IS
Dans te rapport qiM vous préBentaret «i coueiV néral, k sa prochaine session, sur le service dont s'agit vous Ini ferez connaître, Vonsieur le préfet, ssi exactement que possible, le nombre des aliénés, ngereox ou non dangereux, existant dans votre dérteiii«nt (en outre de ceux déjà placés), et au seurs desquels il y aurait lieu de venir; le nombre de ux qne la situation financière du département et des mmunes vous paraîtra permettre de secourir pendant xercice prochain; le prix moyen de la pension i yer; b somme à laquelle s'élèverait la dépense tôle ; les sommes que vous présumez devoir être fo«res par les familles ;. les proportions dans lesquelles i communes pourraient être appelées i concourir au rplus de 3a dépense ; la somme qui résulterait apoximativemeot de leur concours ainsi réglé; la par- ! de cette somme qui serait acquittée par les hosces; enfio le montant de la somme qui resterait à «initter par le département sur ses ceatimes ordiùres ou facullatifs.
Voos me transmettrez ensuite une expédition de ce ipport, une expédition des délibérations prises par conseil général, votre avis sur ces délibérations.un iat indiquant les proportions du concours réclamé es communes, et un second état indiquant les prêtions des dépenses k efTectner , et les ressources estinées k les couvrir. Ce deux états devront être ressés conformément aux modèles que vous trouveez à la On de b présente instruction.
Si quelques dépenses extraordinaires étaient voees par le conseil général, comme pour études de irojet, construction d'asile, aupiisition de jardin ou le terrains, indemnités aux hospices de passage pour unsitnKtioD ou appropriation de locaux ou cellules, etc., (MIS ne devriez, les comprendre, ni dans les préviions ordinaires, ni dans l'état de ces prévisions. Voua levriez les soumettre i mon approbation, par un 'nvoi distinct et séparé, dans lequel vous me feriez connaître les ressources destinées ti faire face à ces Repenses, et auquel vous joindriez également un extrait de votre rapport, un extrait de la délibératioa lu conseil général , et votre avis sur cet etget spé- :ial.
Je vous reeonmiande. Monsieur le préfet, de me ransmettre les prévisions ci-dessus le plut tOt qu'il oos sera possible, après la session du conseH général ; e tiens à ce qu'elles me parviennent au plus tard dans e mois qui suivra. Le service dont il s'agit n'étant as encore tàen organisé, j'ai souvent à prendre aude vous des rcnseignemeiits sur vos propositions; itre part, les bases du concours des communes ent être approuvées par ordonnance royale, et ce .t qu'après cette approbation que les prévisions vent être définitivement réglées : et cependant il rte qu'elles le soient to<4ioars avant rouverture
. l'exercice.
EnVéaumé, vous devrez donc. Monsieur le préfet, esser, après la session du oonseU général, rétament au service des aHéoés :
" Les projets de traités en double expédition, que is vous proposez de passer ou de renouveler, pour placement ie» aliénés indigents de votre départent, soit avec des étahUssements publics, soit avec I établissemenU privés ; ou, si vous êtes lié par des ilês déjii exlslanls, les observations du conseil gérai sur ces traités et sur les modifications qu'il iviendrait d'y apporter; S° Les arrêtés que voos aurez pris à l'effet de ré-
gler, poof l'exercice prochain, eonformémennt au paragraphe deaiième de l'article 96 de la loi du 30 juin 1838 , la dépense de l'entretien , du séjour et dn traitemeot des personnes placées dans les étahUssementa publics d'aHénés de votre département;
3° L'arrêté que vous aurez pris pour régler, pendant le même exercice , conformément ii l'article 36 précité, les prix de journées à payer aux divers hospices déjwsitaires de votre département , pour le s^vr provisoire des aliénés de passage dans ces hospices ;
4* L'arrêté, en double expédition , que vous aurez pris pour régler , conformément an paragraphe deuxième de l'article 35 de la loi , les formes , les circonstances et les conditions dans lesquelles les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre publie ou la sftreté des personnes pourront être admis dans les établissements départementaux on dans les établissements avec lesquels le département aura traité;
S» L'état des proportions du concours réclamé des communes dans la dépense de leurs aliénés indigents, et l'état des prévisions de la dépense totale , pour l'exercice prochain : ces états accompagnés de l'extrait de votre rapport au conseil général, des délibérations de ce conseil, et de votre avis ;
e« Les propositions de dépenses extraordinaires qui auront été votées relativement au même service.
Je vous recommande particulièrement. Monsieur le préfet, de vouloir bien me faire, pour chacun des objets ci-dessus, un envoi distinct et séparé. L'inobservation de cette règle entraîne trop souvent, dans l'instruction des affaires , des erreurs et des retards préjudiciables.
Vous savez que ces divers envols sont indépendants de celui du budget départemental , et que toutes les dé|>enses relatives au service des aliénés doivent . avant de pouvoir être effectuées, avoir reçu de moi une approbation spéciale , que l'approbation générale du budget du département ne saurait nullement suppléer.
Veuillez, Monsieur le préfet, m'accuser réception de cette circulaire , et en suivre exactement les indications.
Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération dislinig^uée.
6 aoM.— CiRCOLAmc relative aux êconomatê dam let hoipice* civil».
Monsieur le préfet, la correspondance i laquelle a donné lieu , depuis quelque temps , l'établissement de la comptabilité en matières dans les hôpitaux civils, m'a démontré que l'instruction ministérielle du 30 novembre 1838 n'avait pas été partout comprise et regulièremeBt exécutée dans une de ses dispositions essentieHes.
Cette instruction, d'après son titre même , ne devait s'appliquer qu'aux hospices et hépitaux, et quelques préfets en ont étendu l'exécution aux bureaux de bienfaisance , ce qui a excité les réclamations de quelques administrations locales.
Vous n'ignora pas. Monsieur le préfet, la différence qui distingue les bureaux de bienfaisance des bospces
LiGISLATION CHARITABLE. — 1839.
et des hdpitaux. Vous savez qne, tandis qae les hôpitaux sont destinés il recevoir les indigents malades, et les hospices les vieillards , les infirmes et les incorables, les bureaux de bienfaisance ne sont chargés que de la distribution des teeew* i iamciU. Or, dans 1rs cas mêmes où une partie de ces secours consiste en objets de coDsommation , l'importance de ce service est en général trop minime pour qu'on ait dû songer il la soumettre aux formes de la comptabilité en matières : non pas qu'il fall&t repousser absolument cette comptabilité dans les bureaux de bienfaisance où elle serait reconnue nécessaire ; mais enfin l'application n'en a pas été, en fait, jugée indispensable pour ces établissements, et l'instruction du io novembre n'a pas dû leur être obligatoirement imposée comme aux hospices et aux hôpitaux.
C'est un point sur lequel je crois devoir appeler votre attentioD , Monsieur le préfet , en voua faisant en m^mc temps remarquer qu'il ne faut pas se laisser tromper par le titre que prennent certains établissements charitables. 11 en est , et l'inspection générale des établissements de bienfaisance m'en a déjà signalé qui, sous le nom d'hospices, ne sont , en réalité, que des bureaux de bienfaisance, puisque leur destination principale est de distriliuer des secours à domicile plutôt que de recevoir et de traiter des indigents. It'autres , au contraire , ont retenu la désignation de bureau des pauvres , ou même de bureau de bienfiiisance, qui, cependant , ont un certain nombre de lits de malades , et qui , sous ce rapport, remplissent la destination d'hôpitaux.
Il est indispensable de rendre ii ces établissements leur véritable caractère , de manière à ne soumettre les uns et les autres qu'aux règles qui leur sont propres.
A ce sujet, je dois appeler votre sollicitude. Monsieur le préfet, sur une observation importante. Votre expérience vous a sans doute fait souvent reconnaître que les hospices et les hôpitaux, indispensables dans les grands centres de population , n'avaient pas les mêmes avantages dans les petites localités. L'économie que présente, dans les établissements considérables, la centralisation des indigents , disparaît entièrement , et se change même en une dépense considérable dans les établissements qui ne comptent que quelques lits. Dans ces derniers , en effet , les frais d'entretien et d'administration absorbent le plus clair des revenus. A peiue d'ailleurs quelques indigents y sont-Us traités chaque année ; et , en fait , la plupart du tempe , ces petits établissements ne servent qu'il loger des sœurs dont la principale et souvent l'unique occupation est l'enseignement des jeunes filles, occupation très-utile san:» doute , mais en faveur de laquelle on ne saurait détourner les fonds affectés au soulagement des indigents. Il m'a semblé qu'il y aurait lieu , dans des cas analogues , d'examiner s'il ne serait pas plus avantageux de transformer définitivement ces établissements en bureaux de bienfaisance, et de distribuer il domicile les secours et les médicaments qui y étaient donnés aux pauvres, t^tte mesure qui, k part l'économie, aurait aussi l'av^tagede conserver l'esprit de taille en laissant le malade , le vieillard et l'infirme aux soins de ses parents, a été déjii consacrée par des ordonnances royales , dans plusieurs localités qui en ont fait la proposition.
Je laisse ù votre prudence à juger s'il ne conviendrait pas de provoquer cette disposition pour les buspicfs de votre département qui se trouve-
raient dans la catéffarie de ceux dont je viens de parler.
11 me reste !i vous entretenir, Monsieur le préfet, de quelques dispositions relatives a l'otigaoisattaa même des économats dans les établissements où lis doivent être mis en activité. Les explicatioBS diverats auxquelles cette institution a donné lieu, au sein de» deux chambres, rendent nécessaire que je vous Glst>e connaître les intentions du gouvernement sur ce point afin que vous n'éprouviez vous-même aucune incertitude sur la direction à donner il celte partie du service.
L'administration, en donnant , par l'instroctioB da 90 novembre 1830 , des modèles d'écritures et de comptes pour constater le mouvement des otiets de consommation dans les hôpitaux et les htM^pices civib, a été particulièrement préoccupée de cette pcMtw que , dans les établissements dont il s'agit, ces ettjets ne présentaient pas moins de valeur que les espèces qui avaient servi k les acquérir ; et qu'il y avait, <lè< lors, pour en suivre l'emmagasinage et i'emphii , \a> mêmes motifs que pour constater pur des écritorr!. régulières la recette et la dépense des deniers de la caisse. Ce n'est pas assez, en effet, de s'être assarr, par un contrôle efficace, qne les sommes appurtehaat aux établissements sont exactement encaissées et en ployées à des dépenses autorisées dans l'intérêt dei services , il faut qu'il puisse être également constate que les denrées et autres objets de eonsomniailoa qui ont été l'objet des dépenses reçoivent bien leur destination ; en un mot, les conditions indispensables d'une bonne comptabilité administrative sont de suivre ks revenus des établissements dans toutes le« transformations qu'ils subissent , avant d'être défini tivearnl consommés pour les services auxquels ils sont mnsacrés.
Ces mesures d'ordre sont de la plus hante importance et n'ont pas besoin d'être justifiées. Elles vnt elles-mêmes, d'ailleurs, prouvé leur utOité par leur^ résultats. Les rapport des inspecteurs gèoérMX dr. établissements de bienfiisanee qui ont vérifié la tonl^ tabilité en matières , dans les hospices où rilc <^l complètement en activité, ont démontré, de la m. nière la plus incontestable, que le seul fait de la ténor d'écritures régulières pour le mouvement de* cmsommations a produit dans ce service de» éeoMHnit« sensibles.
Mais on a confondu mal k propos rétabHsseBeni delà comptabilité-matières avec HnstitutioB de» eranomes chargés de la tenir. Sans contester YwMMi d'un contrôla pour les objets consommes daa* les établissements , on a craint que l'introduelioa d'u toavel agent comptaMe ne fût l'atcasion d'une dêp.'o^ excessive, que ne compenseraient pas suffisannieiil In économies obtenues. Cette appréjiettsion s'est nuaifestée particulièrement en ce qui concerne les he>| ices d'une Mble importance.
Ou n'a pas remarqué, d'abord, que l'instnietiM du 90 novembre 1856 n'a pas crié les éeooomee. !>» agents comptables existaient dejk dans un grand nombre d'étabiisaemenis, et l'instruction du 8 février 18.3 avait déterminé leurs fonctiens. L'ordonnance du ■» novembre 1831 et l'instruction du 90 novembre 1.Vi<; les ont seulement mieux précisées , et ont rendu l> responsabilité de ces employés plus rigoureuse et pla> réelle. Le dernier de ces actes n'a pjs , coMute «a parut le croire , exigé la nomination d'un éceaomr êpécittl dans tous les hospices et h/>|>i!aux indistini-
Sir
teaienl. Il a prcva , au contraire, le cas où l'importance des établisseaients ne serait pas assez grande pour que le service de la comptabilité en matières comporUt an employé particulier ; et elle a formellement eipliqué ( page 4 ) qu'il y aurait lieu alors de réunir les fonctions de l'économat à celle d'un des agents existant déjà dans l'établissement , tels , par exemple, que le préposé au mouvement, le secrétaire, le receveur. Et celte réunion de fonctious devra se présenter, en elTel. à l'ordinaire , dans les hospices , notamment où la valeur des denrées et consommations ne s'élevant pas i. vingt mille francs, l'économe n'est pas soumis i un cautionnement. Cette limite est oatarellement Indiquée par l'ordonnance même du â9 novembre 1831.
En m mot, Monsieur le préfet , le principal but de nnstniction du 90 novembre a été d'organiser une comptabilité en matières. Sans doute l'élablissement de Ja comptabilité entraînait virtuellement la nécessité du comptable ; mais pourvu que les écritures et les comptes (tassent tenus de manière à offrir les gariBties nécessaires , l'adminislration supérieure s'est montrée constamment fteile sur les moyens de constituer, aux moindres frais possibles, les agents comptables. Elle n'a rien voulu centraliser , b cet égard ; «t ne s'est réservé la nomination d'aucun économe , même dans les grands établissements. C'est dans ce système , Monsieur le préfet , qu'il s'agit de persévérer ; et les explications dans lesquelles je viens d'en,trer ont sartout pour bat de ne vous laisser aucun doole sur ce point. Organisation complète et sérieuse de la comptabilité-matières dans tous les hospices et les hôpitaux ; facilité pour le choix des agents comptables : telle est la règle de conduite que je vous recommande. J'ai dit , Moftsieur le préfet, organisation $irieu»e de la comptabilité en matières , et ce n'est pas sans dessein que je me suis servi de cette expression. Vous concevrez, en effet, que si l'on se bornait , comme 11 est arrivé dans quelques localités , à nommer un économe sans se mettre en mesure d'exercer rëeHeiaent ses fonctions et de tenir ses écritures, on justiflerait alors pleinement le reproche d'avoir introduit dans les hospices une dépense inutile, puisqu'on effet la caisse hospitalière supporterait le traitement d'un agent qu'on aurait mis hors d'état de rendre aocnne espèce de service. Vous devez donc veiller exactement à ce que les économes régulièrement nommés et installés exercent leurs fonctions et tiennent leurs écritures conformément aux instructions des 8 février 1833 et 30 novembre 1836.
Je saisirai aussi cette occasion pour vous entretenir d'une observation qui a été faite par. quelques adniinlstratemv. On avait pensé dans plusieurs localités que l'économe devait être nécessairement logé dans rétablissement. Rien dans l'instruction du ao novembr« 1836 n'aatorise cette opinion. Bien que les fonctions de l'économe l'appellent k un service journalier dans les établissements, sa présence cependant n'y est pas nécessaire à toute heure, et il peut suffire qu'il soit logé dans le voisinage. C'est même, en génénl. ce que vous devez prescrire. Im logements ■ecordés aux employés dans l'intérieur des établissements entraînent presque toujours des abus qu'il faut èvMer.
Je n'ai pas besoin , an sui-plus, Monsieur le préfet, de vous engager à rassurer, s'il était nécessaire, les MEws hospitalières sur les intentions do l'admlnistra- 4iAn supérieure, et sur le véritable but de l'organisa-
tlun prescrite par l'ordonnance du 29 novembre 1831. Le genvemeroent n'a jamais pu songer ti priver les pMvres de leurs précieux services; il apprécie, cupime il le doit, leur pieux dévouement, et il veut que leur position dans les hêpitaox soit respectée et honorée . de tous, et en toute circonstance. La confiance qu'il leur accorde est grande ; mais il doit, dans leur intérêt même, les laisser étrangères aux fonctions administratives. C'est ce qui a été compris par la plupart des congrégations religieuses, et 1rs traités passés avec les plus importantes du royaume, pour des hospices où les économats sont organisés, attestent à la fois et le bon esprit qui les anime et l'empressement de l'admipistretion à accueillir partout leur utile concours.
Les sentiments dont je vous entretiens. Monsieur le préfet, n'ont d'ailleurs rien de nouveau. L'instraction du ao novembre 1836 elle-même est conçue en termes qui rendent pleine justice au zèle dévoué des sorars hospitalières; et on n'a jamais dû se méprendre sur la disposition qui considère les fonctions de l'économat comme peu compatibles avec leur caractère, leurs habitudes et leurs fonctions près des malades. Cette disposition ne saurait, ni dans son texte, ni dans son esprit, emporter aucune idée de défiance i l'égard des sœurs. Elle ne tend pas non plus k leur enlever toute participation aux (Ustributions quotidiennes. Dans les petits établissements, par exemple, où l'agent chargé de tenir la comptabilité en matières, moyennant une modique indemnité, ne pourra consacrer autant de temps, ni être assiyetti ii une responsabilité aussi complète que les économes des hospices plus importants, les sœurs seront appelées à concourir, dans une mesure plus large, à tout ce qui concerne les détails du service des consommations. Pour ]» manutention des denrées et autres objets destinés au service journalier, pour les approvisionnements de menus objets k acquérir sur les marchés, les sœurs seront des auxiliaires naturelles; elles pourront même être laissées, si la commission administrative le juge convenable, en possession des magasins, et demeureront chargées de la conservation et la distiibution des denrées. Mais le comptable passera les écritures, et le mouvement de consommation sera constaté : il t'établira ainsi, pour ce service, un contrôle régulier et efficace, auquel concourront respectivement les sœurs et l'agent comptable, et où l'aduiinislratioq trouvera , en résultat, toutes les garanties qu'elle a jugé utile d'obtenir.
Cependant, Monsieur le préfet, vous n'aiiloriseriez dèfiqitjvemenl ces dernières mesures que dans les hospices et bépitaux dont les revenus ordinaires n'excè- ' doraient pas ta somme de dix mille francs.
Telles sont, Moubieur le préfet, les explications que j'ai cm devoir vous donner, pour vous bien fixer sur la conduite que vous aurez désormais it tenir ï l'égard des économats. Je vous prie de vous occuper particulièrement de ce service, et d'en compléter l'organisation dans les établissements où l'instruction du ao novembre 1836 n'aurait pas encore reçu toute son exécution.
31 août. — CiBCULAiRE relative aux cfittcour* it* comnutMi dtttu la dépeiue de* enfoui* trouvé*.
Monsieur le préfet, au moment où le conseil géneiul de votre département va délibérer, d'après vos pio-
LéciSLATIOR CPARITADLE. — 1830.
positioiu, sur les pririsiong de U dépemedes enfants troDvés et abandonnés, pour l'exerciM isto, ]e crois «tiltt de voas donner quelques instnictions sar ce service.
La loi du 10 mai 1S38, reproduisant, en cette partie, les dispositions des lois antérieures , a mis an nombre des dépenses obligatoires des départeneats les frais des mois de nonrrice, et pensions des enfants trouvés et abandonnés : elle a en même temps appelé les conseils généraui k délibérer sur la part eontribntive k imposer ans communes dans cette dépense, et sur les bases de la répartition k foire entre elles. Mais cette loi ne précise aucune espèce de règle pour l'exercice de cette attribution : elle semble vouloir, comme l'avaient fait les lois de finances des 17 juillet 1819 et 31 juillet 1831 , abandonner k la sagesse des conseils généraux, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, le soin de détenniner les dispositions les plus convenables, en raison des localités.
Ce système devait natarellement amener, et il a amené, en effet, une grande variété, soit dans la quotité du concours des communes, soit dans la manière dont les contingents sont répartis' : mais l'expérience n'a pas montré qu'il y eût Ih aucune espèce d'inconvénient; et il n'a pn qu'être utile au contraire de maintenir un système qui permettait de régler les moyens de service d'après une appréciation exacte des circonstances locales.
Cependant, du moment qne la loi conSe k l'aotorltè ministérielle le contrèle des délibérations des consens généraux en cette matière, Il est évident que cette autorité, tout en laissant aux conseils la liberté d'action que la loi a vonln leur attribuer, a iM S6 poser à elle-même quelques principes pour servir de régie & SCS déterminations. Ainsi, il ne conviendrait pas, par exemple, que les conseils généraux pussent régler la part contributive des communes dans les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, de manière à mettre la presque totalité de ces dépenses à la charge des caisses municipales, afin d'en dégrever le département. Ce serait là abuser de l'attribation conférée par le paragraphe quinze de l'article 4 de la loi dn 10 mai 1838, pour écliapper indirectement k l'obligation qui résulte du paragraphe 11 de rartide 13.
J'ai donc pensé qu'il était nécessaire d'indiquer k cet égard une limite qui servirait de base k l'obligation départementale , et il m'a semblé que tous les intérêts seraient conciliés , en déterminant que le concours des communes ne pourrait, en aucun cas, excéder le cinquième de la dépense. Il ne frat pas, en effet, perdre de vue que la dépense des enfants trouvés est avant tout départementale; de telle sorte qu'en en disant supporter au budget départemental les quatre cinquièmes au moins, c'est exécuter la loi dans son véritable esprit.
Je vous engage, Monsieur le préfet, k conformer vos propositions k cette règle. Je n'approuverais pas les votes des conseils généraux qui tiendraient k dépasser le maximum établi ei-dessas.
C'est dans cette limite qne les ronsaih généraux auront k déterminer, dans ta session qui va s'ouvrir, la quotité du concoars des communes. Ils pourront, sauf mon approbation déiinilive, appeler les communes k concourir, soit jusqu'à concurrence d'un einquiéme de la dépense totale; soit seulement dans une proportion moins forte, soit enfin les dispenser de tout concours. Cependant , le droit de dégrever entièrement les commnnes ne devra être exercé qu'avec une
certaine réserve : il but éviter que les eonmoa restent sans aucun intérêt dans la dépense de \em enfants trouvés. Il est utile, au contraire, qu'elln soient intéressées k surveiller les expositions, ï n restreindre le nombre et k ne pas favoriiter dn itai dont on n'a qne trop d'exemple. Il soflit, en ouistenant le principe du concours, de le réduire daos dn proportions équitables, et de n'exempter que Ifs coamunes qui sont réellement hors d'état de sobveniri la dépense.
Quant à la'répartitlon k opérer entre les commants, de la somme totale à fournir par elles, les bases n'en ont guère été arrêtées d'après des principes .oiiiformes dans tous les départements. Les uns ont lié I» sommes k demander à cliaque commune praporliuonellement à la population; d'autres, proporlionnellement aux revenus bruis; d'autres, proporlionnflltment aux revenus fonciers ou affouagers; d'autres enfin, proportionnellement aux revenus reslinl likes après'les dépenses obligatoires acquittées. Sans proscrire précisément ces divers modes de fixation, je n'hé^te pas k penser que, sauf des circonstances tootes particulières, la meilleure base à prendre est celle dn revenu ordinaire de chaque commune, esoilndè avec le chiffre de la population. Cette base me panll réunir les deux éléments naturels de ropératioa; puisque, par le chiffre de la population, on fait contiilxier la commune k raison du nombre probable des cofaDts trouvés qu'elle produit, et, par le chiffre du ttiem ordinaire, on ne lui impose qu'un sacrifice proportionné aux moyens qu'elle a de le supporter. Ccsl donc cette base que je vous invile, Monsieur le préfet, k proposer an conseil géui^ml d'adopter pour U généralité dos communes.
Dans certains départements , les préfet» proposât et les conseils généraux votent des états de répartition nominatifs, c'est-à-dire qui mentionneol clucune des communes appelées k concourir et la somme i fournir par elle. Ce mode de procéder présente ptoslenrs inconvénients, dont je ne signalerai ici qu'a» seul : c'est que le concours étant réglé , non d'aprb des bases générales, mais par des décisions poarai»i dire individuelles, U donne lieu k beaucoup de critiques et de réclamations, qu'il est en même temps beaucoup plus difficile d'apprcder en parfaite comaissance de cause.
Je pense. Monsieur le préfet, que la meiîlcoré marche k suivre consiste k déterminer d'abord qoellrt •sont les communes qui doivent, sll y a lieu, être exemptées de tout concours; puis, après cette première distinction éUibfie, k diviser les conimnnos susceptibles de conconrir en diverses catégories, cl a Hier la proportion du concours à exiger des commune» placées dans chacune de ces catégories différentes.
Que si quelques communes devaient, en raison lie certaines circonstances locales, supporter on contingent qui ne rentrerait pas dans les catégories géijérales dont je viens de parler, vous anriei soin de» indiquer particulièrement les causes, en sounietlart l'état des prévisions k mon approbation.
Plusieurs préfets m'adressent, chaque année, b» état général de toutes les communes de leur di^partemeni, avec l'indication de la somme mise à la chaire de chacune de ces communes pour la dépense da enfants trouvés. Il m'est impossible, de faire procéder dans mes bureaux k une vérification exacte de ces documents. Cette vériflcatioa entraînerait on temps considérabic, sans une utflité bien réelle. Du moiucnt
LÉGiSUàTION CBARITABLC. — 1839.
!)& les bases de cette répartition auront été aniroBvées par moi, je m'en rapporte k vous, Monsieur le préfet, avec une pleine conOanee, de la répartition k opérer entre les communes.
Les communes étant exposées à subir des pertes et des dépenses accidentelles et imprévues, il pourra arriver que , même après la répartition arrêtée, vous jvgiei nécessaire de dispenser certaines communes du concours, en toUdité ou en partie. Dans ce cas, vous me ferez connaître les motifs de nature k justifier ce dégrèvement, et je statuerai d'après vos observations.
Qoant aux sommes ï fournir par les hospices, k part les byetteset vétures et les dépenses intérieures, vous saTez, Monsieur lé préfet, qu'elles se bornent à la portion des revenus de ces établissements affectée à «et te destination par des fondations particulii^res.
lies dreolaires ministérielles des 19 octulire iSSi et 8 février 1823, auxquelles je ne puis, à cet égard, q«e me référer, ont déterminé quelles sont les pièces ^fte vous devez m'adresscr, pour me mettre à mémede, régler les prévisions de la dépense do service doot ilaTaigit. Ces pièces sent : l<> le rapport que vous aurez présenté et les propositions que vous aurez faites au «OBseil général, relativement k ce service ; V> la délibération prise sur ces propositions par le conseil gèlerai et les vœux par lui émis ; 3° un tableau indiquant l'évaluation des dépenses k faire et celle des ressoarces affectées k les couvrir. La correspondance n'ayant apris que le modèle de ce tableau, annexé à b elrealaire du 19 octobre 1831, ne se retrouve plus dans beancouB' de préfectures, et cette circulaire i^qnnt pas été elle-même insérée dans le recneil gèaéral des inatmetions du ministère de l'intérienr, Je reprodntt ce modèle k la fin des présentes instructions, après j avoir apporté quelques modittcations dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité.
Je n'ai qu'un petit nombre d'observations k vous présenter relativement auB indications k porter aux diverses colonnes de cet état. Dans la somme à inscrire dans la colonne présentant le montant de la dépense présumée, vous comprendrez, indépendamment des salaires ordinaires des nourrices , les indemaitès k lenr pa;er conformément k l'arrêté du 50 ventôse an V [m mars 1797), les frais d'achat des boucles d'oreilles destinées k constater l'identité des eafiints, les frais d'inspection et de médecins, et tons les firals divers que vous devrez considérer comme des dépenses ordinaires; mais vous aurez soin de meatienner, dans la colonne d'observations, le montant présumé de chacune de ces dépenses accessoires.
Quant aux dépenses extraordinaires, c'est-ii-dire k celles qui ne sont pas de nature k se reproduire ananellement et qui ponrraieut être votées par le conseil général , comme p<)ur un déplacement d'enfants, pour indemnité accordée k un hospice , etc., vous ne devriez les compreo:!re ni dans lesf révisions ordinaires, ni dans l'état de ces prévisions. Vous devriez les soumettre k mon apptobation par on envoi distinct £t séparé, dans lequel vous mo feriez connaître les msoarces destinées k faire face à ces dépenses , et auquel vous joindriez également un extrait de votre rapport, on extrait de la délibéntion du conseH gé- - néral, et votre avis sor cet objet spécial.
Je voq; recommande , Monsieur le préfet , de me transmettre les prévisions dont je viens de vous entretenir , aussitét qu'il vous sera possible , après la session du conseil général ; je tiens k ce qu'elles me
parviennent au plus tard dans le mois qui suivra, afin de pouvoir être réglées avant l'ouverture de l'exercice.
Vous savez que cet envoi est indépendant de celui dtt budget départemental, et que toutes les dépenses relatives au service des enbnts trouvés doivent, avant de pouvoir être effectuées , avoir reçu do moi une approbation spéciale , que l'approbation générale du budget du département ne saurait suppléer.
Quoique ces instructions ne doivent vous parvenir que peu de temps avant la réunion da conseil généré], et que les propositions k présenter par vous k ce conseil, relativement au service des enfants trouvés, soient probablement déjà préparées , je vous prie , Monsieur le préfet, d'examiner si ces propositions sent conformes aux indications de cette circulaire ; et, dans le cas contraire, de les modifier immédiatement d'après le» prescriptions qu'elle renferme.
26 septembre. — Circulaire contenant modèle de traili entre let administalion* charitable* et le* communauté» religieute*.
Monsieur le préfet, veus m'avez adressé, en exécution de la circulaire du n septembre 183», divers traités et projets de traités non encore revêtus de l'appr(^tion ministérielle , qui ont été passés entre des communantés religieuses et des administrations charitables de votre département , pour la desserte des établissements de bienfaisance. Vous m'avez transmis également les traités régulièrement approuvés par mes prédécesseurs , et qu'il m^ p«m indispensable de soumettre k ane révision, afin d'établir l'uniformité désirable dans cette partie du service hospitalier.
L'examen de ces documents m'a tilt reconnaître la difficulté, je dirai même l'impossibilité de faire subir k chacun d'eux les modifications convenables. En effet , les anciens traités ne se trouvent plus en harmonie avec le texte et l'esprit des règlements en vigueur, et ils ont besoin d'être entièrement refondus ; presqne tous offrent, d'ailleurs, an fbnd comme dans la forme , des dirTérences essentielles résultant de la diversité des lieux, des époques, des règlements sons l'empire desquels ils ont été rédigés , et enfin , des statuts et usages propres k chacune des communautés., religieuses qui sont intervenues dans ces conventions. Quant aux traités passés plus récemment et k ceux qui ne constKuent encore que des projets , ils sont également loin , pour la plupart , de se trouver toujours d'accord avec les lois , ordonnances et instmctions qui régissent l'administration hospitalière, et ils ne sauraient être approuvés sans de nombreuses modifications.
II faudrait donc se livrer k un travail aussi long que minutieux , pour arriver k modifier convenablement chaque traité, en coordonnant entre elles et en ramenant h un système commun , des dispositions si nombreuses et si variées ; et quelques soins que l'on pôt , d'ailleurs , donner k ce travail , Il demeurerait toujours imparfait et ne remplirait pas complètement la condition d'nnifoamité qui est nécessaire pour bien régler les rapports qui doivent exister entre les administrations et les communautés hospitalières.
Ces considérations m'avaient déterminé k faire préparer , pour les hospices et les bureaux de bienfaisance , des modèles généraux de traités qui pussent servir de bases k de nouvelles conventions , lorsque la congrégation des Filles de la rharité de ^int-Vin-
LéCISLATION CHARITABLE. — 18M.
cent-de-Paol m'a toomis spontanément deux projets con(us dans le même but, pour les traités i interrenir entre ertte congrégation et les administrations charitables. Ces modèles, après avoir sabi quelques modil;catioDs de détail arrêtées d'un commun accord , ont été définitivement approuTéspar Madame la supérieure générale de la communauté et par moi , et j'ai l'honneur de vous en transmettre des exemplaires imprimés, afin que vous invitiez les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance de votre département , qui seraient desservis par des religieuses de cet ordre, i passer de nouveaux tmilés conformes aux dispositions adoptées.
Vous reconnaîtrez , an reste , Monsieur le préfet , que ces dispositions, en assurant aux admlDlstrations cliaritaUes l'autorité qui leur appartient sous le rapport temporel, et en assujettissant les sœurs à l'observation des lois , ordonnances et instructions qui concernent l'administration hospitalière, ont cependant réservé k ces femmes respectables la juste part d'attributions et d'égards qu'exigent leur caractère religieux et leur mission de bienfaisance, et que les droits et les devoirs des parties contractantes se trouvent heureusement conciliés, dans les modèles dont il s'agit-, par une déférence réciproque et par une égale sollicitude pour le bien du service des pauvres.
J'espère , Monsieur le préfet , que l'exemple donné par la congrégation de Saint-Vincent-de-l4ul exercera une salutaire influence sur les autres communautés hospitalières , et qu'elles ne refiiseront pas de traiter sur des bases acceptées par celle qui dessert le plus grand nombre d'établissements charitables en France. Veuillez donc bien inviter les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance , dont le service serait conflé ii d'autres congrégations , à passer avec elles de nouveaux traités sur des bases conformes.
Les modèles que Je vous adresse ci-joints sont en tout semblables ii ceux adoptés pour la congrégation des Filles de Saint-Vincent-de-Paul : l'on y a fait seulement, dans l'indication des eommonautés contraotantes, les changements nécessaires pour qu'ils puissent servir k toute 'autre congrégation hospitalière. Je ne refuserais pas, d'ailleurs , d'adopter les modifications de détail qui seraient motivées par les ciN constances locales ou par les usages des communautés, en tant qu'elles ne porteraient point atteinte aux dispositions essentielles qui doivent s'appliquer k toutes les congrégations hospitalières.
Je vous recommande , Monsieur le préfet , de me faire parvenir, le plus tèt possible, les nouveaux projets de traités qui seront passés, afin de uie mettre i même de régulariser , sans jlélai , une partie aussi importante des services cbafitables. Quant aux conventions de même nature, que vous m'avez soumises en exécution de la circulaire du 35 septembre 1838 , elles devront être considérées comme nulles et non avenues.
Veuillez bien, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire et des pièces qui s'y trouvent annexées, et que je vous invite ii faire insérer dans le mémorial administralif de votre préfecture.
Projet lie traité entre la commission administrative de l'hospice d et la congrégation hospita-
lière iè* saaars d
Entre il a été convrnuce qui suit :
Art. I<". Les sœurs hospitalières de la congréga-
tion de seront chargées au nombre de ,
du service intérieur de l'hospice de GeDe qui sera supérieure rendra, tous les aïois, compte des sommes qui pourront lut être eeaSée* pour menues dépenses; mais non de ta somme qi'cUe recevra pour son entretien et celui de ses eoapagae*.
t. Le nombre de ces smira ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du Brioistr* de l'intérieur. Toutefois, dans des cas d'urgence, t«l, par exemple, que celui de la maMie d'oie desscwt, qui la mettrait hors d'état de eontinoer son service, la supérieure générale pourra, sur ladenandedeh commission administrative, envoyer provisoireB<it une autre sonir pour la remplacer ; sauf k la emraission administrative k en informer immédialeaMat le préfet , qui devra eh réftrer au ministre.
S. Les sœurs hospitalières seront |riacées, ^Kot aux rapports temporels, sous rantarilé de ta eowiisslon administrative, et tenues de se coiMirrnwr in lois, décrets, ordonnances et règlements quircf^McM' l'administration hospitalière.
4. La sœur supérieure aura la ««rveilboee snriNt ce qui se fera dans l'hospice, pour ie boa ordre. Eil» sera chargée des clefs de la maison, et reiUen i ce que les portes soient fermées i ta nuit tonkaate, et ne soient ouvertes que quand il fera jour, laaf les besoins du service.
5. Il sera fourni aux sœurs un iogemeat s^aré et à proximité du service. Elles seront meublées ewtenablement, nourries, btanchies, chauffées et étIÉtéet aux frais de l'hospice, qui leur fournira aussi le (m linge, comme draps , taies d'oreillers, nappes, tenriettes, essuie-mains, tordions et tabliers de travail.
Il sera dressé, Ji l'entrée des sœurs, m invenuiw du mobilier qui lenr sera donné, et il sera prooMi, chaque année, an récoiemeat de cet inventabc
•. L'administration de l'hospice payera, (tafi* année, pour l'entretien et le vestiaire de àaff* sœur, une somme de payable par triaotre.
*. Celle qui sera supérieure et ta comnissioa •<ministrative de l'hospice auront respeetiveoeit It faculté de provoquer le changement des taxai. Dut le premier cas, les frais du changement seront i U charge de ta congrégation, et, dans le second, à cdie de l'établissement charitable.
8. L'hospice sera tenu de payer les frais da premier voyage et du port des hardee des sœurs. Il e* sera de même lors du remptaeement d'une MearpH décès, ou lors de l'admission autorisée <le nooTeUei sœurs, en sus du nombre fixé par le présent tniU. Dans ce dernier cas , les sœurs admises le seront m mêmes conditions que les premières.
•. Les domestiques et infirmiers seront payés par l'administration , qui les nommera et les renvcm, soit spontanément , soit sur la demande de b sipérieure.
Cet objet ne faisant pas partie des attribatiaat k l'économe, ta supérieure des sœurs se confon»»» sur ce point aux intentions de l'admininnlAn. * «l** il appartient de statuer quels seront ses rapports a«M les domestiques, pour la régularité du service t( 1( bon ordre de la maison. -
iO. Lorsque l'ilge ou les infirmités mettront vt sœur hors d'ïtat de continuer son service, eflepoorn être conservée dans l'hospice et rêtre noofrit, éclairée, chauffée, blaucbie et fournie de gras liigr, pourvu qu'elle compte au moins dix anaéesdeservife dans cotétab'.issement on dans d'autres *l«Miss««»l*
fr2t
ekaritaUes ; dmIs elle ne pourra pas recevoir le trai- (euriit de celles qni seront eo activité. Les sœurs inirmes seront remplacées par d'autres hospitalière», aux Btéwes eonditioos que les premières. Les sœurs soroat cMsidérées, tant en santé qu'en maladie, cauuue fiUes de la giaison et non comme mercenaires.
1 1 . Les sœurs ne recevront aucune pensionnaire il ne saigneront point les femmes ou filles de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en proeMe. Elles ne soigneront pas non plus les personnt% ricbes, ni les femmes dans leurs accouchements. HIes ne veilleront aucun malade en ville, de quelque sexe, état «a condition qu'il soit.
IS. L'aomAnier oa chapelain de la maison vivra séforé des scears, ne prendra pas ses repas avec elles, et n'aura aoeone inspection sur leur conduite.
ts. Quand une sœur décédera, elle sera enterrée aos. trais de l'administration , et l'on fera célébrer, pour te repas de son ime, une grande messe et deux aNSSMs basses.
1 4. Avant le départ des sœurs pour il sera tbarni k leur sapMeare générale l'argent nécessaire, poar les aecoBunadements personnels desdites aenr*, à raison de tnaa pour chacune, une Ibis payés ; nais cette Indemnité ne sera point aceardée lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.
15. Dans le cas de la retraite volontaire de la eaoMBunauté, ou de son remplacement par une autre caagrégation , la supérieure générale ou la commission Mlminlstrative de rbospice devra prévenir l'autre partie, et s'entendre sur l'époque de la sortie des tOBtirs de l'étataiissement. Cette sortie aura lieu quatre BMis au pins après la notification faite par celle des parties qni voudra résilier le traité.
Fait à , en quintuple original : l'un pour
la supérieure générale ; le second pour la sœur qui sera sopérieure de l'hospice ; le troisième pour la commission administrative de l'hospice ; le quatrième |N>ur le préfet, et le cinquième pour lé ministre de l'intérieur.
Prafet de traité entre Ut admltUttrateurt du Imreau ée tienftiitanee H et la congrégation
hotpitaHire de* tœuri d
Entre il a été convenu ce qui suit :
Art. •■'. Les sœurs hospitalières de la congrégation de seront chargées, au nombre d« , du service du bureau de bienfaisance de
Celle qui sera supérieure rendra compte de l'emploi des sommes qu'elle recevra pour les besoins des pauvres; elle ne sera pas tenue à rendre compte de la somme qui loi sera payée | our son entretien et celui de ses compagnes.
». Le nombre des sœurs ne pourra pas être augmtaU sans une autorisation spéciale du ministre de l'iatérieur. Toutefois, dans des cas d'urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d'une des sœurs, qui la mettrait hors d'état de continuer son service, la sopérieare générale iraurra, sur la demande de l'administration du bureau de bienfaisance, envoyer proviaoireaent une autre sœur pour la remplacer, sauf à cette administration k en informer immédiatement le préfet, qui devra en référer au ministre.
S. Les sœurs hospitalières seront placées, quant aax rapports temporels, sous l'autorité de l'administratioa charitable, et tenues de se conformer aux lois.
décrets, ordonnances et réglemiiits généraux qui régissent l'administration des bureaux de bienfaisance.
4. II leur sera fourni une maison convenablement garnie de lits et de meubles, et des ustensiles nécessaires, tant pour elles que pour les besoins des pauvres. Elles seront logées, blanchies, chauffées et éclairées aux tnii de l'administration, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d'oreiller, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons, tabliers de travail. Elles ne payeront de contributions d'aucune e^ce, et ne seront point chargées des réparations de la maison occupée par elles.
Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un état de lieux et un inventaire du mobilier qui leur sera fourni ; et il sera procédé, chaque année, au récolemeut de cet état de lieux et de cet inventaire.
5. L'administration payera une somme de , par an, h chaque sœur, pour sa nourriture, son entreti< n et son vestiaire. Cette somme sera acquittée par trimestre.
•. Les hospitalières vivront seules dans leur log»ment et ne recevront aucune pensionnaire. On ne leur associera aucune femme ou fille externe, pour le service des pauvres. Elles pourront cependant, avec le consentement de l'administration, prendre, pour les gros ouvrages, une fille de service i leur choix, qui sera il la charge de cette administration.
V. Les sœurs ne rendront iioint leurs services aux personnes riches, ni aux femmes ou filles de mauvaise vie, ou qui seraient atteintes du mal qui en procède. Elles ne seront point tenues de visiter les malades la nuit, ni de les veiller.
8. Quant les sœurs seront malades, elles seront soignées et fournies de médicaments aux dépens de l'administration; et, lorsqu'elles deviendront infirmes et hors d'état de travailler, elles continueront à être logées, nourries et soignées, pourvu qu'elles comptent au moins dix ans de service dans l'établissement, oh dans d'autres établissements charitables. Pour remplacer les sœurs devenues infirmes, il en sera reçu r d'autres aux mêmes conditions que les premières; mais les infirmes ne recevront point le traitement de celles qui seront en activité.
•. Celle qui sera supérieure et l'administration du bureau de bienfaisance auront respectivement la faculté de provoquer le changement des sœurs. Dans le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la congrégation, et, dans le second, à celle de l'établissement charitable.
•O. L'administration sera tenue de payer les frais du premier voyage et du port des bardes des sœurs- Il en sera de même lors du remplacement d'une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœgra, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas, les sœurs admises le seront aux mêmes conditions que li-s premières.
tl. L'une des sœurs hospitalières sera chargée spécialement du soin de faire gratuitement l'école aux petites filles indigentes de , lorsque l'o-t-
bligation en sera imposée au bureau de bienfaisance par des fondations. Elle les instruira des principaux mystères de notre sainte religion ; leur apprendra i lire et à écrire; mais elle ne recevra à son école aucun garçon, quel que soit son âge, et sous quelque prétexte que ce soit. Lorsqu'il arrivera quelques maladies épidémiques parmi .les pauvres ou les sœurs, elle suspendra son école, s'il est nécessaire, pour
LKCISLATIOM CHARITABLE.
aider >u soulagement des malades, et reprendre ses fonctions le plus tAt possible.
la. Comme paroissiennes, les hospitalières sont tonnes d'assister à la messe et aux Tépres de leur paroisse; mais elles doivent s'en tenir k remplir ce devoir. Elles ne peuvent suivre les exercices de piétt qui, n'étant pas selon leur règlement, dérangeraient les heures de leurs exercices, ou les détourneraient do service des pauvres. Il leur est également dèfeDdn de s'associer ii aucune confrérie, quelque faciles qu'en soient les obligations.
IS. Quant une sœur décédera, elle sera enterrée aux (Tais de l'administration, et on fera célébrer, pour le repos de son âme, une grande messe et deux messes basses.
14. Avant le départ des sœurs hospitalières pour commencer l'établissement de ' , il sera fourni k leur supérieure générale l'argent nécessaire pour l'accommodement personnel desdites sœurs, k raison de francs pour chacune, une fois payés, pour les habits et le linge à leur usage. Cette indemnité ne sera jamais accordée, lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.
15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou l'administration du bureau de bienfaisance devra prévenir l'autre partie, et s'entendre avec elle sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification foite par celle des parties qui voudra résilier le traité.
Fait à , en quintuple original : l'un
pour la supérieure générale; le second pour la sœur qui sera supérieure du bureau de bienfaisance; le troisième pour l'administration de cet établissement ; le quatrième pour le préfet, et le cinquième pour le mi nistre de l'intérieur.
3 novembre. — CiRCOLAtac contenant modela du compte de geuion à rendre par Ut receveur» de» itabliuement» de bienfaitance.
Monsieur le préfet, par une circulaire en date du 17 septembre 1838 , M. le ministre des finances a donné un nouveau modèle du compte k rendre par les receveurs des communes et des établissements publics, qui devait remplacer le cadre prescrit par Tinstmction générale du 15 décembre 1826 , sous le u" 1S8. Cette modification avait principalement pour objet de mettre le compte en harmonie avec les dispositions récemment adoptées pour la comptabilité des produits des coupes de bois , et elle consistait notamment dans la suppression de la portion de l'ancien modèle qui, sous le titré de 5* partie du compte, présentait les opérations en recelte et en dépense faites par anticipation sur l'exercice non encore ouvert.
Mais, indépendamment de ce changement important, qui se trouve aujourd'hui en rapport avec les allocations des budgets , puisque les administrations municipales et hospitalières ne comprendront désormais, dans leurs prévisions, les produits des coupes de bois que pour l'année pendant laquelle les vente» doivent avoir lieu, au lieu d'en faire l'application k l'exercice correspondant k l'ordinaire des ventes; indépendamment, dis-je, de ce changement, il en a été apporté d'autres, soit dans le nombre des colon-
nes du compte , soit dus les libellés S» lélts U colonnes ou des chapitres et récapitnlatioiis,qaeretpèrienee a fait reconnaître comme peu coi^tttler avec le système de comptaUlité développé par Tiastruction du 10 avril 1835, en exéentioa de l'Nloinance du i*r mars de ladite année, et surtoat, eoBBe n'étant pas en harmonie avec le cadre tes badfcti a celui des comptes administratifs.
Pour remédier k cet inconvénient, j'ai, de ctaeert avec mon collègue M. le ministre des finances, arrêté un nouveau modèle qui , en maintenant Us ckaIl|^ ments utiles du modèle prescrit par la circulaire Ai 17 septembre 1838, y apporte des modifiatiou ffà réalisent toutes les conditions désirables.
Je n'ai pas besoin, Monsieur le préfet, d'entrer à cet égard dans des explications détaillées; l'inspecliN seule du modèle -joint k la présente circulaire, mus le n» 1, suffira pour en rendre la formule fvlaitiment intelligible et l'appUcatlon facile. Je sait pe^ suadé que les comptables n'éprouveront ascoa wbarras sur ce point.
J'insisterai cependant sur ce qui toodte k b lirmation des deux colonnes qui figurent an Uttt ta dépenses de la première partie du compte (tuttkt clo») et qui ont pour libellé : Crédit* ou partim it crédit» ré»ervé» pour rette» à payer à reperler m ^exercice 18
CrédiU ou porttmt» de erédU* amuOé» ftttt tmploi sti SI dtcembre 18
On sait que l'instracUon do 10 avril 1835 aprestril la formation, k la clAture de l'exercice, d'un éUl ée dépenses qui, régulièrement bites et conslatéttnnt le 31 décembre de l'année {toit 1838), n'anicit pa être acquittées avant la clôture de l'exercice (nJi mars ou 30 juin 1859), soit parce que les créaoœ n'avaient pas produit en temps utile des plèMS nécessaires pour la liquidation de leurs créancii, uil parce qu'ils n'avaient pas réclamé, avant ladite ((t^ du 31 mars ou 30 juin, le payement des mandats çà leur avaient été délivrés. Il a paruutileque lessommo portées dans cet état des re»te» à payer ressortisKtl distinctement dans le compte final du rccetear, et c'est Ik l'objet de la colonne libelle : CrMiU ràavé», etc.
L'antre colonne libellée : Crédit» antmlé», ele.,tA destinée k fkire ressortir les crédits ou portlm» * crédits qtii, déduction fkite des parties employèesMi en payements malériellement efTectnés dans le dciti de l'exercice , soit en sommes réservées poor resla k payer, demeurent définitivement annulés, k débat par l'administration d'en avoir fïiit l'application étn» l'année du budget , en dépenses faites et constatée au 31 décpmbre de ladite année.
Enfin, Monsieur le préfet, vous remarquere* h»Ppression de la colonne du modèle donné par la circulaire du 17 septembre 18T>8, et qui était destinée* désigner les crédits supplémentaires accordés da» t« cours de l'année. Cette colonne n'existait pas dan» te modèle du compte administratif annexé k l'iasOT*tion du 10 avril 1835; elle avait été rétablie *»!« modèle du compte du receveur, k l'effet de rapproeker les compléments de crédits des crédits prlmifif».'^ de donner par Ik aux autorités chargées de la tériJcation des comptes plus de bcilité pour la coaparaison des pièces Justificatives avec la dépense (pu. bien qu'imputée sur deux crédits, n'fn était pas moins une dans son exécution et sa justification.
Mais on a reconnu que l'insertion au compte «
tÉCISLATION CnARITABLE. — 1839.
cette colonne ne reiBédiait qu'incomplètement k l'ineonvéaient qni résultait du système de Hnstruetion éa 10 iTiil 183S, relatV ï la réunion de tontes les aHocations supplémentaires de l'année dans un eU»r pitre additionnel, distinct et séparé des crédits priuitib. En effet , il fïint remarquer qm les crédita primitifs da budget ne reçoivent pas seulement des Bodilcations par l'allocation de crédits complémentaires; il peut arriver souvent qu'em exécution de te drenlaire du 90 avril 1854, les administrations municipales et hospitalières imputent, sur les fonds de* dépetue» imprévue*, les excédants des articles de dépenses ordinaires trop modiques pour exiger un crédit additionnel spécial. Dans ce cas, la dépense se trouve donc imputée sur deux articles différents du budget , et rinconvénient de la division des pièces Justificatives se présente le même que s'il s'agissait d'un crédit complémentaire. De sorte que, nonobstant h colonne des autorisations supplémentaires, les autorités chargées de l'examen des comptes continueraient il éprouver les difficultés contre lesquelles elles ont réclamé.
D'autre part, l'introduction de cette colonne avait le grave inconvénient de détruire l'homogénéité du clupitre additionnel en en détachant les portions des crédits destinées à compléter des dépenses déjà créditées au budget primitif, pour n'y laisser que les crédits alloués hors budget pour des dépenses entièrement nouvelles. Il était peu régulier, et en tons cas il eût été peu clair de s'écarter ainsi du principe de comptabilité qui a prévalu jusqu'à ce jour, et qni veut que la forme du compte concorde ai^e celle du budget. "
Il a paru possible. Monsieur le préfet, de concilier tontes les exigences en prescrivant aux receveurs de Joindre à leurs comptes , comme pièce justificative , un état particulier, présentant avec le crédit du budget primitif, 1° les allocations complémentaires qui en BodlBent le chiffre ; 8» les imputations faites, en addition desdits crédits , sur le fonds des dépenses Imprévues du budget. Avec cet état dont le modèle est annexé, sous le n<< 2, à la présente circulaire, les autorités qui vérifient le compte trouveront rapprochés tous les crédits partiels qui ont servi à la même dépense, et la comparaison h bire avec les pièces justUcatives deviendra on ne peut plus facile.
Je TOUS prie. Monsieur le préfet, de communiquer h MM. les administrateurs et les comptables de votre département les dispositions de cette circulaire qni doivent recevoir leur exécution avec les comptes de 1S59.
En n'en accusant réception , voos aures soin de ne faire connaître de quelle manière cette notification aura été faite.
Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
S Bovambre.— CincuLAïkK reloHvt <mx règle» à mtmre pomr I» vente de* meuble* de* dônleur* de* étaMiMtmenU de Ue»fai*auce.
Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues m'ont demandé des instructions au sujet de difficultés qui se sont élevées dans diverses communes pour b Tente des meubles saisis à la diligence des receveurs sur les débiteurs des communes et des établissenients de bienfaisance en retard de se libérer.
Certains comptables s'appuyanl i»ut l'article 99:; de
l'instmetioB générale du 15 décembre 1836, qui porte : « Lorsqu'il y a lien de procéder !i la vente des « meubles et d'exercer d'autres poursuites judiciaires,
• ces poursuites sont exercées par les mahres aveo
• l'autorisation des conseils de préfectures, • ont pensé que, du moment qu'ils avaient fait procéder k la saisie-exécution des meubles, leurs fonctions étaient terminées, et que le maire devait intervenir pour la vente, qu'il fallait assimiler k une action judiciaire h l'égard de laquelle l'autorisation préalable du conseil de préfecture était nécessaire.
Cette opinion, Honsienr le préfet, n'est nullement fondée, et elle fait une fausse interprétation de l'article 595 de l'instruction générale. En principe, les receveurs, par cela même qu'ils sont chargés du recouvrement des revenus des communes, doivent, par iine conséquence naturelle, exercer contre les débiteurs toutes les poursuites nécessaires. C'est ce qui résulte textuellement d'ailleurs de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, dont les dispositions n'ont pas cessé d'être en vigueur. Aux termes de cet arrêté, les receveurs sont chargés de faire, *ou* leur retpoalabililé personnelle, toute* les diligence* nécetsaire* pour la recette des revenu*, et de faire faire, contre tous débiteur* eu retard de payer le* exploit*, significations, commandement* et poursuite* nice**aires. Cet arrêté ne distingue pas entre les divers actes de poursuites; et, du moment qu'il charge le receveur du soin de la recette des produits, il a dû entendre que l'opération du recouvrement s'étendrait jusqu'à l'encaissement définitif des produits à recouvrer.
Sans doute, si les poursuites donnaient lieu, de la part des débiteurs ou de tiers-intéressés i des oppositions qui dussent être portées devant les tribunaux, le maire aurait alors k intervenir, parce qu'il n'appartient, en effet, qu'à ce fonctionnaire de représenter la commune en justice, après y avoir été autorisé, le cas échéant, par le conseil de préfecture ; et c'est ici le cas où l'article 595 de l'instruction générale recevrait son application. Mais la vente des meubles sur saisie-exécution n'est pas une action en justice : elle s'opère en dehors des tribunaux et sans leur intervention , toutes les fols que le créancier agit en vertu d'un titre exécutoire non conteste. C'est, en un qot, un simple acte de poursuite tendant au reconvrement des revenus, et, comme tel, il appartient au receveur d'en suivre l'exécution, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de requérir l'autorisation du conseil de préfecture. Ce point a éte récemment décidé par un arrêt de la cour des comptes/où il est textuellement exprimé que « bien que l'instruction du 15 dé-
• cembre 1826 rappelle, articles B93 et 594, que te « saisie-exécution est la limite des poursuites dont
• les receveurs sont responsables et qu'elle attribue
• aux maires ( article 595 ) le soin de faire procéder « k la vente dos meubles, cette disposition est le ré- « sultat d'une fausse application de la circulaire ré- « glemcntaire du 3 brum.iire an XII, la saisie-cxé- « cution comprenant nécessairement la vente des
• meubles, ainsi qu'il résulte du titre VIII du Code « de procédure civile, qui, suivant Merlin, assigne k « cette saisie deux objets principaux : la saisi c-exé- « cution considérée en elle-même, et la distribution « du prix de la vente des meubles. •
Ce qui, indépendamment de l'article Ji9S de l'instruction générale du 15 décembre 1826, a pn. Monsieur le préfet, contribuer k jeter du doute dans l'esprit de quelques receveur», ce sont les di^tosilions
LÉCISLATIOn CHARITABLE.
de la ctreul««re du 3 bruntaire an XII, par laquelle le ministre de l'iDtérieur fit l'envoi aux prérets de l'arrêté du 19 vendémiaire précédent. Cette circulaire expliquait, en effet, que d'après cet arrêté les receveurs auraient il poursuivre les débiteurs jMquet et y comprit la *aitie-exéculi<m de leur* meu' bUt. De ces termes limitatifs ou a pu induire que la vente était exclue de la catégorie des poursuites que devait faire le receveur. Hais cette circulaire a été, dans la pratique constante de l'administration, entendue en ce sens, que le comptable porteur du titre de la commune devait poursuivre les débiteurs en retard jusqu'il la saisie-exécution des meubles ; et qu'une fois que les intérêts municipaux étaient assurés par cet acte conservatoire, il convenait qu'il donnât avis à l'administration pour que celle-ci avisât s'il y avait lieu de surseoir ou de passer outre à la vente. On conçoit, en effet, qae les règlements abandonnent au receveur le soin de faire exécuter les titres des communes jusqu'à la saisie, qui, en tous cas, conserve les droits; mais quand il s'agit de la vente, c'est-à-dire d'un acte qui, en dépouillant définitivement le débiteur de son mobilier, peut avoir pour résultat de consommer sa ruine; on conçoit, dis je, que le gouvernement ait voulu que l'adaiinistration locale fût mise à même d'examiner si l'intérêt même de la commune n'exigeait pas un sursis.
Ceci me conduit, Monsieur le préfet, à l'examen d'une seconde question qui m'a été soumise sur l'exercice même de cette attribution conférée à l'administration municipale. Faut-il que le conseil municipal délibère ou bien n'est-ce là qu'un acte d'administration qui appartient au maire seul ?
Je pense qu'il y a lieu de distinguer : s'il s'agit d'accorder un sursis de quelques jours, il me paraît évident que le maire, cbargé par l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, de la gestion des biens des communes, a qualité suffisante pour l'accorder; mais, s'il s'agit d'un délai prolongé, qui donnerait au sursis le caractère d'un véritable terme pour le payement, dans ce cas le conseil municipal devrait être appelé à délibérer ; car, accorder à un débiteur un délai pour le payement de son obligation, est un acte qui tend à modifier les titres de perception de la commune, et qui touche gravement à ses intérêts , puisque le payement de ses dépenses, et par suite l'entretien de ses services reposent sur la réalisation des revenus. Par suite. Monsieur le préfet, cette délibération, rentrerait dans la catégorie de de celles qui, aux termes de la loi du 18 juillet 1837, article 18, ne peuvent être exécutées qu'après votre approbation.
Ainsi donc, en résumé, vous devrez. Monsieur le préfet, engager MM. les maires et les comptables à se conformer aux règles suivantes :
Les receveurs municipaux, porteur des titres exécutoires appartenant aux communes, doivent en suivre l'exécution contre les débiteurs jusques et y compris la saisie-exécution de leurs meubles. Après cet acte de poursuites, il ont à écrire au maire pour prévenir ce fonctionnaire qu'ils ont fait procéder à une saisie-exécution des meubles du sieur débiteur de la somme de envers la commune;
que, par le procès-verbal de cette saisir, en date
du la vente a été, conformément au Code
de proctdure civile, indiquée pour le. . . du mois
de ; qifà moins d'ordres conli'aires de sa
part, il passera outre à la vente.
Vous remarquerez en effet. Monsieur le piéfcl, qu l'exécution du titre étant le cas normal, puisqu'il nt naturel que la commune fasse les actes néccssairts pour le recouvrement de ses revenus, le sartit m peut être que l'exception ; et que dès lors le ttttvenr a besoin, non pas d'une décision qui fautoristl poursuivre, puisque ce droit résulte do titre eitcutoire qui lui a été remis, mais d'un ordre qui arrtu la poursuite en lui ei\jaignant de surseoir.
Si donc le comptable ne reçoit pas d'ordre 4t sursis, il passe outre à ki vente sans autre autarisition.
Si, au contraire, le maire juge qu'il y a Uca de surseoir h la vente, le receveur la suspend d'après l'ordre écrit que ce magistrat lui en donne.
Que, si le sursis devait, comme je l'ai dit ci-dessus, Sb prolonger pendant un temps assez loiw, le nuirt devra alors vous demander l'autorisation de réunir h conseil municipal pour lui en référer. La délibénliM du conseil vous sera soumise, et vous jugerez Vil ; a lieu de l'approuver. Si le sursis délibéré par le e» seil municipal vous paraissait contraire aux inlértu de la commune, vous refuseriez de le sanctionoer, d alors, le titre exécutoire n'étant pas arrêté par m ordre régulier de sursis, le receveur en suivrait puKment et simplement l'exécution, et passerait outre i la vente.
ie n'ai pas besoin de vous dire. Monsieur le préfet, avec quelle réserve il convient d'agir pour ces ssrtM de sursis. Les maires , comme les conseils nwiwtpMx, ne doivent pas perdre de vue que l'inUrél inancier des communes exige que le recoovreoentte i#enus suive toujours un cours régulier, ei qt l'exemple de sursis trop multipliés pourrait crérr it dangereux précédents. Les débiteurs, compUntsir des délais, en réclameraient sans cesse, et il en rMterait des retards préjudiciables. D'un autre citt, Tijournement de la vente des objets saisis, laissutMrir les frais des gardiens judiciaires, devient um ont de ruine pour le débiteur lui-même, aggrave sa position et rend sa libération plus difficile. De toatt manière , la commune est exposée à des oos-nleurs.
Aussi, Monsieur le préfet, pour que votre sarfdllance et votre autorité puissent toujours utilconl s'exercer sur ces actes importants de la gt^ion <l« revenus communaux, les receveurs devront vous d» ner avis dans les vingt-quatre heures des ordres d« sursis qu'ils auraient reçus des maires, afin que tous puissiez adresser à ces derniers telles obsertalioas que vous jugeriez nécessaires, et, au besoin, ordaaiKr d'office la convocation du conseil municipal, si ^ maire négligeait de la demander, dans le caxfM sursis trop prolongé.
La même communication devra être dite pt* comptable au receveur des finances sous la sanollance duquel 11 est placé.
Les dispositions que je viens d'Indiquer s'appfi*!""' naturellement aux établissements de Wenfaisaiw- Les ordres de sursis donnés par les commi»!*)» »■ minisirativcs devront être soumis à votre approbation, et votre décision sera la règle do receveur.
Je vous prie. Monsieur le préfet, de m'accus^r rc ce|)tion de la présente circulaire, M de me donmf l'assurance qu'elle a été notifiée aux adminislraleurs et aux com|rtables qu'elle concerne.
li!:gisi.ation cnARiTABi.e. -^ iSlid.
8 novembre. — Circulaibe portant demande de renuignement* tur le* icoaomats.
Monsieur le préfet , les Inspecteurs généraux «le» établissements de bienfaisance, dans la tournée qu'ils oot faite cette année, out vériBé la comptabilité en itatières d'un assez grand nombre d'hospices. Les ré- SDltats de ces vériflcatinns ont justfOé les prévisions de l'administration et ont démontré tous les avantages que les services hospitaliers doivent retirer de l'institntion des économats. Dans plusieurs établissements où les économes venaietit d'être installés, les inventuîres auxquels a donné lieu la remise du service entre leurs mains, et les écritures qui ont constaté le mouvement journalier des consommations , ont déjà suIB pour amener la découverte de divers abus dont les commissions administratives ignoraient elles-mé^ mes rexistence, et qu'elles ont été heureuses de réprimer. Il n'y a pas il douter que ces premières améliorations ne soient immédiatement suivies d'améliorations plus importantes, et la preuve en est dès k présent acquise par ce qui a été observé dans les hospices où le service est en pleine activité. Lii, les consommations, calculées sur une poj^lation égale de malades ou de vieillards^ ont présenté une diminution trës-sensibie , comparativement à ce qu'elles étaient avant l'établissement de iV-ronomat; et l'ordre Introduit dans le magasinage et lu distribution des divers objets mobiliers a réalisé presque immédiatement une notable économie dxns tous les services.
Il a été reconnu aussi que le système d'écritures prescrit par riustruction du SO novembre 1836 était d'une applicallon Aiclte, et n'offrait d'autre embarras que le travail nécessaire qu'entraîne loute tenue de livres, obstacle que le zèle des comptables a généralement surmonté.
Ces résultats ont dû se produire partout ob la come^ tabilité en matières a été sérieusement organisée par les soins des commissions administratives, sous l'Impulsion éclairée de MM. les préfets et sous-préfets. Il importe qu'ils soient connus, afin que l'administration puisse répondre par des faits aux allégations mal jusiMées et aux préventions peu fondées qu'on a opposées i la mesure des économats, et rendre en même temps témoignage aux administrateurs qui. en s'asaoeiant aux vues du gouvernement, ont réalisé le bien «ju'il avait espéré.
Je viens donc vous prier. Monsieur le préfet, de me transmettre des renseignements précis sur les points que je vais vous indiquer. Vous inviterez les commissions administratives des hospices où l'économat est en activité ii faire dresser un état comparatif des consommations en vin, pain, viande, médicaments, bois, toiles, etc., feites pendant le semestre qui a précédé l'établissement de la comptabilité en matières, et de celles faites pendant le premier semestre de l'année courante. Cet état présentera dans des colonnes distinctes :
1* Le nombre de journées de malades (ou de vielllards) pendant le premier de ces semestres;
S* La nature des objets consommés pendant le même temps;
3» Les quantités consommées ;
4* Le nombre de journées de malades (on de vieillards) pendant le premier semestre de tsi9;
S" La nature des objets consommés ;
e* Les quantités consommées.
La commission a Iniinistrjlive accompagnera cet état
de toutes tes bbservations et des déveki|ipements propres a faire ressortir et k expliquer les différences constatées par cet état.
Elle y joindra quelques détails sur toutes les autiies parties du service qui ont pu recevoir des améliorations par suite de l'établissement de l'économat.
Vous comprendrez. Monsieur le préfet, tout l'intérêt qpe j'attache k l'exactitude de ces documents, et je vous prie de faire un appel, pour les obtenir, au zèle des commissions administratives-. Je ne doute pas que cet appel ne soit entendu.
Je désire , en outre , que ces renseignements me parviennent pour le t.t décembre au plus tard; j'insiste particulièreUient sUr ce point.
16 novembre. — Cirgclaihe relative à l'exéeution du paragraplu (S -de l'article il de la lui du 18 juillet
Monsieur le préfet, aux termes du paragraphe G dé l'article âl de la loi du ts juillet 1857, les conseil* municipaux doivent toujours être appelés k donner leur avis sur les budgets des établissements de bienfaisance. Cette disposition s'applique évidemment aux crédits supplémentaires demandés pendant le cours des exercices, et qui, n'étant eux-mêmes que des modifications des budgets, doivent être également soumis k l'examen des administrations muniiipales.
Cependant MM. les préfets négligent fréquemment de réclamer et de me transmettre les avis des conseils municipaux à l'appui des demandes de crédits formées par les administratioi s charitables. Ils me mettent ainsi dans la nécessité d'ajourner l'ouverture de crédits quelquefois très-urgents, jusqu'k ce qu'ils aient fait remplir une formalité impérieusement exigée par la loi, et sans laquelle les dépenses faites par les receveurs n'auraient point un caractère régulier.
Je vous rocommanile donc, Monsieur le préfet, de veiller avec le plus grand soin k l'accomplissement de cette formalité, afin d'éviter les retards fJcbcux qui pourraient rcsultir du renvoi des affaires k votre préfecture.
Veuillez bien m'accuser réception de la présente circulaire.
18 décembre. — Ordo:«.'<a.^ce portant règlement tur Ut établittemeiit* public» et privét coutacrit aux aliéué*.
Louis-Philippe, roi des Français, A tous présents et k venir, salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Iilat au département de l'intérieur; Vu la loi du 30 juin l&tS, sur les aliénés ; Vu notamment l'article i, ainsi conçu : • Les éta-
• blissemenls publics consarrés aux aliénés sont pla-
< ces sous la direction de l'autorité publique; •
Vu l'article 3 de la même loi, qui porte : • Les éta-
• blissements privés consacrés aux aliénés sont pla-
• ces sous la surveillance de l'autorité publique; • Vu l'article 5 de bi même loi, ainsi conçu : • Nul
< ne pourra diriger ni former un établisseinent privé
• consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvcr-
• nement ; »
Vu l'artic'.e 6 de la même loi, qui porte : • Des i è- « glements d'administration publique detci'mioeront
• les conditions auxquelles seront accordées les au-
• torisations énoncées dans l'article prérédrni, l.s
LiGISLATIOR CHARITABLE. — 1839.
« cas OÙ elles pourront être retiries, et les obUfa- « gâtions auxquelles seront soumis les ilablissemeats « autorisés; >
Vu l'article 7 de la même loi, qui porte : • Les rè- « glements intérieurs des établissements publics con- • sacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés « seront, dans les dispositions relatives à ce service, « soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur; >
Kotre conseil d'État entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ITrilE !*'• — Dm il«bUHcm«nU pobllct conucrtt t«x
tUtnit.
Art ••^ Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur et des préfets des départemeols, et sous la surveillance de commissions gratuites, par mitttrecteur responsable, dont les attributions seront ùaprés déterminées.
t. Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres, nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième.
Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.
Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.
S. Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de Tintérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.
Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.
Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité , selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.
Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfeU.
4. Les commissions instituées par l'article i—, chargées de la surveillance générale de tontes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou it soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts , les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités k conclure pour le service des malades.
5. Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront en outre convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.
Le directeur de l'établissement et le médecin changé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative.
Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la com-
mission délibérera sur les temples d'administntiM et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.
•. Le directeur est chargé de l'administÂtion iatérienre de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.
Il pourvoit , sous les conditions prescrites par II loi, il l'admission et i la sortie des personnes placées dans l'établissement.
Il nomme les préposés de tous les services de l'èla* blissement ; il les révoque s'il y a liai. Toutefois, les surveillants , les infirmiers et les gardiens devrool être agréés par le médecin en chef ; celui-ci poom demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.
9. Le directeur est exclusivement chargé de poartoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement et service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 1 die U loi du 30 juin 1838, par notre miaislre de l'intérieur.
Il résidera dans l'établissement.
8. Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police méécale et personnelle àes aliénés, est placé sous Taulorilé du médecin, dans les limites du règlement deM^ vice intérieur mentionné k Tarticle précédent.
Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les suneillants, les infirmiers elles gardiens, sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.
•. Le médecin en chef remplira les oUigatiout iaposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses foncttoos.
Ces certificats ne pourront être délivrés par le nédcrin adjoint qu'en cas d'empêchement conataU^ médecin en chef.
En cas d'empêchement constaté du médeciia chef et du médecin adjoint, le préfet est autûàsi i pourvoir provisoirement à leur remplacement
«O. Le médecin en chef sera tenu de résider dut rétablissement.
Il pourra toutefois être dispensé de cette obligatioo par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés a ses soins, et qu'ea cas d'empêchement, il puisse être suppléé par un nédecin résidant.
**. Les commissions administratives des hospices civils qui ont formé ou qui formeront à l'avemr dans ces établissements des quartiers afleclés aax aliénés, seront tenues défaire agréer par le préfet u« préposé responsable, qui sera soumis à toute les ol»gations imposées pur la loi du 30 juin 1838-
Dans ce cas, it ne sera pas créé de commission de surveillance.
Le règlement intérieur des quartiers consacré» a service des aliénés sera soumis i l'approbation de notre ministre de l'intérieur, conformément i l'art. 7 de cette loi.
as. Il ne pourra être créé, dans les hospices «vils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sw* justifié que l'organisation de ces quartiers perœel de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moim.
Quant aux quartiers actuellement exisUnts où u ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d aliénés , il sera statué sur leur maintien par notre luvir tre de l'intérieur.
• S. Notre ministre de l'intérieur pourra toujours aatoriser, ou même ordonner d'oIBce, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.
1 4. Le trùtement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'intérieur.
1 B. Dans tous le» établissements publics où le travail des aliénés sera introduit comme mojen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le riiflement intérieur de ces établissements.
t«. Les lois et règlements relatif h l'administrati«ta générale des hospices et établissements de bien- Caisance, notamment en qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables ans établissements publics d'aliénés en tout ce qni n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
TITRE II. — Dn AtMUMnMaU pritii coDMcrii «m •liiafa.
• V. Quiconque voudra former ou diriger on éta- MisMmait privé destiné au traitement des idiénés de-. vra en adresser la demande an préfet ds département «à l'élaMissement devra être sitné.
f8. njustUera:
lo Qu'il est majeur et eauttat tes droits civils;
S" Qu'il est de bouMS vie et mcenrs; il produira ii «et effet un certiictt délivré par le maire de la commune 00 de ekacne des communes oii il aura résidé 4iefnis trotoiM;
3* QbII est docteur en médecine.
t#. fl le requérant n'est pas docteur en médeil produira l'engagement d'un médecin qui se era dn service médical de la maison , et déclkrtn se scnmettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport , par les lois et règlements.
Ce médecin devra être agréé par le préfet , qni pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approcvée par notre ministre de l'intérieur.
••. Le requérant indiquera dans sa demande le voMkre et le sexe des pemionnaires que l'établissement peom contenir; il en sera bit mention dans l'anlorisation.
Si. Il déclarera si l'établlssenient doit être uniiqnenent affecté aox aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qni est affecté au traitement des autres malades.
»•. n justifiera :
f* Que rétablissement n'offre aucune cause d'Insa- Inbrtté, tant an dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter;
S* Çn'W peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité , et en quantité suffisante ;
3» Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes , l'enftoce et l'ige ndr; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés épilepiiques ;
4* Que l'étaMissement contient des locaux particuliers poar les aliénés aUeints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malproprelé ;
5» Que toutes les précautions ont été prises, soit
dans les constructions, soit dans la fixation du
bre des gardiens, pour assurer le service et la snrveillance de l'établissement.
SS. Il justifiera également, par h production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.
S4. Tout directeur d'unétablissementprivéconsaeré au traitement des aliénés devra , avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.
tS. Le cautionnement sera versé, en eqiéces. à la caisse des dépôts et consignations, et sera exafataivement destiné il pourvoir, dans les tdmMS et peur les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.
(•. Dans ions les cas où , par une cause quelconque, le 'Service d'un établissement privé consacré aux alités se trouverait suspendu, le préfet pourra conslituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépéts et consignations , sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement , en tout ou en partie , pour l'appliquer au service des aliénés.
Sï. Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra , ii l'avance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fondions par suite de suspension , d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès , ou par toute autre cause.
La personne ainsi agréée sera de droit , dans ces divera cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement , et soumise, i ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.
Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolanger au delà d'un mois sans une autorisation spéciale dn préfet.
S8. Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre benres, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur.
A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation.
Les béritien on ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois , présenter un nouveau directeur, pour en remplir définitivement les fonctions.
Si Ui présentation n'est pas faite dans ce déia], l'ordonnance royale d'autorisation sera réputée rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.
as. Lorsque le directeur d'un établissement privé consaoé aux aliénés voudra augmenter le nombre iei pensionnaires qu'il aura été autorisé k recevoir dans son établissement, il devra former une Atir mande en autorisation k cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont , ainsi que leurs dépendances , convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.
L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.
SO. Le directeur de tout établissement privé con-
t.ËGISLATIO!« CHARITABLE. -^ ItôO.
sacrt aax aliénés devra résider dans rétablissement.
Le médecin attaché it l'établissement , dans le cas préva par l'article 19 de la présente ordonnance, sera soumis k la même obligation.
SI. Le retrait de rautorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances , dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :
t» Si le directeur est privé de l'exercice des droits civils ;
S» S'il n<(oit un nombre de pensionnaires supérieur i celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ;
3<> S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ;
4<> S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement;
50 Si les dispositions des lieux sont changées ou roodiâées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres k leur destination, ou si les^précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ;
60 S'il est commis quelque inflracUon aux dispositions du règlement da service inlérleor en ee qui eoneeme les mœurs ;
7° S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires ï l'humanité;
8» Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin , sans qu'elle en ait ' approuvé le choix ;
9<> Si le directeur contrevient aux dispositions do l'article 8 de la loi do % juin 1838;
10* S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.
S*. Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation , le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et institaer un régisseur provisoire, conformémeat ï l'article 36.
SS. 11 sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance royale.
Oûpo»ition$ générale».
54. Les ètabiisseaents, publies ou privés, couaerés aux aliéaés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.
Des femmes seules sont chargées dn service personnel desaliéeés, dans les élabUssemenlsdestinés aux hidividtts du sexe féminio.
Dùpotiiiont iraïuitoirtt.
55. Les élabUssemeuts privés actnelieBient existant devront, dans les six mois a dater du jour de la présente ordonnance, se pourvoir en autorisation, dans les formes prescrites par les articles ci-dessus ; passé ee délai, leadits établissements seront fermés.
SS. Notre ministre secrétaire d'Etat an département de l'intérieur est chargé de l'exécotion de la présente ordonnance, qui sera insérée au BtMtUn det Lois.
88 décembre.— CiacuLAiRE relative à l'exéeulioH des article* iO, il et n de la loi du 30 Juin 1833.
Monsieur le préfet , par ma cirealaire dn .t juillet dernier, je vous ai rappelé qo'aox termes de l'article dO de la loi do 30 juin 1838 , les chefo , directeurs ou
préposés responsables des asiles d'aHéoés èbirat it nus de vous adresser, dans le premier mois d* ckn)* semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'tublissement, sur l'état de chaque persono* qoi ; èbil détenue, sur la nature de (a maladie, e| sar In résultats du traitement. J'ajoutiiis que vous dcviti casoite prononcer sur chaque aliéné IndiviàielleMil, ordonner sa maintenue dans l'établiiseaKat m • sortie; et je vous invitais, dès qne vous auriez fhs ces diverses décisions, i m'en rendre compte, fum lettre spéciale pour chaque aliéné, en menti«BDHt^ même, mais sommairement, d'après le nppart^ vous aurait été remis, l'état de l'aliéné, la naive dr' sa maladie; le résultat do traitement, et les «bstmtions du directeur, s'il en avait joint a son rafr*".
Cependant , les avis des décisions de maiolaHie n de sortie que je demandais ne m'ont été tnau» avec exactitude et régularité qne par on Ut-ftiii nombre de préfectures.
Je crois donc nécessaire d'appeler, de Beavwr f.ltendon de MM. les préfets sur les dispesâioas *< articles 10, « et £2 de te loi prédtéedo sujaii it»; de joindre quelques explications noavellesa edlet^ j'avais précédemment données, et de tracer nk Hc de détails la marche et la formel suivre paor cetnb de maintenues ou de sorties.
Aussitôt que vous aurez reçu cette etrenUtt, vue devrez, Monsieur le préfet, inviter les cheft, tntleurs ou préposés responsables de tous les éliUi«ments de votre département dans lesquels dn (tirnés sont reçus, à dresser un état général d«toMl<f insensés qui se trouveront, an 1« janvier procka. placés dans ces établissements. Ces chefs, dirtcMis ou''préposés responsables vous transucttraat ihkdiatement cet état, en y joignant un npparl redite par le médecin de l'étabUssemenl, sur l'état de eb^K personne qui y sera traitée; sur la nature d(**' ladie et sur les résultats du tralKawiit.
L'état général et le rapport dont je viens kl»)'' devront comprendre toute* les personnes itUW comme aliénées dans chaque asile, sans qu'il yak M' cane distinction a faire entre celles qui y amKK l^acées volontairement ou d'ofiee ; celles qai y mmi été placées par vos ordres on sur la deaiaaae titres préfets ; cnBn, celles qui y aeroat retrawi itpuis un temps plus ou moins considérable. llaeM y avoir à cet égard aucune exception.
Vous recommanderez qne ces étata et cet Rffif vous soient transmis avant le 90 janvier fevcM- Dn reste, ce n'est qu'à vous qu'il est aecessair» l^ifc soient adressés; les direrleurs des asiles prtU»*' privés d'aliénés n'ont point k en fournit de •«*blés aux préfets des autres départeawrts, ^ même ils recevraient des aliénés de ces def^C' ments.
Dans les dix jours qui suivront l'arrivée «a •* mains des états et des rapports, vous preadni >>*>'' rété individuel relativement a chaque aUénèf^ d'oCBce, et par cet arrêté voui^ordonaerw sa •"•"■ nue ou sa sortie de l'établissement. Vous ootiittn ces arrêtés aux directeurs des étabiissemeal» , »• procureurs du roi, ainsi qu'au maire do doaiàl''^ personnes soumises au placement, et vous n'tt '<*■' nercz avis sans retard , le tout conforaiénieal ** prescriptions de l'article 32 de la loi du 30 jaia t^'
Un grand nombre de ces avis m'ayaat été uansui» d'une manière irrégulière ou incompl^le, ï'i, ^' " demande de plusieurs préfets, adopté on moiHt qt»
ve«s troaverez ii la fin de cette Instnictlon et que je ifoos prie de vouloir bien suivre.
Quant aux Rhénés placés volontairement, vous n'avez pas. Monsieur le préfet, à prendre it leur égard des arrêtés de maintenue ; maissi vous remarquez que, parmi eux, il y en ait dont l'état mental soit de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il sera prudent que vous décerniez un ordre spécial ï l'effet d'empêcher qu'ils ne sortent de rétsddissenent sans votre autorisation, si ce n'est peur être placés dans un autre établissement (article il de la loi). Vous devrez aussi examiner avec soin si tofls les iriacements volontaires ont été faits régulièrement, et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie qui soient retenus abusivement, ou sans motifs suffisants; s'il s'en fronvait, vous ordonneriez leur sortie immédiate, et vous communiqueriez à l'autorité judiciaire toos les faits venus k votre connaissance , afin que des poursuites hissent exercées, s'il y avait lieu, soit contre )«s personnes qui auraient demandé le placement, seit contre les chefs d'étabbssements ou les médecins qui s'y seraient prêtés^
Vous me ferez également connaître, par des lettres indiTtdueUes, quels seroni les aliénés placés volontairement que vous croirez devoir recommander, ceux dont vous ordonnerez la sortie, et ceux qui continueront i être traités dans l'établissement. Ces derniers avis devant être les plus nombreux , vous en trouverez un modèle auquel vous voudrez bien vous conformer.
Malgré les recommandations contenues dans ma eircnlaire ds .'S juillet dernier, il m'est encore adressé parf<>is des états collectifs, indiquant les mesures diverses prises relativement il plusieurs personnes. Je dois donc répéter ici que je ne saurais approuver ce mode de procéder , incompatible avec le classement régulier des pièces dans mes bureaux.
Dans les explications qui précédent, en vous invltnt, Mensienr le préfet, à ordonner la maintenue ou U sortie de chaque aliéné placé d'office dans les asi-< les de votre département, et, de même, en vous priant de m'informer de la maintenue volontaire, éâm ces étaMissedients , des aliénés placés par leurs baiilles, je n'ai établi aucune distinction entre les aliénés placés par vos ordres ou par ordres de vos eoUéfaes ; pas plus qu'entre ceux appartenant à votre département ou à d'autres départements. H n'y a , en «Ifet, aocnne distinction k faire k cet égard. Le droit d'ordonner qu'un aliéné eontinue k demeurer séquestré on qu'il soit rendu à la liberté est un droit de police qiÉ appartient exclusivement, dans chaque circonscrip- Ooa départementale, à l'autorité administrative de celte circonscription. Le préfet de chaque département doit donc statuer relativement à tous les aliénés retenus dans les établissements de ce département ; et, réctpreqaemeot , il n'a aucun ordre à donner relativement aux aliénés placés dans un déparlement •aire qne le sien , quand même ces aliénés appartiendraient an département qu'il administre, et que leur
placement aurait été efTectné par suite d'ordres émanés de lui.
MM. les préfets dans les départements desquels il n'existerait aucun établissement recevant des aliénés n'auront donc il prendre aucun arrêté semestriel de maintenue ou de sortie. Les préfets , au contraire, qui croiront devoir ordonner la mise en liberté d'aliénés appartenant à des départements autres que le leur devront en prévenir leurs collègues de ces départements, et au besoin s'entendre avec eux , tant pour le renvoi des aliénés au lieu de leur dernier domicile, que pour toutes les mesures qu'il pourrait y avoir lieu de prendre à ce sujet.
Les avis de maintenues, d'office ou volontaires, que vous aurez à m'adresser devant être nécessairement assez multipliés, je vous invite, Monsieur le préfet, il vous servir, comme le font déjà plusieurs de vos collègues, d'imprimés dont vous n'aurez qu'à faire remplir les blancs; vous diminuerez considérablement aiusi le travail de vos bureaux ; mais je vous prie de veiller avec soin à ce que les diverses colonnes des modèles que je vous transmets soient exactement remplies.
Les noms des aliénés devront être inscrits à la marge, en caractères gros et lisibles. Les aliénés femmes seront indiqués sous leur nom propre, c'est-Jidlre sous leur nom de famille, et non sous celui de la famille de leur mari ; il convient seulement d'ajouter ce dernier nom. La mention des prénoms est également indispensable, afin d'éviter les erreurs, les incertitudes et les demandes de renseignements qui en sont souvent la conséquence. Vous remarquerez encore que, dans la colonne intitulée : Date de l'ordre de placement, c'est la date de l'ordre de placement donné par vous qui doit être rappelée, et non celle de l'entrée de I aliéné dans l'établissement , on celle de l'avis qui m'en aurait été donné.
Tous les avis devront m'étre transmis sur feuilles douUes, afin de pouvoir être plus facilement classés en dossiers individuels, et d'être moins sujets à se confondre ou à s'égarer. Cette précaution est importante.
Enfin, Monsieur le préfet, l'envoi qne vous me faites des avis de maintenues, volontaires ou d'office, étant suivi , dans mes bureaux, d'une exacte vérification, dont le but est de m'assurer qu'il n'a été omis de statuer sur aucun aliéné, je vous prie, pour la facilité de cette vérification, de me transmettre tous ces avis simultanément et par un seul envoi , qui devra me parvenir, au plus tard, le i" février prochain.
Vous remarquerez que les dispositions de la présente circulaire ne concernent que les ordres de maintenues dont le rapport doit m'élre fait semestriellement. Vous recevrez incessamment de nouvelles instructions pour les avis individuels de placement ei de sertie que vous avez à m'adresser particulièrement pour chaque aliéné.
Veuillez bien. Monsieur le préfet, m'accoser réeep-tion de cette circulaire et tenir la main à son exécution.
31 janvier. — CiacuLAntE portant règlement pour le tervice intérieur det hotpiee$ et hôpitaux.
Monsieur le préfet, par sa circulaire du 17 dé-
cembre 1838, mon prédécesseur vous a demandé des copies des règlements qui avaient été régulièrement approuvés pour le service intérieur des hospices et bépitaux, et des prqjets de règlement pour ceuii de ces
liCISLATIOB dAUTlSLE. — l&M.
éUMmtWÊtMtt qn lut Véiaift >» awre caafwtt > robficalioD qw lenr iaipace, à cet é^rd, nastraetiM eu 8 (cTTwr I80.
Tous irez, en cowiqiMfKe de ceUe inTttatioo, adressé an BiaisUre Uns les rtcleaeats apfnwTës que tou avez pa réunir, et les pnjets de r«cIeaenU destinés ans étabUstemeots eharitaliies de TOtre déporteBeot qoi en étaient dépotnms.
L'examen attentif de toos ces doenaents m'a bit reconnaître qa'on grand nombre des dispositions des anciens réglanenU ne sont plos d'accord avec le texte M l'esprit des lois et des ordonnances qni régisseal actneOement Fadministration koqtitaHére , et qne, parmi les projets, beaoeoop sont incomplets en plosieors points ; d'antres sont, an contraire, trop Tohi- ■inem et contiennent nne foule de dispoNtkHis qui ■'ont rien de réglementaire, et qni, par cela même qu'elles sont rariaMes de lenr natnre et dépendent d'an grand nombre de circonstances étrai^res & h volonté des administrations charitables, seraient sonvent et forcément riolées, sons peine de eompro- ■etlre le serriee hospitalier-, enfin, que la plupart de ces règlements sont rédigés dans on ordre contraire h e<M qn'indiqne rinstmction dn 8 février 1823, et •ffi-ent entre enx, an fond comme dans la forme, des différences notables.
Ces diflérences, en enlevant à ces règlemmts le mérite d'une nniforurité an moins gén^^e, les priveraient ainsi de ce caractère d'otOité qoi résulte de l'appUcalioa des mêmes régies à des services semblables.
Sans doote, ces docnments ne peuvent pas être idoitiqoemest les mêmes pour tons les établissements hospitaliers ; mais ils ne doivent offrir entre mx qne les différences qne penvent produire b natore des établissements hospitaliers, la diversité des usages et b variété des prodoctions da sol. Le fond des principes doit être partout le même.
Ce serait donc vooloir se livrer \ nn travail aussi long qu'ingrat, qne de chercher à refondre les anciens règlements et les nouveaux projets; ce serait retarder pent-étre indéfiniment ie bien que l'on vent obtenir : et ces considératiow m'ont déterminé, Monsieur le préfet, il ftire rédiger, ponr le service intérieur des hospices et des MHritanx, nn modèle de règlement ^ comprit, soivanl l'ordre établi par rinstmction da 8 février 183S, toutes les dispositions générales ^■1 m'ont paru devoir entrer niilement dans les documents de ce genre, soit qu'ils s'appliquent à des hApitaux destinés à recevoir des indigents attaqués de maux passagers, soit qn'ils concernent des hospices appelés i recevoir des incnrables, des vieiBards •t des enbBts.
J'ai bit imprimer ce modèle de règlement, M j'ai Mehé de le rendre anssi court et cependant aussi complet qne possible; je vous l'adresse, afin que vous veoillez bien le communiquer anx différentes commissions administratives d'hospices et d'hApitaux qne renferme votre département, avec invitation de rédiger, d'après les bases qni y sont indiquées, de nouveaux règlements pour le service intérieur des établiasements dont l'administration leur est contée.
Vous voudrez bien ensuite, Monsienr le prtfet, soomettre i mon approbation, en les accompagnant de votre avis, les règlements destinés anx hospices et hApttaux dont Je règle les budgets.
Quant aux établissements dont les budgets sont réglés par vous , je vous prierai de me transmettre
ètitaedei ks règlemeiits qw v««s aorez approoiès.
Par snte de ces asaveOes fefwitîMs, les ri|lcmeats et proiels de règlemeals foe VOIS avei mmais an miaistère. ea eiécatiMi de b circalâre 4i n lêceaikre 1858, devroal «rc UMtidiiO eesM m
MaiBteaart, Maaciear le prifel, et aia de aim
préciser b peasèe qoi a prè^ aa tnvaa qoejtvNi adresse, je vais eatrer daas qnelqae» détails s» les différents poteUaaxqads se rapperteat les tt^ tioas da projet de ri^kMeat Ces détrib me seablMl iadispeasaUes poor pUer. raae maoiére sire, In coaurissioas adanaistratives daas raeeompfiKesnt de leurs impertaaies et haaenMfT fgactitai, it pov lenr bire coiapièlewvt ^rrteier les principes qai dirigeât le goavenemeat dus reierM de b hante tnteBe qae les lois lu coidCreat nr les élabiissefflents dcstiaés \ reatee laal de serriot A rhoauinté.
Je lappeHerai, poar plas de daité, le texte * rtglenent, k mesore qne je m'oocaperai dé chacaw * ses dispositioas.
frnii 4c rigUmeat pmir le
l'UpitMl m ie rk»tpiee ie (1).
J'insisterai sor Fimportanee de conserver an aoas fhotpiee* et tMpiUms ks significations iadifKO dans cette note. SU peut être indiflereat, dus le bngage ordinaire, de confondre ces dénominatitts, il n'en est pas de même dans k langage légal; «tu distiiKtioa a nne portée que veos comprHMbtiaii peine.
CHAPITKE f.— MalBlMtatlw.
■ Art. f. La commfesioB adadgistntive t • bk tons les de chaque mois, daas on de»ètlfi^ < semenis confiés k ses soins.
« Elle peut être convoquée extraordfaaifaMt,|ir
« son président-aé ou par soa viee-présideat >
La fixationdeS jours de rtaaioa ordinaire fi^k commission aura pour résultais d'apporter ptrnd* Mgnbrité dans Faction administrative ; de Imtf iw les emirioyés i TexacUtode, par aae sarveHlwMj*» fréquente ; et d'empêcher les eapiélemeatà d^aHrittions, qui ne peuvent avoir lien aaas eatralMrlMfl* graves inconvéoieats.
Je ne prétends pas que des adariaistratems iratah,
qui venknt bien consacrer nae partk da tMf* f* récbBMnt souvent des devoirs et des oecapatitai iaportantes ou senlement nécessaires, «a ssieit Utoornés par des réunions trop fréfoeates; failnn>
(1) Anal «lB4iii«r la k<«IH>«* <l«PMUiau (il <<<«' »ét>nilnM««l «n tMifriM* *M ■■ ttttftm—i <• ^"^ IMértaw «M OUMmiuu a»«»ll«ll««», B u Mra ru MU* 4a MwSurl<4WM«iMUM U «MM O'Ma.lMrilM** lMr4MlluUaa 4>>tbKM.
M iralUt IM >■£««■<• malain.
iM Bofietê mM mu e*mt Uftl» MM «tai* t*""*"' mt im Tt«Uiar4t. Iw irfraaf iMtmUM, Im «ipMM, I»» IMU mmwit •( ■>■»*»■■>«. ,
L>rHMlCK<iM «nMlwnl ciilti»! t 11 W« «M ■•I'"' «<4«TMIIaM> TtMMMlMKaMM, ■•««■■«mW^ *IUI «1 kMfim. L« lèflM mtém Mm m lèilWMM f^ tu* wvUtaéM é—M ChMU* «M «ItUoM M MMlaU WMeriM,iolltHB*la4es, foll mx TMUar4«; li, m ««Irilr», '•*- ■liUtraliw ekariuM* m>mM* plaaiaara «ukNMtwal», •» «ppllqaera k ckacaa i'Mi In rttiM ImiH**—, ••l«X <•*'*' UMIitcaint tara M»lul «a k««rte«.
LÉGISLATION CHABITABLB. — 1840.
l'action incessante de radministratenr sarreillant, dont je parlerai tout à l'heure, snfBra pour maintenir Tordre, dans les occasions orilioaires. Mais il sera toujours utile de prouver que l'action 'de l'administration eliaritabie ne se ralenUt pas.
Les réunions extraordinaires, lorsque les circonstances particulières les raidront ntiies. et que la procbaine réunion erdinaire serait trop éloignée, auront pour «fret de ne pas laisser en souffrance l'expédition des affaires sérieuses.
> S. La commission «boisit dans im seio nn vice-
< jwèsidenl qui supplée, en cas d'absence, le maire,
< pfésident-né ; et nn ordonnateur chargé de la si- « gnature de tous les mandats à délivrer pour l'ac- « qHittement des dépenses (l).>
Le choix, pour têt fonctions de vice-président et tf ordonnateur, doit surtout se porter sur les membres ipà peuvent donner le pins de temps à leurs fonctions charitables, qui ont moins besoin de s'absenter, que ksrs a/Taires retiennent davantage dans les localités où sontsitoées les maisons bospitalières. L'ordonnateur ien naturellement choisi parmi les administrateurs que leurs occupations passées ou présentes ont familiarisé» avec les règles de la eomptabHité«t avec une surveiUanee Inaneière.
Ces denx emplois pouvant être exercés IndèSniment par les mêmes personnes. Il est facile de concevoir qu'elles deviendront de plus en plus utiles, par nn usage prolongé des mêmes fbnctions : c'est nn motif de pins j)oor bien peser les choix.
« S. Chaque membre de la commisdon exerce i
< tour de rAle, pendant , une surveil-
< famée joamalière sur tontes les parties du service
• intèrieor. Il poorroit provisoirement ànx besoins
• iaqréTas de ce service, et il en rend compte à la « eomiaissian, dans sa première réunion.
< Cet administrateur peut réclamer du maire ou
< du Tice-président la convocation extraordinaire de « la commission administrative. >
Les tractions de l'administrateur surveillant sont d'âne extrême importance: par son action journalière, il «xerce, par une délégation tacite, le pouvoir de la commission administrative. Il évite à ses collègues de trop fréquentes réunions; mais il peut, il doit même, dis qu'il éprouve le besoin d'une plus grande force, réclamer une réunion extraordinaire, afin que le remède soit appliqué ausstt/lt qu'il devient nécessaire.
L'administration joamalière doit être exercée, ii tour de rAU, par tous les administrateurs. C'est une responsabilité qui doit peser sur tous; c'est aussi un honiievr dont chacun doit jouir; enfin, c'est un moyen d'acquérir de l'expérience et de parvenir k mienx remplir ses Ibnctions: c'est donc évidemment le droit emaine le devoir de tous.
CHAnntB n lltUiUw «l Islranfa trtHi«'d>u IM iU-
kUMuMBU kMpIttlIen.
« 4. L'hApital reçoit:
«' !« Les malades civils, hommes, femmes et en- « fants, atteints de maladies algues, ou blessés acci- « dentellement;
« S> Les malades militaires on marins ;
« 3* Les grienx ;
• é" Les teigneux;
(I) Lm (ttnclloiM de Tl»-pH>M«il et d'ordonniltor pm- T«M tm nttté— Itittalnenl têi it mén* «dnlalnra-