Il y aura un agent de eompt^lité
5. Les fonctions des commissaires dVIa^timni»! Hto sont : — 10 De reeevoir, vérifier, «rrete^^t -d rer les comptes qui doivent être rendask Ht -nati — *> D* vèrifter et arrêter pareHlMiieiil Urà a|»d mcntsdes comptes jugés par les «MeVBirt'«iliaai| escomptes et autres autorités ; — i!>'Be'mr« p4 suivre, par l'agent de la compt^lltô, ^es-cotapt» «n rétard de présenter et d'apurer leura eoBaptesl 40 De dénoncer les abus, proposer 'tes mesunes 1 près a la conservation des intérêts de la rèpublii et de les soumettre au comité des finances pour ^ son avis.
e. lis correspondent 8vec~ les autorités constf ti et avec les agents tant de l'ancien que dn noui gouvernement : ils sont autorisés à en roipiérir la
(I) Voir II loi do 1< «eplcmbr* IS07, qui modlSc prcM]» lltraiMol ce dfcrci
■Ht 4j» «WBfle», iUats et (ù^ces À l'a|ipai, et tous les
SI!Wlt«,iMU(^ à l'ewrcice dfr^^leurs fonclioas. fltwc^Sn» lie l'af^ent de Ja eonytabilité soat |$«K)K^.poi)icr<ataire$, «licenier les «on- §tiHfSiift,U»t» P9waiii(e$,«»ntre l«s conii>- OMlliWtls ''i^ étatV «iTMA&ei4oies,<d(KJanlMrfl6 *»mÊÊài*t«f^\miii
'ag^fUBt jjWBV. i«n>as^. tew respoBSjtlHlità, de
! tontes poursuites et diligences Jiéijtiss^ires.
f 4'<«l(fos<IMBi.imn cAiM^wlcy» ou de-con-
liii;f!#«'«<9ni^tei Pix /«ommissaim pow
|^,.4au« !•% qtoW» ^qx qotiNnissaires
Wi i^Vde» po)ux^Ues-e»fti»ée8 et
ia MUMUtutaits qui auront été efTe«tDé8i it aent
^^ «imi«<i de« (imaots., .
tfoD aaxpi9<;e$ w^tiIXA A» ttuamia- ! l'agent de la eoniplalit)it^.60r« («^te a|if,^itf l9pro)H^éoiv4n eovtlédes i 9»t:«utori8é % flt«r leur tmii«in««t.. . tiik'i» ii»iwe$s,:e#l^igKie«eiA«utorisé le nombre des commis et, employé» du bumlklBiapbMHté, d'après le plan de règlement in-
(^i^«:yiçni«o|e,<»«.,çe}!».(les commis > autres administrations.
lî>*î*k'' ■' '- !■...■ i; ■
.ii»,«Mm^J.T.- . --•'«^*?' ■ --•■•.
; AM'tinûfiablés ^, d'ap^is' tés lois
««kMnt:Te*d»e' de» bomptm au tareau
fiiiiimMMierBvajniils unse, ou com-
tleDa8'd,'<dresBer« sens trois
tiàe «onliiaUHtértonS'Ies captes de
, et d'y joiodre les pièces à l'appui.
iriers ou rçceTe^rs particuliprs, ou
'■'Tês'dcs èi-devaïit compa'gïiiés de fl-
p«» ntndB' leurs eompt«is>' leurs
ayants cause',- Wurnimis aux exercices, les
ile.atâBW délai de troi« mois, su ,t>u-
« «vm 1«4 pièces il l'appui. . >
jp^pdu» .jaw.ei7;d«rap(.,to«Dpi«we»
et non arrêtés, ou sur l'wrtté desquels
:nt^(9)>l^ ofitilev^.iWi élèveraiont <àes
seront pareillement .TéiiBé» fw tebiiir
««fions des préposés compMlea ne «leront
IRi f^ntaent dèOnitiC des comptes des-
4c4,««m(e«. des trésoriers ou
M B«wnii>4ti)e r«<«iidé« par- le
fMJc«ik!«M7iC(«>p(<Aii«rti«aliws :
e»«niplMag(«ihdépense, sous
^iftoiViMé«. de» tréMuriers «w
ïqi|i ie .trM|ii»ec«i<atA'api!è»d'aA-
iWWIt8trfl«,tair»i««ev«|in ovDFétoniers,
r,fn^ Awi»-l!iir4v«lati«n^ ont été
„, i!^.flt»)l6*[«iaj»fe,. etflui, pw ce
,M trinveraient déchargés de la garastic-se »Méiil|(s4WiftW>^im4lwat»)qHlui s«r. Ij9« somm^ dout ite:OBt i C4npte«deic|eifi-ii^ maître.!
V. t<ac'i}itérèls stipulés pour fonds d'avance et piiÊÊft'plSiÊliÀt seront aDoais xi comptable.
8. Les comptaMes qui seront définitivement reeonnus en avance, en seront remboursés de la même ma- Biéreque les rersemeots auront été efTectués.
9. Tout comptée qui sera réputé débiteur des parties non recouvrées, sera tenu d'en verser le montMt( k ia trésorerie dans dpux mois, sauf le recouvreméat et Jft répétition, conformément à l'article il de la loir .du 4 germinal, déclaré commun it tous les comp- UUes.
10. Le comité des finances statuera sur les réclamations dojceux des comptables gui.prétendraient avoir été dans l'impossibilité de faire le recouvrement des parties arriérées. . ,
11. L.«8 coiomissaires de la çom]rfabilité rejetterait de la dépense des comptes les .articles i l'appui desquels lés comptables ne fourniraient pas les pièces justificatives , décisions et ré|[lemeuts , dans les deux mois de la demande que le bureau de comptatttlité leur en fera par lettres chargées.
t*. Les frais de compte seront réglés conformément à l'article 4 du titre IV de la loi du â9 septembre 1791 : il ne sera cependant rien alloué à ceux des comptables qui n'auraient pas présenté leurs comptes dans les délais fixés par la présente loi.
iS. La formalité de la correction est abrogée pour les comptes qui ont été conservés en exécution des loi^ des 19 août et S octobre l?92 ; les commissaires de la comptabilité pourront néanmoins filtre la réviaon de eeux de «es comptes qu'ils estimoroot présenter qu^e intérêt pour les finances de la répu-
1 4. Les comptables auront deux mois, k partir du jBSJt de l'avertisMineutquB le bureau de comptabilité leur AofMfXa. pan te)ftr«s,«l!aj-géés, soit pour contester i;wrâté de letir sUuatitui,. soit your apurer leurs débet»; ce.. dél«i.j)itS6<é., les arrêté^ seront regardés conune définitifs.
IB. Les arrêtés définitifs de» comptes seront faits par les ceimpiiis^res de la. comptabilité, en comité général : ils devront être signés au moins par huit cowmi86air«s,.et seront exécutés provisoirement.
le. Les comptes jugés et non apurés, laissés en dépêt dans les ci-devant chambres des comptes, autres que celle de Paris, et les pièces à l'appui, sei-ont atix(^,9.y^ ^s extraits de jugements y relatifs, par lès .directpif es des dép«rteiiients, au bureau de comptabilité.dans le délai de deux mois.
19. Les comptables ne seront déchargés des souffrances de formalité existant sur des comptes jugés, ainsi que des intérêts et des amendes prononcés sur des exercices postérieurs k 1758 , qu'en justifiant des lois qui auraient accordé la décharge ou modération des {^lifflrance^ de formalité, intérêts et amendes.
CnAPItltCni.— Cvtnn «tpasnultei contre l« «omptablci en retard et reliqiMUlrM.
Art. I". Faute par les comptables, leurs héritiers ou représentants de présenter leurs comptes dans les délais fixés dans la présente loi, leurs biens seront séquestrés, et tous les fruits et revenus qui écherront pendant la durée du séquestre, et jusqu'à la présentation du.^ernier compte de k^gestiga de chaque comptable, seront ftcq,uis .k la natjon, et .le séquestre ne sera levé tjiie sur je certii^cat du bureau de comptabilité, visé par le comité des finances.
t. Si, trois mois après l'expiration du délai fixé par les articles précédûits, les comptables, héritiers ou représentants n'ont pas présenté leurs comptes, leur»
biens seront vendus, et le prix en sera versé à la trésorerie nationale, pour ne leur être remis qu'après le jugement de leurs comptes à la déduction des débets, sans préjudice de la contrainte par corps contre les comptables , qui est maintenue conformément aux dispositions des lois précédemment rendues.
S. Les débets avoués par les comptables, lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés par le bureau de comptabilité, produiront intérêt !i cinq pour cent, au profit de la république, k compter du jour où le versement aurait dû être effectué.
4. Les comptables qui se trouveront en débet , d'après l'arrêté du bureau de comptabilité, seront tenus d'en verser le montant à la trésorerie, en principal et intérêts , dans les deux mois de la notification que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées, et ils seront tenus d'en justifier de suite au bureau.
5. Le délai fixé par l'article précédent, expiré, le bureau de comptabilité dressera un acte déclaratif et exécutoire des débets de chaque comptable, en capitaux et intérêts. Cet acte sera remis à l'agent de la comptabilité, pour faire le recouvrement du montant des débets par les voies d'exécution prescrites par le présent décret.
6. Deux mois après la réception des comptes jugés dans les ci-devant chambres des comptes, le bureau de comptabilité dressera un état des débets en capitaux , intérêts et amendes résultant desdits comptes pour les exercices postérieurs à l'année I73S, et les remettra à l'agent de la comptabilité pour en faire le recouvrement : toutes recherche», vérifications et révisions de poursuites , pour comptes antérieurs à 1759, sont interdites.
V. Si, trois mois après la première sommation qui sera faite aux comptables par l'agent de la comptabilité, ils n'ont pas versé leurs débets i la . trésorerie nationale, leurs biens seront vendus, et le produit en sera versé !■ la trésorerie nationale, jusqu'à concurrence des débets, intérêts et frais, et le surplus sera rendu , ou , en cas d'opposition de la part d'autres créanciers, versé dans la caisse des dépêts du district.
8. L'aliénation des biens des comptables sera faite dans la forme prescrite pour les domaines nationaux : les acquéreurs desdits biens seront tenus d'en verser le prix en assignats à la trésorerie nationale, savoir : un tiers dans quinzaine de l'adjudication, et avant de se mettre en possession ; le second tiers, six mois après, elle tiers restant, dans les six mois suivants. — Il ne sera, à l'avenir, présenté au corps législatif qu'un seul rapport sur la totalité des exercices de la gestion d'un comptable antérieurs k 1791.
•. La décharge définitive d'un comptable ne pourra s'effectuer qu'en vertu d'un décret du corps législatif, rendu sur l'arrêté du bureau de comptabilité, constatant l'acquittement définitif du comptable.— Ce certificat ne pourra être expédié que sur la présentation et le dépôt dans les archives du bureau de comptabilité, de la quittance générale des débets résultant de tous les exercices du comptable, en capitaux, intérêts et frais de poursuite. — Les comptables pourront se faire délivrer, par le bureau de comptabilité, copie collationnée de leur quittance générale.
lO. Toutes dispositions pénales portées par des lois antérieures contre les comptables en retard de rendre leurs comptes, et de verser leurs débets, sont abrogées en ce qui n'est pas conforme au présent décret.
1 1. Les dispositions de la loi du 4 (jermîiul , concernant le mode et la faculté de payement des sommes dues par les ci-devant receveurs gënéraox des finances, seront communes à tous les comptables de la république dont la comptabilité est antérieure ai l" juillet 1791.
I*. L'agence temporaire des titres fera transporter, sur la réquisition du bureau de comptabilité, ton» les titres registres et papiers étrangers à ta coi^bilité, existant dans les dépêts de ta ci-devant duoabre des comptes de I>aris, en présence des coauabsaires du bureau de comptabilité, qui sont autorisés à retenir tous les livres, manuscrits et pièces retatife à leur administration.
IS. L'insertion au bulletin tiendra lieu de potdication.
i" germinal.— IWcRET relatif à la UtpdéaiUm 4e* erémeier* det MpUmtx (I).
Art t". Les créanciers des hôpitaux, non encore liquidés par décret, pour ouvrages et foomitores po»térieurs au i" vendémiaire de l'aa II , reeevrmt le remboursement de leurs créances en assignai jvqu'au maximmu de dix mille livres, nonobstant qu'ils soient déjà propriétaires d'inscriptions au grand livre.
t. Ceux dcsdits créanciers dont ta Uquidation excéderait, pour les créances de cette époque, la somme de cent mille livres, et dont l'excédant ne formenit pas le capital d'une inscription de cinquante Utmh, recevront en outre cet excédant en assignats , s'ils te sont déjà propriétaires, pour toute autre cause, d'uae inscription au grand-livre.
S. La liquidation des objets antérieurs à cette époque continuera de s'opérer, soit en assignats , soU es inscriptions, suivant le mode précédemment décrète.
4. Les créanciers de la liste civile dénoounés en l'article â de ta loi du S4 nivôse, pour objets posté rieurs au lor janvier I79i, seront traités de la même manière : toutes dispositions contraires au présent sont rapportées.
M messidor.— Discret qui ordonne ta fermetwre de la
maium de Charenton (S).
tO thermidor.— DiicReT relatif è rorgaiiùatiaa d'm étoMiuemeiU institué pomr le$ aretigle» trmvmlleur* (3).
Art. I". Il y aura dans l'institut national des arengles travailleurs, créé par le décret du M joiB^ 1791, qoatre-^ingt-six plaees gratuites (une pour on élevé par chaque département) pour autant d'ëiives «tmigles : elles seront accordées k ceux qui , ayant plus de sept ans et moins de seize, pourront prouver, àua les formes légales, leur indigence et l'impossibilité de payer leur pension.
C. Les plus âfés, depuis l'ilge de sept ans accom^ jusqu'à celui de seUe, seront préférés.
•. La durée de leur instmction sera de cinq ans .
(I) Ceilicrtl n'* ptotqs'an lnlér(lUM«rlqiw,cU'ttc>< mm>leunt >ani obJM.
(3) Même ob«crT«tlon que la pr^c«d«Dlc.
(3) Ce dicrtl * M nodlDi par le» orilo»ntnee« royal»? 4«» 8 lovrifr Itli et îl f"irifr Itll.
EEGISLATIOM CHARITABLE. — AN !▼■
giy<ptlmi;i,H) (eiB|6 ebaqqe éièTe ti|ipr«ndra an ftun '"'" — *I oi^jwrra aller exercer dans la société : ■'■^■|6.fljprâi6rtti,rexereer ï l'insliUit, il — ^' B^etrùwtiMs'engagtn k lui en
rie bmp« deleàr s^oor dan» rétablissent nfMtrris et entretenus aux frais ,:iH «e^ jiaîé paraa, pour diacun iflttann cenîsi nvres pendant les trois ^ . is';>eQe de 4tijux cent cinquante livres ^bièàif^ çt i^cn jj^yr 1^ cinquième.
" ^a dès seoôurspiibUcs,. sous Faute- . ë^dcs SHOOTS pobMcs, fournira à l'intiiugtÀ' travàiDears les meubles et linges i man(fBerj»Qar «on nssfge.. ainsi qiie les ih a'u'diflei'énts métiers dont les élève» kfHEeptiUes.
•L'Iitlraitemaitdachèrde cette institution sera d* AmMN* Hm^ «étui du aecMid imtitotear de tiiMiiëlivN8,.«|to«imd««tiaean des deux adjoints dtiÉBiaae tian cents Unes.
iri|étiMQr«, p^orté » him paf le ««l'rMDie ft oeltf de qaatre r Ht
«1 ett HKe' podr cIiaeuH d'eaOïi t'
, • , 1 . '■ ji .1. ij . >•' . " ' ,
l-rartlcIè^S'dii décret «à (bndatibn,
* ■<»wi|^ -sërlDift adnris' de pi<<f!férerice
yle»9iM«iits'iiie iëtir ioflrîiiité leur per-
|¥CMI|^lr;'Ms ^uàtrté^'flM^ de maîtres de
t'ét de diVetH iiwtrhbveiMs ; qtri jusqu'à
^ wctipées ptir des vejf àitts, le seront do-
• iM^pétitears SHppWmes ron préférera
I ttlMt4e la musique, joindront l'avan-
f oir exercer et Iransmettre i lenrs frères
lawnwtul matittlilrils tetfevrbttt chaque
■^ Br«éttiiiwny«*. • •
t"FMgiiieMafl«« dii nombre d'èlères, qui
kMÛ «(nautile ét'Ia masse des travaux YtitMMntis diefi d'ateliers sera porté de
' i>i fft MehtXBeMA les gai^ns aveugles, ■ttfèsëes de'tntvaut surveilleront les
I de ces cbefs d'ateliers et maîtresses de I par an la somme de six cents livres.
<•. La convention nationale, pour ricoinpenser
les éièv^ des deux' sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction , décrète qu'il sera donné àcbacun d'eux, en sortant de l'institut, use somme de t^ois cents livres, pour faciliter leur étabUsseioent.
.11.. Nul ne sera nourri dans l'établissement, il l'exception, des surveillants et des surveillantes , qui ne pourront se dispenser de manger avec les élèves, et seront nourris de la même manière.
tS. Un des adjoints remplira la place d'économe, sans prétendre UA traitement, au-dessus de celui que lui (donne sa place d'atùoint.
AS. Tous citoyens aveugles et non indigents seront admis à l'institua en payant une pension proportionnée à leurs facultés, et réglée de gré il gré avec les régisseurs de l'institut.
t4. Le local occupé par les ci-devant CSitherlnettes, section des Lombards, où se trouvent actuellement les aveugles travailleurs, est définitivement affecté it cet institut, à la réserve des grands corps.de legis qui i;ègnent lé long des rues Lombards et Denis, et,d««»qui> dans l'iotérieur,. serait inutile à leurs logenunts et ateliers.
9 iVuetiflor.— Mater gtH imriMl à la vente Se» bienê d«t hospice* et det ëlttMntements de bieufai-
«anc«'(l).'
La convention nationale, sar la motion d^in de ses membres, décrète qu'A est !Jursis à la vente des biens des ho^ices de vieillards, de malades, d'enfants, maisons de gcèoars et autres établissements de bienRiisance , jusqu'au rapport qui lui sera fait , sous une décade, par ses comités des secours publics. et des finances, sur la demande en rapport de la loi du 83 messidor.
(3) Voir la Ment du 22 «i*i>M«r ta. II et eeliri il« iS TcMim\Un m V^
An IV.
,:>— IMca» jur VorifamtoOm dn»^ tMamktK. Alt. t, aUrthUiam dtt miiàotre d»rtMUtiew(\).
lin ir H I ■ sixiBÉUstaw Laawoir, un ministre ,.«n. iniiiistce de l'iatéfiear, «n ministre .ainifltie de b guerre, on ministre kM ■• miniatre desiveiatiiHU'exténeureati ri^te^BCS «at, son» las ordres à» directoife ,|M«MMie«»d«teraiiiiée6«l-apré8. ■ .
«In*. . t'
' 'tiubnùmt A mMttn de rialérUur.
tWi»iWiii<|>iiiiluiHiii mur les «Btorités adminis-
H avec lHieMaiBiBialres.dn directoire exécu-
ricattmaolnrittc;-^ Le maintien At régime
et des lois touchant les assemblée^
fl(iaaices et ;tiectora]«&i — L'exécution
' (I) Cpd^rac a*! ^lé in»éré iiM* ce recaeil que ponr faire le» (HHk«tioa!i de AfnUIr^ de l1nl^rtear,'eii c« iml l'edmlaUtreii»» d*> ^laklUteneaii de lileii(i)<«iic>.
des lois relatives & la police générale, k la sûreté et h la tranquillité intérieure de la république; — La garde nationale sédentaire ; — Le service de la gendarmerie;
— Les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion;—Les hôpitaux civils, les établissements et ateliers de cbaritè, la répression do la mendicité et du vagabondage, les secours civils, les établissements destinés aux sourds-muets et aux aveugles; — Ln confection et l'entretien des routes, ponts, canaux et autres travaux publics; — Les mines, minières et carrières;
— La navigation intérieure, le flottage, le halage; — L'agriculture, les dessèchements et défrichements; — Le commerce; — L'industrie, les arts et inventions, les fabripes, les manufactures, les aciéries; — L.cs primes et encouragements sur ces divers' objets; — I.,a surveillance, la conservation et la distribution du produit des contributions en nature; — L'instruction publique, les musées et autres collections nationales, les écoles, les fêtes nationales; — Les poids et mesure?; — La fnrmadnn dos taWfaux rie popuinlinn el
LéCISlrATlOIl -GHAUTABLE. — AN IV,-
(fieoiioniie poHUqne, des prodaits terrltoriaax, des prodotts des -ptclits sar Irà cMes, des grandes pécbes maritimes et de la balance du commerce.
3 bminaire. — Dëcrbt qmi lutpend celui du S3 me»tidor an II, ea te qui cemeeme PaAuAWMratim et la pereepHm ée» reteimt 4et éUbUueMriU êe bienfaiianoe (t).
Art. !•'. En attendant qu'il ait été statué sur l'organisation délnitive des secours, l'exécution dé la loi du 23 messidor an II est suspendue en ce qui conceroe l'administration et la perception des revenus des hôpitaux, maisons de sceours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance , sous quelque dénomination qu'ils soient connus.
*. Chaque administration particulière jouira provisoirement, comnie par le passé, àes revenus vu loi étaient alTcctés.
S. Les agents de la commission des revenus nationaux seront tenas de remettre, dans la décade qui suivra la publication de la présente loi, entre les mains des administrateurs des hospices et autres étatdissements de bieniaisance, tous les titres, mvent«ir«s, états de recette et de dépense, baux, et généralement tous les papiers relatifs & l'administration de ces établissements, qui ont été déposés dans leurs bureaux. Sont exceptés les titres féodaux qui n'ont pas de rapport ï la propriété.
4. La commission des secours publics prendra toutes les mesures nécessaires pour l'exécution du présent décret.
3 brumaire. — Décret «w l'orgmiMUm de rtntlrtic-' lion pvbHque. Extrait. ^ Art. «, tlti'ê III, erOUlm 4'ie0let$péciales pour le» touri^nuett et let meuglet-néf.
Timp lU. «. Dm 4«oi« tvMaiM.
Art. *. II y aura de plus des écoles pour les sourdemuets et pour les aveugles-nés.
S8 ventAse. — Loi portant eréatioH de deux milliards quatre cent* miUioni de mandat» territoriaux (2),
Le conseil...,., considérant que, dans tontes les par» Mes de la république, l'Industrie et le commerce sont entravés par le déteut de confiance dans le principal signe d'échange; que le discrédit des assignats a rompu tout rapport entre les oMigations particulières et les moyens de se libérer; qu'il en est résulté, dans l'acquit des contributions, dans le payement dés loyers et fermages, et dans toutes les transactions, un embarras nuisible a tous les intérêts;— Considérant que la dépréciation des assignats prend sa source dans leur trop grande abondance, dans la disproportion entre la quantité en émission et la valeur du gage, dans les exagératiOBS de la malveillance et les manoeuvres de l'agiotage; qu'il faut y porter un prompt remède, et prendre toutes les précautions propres à garantir pour
(I) Volrle4é«ci«« tC raaMalair* «n V.
(a) Calla loi u r«(«rria.H< dlrMlMneot riMlBliilUraUaa cbatlubla ; mail II était ImporUnt da la falra connaîtra, aSn de dé- ■Mlrar qia lai proprlMt dei htpliaui n'iulaal pu compriiaa dana lai Meni al proprlitét ntl daralaot aanlr da (aranlla 4 ranprral projalé.
l'avenir de pareils inconvénients...., — Prend la rfe»- Intion suivante :
Art. <■'. 11 sera créé pour deux milliards «luntre cents millions de mandats territoriaux.
S. Ces mandats auront cours de monnaie e«lre toutes personnes dans toute l'étendue de la répohKqve, et seront reçus comme espèces dans toutes les caisses publiques et particulières.
3. La fbrme de ces mandats, et les prérantiOBS pour consUter que la fabrication n'excédera pas les deux milliards quatre cente millions, seront rëgHes de la manière la plus convenable et la plus sûre : Il s«ra fait dans deux jours un rapport & ce siqet.
4. Les mandais emporteront avec eux hypothèque, privilège et délégation spéciale sur tous les dwnonBee nationaux situés dans toute l'étendue de la répoMque : de manière que tout porteur de ces mautets pourra se présenter à l'sdministraaon de département de b situation do domaine national qu'il voudra acquérir, et le eontrat de vente lui en sera passé sur le prix de l'estimation qui en sera faite, à la condition d'en payer te prix en mandats, moitié dans la première décade, et l'autre moitié dans les trois mois. — Le contrat sera passé daos la décade, au plus tard, du jour d« la clôture de l'estimation.
5. La valeur des biens k vendre sera fixée sur le pied de 1790, et calculée à raison de vingt-deux faïK leur revenu net, pour les terres labourables, prés, bois, vignes et dépendances, d'après les baux existant en 1790. — A défaut de baux, la valeur de ces biens sera fixée d'après le montant de la contribotion foncière de 1793, en prenant, pour revenu net, quatre fois le montant de cette contribution, et multipliant cette somme par vingt-deux.
B. Les maisons, usines, les cours «t jardins ea dépendant, seront également évalués sur ie pied de la wleur en 1790, calculée i raison de dix-huit fois leur revenu net, d'après les baux existant en fJSo. — A défaut de baux, restimation sera mite par experts, l'un nommé par l'administration du département, raa^ tre par le soumissionnaire; et, en cas de partage, le tiers sera nommé par l'administration. — £n aocia cas, l'estimation faite par les experts ne pourra Ctre inférieure à celles qui auraient été Mtes aBtérieia>ement.
V. Ne sont pas compris dans les domaines nattonaux hypothéqués aux mandats, les bois et forêts audessus de trois cents arpents, et les maisons et édifices destinés par la loi k un service public.
n. Sur les deux milliards quatre cents millions de mandats, il sera employé la quantité nécessaire pour retirer, à raison de trente capitaux pour un, tons les assignats qui restent en circulation. Sur le surpluft. il sera remis six cents millions il la trésorerie nationgàe, et le reste sera déposé dans la caisse II trois cicfe.
•. Tous les porteurs d'assignats les échai^eront contre des mandats dans les trois mois de la présente.
lO. Les coupures d'assignats de cinquante sous et au-dessous, seront échangées successivement contre la monnaie de cuivre , à flir et mesure de la fabrication, au dixième de leur valeur nominale.
It. Les assignats qui rentreront par l'échnige contre des mandats, ou contre la monnaie de cuirre, seront biffés en présence de celui qui les remettra^ pour ensuite être brûlés dans la forme ordinaire.
IS. Les mandats qui rentreront par la vente des domaines nationaux, seront aussi biffés en présea<-<> du payeur, pour ensuite être brûlés.
1*. II ««• aaMxi k U présente un tableau des denaiaes nittonanx destinés au gage des mandats.
M.Ilae poam, sous ancan prétexte, être créé lie iMtTeNx mandats sur le même gage.
•K. La vente des monnaies d'or et d'argent entre pvIkritaK est prohibée : la eiHnmission est chargée de iriiMier an projet de loi d'exécution ï ce sujet.
tû. 0 n'est pas dérogé, par la présente à la loi du l9d««MMis sor l'emprunt forcé; il ne pourra être ac- ^HHfgi'm assignats à cent capitaux pour un, avec la fctgMIiwidélerBiinée par la même loi en cas de retard.
If iLa CMimission présentera, sans délai, le mode (atatBÊn de la loi qui réserve un milliard aux défiiiWlé»i»f>trie.
MvAk iitootatioiis prises par le conseil, les 90 et il 4|# iHiSk snr les mandats et la vente des do- Hi|> iMt^MU, sont rapportées.
MlV«Nt.rài8é une iratmetion pour l'exécution
— Loi portant tutpention provitoire de* M«M 4e* hipitaux (i),
I des hApitanx et antres établissements de (MKH-AeliieiiCrisanee, sont proTisoirement exeep- Us iêtta compris dans la loi du 38' ventôse sur la vwJsJMWeaa naQonaox afTeetés aux mandats terri-
M.IUrlîW 4a l« TMMlémMr* «s V.
S messidor. — AsHirti relatif au payement de* moi* de nourrice et pen$ioH de» enfants abandonné* (1).
Art. I", Le salaire des nourrices des enfants abandonnés, élevés aux frais de la république, et les pensions de ces mêmes enfants, seront fixés en grains^ et payés chaque trimestre en mandats.
S- Le cours du prix du grain sera déterminé d'après les mercuriales du chef-lieu de canton où seront situés les établissements consacrés à recevoir lesdits enfants.
S. La quantité de grains qui sera prise ponr base de ces salaires, sera fixée par les administrateurs de département, mais en sorte que le maximum de ces salaires n'excédera pas dix myriagrammes par trimestre.
4. Les remboursements des avances faites par les administrateurs des hospices, seront effectués sur des états adressés au ministre de l'intérieur, conformément à la loi du 29 mars-3 avril 17W, et aux formes qui seront indiquées,
5. Le prix des layettes et vêtements continuera d'être acquitté, comme par le passé, par le ministre de l'intérieur, sur des états qui seront adressés.
6. Le ministre de l'intérieur est chargé des instruc' lions relatives au présent arrête.
(1) Voir let lUcreu dM 30 TentAis an V «1 19 ]«iiTl«r ISII, qui ont modlté lu dltpMHloo* coiUMrae» d>a> «• dé«rM.
An V.
i(f4ifeM>ire. — Loi qui eoniertie aux hospice* civil* • ,. , la Jtm**anee de leur* bien* (1).
tAft/*. Lm «dnainistratioDS municipales auront '*«HAlP« immédiate des hospices civils établis *W ISii II I tndlssement. — Elles nommeront une MVMli empesée de cinq citoyens résidant dans MlKloi éBroat entre eux un président et choi- «■•MMiitalre.
Icft «muannes on il y a plus d'une admi-
■niicipale, cette commission sera nommée
' département.
t Mwm^ion nomme, hors de son sein ,
qui lui rendra compte tous les trois
remettra ce compte ï l'administration mu-
Faireascn, dans U décade, avec son avis,
in centrale du département, pour être
•H 9 a liea.
mUBseBEMnts existants, destinés aux aveuet Buets , resteront !t la charge du
S^MhM^eas mlb sont conservés dans la jotiis- WMKIankleM, etdes rentes et redevances qui lOMWiM» (W le trésor public ou par des parti-
Cflnt iÊniil» biens (pii ont éte vendus en vertu '•hUtiKaïasidor, qui est déiinitivement rapyirtit Ar iiprtieato en ce qui concerne les hospices (l^lar Mnat remplacés en biens nationaux du ■taMMMt, ««ivagt le mode réglé ci-après.