‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 71 sur 130 · Lorsque les communes n'ont pas pris les · texte numérisé non relu

Lorsque les communes n'ont pas pris les

mesures convenables pour (aire payer les Ms *i timbre par qui de droit, elles doivent faire porttr ns fi;ais dans leurs budgets, comme les autres frais f^ niittistration, l'article 1248 du Code civil les nettMt leur charge. (Code civil, an. 1248.)

698. Les parties prenantes doivent dabr ellesmêmes leurs quittances et y désigner, noa-eealMcil le jour, mais encore la commune où le payeaeM i lieu. Les receveurs municipaux sont tenus de veiller à l'accomplissement de cette formalité.

88S. Toutes les entreprises pour travaux de 1mnitures au nom des communes sont laite* avec otcurrence et publicité, sauf les exeeptkns li-piii. (Dicret du M brum. an XJV.—Lei duiifidU. ICI, art. 16. — Ord. du 14 nov. 1857. —Intl. dt » >m 1838. - Cire, du 17 tepl. 1838.)

884. Les administrations locales peavett Mt exécuter, sur les crédits ouverts k leur bodgel, A sans autorisation spéciale, les travaux de réfmtia ordinaire et de simple entretien, dont b dèfnK n'excède pas trois cents francs ; il peut être bMk gré k gré, sauf approbation par le préfet, pur les autres travaux et fournitures dont la valoir a'euMe pas trois mille francs ; il peut également être tniK de gré k gré, à quelque somme que s^lèvent Ici tnvaux et fournitures, mais avec l'approtatioa la ënistre de Pintérieur : !• pour les ol^dont laMncation est exclusivement attribuée k des partemA brevets d'invention ou d'exportation; 2* pour les éjets qui n'ont qu'un possesseur unique ; S* pwr to ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'aicntion ne pmtt être confiée qu'à des artistes |p(K^: 4<> pour les exploitations, fabrications et fourni i«« qui ne seraient faites qu^k titres à'essai ; S* poar Is matières et denrées qui, k raison de leur natare f•^ ticttUère et de la spécialité de l'emploi ampiel «M sont destinées, doivent être achetées et dwides ar les lieux de production, ou livrées, sans iiUi*^ diaires, par les produeteors An-mêmes; <• pw!" l'oumltures ou travaux qnl n'auraient été ro)4«t Mcune offre aux adjudications, ou k l'égard dô^Mb i n'aurait été proposé que des prix inacceptaUes, *■ toutefois que Tadministration puisse jamais difiMt' le maximum arrêté conformémeat k l'artide Kl oaprès; 6° pour les fournitures et travanx ^> '■ les cas imprévus et d'une urgenee absolue et êM** constatée, ne pourraient pas saUr les délais de Wjudication sans qu'il en résnIUt un préjudice réel fW la commmie. — Les adjudications publiques rebttîo k des fournitures, k des travaux , k des expieitaM> ou k des Imbrications qui ne pourraient être, taasiaeenvénient, livrés k la concurrence illimitée, t»^»^ être soumises k des restrictions qui n'ad»tUi|* concourir que des personnes pHariaMemeat recMiM* capables par l'administration, et prodoinat Im Uh** justificatifs exigés par le cahier des charge*-

88B. Les cahiers des charges déterminMrt b ■tnre et l'importanee des garanties que les foaniM*' ou entrepreneurs ont k produire, soit pour êtrt •'■■' aux adjudications, soit pour répondre de l'eiiewi de leurs engagements. Ils règlent aussi raeiiaa p* l'administration pmm exercer sur ces garuU^^* cas d'inexécution de ces engagements. — Il •*< "*' jours et nécessairement stipulé que tons les *"]["''? exécutés par les entrepreneurs, en dehors •"^'•J*!^ salions régulières, demeurent k la charge P***** de ces derniers, sans répétition contre les «Musa»* Les receveurs municipaux seraient rrsponsaW» **

tteiSLATIOM CHAKITABLE. — 1840.

pi;aa«nt8 qtfils effiectneraieot poar des tnvaai nea autorisés.

S8«. L'aris des adjadicatioDs k passer est publié, «■af les cas d'urgence, un OKris a l'aTance, par la voie des aflicliee et par tons les moyens ordiaaires de pa- Uieité. Cet avis (Ut eoBaattre : le lien eu l'on peut prendre «oanaissanee da eabier des charges; les aittaritéa chargées de procéder à l'adjudicalion-, le lieu, le joar et l'heore fiiés pour l'adjudication.

889. Les soaiaissions doivent toujours être rearises cachetées an séance publique. Un maximtm de prix, eu un ajatewii de rabais, arrêté d'avance par rantorilé qui procède k l'adjudication, doit être déposé cacheté, sur le bureau, k l'ouverture de la séance. ^— Das le cas où plusieurs soumissionnaires ont ofTert le même prix, il est procédé, séance tenante, k une «indication entre ees soumissionnaires seulement, aoU sur de neuveBes soumissions, soit à extinction de* fevx.— Les résultats da chaque adjudication sont -«OBStatéa par as proeèa-verbal relatant tentes les ùi^ «OBalaneee da l'opération. — Les adjudications sont to^ioMis saberdottttéee à l'approbation du préfet, et ne Mai TrtaMw et définitives, à regard des communes, ^'aprés celte approbation.

888. Les caatemiements k faanir parles adjudicataire», conformément aux dispositions de l'article 885, doivent être réaSisés k la diligence des receveurs des «easainnes, auxquels il est remis, k cet effet, une copie, et, s'il est nécessaire, une expédition en forme du praeéa^erbal d'adjudication et du cahier des diar- «••. — Les eantioanemenls peuvent être Ikits en tw- WÊérmire, en kumemUet, eu an iiueripOMi de rMtM ■mtr VÉtmt. — Les eautiennements en numéraire sont k la eaisee dn receveur municipal ; mais ils ■t immédiatement placés au trésor comme les fonds des commanes et établissements publics, sauf aa reovcnr municipal k conserver, dans sa compta- MMé, la diatineti<w de cette espèce particulière de , qd ne peut être retirée dn trésor que sur «Btorisation spéciale du préfet, après réception liBVinx et liquidation des comptes des entrepre- L— Larsqn'il s'agit de cautionnements en imine»- Ate, llucription doit être prise au nom des communes inUvwaées; il dait être stipulé que les immeubles sont litrea da tons privilèges et hypothèques, et le recevaar veille k ee qu'il en soit régulièrement justiflè. Quant an» cautionnements en iiuerifaiont de remte* mr VÉtMt, Us sont soumis aux formalités prescrites k l'article lavi, pour les cautionnements de même nabare téands par les receveurs d'hospice^ s«ilement ta» actes relatifs aux cautionnements sont passés avec las aadru des comawnes.

88*. Indépendamment des cautionnements déflnilift h feamir par les adjudicataire*, les tonmiuiainmire* penvent être astreints par le cahier des charges, an versement d'un dépAt provisoire, qui leur est rendu après radjadieatton, s'ils ne sont pas dèelaréa adjudtalairas; les receveurs des communes et établissemaA» de biealUsanee reçoivent ces dépéts, en tienseat le compte, en opèrent le remboursement ou font eauvartir en eaatiOBBemenia définitifs ceux qui ont été versés partossonmiasionnairesdevenus adjudicataires. 888. Lorsque le» adjudications doivent être passées an dief-lieu d'arrondissement de sous-préfectar«, le «aWer des charges stipule que les dépôts de garantie et lea cautionnements seront versés directement poar le compte des communes, k la caisse du reeereur des finaores; d.-.ns ee eau, les receveurs des

finances constatent les dépôts suivant le mode et aux comptes prescrits aux articles 1017 k I0S5, pour les dépôts des soumissionnaires de fournitures on travaux entrepris au compte de l'Ëtat ou des départements, et s'il s'agit d'inscriptions de rentes, ils font passer les actes nécessaires pour l'afTectation des rentes aux dépôts, conformément aux instructions données par les mêmes articles. Ils restituent les dépôts sur l'attestation qu'ils se font remettre par l'autorité qui a présidé k l'adjudication, que les sonmistionnaires qui les avaient faits ne sont pas devenos adjudicataires; quant aux dépôts k convertir en cautionnements, s'il s'agit de dépôts en numéraire. Ils en font Tapplication au compte des placementi au tréwr, en délivrant un récépissé motivé au receveur municipal, et, pour les intertptient de rentet, ils les remettent aux receveurs municipaux, qui leur en donnent une reconnaissance, et qui restent chargés de provoquer l'acte définitif de cautionnement, comme S) les dépôts eussent été primitivement effectués entre leurs mains.

sot. Avant le jour de chaque adjudication, une espédiiion du cahier des charges doit être adresséo par l'administration locale au receveur des finances de l'arrondissement, en vertu de l'article S de Tordonaance rojale du 17 septembre 1837, afin que ce comptable puisse veiller k ce que les fonds des cautionnements lui soient immédiatement versés k titre de placement an trésor, conformément aux dispositions qui précèdent, on bien k ce que les inscriptions de rentes lui soient remises en dépôt, s'il juge cette remise utile k sa responsabilité.

88S.Les adjudications et marchés k- faire pour le compte des communes doivent être passés par les maires, assistés de deux membres du conseil municipal, et le receveur de la commune doit y assister; les adjudications peuvent avoir lieu an cbef-lieu de préfecture ou de sons-préfecture, k la charge par le maire de s'y transporter pour procéder à l'opération, accompagné des deux conseillers municipaux et du receveur de la commune.

CHAPITRE IL — Stnit* 4m iuMùttmmif -i» Unfaiume*. Sectior f*.— Dm baeaeli.

SOS. Les recettes et les dépenses des hospices et antres établissements de bienfaisance ne penvent être faites qu'en vertu du budget de chaque exercice ou des autorisations supplémentaires données par la même autorité qui règle le budget .—Toutes recettes et tous payements faits pour le compte des établissements, sans l'intervention de leurs receveurs, donnent lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics. (Ord. du 31 oeloàre 18SI.— /Ml. du 8 février 1823. — Ord. du 31 mai 1838, art. 503, S03, S04 et S03.— Rigl. de 1840, art. iS» à 836.)

S04. Le budget des recettes et des dépenses k effectuer pour chaque exercice est délibéré parles commissions administratives dans leur session annuelle dn mois d'avril, afin que les budgets des «lablissements auxquels les communes fournissentdus subventions sur leurs octrois ou sur toute autre branche de leurs revenus puissent être soumis aux conseils municipaux dnnt la session a lieudul"'au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes. Le conseil municipal est toujours appelé adonner son avis sur les budgets et les romp-

tes des établissements de charité et de bienMsance, même lorsque la commune ne leur fouroit aucune subvention. — Les budgets des hospices dont les revenus ordinaires s'élèvent à cent mille francs et audessus sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.- Les budgets des hospices dont le revenu ordinaire ne s'élèv; pas à cent mille ft^ncs sont fixés par les préfets. — Les budgets des bureaux de bienfaisance sont également fixés par ces administrateurs, quelle que soit la quotité des revenus. — Aux termes des instructions du ministre de l'intérieur, les budgets doivent être remis ï l'autorité qui doit les approuver assez tAt pour qu'ils paissent être renvoyés, avant l'ouverture de l'exercice, aux receveurs chargés de les mettre à exécution. En cas de retard, les recettes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation du budget, à être faites conformément il celui de l'année précédente. - Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses imprévues lors de la formation de ce budget, les crédits supplémentaires doivent être ouverts par l'autorité investie du droit de régler le budget. Les conseils municipaux sont appelés i donner leur avis sur ces crédits supplémentaires. L'emploi du crédit des dépenses imprévues est soumis aux règles rappelées, pour les communes, à l'article 707.

SOS. Les receveurs des établissements doivent également recevoir, comme il est réglé à l'article 710 pour les receveurs des communes, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titre-nouvels et autres actes concernant les revenus dont la perception leur est confiée ; et ils sont autorisés à demander, au besoin, que les originaux de ces divers actes leur soient remis sur leur récépissé. {Arr. du 19 vendémiaire an XII.)

806. Il est procédé au règlement définitif du budget de chaque exercice, à la clôture de cet exercice, et au report des restes à recouvrer et des restes à payer au budget de l'exercice suivant, d'après les règles qui ont été tracées pour les communes, aux articles 711 à 726. {Jntt. de* S9 mart 1831, 90 avril 1834, et 10 avril 1835.)

Sectiok II. — De It perccpUoo det r«T«aD> 4«> éuh'iluameBU de blenfaltance, «Miette det droits, recouTremeot et poursaltee 7 releUvet .

899. Les revenus des hospices et autres établissements de charité sont divisés, comme les revenus des communes, en revenu* ordinaires et revenu» extraordinaire*. {Ord. du 51 mai 1838, art. 499 et .V)0.) — Les produits dont ils se composent sont généralement ceux dont on va donner la nomenclature, savoir :

Bweniif ordinairet.

Prii de ferme det mâltont et det bleot rurenx. — Produit det coapet ordlnairet de boit. — Itentet tuf rÉtet. — Remet tur perLlcalleri. — Fondt alloiict tiir les octrois nianidpeax —

Prodnits des drolis sur Ict ipeclacUt, bels concerts, etc.

Joorniet de rallltelres. — l'rli de Tente det objett (>brli|nét par let lodlTldns admit daot chaqoe établlttemenl. — Dont, anmft- Bct et collectes. — i^ods allouét pour le terrlce det enlanit trouTét ou abandooocs. — Afoeodct et coaflscatioDs. — Recettes en nature. — Prix de rente des denréet ou grains recolla par l'étabUasemenl et «oMant set Betoini.

Rerenns extraordiaaireê.

EicManI det recettes sur Its dépenses de l'nerclcr aniérienr — Intèrèlt det tonds placés au tréeor pnbltc — IVIii des coupes

•xlraordlaalm d« boit. — Lac» et douttom. — Wwbwii ment de capllaui. — Prix de rente d'InscrIptioos do ludlas ««r l'Etat. — Emprant. — Receuea accidentelles.

Les établissements de bienfkisanee pomidefit, m outre, des revenus propres i chaque localité, et trop variés pour qu'on en donne ici la noroendatnre ; mais, ainsi qu'on l'a dit pour les communes, la percepliw doit en être autorisée par des titres homoiogaés de l'autorité compétente, et les recettes se rattaebeiu, suivant ces titres, aux deux classes de produits qui viennent d'être établies.

898. Les receveurs des établissements de bienlirisance recouvrent les divers produits aux èchéanees déterminées par les titres de perception, et par les règlements administratifs, et, attendu que les boitpices, bureaux de bienfaisance on autres établisseiaeiils charitables sont sons l'empire du droit comman p««r la perception de leurs revenus, leurs receveors doivent, comme on l'a dit dans le chapitre précédent. » sujet des revenus des communes, veiner ji la conservation des domaines, droits, privilèges et bypoQ^ qnes, requérir k cet effet les inscriptions néccssams, et en tenir registre. {Arr. du 19 vendémiaire an XII, et in*t. du 8 février 1833.) — Ils ne peuvent donner mainlevée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir à des radiations, changements ou limitatiom d'inscriptions hypothécaires, qui n'auraient pas Ht ordonnés par les tribunaux, ou antorisés par les coaseils de préfecture, (ilrr. de thermidor m XII.)— Enfin', les receveurs d'établissements publics délivre«t quittance de toutes les sommes qu'ils recouvrent, en se conformant aux règles tracées dans le chapitre qni précède, et ils doivent exercer, selon le mode prescrit dans ce même chapitre, les poursuites nécessaires contre les débiteurs en retard. Tontefois ta procédure exceptionnelle indiquée dans ce chapitre (article 739), pour le recouvrement de certains reveaas communaux, n'est pas applicable aux étaMissemeat» de bienfaisance, qui demeurent, pour le recouvremml de toutes leurs créances, sons l'empire du drmt c«n>mun.

Il ne reste plus qu'à donner quelques expiicatioiB particulière sur l'assiette des revenus des étabBssements, et sur les moyens de recouvrements propre* k chacun d'eux. (Ct'rc. de* 15 décembre «837 et n février 1838.)

899. Les maitmu et bien* ruraux possMes par les établissements publics sont, k moins d'autorisation contrùre, affermés par voie d'adjodicatioa, suivant les Kgles qui ont été tracées poor les làea» des communes. — Les administrateurs, en réglant daas les baux le mode de payement, peuvent stipuler qne le prix de l'atljudicatioB est payable en gnins o« denrées, et se réserver la faculté de recevoir le payement en argent, d'après le taux des merenriaies des marchés. — En cas de retard dans le payement aax échéances, ce payement est poursuivi selon les régies prescrites pour le prix de ferme des maisons et Mew ruraux qui appartiennent aux communes. (Loi eu te me**idor an VII.— Arr. dm 7 germiMd au IX.—Bie. du \i août ism.-lntl. du » février l89.->.)

IMtO. Les bot* appartenant aux éeablit*ememt*pmblie* sont, comme les bois des commnnes, soamis aa régime et il l'administration des bois de l'État.

Le mode d'adjudication des coupes, tant ordiaaifc» qu'extraordinaires, indiqué dans le chapitre précédent, leur est cnlièremcul applicaU.;, et le recoavre-

LiCISLATION CBARITABLB. — 1840

maU d«B prodaiu est effectué par les receveurs des élablissemeots, ou par les receveurs des Gnanceti, seloD les règles établies pour les communes. {Lm du 99 JmUUt M9\.—0rd.du 7 tMr$ 1817.)

••1. Il en est de même pour le recouvrement des fentes sur l'État, et des renies et créances sur particuliers, dont les établissements publics sont propriétaires.

•OS. Lorsque des particuliers, débiteurs de rentes es argent envers les hospiees et autres établissements de tHenfaisanee, résident dans un arrondissement autre que celui où les établissements sont situés, les percepteurs des communes où habitent les délMteurs sont chargés d'effectuer les recouvrements pour le compte des établissements créanciers; ces comptables peuvent également, dans les mêmes circonstances, être chargés du recouvrement de toute autre créance appartenant ft des hospices ou établissements charitables. — A cet effet, les receveurs d'hospices font parvenir au receveur général de leur département, par l'entremise des commissions administratives, les titres des recettes ii opérer pour leur compte. Ces titres sont envoyés par le receveur général, sans qu'il ait i en passer écriture, savoir: aux percepteurs du cbef-lleu, pour les recettes ï faire dans cet arrondissement ; aux receveurs particuliers, pour les recettes à (aire dans les arrondissements du départenent, et aux receveurs généraux, pour les recettes i effectuer dans les autres départements. Le receveur des finances qui se trouve chargé de faire opérer des recettes par les percepteurs placés sous ses ordres, doit, après en avoir pris note sur le carnet dont la tenue est indiquée à l'article 1096, transmettre les titres à ces comptables pour qu'ils opèrent et constatent le recouvrement selon les règles tracées pour les autres produits divers dont la recette leur est confiée. — Les percepteurs, pour être à portée de justifier à toute réquisition de leur situation sous ce rapport, tiennent un carnet dont le mo<lèle est donné k l'appui de l'article 1S64. (f partie de la présente iastruction.) (Ori. du 28 juin 1833.— />w(. de» 30 «M< 1827, 19 août 1833 eH octobre 1834. — Cire. 4f M ^lUt 1828, 1" wmembre 1833 el 2S oetobre 183».)

>>3. Les percepteurs versent les fonds qu'ils ont recouvrés pour les hospices au receveur particulier de leur arrondissement qui leur en délivre un rècépiasé comptable, en crédite les receveun d'établiuemtaU ie bienfaitoHce, comme eorrespondantt de la receUegàiéraU(\oitart, 1016), et en tient compte au recevenr général du département. Le receveur général bit également recette, au crédit des receveurs d'établissements de bienfaisance , des fonds versés, soit par les. receveurs particuliers , soit par les percepteurs du chef-lieu. Il fait ensuite parvenir les fonds aux établissements intéressés, en opérant ainsi qu'il suit (Cire, if 25 juin 1836 et 9 mart \«!»), savoir : — Si les fonds appartiennent ii un hospice de l'arrondisseaMBt du chef-lieu, il charge le percepteur de la résideace d'en faire le payement, et il lu! en tient ««■pie ensuite, lorsque celui-ci lui remet la quittance du receveur d'hospice, en un récépissé à valoir sur le produit des contributions ; — Si les fonds appartiennent ï un hospice d'un autre arrondissement du déparlement , il en donne avis au receveur particuli«, qui en fait tenir compte à l'hospice par le percepteur de la résidence , suivant le mode qui vient d'être indiqué pour le chef-lieu , et qui adresse en-

suite la quittance du reyveur d'hospice au receveur général , pour en être crédité ; — Enfin , si l'hospice pour le compte duquel des fonds ont été recouvrés est situé dans un autre département , le receveur général fait «réditer, au trésor, son collègue de ce dernier département , et il loi en délivre récépissé k titre de rànise* de* receveur» généraux. — Dans les trois cas , le receveur général (ïit dépense des sommes qu'il transmet ainsi aux établissements de binfaisance, au débit du compte ouvert aux receveurs de ces établissements, comme correspondants de la recette générale. ( Xrf. 1016 déjh eilé.)

90*. Les receveurs généraux qui reçoivent , de leurs collègues des crédits en compte courant et des récépissés pour des fonds !i transmettre aux établissements de bieufaisaace de leur département, en font dépense à titre i'envoi» aux receveurs généraux ; ils en font recette au crédit du compte collectif des receveur» d'étabHt»ement» de bienfaiianee, et ils font tenir compte des fonds aux hospices , soit par l'entremise des percepteurs du chef-lien , soit par l'entremise des receveurs particuliers , suivant la marche indiquée ci-dessus.

OOS. Les percepteurs n'ont besoin d'aucune procuration des receveurs d'hospices pour recouvrer les rehtes et créances dues à ces établissements. — lis ont qualité pour libérer valablement les débiteurs, et pour exercer contre eux des poursuites. — Les poursuites ont lieu à la requête de l'administration intéressée, et ^ la diligence du percepteur, qui doit se conformer aux règles de procédure déterminées pour la nature du titre à exécuter, en s'arrêtant à la saisie-brandon inclusivement. S'il y a lieu à l'expropriation du débiteur, ou s'il s'élève des difficultés qui donnent ouverture à des actions judiciaires, le percepteur, après avoir fait des actes conservatoires, prévient l'administration intéressée, et celle-ci avise à la suite qn'il convient de donner à l'affaire d'après les lois et règlements.— Il convient, au reste, d'assurer, autant que possible, les recouvrements sans' aucune poursuite. Les rentes dues aux hospices étant, en général , quérables, les comptables ont ft se transporter chez les débiteurs; si, It la première réquisition , le payement de la rente échue est reftisé, ou si le débiteur est absent, le percepteur l'informe ou le fait informer du jour le plus prochain où il doit se rendre dans la commune, et ce n'est qu'en cas de non-succès de la seconde démarche, faite au jour indiqué, qu'il convient de commencer les poursuites. Si néanmoins la sûreté du recouvrement exige de phi» promptes mesures , le percepteur ne doit pa& BéglVger de les prendre immédiaûment.

0OS. Les percepteurs sont responsables des non» valenrs qui résultent de leur négligence ; ils réponr dent également des prescriptions et des péremptions encourues par suite du défaut de renouvellement des titres.et des inscription» hypothécaires. Toutefois, Us n'encourent de responsabilité pour la péremption des titres qu'autant que les receveurs des hospices intéressés les ont acquis, par l'intermédiaire du receveur général des finances, de faire les actes conservatoires, pour empêcher la péremption des titres dont ils sont détenteurs, six mois au moins avant l'expiration des délais. — Les receveurs des finances sont tenus, sous leur responsabilité, de surveiller l'accomplissement des obligations imposées aux percepteurs, pour le recouvrement, des rentes et créances des hospices.

90 V- Les percepteurs ont droit, sur leurs rccou-

LéefSLATIOIf CHAKITABLB. — 1840.

vremenls pour le compte i^ hospices, k des remises dont le taux est fixé, sur la proposition ie la eommit- «iM aimiMttrtMve de l'hotpice propriétaire, par le prifet du département' vk le reeottvrement doit avoir lieu , sans pouvoir néanmoins excider 5 eeulime* par franc. A cet efTet , les commissions administratives, en envoyant aux receveurs généraux des finances les ti très des rentes et créances à recouvrer, y joignent leurs propositions pour la fixation des remises , et le receveur général , en faisant parvenir les titres ï ces derniers, transmet les propositions des commissions, avec son avis, au préfet de son département , qui statue immédiatement, et envoie une ampliation de son arrêté au receveur général , afin que celai-ci en donne connaissance aux percepteurs. — Les percepteurs sont autorisés ii retenir le mentant de leurs remises sur le produit des recettes qu'ils oat effectuées ponr le compte des hospices. Ils souscrivent une déclaration de cette retenue, et ils la remettent au receveur des finances , avec le surplus de leurs recettes. Ces déclarations de retenues parviennent aux receveurs des hospices, comme les sommes Tersées en numéraire, par l'entremise des receveurs des finances , mais sans donner lieu à aneune écritore de la part de ces derniers. Les receveurs des hospices ont seuls à en faire dépense dans leur comptabilité, après qu'elles ont été visées par l'ordonnateur des dépenses de l'établissement.

••8. La quotité des fonds que les comnone* doivent prélever sur les produits de leur octroi , pour les verserdans les caisses des établissements de charité, est déterminée chaque année par l'autorité qui fixe les budgets, d'après les demandes des commissions administratives et les délibératiOBS prises sur ces demandes par les conseils monicipanx des communes. — Les subventions ainsi réglées doivent être versées entre les mains des receveiirs des établissemeifls par les receveurs des communes, dans la proportion d'un douzième par mois. En coBségueoce, les receveurs des établissements doivent, le 1" de chaque mois, demander au maire de leur commune le mandat nécessaire pour toucher les fonds chez le receveur municipal. Si la délivrance de ces mandats, ou le payement de la somme ordonnancée, éprouvait des difficultés ou des retards, les receveurs des établissements en informeraient les commissions administratives , pour qne celles-ci pussent provoquer, auprès de l'autorité supérieure, les mesures qui seraient reconnues nécessaires. {Loi de* l\ fHmaire an VII et S tenlôte an VIII.)

••O. Il existe, au profit des hospices et boreanx de bienfliisance un droit d» dixième sur le prix de* billet* d'entrée dan* le* tpeetacle*. — Un droit du piart de ta recette est également étabU ponr subvenir aux besoins de ces établissements, tar le prix Centrée de* bal*, concert*, feux d'artifice, courte* et exercice* de chevaux, et autre* fête* eii l'on ett admit en payant. La perception de ces droits est autorisée par les lois de finances de chaque année. — Les commissions administratives peuvent demander, et les préfets peuvent autoriser la mise en ferme ou en régie intéressée, de la perception des droits dont il s'agit. (Loi dut frimaire anV. — P. I. U.—Loi dm 8 thermidor an V.)

Les contestations qui pourraient s'éleveran sujet de cette perception sont jugées par les préfets en conseil de préfecture. —Les administrations locales sont autorisées à prendre les mesures qu'elles croient convenables pour assurer le recouvrement, et les re-

eevean des itaMlaMments doivent, mm ta sabilité, opérer ce recanvrement, loit ni éehéiMe* fixées par l'acte d'adjudication , si les MU* unt Ufermés on mis en r^e, soit aa tm et k aesire ées recettes faites par les entreprenears. {Arr. da tOtterim'dor an XI.) *

OlO. Les dépenses anxqceUés doone Uea le Iratement des marins et militaires reçus dans les kwpices civils , sont fixées par journée*, et le nwkm sèment en est fait aux hospices, sor des étal* te commissions administratives, dressés à la fiadt âique mois ou de chaque trimestEe, arrêtés par les préfets, et dont le montant est ordonnancé par lesairii' tères de la guerre et de la marine, au nom des reeevon des hospices. — Ces recevenrs doivent, an besMi, demander que les états dont la production est aécessaire pour obtenir les ordonnances de payement, mat dressés aux époques prescrites. (Arr. d« 11 farMàsl aa IX. —Décr. du 25 fenrinalan XIll. —imt. ta 6 novembre 1834 et IS juUUt iSiS.)

Bit. Les objets &hriqnés ou confeetioaaés à» les hospices sont vendus, et le proAift » est vent dans la caisse de l'étabilssemeot.— Ce pradatt qf»tient, pour un tiers, aux indigents, et lew est r«w tous les dix jours ou à leur sertie de rhospiee, seka les règlements particuliers de chaque étaUbsewaL- Les deux autres tiers sont attribués k rétabHsseiMl même. - Les sommes à répartir de cette manière «m( déterminées par des états de distribution, que le frMdent de la commission administrative certifie. (M* 16 mettidor an VII.— Avi* du comeit dm 3 umèn 1809.)

01». Le prodaU des doM, «MidaeK et eOtOa, que les hospices et les bureaux de bienfkisaBce né autorisés k recevoir, doivent être remis lnt«p»l«ment, par les- personnes chargées de les reewiSi, dans la caisse de l'établissement auquel ces pratiib appartiennent. — Les reeeveors doivent viiùer i ee que ces différents produits leur soient exactawi* versés, et, en cas de difficultés, en rendre cospt** leur administration. (Arr. du 5 prairial an ll-~ Dec. du yadéeembre 1809.— Ord. Au 51 active I8tl.)

OIS. Les hospices chargés du leniee de* m/M trouvé» ou abandonné* peuvent recevoir des «««•» prélevés sur les revenus des autres bespicei di Hparlement ou sur les revenus des eommunes. Urtpartition des contingents k fournir ainsi par i^g établissement et par chaque eommuoe, est rtflw par le ministre de l'intérieur, sur la prepositioa te préfets.— Le receveur de l'hospice auquel de» >««■» de cette nature sont accordés, en Ihit le rtttamment au moyen des mandats qui sont déUvrte pt l'ordbnnateur des dépenses de chacun des aatresMblissements, sur la caisse de leurs trésoriers, M I*' les maires sur les caisses municSpales. (Oit. t» > janvier \%il.—Intt. du 8 février 1883.)

014. Pour subvenir an payement de» ««is « nourrice et des pensions de» eofknts tnnvés • abandonnés , il est formé, k la caisse da reeer* général de chaque dé^rtement , ainsi qn'ea ^*J* dans le titre II de cette instruction (Setvka*¥eiaux, art. 531 et 535), un fonds commun qaiestta» k b disposition des préfets; et les hospieee, ekirgti de pourvoir au service de» enfants trouvés, tt(mvent, en vertu de mandats délivrés par ces •***■ trateurs , les sommes nécessaires ponr couvrir » avances qu'ils ont k Bilre. ^^

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