‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 67 sur 130 · MU · texte numérisé non relu

MU

« 5» Les vénériens ;

< 6° Les femmes enceintes (1).>

Cet article indique quelques-unes des maladies qui peuvent être traitées dans les hêpitaux, outre les maladies aiguës et les blessures. Je n'ai pas entendu qu'on dût exclure les infirmités qui ne sont pas comprises dans cette nomenclature : c'est surtout quand il s'agit de secours et de cbarité qu'il faut se garder de poser des règles trop absolues. Ainsi, partout où le local et les ressources le permettront, il conviendra de recevoir les malades, quels qu'ils soient.

Je sais que certains maux ne sont pas volontiers traités par les soeurs, dont les statuts s'opposent à ce qu'elles donnent leurs soins, soit aux vénériens, soit aux femmes enceintes. Ces restrictions, ces scrupules 'doivent, sans doute, être respectés, comme tout ce qui tient au devoir cl à la conscience; mais il ne faudrait pas non plus laisser ces maux sans assistance ; et les administrations charitables dont les établisscT menls sont desservis par des sœurs comprendront que; dans ces circonstances, elles doivent chercher à secourir les malades rangés dans ces catégories, en faisant préparer, autant que possible, des salles distinctes où ils seront soignés par des personnes laïques.

< S. L'hospice reçoit :

• 1» Les vieillards indigents et valides des deux • sexes;

• 2° Les incurables indigents des deux sexes;

• 5" Les orphelins pauvres;

« 4° Les enfants trouvés et abandonnés;

• 8° Des -vieillards valides et incurables, à titre de pensionnaires (3).>

La nomenclature des personnes qui peuvent être reçues dans les hospices donne lieu à diverses observations.

En effet. Monsieur le préfet, il ne s'agit pas ici de maladies aignês, passagères, qu'il faut nécessairement secourir sans retard, comme mesure de police, aussi bien que par un sentiment d'humanité; il s'agit d'Individns plus ou moins nécessiteux, qu'on reçoit pour la vie entière, et qui grèvent indéfiniment les établissements.

1« Les vleillarii indigents. — Lorsque l'Age seul sunit pour donner droit il être admis dans des établissements charitables, les candidats doivent être fort nombreux ; ils le sont même à tel point, qu'il n'est jamais possible de les admettre tous. Cette eir- (onstance pénible doit donc porter les administrations hospitalières k bien peser les devoirs qui leur sont imposés à cet égard; et puisqu'il faut absolument tiire un choix parmi tant d'indigents, n'est-il pas plus naturel et plus charitable de n'admettre des vieillards valides dans les hospices que lorsque tous ceux qui sont plus à plaindre qu'eux peuvent aussi y être secourus? Les vieillards valides ont, moins que d'autres, besoin de la charité publique; ils sont moins à charge i eux-mêmes et à leur fainllle; car la vieillesse est souvent forte dans les classes laborieuses, et elle n'empêche pas toqjolirs de se livrer à de cer-

(I) FaaU d'enpUMaKDt cooTtiuMe dani l'hApilal, In filenx, lu IdtiiMx, IM HatiUnM M l«t («laaM» enetinu penTeot ttt» mitée dana Thosploe.

(i) L<a Mpluax at koapleaa qvl n'aoroM paa eoDailtné da . quartier apéclal poar tralMr laa tUinét aaroat tenu d'afolr OB local partlcQllar poar raeerolr tamporalranaat lea Indlrldna 4*1 leor taratïM admaés, eu T«na daa articlaa IS, 19 et 3t da la M du M |«la |8U.

tains travaux, ji des occupations peu fatigantes, au moyen desquels il est encore possible de se passer des secours de l'hospice.

Ce n'est donc qu'avec la plus grande réserve que les administrations charitables doivent admettre des vieillards valides ; et je n'hésite pas à dire que la trop grande Tacilité dans les admissions de ce genre est une des causes les plus ordinaires des embarras qu'éprouvent les administrations hospitalières.

Mais ce n'est pas seulement sous le rapport Bnancicr que j'appelle toute votre attention sur cet objet, Monsieur le préfet, et que je vous invite il l'indiquer aux méditations des commissions administratives : une question de morale publique s'y rattache aussi. La vérité de cette asi^ertion se prouve facilement parle désir, par l'insistance même avec laquelle les enfants cherchent à ftire entrer leurs vieux parents dans les hospices. La répugnance que l'on éprouve, dans beaucoup de lieux, de se laisser transporter à l'hitpilal, ou pour y envoyer les siens, se change en un vif empressement d'entrer i l'hospice, ou d'y faire admettre ses parents, et pourtanf, dans le premier cas, il ne s'agit que de quitter sa maison, ou d'en éloigner un père, une mère, des enfants, pour peu de jours; tandis que, dans le second, c'est une séparation pour le reste de la vie qu'il faut effectuer.

La raison de ce (ait affligeant doit se trouver da'hs l'idée souvent exprimée, peut-être même souvent inspirée, que l'on doit déclùrger sa famille du soin de nourrir et de soigner ceux qui ne peuvent phis lui ri$n donner par leur travail!

Avec des hospices d'enRuts et des hospices de vieillards, on s'habitue trop facilement i» cette idée antisociale et inhumaine, que l'on ne doit rien aux êtres inutiles. Et tandis que l'on rougit d'aller demander une courte et passagère assistance pour soimême dans un hApital, on se débarrasse avec empressement, et pour toujours, des êtres qui devraient être les plus chers !

En un mot. Monsieur le préfet, l'expérience tend de plus en plus à prouver qu'une charité trop empressée i r^rd de certains Indigents détruit les sentiments de famille. Ce résultat a été malheureusement observé en ce qui concerne les hospices de vieilbrds, et il doit appeler les réflexions des administrations charitables.

: V Le* incwaMn.— Quant anx incurables, ils rentrent dans la classe des malades, dont ils fbrment assurément la partie la plus malheureuse et la plus digne d'intérêt. Cependant beaucoup d'établissements, qui accueillent avec empressement des vieillards valides, se refusent à recevoir des incurables qui ont droit pourtant à une préférence parfaitement justifiée par leur cruelle position.

S» Les orphelin* pauvre*. — Les orphelins pauvres sont placés sous la tutelle des commissions administratives. Le sort de ces malheureux enfants les rend bien dignes de l'intérêt et des soins des administrations préposées à la direction de ces établissements; mais ce n'est pas tout que de les secourir matériellement, il faut surtout chercher ii les mettre à même de se créer des ressources pour l'avenir, et de devenir des membres utiles de la société. Ils peuvent et doivent recevoir, dans l'hospice, l'instruction élémentaire, s'ils ne peuvent pas, d'ailleurs, être conduits .'i l'école communale. Il convient de les faire travailler, quand ce ne serait que pour les y habituer, et lors même que l'elablissemenl ne relireraii aucun profit i

de leur travail. Je reviendrai sur ce «jui concene Ih ateliers.

*' Le* enfant* tronvé* et oioMtoiM^.— Uchirp extrêmement pesante que les enfants trouvés et itaïdonnés occasionnent aux hospices dépositaires doit engager les eomuissious administratives de ces eti- Missements i chercher tous les moyens praprtstb diminuer, sans négliger l'exécution des lois qui leur ont attribué cette tâche pénible, et l'acconiplijseiBcil des devoirs que leur impose la position de ces oalheureuses victimes de la misère et des maavaiMs passions.

Les instructions qui vous ont été précédenmtti adressées, sur les moyens k prendre pour préveoiroi réprimer les abus qui peuvent s'introduire dus ce service, me dispensent d'entrer ici daus des eiplia lions nouvelles à ce sujet.

Je rappellerai seulement, en ce qui concerne le wvice intérieur, qu'il faut conserver le moins possIUr d'enfants dans les hospices; ils doivent être pbc«>] la campagne jusqu'à it ans, s'ils sont bien porUii>: et quant ï ceux qui sont assez infirmes pour que b nourriciers ne veuillent pas les garder iiui}Miaiil le salaire payé par le département, il sera proMilfment facile, dans beaucoup de cas du inoins, de iàt conserver ces enfants moyennant une \i%in lamentation du prix de la pension. Cette dcpetMWnii une économie pour l'hospice dépositaire; car (ll< n'équivaudrait assurément pas aux charges dn s«joiii de ces en^ts dans l'établissement charitable.

Le placement des enfants trouvés et ibudwu(« chez des cultivateurs ou chez des artisans est eacm on objet fort important, pour eux comme pwr \a hospices. Placés chez des cultivateurs, ils y rattrrMi sans doute à leur miyorité , s'ils y ont été coastn» jusqu'alors; et leur sort sera assuré de la waiat b plus honorable, par le travail. Mis en apprdii»);-' chez des ouvriers, ils y acquerront rindépe«ta<. puisqu'avee un métier ils pourront se suffire fiiui- Il est plus diflkile de placer les filles qo» 1» P^ çons ; et les devoirs spéciaux que leur sexe \xi^ aux administrations charitables sont fort deliui»; mais, outre que, pour un certain nombre, b Biittu'' leurs nourriciera peut continuer à être poar dk» •> asile sur, et que, pour d'autres encore, les smn # en sont chargées peuvent aisément les placer to d'honnêtes maisons, c'est surtout pour les iUts^K les ateliers établis dans les hospices doivent être w utile ressource. Il faut toutefois prendre garde ^it■ comme cela a lieu quelquefois, le désir de cossentf des ouvrières ne porte à conserver trop de je»»" filles dans l'établissement, au préjudice de leur \»^ être futur.

Pour achever ce que j'ai à dire ici sur les noSttii trouvés et abandonnés et sur les orphelins faovre. je rappellerai les différentes instructions relitim. 1° aux devoirs que la loi du 15 pluviAse an XIH »' pose, pour leur tutelle, aux commissions aduiiùi''tives , et aux soins dont ces aduiinistralions doiirt' entourer ces enfants, au moins jusqu'il leur majon"et 2» à la nécessité de rendre aux parents deifJiC'. lore de leur mise en liberté, les enfants dont >■* étaient chargés, et qui, d'après les prescriptions dr* lois, ont été assimiles aux enfants abandonnes.

50 De* vieillard* valide* et incvrablet reçut m^' de peiuimnaire*. — S'il est une manière d'exercer I» charité qui soit, il la fois, utile à ceux qui en «•■ l'objet, honorable pour ceux qui la disiionsenl, el 0-

tiCISLATION CDAKITABLE. — 1810.

vorable !i la morale, c'est assurément celle qui consisle à recevoir, dans des maisons bien tenaes, des Tieîllards valides ou infirmes, moyennant des prix de pension règles d'après les dépenses présumées de leur entretien. Ces pensions doivent être assez modiques pour que les fortunes les plus modestes puissent les payer, sans pourtant que 1 hospice y perde. Les économies produites par la vie commune doivent conduire à ce résultat.

C'est alors que disparaissent les fôcheux cfTets que je dtplorais en parlant des omissions gratuites de vieillards indigents ; car l'idée de se retirer, sur ses vieux jours, dans un asile honorable, où l'on n'est point à la charge de la charité publique, puisque l'on 7 paye nne pension, doit sourire à des hommes bonaCtea, les porter à l'économie, afin de n'être ii charge i personne pendant leurs dernières années, tout en se créant une vie douce avec des contemporains, des connaissances, quelquefois même des amis ou des parents. Cette perspective, dont l'institution des caisses d'épargne doit amener l'heureuse réalisation, me pa* ralt devoir être encouragée. Déjà l'un de mes prédéceMeors, dans le rapport adressé au roi, en 1837, sur la situatiMi des établissements de bienfaisance du royaume, a indiqué l'idée de ces asiles comme féconde en utiles rteoltats. Je ne puis que m'assocler à cette pensée , et je la recommande à votre attention partleoli«re.

It n'existe que peu d'établissements de ce genre en France; Paris n'en renferme que quelques-uns, et soovent bien des années s'écoulent avant que les personnes Inscrites puissent y être admises. C'est donc i lacréaHon de maisons de ce genre que doivent tendre HUrtont les efforts des administrations charitables. Là «A l'ètendoe des bâtiments hospitaliers ne permettrait pas de former, tout d'abord, des hospices séparés , l'on pourrait du moins créer des quartiers dans les^pelB des pensionnaires seraient reçus. Successive- Btent on accroîtrait le nombre de ces quartiers, qui ponmleBt contenir des pensionnaires de différentes classes, drat le régime, toujaurs différent de celui des fiM^effts admis gratuitement , s'améliorerait encore i mesmre que le prix des pensions augmenterait.

fl est hcile d'imaginer. Monsieur le préfet, de quels hearenx résultats ces institutions seraient susceptibles; car, bien administrées, elles permettraient de IMre beaucoup de bien, sans rien enlever aux besoins oMnaires de la charité gratuite, et sans grever les ▼IHes d'an surcroît de dépense.

J'ajooterai qu'alors même que les hospices ou les eonmanes devraient consacrer quelques fonds aux frais de premier établissemetit de ces maisons, et même i leur entretien annuel, ils trouveraient la eompensation de cette dépense dans l'économie qui rësulterait de la diminution du nombre des indigents i recevoir gratuitement dans les hospices ordinaires. Je ne puis que vous engager à vous reporter, sur ce point, aux considérations développées dans le rapport an roi que je viens de rappeler.

Je ne dis rien, dans ces instructions, de ce qui concerne les établissements d'aliénés. Vous recevrez bientôt des instructions spéciales, à ce sujet, avec le règlement d'administration publique relatif aux établissements publies et privés, spéciaux et mixtes, où sont traitées les personnes atteintes de maladies mentales.

(.li.VI'ITnE III. — Xumbre de lits a»l(iu-< il chique rsp^ce d'Indigente.

• O. Le maximum de la popuLitiun de l'hApituI est < fixé !i indigents, savoir :

• Lits de fiévreux.

« Lits de blessés.

• Lits de galeux.

• Lits de vénériens.

• Lits de teigneux.

• Lits de fiévreuses.

• Lits de blessées.

« Lits de galeuses.

« Lits de vénériennes.

« Lits de teigneuses.

• Lits de militaires.

• Lits de marins.

« Lits de femmes enceintes. >

il est indispensable de fixer le nombre des lits affectés à chaque espèce d'indigents, non-seulement pour la régularité du service, mais afin d'éviter d'entratner l'établissement dans des dépenses excessives, et par conséquent de le mettre hors d'état de remplir sa destination charitable, en voulant forcer le bien qu'il fait. Il est évident que je ne parle pas ici des circonstapces désastreuses où la présence d'un fléau vient déjouer tous les calculs de la prudence humaine. Sans doi)te, il faut alors tout prodiguer pour le salut des indigents; mais ces cas sont heureusement fort rares, et les secours des villes et ceux de la charité particulière Tiennent aussi apporter des moyens extraordinaires. D'ailleurs, quand la maladie a causé de grands malheurs, quand la mort a frappé à coups redoublés, les temps qui suivent offrent toujours une diminution dans le nombre des malades, et les administrations hospitalières peuvent alors remettre, par une stricte économie, leurs dépenses au niveau de leurs recettes.

C'est même dans les circonstanoes ordinaires qu'il importe que le nombre de lits soit fixé , non-seulement en totalité, d'après l'étendue des bitiments hospitaliers et les ressources dont on peut disposer , mais encore que l'on règle combien de salles, combien de lits seront affectés aux personnes de chaque sexe, et aux différents genres de maladies qui sont traités dans rctublissement.

Ces différentes catégories peuvent être réduites, en général, aux suivantes : les fiévreux et les fiévreuses, les blessés et les blessées, les galeux et les galeuses, les vénériens et les vénériennes, les teigneux et les teigneuses; puis les militaires et les marins, et enfin les femmes enceintes.

Il est évident que les lits de fiévreux et de fiévreuses devront être les plus nombreux ; car sons ces dénominations sont comprises bien des maladies diverses. Le nombre des lits de blessés et de blessées devra être ensuite le plus considérable, puisque, sous ces noms, presque toutes les affections qui sont du ressort de la chirurgie se trouvent classées.

Quant aux galeux et galeuses, beaucoup d'établissements ne les admettent pas; il est difficile de justifier une semblable exclusion. Si l'on veut réfléchir à la rapidité avec laquelle la contagion psorique se répand, et aussi i la simplicité des moyens thérapeutiques qu'offre la science, on ne saurait trop s'étonner de voir les galeux repoussés de tant d'hêpitaux. Je vous engage. Monsieur le préfet, » chercher, par tous les nKiyens, à \aincri> une rcpugniinre aussi mal nmllvee.

Ce sera vo grand bien pour la classe indigente, qoi est presque exclusivemenl attaquée de cette maladie, d'aatant plus facile à détruire, qu'on en empêctierait la propagation , en admettant , dans tous les bdpitaux , les malheureux qui en sont atteints.

Quoique les alTectlons vénériennes soient plus gra- Tes , quoiqu'elles offrent aussi beaucoup plus de variétés que la gale et que leur traitement soit aussi plus long et plus compliqué, l'extrême intérêt que présente, pour la santé comme pour la morale publiques, la guérison des personnes qui en sont atteintes, oc permet pas de négliger leur traitement. L'état aetuel de la science offre des moyens assurés d'en sanver la plus grande partie , et de soulager notablement le reste. Il est donc (art important. Monsieur le préfet, de s'occuper de faire admettre les vénériens avec plus de facilité que par le passé.

J'ai indiqué, i l'article 4, ce qne je pensais qu'il convenait de faire pour les malades vénériens et pour les femmes enceintes, dans les établissements desservis par des soeurs auxquelles leurs statuts ne permettraient pas de s'occuper de ces malades. J'aurai, du reste, oeeasion de revenir sur ce qui c(H>eeme les femmes enceintes.

Quant aux mibtaires malades ou «aarina, le local qui leur est affecté doit être proportionné k la force habituelle des garnisons, à la fréquence dos passages de troupes, oa an nombre ntoyen de la population maritime.

Il serait superfin de perler Ici des soins qne méritent ces bommes, qne leur état de souffrance rend déjà dignes d'intérêt, et qui le sont encore à un autre titre, par les services qu'ils rendent à leur pays. Ce serait faire injure aux administrateurs ebaribdries, que de douter de leur empressement à cet égard; mais je dois insister, en conséquence des justes réclamations que m'a quelquefois adressées mon collègue, M. le ministre de la guerre, sur l'indispensable nécessité de séparer entièrement les militaires BMiades des malades civils. C'est un devoir dont je sois sûr que vous vons acquitterez toujours, Monsienr le préfet, que de vérifier ou de bire vérifier , sans retard, les plaintes que les employés de l'administration de la guerre «u de la marine vous feront parvenir, et d'y foire droit sur-le-champ , si elles sent reconnues fondées; on, dans le cas contraire, de me faire des rapports qui me mettent à même d'édafrer la religion de mes collégaes.

« 9. Le maximum de la population ée l'bospiee etl « Dxé k -individus, savoir :

. Lits d'hommes ] ,.^ . LiU de femmes ) '*""*«•

• Lits d'hommes > . . , .Lits de femmes l'"«"«^«»-

• Lits de garçons | orphelins et enfants trouvés ou

• Lits de filles i abandonnés.

• Lits d'bommes ) ,. . . ,

. LiUde femmes ) ''''** V^^^onmlres.

:L£d?f~sl '"«"««« P«-'«««*«»(0.- Je n'ai pas d'observations particulières k faire snr cet article. Celles que j'ai faites sur l'article précédent, relatif au nombre des lits de l'bApital, s'appli-

(I) l4i commlMion «talaUlrtllT* diiemln*, tnlnnt lei clrconslancM, el «prii «rolr |>rl> Piii» 4g BMwh, le etantmani «cimalidn, des if» el if lesef, itHlqn liAwUnUoaà doDoer è cheqae lalle.

^ent aanoiiairedeilitsdel'bo«piee;.ctieiB<ré(i(t à ce que j'ai dit, en parlant de l'article 5 relatif an personnes admises dans les hospices, sur le «aia ftll convient d'apporter dans le choix i. en £ùre.

CnAPITISE IV. — Admltilon et nnTDl de* Btladet, 4ei tWItardt, dee locareblet et de* eolints.

• 8. L'admission des indigents malades dans I1i&- « pitalest prononcée par.l'adfflinistrateardescnice.

« Il prend, «utant que passible, l'avis du aièdecla

• de l'étabUssement » '

L'admission dans l'hApital doit être prompte; car il s'agit de malades attaqués d'affectiaos aiguës, et pour lesquels un relard qoel^^nque peut être duiiereux. £n ehargeant l'administrateur sunreillaot it a soin, après qu'il aura pris, autant que la cbose len possible , l'avis du médecin de l'établis^emest , le projet de règlement indique, ce semble, la màileuv marche à suivre.

• •. L'admission ne peut Mr* ttcotiie, b«R I»

< cas d'urgence, qne sor la présentation i'ua «erti-

< flcat de l'autorité oompétente, attestanll'iadiKeae» « du malade, et d'un certificat d'un médwia ewas

• dans la localité. Ce certificat doit iadâqnar la •*-

< ture de la maladie.

« Dans le cas où ce eertificat-n'aurait pasétédeaii

• par le médecin de t'étaUisseaient, l'état du oalaAe

< admis sera vérifié dans les vinet-^oatrebcares, pr

< ce praticien. •

Les formalités exigées, hors les eas 4^«rg*nn,f>r cet article, sont nécessaires pour éviter les atei qi pourraient naître d'admissions trop ta«ilflS,surUiit dans les grandes villes, où la oeminâssian admiaistntive et les employés ne peuvent- pas connaître loai ceux qui recourent à la charité publique.

« flO. Les malades militaires on Barias.t«itn|it « sur l'ordre de l'autorité compétente. « i

Point d'observations. C'est la cigle.ordinain.

• It. Les femme;^ enceintes indigentes aiHst

• reçues dans l'bApital qu'en cas d'urgence, m Itnr

• qu'elles ont atteint le terme.de leur groaiewe. ' « Dans ce dernier cas, elles devront

t un certificat constatant leur indigence..

< En cas d'admission d'urgence, l'admiBistnlHr « de service vérifiera l'état d'indigence d« b feoiie

• admise.

• Dans tons les cas , les /émanes aceaochées à0

< l'hApilal sont tenues d'en sM-tk- avec leur «abat,

< dans la quinzaine qui suivra loar accouebeacot, k

• moins qne le médecin ne déclara qa'il y aurait dia-

< ger pour elles (1). . »

Les dispositions indiquées pour l'admissiMi te femmes enceintes sont indispensables, afin d'éviter •* encombrement ruineux pour l'hApital. En général, les femmes qui se trouvent dans ce cas y sont adaiso beaucoup trop tôt, et y restent par conséquent tnp longtemps.

Un autre inconvénient très grave est prodaiiiBr l'habitude qui s'est établie, dans les bospieas oA lea femmes sont admises a faire leurs coudes, de farte leurs enlànts , dès qu'elles veulent les abaodaaaer. L'indigence et la maladie ne disposent qne trop liKilement les malheureuses mères i, méconnaîtra aiati les devoirs de la nature. Depuis deux ans, I°<>i> * tenté avec succès, à Paris, de s'apposer k cet alw,

(I ) AotHI qee powlble, lei hmmef extlolet, <• Un <«" edmliei due lee Mpluu, dolTeal «tre wmou—tH par Icf lolu det bveaai de klaaWancc.

LÉGISLATION CHÀRITABLB. — 1840.

Hen plus assurémeiit dass l'intérêt de te monte et des Iwiuies moeurs, que dans celai d'uae économie «ilii, tonte légitime qu'elle pourrait être en principe, serait odieuse dans ses résultats, dés qu'elle tendrait k tarir la source de secours reconnus uécessaires. Loin de laisser les mères se livrer à ce que leur inspirent la bonté, quelquefois, et plus souvent la pauvreté, en ne garde leurs enfants que lorsqu'elles Texigent formellement. Mais beaucoup cèdent aux kons conseils, à la voix de la nature; et lorsqu'on les a amenées à donner le sein à leurs enbnts, il-<àut les motil^ les i^s sérieux pour qu'elles ne consentent pas avec empressement à les garder. Beaucoup s'y décident , en recevant un secours en argent qui tes met i même de pourvoir aux besoins des premiers momeiits, en attentbnt que leur santé leur permette de reprendre leur travail.

M. le préfet de police, dans des rapports qu'il H Cait imprimer et dont il vous a adressé des exemplaires, » fait eonnattre les heureux résultats que, de concert avec l'administration des bospices de Paris, il a obtenus par cette mesure; je ne saurais trop TOUS engager,. Monsieur le préfet, k foire les mêmes tentatives dans votre département.

Les sociétés de charité maternelles ofTrent encore d'admirables ressources pour le soulagement des ■ères' pauvres, et pour prévenir les abandons; il faut dtMic chercher i créer le pluspossiMe de ces sociétés si utiles.

L'on trouvera aussi des auxiliaires puissants dans tes bureaux de bienfaisance. Les secours à domicile, «pii sont les plus utiles quand Us sont bien adininis- Irés, empêcheront beaucoup de femmes indigentes de recourir aux établissements hospitaliers, et de s'exposer i la tentation d'y laisser leurs enibnts.

« tS. Le médecin adressera, i la commission ad-

• ministrative, ua rajtport constatant l'état précis des « malades qui s^oument depuis plus de trois mois

• dans l'bépital, et les causes qui nécessitent leur

• mUntieB dans cet établissement. >

U arrive très souvent que des incurables , admis daas les hêpitaux comme s'ils étaient attaqués d'affections teiaiwraires , ou après qu'i)s en sont guéris, nestent dans ces établissements et empêchent d'autres indigents d^ êitre reçus. Il est donc d'une e>tréme utilité que le médecin adresse, comme le veut i^rtiele ts^'nn rapport qui constate l'état exact des nialMes qni séjournent dans l'bApital depuis plus de trois mois, et les causes qui nécessitent leur maintien dans cet établissement. L'administration charitable se trouvera ainsi i même de faire cesser l'abus des amours indAment prolongés dans l'hêpital, si cet abus existe en efTet, et de t^ire admettre dass l'hospice , ai cela est possible, des indigents vteitablement incurables.

< tS. Les malades reconnus incurables a» seront

• pas conservés dans l'hêpital (1). •

D'aprCs le rapport du médecin et les vérifications qni devront en être la suite, les malades reconnus ioenrables devront cesser de rester dans l'hôpital. Si rétablissement contient des salles destinées & recevoir des incurables, ou s'il existe, dans la commune, m botpice, les indigents renvoyés de l'hêpital pourront y être admis, s'il s'y trouve des lits vacants.

Je ne saurais trop recommander aux commissions administratives d'être sévère» pour les admissions de

(I) Ui MtoBi, *'a «M iWMiMi, plaeii dto» l'kwpiM.

ce genre, et de toujoars peser les titres des différentes personnes qui sollicitent, a&n que les plus inflrmes et les plus dénués de ressources soient toujours préférés. Le danger d'une marche contraire serait d'occuper promptement tous les lits des hospices, et de se trouver hors d'état de sattobire ft des demandes bien fondées. Le dai^er des admissions trop faciles est bien plus grand ici que pour les hêpitaux , pidsqH'il s'agit d'admissions viagères.

< <4. Le médecin déclarera tt la commission ad- •- ministrative l'entrée en convalescence de chaque • malade , et la durée probaUe de cette convales-

< eence.

• L'administrateur de service ordonnera la sortie « immédiate des malades, dès que le médecin aura « déclaré que cette sortie peut avoir lieu sans danger <r pour eux. •

11 résulte de graves abus de la conservation Illimitée des convalescents dans les hêpitaux. C'est une charge fort lourde pour ces établissements, que cette dépense qne rien ne règle et qui souvent doit empêcher de recevoir des malades. C'est donc une prescription qni ne doit jamais être négligée , que celle que contient l'article 14, et l'administratenr surveillant devra tenir exactement la main à" c« qne les sorties aient lieu dés que le médecin les aura déclarées sans inconvénients.

• tB. Les vieillanls indigcats et valides ne doi- « vent être, dans aucun cas, admis dans l'hospics

< avant l'âge de soixante^ix ans (i).

L'ige de 70 ans est celui qui est ordinairement fixé paar les admissions dans les hospices. Hais, ainsi que je l'ai dit 4 propos de l'article 8 , il faut bien prendre garde qtie les admissions faites seulement à cause de l'ige se surchargent les bospices, de manière à entraver le service età rendre la Parité beaacoop moios utile.

. 11 faut, en outre, eonsidérer, ainsi que l'indique la note, qu'il est beaucoup plus convenable que les vieillards valides soient secourus par le* bureaux de bienfaisance.. Ce mode est aussi ph» honorable pour les indigents qui sont f^eés de recourir II la charité publique, et il a l'extrême avantage d'éviter aux hospices des dépenses dont l'économie tournera au profit des vieillards infimes, bien phis à plabidreque les antres.

Il (âut enfin eomprandre que les secours ii domi' cile doivent finir par avoir une grande influence sur le sort des classes pauvres. Combinés avec les établissements destinés li recevoir les indigents qui possèdent encore quelques ressources, -ils produiront une grande amélioration morale et pécuntetii-e. Les villes qui subventionnent les hospices et les bureaux de bienfaisance ne seront pas surchargées par ce système; car ce qu'elles donneront de plus aux seconds sera et aU délit compensé par ce qu'elles pourront retrancher des sommes qu'elles accordent aux premiers. Ce n'est, k proprmient parler, qu'une simple transformation dans le mode de secours , qui tend à le rendre plus efficace et plus moraf; sans l'amoindrir et sans imposer non plus des sacrifices plus considérables k la charité publique.

• !•. Leur indigence et leur domicile de secours « doivent être constatés par l'autorité compétente.

(1 ) Lm Tl<niard< mid«i dolTcnt t\n bien plotti iMourot 9»t Im innux de bleDMnncs que par Im laxpicu, pour lc>- <|«U ll> MDt nae chute exlrèmemeal pcMoM.

• Lear adqiission ne peut être prononcée qoe par

• délibération de la commission administrative.

• il. U en est de même pour l'admission des in-

• curaiiles ; seulement , outre l'acte constatant leur

• Age , ils devront présenter un certificat des méde-

• cins de l'établissement , attestant l'impossibilité où

• ils sont d'obtenir leur guérison complète et de tra- « vailler pour vivre. »

Les dispositions de ces articles ont pour objet d'entourer les admissions dans les hospices de plus de formalités que celles qui ont lieu dans les bApitaux. il est facile, d'après tout ce qui précède, d'apprécier tes motifs de ces mesures ; et les suites qu'ont pour les établissements charitables tes admis.«ions k vie , comparées il ceUes qu'offrent les admissions pour des maladies temporaires , en feront ressortir toute l'utilité.

Quant au domicile de secours qu'il est important de bien constater, afin d'éviter de surcharger certaines localités au détriment d'autres communes, c'est aux dispositions de la loi non abrogée du S4 vendémiaire an II qu'il faudra se reporter. Le domicile de secours est, d'après cette loi, acquis dans une commune par un séjour d'un an ; et cette prérogative , accordée à ceux de ses habitants qui n'y sont pas nés , ne saurait être l'objet de réclamations fondées , puisqu'elle peut et doit être invoquée , dans d'autres lieux , par des personnes nées dans cette commune et qui l'ont quittée.

On parviendra peut-être aussi, par ce moyen, à rendre la charité moins locale qu'elle ne l'est en France. Pourquoi ceux qni sont venus s'établir dans une commune , qui y participent à toutes les charges , n'y ■uraient-ils pas auUnt de droiU aux secours publics que ceux qui y sont nés? La plus simple justice sufBt, au contraire, pour convaincre qu'ils en ont davantage, puisqu'ils sont plus dépourvus de parents et d'amis , et phis exposés dès lors i manquer de soins domestiques.

. .< <8. Les orphelins pauvres sont admis par déli-

< bération de la commission administrative.

< Ils sont placés en nourrice ou en sevrage, jusque

• l'ige de six ans.

« De six à douze ans, ils devront être mis en pen-

• sioa diez des cultivateurs ou chez des artisans.

« !•. Les dispositions des deux derniers paragra-

• pbes de l'article précédent sont applicables aux en-

< fonts trouvés et abandonnés admis conformément

< au décret du 19 janvier 1811. >

L'admission des orphelins pauvres, qui doivent rester pendant plusieurs années, et quelquefois même pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, ii la charge de l'hospice, est, de même que celle des vieillards et lies incurables, dévolue à la commission administrative, et doit être l'objet d'un examen approfondi.

La fin de l'article ts et l'article 19 rappellent les dispositions du décret du 19 janvier 1811, reUtifaux enfants trouvés et abandonnés, et aux orphelins pauvres. Et je dois dire encore une fois ici que, bien que les dépenses des enfants trouvés et abandonnés soient supportées par les départements et par les communes pour la partie la plus considérable , les hospices dépositaires ne se trouvent pas moins grevés d'une charge bien pesante, par la nécessité do fournir des layettes et des vêtures i ces malheureux enfants, et de les conserver après leur douzième année, époque oii les mois de nourrice et les pensions cessent

d'être payés par les départements et les codibkums. C'est donc un devoir rigoureux, pour les comoissieiB administratives, de chercher à se décharger é'mt partie de ce fardeau, par des soins constants pw empêcher que des enfants dont tes parents sont etonns ne soient classés parmi les enfonts troQvèa, taitis que , comme enfants de familles indigentes , ils doivent être secourus , s'il y a lien , par les bureau 6e bienfaisance.

« tO. Les enfants trouvés on abandonnés et )»

< orphelins pauvres ne seront envoyés en nourrice

< qu'après que leur état de santé aura été csBstatè « par le médecin de l'établissement. »

La formalité qu'exige cet article, avant l'eovw ei nourrice des enfants placés sous la tutelle des euimisslons administratives, est d'ane extrême huportanee, puisque l'existence de ces enfants en dépeni U mortalité est dé^ fort grande parmi enx ; ei ■ voyage plus ou moins long , «itrepris dans de 111» valses conditions, à un âge anssi tendre , et nmat dans une saison rigoureuse , peut avoir les suites l« plus funestes. Les administrations charitables s'tvpresseront, je n'en doute pas, de se conformer enttement à une prescription aussi sage.

• XI. Les entants de hmiBes indigentes ne serMt pas admis dans l'hospice. >

Les hospices ne doivent pas admettre les etlutt df fômilles indigentes : comme je viens de le dire, ks bureaux de bienfaisance doivent les sccoarir. L'o^ de la distinction qu'il faut étaUir entre ces eobvitd les orphelins pauvres, a occasionné de fortes depmse aux hospices. Chargés par les lois, on par le» titres de fondation, de pourvoir à tant de services diras, il convient d'éviter tout ce qui pourrait ajoelff a fardeau déjà si grand qu'ils ont i supporter.

• XS. Les vieillards valides et les incurables,^ « voudront payer une pension de francs f» ". « pourront être admis dans l'hosftiee, ii titre éif»- « sionnaires (!).•

Je me suis étendu, en parlant de l'article s, wrl» avantages que présenterait, pour les étaWisseœMls charitables et jtour la morale, l'admission de pasMnaircs dans les hospices. Je n'ai donc plus i »'« occuper ici,

• XS. Pour être admis on maintenus dansTli»- ■ pice, les indigents qui jouissent d'un revenu qii"- « conque, mais insuffisant pour pouvoir se passer il« « secours de la charité publique, seront tenus df ft'ff « l'abandon de ce revenu au profit des étabnssenoils « charitables. '

« Dans ce cas, il pourra leur être allooé mensoril'- • ment quelques sommes modiques pour leurs besoii» « personnels. •

Les dispositions de cet article émanent do nrto' principe, et les indigents dont il traite sont de y^"' tables pensionnaires. Il sera bon , toutefois, it »" on maximum pour les retenues ii faire sur les ressources que possèdent les indigents admis àiK » hospices; car des établissements de bienfaisance w doivent pas bénéficier sur les pauvres.

. **. Les vieniards et les incurables im"'^ . seront renvoyés de l'hospice , lorsque l'éW Vf^ . gence ou d'infirmité qui avait motivé Icar admissi» . viendra à cesser. -„.«!«■-

• Un rapport trimestriel dn mèdeeio deréiM""»

( I ) L«« pf Dsioonalni |>o»nt»l tiolr •■ tW •'

LÉGISLATION CHARITAULE. — 1840.

• ment e«iista(era l'état des InOrmités de tous les

• TieiHard» admis.

« Le reiiToi des vieillards et des incurables ne sera

• prononcé qœ par délibération de la commission

• administrative. >

Il est juste <(ne les personnes admises dans un bospiee, à titre d'indigents, cessent d'y demenrer quand leur indigenoe-a dispam. Toutefois, ils pourront y demeurer à titre de pensionnaires , s'ils le désirent, d'après les dispositions de l'article S8.

Quant aax sorties pour cause de guérlson, elles se* root nalhenreusement fort rares ; cependant il fellait prévoir ce cas, quelque peu prolâble qu'il fût.

Le rapport trimestriel exigé du médecin, sur l'état des Tieilbirds admis dans l'établissement , est un docameot qui pourra être d'une grande utilité et amener des écanomies. La commission administrative devra doac tenir la main k ce qu'il soit euctement^fail.

Le renvoi des vieillards et des incurables doit être proiMmoé par la eommis^n , puisque c'est elle qui prononce l'adaiission.

« SS. Les enfants trouvés ou abandonnés et les

< orphelins pauvres (1 ) resteront dans l'hospice de-

< pois l'âge de douze ans jusqu'à celui de vingt et un, « s'ils n'Mt pas pa être mis en apprentissage ou pla- « ces en service.

< Après rige de vingt et un ans, s'ils sont valides,

• ils ne pourront plas, quel que soit leur sexe, rester

• M rentrer dans l'hospice, i titre d'indigents.

• Si, avant d'avoir atteint leur majorité, ces enfants

• dummi'iil de* *u}eu ie méeoiuenttmeiU trè*-gr»ve$,

• la commission usera , k leur égard , de la faculté « qw loi accordent les articles 376 et 377 du Code

• civil.»

Cet article ne (tait que rappeler des dispositions du décret é» t9 janvier 1811 et du Code civil qu'il était eontrensble de citer, pour que la coamission administratif et les personnes admises dans l'établissement n'tM perdissent pas le souvenir, mais qui ne donnent lica k anome observation.

CiUPITBE V. — Tww dM Umt «t de* rtfUum.

< >•. La commission administrative fait tenir, par

• ses employés,

• Un registre de ses délibérations ;

• On registre-copie de lettres;

• Un sommier des propriétés et des rentes appar- « tenant aux hêpitaux et aux hospices ;

« Plusieurs registres-matricules de la population « des divers établissements charitables , constatant ,

< joor par jour, les entrées et les sorties.

< Ces divers livres et registres doivent être cotés

• et parafés par le vice-président de la commission « administrative. »

• SV. Le receveur et l'économe doivent tenir,

• pour la gestion de leurs comptabilités respectives , « les livres et registres prescrits par les instructions

• des 30 mai 1827 et 20 novembre 1856. »

n est indispensable, pour la régularité des comptabilités, que les registres et les écritures soient tenues avec un soin tout particulier; et il conviendra que la commission veille constamment à ce que rien ne soit négligé en ce genre. Les instructions spéciales données, i diverses époques , sur ce service, dispensent d'entrer ici dans aucun développement à cet égard.

(I) Q«l «oot ftoas U lutptle <ff la comnil>»Ion admlnMraiin*, rifUttmtmni à !■ loi do 15 p1nTlA«r «n XMI.

CHAPITRE \ I — Nanlire, clauiacalioa «I «Urlbuliou d a «mploj.'a et aE^n'a de »erike.

• »H. La commission administrative a sous ses « ordres les employés et agents de service dont la « nomenclature suit (I) :

« Un secrétaire,

• Un receveur,

■ Un économe,

■ Employés, « Médecins,

• Chirurgiens,

• Un pharmacien,

• Un aumênicr,

• Sœurs hospitalières.

« Infirmiers «t servants. •

Cet article indique les employés et agents de service que les commissions administratives peuvent avoir sous leurs ordres , pour le service des établissements qu'elles dirigent; mais, dans un grand nombre d'hApitaux , l'économie exigera que les fonctions attribuées à plusieurs de ces employés soient réunies dans les mêmes mains. Il ne sera pas moins important de fixer, d'après les besoins, le nombre des employés et des agents an strict nécessaire. Presque partout le nombre des employés et celui des servants est fort au-dessus de ce qu'il devrait être , et II en résulte une dépense d'autant plus forte qu'une grande partie de ces employés sont nourris et logés dans l'établissement.

Je recommande donc instamment de s'occuper de réduire le personnel des hospices dans de justes proportions : il en est peu où des diminutions relativement considérables ne puissent être opérées.

c ••. Le secrétaire est attaché spécialement aux

• travaux de la commission administrative.

« Il prépare la correspondance ; il tient le registre « des délibérations et tous les autres registres du ser-

• vice administratif; il prépare l'expédition des or-

< donnances de dépense , et il surveille les travaux

• des bureaux. II a , de plus , la garde des papicre et

< des archives, dont il est responsable.

« »•. Le receveur doit gérer en personne, et tenir I sa caisse ouverte, tous les jours non fériés , de

• heures du matin il heures du soir.

« St. La perception de tous les revenus en de-

• niers, et le payement de toutes les dépenses, s'ef- « fectuent exclusivement par son entremise.

« SS. Les comptes qu'il rend , soit à la cour des « comptes, soit au conseil de préfecture, doivent être

• préalablement soumis à l'examen de la commission

• administrative.

< SS. L'économe est chargé de l'emmagasinage et

• delà distribution desdenrées et des autres objetsde « consommation.

a Chaque mois , il remet il la commission admi-

• nistrativc un état indiquant la situation de ses ma-

• gasins.

• S4. Les comptes de l'économe sont apurés par « la commission administrative (S).

c 3S. Les divere employés des bureaux sont tenus

• d'être k la disposition de la commission adminisa trative, depuis heures du matin jusqu'à

a heures du soir. >

(l) Ploaleari des emploli d<alfD<t dani cet trllcle pauTcat être confié» k la méiua personne.

(3) La déllbéralion de la ronimlMlon admintolratife, sor ip« romple» de IVrnnnmr, nV«t d^ftnillre qa'aprf» l'apprfibation du prérel.

LéGISLATION CBARRABEK. — iMO.

Ces articles, qai contiennent le détail des attributions et des devoirs des divers employés, ne donnent lieu k aucune observation.

CUAMTOE vu. — Sanlc* 4e naU.

Tout ce qui concerne le service de saaté est natarellement de la plus baate importance dans les éta- Missements dtaritables. Rica de c« qui s'; ratiaelie ne doit donc être né^igé ; et il bot même que tout soit réglé de manière k ce qu'aucune ditacalté ne paisse s'dever ; car les tiraillements produits par les luttes qui s'établiraient enta-e les médecins et l'administration tourneraient au préjudice des malades.

La commission administrative est exclusivement chargée de la direction des hospices et des b^pHanz , et c'est d'elle qae doit émaner l'impulsion unique destinée a faire marcher les diverses parties du service. Sous ce rapport, il est évident que les praticiens chargés du service de santé doivent obéir aux prescriptions de l'administration , et lui témoigner , en toute circonstance, les égards et la déférence qu'elle a droit d'attendre d'eux. Mais aussi c'est un devoir , paur celle-ci , de peser avec la phis grande attention les ridanutions des médecins et les demandes qu'ils lui (bnt, dans l'intérêt des malades. C'est uniquement de l'accord qui doit régner entre i'admiaistratioa (teritable et les praticiens qui desservent les établissements hospitaliers , que peut naître un état satisfaisant; et c'est avec les instances les pins vives que j'en appelle, à cet égard, aux seatimeats qui doivent animer des hommes que le dévouement et le talent réunissent pou- accomplir la plus noble lâche. J'ai l'espoir que la confiance que je fonde sur leurs sentiments élevés ne sera point trompée , et que , s'il est nécessaire, des concessions mutuelles aplaniront tous les obstacles qui s'opposeraient a un ordre de choses si désirable.

Il importe que les commissions administratives ne diargent pas les médecins et chirurgiens du soin d'un trop grand nombre de malades. Plusieurs avantages doivent résulter de cette disposition : le service sera mieux bit ; il prendra moins de temps aux praticiens : dés lors , leur clientèle particulière ne pourra pas en sonflHr; et , leurs intérêts étant ainsi assurés , il deviendra moins nécessaire de leur accorder des appointements qui , quelque peu élevés qu'ils soient , forment toujours une charge assez forte pour des établissements charitables.

Il est bien entendu, dans tous les cas , que , parmi les médecins et les chirurgiens, quelques-uns seulement et les plus anciens seraient rétritioés ; et que les autres ne le seraient qu'à mesure des vacances. Hais il resterait à examiner s'il ne serait pas possible de supprimer entièrement les rétribntions. 11 me semble que ces praticiens trouvant , dans leur service , tes moyens d'augmenter leurs connaissances et leur réputation , et de parvenir ainsi plus tôt à la célébrité et à la fortune , pourraient bien consacrer gratuitement quelques instants , chaque jour , aux malheureux. Je ne saurais penser que cette condition pût refroidir ienr zèle ; et, d'ailleurs , en augmentant le nombre des médecins , la charge deviendrait presque insensible ; et lorsque quelque motif pressant empêcherait l'un d'eux de faire son service , il pourrait se taire remplacer par un de ses confrères, sans qu'il en résultât pour celui-ci une charge trop pesante.

Après ces observations générales , qu'il m'a paru nécessaire de Vous adresser sur le service de santé ,

Je reviens, HobbImb- le préfet, anx Atposittooi éétttail que contient le projet de règlement sur ïvtfuisation de ce service.

< ••. Le» médecins et ehirargieu visitent iei « mabides, tous les jours, à beores du autia.

< Ils font inscrire sur on cahier spécial learspret- < criptions et le r^irae alimentaire de duqae mi- « lade. A la fin de leurs visites, ils signent tteùkt.

• Ils doivent consigner, sur un registre «d lue,

• leurs observaUons sur les indtviétts traités dm ■ l'hêpitai. >

Les médecins et ^rurgiens dMvent bire leir irisite quotidienne à des heures txes. Les besoins ds malades le rendent nécessaire, autant que la régslirfté du service.

Dans les cas graires, ils devront revoir une agir» fois dans la Jouraée, mais au moment où lia poomal le bire sans gêne pour eux, ou k celui où le eonnle la maladie l'exigera. L'on ne saurait flxer l'bewe de cette seconde visite, qui ne doit pas être (éaénle, et ne peut pas, dès lors, causer de véritable dâu(^ ment dans l'établissement.

La transcription , sur un cahier spécial , des peseriptions des médecins et chirurgiens , et du rifiBe alimentaire de chaque malade, est, sans contredit, h clause la plus importante du service de santé ; die Int aussi pour la régularité du service écenoaiqDe des bêpitaux et hospices ; et cependant cette mesare est bien souvent négligée.

En ce qui concerne la santé des malades, les ealiien réguliers des praticiens évitent les erreurs Aiaesl» qui pourraient avoir lieu , par suite de la négligace avec laquelle les remèdes seraient indiqués et diMués.

Pour la comptabilité en matières , les caUers do médecins sont indispensables, puis<pie, ttasen, l'économe n'a plus d^éléments certains poor iffrécier les consommations: tandis qu'au moyeadeees cahiers et du chiffre des employés nourris au» rétablissement, il sait parbitement tout ce qui a 44 Hrt consommé.

Les commissions administratives doiveat d«K uur strictement la main k ce que les cahiers d« viato soieut rédigés avec la plus grande exactitude.

Le registre destiné à recevoir les observatlea» d» médecins et des chirurgiens sur les individn» Uvtei dans l'hôpital doit aussi avoir beaucoup d'utUiM «•«• le rapport de I"alrt , et ces praticiens y ttoareisit d'utiles enseignements , comme ils en toiiae»* • leurs successeurs. Leur zèle , pour les progrès deh science qu'ils cultivent , leur fera appréder le m» qui doK résulter de cette mesure.

< av. Les médecins et chirurgiens 8«otappelei> t émettre leur avis sur les changements ou grw»

• réparations anx constructtons qui , dans l'ial** « des malades, exigeât des dispositions spéetale», «•

I qui peuvent avoir de l'influence sar l'état saBHaW « des établissements hospitaliers. »

L'importance de cette disposiUsa, pour h »«« le bien-être des personnes recneilUes dans les »• blissements debienblsance, n'échappera pas MBS^ ministrations chariubles, et son: exécatioa éfllOT des dépenses souvent fort considérables et dont le» indigents ne retirent que pen ou point <l'«""'*{j*;

II faut, d'ailleurs, que les commissions admisistraliw» se tiennent en garde contre l'entraînement qnri» porterait k créer des monuments plotét que de» MUmonts simples, solides, bien aérés, et coBTenaNein»! distribués. Le luxe stérUe doit être banni des kosfi-

LieiSLATIOtt CHARITABLE. -~ 1840.

CM, eCIe MBl q«i eoDTïenne A descoMtneUoM de ce geace eoBsbte dae» e« qui «onsUtoe la ooaunodili et la salabrité.

« S8. La pharaueien mt MMuni» A la survciUmee

• spéciale des médediu; il exécute, eenfenniment « an codex, les prescriptioas ardoaiiées, et fl tieat la « comptabilité des matières de son oCBeine.

« U doit Cure liA-m£aM la diatrBiaiion des mèd- « caments. >

L.e pharmacies est on empio}é fort btléranant dans le» bâpitaux et hospices. Son service doit l'oecoper «ans cesse ; car U est peu de moments eu ses soins ■« poissent pas être lécUiniés , toit pour la préparatioa des remèdes , soit pour leur distribution. L'importance de la bonne manipulation des médicaments, pour le soulagement des malades, est immense : aussi les admioistratears doivent-ils s'occuper soignease- Dseot do cboix de cet employé. Différent des médecins et des cbimrgiens. Il ne pent pas et ne doit même pas se faire une clientèle au dehors, et tout son temps appartient aux établissements auxquels il est attaché.

(Teal en e«osidérati«B de e« service incessant que ks règlements généraux aeeordent aux pharmaciens le droit d'obtenir des pensions de retraite , tandis qu'Us les reftasent aux médecins et aux chirurgiens.

Je dois rappeler ici que les pharmacies établies dans les établissements de bienfaisance ne doivent pas vendre de médicaments au dehors. Formées pour les besoinB des indigents , elles ne doivent pas deve- ■ir an sqet de spéculation et créer une concorrence pg«r l'indostrie particoUère.

CHAPirnE vin. — Samea koipluUw.

^» 90, Les sœurs hospitalières (1) sont chargées du

• sarvieaiatérieor , sous l'autorité de la commission

• administrative.

• Elles soignent les malades et les indigents.

■ EOcs distribuent, après les avoir reçus de l'éco-

■ nome, les vêtements, les aliments et tous les « autres objets nécessaires an service (S).

• Elta surveillent les ateliers de travail , et doa-

■ oeal riastraction primaire aux entants de l'établis-

« EOes ne peuvent gérer aucun des biens, ni

• pererroir anconedes parties des revenus de l'admi- < Bistratien hospitalière , même lorsque ce sont des

• rereans ea nature. >

Les soins des seeors hoqiitalières sont extrêmement piècieax daas les hospices et hépitaax. Dans le phis grand nombre de ces ètabUssanents, elles soat chargécst soos l'autorMé des commissions admiaislratives, dn aerriee intérieur. Hles y soignent les malades, les vieillards , les IneoraMes , les enfants , avec nn dé- Tooemeat, une abnégation et une patience dignes de loos les éloges. 11 faut donc chercher autant que possible A attacher ces pieuses femmes . aux hospices ; et ee n'est qnc lorsqae lear nombre restreint ne leur permettra pas de desservir ces établissements, qu'il fMWira y former un service de personnes laïques.

Mais il est indispensable qu'un traité régulièrement passé entre les commissions administratives et les ringrégi tiens hospitalières, et approuvé par le minis-

(I) Lm («on koiplullèrM Mp«annl être atUchéM an bSrltaax al keairtcaa qae par an traité rirxHèraiient pawi artc la tvmmt—Um aSaialatraUn at appniné par la mlnlilra.

(3) LarHa'n a'r a pat da pkamaalaa, aUaa Slalrtka«Bt la<

tre, altadw les soBors a«x hèpitanx. Je vous ai adressé, le 96 septembre 1830, des instructions k ce siqet et un modèle de traité : je n'ai rien. Monsieur le préfet, A y ajouter.

Les scenrs sont chargées de distribuer, après les avoir reçus de l'économe, les vêtements, les aliments et toas les autres olijets nécessaires an service.

Lors de la puMication de l'instmetlon du 90 novembre 1836, les congrégations hospitalières crurent voir, dam la création des économes, une disposition blessante pour elles , parce que beaucoup de sœurs étaient chargées des féncUons de l'économat dans les établissements de Menfaisanee. Elles sont revenues de ' cette erreur, et elles ont reconnu que les devoirs qui leur sont imposés par leurs autres fonctions ne leur permettent pas de remplir, avec l'exactitude désirable , les farmalités mnltiplièes de l'économat , ni de tenir les éeritores et tons les registres qu'exige cette comptabilité.

Les sœurs distribaent les médicaments aux malades, lorsqu'il n'y a pas de pharmacien attaché k l'établissement. Mais alors les remèdes officinaux doivent être fournis par un pharmacien du dehors ; car les sœurs -ne peuvent préparer que les mèdleamenls que l'on appelle magistraux , et dont la préparation est fort simple. La loi du 91 germinal an XI est formelle k cet égard; et je vous prie, Monsieur le préfet, de veiller 'avec d'autant plus d'attention à ce que ses prescriptions soient exactement suivies, que je suis informé que, dans quelques établissements, elles sont éludées. C'est non-seulement une irrégularité qui doit cesser, mais c'est encore nn danger pour la santé pu- Mique qu'il faut éloigner. La loi, qui devrait toujours être obéie, est, de plus, dans ce cas, d'une extrême sagesse, puisque les sœurs ne peuvent pas posséder les connaissances nécessaires pour manipuler des médicaments composés, qui exigent souvent uae grande habileté et les soins les plus minutieux. Je me réfère k cet égard , Monsieur le préfet, k la circulaire de l'un de mes prédécesseurs , en date du 98 ventése an X (19 mars 1809), k laquelle est jointe une instruction die l'Ecole de médecine de Paris sur cet objet important. Je crois devoir joindre ici ces deux documents, dont les dispositions ont été trop souvent mises en oubli (1).

Firif , la 2S fvMêt an X (It nart llAn).

LB aiSISTaB DB l'ISTtSIBOB (M. OIArTAL) AVX PStrSTS.

Daa diMcaltta aa aanl ilaiéa» entra qnciqaa* admlnlitrataur* dtiafpleaa at lea flilei da cktrlli attachdet k cai ilablloamantj, aa aajet de rnerclce de la pharmacie. Comme cal objel fntéreeae ataeatlaneneiil la Hoté et la rie. J'ai cm devoir coa- •altar racola de mideelna da Fatle, qal vleatda na prtteater, an coiuéaoeiioe, an projet d^lnatraetloo, dana laqael elle flia l'dtendne dtf Ibactton» dea mari de ckariti, et détermine d'an* manière précité let médlcatoeatt dont la préparation peat lenr élre confiée tant danger. Je roni tdrette cl-Jelnt celle Inilrac- Iton, <|na J'ai approurée. le root larlte à en donner connaittance aai commUtlont admlolatrallTet dea hotpleea et ani bnreanx dat aecoart k domlclla , al à prendra lee aeinraa nécattalrea p««r an asaarar l'axéaalloa-

Extrait in rtfitlnt in iéUUralimu i* Vicoh i» wMeem» i* Paru.

Stence da » plaTiSia aa X (3» JairUr 1801).

Paial lea éiakHtaaaaalt attlea «al eai été tnpprtnét, li aae certaine époque de la rérolntton, oa a togjonrt refrelti eev< daa tnon da la Charité i aaial la pablle a-l-ll appliodl aa paru qaa la alaltlra a prit de riisiétrar cm ••■rt daat

LÉtiISLATION CHAItlTABtE. — 1846.

11 De saurait être douteux que ce que j'ai dit, en parlant du pharmacien, de la prohibition de vendre des remèdes au dehors, ne s'applique également aux sœnrs, et avec d'autant plus de raison et de force, que leurs préparations ne peuvent pas inspirer la même confiance.

Mais il fout comprendre aussi, dans cette prohibition , même la vente des remèdes simples que les sœurs peuvent préparer, et qui doivent être, ou donnés gratuitement aux indigents, s'il est possible, ou conservés pour les seuls habitants des établissements charitables.

IM d nireau hofplcu où «ulrefolt elles prodltualcat, arec Uni de lile et de coara(e, lean toln» eux paume nialadea <|dI leur élafenl coofléa.

Rappeléea aujourd'hui à leura anetennet (oncllona. I«a sœurs de la Charité Toudraleut s'srroter le droit de préparer les nédlcameols. Leurs préleoilous k cet é(artl sout d^è néme poussées si lolu, que des oUclers de sauté, Jualeneul alacnés, oui cru devoir adresser des rrclanatloos au mlalsirc de l'Intérieur, et lui représenter les lucouTcnlftols auxquels ou douoeralt lien si l'on mettait au nombre des etlrlbuiloni dn serrlce que ces scrors ont à (aire, l'exercice de la pharmacie, qui auppose toujours des études préliminaires.

Atsoi de prononcer, la mlnlsiro s'est adressé k l'Ecole, pour qu'elle lui donnât son arls; et, par une lettre en date du 9 prairial dernier (BU mal J60I), Il l'Inrlle h rédlfer une Instruction dans laquelle l'étendue des fonctions des hospitalières, reladrement à la préparation des médicaments, soit Qxée de manière à concilier l'économie stoc l'iatérét des paurres.

Le commission que vous sves nommée pour s'occuper de celte •ITalre ne s'est pas dissimulé que les réclamations des ollieiors de santé éuienl fondées : mais, en mémo temps, elle a pensé qu'on ue dorait pas j (aire droit d'une manière tnp fénérale, et qu'enfin il éteit possible d'adopter une mesure qui, sans nuire aux Intérêts des paurres, pttt aussi, suivant l'intention du ministre, se concilier avec l'économie.

Rn effet, quoiqu'il soit bien certain que la préparation de beaucoup de médicaments eil(e des connaissances- qui ne se rencontrent que dans eenx qui ont appris la pharmacie, cependant Il wt reoonan aussi qu'il j en a quelques-uns dont la préparalion est si simple et si feclle, qu'elle peut être conMe k des personnes qui n'auraient pas éindié cette partie de l'art de (uérir.

Ainsi, par exemple, une médecine, une tisane, une Inruslon, une Injection, une fomentation, no cataplasme, peuvent être aisément et conrcasbtemenl préparés, même par celui qui n'a pas les premières notions de pharmacie, ponrvu loatefols qoe les formules qu'il doit suivre soient clairement exprimées.

Mais II n'en est pas do mémo des remèdes qui eil(eut des nanipulaiions compliquées • tels sont, entre autres, les sirops composés, les électoalres, les extraits, les sels, les liqueurs distillées , et (éaéralemeol toutes les préparaUons onictnales.

Ces médicaments ont paru à votre commission ne pas devoir être abandonnées . quant à leur préparation, aux sœurs de la Charité.

Comment, en effet, ponrralant.«lles s'en charger, lorsqu'on peut raisonnablement supposer que non-seulement elles ne connaissent pas toujours la bonne ou la msnvaise qualité des substances qui entrent dans la composition de ces médlcameou, mais que même elles Ignorent encore les précautions qu'U faut prendre pour que telle combinaison qu'il s'agit d'effectuer donne le résultat qu'un désire obtenir: et qu'enfin elles manquent de col usage et de cette bablinde qui appartiennent essenileUement au pharmacien exercé, et qui lui servent toujours a Juper si son ■lédloamrnt réunit toute la perfecUon qu'il est rlfoureus*. Bcni obligé de lui donner T

C'est d'sprès ers coosidérsiloos que votre comnrtsslon vous propose le projet de règlement sal^anl, qui, si vous l'adoptes, .pourrait être envof é an ministre, ou réponse à is lettre qu'il a écrite h rivcole :

1" Uaiu le* ho pices particuliers dont la dlrccilnn serait ronllce aux sœur« de la Charité, ce* sœurs seront chargées d'adml-

Les swars donnent l'instruction prinnirt lUi fHr<ints recueillis dans l'établissement; unis b doivent se borner leurs devoii-s i cet égard, et je ne SMnis approuver que des pensionnats non gratoits wini établis dans les hospices, au grand détriment des indigents admis dans ces établissements , et qui sont souvent refoulés dans des locaux étroits, afin que In pensionnats soient commodément établis. Cest an abus qu'il faut faire cesser. Monsieur le préfet: finstroelion primaire rentre dans les attrlbolloM liee communes, et les établissements de hicoMsuce u doivent s'en néler que lorsque des fondatfeas TmI

nlsirer les médicamenis prescrits par les oflfclers de isaié.is se conformant exactement aux ptccauUons qui leur lerost Is* dlquées par ces derniers.

3* elle* seront aatorisées k préparer afles-mésses les iksnw, les potions huileuses, le* poiloas simples, les looehs d»ples , les cataplasiaes, tea (yNsenution*. les médecins* si mu» médicaments magistraux semblables dont ta préparaiioa rai u simple qu'elle n'exige pas de connaissances pbaraacesUqset bien étendue*.

S* Il leur (era Interdit d* s'occuper des médleameais eAdnan, tols que les sUvps composés, l«t pilules, las Wsslailrii, le* sels, les ampittres, le* extrait*, les Hqnenr* «lisimm, « généralemeat tous ceux dont la honno prépuratlM sal saibsr. donnée i l'emploi de maulpulatlons compliquées.

A" Les médicaments ofQcinsox, dont le besoin aura été coastaté par les ofllclers de santé attachée aux hospices, isnsl procurés aux sœurs de la Charité .par l'admlnisirstlea, kqnelle fera Ikire cette (onmltare par nn pbamaeleu MgaHMai refu.

i" Il on sera de même pour les dracves simples, qa* fsMnlstraUon leur fera fburulr par ■■ drofalaw «o»na, de«t la lapaoité soit constatée.

6° Les orOriers de santé stuchés aux hospices vrUIsfsal an que le local destiné s l'élablissemenl de la pharmacie cmIm h> sœurs soit sitoé de manière qoe les médicaments qa'fH«'w> obligées de garder ne soient pas altéré* par rhumMUè, klsmière, la chaleur et le froid.

<" Indépeadamaeat de lasurveUUnoa hoMIaaIlsdssiaw» de santé des hospices, il sera fait, de temps à tulre, dss i1di« dans les pharmacies des sœurs de charité, pour s'asui«iilv* drogues, taot simples que composées, qu'elles autoat à lesr litposition, sont de bonne qualité- Ces visites seront cooflées k des ofllclers de saaté êMfsIf k cet effet, et le procès-verbal de chaque Tisit* sera savsjé i l'adminlslraiion qui eu devra connaltro.

D" Ln nidlcamenu que le* *œurs 4* charité coasansMi dans leur pharmacie ne devant être deatla^s que poer Ils aslades des hospices, il leur sera expressément défeaé* é«s vendre au pohiic, k moins d'une aotorisatlon de l's<ailsl>tratlou.

9° Elle* seront tenues d'Inscrire sur on registre le* Murslisres qui leur seront Iklle* , tant de* drognes simples qae é» *•gnes composées. Sur un aoire ref Isire, elles Ikresit msadsa è* l'emploi de ce* même* drogue*, utaplol «ni aepouiTatli>ki> que d'aprè* le* preicrlpllous des offlcier* de santé atticfcés ssi hospices.

10° Toutes les dispuililoni comprises dans les prrcMrsii articles ne pourront avoir lieu que dans les bospires os il *'1 aurait point de pharmaciens salariés. Dans le css ceuirsirt. 1« sœnrs de Miarlté ne pourront, en aneune manière l'ecn^l* la préparation des médicament*; le* pharmaciens seuls su ssrcei charges , sauf k eux k ae cooformer aux réglcsseati partisuiltf* qui seront Jugés nécessaires pour assurer le service dm ksiflces auxquels ces pharmaciens seront attachés,

1 1° Kniln, ces mêmes disposllloos seront appliquées asi AsbiiF*t'nients de secours k domicile.

L'Ecole, dans sa dernière séance, aianl entendu la lect*n <<• présent rapport, eu a adopté le contenu, et arrêté que «ep'"* serait adressée an ministre de l'Intérieur.

IHmr rojM» nnftrmf •

iiigué I»«t»».î

LÉGISLATION CHARITABLE. — i^lO.

posittvement presefit. Il est évideM que, même dans ce cas, il s'agit toujours d'instruction gratuite, et non de dire aux iastilutenrs ou aux institutrices une concurrence qu'ils ne pourraient pas soutenir, puisque les chances leur seraient toutes défavorables; car les soBurs trouvent, dans leur position, les moyens de laire une clientèle nombreuse et profitable.

La surveUlaBce des ateliers de travail est dévolue aux sosurs. C'est une tâche honorable qui leur est imiwsée, que de donner le goût du travail à de jeunes enfants dont ce sera l'unique ressource dans l'avenir , on ^'oecoperdes vif illards pour qui l'oisiveté serait un malheur de plus. Mais il convient que l'esprit de spéculation, que le goût du commerce ne vienne pas se minier il ce qui ne doit être qu'une mesure d'ordre ou d'éducation. Si l'élablisscment charitiible peut retirer un bénêftce quelconque des ateliers, rien de mieux, aatis doute; mais tel ne doit pas être le prinoipal motif de la création d ateliers. Surtoat il but éviter, comine Je l'ai dit plus haut, que le désir de rendre des ateliers Oorissanls et fructueux ne porte à retenir, dans les hospices, des enfants qui seraient plus convenablement et plus avantageusement pour eux placés au dehors.

Il serait superflu de répéter ici que le produit des ateliers doit être recouvré par le receveur, puisque ce comptable doit encaisser tous les revenus en deniers, comme l'économe doit faire recette de tout ce qui est reçu en nature. C'est d'après ce principe qu'a été rédigé le dernier paragraphe de l'article S), qui porte que les sœurs ne peuvent gérer aucun des biens , ni percevoir aucune partie des revenus de l'administration hospitalière, même lorsque ce sont des revenus en nature.

« 40. Les infirmiers et servants sont placés sous « la direction de la supérieure, qui ne peut cependant

• les prendre ou les renvoyer qu'avec l'approbation

• de la commission administrative. >

Les infirmiers et les servants sont naturellement placés 900S la direction de la sœur supérieure, puisqu'elle est chargée du service intérieur, et qu'elle ne poorrait pas s'acquitter de cette tiche d'une manière salisbisante , si les agents hospitaliers ne se trouvaient pas dans sa dépendance. Toutefois une restriclioa était nécessaire, atln que la supérieure ne pût pas abuser de la hculté qui lui est accordée par l'article 40, et pour conserver à la commission administrative le pouvoir qu'elle ne peut abdiquer sans les pins graves inconvénients. De cette manière, tout sera. bien réiilé, puisque la supérieure devra toujours consulter l'administration pour prendre et renvoyer les infirmiers et les servants.

• 4fi. Il est interdit ii toutes les personnes atta-

• chèes au service hospitalier de recevoir, à quelque

• titre que ce soit, des dépAts d'argent.

■ Ces dépôts seront directement remis au receveur,

• qui en passera écriture, et qui en p:cviendra im-

• médiatement la commission adminii'liativc. >

La commission administrative ne saurait trop veiller à l'exécution stricte des dispositions de cet article; les abus les plus graves peuvent naître de leur oubli.

Les dépôts faits directement au receveur sont aussi réguliers que sûrs ; et les administrations d'hospices on d'hôpitaux doivent, par des avertissements fréquents, engager les personnes reçues dans les établissements à déposer, entre les mains du receveur, tout ce qu'elles peuvent avoir de précieux, afin d'être sûres qu'il leur sera cons:TVé.

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