‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 68 sur 130 · CHAPITRE IX. - Senlct rrll(leai · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. - Senlct rrll(leai

• 4*. L'aumônier qpt chargé du service reli- « gieux (1).

« Il célèbre l'office divin à heures du malin,

• et donne les secours spirituels aux malades et aux

• indigents.

• Il doit exécuter gratuitement les fondations re^ « ligieuses dont l'administration hospitalière se trouve « chargée. •

Le choix de l'aumônier doit être l'objet d'un mttr examen de la part de la commission administrative ; et, bien que la nomination doive, d'après l'ordonnance royale du 31 octobre 18it, être faite par l'évéque diocésain, comme c'est l'administration de l'hospice qui présente une liste de trois candidats it ce prélat, elle a naturellement une grande influence sur cette nomination.

L'aumônier devra arrêter, de concert avec la commission administrative , tous les détails de son service dans l'établissement charitable, et dont ce projet n'indique que les principaux. Les usages locaux et d'autres circonstances amèneront nécessairement des différences dans ces détails : mais il importe que tout soit bien réglé d'avance, et même quant aux heures, suivant les saisons.

Il est de règle que l'aumônier exécuta gratuitement les fondations religieuses dont l'établiaeement est chargé. Il pourrait cependant arriver que le nombre de ces fondations fût trop considérable pour que l'aumônier seul pût les exécuter, ou que cette condition réduisit trop son traitement, en le privant du prix des messes qu'il pourrait dire. Dans ces cas, il faudra peser les charges de l'emploi et pourvoir k ce que l'aumônier ne soit pas victime de son désintéressement. C'est d'ailleurs un devoir, pour les administrations charitables, d'assurer convenablement le sort d'un fonctionnaire aussi utile que respectable.

J'ai eu occasion de remarquer que quelques administrations faisaient trop à cet égard , tandis qne d'antres ne faisaient pas assez. Il faut éviter ces deux extrêmes; et, tout en songeant avec raison que le bien des pauvres doit être scrupuleusement ménagé, il ne faut pas oublier que c'est en employer bien fructueusement une faible partie, qui; de la faire servir ii procurer aux indigents malades les secours de la religion, dont leur position leur rend les consolations si précieuses.

Dans quelques établissements, les aumôniers sent logés et nourris. L'on ne saurait rien prescrire de général à cet égard. Quand les localités le permettent, il peut y avoir des avantages à ce que ces ecclésiastiques habitent dans l'établissement charitable. Il doit en résulter plus de régularité dans les différentes parties du service divin , et les secours et les consolations arriveront plus tôt à ceux qui les réclament. Mais, en ce qui concerne la nourriture, je pense qu'il est préférable, an lieu de l'accorder aux aumôniers, d'augmenlor leur traitement.

Et cette observation peut s'étendre à tous les employés; sauf des cas rares, je crois qu'il faut éviter les services exceptionnels , c'est-à-dire qni ne se rattachent pas directement aux besoins des in(!igcnts admis dans les hôpitaux et les hospices. Je recoQimandc, Monsieur le préfet, ces considéra-

(I) L«s aQOiAnkr* »0Dt, poor le t«mporcl, plari» son? la dlrcrllon de It commission adinlni^trallTe.

LÉCISLATIOR CHARITABLE. — IStO;

tions k vos rétwioBS et k celles des administrations

de bienfaisance.

h < 4S. Tout le casnel paovenant de l'exercice dn

• culte doit tourner au profit des établissements eba-

< ritabies, et entrer dans la caisse du receveur. • Le casuel proTenant de l'exercice du culte doit,

comme tout autre revenu, être versé dans la caisse do receveur. Cette disposition est la suite du premier principe de toute bonne comptabilité : et si d'anciens usages avaient fait abusivement comprendre tont ou partie de ce produit dans les avantages accordés aux aumôniers, il faudrait se bAter de changer cet ordre de choses et compenser, par une augmentation d'appointements, «e revenu incertain.

CBAPITBE X. — Tr«tU.

• 44. Le travail est obligatoire dans l'hospice, et

• tout individu en état de s'y livrer, et qui refUsen

• de se rendre à l'ateUer, pourra être puni des peines

< portées aux articles ei et 69. >

J'ai déjà parlé des avantages, de l'indispensable nécessité même du travail dans les hospices, afin d'y maintenir l'ordre, d'y introduire des habitudes réglées, et d'amener les indigents k améliorer leor sort, toot «n les détournant des tristes pensées que doivent leor causer leur position. Les enfants commenceront h s'habitoer par Ik ft la vie taborieuse k laquelle ils sont destinés, et k contracter l'amour du travail, cette source féconde du bien-être et de la vertu.

Je le répète. Monsieur le préfet, il ne faut pas chercher, dans le travail des habitants des hospices, une ressource considérable pour rétablissement charlla- Ue ; tel ne doit pas être le but que l'on se propose. Occuper les vieillards, les infirmes, les enfknts, autant que leun maux et leur flge le permettent, c'est li l'important. Procurer aux premiera quelques adoncissements k leur sort malheureux; commencer, poor les autres, un petit pécule que fera ftiictifler la caisse d'épargne : voilk les résultats qu'il faut s'attacher k obtenir.

• 4C. Les indigents et les enfknts capables de tra- « vailler sont tenus de rester heures au moins, « par jour, dans l'atelier (1). >

Il fkut éviter de fatiguer les indigents et les enbnts. Il faudra donc que la commission ait le plus grand soin de régler les différents genres de travaux, et le nombre d'heures pendant lesquelles on devra s'y livrer.

< 4M. L'économe est chargé de la direction des

< atelien; il tient nn compte spécial des matières

< fournies et des produits Ikbriqnés.

• Les eontre-mallres tiennent note des travaux, et « rendent compte k l'économe (3). >

Tout ce qui concerne le travail est de la compétence de réconome, qui doit fournir les matières premières, et recevoir les produits Ikbriqnès.

Des contre-mattres le secondent; et , k début de ceux-ci, les sœure sont encore appelées k donner des preuves de leur zèle en sorreillant les atelien et en tenant note des travaux.

< 4«. Le produit intégral du travail est versé irait) Lm tramx «Mtmt Un ipinviU* àl'lce M MXiaanal-

Ut oouul<«t |>*r l« aMtclB.

Lt ualar* at le aoabr* dM oecaptUon aoM MlamluiM pu 11 eonuBltilon «iiailal>tntli(, fulfiat les 4lT«rMs Ml

MMU.

(2) S'il a'r a H* 'c coairt-mtim, Iw rdif Uaie» IM r«aphMM.

TSdétagr.

ao u

MctUililm.

SOcenblItm.

5 Hop.

• médiatement, par l'teonome, dans la caiite dn n- « eeveur.

« Conformément k la loi du 16 messidor u Vtl, le « tiende ce produit sera remis, tous les mois, an la-

• digents travailleon (1).

• Quant au tien revenant aux enfuits, il sera plscé,

• pour leur compte, k la caisse d^éparjpM. L« tmt « leur sera remis lorsqu'ils anwwt accoBfU letr < vingt et wMmt année (s).

c II ne sera alloué aucun salaira aux affratfi, « pendant la durée de l'apprentissage (3). >

Cet article règle la répartition dn prodnit *t tnvail, dont le prednit intégral doit être versé, par ït» nome . dans la caisse du receveur. Ces diipoÉlioas ne donnent lieu k aucune observation particnliéK.

CHAPrrRE XI. — Mfims tllnuatain (4).

< 48. La composition de la ration entién est et- « terminée de la manière suivante :

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