur le préfet , que la melDenre marche à suivre consiste k déterminer d'abord quelles sont les communes qui doivent, s'il y a lieu, être exemptées de tout concours ; puis, après cette première distinction établie, ii diviser les communes mucepUbles de concourir en diverses catégories, suivant ce qui a été indiqué ci-dessus, et à fixer la proportion du concours à exiger des communes placées dans chacune de ces catégories. Vous ferez en même temps une évaluation approximative des sommes qui devront résulter de ces bases de concours, d'après le nombre et l'origine des aliénés existant déjà, et de ceux que vous présumerez devoir être placés jusqu'à la fin de l'année.

Les communes étant exposées à subir des pertes et des dépenses accidentelles et imprévues, et, d'im autre côté, plusieurs cas d'aliénation mentale pouvant se déclarer souvent dans la même famille, il a paru, en général, de laisser au préfet, même après la répartition opérée, la faculté de dispenser du concours, en totalité ou en partie, mais seulement pour des motifs graves et sous mon autorisation, les communes qu'il déterminera. Je ne doute pas que le conseil général de votre département ne soit porté ï vaut donner cette marque de confiance.

La partie de la dépense qui ne sera pas mise à la charge des communes devra naturellement être acquittée par le département.

Beaucoup de communes accordaient k leurs hospices une subvention pour l'entretien des aliénés qu'elles y plaçaient : ces subventions ne doivent pins figurer dans les budgets municipaux. En effet, si l'hospice est tenu de recevoir les aliénés, et s'il a des ressources suffisantes pour pourvoir ii leur traitement, la commune ne doit rien payer; si l'hospice n'est pas obligé de recevoir les insensés, ou si ses ressources sont hisufBsantes, la commune ne doit pas, au moyen d'une subvention, se grever exclusivement d'une dépense dont la plus forte partie doit tomber ft la charge du département. Ce que les (ommunes doivent acquitter pour la dépense de leurs aliénés, elles doivent d'ailleurs l'acquitter directement : ce serait eempUquA' inutilement la comptabilité , et procéder d'une manière tout i) fait irrégalière que d'en payer une partie directement, et une partie indirectement par une snbveotion. L'allocation en bloc, et en quelque sorte il rorfhit, d'une subvention, ne permettrait pas, en outre, d'apprécier si le concours de la commune a lieu conformément aux proportions arrêtées.

La dépense des aliénés ne se réiwrtit pas uuéfomè- ^cnt, comme celle des enfants trouvés, par exemple :

elle se répartit et se solde individDellctiieil pu aliéné. C'est donc a l'hospice et i la connue di j»micile de chaque aliéné que doivent être rMioé» l'indemnité et le concours qui peuvent étn As. Il faut entendre ici par le domicBe de l'aliéDé, iioii k domicile civil, tel qu'il est établi par les disposiiioes des articles i03 et suivants du Code civil, mais le<»micile de secours, tel qu'il est réglé par le tiln t de la loi du H vendémiaire an 2, et parles iostrtt-' tions et décisions administratives données en eimtionde cette loi.

Vous remarquerez, Honsienrte préfet, que lessik-' ventions % demander aux hospices on aux rofflnoMit'. pour la dépense des aliénés, sont de nature difTèrflitc:' les unes, celles i réclamer des hospices, reposent sb ' une véritable dette, sur une obligation formelle, dl dès lors elles doivent, dès qu'il y a lien, être toojoiin, exigées; les autres, au contraire, sont fondées s«ra^ concours discnétionnalre, qui peut être ou ne pss «f». imposé aux communes. Conséquemmeot, lorsqn'iK»' git de subvenir à la dépense d'un aliéné, on doit >'h dresser d'abord à l'hospice sur lequel on peot bin peser l'obligation de pourvoir k cette dépose, ri ce n'est qu'autant qu'il n'y serait pas fait heefarct moyen qu'on peut exercer un recours subsIdMrt Mitre la commune.

Par suite, lorsqu'une commune possède on tKjkt, on lorsqu'il existe dans un hospice une fondation tote au profit d'une commune, l'indemnité pavée parwl hospice pour l'entretien des aliénés de lacenniiie doit profiter !i cette commune et tourner i n kcharge; en ce qu'elle ne doit être appelée k payer ?k le surplus de la portion de la dépense nise ii sackirte. qui ne serait pas couverte par l'indemnité ii$ «• quittée par l'hospice. SI, contrairement à l'hjK*** ci-dessus, la fondation supposée avait été biteN^rii' fit de plusieurs communes, ou si Thospice UÊ an l'usage constant et reconnu de recevoir et fcWw les aliénés de plusieurs communes, par ne»]^** toutes les communes du canton, il convirnênU k répartir Pindemnité payée par cet hospice sarhint- Mon des pensions de tons les aliénés ap|Bfl(«>il à ces communes mise k leur charge, et de les « to» ainsi toutes également profiter.

J'ai déjà eu l'occasion de vous purîer, Monsiew k préfet, des hospices qui , ne remplissant en ^«If sorte que le rêle d'intermédiaires, ne font quetn»mettre aux asiles spéciaux les sommes qn'ib rt^ vent des villes ou des communes , pour tom <iR qu'aucune indemnité ne pouvait être exigée * «^ hospices à ce titre seul. Je dois i(joater qa'fl ■< "** vient même pas de laisser continuer cet état 4e (!•ses. Il est boaueoup phis simple et phis nitarH (k ces villes ou ces communes payent directewal aux asiles la pension de leurs aliénés qui yMil<*' tretenus.

Les règles qui viennent d'être exposées «••'W' oubles aussi bien aux aliénés plaeês antériiVMt* il ta promulgation de la loi du 30 juin iSSS qn'k <"i placés depuis cette époque, et aux aliénés danfrren, placés en exécution des articles 18 et 19, qu'an» «n'nés non dangereux admis eonforméaient an p«r»p»phe 2« de l'article M de cette loi. Du reste, pom » uns comme pour les autres, il résulte saniîaBiiiif»! de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu de répartir, fntre le département et les communes ou les l»^^ que ta portion de leur dépense qui n'est pas Kipmw par ces aliénés ou par leurs famlRcs.

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