Le receveur muoictpal établit de son c6lé
d'après ses écritures, dans les quinie jours ^ suivent l'époque de la ciêture de l'exercice, im compte de sHoatioa de l'exercice clos. Ce compte est i par le receveur au maire , pour être jointe pièce justificative, au compte adninistniif et ) très pièces relatives au règlement de l'eierciee.
VIS. Au moyen de ces documents, réunis aa taodget de l'exercice et aux titres de recettes, UHs qn* contrats de vente, baux, etc. , que le receveur dait représenter, le maire prépare le procès-verbal de r^ glemeat définitif, qu'il présente, avec toutes les pièces justificatives, à la délibération du conseil aaaicipal, dans sa session ordinaire de mai oa d'août, sdM que, d'après les règles précédémm'ent rappelée* (artide 701), l'exercice a dû être ckw au 31 ion *mn M juin.
Vie. Le conseil municipal procède an rèçltamt définitif, ainsi qu'il suit : — En ce qui concenc te» recette*, le conseil ramène les évaluations du budget au chinée des produits réels résultant des titreii définitifs ; il rapproche ensuite les recouvrements bits de la somme des produits constatés , afin de reconoaltre s'il y a balance entre eux, ou s'il reste encore des parties à recouvrer : dans ce dernier cas, il apprécie les motifs du non-recouvrement; il admet, s'U y a lien, le reliquat en non-valeurs, ou il en renvoie la recette à l'exercice suivant, soit que le rccouvremeat puisse encore en être obtenu, soit que le reliquat doive être mis i la charge du receveur. Les soboms admises en non-valeurs sont déduites du montant de» recettes, ainsi que les sommes dont U recelte est renvoyée à l'exercice suivant; mais, à l'égard de ces dernières, il doit être fait mention de l'obligatioB iapoiièe an receveur de les comprendre dans son prockHs compte. Dans aucun cas, cependant, le conseil •'^ porte de modifications au chiffre des conptes ptesentés, le jugement de ces comptes étant attrib«épar les règlements , soit à la cour des comptes, soit n conseil de préfecture. — En ce qui concerne les ééptntet, le conseil municipal rai^roche les payeaeats du montant des crédits alloués par le budget «• par les autorisations su|q)lémentaires ; il fixe les exeédaais de crédits, et il détermine s'ils provienneat : d« dépenses effectives restées inféi ieures aux crédits présumés, ou de dépenses non entreprises dai» le e««rant de la première année de l'exercice ; de dépense foiles, nais mm liquidées ou mandatées h l'époqae de la clétnre de l'exercice ; enfin, de dépenses mxeAkr tées, mais pour lesquelles les mandats n'avaient pas été payés à la même époque. Le conseil prononce l'annulatien de ces excédants de crédits.
Vm. Les crédits ou portions de crédits qpii sont applicables à des dépenses faites dans le courant de la première année de l'exerciee, mais non soldées à la date de la cléture de cet exercice, sont reportés de plein droit, et saitt nouvelle allocation , au bodget de l'exercice courant, où ils font l'objet d'un dtapîln spécial, sur lequel le payement des dépenses est imputé.
« 18. Les crédits on portions de crédits relatiCs k des dépenses mu eatrepHuê pendant la première année de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant qu'autant qu'ils ont été alloués de nouveau par l'autorité supérieure, sur le vote du conseil municipal. Ils sont portés k la section ii da chapitre des dèpetuet luppUmeutttire*, comme élani la reproduction des crédits annulés au budget précédent.
téClSLATIOn CHARITAOLC; — 1840.
Vf*, tes reitet à payer qui n'aDraienl pas étt rtsaiièrMient coDsUlés ii la fiu de l'exercice, et dont les crédite n'aonient pas été, par eonséqnent, 10011- Bativement reportés au budget courant , ne peuvent Boo pkis être acquittés qu'au moyen de crédite snpplémealairet»
9%9. Les crédits reportés de l'exercice clos à l'exereiee suivant doivent être employés dans les déki'is fixés pour ee dernier exercice; faute de quoi ils ne pmirraieot plus revivre qu'en vertu de nouveaux crédite autorisés dans les formes prescrites.
«•■. Tous les crédite additionnels autorisés hors indget, pour des dépenses effectuées depuis le {«janvier jusqu'au 31 décembre d'une année, doivent être ntlaehés au budget de cette année. Ils sont portés dans le compte de l'exercice clos, au chapitre des dépenses supplémentaires , aprte la section du report (te* revêt i paner.
9 sa. S'il arrive que, par exception, les paycmente bits sur un article du budget aient excédé le crédit aovert , cet excédant doit être maintenu dans le compte de l'exercice clos ; mais comme il est k la ebar^ du receveur qui a indûment payé, le conseil iait mention de l'obligation imposée à ce compteble de s'en charger en recette dans son prochain compte.
V9S. Le conseil municipal, après avoir arrêté le cbiffire totel des recettes et des dépenses de l'exercice clos, détermine l'excédant définitif applicable aux ressoarces de l'exercice suivant. — Lorsqu'au lieu d'un excédant de recettes, il existe on excédant de dépenses qui oe provient pas de payemente irréguliers, et n'est pas dés lors de nature W être mis ii la charge da receveur, comme cet excédant sera nécessaire- ■eat couvert par les ressources restant à réaliser et tianspertées au nouvel exercice, aucune opération spéciale n'est à foire ii cet égard; le procès- verbal du nègtement définitif de l'exercice clos doit seulement le constater , en énonçant qu'il cessera d'exister par l'effet du recouvrement des produite restant à rentrer ^ l'ëpoqne de la clôture.
**4. Le conseil municipal consigne les résultats de s«B examen dans une formule dent le modèle est 4omié tout le n» i43. — Lorsque , dans les communes doBt le revenu est de peu d'importance, les opéralioiis de l'exercice sont terminéesaux époques de clêlure, sans qu'il existe ni retlee à paper, ni re*te* à neeawrrer, le conseil municipal mentionne cette circonstance dans sa délibération, et cette mention tient Hen de toate autre justiacation.(/fM/. du iSjiiin IS.'UI.)
«SB. Le règlement définitif des budgete est soumis ii l'approbation des autorités chargées, ainsi qu'on l'a vu plus haut, de les arrêter provisoirement avant roOTcrtore de l'exercice. — Le cMnpte d'administration mentionné à l'article 713 doit être transmis eu do«d»Ie expédition, appuyé de l'état de situation fonné par la receveur ; le même envoi comprend le budget supplémealaire de l'exercice courant en deux expédiliMis, l'étet des restes i payer de l'exercice clos, et enfin les délibérations du conseil municipal relative k ces divers otjete.— Le procès-verbal de règlement définitif des budgete, les délibérations des conseils fflonicipaux, les observations des maires et celles des préfète doivent être disposés dans l'ordre des articles des budgete eux-mêmes. {Iiutr. dm lu avrU «835.)
VS«. Les recettes et les dépenses applicables aux restes k recouvrer et aux restes ï payer constette lors de la elêture des exercices, ainsi que les recettes et
les dépenses neuvelles autorisées dans le côuraot d'un exercice, donnent lieu k des chapiirei addilimnek au budget.
SeciiOX II. — Oelt perception dn retenu <let comnuD», ••9Ui:e de» drolu . recoairenenti et ponriullei j reUtim.
9*7. Les recettes des communes sont ordinaire* ou extraordiKairei. {Loi du ii juillet 1837.— Ord. du 31 mai 1838, article, AiS.)
*S8. Les receveurs municipaux recouvrent les divers produite aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'administration. {Lot du 11 Primaire an Yll.—Ord. du 31 mai 1838, art. 467.)
*tS. Ils délivrent quitUnce de toutes les sommes versées à leur caisse.— Ces qiiitUnces sont déUcbées d'un journal à souche, dont le modèle est donné k l'appui de la seconde partie de la présente instruction, et doivent être remises à la partie payante, comme récépissé sur papier libre et sans frais, si la recette n'excède pas dix francs, ou si la quittance n'a pas pour objet un k-eompte ou un payement pour solde sur tme plus forte dette. — Indépendamment des quittences données aux parties versantes, les receveurs doivent émarger les payemente sur les titres de recettes. {Loi du 13 Itrumaire an VJl.—Inttr. de* 7 noveml>re 18St et 18 teplembre 183.'(.— Ord. da 8 décembre 183S. — Cire, du HO mai 1833.— Ord. du 31 mat 1838, art. 468 et 469.)
7SO. Lorsque la recette excède dix francs, on lorsque, éUnt inférieure k dix francs, elle a pour objet, soit un à-compte, soit un payement final sur une plus forte somme, la quitUnce doit être timbrée, et elle est alors détachée d'un livre à souche spécial , suivant le modèle qui est également donné à l'appui de la seconde partie de la présente instruction. (Cir«. det 15 uptemère et 50 décembre 1831, 31 tnart 1834 et ao décembre 1834.)
• SS. S'il s'élève, au reste, quelques difflcnllés au sujet du timbre des quittences et pièces de comptebilité, les receveurs municipaux doivent en référer au receveur des finances de leur arrondis.sement, qui se concerte, par l'entremise du receveur général, avec le directeur de l'enregistrement et des domaines du département, et leur fait connaître la décision intervenue.
7**. Le prix da timbre des quittances est à la charge de la partie versante : si elle se refkise k le payer, la recette ne doit pas être inscrite sur le livre à souche spéciale ; elle l'est seulement sur le livre k souche ordinaire , dont la quittence est biffée tant être détachée, et il n'est fourni aucun reçu ni quitr tence à la partie versante. ( Art. 1236.) — Le receveur général fait l'avance du prix du timbre du livre spécial des quittances timbrées, et il en est immédiatement remboursé par les receveurs des communes. Ces receveurs en acquittent le montant, chacun pour ce qui le concerne, sur le produit de leurs recettes courantes, selon ce qui est réglé aux articles 941 et suivante, pour les autres avances k faire sur les fonds communaux. {Cire, du 18 avril 1837.)
«SS. Les communes sont, pour le recouvrement de leurs revenus, sous l'empire du droit commun, et soumises aux règles ordinaires de la procédure, sauf les exceptions réglées par la loi, et dont il est parlé plus loin. {Loi du 18 juillet 1837, art. 49 à 59.)
790. Les maires sont chargés de la conservation et de l'administration des propriétés des communes.
et il lear appartient de foire, en conséquence, tous actes conservatoires de lenrs droits. — Néanmoins, les receveurs municipaux assistent à tontes les adjudications qui ont lieu pour le compte de la commune, ils sont tenus de faire , sons leur responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources; de tfiire faire contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête des maires, les exploits , significalions , poursuites et commandements nécessaires ; d'avertir les administrateurs de l'expiration des baux; d'empécber les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques ; de requérir à cet efTet l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences. {Arr. iu 19 veniôse au Xll.— Loi du IS juillet 1857, art. 10, 16 et 62. — Cire, du 30 êeptaubre 1857.— Ord. du 31 mai 1838, art. 445, 470 et 471.) — Pour justifier de l'accomplissement de ces obligations , ils doivent produire avec leurs comptes annuels, dans la forme du modèle n" 146 bit, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières qui composent l'actif des communes ou établissements. Cet état doit indiquer la nature des titres, leurs dates et celles des inscriptions hypothécaires prises pour lenr conservation ; il doit donner des renseignements concernant les baux, les titres de créances, les constitutions de renies sur particuliers et les inscriptions de rentes sur l'État; il doit, en outre, s'il y a des procédures entamées, faire connaître sommairement la situation où elle se trouvent. L'état ainsi établi est certifié conforme par le receveur, et visé par l'administration municipale ou par la commission administrative, qui y Joint ses observations. [Insl. du 10 avril 18SS.)
«SU. Les poursuites à exercer contre les débiteurs en retard ont deux premiers degrés que les receveurs municipaux porteurs de titres exécntoires peuvent employer : — Le commandement par ministère d'huissier, & la requête du maire;— La $aitie-exécution des meubles , en observant les formalités prescrites par le Code de procédure. (Loi du ia vendémiaire on V. — Intt. du 3 brumaire an XIII. — Loi duii juiltet 1837, art. 49. ) — Après ce dernier acte de poursuites, le receveur informe le maire de la commune • qu'il a fait procéder & la saisie-exécution;
• que, par le procès-verbal de cette saisie, en date
• du la vente a été, conformément an Code
• de procédure civile, indiquée pour le du
• mois de et qu'à moins d'ordres contraires
• de sa part, il passera outre à la vente. » — Si le receveur ne reçoit pas d'ordre de sursis, il passe outre à la vente. — Si le maire juge au contraire qu'il y a lieu de surseoir à la vente, il doit en donner l'ordre écrit au receveur, qui suspend alors ses poursuites.— Lorsque le sursis doit se prolonger pendant un temps assez long, le maire demande au préfet l'autorisation de réunir le conseil municipal pour lui en référer; la délibération du conseil municipal est ensuite soumise b l'approbation de cet administrateur.— Les receveurs municipaux sont tenus de donner avis, dans les vingtquatre heures, au préfet du département et au receveur des finances sous la surveillance duquel ils sont placés, des ordres de sursis qu'ils ont reçus des maires. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à des poursuites judiriaires autres que celles dont il vient d'être parié,
ces poursuites sont exercées pw les maires , avte l'autorisation des conseils de préfecture. H ipjtrtiwt également aux maires, dOment autorisés par t«t«»seil de préfecture, de suivre devant les tiiliiiiiii^ In contestations qui naîtraient d'oppositioas loties famées par les débiteurs contre les penumùtet é» receveurs des communes. {Loi au 3 novembre 18SB.>
V41. Les maisons, usines, prés et autres Um» ruraux, possédés par les communes, peureatêlit affermés. — Lorsque la dorée des baux n'exeède pu dix-huit années pour les biens ruraux , et neof tai pour les autres biens, il suffit, pour autoriser la nise en ferme, que la proposition du conseil unnicifal aett approuvée par le préfet. — Les banx de {rfos loogne durée doivent être autorisés par une ordOBBaMc royale. — Quelle que soit la durée du bail, l'acte peisé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approkatiM du préfet. (Arr. du 7 germinal m IX.— Ord. dm 1 octobre 1818. — Loi du 18 juiUet 1837. — Inat. ém il août 1837.)
«4t. La mise à ferme est faite sous les claHes ci conditions insérées dans no cahier des charges dresii par les maires et homologué par les prétets, aor Tani des sous-préfets. — Le cahier des charges déteraîM le mode et les conditions du payement h taire par l'adjudicataire, et lui impose l'obligation de toorwr un cautionnement.
94S. La règle tracée à l'article 741 demK élrt suivie si, an lieu d'un bail, il s'agissait de l'affectatiaB d'un immeuble appartenant à la commune, k on service public qui ne serait pas enUèremeiit iiniiiii ipil de sa nature. (Intt. du 17 août 1837.)
*44. Après que les publications nécessaires est été faites, il est procédé i l'adjudication par le i de la commune, assisté de deux membres da < municipal, et en présence du receveur. (Art. SM.)— L'adjudication n'est définitive qu'après l'uipiiilliM du préfet. (Loit det S novembre 1790 et il fémur 1791. — Bée. du ii août 1807. — Loi du tipOtl 1837, art. 16.)
V4S. Les receveurs municipaux sont tnas le suivre, en vertu de l'acte d'adjudication, le payeMcat, aux échéances, du prix stipulé en faveur de U esMmune. — En cas de retard dans ce payement. Os tmploient contre l'adjudicataire les moyens de povsuites tracés à l'article 737.
*4e. Le revenu qui résulte, pour les cmnaaHS, des rentet fonciiret duet par det parlieulitra, est établi par les titres constibitifs qui engagent les particuliers envers les communes. Le reooavremeDi dail en être poursuivi contre les débiteurs d'après les régies ordinaires.
«4T. Les communes peuvent être propriétaires de retitet tur l'Etat , soit par suite de l'exécutioa de k loi du 90 mars 1813 qui a prescrit le payement ea inscriptions de rentes du prix de leurs l»ens cédés tf vendus en vertu de cette loi, soit par l'emploi k factat de rentes, de capitaux provenant de remboorsenoMs faits par des particuliers, d'aliénations, de soaltes d>changes, et de legs et donations. — L.e placcBeal ea rentes sur l'Etat n'a pas besoin de l'autorisatinn spéciale du gouvernement ; il suffit d'une délibiratiaa ds conseil municipal, appronvée par le préfet. En verts de cette délibération , les capitaux disponibles soal versés au receveur général du département, qui doit faire faire immédiatement l'achat des rentes an profil lies communes et en remettre les ioKriptions au receveur municipal, selon le mode tracé dans le titre Vide
LÉCtSLATIOH CHARITABLE. — 1840.
la ]M-èseate instractiMi. {CerreMpondant* ie la recette 9**éraU, art. 989 ft 993. —Atit du cotueit d'Etat appromé le SI décembre 1808. — Intl. du SI juiu 1800.)
*48. Les arrérages de ces rentes sont payés, cbaqne semestre, par les receveurs des finances, entre les mains des recevenrs municipaux.
«49. Les iMis possédés par les communes sont samrisan même régime que les bois de l'Etat, et l'admiaistration en est confiée aux mêmes agents. {Ord. de 1688. —Loi dm 93eeptembfe 1791.— Arritdu 19 9*»têie an 10.)
VS#. Le qoart des bois de chaque commune est réservé pour croître en (Utaie ; les trois autres quarts aoat réglés en cmtpe* ordinaire* de taillis, au moins de Us. ans. Ces coupes doivent être faites dans les formes prescrites pour les bois de l'Etat , et d'après des procès-verbanx d'assiette, balivage et martelage, dressés par les agents de l'administration générale des forées La vente a lieu par voie tfadjndicatioD, devant le préfet on le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel les eoupes sont situées, et en présence fva reprtseDlant^dégaé parles communes. Les coupes dont l'évahntion n'excède pas cinq cents fhmcs peuvent être adjugées dans la commune propriéUire sons la présidence du maire. — Le cahier des charges est basé, qoant aux conditions générales, sur le modèle approuvé par le ministre des finances pour les coupes de bois~de l'Etat ; la formule en est donnée par les iastriKtions de la direction générale des forêts.
Il détermine le mode et les époques do payement à biire aux communes par les adjudicataires. Ce payement pent être fiUt immédiatement en numéraire, ou «B traites souscrites à des échéances qui sont ordioairement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l'année qui suit celle de l'adjudipation. {Ord. du 7 MOT* 1817, du 11 Juiu 1817, des 18 juillet 18» el 10 aodt 1886.)
9SI. le déebÊU pour firane et les droite d'euregiOremtnlet de timbre à payer par les adjudicataires, «n SOS da prix de vente, sont versés par eux, savoir : le dMme dans la caisse de la commune ; les droit* 4'emretitlremeat et de timbre dans la caisse du receveur des domaines. Ces droits se composent : des ilroits proportiomiel* d'enregietrement sur le montant de radJodicaUon et sur le décime, ainsi que sur les durges accessoires ; des droit* de timbre et des' droit* fixe* ^enregietrement des procès-verbanx et autres actes relatifs aux adjudications. — Le versement du déeitue pour franc à faire à la commune peut avoir lien à la caisse du receveur particulier des finances, qui le reçoit alors ii titre de placement par la commune au tréeor publie, et qui en délivre, k l'adljudieataire, comme de fonds reçus du receveur municipal, un récépissé à échanger contre la quittance k touche de ce dernier comptable ; celui-ci doit faire recette des fonds comme produits de bois et il en fait dépense comme placement au trésor. {Cahier de* charge* de 1833 et 1836.— ArrA du * juillet 18ï6.— Cire, du 13 octobre tuivant.)
VSa. Les cahiers des charges ou des clauses spéciales peovent, en outre , imposer aux adjudicataires l'obligation de payer les frais accessoires des ventes ; le montant de ces frais est alors versé, par les adjudicataires, au receveur de la commune, qui demeure Aargé de payer les frais aux ayants droit sur les mandats des maires. Si, pour la commodité des adjudiralairos, le versement de la somme destinée au
payement des frais est stipulé devoir être fait k la caisse du receveur dos finances, ce dernier le reçoit an crédit du compte des placement* fait* par la commune au tré*or, et il en délivre un récépissé, ft ce titre, an receveur municipal, qui fait recette du montant des fhiis, et qui fait en même temps dépense comme placement de fonds. {Cire, du 9 novembre 1828.)
*BS. Le prix principal des coupes doit être recouvré directement par les receveurs des communes, lesquels, !i raison de leur participation dans ce service, sont autorisés k assister aux atljudications, et k reconnaître, conjointement avec les administrateurs des communes, la solvabilité des adjudicataires et de leura cautions. Ce recouvrement est appliqué k l'exercice qui prend sa désignation de Tannée pendant laquelle les ventes ont été faites. — En cas de retard dans le payement du prix des coupes aux échéances déterminées, les receveurs municipaux exercent les poursuites dont le mode est tracé an commencement de ce chapitre, art. 737.
«S4. Lorsqu'il a été souscrit des traites, les receveurs des finances doivent se les foire remettre pour les conserver jusqu'à l'époque de l'échéance et prendre) en les renvoyant aux receveurs municipaux qui doivent en encaisser le prix, telles mesures de précaution et de garantie qu'ils croiraient nécessaires k l'égard de ces comptables.
*BO. Sont considérés comme produits accessoires des bois des communes : — l» les bois provenant des recepages, essartements etélagages, et les chablis; — 9» les portions d'affouage restant k vendre après distribution faite entre les habitants des communes;- S* les bois de délits ; — 4° les délivrances de plants, hartps et fascines; — $• les indemnités dues pour prolongation de délais d'exploitation ou de vidange; — 6" les indemnités pour réserves abattues ou endommagées par accident , lors de l'exploitation des coupes;-7° les excédants de mesures sur les coupes; — 8» la glandée; — 9<> la récolte des laines, fruiU et semences; 10» le pâturage;— 11» les mousses, bruyères et autres plantes; — IS* l'extraction de minerais, terres, pierres, sables, etc.; — 13' les indemnités pour droit de passage, prises d'eau et autres servitudes foncières; — 14» la chasse; — 1 S» et toutes receltes imprévues provenant d'objets appartenant au sol forestier , ou attribuées aux communes k l'occasion de la gestion de leurs bois. — Le montant de ces différents produits est versé dans les caisses des receveura des communes propriétaires. {Arr. du \" eeptembre 1838.— Ctrc. du 17 du mime moi*.)
ISO. Les procès-verbaux de délivrance des objets vendus sur estimation ou expertise, et servant de titre pour opérer le recouvrement, doivent être signés par l'agent forestier qui opère la délivrance , par le garde du triage et par la partie prenante ou son délégué. Ces actes doivent être visés pour timbre en débet. — Les droits de timbre et les droits proportionnels d'enregistrement sur la valeur des otjets vendus sont k la charge de la partie prenante.— Pour tous les objets vendus par adjudication ou concédés temporairement par un bail ou par tout autre acte en forma authentique , le recouvrement des sommes dues aux communes propriétaires s'opère sur une expédUiou des actes d'adjudication, baux et autres titres. — Les indemnités pour prolongation de délai d'exploitation ou de vidange sont recouvrées au vu de l'engagement pris par écrit et sur papier timbré , par l'adjudicataire de payer lesdltes indemnités, et de la copie cer-
tifiée par te conservateor, de la lettre de l'administration des forêts donnant avis de la décision.— Les iodemnités pour les réserres alnttues on endommagées sont perçues au vu du procés-verbal d'estimation, dresse centradictoirement avec l'adjudicataire'et approuvé par le conservateur. — Le recouvrement des excédants de mesure s'effectue sur la production, l« d'une etpédition des procés-verbaux d'arpentage et de réarpentage , et d'un extrait de l'acte d'adjudication, pièces qui doivent être visées pour timbre, avec mention que les droits ont été compris dans les frais d'adjudication ; 2° du décompte dressé par le conser^ valeur.
V8f . Dans la huitaine au plus tard de la réception des décisions et des titres de perception, l'inspecteur des forêts en (ait la remise . avec un bulletin d'envoi, au receveur des finances de rarrondissement, pour que celui-ci , après en avoir pris note sur son carnet des produits municipaux (art. lOiX», les transmette au receveur chargé de l'encaissement. Le re- Seveur des finances appose son reçu au pied de ce bulletin , et le renvoie immédiatement i l'inspecteur des forêts.
*6C. Il n'est procédé !i l'enlèvement des objets vendus ou délivrés au comptant que snr la production , à l'agent forestier local , de la quittance du receveur municipal.
ves. A l'expiration de chaque semestre, l'inspecteur des forêts adresse au conservateur une copie, eh double expédition, du sommier des produits accessoires des forêts. Cette copie comprend les articles qui ont été enregistrés et adressés aux receveurs des finances dans le cours du semestre. — Le conservateur vise an de ces états, et l'adresse au préfet, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration do semestre. Le préfet en remet des extraits aux maires , par l'intermédiaire des sous-préfets, à l'effet de surveiller l'encaissement des produits.
VS4. Il n'ast imposé aucun supplément de prix, à titre de décime, snr les produits accessoires des bois des communes, autres que ceux qui sont vendus par adjudication.
(^•8. Lorsque des meublei on immeuble» appartenant aux communes tota dant le ea* d'être vendui , la vente en est proposée parles conseils municipaux, dont les délibérations ti ce sujet sont approuvées par les préfets, en conseil de préfecture, si la valeur des objets mobiliers n'excède pas trois mille (Tancs pour les communes dont le revenu est au dessous de cent mille francs, et vingt mille francs pour les autres communes. S'il s'agit d'une valeur sui^rienre, il est stataé par ordonnance du roi. (Lot da i prairial an V, du 1 germinal an IX.—Ord. du 31 octobre 1831.— /M(. de février tftts, uptembre et octobre iWit^ltt du 48 juiUet 18.-n.)
84H>. Les ventes autorisées sont (altet «u enchères, et le versement du prix dans b caisse municipale doit être effectué suivant les conditions portées dans l'acte de vente.
810. La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que cens qui ser\'entà un usage public, peut, sur la denunilc de toot créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par une ordonnance du roi , qui détermine les formes de la vente. (IM du 18 jtt/f/M 1837, art. 46.)
8fl. Les délibéntions des conseils municipaux , ayant pour ol^et l'acceptation de don$ et leg* û'objett mobilier» oo de tummes d'argent, faits aux commu-
nes, sont exécutoires en vertu d^m arrtlè è» péM, lorsque leur valeur n'excède pas trois nillf fraws, H en vertu d'une ordonnance du roi, lorsque leur nWr est supérieure , ou qu'il y a réclamation de ptUtêdanls droit à la succession. (Ord. du i nril ton. - Loi du 18 JuilM 18.TT, arl. 48 )
81t. Les délibérations portant aceeptatiog de <« et legs d'objets immoWieri ne sont eiëeatoftw qu'n vertu d'une ordonnance du roî. — Néanneins, l( mil» peut, à titre conservatoire, accepter les dont «t lep, en vertu de la délibération du conseil moniciinl. Ctitt acceptation doit être faite, autant que pessiM<, tàm l'acte même qui la constitue. Dans le cas eoBtraire, elle a lien par un acte séparé authentipte, égalnst^; mais alors elle doit être notifiée an donateur, taeSnmément il l'article 93â du Code eivH. (/«». it II juiUel \«@.)
8 1 S. Les notaires dépositaires des testomls^ constituent des legs au profit des coma»MSèb«tl^ nus d'en donner avis au maire lors de l'oavertaw*» testaments, ce fonctionnaire communique cet ivis u receveur municipal, et eehii-ci doit, en atlendnit fnceptation du legs, requérir, dans l'intérêt d« inin de la commune, tous les actes coiis«rvat«ir«s ^i te raient jugés nécessaires.
814. L.e montant des ie^ et denotitm e» srvU, légalement autorisés en fovenr des eummanes, iMt être versé dans les caisses municipales, i moias tft l'ordonnance ou l'arrêté d'autorisation n'en prtMriw le Versement dans une autre caisse.— Mais . te» « dernier cas, et ainsi qu'on l'a dit au sujet du frotti des ventes d'immeubles , les receveurs nwBWpw doivent se faire remettre une déclaration de w«ment par le comptable qui a reçu les fonds, el'dBStr cette déclaration dans leur comptabilité, eoMM yl*cement» de fond», après en avoir fkit recette e«aK produit de legs et donations.
8IB. Si le montant des legs et donations Al stipulé payable dans les caisses municipales, \tt rtttveurs doivent requérir le versement par la btfili» du donateur, ou autres détenteurs des fonds.— Caa> de refus ou de retard de la part de ceox-ei, I» n» veurs doivent procéder contre eox par voie d« *•• mandement et de taitie, et si, mrii^ «s powsiiil*. les héritiers ou autre» détenlcan se refiwiwi « • remise des fonds, les aoire*. avec l'antoriatiM * conseil de prtfeetarp, ea poarsaivraient jodiàriifment la renti>ée, ea«r<iraèment aax disposition de l'article 737.
SI*. Quant anx dons et legs consistant <• (»"* Ues ea en effiefs immobiliers, c'est «nx nain» m<* qu'est délégué le soin d'en poursuivre h délivnat».
Bit. Le remboursement des capitaux plaete* des particuliers peut être fait aux coBBWiies <•■ les débiteurs le proposent ; mais ceux-ci doivesl ntttir les maires un mois d'avance , pour que «s S"*' tionnaires avisent, pendant ce temps, aux baji'»'*^ placements , cl demandent les autorisations mow res. — Le receveur de la commune ne doit «ccrplf»'' remboursement que sur l'ordre écrit du œairew*" çant que la formalité ci-dessns prescrite a ^'^J*'^ plie.— Pour les petites renies, pour celles qai wf« peu de garantie, et pour celles dont la P*'**!''*'"!^ difficile , les remboursements peuvent être »'**J"' sous la déduction d'un cinquième du capiial, «« '<"" de l'instruction du ministère de l'inlérienrda i» «T lembre 18» ; mais ces remboursements doiveal «* autorisés par une ordonnance royale. {Àrrfl *> '■'*■
LÉGISLATION CBAttlTAOLE.
tea d'État ttfpretmi le SI déembre 1808. —/Ml. du 34 teptembre «895.)
818. Un <piart des bois de chaque commane est réservé, ainsi qu'on l'a vu précédemmenl, pour croître en futaie. — Aucune coupe ne peut être faite sur ce fuart de réterve que pour cause de nécessité constalie, et pour subvenir i des dépenses urgentes et extraordinairest — Les demandes des communes tendant 4 obtenir des coupes de cette nature sont adressées par les préfets aux ministres de l'intérieur et des finance», et ce dernier, s'il ; a lieU, soumet à l'approbation do roi l'ordonnance nécessaire pour autoriser b coope. {Ord. de 1669.— toi du 29 teptembre 1791. —Ord. du 7 nart 1817.— /Mi. du 11 juin tuivmt.— are. de* iS juilUt i9S.\ 10 août et tH février 1896. Ord. du 10 juin 1840.)
SI*. L'adjudication des coupes autorisées sur le qaart de réserve est Mte dans les formes et selon les régies indiquées pour les coupes ordinaires (art. 750); mis les receveurs municipaux n'ont point à ; intervenir eomme povr ces dernières, attendu que les reetveurs généraux des finances sont chargés d'opérer le recouvrement du prix des coupes extraordinaires de bois des comuHues.
8S*. La responsabilité et les obligations des recevenrs des finances à cet égard sont les mêmes que celles qui sont définies aux articles 361 k 370 , pour le recaavrement des produits des coupes de bois de l'Ëtat. — En conséquence , les receveurs généraux discutent , par eux-mêmes ou par un fondé de pouvoirs, la solvabilité des cautions, et ils peuvent donner lair procuration soit aux receveurs particuliers des arrondissements de sous-préfecture, pour les coupes de bois laites dans ces arrondissements , soit 6 leurs collègues des déparlements où seraient situés des bois appartenant aux communes de leur propre département.
8S1. Le décime pour franc et les droit* d'enregit^eateat et de timbre, ainsi que les frai* accessoire* i\» charge des adjudicataires, sont perçus suivant le UMd* Indiqué, pour les coupes ordinaires, aux article* 751 et 753.
H»». Pour le payement du prix principal des coupes, les adjudicataires souscrivent, au profit des communeft, des traites qui doivent être stipulées layaUes au domicile des receveurs généraux, et dont les èchénnces, déterminées par le câbler des charges, sont ordinairement fixées aux 31 mars, 30 juin, ôO septembre et 31 décembre de l'année qui suit celle de radjodicalion. — Les coupes exploitées par éeo- Mmie ou par entreprise au rabais sont soumises au mode de recouvrement indiqué au.dernicr alinéa de l'artiel* y» pour les produits de même nature conenraut les forêts de l'Ëtat. ( tnsl. du 37 janvier
mo.)
HSS. Lorsque l'adjudication a lien en présence du receveur général lui-même, ce comptablo, en recevant les traites des adjudicataires, leur délivre son récépissé it talon. Il en est de même pour celles qui sont laiteft en présence des receveurs particuliers : seulement ces derniers , n'agissant que comme fondés de pouvoirs do receveur général, doivent l'exprimer dans leur recelasse , et ils ravoient immédiatement les traites ft ce eomptatde comme étant payables à sa eaisM. ( Cire, de* 19 décembre IS2I , 90 décembre «au, »/ajR>i«r 1893, ijuiUet 1895 et ■iafévrUr 1896.)
«•4. Lorsque l'adjudication est faite en présence da receveur d'un déparlement antre que celui dont
fait partie la commune propriétaire des bois , ce rcr ceveur retoit les traites , et les envoie au receveur général pour le compte duquel il lésa reçues; il en délivre aux adjudicataires une reconnaissance contenant l'engagement de fournir, plus tard , le récépissé h talon de son collègue , auquel il réclame , en Ini adressant les traites, le prompt envoi de ce récépissé. -^ Si , pour les convenances des adjudicataires , ces traites sont payables chez le receveur général du département où les coupes ont été faites , elles sont renvoyées k ce comptable pour l'époque de Fèchéance ; et ce dernier , aussitôt après en avoir touché le mon^^ tant, en fournit récépissé à son collègue, l'en fait créditer dans son compte courant au trésor, et s'en charge en recette à titre de remises des receveurs généraux. '— Il remet les traites acquittées aux souscripteurs^ — Quant an receveur général pour le compte duquel les traites ont été reçues , il doit , sur l'avis du crédit qui lui est donné par le trésor, le constater comme envois aux receveurs généraux. (Cire, du 9(i août 1839.)
8tS. Les traites 'souscrites par les adjudicataires des bois des communes ne peuvent être négociées.-^ Au hir et à mesure de leur encaissement aux échéan.^ ces, le montant doit en être placé en compte courant au trésor public , afin d'y rester à la. disposition des communes, suivant le mode réglé pour tous les fonds qu'elles sont admises à placer au trésor. Le compte de chaque commune doit être crédité à titre de placement, selon les règles établies aux articles 696 et 698, de la somme recouvrée à son profit, et les receveurs des finances des arrondissements où sont situées les communes propriétaires en délivrent des récépissés aux receveurs municipaux qui en font recette dans leur comptabilité , i titre de produits de eeupe* extraordinaire* de boit. (Ord. du! mars lin, et 9i novembre I8i6.)
8ts. S'il est fait des payements sur le montant des traites, avaai leur échéance, ils sont annotés au dos des traites par le receveur des finances qui en donne, en même temps , crédit aux communes; mais les effets ne peuvent être rendus aux souscripteurs que lorsqu'ils sont acquittés intégralement. ( Cire, du 93 juin 1836.)
Mtl. En cas de retard dans le payement aux échéances , les receveurs généraux n'en doivent pas moins , aussitêt cette échéance arrivée , faire placer le aïontant des traites au trésor, au nom des communes et établissements propriétaires , selon le mode réglé à l'article 895. — Ils ont, d'ailleurs, contre les adjudicataires, leurs cautions et cerlificatcurs de cautions, les mêmes droits que lorsqu'il s'agit des coupes de bois de l'ÉUl (Cire, du 94 avril 1839.)
8t8. Les receveurs généraux ont droit , pour le recouvrement du prix dos coupes de bois communaux, à des remises qui sont calculées , à riiison de deux et demi pour cent , sur les premiers vingt mille flrancs du montant intégral des traites souscrites au profit de toutes les communes du département , et de /m pour cent sur le surplus. — ('.es remises sonlliquidéis par les préfets , et leurs arrêtée déterminent la portion de remises qui doit être payée par chaque commune. Lorsque la Uquidatioo est faite , le maire ordonnance les remisesau profit des receveurs généraux, sur les crédits qui doivent être ouverts à cet cfM dans les budgets des communes. — Le receveur municipal constate à un compte spécial la dépense qui résulte, pour la commune, de la remisé aceorttee sur
ulCISLATIOIl CHABITABLE.
le reeoaTrement da prix de ses eoapes extnordinabres de bois. {Cire, dutëmai 1831.)
8SO. Les receveurs génécanx et les receveurs particuliers qui, dans les cas prévus aux articles 8X1 et 824, ont Tait souscrire et ont reçu les traites d'adjudicataires , en qualité de fondés de pouvoirs d'un autre receveur, ont droit i la taxation d'im tixième de centime par franc sur le prix de vente , et ce dernier receveur doit leur en tenir compte sur le' produit des allocations qui lui sont faites par les commones. Si les receveurs particuliers sont intervenus seulement pour recevoir les traites , pour en passer écriture, et pour en délivrer récépissé , ils ont droit à la moitié de cette taxation de un sixième.
sa*. Les emprunt* que les villes et conunnoes peuvent être 4ans la nécessité de contracter sont délibérés par les conseils municipaux , dont les propositions sont transmises par les préfets au ministère de l'intérieur. (Loi de» 10 décembre 1790, 10 août 1791, 15 mai 1818, et i»jtiUlet 1837, art. tl.—Ord. duôl mai 1S38, art. 4U.)
SSi. Aucun emprunt ne peut être autorisé que par ordonnance du roi, rendue dans les formes des règlements d'administratian publique , pour les codh munes ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi,XU s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur. — Néanmoins , en cas d'urgence , et dans l'intervalle des sessions , une ordonnance du roi peut autoriser les communes, dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus, à contracter un emjynnt jusqu'à concurreuce du quart de leurs revenus^
8S4. Les receveurs municipaux sont tenus de verser, de leurs deniers personnels, anx caisses des communes, le montant des débets qui seraient mis à leur charge par les arrêtés rendus sur leurs comptes de gestion annuelle, pour forcement* df recette*, rejet* 4e dépente* irrégiUiire* , ou erreur* commi*e* a» gréjudice de* commune*. Ces versements sont classés dans leur comptabilité k titre de recette* acoidenteUe*. {fn*t. du 30 novembre 1822.)
8S((. On a vu, au commencement du présent chapitre, que le règlement du budget de cbaqM«xereice dit ressortir l'excédant de^reeette* *ur le*dépmne*, et que cet excédant est ^outé aux ressources du budget de l'exercice suivant. — L'insertiMi de eet artide dans les bm^ets des coamnaee ne donne lieu i aucune recette de la part des receveurs municipaux , puisque les recouvrements faits dans le cours des deux anntes qui composent diaqne exercice, et qui ont produit l'excédant de recette dont il s'agit, ont été successivement compris dans les comptes de gestion de ces deux années.
8S*. Les communes sont admises à plaeer en compte courant au trésor publift, suivant le mode et les conditions réglés dans le chapitre ill du titre III (art. 624 k 641), les sommes qui excèdent les besoins de leur service.
8SV. Les intérêts produits par ces placements sont réglés au commencement de chaque année, pour l'année précédente , par les décomptes que les receveurs des finances remettent aux préfets, et que ces administrateurs leur renvoient pour qu'ils les transmettent aux receveurs municipaux, dès que les sommes dues aux communes ont été ordonnancées par le lilinistre des finances , et portées au crédit de leur compte eonrant au trésor public, en augmentation des «•pitaux placés. — Le crédit qui est ainsi donné aux communes eoastitne ane recette dont les receveurs
muttidpanx doivent se ctofer daas iev «■■rHiWtt k titre i'intérit* *ur le* fimd* placé* en eiifinim rant au tré*or publie.
8S8. Les inscriptions de rentes sur l'Etat fmidées par les communes sont considérées ceame mmeubles; leur aliéBation est, dés 1ers, wtmmttn règles rappelées k l'artiale 808. La vaUar de trw mille francs ou de vingt mille francs, qiH sot 4e limite pour les aulotisatioBs de vente, est ealealée d'après le cours de la bourse de Pari*, k l'épeqae 4e h dernière formalité de l'inscriptioa. {lu*t. é* ^ bre 1824 e( du 17 août 1837.)
84S. Les crédits en vertu desquels lei < des communes doiient être acquittées soat «trcrti dans les budgets doat la formation a été indiqiéia commencement du présent chapitre.
»ëm. CliaqM crédit dait servir exehmfeMal i la dépense paur laquelle il a été ouvert —Les iMnistrations locales ne peuvent en changer la taiiattion, sans une dédsioa de rantoriléeoapéteale. (ON. Ak 31 *Mi 1838, art. 446.)
84*. Lorsque, dans le cours d'un eierciR, la crédits par le budget sont reconnus insaflMili, « lorsqu'il doit être paurva kdes dépenses n«a fKVM lors la formatieo de ce bodget, les crétits npfiemeataires doivent égatement être ouverts par te 4^ cisious spéciales.
848. Les crédits ainsi accordés pour aa euictt sont affectés au payement des danses qui Healtal de eerwiee* fait* dans l'année qui danse soa bm 1 l'exercice.— Ils restent ouverts jusqu^n 31 mit, m an 30 juin de l'année suivante, selon q«e lescooi» ses sont justiciables du coaSeil de préfeetwe h 4e la cour des comptes ; nuis ce délai n'est aceoi#fw pour compléter le payement des dépenses aox^adto ils ont été afTectès. (Art. 701.) — Les crédMsM^ tioDS de crédits qui n'ont point reçu leur caifloi kh clôture de l'exerdee sont ammlés enriierFèsNini les règles prescrites anx articles 717 et 718. ((M-* 3t RM» 1838, art. 4.<S0, 451 et 4S2.)
949. Les frais de premier étaUissement 4f i4fii et de perception des octrois des villes sojHtei * droit d'entrée sent soumis k l'approbation da Olaitft des finances. Dans aucun cas et sons aoein frHatt. les tTkls alloués par le ministre ne penvwHW*passés, quel que soit le montant dn crédit aaveit * budget. (Ord. di 9 décembre 1814, art. tù.)
8S«. Ancone dépense ne peut être aeqoitlée fv les receveurs mmticipaax, si elle n'a été priiMIement ordonnancée sur un crédit régnliéreaieat «aNrt. (Loi du 16 décembre 1789 et 11 frimaire mt 7.— 4rr. du 33 jtdUet 1802. —Ord. du 23 «rtf 180. - M' du 30 novembre 1823 et de *eptembre I8M,— (M du 1" mort 1835, da 31 aMrf 1838, m-t. 44S, 4K0
8SI. Les maires ou les adjoints qpi les TMpa-
cent sont les seuls ordonnateurs des dépeaies vé-
eipales.— Leurs ordonnances ou mandats daiveatéata-
cer l'exercice et le crédit auxquels Us s'appU^Mat-
11s sent délivrés au profit et an mem des eréiaciflt
directs des communes. — Si les maires reteaint l'ir-
donnancer une dépease régnlièr«m«it aotoriiét et ^
quidée, il serait prononcé par le préfet ai e«a«B4(
préfecture. L'arrêté du préfet tiendrait liea du mai^
du maire. (LM du 18 jMM 1837, ml. m.-Ori. *
31 mai 1838, art. 449.)
8S«. Aucune dépense ne peat être ordaaaw^
passé fe 15 d» moi* de la cUttire de rexertitt, «i K>
LtoiSLATION CHARITABLE. — 1840.
mandats non payés tlans les quinze Jours suivants sont aAinités , saur réordonnaneeDient, s'il y a lieu, avec imputation sur les reliquats de l'exercice clos, selon les règles établies aux articles 717 it TH. (Ori. du 31 mai 1838. art. 453.)
ttKS. Les receveurs municipaux sont tenus de remettre aux maires, i la fin de chaque trimestre, comme document servant à contrôler et à suivre les diverses opérations d'ordonnancement, un bordereau 4e situation qui présente, par exercice, les sommes à reeMvrer et Ji dépenser, ainsi que le montant des recouvrements et des payements efTectués sur chaque article du budget «t qui fait ressortir l'encaisse à la fin do trimestre, avec la distinction du numéraire immédiatement disponible , et des fonds placés en compte courant au trésor. Ce bordereau de situation doit être extrait des livres de détail i tenir pour les opérations conceraaDt chaque commune , en exécution des instmctions qui seront données aux articles 1240 et 1241 ; il doit être conforme au relevé de ces livres de détail, dont le modèle sera donné à l'appui de l'article 1994.- Toutefois, pour les communes rurales peu importante», le cadre du bordereau peut être réduit aux «wuls déveliqtpements nécessaires pour donner aux UMires nn% connaissance exaote de la situation des crédits ouverts à chaque articledu budget. (Iiut. dm 16 mart 1836. — Cire, du 38 mai rnàvant.
8S4. Les receveurs munie^ux remettent, en outre, aux maires, i lafiu de chacun de* deux première Êui» de chaque trimestre, on état présentant, dans ia forme de la récapitulation qui termiae le bordereau précU^ le résumé leurs recettes et de leurs dépenses, avec le montant et la compAsitioa de leur encaisse.
96S. An moyen de ces documents, les maires peuvent suivre la situation des crédits du budget, connaître lea encaisses disponibles pour l'acquittement de lairs mafidals, et apprécier l'importance des sommes dont H pourrait y avoir lieu d'espérer le retrait sur les (•nda placés par la cooftinne au trésor.
»&•. Les receveurs municipaux qui négligeraient de fonreir aux maires les bordereaux ci-dessus prétérits, et les receveurs qui ne les remettraient pas en IcfB^ utile, s'exposeraient à l'application des dispo- «tions de la loi du 2.5 nivôse an S, qui prononce, pow des CBS semblables, la privation des remises, sans préjudiee de mesures plus sévères, s'il y avait Uea. .
8C«. Les frais i'admimstralion, les traitements et ^éUvemeats divers, les cimtribtttions des biens (wmwmnauT, les secours publics et les dépenses du euU*t étant payables par douzièmes, les mandats relatifo à ces dépenses sont délivrés à la fin de chaque OMS.— Lm Irasaux d'entretien des propriétés eomnmmaU» et des eelléges royaux, les frais de la garde n^ionale et du service du casernement, ainsi que les i^tsueseKtraordiaairesie construction, d'entretien, «ad« répartHon, ne pouvant être payés qu'après que laaaarviMS ont été laits, le montant n'en est ordonniwift «la'au lUr et à mesure de l'exécution de ces service*.—L'ordonnancement de quelques-unes des dépcMe» comprises dans ces deux catégories est sou- ■is j* outre i des règles partieolih'es qui vont être iad&faèes.
«•S. Les fmds aUoués dans les budgets des cowtmsuft. «M pntflt des hospices et des bureaux de bienfùsmiee, sont ordonnancés par douzièmes , de mois en moi», an nom des trésoriers de ces établissements, ^ en deviennent comptables. — C'est également au
nom de ces trésoriers que sont ordonnancés les antres fonds de subventionquetes communes fournissent aux établissanents de bienfaitanee pour aequiiitions, reeonstruetiotuet réparations extraordinaires ; mais les mandats ne sont délivrés que par k-comptes proportionnés aux besoins.
8S9..Les fonds à fournir par les communes pour leurs contingents dans la dépense des mois de nourrice et pensions des enfant» troifvéi ou abandonnés, étant centralisés chez les receveurs généraux des finances, avec les autres fonds de cotisations affectés au même service, les mandats doivent être délivrés au nom de ces receveurs. (Art. 551.)
88*. Les receveurs municipaux ne pouvant, ainsi qu'il est dit à l'article 900, acquitter aucune dépense, si elle n'a été préalablement ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert, les mandats des maires ordonnateurs doivent, pour justifier de la réalité de la dette, et valider le payement, être appuyés de tontes les pièces voulues par les règlements, et dont le tableau est donné dans le chapitre qui traite des comptes de gestion des receveurs municipaux. (Art. 1323.) -Tout payement qui serait effectué sans l'accomplissement de ces formalités resterait à la charge du comptable. {Loi du 1 1 frimaire an T.— Dec. du 27 février 1811.— Ord. du 33 avril 1833.)
86S. En conséquence , les receveurs municipaux sont autorisés à refuser le payement des mandats qui ne seraient point accompagna des justifications prescrites.—Mais ce reAis est lui-même soumis aux règles suivantes.
864. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats on ordonnances, ni en retarder le payement que dans les seuls cas : où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou excéderait ce crédit ; où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières; oUil y aurait opposition dûment signifiée entre les mains do comptable, contre le payement réclamé; — enfin, où, par suite de retards dans le recouvrement des revenus, il y aurait insuffisance de fonds dans la caisse du receveur. {Ord. du 31 mai 1838, arl. 472.)
ses. Tout refus ou retard doit être motivé dans une déclaration écrite, immédiatement délivrée par le receveur municipal au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire pour que ce dernier avise aux mesures b prendre ou k provoquer.
ses. Le receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un payement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, serait responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourrait en outre, selon la' gravité des cas, la perte de son emploi.
H91. Les comptables n'ont point qualité pour apprécier le mérite des faits auxquels se rapportent les pièces k l'appui de chaque mandat. 11 suffit, pour garantir leur responsabilité , qu'elles soient visées , et par conséquent attestées par l'ordonnateur. - Si cependant un comptable s'apercevait ou avait de suffisantes raisons de croire que l'ordonnateur a été trompé, il devrait, nonobstant l'apparente régulai ité des pièces, suspendre le payement et avertir l'ordonnateur sans aucun retard ; mais , si ce dernier lui donne alors l'ordre de payer , il doit s'y conformer immédlateoMot.
SS8. Dans te cas où le porteur d'un mandat ne saurait point signer , et lorsque le mandat n'excède pas cent cinquante Itaacs, le receveur municipal peut
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en elteettter le itayemenl en pri&ence de deux témoins qui signent avec lui sur le mandat la déclaration faite par la partie preitante.— Si le mandat excède cent cinquante francs , la quittance doit être donnée devant notaire. (Loi 4u IS maiidor an S ; art. 13M 4u Code civil.)
seo. D'après la r^e élaMie aux articles 8W et «S2, les receveurs municipaux doivent reftiser le payement des mandats qui leur seraient présentés après l'époque fixée pour la clAture de l'exercice ; ces mandats sont annulés, sauf réerdonnancement ultérieur.
8«*. Les quittances des parties prenantes, pour les payements effectués par les receveurs municipaux, doivent être timbrées, sauf toutefois les exceptions qui vont être spécifiées. (Loi du 13 bnm. an VII. — Itut. 3 nov. 1809, 28 jauu. IWO. —Dec. de* !•' mai 1823, 12 tepl. 1823 et 31 ntar» 1824. — ilvM du eotu. d'admin. d'earegiêtr., app. U 9 oct. 1835.)
811. Les quittances des sommes de dix francs et au-dessous sont affranchies du timbre, lorsqu'elles n'ont pas pour objet un à-compte ou une quittance finale sur une plus forte somme.
8V4. U est interdit de mettre plusieurs quittances sur la même feuille de papier timbré. — Toutefois, l'état de répartition des traitements des employés des administrations municipales, qui est annexé, comme pièce justificative, au mandat du maire, quittancé par l'employé principal, pour la somme toUle des traitoments, et qui doit être timbré, conformément à la loi du 13 brumaire an VII, peut, sans contravention, être revêtu des acquits des différents employés, ces acquits se rapportant alors b une seule dépense et ï un seul mandat. — Lorsque les quittances, au lieu d'être délivrées sur des feuilles spéciales, sont données au pied des mandats ou ordonnances de payement, ces mandats ou ordonnances doivent être timbrés, s'il s'agit d'une dépense au-desstu de dix (rane$. (Die. du 6 tepl. 1827. —Cire, du 30 du mime moit.)
89S. Les mandats pour le payement du prix de fournitures ou de travaux doivent être appuyés de la lecture du fournisseur, et cette facture -doit être timbrée; toutefois, lorsqu'il s'agit d'une dépense qui n'excède pas dix francs, les maires peuvent dispenser les créanciers de produire une facture on un mémoire timbré, mais alors le détail des fournitures doit être énoncé dans le corps des mandats ; à défaut de cette énonciation, le receveur est tenu d'exiger la future timbrée. Si la quittance est apposée sur la facture, il n'est dû qu'un seul droit de timbre pour la facture et le mandat. (Cire, d» 90 die. 1834.)
8Ve. La formalité du timbre est exigée pour toutes les conventions formant titre entre les cotnmunes et les particuliers, tels que : les actes portant transmi»sion de propriété, d'usufruit ou de jouissance; tout acte de bail ou de loyer ; les adjudications et marchés de toute nature, aux enchères ou au rabais, ou .sur soumissions, et les cautionnements relatifs k ces actes. Sont également soumis au timbre, les certificats de ivopriëté, les procès-verbaux d'expertise, les cahiers des charges, les affiches de toutes espèces, les certificats de vie des pensionnaires on rentiers viagers, à moins qu'il ne s'agisse de pensionnaires «tr fond* de retemie$ dont r indigence, est constatée; les extraits ou expéditions des actes déposés aux mairies, les mandats on effets à échéance ou à vue, les mémoires de (tais ou honoraires, enfin les diverses pièces indiquées dans les lableanx faisant suite à l'article 1322.