‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 69 sur 130 · HOSPICE · texte numérisé non relu

HOSPICE

P»ta">e j Homme» 60

a* .«^.iiéA {Femmes 60

"•'P«^'*-fltnfents SO

(i) Uprix daJoaniM dM oorrlcn doit tuttiiimUpi- IM, «ar r*tl< d* la coaslnloa admlsIuraUM.

(a) Lm anhatt aa poamal rdcluar la» aaaMai <ri HiM M dépaaidai poar laan baaotai panaaaab, aa dtkanéi rt- (Ibb de rhotpioa.

(S) U coaalMloa adalabliatlTa ditttmlM la 4ar<a «•■'«preatliuie.

(4) La noBtacUrtai* al la «aaaUlt daa tlnaa «aauiaimi" chapitra na Mat un daa ladlaaUoM datUaéM i (wlSyy coanBlHlaai admIalatrattTai la SiaUM d'aa tt^m» •■■•' taira. .

Lei Joan aiattiw. U koalBaa unUfmtt naflml» M^ ton sja» ; et lai lépmae IraU oa Mea, alaai «aa la paiaM W> 0* aaa, raatplaeaat U «laada.

Daaa laa paja oà l'on ne réeoUa paa da ri*. eaM »alana ■» reaiplao^e par de U bière oa da cidre, n aat Waa citaada «M let miladca récerroat taDjoan da Tia, lora«ne laa ■MarUn » praeeriroat. ^^

La kMra at le eldra paaraal être doaaia ea i—UI* «•*" de celle da Tia.

M tsdéa»

lieiSLATION CHARITABLE. •>- 1840.

Nbinnn xr aonru.

Lait 2S 'centilitres.

Ou Fromage 4 décagr.

BtnSR.

Boafflon 50 centiUtres.

Viande cuite et désossée (deux fois la semaine). 13 décagr.

On Mm

Légumes frais S5 déeagr.

Légumessecs. 13

■ 4#. Les soeurs hospitalières et les employés

■ nourris dans les bApitaux et hospices recevront m une portion de pain blanc, deux portions de viande « et nne portion de légumes ou de poisson, ainsi que « einqnante centilitres de vin et la même quantité

• de boaillon gras ou maigre.

« Ij«ir déjenner et leur seoper seront réglés con-

< formément à ce qui est indiqué pour la ration ea-

• Uère de rbâpital.

« K0. Les pensionnaires de l'hospice et les 8e^■

• vants auront le même régime alimentaire que les

• iiMfividas admis gratuitement dans cet établisse- ■■ ment; seulement leur portion de pain sera de

• soixaiAe-quinxe décagrammes, et ils recevront

■ vingt-cinq centilitres de vin par jour.

< Lorsque les individus admis dans l'hospice seront « malades et en traitement, leur régime sera réglé

• -comme s'ils s'étaient placés dans les hôpitaux, et

< suivant les prescriptions médicales. >

Tons ces articles sont destinés 1 donner une indication du régime alimentaire qu'il est indispensable d'adopter, tant pour les malades, les vieillards et les enfants admis dans les hôpitaux et dans les hospices, que pour les s4Eor8 hospitalières et les employés nourris dos ces établissements.

Comme l'indiqae la note de l'article 48, la nomendatnre des vivres et des boissons contenues dans cet article, ainsi que leur quantité, ne doivent pas être rifoorensement suivies. Il est évident qu'elles devront éprouver de nombreoses variations, suivant les contrées où sont sitoés les établissements, et les usages comme les productions des diverses localités.

Cependant , certaines indications changeront peu } et il conviendra, d'ailleurs, que les administrations eharitables se maintiennent tot^onrs dans les limites d'une sage économie, en évitant toutefois de tomber dans la parcimonie.

« SS. A rbospice, tons les repas seront pris en

• eommon et dans les réfectoires. >

Cet article contient one disposition importante pour Tordre et la propreté. Quelques hospices sont dépourvus de réfectoires, et les repas n'y étant pas pris en eommon, il eo résulte que les indigents mangent dans les dortoirs et k toute heure. Un pareil désordre ne saurait être assez promptement réprimé.

GHAnniB Xn. — (Mn «t «nlpHu; polie* InUrlwre.

■ SS. Toutes les personnes admises, soit dans l'hA-

• pital, aoit dans l'hospice, à quelque titre que ce

• sott, sont tenues de se conformer aux mesures

• d'ordre et de discipline que la commission admi- « aistrative croit devoir prescrire. >

Comme il importe que toutes les personnes admi-

ses dans les hôpitaux ou dans les hespiees se conforment exactement aux mesures d'ordre et de disei|dine que la commission administrative jugera, à propos de prescrire, il conviendra que les inrties du règlement qu'il est nécessaire que les administrés connaissent soient imprimées et restent affichée» dans les salles et dans les autres parties de l'établisstment. « S4, Les employés qui logent dans les établisse-

< sements hospitaliers doivent rentrer & heu-

• res du soir.

• Il ne doit y avoir qu'une pwte dans chaque éta-

< blissement hospitalier, et les clefs doivent en èUe « remises, chaque soir, 1 la supérieure. •

Les employés logés dans les établissements hospitaliers devront être rentrés à l'heure indiquée par l'administration; mais le nombre de ces employés doit être aussi restreint que possible; car les logements accordés dans les hospices sont une source d''abus. Afin de les diminuer autant que possible, il faut qu'il n'y ait qu'une seule porte à chaque établissement hospitalier.

Les clefs en seront remises, chaque soir, k la supérieure, qui ne doit plus permettre que la porte s'ouvre avant le lendemain matin, excepté pour les bescrins du service.

• S S. Les habitants de l'hospice changent de linge « tous les dimanches. Les draps de lits sont renou-

• veiés tous les mois.

• Cette disposition ne s'applique point aux malades,

• qui changent de linge aussi souvent que leur état le « rend, nécessaire.

• S*. A l'hApital, les malades, lorsque leur santé

< le permettra, se lèveront à heures du « matin , et seront tenus de se coucher à la nuit

• close.

« Les habitants de l'hospice se lèveront à

< heures du matin, depuis le IS avril jusqu'au IS sep> € tembre ; et à heures, du 15 septembre au

< ISavriL

« Depuis le 15 avril Jusqu'au 15 septembre, ih se

• coucheront k heures, du soir; et da 15

• septembre au 15 avril, k la dernière heure du « jour. »

Les dispositions de ces articles ne donnent Hen k aucune observation.

• SV. Les parents oo amis des malades ou des

< vieillards et des incurables ne seront admis k les

< visiter, soit k l'hApital, soit k l'hospioe, que deux

• fois par semaine, les et les , « de k

« Il n'y aura d'exception qu'en vertu d'une per-

• mission ^éeiale de l'administrateur de service.

« Il est interdit aux visiteurs d'introduire des «o-

< mestibles ou des liquides, sans l'autorisation du

• médecin.

« Tout infirmier ou servant qui, sans y avoir été

< autorisé, aura introduit des objets de cette espèce,

• sera immédiatement renvoyé. >

La régularité et l'ordre du serviee exigent que l'on précise lùen les jours et les heures auxquels on ponrm visiter les personnes admises dans les établissenwnts hospiUliers. Quant k l'interdiction d'introduire des eomesttbies ou des liqaides sans l'autorisation du médecin, comme la santé et la vie même des mahides ou des vieillards peuvent être compromises par des éssrts de régime, rien ne saurait être phis rigoureusement prohibé que l'introduction en friuide des aliments et celte des boissons fermeotées ; et c'est assu-

rément l'un devoirs les plus précis des sœurs et des employés , de s'y opposer par tous les moyens possibles.

• S8. Les indigents admis dans l'bospice ne pour- » ront sortir de l'établissement que

• de

• Les enfants seront conduits à la promenade, le

• jeudi de chaque semaine, par un employé ou par une

• sœur hospitalière. •

Les indigents peuvent sortir, quand leur santé le permet ; mais le bon ordre exige que les époques de ces sorties et leur durée soient fixées d'avance.

« S9. Les indigents qui auront obtenu la permis- « sion de sortir ne pourront rapporter aucune liqueur « spiritueuse. S'ils contreviennent à cet ordre, ils se- « ront privés de sortie pendant mois.

« Les liquides seront saisis. «

J'ai assez fait sentir , à propos de l'article 57, le danger de l'introduction des liqueurs spirltueuses , pour n'avoir pas besoin de justiiier ce que prescrit celui-ci.

« CO. Tout individu qui se sera absenté de l'hos- » pice pendant quarante-huit heures, sans permis-

• sion , ne pourra plus y rentrer sans qu'une nou- « velle admission lui ait été accordée dans les formes « prescrites par l'article 16.

« •!. Il est défendu aux individus admis dans < l'hospice de mendier, soit dans rétablissement, soit . au dehors , sous peine d'être prives de sortie pen- « dant mois.

« En cas de récidive , le contrevenant sera ren-

• voyé de l'hospice.

« AS. Les injures graves et les provocations en- « tre les indigents reçus dans l'hospice seront punies « d'une répriounde publique.

« En cas de récidive, les contrevenants seront pri- « vés de sortie pendant mois.

« Si les injures sont adressées à un employé ou k

• une sœur bospitaliére, le délinquant sera, pour la

• première fois, puni de la privation de sortie pen- . dant mois; et, pour la seconde fois, il

• sera mis à la salle de discipline pendant

€ heures; à moins que, s'il est majeur, il ne déclare . vouloir sortir de l'hospice.

• Cette dernière punition sera appliquée pour voies « de fait et pour propos obscènes.

« Dans tous les cas, la punition de la salle de dis- « cipUne ne pourra être infligée que par l'admi- « nistrateur de service, qui en rendra compte à la . commission administrative, dans sa première réu- « nioa.

• «S. L'incondttite notoire , et notamment l'habi-

• tude de l'ivresse, soit dans l'intérieur de l'établis^

• sèment , soit au dehors, sera une cause de renvoi

• pour les vieillards et les incurables. •

La juste sévérité des dispositions contenues dans ces qnatre articles est indispensable pour maiutenic l'ordre et la régularité, sans lesquels les établissements charitables ne pourraient pas remplir leur destination. Nul ne pourra , d'ailleurs, s'en plaindre, puisqu'on entrant dans l'hospice il aura pris connaissance du règlement , et sera censé en avoir accepté toutes les conditions. La détention même dans la salle de discipline ne peut être considérée comme attentatoire ii la liberté individuelle , puisqu'on définitive l'indigent peut s'y soustraire en déclarant qu'il veut sortir de l'établissement.

I €4 et dertUer. Le présent règlement len ui- • mis k l'approbation de M. (i), •

Je vous prierai, Monsieur le préfet , de me Inasmettre , en double expédition , les règlements 4ts établissements hospitaliers dont j« règle la bsdpts; l'une vous sera renvoyée , s'il y a lien , revêtue it mon approbation ; l'autre restera déposée dans an bureaux. Pour les établissements dont le inifd ni arrêté par vous , il suffira que vous m'adrfssjei m seul exemplaire de leur règlement , certifié conforae, et qui sera conservé au ministère.

En terminant , Monsieur le préfet , les insUwtiou que j'ai cru devoir vous adresser en vous tnisiirltant le modèle de règlement de service intèrieBr da établissements de bienfaisance, j'ai k vous faire m recommandation expresse : c'est de commnnl(|Mr « modèle de règlement , ainsi que les observatioiK ift j'y ai jointes, à tous les fonctionnaires et i toal» 1« administrations auxquels la connaissance peut en eue utile.

Je sais, par les rapports des inspecteurs géntan des services de bienfaisance attachés à mon ministcc, que les commissions administratives n'ont $w«t9i aucune connaissance des instructions les ploj instantes , et que quelquefois même MM. le» tam-^ fets ne possèdent pas les documents relatifs M senit* hospitalier. Je vous envoie un certain nombre d'n»plaires du modèle et des présentes instructions : mais. comme ce nombre ne sera probablement pas 'sa grand pour que toutes les administrations cbariuttes de votre département en soient ponrvoes, je v« Invite, Monsieur le préfet, k les faire réimpriœw wtuellement dans le mémorial adminlstraUf île i«irc préfecture.

Veuillez, je vous prie. Monsieur le préfet, attcuser réception de cet envoi, et vous «oipprais délai du soin de faire rédiger des règlemab par toutes les comm'issions administratives qui toVf' vos hospices et vos hèpiUux. Ce travail ot aos» pressé qu'important, et je ne saurais trop le ««•• mander i votre zèle éclairé.

5 février.— CiRCCLAiRE relative à latahte» icttie de* iuaUuemetd* privé» eonueré* on triUmt* de* aiiéué*.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vow adrt»" un exemplaire de l'ordonnance royale du 18 décfuh* dernier, portant règlement sur les établissemeais foblics et privés consacrés aux aliènes. J'y joi» • exemplaire du rapport que j'ai présenté à sa mf^< et à la suite duquel celte ordonnauce est inltncM'- Je vous invite à lire attenliverucnt ces deux acU* fi i vous pénétrer de leurs dispositions.

Vous remarquerez que l'article 3 de Yorioia^ me confère le droit de nommer directemeni, jw 'J première fois, les directeurs et médecins en cMrf adjoints des élablissemenU publics ; qu'aux tenBi»» l'article U, je dois également déterminer leurs untements; que, d'après larticle 13. je puis l«i)«^ autoriser, ou même ordonner d'office, la '*?"•?* fonctions de directeur et de médecin ; (l"''""!! j. 'Il cle 12 porte que, relativement aux quartiers '^'*^ exisunt dans les hospices civils qui ne poorniw ^-

(I) Loriqnc I» mlnliii» rtfle le» b»<«»«l», »•»««"« '^' llemenK dmertlcr imérimr .dau le OM etxUtii», ««•"•'^ bsilon csi déTolae aat préfuu.

LiciSLATtON CHARITABLE. — 1840.

«erair et miter qu'un nombre moindre de clMioante insene^, il sera statué par |poi sur leur maintien.

L'exécntion de ces articles est urgente, et j'attends 4e TOUS, Monsienr le préfet, an prompt concours pour la réaliaer dans votre département.

J« Toos prie en conséquence de vouloir bien constater ionnédiatement, si déjà vous ne l'avez fait, quels s«Bt les étaMissemeats publics dans lesquels des aliénés sont reçus pour y être traités, et de n'adresser, dans le pins bref déliii possible, un rapport spécial et cireonstancié sur chacun de ces établissements. Dans ■et rai^Nnrt, vous me ferez parlienltèrement connaître eoainent l'établissement est organisé et administré ; iliieiles 8«at les personnes qui remplissent les foncti«ii8 de Areetenr , de médecin en chef et adjoints , «fe reeereur et d'économe ; de quelle manière ces fcaetiensMBt remplies; quels traitements reçoivent ceux à qui elles sont remises ; s'il y a lien de continuer ft les leur confier, ou s'il est nécessaire de pourvoir k de nouvelles nominations; si le chiffre des divers traitements doit être maintenn, réduit ou augmenté ; si les attribations de directeur et de médecin sont réunies, ou, si elles ne le sont pas, s'il y a lien «Ten effectuer la réunion ; quel est le nombre d'insensés que l'étabUssement peut recevoir ; enfin de quelle manière les insensés y sont traités sous tous les rapports. Relativement aux quartiers des hospices civils dans lesquels des aliénés sont reçus, mais où H ne peat en être admis que moins de cinquante, vous me ferez connaître en même temps votre opinion sur l'opportonité de les maintenir ou de les supprimer. Je voas ferai toutefois observer dès à présent que, dans rintérét des aliénés eux-mêmes, les suppressions ne doivent être effectuées qu'avec une sage réserve.

Aux renseignements ci -dessus précisés vous ajouterez, Monsienr le préfet, tons les autres renseignements et tontes les observations que votre prudence vous soggérera et que vons croirez utile de me commmtiqaer.

Vons vous assurerez en même temps qnels sont tous les étabfistements privés, situés dans votre département, qoi reçoivent des aliénés. L'insertion au Bultetin de* loiê de l'ordonnance du 18 décembre suffira pour qae les directeurs de ces établissements soient légalement réputés en avoir connaissance ; mais je vous invite néanmoins à leur adresser des avertissements directs, et k les mettre en demeure de se pourvoir de Fantorisation prescrite, dans le délai fixé.

An snrplos, vous recevrez ultérieurement. Monsieur le préfet, des instructions plus développées sur l'exéentioii des diverses dispositions de l'ordonnance dont il s'agit.

tO ftvrier. — Cwcolawb relative aux travaux de eon$trueU<m$ qui coueernent le* commune* et le* établi**emeat* charitable*.

Measimrle préfet, ta eireutaire da 9 juin 1838, relative k l'exécution de l'ordonnance royale du 14 novembre précédeut , vous a tracé les régies & suivre peur les adjudications et marchés de travaux de constf«cti»ns et de réparations qui concernent les eom- BMBCS et les établissements charitables.

Hais cette cirenlaire ne s'est point occupée des formalités qui se rattachent spécialement k l'approbation des ptans et devis, ainsi qu'à l'exécntion des travaux; et H me parait atile de compléter, sous ce rapport, les instructions qu'elle renferme En effet , cette paitic

du service mérite beaneoop de sollicitude ; et les plus fitcheuses conséquences résultent de l'inobservation trop fréquente des formalités requises, en matière de travaux, pour la garantie des intérêts communaux et hospitaliers.

Je vous ferai observer d'abord. Monsieur le préfet, que les plans et devis soumis h mon approbation ', quand il s'agit de travaux qui excèdeut trente mille francs pour les communes et vingt mille francs pour les établissements de bienfaisance, ne sont pas toujours accompagnés des documents exiges par les instructions et qui sont imlispensables pour me mettre h même de prendre une dccision. Ainsi, tantôt les plans ne sont pas baséssur des programmes déterminés, indiquant le système général et la di-stination Ans constractions projetées; lantèt les devis ne sont pas ap. puyés de sons-détails métriques et estimatifs qui jostiAent de la fixation des prix et de leurs rapports avec les plans auxquels ils se rattachent ; tantôt, enfin, on oublie de soumettre à mon examen les cahiers des charges qui doivent régler les clauses et conditions des adjudications et le mode d'exécution des travaux.

Il arrive aussi quelquefois que les administrations municipales on charitables ne prennent pas sufSsamment soin de justifier de l'utilité ou de la nécessité des travaux, et de l'exiatcnce de ressources disponibles, pour faire face à leur dépense.

L'omission de ces formalités , qui sont nécessaires pour éclairer l'avis du conseil des bitimcuts civils et ma propre décision, entraîne ft-équemment le renvoi des plans et devis aux préfets; ce qui occasionne des délais extrêmement fâcheux , lorsqu'il s'agit de travaux urgents, et surtout lorsque l'examen ultérieur de'ces plans et devis fait reconnaître la nécessité de les modifier et de les soumettre à une nouvelle étude. Il en résulte quelquefois un inconvénient plus grave encore : c'est que des devisdélinitivement approuvés, après une longue instmelion, ne se trouvent plus en harmonie, an moment de l'adJudicatTon des travaux, avec les prix courants des matériaux et de la maind'œuvre, et qu'on se trouve forcé de leur bire .subir de nouvelles modifications, pour que les travaux puissent être adjugés.

Vous comprendrez donc , Monsieur le préfet, combien il importe, dans l'intérêt des services communaux et hospitaliers, que l'instruction des affaires de ce genre soit toujours complète, et que vous n'omettiez l'envoi d'aueun des documents que Je viens d'indiquer.

J'ai remarqué que les devis estimatifs ne contiennent pas toujours l'indication du montant des bonoraires de l'architecte et de la somme k valoir poar travaux imprévus. Cette mention est iudispenMible, puisque les frais dont il s'agit font partie de la dépense totale des travaux, qui est k ta charge des communes ondes établissements charitables, et que je dois approuver chaque devis dans les limites d'un cbilTre déterminé qui serve de base ii l'ailjudication, et ne puisse pas être dépassé sans une autorisation supplémentaire. En règle générale, et sauf les exceptions motivées par des circonstances particulières, les sommes pour frais imprévus et pour les honoraires de l'architecte doivent être fixées, chacune, k un vingtième de ta dépense totale des travaux:

L'ordenaanee royale du 14 novembre 1837 exige, par son aKicle 4, qu'il soit stipulé, dans les cahiers des charges, que tous les travaux exécutés en dehors

LéCISLATION CHABITABLB. — 1840.

des autorisations régoUircs resierontk la charge personnelle des entrepreneurs, et la circulaire du 9 juin 1838 a fait ressortir les avantages de cette disposition, qui a pour Iwt de mettre un terme aux difficultés résultant de la responsabilité soulevée par l'exécution trop fréquente de travaux irréguliers. Cependant les administrations municipales et cbaritables n'ont pas toujours le soin de l'insérer dans les cahiers des charges, et elles privent ainsi les communes et les élabliscements dont la gestion leur est confiée d'une garantie qu'il importe essentiellement de leur assurer. Je ne saurais donc trop vous recommander. Monsieur le préfet, de veiller à ce qu'on se conforme, sur ce point, aux prescriptions de l'ordonnance royale du 14 novembre 1857.

Quelques-uns de vos collègues rontinuant, par erreur, k soumettre à mon approbation les procès-verbaux d'adjudication des travaux que j'ai autorisés, je rappellerai que, d'après l'article 10 de la même ordonnance, l'approbation d% préfets suffit pour valider les adjudications et les rendre définitives, quel que soit, d'ailleurs, le montant de la dépense des travaux. Seulement, ces magistrats doivent m'adresser. pour ordre, des copies des procès-verbaux d'adjudication, ainsi que le leur a prescrit la circulaire du 9 juin 1S3S, en se référant à des Instructions antérieures.

Il arrive quelquefois que, pendant l'exécution de travaux approuvés par l'autorité préfectorale, dans la limite de ses attrilxitioDs, on reconnaît la nécessité de travaux additionnels qui n'ont pas pu être prévus dans les plans et devis primitifs, et qui élèvent le chiffre total de la dépense au-dessus de trente mille Innés pour les communes, et de vingt mille francs pour les établissements cbaritables. Dans ce dernier eas, et i moins d'une extrême urgence, des plans* et devis supplémentaires doivent être dre^s et soumis à mon approbation, avant de passer outre i l'exécution des travaux qui n'ont pas été régulièrement autorisés ; et même, lorsque les constructioiis ne peuvent pas être suspendues sans de graves inconvéaieals, celle formalité doit être remplie avant leur achèvement et leur réception par l'administration municipale ou charitable, afin de régulariser l'exécution de la totalité des travaux et le payement du solde qui est dû i l'entrepreneur. Des plans et devis supplémentaires doivent vous être également soumis. Monsieur le préfet, lorsque les travaux qui excèdent l'autorisation primitive ne s'élèvent point à une somme qui les fasse sortir de vos attributions. L'inexécution de ces formalités a souvent donné lieu i de graves difficultés, lors du règlement des comptes des travaux ; et je ne saurais trop vous recommander de veiller i ce qu'elles soient toujours remplies avec une extrême exactitude. Là circulaire du 5 août iSiS s'est déjà élevée avec farce contre l'abus des travaux supplémentaires, et elle a établi des régies précises sur la responsabilité qu'elle impose aux architectes et aux entrepreneurs. Je suis décidé. Monsieur le préfet, i user, k l'avenir, de la pins grande sévérité dans l'application de ces règles qoi ont été trop souvent néeoanues.

Je n'ai pas besoin d';ùouter que les travaux qui modifient les plans et devis primitifs doivent toujours être exécutés aux clauses et conditions et moyennant le rabais de la première adjudication.

Une décision sopplémentairo de l'autorité compétente est également nécessaire pour l'emploi des sommes qui restent disponibles sur le montant des devis approuves, par suite des rabais des adjudications. En

efTet, ces sommes n'ont aoenne apptottwi pcéweet déterminée ; elles ne penvent pas être eonfootetfais les fonds i valoir pour dépenses imprévues, piisqv ceux-ci ont été approuvés dans les limites f we iùtion précise ; et, d'un autre cAté, quand cet imma doivent être affectées k des trayaux additioaafb, il en résulte, par le fait, dans les pians et devis, des ■■•dilications qui ne peuvent avoir lieu qu'en verts d'wi nouvelle autorisation.

J'ai remarqué que, malgré les obserralioai qii lev ont été adressées, quelques préfets faisant uae iffltcation erronée de l'article 4.1 de la loi do 18 jailK 1837, autorisent des constructions jusqu'k cooearrttee de trente mille francs, pour les b<^ces et antra ebblissements de bienlaisance. Il est essentiel qae tni ne perdiez pas de vue que la loi précitée n'est appiàble k ces derniers ètablissemenls que dans les d»^ sitions où elle s'en est expressément occupée. Or, ^>^ ticle 4.1 n'ayant statué que pour les eemnaoes, t«K devez, conformément aux r^lements antérieurs, «atinuer ji soumettre ii mon approbation les plans cl l^ vis relatifs k des travaux hospitaliers, lorsque lwd^ pense exeède la somme de vingt mille francs.

Quant au règlement des comptes des trann, » cane disposition ne fait rentrer cette formalité àb mes attributions spéciales ; et c'est k vous qu il initient de la remplir, par une conséquence aaturr Ik it l'article 10 de l'ordonnance royale du U novnitn 1857, qui vous a déféré l'approbation des procés-nrbaux d'adjudication. En effet, de cette demicrt dbf»sillon résulte pour vous le devoir de vous assarcrf* toutes les conditions imposées k l'entrepreoegr et i l'architecte, par le cahier des charges , ont été tiittment remplies ; que tous les travaux ont été nfcBrement exécutés, et que rien ne s'oppose ai pif eotit de leur dépense, non plus qu'i la remise dn caotiMnement de l'entrepreneur, qui ne devra neir btn qu'en vertu d'une décharge valable délivrée pi i«b. Ce n'est que dans le cas oii la réception des Innn et le règlement de leurs comptes feraient recotmilK l'existence de travaux irrégnUers, ou donneraicM ■«■ k des contestations avec l'entrepreneur ou l'ardiilaie. que vous vous trouveriez dans l'obligation d'en rétenr i mon autorite.

Enfin, je vous ferai observer. Monsieur le p^'i que le payement des dépenses rcbtives au tniin ne doit être fait, par les receveurs, que sur la production : !• de la décision approtutive de co invHii 2° du procès-verbal d'adjudication publique, d&ixil approuvé par l'autorite préfectorale ; 3° de l'étit d'tvancemcntdes construciions et des à-comptes i fi<icertifié véritable par l'architecte chargé de U mveiUance et de la direction des travaux, et visé pr le maire ou par l'administRition charitable. Quaad il»'>git du solde total de la dépense, ces pièces doivot, « outre, être accompagnées du procès-verbal de tttiflion des travaux et de la décision par laquelle vws a aurez définitivement réglé les comptes. U rtuf"»bilité des receveurs se trouverait gravement eàfiftt, s'ils ne réclamaient pas la production de loalet <" pièces, il l'appui des mandats présentés à leur «ai»'-

Telles sont. Monsieur le préfet, les instroctin» qu'il m'a semblé utile de vous adresser et qne jt Kcommande k votre attention pariicuUére. Je ne pai'> pour le reste, que vous renvoyer aux circulaires >■<<' rieures et notamment k l'instructian générale dn i février 1823, Ji la circulaire du 5 aoOt 1828, et eatn. k la circulaire du âC décembre ISAC"!^'"' '*" *"'

Lf.GISLATION CHARITABLE. — 1840.

▼aux à^rtKmentaax , mais qiif contient , en ce qni concerne les communes , quelques dispositions auxquelles la présente circulaire n'a point pour but de déroger.

Je ne termiDcrai pas, Monsieur le préfet, sans appeler toute votre sollicitude sur la Qcheuse propension qui porte, en général, les administrations municipales et charitables, et surtout les dernières, à entreprendre des constructions considérables. Ces constmcttons, qni n'ont pas toqjours un caractère d'urgence et d^obsoltte nécessité, ou qui sont conçues dans des pr^torttons monumentales, absorbent une forte partie du précieux patrimoine des pauvres. Les administrations de bienfaisance oublient trop facilement que les édifices consacrés an soulagement des mallieureux doivent avoir un caractère de simplicité qui réponde à leur destination, et qu'il y a plus de véritable gloire à obtenir par une bonne gestion des améliorations dans le service , et des économies qui liermettent de secourir un plus grand nombre d'indigents , qu'a attacher son nom à un monument qui cache quelquefois sous une apparence somptueuse des misères imparfaitement secourues. Je ne saurais trop vous engager , Monsieur le préfet, à mettre les administrations cliarilables en garde contre une tendance qui est une erreur de la charité, et qui préiudieie à eenx-U même dont on veut soulager les maux et rinfortune.

Venillez bien m'aecoser réception de lâ présente circulaire, et assurer l'exécution des dispositions qu'elle renferme.

12 férrier. — Circulaire eoncemanl l'exéeutto» ie* oréMmance* de* 17 msHl et «3 mai 1839.

Monsieur le préfet , plusieurs de vos collègues ont réclamé des instructions sur diverses questions qui se rattackent à l'exécution des ordonnances des 17 avril etSS B^ 1839, relatives k la fixation des remises des reeevenn des communes et des établissements de bientSiKaBee. J'ai pensé que la plupart de ces questions oflirajent un intérêt assez général , pour que la solution dont elles sont susceptibles méritât d'être portée il la connaissance des diverses administrations auxquelles les ordonnances sont applicables. J'en ai fait en conséquence l'objet de la présente circulaire, qui servira de complément à celles du SS avril et du 1" juin derniers.

Je m'occuperai d'abord de déterminer quelles sont les recettes elles dépenses qui peuvent être considérées comme conversions de valeurs (article S dé l'ordonnance royale du 17 avril 1839) , et qui ne doivent donner lieu i aucune remise au proBt des receveurs. A cet égard il parait nécessaire de se référer au principe même qui a dicté la disposition de l'article S précité , savoir : Que les receveurs ne doivent pas toudter deux fois des remises sur les mêmes valeurs. 11 inporte donc de suivre attentivement , dans les opératiouB de recettes et de dépenses, l'origine et l'emploi des fonds, afin de distinguer ce qui ne constitue véritablement qu'un déplacement ou qu'une transformation de capitaux de ce qui crée une recette on une dépense réelle pour les établissements.

Cest à ce point de vue que j'examinerai quelquesuns des cas particuliers que présente le service des receveurs.

Je ne m'arrêterai pas aux placements faits au trésor des fonds sans emploi , ao retrait de ces fonds, non

plus qu'aux achats ou aux aliénations de rentes. La circulaire du 1" juin 1839 , adressée à MM. les receveurs généraux et particuliers par M. le ministre des finances et dont je vous ai transmis un exemplaire par la mienne, en date du même jour, a fait connaître explicitement qu'il n'est pas dft de remises aux receveurs sur ces opérations ; et cette décision a été fondée précisément sur ce motif, qu'il s'agit en effet, dans ces divers cas, de mouvements on de transformations de valeurs, et non d'une augmentation ou d'une diminution de capitaux.

Le même principe doit s'appliquer aux opérations qui concernent les ventes d'immeubles et le remploi du prix de ces ventes en acquisition de biens de même nature ; cependant il est nécessaire, pour demeurer conséquent avec le principe posé , d'établir une distinction entre les biens des communes qu'on peut appeler patrimoniaux et ceux qui ont une destination communale. En d'antres termes, les biens immobiliers de^ communes se divisent en deux classes comprenant , l'une, les biens productifs de revenu , dont la possession est une source de produits pour les communes, un véritable placement à intérêts; l'autre, les immeubles affectés à un service municipal . qui sont , pour ainsi dire, incorporés i la commune, et absorbent définitivement les capitaux employés à leur acquisition on à leur étabnssement. Dan'^ la première catégorie se trouvent, par exemple, les maisons et les biens ruraux mis en location ; à la seconde appartiennent les mairies, les presbytères, les écoles, les halles, et en général tous les établissements dont l'existence se lie à celle de la commune et sont destinés a l'exploitation de ses services publics.

Il en est de même des biens des établissements charitables.

Cette distinction une fois établie, toute opération de vente ou d'acquisition qui tend simplement à remplacer une valeur immobilière par une autre, dans le but de donner à la fortune communale ou hospitalière un nouveau mode d'emploi jugé plus utile aux intérêts des habitants, doit être considérée comme une conversion de valeurs.

Ainsi il y a conversion de valeurs lorsque des fon Is provenant de la vente d'immeubles productifs d'intérêts sont affectés ii l'acquisition d'autres immeubles de même nature. Dans ce cas , le receveur ne doit toucher de remises ni sur la recette, ni sur la dépense. Ses remises ne porteront que sur les revenus des immeubles acquis.

Il en serait autrement et 11 n'y aurait pas conversion de valeurs, si les fonds provenant de la vente d'un immeuble affecté k an service communal ou hospitalier étaient employés i l'acquisition d'un immeu- Me productif de revenu. Dans ce cas, le receveur devrait toucher des remises sur la recette, non sur la dépense. Réciproquement, si l'Immeuble vendu était de la nature de ceux définis en la première catégorie, le receveur n'aurait pas de remises sur le produit de la vfnte. Il en recevrait sur la dépense, si les fonds étaient employés a l'acquisition d'un immeuble destiné à un service communal ou hospitalier.

La même règle doit être observée, lorsqu'il s'agit de l'emploi en immeubles de fonds provenant de legs, de donations, ou du remboursement de capitaux dus aux communes et aux établissements charitables.

Le Aceveur ne doit pas prélever de remises sur la recette , et il n'en toucherait pas non plus sur la dépense si le capital était simplement replacé ; si, au

contraire, il était employé entrayanx on en acquisitions nécessaires pour le service des bâtiments ou établissements, les comptables recevraient des remises sur les sommes employées auxdits travaux ou achats.

Uncqnestionassezimportante étaitcellede savoir si les receveurs ont droit ii des remises sur la recette et le remboursement des emprunts; souvent les emprunts sont remboursables au moyen d'impositions extraordinaires, sur le recouvrement desquelles les receveurs perçoivent des remises. Ils en perçoivent également sur les payements faits au moyen des sommes emprun técs, ainsi que sur les intérêts des emprunts. Si donc il leur en était encore attribué sur la recette et le remboursement des emprunts eux-mêmes, il est évident qu'il en résulterait pour les communes une surcbai^e de dépense , et pour les receveurs une rétribution excessive.

Au Tond , les emprunts ne constituent pas une recette et une dépense réelles; on peut les considérer comme de simples avances ; ils sont en quelque sorte la contre-partie des placements que font les communes au trésor : or nous avons vu qu'il n'est pas alloué de remises pour ces placements ou pour leur retrait. Il n'en sera pas alloué non plus pour le recouvrement et le remboursement des emprunts ; et de même qu'il en est dû pour les intérêts payés par le trésor, de même aussi il en sera donné sur les intérêts que supportent les communes pour leurs emprunts : car c'est là une dépense réelle.

Il convient an surplus de remarquer que si les opérations relatives aux emprunts o casionnent aux comptables quelque surcroît de travail , ces opérations sont loin de présenter les mêmes difficultés, en général , que la perception des revenus îles communes et des hospices , ou l'acquittement de leurs dépenses, et que d'ailleurs les comptables trouvent la rémunération de ce travail extraordinaire dans l'accroissement momentané de. remises qui résulte pour eux du prompt acquittement des travaux ou dépenses payés au moyen de l'emprunt.

Un grand nombre d'hospices possèdent des revenus en nature provenant de fermages ; la perception de ces revenus a paru devoir donner lien à des remises, au même titre que les intérêts provenant des placements de toute autre nature, puisqu'ils constituent des recettes réelles au profit des communes ou des hospices. Les receveurs des hospices se trouvent d'ailleurs soumis par l'instruction du 90 novembre 1836 à fournir, concurremment avec les économes , un cautionnement pour cette partie spéciale de leur service, et ils sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de poursuivre le recouvrement de ces revenus comme celui des recettes en deniers. Il est donc de toute justice de les indemniser de la part qu'ils prennent à la rentrée de ces produits.

Mais , lorsque les denrées sont en magasin , les économes deviemient seuls responsables de leur emploi , et ils sottl chargés de tous les détails de la consommation intérieure. Il n'y a donc pas lien d'allouer des remises aux receveurs pour cette partie du service, qui leur est complètement étrangère.

Il en est de même pour la vente des denrées qui excèdent les besoins des établissements ; car, dans ce cas, il n'y a pas une recette nouvelle , mai^ seulement conversion d'une valeur en nature, sur laquelle des remises ont déjï eu lieu , en une valeur en argent

Toutefois , s'il s'agissait de vendre des effets ■•• biliers affectés au service même d'une comnhme on d'un établissement, il n'y aurait pas conversion de valeurs, d'après les principes adoptés ci-de»os, puisque le produit de la vente constituerait réellemeiit une recette nouvelle, et ce serait le cas d'allouer des remises aux receveurs.

Les fonds votés par le conseils généranx ou jvékvés sur les budgets des communes pour le serrieedes enfants trouvés, et qui figurent ponr ordre en recette et en dépense dans les budgets des hospices, doivent-ib donner lieu i des remises an profit des reeeveort des hospices? Les fonds affectés au service extérieur de* enfants trouvés sont centralisés dans la caisse du receveur général, mandatés par les préfets, et remis, par l'intermédiaire des agents du ministère des toamces, aux percepteurs des contributions, qui sont ebar^ gés par l'ordonnance royale du 28 juin 1833 de payer les mois de nourrice et de pensions des enfants trouvés. Les receveurs des hospices ne font donc point, à ce sujet , une recette et une dépense réelles. Cepeadant il est & considérer que les receveurs des hospices se trouvent quelquefois dans l'obUgation de bite des avances pour le payement des dépenses ci-descas désignées, par suite des retards apportésao recoavrement des contingents communaux. D'un autre «Ati, en ce qui concerne les dépenses, les receveurs sdA tenus , sinon de dresser, au moins de vérifier les états de payement des nourrices, avant leur transmission aux percepteurs ; 'ces derniers comptables ne sont que leurs mandataires, et les receveurs demesrent responsables de la régularité et de la justificktion des payements. Il a donc paru de tonte équité de leur allouer des remises , sinon sur les reçûtes, an moins sur les payements relatifs au service extérieur des enfants trouvés.

Les receveurs ont-ils droit ï des remises sv b recette et la dépense relatives aux aliénés? Ont. à l'égard des aliénés reçus dans les hospices civftserdinaires. Les remises porteront tant sur les fends affectés à leur entretien que sur le remboursenent des prix de journées.

Il en est de même pour ce qui concerne les miBtaires traités dans les hospices civils.

Est-il dû des remises aux receveurs des b«$plres pour le recouvrement des rentes et créances bit par les percepteurs des contributions directes , en exécution de l'article {"de Tordonnance royale du^ jnln 1833 ? Cette question doit être résolue affirmativement , par ce motif que les receveurs enriiissent le montant des rentes et créances recouvrées par les percepteurs ; qu'ils en font donc véritablement recette, et qu'en outre ils sont obligés, par l'ordonnaBee royale du 28 juin 1833, de faire tenir aux pereepteors 1rs titres nécessaires pour poursuivre la rentrée de ces produits, en demcnrant responsables des nonvaleurs qui résulteraient de leur négligence. Il n'est rien innové en ce qui concerne les remites dnes aux percepteurs qui font, à titre de fondés de pouvoirs, les recouvrements de l'espèce don t il s'agit ; les ordonnances récentes oe leur sont point appBcnblcs.

On a demandé si , dans les établissements dont les recettes sont cnmnlées, mais dont les dépenses (brment une comptabilité séparée, le tarif des rtmises était applicable, pour les dépenses, à chacun des établissements pris séparément. La solution de cette question n'a paru souffrit' aucune difficulté. L'appR-

XéGISLATION CBARITABLr. — 1840.

catioii Au tarif doit être faite par budget, et non par établissement. Ainsi, comme il n'est dressé qu'on seul budget pour jes bospiees situés dans la même ville, bien que leurs dépenses forment des chapitres diffëreats, le calcul des remises devra être £ait cumulativement sur les recettes et les dépenses de ces éta- Uisacnenls.

Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'établissements de différente nature, et pour lesquels il est dressé des budgets séparés, même lorsque ces établissements se trouvent compris dans la gestion d'un seul receveur, et administrés par la même commission, comme il arrive dans quelques localités pour les bospiees et les bureaux de bienfaisance.

On • demandé aussi si. les ordonnances des 17 avril et £1 mai étaient applicables aux caissiers des montsde-piété. Les opérations de recettes et de dépenses 4es monts-de-piété n'offrent aucune analogie avec celles des hospices; il a été reconnu que les ordonnances dont il s'agit ne pouvaient leur être appliquées. Il sera établi ultérieurement des régies spéciales pour la fixation des traitements des caissiers de ces établissements.

Dans le cas de mutation ^e receveurs pendant la période de 1840 où se continueront les opérations de l'exercice 1839; et en supposant que le receveur sortant jouissait d'un traitement fixe, doit-il être alloué des remises au nouveau comptable sur les opérations relatives k l'exercice 1839 T Cette question doit être résolue négativement. Les nouvelles ordonnances ne doivent avoir leur effet que pour les opérations de Téxercice tSM. Bien que le nouveau receveur soit tenu de compléter les recettes et les payements afférents à. r«xercice 1839, il ne touchera pas de remises sur cette partie de son service, afin de ne pas surcharger b commune qui, en payant le traitement fixe de Fancien receveur, a entendu l'indemniser pour tout texerçice. Si l'ancien comptable Jouissait de remises sur les recettes seulement, comme cela se pratiquait autrefois, elles seraient continuées sur les mêmes bases à son successeur, pour les opérations qui concernent l'exercice 1839. Dés 1841 celte diTEculté n'existera plus. En cas de mutation, le nouveau receveor jouirait, i partir de cette époque, de ses remises tant sur Texerçice qui s'achève que sur celui qui prend son cours^

La circulaire de H. le ministre des flnance8,.en date do 1*' juia dernier, relatée ci-dessus, porte que les lemiaes sur les recettes et sur les dépenses effectuées seront prélevées, à ki fin de chaque trimestre, d'après un décompte dont le modèle est annexé à ladite circulaire. Il a semblé que, dans ks communes qui n'ont qu'un faible revenu, il pouvait être sufQsant de ne faire qn'un seul bordereau par exercice, au moment de la clôture, afin de ne pas multiplier las pièces pour des sommes trop minimes. Au reste, il convient de laisser aux receveurs le soin de réclamer comme ils l'entendront l'exercice de cette faculté.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien assurer l'exécution de la présente circulaire, et m'en accuser réception.

il février. — CmcoLAWE perlant demande de reuuignement* mr la rifretiion de la mendieUé.

Vonsieor le préfet, les moyens de prévenir ou d'éteindre la mendicité sont au nombre des questions qui, i toutes les époques et dans tous les pays, ont

préoccupé le plus les gouvernements. Cette plaie sociale a été combattue par les mesures les plus diverses ; tous les systèmes ont été mis en jH^tique, et presque partout les tentatives faites n'ont abouti qu'fc démontrer l'impuissance de l'administration. Les mesures répressives les plus sévères n'ont pas en plus de succès que celles que la charité seule avait inspirées. Ce\t pourrait tenir !i ce qu'en cette matière les deux extrêmes sont également dangereux : car, d'un cêté, même par des peines rigoureuses, on empêche difficilement de mendier les malheureux que pousse un besoin réel et impérieux ; d'un antre côté, par une trop grande facilité dans les aumônes, on encourage la paresse et on alimente le désordre qu'on veut prévenir.

Ce n'est que dans une juste proportion entre ces deux extrêmes qu'on peut trouver la solution du problème de l'extinction de la mendicité; et c'est aussi par des mesures combinées pour concilier U sévérité qui réprime avec la charité qui prévient qu'on est parvenu récemdient, dans certains pays de l'Europe, à quelques résultats satisfaisants.

La France n'est pas encore fort avancée dans cette voie de réforme. Des tentatives pins on moins heureuses ont été faites dans quelques localités; mais elles ne peuvent être considérées que comme des expériences utiles qui attendent leur complément, si ce n'est même leur justification, d'une mesure plus générale. Souvent, en effet, la légalité actuelle n'offrait pas une base suffisante aux intentions les meilleures, et l'œuvre est restée imparfaite, et par cela même inefficace.

Il m'a semblé. Monsieur le préfet, que le temps était venu de s'occuper de ce grave sujet, et j'ai résolu de préparer les éléments d'une législation nour velle. Déjà l'administration de l'intérieur a l^it étudier à l'étranger les institutions de charité et de répression qui ont pour objet l'extinction de la mendicité, et elle a obtenu des documents précieux. Mais les renseignements les plus intéressants restent ii recueillir : je veux parler de ceux qui concernent la France. Le ministère de l'intérieur ne possède aucun travail complet sur cette partie importante du service public. Il ne connaît d'une manière exacte ni le nombre des pauvres, mendiants ou non mendiants, ni les mesures locales adoptées à leur égard.

Cependant la connaissance et l'étude de ces faits doivent être les éléments nécessaires de tout projet pour l'avenir. Je viens, en conséquence, réclamer le concours de votre zèle et de vos lumières peur un travail dont je ne me dissimule pas les difficultés, mais dont vous reconnaîtrez toute l'Importance.

Avant tout, je désire que ma pensée soit bien comprise. L'administration n'a arrêté aucun système; elle n'a point de parti pris sur la question dont il s'agit. Elle veut s'éclairer; elle recueille des documents; ce sont des faits exacts qu'elle veut connaître, non pas des faits présentés dans llntèrêt de tel ou tel système, mate des faits exposés dans toute leur'sincérité et avec leurs résultats quels qu'ils soient.

Le travail que je demande, Monsieur le préfet, aura deux parties distinctes. La première, que vous devez être en mesure de m'adresser immédiatement, consiste à me rendre un compte exact et détaillé de toutes les mesures qui peuvent avoir été prises on projetées dans votre département , relativement )i la mendicité. A cet effet, je désire que vous vous occupiez de me faire un rapport dans lequel vous énon-

eerez, avec les déUib l«s ptas eompl«ts que tous pourrez:

t» Quelles sont les causes habitaelies de la mendicité dans votre département ;

8» S'il a été pris qnelques mesures pour obvier k la mendicité, et quelles sont ces mesures, ainsi que les résultats qu'elles ontdéjï produits;

30 Si le conseil général ou les conseils municipaux M sont occupés de cet objet, et s'ib ont voté des fonds dans ce but;

4» S'il existe quelque établissement public de reftige ou de travail destiné aux mendiants ; quelles en sont l'organisation et les ressources ;

»• L'administraUon a-t-elle organisé temporairement ou entretient-elle k Fordinaire des ateliers de cbarité?

«• Bxiste-t-il des fondations établies ou entretenues au moyen de souscriptions des particuliers pour secourir les indigents et obvier !i la mendicité ?

7» Existe-t-fl particulièrement des sociétés religieuses établies dans le même but?

8« Quelle part prennent respectivement, dans les mesures qui ont pu être adoptées, le département, les communes, les bureaux de bienfaisance, les associations particulières et les citoyens?

9» S'il existe un dépôt de mendicité régulièrement Institué;

10* Comment les tribunaux appliquent-ils les articles 374, S75 et 376 du Code pénal relatif^ aux mendiants?

Il* S'il existe des associations de secours mutuels entre les ouvriers, et quelle est leur organisation.

Avec ces renseignements, auxquels vous joindrez tous ceux que votre expérience et vos lumières pourront vous suggérer, vous m'adresserez tous les arrêtés, règlements, statuts et autres documents qui peuvent avoir été publiés dans les diverses communes de votre département, et que vous pourrez vous procurer.

La seconde partie du travail dont je vous ai entretenu, Monsieur le préfet, n'a pas moins d'importance, et elle exigera des recherches plus pénibles, pour lesquelles je réclamerai tout votre dévouement. Il s'agit d'une statistique générale, et aussi détaillée que possible, de tous les pauvres et mendiants de votre département.

Je vous adresserai incessamment des instructions spéciales k cet égard.

S7 avril. —McisiOK du ministre de* finaneet relative i l'exemption du timtire pour diver* acte* des Imreaux de bienfaisance.

Sont également exemptés de la formalité du timbre les comptes d'avances et les états récapitulatib des secours distribués aux indigents par les steurs de la Cbarité, et que celles-ci doivent remettre aux receveurs des bureaux de bienbisance pour former leur compte sénéral.

31 mai. — Ordonnance tpii modifie l'article 5 de fordomtance du 17 septembre 1837.

J/Miis-PniLim, etc., — Vu l'article S de l'ordonnance royale du 17 septembre 1837, rendue pour l'exécution de la loi du 18 Juillet de la même année sur l'administration municipale ;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Ë-

tat des finances, nom avon» onloaiiè d < qui suit :

Art. f. L'article S de rordonnance royale da 17 septembre I8in est modUé ainsi qu'il anit :

Les rdles d'impositions, taxes et cotisatie» taerim. après qu'Hs auront été rendus exéeutoires, semai directement adressés par le préfet aux receveiBS d«i finances qui les transmettront aux receveurs ebargéi d'en effectuer le recouvrement ;

La m«me marche sera suivie ponr la triBswistian aux receveurs des communes et étabUaseMcaft* et bienfaisance, des budgets et autoritatioM de dipt»ses, des baux, actes et tous autres titres de itcetle.

.Le préfet donnera avis aux matret de* (WBMMa de l'envoi de ces documents.

17 jum.— Instrdctions c^n^rales d* minitire des finance* sur la comptabilité. •='ExrRjia (t).

PREMIËRR PARTIE. — DES SHTICBS CexntS ACX Ctt»-

vAaus.

TITRE I". — Do courIkaUow M nioM takUa.

CHAPITRE VIII. - (VmmïWMii adiiliomneUt pomr la frmti ■i'aéniinilratim tn ton 4— roiwii»»! M ^MIWiiiwn» publie».

Art. STS. La toi annuelle de flnances ordonne, pour l'exécution de l'article 106 du Code forestier dg 81 mai 1887, l'imposition d'une contribution addtliamnette U la contribution fbnctêre, destinée i indemniser le gouvernement des flrais d'administratioa des bois de* communes et établissements publies ; le m«fttant de cette contribution est réparti entre les départements par la loi d'impAt, conformément k Tétat qui est annexé ii cette loi. Le produit en est etassi, dans le budget de l'état, avec les produits divm <ê forêts. — La contribution additionnelle pour ksMs des communes et établissements publics donne IM i la formation d'un rAle spécral par le directeor des contributions directes. Ce rAle est recouvré dans les formes et selon les règles qui ont été tracées an ebapitre 1" pour les contributions directes. Il est forme par arrondissement, et il n'indique, comme redevables , que les communes ou établissements puMics débiteurs, sauf aux communes qui n'auraient pas dt fonds suffisants pour payer leur contingent % en bire la répartition comme taxe municipale entre tous les jouissants , conformément i la loi du 86 germinal an XI, relative au payement des contributions assises sur les biens communaux. Les rôles sont envoyés avec les avertissements, par le directeur des contribolioiH directes, au receveur des flnances de l'arrondissement, qui transmet les avertissements aux comaoncs et établi^sements redevables, et se l^it tenir compte ensuite, contre son récépissé k talon, du montant des contributions, par les receveurs de ces communes et établissements. — La contribution de chaque exercice doit être recouvrée et apurée dans les délais et suivant les règles déterminées pour les contributlotts directes. (t)rd. du ijuittet t«50. — Cire, det W octobre 1830, 8 novembre 1851, 15 décembre 1SS7. S

(!) K<M» n'iiQtu liuiri eu» Mt nlnU 4«« Im dlipMltlim qui ré(l»ent ilInotenieM, •■dlrMIcacni, on par aBilotlc l'admlnitlntlon M la compuMIM «M ^ubllwetMoti da Wnlaisaaca, al aoat ^aaioas qaa aoir* inrall aal wpm Mw t> rapparl.

LiCiSLATION CBAHITABLE. — 1840.

rsi

AfM-MT tt 9 mari HBS, HaviH 1830.— I.aj tlu 10 août 1839, art. i.)

>*•. La eontribotion additioimeUe sar les bois des camnmnes et ètablisseinents pablics, étant iweoavntte pur les reecTeurs des finances, ne donne pas Hn k rMIoeatk» de remises aux percepteurs.

SecTIUN T. — RamiM* ur let prodollt dlnra.

4Sf. Les reeeveors parliealiers des Inanees, et !• btrecefcnrs génénrax comme receveurs de l'arroot ékuemeM dn ehef-iiea, jouissent d'une remise d'un tiers de centime par fhuic sur ies recettes qu'ils elTcctaent pour les divers services mentionnés aux ekapilree « i 13. {Produit de* mine* ; réIribnIiOM de poidt et memtre* ; produit* uaivertitaire* ; p«mf'M« i€t élève* de* école* miHiairu, vétérinaire* et de* mi* et métier*; produit* de coupe* de iol*; contritalMM additiemelle *ur le* boi* de* commue* ; produit* de* brevet* d'invention; recette* aecidenlelle* ; produit de* école* normale* primaire*: produit* éreutueli départementaux. ( Loi du 17 (hietidor an VI.— Cire, des 13 oeuvre 1830 et 30 septembre 1833. — Rigl. dn 87 novembre 1834.— Cire, des 15 décembre 1837, 9 mars 1838 et 24 avril 1839. —Arr. du 30 noreabre 1830. — Cire, des 14 décembre 1839 et 3 février 1840.) Le trésor n'allouant de remises aux percepteurs que sur les redevances des mines et sur le* rétribations pour la vérification des poids et me* sures (art. 308, 313 et 333) , les receveurs doivent, tonqoe ces comptables ont concouru au recouvrement des antres produits ci-dessus mentionnés, partager avec eux la remise du tiers de centime.

CnAPITnE m. — Strnn in mrmpondntU d* trétor.

•C3. Les correspondants pour le service desquels le trésor emploie habituellement le concours des receveurs des finances sont : — Les communes et éta- Missénents aatorisés à pbcer leurs fonds libres au '' trteor.ovec intérêt* ; — Divers établissements auto- ' risés i placer leurs fonds *an* intérêt* ; — La caisse des iépHts, en ce qui concerne la recette des retenues effectuées sur les émoluments des receveurs et des percepteurs pour les fonds de retraites de l'adniatstration des finances.

•S 4. Les commune*, tes hotpice*, les mout*-depiété, les fabrique* tégliee* , et les êtàbU**ement* pukiie* dont le *ervice et la comptabdilè lont ptacé* *am* la turveillanee d' * receveurs de* finance*, sont seuls admis à placer leurs fonds au trésor ave* intérêt*. — Ils versent , ï cet effet, aux receveurs des finances tontes les sommes qui excédent les besoins de ieur eervire, et qui e'élèvent à cent ffane* au moins. Des sommes inférieures peuvent toutefois être placées, soit d'office , soit par suite de liquidations admlnistratiTes.— Les receveurs des finances ne peuveot admettre à titre de placements au tré*(>r public, mvee intérêt*, des fonds qui ne seraient pas de nature k être portés immédiatement au compte courant d'une commune ou de l'un des établissements désignés cidessus. — Les comptables qui auraient reçu des placements, avec intérêts, d'établissements autres que ceux dont il s'agit seraient appelés à couvrir le trésor d« préjudice qu'il aurait supporté. (Oée. du 37 fé' vrier 1811. — Arr. de* 7 mar* 1818 et 3% novembre l»4. — Cfr«. du 36 févHer l»i6.—I>ée. du i JuUlet 183».— Cire, du 19 du même moi*.)

M*. Les placements donnent lieu, de la part des receveurs des finances, ii la délivrance de récépissés

à talon, au nom des communes et des établissements propriétaires des fonds placés.

•*•. Indépendamment des sommes que les communes et les établissements précités versent directement chez les receveurs des finances, ài titre de pUusemenU au lrê*er public , ces comptables sont chargés de recevoir, à ce titre, le* produit* de coupe* extraordinaire* de boi*, qu'ils recouvrent eux-mêmes pour le compte des communes et des établissements, ainsi qu'il est réglé aux articles 818 à 8ân.— Les receveurs des finances font aussi le placement au trésor public : — 1* de la portion des fonds de centimes communaux imposés additionnellement aux contributions directes, qui, en fin d'exercice, n'aurait pas été versée aux caisses municipales , conformément aux dispositions du titre I» de la présente instruction (art. II», 159 et 160); — 3* du montant des déficits constatés aux caisses des percepteurs en qualité des receveurs des communes et des établissements publics , et que les receveurs des finances sont tenus de solder de leurs deniers personnels , comme il est expliqué dans le titre VIII (art. 1085 et llio).— Ces divers placements donnent lieu , de la part des receveurs des . finances, à la délivrance de récépissés h talon, au nom de cinque commune et établissement puUic.

•t9. Enfin, il ne peut être effectué an trésor public même, au profit des communes et établissements, des placements qui proviennent, soit de recouvrements faits à Paris pour leur compte, soit de la liquidation des cautionnements de receveurs municipaux en débet. Le caissier du trésor en délivre des récépis.sés au nom des receveurs généraux des départemcntsdontlescommnnesetétablisseinents font partie. Ces récépissés sont remis k la comptabilité générale des finances, qui les adresse immédiatement aux receveurs généraux. — Les préfets des départements reçoivent, en même temps que ces receveurs, l'avis des placements qui ont été bits directement au trésor public. — Les receveurs généraux, pour lesquels les récépissés précités constituent une remise de fonds faite au caissier du trésor pour leur compte, font dépense du montant de chaque récépissé à titre Renvoi* au caissier, en même temps qu'ils s'en chargent en recettes ii titre de placements des communes et des établissements publics, si les placements concernent des communes ou établissements de l'arrondissement dm ehef-lieu. Us délivrent alors les récépissés d'usage, au nom des communes ou établissements.

•tS. Si les placements faits à Paris, ou au cbeflieu du département, concernent des communes ou établissements *itui*- dan* de* arrondi**emenl* de iou*-préfeeture, les receveurs généraux en donnent erédtt aux receveurs particuliers de ces arrondissements ; et ce sont ces derniers receveurs qui délivrent les récépissés au nom des communes ou établissements, et qui se chargent en recette du montant des versemente, h titre de plaeemeut* au tréeor publie.

•••. Lorsque les besoins du service exigent qu'une partie ou la totalité des fonds placés soH remboursée par le trésor, le receveur de chaque commune ou étaldissement présente la demande au maire, quf peut autoriser, pour cbaqlie mois, le remboursement d'une somme égale k m dimiième de* revenu* ordinaire*, tuivatU le budget de famée , et Juequ'à eoneurreaee de troit cent* frime*, loreque le doutième ne s'élève pas à cette dernière somme. — Les sous-préfets peu- ' vent autoriser le remboursement, par mois, d'une

LÉOISLATIOH CHARITABLE. — 1840.

tomme éf^le au montant de d«ux iouiiim** 4e* revenu* ordinaires, et jntqifà emewrenee de mille fraaci. lorsque let deux douzième* ne t'Meent pa* à cette demiire lomme. — Les préfets autorisent les remboursements des sommes supérieures, quelle qu'en *oit la quotité. (Arr. duiS novembre IMI.— i>^. du 6 décembre I82S.)

•••. Les remboursements sont faits par les receveurs généraux et par les receveurs particuliers, sur la présentation d'un mandat conforme au modèle u» 133. — Ce mandat doit être quittancé par le rece- Teur de la commune ou de l'établissement. — En opérant les remboursements, les receveurs des finances doivent se faire représenter, par les receveurs municipaux, le Livre de* compte* diver* sur lequel est ouvert le compte de la commune ou de rétablissement avec le tré*or publie, et y inscrire euit-méme* le montant de ebaque remboursement.

•Si. Les receveurs généraux, pour les fonds des communes et établlssemeats de l'arrondissemeot du cbef-lieu du département, et les receveurs particuliers pour les fonds des communes et établissements de leor arrondissement, tiennent un compte courant au nom de chaque établissement et de chaque commune. Le modèle du Uvre de* eonple* courant* est donné k l'appui de la deuxième partie de cette instruction. — Les communes et les établissements sont crédités, dans ces comptes, de leurs placements, et ils y sont débités des remboursements, savoir :

Valeur au S de chaque mois, pour toutes les opérations de la première dizaine ;

Valeur au 15 de chaque mois , pour celles de la deuxième dixaine;

Valeur au ii de chaque mois, pour celles de la troisième dizaine.

Les placements effectués *ttn* l'intervention de* receveur* municipaux sont portés au crédit des communes ou des établissements , valeur au cinquième jour de la dizaine pendant laquelle les receveurs des finances en ont fait la recette.

•S4. A la fin de chaque année, les receveurs généraux et les receveurs particuliers arrêtent les comptes ouverts à chaque commune et. établissement public autorisé à placer avec intérêt*, et dressent le décompte des intérêts a leur allouer. Le taux qui doit servir de base an calcul de ces intérêts est fixé tous les ans par le ministre des finances, avee les autres conditions du service du trésor. — Les intérêts doivent être calculés sur toutes les sommes portées au débit et au crédit des comptes courants, quelle qu'en soit la quotité.

•SS. Il est opéré sur les intérêts alloués par le trésor aux communes et établissements une rOenue dont le taux est aussi fixé, annuellement, par les décisions du ministre ; cette retenue est attribuée aux receveurs des finances, pour les indemniser des soins et des frais qu'exige d'eux le service des placements et remboursements. Sur U portion de remises qui revient aux receveurs particuliers des arrondissements de sous-préfecture, il est prélevé un iixéime en faveur du receveur général.

•S*. Les décomptes dressés dans les arroodisaemeats de sons-préfecture, d'après les bases indiquées ci-dessus, sont immédiatement envoyés par les receveurs particuliers au receveur général, qui les vérifie au moyen des contrôles dont il vient d'être parlé, et qui forme un relevé sommaire des résultats produits par CCS décomptes.— Ces relevés sommaires sont ter- J

minés par un tableau de répartition , qii priMife d'une manière distincte les intérêts dos au <»■muiies et étabUssements publics, et les sobm» ^ reviennent au receveur génàral ainsi qu'i ctaqM >*■ ccveur partieulier. (Ctrc. du SO oettbre 18)0.)

•S*. Les relevé* dent il s'agH dohcatMnati» ses au ministère des finances, en dotMe apitiliat, au plus tard dan* U* quinze premier* jour* innm de février de chaque amée pour l'année prttMwi». afin que les résultats en soient reconons par il ewptabilité générale et ordonnancés par le iiiaMK. (Cire, du 6 décembre 1833.)

•S8. Les ordonnaaMS miaistérielles seat ddtvrres, savoir : — Au nom des communes et dM cb- Missements, pour le montant des intérêt* *\MH leur profit; — au nom des receveurs généraai, pov le montant des remite* accordées sur ces iater^ tant il eux qu'aux receveurs particuliers. — De» M' Ires d'avis de ces ordonnances sont expédiéw >u receveurs généraux , qui en remettent on eitnil i chaque receveur partiisidier.— Le mMtantdcsMMnances délivrées au nom des communes et d«s Htblissements est porté immédiatement par le tréwrit compte général des placement* , et les recevein |énéraux, ainsi que les receveurs particuliers, oils» lement & en faire l'application, d'après les dieoarla établis , au crédit des comptes individuels onots aux communes et établissements. — Ce crédit eil donné valeur au S janvier de l'année couraM.

•a*. Le receveur général doit, au momeotatat de bi réception des lettres d'avis, remettre u prM les décomptes A'intérêt* dressés pour chaque vrtidissemcnl; le préfet les lui rend après les avoir Wt examiner, et il donne avis de cette remise an a«^ préfets «t eux maires; le receveur géaéniella receveurs particuliers les font alors paneoir m receveurs des communes et des étabUssemeab, F*r lesquels ils se font remettre des quittances delà lia de leur livre à souche, constatant qu'il a été bit itcette du montant des intérêts an crédit de ctn^ commune et établissement. — Les receveurs gèsém portent préalaUement les intérêts résultant da i^ comptes sur les carnet* dont la tenue a M précédemment indiquée pour les placements et feat(Wsements faits dans les arrondissements de «mrpf fecture, afin d'avoir, pour l'ensemble des comam» et établissements de ces arroodissemenit , omhm pour les communes et établlssemeats de l'arroadist*ment du cbef-Ueu , la situation complète des ba<i placés an trésor. (Ctrc. du 31 janvier 1SJ8.)

•<• 1 . Les placements et remboursemeots faiu i* nom de chaque commune et établissement puUic m doivent donner lieu qu'k la formaUoB d'un seul decompte par année. A cet effet, le Liwe de em^in courants, tenu par un receveur général oa partt*lier qui serait remplacé dans le cours d'une aoaét, doit être remis au nouveau receveur, afin que e«i*tnier continue d'y inscrire les opérations qui caae<rnent chaque commune ou établissement, et dreaae,(* fin d'année, les décomptes d'intérêts individuels.

•4S. Les divers établissements, autres qae t/n qui sont spécifiés à l'article BU, ne peovaat placer leurs fonds au trésor qu'a titre de fond* défosén"" intérêt*.— Aaeaa établissement ne peut jouir de teUt faculté de dépêt, s'il n'y a été autorisé par nae décision spéciale du ministre des finances ; le» demaai» d'autorisatiou doivent parvenir au ministère par l'entremise du préfet du d'^parlcmcBt, gui ; joi"' ^

LÉGISLATION CBAftlTABLE. — 1840.

avto. (Bée. iMijuHtet 1859.— are. ito 19 «te mime

•4S. L«8 fends sont Tersé* am eatsses des reeefcnrs fardcnHcrs des fimnees, qo! en tiennent le compte p«r établissement.— Il est interdit aux eomplaMes dereesvoir des Tersenents de b part d'étabUssements qai n'auraient pas été autortoés à déposer I«iirs fonds, conforniément à l'artide précédent.

•44; Les remboortemenls d« fonds déposés sont samrfs a«z règles traeées dans les artides 639 et 630, poor !«• renboorsemeBts effectués sur les ptacements de fonds avec intérêts. Lem«4ile âe «MMtel 4* remhmnament est donné «mm le m* 136.

Les règles qui vont être traeées «ians les chapitres snlTants ont pour objet: — 1° les recettes et les dépenses b effectuer d'après les budgets des communes; — 3* les recettes et les dépenses ï efTeetner d'après les taiigets des établissements de bienhisance; — Diverses opérations relatires an serriee des communes et des établissements, et qui ne sont pas emnprises dans leurs budgets.

CtUPlTMt I".— SoTiot im eommann.

Sectiox 1". — Dm builfeu.

•••. Les recettes et les dépenses des communes ne p«WMBt 4tre bites qu'en Tertu du budget de ebaqoe exerdee ou d'autorisations supplémentaires. (CM. «fa 93 mHl 18i3.— /iu(r. d« 1«>M°U«1 1837.— Ori. dm SI auii 1838, aH. 433.)

«••. Toute personne, autre que le receveur principal, qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans i« Banieroent des deniers de la cmnmune, est, par ce seul bit, constituée comptable, et se trouve Muaaise k l'eMigation de rendre compte de ses opér raUMH dans les formes prescrites par la j^ésente in- >tnN«M; elle peut, en outre, être poursnivie en vertu de l'aMide 158 du Code pénal, eomme s'étant im- ■liseée sans titre dans des fbnctions publiques. {Loi tm 18 /M7M 18S7, art. 64.)

••1. VexertUe commence le l" janvier et finit le SI décembre. — 11 est accordé, pour en comiriéter les opérations, un délai qui est fixé a» 30 jtrid de U leemté» muée de yeMreie», peur les eennmmes deat les reeevenr» tout Jwâtieiaàlet de ta eour iet temptet, et mi M mort de ladite amiée, pour les aatres eommunes (art. 13S9) ; à ces époques l'exercice eu due définitivement. (Ord. du l" mort 1855.— Cire, det S men et 10 aeril 1835.— Ord. du 31 mai 1838, art. 433.)

9W*. Le budget de chaque exercice est proposé rar le maire, et délibéré par les conseils municipaux, dans leor session ordinaire et annneDe du mois de •ai, pour les communes dont l'exercice doit être clos aa 31 mars, et dans la session du mois d'août, pour H cenaranes dont l'exercice doit être clos an 30 jgin. {Le* det Hdéeembre 1789 et 88 ptavidie an Mil. ~ Àrr. du 4 thermider m» X. — Die. d« 14 fivrier IWJ.—Ord. du 38 jmteier 1815, d» 31 iMi 1838, art. at.) Ces budgets sont remis par les maires aux souspréfets, afin d'être approuvés, savoir: (Ord. det 8 imU 1831, 33 avril 1833 et !•' mart 1835) — par les trrtels, pour les coinmnnes dont les revenus ordinaitrf. s'élèvent A mchude cent mille franeti—tX par une ordennancc du roi, pour les villes dont les reve-

nus sont de ceat mille franet et ait-dettut. — Le revenu d'une commune est réputé atteindre eent mille francs, larsque les recettes ordinaires, légalement constatées par les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années; il n'est réputé être descendu an-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont reatées inférteores k cette somme. (Inttr. det 90 avril 1834, 10 mril 18S5, IS juh» 1836 ef !•' jiMet ISSn.—Lei dm iiJMiUet 1837. —Ord. d» 31 Ma< 1838, art. 435.)

VOS. Ausdtêt après la cMtnre de la session des conseils munlcipaax, lesbodgets proposés doivent être envoyés aux sous-préfets, qui les transmettent sans retard ara préfets, avec lenr avis. — Les budgets k soumettre k l'approbation du roi sont eavojrés par les préfets au ministère de rintèrienr avant le !•' septembre de l'année qui précède roaveriare de l'exercice.— Au moyen de ces dispositions, toas les bodgets commmaux doivmt être remis, k la fin de chaque année, pour l'exeroiee qui va s'o«vrir, aux receveurs municipaux chargés de les exécuter. Ils leur parviennent par l'eiitremise des receveurs des finances. . {Art. 710 et 1068.) (lattr.deteptembre 1834.)

904. S'il arrivait que le taidget d'un exercice ne fM pas approuvé et remis au receveur municipal avant l'ouverture de cet exercice , les recettes et dépenses erdinairet couttaieraient k être faites Jnsqu'k l'approbation du budget, conformément k cehii de l'année précédente. {Loi du 18 jMiUet 1837, art. 35.— Ord. du 31 mai 1858, art. 437.)— Si le maire négligeait de dresser et de reanettre au conseil municipal le budget de la commune, le préfet, après l'en avoir requis, pourrait procéder k ces actes par lui-même, ou par un délégué spécUl.(£«< du njuilltt 1837, art. 18.— Ord. du 31 moi 1838, art. 438.)

*•>. Les crédits qui peuvent être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délUiMs et approuvés comme il est dit k l'article 703 pour les budgets mêmes. Toutefois, pour les communes dont le budget est soumis k l'approbation dn roi, les crédits snpplémenbires pour dipentet urgenlet peuvent être approuvés par le préfet; mais ces appnÂations ne doivent être données que dans le cas oh le retard pourrait compromettra un service essentiel, et lorsque l'excédant des recettes en laisse la possibilité; il doit être immédiatement rendu compte an ministre de l'intérieur de ces dispositions toutes exceptionnelles. (Lot du 18 itdttet 1837, art. SI.— Ord. du n mai 1838, art. 436.— C<re. dit 17 aodt 183T, art. 904 et 20S du règlement de 1840.)

«<M. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être r^etées ou réduites par l'ordonnance du roi, ou par l'arrêté du préfet qui règle ce budget. (Loi du 18 juillet 1837, art. 98,— et erd. du 31 «M< 1838. «r«. 438.)'

1f*9. Les conseils municipaux peuvent porter an budget un crédit pour dépenses imprévues. La somm3 inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rrjetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait k toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire bee, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.— Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire, avec l'approbation du préfet pour les communes de l'arrondissement chef-lieu, et du sous-préfet pour les autres arrondissements. — Dans les communes aatres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissc-

meot, le maire peat employer le montaet de ce crédit aux d^Bses urgentes, sans approbation préalable, k la cbarge d'en informer immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte an conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée. {Lui i» 18 juiUel 1857, art. 37.— Ord. du 31 mai 1838, art. 440.) — Le fonds des dépenses impré- Toes ne peut être employé à payer des dépenses qui auraient été faites pendant un exercice autre que celui pour lequel le fonds a été alloué, non plus que des dépenses proposées au budget, et qui auraient été rejetées. En général, aucune dépense dont l'objet sort de la classe de celles qui s'effectuent habituellement en f ertu des lois et règlements généraux ne doit avoir lieu sur ce fonds, à moins d'une autorisation spéciale de l'autorité qui règle le budget. (Intt. du 90 Mvembre 1834.— it^jl. de 1840, art. 310.)

1*8. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles pur l'arrêté du préfet ou par l'ordonnance du roi,>qu'autant qu'elles sont obligatoires. {Régi, de 1840, arf. 3S, et ord. du 31 mst 1838, art. 441.)

9 !•. Les receveurs municipaux doivent recevoir, indépendamment des budgets, une expédition en forme de tons les baux, contrats, jugements, déclarations, titret nouvel* et autres, rAIes d'impositions, taxes et cotisations locales concernant les revenus dont la perception leur est confiée, et ils sont autorisés à demander, au besoin, que les originaux de ces divers actes leur soient remis sur leur récépissé; ces documents, ainsi que les budgets eux-mêmes, leur parviennent par l'entremise des receveurs des finances, comme il est réglé il l'article 1088. {Arr. du 19 »«démiaire au XII.—Loi du 18 jmUet 1837, art. 68 — Ord. du 31 mai 183S, art. 463.)

Vit. Dans la session où les conseils municipaux délibèrent sur le budget du prochain exercice, et avant cette déiibération, il est procédé au règlement définitif du budget de l'exercice clos. {Inttr. d'avril eiteptembre 18S4 el dmo avril tSi'i.—LoidttiSiuillet 1837, art. 23, 60 el 61.— Ord. du^\ mai 1838, art. 438, 433, 434, 4S6 Ù 460 et 477.)

VIS. A cet effet, lorsque l'époque de la clAlure de l'extreice est arrivée, le maire dresse, de concert avec le receveur municipal, un état des dépenses foites au 31 décembre précédent, et qui n'ont pas été payées, soit parce que les entrepreneurs ou fournisseurs n'ont pas produit en temps utile les pièces nécessaires pour la liquidation de leurs créances, soit parce qu'ils n'ont pas réclamé, avant la clôture de l'exercice, le payement des mandats qui leur ont été délivrés. Cet état, qui doit être certifié conforme aux écritures, tant par le receveur que par le maire, sous leur garantie et leur responsabilité respectives, reste entre les mains du receveur municipal, qui est provisoirement autorisé à solder, sur les fonds de sa caisse, les restes à payer constatés par l'état, sans pouvoir toutefois dé- IMSser la limite des crédits ouverts au budget définitif pour l'article de dépense sur lequel porte le reste i payer.

* I S. Le maire prépare en même temps le compte de l'nercice clos, qui doit comprendre, en recette et en dépense, toutes les opérations faites sur cet exercice , jusqu'à l'époque de la cUtare. Il joint à ce compte m deniers tous les développements et les «xplicalions qui en doivent former la partie morale.

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